Lois et politiques provinciales et territoriales sur la protection des enfants - 2018

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(Format PDF, 783.2 Mo, 682 pages)

Organisation : Agence de la santé publique du Canada

Publiée : mai 2019

Cat. : HP35-116/2019F-PDF

ISBN : 978-0-660-29242-7

Pub. : 180737

Remerciements

Nous tenons à remercier tous les représentants provinciaux et territoriaux qui ont contribué au présent document. Le temps et les efforts que vous y avez consacrés se sont révélés essentiels.

Un certain nombre de personnes étaient responsables de la préparation du présent rapport. La recherche initiale a été réalisée par Ajani Asokumar et Abiola Agunbiade. Le travail a été réparti entre le ministère de la Justice du Canada et l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Farah Barakat, Lil Tonmyr et Tanya Lary, de l’ASPC, des fonctionnaires du ministère de la Justice, ainsi que Peter Dudding et Alex Scheiber, membres du groupe de travail sur la surveillance et la recherche dans le domaine de la violence envers les enfants, ont grandement contribué à la réalisation des différentes versions du rapport, notamment en travaillant avec les provinces et les territoires afin d’assurer l’exactitude du contenu. La consultante Katherine Kehoe nous a, pour sa part, aidés en effectuant des révisions supplémentaires. Nous remercions également les fonctionnaires qui ont contribué à la traduction, à la mise en forme et à la publication du document.

Remarque

Le contenu du présent document ne se veut nullement un avis juridique. Le rapport, publié à des fins strictement informatives, constitue une compilation des politiques et des lois puisées à même des sources qui se trouvent à la disposition du public.

Table des matières

Liste des acronymes

ASPC :
L’Agence de la santé publique du Canada
ECI :
L’étude canadienne sur l’incidence des signalements de cas de violence et de négligence envers les enfants
SCSMSE :
Système canadien de surveillance de la maltraitance signalée chez les enfants
VP :
Violence physique
VS :
Violence sexuelle
NG :
Négligence
EVP :
Exposition à la violence d’un partenaire
MP :
Maltraitance psychologique
SAE :
Société d’aide à l’enfance
GRC :
Gendarmerie royale du Canada
CAE :
Centre d’appui aux enfants
CYAC :
Child and Youth Advocacy Centre
FPT :
Fédéral, Provinces et Territoires

Contexte

La maltraitance des enfants, qui constitue un important problème sur les scènes canadienne et internationale, peut avoir de graves répercussions d’ordre physique, psychologique et affectif qui perdureront bien au-delà de l’enfance. Pour prévenir et contrer la maltraitance des enfants, il est essentiel de recueillir de façon continue et systématique les données sur les cas de violence et de négligence envers les enfants signalés à la protection de l’enfance.  Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux reconnaissent l’importance de la surveillance en vue de l’apport de preuves à l’égard des contextes, des facteurs de risques et des formes de maltraitance des enfants afin d’alimenter les politiques, les programmes, les services et les interventions de sensibilisation. Par l’entremise de leur ministère respectif de la protection de l’enfance, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont la responsabilité d’aider les enfants ayant besoin de protection. Ces organisations constituent également les principales sources de données et de renseignements administratifs sur les cas signalés de maltraitance des enfants. Chaque gouvernement ayant ses propres lois et règlements en matière de protection de l’enfant, les politiques et les pratiques peuvent différer. 

Prévenir et contrer la maltraitance des enfants est une entreprise complexe nécessitant l’engagement de tous les ordres de gouvernement et de différents secteurs, notamment les services sociaux, les services policiers, la justice et la santé. À l’échelle fédérale, l’Initiative de lutte contre la violence familiale réunit plusieurs ministères en vue de prévenir et de contrer la violence familiale, y compris la maltraitance des enfants. Depuis plus de deux décennies, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et ses partenaires des provinces et des territoires s’investissent dans la surveillance de la maltraitance des enfants et collaborent à la collecte, à l’analyse et à l’interprétation de données. L’ASPC recueille ou analyse les renseignements de surveillance de différentes sources, notamment des renseignements administratifs, de l’information tirée d’enquêtes et des données obtenues auprès d’informateurs intermédiaires comme les travailleurs de la protection de l’enfance. Les membres du groupe de travail sur la surveillance et la recherche dans le domaine de la violence envers les enfants ont le mandat de conseiller la Section de surveillance de la violence familiale de l’ASPC à l’égard de l’amélioration de la recherche et de la surveillance de la maltraitance des enfants à l’échelle du pays. Le ministère de la Justice du Canada est partenaire de l’Initiative de lutte contre la violence familiale dirigée par l’ASPC depuis sa création et est membre du groupe de travail en matière de recherche et de surveillance de la maltraitance des enfants depuis cinq ans. Le ministère de la Justice est responsable du Code criminel, qui fait état de plusieurs formes de violence envers les enfants. Les fonctionnaires du ministère de la Justice mettent aussi en évidence le point de vue de la victime à l’échelle des travaux du gouvernement fédéral par l’entremise du Centre de la politique concernant les victimes. De plus, le ministère de la Justice et l’ASPC coprésident le Groupe de travail interministériel sur les droits des enfants.

L’étude canadienne sur l’incidence des signalements de cas de violence et de négligence envers les enfants de 1998 (ECI) a été la première étude nationale sur la maltraitance des enfants. L’ECI répertorie les signalements de cas de maltraitance d’enfants provenant d’un échantillon d’agences de protection de l’enfance de chaque province et territoire, y compris des organismes situés dans des réserves. Il y a eu des cycles en 1998, en 2003 et en 2008 et un cycle est actuellement en cours pour 2018-2019 financé par l'ASPC et Services aux Autochtones Canada. Au cours des deux dernières décennies, des données sur la maltraitance des enfants ont aussi été recueillies dans le cadre d’autres enquêtes et projets, dont l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes— santé mentale, l’Enquête sociale générale et le projet pannordique visant la collecte d’un ensemble minimal de données.

L’ASPC collabore actuellement avec Statistique Canada à l’exploration de l’élaboration d’un système permanent de données de surveillance appelé Système canadien de surveillance de la maltraitance signalée chez les enfants (SCSMSE), à partir de données administratives existantes, afin de faire le suivi des tendances à l’égard des cas de maltraitance signalée chez les enfants. Statistique Canada contribuera en prodiguant des conseils méthodologiques et des mesures de sécurité à propos du stockage et du transfert de renseignements confidentiels. Des discussions avec les provinces et les territoires ont permis d’alimenter une analyse du milieu aux fins du SCSMSE, analyse visant à permettre au gouvernement fédéral de mieux comprendre le paysage des données des provinces et des territoires en matière de protection de l’enfance. Le SCSMSE produira une base de données afin de livrer des estimations sur le nombre d’enfants ayant fait l’objet d’une enquête de la part de responsables de la protection de l’enfance à la suite de signalements de maltraitance. Ces cas seraient catégorisés selon l’âge, le sexe/genre et la forme de maltraitance vécue – négligence, exposition à la violence d’un partenaire, maltraitance psychologique, violence physique et violence sexuelle – à partir de définitions uniformes établies à l’échelle du pays. Parmi les bienfaits potentiels de ce projet, soulignons la capacité d’assurer un suivi des tendances dans les cinq formes de maltraitance et du nombre d’enfants pris en charge, de même que les liens avec d’autres sources de données.

Le SCSMSE fonctionnera en parallèle avec l’ECI courrant et viendra s’ajouter à d’autres efforts nationaux, provinciaux et territoriaux. L’ECI répondra à un objectif de recherche en révélant le contexte et les circonstances entourant les enfants encadrés par le système de protection de l’enfance, alors que le SCSMSE fera office de système de surveillance continue. 

La réussite de la cueillette et de l’analyse de données sur la maltraitance des enfants repose sur la collaboration avec les provinces et les territoires, les organisations autochtones nationales, les Premières Nations, les autres ministères gouvernementaux, les experts en surveillance, les chercheurs et les fournisseurs de services. L’ASPC et le ministère de la Justice se sont tous deux engagés à employer des approches fondées sur les preuves en vue de contrer la maltraitance des enfants. Dans le but de soutenir les travaux de surveillance et de recherche continus, les membres du groupe de travail sur la surveillance et la recherche dans le domaine de la violence envers les enfants ont déterminé, lors de leur réunion de décembre 2016, qu’une recension des lois, des politiques et des pratiques des provinces et des territoires en matière de protection de l’enfance constituerait un outil précieux. Le présent rapport est le produit final de ce travail de recension.

Objectif de recherche

Le projet vise à rassembler de l’information sur les lois, politiques et pratiques de chaque province et territoire dans le contexte de la protection de l’enfance.

Le présent rapport peut servir d’outil de référence afin de fournir un contexte aux chercheurs et aux décideurs appelés à interpréter des données en matière de protection de l’enfance.

Questions de recherche

Questions de recherche d’ordre général :

  1. Depuis 2012, y a-t-il eu d’importantes modifications à l’égard des lois ou de la réglementation qui seraient susceptibles de se répercuter sur les enquêtes (évaluations) et la corroboration à l’égard des cinq formes de maltraitance – violence physique (VP), violence sexuelle (VS), négligence (NG), exposition à la violence d’un partenaire (EVP) et maltraitance psychologique (MP) et des risques de mauvais traitements futurs chez les enfants? Si oui, lesquelles?
  2. Depuis 2012, y a-t-il eu d’importantes modifications à l’égard des politiques qui seraient susceptibles de se répercuter sur les enquêtes (évaluations) et la corroboration à l’égard des cinq formes de maltraitance (VP, VS, NG, EVP et MP) et des risques de mauvais traitements futurs chez les enfants? Si oui, lesquelles?
  3. Depuis 2012, y a-t-il eu modification ou mise en œuvre d’importantes pratiques visant les enquêtes (évaluations) et la corroboration à l’égard des cinq formes de maltraitance (VP, VS, NG, EVP et MP) et des risques de mauvais traitements futurs chez les enfants? Si oui, lesquelles?

Méthodologie

Le travail de recension s’attarde aux changements survenus depuis 2012 en ce qui a trait aux politiques, pratiques importantes, lois et règlements provinciaux et territoriaux pouvant se répercuter sur les enquêtes (évaluations) et la corroboration à l’égard des cinq formes de maltraitance et des risques de mauvais traitements futurs chez les enfants.

Les questions suivantes ont été abordées :

  • Depuis 2012, y a-t-il eu d’importants changements à l’égard des lois ou de la réglementation qui seraient susceptibles de se répercuter sur les enquêtes (évaluations) et la corroboration à l’égard des cinq formes de maltraitance (VP, VS, NG, EVP et MP)?  
  • Y a-t-il eu d’importants changements autres que législatifs qui seraient susceptibles de se répercuter sur les enquêtes (évaluations) et la corroboration à l’égard des cinq formes de maltraitance (VP, VS, NG, EVP et MP)?
  • Quel est l’âge de protection?
  • Quels sont les motifs d’intervention et y a-t-il eu élargissement de la définition au cours des cinq dernières années (avec explications)?
  • Y a-t-il un organisme délégué des Premières Nations (avec description)?
  • La loi fait-elle état de l’obligation de signaler (oui/non, décrire)?
  • La loi fait-elle état des faux signalements (oui/ non, décrire)?
  • Quelles normes utilisent les autorités de la protection de l’enfance de chaque province et territoire pour déterminer s’il y a lieu d’intervenir ou s’il y a eu maltraitance?
  • Y a-t-il un protocole interagences à l’égard de la maltraitance chez les enfants?
  • Y a-t-il des Centres d’appui aux enfants dans les provinces et territoires?
  • La loi fait-elle référence à la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies?
  • Y a-t-il un représentant ou un défenseur des enfants indépendant dans la province ou le territoire?
  • Comment chaque province et territoire tient-il compte du patrimoine autochtone et culturel dans les dispositions législatives se rapportant au critère d’intérêt supérieur?
  • Y a-t-il des liens, des références ou des renseignements supplémentaires qu’il est important d’inclure?

Ces domaines d’intérêt sont abordés dans les tableaux des pages suivantes. Les provinces et les territoires figurent en ordre alphabétique.

Tableau 1: Lois et règlements en matière de protection de l’enfance

Le tableau 1 présente les changements apportés aux lois et aux règlements de protection de l’enfance au cours des cinq dernières années. Ces modifications portent sur divers aspects, comme la transmission de renseignements entre les ministères gouvernementaux et l’élargissement des mandats des organismes, notamment par des changements à l’égard de l’âge de protection.

Alberta

La Child, Youth and Family Enhancement Act (en anglais seulement), promulguée en 2004, encadre la qualité et la prestation des services de protection de l’enfance.

Cette loi a notamment subi les modifications suivantes au cours des cinq dernières années :

  • Dispositions à l’égard des droits des personnes ayant auparavant eu la responsabilité de l’enfant et qui cherchent à en devenir les tuteurs
  • Changements aux dispositions en matière d’assurance de la qualité
  • Dispositions permettant aux enfants de tout âge d’en appeler des décisions prises par les tribunaux en vertu de la loi (auparavant, seuls les enfants de plus de 12 ans avaient un droit d’appel)
  • Changements relatifs à l’audition, par le comité d’appels, des appels de décisions des directeurs
  • Dispositions à l’égard des interdictions de publication dans les cas de décès d’enfants
  • Retrait de la notion obligatoire de « geste intentionnel » à l’égard du délit nécessitant des mesures de protection pour l’enfant.

Colombie-Britannique

La Child, Family and Community Service Act (en anglais seulement), promulguée en 2000, encadre la qualité et la prestation des services de protection de l’enfance.

Cette loi a notamment subi les modifications suivantes au cours des cinq dernières années :

  • Dispositions permettant au directeur de conclure une entente avec d’éventuels parents adoptifs pour la prise en charge d’un enfant
  • Dispositions permettant des ententes de services pour des enfants de plus de 19 ans
  • Changements aux motifs justifiant la protection afin d’y ajouter le préjudice affectif causé par un contexte de violence familiale et de préciser que la violence familiale accroît les risques de blessures physiques que peut subir l’enfant
  • Changements aux interventions possibles à la suite d’un signalement d’enfant nécessitant une protection pour que les services soient prodigués sans que le besoin de protection de l’enfant ait été déterminé
  • Changements aux dispositions à l’égard des injonctions restrictives
  • Changements permettant à d’autres personnes que les parents d’obtenir la garde permanente d’un enfant.

Manitoba

La Loi sur les services à l’enfant et à la famille, promulguée en 1985, encadre la qualité et la prestation des services de protection de l’enfance.

La Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, promulguée en 2003, établit les régies responsables de l’administration et de la prestation des services à l’enfant et à la famille.

Ces deux lois n’ont fait l’objet d’aucune modification importante au cours des cinq dernières années.

Nouveau-Brunswick

La Loi sur les services à la famille, promulguée en 1980, encadre la qualité et la prestation des services de protection de l’enfance.

Depuis 2016, des modifications y ont été apportées à l’égard de la divulgation de renseignements confidentiels, particulièrement en ce qui concerne les adoptions.

Terre-Neuve-et-Labrador

The Children and Youth Care and Protection Act (en anglais seulement), promulguée en 2011, encadre la qualité et la prestation des services de protection de l’enfance.

Cette loi n’a fait l’objet d’aucune modification importante au cours des cinq dernières années.

Territoires du Nord-Ouest

La Loi sur les services à l'enfance et à la famille, promulguée en 1998, encadre la qualité et la prestation des services de protection de l’enfance.

