Document d’orientation: Exigences en matière d’établissement de rapports en vertu du Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

À propos :

Le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l'aide médicale à mourir impose aux médecins, aux infirmiers praticiensNote de bas de page 1, aux responsables des évaluations préliminaires, aux pharmaciens et aux techniciens en pharmacie de fournir des renseignements liées aux demandes d'aide médicale à mourir (AMM) ou à la prestation d'une telle aide. L'objet du présent document d'orientation est d'aider ces professionnels de la santé à assumer leurs responsabilités en vertu du RèglementNote de bas de page 2.

Ce document ne fait pas partie du Code criminel ni du Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l'aide médicale à mourir. Le principal objectif de ce document administratif est de faciliter la soumission des informations; il ne vise pas à fournir des conseils juridiques sur l'interprétation du Code criminel ou du Règlement. Dans le cas d'une divergence ou d'incohérence entre le Code criminel ou le Règlement et ce document, le Code criminel ou le Règlement prévaudra. Toutes questions concernant des exigences ou responsabilités légales en vertu du Code criminel ou du Règlement devraient être adressées à un conseiller juridique indépendant.

À qui s'adresse ce guide?

Table des matières

1. Contexte

Santé Canada a récemment modifié le Règlement sur la surveillance de l'aide médicale à mourir (DORS/2018-166) de 2018 afin de l'harmoniser avec les modifications apportées au Code criminel, découlant de l'ancien projet de loi C-7, la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), qui est entrée en vigueur le 17 mars 2021. La surveillance fédérale, qui fait référence à la collecte, à l'analyse et à la déclaration des données relatives à l'AMM, est un volet essentiel de la législation sur l'AMM et souligne la gravité de l'AMM en tant qu'exception aux lois criminelles du Canada interdisant de donner la mort à un être humain.

Le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l'aide médicale à mourir (ci-après appelé le Règlement) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 9 novembre 2022 et est entré en vigueur le 1er janvier 2023. Les modifications réglementaires continuent d'appuyer la collecte de renseignements cohérents et complets sur l'AMM dans l'ensemble du pays en établissant les exigences en matière de production de rapports pour : les professionnels de la santé qui mènent des évaluations préliminaires de l'admissibilité; les médecins et les infirmiers praticiens qui mènent des évaluations de l'admissibilité et qui fournissent l'AMM; et les pharmaciens et les techniciens en pharmacie (en collaboration avec un pharmacien) qui délivrent les substances nécessaires pour la prestation de l'AMM.

Aperçu des nouvelles exigences en matière de rapports

Les récents changements législatifs et les modifications réglementaires connexes ont donné lieu à plusieurs nouvelles exigences en matière de production de rapport, y compris :

2. Qui doit soumettre un rapport?

3. Qu'est-ce qui constitue une demande aux fins d'établissement de rapports?

Une demande d'AMM (verbale ou écrite) d'une personne peut prendre n'importe quelle forme (p. ex. par l'entremise d'une discussion avec le médecin ou l'infirmier praticien, un courriel, un message texte, un bout de papier, un système de synthèse vocale, etc.). Il n'est pas nécessaire qu'elle respecte le format imposé par le Code criminel à titre de mesure de sauvegarde lorsqu'une AMM est fournie (c.-à-d. être dûment signée et datée en présence de témoins) pour qu'un rapport soit requis.

Aux fins d'établissement de rapports, une demande doit être une demande intentionnelle/explicite pour l'AMM. Une demande de renseignements sur l'AMM, comme demander de l'information générale sur l'admissibilité à l'AMM ou sur la prestation de celle-ci ne constitue pas une demande d'AMM. De même, une discussion générale entre un demandeur et un responsable d'évaluation ou un prestataire d'AMM sur son point de vue concernant l'applicabilité ou l'admissibilité, dans le cas de cette personne en particulier, ne constituerait pas non plus une demande « intentionnelle/explicite » d'AMM aux fins de déclencher une exigence en matière de rapport en vertu du Règlement.

Si une personne fait l'objet d'une évaluation après avoir présenté une demande, et que l'évaluation mène à un résultat qui doit faire l'objet d'une déclaration (selon le tableau 4.1 et 4.2), il faut alors soumettre un rapport, peu importe s'il y a eu prestation de l'AMM ou non. Il convient de noter qu'une évaluation de l'admissibilité peut être effectuée à la réception d'une demande d'AMM (verbale ou écrite), dont le résultat pourrait faire l'objet d'un rapport. Toutefois, pour que l'AMM soit administré à une personne, une demande écrite d'AMM doit être remplie, et elle doit respecter un format précis (c.-à-d. être dûment signée et datée en présence de témoins) conformément aux mesures de sauvegardes législatives, comme il est prévu dans le Code criminel.

4. Dans quels cas un rapport est-il nécessaire et quels sont les renseignements à déclarer?

4.1 Cas dans lesquels les responsables des évaluations préliminaires doivent soumettre un rapport

Avant l'adoption de l'ancien projet de loi C-7, la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), seuls les médecins, les infirmiers praticiens et les pharmaciens devaient soumettre des rapports pour l'AMM. Cela créait une lacune en ce qui concerne la déclaration relative aux demandes d'AMM où un non-praticien effectuait une évaluation préliminaire (ou "initiale") et déterminait que la personne était inadmissible (ce n'étaient pas toutes les déterminations d'inadmissibilité qui étaient déclarées). Afin de remédier à cette lacune, la législation a prévu la production de rapports par un responsable des évaluations préliminaires. Selon le paragraphe 241.31(1.1) du Code criminel, un responsable des évaluations préliminaires est « toute personne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires de l'admissibilité d'une personne à l'AMM selon les critères d'admissibilité ».

Les qualifications pour un responsable des évaluations préliminaires ne sont pas fixées dans la législation ou dans le Règlement. Les autorités et/ou les politiques provinciales et territoriales concernant la possibilité pour un non-praticien d'évaluer certains aspects de l'admissibilité d'une personne à l'AMM varient. Il incombe aux différentes juridictions (c.-à-d. aux provinces et aux territoires) d'élaborer des politiques ou des directives régissant les qualifications ou le rôle d'un responsable des évaluations préliminaires dans le processus d'évaluation de l'AMM. Par exemple, un responsable des évaluations préliminaires peut être tout professionnel réglementé faisant partie d'une équipe de soins, d'un service de coordination des soins ou de tout autre milieu pertinent.

Selon la législation, seuls les médecins et infirmiers praticiens peuvent confirmer l'admissibilité d'une personne aux fins de prestation d'AMM. Dans certaines provinces et certains territoires, des professionnels de la santé autres que les médecins et les infirmiers praticiens participent à la collecte de renseignements sur la personne qui demande l'AMM, qui peuvent permettre de déterminer l'inadmissibilité à l'AMM. En vertu du Règlement, ces « responsables des évaluations préliminaires » sont seulement tenus de déclarer une détermination d'inadmissibilité et n'ont aucune autre exigence en matière de rapport (consultez les exemples ci-dessous pour des scénarios concrets dans lesquels une déclaration est exigé d'un responsable des évaluations préliminaires et dans lesquels il ne l'est pas).

