Guide sur la Charte canadienne des droits et libertés

Ce guide explique le sens de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») et son importance dans la vie quotidienne des Canadiens. Ce contenu n'est pas un avis juridique ni une interprétation législative des dispositions énoncées dans la Charte.

Le texte législatif qui est à l'origine de la Charte est publié en ligne au titre de Loi constitutionnelle de 1982.

Table des matières

Partie I – Aperçu

Qu'est-ce que la Charte canadienne des droits et libertés?

La Charte canadienne des droits et libertés énonce les droits et libertés que les Canadiens estiment essentiels au maintien d'une société libre et démocratique.

La Charte fait partie de la Constitution canadienne, un ensemble de lois qui contient les règles de base sur la façon dont fonctionne notre pays. Ces règles portent notamment sur les pouvoirs du gouvernement fédéral et des gouvernements des provinces et territoires au Canada.

Quels sont les liens entre la Charte et les autres lois canadiennes?

La Constitution est la loi suprême du Canada; toutes les autres lois doivent se conformer aux règles contenues dans la Constitution. Si elles ne sont pas conformes aux règles de la Constitution, ces lois peuvent être déclarées invalides. Étant donné que la Charte fait partie de la Constitution, la Charte est la loi la plus importante du Canada.

Cependant, les droits et libertés énoncés dans la Charte ne sont pas absolus. Ils peuvent être restreints pour protéger d'autres droits ou d'autres valeurs nationales importantes. À titre d'exemple, la liberté d'expression peut être restreinte par des lois contre la propagande haineuse ou la pornographie juvénile. L'article premier de la Charte prévoit que les droits garantis par celle-ci peuvent être restreints par d'autres lois, dans des limites qui soient raisonnables et qui peuvent se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique.

Qui est protégé par la Charte, et quels droits la Charte protège-t-elle?

Les droits et libertés énoncés dans la Charte sont reconnus à toutes les personnes au Canada : citoyens canadiens, résidents permanents ou nouveaux arrivants. Il y a certaines exceptions. Certains droits sont réservés aux citoyens canadiens, par exemple, le droit de vote (article 3 de la Charte) et le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir (article 6 de la Charte).

Histoire de la Charte

La Charte est entrée en vigueur le 17 avril 1982. Un article de la Charte, soit l'article 15, est entré en vigueur le 17 avril 1985, c'est-à-dire trois ans après l'entrée en vigueur des autres dispositions de la Charte. Ce délai a permis aux gouvernements de s'assurer que leurs lois étaient compatibles avec les droits à l'égalité énoncés à l'article 15.

L'article 16.1 a été ajouté à la Charte en 1993. Il précise que les communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick ont des droits égaux et que le rôle du gouvernement du Nouveau-Brunswick est de protéger et de promouvoir ces droits.

Avant l'entrée en vigueur de la Charte, d'autres lois canadiennes protégeaient plusieurs des droits et libertés reconnus par la Charte. La Déclaration canadienne des droits, qui a été adoptée par le Parlement en 1960, en est un exemple. La Déclaration s'applique aux lois et politiques du gouvernement fédéral et elle garantit des droits et libertés qui s'apparentent à ceux énoncés dans la Charte. La Déclaration canadienne des droits ne fait toutefois pas partie de la Constitution du Canada.

La Charte est le moteur du changement, du progrès et de l'affirmation des valeurs de notre société depuis des décennies. Les tribunaux canadiens ont rendu des centaines de décisions qui invoquent les dispositions de la Charte pour conformer les lois canadiennes aux principes et aux valeurs de la société canadienne. Par exemple :

  • Sur le plan des droits linguistiques, la Charte a renforcé les droits des minorités de langue officielle.
  • Sur le plan des droits à l'égalité, la Charte a permis de reconnaître et de respecter les droits de plusieurs groupes minoritaires et défavorisés.
  • Dans les affaires criminelles, la Charte a considérablement clarifié les pouvoirs de l'État relativement aux droits de l'accusé.