Les plus récentes modifications apportées à cette loi sont entrées en vigueur les 1er avril et 1er août 2016. Les modifications suivantes y ont notamment été apportées :

  • Nouvelle définition de la notion d’adolescent, ainsi que des protections et des services offerts aux adolescents
  • Nouvelle disposition exigeant que le directeur avise l’enfant et ses parents du droit à l’avocat
  • Nouvelle disposition prévoyant la possibilité de recourir à la médiation ou à un autre mode alternatif de règlement des conflits
  • Prolongation des services jusqu’à l’âge de 23 ans pour les adolescents visés par une garde permanente pour soutenir l’atteinte de leur autonomie
  • Modification des critères visant à déterminer le moment où les enfants ou les adolescents nécessitent une protection relativement à des situations de violence familiale et de prostitution
  • Nouvelle disposition exigeant que les organismes autochtones soient avisés des ordonnances visant des enfants autochtones et permettant la participation de ces organismes aux audiences
  • Délais à l’égard de la garde temporaire, selon l’âge de l’enfant
  • Nouvelle disposition exigeant la révision de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille tous les cinq ans.

Nouvelle-Écosse

La Children and Family Services Act (en anglais seulement), promulguée en 1990, encadre la qualité et la prestation des services de protection de l’enfance.

En tout, 90 changements à cette loi ont été adoptés en décembre 2016 et sont entrés en vigueur le 1er mars 2017. Les modifications suivantes ont notamment été adoptées :

  • Élargissement de la définition d’un enfant nécessitant des services de protection, afin que des services puissent être prodigués dans plus de cas
  • Dispositions favorisant la permanence pour les enfants pris en charge
  • Dispositions permettant la prestation de services volontaires auprès des enfants de 16 à 18 ans
  • Dispositions définissant l’obligation de signaler
  • Dispositions permettant aux travailleurs sociaux d’interroger un enfant sans le consentement de ses parents
  • Dispositions mettant en évidence l’importance de la culture de l’enfant.

Nunavut

La Loi sur les services à l’enfance et à la famille établit les dispositions législatives en matière de protection de l’enfant en prévoyant l’intervention de l’État lorsqu’un enfant a besoin de protection.

Elle a été promulguée en 1998.

Les plus récentes modifications importantes à cette loi sont entrées en vigueur en 2014. Les modifications suivantes ont notamment été adoptées :

  • Nouvelles dispositions exigeant que cette loi soit appliquée et interprétée de façon à témoigner des valeurs sociales Inuit
  • Nouvelles dispositions limitant la période durant laquelle les enfants peuvent être placés en garde temporaire
  • Modifications portant de 18 à 26 ans l’âge auquel un jeune n’a plus accès aux services volontaires
  • Interdiction visant toute fausse déclaration malveillante alléguant qu’un enfant aurait besoin de protection ou pourrait en avoir besoin
  • Ajout de nouveaux motifs permettant de conclure qu’un enfant a besoin de protection : exposition ou participation à des activités de pornographie juvénile, exposition répétée à la violence familiale et contact important avec une personne possédant de la pornographie juvénile
  • Obligation pour le directeur de répondre dans un délai de 60 jours aux recommandations des enquêtes du coroner à la suite du décès d’enfants pris en charge et obligation pour le ministre de déposer le rapport annuel du directeur à l’Assemblée législative

Ontario

La Loi sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille, qui encadre la qualité et la prestation des services de protection de l’enfance, s’est substituée à l’ancienne Loi sur les services à l’enfance et à la famille en 2018.

La nouvelle loi comprend notamment ces nouveaux éléments :

  • Nouveau préambule, nouvel énoncé des objectifs de la loi et modifications à l’égard de l’intérêt véritable de l’enfant
  • Reconnaissance du principe de Jordan et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (voir le tableau 11)
  • Dispositions exigeant que les agences établissent des plans de soins conformes aux traditions pour les enfants Inuit, métis ou des Premières Nations
  • Âge de protection passant de 16 à 18 ans
  • Dispositions permettant l’appréhension et le retour d’enfants sous réserve de mesures de protection interprovinciales
  • Meilleur encadrement des fournisseurs de services
  • Actualisation de la terminologie; désormais, on parle notamment d'« enfants confiés aux soins d’une société de façon prolongée » et non plus de « pupilles de la Couronne » .
Les dispositions sur l’utilisation des renseignements personnels entreront en vigueur en janvier 2020.

Île-du-Prince-Édouard

La Child Protection Act (en anglais seulement), promulguée en 1988, encadre la qualité et la prestation des services de protection de l’enfance.

En 2013, cette loi a été modifiée pour permettre au directeur de la protection de la jeunesse de divulguer les renseignements requis aux fins d’une enquête ou d’un examen en vertu de la Coroner’s Act.

En 2017, cette loi a été modifiée pour permettre à un tribunal d’admettre certaines formes de ouï dire, y compris des preuves par ouï-dire provenant de l’enfant visé par l’audience.

Québec

La Loi sur la protection de la jeunesse, promulguée en 1984, encadre la qualité et la prestation des services de protection de l’enfance.

Cette loi a été modifiée en 2016. Les changements sont entrés en vigueur en 2017. Les modifications suivantes ont notamment été adoptées :

  • Inclusion de l’identité culturelle en tant que critère d’intérêt supérieur de l’enfant;
  • Exigence à l’égard de la préservation de l’identité culturelle des enfants autochtones en cas de placement
  • Dispositions obligeant les services de protection de la jeunesse à informer les collectivités autochtones lorsqu’un enfant est retiré de son milieu et à chercher à obtenir la collaboration de la communauté.

Saskatchewan

La Child and Family Services Act (en anglais seulement), promulguée en 1990, encadre la qualité et la prestation des services de protection de l’enfance.

Cette loi a été modifiée en 2017. Les modifications suivantes ont notamment été adoptées en 2017 :

  • Dispositions établissant les critères liés à la divulgation de renseignements personnels
  • Dispositions précisant les exigences liées aux ententes de délégation des pouvoirs du ministre afin d’offrir des services de protection de l’enfance aux bandes et organisations autochtones.

Yukon

La Loi sur les services à l’enfance et à la famille, promulguée en 2010, encadre la qualité et la prestation des services de protection de l’enfance. Aucune modification importante n’y a été apportée depuis son entrée en vigueur.

Tableau 2 : Modifications d’ordre non législatif

Le tableau 2 présente les principales modifications d’ordre non législatif qui ont vu le jour au cours des cinq dernières années et qui ont eu des répercussions sur les enquêtes (évaluations) et la corroboration à l’égard des cinq formes de maltraitance (VP, VS, NG, EVP et MP). Les modifications d’ordre non législatif comprennent notamment les changements à l’égard de la pratique, comme les processus d’adaptation et de mise en œuvre du processus décisionnel structuré dans le contexte local.

Alberta

L’Alberta a mis en œuvre son cadre de pratiques d’intervention auprès des enfants au cours des cinq dernières années. Ce cadre définit des pratiques fondées sur des principes en matière d’intervention auprès des enfants. Des stratégies de pratiques venant appuyer ce cadre ont été mises en œuvre en 2014. Ces stratégies orientent le processus décisionnel pour les intervenants, depuis le contact initial avec la famille, et favorisent le « ralentissement » des démarches d’accueil et d’enquête pour mieux servir les besoins des familles. Les stratégies amènent les intervenants à se centrer prioritairement sur les membres de la famille en vue de réduire les traumatismes ainsi que les sentiments de perte et de deuil chez l’enfant, à intégrer la famille élargie et les liens culturels dès le début du processus afin de bâtir des plans de sécurité viables et de veiller à ce que les enfants pris en charge gardent des liens avec leur famille, leur communauté et leur culture.

L’Alberta a aussi adopté une initiative panprovinciale de prestation concertée des services centrée sur l’amélioration des évaluations, de la collaboration et de l’engagement auprès des fournisseurs de services et des familles, en insistant sur la priorisation de résultats améliorés pour les enfants, les adolescents et les familles à risque. Cette initiative soutient la mise en œuvre du modèle de pratique à l’égard du traitement des dossiers et vient compléter les principes fondamentaux des indicateurs de sécurité.

Évaluation de la sécurité et des risques :

Indicateurs de sécurité

Colombie-Britannique

En mai 2015, la province a imposé un moratoire sur l’utilisation du dépistage capillaire des drogues et de l’alcool dans les dossiers de protection de l’enfance à la suite de la découverte de préoccupations à l’égard de la fiabilité des analyses réalisées au laboratoire Motherisk de l’Hôpital pour enfants malades de Toronto.

Évaluation de la sécurité et des risques :

Processus décisionnel structuré

Manitoba

Non trouvé

Évaluation de la sécurité et des risques :

Processus décisionnel structuré

Nouveau-Brunswick

En mars 2016, le Nouveau-Brunswick a mis fin à l’utilisation du dépistage capillaire des drogues et de l’alcool dans les dossiers de protection de l’enfance. La province a invoqué des préoccupations sur la fiabilité globale de ces tests à la suite de la découverte de graves problèmes dans le cas des analyses réalisées au laboratoire Motherisk de l’Hôpital pour enfants malades de Toronto.

Évaluation de la sécurité et des risques :

Processus décisionnel structuré

Terre-Neuve-et-Labrador

En 2013, la province a mis en œuvre un cadre décisionnel obligatoire en matière de protection de l’enfance, le Risk Management Decision Making Model (modèle décisionnel en matière de gestion des risques). En 2016, un plan a été mis en place pour migrer de ce modèle décisionnel en matière de gestion des risques au Processus décisionnel structuré, adapté à la réalité de Terre-Neuve-et-Labrador.

Évaluation de la sécurité et des risques :

Processus décisionnel structuré

Territoires du Nord-Ouest

Le plan d’action Bâtir des familles plus fortes a été mis en oeuvre par le ministère de la Santé et des Services sociaux en 2014 pour améliorer et bonifier le système de services à l’enfance et à la famille dans les T.N.-O. Ce plan d’action a mené à la mise en œuvre d’un nouveau cadre de responsabilisation, à la révision de manuels et au remplacement du système d’information. (Les modifications apportées à la loi en 2016 s’inscrivaient également dans ce plan d’action.)

Le territoire a mis en œuvre le Processus décisionnel structuré pour la protection de l’enfance en l’adaptant au contexte et à la population des T.N.-O. Quatre des outils du Processus décisionnel structuré ont été utilisés de janvier 2016 à mars 2017.

Évaluation de la sécurité et des risques :

Processus décisionnel structuré

Nouvelle-Écosse

En mai 2016, la Nouvelle-Écosse a suspendu l’utilisation du dépistage capillaire des drogues et de l’alcool dans les dossiers de protection de l’enfance à la suite de la découverte de graves lacunes dans les analyses réalisées au laboratoire Motherisk de l’Hôpital pour enfants malades de Toronto. La Nouvelle-Écosse faisait faire des analyses de dépistage capillaire dans des laboratoires de Toronto, y compris le laboratoire Motherisk, avant la suspension des analyses par le gouvernement.

Évaluation de la sécurité et des risques :

Washington State Risk Assessment Matrix (WARM)

Nunavut

Non trouvé

Évaluation de la sécurité et des risques :

Processus décisionnel structuré (prévu pour 2019)

Ontario

En 2016, l’Ontario a mis en œuvre de nouvelles normes de la protection de l’enfance régissant le travail des intervenants en protection de l’enfance. La province a aussi revu son échelle d’admissibilité, conçue pour aider les employés des sociétés d’aide à l’enfance à prendre des décisions cohérentes et précises à l’égard de l’admissibilité aux services au moment où le cas est dirigé vers eux.

En avril 2015, le gouvernement de l’Ontario a émis une directive stratégique à l’intention de toutes les sociétés d’aide à l’enfance, leur indiquant de cesser d’utiliser le dépistage capillaire des drogues et de l’alcool et de cesser de s’y fier dans les dossiers de protection de l’enfance. Cette mesure a été prise à la suite de la découverte de graves problèmes quant à la fiabilité des analyses réalisées au laboratoire Motherisk de l’Hôpital pour enfants malades.

Évaluation de la sécurité et des risques :

Échelle d’admissibilité et Processus décisionnel structuré dans certain cas.

Île-du-Prince-Édouard

En décembre 2013, un protocole officialisé a été élaboré entre les Services de protection de l’enfance et la Confédération des Mi’kmaq de l’Île-du-Prince-Édouard. Ce protocole précise les rôles, les responsabilités et les procédures se rapportant à la prestation des services de protection de l’enfance auprès d’enfants et de familles des Premières Nations à l’Île-du-Prince-Édouard. Il a pour objectif de veiller à ce que les services de protection de l’enfance soient prodigués aux enfants et aux familles des Premières Nations de la province de façon à préserver et à promouvoir l’identité culturelle autochtone des enfants et des familles. En 2016, la province a adopté un modèle intégré pour composer avec les cas à haut risque. Des représentants d’importants groupes gouvernementaux et communautaires œuvrant auprès des familles en crise se réunissent autour d’une « table situationnelle ». Les cas présentant plusieurs facteurs de risque et faisant appel à de multiples disciplines et ministères sont traités autour de cette table situationnelle pour déterminer le niveau requis de réponse au risque. Le groupe met les personnes et les familles en contact avec des services et des interventions collaboratives concertées. Ce modèle vise à prévenir les appréhensions ou les appels à la police par la mise en commun de l’information et des réponses collaboratives.

Évaluation de la sécurité et des risques :

L’Î.-P.-É. prévoit mettre en œuvre le Processus décisionnel structuré

Québec

La Direction de la protection de la jeunesse du Québec fait partie d’une entente multisectorielle sur les jeunes victimes de violence sexuelle, de violence physique et de négligence. Cette entente est en cours d’actualisation pour que l’exploitation sexuelle, la violence fondée sur l’honneur et les sectes puissent y être intégrées. Un plan prévoyant la mise en place d’équipes multisectorielles afin de coordonner les interventions ciblant les jeunes à risque d’exploitation sexuelle est en vigueur.

Évaluation de la sécurité et des risques :

Système de Soutien à la Pratique (SSP)

Saskatchewan

En 2014, des changements ont été apportés au protocole de la Saskatchewan en matière de violence à l’égard des enfants afin de bonifier l’approche coordonnée et intégrée de la province relativement aux enquêtes visant les cas de maltraitance des enfants, tout en précisant les responsabilités liées à la protection des enfants. L’obligation de signaler les cas présumés de violence faite aux enfants y a été précisée. Le protocole est également plus bref et plus convivial qu’auparavant.

Le nouveau modèle Structured Decision Making® (SDM) Model a été mis en œuvre à l’échelle de la province et dans deux agences de services aux enfants et aux familles des Premières Nations en juin 2012.

À compter d’octobre 2013, le Ministère a amorcé un projet pilote visant un programme d’intervention souple. Le modèle prévoit différentes interventions aux signalements de négligence et de violence à l’égard des enfants, selon l’urgence et la gravité de la situation. Le projet pilote est mis en œuvre dans la zone de service sud avant son déploiement à l’échelle de la province.

Des programmes intensifs de soutien à domicile sont offerts par l’entremise d’organismes communautaires à Regina, à Saskatoon et à Yorkton. Ils visent à offrir une intervention intensive en situation de crise familiale pour assurer la sécurité des enfants tout en leur permettant de demeurer au domicile familial ou d’être pris en charge par des membres de leur famille au lieu de se retrouver sous la tutelle du Ministère.

Le premier programme intégré au Canada, dans le cadre duquel les agences de protection de l’enfance travaillent en collaboration avec d’autres agences de services sociaux et les services policiers afin de cibler les familles à risque et d’intervenir auprès de celles-ci, a vu le jour à Prince Albert en 2011. Ce modèle a depuis ce temps été déployé à l’échelle de la Saskatchewan.