Scénario ou résultat Délai pour fournir les renseignements Renseignements exigés

Responsables des évaluations préliminaires – un responsable des évaluations préliminaires qui a effectué une évaluation préliminaire visant à déterminer si une personne qui a présenté une demande d'AMM (verbale ou écrite) répond aux critères d'admissibilité et qui a déterminé que la personne ne répond pas à un ou à plusieurs des critères d'admissibilité doit fournir les renseignements suivants :

Détermination de l'inadmissibilité

Fournir les renseignements dans les 30 jours suivant la date de détermination de l'inadmissibilité

  • Annexe 1 (Renseignements de base)
    • Section 1
    • Section 2.1
    • Section 3
    • Section 4 – si l'information est connue
  • Annexe 3 (Critères d'admissibilité)
    • Section 1
    • Section 2
    • Section 3
    • Section 5 – si l'information est connue
    • Section 6 – si l'information est connue
    • Section 7 – si l'information est connue

Remarque :

  1. Le délai de 30 jours commence à partir du lendemain de la date de la détermination de l'inadmissibilité, et non à partir du lendemain de la date à laquelle le responsable de l'évaluation préliminaire a reçu la demande.
  2. Il convient également de noter que des délais de déclaration plus courts peuvent être établis par les destinataires désignés provinciaux ou territoriaux. Veuillez vérifier auprès de l'autorité responsable de votre juridiction pour connaître les exigences supplémentaires.

4.2 Cas dans lesquels les médecins ou les infirmiers praticiens doivent soumettre un rapport

Le tableau suivant donne un aperçu des différents résultats qui pourraient se produire une fois qu'un médecin ou une infirmier praticien reçoit la demande d'AMM d'une personne et indique quand une déclaration est requise ainsi que les renseignements qui doivent être déclarés.

Scénario ou résultat Délai pour fournir les renseignements Renseignements exigés

Praticiens – un médecin ou une infirmier praticien qui a reçu la demande d'AMM (verbale ou écrite) d'une personne doit fournir les renseignements suivants, selon le résultat de la demande :

Prestation de l'AMM à une personne admissible par l'administration d'une substance

Fournir les renseignements dans les 30 jours suivant la date du décès de la personne

  • Annexe 1 (Renseignements de base)
    • Section 1
    • Section 2
    • Section 3
    • Section 4 – si l'information est connue
  • Annexe 3 (Critères d'admissibilité)
  • Annexe 4 ou 4.1 (Exigences procédurales – MNRP ou non-MNRP)
  • Annexe 6 (Administration d'une substance – sections pertinentes)

Prestation de l'AMM à une personne admissible en prescrivant ou fournissant une substance pour l'auto-administration

Fournir les renseignements au plus tôt 90 jours, et au plus tard un an, après avoir prescrit ou fourni la substance

Vous pouvez fournir les renseignements plus tôt, si vous savez que la personne est décédée. Dans tous les autres cas, vous devez attendre 90 jours

  • Annexe 1 (Renseignements de base)
    • Section 1
    • Section 2
    • Section 3
    • Section 4 – si l'information est connue
  • Annexe 3 (Critères d'admissibilité)
  • Annexe 4 ou 4.1 (Exigences procédurales – MNRP ou non-MNRP)
  • Annexe 5 (Prescription ou fourniture d'une substance)

Détermination de l'inadmissibilité

Fournir les renseignements dans les 30 jours suivant la date où la détermination d'inadmissibilité est faite

  • Annexe 1 (Renseignements de base)
    • Section 1
    • Section 2
    • Section 3
    • Section 4 – si l'information est connue
  • Annexe 3 (Critères d'admissibilité)

Personne jugée admissible, mais l'AMM n'a pas été fournie, car le praticien a par la suite déterminé qu'une mesure de sauvegarde n'avait pas été respectée

Fournir les renseignements dans les 30 jours suivant la date de cette dernière conclusion

  • Annexe 1 (Renseignements de base)
    • Section 1
    • Section 2
    • Section 3
    • Section 4 – si l'information est connue
  • Annexe 3 (Critères d'admissibilité)

La personne a retiré sa demande d'AMM

Fournir les renseignements dans les 30 jours après la date de la prise de connaissance du retrait de la demande par la personne

Il n'est pas obligatoire de rechercher activement des renseignements pour savoir si une personne a retiré sa demande, mais si l'information est connue, elle doit être déclarée

  • Annexe 1 (Renseignements de base)
    • Section 1
    • Section 2
    • Section 3
    • Section 4 – si l'information est connue
  • Annexe 3 (Critères d'admissibilité – si la personne a été jugée admissible avant son retrait)
  • Raisons du retrait, si elles sont connues, et les moyens choisis par la personne pour soulager ses souffrances, le cas échéant

La personne est décédée d'une cause autre que l'AMM

Fournir les renseignements dans les 30 jours suivant la date de prise de connaissance du décès de la personne d'une autre cause que l'AMM

Il n'est pas obligatoire de rechercher activement des renseignements pour savoir si la personne est décédée d'une cause autre que l'AMM, mais si l'information est connue, elle doit être déclarée

  • Annexe 1 (Renseignements de base)
    • Section 1
    • Section 2
    • Section 3
    • Section 4 – si l'information est connue
  • Annexe 3 (Critères d'admissibilité – si la personne a été jugée admissible avant de mourir d'une cause autre que l'AMM)
  • Date et causes du décès (cause immédiate et causes sous-jacentes), si l'information est connue

Remarque :

  1. Le délai de 30 jours commence à partir du lendemain de la date où le résultat à déclarer se produit, et non à partir du lendemain de la date à laquelle le médecin ou l'infirmier praticien reçoit la demande.
  2. L' exigence en matière de rapport cesse pour les médecins ou les infirmiers praticiens si aucun des résultats décrits ci-dessus ne s'est produit dans les 90 jours suivant la date de réception d'une demande écrite ou verbale (dans le cas d'une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible) ou dans les deux ans (dans le cas d'une personne dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible), à l'exception de la « prestation de l'AMM » (que ce soit par l'administration d'une substance ou par la prescription ou fourniture d'une substance pour l'auto-administration), pour laquelle l'exigence en matière de rapport ne cesse jamais.
  3. Il convient également de noter que des délais en matière de rapport plus courts peuvent être établis par les destinataires désignés provinciaux ou territoriaux.

4.3 Cas dans lesquels les pharmaciens ou les techniciens en pharmacie doivent soumettre un rapport

Scénario ou résultat Délai pour fournir les renseignements Renseignements exigés

Pharmaciens et techniciens en pharmacie – un pharmacien qui a délivré une substance dans le cadre de la prestation de l'AMM ou un technicien en pharmacie (en collaboration avec un pharmacien) qui a délivré une substance pour aider un praticien à administrer l'AMM doit fournir l'information suivante :

DélivranceTableau 4.3 Note de bas de page * d'une substance dans le cadre de la prestation de l'AMM

Fournir les renseignements dans les 30 jours suivant la date à laquelle la substance est délivrée

Un seul rapport est requis, quel que soit le nombre de substances délivrées afin de fournir une AMM à une personne.

De plus, un seul rapport est requis par personne, même si le pharmacien et le technicien en pharmacie (ou deux pharmaciens) ont participé à la préparation des substances.

Si des substances ont été délivrées, mais n'ont pas été utilisées (p. ex., la personne a retiré sa demande), et que la personne revient plus tard pour l'AMM, deux rapports distincts seront alors nécessaires.

  • Annexe 7 (Délivrance d'une substance)
Note de bas de page 1

Voir la section 8.14 pour des précisions.

Tableau 4.3 Retour à la référence de la note de bas de page *

Remarque :

  1. Il convient également de noter que des délais de déclaration plus courts peuvent être établis par les destinataires désignés provinciaux ou territoriaux.