Partie II –Mieux comprendre la Charte

Cette partie du Guide renferme le texte de chacune des dispositions de la Charte ainsi qu'une explication de leur signification et de leur but.

Garantie des droits et libertés – article 1

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et les libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui y sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

La Charte protège les droits et libertés fondamentaux que tous les Canadiens estiment essentiels pour préserver le Canada comme pays libre et démocratique. Elle s'applique à tous les gouvernements – fédéral, provinciaux et territoriaux – et protège les droits et libertés suivants :

  • les libertés fondamentales, les droits démocratiques
  • le droit de demeurer et de travailler n'importe où au Canada
  • les garanties juridiques (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité personnelle)
  • les droits à l'égalité pour tous
  • les langues officielles du Canada
  • les droits à l'instruction dans la langue de la minorité
  • le patrimoine multiculturel du Canada
  • les droits des peuples autochtones

Les droits et libertés reconnus par la Charte ne sont pas absolus.Ils peuvent être restreints pour protéger d'autres droits ou d'autres valeurs nationales importantes. À titre d'exemple, la liberté d'expression peut être restreinte par des lois contre la propagande haineuse ou la pornographie juvénile.

Libertés fondamentales – article 2

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

  1. a) liberté de conscience et de religion;
  2. b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
  3. c) liberté de réunion pacifique;
  4. d) liberté d'association.

Aux termes de l'article 2 de la Charte, les Canadiens sont libres d'adhérer à la religion de leur choix. De plus, ils jouissent de la liberté de pensée, de croyance et d'expression. Étant donné que les médias constituent un important moyen de communication des pensées et des idées, la Charte protège aussi la liberté de la presse et les autres moyens de communication. La Charte garantit également la liberté de réunion pacifique et la liberté de faire partie d'une association, comme un syndicat.

Ces libertés sont énoncées dans la Charte afin de garantir aux Canadiens la liberté de concevoir et d'exprimer des idées, de se réunir avec d'autres pour en discuter et de les diffuser. Ces activités sont en fait les principales formes de libertés individuelles. Elles sont également importantes pour la réussite d'une société démocratique comme celle du Canada. Dans une démocratie, les gens doivent être libres de parler des questions de politique publique, de critiquer leur gouvernement et de proposer des solutions aux problèmes sociaux.

Bien que ces libertés soient primordiales, les gouvernements peuvent parfois les limiter. Par exemple, les lois pour lutter contre la pornographie juvénile ou la propagande haineuse apportent des limites raisonnables à la liberté d'expression, puisqu'elles empêchent qu'un préjudice soit causé à des personnes et à des groupes.

Droits démocratiques – articles 3 à 5

Les articles 3, 4 et 5 de la Charte prévoient les règles qui garantissent aux Canadiens un gouvernement démocratique.

Article 3 - Droits démocratiques des citoyens

3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.

L'article 3 garantit aux citoyens canadiens le droit de participer à l'élection de leur gouvernement et leur donne le droit de voter aux élections fédérales, provinciales ou territoriales. Il leur permet également de poser leur candidature à ces élections.

Certaines limites à ces droits peuvent être raisonnables même dans une démocratie. Par exemple, le droit de voter ou d'être éligible aux élections est limité aux citoyens canadiens âgés de 18 ans ou plus.

Article 4 - Mandat maximal des assemblées

4. (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.

Prolongations spéciales
  • (2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d'une assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d'invasion ou d'insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l'objet d'une opposition exprimée par les voix de plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l'assemblée législative.

Dans une démocratie, il y a un principe fondamental selon lequel un gouvernement doit consulter les électeurs et solliciter un nouveau mandat à intervalles réguliers. L'article 4 prévoit que le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans. Ce mandat ne peut être prolongé au-delà de cinq ans que dans des circonstances extraordinaires, notamment en cas de guerre ou de catastrophe nationale.

Article 5 - Séance annuelle

5. Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins une fois tous les douze mois.

Un autre principe fondamental dans une démocratie est celui selon lequel un gouvernement doit rendre compte de ses actions à ses électeurs. L'article 5 de la Charte prévoit clairement que le Parlement et les assemblées législatives doivent tenir une séance au moins une fois par année. Cette règle permet aux députés et au public de remettre en question régulièrement l'action gouvernementale.