Évaluation de la sécurité et des risques :

Processus décisionnel structuré

Yukon

Parmi les modifications d’ordre non législatif mises en œuvre au cours des dernières années figurent l’utilisation accrue des conférences de groupe familial, les Services de soutien intégrés pour les jeunes yukonnais, un projet pilote offrant un lieu unique d’accès à différents services gouvernementaux, dont des services de protection à l’enfance, des services élargis de soutien à la famille et des programmes de prévention, hors des heures ouvrables.

Évaluation de la sécurité et des risques :
À déterminer

Tableau 3 : Âge de protection

Le tableau 3 indique l’âge de protection dans chaque province et territoire aux fins des interventions des services de protection de l’enfance. L’âge de protection varie de moins de 16 ans à moins de 19 ans. Le tableau indique également les âges aux fins des ententes de services aux jeunes (ententes volontaires entre les directeurs et les jeunes, qui peuvent inclure l’hébergement en établissement résidentiel.) Il indique aussi les âges aux fins des ententes de soutien et d’aide financière pour les adultes qui étaient pris en charge ou qui recevaient des services avant d’atteindre l’âge maximal prévu pour les ententes de services à la jeunesse.

Alberta

Protection : moins de 18 ans
Ententes de services : de 16 à 18 ans
Soutien et aide financière : 24 ans

« Enfant » désigne une personne de moins de 18 ans et inclut la notion d’adolescent, à moins d’indication contraire. La notion de « jeune » désigne un enfant de 16 ans ou plus. L’obligation de signaler vise tous les enfants (de moins de 18 ans). Les directeurs peuvent conclure des ententes avec des jeunes nécessitant une intervention, par une prise en charge ou une prestation de services pendant que le jeune continue à vivre de façon autonome. Les jeunes de 18 à 24 ans visés par certaines ententes ou ordonnances en vertu de la loi peuvent aussi obtenir du soutien et de l’aide financière.

Colombie-Britannique

Protection : moins de 19 ans
Ententes de services : de 16 à 18 ans
Soutien et aide financière : 19 ans et plus si la personne est aux études, dans un programme de dynamique de vie ou dans un programme de réadaptation.

« Enfant » désigne une personne de moins de 19 ans et la définition inclut la notion d’adolescent. La notion de « jeune » désigne une personne de 16 à 18 ans. Le directeur peut conclure des ententes de services résidentiels, éducatifs ou de soutien, de même que de l’aide financière lorsque le jeune ne peut habiter chez lui ou qu’il n’a aucun parent ou gardien disposé à l’aider. Les ententes prennent fin au 19e anniversaire du jeune. Les directeurs peuvent conclure des ententes avec des jeunes qui étaient pris en charge, qui, au moment de leur 19e anniversaire, étaient visés par une ordonnance de garde ou par une entente antérieure en vue de services de soutien ou d’aide financière pendant la participation de la personne à un programme d’études ou de formation, à un programme de dynamique de vie ou à un programme de réadaptation. De telles ententes ne sont assujetties à aucune limite d’âge.

Manitoba

Protection : moins de 18 ans
Ententes de services : aucune disposition
Soutien et aide financière : aucune disposition

« Enfant » désigne une personne n’ayant pas atteint l’âge de la majorité, qui est de 18 ans au Manitoba (en vertu de la Loi sur l’âge de la majorité). La notion de « jeune » n’est pas définie. La loi manitobaine ne comporte aucune disposition prévoyant la prolongation des services offerts aux jeunes adultes après leur 18e anniversaire.

Nouveau-Brunswick

Protection : moins de 19 ans (et « adultes négligés », dans le cas des individus considérés comme étant des incapables mentaux de 19 ans et plus)

Ententes de services : En 2014, le gouvernement a introduit l’Initiative d’engagement jeunesse, un programme offrant du soutien financier et d’autres mesures d’aide aux jeunes admissibles de 16 à 18 ans considérés comme n’étant pas en mesure de vivre chez des parents en toute sécurité et pour lesquels il n’existe aucune autre option. Le programme est aussi étendu aux jeunes ayant une personne à charge et vivant chez un parent lorsque le revenu du ménage est inférieur à 30 000 $. Les jeunes visés sont tenus de conclure une entente de services à la jeunesse et de participer activement à un plan d’intervention dans une optique de formation, d’emploi et de stabilité.

Soutien et aide financière : Les normes de pratique à l’égard des enfants pris en charge prévoient des « services de post-tutelle » pour :

  • tout jeune visé par une entente ou une ordonnance de tutelle et ayant atteint l’âge de 19 ans, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 24 ans, pourvu qu’il soit inscrit à un programme d’études; ou
  • tout jeune qui ne peut pas subvenir à ses besoins en raison de déficiences physiques, mentales ou affectives, et ce, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 24 ans. Cependant, un jeune qui ne peut subvenir à ses besoins peut être dirigé vers le Programme de soutien aux personnes ayant un handicap à tout moment après avoir atteint l’âge de 19 ans.

« Enfant » désigne une personne effectivement ou apparemment mineure (de moins de 19 ans au Nouveau-Brunswick). La définition inclut notamment un enfant à naître ou un enfant mort-né. Le terme « jeune » n’est pas défini. La loi prévoit des services de protection pour les adultes négligés ou maltraités et stipule qu’un enfant pris en charge qui a atteint l’âge adulte, qui est atteint d’une incapacité mentale et dont aucun adulte ne peut assumer la responsabilité peut être traité à titre d’adulte par le tribunal. La loi permet au ministre de continuer à assurer la garde et le soutien d’un enfant auparavant visé par une ordonnance de tutelle une fois que celui-ci atteint l’âge de la majorité. L’admissibilité au maintien de la garde et du soutien est établie dans les normes de pratique à l’égard des enfants pris en charge.

Terre-Neuve-et-Labrador

Protection : moins de 16 ans et de 16 à 18 ans si la personne est inapte à se protéger faute de capacité intellectuelle.
Ententes de services : aucune disposition
Soutien et aide financière : aucune disposition

« Enfant » désigne une personne ayant effectivement ou apparemment moins de 16 ans. La notion de « jeune » désigne une personne de 16 ans ou plus, mais de moins de 18 ans. Les adolescents peuvent obtenir les mêmes services et interventions de protection que les enfants s’ils répondent aux mêmes critères de protection que les enfants et s’ils sont aussi inaptes à se protéger faute de capacité intellectuelle.

Territoires du Nord-Ouest

Protection : moins de 19 ans (système de protection distinct pour les jeunes de 16 à 19 ans)
Ententes de services : de 16 à 19 ans
Soutien et aide financière : jusqu’à l’âge de 23 ans

« Enfant » désigne une personne âgée ou, en l’absence de preuve du contraire, semblant âgée de moins de 16 ans. « Adolescent » désigne une personne de plus de 16 ans n’ayant pas atteint l’âge de la majorité (fixé à 19 ans dans les Territoires du Nord-Ouest). Pour demander et obtenir une ordonnance de protection pour un adolescent, il faut passer par un processus distinct en vertu de la loi. L’adolescent peut faire l’objet d’une demande de protection si le préposé à la protection de l’enfance « a des motifs de croire que l’adolescent ne peut résider avec son père ou sa mère, s’il est incapable de s’occuper de lui-même ou d’assumer sa protection et s’il refuse ou est incapable de conclure avec le directeur une entente de services volontaires en raison d’une incapacité, ou s’il vit dans les circonstances d’un enfant ayant besoin de protection. » Le directeur peut conclure des ententes avec des jeunes à titre volontaire pour fournir des services en vue d’aider ces jeunes à se prendre en charge. Ces services peuvent comprendre l’hébergement en famille d’accueil. Ces ententes prennent fin lorsque le jeune atteint l’âge de la majorité, mais peuvent se prolonger jusqu’à l’âge de 23 ans dans le cas des jeunes pris en charge de façon permanente par le directeur avant leur majorité.

Nouvelle-Écosse

Protection : moins de 19 ans (un enfant de plus de 16 ans ne peut être pris en charge que si une procédure de protection de la jeunesse a débuté avant son 16e anniversaire)
Ententes de services : plus de 16 ans et moins de 19 ans
Soutien et aide financière : aucune disposition

« Enfant » désigne une personne de moins de 19 ans. Les enfants de plus de 16 ans et de moins de 19 ans nécessitant des services de protection peuvent obtenir une entente avec un organisme afin de bénéficier d’un placement ou de services. Un tribunal peut rendre une ordonnance de prise en charge et de garde se prolongeant au-delà du 19e anniversaire de l’enfant si celui-ci est atteint d’une incapacité. Dans un tel cas, l’ordonnance peut se prolonger jusqu’au 21e anniversaire de l’enfant.

Nunavut

Protection : moins de 19 ans
Ententes de services : de 16 à 19 ans
Soutien et aide financière : moins de 23 ans

« Enfant » désigne une personne âgée ou, en l’absence de preuve du contraire, semblant âgée de moins de 16 ans. « Adolescent » désigne une personne de plus de 16 ans n’ayant pas atteint l’âge de la majorité (fixé à 19 ans au Nunavut). Pour demander et obtenir une ordonnance de protection pour un adolescent, il faut passer par un processus distinct en vertu de la loi. L’adolescent peut faire l’objet d’une demande de protection s’il ne peut résider avec son père ou sa mère, s’il est incapable de s’occuper de lui-même ou d’assumer sa protection et s’il refuse ou est incapable de conclure avec le directeur une entente de services volontaires en raison d’une incapacité, ou s’il vit dans les circonstances d’un enfant ayant besoin de protection. Le directeur peut conclure des ententes avec des jeunes à titre volontaire pour fournir des services en vue d’aider ces jeunes à se prendre en charge. Ces services peuvent comprendre l’hébergement en famille d’accueil. Ces ententes prennent fin lorsque le jeune atteint l’âge de la majorité, mais peuvent se prolonger jusqu’à l’âge de 23 ans dans le cas des jeunes pris en charge de façon permanente par le directeur avant leur majorité.

Ontario

Protection : moins de 18 ans
Ententes de services : moins de 18 ans
Soutien et aide financière : soutien financier jusqu’à l’âge de 20 ans; subventions pour les frais de subsistance et de scolarité accessibles aux étudiants de 21 à 25 ans; le « Programme des intervenants auprès des jeunes en transition » offre de l’aide aux jeunes de 16 à 24 ans; un régime de soins médicaux et dentaires est offert aux jeunes de 21 à 29 ans ayant été pris en charge.

« Enfant » désigne une personne de moins de 18 ans. Les enfants de plus de 15 ans peuvent consentir à un placement malgré l’objection de leurs parents.

Île-du-Prince-Édouard

Protection : moins de 18 ans
Ententes de services : plus de 12 ans et moins de 18 ans
Soutien et aide financière : moins de 21 ans

« Enfant » désigne une personne de moins de 18 ans. « Jeune » désigne une personne de plus de 12 ans et de moins de 18 ans. Un jeune de plus de 16 ans et de moins de 18 ans peut obtenir une entente pour se prévaloir de services de protection sans le consentement de son parent si celui-ci n’est pas disponible, s’il a de graves difficultés relationnelles avec son parent, s’il ne vit pas avec le parent ou si le fait d’exiger le consentement du parent risque d’être préjudiciable à l’égard de l’intérêt véritable de l’enfant. Un jeune de plus de 18 ans peut obtenir une entente écrite visant la poursuite des services dont il bénéficie jusqu’à ses 21 ans afin de se préparer à vivre de façon autonome s’il est aux études ou s’il participe à un programme de formation ou de réadaptation approuvé, ou encore dans des circonstances inhabituelles nécessitant un soutien transitoire particulier. Si le jeune est atteint d’une incapacité mentale, le directeur doit faire une demande de transfert de la garde à une autre personne, mais peut continuer à accorder un soutien transitoire au jeune jusqu’à son 21e anniversaire.

Québec

Protection : moins de 18 ans

« Enfant » désigne une personne de moins de 18 ans.

Saskatchewan

Protection : moins de 16 ans; 16 et 17 ans dans des « circonstances de nature exceptionnelle »
Ententes de services : 16 et 17 ans
Soutien et aide financière : moins de 21 ans

« Enfant » désigne une personne non mariée âgée ou semblant âgée de moins de 16 ans. Cependant, une personne de 16 ou 17 ans peut être appréhendée et faire l’objet d’une demande de protection s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle a besoin de protection et si le directeur « considère que les circonstances sont de nature exceptionnelle. »

Si un jeune de 16 ou 17 ans a besoin de soins et d’encadrement et que personne n’est disposé à assumer ses responsabilités ou si le jeune ne peut réintégrer sa famille, il peut bénéficier d’une entente avec le directeur pour se prévaloir de services résidentiels et/ou d’aide financière. Les jeunes ayant une entente avec le directeur en vertu de cette disposition peuvent aussi faire l’objet d’ordonnances d’intervention de protection interdisant tout contact entre une personne désignée dans l’ordonnance et le jeune de 16 ou 17 ans.

Les enfants peuvent demeurer sous la garde du ministre jusqu’à l’âge de 18 ans. Ils peuvent recevoir de l’aide financière, notamment à des fins d’études, de suivi ou de réadaptation, jusqu’à l’âge de 21 ans dans la mesure où ils poursuivent leurs études ou s’ils sont atteints d’une invalidité ou d’une incapacité et ont besoin de soins ou de l’aide d’un programme.

Yukon

Protection : moins de 19 ans
Ententes de services : plus de 16 ans et moins de 19 ans
Soutien et aide financière : moins de 24 ans

« Enfant » désigne une personne de moins de 19 ans. « Adolescent » désigne une personne de 16 à 19 ans. Les adolescents qui n’ont pas de parents ou qui ne peuvent réintégrer leur famille peuvent obtenir une entente de services avec le directeur. Ils peuvent aussi bénéficier d’une entente accordant un soutien transitoire pour les accompagner vers l’autonomie. Ces ententes peuvent être renouvelées jusqu’au 24e anniversaire du jeune.

Tableau 4 : Motifs d’intervention

Le tableau 4 explore les motifs d’intervention précisés dans les lois provinciales et territoriales en matière de protection de l’enfance, puisque chaque gouvernement établit ses propres paramètres en vue de déterminer le moment où un enfant nécessite une protection.

Ce tableau indique aussi les modifications apportées aux motifs d’intervention au cours des cinq dernières années.

Alberta

Un enfant nécessite une intervention s’il y a des motifs raisonnables et probables de croire que sa survie, sa sécurité ou son développement est compromis [en raison des circonstances suivantes] :

  • L’enfant est abandonné ou perdu
  • Le tuteur est décédé et l’enfant n’a aucun autre tuteur
  • Négligence
  • Préjudice physique
  • Risque important de blessure physique
  • Violence sexuelle (enfant exposé ou assujetti de façon inappropriée à des contacts, à des activités ou à des comportements sexuels, y compris toute activité liée à la prostitution)
  • Risque important de violence sexuelle 
  • Préjudice psychologique
  • Le tuteur a assujetti l’enfant à des traitements ou à des châtiments cruels et inhabituels ou n’est pas apte ou disposé à protéger l’enfant de tels traitements ou châtiments.

Aucune modification au cours des cinq dernières années.

