Archived - 1999 OHSTC 017
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Révision en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, partie II,
d'une instruction donnée par un agent de sécurité
Décision no: 99-017
Demandeur: L. Breton Transport Ltée
Marbleton (Québec)
Représenté par : Michel Ferland
Ferland & Bélair
Mis en cause: Claude Léger
Agent de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Devant: Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Le 19 mai1998, l'agent de sécurité Claude Léger a mené une enquête dans le lieu de travail exploité par L. Breton Transport Ltée. Il a ensuite donné une instruction (annexe) à l'employeur en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II (ci‑après appelé le Code) le19 mai 1999. L'agent de sécurité estimait que l'employeur avait contrevenu l’article 124 du Code.
Le 2 juin 1999, L. Breton Transport Ltée a demandé que cette instruction soit révisée. Le 14 juillet 1999, le Bureau de l'agent régional de sécurité a été officiellement informé que, suite à des discussions tenues par les parties, L. Breton Transport Ltée retirait sa demande de révision de l'instruction susmentionnée.
En tant qu'agent régional de sécurité responsable de la révision de cette instruction, je confirme que L. Breton Transport Ltée a retiré sa demande de révision de l'instruction donnée en vertu du paragraphe 145(1) du Code par l'agent de sécurité Claude Léger le 19 mai 1999. Cette affaire est classée.
Décision rendue le 18 août 1999.
Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
ANNEXE
CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)
Le 19 mai 1999, l’agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par L. BRETON TRANSPORT LTEE, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 439 ROUTE 255, MARBLETON (QUÉBEC).
Ledit agent de sécurité est d’avis que la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail est enfreinte.
1. Article 124.
L’employeur ne veille pas à la protection de ses employés en matière de sécurité et de santé au travail étant donné qu’aucune procédure sécuritaire de travail n’a été établie par l’employeur en ce qui concerne le travail effectué par ses chauffeurs sur les remorques-citernes à une hauteur de plus de 2.4 mètres au-dessus du sol.
Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 31 mai 1999.
Fait à Montréal, ce 19e jour de mai 1999.
Claude Léger
Agent de sécurité 1778
À : L. BRETON TRANSPORT LTEE
439 ROUTE 255
MARBLETON (QUEBEC)
J2B 2B0
SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
Décision no: 99-017
Demandeur : L. Breton Transport Ltée
Marbleton (Québec)
MOTS CLÉS
Procédure sécuritaire, remorques citernes.
DISPOSITIONS
Code : 124, 145(1),
Règlement: sans objet
RÉSUMÉ
Un agent de sécurité a donné une instruction à L. Breton Transport Ltée. Cette dernière a demandé que l'instruction soit révisée, mais a ensuite retiré sa demande. L'affaire est classée.
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