Entente de licence unique pour vaccin du virus recombinant de la stomatite vésiculeuse contre les fièvres hémorragiques virales

ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
représentée par le ministre de la Santé,
par l’entremise de l’Agence de la santé publique du Canada

(le « Canada »)

ET :
BIOPROTECTION SYSTEMS CORPORATION,
une entreprise constituée en société et relevant du sous-chapitre C
sous le régime des lois du Delaware, ayant son siège social au
Iowa State University Research Park,
au 2901, South Loop Drive, bureau 3360, Ames, Iowa, USA 50010

(la « Société »)

Introduction :

A. ATTENDU QUE le Canada est l'un des principaux acteurs de la recherche sur les fièvres hémorragiques virales (FHV) au Canada;

B. ATTENDU QUE le Canada a mis au point la technologie appelée le « vaccin du virus recombinant de la stomatite vésiculeuse contre les fièvres hémorragiques virales »;

C. ATTENDU QUE les principales caractéristiques de la technologie sont notamment [*];

D. ATTENDU QUE la Société a présenté une demande de licence au Canada pour la mise au point et la commercialisation de la technologie;

E. ATTENDU QUE le Canada est disposé à octroyer une licence à la Société pour la mise au point et la commercialisation de la technologie selon les modalités énoncées dans l'entente de licence;

F. ATTENDU QUE les principaux fondamentaux qui sous-tendent la présente entente de licence sont les suivants :

  1. Le Canada cède ses propres intérêts commerciaux à la Société;
  2. En contrepartie, la Société utilise, de bonne foi et à sa discrétion, son expérience dans la mise au point de produits et les affaires réglementaires, ses ressources commerciales et son sens des affaires ainsi que son expertise dans la mise en marché, la vente et la distribution, dans l'éventualité où elle obtient les autorisations ou les permis statutaires, réglementaires ou administratifs nécessaires à l'exploitation d'un vaccin, dans l'intérêt des deux parties.

G. ATTENDU QUE les éléments saillants de la présente entente de licence sont les suivants :

  1. Le Canada concède à la Société une licence unique, mondiale, révocable et sujette à des redevances pour la fabrication, l'utilisation, l'amélioration, la mise au point et la commercialisation de la technologie dans le domaine de la prévention et de la prophylaxie pour le traitement et la lutte contre les virus des FHV chez les humains, avant ou après l'exposition aux virus;
  2. Le Canada conservera des droits non commerciaux dans la technologie, y compris le droit d'utiliser la technologie et de poursuivre sa mise au point à des fins didactiques et de recherche;
  3. La Société concède au Canada une licence non exclusive et exempte de redevances pour produire, fabriquer, utiliser et vendre des produits de vaccination contre les FHV mis au point par la Société dans l'exercice des droits visés par la licence, en cas d'urgence de santé publique;
  4. La Société collaborera de bonne foi avec le Canada à [*] des activités de recherche et de développement de base de la Société en lien avec les vaccins contre les virus des FHV;
  5. Les parties conviennent de préserver la confidentialité des renseignements confidentiels fournis dans le cadre de la présente entente de licence.

H. ATTENDU QUE les parties s'attendent à ce que la Société déploie des efforts commercialement raisonnables pour mettre au point un vaccin contre les FHV et, dans l'éventualité où la Société obtient les autorisations ou les permis statutaires, réglementaires ou administratifs nécessaires à l'exploitation d'un vaccin, qu'elle le commercialise;

I. ATTENDU QUE les parties ont convenu de leur relation commerciale en application des modalités énoncées dans la présente entente de licence.

EN CONSÉQUENCE, et en contrepartie du préambule, des modalités énoncées aux présentes et autres bonnes et valables considérations, que les parties reconnaissent avoir reçues et dont elles se déclarent satisfaites, les parties conviennent de ce qui suit :

1.0 DÉFINITIONS

1.1 « Filiale »

S'entend de toute entreprise, de toute société filiale, de tout partenariat ou de toute autre entité que la Société contrôle directement ou indirectement (ou en assure en commun le contrôle) ou qui contrôle directement ou indirectement la Société :

1.1.1 par la détention de plus de 50 % des actions du capital social avec droit de vote de la personne morale, si l'exercice du droit de vote permet d'élire la majorité des administrateurs de la personne morale; ou

1.1.2 par le fait de détenir, directement ou indirectement, le pouvoir d'orienter ou de faire orienter la gestion ou les politiques de la personne morale ou de l'entité, que ce soit par la prise de participation, la détention d'actions avec droits de vote ou la détention d'intérêts bénéficiaires, par contrat, convention ou autre.

Les filiales de la Société à la date de signature sont identifiées à l'annexe D (« Filiales »).

1.2 « Commercialisation » ou « commercialiser »

S'entend de :

1.2.1 la fabrication, l'utilisation, la vente ou l'offre de vente à des fins commerciales;

1.2.2 de produits découlant de l'exercice des droits visés par la licence;

1.2.3 par la Société, ses filiales ou ses sous-licenciés;

1.2.4 dans le territoire;

1.2.5 dans le domaine d'utilisation; et

1.2.6 dans le but d'en tirer le rendement commercial maximal pour l'entreprise et le Canada, conformément à l'article 4 (Exploitation des droits visés par la licence), y compris :

1.2.6.2 l'obtention par la Société des autorisations ou des permis statutaires, réglementaires ou administratifs nécessaires à la réalisation légale de toutes ses activités dans le cadre de l'entente de licence.

1.3 « Renseignements confidentielles »

S'entend, au sujet d'une partie, de l'ensemble des renseignements exclusifs de tout type, ou de toute partie de ces renseignements, qui sont divulgués par cette partie à l'autre partie en vertu de la présente entente de licence, que ces renseignements aient ou non été expressément marquées ou identifiées comme étant confidentiels au moment de la divulgation, ce qui peut comprendre, sans s'y limiter :

1.3.1 toutes les informations scientifiques, techniques, commerciales, financières, juridiques, stratégiques ou de mise en marché (y compris les secrets commerciaux et le savoir-faire exclusif);

1.3.2 tous les travaux de recherche, de développement, de démonstration ou d'ingénierie consignés, les informations qui peuvent être ou qui sont utilisées pour définir un concept ou un procédé ou à des fins d'approvisionnement, de production, de soutien ou d'exploitation du matériel et de l'équipement, ainsi que les méthodes de production,  quelle qu'en soit la forme;

1.3.3 tous les dessins, ébauches, patrons, plans, organigrammes, équipements, nomenclatures, logiciels et procédures, devis, modèles, données techniques, descriptions et les modèles d'instructions, les dossiers et les procédures connexes;

1.3.4 toutes les informations non publiques, confidentielles, protégées ou de nature exclusive.

qui peuvent avoir une valeur économique réelle ou potentielle du fait notamment qu'elles sont inconnues, que ces informations soient positives (ce qui fonctionne) ou négatives (ce qui ne fonctionne pas);

1.3.5 peu importe la façon dont elles sont stockées, exprimées ou incorporées (et cela comprend, sans s'y limiter, les échantillons, les prototypes, les spécimens et les produits dérivés);

1.3.6 et y compris les informations divulguées dans le cadre de discussions, de réunions, de mises à l'essai, de démonstrations, de correspondance ou autre.

1.4 « Ententes de confidentialité »

S'entend des ententes exécutées antérieurement entre les parties le 1er mai 2007, le 1er novembre 2008 et aux termes de la lettre rectificative du 14 avril 2010, respectivement, et qui sont présentées à l'Annexe B (Ententes de confidentialité).

1.5 « Différend »

Aux fins de l'article 16 (Règlement extrajudiciaire des différends – RED) et du paragraphe 17.17 (Forum conveniens)

1.5.1 comprend, sans s'y limiter, tout conflit, controverse, réclamation, désaccord ou divergence d'opinion découlant de la présente entente de licence (fondé ou non sur un contrat, un délit, une fiducie ou l'equity), y compris, sans s'y limiter, toute question se rapportant à la violation, à l'interprétation, à la rectification, à la résiliation, à l'exécution, à l'application ou à la validité de l'entente de licence ou des droits et obligations des parties en vertu de l'entente de licence;

1.5.2 indépendamment du fait qu'il n'existe aucun moyen de défense valable en vertu de l'entente de licence ou peu importe que les faits ou le droit ne puissent être contestés et fassent l'objet d'une procédure sommaire devant les tribunaux;

mais un différend ne comprend pas :

1.5.3 tout conflit, controverse, réclamation, désaccord, divergence d'opinion ou tout droit ou obligation des parties :

1.5.3.2 qui découle de toute entente accessoire ou antérieure distincte de l'entente de licence; ou

1.5.3.3 qui émane de quelque entité de Sa Majesté la Reine du chef du Canada autre que l'Agence de la santé publique du Canada.

1.6 « Date de signature »

S'entend de la date de la dernière signature de la présente entente de licence.

1.7 « Domaine d'utilisation »

S'entend de l'application et de l'exercice des droits visés par la licence uniquement en lien avec les produits qui seront vendus ou utilisés par la Société, ses filiales ou ses sous-licenciés ou qui seront mis en marché par le biais de voies commerciales spécifiées dans le domaine de la prévention et de la prophylaxie pour le traitement et la lutte contre les virus des FHV chez les humains, et pour aucune autre fin.

1.8 « Principes comptables généralement reconnus (PCGR) »

S'entend, en tout temps, des principes comptables généralement reconnus au Canada qui sont énoncés dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés, au moment du calcul, et qui sont appliqués uniformément (sauf dans le cas de changements jugés nécessaires ou souhaitables en vertu des publications de l'Institut canadien des comptables agréés). Si une question comptable n'est pas traitée dans les PCGR canadiens, les principes comptables généralement reconnus aux États-Unis s'appliqueront.

1.9 « Amélioration »

S'entend de tout perfectionnement, modification, amélioration, rehaussement, variation, produit dérivé ou développement en lien avec les droits visés par la licence, qui :

1.9.1 viole une ou plusieurs revendications des brevets; ou

1.9.2 constitue une avancée technologique, de quelque ampleur que ce soit, réalisée au moyen des brevets  ou des renseignements confidentiels (indépendamment du fait qu'il y a violation d'une ou de plusieurs revendications des brevets); et

1.9.3 a été réalisé et mis en pratique pendant la durée de l'entente de licence ou dans les 12 (douze) mois suivant son expiration ou sa résiliation par l'une ou l'autre des parties; et

1.9.4 le cas échéant, le Canada est légalement autorisé à communiquer avec la Société et à lui octroyer une licence sans violer quelque restriction que ce soit sur l'utilisation ou la divulgation à des tiers.

1.10 « Propriété intellectuelle »

S'entend, à la date de signature, de tous les brevets, marques de commerce, droits d'auteur, dessins industriels, noms de marque, secrets commerciaux, renseignements confidentiels et autres droits de propriété intellectuelle, qu'ils soient enregistrés ou non et de nature exclusive ou non :

i) dont le Canada a la propriété ou qui lui ont été cédés sous licence, en lien avec les droits visés par la licence; ou

ii) dont la Société a la propriété ou qui lui ont été cédés sous licence, en lien avec les améliorations réalisées par la Société, ses filiales ou ses sous-licenciés,suivant le cas.

1.11 « Entente de licence »

S'entend de la présente entente, y compris les modifications futures et les annexes qui y sont jointes, et réfère et renvoie à l'ensemble de la présente entente et non à un article particulier ou à une disposition particulière de celui-ci.

1.12 « Produit visé par la licence »

S'entend de tout produit découlant de la commercialisation aux termes de la présente entente de licence.

1.13 « Droits visés par la licence »

S'entend de l'exercice, à la date de signature, en tout ou en partie, des droits liés :

1.13.1 aux brevets; et

1.13.2 à la propriété intellectuelle et aux renseignements confidentiels et à toutes les modifications subséquentes qui y sont apportées et qui sont expressément intégrées dans l'entente de licence,

dans le domaine d'utilisation décrit à l'Annexe A (Description des droits visés par la licence).

1.14 « Partie »

S'entend de l'un ou l'autre des signataires de la présente entente de licence, et « parties » s'entend des deux signataires.

1.15 « Brevets »

S'entend :

1.15.1 des brevets et des demandes de brevet énumérés à l'Annexe A (Description des droits visés par la licence);

1.15.2 des certificats d'auteur, des certificats d'inventeur, des certificats d'utilité, des brevets et modèles de perfectionnement et des certificats d'addition, ce qui comprend tout renouvellement, division, redélivrance, réexamen et prolongation de ceux-ci, et la continuation, la continuation in part et la division de ces demandes de brevet, la prolongation et la redélivrance de ceux-ci pour ces brevets, y compris, sans s'y limiter, les brevets énumérés à l'« Annexe A » et tous les brevets subséquents dont les priorités sont tirés des brevets énumérés à l'Annexe A; et

1.15.3 les améliorations aux brevets qui sont brevetées par la suite.

1.16 « Vente »

S'entend, sans restriction, de l'action de transférer (de façon conditionnelle ou inconditionnelle et de façon permanente ou temporaire) les résultats de l'exercice des droits visés par la licence en échange d'une contrepartie, y compris, sans s'y limiter, la vente, la location, la donation, le troc, l'échange ou une autre aliénation à titre onéreux.

(Il est entendu que toute utilisation ou consommation interne, de quelque nature que ce soit, des droits visés par la licence par la Société, une filiale ou un sous-licencié doit être considérée comme une vente au prix de vente au moment de l'utilisation / consommation ou de l'affectation aux fins d'utilisation ou de consommation interne, selon la première occurrence).

1.17 « Prix de vente »

S'entend du prix brut total payé par un acheteur ou un preneur sans lien de dépendance pour tout résultat de l'exercice des droits visés par la licence qui est vendu ou loué par la Société sans déduction, remise ou adossement. Si le prix brut est inférieur à la juste valeur marchande, le prix utilisé aux fins du calcul des redevances sera celui de la juste valeur marchande, tel que déterminé par le Canada à son entière discrétion.

1.18 « Taxes »

S'entend de toute taxe (y compris, sans restriction, la taxe de vente, la taxe sur les produits et services, la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit son libellé), prélèvement, impôt, déduction, charge, droit de licence et d'enregistrement, cotisation, retenue à la source et droit imposé par un ressort ou par une autorité (y compris tout timbre et taxes et droit de transaction) ainsi que tout intérêt, pénalité, amende et dépense connexe.

1.19 « Territoire »

S'entend du monde entier, sous réserve des dispositions législatives suivantes :

1.19.1 Loi sur les Nations Unies, L.R.C. (1985), chap. U-2;

1.19.2 Loi sur les licences d'exportation et d'importation, L.R.C. (1985), ch. E-19

1.19.3 Loi sur les mesures économiques spéciales, L.C. (1992), chap. 17;

1.19.4 Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères, L.R.C. (1985), ch. F-29;

1.19.5 et de toute autre restriction canadienne pertinente prévue par la loi ou réglementaire.

Il est entendu que le terme territoire s'entend de l'ensemble des pays et des ressorts du monde.

1.20 « FHV »

Fièvres hémorragiques virales.

2.0 CONCESSION ET RÉSERVE

2.1 Concession

Sous réserve :

2.1.1 des définitions et des modalités de l'entente de licence,

2.1.2 que la Société observe les dispositions de l'entente de licence et ne les enfreint pas;

2.1.3 de tout droit absolu de tiers,

le Canada concède à la Société une licence personnelle, non transférable, unique, révocable et sujette à des redevances pour des activités de commercialisation.

Rien dans la présente entente ne constitue de quelque façon que ce soit :

2.1.4 une cession ou un transfert à la Société des droits exclusifs relatifs aux droits visés par la licence; ou

2.1.5 une autorisation ou une permission au-delà de ce qui est expressément stipulé dans la présente entente de licence.

2.2 Exclusion

Nonobstant toute disposition contraire de la présente entente de licence, le Canada soustrait à l'entente de licence tous les droits absolus et illimités nécessaires à la réalisation des activités suivantes :

2.2.1 améliorer les droits visés par la licence ou les brevets;

2.2.2 réaliser des activités éducatives;

2.2.3 réaliser des activités de recherche et de développement en lien, directement ou indirectement, avec les droits visés par la licence ou les brevets, et avec ou sans la Société, les collaborateurs ou les promoteurs, avec tous les droits de publication qui s'y rattachent;

2.2.4 produire, faire produire, fabriquer, utiliser, octroyer des licences,  vendre et distribuer et administrer (directement ou par l'entremise de fournisseurs de soins de santé), pour les Canadiens, des produits découlant de l'exercice des droits visés par la licence, des brevets et des améliorations dans l'éventualité d'une urgence de santé publique attribuable ou liée aux FHV au Canada, à des fins de prévention ou de traitement des FHV, si :

2.2.4.2 la Société n'a pas obtenu d'approbation réglementaire pour son ou ses produits en vertu de la Loi sur les aliments et drogues du Canada au moment où l'urgence est identifiée par le Canada; ou

2.2.4.3 la Société n'est pas en mesure de satisfaire à la demande à l'égard de son ou ses produits approuvés au Canada au moment où l'urgence est identifiée par le Canada;

2.2.5 produire, faire produire, fabriquer, utiliser, distribuer et administrer, pour le personnel du Canada, des produits découlant de l'exercice des droits visés par la licence, des brevets et des améliorations, à des fins de prévention ou de traitement des FHV, au Canada ou à l'étranger, au cours d'une urgence de santé publique ou non;

2.2.6 produire, faire produire, fabriquer, utiliser, octroyer des licences, vendre et distribuer et administrer (directement ou par l'entremise de fournisseurs de soins de santé) des produits découlant de l'exercice des droits visés par la licence, des brevets et des améliorations, à l'extérieur du Canada, pour la prestation de soins de compassion en lien avec la prévention ou le traitement des FHV, si :

2.2.6.2 la Société n'a pas obtenu d'approbation réglementaire pour son ou ses produits en vertu des lois du pays étranger en question au moment où la prestation des soins de compassion est identifiée par le Canada; ou

2.2.6.3 la Société n'est pas en mesure de satisfaire à la demande à l'égard de son ou ses produits approuvés dans le pays étranger en question au moment où la prestation des soins de compassion est identifiée par le Canada.

2.3 Non-concurrence par le Canada

Sous réserve de la clause 2.2, le Canada ne doit pas faire concurrence à la Société sur le plan commercial, ni octroyer de licence à un tiers à des fins commerciales, dans le domaine d'utilisation, en lien avec les droits visés par la licence dans le territoire.