Liberté de circulation et d'établissement – article 6

Liberté de circulation

6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir.

Liberté d'établissement

  • (2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit :
    1. a) de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute province;
    2. b) de gagner leur vie dans toute province.

Restriction

  • (3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés :
    1. a) aux lois et usages d'application générale en vigueur dans une province donnée, s'ils n'établissent entre les personnes aucune distinction fondée principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle;
    2. b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l'obtention des services sociaux publics.

Programme de promotion sociale

  • (4) Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour objet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la situation d'individus défavorisés socialement ou économiquement, si le taux d'emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.

L'article 6 protège le droit des Canadiens de se déplacer, et le paragraphe 6(1) garantit à tout citoyen canadien le droit de se déplacer à sa guise. Les lois relatives à l'extradition restreignent en partie ces droits. Elles prévoient que les personnes qui sont au Canada et qui font face à des accusations criminelles ou qui sont susceptibles d'être condamnées dans un autre pays peuvent faire l'objet d'une ordonnance d'extradition.

Le paragraphe 6(2) confère aux citoyens canadiens et aux résidents permanents le droit de se déplacer dans tout le pays et de s'établir dans toute province ou tout territoire. Ces citoyens et résidents peuvent également y chercher un emploi ou démarrer une entreprise.

Le paragraphe 6(3) prévoit clairement que les provinces et territoires peuvent décider de donner des prestations sociales, comme l'aide sociale, seulement aux personnes ayant résidé dans la province ou territoire pour une certaine période. Elles peuvent également adopter des lois sur l'emploi qui obligent les travailleurs à posséder les qualifications nécessaires pour pratiquer une profession ou un métier.

De plus, le paragraphe 6(4) permet aux provinces et territoires où le taux d'emploi est inférieur à la moyenne nationale de mettre en œuvre des programmes destinés à améliorer la situation de leurs résidents.

Garanties juridiques – articles 7 à 14

Les articles 7 à 14 énoncent les garanties juridiques dont les Canadiens jouissent dans leurs rapports avec le système de justice. Ces garanties visent à protéger les personnes qui interviennent dans des instances judiciaires, surtout les personnes qui sont accusées d'une infraction criminelle, en leur assurant un traitement équitable.

Article 7 - Vie, liberté et sécurité

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

L'article 7 garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de tous les Canadiens. Cet article exige également que les gouvernements respectent certains principes fondamentaux de justice lorsqu'ils portent atteinte à ces droits. L'article 7 est souvent invoqué dans des affaires criminelles lorsqu'un accusé risque clairement, s'il est déclaré coupable, de perdre sa liberté.

Article 8 - Fouilles, perquisitions ou saisies

8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

L'objet de l'article 8, selon la Cour suprême du Canada, est de protéger les attentes raisonnables en matière de vie privée. En d'autres termes, les personnes agissant au nom des gouvernements, comme les policiers, doivent agir de manière raisonnable et équitable dans le cadre de leurs fonctions. Elles ne peuvent pas entrer dans une propriété privée ou s'emparer d'un objet appartenant à autrui, à moins de pouvoir démontrer qu'elles ont des motifs clairs, d'ordre juridique, de le faire.

Dans la plupart des cas, elles sont autorisées à entrer dans une propriété privée pour recueillir des éléments de preuve ou pour saisir des objets seulement si elles ont obtenu un mandat de perquisition délivré par un juge. Par ailleurs, les inspecteurs des gouvernements peuvent entrer dans les locaux d'entreprise sans mandat afin de vérifier la conformité aux règlements gouvernementaux.

Article 9 - Détention ou emprisonnement

9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraire.

Aux termes de l'article 9, les représentants de gouvernement ne sont pas autorisés à appréhender et à détenir une personne sans motif valable. À titre d'exemple, un agent de police doit avoir des motifs raisonnables pour mettre une personne en détention. Les tribunaux ont établi toutefois que les lois autorisant les agents de police à arrêter les conducteurs pour leur faire passer un alcootest sont raisonnables et n'enfreignent pas la Charte.

