Glossaire des termes - Désignation des organismes de services nationaux dans le domaine des arts

À l'échelle du Canada
Les activités de l'organisme doivent être menées dans tout le Canada conformément à des critères d'admissibilité ou à d'autres normes établis pour l'ensemble du secteur artistique du pays ou à d’autres indicateurs, comme les limites géographiques des activités, les concours ou la répartition géographique des artistes de tous les coins du pays.
Attestation
Le document à présenter avec la demande d’enregistrement doit porter le timbre ou le sceau de l'autorité gouvernementale qui l'a émis, dans le cas d'une entité constituée en société. Nous acceptons les photocopies pourvu qu'elles soient lisibles, mais nous nous réservons le droit de demander les originaux. Dans le cas d’une constitution ou d’une fiducie, les documents doivent être signés par au moins trois personnes : directeurs, fiduciaires ou autres responsables.
Communauté d’artistes
Désigne la communauté d’artistes d'un ou plusieurs des secteurs d'activité suivants de la communauté des arts du Canada, dans une des deux langues officielles : théâtre, opéra, musique, danse, peinture, sculpture, dessin, artisanat, design, photographie, arts littéraires, cinéma, enregistrement sonore et autres arts audiovisuels, ainsi que les autres secteurs que le ministère du Patrimoine canadien peut indiquer.
Document constitutif

Document qui établit un organisme selon la loi. Le document régit de façon absolue les mesures et les décisions que peut prendre tout élément ou agent de l'organisme; il régit l'organisme tant que le document n'est pas officiellement modifié conformément à ses propres dispositions (voir « Documents régissant un organisme »).

Aux fins de l’enregistrement, une constitution doit contenir à tout le moins les renseignements suivants :

  • le nom de l’organisme;
  • les fins de l’organisme (appelés aussi « objets »);
  • la disposition précisant que l’organisme sera exploité sans but lucratif et que les bénéfices ou d’autres biens de l’organisme, le cas échéant, serviront qu’à faire la promotion de ses objectifs (clause « but non lucratif »);
  • la structure de l’organe dirigeant (postes des personnes qui ont des pouvoirs, souvent appelés directeurs; par exemple, le président, le secrétaire, le trésorier, etc.);
  • une disposition expliquant de quelle façon l’organisme remplace les directeurs (par exemple, élection annuelle pour les membres, nomination par des directeurs en poste, etc.);
  • date de l’entrée en vigueur de la constitution;
  • signatures d’au moins trois directeurs de l’organisme.
Documents de constitution en société

Documents qui établissent un organisme en tant que société en vertu d'une loi. De nombreux organismes décident de se constituer en société, car, ainsi, ses membres ont une responsabilité limitée. Une fois constitué en société, un organisme est une personne morale distincte (une société) et la société (et non les membres) est en général responsable des dettes et obligations de l’organisme.

Parmi les autres avantages de la constitution d’un organisme en société figurent ceux-ci :

  • la capacité d’emprunter de l’argent;
  • la possibilité de posséder des biens en son nom;
  • la continuité de l’organisme est garantie même si les membres changent.

Au Canada, un organisme peut être constitué en société en vertu de lois fédérales, provinciales ou territoriales.

Document de fiducie

Un document qui établit une fiducie qui détiendra les biens que les fiduciaires devront administrer au profit d'autres personnes (voir « Documents régissant un organisme »).

Les renseignements courants d’un document de fiducie sont notamment ceux-ci :

  • le nom de la fiducie;
  • le nom du constituant ou de la personne qui effectue l’acte de la fiducie;
  • le nom des premiers fiduciaires;
  • les fins de bienfaisance de la fiducie;
  • les règles régissant la façon dont les fiduciaires administreront l’ensemble des biens reçus (y compris l’argent);
  • une déclaration indiquant que les premiers biens de la fiducie (y compris l’argent) ont été transférés au fiduciaire et reçus par celui-ci;
  • une disposition indiquant que les fiduciaires garantissent que tous les biens reçus (y compris l’argent) seraient uniquement consacrés aux fins décrites dans l’acte de fiducie;
  • une disposition exposant en détail la façon dont les fiduciaires seront remplacés;
  • la date d’entrée en vigueur de l’acte;
  • la signature des fiduciaires.
Documents régissant un organisme
Documents qui établissent officiellement un organisme et qui régissent ses activités. Ils exposent, limitent et circonscrivent les fins et les pouvoirs, et énoncent les caractéristiques fondamentales et la structure générale de l'organisme. Par exemple, des lettres patentes, un certificat de constitution en société, des mémoires d’association, une constitution, des documents de fiducie et des règlements.
Don