2.4 Concession de sous-licences autorisée

La Société est autorisée à concéder des sous-licences à ses filiales et à des parties non affiliées ou non contrôlées selon les mêmes modalités que celles de la présente entente de licence. La Société ne peut grever en faveur d'un établissement financier ou d'un tiers aucun droit contractuel, légal ou en equity que la Société peut avoir contre une filiale ou un sous-licencié.

2.5 Conditions liées à la concession des sous-licences

Toute sous-licence ou toute modification à une sous-licence concédée par la Société à des filiales et à des parties non affiliées ou non contrôlées doit énoncer les conditions suivantes :

2.5.1 elle est sujette à des redevances, elle est révocable et elle ne peut faire l'objet d'une sous-sous-licence, sauf avec le consentement écrit préalable du Canada,  qui ne pourra refuser d'accorder son consentement sans motif valable;

2.5.2 elle est sujette à un taux de redevances qui n'est pas inférieur à celui qui est établi dans l'entente de licence;

2.5.3 elle ne s'applique que sur le territoire ou sur une partie de celui-ci;

2.5.4 elle ne vise que le domaine d'utilisation ou un sous-domaine de celui-ci;

2.5.5 elle est subordonnée aux mêmes obligations et restrictions que celles auxquelles la Société est assujettie en vertu de l'entente de licence;

2.5.6 elle est reproduite et transmise au Canada immédiatement après sa signature;

2.5.7 elle n'est pas réputée être une cession de fait.

Il est entendu que le Canada doit recevoir des filiales et des sous-licenciés une somme qui n'est pas inférieure à celle que le Canada aurait reçue de la Société, si cette dernière avait assuré elle-même la commercialisation  plutôt que de la confier aux filiales et aux sous-licenciés. La Société doit s'assurer que toutes les sommes dues au Canada par les filiales et les sous-licenciés sont versées à celui-ci à leur échéance, et la Société est responsable du versement de ces sommes, peu importe que les filiales et les sous-licenciés les aient versées ou non à la Société.

2.6 Contrepartie des sous-licenciés

En plus de redevances payables au Canada par les filiales et les sous-licenciés, comme le prévoit le paragraphe 2.5 (Conditions liées à la concession des sous-licences), la Société doit payer au Canada [*] de la contrepartie versée à la Société par les filiales et les sous-licenciés.

2.7 Résiliation

La résiliation de la présente entente de licence met fin également aux sous-licences existantes, et toute contrepartie due au Canada doit être versée promptement après ladite résiliation; toutefois, les obligations non exécutées et les droits connexes subsistent jusqu'à l'exécution desdites obligations.

3.0 DURÉE

3.1 Durée

La présente entente de licence commence à la date de signature et demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du dernier des brevets compris dans les droits visés par la licence, sous réserve de :

3.1.1 la résiliation de l'entente de licence en vertu des dispositions de l'article 15 (Résiliation); et

3.1.2 la condition résolutoire énoncée au paragraphe 4.1 (Plan commercial).

4.0 EXPLOITATION DES DROITS VISÉS PAR LA LICENCE

4.1 Plan commercial

La Société doit soumettre un plan commercial au Canada dans les trente (30) jours suivant la date de signature. Le Canada a le droit de demander à ce que des modifications soient apportées au plan commercial afin d'assurer un rendement commercial maximal pour la Société et le Canada, conformément à l'article 4 (Exploitation des droits visés par la licence). Une fois que le Canada aura accepté le plan commercial, ce dernier deviendra l'Annexe C (Plan commercial), et toutes les assertions et les déclarations fournies par la Société dans le plan seront intégrées dans l'entente de licence.

4.2 Exigences en matière de divulgation

Le plan commercial doit être suffisamment détaillé pour démontrer comment la Société prévoit mener avec soin ses activités de recherche, de développement et de promotion et déployer des efforts raisonnables pour commercialiser. Ce plan commercial doit aussi contenir les informations suivantes :

4.2.1 les accords de distribution et de représentation envisagés par la Société;

4.2.2 les études de marché qui se rapportent aux droits visés par la licence;

4.2.3 des états financiers pro forma suffisamment détaillés pour permettre l'analyse financière approfondie des hypothèses de la Société, des flux de recettes prévus et des coûts prévus.

4.3 Divulgation continue

Pendant la durée de l'entente de licence, la Société doit fournir sans tarder au Canada toutes les modifications ou les mises à jour du plan commercial.

4.4 Incitation

La Société reconnaît que le plan commercial présenté verbalement au Canada dans un cadre précontractuel, puis ensuite formulé par écrit conformément au paragraphe 4.1 et accepté par le Canada, est ce qui incite principalement le Canada à conclure l'entente de licence selon les modalités prévues aux présentes.

4.5 Violation

Si la Société :

4.5.1 fait une assertion inexacte, une omission, une dissimulation ou une déclaration fausse en lien avec un fait substantiel  au cours des négociations donnant lieu à l'entente de licence, en général, ou donnant lieu au plan commercial ou dans celui-ci, en particulier; ou

4.5.2 enfreint toute assertion ou déclaration contenue dans le plan commercial,

un tel manquement constituera une violation substantielle de l'entente de licence suivant laquelle le Canada pourra, à sa discrétion :

4.5.3 résilier l'entente de licence et réclamer des dommages-intérêts; ou

4.5.4 maintenir l'entente de licence et réclamer seulement des dommages-intérêts.

4.6 Efforts commerciaux raisonnables de commercialiser

Afin d'inciter le Canada à conclure l'entente de licence, la Société doit, durant la durée (ou le renouvellement) de l'entente de licence :

4.6.1 déployer des efforts commerciaux raisonnables pour commercialiser;

4.6.2 déployer des efforts commerciaux raisonnables pour créer la demande à l'égard des droits visés par la licence et pour répondre à cette demande; et

4.6.3 s'abstenir de se livrer, ou aider quiconque à se livrer, à des agissements qui vont à l'encontre de la commercialisation.

Le paiement des droits et des redevances aux termes de l'Article 5 (Droits et redevances) ne libère pas la Société de son obligation en vertu du paragraphe 4.6 (Efforts commerciaux raisonnables de commercialiser).

4.7 L'inactivité constitue une violation fondamentale

Toute « interruption », « mise au rancart » ou autre activité ou inactivité dans le cadre de laquelle la Société ne déploie pas des efforts commerciaux raisonnables pour commercialiser avec dynamisme et diligence les droits visés par la licence dans le territoire constitue une violation fondamentale de l'entente de licence.

4.8 Collaboration à la recherche

Dans la réalisation des activités de recherche et de développement de base en lien avec les droits visés par la licence et le vaccin contre les FHV pendant la durée de la présente entente de licence, et de tout renouvellement de celle-ci, la Société doit s'efforcer de bonne foi de collaborer avec la Canada à [*] de ces activités, dans le cadre d'accords de recherche concertée contenant des modalités commercialement raisonnables dont les parties auront convenu à la conclusion des accords. Les paiements versés par la Société dans le cadre de ces collaborations n'auront pas d'incidence sur l'obligation de la Société de verser les droits et redevances énoncés à l'article 5 (Droits et redevances).

5.0 DROITS ET REDEVANCES

5.1 Droits

La Société doit verser au Canada les montants forfaitaires non remboursables suivants :

5.1.1 FRAIS DE BREVET

[*], payable dans les trente (30) jours civils suivant la date de signature, à titre de remboursement des coûts liés aux brevets qui ont été assumés par le Canada jusqu'à présent;

5.1.2 DROITS DE SIGNATURE

[*], payable à la signature, à titre de droits de signature non déductibles et non remboursables en contrepartie de l'exécution de l'entente de licence;

5.1.3FRAIS D'ÉTAPE - Un montant forfaitaire de [*], payable après [*] ou [*] ans suivant la date de signature, selon la première occurrence;

5.1.4 FRAIS D'ÉTAPE - Un montant forfaitaire de [*], payable après [*] ou [*] ans suivant la date de signature, selon la première occurrence;

5.1.5 FRAIS D'ÉTAPE - Un montant forfaitaire de [*], payable après [*] ou [*] ans suivant la date de signature, selon la première occurrence;

5.1.6 FRAIS D'ÉTAPE - Un montant forfaitaire de [*], payable après [*] ou [*] suivant la date de signature, selon la première occurrence.

5.2 Taux des redevances

La Société doit verser au Canada un taux de redevances de [*] du prix de vente des produits visés par la licence vendus par la Société, ses filiales ou ses sous-licenciés.

5.2.1 Le taux des redevances sera réduit à [*] si : a) une technologie additionnelle est nécessaire à la commercialisation; et b) la technologie additionnelle est bel et bien exploitée par la Société en vertu d'une licence provenant d'un tiers, et ce dernier demande des redevances à la Société pour l'exploitation de cette licence (comme en font foi la licence en question et une documentation suffisante pour justifier la demande). 

5.2.2 Le taux sera réduit à [*] si : a) deux (2) technologies additionnelles ou plus sont nécessaires à la commercialisation; et b) les technologies additionnelles sont bel et bien exploitées par la Société en vertu d'une licence provenant d'un ou de plusieurs tiers, et ces derniers demandent des redevances à la Société pour l'exploitation de cette licence (comme en font foi la licence en question et une documentation suffisante pour justifier la demande).

5.3 Redevance minimale

Nonobstant toute autre disposition de l'entente de licence, la Société doit verser au Canada une redevance annuelle minimale de [*], payable au plus tard le premier (1er) janvier chaque année de l'entente de licence. Cette redevance minimale sera portée en réduction des redevances dues en vertu de la clause 5.2 (Taux des redevances) et des paiements de sous-licence dus en vertu de la clause 5.4 (Contrepartie liée à la concession de sous-licences) pour la même année.

5.4 Contrepartie liée à la concession de sous-licences

La Société doit payer au Canada [*] de la contrepartie versée à la Société par les filiales et les sous-licenciés. Ces paiements s'ajoutent au taux de redevances stipulé au paragraphe 5.2 (Taux des redevances) – indépendamment du fait que cette contrepartie ait été payée ou fournie directement, indirectement ou par l'entremise d'un tiers – y compris, sans restriction, toute participation.

5.5 Redevances versées par les sous-licenciés

5.5.1 PERCEPTION ET APPLICATION PAR LA SOCIÉTÉ

La Société doit s'assurer que les redevances payables au Canada par les filiales et les sous-licenciés sont remises directement au Receveur général du Canada, à l'adresse indiquée à l'article 20.1 (Avis). Elle doit prendre toutes les mesures nécessaires, à ses frais, pour percevoir, exécuter et remettre les redevances ou toute autre contrepartie qui sont dues au Canada par les filiales et les sous-licenciés.

5.5.2 PAIEMENT DES ARRIÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ

Toute redevance ou contrepartie due au Canada par une filiale ou un  sous-licencié en vertu d'une sous-licence, qui demeure impayée durant plus de trente (30) jours, doit être acquittée par la Société et versée au Canada dans les quatorze (14) jours qui suivent immédiatement les trente (30) jours susmentionnés.

5.6 Taxes

La Société doit acquitter toutes les taxes au taux en vigueur applicable aux activités de la Société en vertu de l'entente de licence, y compris, sans restriction, celles qui s'appliquent à la commercialisation ou au paiement des redevances, y compris toutes les taxes  retenues qui sont en premier lieu imposées au Canada.

5.7 Paiement au Canada

Sauf exception expressément stipulée dans l'entente de licence, la Société doit verser la contrepartie et toutes les sommes dues au Canada selon les modalités suivantes :

5.7.1 DÉLAI ET MODE

Chaque trimestre, par chèque ou mandat, à partir du 31 décembre 2010, et ensuite les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année de la présente entente de licence;

5.7.2 DEVISE ET ADRESSE

À l'exception des redevances provenant de la commercialisation à l'intérieur du Canada, les chèques pour le paiement de redevances et autre contrepartie doivent être émis en devise américaine (au taux de conversion affiché dans le Wall Street Journal le jour précédant la date où le paiement est exigible) et au nom du Receveur général du Canada. Les chèques doivent être envoyés à l'adresse suivante :

Directeur, Gestion de la propriété intellectuelle et Développement commercial Agence de la santé publique du Canada 1015, rue Arlington, bureau 2420 Winnipeg (Manitoba), Canada R3E 3R2;

5.7.3 DOCUMENTATION JOINTE

Chaque chèque doit être accompagné d'un bordereau indiquant le nom / identification de la présente entente de licence et des droits visés par la licence, ainsi que la période visée, les ventes par pays, les redevances applicables par pays et le montant total des redevances versées ou de la contrepartie payée, suivant le cas.

5.8 Paiements au Canada après la résiliation

La Société doit verser au Canada toute contrepartie financière exigible et payable en vertu de la présente entente de licence, qu'elle ait été engagée avant ou après la résiliation, conformément à l'article 15 (Résiliation).

5.9 Paiement après l'expiration des brevets

La Société doit continuer de payer les montants stipulés dans le présent article, nonobstant toute procédure d'invalidation ou l'expiration, la radiation ou une autre forme d'annulation des brevets.

5.10 Aucune compensation

Nonobstant toute autre disposition de la présente entente de licence, toute contrepartie payable au Canada par la Société en vertu de l'entente de licence est inconditionnelle et ne peut être annulée. De plus, la Société ne peut ni demander de compensation ou de déduction, ni présenter de demande reconventionnelle à l'égard de cette contrepartie.

5.11 Approche comptable

5.11.1 PCGR

La Société doit utiliser les PCGR dans le calcul de la contrepartie à verser au Canada.

5.11.2 ACCROISSEMENT DES REDEVANCES

Les redevances s'accumulent à partir de la réception du paiement par la Société (ou les filiales ou les sous-licenciés) pour les droits visés par la licence.

5.11.3 INTÉRÊTS SUR LES COMPTES EN SOUFFRANCE

Si la Société n'effectue pas un paiement au moment où il est exigible en vertu de l'entente de licence, des intérêts à l'égard de tout montant impayé s'accumuleront au taux de quatre (4) % au-dessus du taux de base de la Banque de Montréal (Toronto) en vigueur, de temps à autre, durant la période de non-paiement.

5.11.4 AUTRE BASE DE CALCUL DES PAIEMENTS

Si la Société reçoit un montant forfaitaire ou d'autres paiements, redevances (y compris les paiements de redevances reçus de tiers) ou tout autre revenu ou contrepartie en lien avec la commercialisation des droits visés par la licence, la Société doit inclure ces sommes additionnelles dans le calcul du prix de vente.

6.0 REGISTRES ET VÉRIFICATION

6.1 Entretien des registres

La Société maintient des registres véridiques et exacts et conserve les registres relatifs à la Commercialisation et toutes les autres obligations de la Société découlant de l'entente de licence pendant le terme de celle-ci et pendant les dix (10) ans suivant sa résiliation ou son expiration.

6.2 Type de registre

Pour plus de précision et sans limiter la portée de ce qui précède, les registres mentionnés au paragraphe 6.1 (Entretien des registres) comprendront :

6.2.1 les dossiers financiers et commerciaux, les dossiers relatifs à la fabrication et au soutien technique, y compris, sans restriction, les rapports de commercialisation, les rapports d'inventaires, les ententes de sous-traitance et de distribution, les déclarations de revenus, les catalogues, les listes de prix, les dossiers d'expédition, les registres de factures, les factures, les états financiers et les livres,

6.2.2 les rapports et registres relatifs aux normes de qualité et de contrôle.       

6.3 Accès aux registres conservés par des professionnels à l'extérieur

La Société autorise irrévocablement ses comptables indépendants KPMG s.r.l. à fournir à des comptables indépendants du Canada tout renseignement qu'ils peuvent posséder relativement à la commercialisation.

6.4 Droit de vérification de documents

À la demande écrite du Canada et par avis écrit préalable d'au moins quinze (15) jours, la Société permet à un comptable indépendant retenu par le Canada d'inspecter tous les registres pertinents (qu'ils soient conservés à l'interne par la Société, dans les bureaux de conseillers professionnels ou ailleurs) pour déterminer l'exactitude des redevances, rapports et efforts de Commercialisation. Ces inspections se déroulent pendant les heures normales de bureau et de manière à ne pas déranger indûment les activités de la Société. La Société permet au comptable indépendant de faire les photocopies nécessaires des registres qu'il estimera appropriées.

6.5 Droit d'entrevue dans le cours de la vérification

En plus des droits décrits au paragraphe 6.4, à la demande écrite du Canada, la Société permet au comptable indépendant d'interroger les employés essentiels de la Société. Le comptable indépendant détermine, à sa seule discrétion, les personnes qui sont des employés essentiels aux fins de l'entrevue. La Société reconnaît  que le comptable indépendant peut avoir plus d'une entrevue avec les employés essentiels.

6.6 Confidentialité de la vérification  

Les comptables indépendants dont les services ont été retenus par le Canada doivent informer le Canada du fait que la Société a rempli ou non ses obligations en vertu de la présente entente de licence, y compris, sans restriction, le paiement au Canada de la manière prévue de toutes les redevances et de la contrepartie, les efforts de marketing et toute inexactitude desdits paiements. Sous réserve des informations contenues dans les rapports de vérification définis ci-dessus, les comptables indépendants ne doivent révéler au Canada aucune documentation ou aucun registre interne de la Société ni ne divulguer aucune des notes ou des copies des registres de la Société réalisées par des comptables indépendants, à l'exclusion des informations nécessaires à la préparation des rapports. 

6.7 Durée

Les dispositions de vérification contenues aux présentes continuent de s'appliquer pendant les dix années qui suivront l'expiration ou la résiliation de la présente entente de licence.

6.8 Aucune renonciation

Tout paiement de redevances ou tout rapport accepté par le Canada ne constitue ni une renonciation par le Canada, ni une préclusion contre lui relativement à son droit contractuel de vérification de la Société, et le Canada continue d'avoir le droit de procéder à une vérification de la Société, comme le prévoit la présente entente de licence.

Qui plus est, une vérification n'empêchera pas le Canada de procéder à une vérification subséquente ou des vérifications subséquentes.

6.9 Pourcentage d'écart

En matière des redevances sur la commercialisation (paragraphe 5.2, Taux de redevance, paragraphe 5.4, Frais de sous-licence), dans l'éventualité où la vérification révélerait un écart de plus de cinq pour cent (5 %) des sommes payées pendant la période visée par la vérification, la Société remboursera immédiatement au Canada le montant de l'écart plus le coût de la vérification. Le trop-perçu sera appliqué au paiement suivant que la Société effectuera au Canada.

