Le 23 juillet 2015, la plupart des dispositions et des modifications que prévoit le projet de loi C-32, la Loi sur la Charte canadienne des droits des victimes, qui permettent aux victimes d'actes criminels de se faire entendre plus efficacement dans le système de justice pénale, sont entrées en vigueur. Cette mesure législative institue la Charte canadienne des droits des victimes, qui accorde aux victimes d'actes criminels, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, des droits juridiques clairs au niveau fédéral.
La Charte canadienne des droits des victimes consacrera dans la loi le droit à l'information, à la protection, à la participation et au dédommagement, et mettra en place un processus permettant de porter plainte si une institution fédérale contrevient à ce droit.
Entrée en vigueur
Les modifications que prévoit la Loi sur la Charte canadienne des droits des victimes, dont la Charte canadienne des droits des victimes, ainsi que les modifications au Code criminel, à la Loi sur la preuve au Canada et à la Loi sur l'assurance-emploi et la plupart des modifications apportées à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) sont entrées en vigueur le 23 juillet 2015.
Les autres modifications à la LSCMLC entreront en vigueur le jour ou les jours fixés par décret.
Définitions
La Charte canadienne des droits des victimes désigne comme victime d'acte criminel toute personne ayant subi des dommages physiques ou moraux, des dommages matériels ou une perte financière à la suite d'une infraction prévue au Code criminel, dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, ainsi qu'à la suite de certaines infractions prévues dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et dans certaines dispositions de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Ces droits sont offerts à toute victime qui se trouve au Canada, ou qui détient la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au Canada. Ils s'appliqueront aux infractions qui sont commises au Canada, ainsi qu'à celles qui font l'objet d'une enquête ou d'une poursuite ou pour lesquelles le contrevenant est sous le coup d'une peine ou d'une mise en liberté sous condition au Canada.
La Loi permet également à l'une des personnes suivantes d'exercer les droits d'une victime lorsque celle-ci est décédée ou incapable d'agir d'elle-même :
- l'époux ou l'épouse d'une victime, ou toute personne cohabitant avec une victime dans le cadre d'une relation conjugale depuis au moins un an avant le décès de la victime;
- un membre de la famille ou une personne à charge de la victime;
- toute personne ayant la garde légale de la victime ou de personnes à charge de celle-ci.
Une personne qui a été accusée, déclarée coupable, ou déclarée non coupable en raison d'un trouble mental de l'infraction ayant causé la victimisation ne peut être considérée comme une victime. Par exemple, si un parent a été accusé de maltraitance envers un enfant, ce parent ne peut pas exercer les droits de victime de l'enfant ou ses propres droits en tant que parent.
Recours en cas de violation des droits
Aux termes de la Charte canadienne des droits des victimes, lorsqu'une victime croit que ses droits n'ont pas été respectés, elle déposera d'abord une plainte auprès du ministère ou de l'organisme fédéral approprié. La Charte prévoit l'obligation pour tous les ministères et organismes fédéraux ayant des responsabilités en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes de se doter de mécanismes internes qui seront accessibles pour les victimes et auront pour mandat d'examiner les plaintes, de faire des recommandations en vue de corriger toute violation et de communiquer aux victimes les résultats de l'examen.
Les plaintes visant un organisme provincial ou territorial, y compris la police, la Couronne ou les organismes de services aux victimes, seront traitées conformément aux lois de la province ou du territoire en question. Afin d'améliorer les recours offerts aux victimes, le gouvernement fédéral versera un financement aux provinces et aux territoires, par l'entremise du Fonds d'aide aux victimes, en vue d'améliorer ou de mettre sur pied des organismes d'examen de plaintes pour les victimes d'actes criminels. Ce financement encouragera un certain degré de constance dans les mécanismes de traitement des plaintes offerts aux victimes d'actes criminels dans l'ensemble du pays sans puiser dans les fonds de programmes déjà existants et efficaces destinés aux victimes d'actes criminels.
Exercer les droits
Une victime est apte à exercer les droits énoncés dans la Charte canadienne des droits des victimes pendant qu'une infraction fait l'objet d'une enquête ou d'une poursuite, ou pendant que l'auteur de l'infraction est soumis au processus correctionnel ou de mise en liberté sous condition. Dans les cas où un accusé a été déclaré inapte à subir son procès ou non criminellement responsable en raison d'un trouble mental, la victime est apte à exercer ses droits pendant que l'accusé est sous la responsabilité d'un tribunal ou d'un comité d'examen.
En cas d'incompatibilité entre la Charte canadienne des droits des victimes et toute autre loi fédérale entrée en vigueur à la même date que la Charte ou après cette date, les dispositions de la Charte l'emportent. En cas d'incompatibilité avec la Déclaration canadienne des droits, la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Loi sur les langues officielles, la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, les droits en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes seront nuancés en fonction de ces autres lois quasi constitutionnelles.
Limites à l'exercice des droits
La Charte canadienne des droits des victimes prévoit une clause limitative qui précise que les droits doivent être exercés d'une façon raisonnable qui évite de nuire au pouvoir discrétionnaire de la police et de la Couronne, de causer des délais excessifs, de compromettre une enquête ou une poursuite, ou de causer un arrêt des procédures. De plus, les droits ne doivent pas mettre en danger la vie ou la sécurité d'une personne, faire obstacle au pouvoir discrétionnaire ministériel ou au pouvoir discrétionnaire de toute personne ou de tout organisme autorisés à libérer un délinquant dans la communauté, ou causer un préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationale. Cette clause limitative est destinée à faire en sorte que les droits sont interprétés et mis en application d'une manière qui répond aux préoccupations des victimes tout en évitant des conséquences inattendues ou injustifiées pour le système de justice pénale.
Rien dans la Charte canadienne des droits des victimes ne permet à une personne d'entrer au Canada ou d'y demeurer plus longtemps que lors d'une période autorisée précédemment, et rien ne retarde ou n'empêche l'expulsion d'une personne ou ne retarde les procédures d'extradition.
La Charte canadienne des droits des victimes n'accorde ou ne retire pas à une victime ou à quiconque agit au nom de la victime le statut de partie, d'intervenant ou d'observateur dans le cas d'une poursuite criminelle. Aucune violation de tout droit prévu dans la mesure législative ne crée de cause d'action, de droit à des dommages-intérêts ou de droit d'en appeler de toute décision ou ordonnance.
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Juillet 2015
Ministère de la Justice Canada