Exemples de scénarios nécessitant un rapport

  • Un responsable des évaluations préliminaires qui travaille dans une équipe de soins ou dans un service de coordination des soins reçoit une demande d'AMM (verbale ou écrite). Pendant la réalisation de l'évaluation préliminaire, le responsable est d'avis que la personne ne répond pas à un ou à plusieurs des critères d'admissibilité à l'AMM (établis dans le paragraphe 241.2(1) du Code criminel) et par conséquent, qu'il n'est pas justifié de transmettre la demande à un médecin ou à une infirmier praticien. Dans ce cas, le responsable des évaluations préliminaires doit déclarer sa détermination d'inadmissibilité.
  • Un médecin ou un infirmier praticien reçoit une demande d'AMM (verbale ou écrite). Quelques jours plus tard, le médecin ou l'infirmier praticien commence l'évaluation d'admissibilité, mais la personne décède avant que l'évaluation soit terminée. Si le médecin ou l'infirmier praticien prend connaissance du décès de la personne, il doit soumettre un rapport indiquant le résultat d'un décès d'une cause autre que l'AMM. Comme l'évaluation d'admissibilité n'a pas été terminée et que le médecin ou l'infirmier praticien n'avait pas encore déterminé si la personne répondait à tous les critères d'admissibilité, il faut déclarer l'information suivante : les renseignements figurant à l'annexe 1; la date du décès de la personne (si connue); et, si un certificat de décès a été rempli, la cause immédiate et les causes sous-jacentes du décès.
  • Un médecin ou un infirmier praticien reçoit une demande d'AMM (verbale ou écrite) et commence l'évaluation d'admissibilité, mais la personne change d'idée et retire sa demande avant que l'évaluation d'admissibilité soit terminée. Le médecin ou l'infirmier praticien doit soumettre un rapport indiquant le retrait de la demande d'AMM comme résultat. Comme le médecin ou l'infirmier praticien n'a pas eu l'occasion de terminer l'évaluation d'admissibilité, il doit déclarer l'information suivante : les renseignements figurant à l'annexe 1; les raisons du retrait de la demande de la personne, si elles sont connues; les moyens qui ont été choisis par la personne pour soulager ses souffrances, le cas échéant.

Exemples de scénarios qui ne nécessitent PAS un rapport

  • Un médecin ou un infirmier praticien s'occupe de son patient. Le sujet de l'AMM est abordé lors d'une discussion. La personne a de nombreuses questions concernant l'AMM et l'admissibilité. Le médecin ou l'infirmier praticien répond aux questions de la personne et lui fournit de l'information sous la forme d'un dépliant, d'une adresse de site Web ou des coordonnées d'un service de coordination des soins. La demander de renseignements n'est pas considéré comme une demande « intentionnelle » d'AMM et cela ne déclenche pas une exigence en matière de rapport. Par conséquent, le médecin ou l'infirmier praticien n'a pas d'obligation de fournir des renseignements en raison de cette interaction.
  • Un médecin ou un infirmier praticien reçoit une demande d'AMM (verbale ou écrite), mais ne procède pas avec une évaluation de l'admissibilité et réfère le cas à un autre médecin ou infirmier praticien. Comme l'article 4(1) « Aiguillage ou transfert de la responsabilité des soins » a été abrogé du Règlement, un médecin ou un infirmier praticien qui réfère un cas à un autre médecin ou infirmier praticien, ou qui transfère les soins d'une personne, n'a plus d'obligation de fournir des renseignements.
    • Remarque : Bien que l'article 4(1), « Aiguillage ou transfert de la responsabilité des soins », ait été abrogé, les renseignements sur le transfert d'une personne d'un lieu à un autre aux fins de prestation de l'AMM seront saisis par l'entremise de l'annexe 6.
  • Une personne appelle un service de coordination des soins avec une demande d'AMM. Un responsable des évaluations préliminaires du service de coordination des soins effectue une évaluation préliminaire et est d'avis que la personne demandant l'AMM pourrait être admissible (c.à.d. qu'il n'exclut pas son admissibilité ou ne peut pas déterminer son admissibilité avec autorité) et transmet les détails de la demande et les résultats de l'évaluation préliminaire à un médecin ou infirmier praticien pour une évaluation d'admissibilité. Le responsable des évaluations préliminaire n'a pas d'obligation de fournir des renseignements, car il n'y a pas de résultat à déclarer. L'obligation de fournir des renseignements incomberait désormais au médecin ou à l'infirmier praticien chargé de l'évaluation.
  • Une personne appelle un service de coordination des soins pour demander une évaluation de son admissibilité à l'AMM. Le responsable des évaluations préliminaires commence le processus d'effectuer une évaluation préliminaire. Le responsable des évaluations préliminaires planifie un deuxième appel avec la personne pour compléter l'évaluation préliminaire. Avant que la personne ait la possibilité de rappeler, elle meurt (ou retire sa demande). Le responsable des évaluations préliminaires n'est pas tenu de soumettre un rapport en cas de décès d'une cause autre cause que l'AMM ou de retrait de la demande (conformément aux articles 5(1) et 9 du Règlement). Seuls les médecins ou les infirmiers praticiens qui ont reçu la demande (verbale ou par écrit) auraient l'obligation de fournir des renseignements s'ils ont connaissance de l'un ou l'autre résultat.
  • Un médecin ou une infirmière praticienne à qui l'on a demandé de fournir une deuxième opinion (deuxième évaluation) concernant l'admissibilité d'une personne ou que l'on a consulté en raison de son expertise en ce qui concerne la condition à l'origine des souffrances de la personne (dans le cas d'une personne dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible) n'a pas d'obligation de fournir des renseignements en vertu du RèglementNote de bas de page 3. L'obligation de fournir des renseignements incombe au médecin ou à l'infirmier praticien qui a reçu la demande d'AMM ou, le cas échéant, à un autre médecin ou une autre infirmier praticien qui administre finalement l'AMM.
  • Un médecin ou une infirmier praticien a reçu une demande d'AMM, mais n'a pas fourni l'AMM. En outre, aucun des résultats à déclarer (énumérés dans le tableau 4.2) ne s'est produit dans les 90 jours civils (dans le cas d'une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible) ou dans les deux ans (dans le cas d'une personne dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible) suivant la réception de la demande – aucun rapport n'est requis.
  • Remarque : Un rapport est systématiquement requis lorsqu'une AMM est fournie, quel que soit le délai écoulé depuis la réception de la demande d'AMM (verbale ou écrite). Pour tous les autres résultats, un rapport n'est requis que si le résultat se produit dans la période précisée ci-dessus de 90 jours ou de deux ans après la date à laquelle la demande d'AMM (verbale ou écrite) est reçue de la personne, selon le cas.

5. Comment soumettre un rapport?

5.1 Soumissions au ministre fédéral de la Santé

Si vous recevez une demande dans l'un des territoires ou provinces indiqués ci-dessous, vous devez soumettre votre rapport à Santé Canada :

Les responsables des évaluations préliminaires, les médecins, les infirmiers praticiens, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie qui fournissent des renseignements à Santé Canada soumettent leurs rapports par l'intermédiaire du Portail canadien de collecte de données relatives à l'aide médicale à mourir [http://www.canada.ca/declaration-aide-medicale-a-mourir], une plateforme sécurisée mise au point conjointement par Santé Canada et Statistique Canada. Si vous n'êtes pas dans un endroit où vous pouvez accéder au portail fédéral (p. ex., en milieu rural/éloigné) et que vous vous trouvez dans l'un de ces territoires ou provinces, veuillez communiquer avec Santé Canada pour obtenir de l'aide à l'adresse maid.report-rapport.amm@hc-sc.gc.ca, ou par téléphone (sans frais) au 1-833-219-5528.