6.10 Violation substantielle de l'article de vérification des registres

Les conditions relatives aux registres et à la vérification constituent un élément substantiel de l'entente de licence.

7.0 RAPPORTS ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

7.1 Rapport - Commercialisation et Marketing

La Société doit, au plus tard le 45e jour suivant la fin de chaque trimestre civil pendant toute la durée et pendant tout renouvellement de la présente entente, présenter au Canada des rapports écrits sur ses activités relatives à l'exercice des droits visés par la licence pendant les douze (12) mois précédents. Ces rapports doivent contenir :

7.1.1 une description des activités réalisées par la Société pour développer et commercialiser et concéder des sous-licences; 

7.1.2 une description des conditions de marketing des produits ou des procédés découlant de l'exercice des droits visés par la licence;  

7.1.3 un rapport sur la production, l'utilisation et la commercialisation des produits ou des procédés découlant de l'exercice des droits visés par la licence.  

7.2 Rapport – Certificat d'un dirigeant

Le rapport de la Société doit également comprendre une déclaration du PDG ou du DF de la Société attestant que la Société a déployé des efforts commerciaux raisonnables pour développer et commercialiser les produits ou les procédés découlant de l'exercice des droits visés par la licence, et que la commercialisation a constitué un élément substantiel et actif des activités de la Société.

7.3 Rapport – États financiers vérifiés et remises

En plus des exigences décrites aux paragraphes 7.1 (Commercialisation et marketing) et 7.2 (Rapport – Certificat d'un dirigeant), le rapport de la Société au Canada doit également contenir des états financiers vérifiés, lesquels comprennent, sans restriction :

7.3.1 des états financiers vérifiés, y compris le montant des produits ou des procédés découlant de l'exercice des droits visés par la licence vendus par la Société et le montant des redevances ou autres contreparties payables.

7.3.2 le nom et l'adresse de toutes les Filiales et tous les sous-licenciés à qui des droits visés par la licence ont été accordés;

7.3.3 un rapport complet de tous les revenus générés par les Filiales et sous-licenciés, y compris le montant des produits ou des procédés découlant de l'exercice des droits visés par la licence vendus;

7.3.4un calcul du montant des redevances et contreparties dues au Canada tel que précisé aux présentes conformément aux paragraphes 2.5 (Conditions relatives aux sous-licences) et 2.6 (Contreparties relatives aux sous-licences);

7.3.5    sous réserve du paragraphe 5.7 (Paiement au Canada), toutes remises alors payables au Canada, payables au Receveur général du Canada, du montant des redevances ou autres contreparties payables.

7.4 Rapport– Contrôle de la qualité 

En plus de ce qui précède, le rapport doit également contenir les conclusions d'une vérification interne effectuée tous les trimestres, montrant les normes de qualité des produits ou des procédés découlant de l'exercice des droits visés par la licence à tous les sites de production et à tous les points importants de vente ou de distribution.

7.5 Obligations relatives au contrôle de la qualité

La Société doit se conformer à toutes les exigences relatives à la qualité des produits ou des procédés découlant de l'exercice des droits visés par la licence et prescrites par :

7.5.1 le Canada de temps à autre par écrit;

7.5.2 tout organisme de réglementation ou toute autorité statutaire.

7.6 Vérifications ponctuelles du contrôle de la qualité par le Canada

La Société doit permettre au Canada d'effectuer des vérifications ponctuelles des sites de production et de vente de la Société pendant les heures d'exploitation partout sur le Territoire pour confirmer la conformité aux normes de qualité prescrites.

7.7  Vérifications ponctuelles du contrôle de la qualité au nom du Canada

Le Canada peut demander à la Société d'effectuer des vérifications ponctuelles des sites de production et de vente de la Société partout sur le Territoire et de divulguer ces résultats au Canada au plus tard 15 jours après chacune des vérifications.

7.8 Rapport annuel

La Société doit, au plus tard le 31 mai de chaque année pendant la durée de la présente entente de licence et de tout renouvellement de celle-ci, remettre au Canada une copie des :

7.8.1 états financiers vérifiés de la Société et la preuve du renouvellement de la police d'assurance de la Société en vertu de l'article 13 de l'entente de licence;

7.8.2 rapports annuels aux actionnaires de la Société;

7.8.3 révisions substantielles apportées au plan d'affaires de la Société.

7.9 Rencontre annuelle en personne

La Société doit, le 121e jour de chaque année civile, pendant le terme de l'entente de licence et de tout renouvellement de celle-ci, rencontrer le Canada en personne pour présenter un rapport d'étape sur les activités réalisées par la Société dans le cadre de l'entente de licence.

7.10 Éléments substantiels

Les exigences relatives à la production de rapports et au contrôle la qualité et les droits de vérification constituent des éléments substantiels de la présente entente de licence.

8.0 PROPRIÉTÉ DE LA TECHNOLOGIE / AMÉLIORATIONS

8.1 Le Canada possède les droits visés par la licence

La Société reconnaît ce fait et est empêchée d'alléguer autre chose que :

8.1.1 les droits visés par la licence sont dévolus au Canada et sont sa propriété exclusive;

8.1.2 la propriété et tous les droits afférents, reliés ou émanant de ce qui précède comprennent, sans restriction :

8.1.2.2 les brevets, la propriété intellectuelle, les renseignements confidentiels, les droits d'auteur, le droit de produire, de publier ou de faire produire, et toutes les informations, le matériel ou les documents publiés;

8.1.2.3 le droit d'émettre une licence;

sont dévolus au Canada et sont sa propriété exclusive;

8.1.3 la Société ne possède aucun des droits  décrits ci-dessus, sauf s'ils sont expressément accordés en vertu de la présente entente de licence, et ne doit demander aucun droit exclusif ou autre droit que ce soit, ni ne divulguer ou ne révéler sans le consentement écrit préalable du Canada quelque information, matériel ou document que ce soit relativement à ce qui précède, ni n'utiliser ni ne rendre disponible de quelque manière que ce soit les droits visés par la licence, sauf de la manière expressément prévue dans l'entente de licence.

8.2 Absence de contestation

La Société ne peut pas contester ou attaquer, directement ou indirectement, la validité, l'applicabilité ou la propriété des Brevets ou de tous droits de Propriété intellectuelle détenus par le Canada ou le droit, le titre et l'intérêt du Canada dans les droits visés par la licence, ni aider, ni inciter un tiers à le faire.

8.3 Utilisation malveillante des renseignements confidentiels 

La Société ne doit utiliser aucun des renseignements confidentiels reçus du Canada pendant la négociation de l'entente de licence, qui proviennent de vérifications diligentes ou qui sont autrement liés à la présente entente de licence, d'une manière qui contrevient aux droits et obligations de la Société en vertu de l'entente de licence ou qui est contraire aux intérêts du Canada.

8.4 Améliorations – Propriété

À moins d'une entente écrite expresse à l'effet contraire entre les parties, la propriété de toute amélioration apportée par ou au nom d'une partie sera dévolue exclusivement à cette partie immédiatement après sa création.

8.5 Améliorations par la Société – Divulgation

La Société doit divulguer au Canada immédiatement toutes les améliorations, innovations et découvertes apportées ou créées par ou au nom de la Société, seule ou en collaboration avec d'autres (y compris des filiales et des sous-licenciés) qui sont reliées aux droits visés par la licence, ainsi que tous droits de propriété intellectuelle qui leur sont afférents.

8.6 Améliorations par la Société – Licence au Canada

La Société accorde par la présente au Canada une licence personnelle, incessible, non exclusive, mondiale, perpétuelle, irrévocable, libre de droits et entièrement payée pour les améliorations (y compris les données et les rapports qui y sont afférents), apportées par ou au nom de la Société en vertu du paragraphe 8.4 (Amélioration – Propriété) et divulguées au Canada en vertu du paragraphe 8.5 (Améliorations par la Société – Divulgation) aux fins décrites au paragraphe 2.2 (Exclusion). De plus, le Canada peut octroyer des sous-licences pour lesdites améliorations en vue de réaliser les objectifs définis au paragraphe 2.2 (Exclusion).

La résiliation de l'entente de licence ne met pas fin à la licence accordée ci-dessus au Canada ou à tous titulaires de sous-licence subsistants.

9.0 EXONÉRATIONS DE RESPONSABILITÉ

9.1 Énoncé de préclusion/Renonciation aux garanties expresses ou implicites

La Société reconnaît que l'intégrité de la titularité des droits visés par la licence et des brevets fait l'objet de questions et accepte ces risques.

Les droits visés par la licence et les brevets sont fournis à la Société « tels quels ». Le Canada ne donne aucune garantie, ne fait aucune assertion, ne pose aucune condition expresse ou implicite de quelque nature que ce soit et renonce à toutes les garanties, assertions ou conditions relatives aux droits visés par la licence, aux brevets, à la propriété intellectuelle ou aux renseignements confidentiels, y compris, sans restriction :

9.1.1 qualité marchande;

9.1.2 qualité (soit telle que discutée, soit relative à un échantillon ou un modèle);

9.1.3 adaptation à une fin particulière:

9.1.4 utilité commerciale ou but pratique;

9.1.5 possibilité de produire de bons résultats ou des résultats qui sont exempts de défaut ou autrement     sans danger;

9.1.6 vices cachés ou autres défauts;

9.1.7 violation ou non-violation de brevets ou autres droits de tiers;

9.1.8 conformité aux lois d'un quelconque ressort; ou

9.1.9 adaptation aux objectifs de la Société (que ceux-ci aient ou non été communiqués au Canada expressément ou implicitement).

Pour plus de certitude, il est entendu qu'aucun renseignement ou conseil donné par le Canada ne constituera une garantie, une assertion ou une condition autre que ce qui est expressément énoncé dans  l'entente de licence. La Société accepte par la présente les droits visés par la licence et les brevets « tels quels » et tous les défauts, et la Société assume le risque entier en ce qui concerne la qualité satisfaisante, le rendement, l'exactitude et les efforts. En aucun cas le Canada ne sera tenu responsable des dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux, exemplaires ou consécutifs (y compris, sans restriction, l'achat de marchandises ou de services de remplacement, la perte de l'usage, de données ou de bénéfices ou l'interruption des activités), quelle qu'en soit la cause et en vertu de toute théorie de responsabilité, que ce soit par contrat, par responsabilité stricte ou tort (y compris la négligence ou autre), découlant de quelque manière que ce soit de l'exercice des droits visés par la licence par la Société, ses filiales ou sous-licenciés, même si ceux-ci ont été prévenus de la possibilité de tels dommages). 

9.2 Aucune garantie implicite prévue par la loi

Nulle garantie ou condition, en droit ou en équité, découlant de la loi ou d'une convention, en vertu d'un régime juridique national, étranger ou international, ou résultant d'une opération commerciale ou d'un usage commercial, ne s'applique à la présente entente de licence. La Société reconnaît la présente exclusion de garantie et ne peut se fonder sur une telle déclaration, garantie ou condition à l'encontre du Canada.

9.3 Aucune garantie relative aux renseignements confidentiels

La Société ne se fiera d'aucune manière à la qualité, à l'exactitude ou à l'intégralité de quelque renseignement confidentiel fourni par le Canada en vertu de l'entente de licence. Toute utilisation de quelque renseignement confidentiel sera aux risques et aux frais de la Société. Tout renseignement confidentiel fourni à la Société par le Canada le sera sans aucune garantie ou assertion de quelque nature que ce soit autre que ce qui est expressément énoncé aux présentes.

9.4 Aucune responsabilité du Canada à l'égard de l'exercice des droits

La Société s'engage à utiliser les droits visés par la licence et les renseignements confidentiels du Canada à ses propres risques et sous sa propre responsabilité, et n'a aucun recours contre le Canada en ce qui concerne quelque conséquence que ce soit découlant de cette activité.

9.5 Assertions des tiers

La Société ne fait aucune assertion à l'une ou l'autre de ses filiales ou à l'un ou l'autre de ses sous-licenciés quant à l'existence de quelque garantie ou condition concernant les droits visés par la licence.

9.6 Divulgation et diligence raisonnable

La Société reconnaît que :

9.6.1 Le Canada a divulgué sans détour tous les faits que la Société estime pertinents avant de signer la présente entente de licence;

9.6.2 La Société a fait preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne toutes les questions se rapportant aux droits visés par la licence, aux brevets et à l'entente de licence;

9.6.3 Le Canada a fait de son mieux pour indiquer les caractéristiques majeures des droits visés par la licence et le Canada ne soutient nullement que toutes les caractéristiques, qu'elles soient avantageuses ou non, ont été énumérées; 

9.6.4 Le Canada n'a aucune obligation d'avertir la Société et la Société renonce inconditionnellement à toute obligation de ce genre en ce qui concerne les droits visés par la licence ou la commercialisation.

10.0 PROTECTION DES BREVETS ET EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

10.1 Prix des brevets

La Société doit payer tous les frais reliés au maintien des brevets (et doit rembourser au Canada les coûts que le Canada peut devoir payer pendant le terme de l'entente de licence), à mesure que ces frais sont encourus et dans les trente (30) jours suivant la réception de la facture pour ces coûts.

10.2 Droit au brevet

Rien dans l'entente de licence ne doit limiter ou restreindre le Canada de soumettre des demandes de brevet pour toute amélioration développée par le Canada.

10.3 La Société obtiendra les permis réglementaires

La Société fera tous les efforts commerciaux raisonnables pour obtenir toutes les autorisations, tous les permis, certificats et autres autorisations réglementaires requis pour que la Société se livre légalement à ses activités en vertu de l'entente de licence, incluant, sans restriction, la commercialisation, aux frais de la Société et sans droit de compensation et sans autre contrepartie.

10.4 Aucune obligation de Sa Majesté

Aucune disposition de la présente entente de licence n'oblige une entité émanant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada à délivrer les permis, autorisations, certificats ou autres autorisations réglementaires requis. Inversement, le fait de signer l'entente de licence ne signifie pas que la Société obtiendra les permis, autorisations, certificats ou autres autorisations réglementaires requis pour la commercialisation des droits visés par la licence.

11.0 CONFIDENTIALITÉ / OBLIGATIONS FIDUCIAIRES ET RECOURS ÉQUITABLES

11.1 Ententes de confidentialité existantes

Les ententes de confidentialité intervenues entre les parties le 1er mai 2007 et le 1er novembre 2008 expireront à la date de signature de l'entente de licence. Toutefois, tous les droits et obligations des parties en vertu des ententes de confidentialité qui survivent expressément ou par leur nature à la résiliation de ces ententes continueront d'être en vigueur jusqu'à ce qu'elles expirent expressément ou par leur nature.

11.2 Obligations de confidentialité

À compter de la date de signature de la présente entente de licence, les renseignements confidentiels divulgués par une partie à l'autre partie en vertu de la présente entente de licence :

11.2.1 seront gardés confidentiels et en fiducie par la partie qui les reçoit;

11.2.2 seront utilisés par la partie qui les reçoit exclusivement aux fins autorisées en vertu de l'entente de licence et à aucune autre fin;

11.2.3 seront conservés en sûreté par la partie qui les reçoit, toutes les mesures appropriées étant prises pour prévenir l'accès, l'utilisation ou la divulgation sans autorisation des renseignements confidentiels;

11.2.4 ne seront pas divulgués à des tiers sans le consentement préalable écrit de la partie qui les communique.

11.3 Aucune renonciation aux privilèges

Chaque partie reconnaît que les renseignements confidentiels de la partie qui les communique restent la propriété de la partie qui les communique ou celle d'une tierce partie, et qu'aucune d'entre elles n'a l'intention de renoncer ou ne renonce aux droits, titres ou privilèges qu'elle peut avoir relativement à ces renseignements confidentiels.

11.4 Obligation de respecter la confidentialité prévue en common law

Rien dans la présente entente de licence ne déroge, ne déplace ou ne réduit l'obligation prévue en common law ou l'obligation équitable de confidentialité dévolue à la partie qui reçoit les renseignements confidentiels.

11.5 Exclusions de confidentialité

L'article 11.2 (Obligations de confidentialité) ne vise pas les renseignements qui, même s'ils sont marqués « confidentiels », ne sont pas vraiment confidentiels, tels que :

11.5.1 DU DOMAINE PUBLIC – les renseignements sont légalement et légitimement du domaine public sans aucune action ou aucune omission de la part de la partie qui reçoit les renseignements au moment de leur divulgation par cette même partie;

11.5.2 PUBLIÉS – les renseignements sont légalement et légitimement publiés ou font partie du domaine public sans aucune action ni aucune omission de la part de la partie qui reçoit les renseignements au moment de leur divulgation par cette même partie.;

11.5.3 DÉJÀ CONNUS DE LA PARTIE QUI LES REÇOIT – les renseignements sont déjà en possession de la partie qui les reçoit au moment de la divulgation et ne lui ont pas été communiqués directement ou indirectement par la partie qui les divulgue (tel que démontré par des documents suffisants permettant de déterminer le moment de cette acquisition) et la partie qui les reçoit est libre de divulguer les informations à des tiers sans contrevenir à l'une quelconque de ses obligations contractuelles ou fiduciaires ou aux obligations prévues en common law;

11.5.4 DIVULGUÉS PAR UN TIERS – les renseignements peuvent être obtenus d'une source extérieure qui a le droit légal et légitime de divulguer les renseignements à d'autres, et la partie qui les reçoit est libre de divulguer ces renseignements à d'autres sans contrevenir à l'une quelconque de ses obligations contractuelles ou fiduciaires, ou aux obligations prévues en common law;

11.5.5 PRODUITS DE MANIÈRE INDÉPENDANTE  – les renseignements ont été produits de manière indépendante par la partie qui les reçoit sans que celle-ci examine les renseignements confidentiels ou y ait accès (tel que démontré par des documents suffisants pour déterminer le moment d'une telle élaboration); ou

11.5.6 ORDONNANCE JUDICIAIRE /ADMINISTRATIVE - les renseignements ont été divulgués à la suite d'un ordre réglementaire dans le cadre d'un processus judiciaire ou d'une exigence réglementaire (y compris des sûretés), la partie qui les reçoit n'ayant pas consenti ou n'ayant pas été invitée à émettre ces ordres ou ces exigences, et ayant fait tout son possible pour obtenir une   ordonnance de la cour pour limiter la production, l'utilisation ou la divulgation des renseignements au groupe le plus restreint possible dans les circonstances.