Colombie-Britannique

Un enfant a besoin de protection dans les circonstances suivantes :

  • Préjudice physique
  • Probabilité de préjudice physique (la probabilité de préjudice physique est réputée être à la hausse lorsque l’enfant vit dans un contexte de violence familiale de la part d’une personne avec laquelle l’enfant réside ou à l’endroit d’une telle personne)                   
  • Violence ou exploitation sexuelle (y compris toute manœuvre d’incitation, d’aide, de coercition ou d’entraînement à la prostitution)
  • Probabilité de violence ou d’exploitation sexuelle
  • Préjudice psychologique lié à la conduite du parent ou à un contexte de violence familiale de la part d’une personne avec l’enfant réside ou à l’endroit d’une telle personne
  • Privation des soins de santé nécessaires
  • Risque de grave compromission du développement de l’enfant et parent refusant de prodiguer le traitement nécessaire ou d’y consentir
  • Le parent n’est pas apte ou disposé à s’occuper de l’enfant et n’a pas pris de dispositions adéquates pour qu’une autre personne en assume la responsabilité
  • L’enfant est ou a été absent de la maison dans des circonstances compromettant sa sécurité ou son bien-être
  • Le parent est décédé et aucune disposition adéquate n’a été prise pour que d’autres personnes s’occupent de l’enfant
  • L’enfant a été abandonné et aucune disposition adéquate n’a été prise pour qu’une autre personne en assume la responsabilité
  • L’enfant est pris en charge par un directeur ou par une autre personne en vertu d’une entente et le parent de l’enfant n’est pas apte ou disposé à le reprendre en charge à l’échéance de l’entente.

Modifications au cours des cinq dernières années : Les motifs d’intervention ont changé, puisqu’on y a ajouté le préjudice psychologique lié à un contexte de violence familiale et un passage précisant que la présence de violence familiale accroît les probabilités de préjudice physique chez l’enfant.

Manitoba

Un enfant a besoin de protection lorsque sa vie, sa santé ou son bien-être psychologique est compromis par les actes ou les omissions d’une personne. Sans limiter cette définition, un enfant a notamment besoin de protection [dans les circonstances suivantes] :

  • Privation de soins, de surveillance ou de direction convenables  
  • L’enfant est sous la responsabilité d’une personne qui, par sa conduite, menace ou pourrait menacer la vie, la santé ou le bien‑être affectif de l’enfant
  • Défaut ou refus de fournir ou d’obtenir des soins médicaux
  • Mauvais traitements
  • L’enfant est menacé de mauvais traitements, notamment s'il risque de subir un préjudice en raison de la pornographie juvénile
  • L’enfant échappe au contrôle d’une personne qui en a la garde
  • L’enfant peut vraisemblablement subir un dommage ou des blessures en raison de son comportement, de son état, de son entourage ou de ses fréquentations, ou de ceux de la personne qui en assume la garde
  • L’enfant fait l’objet d’une agression ou de harcèlement sexuel qui menace sa vie, sa santé ou son bien-être affectif
  • L’enfant est âgé de moins de 12 ans et laissé à lui-même sans que des mesures raisonnables aient été prises pour assurer sa surveillance et sa sécurité
  • L’enfant fait l’objet ou est sur le point de faire l’objet d’une adoption illégale ou d’une vente.

Aucune modification au cours des cinq dernières années.

Nouveau-Brunswick

La sécurité ou le développement d’un enfant peuvent être compromis [dans les circonstances suivantes] :

  • Manque de soins, d’encadrement ou de contrôle appropriés
  • Conditions de vie inappropriées ou inacceptables
  • L’enfant est sous la responsabilité d’une personne qui n’est pas apte ou disposé à lui prodiguer les soins, l’encadrement et le contrôle appropriés
  • L’enfant est sous la garde d’une personne dont la conduite compromet sa vie, sa santé ou son bien-être psychologique
  • Violence physique ou sexuelle 
  • Négligence physique ou psychologique
  • Exploitation sexuel le, entre autres, sous forme de pornographie juvénile ou risque d’un tel traitement
  • L’enfant vit dans un contexte de violence familiale
  • Défaut ou refus de fournir ou d’obtenir les soins ou traitements médicaux, chirurgicaux ou thérapeutiques nécessaires à la santé et au bien-être de l’enfant
  • L’enfant échappe au contrôle de la personne qui s’en occupe 
  • L’enfant risque de se blesser ou de blesser d’autres personnes en raison de son comportement, de sa situation, de son environnement ou de ses associations
  • L’enfant est sous la responsabilité d’une personne qui n’a pas de droit de garde à son égard, et ce, sans le consentement d’une personne ayant un tel droit;
  • L’enfant est sous la responsabilité d’une personne qui néglige ou refuse de veiller à sa fréquentation scolaire
  • L’enfant a commis un délit ou, s’il a moins de 12 ans, a commis un acte ou une omission qui constituerait un délit dont il pourrait être reconnu coupable s’il avait 12 ans ou plus.

Aucune modification au cours des cinq dernières années.

Terre-Neuve-et-Labrador

Un enfant nécessite une intervention de protection [dans les circonstances suivantes] :

  • Préjudice physique
  • Risque de préjudice physique
  • Violence ou exploitation sexuelle
  • Risque de violence ou d’exploitation sexuelle
  • Préjudice psychologique
  • Risque de préjudice psychologique
  • Défaut ou refus d’obtenir ou d’autoriser des soins ou des traitements médicaux, psychiatriques, chirurgicaux ou thérapeutiques essentiels recommandés par un professionnel de la santé qualifié
  • Abandon
  • L’enfant n’a aucun parent vivant, disponible ou disposé à s’occuper de lui, et aucune disposition adéquate n’a été prise à l’égard de la garde de l’enfant
  • L’enfant vit dans un contexte où il y a de la violence ou un risque de violence
  • L’enfant vit avec un parent dont les actions démontrent une propension à la violence ou qui a déjà été soupçonné d’avoir tué ou gravement blessé une autre personne;
  • L’enfant est laissé sans surveillance adéquate selon son degré de développement
  • L’enfant a moins de 12 ans ou semble avoir moins de 12 ans et est soupçonné d’avoir tué ou gravement blessé une autre personne ou a causé de graves dommages aux biens d’une autre personne, ou a causé ou menacé de causer à répétition un préjudice à une personne ou à un animal après avoir été encouragé à le faire par le parent ou parce que le parent ne réagit pas adéquatement à la situation
  • L’enfant vit dans un contexte où la santé mentale ou psychologique d’un parent se répercute négativement sur lui
  • L’enfant vit dans un contexte où un de ses parents est alcoolique ou toxicomane
  • L’enfant vit dans un contexte où il y a de la violence.
Aucune modification au cours des cinq dernières années.

Territoires du Nord-Ouest

Un enfant a besoin de protection [dans les circonstances suivantes] :

  • Préjudice physique
  • Risque important de préjudice physique
  • Exploitation ou attouchements sexuels
  • Risque important d’exploitation ou d’attouchements sexuels
  • Défaut de procurer ou de permettre des soins pour des dommages psychologiques
  • Défaut de procurer ou de permettre des soins pour éviter des dommages psychologiques
  • Défaut de procurer ou de permettre des soins pour un problème d’ordre psychologique, affectif ou développemental pouvant compromettre gravement le développement de l’enfant
  • Négligence répétée entraînant un préjudice physique ou psychologique
  • Négligence répétée créant un risque important de préjudice physique ou psychologique
  • Défaut d’obtenir des services ou des soins pour prévenir le préjudice psychologique causé par l’exposition à la violence familiale
  • Défaut de procurer ou de permettre des soins pour contrer ou atténuer les dommages psychologiques causés par la consommation d’alcool, de drogues, de solvants ou de substances semblables par l’enfant
  • Défaut de procurer ou de permettre des soins pour contrer ou atténuer le risque important de dommages psychologiques causés par la consommation d’alcool, de drogues, de solvants ou de substances semblables par l’enfant
  • Défaut de procurer ou de permettre les soins nécessaires pour traiter, prévenir ou atténuer un préjudice physique important ou une grave souffrance physique
  • Les parents ne sont pas disponibles, ne sont pas aptes à bien s’occuper de l’enfant, sont décédés ou ont abandonné l’enfant et aucune disposition adéquate n’a été prise pour assurer la prise en charge ou la garde de l’enfant
  • Défaut de procurer ou de permettre la prestation de services pour prévenir toute récidive lorsqu’un enfant de moins de 12 ans est soupçonné d’avoir tué ou gravement blessé une autre personne ou persisté à vouloir blesser d’autres personnes ou causé des dommages matériels
  • L’enfant s’adonne ou tente de s’adonner à des activités liées à la prostitution.

Modifications au cours des cinq dernières années : À la suite de modifications effectuées en 2016, il n’est plus nécessaire que l’exposition à la violence familiale soit « répétée ». De plus, la prostitution et les actes liés à la prostitution font désormais partie des motifs d’intervention.

Nouvelle-Écosse

Un enfant a besoin de protection [dans les circonstances suivantes] :

  • Préjudice physique
  • Risque important de préjudice physique
  • Violence sexuelle
  • Risque important de violence sexuelle
  • Enfant nécessitant des soins médicaux
  • Violence psychologique
  • Risque important de violence psychologique
  • Problème d’ordre psychologique, affectif ou développemental pouvant compromettre gravement le développement de l’enfant
  • Exposition à des gestes de violence de la part d’un parent, d’un tuteur ou d’une autre personne résidant avec l’enfant ou à l’endroit d’une telle personne ou conscience de tels gestes
  • Négligence
  • Risque important de négligence      
  • Le parent ou le tuteur est décédé ou est inapte à exercer ses droits de garde et n’a pas pris les dispositions adéquates pour la garde et la prise en charge de l’enfant
  • L’enfant est pris en charge par une agence ou une autre personne et le parent ou le tuteur refuse de reprendre l’enfant ou d’en assumer la garde ou en est incapable
  • L’enfant a moins de 12 ans et a tué ou gravement blessé une autre personne ou causé de graves dommages
  • L’enfant a moins de 12 ans et a plus d’une fois blessé une autre personne ou causé des pertes ou des dommages aux biens d’une autre personne après avoir été encouragé à le faire par le parent ou parce que le parent ne réagit pas adéquatement à la situation.

Modifications au cours des cinq dernières années :
Les motifs d’intervention ont été élargis au cours des cinq dernières années. Une partie de la spécificité des alinéas a été modifiée pour permettre une interprétation plus large des dispositions législatives. Par exemple, à la suite de la modification de l’alinéa sur la violence familiale, il n’est désormais plus nécessaire que la violence soit répétée, qu’elle ait eu lieu à la maison et qu’elle ait entraîné des dommages démontrés.

Nunavut

Un enfant a besoin de protection [dans les circonstances suivantes] :

  • Préjudice physique
  • Risque important de préjudice physique 
  • Exploitation ou attouchements sexuels, y compris toute exposition ou participation à des activités de pornographie juvénile 
  • Risque important d’exploitation ou d’attouchements sexuels
  • Défaut de procurer ou d’autoriser des soins pour traiter des dommages psychologiques            
  • Défaut de procurer ou de permettre des soins pour éviter un risque important de dommages psychologiques
  • Défaut de procurer ou de permettre des soins pour un problème d’ordre psychologique, affectif ou développemental pouvant compromettre gravement le développement de l’enfant           
  • La santé ou le bien-être affectif ou psychologique de l’enfant a été compromis par sa consommation d’alcool, de drogues, de solvants ou de substances semblables alors que le parent de l’enfant n’est pas disponible, pas apte ou pas disposé à bien s’occuper de l’enfant;
  • Risque important de compromission de la santé ou du bien-être psychologique de l’enfant en raison de sa consommation d’alcool, de drogues, de solvants ou de substances semblables alors que le parent de l’enfant n’est pas disponible, pas apte ou pas disposé à bien s’occuper de l’enfant
  • Défaut de procurer ou de permettre des soins médicaux pour traiter, prévenir ou atténuer un préjudice physique important ou une grave souffrance physique
  • Malnutrition
  • Les parents ne sont pas disponibles, ne sont pas aptes ou disposés à bien s’occuper de l’enfant, sont décédés ou ont abandonné l’enfant et aucune disposition adéquate n’a été prise pour assurer la prise en charge ou la garde de l’enfant
  • Défaut de procurer ou de permettre des services ou des soins pour prévenir toute récidive lorsqu’un enfant de moins de 12 ans a tué ou gravement blessé une autre personne ou persisté à vouloir blesser d’autres personnes ou causé des dommages matériels
  • Exposition répétée à la violence familiale
  • Exposition répétée à la pornographie
  • Contact important avec une personne possédant de la pornographie juvénile.

Modifications au cours des cinq dernières années :
Ajout de nouveaux motifs d’intervention : exposition ou participation à des activités de pornographie juvénile; exposition répétée à la violence familiale et contact important avec une personne possédant de la pornographie juvénile.

Ontario

Un enfant a besoin de protection [dans les circonstances suivantes] :

  • Préjudice physique, y compris le défaut de prodiguer des soins ou un encadrement adéquats ou la négligence répétée
  • Risque important de préjudice physique
  • Exploitation ou violence sexuelle
  • Risque important d’exploitation ou de violence sexuelle
  • Défaut de procurer ou d’autoriser des soins pour traiter ou atténuer de la souffrance et un préjudice physique
  • Préjudice psychologique
  • Défaut de procurer ou d’autoriser des soins ou des services pour contrer un préjudice psychologique
  • Risque important de préjudice psychologique  
  • Défaut d’obtenir ou de permettre des soins pour atténuer un problème d’ordre psychologique, affectif ou développemental pouvant compromettre gravement le développement de l’enfant
  • Le parent est décédé ou n’est pas disponible et n’a pas pris les dispositions adéquates pour assurer la prise en charge et la garde de l’enfant
  • Le parent refuse de reprendre la responsabilité de l’enfant à la suite d’un placement résidentiel ou est incapable de le faire
  • L’enfant a moins de 12 ans et a blessé à répétition une autre personne ou a causé des pertes ou des dommages matériels après avoir été encouragé à le faire par le parent ou faute d’un encadrement adéquat        
  • Le parent est inapte à s’occuper de l’enfant et le dossier est présenté au tribunal avec le consentement du parent et de l’enfant (si l’enfant a plus de 12 ans)
  • L’enfant de 16 ou 17 ans dans les circonstances ou situations prescrites.

Modifications au cours des cinq dernières années :
Il s’agit d’une nouvelle loi de 2018. La notion d’« abandon » a été retirée des motifs d’intervention dans la nouvelle loi et le motif visant les enfants de 16 et 17 ans a été ajouté (« l’enfant de 16 ou 17 ans dans les circonstances ou situations prescrites »).

Île-du-Prince-Édouard

Un enfant a besoin de protection [dans les circonstances suivantes] :

  • Préjudice physique
  • Dommages causés par la négligence
  • Dommages causés par un manque d’encadrement ou de protection
  • Risque important de dommages causés par la négligence
  • Risque important de dommages causés par un manque d’encadrement ou de protection
  • Violence sexuelle
  • Risque important de violence sexuelle
  • Dommages causés par l’exploitation sexuelle à des fins de prostitution
  • Risque important de dommages causés par l’exploitation sexuelle à des fins de prostitution
  • Dommages causés par l’exposition ou la participation à la production de pornographie juvénile
  • Risque important de dommages causés par l’exposition ou la participation à la production de pornographie juvénile
  • Préjudice psychologique
  • Risque important de préjudice psychologique
  • Préjudice physique ou psychologique causé par l’exposition à la violence familiale
  • Risque important de préjudice physique ou psychologique causé par l’exposition à la violence familiale
  • Défaut d’obtenir ou de permettre des soins médicaux, psychologiques ou psychiatriques pour des problèmes ou un préjudice physique ou psychologique
  • Défaut d’obtenir ou de permettre des soins pour un problème d’ordre psychologique, émotif ou développemental pouvant compromettre gravement le développement de l’enfant
  • L’enfant a été abandonné, le parent est décédé ou n’est pas disponible pour assumer la garde de l’enfant et aucune disposition adéquate n’a été prise pour sa prise en charge
  • L’enfant est pris en charge et le parent refuse d’en reprendre la garde ou est inapte à le faire
  • L’enfant a moins de 12 ans et aurait vraisemblablement tué ou gravement blessé une autre personne ou pose une grave menace à une autre personne, ou encore aurait causé de graves dommages à des biens et le parent n’obtient pas ou n’autorise pas le traitement nécessaire pour éviter une récidive
  • Important risque de dommages découlant de comportements parentaux antérieurs.