Conseils pour l’utilisation du portail

5.2 Soumissions à une province ou à un territoire

Si vous soumettez un rapport sur une demande reçue dans l'une des provinces et l'un des territoires suivants, vous devez soumettre votre rapport à l'organisme provincial ou territorial indiqué ci-dessous :

Les responsables des évaluations préliminaires, les médecins, les infirmiers praticiens, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie qui font une déclaration à un organisme provincial ou territorial doivent suivre le système en matière de rapport mis en place par cette juridiction. Il est possible que certains délais de déclaration provinciaux et territoriaux soient plus courts que les délais précisés dans le Règlement. * Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre province ou votre territoire.

Ressources provinciales et territoriales

5.3 Soumissions en Ontario : une approche hybride

L'Ontario dispose d'un modèle de déclaration hybride. Vous devez soumettre un rapport au coroner en chef de l'Ontario si vous fournissez une AMM en administrant une substance, ou en fournissant ou en prescrivant une substance pour une auto-administration, et que la personne décède des suites de l'AMM. Pour tous les autres résultats (pour lesquels un rapport est requis), vous devez toujours soumettre un rapport au ministre fédéral de la Santé au moyen du Portail canadien de collecte de données relatives à l'aide médicale à mourir. Les pharmaciens et les techniciens en pharmacie de l'Ontario doivent toujours soumettre un rapport au ministre fédéral de la Santé.

6. Que se passe-t-il si les renseignements requis ne sont pas déclarés?

Santé Canada ou votre organisme provincial ou territorial fera un suivi auprès de vous si l'information fournie n'est pas claire ou incomplète, ou dans les cas où il manque un rapport.

Comme le stipulent les paragraphes 241.31(1), (1.1) et (2) du Code criminel, les praticiens (c.-à-d. les médecins), les infirmiers praticiens, les responsables des évaluations préliminaires, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie sont tenus de fournir les renseignements exigés en vertu du Règlement dans les délais prescrits. Un médecin, un infirmier praticien, un responsable des évaluations préliminaires, un pharmacien ou un technicien en pharmacie qui, en toute connaissance de cause, ne se conforme pas à cette exigence est passible d'un emprisonnement maximal de deux ans.

Si Santé Canada, ou un organisme provincial ou territorial, prend connaissance d'un manquement à l'évaluation de l'admissibilité, d'un manquement aux mesures de sauvegarde législatives conformément aux articles 241.2(3) ou 241.2(3.1) du Code criminel, ou d'omissions continues ou flagrantes dans les rapports, une telle situation pourrait être signalée aux services de polices ou aux agences d'application de la loi appropriés.

7. Clarification : exigences en matière de rapports

7.1 Obligation de déclaration lorsque plusieurs professionnels de la santé sont impliqués

Dans le cas où plus d'un professionnel de la santé a participé à un processus d'évaluation de l'admissibilité dont le résultat est une détermination d'inadmissibilité (p. ex., une personne fait appel à un service de coordination des soins et est évaluée par plusieurs professionnels de la santé, tout au long du processus), le dernier professionnel de la santé qui a « complété » l'évaluation de la personne est l'individu chargée de déclarer la détermination d'inadmissibilité.

7.2 Déclaration du retrait de la demande d'une personne

Le retrait d'une demande signifie qu'une personne a explicitement déclaré (verbalement ou par écrit) qu'elle ne souhaite plus bénéficier de l'AMM. L'absence de communication avec la personne ne suffit pas pour supposer qu'elle a retiré sa demande. Le médecin ou l'infirmier praticien (qui a reçu la demande de la personne) n'est jamais tenu de rechercher activement des renseignements à savoir si la personne a retiré sa demande. Cependant, s'il prend connaissance du retrait de la personne, qu'il ait évalué ou non la personne, le médecin ou l'infirmier praticien doit déclarer ce résultat.

7.3 Déclaration du décès de la personne d'une cause autre que l'AMM

Un médecin ou une infirmier praticien qui a reçu la demande d'AMM d'une personne n'est jamais tenu de rechercher activement des renseignements à savoir si la personne est décédée d'une cause autre que l'AMM. Cependant, si le médecin ou l'infirmier praticien prend connaissance de ce résultat, qu'il ait évalué ou non la personne, il ou elle doit déclarer ce résultat.

7.4 Cas interjuridictionnels

Dans certains cas, la réception d'une demande et l'évaluation de l'admissibilité ou la prestation de l'AMM peuvent traverser les frontières provinciales ou territoriales. Le Règlement exige que les responsables des évaluations préliminaires, les médecins et les infirmiers praticiens déclarent un résultat qui doit faire l'objet d'une déclaration en fonction du lieu (c.à.d. la province ou le territoire) où la demande a été reçue.

8. Clarification : éléments de données, termes et concepts

8.1 Numéro de permis d'exercice (médecins et infirmier praticiens)

Si vous exercez dans plus d'une province ou d'un territoire, vous devez indiquer le numéro de permis d'exercice de la province ou du territoire dans lequel vous avez reçu la demande d'AMM. Ce numéro est celui qui vous est attribué par votre organisme de réglementation ou votre collège, et non votre numéro de facturation.

8.2 Renseignements sur la personne

La collecte de renseignements personnels aide Santé Canada dans la surveillance des caractéristiques des personnes qui cherchent à obtenir l'AMM et de celles qui y accèdent. Cela permet de mieux comprendre les tendances générales liées aux demandes d'AMM et à sa prestation. Ces renseignements aideront les responsables de l'élaboration de politiques à déterminer si les dispositions du Code criminel atteignent leurs objectifs, et permettront une analyse et une recherche indépendantes pour élargir la base de données probantes sur l'AMM.Santé Canada et Statistique Canada sont assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels du gouvernement fédéral en matière de collecte, de conservation, d'utilisation et d'élimination des renseignements personnels.

8.3 Sexe de la personne à la naissance

Le sexe à la naissance fait référence au sexe attribué à un individu à la naissance, qui est généralement assigné en tant que mâle ou femelle en fonction du système reproductif d'une personne et d'autres caractéristiques physiques externes. Dans les rares cas d'intersexualité, où le sexe à la naissance n'a pas été assigné comme mâle ou femelle, les praticiens ou les responsables des évaluations préliminaires doivent sélectionner l'option « Autre » et peuvent choisir de fournir des détails.

8.4 Éléments de données sociodémographiques

À compter du 1er janvier 2023, la collecte de données pour la surveillance de l'AMM a été élargie pour inclure des renseignements sur le sexe, la race, l'Identité autochtone et le handicap, et ne doivent être recueillis que si la personne consent à fournir ces renseignements. Les éléments de données sur le sexe, la race, l'Identité autochtone et le handicap sont des questions « d'auto-identification » et doivent refléter la manière dont la personne s'identifie. Ils ne doivent pas faire l'objet d'une interprétation par un professionnel de la santé selon l'apparence ou d'autres caractéristiques de la personne.

Les renseignements sur le sexe, la race, l'Identité autochtone et le handicap sont de nature très personnelle et certaines personnes peuvent ne pas se sentir à l'aise de fournir ces renseignements sans comprendre la raison de leur collecte dans le cadre d'une demande d'AMM. De plus, sans une explication appropriée, certaines personnes peuvent se sentir obligées de répondre aux questions d'un professionnel de la santé, car elles peuvent penser que si elles refusent de répondre, cela pourrait avoir une incidence négative sur leur admissibilité à l'AMM.