11.6 Endroit sûr

Chaque partie doit conserver les renseignements confidentiels de l'autre partie dans un endroit sûr, accessible seulement aux employés expressément autorisés à y avoir accès aux termes de la présente entente de licence. Chaque partie doit veiller à ce que ses employés se conforment aux modalités de la présente entente de licence et signer, le cas échéant, des ententes avec ces employés pour donner effet à cette obligation.

11.7 Remise des renseignements confidentiels

Si la présente entente de licence expire ou est résiliée, les parties doivent remettre l'une à l'autre les renseignements confidentiels qui leur ont été divulgués en vertu de la présente entente de licence et toutes les notes, tous les rapports et tous les autres documents préparés par la partie qui les a reçus à partir des renseignements confidentiels de la partie qui les a communiqués, sauf que le Canada aura le droit de conserver un exemplaire de ces documents aux fins de satisfaire aux obligations du Canada en vertu des lois fédérales du Canada et aux fins prévues au paragraphe 8.6 (Améliorations  par la Société – Licence au Canada).

11.8 Exclusivité des renseignements confidentiels

Les renseignements confidentiels de chacune des parties sont et demeurent la propriété exclusive de cette partie ou d'une tierce partie, et la partie qui les reçoit ne doit réclamer aucun droit, titre, propriété ou intérêt sur les renseignements confidentiels. La partie qui les reçoit ne doit pas contester les dits droits, titres, propriété ou intérêts.

11.9 Recours en droit et en équité

Si une partie commet ou menace de commettre un manquement grave ou une violation  substantielle à ses obligations de confidentialité ou à ses obligations fiduciaires en vertu de l'article 11, l'autre partie pourra alors utiliser tous les recours légaux et équitables, y compris, sans s'y limiter, une mesure injonctive, un calcul des bénéfices à restituer, une redistribution, des dommages-intérêts, une fiducie constructoire et la restitution des profits. Aux fins de la présente entente de licence, « restitution » signifie le rejet de tous les bénéfices accumulés par la partie qui les aura accumulés, retracés jusqu'à la violation substantielle, même si cette restitution excède les dommages ou la dépossession soufferts directement pour un tel manquement par la partie responsable du manquement.

11.10 Aucune embauche des employés du Canada

La Société ne doit pas :

11.10.1 solliciter, embaucher, retenir ou obtenir;

11.10.2 directement ou indirectement, y compris, sans s'y limiter, l'utilisation de consultants, de Filiales ou de tiers; 

11.10.3 l'un ou l'autre des mandataires, préposés ou employés du Canada;

11.10.4 lesquels mandataires, préposés ou employés sont employés ou retenus en ce qui concerne les renseignements confidentiels, les droits visés par la licence ou les brevets ou dont les responsabilités y sont rattachées en tout ou en partie ou qui ont aidé à produire ou créer les renseignements confidentiels, les droits visés par la licence ou les brevets;

d'accepter un emploi auprès de la Société ou de l'une ou l'autre de ses filiales à moins que

11.10.5  Le Canada n'accorde d'avance sa permission écrite à une telle sollicitation ou à l'embauche d'une telle personne; ou

11.10.6 [*unités de temps] ne se soient écoulé(e)s depuis la date de signature.

11.11 Exception

L'interdiction prévue au paragraphe 11.10 (Aucune embauche des employés du Canada) ne vise pas les sollicitations d'emploi générales émises par la Société et toute embauche résultant de telles sollicitations qui :

11.11.1 ne sont pas adressées directement aux employés du Canada;

11.11.2 ne mettent pas en cause les renseignements confidentiels, les droits visés par la licence ou les brevets.

11.12 Communications seulement en relation avec la Licence

Les parties ne doivent pas avoir de discussion, d'échange de correspondance ou d'autre contact avec l'autre partie, ses titulaires de licence, ses confidents ou toute autre personne relativement à  l'entente de licence, sauf par le biais du représentant désigné de l'autre partie ou de délégués identifiés par écrit de temps à autre par le représentant désigné.

11.13 Confidentialité des modalités, mais non de l'existence de l'entente

Les parties conviennent que les modalités, mais non l'existence, de la présente entente de licence sont confidentielles. Les modalités de la présente entente de licence ne doivent pas être divulguées par une partie à moins que la divulgation ne soit requise par la loi ou que l'autre partie n'accepte la divulgation par écrit avant qu'elle ne se produise.

12.0 DÉCLARATIONS ET GARANTIES DE LA SOCIÉTÉ

12.1 Société constituée, autorisée et liée

La Société déclare et garantit au Canada qu'à la date de signature :

12.1.1 CAPACITÉ

Elle a la capacité juridique de commercialiser et elle dispose des fonds, des ressources, des connaissances, des installations et du personnel nécessaires pour exécuter ses obligations en vertu de la présente entente de licence; y compris de faire tous les efforts commerciaux raisonnables  pour commercialiser;

12.1.2 AUTORISATION

  Elle est autorisée et, à titre de Société, a le pouvoir de négocier, de signer, de respecter et de remplir ses obligations, sans réserve, en vertu de la présente entente de licence;

12.1.3 RESSORT OÙ ELLE A ÉTÉ CONSTITUÉE EN SOCIÉTÉ

Elle a été dûment constituée en Société et organisée sous le régime des lois en vigueur dans l'État du Delaware, et elle existe de plein droit en vertu des lois de l'Iowa;

12.1.4 ENREGISTREMENT  EXTRA-PROVINCIAL

Elle a tous les permis, licences, agréments ou enregistrements nécessaires pour faire des affaires dans la province ou l'État du Delaware;

12.1.5 EXÉCUTOIRE

Elle est liée par la présente entente de licence, dès sa signature, et l'entente de licence constitue pour la Société une obligation légale, valide et exécutoire contre elle, conformément à ses dispositions, sauf dans la mesure où ces dispositions peuvent être restreintes par les lois sur la faillite applicables et les principes généraux d'équité;

12.1.6 LITIGE

À sa connaissance, il n'existe aucune procédure ou ordonnance judiciaire, effective ou éventuelle, engagée ou rendue contre elle ou contre l'un quelconque de ses biens, ou qui pourrait d'une autre manière nuire ou porter atteinte à la capacité de la Société d'accomplir pleinement les transactions envisagées par la présente entente de licence (y compris, sans s'y limiter, la commercialisation) ou qui d'une manière quelconque pourrait mettre en doute la validité de la présente entente de licence;

12.1.7 VÉRACITÉ DES DÉCLARATIONS

Nulle déclaration ou garantie de la Société contenue dans la présente entente de licence, et nulle déclaration figurant dans un certificat, une annexe ou un autre instrument remis au Canada conformément à celle-ci ou se rapportant aux transactions qu'elle prévoit, ne renferment une déclaration fausse concernant un fait important, ou n'omettent de mentionner un fait important;

12.1.8 ENTENTES OU OBLIGATIONS INCOMPATIBLES

La Société n'a donné à aucun tiers quelque indication que ce soit, expresse ou implicite, susceptible :

12.1.8.1 d'empêcher la Société d'exécuter ses obligations en vertu de la présente entente de licence; ou

12.1.8.2 de contraindre la Société à violer une entente conclue avec un tiers;

12.1.9 AUCUN DROIT EN FAVEUR DE TIERS

La Société n'est pas assujettie à des droits en faveur de tiers (contractuels ou prévus par la loi, éventuels ou dévolus) par lesquels ces tiers détiendraient des droits se rapportant aux droits visés par la Licence, qui ne sont pas autrement énoncés explicitement dans la présente entente de licence;

12.1.10 AUCUN MANQUEMENT À DES ENTENTES AVEC DES TIERS

Du fait de sa signature de la présente entente de licence, elle ne contrevient ni à ses documents constitutifs, ni aux lois, aux règlements ou aux directives officielles, ni à ses obligations ou engagements de manière à lier la Société ou ses actifs, ou de manière à ce que ses pouvoirs soient restreints ou que les pouvoirs de ses administrateurs soient outrepassés.

12.2 Le Canada est autorisé

Le Canada déclare et garantit à la Société qu'à la date de signature :

12.2.1 AUTORISATION

Le Canada a le pouvoir et l'autorité de négocier, de signer et de respecter la présente entente de licence, sous réserve des lois applicables et de la prérogative royale;

12.2.1.2 aucune autre mesure n'est requise de la part d'un organisme gouvernemental ou d'un organisme de réglementation ou à l'égard de ceux-ci;

12.2.1.3 la présente entente de licence est conforme à la loi, obligatoire et exécutoire, conformément aux clauses qui y figurent.

13.0 INDEMNISATION, ASSURANCE RESPONSABILITÉ, ATTRIBUTION DE LA RESPONSABILITÉ ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ

13.1 Indemnisation par la Société

La Société doit :

13.1.1 indemniser;

13.1.2 protéger;

le Canada (et ses employés, préposés et mandataires),

13.1.3 à l'égard de  tous dommages-intérêts, réclamations, demandes, pertes, pénalités, frais (y compris les frais raisonnables d'avocats et de témoins experts), actions, poursuites ou autre procédure quelconque, fondés ou non

13.1.4 réclamés ou intentés jusqu'ici ou plus tard contre le Canada ou ses employés, préposés ou mandataires, par qui que ce soit et de quelque façon que ce soit,

13.1.5 découlant, liés, causés ou attribuables à

a) des actes ou à la conduite (y compris, sans s'y limiter, les omissions, déclarations inexactes, erreurs et infractions) de la Société, ses employés, préposés, mandataires, conseillers, sous-licenciés ou filiales (que ce soit par négligence ou autrement) dans l'exécution par la Société des dispositions de la présente entente de licence ou à une activité entreprise ou censée être entreprise en application de l'entente de licence ou suivant ses dispositions, y compris, sans s'y limiter, l'exercice des droits visés par la Licence et la commercialisation;

b) toute infraction ou infraction présumée par les brevets, les droits visés par la Licence ou les produits visés par la Licence y compris, sans restriction, les droits exclusifs sur tout brevet, toute marque de commerce, tous droits d'auteur ou tout secret commercial;

c) toute déclaration alléguant que les brevets, les droits visés par la Licence ou les produits visés par la Licence ou tout aspect ou utilisation de ceux-ci par la Société contreviennent aux droits de propriété intellectuelle de quelque tierce partie ou constituent une appropriation illicite de ceux-ci;

d) toute allégation ou demande contre les brevets, les droits visés par la Licence ou les produits visés par la Licence ou l'intérêt du Canada ou de la Société sur ceux-ci.

De plus, la Société ne doit pas traiter le Canada comme une tierce partie dans l'éventualité de quelques réclamations, actions, poursuites ou autres procédures intentées seulement contre la Société, et la Société renonce expressément par la présente à tous droits qu'elle pourrait avoir contre le Canada en matière de réclamations pour infraction.

13.2 Indemnisation distincte et continue

L'indemnisation susmentionnée est une obligation continue, distincte et indépendante des autres obligations de la Société, et elle subsiste après la résiliation, l'expiration ou la répudiation de la présente entente de licence. Il n'est pas nécessaire que le Canada engage des dépenses ou effectue des paiements avant d'exercer quelque droit d'indemnisation établi aux présentes.

13.3 Assurance

La Société doit s'assurer qu'elle et chacune de ses filiales et chacun de ses sous-licenciés obtiennent et maintiennent pendant la durée de la présente entente de licence (et de tout renouvellement de celle-ci) ou la durée des sous-licences (selon le cas), une assurance-responsabilité générale couvrant les réclamations, actions, obligations et dépenses découlant de la commercialisation des droits visés par la Licence.

13.3.1 COMPAGNIE D'ASSURANCE

La police d'assurance doit être émise par une compagnie d'assurance qualifiée autorisée à faire affaire dans les territoires applicables.

13.3.2 NOM DES PERSONNES ASSURÉES

La police d'assurance nommera Sa Majesté la Reine du Chef du Canada et ses employés, préposés et mandataires à titre « d'assurés additionnels ».

13.3.3 LIMITES

À compter de la date de signature, la police d'assurance comprendra une assurance-responsabilité générale et prévoira des limites pécuniaires d'un montant minimum d'un million de dollars (1 000 000 $) pour chaque événement ou réclamation. Suivant la présentation d'une Nouvelle drogue de recherche couvrant un produit visé par la Licence et avant le début de la phase I des études cliniques, la police d'assurance comprendra une assurance-responsabilité générale, laquelle contiendra une assurance-responsabilité de produits dont les limites pécuniaires seront fixées à un minimum de cinq millions de dollars (5 000 000 $) pour chaque événement ou réclamation. Le montant minimum de la protection d'assurance requise en vertu de la présente entente de licence ne constituera pas une limite de la responsabilité.

13.3.4 AVIS DE RÉSILIATION

Le libellé de la police d'assurance doit prévoir un avis écrit de trente (30) jours ouvrables de l'assureur à la Société et au Canada envoyé par courrier recommandé ou certifié dans l'éventualité de toute modification, annulation ou résiliation de la police d'assurance.

13.3.5 COPIE

La Société devra fournir au Canada une copie de la police d'assurance au plus tard trente (30) jours après la signature de l'entente de licence et par la suite à la demande écrite du Canada. Cette obligation s'appliquera chaque fois que les limites pécuniaires seront augmentées conformément à l'alinéa 13.3.3, auquel cas la copie sera transmise au plus tard trente (30) jours suivant l'augmentation des limites pécuniaires de la police d'assurance. Cette obligation subsistera après la résiliation ou l'expiration de l'entente de licence.

13.3.6 NON-DISPONIBILITÉ DE l'ASSURANCE

Si l'assurance nécessaire au respect des limites pécuniaires prévues à l'alinéa 13.3.3 n'est pas disponible, les parties  examineront la situation et le Canada pourra choisir soit de permettre à la Société d'obtenir une assurance disponible, soit de résilier  l'entente de licence.

13.4 Limite de responsabilité du Canada

La responsabilité du Canada au titre de :

13.4.1 toute violation des déclarations, conditions ou garanties contenues aux présentes ou de toute autre disposition de la présente entente de licence ou de tout autre manquement qui engage la responsabilité, y compris le manquement à une condition, à une clause fondamentale ou une violation fondamentale; ou

13.4.2 toute autre façon se rapportant à la présente entente de licence; ou

13.4.3 toute cause d'action quelconque, peu importe la forme de l'action (y compris le manquement à un contrat ou à une fiducie, l'action en responsabilité stricte ou en responsabilité délictuelle [*] ou toute autre théorie juridique ou fondée sur l'équité)

devra être limitée au préjudice réel, direct (immédiat et prévisible au moment de la négociation entre les parties) et démontrable subi par la Société, et équivalent à une somme globale égale ou inférieure à la contrepartie nette reçue par le Canada de la Société en vertu du paragraphe 5.2 (Taux des redevances) pour la période commençant à la date de signature jusqu'à la date de la décision judiciaire ou de la décision arbitrale.

13.5 Catégories de dommages exclus

La responsabilité du Canada ne peut être engagée à l'égard de la Société, de ses employés, préposés, mandataires, successeurs, ayants droit, filiales ou sous-licenciés pour le préjudice au titre :

13.5.1 des dommages-intérêts accessoires, indirects, spéciaux, punitifs ou exemplaires,

13.5.2 de toute perte économique, de tout dommage consécutif, de toute perte relationnelle, y compris notamment la perte des revenus d'entreprise, la perte de bénéfices, les pertes d'exploitation, les pertes d'économies prévues, la perte de données, la perte d'occasions d'affaires subies par la Société ou toute réclamation faite contre la Société par un tiers,

(fondés sur un tort [*] une responsabilité stricte,  une responsabilité contractuelle, fiduciaire ou autre) même si ;

13.5.3 le Canada a été informé de la possibilité d'un tel préjudice; ou

13.5.4 le préjudice visé aux alinéas 13.5.1 et 13.5.2 était prévisible pour le Canada, ou

13.5.5 le préjudice découle d'une violation fondamentale à la présente entente de licence.

De plus, le Canada n'est pas tenu de mettre en garde la Société en ce qui concerne les affaires découlant directement ou indirectement de la présente entente de licence.

13.6  Aucune action contre les employés

La Société reconnaît - et, par préclusion, toute allégation contraire de sa part est irrecevable - qu'elle renonce à tout droit qu'elle peut avoir d'intenter une action quelconque, quelles qu'en soient la forme ou les causes (y compris, sans restriction, la négligence, les fausses déclarations, le manquement à une obligation fiduciaire ou la duperie) contre tout employé, préposé, mandataire ou cadre du Canada, découlant

13.6.1 de quelque manquement invoqué à la présente entente de licence;

13.6.2 de quelque transaction menée en vertu de l'entente de licence,

13.6.3 de quelque négociation ayant mené à la conclusion de l'entente de licence ou

13.6.4 s'y rapportant d'une manière ou d'une autre.

Il est entendu que les recours de la Société en cas de manquement ou de différend aux termes de l'entente de licence ne peuvent être intentés que contre le Canada et que dans le cadre des paramètres susmentionnés énoncés dans la présente entente de licence.

13.7 Avis

Le Canada doit aviser dès que possible la Société de toute réclamation visée par les dispositions relatives à l'obligation d'indemniser. Dans tous les cas, cet avis doit être donné dès qu'un avis a été donné voulant qu'une action soit intentée ou qu'une cause d'action existe.

14.0 VIOLATION

14.1 Poursuite par une tierce partie

Sous réserve de l'article 13 (Indemnisation, assurance responsabilité, attribution de la responsabilité et limites de responsabilité), s'il existe à l'encontre de la Société une poursuite ou une menace de poursuite résultant de l'exercice des droits concédés par la présente entente de licence, la Société doit en informer promptement le Canada, et les parties décident ensemble des mesures à prendre dans les circonstances. Dans tous les cas, la Société aura toujours le droit de se défendre comme elle l'entend contre toute poursuite ou autre action intentée contre elle ou ses employés ou mandataires.

14.2 Découverte d'une violation

Chaque partie qui découvre ou soupçonne une violation des droits visés par la licence ou des brevets doit en informer promptement l'autre partie par écrit.