Article 10 - Arrestation ou détention

10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention :

  1. a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
  2. b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;
  3. c) de faire contrôler, par habeas corpus , la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération.

Les droits garantis par l'article 10 s'appliquent à toute personne qui est arrêtée ou détenue. Ils garantissent à toute personne arrêtée le droit de contester la légalité de son arrestation. Les policiers doivent immédiatement informer la personne arrêtée des motifs de son arrestation. Toute personne arrêtée a aussi le droit de communiquer avec un avocat afin d'obtenir des conseils juridiques en ce qui concerne sa situation. Les policiers doivent l'informer des services d'aide juridique qui sont offerts dans la région. Toute personne arrêtée a également le droit de demander à un juge de contrôler la légalité de sa détention et d'être libérée, le cas échéant.

Article 11 - Affaires criminelles et pénales

11. Tout inculpé a le droit :

  1. a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui reproche;
  2. b) d'être jugé dans un délai raisonnable;
  3. c) ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche;
  4. d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;
  5. e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable;
  6. f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;
  7. g) de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations;
  8. h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;
  9. i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l'infraction et celui de la sentence.

L'article 11 énonce plusieurs règles importantes destinées à protéger toute personne accusée d'une infraction aux lois fédérales, provinciales ou territoriales.

Tout inculpé doit être informé rapidement de l'infraction dont on l'accuse (alinéa 11a). Son procès doit être tenu dans un délai raisonnable (alinéa 11b), et il ne peut pas être contraint de témoigner contre lui-même dans une poursuite intentée contre lui (alinéa 11c).

Tout inculpé est présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable. La poursuite doit donc prouver hors de tout doute raisonnable que l'inculpé a commis l'infraction reprochée pour qu'il soit déclaré coupable. L'inculpé a droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, c'est-à-dire à l'abri de toute influence politique ou autre (alinéa 11d). Un procès équitable assure que les droits de l'accusé sont adéquatement protégés.

Tout inculpé a le droit à un cautionnement raisonnable (alinéa 11e) et, dans le cas d'accusations très graves, il a le droit à un procès avec jury (alinéa 11f).

Un tribunal ne peut pas déclarer une personne coupable d'une infraction si la loi en vigueur au moment de l'infraction ne prévoyait pas expressément que l'acte reproché était illégal (alinéa 11g).

Lorsqu'une personne est jugée et déclarée non coupable, elle ne peut pas être jugée de nouveau pour la même infraction. De plus, si une personne est déclarée coupable et punie pour une infraction, elle ne peut pas être jugée ni punie de nouveau pour la même infraction (alinéa 11h).

Lorsqu'une personne commet une infraction et que, entre le moment de la perpétration et celui de la sentence, l'amende ou la peine applicable à cette infraction fait l'objet de modification, l'inculpé a le droit de bénéficier de la peine la moins sévère (alinéa 11i).

Article 12 - Cruauté

12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

L'article 12 a pour objet d'empêcher les gouvernements d'imposer une peine ou un traitement cruel et inusité. On entend par là la torture ou le recours à une force excessive ou abusive par les forces de l'ordre. De plus, les peines d'emprisonnement doivent être proportionnelles à la gravité du crime commis. Par exemple, une très longue peine d'emprisonnement ne convient pas à un crime anodin.

Article 13 - Témoignage incriminant

13. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

Cet article prévoit que le témoignage d'un témoin ne peut pas être utilisé contre lui pour l'incriminer dans d'autres procédures. Autrement dit, si le témoignage d'un témoin démontre que ce dernier a commis une infraction, ce témoignage ne peut pas être utilisé par le ministère public pour faire la preuve que ce témoin a commis cette infraction. La seule exception est le cas de parjure par un témoin, c'est-à-dire que le témoin dit un mensonge au tribunal. Dans ce cas, le témoignage du témoin peut être utilisé pour démontrer que le témoin a dit une fausseté.

Article 14 - Interprète

14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète.