Pour ces raisons, il est fortement recommandé qu'avant de recueillir ces renseignements, les professionnels de la santé informent la personne : Pourquoi des renseignements sur le sexe, la race, l'Identité autochtone et le handicap sont recueillis dans le cadre de l'AMM; Qui pourrait avoir accès à leurs renseignements personnels; et que la divulgation de ces renseignements est Facultative. Les professionnels de la santé doivent également s'assurer que la personne comprend que la collecte de ces renseignements n'a aucune incidence sur leur admissibilité potentielle à l'AMM.

Le texte suivant est un exemple de clause de non-responsabilité qui pourrait être communiquée à la personne ou un script qui pourrait lui être lu à cette fin :

Santé Canada est le ministère du gouvernement fédéral responsable de la surveillance de l'AMM. À partir du 1er janvier 2023, Santé Canada exige que les professionnels de la santé recueillent des renseignements supplémentaires auprès des personnes qui demandent la prestation d'AMM. Il s'agit notamment de renseignements sur le sexe, la race, l'Identité autochtone et tout handicaps d'une personne. Ces renseignements permettront au gouvernement du Canada de mieux comprendre les caractéristiques des personnes qui cherchent à obtenir l'AMM. Cela permettra également de déterminer s'il existe des groupes ou des populations qui sont touchés de manière disproportionnée dans le contexte de l'AMM.

L'objectif ultime de la collecte de ces renseignements est d'améliorer l'équité en matière de santé pour tous les Canadiens. La réponse à ces questions est volontaire – vous pouvez choisir de ne répondre qu'à certaines questions, voire de ne pas répondre du tout. Votre refus de répondre à ces questions ou à certaines d'entre elles n'aura aucune incidence sur vos soins ou votre admissibilité à l'AMM. Si vous souhaitez fournir des renseignements personnels, ceux-ci resteront confidentiels et seront protégés de la même manière que vos autres renseignements sur votre santé. Il me fait plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir concernant les questions suivantes.

8.4.1 Genre (auto-identification)

Les données sur le sexe sont recueillies pour refléter les tendances actuelles des normes de collecte de données (p. ex., Statistique Canada – Recensement de 2021) et pour promouvoir une approche plus inclusive de la déclaration. L'identité de genre d'une personne fait référence à sa conception personnelle en tant qu'homme, femme ou relative à une identité de genre différente.

Remarque : L'identité de genre d'une personne peut différer du sexe qui lui a été assigné à la naissance et/ou de ses documents juridiques. Les termes suivants ne sont pas exhaustifs; ils fournissent des exemples de différentes identités de genre :

8.4.2 Groupe racial, ethnique ou culturel (auto-identification)

Les réponses à la question sur le groupe racial, ethnique ou culturel reflètent la perception qu'a la personne de ses origines. La collecte de données sur le groupe racial, ethnique ou culturel des personnes demandant l'AMM permettra de cerner la présence d'une inégalité, y compris systémique, ou d'un désavantage fondé sur la race ou d'autres caractéristiques dans le contexte de l'AMM, et pourra être utilisée pour développer des interventions basées sur des preuves afin d'améliorer l'équité en matière de santé parmi les groupes racialisés.

Les catégories de groupes raciaux, ethniques ou culturels sont basées sur les Directives sur l'utilisation des normes de collecte de données fondées sur la race et l'identité autochtone pour la production de rapports sur la santé au Canada de l'Institut canadien d'information sur la santé et sont conformes à la question sur les minorités visibles du recensement de 2021 de Statistique Canada. La liste n'est en aucun cas exhaustive; les personnes doivent être encouragées à spécifier le groupe qui les décrit le mieux si les catégories fournies ne correspondent pas à leur perception. Les personnes qui s'identifient à plusieurs groupes ou à des groupes mixtes peuvent sélectionner plus d'une des catégories énumérées, ou choisir de fournir des détails précis sous la rubrique « préciser un autre groupe racial, ethnique ou culturel ». Veuillez ne pas fournir de réponses telles que « biracial », « multiracial » ou « mixte » sous cette rubrique.

8.4.3 Identité autochtone (auto-identification)

La question sur l'Identité autochtone est basée sur les Directives sur l'utilisation des normes de collecte de données fondées sur la race et l'identité autochtone pour la production de rapports sur la santé au Canada de l'Institut canadien d'information sur la santé et est conforme à la question sur l'Identité autochtone du recensement de 2021 de Statistique Canada. La personne doit être encouragée à indiquer si elle appartient à l'un des trois groupes de peuples autochtones reconnus par la Constitution : Premières Nations, Métis et Inuk/Inuits, ou choisir plus d'une option, si cela s'applique à son cas.

Afin de recueillir des renseignements sur les personnes multiraciales qui sont autochtones, une personne qui s'identifie comme autochtone devrait également avoir la possibilité de s'identifier sous un autre groupe racial, ethnique ou culturel.

8.4.4 Handicap (auto-identification)

Comme les autres questions sociodémographiques, les questions relatives au handicap sont des questions qui portent sur l'auto-identification. La première question relative au handicap doit être posée en demandant à la personne si elle a un handicap, après quoi elle peut répondre « oui », « non », « je ne sais pas », ou déclarer qu'elle ne consent pas à fournir ces renseignements. Si la personne demande une explication supplémentaire sur ce que signifie le terme « handicap », le professionnel de la santé peut fournir une définition en utilisant les conseils fournis dans les paragraphes suivants :

Aux fins de la surveillance de l'AMM, une définition de handicap a été adaptée à partir de l'Enquête canadienne sur l'incapacité, qui est une enquête nationale administrée par Statistique Canada qui recueille des renseignements sur les expériences vécues par les jeunes et les adultes dont les activités quotidiennes peuvent être limitées en raison d'une affection de longue durée ou d'un problème de santé.

À la suite de cette enquête, un handicap peut être décrit comme une limitation fonctionnelle dans l'un des dix domaines suivants, qui ne peut être corrigée par l'utilisation d'aides : la vue, l'ouïe, la mobilité, la souplesse, la dextérité, la douleur, l'apprentissage, le développement, la santé mentale ou la mémoire. Si une personne demande des renseignements supplémentaires concernant le terme « utilisation d'aides », vous pouvez expliquer que l'objectif est de saisir des renseignements sur le fait que la personne a beaucoup de difficulté à voir même avec ses lunettes/lentilles de contact; a des difficultés à entendre même avec une aide auditive ou a des difficultés à marcher/utiliser les escaliers même en utilisant une aide telle qu'une canne, un bâton de marche ou des béquilles (aides qui fournissent un soutien minimal).

Remarque : Le handicap d'une personne peut être une condition préexistante qui n'est pas liée à la maladie, à l'affection ou au handicap grave et incurable pour lequel elle demande une AMM. Il peut également être le résultat d'une maladie actuelle, d'une affection ou de complications connexes, contribuant à la souffrance intolérable vécue et pour laquelle la personne demande l'AMM.

Type de handicap

Les choix de réponse fournis pour les types de handicaps sont conformes à ceux de l'Enquête canadienne sur l'incapacité (Statistique Canada). En répondant à cette question, les professionnels de la santé doivent être conscients qu'une personne peut choisir de se s'identifier comme ayant plus d'un type de handicap.

