Historique du régime de retraite de la fonction publique

En tant qu’employeur, le gouvernement fédéral offre à ses employés un régime de pension de retraite depuis 1924.

Le tableau ci‑dessous montre l’évolution du régime de pension de retraite du secteur public fédéral actuel ainsi que les améliorations apportées depuis 1870.

Figure 1 : Historique du régime de retraite de la fonction publique
Année Description
1870 La première loi sur la pension a été adoptée par le Parlement le ; elle prévoyait le versement d’une allocation annuelle à la retraite en fonction de l’âge (60 ans) ou de l’invalidité, mais ne comportait pas de dispositions sur les prestations de survivant. Pendant la durée de vie de cette loi, les taux de cotisation ont fluctué entre 2 % et 3,5 % par année pour les salaires annuels inférieurs à 600 $ et 4 % par an pour les salaires annuels supérieurs à 600 $. Les prestations n’étaient accordées que par le gouverneur en conseil. La formule utilisée était un 50e du salaire moyen des trois dernières années multiplié par le nombre d’années de service (maximum 35).
1898 La Civil Service Retirement Act, qui établissait la caisse de retraite, a été adoptée le 18 juin 1898.
1924 Le , le Parlement a adopté la Loi sur la pension de la Fonction publique (LPFP) dans le but d’offrir aux fonctionnaires un revenu convenable au moment de leur retraite. Le régime de retraite mis sur pied en 1924 était un régime à prestations déterminées et l’est encore aujourd’hui. Les prestations étaient déterminées selon une formule de pension équivalant à 2 % du salaire moyen de 10 ans et une exigence d’un minimum de 10 ans de service jusqu’à un maximum de 35 ans. L’âge de la retraite était fixé à 65 ans et le régime versait des prestations de survivant à la veuve et aux enfants des participants de sexe masculin seulement. Le taux de cotisation des employés était fixé à 5 % du salaire.
1944 Des modifications ont été apportées à la LPFP, notamment l’élimination de l’exigence d’un minimum de 10 ans de service pour qu’un fonctionnaire reçoive des prestations à sa démission. La modification prévoyait qu’un participant qui comptait moins de 10 années de service à son départ puisse avoir un remboursement de cotisations.
1947 La LPFP a été modifiée de nouveau afin de changer l’âge de la retraite de 65 à 60 ans, sans réduction des prestations de retraite. Les modifications de 1947 ont instauré également le concept de la pension différée et l’établissement d’un plafond de 15 000 $ sur les salaires aux fins du calcul des cotisations et des prestations.
1954 La Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), qui est entrée en vigueur le , a remplacé l’ancienne LPFP. L’un des grands changements apportés à la politique sur les pensions a été que les prestations sont devenues un droit à la fin de l’emploi plutôt qu’une concession approuvée par le gouverneur en conseil. La nouvelle LPFP a également été prolongée pour inclure les employés temporaires. Le taux de cotisation pour tous les fonctionnaires de sexe masculin était établi à 6 % du salaire et celui des fonctionnaires de sexe féminin demeurait à 5 %. Les participants pouvaient dorénavant obtenir une prestation de retraite après cinq ans de service, au lieu de 10 ans.
1959 Le Parlement a adopté, à titre exceptionnel, une augmentation permanente du coût de la vie applicable aux pensions versées aux termes de la LPFP au moyen de la Loi sur la mise au point des pensions du service public. Financée entièrement par le gouvernement, cette augmentation visait à compenser l’inflation d’après-guerre.
1960 Le plafond de 15 000 $ imposé sur les salaires ouvrant droit à pension a été supprimé et la formule de pension a été modifiée de sorte que le salaire moyen passe d’une période de 10 ans à 6 ans. Cette modification apportée à la formule de la pension a été accompagnée d’une augmentation du taux de cotisation pour les participants de sexe masculin à 6,5 %. Aucun changement n’a été apporté au taux de cotisation de 5 % des participants de sexe féminin.
1966 D’importantes modifications ont été apportées à la LPFP, notamment :
  • La coordination des taux de cotisation des prestations du régime de retraite de la fonction publique avec le Régime de pensions du Canada (RPC) ou le Régime de rentes du Québec (RRQ);
  • Les employés nommés pour une période déterminée sont devenus admissibles à cotiser après six mois d’emploi continu, comparativement aux 12 mois exigés auparavant.
1970 Le gouvernement a instauré l’indexation avec l’adoption de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires (LPRS). La nouvelle Loi prévoyait des augmentations des pensions de participants retraités et de leurs personnes à charge survivantes. Les prestations payables aux termes de la Loi étaient automatiquement indexées chaque année par mesure de protection contre les augmentations du coût de la vie. Ces augmentations étaient sous réserve d’un plafond de 2 % conformément à la formule de calcul des indexations prévue par la Loi, et les employés devaient verser une cotisation supplémentaire de 0,5 % de leur salaire.
1971 Des dispositions sur la retraite anticipée ont été adoptées afin de permettre le versement de prestations non réduites à l’âge de 55 ans pour les fonctionnaires qui comptaient au moins 30 ans de service ouvrant droit à pension.
1974 Le plafond de 2 % appliqué aux augmentations annuelles des indexations de la pension a été supprimé et une disposition a été adoptée afin de prévoir une autre augmentation de 0,5 % du taux de cotisation des fonctionnaires à compter du .
1975 Un taux d’intérêt de 4 % par année est devenu payable sur les remboursements de cotisations.