Les personnes atteintes de surdité ou qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée devant le tribunal ont le droit à l'assistance d'un interprète. Ce droit s'applique à n'importe quelle langue utilisée.

Droits à l'égalité – article 15

Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Programmes de promotion sociale

  • (2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.

L'article 15 de la Charte énonce clairement que toutes les personnes au Canada – sans distinction de race, de religion, d'origine nationale ou ethnique, de couleur, de sexe, d'âge ou de déficiences mentales ou physiques – doivent être traitées avec le même respect, la même dignité et la même considération. Par conséquent, les lois et les programmes gouvernementaux ne doivent pas être discriminatoires.

Les tribunaux ont affirmé que l'article 15 protège également l'égalité en interdisant la discrimination fondée sur d'autres caractéristiques qui ne sont pas prévues expressément. Par exemple, il a été reconnu que cet article interdisait la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou la citoyenneté.

La Cour suprême du Canada a affirmé que l'article 15 vise à protéger les groupes défavorisés socialement, politiquement et juridiquement dans la société. Il y a discrimination lorsqu'une personne, par exemple en raison de ses caractéristiques personnelles, subit un désavantage ou est privée d'un certain avantage dont profitent d'autres membres de la société.

Tout en garantissant l'égalité, la Charte permet également l'adoption de lois ou programmes destinés à aider les personnes ou les groupes défavorisés. Par exemple, les programmes visant à améliorer les chances d'emploi pour les femmes, les Autochtones, les minorités visibles ou les personnes atteintes de déficiences mentales ou physiques sont autorisés par le paragraphe 15(2).

Langues officielles du Canada – articles 16 à 22

Les articles 16 à 20 indiquent clairement que les droits liés aux langues officielles s'appliquent tant au gouvernement fédéral qu'au gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick. Les Canadiens peuvent utiliser le français ou l'anglais dans leurs interactions avec le gouvernement du Canada. Les résidents du Nouveau-Brunswick ont aussi le droit d'utiliser le français ou l'anglais dans leurs interactions avec le gouvernement provincial.

Article 16 -Langues officielles du Canada

16. (1) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

Langues officielles du Nouveau-Brunswick
  • (2) Le français et l'anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Progression vers l'égalité
  • (3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou d'usage du français et de l'anglais.

Les paragraphes 16(1) et 16(2) confirment que le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada aussi bien que du Nouveau-Brunswick. Ils confirment aussi que ces deux langues ont des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, ainsi qu'au sein de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

On doit noter que la Charte garantit que les membres du public peuvent communiquer avec le gouvernement fédéral et recevoir des services de celui-ci dans l'une ou l'autre des deux langues officielles, à leur choix. La Charte n'oblige aucun membre du public à devenir bilingue.

Article 16.1 - Communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick

16.1(1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.

Rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick
  • (2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé.

L'article 16.1 a été ajouté à la Charte en 1993. Il précise que les communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick ont des droits égaux et que le rôle du gouvernement du Nouveau-Brunswick est de protéger et de promouvoir ces droits.

Article 17 - Travaux du Parlement

17. (1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux du Parlement.

Travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick

  • (2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick.

Article 18 - Documents parlementaires

18. (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.

Documents de la Législature du Nouveau-Brunswick
  • (2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.

Article 19 - Procédures devant les tribunaux établis par le Parlement

19. (1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

Procédures devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick
  • (2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

Article 20 - Communications entre les administrés et les institutions fédérales

20. (1) Le public a, au Canada, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l'égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :

  1. a) l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante;
  2. b) l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau.
Communications entre les administrés et les institutions du Nouveau-Brunswick
  • (2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l'emploi du français ou de l'anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services.

L'article 17 précise que chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais au Parlement du Canada ou à la Législature du Nouveau-Brunswick. À titre d'exemple, un témoin comparaissant devant un comité parlementaire peut employer la langue officielle de son choix.

L'article 18 énonce que les lois fédérales et les lois du Nouveau-Brunswick doivent être publiées en français et en anglais et que les deux versions ont également force de loi.