14.3 La Société peut poursuivre

La Société peut prendre des mesures assurant le respect des brevets à l'encontre de toute violation ou violation alléguée de ceux-ci et doit en tout temps tenir le Canada au courant de l'évolution de ces mesures. À condition d'avoir obtenu le consentement préalable écrit du Canada (lequel ne peut être refusé sans motif raisonnable), la Société peut, à ses frais, poursuivre tout contrevenant ou contrevenant présumé et mener la poursuite conformément aux conditions et aux dispositions des présentes. Le Canada doit coopérer de façon raisonnable à toute poursuite, aux frais de la Société, et celle-ci doit tenir le Canada informé, en temps opportun, de toute activité se rapportant à une telle poursuite. Dans le cadre de toute poursuite visée par le présent article, la Société ne peut régler le litige ni autrement compromettre la position du Canada en tant que concédant ou propriétaire des brevetssans le consentement préalable écrit du Canada.

14.4 Distribution des sommes recouvrées par la Société

Dans l'éventualité d'un recouvrement par la Société de sommes à titre de dommages-intérêts punitifs et non-punitifs  (déduction faite des honoraires juridiques et des frais liés à l'action) en vertu du paragraphe 14.3 pour les produits à l'égard desquels une redevance est payable, la Société doit verser au Canada  [*] des sommes recouvrées.

14.5 Le Canada peut engager des poursuites

Si la Société choisit de ne pas protéger les brevets contre toute violation ou violation alléguée de ceux-ci, elle doit en aviser le Canada, par écrit, au plus tard un (1) mois à compter de la réception d'un avis dénonçant l'existence d'une violation et le Canada peut, à son absolue discrétion et à ses propres frais, prendre des mesures pour faire respecter les brevets contre ladite violation ou violation alléguée, et régler le litige et intenter la poursuite de la manière qui lui semble conforme aux modalités des présentes, et recouvrer à son propre profit tous les dommages-intérêts, les sommes ou les règlements qui en résultent.

15.0 RÉSILIATION

15.1 Par le Canada pour un motif déterminé

Le Canada peut, à son gré et sous réserve de tout autre droit qu'il détient en droit ou en équité (y compris tout droit d'indemnisation), résilier la présente entente de licence sans indemniser la Société, si :

15.1.1 EFFORTS INSUFFISANTS

La Société ne déploie pas des efforts commerciaux raisonnables pour développer ou commercialiseret ne remédie pas à la situation dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception d'un avis écrit du Canada;

15.1.2 NON-PAIEMENT

La Société n'effectue pas un paiement prévu par les présentes et ne fait pas le paiement dans les soixante (60) jours suivant la date d'échéance;

15.1.3 VIOLATION DE LA CONFIDENTIALITÉ

La Société utilise ou divulgue des renseignements confidentiels du Canada d'une manière incompatible avec ses obligations en vertu de l'entente de licence ou omet de protéger les renseignements confidentiels du Canada;

15.1.4 VIOLATION DU PLAN D'AFFAIRES

La Société omet, néglige, refuse ou est incapable de se conformer au plan d'affaires élaboré et présenté en vertu du paragraphe 4.1 (Plan d'affaires);

15.1.5 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET VÉRIFICATION

La Société omet, néglige ou refuse de respecter les normes de qualité ou de donner accès pour permettre une vérification de la qualité, allant ainsi à l'encontre des dispositions de l'article 7.0 (Rapports et contrôle de la qualité), ou de fournir ou permettre la vérification des rapports et des registres tel que requis en vertu de l'article 6.0 (Registres et vérification).

15.1.6 CESSATION DES ACTIVITÉS

La Société cesse ses activités;

15.1.7 VIOLATIONS MULTIPLES

La Société contrevient à au moins trois (3) dispositions de la présente entente de licence au cours d'une période de douze (12) mois consécutifs, et ce, même si ces violations ont été par la suite corrigées;

15.1.8 MANQUEMENT CROISÉ

La Société contrevient à une disposition d'une autre entente avec le Canada qui a été signée avec l'Agence de la santé publique du Canada, et cette contravention s'est produite pendant le terme de la présente entente de licence;

15.1.9 DÉCLARATION DE CULPABILITÉ CRIMINELLE

La Société est déclarée coupable d'une infraction criminelle ou réglementaire dont la nature porte directement ou indirectement atteinte à la capacité de la Société de se conduire conformément aux présentes ou de commercialiser d'une manière efficace et en temps opportunou qui porte autrement préjudice à la commercialisation;

15.1.10 MANQUEMENT GÉNÉRAL

La Société commet ou permet que soit commis un manquement à l'une ou l'autre des modalités de la présente entente de licence, et ne remédie pas au dit manquement dans les soixante (60) jours suivant une requête écrite en ce sens du Canada;

15.1.11 RÉPUDIATION

La Société, de façon expresse ou implicite, répudie la présente entente de licence en refusant de se conformer ou en menaçant de ne pas se conformer à l'une ou l'autre des dispositions de l'entente de licence;

15.2 Résiliation automatique

La présente entente de licence et tous les droits accordés à la Société en vertu de ladite entente de licence sont automatiquement résiliés et retournés au Canada  par l'effet du contrat, sous réserve de tout autre droit détenu par le Canada en droit ou en équité, (y compris tout droit d'indemnisation) et sans indemnisation de la Société, à compter du jour ouvrable précédant l'un ou l'autre des événements déclencheurs suivants :

15.2.1 CESSION

La Société cède la présente entente de licence sans obtenir le consentement préalable écrit du Canada, contrairement aux dispositions du paragraphe 18.2 (Aucune cession sans consentement); ou

15.2.2 FAILLITE

La Société  fait faillite ou devient insolvable ou encore

15.2.2.1 fait en sorte qu'une ordonnance de séquestre ou de mise en liquidation soit rendue ou demandée contre elle;

15.2.2.2 propose ou convoque une réunion visant à demander ou à adopter une résolution autorisant la nomination d'un syndic ou d'un administrateur officiel;

15.2.2.3 fait en sorte qu'un séquestre, un gérant- séquestre, un liquidateur, un syndic de faillite, un gardien ou tout autre agent doté de pouvoirs semblables soit nommé auprès de la Société, ou une ordonnance en ce sens est demandée;

15.2.2.4 fait saisir une partie ou la totalité de ses biens au bénéfice de ses créanciers;

15.2.2.5 propose ou convoque une réunion visant à demander ou à adopter une résolution autorisant une mise en liquidation;

15.2.2.6 se place sous la protection de quelque loi alors en vigueur relative aux débiteurs faillis ou insolvables visant le paiement méthodique des dettes;

15.2.2.7 fait une cession générale au bénéfice de ses créanciers;

15.2.2.8 soumet une proposition ou un arrangement en vertu de quelque loi visant les débiteurs et les créanciers;

15.2.2.9 fait l'objet d'une requête ou fait une cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de quelque loi subséquente; ou

15.2.2.10 fait ou tente de faire un acte semblable aux événements susmentionnés ou ayant un effet à peu près semblable à celui desdits événements en vertu des lois de tout ressort.

15.3 La résiliation ne constitue pas une pénalité

La Société reconnaît, et – par préclusion -  toute allégation contraire de sa part est irrecevable, que les dispositions relatives à la résiliation énoncées au paragraphe 15.2 (Résiliation par le Canada pour un motif déterminé) ne constituent pas une pénalité, et qu'elles sont par ailleurs justes, équitables et proportionnées, compte tenu :

15.3.1 de la nature des parties;

15.3.2 de la nature de leurs mandats et objectifs généraux respectifs;

15.3.3 de la répartition du risque découlant de la présente entente de licence,

15.3.4 des buts des parties;

15.3.5 de la nature des droits visés par la licence;

15.3.6 des conséquences que peut subir le Canada si la Société comment les manquements susmentionnés.

15.4 Procédure

La résiliation doit se faire par avis et prend effet à compter de la date mentionnée dans ledit avis, mais la résiliation est sujette au paragraphe 15.6 (Obligations de la Société en cas de résiliation ou d'expiration) et ne porte pas atteinte :

15.4.1 au droit du Canada d'intenter une poursuite et de recouvrer toute redevance ou toute autre somme qui lui est due;

15.4.2 au recours de chaque partie à l'égard de quelque manquement préalable à la présente entente de licence.

15.5 Effet sur les sous-licenciés

Toutes les sous-licences prennent fin en même temps que l'entente de licence.

15.6 Obligations de la Société en cas de résiliation ou d'expiration

A) Au moment de la résiliation de la présente entente de licence, la Société doit, à ses propres frais :

15.6.1 immédiatement remettre au Canada tous les droits visés par la licence et les renseignements confidentiels du Canada, y compris les copies de ceux-ci;

15.6.2 certifier par écrit au Canada, dans les trente (30) jours suivant la résiliation, que pour autant qu'elle sache, la Société a remis tous les renseignements confidentiels (y compris les copies de ceux-ci) du Canada;

15.6.3 remettre au Canada un relevé détaillé de l'inventaire des produits résultant de l'exercice des droits visés par la licence existants, mais non encore vendus par la Société au moment de l'expiration ou de la résiliation;

15.6.4 accorder au Canada le droit de premier refus pour l'achat à la Société de tout produit en inventaire résultant de l'exercice des droits visés par la licence, à sa juste valeur marchande;

15.6.5 disposer des stocks restants de tout produit résultant de l'exercice des droits visés par la licence, comme l'indiquera le Canada, toujours sous réserve de toutes les obligations prévues à l'article 5.0 (Frais et redevances);

15.6.6 payer toute somme due en vertu de l'entente de licence, par la Société elle-même ou par un sous-licencié, jusqu'à la date de résiliation inclusivement, et ce, dans les trente (30) jours suivant la résiliation;

15.6.7 payer toute somme due en vertu de l'entente de licence, postérieurement à la résiliation, à l'égard de tout produit résultant de l'exercice des droits visés par la licence vendus après la résiliation, et ce, dans les trente (30) jours suivant la naissance de l'obligation;

15.6.8 rétrocéder au Canada tous les droits sur la technologie et toutes les données cliniques ou de recherche résultant des droits visés par la licence ou d'autres droits prévus dans l'entente de licence,

15.6.9 céder au Canada (ou à son représentant) toute équité, toute clientèle ou tous autres droits que la Société possède ou allègue avoir acquis dans les droits visés par la licence ou découlant de la commercialisation. La Société signera aussi toute documentation additionnelle que le Canada peut raisonnablement exiger pour confirmer cette cession.

15.6.10 payer immédiatement au Canada toutes redevances, tous les frais, les remboursements ou toutes autres obligations financières sans égard au fait que de telles sommes seraient dues, mais pas encore payables, n'eût été de la résiliation ou de l'expiration;

15.6.11 céder pour une contrepartie totale de [*] toutes les autorisations, tous les permis, certificats ou autres permis réglementaires obtenus à des fins de commercialisation, à tout tiers nommé par le Canada ou au Canada lui-même, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la résiliation ou l'expiration, sauf indication contraire du Canada.

B) À l'expiration de l'entente de licence, la Société exécutera à ses frais les tâches prévues aux alinéas 15.6.1 et 15.6.8. Au moment de l'expiration, la Société accordera de plus au Canada un droit d'exercer l'option de négocier une entente avec la Société en ce qui a trait aux questions abordées aux alinéas 15.6.9 à 15.6.11. Les parties doivent négocier l'entente de bonne foi. L'entente doit contenir des modalités mutuellement acceptables, et la contrepartie doit être commercialement raisonnable.

15.7 Survie des obligations

Toutes les obligations des parties qui, en raison d'une disposition expresse ou par leur nature, subsistent à la résiliation ou à l'expiration, demeurent en vigueur et continuent de s'appliquer après ladite résiliation ou expiration, et nonobstant celle-ci, jusqu'à ce qu'elles soient exécutées ou expirées en raison de leur nature. Il est entendu, sans limiter la portée générale de ce qui précède, que les obligations suivantes subsistent après la résiliation ou l'expiration :

15.7.1 Paragraphe 2.2 (Exclusion);

15.7.2 Article 5.0 (Droits et redevances);

15.7.3 Article 6.0 (Registres et vérification);

15.7.4 Paragraphes 8.4 à 8.6 (Amélioration – Propriété, Améliorations par la Société – Divulgation, Améliorations par la Société – Licence au Canada);

15.7.5 Article 11.0 (Confidentialité / obligations fiduciaires et recours équitables);

15.7.6 Article 13.0 (Indemnisation, assurance, attribution et limites de responsabilité);

15.7.7 Paragraphe 15.6 (Obligations de la Société en cas de résiliation ou d'expiration).

16.0 RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES DIFFÉRENDS (RED)

16.1 Négociations

16.1.1 NÉGOCIATIONS INFORMELLES

En cas de différend entre les parties : les personnes-ressources visées à l'article 20.1 (Avis) doivent, dans un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle la présumée partie lésée prend ou devrait prendre connaissance du différend,

16.1.1.2 communiquer avec leur homologue et tenter de bonne foi de régler avec diligence le différend dans le cadre de négociations à l'amiable;

16.1.1.3 divulguer intégralement, franchement et rapidement tous les faits, renseignements et documents pertinents pour faciliter les négociations;

16.1.1.4 régler le différend dans un délai de sept (7) jours;

16.1.1.5 constater le différend par écrit, et si les personnes-ressources ne peuvent s'entendre sur le libellé du différend, elles doivent se remettre mutuellement leur version écrite du différend.

16.1.2 NÉGOCIATIONS FORMELLES

Si les parties ne peuvent régler le différend dans un délai de quatorze (14) jours civils à compter de la date de réception de la version écrite du différend de la part de l'autre partie, le différend doit, dans les trente (30) jours suivants, être transmis à l'administrateur en chef de la santé publique, pour le compte du Canada, et au PDG, pour le compte de la Société (ou à ses subordonnés directs désignés) pour qu'ils négocient un règlement.

16.1.2.2 Les personnes susmentionnées ne peuvent déléguer une autre personne, se faire remplacer ou nommer un fondé de pouvoir pour agir à leur place aux fins de ces négociations.

16.1.2.3 Ces personnes doivent se rencontrer en personne pour négocier et les parties doivent assumer leurs propres frais.

16.1.2.4 Sauf entente contraire, les réunions se déroulent en alternance entre le siège social de la Société et le BP du Canada, la première d'entre elles devant se dérouler à Ottawa, Ontario, pour le premier différend. Il n'y a qu'une (1) seule réunion par différend et la durée de la réunion ne peut dépasser un (1) jour ouvrable.

16.1.2.5 Les parties peuvent être accompagnées d'un maximum de deux (2) consultants au cours d'une réunion. Les deux (2) consultants n'ont ni le droit de plaider, ni celui de négocier l'issue du différend.

16.2 Médiation

Si, dans un délai de trente (30) jours après la fin de la réunion prévue au paragraphe 16.1.2 (Négociations formelles), les parties ne sont pas parvenues à négocier un règlement, les parties doivent soumettre ensemble le différend à la médiation.

16.3 Renvoi direct à l'arbitrage sans passer par la médiation

Si les parties ne peuvent s'entendre pour soumettre ensemble le différend à la médiation, toute partie peut soumettre le différend à l'arbitrage exécutoire.

16.4 Processus de médiation

Les parties doivent

16.4.1 NOMINATION D'UN MÉDIATEUR

nommer un médiateur mutuellement acceptable dans un délai de soixante (60) jours après la fin de la séance de négociation formelle visée au paragraphe 16.1.2 (Négociations formelles);

16.4.2 EFFORTS DE BONNE FOI

participer de bonne foi à la médiation et aux négociations s'y rapportant.

16.4.3 REPRÉSENTANTS HABILITÉS

charger de la médiation des représentants qui sont habilités à résoudre ou régler le différend, à conclure un compromis ou à négocier le différend soumis à la médiation, sans devoir obtenir d'autres directives ou approbations de supérieurs hiérarchiques ou de comités ou structures hiérarchiques, à moins que, en raison de la loi ou en raison de politiques ou pratiques organisationnelles, la nature, la gravité ou le montant du différend ne requière l'approbation de la structure hiérarchique concernée ou du gouvernement; dans un tel cas, cette approbation doit être obtenue dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après la présentation d'une offre de règlement.

16.4.4 FRAIS

assumer les frais de la médiation à parts égales, sauf que chacune des parties doit assumer ses propres frais afférents à la médiation;

16.4.5 DIVULGATION INTÉGRALE

divulguer intégralement, franchement et rapidement tous les faits, renseignements et documents pertinents afin de faciliter la médiation.

16.4.6 LIEU

tenir la médiation dans une ville autre que celle où se tiennent les négociations formelles se rapportant au différend.

16.5 Échec de la médiation – Renvoi à l'arbitrage

Le différend doit être renvoyé à l'arbitrage exécutoire par l'une ou l'autre des parties ou par les deux, si les parties ne parviennent pas à régler le différend par la médiation.

16.6 Arbitrage – Structure

Après la négociation et, le cas échéant, la médiation, tout différend qui subsiste entre les parties doit être renvoyé à l'arbitrage au moyen d'une communication écrite signée par le Canada ou par la Société.

16.6.1 LOIS ET RÈGLES DE PROCÉDURE RÉGISSANT LE TRIBUNAL

Le tribunal d'arbitrage est régi par le Code d'arbitrage commercial des Nations Unies, mentionné dans la Loi sur l'arbitrage commercial, L.R.C. (1985), ch. C-34.6 (ci-après le « Code »).

16.6.2 NOMBRE D'ARBITRES

Le tribunal d'arbitrage se compose d'un (1) arbitre choisi par les parties.

16.6.3 QUESTION SOUMISE À L'ARBITRE

La portée de l'arbitrage est limitée au règlement du différend soumis à l'arbitrage.

16.6.4 RÈGLES JURIDIQUES DE FOND APPLICABLES

Le tribunal d'arbitrage doit trancher le différend (y compris les questions de prescription et de compensation) conformément aux lois en vigueur dans la province de l'Ontario et aux lois fédérales applicables.

16.6.5 LE TRIBUNAL NE SE FONDE PAS SUR LES PRINCIPES D'EQUITY

Le tribunal d'arbitrage n'est pas autorisé à statuer ex aequo et bono ou à titre d'amiable compositeur.

16.6.6 ORDONNANCES ARBITRALES PROVISOIRES

Sous réserve du paragraphe 16.6.5 (Le tribunal ne se fonde pas sur les principes d'equity), le tribunal d'arbitrage a tous les pouvoirs d'un tribunal de droit commun ou d'un tribunal d'equity, y compris le pouvoir de rendre des ordonnances provisoires, des ordonnances d'injonction (mandatoire ou prohibitive), de rectification ou de radiation et des ordonnances portant sur les intérêts. Toutefois, en aucun cas la décision finale ne peut lever les restrictions émises au paragraphe 16.6.5 (Le tribunal ne se fonde pas sur les principes d'equity).

