La proposition de loi renforcerait la procédure des procès sommaires des Forces armées canadiennes en consolidant la nature disciplinaire de ces tribunaux, tout en leur permettant de juger plus efficacement les inconduites mineures d’ordre militaire afin de favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes.
Ainsi, afin d’établir clairement les compétences des procès sommaires en tant que tribunaux disciplinaires chargés de juger les inconduites mineures d’ordre militaire, la proposition de loi éliminerait les aspects pénaux et criminels de la procédure actuelle des procès sommaires. Plus précisément, les compétences des procès sommaires seraient restreintes à une nouvelle catégorie d’« infractions disciplinaires » et ne s’étendraient plus aux infractions d’ordre militaire.
En outre, les procès sommaires détiendront le pouvoir d’imposer seulement une ou une combinaison de sanctions disciplinaires non pénales lorsqu’une personne a été reconnue coupable d’une infraction disciplinaire. Ces sanctions comprennent notamment les rétrogradations, les retenues de solde, les réprimandes et les sanctions mineures, mais elles excluent les punitions de détention dans une prison militaire ou une caserne de détention qui peuvent être décernées actuellement à la suite d’un procès sommaire.
L’objectif principal des sanctions imposées en cas d’infraction disciplinaire serait établi dans la loi, notamment afin de favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes en assurant un certain niveau de discipline, d’efficacité et de moral.
Les compétences de l’officier président d’un procès sommaire seraient également élargies afin qu’il puisse juger des militaires, quel que soit leur grade, tant qu’il détient un grade supérieur à celui de l’accusé.
1 En vertu de l’article 2. (1) de la Loi sur la défense nationale, une « infraction d’ordre militaire » est une infraction – à la présente loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale – passible de la discipline militaire.
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