Aucune modification au cours des cinq dernières années.

Québec

La sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis si l’enfant est abandonné, s’il est négligé, s’il subit de mauvais traitements psychologiques, des abus sexuels ou de mauvais traitements physiques ou s’il a de graves troubles de comportement. [Chacun de ces éléments est défini dans la loi.]

La sécurité ou le développement d’un enfant peut être considéré comme compromis dans les situations suivantes :

  • L’enfant est en fugue après avoir quitté la maison, une famille d’accueil, une installation gérée par un établissement administrant un centre de réadaptation ou un centre hospitalier sans autorisation alors que sa situation n’est pas sous la responsabilité du directeur de la protection de la jeunesse;
  • L’enfant est d’âge scolaire et ne fréquente pas l’école ou s’en absente souvent sans raison;
  • Les parents n’assument pas leurs obligations à l’égard des soins, de l’entretien et de l’éducation de l’enfant ou n’exercent pas de supervision stable à son endroit après sa prise en charge durant un an par un établissement ou une famille d’accueil.

Modifications au cours des cinq dernières années :
La définition de la notion de « mauvais traitements psychologiques » a été élargie aux situations dans lesquelles un enfant fait l’objet d’un « contrôle excessif ».

Saskatchewan

Un enfant a besoin de protection [dans les circonstances suivantes] :

  • Préjudice physique
  • Probabilité de préjudice physique      
  • Grave dégradation du fonctionnement psychologique ou mental
  • Probabilité de grave dégradation du fonctionnement psychologique ou affectif                  
  • Exposition à des interactions dangereuses à des fins sexuelles, y compris toute participation à des activités de prostitution et toute conduite pouvant constituer un délit au sens du Code criminel
  • Probabilité d’exposition à des interactions dommageables à des fins sexuelles, y compris toute participation à des activités de prostitution et toute conduite pouvant constituer un délit au sens du Code criminel
  • Défaut de procurer des soins ou des traitements médicaux ou chirurgicaux, ou tout autre soin ou traitement thérapeutique reconnu, qui est considéré essentiel par un professionnel de la santé dûment qualifié  
  • Défaut de pallier un problème d’ordre psychologique, affectif ou développemental susceptible de compromettre gravement le développement de l’enfant
  • Exposition à la violence familiale ou à un climat de grave mésentente familiale susceptible de causer un préjudice physique ou affectif à l’enfant
  • Aucun adulte n’est apte et disposé à pourvoir aux besoins de l’enfant et celui-ci a subi ou est susceptible de subir un préjudice physique ou affectif
  • L’enfant a moins de 12 ans et a commis un acte qui, s’il avait 12 ans ou plus, constituerait un délit, l’intervention des services à la famille est nécessaire pour prévenir toute récidive et le parent n’est pas apte ou pas disposé à pourvoir aux besoins de l’enfant.

Modifications au cours des cinq dernières années :
Une référence explicite à l’exploitation sexuelle a été ajoutée et la notion de « violence familiale » a fait place à celle de « violence interpersonnelle ».

Yukon

Une intervention de protection est nécessaire [dans les circonstances suivantes] :

  • Préjudice physique
  • Probabilité de préjudice physique
  • Exploitation ou violence sexuelle
  • Probabilité d’exploitation ou de violence sexuelle
  • Préjudice affectif
  • Probabilité de préjudice affectif
  • L’enfant est privé des soins de santé nécessaires à son maintien en vie, à la prévention de tout préjudice physique ou psychologique ou à l’atténuation de douleurs sévères
  • L’enfant est abandonné, il n’a aucun parent vivant ou disponible et aucune disposition adéquate n’a été prise pour sa prise en charge
  • Défaut de procurer ou de permettre des services ou des traitements visant à prévenir une récidive chez un enfant de moins de 12 ans ayant tué ou grièvement blessé une autre personne ou ayant à répétition causé ou menacé de causer des blessures à une autre personne.

Aucune modification au cours des cinq dernières années.

Tableau 5 : Agences autochtones de protection de l’enfance

Le tableau 5 indique s’il existe des agences autochtones de protection de l’enfance détenant des pouvoirs délégués dans chaque province et territoire.

Alberta

Il existe en Alberta 17 agences des Premières Nations déléguées servant 39 des 48 réserves des Premières Nations de la province.

Colombie-Britannique

Il existe en Colombie-Britannique 24 agences autochtones déléguées prodiguant des services de protection de l’enfance en vertu de la Child, Family, and Community Service Act. Trois de ces agences disposent de personnel délégué pour assurer la prestation de services volontaires aux familles et huit ont des employés délégués pour fournir des services de tutelle. Huit agences offrent des services de tutelle et trois n’offrent que des services volontaires. Certaines agences offrent leurs services seulement au sein des réserves et d’autres, seulement hors de celles-ci (les agences Urban et Métis). D’autres offrent des services au sein des réserves et à l’extérieur de celles-ci. Une agence autochtone s’apprête actuellement à obtenir le statut d’agence autochtone déléguée et sept agences autochtones déléguées sont en voie d’accroître les services délégués offerts aux collectivités qu’elles servent.

Manitoba

Il existe au Manitoba quatre régies responsables de l’encadrement des services, de la répartition des fonds et de la vérification du respect de la Loi sur les régies de services à l’enfant et à la famille (2003). Trois des quatre régies sont autochtones (Métis, Premières Nations du Sud du Manitoba et Premières Nations du Nord du Manitoba). La quatrième régie est la Régie générale (non autochtone). Dix-huit offices relèvent des trois régies autochtones.

Nouveau-Brunswick

Il existe au Nouveau-Brunswick huit agences de services à l’enfance et à la famille des Premières Nations au service de 15 Premières Nations. Deux de ces agences (Mi’kmaq et Tobique) sont incorporées.

Terre-Neuve-et-Labrador

Il n’existe aucune agence des Premières Nations déléguée dans la province. Les collectivités inuites du Nord du Labrador (Nunatsiavut), se gouvernent de façon autonome, mais n’ont pas encore mis en œuvre leur propre système et leurs propres lois en matière de protection de l’enfance.

Territoires du Nord-Ouest

Il n’existe aucune agence des Premières Nations déléguée dans le Territoire.

Nouvelle-Écosse

Il existe une agence déléguée en Nouvelle-Écosse, Mi’qmaq Family and Children’s Services, au service des 13 collectivités des Premières Nations.

Nunavut

Les Inuits représentent la majorité de la population du Nunavut et il n’existe aucun système distinct de services à l’enfance et à la famille, ni aucun financement fédéral particulier pour les agences des services à l’enfance et à la famille. Les conseils des collectivités autochtones (conseils de corporations municipales ou de corporations de villages) et les organismes autochtones sans but lucratif peuvent conclure une entente avec le ministre des Services à la famille afin de former un comité des services à l’enfance et à la famille. Ces comités sont constitués de bénévoles de la collectivité qui participent à la préparation des plans d’intervention pour les enfants et les familles autochtones auprès desquels interviennent les services à l’enfance et à la famille.

Ontario

Il existe 11 sociétés d’aide à l’enfance autochtones en Ontario. Chacune des sociétés d’aide à l’enfance de l’Ontario a la responsabilité d’assurer des services de protection de l’enfance dans son territoire respectif.

Île-du-Prince-Édouard

Il existe à l’Î-P-É. deux agences des Premières Nations qui offrent des services de protection de l’enfance par l’entremise d’un protocole avec le Ministère. Il n’y a pas d’agence déléguée.

Québec

Il existe 16 agences de services à l’enfance des Premières Nations au Québec (en date de 2011).

Saskatchewan

Il existe 17 agences de protection de l’enfance des Premières Nations en Saskatchewan.

Yukon

Il n’existe aucune agence déléguée des Premières Nations dans le territoire. Il y a un protocole d’entente entre la Première Nation Kwanlin Dün et le gouvernement du Yukon, qui exige que les parties travaillent en collaboration de gouvernement à gouvernement et qui est conçu pour assurer une entière collaboration entre les parties à l’égard de l’évaluation et de la prestation de services de protection de l’enfance auprès des enfants et des familles de la Première Nation Kwanlin Dün.

Tableau 6 : Obligation de signaler

Le tableau 6 indique la disposition relative à l’« obligation de signaler » dans les lois provinciales et territoriales en matière de protection de l’enfance. Il décrit la nature de l’obligation, les personnes à qui revient cette obligation et ce que doivent faire ces personnes.  

Alberta

Toute personne ayant des motifs raisonnables et probables de croire qu’un enfant nécessite une intervention doit immédiatement signaler la situation à un directeur.

L’alinéa s’applique même si les renseignements sur lesquels reposent les soupçons sont confidentiels et même si leur divulgation est interdite en vertu de toute autre loi. Cet alinéa ne s’applique pas au secret professionnel des avocats.

Colombie-Britannique

Toute personne ayant des motifs de croire qu’un enfant a besoin de protection doit rapidement signaler la situation à un directeur ou à une personne désignée par un directeur.

L’alinéa s’applique même si les renseignements sur lesquels reposent les soupçons sont protégés, sauf dans le cas du secret professionnel des avocats, ou s’ils sont confidentiels et qu’une autre loi en interdit la divulgation.  

Manitoba

Si une personne possède des renseignements qui la portent raisonnablement à croire qu’un enfant a ou pourrait avoir besoin de protection doit communiquer sans délai les renseignements qu’elle possède à un office, à un parent ou à un tuteur de l’enfant.

La personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une représentation, qu’un écrit ou qu’un enregistrement constitue ou pourrait constituer de la pornographie juvénile communique rapidement les renseignements dont elle dispose à une entité compétente.

Ces obligations de signaler s’appliquent même si la personne a obtenu ces renseignements dans l’exercice de sa profession ou à titre confidentiel. Cependant, la disposition à l’égard de l’obligation de signaler ne saurait abroger tout privilège pouvant exister en ce qui concerne le secret professionnel des avocats.

Nouveau-Brunswick

Toute personne qui possède des renseignements l’amenant à soupçonner qu’un enfant a été abandonné, victime de négligence matérielle, physique ou affective, ou de sévices ou d’atteintes sexuelles, notamment d’exploitation sexuelle sous forme de pornographie juvénile ou maltraité de toute autre façon, doit en informer sur-le-champ le ministre des Familles et des Enfants.

Le présent article s’applique même si la personne a obtenu ces renseignements dans l’exercice de ses fonctions ou à titre confidentiel, mais le présent alinéa ne saurait abroger le caractère confidentiel de la relation qui peut exister entre un avocat et son client.

Terre-Neuve-et-Labrador

« Toute personne possédant des renseignements indiquant qu’un enfant nécessite ou pourrait nécessiter une intervention de protection doit immédiatement signaler les renseignements à un gestionnaire, à un travailleur social ou à un agent de la paix. » [traduction] Cet article s’applique aux personnes qui accomplissent des tâches professionnelles auprès d’enfants, et ce, même si les renseignements sont confidentiels ou protégés.

« Un gestionnaire, un travailleur social, le directeur provincial ou quelque autre personne que ce soit ne saurait être tenu personnellement responsable d’une action ou omission de bonne foi dans la réalisation ou l’exercice de ses fonctions ou dans son intention de réaliser ou d’exercer :

  • un pouvoir, une tâche ou une fonction lui étant dévolu par la présente loi; ou
  • un pouvoir, une tâche ou une fonction au nom d’une personne à qui ledit pouvoir, ladite tâche ou ladite fonction est dévolu en vertu de la présente loi ou sous la direction d’une telle personne,  ni des coûts liés à une action ou une procédure. » [traduction]

Territoires du Nord-Ouest

Toute personne qui possède des renseignements relatifs à un besoin de protection d’un enfant en fait immédiatement rapport

  • à un préposé à la protection de l’enfance; ou
  • si aucun préposé à la protection de l’enfance n’est accessible, à un agent de la paix ou à une personne autorisée.

Il est interdit de déléguer à une autre personne l’obligation prévue.

L’alinéa s’applique même si les renseignements sont confidentiels ou protégés. Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la protection des communications pouvant exister entre un avocat et son client.

Nouvelle-Écosse

Toute personne détenant des renseignements, qu’ils soient ou non confidentiels ou protégés, indiquant qu’un enfant a besoin de services de protection doit immédiatement déclarer lesdits renseignements à une agence.

Nunavut

Toute personne qui possède des renseignements selon lesquels un enfant a besoin de protection, ou qui a des motifs raisonnables de le croire, en fait immédiatement
rapport

  • à un préposé de la protection de l’enfance; ou
  • si aucun préposé à la protection de l’enfance n’est accessible, à un agent de la paix ou à une personne autorisée.

L’obligation de signaler s’applique même si les renseignements signalés sont confidentiels ou protégés. Cependant, l’obligation de signaler ne saurait porter atteinte à la protection des communications pouvant exister entre un avocat et son client.

Ontario

Toute personne, y compris une personne exerçant des fonctions professionnelles ou officielles auprès des enfants, a des motifs raisonnables de soupçonner [l’un ou l’autre des motifs portant à conclure qu’un enfant a besoin de protection], doit immédiatement signaler ses soupçons et les renseignements sur lesquels ils reposent à une société. Cette obligation est continuelle (par conséquent, tout incident ou renseignement subséquent donneront lieu à une nouvelle obligation de signaler) et ne peut être déléguée à une autre personne. L’obligation n’est pas obligatoire à l’égard des enfants de 16 et de 17 ans, mais des signalements peuvent tout de même être faits à l’égard de tels enfants.

Cet article s’applique même si les renseignements signalés sont confidentiels ou protégés. Cependant, l’obligation de signaler ne saurait porter atteinte à la protection des communications pouvant exister entre un avocat et son client.

Île-du-Prince-Édouard

Toute personne qui sait ou qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant a besoin de protection doit :

  • sans délai signaler ou faire signaler les circonstances au directeur ou à un agent de la paix, qui devra transmettre les renseignements au directeur, et
  • transmettre au directeur tout renseignement supplémentaire dont la personne aurait connaissance ou qui lui serait accessible.
Cet alinéa s’applique même si les renseignements signalés sont confidentiels ou protégés. Cependant, l’obligation de signaler ne saurait porter atteinte à la protection des communications pouvant exister entre un avocat et son client.

Québec

Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis en lien avec tous les motifs de protection établis dans la loi est tenu de signaler sans délai la situation au directeur. Toute autre personne qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis en raison d’une situation de violence physique ou sexuelle est tenue d’aviser sans délai la situation au directeur. 

Un adulte est tenu d’apporter l’aide nécessaire à un enfant qui désire saisir les autorités compétentes d’une situation compromettant sa sécurité ou son développement, ceux de ses frères et soeurs ou ceux de tout autre enfant.

Les premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 39 s’appliquent même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat et au notaire qui, dans l’exercice de leur profession, reçoivent des informations concernant une situation visée à l’article 38 ou 38.1 (de la Loi sur la protection de la jeunesse : voir le tableau 1).