16.6.7 LIEU

L'audience se déroule dans une ville autre que celle où s'est tenue la médiation (ou, s'il n'y a pas eu de médiation, dans une ville autre que celle où s'est tenue la séance de négociations), à moins que les parties ne conviennent autrement.

16.6.8 LANGUE

La langue utilisée durant l'audience est l'anglais.

16.6.9 AVIS

Toute communication écrite doit être remise aux parties de la manière prévue à l'article 20.1 (Avis).

16.6.10 FRAIS

Les parties se partagent à parts égales les frais représentant les honoraires et les dépenses du tribunal. Les parties assument leurs propres frais, si ce n'est que la partie déboutée paie les frais, droits, prélèvements et taxes découlant de l'exécution du jugement du tribunal d'arbitrage, y compris les frais d'exécution et d'enregistrement et les autres frais judiciaires.

16.7  Urgence et compétence du tribunal

Les parties ne sont pas empêchées de présenter à un tribunal compétent une demande de recours interlocutoire ou provisoire, en droit ou en equity, y compris, sans s'y limiter, une demande d'injonction, si tel recours est requis d'urgence pour protéger les droits ou les biens de l'une ou l'autre des parties ou des deux, jusqu'à la décision finale se rapportant à ces droits dans une instance arbitrale subséquente, selon ce que prévoit le présent article.

16.8  Sentence finale et exécutoire

Sous réserve du Code, les parties reconnaissent que le jugement ou la décision du tribunal d'arbitrage :

16.8.1 est final et exécutoire pour les deux parties;

16.8.2 ne peut faire l'objet d'un appel;

16.8.3 constitue le recours exclusif entre les parties, en ce qui a trait aux réclamations, demandes reconventionnelles, points en litige ou comptes rendus comptables présentés ou plaidés devant le tribunal d'arbitrage;

le jugement homologuant la décision arbitrale rendue par le tribunal d'arbitrage peut être inscrit auprès de tout tribunal ayant compétence sur le différend ou ayant compétence sur l'une ou l'autre des parties.

16.9  Délai de la décision arbitrale

Le tribunal d'arbitrage est tenu de rendre une décision écrite motivée dans un délai de trente (30) jours après la fin de l'audience ou la présentation des arguments écrits.

16.9.1 Si les faits et le droit sont trop complexes ou trop volumineux pour qu'une décision réfléchie puisse être rendue dans un délai de trente (30) jours, la décision doit être rendue dans un délai d'au moins cent quatre-vingt (180) jours, mais l'arbitre doit, au plus tard à la clôture des plaidoiries finales, informer les parties du délai plus long de sa décision.

16.10  Pouvoir de régler le différend

Les représentants des parties à toute séance d'arbitrage doivent être investis du pouvoir ou du pouvoir délégué suffisant de conclure un compromis, de résoudre, de négocier ou de régler le différend soumis à l'arbitrage, sans devoir obtenir d'autres directives ou approbations de supérieurs hiérarchiques ou de comités ou structures hiérarchiques. Les représentants doivent être soit les mêmes personnes que celles qui sont mentionnées au paragraphe 16.1.2 (Négociations formelles), soit leurs subordonnés immédiats.

16.10.1 Nonobstant ce qui précède, si la nature, la gravité ou le montant du différend, sur le plan du droit ou sur le plan des politiques et pratiques organisationnelles, requière l'approbation du conseil d'administration ou de l'administrateur en chef de la santé publique, selon le cas, cette approbation doit être obtenue dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après la présentation de toute offre de règlement.

16.10.2 Le cas échéant, le tribunal d'arbitrage doit différer sa décision finale jusqu'à ce que les parties aient cessé de négocier un règlement.

16.11  Ajournement en vue d'habiliter un représentant

La violation de l'article 16.10 (Pouvoir de régler le différend [représentant dûment habilité]) donne le droit à l'autre partie de demander l'ajournement de la procédure d'arbitrage, afin de donner à la partie contrevenante le temps de nommer, dans un délai de trente (30) jours, un représentant dûment habilité. Tous les frais attribuables à un tel délai, y compris les frais du tribunal d'arbitrage et les frais de la partie non contrevenante, doivent être payés immédiatement par la partie contrevenante.

16.12  Désistement présumé

Si la partie contrevenante ne nomme pas un tel représentant dans le délai de trente (30) jours, elle est présumée s'être désistée du différend et l'arbitre rend une décision officielle qui est favorable à la partie non contrevenante.

16.13  Conditions générales du RED

16.13.1 AUCUN LITIGE

Si l'une ou l'autre des parties a soumis le différend à une cour de justice, lequel différend aurait normalement dû être soumis à l'arbitrage, la partie qui s'est adressée à la cour de justice met fin immédiatement à la procédure judiciaire, sur avis de l'autre partie, et les deux parties renvoient le différend à l'arbitrage.

16.13.2 OBLIGATIONS DURANT LE RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES DIFFÉRENDS (RED)

Au cours du processus de RED, les parties continuent de remplir leurs obligations, conformément à la présente entente de licence.

16.13.3 PRIVILÈGE

Ni l'une ni l'autre des parties n'est tenue de divulguer les documents qui sont privilégiés ou qui ont été établis en prévision du litige. Si une partie divulgue un tel document durant le RED, cette divulgation ne peut être interprétée comme une renonciation à un quelconque privilège à moins que la partie qui le divulgue ne fasse état, par écrit, d'une décision en ce sens.

16.13.4 CONFIDENTIALITÉ

Les parties doivent assurer la confidentialité quant à l'existence de l'instance introduite en vertu du présent article, ainsi que la confidentialité de tout élément du RED (notamment les conduites, déclarations, promesses, offres, vues, actes de procédure, mémoires, documents témoignages, identité des témoins, conclusions, sentences et opinions, sous forme orale ou écrite), fait dans le cours du RED, sauf dans la mesure où une divulgation peut être légalement requise dans une instance judiciaire ou réglementaire se rapportant à l'arbitrage ou autrement. Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est entendu qu'aucune partie ne doit ni faire de déclaration publique, ni rien publier (ni communiqué de presse ni communiqué aux actionnaires) relativement à quelque élément du RED que ce soit, abstraction faite de l'existence du RED.

16.13.5 DIVULGATIONS FAITES DURANT LE RED NON ADMISSIBLES DANS DES INSTANCES ULTÉRIEURES

Sous réserve du paragraphe 16.13.6 (Preuve normalement recevable), les conduites, déclarations, promesses, offres, vues et opinions, sous forme orale ou écrite, faites dans le cours du RED par l'une ou l'autre des parties ou faites par le médiateur ou l'arbitre, ne peuvent faire l'objet d'interrogatoires préalables ni ne sont admissibles à aucune fin, pas même une contestation, dans un litige ultérieur ou autre instance mettant en cause les parties.

16.13.6 PREUVE NORMALEMENT RECEVABLE

La preuve qui autrement pourrait faire l'objet d'un interrogatoire préalable ou être déclarée recevable et qui n'a pas été établie pour un RED n'est pas soustraite à l'interrogatoire préalable ou à la recevabilité simplement parce qu'elle a été utilisée pour le RED.

16.14  Prescription

Tous les différends doivent être soumis au RED dans un délai d'un (1) an à compter de la date des faits qui ont donné lieu au différend. Si le différend n'est pas soumis au RED dans le délai d'un (1) an, tous les droits de soumettre le différend au RED ou à un procès sont alors éteints.

16.15  Violation substantielle

Le défaut, la négligence ou le refus d'une partie d'avoir recours au RED, d'y participer avec diligence ou de se soumettre au RED pour trancher un différend constitue une violation substantielle de la présente entente de licence.

17.0 INTENTION ET INTERPRÉTATION

17.1 Intégralité de l'entente

La présente entente de licence constitue l'intégralité de l'entente intervenue entre les parties en ce qui concerne la commercialisation et les droits visés par la licence et remplace toute entente, condition, obligation, engagements et négociation antérieure, tant orale qu'écrite. L'entente de licence énonce tous les engagements et toutes les obligations, conditions, déclarations et garanties qui font partie ou se rapportent de quelque façon que ce soit à la commercialisation. Les parties reconnaissent que, en ce qui concerne la commercialisation, il n'existe entre la Société et le Canada aucun autre engagement ni aucune autre entente, obligation, déclaration ou garantie, accessoires, oraux ou écrits, que ceux qui sont expressément énoncés dans la présente entente de licence.

17.2  Aucun tiers

Ni la présente entente de licence, ni aucune de ses dispositions, n'a pour but de conférer des droits ou des recours en vertu des présentes à une personne autre que les parties.

17.3  Aucune déclaration précontractuelle incitative

La présente entente de licence remplace et révoque toutes les négociations, dispositions, lettres d'intention, offres, propositions, brochures, listes de conditions et déclarations et tous les protocoles d'entente et renseignements transmis oralement, par écrit ou par voie électronique entre les parties ou à toute personne censée représenter la Société ou le Canada. Les parties conviennent que :

17.3.1 aucune d'entre elles n'a été incitée à conclure la présente entente de licence au moyen de déclarations qui ne sont pas expressément énoncées dans la présente entente de licence.

17.3.2 aucune d'entre elles ne s'est fondée sur de telles déclarations;

17.3.3 aucune déclaration semblable ne peut servir à l'interprétation de la présente entente de licence;

17.3.4 aucune réclamation (portant notamment sur un manque à gagner ou sur des dommages-intérêts indirects, consécutifs ou accessoires et une perte financière) découlant directement ou indirectement, par négligence ou autrement, d'une telle déclaration, n'est recevable en droit ou en equity ni ne peut être présentée par la Société, et le Canada n'encourt aucune responsabilité à l'égard d'une telle réclamation.

17.4  Contrôle préalable

La Société déclare avoir fait preuve de diligence raisonnable en effectuant un contrôle préalable afin de s'assurer de la divulgation complète, fidèle et claire de tous les faits importants se rapportant aux droits visés par la licence et de toutes les déclarations faites par le Canada.

17.5  Avis juridique indépendant

Les parties reconnaissent avoir obtenu un avis juridique dans toute la mesure jugée nécessaire par chacune d'elles. De plus, les parties reconnaissent que ni l'une ni l'autre d'entre elles n'a agi sous la contrainte lors de la négociation, de la rédaction et de la signature de la présente entente de licence.

17.6  Aucune présomption défavorable en cas d'ambiguïté

Il n'existe aucune présomption qu'une ambiguïté dans la présente entente de licence doit être résolue en faveur de l'une ou l'autre des parties. Il est entendu que la règle contra proferentem ne peut s'appliquer à l'interprétation de la présente entente de licence.

17.7   Divisibilité

Si une disposition de la présente entente de licence est déclarée ou jugée invalide, nulle ou contraire à l'ordre public pour toute autre raison :

17.7.1 DISPOSITION NON SUBSTANTIELLE 

si la disposition invalide n'est pas substantielle ou fondamentale à la présente entente de licence, l'invalidité de ladite disposition ne produit aucun effet sur la validité des autres dispositions, qui restent pleinement en vigueur et sont interprétées comme si l'entente de licence avait été signée sans la disposition invalide uniquement dans le territoire concerné;

17.7.2 DISPOSITION SUBSTANTIELLE

si la disposition invalide est substantielle pour la présente entente de licence, la disposition doit faire l'objet d'une interprétation atténuante ou doit être remplacée par une disposition qui permet d'atteindre, dans la mesure du possible, les objectifs juridiques et commerciaux d'une telle disposition d'une manière valide et exécutoire dans le ressort concerné et les dispositions restantes de l'entente de licence demeurent pleinement en vigueur pour les deux parties;

17.7.3 DISPOSITION FONDAMENTALE

si la disposition invalide est fondamentale à la présente entente de licence, y compris les éléments d'une simple permission :

17.7.3.1 le ressort dans lequel la disposition a été jugée invalide doit être retiré du territoire;

17.7.3.2 s'il est impossible de retirer le ressort du territoire ou s'il y a plusieurs ressorts, l'entente de licence est résiliée.

17.8   Successeurs et ayants droit

La présente entente de licence lie les héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs autorisés, ayants droit autorisés et filiales autorisées de la société et autres représentants légaux, selon le cas, de chacune des parties, et s'applique à leur profit. Toute mention d'une partie dans l'entente de licence comprend les héritiers, exécuteurs, administrateurs autorisés, successeurs autorisés, ayants droit autorisés et filiales et autres représentants légaux autorisés de cette partie.

17.9  Nombre et genre

Toute mention d'une partie doit être interprétée comme si tous les changements requis quant au singulier et au pluriel ainsi que tous les changements grammaticaux rendus nécessaires en raison du genre ont été faits.

17.10   Aucune coentreprise

Les parties nient expressément avoir l'intention de créer une société de personnes, une société en participation ou une coentreprise. Les parties conviennent que :

17.10.1 aucune disposition de la présente entente de licence ni aucun acte de l'une ou l'autre partie n'ont pour effet d'établir ni ne sont réputés établir entre les parties une relation d'associés, de coentrepreneurs ou de mandant-mandataire, de quelque façon ou pour quelque raison que ce soit;

17.10.2 aucune partie n'a le pouvoir d'agir pour une autre partie ni d'assumer quelque obligation ou responsabilité d'une autre partie;

17.10.3 la relation qui existe entre les parties est la relation entre le concédant de licence et le licencié.

17.11   Aucune entrave au ministre

Aucune disposition de la présente entente de licence ne doit diminuer ni entraver de quelque manière que ce soit la capacité du Canada de réglementer, d'administrer ou de gérer des questions de santé publique et toute question connexe ou d'autrement s'en occuper.

17.12  Législation fédérale

L'application à la présente entente de licence d'une loi ou d'un règlement fédéral comprend toute modification, révision, substitution et codification subséquente de cette loi ou de ce règlement, même si ladite modification, révision ou substitution a eu lieu après la signature de l'entente de licence ou peut avoir un effet rétroactif.

17.13  Droit de légiférer

Aucune disposition de la présente entente de licence ne doit avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de compromettre le droit ou le pouvoir du Parlement du Canada d'édicter des lois de quelque nature que ce soit à l'égard de tout domaine du droit pour lequel il a une compétence législative, même si la loi ainsi édictée a une incidence sur l'entente de licence, son interprétation ou les droits, obligations et responsabilités, dévolus ou non, acquis ou naissants, des parties.

17.14  Conformité à la loi

Les parties doivent se conformer à toutes les lois applicables, lesquelles peuvent être modifiées, révisées, refondues et remplacées de temps à autre, même si les modifications, révisions, refontes et remplacements portent atteinte pour l'avenir ou rétroactivement aux droits, obligations et responsabilités dévolus ou acquis aux parties en vertu de la présente entente de licence.

17.15  Aucune obligation implicite

Aucune condition ou obligation implicite de quelque nature que ce soit, par ou en faveur de l'une ou l'autre des parties, ne découle de la présente entente de licence. Les engagements et accords prévus aux présentes et conclus par les parties constituent les seuls engagements et accords sur lesquels chacune des parties peut se fonder pour faire valoir des droits à l'encontre de l'autre partie.

17.16  Accès à l'information

Nonobstant toute disposition contraire de la présente entente de licence, la Société reconnaît que le Canada est assujetti à la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, ainsi qu'aux lois connexes, et peut être tenu de communiquer, en tout ou en partie, l'entente de licence et tout autre renseignement ou document se trouvant en la possession ou sous le contrôle du Canada et se rapportant à l'entente de licence et aux parties.

17.17  Tribunal compétent et lois applicables

Sous réserve de l'article 16 (RED), tout différend est régi, en premier lieu, par les lois fédérales applicables, et, en deuxième lieu, par les lois de la province de l'Ontario.

Les parties excluent expressément la présente entente de licence de l'application de :

17.17.1 la Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises des Nations Unies;

17.17.2 la Loi sur la vente internationale de marchandises;

17.17.3 tout conflit de loi, lieu, forum non conveniens, règle ou principe qui aurait pour effet de soumettre le différend aux lois d'un autre ressort.

17.18  Reconnaissance

La présente entente de licence est régie par les lois de la province de l'Ontario, Canada, et doit être interprétée conformément à ces lois et doit être considérée à tous égards comme un contrat de la province de l'Ontario, Canada. Sous réserve de l'article 16 [Règlement extrajudiciaire des différends (RED)], les parties se soumettent, de façon irrévocable et sans condition, à la compétence exclusive des tribunaux de la province de l'Ontario, Canada, et de tout tribunal d'appel compétent, à l'égard de tout différend actuel ou futur découlant de l'entente de licence. Les parties renoncent à tout droit que chacune d'elles pourrait avoir de s'opposer à une action intentée devant lesdits tribunaux, notamment en alléguant que l'action a été intentée devant un tribunal qui ne convient pas ou que lesdits tribunaux ne sont pas compétents.

17.19  Procès devant jury aux États-Unis

Si l'entente de licence fait l'objet de procédures judiciaires fondées sur un contrat, un délit, l'equity ou autre aux États-Unis indépendamment de l'article sur le RED et le forum conveniens (alinéa 17.17), la Société renonce irrévocablement à tout droit à la tenue d'un procès devant jury aux États-Unis. La Société convient qu'une telle action doit être déterminée par un juge seul, en raison de la nature technique et juridique de l'entente de licence ou de tout aspect de celle-ci, y compris des questions entre différentes juridictions.

17.20  Procès devant jury aux États-Unis - addenda pour les dommages-intérêts triples

La société renonce à tout droit à la tenue d'un procès devant jury à l'égard de toute réclamation, demande, action ou cause d'action

17.20.1 découlant de la présente entente de licence;

17.20.2 se rapportant, liée ou accessoire de quelque façon que ce soit aux négociations des parties concernant la présente entente de licence ou tout autre accord ou aux transactions s'y rapportant, actuelles ou futures;

17.20.3 fondée sur un contrat, un délit, l'equity ou autre.

La Société convient que telle réclamation, demande, action ou cause d'action doit être déterminée par un juge seul sans jury. Le Canada peut produire un exemplaire original de la présente entente de licence comme preuve écrite du consentement des parties à la renonciation à leur droit à la tenue d'un procès devant jury. En outre, la Société renonce irrévocablement à tout droit aux dommages-intérêts triples ou aux dommages-intérêts punitifs en vertu des lois des États-Unis ou de tout autre pays.