Handicap et limitation sur les activités quotidiennes

Dans le cas où la personne indique des handicaps multiples, la fréquence concerne le handicap qui limite le plus ses activités quotidiennes.

Durée du handicap

Dans le cas où la personne a indiqué des handicaps multiples, la durée se rapporte au handicap qui a été présent pendant la plus longue période. Si la personne a indiqué qu'elle a un handicap depuis la naissance, le responsable des évaluations préliminaire, le médecin ou l'infirmier praticien doit alors indiquer l'âge de la personne pour calculer la durée du handicap. Si la durée est inférieure à un an, le nombre approprié de mois devrait être indiqué.

8.5 Lieu de résidence habituel et conditions de logement

Les renseignements sur le « lieu de résidence habituel » et les « conditions de logement » seront utilisés pour éclairer l'analyse de la présence d'isolement social, qui peut avoir de profondes répercussions sur la santé physique et mentale, la qualité de vie et la longévité d'une personne.

Le lieu de résidence habituel se caractérise par le domicile ou le lieu d'habitation quotidien d'une personne; il ne comprend pas les résidences/logements de courte durée ou temporaires de moins de trois mois. Par exemple, si une personne réside normalement dans un établissement de soins de longue durée, mais qu'elle a récemment été admise à l'hôpital, dans ce cas, bien que la personne soit à l'hôpital au moment de sa demande d'AMM, son lieu de résidence habituel serait l'établissement de soins de longue durée.

Remarque : Les renseignements relatifs aux conditions de logement d'une personne doivent être explicitement recherchés uniquement dans les cas où la personne a désigné son lieu de résidence habituel comme étant une résidence privée.

8.6 Établissement de soins pour bénéficiaires internes

Un établissement de soins pour bénéficiaires internes désigne un établissement résidentiel qui fournit des services de soins de santé, y compris une surveillance médicale professionnelle et des soins infirmiers, sur une base continue pour les personnes qui ont besoin d'une assistance pour les activités de la vie quotidienne.

8.7 Date de la demande

Vous devez déclarer la date à laquelle la personne a fait une demande (verbale ou écrite) d'AMM. Dans les cas où la demande vous a été référée par un autre médecin, une infirmier praticien ou un responsable des évaluations préliminaires (dans les cas où la personne peut être admissible), vous devez toujours déclarer la date à laquelle la demande a été faite initialement par la personne, et non la date à laquelle la personne vous a été référée ou la date à laquelle vous avez reçu la demande.

8.8 Code postal de la personne

Vous devez déclarer le code postal associé au numéro d'assurance-maladie délivré par la province ou le territoire de la personne. Si la personne n'a pas de numéro d'assurance-maladie, indiquez le code postal de son lieu de résidence habituel à la date de réception de la demande d'AMM.

Si la personne n'a pas de numéro d'assurance-maladie ni de lieu de résidence habituel, un autre lieu, tel qu'un refuge, un centre d'hébergement ou un établissement similaire situé au Canada qui fournit des repas, un hébergement ou d'autres services sociaux à la personne peut être considéré comme son lieu de résidence habituel aux fins de déclaration en vertu du Règlement.

8.9 Services de soutien aux personnes handicapées

Il y a une série de questions relatives aux « services de soutien aux personnes handicapées », qui sont distinctes des questions qui portent sur l'auto-identification du handicap figurant à l'annexe 1 du Règlement. Ces questions portent sur le large éventail de services de santé et de soutien communautaire disponibles pour aider une personne et peuvent inclure, sans s'y limiter, les technologies d'assistance, les équipements adaptés, les services de réadaptation, les services de soins personnels et les suppléments du revenu. Ces services peuvent être requis par la personne pour une affection contribuant à la souffrance intolérable de la personne conduisant à la demande d'AMM ou pour une affection non liée totalement distincte.

Ces questions doivent être posées indépendamment du fait qu'une personne s'identifie comme ayant un handicap ou non (dans l'annexe 1). Par exemple, une personne peut utiliser un dispositif d'aide à la mobilité, car elle est fragile en raison d'un cancer à un stade avancé, mais ne se considère pas comme ayant un handicap.

En ce qui concerne la durée pendant laquelle une personne a reçu des services de soutien aux personnes handicapées – si la personne a reçu plus d'un type de service de soutien aux personnes handicapées, indiquez la durée cumulative de tous les services reçus, au meilleur de la connaissance de la personne ou du responsable des évaluations préliminaires, du médecin ou de l'infirmier praticien.

8.10 Soins palliatifs

Les soins palliatifs sont une approche qui améliore la qualité de vie des personnes confrontées à une maladie mortelle, ainsi que celle de leur famille, par la prévention et le soulagement de la douleur et des autres symptômes physiques, ainsi que la souffrance psychosociale et spirituelle. Ces soins peuvent être fournis dans n'importe quel milieu, par des spécialistes ou d'autres personnes qui ont été formées à la méthode palliative des soins.

En ce qui concerne la durée pendant laquelle une personne a reçu des soins palliatifs – si la personne a reçu plusieurs types de service de soins palliatifs, indiquez la durée cumulative de tous les services reçus, au meilleur de la connaissance de la personne ou du responsable des évaluations préliminaires, du médecin ou de l'infirmier praticien.

8.11 Description de la souffrance par la personne

Le Règlement exige que les médecins, les infirmiers praticiens ou les responsables des évaluations préliminaires fournissent la description par la personne de ses souffrances physiques ou psychologiques persistantes. Cette question est accompagnée d'une série d'options de réponses à sélectionnerNote de bas de page 4, y compris une option « Sélectionnez toutes les réponses applicables » et une option « Autre ». Ces options sont destinées à aider les médecins, les infirmiers praticiens ou les responsables des évaluations préliminaires à communiquer la description que fait la personne de ses souffrances.

8.12 Renseignements sur le responsable des évaluations préliminaires, le médecin, l'infirmier praticien, le pharmacien et le technicien en pharmacie

Les renseignements personnels concernant le responsable des évaluations préliminaires, les médecins, les infirmiers praticiens, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie sont recueillis afin de relier les rapports concernant la même personne et de permettre un suivi en cas de renseignements peu clairs ou manquants. Santé Canada et Statistique Canada sont assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels du gouvernement fédéral en matière de collecte, de conservation, d'utilisation et d'élimination des renseignements personnels.

8.13 Durée de la maladie, de l'affection ou du handicap grave et incurable

Dans le cas où la personne est atteinte de plusieurs maladies, affections ou handicaps graves et incurables, la durée (période de temps) se rapporte à la maladie, l'affection ou le handicap grave et incurable qui est le plus responsable de causer des souffrances intolérables de la personne et qui a conduit à sa demande d'AMMNote de bas de page 4.

Remarque : La question sur la durée d'une maladie, d'une affection ou d'un handicap grave et incurable (à l'annexe 3) a un objectif différent de celui de la question sur la durée (période de temps) du handicap d'une personne (à l'annexe 1). La question relative à la durée d'une maladie, d'une affection ou d'un handicap grave et incurable (à l'annexe 3) fait partie d'une série de questions visant à déterminer si les personnes remplissent le critère d'admissibilité relatif aux « problèmes de santé graves et irrémédiables ».