1976 Puisque les prestations pour les survivants des fonctionnaires de sexe féminin ont été introduites, les taux de cotisation prévus par la LPFP ont été uniformisés à 6,5 % pour les participants de sexe masculin et de sexe féminin, moins les cotisations au RPC ou au RRQ. Les retraités réembauchés ont été autorisés à recevoir leurs prestations de retraite lorsqu’ils n’étaient pas tenus de cotiser au régime. La période d’option a été prolongée pour permettre aux anciens membres retraités de la GRC et des Forces canadiennes employés par la fonction publique de transférer leur service. L’exigence d’obtenir l’approbation du Conseil du Trésor avant de verser une allocation annuelle à un employé comptant moins de 20 années de service a été supprimée. La prestation minimale de cinq ans a été introduite pour les participants qui décèdent sans survivant ou enfant admissible. Sous la partie II de la Loi, des modifications ont été apportées pour permettre au participant de nommer un bénéficiaire en vertu de la prestation supplémentaire de décès.
1977 Le taux de cotisation pour indexation (LPRS) a été porté à 1 %.
1981 La LPFP a été modifiée pour permettre aux contrôleurs aériens employés par Transport Canada d’avoir accès à des prestations de retraite anticipées.
1983-1984 Dans le cadre du programme de contraintes budgétaires imposé par le gouvernement en 1982, l’indexation de prestations a été limitée à 6,5 % en 1983 et à 5,5 % en 1984.
1986 La retraite obligatoire a été abolie.
1989 Des modifications législatives ont été apportées afin que les bénéficiaires de prestations pour survivant puissent continuer à recevoir ces prestations même s’ils se remarient.
1991 Les comptes de la LPFP et de la LPRS ont été fusionnés.
1992-1994 Le Parlement a adopté en septembre la Loi sur les régimes de retraite particuliers. Celle-ci a apporté d’importants changements au régime de pension de retraite, notamment :
  • Des améliorations apportées à la prestation supplémentaire de décès (PSD) – la protection a été augmentée à deux fois le salaire de l’employé (arrondi au prochain multiple de 250 $); la protection en vertu du régime des PSD a été réduite de 10 % chaque année après l’âge de 60 ans; la protection de base de la PSD a été portée à un tiers du salaire; la prestation libérée versée à l’âge de 60 ans a été fixée à 5 000 $; le taux de cotisation a été réduit de 10 cents à 20 cents par mois pour chaque tranche de 250 $ de protection.
  • Des mesures souples comme la protection accordée aux employés à temps partiel, des dispositions plus souples concernant les congés non payés, des dispositions concernant la retraite anticipée pour les employés de Service correctionnel Canada (SCC), des prestations de survivant optionnelles quant au mariage après la retraite et le partage des prestations de retraite à la rupture du mariage aux termes de la Loi sur le partage des prestations de retraite.
  • Le pouvoir de verser des prestations au-delà de celles qui sont autorisées par la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).
1996 Les prestations de retraite sont devenues un droit acquis et sont immobilisées après deux ans de service.
1997 Les valeurs de transfert de pension de retraite ont été instaurées afin de permettre le transfert de la valeur forfaitaire des prestations de pension au moment du départ avant 50 ans dans un régime enregistré d’épargne‑retraite (REER) immobilisé. L’intérêt à verser sur un remboursement de cotisations est devenu fondé sur les taux d’intérêt crédités au Compte de pensions de retraite à certaines périodes au lieu de 4 %.
1999 Le gouvernement a apporté des changements au régime de retraite avec l’adoption de la Loi d’exécution du budget et la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public. Ces lois ont apporté les améliorations suivantes en matière de prestations :
  • Les prestations de retraite étaient calculées à partir du salaire moyen des cinq années les mieux payées, plutôt que sur l’ancienne moyenne de six ans.
  • La moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension (MMGP) devenait fondée sur la MMGP au cours des cinq (plutôt que trois) dernières années.
  • Des améliorations ont été apportées à la prestation supplémentaire de décès.
  • Des prestations de survivant ont été accordées au partenaire de même sexe d’un participant du régime qui est décédé le ou après.
  • Les employés renvoyés pour inconduite ont droit au même choix de prestations que ceux qui quittent pour toute autre raison.
2000 Le , des modifications ont été apportées à la Loi pour créer un nouveau fonds de pension de la fonction publique. Les taux de cotisation des employés ne sont plus en fonction des taux de cotisation au RPC ou au RRQ. L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (OIRPSP) a été promulgué pour permettre d’investir les cotisations nettes de l’employeur et des employés sur les marchés financiers à partir du .
2003 Le , le Règlement sur le partage des prestations de retraite a été modifié pour donner la possibilité de demander un partage des prestations de retraite aux conjoints de fait de même sexe, selon les mêmes règles que celles qui s’appliquent aux conjoints de fait de sexe opposé.
2005 Le Secrétariat du Conseil du Trésor a annoncé une série d’augmentation des taux de cotisation des employés à compter de janvier 2006 ayant pour objectif de mieux partager les coûts du régime entre l’employeur et les employés. En 2006, les taux de cotisation des employés ont augmenté à 4,3 % sur leur salaire jusqu’à concurrence du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension aux termes du RPC ou du RRQ et à 7,8 % sur leur salaire au-delà du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, taux qui étaient respectivement de 4,0 % et de 7,5 % en 2005.
2006