En droit, un don est un transfert volontaire de biens effectué sans contrepartie. Notez qu'il y a trois éléments qui doivent tous être présents pour qu'il y ait don aux fins de l'impôt : (1) le transfert doit être volontaire; (2) l'objet du transfert doit être un bien; (3) il ne doit pas y avoir de contrepartie.

Dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré qui produit des reçus aux fins de l’impôt, dans la plupart des cas, un don est toujours un transfert volontaire de biens effectué sans contrepartie. Toutefois, pour les dons effectués après le 20 décembre 2002, un transfert de biens pour lesquels le donataire a reçu un avantage sera toujours un don aux fins de la Loi sur l’impôt sur le revenu, pourvu que nous soyons convaincus que le transfert de biens a été effectué dans le but de faire un don. Un avantage ne signifie pas nécessairement que le transfert n’est pas un don, si le montant de cet avantage n’est pas supérieur à 80 % de la juste valeur marchande des biens transférés.

Dans le cas de dons effectués après le 20 décembre 2002, c’est le montant admissible du don qui sert à calculer le crédit ou la déduction d’impôt pour le don du donateur.

Le montant admissible du don est celui qui correspond à la partie de la juste valeur marchande du don qui est supérieure au montant de tout avantage reçu ou à recevoir en raison du don. Il s’agit du montant pour lequel un donataire admissible peut produire un reçu.

Il y a cependant des exceptions à ce principe. Pour plus de détails, se reporter à la Brochure P113, Les dons et l’impôt et le numéro 26 des Nouvelles techniques de l’impôt sur le revenu.

Donataires reconnus
L'expression « donataire reconnu » est propre à la Loi de l'impôt sur le revenu. Les donataires reconnus sont les entités auxquelles un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts peut donner des fonds ou des ressources. Pour consulter la liste complète, se reporter à la page Web de l’ARC.
Exercice financier
L'exercice financier consiste normalement en une période de 12 mois. Votre organisme doit tenir un registre de ses revenus et de ses dépenses, ainsi que de son actif et de son passif, pour chaque exercice. Pour de nombreux organismes, la fin de l'exercice est fixée dans les règlements internes.
Lien de dépendance

L’expression « sans lien de dépendance » décrit le rapport entre des personnes qui agissent indépendamment l’une de l’autre ou qui ne sont pas liées. L’expression « avec lien de dépendance » désigne des personnes qui agissent de concert et sans que leurs intérêts soient séparés ou qui sont liées.

Les personnes liées sont les particuliers unis par les liens de sang, du mariage ou de l'union de fait ou de l'adoption. C'est le cas, notamment, des grands-parents, des parents, des frères, des soeurs et des enfants. Les personnes liées par une union conjugale comprennent les grands-parents, les parents, les frères et les sœurs du conjoint, ainsi que le conjoint d'un enfant et d'un petit-enfant. En règle générale, lorsque l'on détermine les liens de dépendance, les conjoints de fait sont traités de la même façon que les personnes mariées légalement. Les enfants adoptés sont traités de la même façon que les enfants biologiques.

Les personnes liées sont aussi des personnes ou des groupes et les sociétés pour lesquelles elles ont une participation majoritaire. Les personnes liées à celles-ci ou aux groupes constituent également des personnes liées à ces sociétés.

Pour de plus amples renseignements sur le lien de dépendance, se reporter au folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.

