La Charte canadienne des droits des victimes prend appui sur bon nombre de dispositions dans les lois fédérales visant à empêcher que des torts soient causés aux victimes ou à intervenir le cas échéant. Les victimes ont les droits suivants :
- voir le personnel du système de justice pénale tenir compte de leur sécurité et de leur vie privée;
- être protégées contre l'intimidation et les représailles;
- demander à être aidées lorsqu'elles sont tenues de témoigner en cour;
- voir leur identité protégée contre la divulgation publique.
Dans les modifications au Code criminel qui accompagnent la Charte canadienne des droits des victimes, la façon de traiter les dossiers de tierces parties dans les cas d'agression sexuelle sera améliorée pour mieux protéger la sécurité et la vie privée des victimes. Les dossiers de tierces parties sont des documents ou d'autres types de dossiers qui contiennent des renseignements personnels au sujet de la victime ou d'un autre témoin, qui sont en la possession d'une partie autre que la Couronne ou la défense, et qui contiennent des renseignements dont la victime peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils demeurent confidentiels, comme un dossier médical. À titre d'exemple, la cour devra dorénavant prendre en compte la sécurité de la victime ou du témoin au moment de déterminer s'il est convenable de fournir un dossier de tierce partie à l'accusé.
La disponibilité des dispositifs d'aide au témoignage a été élargie. Par exemple, les tribunaux seront tenus de prendre en considération des facteurs tels que la sécurité et la protection du témoin au moment de déterminer si une victime peut témoigner par télévision en circuit fermé. De la même façon, dans le cas d'un accusé se représentant seul, la cour sera tenue de prendre en compte la sécurité du témoin et d'évaluer s'il a besoin d'être protégé contre l'intimidation ou les représailles au moment de déterminer s'il convient de désigner un avocat pour contre-interroger le témoin.
Une modification à la Loi sur la preuve au Canada permettra de contraindre les conjoints ou conjointes de témoigner dans toutes les affaires et reflétera une tendance constante qui est de donner aux procureurs de la Couronne l'accès aux éléments de preuve pertinents.
Les modifications apportées à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), qui sont entrées en vigueur le 23 juillet 2015, prévoient des dispositions pour exiger que la Commission des libérations conditionnelles du Canada impose des ordonnances de non communication et des restrictions géographiques aux délinquants assujetties à une ordonnance de surveillance de longue durée lorsqu'il est raisonnable et nécessaire et lorsque la victime a soumis une déclaration à la Commission. La Commission doit également justifier les raisons pour lesquelles de telles conditions n'auraient pas été imposées.
Les autres modifications apportées à la LSCMLC qui entreront en vigueur le jour ou les jours fixés par décret prévoient :
- obliger la Commission des libérations conditionnelles du Canada à prendre des mesures raisonnables pour informer la victime, si cette dernière a soumis une déclaration à la Commission, avant de modifier ou de supprimer des ordonnances de non communication et des restrictions géographiques;
- permettre au Service correctionnel du Canada de montrer une photographie actuelle du délinquant à la victime avant la date de sa mise en liberté sous condition ou d'expiration de son mandat, à moins que cela n'entraîne un risque pour la sécurité publique.
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Juillet 2015
Ministère de la Justice Canada