Saskatchewan

Toute personne ayant des motifs raisonnables de croire qu’un enfant a besoin de protection doit signaler les renseignements visés à un responsable ou à un agent de la paix.

Tout agent de la paix ayant des motifs raisonnables de croire qu’un enfant a besoin de protection doit immédiatement signaler les renseignements visés à un responsable.

L’obligation de signaler s’applique malgré toute même si les renseignements signalés sont déclarés confidentiels ou protégés par le secret professionnel, sans toutefois porter atteinte à la protection des communications pouvant exister entre un avocat et son client ni au privilège de la Couronne. 

Yukon

Toute personne ayant des motifs de croire qu’un enfant nécessite une intervention de protection doit immédiatement signaler les renseignements sur lesquels reposent ses soupçons à un directeur ou à un agent de la paix.         

Cet alinéa s’applique même si les renseignements sur lesquels reposent les soupçons sont confidentiels et que leur divulgation est interdite en vertu d’une autre loi, ou s’ils sont protégés, sans toutefois porter atteinte à la protection des communications pouvant exister entre un avocat et son client.    

Tableau 7 : Faux signalements

Le tableau 7 indique les lois provinciales et territoriales considérant les faux signalements de renseignements auprès d’une régie de protection de l’enfance comme étant une infraction, ainsi que les conséquences qui en découlent. Il indique également les limites imposées par la loi à l’égard des poursuites en dommages-intérêts pouvant être intentées contre une personne agissant en vertu de l’obligation de signaler.  

Alberta

Un faux signalement ne constitue pas une infraction.

Une personne ayant fait un signalement conformément à l’obligation de signaler, y compris une personne signalant des renseignements visés par le secret professionnel de l’avocat ne s’expose à aucune poursuite, à moins que le signalement n’ait été fait dans un but malveillant ou en l’absence de motifs raisonnables et probables.

Colombie-Britannique

Toute personne transmettant sciemment à un directeur ou à une personne désignée par un directeur de faux renseignements selon lesquels un enfant aurait besoin de protection commet une infraction. 

Aucune poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre une personne ayant signalé des renseignements en vertu du présent article à moins que la personne ait sciemment transmis de faux renseignements.

Manitoba

Un faux signalement ne constitue pas une infraction.

Une personne ayant transmis des renseignements de bonne foi et dans le respect de la disposition à l’égard de l’obligation de signaler ne s’expose à aucune poursuite.

Nouveau-Brunswick

Une personne qui transmet de bonne foi des renseignements conformément à l’obligation de signaler ne s’expose à aucune poursuite.

La personne qui, sciemment, donne de faux renseignements conformément à l’obligation de signaler commet une infraction.

Terre-Neuve-et-Labrador

Un faux signalement ne constitue pas une infraction.

L’informateur ne s’expose à aucune poursuite à moins que le signalement ait été fait dans un but malveillant ou en l’absence de motifs raisonnables.

Territoires du Nord-Ouest

Un faux signalement ne constitue pas une infraction.

Aucune poursuite ne peut être intentée contre une personne ayant transmis des renseignements conformément à l’obligation de signaler à moins que le signalement soit fait dans un but malveillant.

Nouvelle-Écosse

Quiconque transmet à une agence de faux renseignements dans un but malveillant indiquant qu’un enfant nécessiterait des services de protection se rend coupable d’une infraction et s’expose, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à une amende ne pouvant dépasser deux mille dollars ou à une période d’emprisonnement ne pouvant dépasser six mois ou à ces deux sanctions.

Nunavut

Nul ne doit procéder, dans un but malveillant, à un faux signalement laissant croire qu’un enfant nécessite pourrait nécessiter une protection.

Aucune poursuite ne saurait être intentée contre une personne pour avoir transmis de l’information conformément au présent article à moins que la transmission ait été faite dans un but malveillant.

Ontario

Aucune poursuite ne peut être intentée contre une personne ayant procédé à un signalement conformément à l’obligation de signaler à moins que ladite personne ait agi dans un but malveillant ou en l’absence de motifs raisonnables.

Île-du-Prince-Édouard

Un faux signalement ne constitue pas une infraction.

Une personne faisant un signalement ou transmettant des renseignements dans le respect de l’obligation de signaler n’est passible d’aucune poursuite civile pour avoir fourni l’aide ou les renseignements visés. Cette limitation de responsabilité ne s’applique pas dans les cas où une personne fait sciemment un faux signalement ou transmet sciemment des renseignements faux ou trompeurs.

Québec

Un faux signalement ne constitue pas une infraction.

Nul ne peut être poursuivi pour des actes faits de bonne foi en vertu des obligations de signaler.

Saskatchewan

Un faux signalement ne constitue pas une infraction.

Aucune poursuite ne peut être intentée contre une personne ayant fait un signalement conformément à l’obligation de signaler, sauf moyennant la permission de la Cour du Banc de la Reine. Une telle permission ne saurait être accordée à moins que le requérant établisse de prime abord que la personne a procédé au signalement dans un but malveillant et en l’absence de motifs raisonnables.

Yukon

Nul ne doit déclarer sciemment à un directeur ou à un agent de la paix de faux renseignements laissant croire qu’un enfant nécessite une intervention de protection.

Aucune poursuite en dommages-intérêts ne saurait être intentée contre une personne pour avoir déclaré les renseignements visés sauf si la personne déclare sciemment de faux renseignements.

Tableau 8 : Norme de vérification

Le présent tableau présente les normes utilisées par les régies de protection de l’enfance dans chaque province et territoire pour déterminer s’il y a lieu d’intervenir et s’il y a eu maltraitance. (L’ECI de 2008 utilise la définition suivante : Un cas est corroboré si, de l’avis du travailleur, la prépondérance de la preuve indique qu’il y a eu effectivement mauvais traitement ou négligence. Ce terme est synonyme de « vérifié » ou de « confirmé » qui sont employés dans quelques provinces et territoires. Un cas est présumé si la preuve recueillie est insuffisante pour corroborer les mauvais traitements, mais qu’il subsiste un doute quant à leur existence. Un cas est non corroboré si la preuve est suffisante pour conclure que l’enfant n’a pas été maltraité.)

Alberta

L'existence ou non d’une norme de vérification spécifique n’est pas clairement indiquée.

Colombie-Britannique

L'existence ou non d’une norme de vérification spécifique n’est pas clairement indiquée.

Manitoba

L'existence ou non d’une norme de vérification spécifique n’est pas clairement indiquée.

Nouveau-Brunswick

Les Normes de pratique du modèle multidimensionnel des Services de protection de l’enfance et des Services d’appui à la famille utilisent les définitions suivantes : 

Corroboré – décision suivant laquelle, selon la prépondérance des probabilités, il est plus probable qu’improbable que le préjudice ou le risque de préjudice ait existé, existe ou risque de survenir.

Non corroboré – décision suivant laquelle, selon la prépondérance des probabilités,    

  • il n’est pas plus probable qu’improbable que le préjudice ou le risque de préjudice ait existé, existe ou risque de survenir
  • la preuve recueillie porte à croire qu’il n’y a pas eu violence ou négligence

Non concluant – il est impossible d’obtenir les renseignements essentiels pour établir s’il y a eu violence ou négligence ou non. Cette constatation ne signifie pas que le travailleur social a déterminé qu’il n’y avait pas eu violence ou négligence, mais qu’en raison d’un manque d’information, il est impossible d’établir une prépondérance des probabilités indiquant s’il y a eu violence/négligence ou non.

D’autres orientations sont également fournies :

« Plus probable qu’improbable »
Le travailleur social doit tenir compte de deux facteurs pour déterminer si la situation est « plus probable qu’improbable » : 

  • la crédibilité de la preuve recueillie – par preuve crédible, on entend une preuve digne de foi, plausible et sérieuse, donc fiable;
  • le caractère convaincant de la preuve.

Une preuve crédible est considérée comme étant convaincante lorsque le travailleur social, après avoir analysé et soupesé l’ensemble de la preuve, en arrive à conclure de façon limpide soit qu’il n’y a pas eu violence/négligence et il n’y a pas de probabilité à cet égard, soit qu’il y a eu violence/négligence ou probabilité de violence/négligence. 

Déterminer que la preuve est « non concluante »
Toutes les tentatives appropriées visant à recueillir des renseignements à des fins d’évaluation doivent avoir été épuisées avant d’en arriver à cette conclusion. Il ne faut pas en arriver à cette conclusion « par défaut » dans les dossiers où la décision de corroborer ou non est difficile à prendre.

Terre-Neuve-et-Labrador

Le Protection and In Care Policy and Procedure Manual (2018) (PDF: 10.8 Mo, 642 pages) (en anglais seulement) (manuel de procédures et de politiques en matière de protection et de prise en charge de 2018) stipule ce qui suit :

Déterminer la nécessité d’une intervention de protection (Politique 1.3) :

À la fin de l’enquête relative à la protection de l’enfant, le travailleur social détermine si les allégations visant la protection de l’enfant ont été vérifiées (p. ex. si l’enfant a subi un préjudice ou risque de subir un préjudice en lien avec les inquiétudes déclarées ou signalées en matière de protection de l’enfance); et si les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille doivent demeurer présents auprès de la famille pour assurer la sécurité et le bien-être de l’enfant…

Le travailleur social, en consultation avec le superviseur, doit analyser les renseignements recueillis durant les processus d’entrée et d’enquête afin de déterminer si les allégations sont vérifiées et si l’enfant nécessite une intervention de protection continue.

Il y a trois issues possibles à l’enquête, soit : a) l’allégation ou les allégations ne sont pas vérifiées et l’enfant ne nécessite aucune intervention de protection; b) l’allégation ou les allégations sont vérifiées, mais l’enfant ne nécessite aucune intervention de protection; ou c) l’allégation ou les allégations sont vérifiées et l’enfant nécessite une intervention de protection.

Territoires du Nord-Ouest

La présence ou non d’une norme de vérification spécifique n’est pas clairement indiquée.

Nouvelle-Écosse

La présence ou non d’une norme de vérification spécifique n’est pas clairement indiquée.

Nunavut

La présence ou non d’une norme de vérification spécifique n’est pas clairement indiquée.

Ontario

Les Normes de la protection de l’enfance en Ontario (2016) définissent la vérification comme suit :

La décision de vérification est une décision selon laquelle on détermine s’il est probable que les risques invoqués à l’origine ou nouvellement allégués relativement à la sécurité d’un enfant (y compris les préjudices ou les risques de préjudice) aient existé ou existent actuellement. Les risques pour la sécurité de l’enfant sont « vérifiés », « non vérifiés » ou « non concluants ».

Conseils pratiques
Décision de vérification
Il peut arriver que des éléments probants recueillis pendant une enquête soient complexes et contradictoires. Le préposé à la protection de l’enfance (conjointement avec la police, au besoin) a la responsabilité de recueillir les preuves les plus concrètes possible. Afin de déterminer si les risques pour la sécurité de l’enfant (y compris les préjudices ou les risques de préjudice) sont vérifiés ou non, le préposé et le superviseur étudient tous les renseignements obtenus pendant l’enquête et retiennent ceux dont l’utilisation sera la plus pertinente.

Il est essentiel d’étudier minutieusement tous les éléments probants, aussi bien ceux qui indiquent que l’enfant n’a pas été maltraité que ceux qui laissent croire à l’existence des mauvais traitements.

La décision de vérification est prise au cours d’une conférence à laquelle doivent assister au moins le préposé à la protection de l’enfance et le superviseur. Tous les renseignements pertinents recueillis pendant l’enquête sont examinés.

Les risques pour la sécurité de l’enfant ne devraient pas être considérés comme « non vérifiés » simplement parce que :

  • l’enfant et/ou le parent nient que le prétendu incident se soit produit;
  • les preuves physiques ne sont pas concluantes ou n’existent pas.            

Lorsqu’un enfant et/ou un parent nient que le prétendu incident se soit produit, le préposé se sert de ses connaissances et de ses compétences pour établir si le déni est digne de foi. Les renseignements obtenus pendant l’enquête formeront la base de ses conclusions. L’absence de facteurs de risque et la présence d’un certain nombre de points forts dans la famille pourront donner de la crédibilité au déni.

« Prépondérance des probabilités ou probabilité la plus grande »

La décision de vérification est prise en fonction du critère de la « prépondérance des probabilités ». Le préposé à la protection de l’enfance évalue les éléments probants pour décider si les risques invoqués à l’origine ou nouvellement allégués relativement à la sécurité d’un enfant sont probablement fondés ou non. Lorsqu’il évalue les éléments probants, le préposé doit tenir compte de deux points :

  • La preuve recueillie et examinée par le préposé à la protection de l’enfance est-elle crédible? Par preuve crédible, on entend une preuve digne de foi, croyable et sérieuse, donc fiable.
  • La preuve recueillie et examinée par le préposé à la protection de l’enfance est-elle convaincante?

Une preuve crédible est jugée convaincante lorsque, après avoir soigneusement examiné et pesé tous les éléments probants, le préposé à la protection de l’enfance constate qu’étant donné le poids de la preuve, il est permis de conclure que les risques invoqués à l’origine ou nouvellement allégués relativement à la sécurité d’un enfant n’ont jamais existé ou n’existent pas à l’heure actuelle, ou au contraire, qu’ils ont existé ou existent à l’heure actuelle.

Décision indiquant que la preuve n’est pas concluante

La SAE peut décider que la preuve est non concluante lorsque la prépondérance des probabilités ne lui permet pas de déterminer si les risques pour la sécurité de l’enfant sont vérifiables ou non. La SAE en arrive à cette décision si, après avoir passé en revue toutes les sources d’information possibles au cours de l’enquête, elle se trouve quand même dans l’impossibilité de conclure avec certitude que les données mises en balance penchent davantage d’un côté que de l’autre afin de vérifier l’existence ou l’inexistence des risques pour la sécurité de l’enfant. Cette conclusion n’est pas une conclusion « par défaut » pour les cas où la décision de vérification est difficile à prendre.

Île-du-Prince-Édouard

La présence ou non d’une norme de vérification spécifique n’est pas clairement indiquée.

Québec

La présence ou non d’une norme de vérification spécifique n’est pas clairement indiquée.

Saskatchewan

Voici ce que stipule le Child Protection Services Manual (2017) (en anglais seulement) (PDF: 4.4 Mo, 599) (manuel des services de protection de l’enfance de 2007) :

Constatation finale à la suite de l’enquête :   

Pour déterminer si un enfant a besoin ou non de protection conformément à l’article 11 de la Child and Family Services Act, il faut procéder à une analyse exhaustive de tous les renseignements recueillis durant l’enquête, notamment :

  • vérification des allégations de violence ou de négligence à l’endroit de l’enfant (l’enfant a-t-il subi de la violence/négligence?) :
  • corroborées – le poids de la preuve porte à conclure que l’enfant a subi de la violence ou de la négligence en raison d’actions ou d’omissions de la part de son parent; ou
  • non corroborées – le poids de la preuve porte à conclure que l’enfant n’a pas subi de violence ou de négligence en raison d’actions ou d’omissions de la part de son parent; ou  
  • non concluantes – il est impossible d’obtenir les renseignements essentiels pour établir une prépondérance des probabilités indiquant s’il y a eu violence/négligence ou non. Cette constatation ne signifie pas que le travailleur social a déterminé qu’il n’y avait pas eu violence ou négligence, mais qu’en raison d’un manque d’information, il est impossible d’établir une prépondérance des probabilités indiquant s’il y a eu violence/négligence ou non. Toutes les tentatives appropriées visant à recueillir des renseignements à des fins d’évaluation doivent avoir été épuisées avant d’en arriver à cette conclusion. Il ne faut pas en arriver à cette conclusion « par défaut » dans les dossiers où la décision de corroborer ou non est difficile à prendre.  Prenons l’exemple d’une enquête visant des allégations de violence physique ou sexuelle à l’endroit d’un enfant trop jeune pour être interrogé. Le médecin n’arrive pas à écarter complètement la probabilité de blessure accidentelle ni la probabilité de blessure non accidentelle. Par conséquent, il est impossible d’obtenir les renseignements essentiels pour établir s’il est probable ou non qu’il y ait eu violence ou négligence.