Loi
Tout texte émanant du pouvoir législatif fédéral ou du pouvoir législatif d'une province qui énonce les dispositions relatives à un sujet donné (par exemple la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur les sociétés canadiennes, la Society Act de la Colombie-Britannique et la Loi sur les compagnies du Nouveau-Brunswick). Les lois constituent le droit législatif.
Organisme de bienfaisance

Un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts doit respecter les exigences imposées aux œuvres de bienfaisance définies par la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Il s’agit d’une société, d’une fiducie ou d’un organisme établis par un acte constitutif.
  • Ses fins relèvent exclusivement de la bienfaisance.
  • L’organisme mène principalement ses propres activités de bienfaisance, mais peut également faire des dons en argent à d'autres donataires reconnus (par exemple des organismes de bienfaisance enregistrés).
  • Plus de 50 % de ses dirigeants doivent être sans lien de dépendance entre eux.
  • Il reçoit habituellement son financement de plusieurs donateurs sans lien de dépendance.
  • Ses revenus ne peuvent être utilisés pour le bénéfice personnel de ses membres, de ses actionnaires ou de ses dirigeants.
Organisme de services nationaux dans le domaine des arts

Le paragraphe 149.1(6.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu stipule ce qui suit :

Pour l'application de la présente Loi, le ministre du Revenu national peut enregistrer l'organisme qui lui en fait la demande sur le formulaire prescrit et qui répond aux conditions suivantes :

  1. le ministre du Patrimoine canadien l'a désigné comme organisme de services nationaux dans le domaine des arts, après examen d'une demande écrite exposant l'ensemble de ses objectifs et activités et après approbation de ceux-ci;
  2. son but et sa mission consistent uniquement à promouvoir les arts à l'échelle du Canada;
  3. il réside au Canada et y a été formé ou créé;
  4. il respecte les conditions prescrites.

Dès la demande ou l'enregistrement, le présent article, l'alinéa 38(a.1), les articles 110.1, 118.1, 168, 172, 180 et 230 ainsi que la Partie V s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'organisme comme s'il s'agissait d'un demandeur aux fins d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance ou d'un organisme de bienfaisance enregistré, désigné comme organisme de bienfaisance, selon le cas.

Organisme enregistré de services dans le domaine des arts
Organisme de services dans le domaine des arts qui a été enregistré par le ministre du Revenu national en vertu du nouveau paragraphe 149.1(6.4) et dont l’enregistrement n’a pas été révoqué.
Organisme à but non lucratif

L'alinéa 149(1)(l) de la Loi de l'impôt sur le revenu donne la définition suivante :

Un cercle ou une association qui, de l'avis du ministre, n'était pas un organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) et qui est constitué et administré uniquement pour s'assurer du bien-être social, des améliorations locales, s'occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute autre activité non lucrative, et dont aucun revenu n'était payable à un propriétaire, un membre ou un actionnaire, ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci, sauf si le propriétaire, le membre ou l'actionnaire était un cercle ou une association dont le but premier et la fonction étaient de promouvoir le sport amateur au Canada.

Règlements
Les règlements, s'ils sont adoptés par un organisme, constituent une partie des documents constitutifs. Ils énoncent les règles et la réglementation de l'administration et de la gestion de l'organisme. Par exemple, les règlements indiquent souvent les fonctions des administrateurs, la fin de l'exercice financier de l'organisme et la date à laquelle les réunions doivent se tenir.
Révision judiciaire
La révision judiciaire est l'exercice du pouvoir inhérent d'un tribunal de déterminer si une mesure est légitime et d'accorder un redressement approprié. Au lieu de rendre sa propre décision à la place d'un autre organisme, comme c'est le cas lorsqu'un appel est accueilli, le tribunal qui fait la révision ne fait que déterminer si la loi ou le décret contesté doit être déclaré valide. Si, par exemple, le ministère du Patrimoine canadien refuse de désigner un groupe donné comme un organisme de services nationaux dans le domaine des arts, les recours du demandeur sont limités à une révision judiciaire. Dans certains cas de révocation de désignation ou d'enregistrement accordé en vertu de la Loi sur l'impôt sur le revenu, le demandeur pourrait avoir un droit d'appel en vertu de cette loi.

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