L'article 19 prévoit que chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans tous les tribunaux établis par le Parlement, y compris la Cour suprême du Canada, ou par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

L'article 20 énonce le droit qu'ont les Canadiens d'employer le français ou l'anglais pour communiquer avec le gouvernement fédéral ou avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Ces gouvernements sont tenus de fournir leurs services dans les deux langues officielles dans tous leurs bureaux centraux et dans tous les autres bureaux où la prestation de ces services dans les deux langues officielles fait l'objet d'une demande importante ou se justifie par la vocation du bureau.

Article 21 - Maintien en vigueur de certaines dispositions

21. Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d'une autre disposition de la Constitution du Canada.

L'objet de l'article 21 est de protéger les droits linguistiques qui sont déjà reconnus par d'autres dispositions de la Constitution. À titre d'exemple, l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 accorde au peuple du Québec le droit d'employer soit le français soit l'anglais dans la Législature du Québec et devant tous les tribunaux de cette province. L'article lui confère aussi le droit à l'adoption et à la publication des lois provinciales en français et en anglais. La Loi de 1870 sur le Manitoba (confirmé par la Loi constitutionnelle de 1871) confirme les mêmes droits aux résidents du Manitoba.

Article 22 - Droits préservés

22. Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou l'anglais.

L'article 22 garantit que les droits d'utiliser le français ou l'anglais, qui sont énoncés dans la Charte, ne portent pas atteinte au droit d'utiliser d'autres langues, qui peut être conféré par d'autres lois ou par l'usage.

Droits à l'instruction dans la langue de la minorité – article 23

Langue d'instruction

23. (1) Les citoyens du Canada :

  1. a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,
  2. b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.

Continuité d'emploi de la langue d'instruction

  • (2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.

Justification par le nombre

  • (3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d'une province :
    1. a) s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l'instruction dans la langue de la minorité;
    2. b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.

L'article 23 de la Charte oblige les gouvernements des provinces et des territoires à assurer l'instruction des Canadiens dans la langue officielle de leur choix, et ce, même dans les régions où seulement une minorité de résidents parlent cette langue.

Dans les neuf provinces et les trois territoires où l'anglais est la langue officielle de la majorité, les citoyens canadiens ont le droit de faire instruire leurs enfants en français si l'une des trois situations suivantes s'applique à eux :

  • si leur première langue est le français; ou
  • s'ils ont reçu leur propre instruction au niveau primaire en français au Canada; ou
  • s'ils ont un enfant qui a reçu ou reçoit son instruction aux niveaux primaire ou secondaire en français au Canada.

Au Québec, où la plupart des gens parlent français, les citoyens canadiens ont le droit de faire instruire leurs enfants en anglais :

  • s'ils ont reçu leur propre instruction au niveau primaire en anglais au Canada; ou
  • s'ils ont un enfant qui a reçu ou reçoit son instruction aux niveaux primaire ou secondaire en anglais au Canada.

Aux termes de l'article 59 de la Loi constitutionnelle de 1982, l'alinéa 23(1) a de la Charte (c'est-à-dire les critères de la « première langue officielle apprise et encore comprise ») ne s'applique pas au Québec. Il ne peut entrer en vigueur qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du gouvernement du Québec. Jusqu'à présent, cette autorisation n'a pas été accordée.

Dans tous les cas, le droit à l'instruction dans la langue de la minorité s'exerce là où le nombre d'enfants admissibles est suffisant. Lorsque ce nombre d'enfants est suffisant, les gouvernements doivent fournir l'instruction dans la langue de la minorité.

Recours – article 24

Recours en cas d'atteinte aux droits et libertés

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

Irrecevabilité d'éléments de preuve qui risqueraient de déconsidérer l'administration de la justice

  • (2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

L'article 24 porte sur l'intervention des tribunaux s'il y a eu négation des droits garantis à une personne par la Charte.