Yukon

La présence ou non d’une norme de vérification spécifique n’est pas clairement indiquée.

Tableau 9 : Protocoles interagences en matière de violence envers les enfants

Le tableau 9 indique les protocoles en matière de violence envers les enfants dans les provinces et territoires, en faisant ressortir ce que couvre le protocole à chaque endroit et en permettant d’accéder à chaque protocole par un lien Web.

Alberta

Le manuel Responding to Child Abuse: A Handbook (en anglais seulement) (PDF: 377.2 Ko, 58 pages), élaboré par les ministères provinciaux des Services à l’enfance, de l’Éducation, de la Santé et du Mieux-être, de la Justice et du Procureur général, du Solliciteur général et de la Sécurité publique, établit les rôles et les responsabilités des éducateurs des services de garde, des autorités policières, des professionnels de la santé et d’autres fournisseurs de services. En annexe, on y retrouve des protocoles sur l’enregistrement vidéo de rapports de police dans les cas de violence sexuelle envers les enfants et sur la transmission de renseignements.

Colombie-Britannique

Il existe trois protocoles trilatéraux locaux entre les commissions scolaires, le ministère du Développement de l’enfance et de la famille et les services policiers locaux en Colombie-Britannique. L’un d’eux est le protocole Kootenay, Responding to Child Abuse and Neglect (en anglais seulement) (PDF: 1.07 Ko; 2 pages).  

The B.C. Handbook for Action on Child Abuse and Neglect (en anglais seulement) (PDF: 5.40 Ko; 68 pages) est un guide à l’intention des fournisseurs de services travaillant auprès d’enfants et de famille, comme les éducateurs de services de garde, les autorités policières, les médecins et les enseignants. Il établit les obligations à l’égard des signalements et les mesures visant à faciliter les enquêtes, en plus d’expliquer les fondements juridiques liés à la transmission de renseignements pour chaque catégorie de fournisseurs de services.

Manitoba

La Protection de l’enfance et le signalement des cas de maltraitance : Guide et protocoles pour les fournisseurs de services du Manitoba (2013) (PDF: 705.3 Ko; 164 pages), publié par le gouvernement provincial du Manitoba, se veut un guide pour les fournisseurs de services. Il renferme le texte complet des protocoles de signalement des cas de violence envers les enfants pour les professionnels œuvrant auprès des enfants et des adolescents, les employés des services correctionnels, les éducateurs de services de garde, les infirmières, les médecins et les autres professionnels de la santé, le personnel scolaire et les travailleurs sociaux.  

La Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements), qui permet la communication de renseignements entre les fournisseurs de services, y compris les régies de protection de l’enfance, est entrée en vigueur en 2017.

Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick a une collection de protocoles provinciaux intitulée Protocoles relatifs aux enfants victimes de violence et de négligence (PDF: 1.5 Mo; 161 pages), à l’intention des employés des ministères offrant actuellement des services aux enfants, soit Éducation et Développement de la petite enfance, Justice et Sécurité publique, le Cabinet du procureur général, le ministère de la Santé, Éducation postsecondaire, Formation et Travail, la Direction de l’égalité des femmes et Développement social.    

Terre-Neuve-et-Labrador

Il existe un protocole d’entente entre le ministère de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Famille et la Force constabulaire royale de Terre-Neuve (en anglais seulement) (PDF: 10.8 Mo; 642 pages), qui établit les obligations de chaque organisation et le processus de communication des renseignements au cours des enquêtes en matière de violence envers les enfants. (Ce protocole d’entente figure à l’annexe A-1 des documents accessibles par liens.)

Territoires du Nord-Ouest

Le protocole en matière de violence envers les enfants établit les obligations et les rôles des ministères de la Santé et des Services sociaux, de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi, de la Justice, de la GRC et du Service des poursuites pénales du Canada à l’égard des processus de rapport, d’enquête, de poursuite et de suivi des signalements de violence soupçonnée envers les enfants, y compris en matière de communication des renseignements entre les ministères et les agences. (Ce protocole n’est pas accessible en ligne.)

Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse a un cadre de protocole de coordination des cas à haut risque (en anglais seulement) (PDF: 1.49 Ko; 34 pages) pour le renvoi et la communication de renseignements dans les cas présentant un risque élevé de violence familiale. Les parties suivantes sont notamment liées par ce protocole : les services de protection de l’enfance, les services policiers, les refuges et les programmes d’intervention destinés aux hommes. D’autres agences peuvent participer à l’élaboration des protocoles à proprement parler à l'échelle locale.  

Nunavut

Il existe au Nunavut un protocole d’intervention dans les cas de violence envers les enfants entre les ministères de la Santé et des Services sociaux, de l’Éducation, de la Justice, le Service des poursuites pénales du Canada et la GRC. Ce protocole établit les rôles et les responsabilités de la GRC, des Services à l’enfance et à la famille et de l’État à chacune des étapes des enquêtes en matière de violence envers les enfants. (Ce protocole n’est pas accessible en ligne.)

Ontario

Les Normes de la protection de l’enfance en Ontario (2016) exigent que toutes les sociétés d’aide à l’enfance disposent d’un protocole avec les services policiers locaux à l’égard des enquêtes sur les allégations d’actes criminels envers les enfants. Voici, à titre d’exemple, l’un de ces protocoles locaux : Child Abuse Protocol for Kingston and Frontenac (en anglais seulement) (PDF: 3.41 Mo; 160 pages).

Île-du-Prince-Édouard

Il existe à l’Î-P.-É. un protocole détaillé pour l’abus sexuel envers les enfants (le Child Sexual Abuse Protocol (en anglais seulement) (PDF: 6.81 Mo; 60 pages) endossé par le gouvernement, les Premières Nations et les services de police. Il énonce les obligations de tous les organismes publics de signaler les abus sexuels envers les enfants et d'enquêter à leur sujet, et contient un protocole conjoint entre la police et les autorités de protection de l'enfance sur les enquêtes concernant les abus sexuels envers les enfants.

Québec

L’Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique (PDF: 8.41 Ko; 40 pages) est une entente entre les institutions, agences et ministères pertinents, visant à promouvoir des interventions collaboratives en cas de violence envers les enfants.

Saskatchewan

Il existe un protocole provincial en matière de violence envers les enfants (PDF: 543.16 Ko; 17 pages) signé par les ministères de la Santé, de la Justice, de l’Éducation, des Services sociaux, des Parcs, de la Culture et des Sports et l’Association des chefs de police de la Saskatchewan. Ce protocole établit les rôles et les responsabilités des signataires en matière d’intervention à l’égard de toutes les formes de maltraitance envers les enfants.

Yukon

L’entente interagences sur les enquêtes des cas de violence envers les enfants est un protocole entre le ministère de la Santé et des Services sociaux, le Service des poursuites pénales du Canada, le ministère de la Justice, le ministère de l’Éducation et la GRC. Ce protocole couvre toutes les étapes des enquêtes en matière de violence envers les enfants. (Cette entente n’est pas accessible en ligne.)

Tableau 10 : Centres d’appui aux enfants

Le Tableau 10 indique les provinces et les territoires disposant de centre d’appui aux enfants (CAE)

Alberta

Centres d’appui aux enfants :

Caribou Child and Youth Advocacy Centre, Grand Prairie (ouvert)

Zebra Child Protection Centre, Edmonton (ouvert)

Sheldon Kennedy Child Advocacy Centre, Calgary (ouvert)

Wood Buffalo Child and Youth Advocacy Centre, Fort McMurray (en cours de création)

Colombie-Britannique

Centres d’appui aux enfants :

Willow Child and Youth Advocacy Centre, Kelowna (en cours de création)

Sophie's Place Child Advocacy Centre
Treehouse Child and Youth Advocacy Centre, Surrey (ouvert)

Alisa's Wish Child and Youth Advocacy Centre -Maple Ridge Pitt Meadows Community Services, Maple Ridge (ouvert)

Safe Kids & Youth (SKY) Coordinated Response - Kootenay Boundary Community Services Co-operative, Nelson/Midway (modèle virtuel)

Oak Child and Youth Advocacy Centre - Vernon Women's Transition House Society, Vernon (ouvert)

Victoria Child Advocacy Centre, Victoria (ouvert)

Northern First Nations Child and Family Service Council, Prince George (évaluation des besoins/étude de faisabilité)

Kamloops CYAC (évaluation requise)

Manitoba

Centres d’appui aux enfants :

Snowflake Place for Children and Youth Inc., Winnipeg (ouvert)

Nouveau-Brunswick

Centres d’appui aux enfants :
Centre d'appui pour les enfants et adolescents victimes d'agression sexuelle, Sainte-Anne-de-Kent (ouvert)

Réseau de santé Horizon, Service d’urgence de l’Hôpital r+égional de Saint John (faisabilité)

Terre-Neuve-et-Labrador

Centres d’appui aux enfants :

Key Assets (exploration d’un CAE)

Territoires du Nord-Ouest

Centres d’appui aux enfants :

Aucun CAE répertorié

Nouvelle-Écosse

Centres d’appui aux enfants :

SeaStar Child and Youth Advocacy Centre, Halifax (ouvert)

Nunavut

Centres d’appui aux enfants :

Centre de protection des enfants et des adolescents d’Umingmak, Iqaluit (en cours de création)

Ontario

Centres d’appui aux enfants :

Centre d’appui aux enfants Kristen French
Centre Niagara, St. Catharines (ouvert)

Centre d’appui aux enfants et aux adolescents de Boost, Toronto (ouvert)

Centre d’appui aux enfants de Simcoe/Muskoka, Orillia (ouvert)

Centre d’appui aux enfants et aux adolescents de la région de Windsor-Essex, Windsor/Leamington (en cours de création)

Centre d’appui aux enfants et aux adolescents de la région de Waterloo, Kitchener (ouvert)

Centre d’appui aux enfants et aux adolescents Maurice Genest, London (en cours de création)

Société d’aide à l’enfance de Durham/Clinique d’aide juridique familiale de Durham (exploration d’un CAE)

Centre d’appui aux enfants et aux adolescents de la Place Koala, Cornwall (ouvert)

Open Doors for Lanark Children & Youth, Place Carleton (évaluation des besoins/étude de faisabilité)

Centre virtuel d’appui aux enfants et aux adolescents,  Gloucester/Ottawa (ouvert)

Centre d’appui aux enfants et aux adolescents de Kingston, Kingston (exploration d’un CAE)

Centre d’appui aux enfants et aux adolescents du district de Nipissing, North Bay (en cours de création)

Régie de la santé des Premières Nations Sioux Lookout (analyse des besoins terminée/aucun travail actuellement)

Centre d’appui NEOKIDS de Sudbury, Sudbury (exploration d’un CAE)

Île-du-Prince-Édouard

Centres d’appui aux enfants :

Aucun CAE répertorié

Québec

Centres d’appui aux enfants :

Centre d'expertise Marie-Vincent, Montréal (ouvert)

Centre intégré universitaire en santé et services sociaux de la Capitale-Nationale, Québec (faisabilité)

Saskatchewan

Centres d’appui aux enfants :

Fresh Start Program Inc., Swift Current (exploration d’un CAE)

Yukon

Centres d’appui aux enfants :

Projet Lynx – Gouvernement du Yukon, ministère de la Justice, Services aux victimes (modèle virtuel)

Tableau 11 : Convention relative aux droits de l’enfant des nations unies

Le tableau 11 indique quelles lois provinciales et territoriales en matière de protection de l’enfance font référence à la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies. La majorité des provinces et territoires ne font pas référence à la Convention à proprement parler.

Alberta

Non

Colombie-Britannique

Non

Manitoba

Non

Nouveau-Brunswick

Non

Cependant, le Nouveau-Brunswick a une politique exigeant le dépôt d’une évaluation des répercussions sur les droits de l’enfant dans le cadre des réflexions entourant la mise en œuvre de nouvelles lois et de nouvelles politiques afin que les décideurs comprennent les répercussions que pourraient avoir leurs décisions et leurs actions sur les enfants.

Terre-Neuve-et-Labrador

Non

Territoires du Nord-Ouest

Oui. « La présente loi est appliquée et interprétée en conformité avec [le principe suivant]… en conformité avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, les personnes qui ont atteint l’âge de 16 ans, mais non l’âge de la majorité et qui ne peuvent résider avec leurs parents devraient être appuyés dans leurs efforts à s’occuper d’eux-mêmes. »

Nouvelle-Écosse

Non

Nunavut

Oui. « La présente loi est appliquée et interprétée en conformité avec [le principe suivant]… en conformité avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, les personnes qui ont atteint l’âge de 16 ans, mais non l’âge de la majorité et qui ne peuvent résider avec leurs parents devraient être appuyés dans leurs efforts à s’occuper d’eux-mêmes. »

Ontario

Oui.

« Le gouvernement de l’Ontario est déterminé à respecter les principes suivants… Se fondant sur ces principes, le gouvernement de l’Ontario reconnaît que la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille a pour objectif d’être compatible avec les principes énoncés dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et de s’en inspirer. »

Île-du-Prince-Édouard

Non

Québec

Non

Saskatchewan

Non

Yukon

Oui. Le préambule stipule « Attendu que le Canada est signataire de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies… »

Tableau 12 : Défenseur des enfants indépendant

Le tableau 12 indique s’il existe un médiateur, un représentant ou un défenseur des enfants indépendant dans chaque province ou territoire.

Alberta

Office of the Child and Youth Advocate (OCYA) (en anglais seulement)

Colombie-Britannique

Representative for Children and Youth (en anglais seulement)

Manitoba

Bureau du défenseur des enfants  

Nouveau-Brunswick

Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse

Terre-Neuve-et-Labrador

Child and Youth Advocate (en anglais seulement)

Territoires du Nord-Ouest

Aucun défenseur des enfants indépendant

Nouvelle-Écosse

Bureau de l'ombudsman
(Le bureau de l’ombudsman a un mandat à l’égard des enfants et des adolescents)

Nunavut

Représentant de l’enfance et de la jeunesse

Ontario

Aucun défenseur des enfants indépendant

Île-du-Prince-Édouard

Aucun défenseur des enfants indépendant

Québec

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Saskatchewan

Advocate for Children and Youth (en anglais seulement)

Yukon

Yukon Child and Youth Advocate Office (en anglais seulement)

Tableau 13 : Culture, patrimoine autochtone et critère d’intérêt supérieur

Ce tableau indique les références à la culture et au patrimoine autochtone dans les dispositions législatives se rapportant au critère d’intérêt supérieur. D’autres dispositions visant la culture et le patrimoine autochtones sont également incluses.

Alberta

Les facteurs d’intérêt supérieur incluent « les bienfaits pour l’enfant d’un placement qui respecte son patrimoine familial, culturel, social et religieux ».

Les personnes qui s’occupent d’un enfant en vertu de la loi « doivent s’efforcer de faire connaître à l’enfant son patrimoine familial, culturel, social et religieux ».

