Les périodes de stage dans l'administration fédérale
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Qu’est-ce qu’une période de stage dans la fonction publique fédérale?
Une période de stage donne aux gestionnaires le temps et la possibilité d’évaluer si une personne convient bien au poste. Cette période permet également à cette personne de démontrer qu’elle possède les compétences et les aptitudes requises pour le poste.
Le paragraphe 26(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) autorise le Conseil du Trésor à établir la période de stage pour les catégories de fonctionnaires dont le recrutement est fait par nomination externe à la fonction publique fédérale (plus de renseignements sur les catégories de fonctionnaires se trouvent à la section « Quelle est la durée de la période de stage? »).
Le paragraphe 61(1) de la LEFP porte particulièrement sur la période de stage. La période de stage peut être effectuée dans un ministère de l’administration publique centrale (une organisation figurant à l’annexe I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques [LGFP]) ou dans un organisme distinct (une organisation figurant à l’annexe V de la LGFP). Les nominations dans les organisations figurant à l’annexe V relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique.
Le Règlement fixant la période de stage et le délai de préavis en cas de renvoi au cours de la période de stage (le Règlement) donne plus de renseignements sur la période de stage mentionnée à l’alinéa 61(1)a), ainsi que sur le délai de préavis mentionné à l’alinéa 62(1)a) de la LEFP.
Quelle est la durée de la période de stage?
Les personnes recrutées par nomination externe à la fonction publique fédérale sont tenues d’effectuer une seule période de stage précisée. La durée de la période de stage doit être déterminée et indiquée dans la lettre d’offre originale. La catégorie dans laquelle la personne est nommée détermine la durée de la période de stage.
En moyenne, la période de stage est de 12 mois pour les personnes recrutées pour un poste de plus d’un an. Cependant, il existe différentes périodes de stage pour certains postes et groupes professionnels, programmes d’apprentissage et de formation, et périodes de nomination précisées. L’annexe du Règlement énumère les 6 différentes catégories de fonctionnaires (colonne 1), ainsi que leur période de stage (colonne 2) et les délais de préavis respectifs (colonne 3).
Nominations et mutations
La LEFP indique clairement que la période de stage s’applique uniquement aux nominations de personnes recrutées à l’extérieur de la fonction publique. Les personnes qui ne sont pas nommées en vertu de la LEFP (par exemple les personnes occupant un emploi occasionnel, un emploi étudiant ou un emploi à temps partiel) sont tenues d’effectuer une période de stage uniquement si elles sont embauchées pour une durée indéterminée, car elles sont considérées comme provenant de l’extérieur de la fonction publique fédérale.
Une fois qu’une personne a terminé la période de stage, celle-ci ne peut être prolongée et une seconde période de stage ne peut être imposée, à moins que cette personne quitte la fonction publique pour ensuite y revenir.
- Si un ou une fonctionnaire a terminé sa période de stage dans un organisme distinct du gouvernement fédéral (organisation figurant à l’annexe V de la LGFP) et fait l’objet d’une mutation ou d’une nomination à un poste dans un ministère de l’administration publique centrale du gouvernement fédéral (organisation figurant à l’annexe I ou IV de la LGFP), ou vice versa, la mutation ou la nomination ne nécessite pas de nouvelle période de stage, car la mutation ou la nomination n’est pas externe à la fonction publique.
- Si un ou une fonctionnaire n’a pas encore terminé sa période de stage associée à sa nomination initiale et fait l’objet d’une mutation ou d’une nomination à un nouveau poste au sein de la fonction publique, la période de stage n’est ni prolongée ni modifiée. La durée restante de la période de stage est plutôt indiquée dans la nouvelle lettre d’offre et le ou la fonctionnaire termine la période prévue dans sa lettre d’offre initiale dans le cadre de son nouveau poste.
Qu’est-ce qui est exclu de la période de stage?
Conformément au paragraphe 2(2) du Règlement, la période de stage ne comprend aucune période :
- de congé non payé
- Cela n’inclut pas les suspensions administratives sans solde ni les suspensions disciplinaires sans solde, puisqu’elles ne constituent pas un congé.
- de formation linguistique à plein temps
- de congé payé de plus de 30 jours consécutifs
- Pour cette clause, les jours consécutifs font référence aux jours civils consécutifs.
- durant laquelle un fonctionnaire saisonnier n’est pas tenu d’exercer les fonctions de son poste en raison de leur nature saisonnière
Mon emploi peut-il prendre fin pendant une période de stage?
En règle générale, un emploi peut prendre fin pendant la période de stage en raison d’un rendement insatisfaisant ou d’une mauvaise conduite. Les Lignes directrices concernant le licenciement ou la rétrogradation pour rendement insatisfaisant; le licenciement ou la rétrogradation pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou une inconduite; et le licenciement en cours de stage fournissent une orientation et des procédures aux gestionnaires qui peuvent avoir besoin de licencier un ou une fonctionnaire pendant la période de stage.
Délai de préavis en cas de licenciement
En vertu du paragraphe 3(2) du Règlement, le délai de préavis de cessation d’emploi pendant la période de stage commence à la date à laquelle l’administrateur général compétent ou l’administratrice générale compétente donne le préavis au ou à la fonctionnaire. À l’instar du calcul de la période de stage, les délais de préavis (colonne 3) sont répertoriés dans l’annexe du Règlement et sont déterminés en fonction de la catégorie de fonctionnaires (colonne 1).
Le délai de préavis en cas de cessation d’emploi peut être donné de 2 manières :
- le délai de préavis applicable est terminé (par exemple 2 semaines, 1 mois);
- à la discrétion de l’administrateur général ou de l’administratrice générale, le ou la fonctionnaire reçoit un montant égal au salaire qu’il ou elle aurait reçu pendant ce délai de préavis (paragraphe 62(2) de la LEFP).
Si une personne postule à un autre emploi au sein de la fonction publique fédérale après une cessation d’emploi, la nomination ultérieure sera considérée comme une nomination externe. Par conséquent, elle doit respecter les exigences réglementaires concernant la période de stage pour toute nouvelle nomination.
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