Toute personne qui croit que l'un des gouvernements a porté atteinte à ses droits et libertés garantis par la Charte peut s'adresser à un tribunal pour obtenir réparation. La personne doit établir qu'un droit ou une liberté garantie par la Charte a fait l'objet d'une violation. Si une limite est prévue par une disposition législative, les gouvernements doivent alors démontrer que cette limite est raisonnable au titre de l'article premier de la Charte. Si le tribunal n'est pas convaincu par les arguments du gouvernement, il peut accorder une réparation qu'il estime convenable eu égard aux circonstances.

En guise d'exemple, dans les affaires criminelles, un tribunal peut rendre une ordonnance qui enjoint l'arrêt des procédures s'il est d'avis que le droit de la personne à un procès juste et équitable dans un délai raisonnable a été violé. Une réparation spéciale est prévue au paragraphe 24(2) si l'atteinte au droit garanti par la Charte survient pendant une fouille ou une perquisition gouvernementale. Ainsi, si un représentant du gouvernement cherche abusivement des éléments de preuve dans une propriété privée (article 8), le tribunal peut ordonner que la preuve ainsi saisie ne soit pas utilisée contre la personne lors de son procès s'il ne fait aucun doute que son utilisation est susceptible de discréditer l'administration de la justice.

Le tribunal peut également rendre une ordonnance selon laquelle une disposition législative portant atteinte à un droit d'une personne garanti par la Charte est inopérante. Ce pouvoir du tribunal est prévu par l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Dispositions générales – articles 25 à 31

Les articles 25 à 31 comportent des dispositions interprétatives.

Article 25 - Maintien des droits et libertés des autochtones

25. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés – ancestraux, issus de traités ou autres – des peuples autochtones du Canada, notamment :

  1. a) aux droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 1763;
  2. b) aux droits ou libertés existants issus d'accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis.

La Constitution reconnaît les droits des peuples autochtones du Canada (les Indiens, les Inuits et les Métis) afin de protéger leur culture, leurs coutumes, leurs traditions et leurs langues.

L'article 25 prévoit que les droits garantis par la Charte ne doivent pas porter atteinte aux droits des peuples autochtones. Par exemple, si un avantage est accordé aux peuples autochtones aux termes de traités, les personnes qui ne reçoivent pas cet avantage ne pourraient pas faire valoir que leurs droits à l'égalité, énoncés à l'article 15 de la Charte, ont été enfreints.

En plus de l'article 25 de la Charte, l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, Partie II – Droits des peuples autochtones du Canada, prévoit que les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. La Cour suprême du Canada a statué que l'article 35 confirme que les droits des Autochtones issus de traités ou reconnus par d'autres lois sont dorénavant protégés par la Loi constitutionnelle de 1982.

Article 26 - Maintien des autres droits et libertés

26. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au Canada.

La Charte n'est pas le seul texte de loi qui garantit des droits et libertés aux Canadiens. L'article 26 a pour but de préserver les droits et libertés garantis par d'autres textes de loi même s'ils ne sont pas clairement énoncés dans la Charte. Il précise également que le Parlement ou les assemblées législatives peuvent conférer des droits autres que ceux garantis par la Charte. Même si des droits fondamentaux sont enchâssés dans la Charte, celle-ci ne restreint pas la création ni l'exercice d'autres droits.

Article 27 - Maintien du patrimoine culturel

27. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.

L'article 27 reconnaît que le Canada accueille de nombreux groupes culturels et vise à promouvoir et à maintenir le multiculturalisme.

Article 28 - Égalité de garantie des droits pour les deux sexes

28. Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes.

L'article 28 consacre l'égalité des hommes et des femmes au titre de la Charte; cette égalité est également reconnue par l'article 15.

Article 29 - Maintien des droits relatifs à certaines écoles

29. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.

La Charte ne porte pas atteinte à la gestion d'écoles confessionnelles dont les droits sont garantis par la Constitution.

En particulier, la liberté de conscience et de religion garantie par l'article 2 de la Charte et les droits à l'égalité énoncés à l'article 15 ne portent pas atteinte au droit concernant l'établissement d'écoles séparées et confessionnelles garanti aux Canadiens par la Loi constitutionnelle de 1867.