17.21  Renonciation à toute demande reconventionnelle

La Société renonce à tout droit d'interposer quelque réclamation, déduction, compensation ou demande reconventionnelle de quelque nature que ce soit relativement à tout différend découlant de la présente entente de licence.

17.22  Examen dans le cadre d'un contrôle préalable

Dans l'éventualité où une tierce partie, pour les fins d'une transaction subséquente, exigerait d'examiner la présente entente de licence dans le cadre d'une recherche de titre faisant partie d'un contrôle préalable, la Société consent par les présentes à la communication de l'entente de licence, à condition toutefois d'en supprimer tout renseignement confidentiel de nature financière, exclusive ou autre.

17.23  Exactitude du préambule

Les parties confirment la véracité et l'exactitude du préambule et reconnaissent que ledit préambule peut être utilisé par un tribunal, un médiateur ou un arbitre pour en arriver au règlement de tout différend.

17.24  Force majeure

17.24.1 ÉVÉNEMENTS

À condition d'avoir effectué tous les paiements exigés en vertu de la présente entente de licence, ni l'une ni l'autre partie ne peut être réputée manquer à quelque obligation en vertu de l'entente de licence si la non-exécution ou le retard dans l'exécution d'une obligation résulte, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la survenance d'un cas de force majeure, y compris, sans restriction, les événements suivants :

17.24.1.2 guerre, déclarée ou non, guerre civile, révolution, actes de piraterie ou de terrorisme, actes de sabotage;

17.24.1.3 catastrophes naturelles telles que les orages violents ou destructeurs, cyclones, tremblements de terre, raz-de-marée, destruction par la foudre;

17.24.1.4 explosions, incendies, destruction de machines, d'usines et de tout genre d'installations;

17.24.1.5 boycottages, grèves et lock-out de toute nature, grèves du zèle, occupation d'usines et de locaux et arrêts de travail se produisant dans l'entreprise de la partie qui demande réparation;

17.24.1.6 décisions licites ou illicites d'agences, de commissions, d'organismes gouvernementaux autres que l'Agence de la santé publique du Canada;

mais à l'exclusion de ce qui suit :

17.24.1.7 l'absence des approbations réglementaires ou autres approbations, licences, permis et autorisations nécessaires à l'exécution de la présente entente de licence, qui sont délivrés par les autorités publiques et que la Société n'a pas demandés ou n'a pas réclamés avec diligence;

17.24.1.8 l'incapacité de la partie concernée d'obtenir un financement ou toute autre incapacité financière de l'une ou l'autre partie d'exécuter ses obligations en vertu de la présente entente de licence;

17.24.1.9 les cas de force majeure dont la partie concernée savait ou aurait dû raisonnablement savoir, au moment de la négociation de la présente entente de licence, qu'ils étaient probables ou évitables ou dont les effets pouvaient être réduits au minimum, la partie concernée n'ayant pris aucune mesure pour composer avec de tels cas de force majeure, notamment en souscrivant une police d'assurance adéquate ou en utilisant un équipement plus moderne;

17.24.1.10 la partie de l'inexécution ou du retard imputable au fait que la partie concernée n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour réduire au minimum, surmonter ou contrôler les effets du cas de force majeure.

17.24.2 OBLIGATION DE NOTIFICATION

La partie concernée par un cas de force majeure selon ce que prévoit l'alinéa 17.24.1 (Force majeure) doit :

17.24.2.1 aviser l'autre partie de la survenance de ce cas de force majeure et de ses effets sur la capacité de la partie concernée d'exécuter ses obligations, et ce, aussitôt que possible après que le cas de force majeure et ses effets sur la capacité de la partie concernée sont devenus connus de cette partie. Un avis doit être donné lorsque le motif de la dispense n'existe plus;

17.24.2.2 prendre tous les moyens raisonnables pour corriger, compenser ou réduire au minimum l'effet du cas de force majeure.

17.24.3 DÉBUT DE LA DISPENSE

La partie concernée doit, dans le ressort concerné seulement :

17.24.3.1 être dispensée de ses obligations en vertu de la présente entente de licence dans la mesure requise par le cas de force majeure, à compter de la date de survenance du cas de force majeure ou, si un avis n'a pas été donné aussitôt que possible, à compter de la date de réception d'un tel avis. L'absence d'avis rend la partie défaillante responsable des pertes subies par l'autre partie qui auraient pu être évitées autrement;

17.24.3.2 achever ou poursuivre l'exécution de ses obligations en vertu de la présente entente de licence aussitôt que possible après la cessation, la suppression ou la maîtrise du cas de force majeure.

17.24.4 RÉSILIATION DE L'ENTENTE

Si le cas de force majeure se poursuit pendant plus de soixante (60) jours consécutifs, ou pendant un total de soixante (60) jours au cours d'une période de deux cents (200) jours consécutifs, le Canada peut, en tout temps par la suite, renégocier la présente entente de licence avec la Société de manière raisonnable et de bonne foi. Si, dans les soixante (60) jours suivant l'avis de négociation, les parties ne réussissent pas à s'entendre sur les nouvelles dispositions de l'entente de licence modifiée la présente entente de licence peut être résiliée par le Canada le soixante et unième (61e) jour.

17.24.5 OBLIGATIONS DIFFÉRÉES

Les obligations d'une partie en vertu de la présente entente de licence sont automatiquement différées dans la mesure et pour la période et uniquement dans le ressort où la partie concernée est empêchée d'exécuter ses obligations en raison d'une cause indépendante de sa volonté (autre que l'absence de fonds ou l'absence d'une approbation réglementaire requise). La partie concernée doit aviser immédiatement l'autre partie du début et de la nature de ladite cause, ainsi que des conséquences probables. La partie concernée doit également mettre tout en œuvre pour exécuter ses obligations avec célérité, en utilisant toutes les ressources raisonnablement nécessaires dans les circonstances.

17.25  Renonciation

Le fait pour l'une ou l'autre des parties de tolérer, d'excuser ou d'ignorer un défaut de l'autre partie, à quelque moment que ce soit, dans l'exécution ou l'observation de leurs engagements respectifs n'équivaut pas à une renonciation ou à un abandon ni ne porte autrement atteinte aux droits des parties à l'égard de la poursuite d'un défaut ou de tout défaut subséquent. La renonciation à de tels droits ne peut être déduite d'une action ou d'une omission des parties, si ce n'est par une renonciation expresse consentie par écrit.

17.26  Aucune fin de non-recevoir attribuable aux pratiques de tiers

Aucune coutume, pratique ni aucun usage concernant d'autres ententes de licence intervenues entre le Canada et d'autres parties n'empêche, en aucun cas, une application stricte de la présente entente de licence par le Canada ou par la Société.

17.27   Une entente à vocation permanente

Rédigée dans un texte au présent intemporel, l'entente de licence s'applique à la situation du moment de façon que le texte produise ses effets selon son esprit, son sens et son objet.

17.28  Rigueur des délais

Les délais prévus à la présente entente de licence en ce qui concerne les obligations financières de la Société et les obligations relatives à la commercialisation sont des délais de rigueur.

17.29   Titres

17.29.1 Tous les titres de la présente entente de licence ont été insérés pour des raisons d'ordre pratique et pour en faciliter la consultation, et ils ne définissent, ne réduisent, n'étendent, ni ne modifient aucunement la portée ou la signification de l'entente de licence ou de l'une ou l'autre de ses dispositions.

17.29.2 Un arbitre ou un juge peut néanmoins se servir de tout ou partie de la table des matières, du préambule et des titres dans l'examen des engagements, déclarations, garanties et conditions subséquents afin de mieux comprendre la finalité commerciale et juridique des dispositions de l'entente de licence.

17.30  Renvois

Tout renvoi dans la présente entente de licence à un article, à un paragraphe ou à un alinéa s'entend d'un renvoi à un article, à un paragraphe ou à un alinéa de l'entente de licence, à moins d'une disposition expresse contraire.

17.31   Préséance sur les annexes

En cas d'incompatibilité entre la présente entente de licence et les annexes qui y sont jointes ou en cas d'ambiguïté, l'interprétation conforme à l'entente de licence (compte tenu des déclarations faites dans le préambule et des titres) prévaut et s'applique, nonobstant toute formulation contraire dans l'annexe en question.

17.32   Annexes

Sous réserve du paragraphe 17.31 (Préséance sur les annexes), les documents suivants, joints aux présentes comme annexes A, B, C et D, font partie intégrante de la présente entente de licence comme s'ils y étaient reproduits intégralement.

Annexe « A » – DESCRIPTION DES DROITS VISÉS PAR LA LICENCE Annexe « B » – ENTENTES DE CONFIDENTIALITÉ Annexe « C » – PLAN D'ACTIVITÉS Annexe « D » – FILIALES

18.0 DROITS

18.1   Modifications

Aucune modification ni aucune renonciation à quelque disposition de la présente entente de licence ne peut être déduite d'un acte ou d'une omission de l'une ou l'autre des parties, à moins d'une modification expresse écrite, dûment signée au préalable par les parties.

18.2  Aucune cession sans consentement

La présente entente de licence est personnelle à la Société. La Société ne doit pas céder l'entente de licence ou l'un quelconque de ses intérêts, droits ou obligations en vertu de l'entente de licence à des tiers sans le consentement écrit préalable du Canada et ledit consentement ne sera pas refusé sans motif raisonnable. Toute tentative de céder l'entente de licence ou l'un quelconque des intérêts, droits ou obligations de la Société en vertu de l'entente de licence sans avoir obtenu le consentement écrit préalable du Canada est nulle et non avenue.

18.3   Mode de cession et Conditions d'approbation

Nonobstant le paragraphe 18.2 (Cession), la Société ne doit ni céder (ou transférer, vendre, grever, constituer en gage, donner en garantie, concéder par sous-licence ou autrement aliéner), ni permettre que soient cédés, en tout ou en partie, la présente entente de licence ou l'un quelconque de ses intérêts, droits ou obligations en vertu des présentes, que cette cession soit opérée par :

18.3.1 la vente d'une part de l'actif;

18.3.2 une vente d'actions;

18.3.3 une fusion ou un regroupement d'entreprises ou toute autre réorganisation de la société;

18.3.4 une fusion, un transfert, une conversion, une cession, un rachat, une émission, une vente, une annulation, un gage, une conversion ou autre opération portant sur les valeurs mobilières de la Société;

18.3.5 l'effet de la loi;

18.3.6 l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital-actions de la Société par une personne ou un groupe de personnes qui ne détenaient pas une telle participation majoritaire au moment du premier appel public à l'épargne (PAPE) ou en tout temps après le PAPE;

18.3.7 l'effet d'un contrat;

18.3.8 tout autre moyen ou de toute autre manière;

sans le consentement écrit préalable du Canada, qui, sous réserve de l'alinéa 18.3.9, ne peut être refusé sans motif raisonnable.

18.3.9 tout consentement donné par le Canada est conditionnel et ne prend effet que sur réception par le Canada du paiement de [*].

18.3.10 le consentement donné relativement à une cession n'est pas réputé constituer un consentement à une autre cession.

18.4  Absence de consentement - Violation substantielle

Le fait pour la Société de ne pas obtenir le consentement préalable écrit du Canada à une cession est réputé constituer une violation substantielle de l'entente de licence.

18.5  Cession préjudiciable - Dédommagement

Il n'est pas déraisonnable pour le Canada de refuser le consentement pour toute cession s'il est prévisible que la cession peut avoir une incidence négative sur le Canada ou si, par suite de la cession, le Canada pourrait violer un contrat avec un tiers ou ne pas poursuivre la commercialisation. Nonobstant ce qui précède, le Canada peut donner son consentement en échange du paiement pour [*].

18.6  Aucune lettre de confort

Sauf indication contraire dans l'entente de licence, le Canada n'a aucune obligation de signer une lettre de confort ou tout autre engagement pour un tiers au profit de la Société. Si le Canada prend cette décision, à sa seule discrétion, la société doit effectuer un paiement ou fournir un cautionnement correspondant au montant de la dette acceptée ou contractée par le Canada.

18.7  Sous-traitance

La Société a le droit de donner en sous-traitance non pas la totalité mais une partie de la présente entente de licence, sous réserve de ce qui suit :

18.7.1 les activités de sous-traitance (y compris les sous-contrats conclus avec les organismes de recherche) doivent être effectuées par la Société d'une manière conforme aux obligations de la Société en vertu des alinéas 2.4 à 2.7 de l'entente de licence;

18.7.2 la Société doit aviser le Canada par écrit de l'existence de tout sous-contrat important ou de tout sous-traitant pouvant avoir un intérêt dans la technologie ou une collaboration avec le Canada;

18.7.3 le sous-contrat ne peut être une cession de fait;

18.7.4 les droits, obligations, pouvoir ou contrôle incombant à la Société ne doivent pas être transférés à un tiers, de façon conditionnelle ou autrement.

18.8 Aucun droit conféré aux tiers

Aucune disposition explicite ou implicite de la présente entente de licence ne vise à conférer ni ne doit être interprétée comme conférant à toute personne autre que les parties les droits ou recours pouvant être exercés en vertu de l'entente de licence.

18.9  Recours cumulatifs

Tous les droits, pouvoirs et recours prévus par la présente entente de licence sont cumulatifs et s'ajoutent à tout droit, pouvoir ou recours prévu par la loi ou fondé sur l'equity, indépendamment de l'entente de licence.

18.10  Assistance mutuelle

Chacune des parties doit, en tout temps et sur demande raisonnable de l'autre partie, obtenir, faire et signer ou faire en sorte que soient obtenus, faits et signés tous les autres actes et garanties nécessaires à l'exécution des conditions, engagements et ententes mentionnés dans la présente entente de licence, selon l'esprit et la lettre de l'entente de licence. Ces obligations demeurent en vigueur après la résiliation ou l'expiration de l'entente de licence jusqu'à ce que les obligations antérieures et postérieures à la résiliation soient exécutées.

18.11  Exemplaires

La présente entente de licence peut être signée en plusieurs exemplaires; tout exemplaire est considéré comme un original et tous les exemplaires constituent un seul et même document.

19.0 GÉNÉRALITÉS

19.1  Aucun pot-de-vin

La Société garantit qu'aucun pot-de-vin, cadeau ou autre gratification n'a été versé, donné, promis ou offert à un fonctionnaire ou employé de l'État dans le but d'obtenir la présente entente de licence.

19.2  Aucune participation des membres du Parlement

Conformément à la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. P-1, aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat ne peut être partie à la présente entente de licence ni participer aux bénéfices découlant de l'entente de licence.

19.3  Titulaires de charge publique

En vertu de la présente entente de licence, aucun ancien titulaire de charge publique qui n'observe pas les dispositions relatives à l'après-mandat du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat ne peut tirer un avantage direct de l'entente de licence.

20.0 AVIS

20.1 Adresses et personnes-ressources

Tout avis ou mise en demeure pouvant ou devant être donné ou signifié par l'une des partiesà l'autre partie en application de la présente entente de licence doit être fait par écrit et est validement donné ou suffisamment communiqué s'il est livré au destinataire en personne ou envoyé par courrier recommandé, par poste prioritaire, par télégramme, par télécopieur ou pour livraison le lendemain par un service de messagerie reconnu à l'échelle nationale, aux adresses suivantes :

Les adresses sont :

Pour la société :

Nicholas Vahanian
Médecin chef
BioProtection Systems Corporation
2901 S. Loop Dr., Suite 3360
Ames, IA, USA
50010
Téléphone : 515-598-2922
Télécopieur : 515-296-3820
Courriel : nvahanian@linkp.com

Pour le Canada :

Dorothea Blandford, PhD
Directrice, Bureau de la gestion de la propriété intellectuelle et du développement commercial
Agence de la santé publique du Canada
1015 Arlington Street, Suite 2420
Winnipeg, Manitoba
Canada R3E 3R2
Téléphone : 204-789-2096
Télécopieur : 204-789-2097
Courriel : dorothea_blanciford@hc-sc.dc.ca

Les parties doivent envoyer une copie de l'avis ou de la mise en demeure par courriel au moins 24 h avant d'envoyer le document ou la télécopie. Toutefois, le fait qu'une partie néglige d'envoyer le courriel ou qu'elle envoie le courriel à une date ultérieure n'invalide pas l'avis.

20.2 Livraison réputée

Tout avis est réputé avoir été livré :

20.2.1 dès sa réception, s'il a été livré au destinataire en personne

20.2.2 quarante-huit (48) heures après l'heure de la transmission confirmée, s'il a été transmis par voie électronique, en excluant les fins de semaine et les jours fériés;

20.2.3 quatre (4) jours après sa mise à la poste, s'il a été envoyé par courrier recommandé, étant entendu qu'en cas de grève postale ou autre conflit, ledit avis doit être livré au destinataire en personne ou transmis par voie électronique.

20.3 Changement d'adresse

Les parties peuvent modifier leur adresse de livraison respective en envoyant un avis de changement d'adresse conformément au présent alinéa.

21.0 SIGNATURE

EN FOI DE QUOI, la présente entente de licence a été signée en deux exemplaires par les représentants dûment autorisés des partiesà la date ci-après.

POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA :

Signature of Frank A. Plummer
Frank A. Plummer, O. C. O. M.
MD LL.D, FRCPC, FRSC
Premier conseiller scientific
(date) (témoin)

POUR LA SOCIÉTÉ :

Nicholas Vahanian, MD
Médecin chef
Je suis autorisé à agir au nom de la société.

(date)

(témoin)

ANNEXE « A » – DESCRIPTION DES DROITS VISÉS PAR LA LICENCE

 [*] Vaccin contre le virus recombinant de la stomatite vésiculeuse pour les fièvres hémorragiques virales [*].

 [*] Vaccin contre le virus recombinant de la stomatite vésiculeuse pour les fièvres hémorragiques virales [*].

 [*] Vaccin contre le virus recombinant de la stomatite vésiculeuse pour les fièvres hémorragiques virales [*].

ANNEXE « B » – ENTENTES DE CONFIDENTIALITÉ

 (VOIR LES HUIT PAGES SUIVANTES)

Bureau du directeur
Développement commercial et opérations
Laboratoire national de microbiologie
1015 Arlington Street
Winnipeg, Manitoba R3E 3R2

Le 14 avril 2010

Nicholas Vahanian
BioProtection Systems Corporation
Iowa Stale University Research Park
,
2901 South Loop Drive, Suite 3360,
Ames, Iowa 50010

OBJET : Entente de confidentialité du 18 novembre 2008 entre l'Agence de la santé publique du Canada (ci-après désignée sous le nom de « ASPC ») et BioProtection Systems Corporation (ci-après désignée sous le nom de « BPS »).