8.14 Délivrance d'une substance

Un pharmacien qui délivre une substance dans le cadre de la prestation de l'AMM ou un technicien en pharmacie qui (en collaboration avec un pharmacien), délivre une substance pour aider un médecin ou une infirmier praticien à fournir l'AMM, doit soumettre un rapport au destinataire désigné applicable dans sa juridiction. Bien que le Règlement fasse référence à un technicien en pharmacie qui délivre une substance, cette formulation doit être interprétée comme un technicien en pharmacie collaborant avec un pharmacien pour dispenser une substance. Plus précisément, il est entendu qu'un technicien en pharmacie peut vérifier les aspects techniques de l'ordonnance, mais doit toujours collaborer avec un pharmacien qui vérifie les aspects cliniques/thérapeutiques de l'ordonnance.

L'Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie considère le pharmacien ou le technicien en pharmacie qui délivre les substances comme étant la personne qui vérifie la substance et l'approuve une fois qu'elle est préparée. C'est ce professionnel qui est tenu de soumettre un rapport, et non les autres membres de l'équipe de la pharmacie.

Lorsque plusieurs substances sont délivrées dans le but de fournir une AMM à une personne, un seul rapport est requis, qu'il soit soumis soit par le pharmacien ou par le technicien en pharmacie. Il convient également de noter que la législation et le Règlement font référence à la délivrance « d'une substance » dans le cadre de la fourniture de l'AMM, mais il est entendu que plusieurs substances sont souvent délivrées dans le cadre de la prestation de l'AMM.

Aux fins de l'établissement de rapports, la date de délivrance est considérée comme le jour où la substance a été préparée, et non le jour de la livraison au médecin, à l'infirmier praticien ou à la personne, ou de sa prise en charge par ceux-ci.

8.15 La personne avait des difficultés à communiquer

Dans le cas où une personne a des difficultés à communiquer (p. ex. des problèmes liés au langage, à la parole, etc.) ou des difficultés à interpréter ou à parler dans la même langue que le médecin ou l'infirmier praticien, il faut déclarer ce qui suit :

8.16 Durée de l'évaluation

La durée de l'évaluation d'admissibilité (voir l'annexe 3, section 4) fait référence à la période de temps nécessaire pour compléter l'ensemble du processus d'évaluation. L'obligation de déclarer la durée de l'évaluation ne s'applique que dans les cas où l'AMM a été fournie à une personne dont la mort naturelle n'était pas raisonnablement prévisible (voie 2).

Le praticien (le praticien le plus responsable qui a reçu la demande d'AMM) est responsable de la déclaration de cette information. Un responsable des évaluations préliminaires ou l'autre praticien évaluateur (second médecin fournissant un avis écrit) ne serait jamais responsable de la déclaration de ces renseignements.

Aux fins d'établissement de rapports, la durée de l'évaluation est déterminée en calculant la période de temps (nombre de jours) entre les deux dates suivantes :

1 - Date de début de l'évaluation : Date à laquelle le praticien (c.-à-d. le médecin ou l'infirmier praticien) a commencé son évaluation d'admissibilité afin d'établir si la personne répond aux critères d'admissibilité de l'AMM, ou la date à laquelle l'autre praticien évaluateur (second médecin fournissant un avis écrit) a commencé cette évaluation - la date la plus proche étant retenue.

Remarque :

Exemple

Aux fins d'établissement de rapports en vertu du Règlement, le premier jour de la période d'évaluation est le 10 janvier 2023 et est déclenché par l'examen du dossier de la personne par l'autre praticien évaluateur (second médecin fournissant un avis écrit). Ce processus peut être déclenché par des activités telles que : une rencontre avec la personne pour débuter l'évaluation de son admissibilité; ou l'examen de toute information qui fait partie de son opinion quant à savoir si la personne répond aux critères d'admissibilité à l'AMM.

2 – Date de fin de l'évaluation : La période d'évaluation de l'admissibilité se termine à la plus tardive des dates suivantes :

Exemple

Dans ce cas, la période d'évaluation a pris fin le 8 juillet 2023 lorsque le praticien (le praticien le plus responsable) a établi que la mesure de sauvegarde légale du paragraphe 241.2(3.1)(h) du Code criminel était respectée, car il s'agit de la date la plus tardive des quatre dates.

La durée de l'évaluation est déterminée par la période (en jours) qui s'écoule entre la date de début et la date de fin de l'évaluation. Par exemple, le praticien calculerait le nombre de jours entre le 10 janvier 2023 et le 8 juillet 2023. Pour le praticien qui soumet le rapport, cette question est accompagnée d'options indiquant des plages de jours (c.-à-d. moins de 90 jours; 90 à 120 jours, etc.) qui peuvent être sélectionnées. Il ne vous sera pas demandé d'indiquer un nombre de jours précis.

Remarque :

8.17 Calcul des 90 jours francs

La législation comprend une exigence [mesure de sauvegarde en vertu du paragraphe 241.2(3.1)(i) du Code criminel] selon laquelle les praticiens doivent s'assurer qu'il y a au moins 90 jours francs qui se sont écoulés entre la date à laquelle la première évaluation a commencé et le jour où l'AMM est fournie pour une personne dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible (c.-à-d. les cas de la voie 2). Cette période d'évaluation minimale a été mise en place pour s'assurer que suffisamment de temps est accordé à la personne et aux évaluateurs de discuter des aspects pertinents de la situation de la personne. Elle ne vise pas à fournir un temps de réflexion à la personne, bien que ce délai puisse aussi servir à cela. La législation permet de raccourcir cette période, lorsque les deux responsables de l'évaluation (le médecin le plus responsable et second responsable fournissant un avis écrit) sont d'avis que la perte de capacité de la personne à consentir à recevoir l'AMM est imminente.

Aux fins d'établissement de rapports, lors du calcul des 90 jours francs, les médecins ou les infirmiers praticiens ne doivent pas inclure le jour où la première évaluation a commencé et le jour où l'AMM a été fournie. Les « jours francs » comprennent les jours de fins de semaine et les jours fériés. Le rapport exige que le médecin ou l'infirmier praticien confirme que le délai minimum de 90 jours francs a été respecté ou, si ce délai a été raccourci, qu'il confirme que les deux responsables de l'évaluation ont terminé les évaluations d'admissibilité et qu'ils étaient d'accord.

8.18 Moyens pour soulager la souffrance

Informer une personne sur tous les moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances peut inclure : Le médecin ou les infirmiers praticiens doivent déclarer quels moyens ont été proposés et discutés avec la personne, d'après une liste d'options, ainsi que comment et sur quelle base les praticiens évaluateurs ont formé l'opinion que la personne a sérieusement envisagé les moyens de pour soulager ses souffrances.

9. Pour obtenir de l'aide

Questions sur le Règlement et le document d'orientation

Les messages seront traités du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) dans les 24 heures

Communiquez avec nous par courriel :
maid.report-rapport.amm@hc-sc.gc.ca

Communiquez avec nous par courrier :
Unité de soins de fin de vie
Direction générale de la politique stratégique
Santé Canada
200, promenade Églantine
(1904-D), Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9

Communiquez avec nous par téléphone :
Numéro gratuit (Canada et États-Unis) : 1-833-219-5528

Assistance technique pour le portail Canadien de collecte de données relatives à l'AMM

Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 8 h à 17 h, heure normale de l'Est.