Article 30 - Application aux territoires

30. Dans la présente charte, les dispositions qui visent les provinces, leur législature ou leur assemblée législative visent également le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités législatives compétentes.

La Charte s'applique au territoire du Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, de la même façon qu'elle s'applique aux provinces. Au moment de la proclamation de la Charte, les Territoires du Nord-Ouest comprenaient le territoire maintenant désigné sous le nom de Nunavut.

Article 31 - Non-élargissement des compétences législatives

31. La présente charte n'élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité que ce soit.

La Charte ne modifie aucunement la répartition des pouvoirs entre les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral. Les pouvoirs de chaque ordre de gouvernement sont prévus par la Loi constitutionnelle de 1867. Les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires exercés dans les trois territoires du Canada sont énoncés dans la Loi sur le Yukon, la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest et la Loi sur le Nunavut, qui sont des lois fédérales.

Application de la Charte – articles 32 et 33

Les articles 32 et 33 précisent l'application de la Charte, c'est-à-dire à qui et à quoi elle s'applique et les limites à son application.

Article 32 - Application de la Charte

32. (1) La présente Charte s'applique :

  1. a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;
  2. b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.
Restriction
  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), l'article 15 n'a d'effet que trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.

L'article 32 vise à préciser que la Charte s'applique seulement aux gouvernements et non aux individus, aux entreprises, ou aux autres organisations.

Le paragraphe 32(2) s'imposait afin de permettre aux gouvernements de s'assurer que leurs lois étaient compatibles avec les droits à l'égalité. L'article 15 de la Charte n'est entré en vigueur que trois ans après l'entrée en vigueur du reste de la Charte, le 17 avril 1982.

Article 33 - Dérogation par déclaration expresse

33. (1) Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.

Effet de la dérogation
  • (2) La loi ou la disposition qui fait l'objet d'une déclaration conforme au présent article et en vigueur a l'effet qu'elle aurait sauf la disposition en cause de la charte.
Durée de validité
  • (3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet à la date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en vigueur.
Nouvelle adoption
  • (4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration visée au paragraphe (1).
Durée de validité
  • (5) Le paragraphe (3) s'applique à toute déclaration adoptée sous le régime du paragraphe (4).

L'objet de l'article 33 est d'obliger les gouvernements, qui souhaitent restreindre les droits garantis par la Charte, à le dire clairement et à accepter les conséquences politiques.

L'article 33, parfois appelé la « clause dérogatoire », octroie au Parlement et aux législatures des provinces et des territoires un pouvoir limité d'adopter des lois pouvant restreindre certains droits garantis par la Charte, notamment des libertés fondamentales, des garanties juridiques et des droits à l'égalité.

Pour adopter de telles lois cependant, le Parlement et les législatures doivent déclarer expressément qu'une loi en particulier est soustraite à la Charte. Une clause dérogatoire contenue dans une loi cesse d'avoir effet cinq ans après son entrée en vigueur, mais peut être reconduite par le Parlement ou la législature concernée.

Jusqu'à aujourd'hui, les législatures des provinces ou des territoires se sont rarement prévalues de cet article. Le Parlement ne l'a jamais utilisé.

Titre – article 34

34. Titre de la présente partie : Charte canadienne des droits et libertés

L'article 34 prévoit simplement que la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 (qui comprend les articles 1 à 33) porte le nom officiel de Charte canadienne des droits et libertés.

Loi constitutionnelle de 1982 – article 52 (partie VII – Dispositions générales)

52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

En vertu de cet article de la Constitution, les tribunaux ont le pouvoir d'affirmer qu'une disposition législative est inopérante si elle est incompatible avec la Charte, laquelle fait partie de la Constitution.

Bien que le paragraphe 52(1) ne fasse pas partie de la Charte, il confère aux tribunaux le pouvoir important d'affirmer que les lois ou les dispositions législatives qui contreviennent aux droits garantis par la Charte sont invalides. Si seulement certaines dispositions d'une loi contreviennent à la Charte, les tribunaux ne déclareront invalides que les dispositions visées.

Détails de la page

Date de modification :