Des modifications apportées à la Loi d’exécution du budget ont augmenté les prestations de retraite payables après l’âge de 65 ans en réduisant le facteur utilisé dans la formule de coordination du RPC ou RRQ. Le facteur utilisé dans le calcul de la pension à l’âge de 65 ans a diminué pour les participants au régime qui atteignent 65 ans en 2008 ou après. Le facteur de réduction est passé de 0,7 % à 0,625 % jusqu’à 2012.

Le Règlement sur la pension de la fonction publique (RPFP) a été modifié pour permettre aux employés de Service correctionnel Canada qui comptaient des années de service opérationnel de ne plus avoir à verser la cotisation supplémentaire de 1,25 % et de prendre leur retraite sans pénalité après 25 ans de service, peu importe leur âge. Les employés de SCC comptant des « années de service opérationnel équivalent » peuvent prendre leur retraite après 25 ans de service, à l’âge de 50 ans, et la cotisation supplémentaire a été réduite à 0,62 %.

2007 Le RPFP a été modifié pour se conformer aux changements apportés à la LIR. La modification au RPFP a permis aux participants qui atteignent l’âge de 69 ans en 2007 et après cette date de continuer à cotiser à leur pension jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle ils atteindraient l’âge de 71 ans.
2008 Des modifications ont été apportées pour baisser le facteur de réduction utilisé pour calculer les prestations de retraite reçues à l’âge de 65 ans (de 0,7 % à 0,625 %).
2010 Une autre modification a été apportée au RPFP afin de permettre aux personnes qui ont cessé de cotiser au régime de retraite de la fonction publique après avoir atteint l’âge de 69 ans en 2005 ou en 2006 de racheter une période de service qui n’était pas considérée comme du service ouvrant droit à pension auparavant.
2012

D’importants changements, tels qu’instaurés dans la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance, ont été apportés à la LPFP, notamment :

  • Les taux de cotisation de tous les participants présents et futurs du régime de retraite de la fonction publique ont été haussés à compter de janvier 2013 dans le but d’atteindre au fil du temps un ratio de partage des coûts employeur-employé plus équilibré soit de 50-50;
  • L’âge auquel un nouvel employé qui a commencé à participer au régime de retraite de la fonction publique le ou après peut recevoir des prestations de retraite non réduites a passé de 60 à 65 ans.
2012

À la fin de 1999, un groupe composé de syndicats du secteur public et d’associations d’employés et de retraités, représentant plus de 300 000 participants aux régimes, ont intenté des poursuites contre l’État pour réclamer le droit d’accès aux sommes créditées en trop dans les trois comptes de pension de retraite du gouvernement fédéral. En 2012, la Cour Suprême du Canada a rejeté l’appel puisqu’elle a conclu que les comptes de pension de retraite sont des livres comptables prescrits par la loi et ils ne contiennent pas d’éléments d’actif. La Cour a conclu que le gouvernement du Canada a rempli ses obligations à l’égard du régime de retraite de la fonction publique, des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada.

2014

Les comptes de pension de retraite, définit comme « autres comptes disponibles pour le versement des prestations » fut éliminé des états financiers afin de fournir de l’information plus fiable et mieux adaptée aux utilisateurs des états financiers. Les obligations liées aux régimes de retraite du secteur public sont comptabilisées dans les états financiers consolidés du gouvernement du Canada représenté dans les Comptes publics. Le retrait du compte n’a aucune répercussion financière sur le déficit du gouvernement ou sur les prestations de retraite des participants.

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