Communiquez avec nous par courriel :
infostats@canada.ca

Communiquez avec nous par courrier :
Statistique Canada
Services de collecte électronique
Réception centrale | SC-0505
150, promenade Tunney's Pasture
Ottawa (Ontario)
K1A 0T6

Communiquez avec nous par téléphone :
Numéro gratuit (Canada et États-Unis) : 1-877-949-9492
ATS (numéro gratuit) : 1-855-382-7745

Annexe A : Listes de vérification des renseignements requis en matière de rapports

Liste de contrôle pour les responsables des évaluations préliminaires

Exigences en matière de rapports en vertu du Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l'aide médicale à mourir

Vous devez soumettre un rapport si :

Vous avez la responsabilité d’effectuer une évaluation préliminaire pour déterminer si une personne qui a fait une demandeAnnexe A boite 1 Note de bas de page * d’AMM répond aux critères d’admissibilité, et à la suite de l’évaluation préliminaire que vous avez effectuée, vous avez déterminé que la personne ne répondait pas à un ou plusieurs des critères d’admissibilité. Le rapport doit être soumit dans les 30 jours suivant la date à laquelle la détermination d’inadmissibilité est faite.

Note de bas de page 1

Note : pour déclencher l’obligation de déclaration, la demande d’une personne peut prendre n’importe quelle forme (c.-à-d. verbale ou écrite).

Annexe A boite 1 Retour à la référence de la note de bas de page *

Renseignements que les responsables des évaluations préliminaires sont tenus de déclarer :

Veuillez noter que pour certains renseignements requis, un menu déroulant permettant de sélectionner la réponse appropriée sera disponible pour ceux qui utilisent le Portail canadien de collecte de données relatives à l'aide médicale à mourir et a également été fourni aux provinces et territoires qui sont des destinataires désignés pour être intégrés dans leurs systèmes ou formulaires de déclaration.

Renseignements de base qui doivent être déclarés pour TOUS les scénarios :

Renseignements supplémentaires requis lorsque l'admissibilité de la personne a été évaluée :

Renseignements supplémentaires qui pourraient être requis lorsque l'admissibilité de la personne a été évaluée :

Liste de vérification pour les médecins et les infirmiers praticiens

Exigences en matière de rapports en vertu du Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l'aide médicale à mourir

Vous devez soumettre un rapport si :

Vous avez reçu une demande écrite (dûment signée/datée/devant un témoin) et que vous avez fourni l’AMM en administrant une substance à une personne. Le rapport doit être soumis dans les 30 jours suivant la date du décès de la personne.

OU

Vous avez reçu une demande écrite (dûment signée/datée/ devant un témoin) et que vous avez fourni l’AMM en fournissant une substance à une personne pour qu’elle se l’administre elle-même. Le rapport doit être soumis au plus tôt le 90e jour suivant la date à laquelle vous avez prescrit ou fournit la substance à la personne et au plus tard un an après cette date.

OU

Vous avez reçu une demande (verbale ou écriteAnnexe A boite 2 Note de bas de page *) et vous avez déterminé que la personne ne répondait pas à un ou plusieurs des critères d’admissibilité (c.-à-d. que vous avez jugé la personne inadmissible). Le rapport doit être soumis dans les 30 jours suivant la date à laquelle vous parvenez à cette conclusion. OU Vous avez reçu une demande (verbale ou écriteAnnexe A boite 2 Note de bas de page *), et l’un des résultats suivants (in n’implique pas la prestation d’AMM) se produit le ou avant le 90e jour (dans le cas d’une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible) ou dans les deux ans (dans le cas d’une personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible), après le jour où vous avez reçu la demande (verbale ou écrite):

  • Vous aviez commencé une évaluation de l’admissibilité ou vous aviez déterminé que la personne était admissible, mais la personne a retiré sa demande – le rapport doit être soumis dans les 30 jours suivant la date à laquelle vous avez pris connaissance du retrait de la demande d’AMM d’une personne;
  • Vous aviez commencé une évaluation de l’admissibilité ou vous aviez déterminé que la personne était admissible, mais la personne est décédée d’une cause autre que l’AMM – le rapport doit être soumis dans les 30 jours suivant la date à laquelle vous avez appris que la personne est décédée d’une cause autre que l’AMM; ou
  • Vous aviez déterminé que la personne était admissible, mais vous n’avez pas fourni l’AMM car vous avez conclu par la suite que l’une des mesures de sauvegarde n’a pas été respectée – le rapport doit être soumis dans les 30 jours suivant la date à laquelle vous parvenez à cette dernière conclusion.

Vous n’êtes pas tenu de faire plusieurs déclarations pour une seule demande, sauf si vous avez fourni ultérieurement une AMM.

Annexe A boite 2 Note de bas de page *

Note : pour déclencher l’obligation de déclaration, la demande d’une personne peut prendre n’importe quelle forme (c.-à-d. verbale ou écrite).

Annexe A boite 2 Retour à la référence de la note de bas de page *

Informations que les médecins et les infirmiers praticiens sont tenus de déclarer :

Veuillez noter que pour certaines informations requises, un menu déroulant permettant de sélectionner la réponse appropriée sera disponible pour ceux qui utilisent le Portail canadien de collecte de données relatives à l'aide médicale à mourir et sera également fourni aux provinces et territoires qui sont des destinataires désignés pour être intégrés dans leurs systèmes ou formulaires de déclaration.

Renseignements de base qui doivent être déclarés pour TOUS les scénarios :

Renseignements supplémentaires requis lorsque l'admissibilité de la personne a été évaluée :

Renseignements supplémentaires qui pourraient être requis lorsque l'admissibilité de la personne a été évaluée :

Renseignements supplémentaires requis lorsque les exigences procédurales (mesures de sauvegarde) ont été évaluées pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible (voie 1) et les personnes dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible (voie 2)

Exigences procédurales pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible [voie 1] UNIQUEMENT (Renonciation au consentement final)

Si oui

Exigences procédurales pour les personnes dans la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible [voie 2] UNIQUEMENT

Renseignements à déclarer en fonction du résultat/scénario :

Scénario 1 : Si vous avez fourni l'AMM en administrant une substance à la personne :

Scénario 2 : Si vous avez fourni l'AMM en prescrivant ou en fournissant des substances à la personne pour qu'elle se les administre elle-même :

Scénario 3 : Si vous avez jugé que la personne n'était pas admissible

Scénario 4 : Si vous avez jugé que la personne était admissible, mais que vous avez conclu par la suite que l'une des mesures de sauvegarde n'avait pas été respectée

Scénario 5 : Si la personne a retiré sa demande d'aide médicale à mourir :

Scénario 6 : Si vous savez que la personne est décédée d'une autre cause avant que l'AMM soit fournie :

Liste de vérification pour les pharmaciens et les techniciens en pharmacie

Exigences en matière de rapports en vertu du Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance de l'aide médicale à mourir

Renseignements qui doivent être déclarés pour TOUS les scénarios :

Note de bas de page 1

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Il est à noter qu'il pourrait y avoir des exigences supplémentaires en matière de production de rapports pour les professionnels de la santé qui travaillent dans des provinces et des territoires qui sont des destinataires désignés en vertu du Règlement (c.-à-d. Québec, Colombie-Britannique, Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, Alberta et Ontario [pour la prestation de l'AMM seulement]). Par conséquent, les professionnels de la santé dans ces endroits devraient vérifier auprès des autorités responsables de leur province ou territoire s'il y a des exigences supplémentaires.

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Note de bas de page 3

Il convient de noter que certaines provinces et certains territoires qui sont des destinataires désignés peuvent exiger que les médecins et les infirmiers praticiens qui sont des évaluateurs secondaires soumettent un rapport. Veuillez vérifier auprès de l'autorité responsable de votre juridiction pour connaître les exigences supplémentaires en matière de rapport.

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Note de bas de page 4

Il convient de noter que les catégories de réponse à cette question ont été révisées par rapport aux formulaires de déclaration antérieurs.

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