« Si l’enfant est autochtone, le caractère unique de la culture, du patrimoine, de la spiritualité et des traditions autochtones doit être respecté et il faut tenir compte de l’importance de préserver l’identité culturelle de l’enfant. »

Colombie-Britannique

Les principes directeurs de la loi prévoient notamment que « l’identité culturelle des enfants autochtones doit être préservée ».

La planification et la prestation des services doivent se faire « de façon à tenir compte des besoins et du patrimoine culturel, racial et religieux des bénéficiaires des services ».

Les facteurs d’intérêt supérieur incluent : 
« le patrimoine culturel, racial, linguistique et religieux de l’enfant ».

« Si l’enfant est autochtone, l’importance de préserver son identité culturelle doit être prise en considération comme critère d’intérêt supérieur. »

Manitoba

Les principes fondamentaux de la loi prévoient notamment ce qui suit :
« Les familles ont le droit de recevoir des services qui tiennent compte de leur patrimoine culturel et linguistique. »
« Les bandes indiennes ont le droit de recevoir des services à l’enfant et à la famille d’une manière qui tient compte de leur statut unique de peuple autochtone. »

Les facteurs d’intérêt supérieur incluent :
« le patrimoine culturel, linguistique, racial et religieux de l’enfant. »

Les offices ont la responsabilité de « fournir des services tenant compte du patrimoine culturel et linguistique des familles et des enfants ».       

Nouveau-Brunswick

La notion d’intérêt supérieur de l’enfant inclut « le patrimoine culturel et religieux de l’enfant ».

Lorsque l’enfant est pris en charge, le ministre doit pourvoir « aux besoins physiques et matériels, affectifs, religieux, éducationnels, sociaux et culturels de l’enfant ainsi qu’à ses besoins en matière de loisirs. »

Terre-Neuve-et-Labrador

Les facteurs d’intérêt supérieur incluent « l’identité de l’enfant ou de l’adolescent ainsi que ses liens avec sa culture et sa communauté ».

Territoires du Nord-Ouest

Les décisions à l’égard de l’intérêt supérieur de l’enfant doivent être prises « tout en reconnaissant que les diverses valeurs et pratiques culturelles doivent être respectées dans ces déterminations. » Les facteurs d’intérêt supérieur incluent « l’éducation et les liens de l’enfant en matière culturelle, linguistique et spirituelle ou religieuse. »

Nouvelle-Écosse

Les facteurs d’intérêt supérieur incluent « le patrimoine culturel, racial et linguistique de l’enfant. »

Nunavut

Les décisions à l’égard de l’intérêt supérieur de l’enfant doivent être prises « tout en reconnaissant que les diverses valeurs et pratiques culturelles doivent être respectées dans ces déterminations. » Les facteurs d’intérêt supérieur incluent « l’éducation et les liens de l’enfant en matière culturelle, linguistique et spirituelle ou religieuse. »

Ontario

Préambule :
En ce qui concerne les enfants inuits, métis et des Premières Nations, le gouvernement de l’Ontario reconnaît ce qui suit :
La province de l’Ontario entretient des relations uniques et dynamiques avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis.
Les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont reconnus dans la Constitution du Canada. Ils ont leurs propres lois et entretiennent des liens culturels, politiques et historiques particuliers avec la province de l’Ontario.
Lorsqu’un enfant inuit, métis ou des Premières Nations a normalement droit à un service sous le régime de la présente loi, les conflits de compétence ne doivent pas nuire à la prestation de ce service en temps opportun, conformément au principe de Jordan.
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones reconnaît l’importance du droit d’appartenir à une communauté ou à une nation, conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée.
De plus, le gouvernement de l’Ontario croit ce qui suit :
Les enfants inuits, métis et des Premières Nations devraient être heureux, en santé et résilients. Ils devraient être enracinés dans leur culture et leur langue, et s’épanouir en tant que personnes et en tant que membres de leurs familles, de leurs communautés et de leurs nations.
Il est essentiel de respecter les liens qui unissent les enfants inuits, métis et des Premières Nations à leurs communautés politiques et culturelles particulières afin, d’une part, de les aider à s’épanouir et, d’autre part, de favoriser leur bien‑être.
Pour ces motifs, le gouvernement de l’Ontario s’engage, dans un esprit de réconciliation, à collaborer avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour veiller à ce que, dans la mesure du possible, ils puissent s’occuper de leurs enfants conformément à leur culture, leurs traditions et leur patrimoine particuliers.

Les services fournis aux enfants et aux adolescents devraient l’être d’une manière qui :
« respecte les besoins de l’enfant ou de l’adolescent en matière de continuité de soins et de relations stables au sein d’une famille et d’un environnement culturel »;
« tient compte de la race de l’enfant ou de l’adolescent, de son ascendance, de son lieu d’origine, de sa couleur, de son origine ethnique, de sa citoyenneté, de la diversité de sa famille, de son handicap, de sa croyance, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité sexuelle et de l’expression de son identité sexuelle »; et
« tient compte des besoins de l’enfant ou de l’adolescent sur les plans culturel et linguistique. »
« Les Premières Nations, les Inuits et les Métis devraient avoir le droit de fournir, dans la mesure du possible, leurs propres services à l’enfance et à la famille et tous les services fournis aux enfants et aux adolescents inuits, métis et des Premières Nations et à leur famille devraient l’être d’une manière qui tient compte de leur culture, de leur patrimoine, de leurs traditions, des liens qui les unissent à leurs communautés et du concept de la famille élargie »
Le processus décisionnel visant l’intérêt supérieur de l’enfant, « dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, tient également compte de l’importance de préserver l’identité culturelle de l’enfant et ses liens avec la communauté en reconnaissance du caractère unique que revêtent la culture, le patrimoine et les traditions propres aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis. »
Il doit aussi prendre en considération : « la race de l’enfant, son ascendance, son lieu d’origine, sa couleur, son origine ethnique, sa citoyenneté, la diversité de sa famille, son handicap, sa croyance, son sexe, son orientation sexuelle, son identité sexuelle et l’expression de son identité sexuelle » ainsi que « le patrimoine culturel et linguistique de l’enfant. »
Le placement doit aussi se faire de façon à respecter le patrimoine culturel et linguistique des enfants, dans la mesure du possible, et les enfants inuits, métis ou des Premières Nations devraient être placés auprès d’un membre de leur famille élargie ou, respectivement, auprès d’une autre famille inuite, métisse ou des Premières Nations, si possible.

Île-du-Prince-Édouard

Les facteurs d’intérêt supérieur de l’enfant incluent « le patrimoine culturel, racial, linguistique et religieux de l’enfant. »

Québec

Les personnes responsables de l’enfant et celles qui sont appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de la loi doivent tenir compte de la nécessité de favoriser des mesures tenant compte des caractéristiques des communautés culturelles et des caractéristiques des communautés autochtones.

Saskatchewan

Les facteurs d’intérêt supérieur de l’enfant incluent « les besoins affectifs, culturels, physiques, psychologiques et spirituels de l’enfant. »

Les services résidentiels doivent être prévus ou ordonnés de façon à « tenter de maintenir l’enfant dans un environnement correspondant au contexte culturel de l’enfant », si possible.

Yukon

Les principes directeurs de la loi prévoient notamment que « l’identité culturelle des enfants autochtones doit être préservée ».

La planification et la prestation des services doivent se faire « de façon à tenir compte des besoins et du patrimoine culturel, racial et religieux des bénéficiaires des services ».

Les facteurs d’intérêt supérieur incluent : 
« le patrimoine culturel, racial, linguistique et religieux de l’enfant ».

« Si l’enfant est autochtone, l’importance de préserver son identité culturelle doit être prise en considération comme critère d’intérêt supérieur. »

Tableau 14 : Renseignements supplémentaires

Le tableau 14 présente des renseignements supplémentaires fournis par les provinces et territoires.

Alberta

Aucun renseignement supplémentaire fourni.

Colombie-Britannique

La C.-B. a récemment adopté des modifications (en anglais seulement) à ses dispositions législatives en matière de protection de l’enfance. Ces dispositions visent à soutenir le maintien des enfants autochtones au sein de leur domicile ou de leur collectivité. Les modifications adoptées prévoient notamment une plus grande participation des collectivités autochtones dans les dossiers de protection de l’enfance avant l’appréhension; une meilleure transmission de l’information entre le Ministère et les collectivités autochtones; un mécanisme de notification automatique des collectivités autochtones à l’égard des procédures visant des enfants de ces collectivités (à l’heure actuelle, la notification n’a lieu que si les parents y consentent ou si elle est nécessaire pour assurer la sécurité et le bien-être de l’enfant).  

Manitoba

Le Manitoba a annoncé une réforme de son système de protection de l’enfance le 12 octobre 2017. Le nouveau plan entraînera la mise en œuvre d’importantes réformes à l’égard du système de services à l’enfance et à la famille. La réforme vise notamment quatre domaines essentiels :

  • élaborer un modèle de prévention communautaire par la mise en œuvre de quatre sites de démonstration
  • créer des possibilités de liens à vie pour les enfants par l’introduction de stratégies de réunification et de stabilité novatrices reposant sur les faits (y compris les soins conformes aux traditions et l’adoption subventionnée)
  • mettre en œuvre des projets pilotes de financement global pour donner beaucoup plus de souplesse aux offices de services à l’enfance et à la famille à l’égard de l’utilisation des sommes pour soutenir les familles et éviter la prise en charge d’enfants.
  • procéder à un examen exhaustif du cadre législatif du Manitoba et notamment de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille et de la Loi sur les régies de services à l’enfant et à la famille

Nouveau-Brunswick

Aucun renseignement supplémentaire fourni.

Terre-Neuve-et-Labrador

Le Bureau du protecteur des enfants et des jeunes a publié son rapport Advocate’s Report on the Status of Recommendations 2015 (en anglais seulement) (PDF: 1.5 MB; 124 pages).

Territoires du Nord-Ouest

Le Bureau du vérificateur général du Canada a réalisé un audit sur les services à l’enfance et aux familles. L’objectif de cet audit, déposé en mars 2014 à l’Assemblée législative, consistait à déterminer si le ministère de la Santé et des Services sociaux et les administrations des services de santé et des services sociaux s’acquittaient adéquatement de leurs principales responsabilités en vertu de la loi en matière de services à l’enfance et aux familles afin d’assurer la protection et le bien-être des enfants et de leur famille. Selon le rapport, le Ministère et les administrations des services de santé et des services sociaux ne s’acquittaient pas adéquatement de leurs principales responsabilités en matière de protection de l’enfance. On a notamment relevé l’absence d’un cadre de responsabilisation adéquat, le non-respect des exigences visant à assurer la sécurité des enfants durant les enquêtes et le non-respect des exigences en matière de dépistage initial et de vérification annuelle des familles d’accueil. Le rapport comporte 11 recommandations visant l’amélioration du système de services à l’enfance et aux familles.

Nouvelle-Écosse

Les membres du système judiciaire de la Nouvelle-Écosse se sont réunis en juin 2016 pour entendre les dirigeants des Premières Nations s’exprimer sur les défis auxquelles se heurtent les collectivités autochtones du Cap-Breton, particulièrement en lien avec le système de protection de l’enfance en Nouvelle-Écosse. Cette rencontre a été organisée en réponse au rapport de la Commission de vérité et de réconciliation publié en juin 2015.

Nunavut

Rapport final de l’Examen des services sociaux (octobre 2011); rapport de la vérificatrice générale du Canada présenté à l’Assemblée législative du Yukon en 2011, intitulé Programmes et services visant les enfants, les jeunes et les familles au Nunavut (mars 2011).

Ontario

Aucun renseignement supplémentaire fourni.

Île-du-Prince-Édouard

Le rapport du vérificateur général de 2015 (en anglais seulement) (PDF: 1.05 Mo; 55 pages) renferme des observations, des recommandations et des renseignements se rapportant aux vérifications et aux examens des opérations gouvernementales. Le rapport comportait un compte rendu sur les recommandations précédentes formulées en 2014 à l’égard des contrôles internes en matière de protection de l’enfance (p. 118).

En novembre 2015, le ministre des Services à la famille et à la personne a confié à un comité consultatif le mandat de procéder à un examen de la Child Protection Act. En novembre 2016, le comité consultatif a formulé 66 recommandations (en anglais seulement) (PDF: 5.5 Mo; 123 pages) reposant sur les rétroactions des citoyens de l’Î.-P.-É. sur la protection des enfants dans leur province. Ces recommandations se répartissent en deux grandes catégories, soit la prestation des services et les politiques publiques. Le gouvernement a indiqué qu’il donnerait suite aux recommandations en commençant par six domaines prioritaires visant à améliorer la responsabilisation et à améliorer davantage la prestation des services de première ligne. Six domaines prioritaires ont été dégagés, soit : 1) renforcer la voix des enfants; 2) accroître le soutien aux grands-parents assumant le rôle de gardiens principaux; 3) améliorer les processus de cueillette de données, d’analyse et de production de rapports liés aux résultats pour les enfants; 4) mettre en œuvre les changements législatifs requis pour mieux protéger l’intérêt de l’enfant; 5) mettre en œuvre un modèle décisionnel reposant sur les faits pour soutenir la prestation de services de protection de l’enfance uniformes et rigoureux; et 6) élaborer un cadre de politique sociale pour accroître la responsabilisation et la collaboration intégrée.

Québec

Aucun renseignement supplémentaire fourni.

Saskatchewan

Aucun renseignement supplémentaire fourni.

Yukon

Un examen quinquennal de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est en cours au Yukon.

Tableau 15 : Références et liens supplémentaires

Le tableau 15 présente des références et liens supplémentaires fournis par les provinces et territoires.

Références et liens fournis par les provinces et territoires

Les interventions mises en œuvre dans chaque province et territoire pour les cas de violence familiale sont répertoriées ici dans le rapport du Groupe de travail spécial FPT sur la violence familiale, intitulé « Établir les liens dans les cas de violence familiale : Collaboration entre les systèmes de droit de la famille, de protection de la jeunesse et de justice pénale » (PDF: 1.44 Mo; 188 pages)

Les feuillets d’information produits par le Portail canadien de la recherche en protection de l’enfance.

Alberta

Aucun renseignement supplémentaire fourni.

British Columbia

Aucun renseignement supplémentaire fourni.

Manitoba

Communiqué, La Province Proposera des Modifications Législatives Visant à Appuyer Les Méthodes Traditionnelles de Prise en Charge des Enfants Autochtones

Communiqué, Le Gouvernement du Manitoba Tient une Séance d'information sur un Projet de Loi Qui Aiderait à Protéger Les Enfants Pris en Charge

Nouveau-Brunswick

Voir la Stratégie de prévention des dommages causés aux enfants et aux jeunes du Nouveau-Brunswick (PDF: 4.97 Mo; 80 pages)

Terre-Neuve-et-Labrador

Aucun renseignement supplémentaire fourni.

Territoires du Nord-Ouest

Building Stronger Families An Action Plan to Transform Child and Family Services (2014) (en anglais seulement) (PDF: 4.11 MB; 59 pages).

Nouvelle-Écosse

Aucun renseignement supplémentaire fourni.

Nunavut

Modifications à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille

Ontario

Le projet de loi 89 apporte des modifications historiques à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille

Services à l'enfance et à la famille (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.11

Ontario unveils revamped child protection laws at Queen's Park (en anglais seulement)

Votre voix compte, Ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires

Île-du-Prince-Édouard

Quebec

Aucun renseignement supplémentaire fourni.

Saskatchewan

Aucun renseignement supplémentaire fourni.

Yukon

Aucun renseignement supplémentaire fourni.

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