# 2024-104 Pay and Benefits, Canadian Forces Integrated Relocation Program, House Hunting Trip, Negligent Misrepresentation
Canadian Forces Integrated Relocation Program (CFIRP), House Hunting Trip (HHT), Negligent Misrepresentation
Case summary
F&R Date: 2026-05-12
Le plaignant a soutenu que, lors d'un voyage de recherche d'un domicile (VRD) dans le cadre d'une réinstallation selon la Directive sur le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), il avait, à son insu, dépassé la limite de remboursement du financement sur mesure en raison de manquements de la part de Services globaux de relogement Brookfield (SGRB). Il a fait valoir qu'il lui avait été impossible d'obtenir une confirmation claire des fonds disponibles dans son compte de financement sur mesure avant son VRD et que le retard lors de la réservation des billets d'avion avait entraîné une augmentation des frais de déplacement de sa personne à charge. Le plaignant a soutenu que le trop-payé qui en a résulté n'était attribuable à aucune faute de sa part, mais découlait d'une déclaration inexacte faite par négligence de la part de SGRB. À titre de mesure de réparation, il a demandé que les Forces armées canadiennes (FAC) renoncent au recouvrement du trop-payé ou, subsidiairement, que la responsabilité soit partagée entre SGRB et lui.
Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, qui était l'autorité initiale (AI), a rejeté le grief. Compte tenu des articles 4.1.02 et 1.2.04 de la Directive du PRIFC, l'AI a conclu que les frais de déplacement d'une personne à charge durant un VRD sont financés à même le financement sur mesure et que le plaignant avait reçu la totalité du remboursement auquel il avait droit à partir du financement sur mesure. De plus, la situation du plaignant ne satisfaisait pas à la définition de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 1.4 de la Directive du PRIFC. Conformément à l'article 203.04 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, les FAC étaient tenues de recouvrer le trop-payé.
Le Comité a conclu que la Directive du PRIFC établissait clairement la distinction entre le financement de base et le financement sur mesure et qu'elle prévoyait aux articles 1.2.1.01 et 1.2.1.02 des formules permettant aux militaires d'estimer à l'avance les fonds disponibles dans leur compte de financement sur mesure. Le Comité a conclu que le plaignant disposait de renseignements suffisants fournis par les SGRB pour prendre des décisions éclairées concernant son déplacement et que l'itinéraire qu'il avait choisi n'était pas l'option la plus économique, ce qui avait eu pour effet d'épuiser les fonds disponibles dans son compte de financement sur mesure. Le Comité a également conclu que la situation du plaignant ne satisfaisait pas à la définition de circonstances exceptionnelles et que les critères permettant d'établir une déclaration inexacte faite par négligence n'étaient pas remplis.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas la mesure de réparation demandée.