Monsieur,

L'ASPC et BPS ont signé le 18 novembre 2008 une entente de confidentialité. Par les présentes, les parties conviennent de modifier l'entente comme suit :

i) L'article 9C « La présente entente entre en vigueur à la date de prise d'effet et demeure en vigueur pendant dix-huit (18) mois. Toutefois, l'entente demeure en vigueur relativement aux renseignements confidentiels divulgués dans le cadre de la présente entente pour toute période de confidentialité découlant de l'application de l'alinéa 9b ci-dessus ».

Est remplacé par ce qui suit :

Article 9C « La présente entente entre en vigueur à la date de prise d'effet et demeure en vigueur pendant soixante (60) mois. Toutefois, l'entente demeure en vigueur relativement aux renseignements confidentiels divulgués dans le cadre de la présente entente pour toute période de confidentialité découlant de l'application de l'alinéa 9b ci-dessus ».

Toutes les autres conditions de l'entente demeurent en vigueur pendant la durée de l'entente. Une fois signée par les deux parties, la présente lettre fait partie intégrante de l'entente et les deux documents forment un tout.

Si la modification susmentionnée est satisfaisante, veuillez signer la présente lettre pour le compte des participants dans les espaces prévus à cet effet et veuillez envoyer la lettre signée (en format PDF) à notre bureau par courriel à l'adresse sabrina_choma@phac-aspc.gc.ca.

Meilleures salutations

Dr Frank A. Plummer OC, MD, LL.D, FRCP(C), FRSC
Directeur général scientifique
Laboratoire national de microbiologie
Accepté pour le compte de BPS :

Nom :Carl Langren
Titre :Directeur financier

LES PARTIES SONT : 

Sa Majesté la reine du chef du Canada représentée par le ministre de la Santé (« Agence de la santé publique du Canada »)

Adresse :
Laboratoire national de microbiologie
Centre scientifique canadien de santé humaine et animale
1015 Arlington Street, Winnipeg, MB R3E 3R2, CANADA
(désignée sous le nom de « ASPC ») PARTIE DE PREMIÈRE PART

ET :

BioProtection Systems Corporation

Adresse :
Iowa State University Research Park, 2901 South Loop Drive,
Suite 3360, Ames Iowa 50010
(désignée sous le nom de « participant ») PARTIE DE DEUXIÈME PART

Date d'entrée en vigueur : Le 1er novembre 2008

Pour protéger certains renseignements confidentiels, les parties susmentionnées acceptent des conditions concernant la confidentialité qui protègent raisonnablement les deux parties.

1. Partie qui divulgue les renseignements : Les parties qui divulguent des renseignements confidentiels (« partie qui divulgue les renseignements ») sont : l'Agence de la santé publique du Canada, Laboratoire national de microbiologie, 1015 Arlington Street, Winnipeg, MB 133E 3R2 et BioProtection Systems Corporation, 2901 South Loop Drive, Suite 3360, Ames, Iowa 50010.

2. Représentant principal : Les représentants de chaque partie qui doivent coordonner la divulgation et/ou la réception des renseignements confidentiels sont : les Dr Steven Jones et Dre Dorothea Blandford et le Dr Nicholas Vahanian.

3. Description des renseignements confidentiels : Les éléments essentiels des renseignements confidentiels divulgués dans le cadre de la présente entente sont :

Agence de la santé publique du Canada :  [*].

Participant : renseignements scientifiques et techniques concernant des produits en voie de commercialisation et renseignements commerciaux.

4. Utilisation des renseignements confidentiels : La partie qui reçoit les renseignements confidentiels (« partie qui reçoit les renseignements ») doit assurer la confidentialité des renseignements confidentiels et utiliser les renseignements confidentiels uniquement aux fins suivantes : discuter des ententes scientifiques et commerciales en vue de négocier une entente de licence.

5a. Norme de diligence : La partie qui reçoit des renseignements confidentiels doit leur accorder le même degré de protection, au moins équivalent à un degré raisonnable de protection, que la partie qui reçoit les renseignements réserve à ses propres renseignements confidentiels et destiné à empêcher l'utilisation, la divulgation ou la publication des renseignements confidentiels.

5b. Plus précisément, et sans restreindre le caractère général de ce qui précède, la partie qui reçoit les renseignements ne doit pas copier, reproduire, divulguer, publier ou diffuser les renseignements confidentiels reçus de la partie qui divulgue les renseignements (ou permettre à d'autres personnes de le faire), à l'exception de ses employés [ou entrepreneurs ou consultants], qui doivent connaître les renseignements confidentiels aux fins indiquées à l'alinéa 4. Seuls les renseignements requis doivent leur être divulgués.

6. Marquage : Les obligations de la partie qui reçoit les renseignements visent aussi les renseignements confidentiels indiqués à l’alinéa 3, et qui (a) s’ils sont sous forme écrite, graphique, photographique ou toute autre forme matérielle (y compris le code objet lisible par machine), portent la mention « confidentiel » ou « exclusif » ou (b) s’ils sont divulgués verbalement, sont considérés confidentiels ou exclusifs au moment de la divulgation. La partie qui divulgue verbalement des renseignements doit présenter à la partie qui reçoit les renseignements un résumé écrit portant la mention « confidentiel » ou « exclusif » dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de divulgation.

7. Exclusions: La présente entente n'impose aucune obligation à la partie qui reçoit les renseignements relativement aux renseignements qui : (a) étaient connus par la partie qui reçoit les renseignements avant de recevoir les renseignements de la partie qui divulgue les renseignements, (b) étaient ou deviennent accessibles au public sans qu'il y ait eu faute de la part de la partie qui reçoit les renseignements, (c) ont été obtenus de plein droit par la partie qui reçoit les renseignements d'un tiers sans obligation de confidentialité, (d) ont été divulgués par la partie qui divulgue les renseignements à un tiers sans obligation de confidentialité pour le tiers, (e) ont été obtenus par suite d'un développement indépendant par la partie qui reçoit les renseignements, (f) doivent être divulgués par effet de la loi, y compris en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, ou (g) sont divulgués par la partie qui reçoit les renseignements après avoir obtenu le consentement écrit préalable de la partie qui divulgue les renseignements.

8. Garantie : Toute partie qui divulgue les renseignements déclare qu'elle a le droit de divulguer les renseignements dans le cadre de la présente entente.

LES PARTIES NE DONNENT AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VERTU DE LA PRÉSENTE ENTENTE. TOUT RENSEIGNEMENT COMMUNIQUÉ DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE ENTENTE EST FOURNI « TEL QUEL ».

LES PARTIES NE FONT AUCUNE AUTRE REPRÉSENTATION ET NE DONNENT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU ASSURANCE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT RELATIVEMENT AUX RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS QU'ELLES DIVULGUENT.

9a. Droits : Aucune partie n'acquiert des droits de propriété intellectuelle dans le cadre de la présente entente, sauf les droits limités considérés nécessaires aux fins indiquées à l'alinéa 4. La présente entente ne limite pas la réaffectation des employés de la partie qui reçoit les renseignements.

9b. Les obligations énoncées aux alinéas 4 et 5 ci-dessus prennent effet, quant aux renseignements confidentiels, immédiatement après leur divulgation par la partie qui divulgue ces renseignements confidentiels à la partie qui les reçoit. Ces obligations continuent d'avoir effet  pour une période de trois (3) ans suivant la divulgation.

9c. La présente entente entre en vigueur à la date de prise d'effet et demeure en vigueur pendant dix-huit (18) mois. Toutefois, l'entente demeure en vigueur relativement aux renseignements confidentiels divulgués dans le cadre de la présente entente pour toute période de confidentialité découlant de l'application de l'alinéa 9b ci-dessus.

9d. Pendant la durée de la présente entente, et sur demande de la partie qui divulgue les renseignements confidentiels, la partie qui reçoit ces renseignements doit les retourner ainsi que toutes les copies à la partie qui les a divulgués ou, à sa discrétion  détruire les documents contenant les renseignements confidentiels ainsi que toutes les copies. La partie qui reçoit les renseignements doit déclarer par écrit dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date à laquelle la demande de la partie qui divulgue les renseignements a été reçue qu'elle s'est conformée à la demande.

Divers

10. Les seules conditions concernant la confidentialité des renseignements indiqués à l'alinéa 3 sont énoncées dans la présente entente et dans la Loi sur l'accès à l'information.

11. La présente entente n'oblige aucune partie à acheter, vendre, transférer ou supprimer quelque service, produit ou technologie ou à concéder une licence, et ni la présente entente ni la divulgation ou la réception des renseignements confidentiels dans le cadre de la présente entente ne constituent ou ne signifient un engagement par quelque partie d'effectuer d'autres activités, de conclure quelque entente ou de choisir un plan d'action avec l'autre partie ou avec des tiers.

12. Les deux parties doivent respecter tous les règlements, lois et règles applicables relatifs à l'exportation des données techniques et ne peuvent exporter ou réexporter les données techniques et les produits de quelque type que ce soit reçus de la partie qui divulgue les renseignements ou le produit direct des données techniques vers  quelque pays indiqué dans ces lois, règlements et règles applicables, sauf si elles ont reçu une autorisation.

13. La présente entente ne crée aucune relation de mandataire ou de partenariat.

14. La présente entente peut être modifiée uniquement par un document signé par les deux parties qui mentionne explicitement la présente entente.

SIGNÉ en double par le Participant à Ames, Iowa
Le 18 novembre 2008
BioProtection Systems Corporation

Par : Dr Nicholas N. Vahanian, M.D
Officier médical en chef

SIGNÉ en double par l'Agence de Santé publique du Canada à Winnipeg, Manitoba
Le 1er novembre 2008

Sa Majesté du chef du Canada représentée par le ministre de la Santé
Par : Dr Frank A. Plummer, OC, LLD, FRCP (C), FRSC
Directeur général scientifique
Laboration national de microbiologie

LES PARTIES SONT : 

Sa Majesté la reine du chef du Canada représentée par le ministre de la Santé (« Agence de la santé publique du Canada »)

Adresse :
Laboratoire national de microbiologie
Centre scientifique canadien de santé humaine et animale
1015 Arlington Street, Winnipeg, MB R3E 3R2, CANADA
(désignée sous le nom de « ASPC ») PARTIE DE PREMIÈRE PART

ET :

BioProtection Systems Corporation

Adresse 
Iowa State University Research Park, 2901 South Loop Drive,
Suite 3360, Ames Iowa 50010
(désignée sous le nom de « participant ») PARTIE DE DEUXIÈME PART

Date d'entrée en vigueur : Le 1er mai 2007

Pour protéger certains renseignements confidentiels, les parties susmentionnées acceptent des conditions concernant la confidentialité qui protègent raisonnablement les deux parties.

1. Partie qui divulgue les renseignements : Les parties qui divulguent des renseignements confidentiels (« partie qui divulgue les renseignements ») sont : l'Agence de la santé publique du Canada, Laboratoire national de microbiologie, 1015 Arlington Street, Winnipeg, MB R3E 3R2 et BioProtection Systems Corporation, 2901 South Loop Drive, Suite 3360, Ames, Iowa 50010.

2. Représentant principal : Les représentants de chaque partie qui doivent coordonner la divulgation ou la réception des renseignements confidentiels sont : les Dr Heinz Feldmann et Dre Dorothea Blandford et le Dr Nicholas Vahanian.

3. Description des renseignements confidentiels : Les éléments essentiels des renseignements confidentiels divulgués dans le cadre de la présente entente sont :

Agence de la santé publique du Canada : [*]

Participant : renseignements scientifiques et techniques concernant des produits en voie de commercialisation et renseignements commerciaux.

4. Utilisation des renseignements confidentiels : La partie qui reçoit les renseignements confidentiels (« partie qui reçoit les renseignements ») doit assurer la confidentialité des renseignements confidentiels et utiliser les renseignements confidentiels uniquement aux fins suivantes : discuter des ententes scientifiques et commerciales en vue de négocier une entente de licence.

5a. Norme de diligence : La partie qui reçoit des renseignements confidentiels doit leur accorder le même degré de protection, au moins équivalent à un degré raisonnable de protection, que la partie qui reçoit les renseignements réserve à ses propres renseignements confidentiels et destiné à empêcher l’utilisation, la divulgation ou la publication des renseignements confidentiels.

5b. Plus précisément, et sans restreindre le caractère général de ce qui précède, la partie qui reçoit les renseignements ne doit pas copier, reproduire, divulguer, publier ou diffuser les renseignements confidentiels reçus de la partie qui divulgue les renseignements (ou permettre à d’autres personnes de le faire), à l’exception de ses employés [ou entrepreneurs ou consultants], qui doivent connaître les renseignements confidentiels aux fins indiquées à l’alinéa 4. Seuls les renseignements requis doivent leur être divulgués.

6. Marquage : Les obligations de la partie qui reçoit les renseignements visent aussi les renseignements confidentiels indiqués à l’alinéa 3, et qui (a) s’ils sont sous forme écrite, graphique, photographique ou toute autre forme matérielle (y compris le code objet lisible par machine) , portent la mention « confidentiel » ou « exclusif » ou (b) s’ils sont divulgués verbalement, sont considérés confidentiels ou exclusifs au moment de la divulgation . La partie qui divulgue verbalement des renseignements doit présenter à la partie qui reçoit les renseignements un résumé écrit portant la mention « confidentiel » ou « exclusif » dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de divulgation.

7. Exclusions : La présente entente n’impose aucune obligation à la partie qui reçoit les renseignements relativement aux renseignements qui : (a) étaient connus par la partie qui reçoit les renseignements avant de recevoir les renseignements de la partie qui divulgue les renseignements, (b) étaient ou deviennent accessibles au public sans qu’il y ait eu faute de la part de la partie qui reçoit les renseignements, (c) ont été obtenus de plein droit par la partie qui reçoit les renseignements d’un tiers sans obligation de confidentialité, (d) ont été divulgués par la partie qui divulgue les renseignements à un tiers sans obligation de confidentialité pour le tiers, (e) ont été obtenus par suite d’un développement indépendant par la partie qui reçoit les renseignements, (f) doivent être divulgués par effet de la loi, y compris en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, ou (g) sont divulgués par la partie qui reçoit les renseignements après avoir obtenu le consentement écrit préalable de la partie qui divulgue les renseignements.

8. Garantie : Toute partie qui divulgue les renseignements déclare qu'elle a le droit de divulguer les renseignements dans le cadre de la présente entente.

LES PARTIES NE DONNENT AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VERTU DE LA PRÉSENTE ENTENTE. TOUT RENSEIGNEMENT COMMUNIQUÉ DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE ENTENTE EST FOURNI « TEL QUEL ».

LES PARTIES NE FONT AUCUNE AUTRE REPRÉSENTATION ET NE DONNENT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU ASSURANCE EN AUCUN GENRE RELATIVEMENT AUX RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS QU'ELLES DIVULGUENT.

9a. Droits : Aucune partie n'obtient des droits de propriété intellectuelle dans le cadre de la présente entente, sauf les droits limités considérés nécessaires aux fins indiquées à l'alinéa 4. La présente entente ne limite pas la réaffectation des employés de la partie qui reçoit les renseignements.

9b. Les obligations énoncées aux alinéas 4 et 5 ci-dessus prennent effet, quant aux renseignements confidentiels, immédiatement après leur divulgation par la partie qui divulgue ces renseignements confidentiels à la partie qui les reçoit. Ces obligations continuent d’avoir effet pour une période de trois (3) ans suivant la divulgation.

9c. La présente entente entre en vigueur à la date de prise d'effet et demeure en vigueur pendant dix-huit (18) mois. Toutefois, l'entente demeure en vigueur relativement aux renseignements confidentiels divulgués dans le cadre de la présente entent pour toute période de confidentialité en vertu de l'alinéa 9b ci-dessus.

9d. Pendant la durée de la présente entente, et sur demande de la partie qui divulgue les renseignements confidentiels, la partie qui reçoit ces renseignements doit les retourner ainsi que toutes les copies à la partie qui les a divulgués ou, à sa discrétion détruire les documents contenant les renseignements confidentiels ainsi que toutes les copies. La partie qui reçoit les renseignements doit déclarer par écrit dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date à laquelle la demande de la partie qui divulgue les renseignements a été reçue qu’elle s’est conformée à la demande.

Divers

10. Les seules conditions concernant la confidentialité des renseignements indiqués à l'alinéa 3 sont énoncées dans la présente entente et dans la Loi sur l'accès à l'information.

11. La présente entente n’oblige aucune partie à acheter, vendre, transférer ou supprimer quelque service, produit ou technologie ou à concéder une licence, et ni la présente entente ni la divulgation ou la réception des renseignements confidentiels dans le cadre de la présente entente ne constituent ou ne signifient un engagement par quelque partie d’effectuer d’autres activités, de conclure quelque entente ou de choisir un plan d’action avec l’autre partie ou avec des tiers.

12. Les deux parties doivent respecter tous les règlements, lois et règles applicables relatifs à l’exportation des données techniques et ne peuvent exporter ou réexporter les données techniques et les produits de quelque type que ce soit reçus de la partie qui divulgue les renseignements ou le produit direct des données techniques vers quelque pays indiqué dans ces lois, règlements et règles applicables, sauf si elles ont reçu une autorisation.

13. La présente entente ne crée aucune relation de mandataire ou de partenariat.

14. La présente entente peut être modifiée uniquement par un document signé par les deux parties qui mentionne explicitement la présente entente.

SIGNÉ en double par le Participant à Ames, Iowa
Le 30 avril 2007
BioProtection Systems Corporation
Par : Dr Nicholas N. Vahanian,
Officier médical en chef

SIGNÉ en double par L'Agence de Santé publique du Canada à Winnipeg, Manitoba
Le 27 avril 2007
Sa Majesté du chef du Canada représentée par le ministre de la Santé

Par : Dr Frank A. Plummer, OC, LLD, FRCP (C), FRSC
Directeur général scientique
Laboratoire national de microbiologie

ANNEXE « C » – PLAN D'ACTIVITÉS

(À SUIVRE DANS UN DÉLAI DE 30 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE LA SIGNATURE)

ANNEXE « D » – FILIALES

NewLink Genetics Corporation, 2901 South Loop Drive, Suite 3900, Ames, Iowa, USA 50010

NOTE : Dans le présent document, certaines informations confidentielles, indiquées par des crochets, ont été omises.

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