Requête au titre de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile
Document d'information
La Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile est également connue sous le nom de Convention de Montréal de 1971. Le Canada, la Suède, l’Ukraine, le Royaume-Uni et l’Iran sont tous des États contractants de la Convention.
La Convention exige que les États interdisent, préviennent et punissent certaines infractions contre l’aviation civile, notamment la destruction illicite et intentionnelle d’un aéronef en service.
Au titre de la Convention, les États contractants ont également des obligations juridiques internationales en ce qui concerne la poursuite ou l’extradition des personnes se trouvant sur leur territoire et présumées avoir commis une infraction contre l’aviation civile. L’État qui a pris en charge l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction doit immédiatement procéder à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits et faire part de ses conclusions aux États concernés. L’État doit également communiquer au Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale dans les plus brefs délais tous renseignements utiles en sa possession, y compris les circonstances de toute infraction contre l’aviation civile.
En outre, les États contractants sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables en vue de prévenir les infractions mentionnées à l’article 1 de la Convention, y compris la destruction d’un aéronef en service.
La Convention prévoit que tout différend entre 2 ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui ne peut être réglé par la négociation sera, à la demande de l’une des parties, soumis à l’arbitrage. Si les parties ne peuvent s’entendre sur les modalités d’organisation d’un tribunal arbitral indépendant compétent pour entendre le différend dans un délai de 6 mois, toute partie peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice.
Dans leur requête, les membres du Groupe de coordination (les « demandeurs ») indiquent qu’à la suite de la demande d’arbitrage envoyée le 28 décembre 2022, ils n’ont pu se mettre d’accord sur les conditions d’organisation de l’arbitrage.
La saisie de la Cour internationale de Justice commence par le dépôt d’une requête – un document écrit qui précise la nature de la demande et expose succinctement les faits et les fondements juridiques sur lesquels elle est fondée.
Dans leur requête, les membres du Groupe de coordination soumettent que l’Iran a commis des actions et des omissions totalement incompatibles avec les exigences de la Convention de Montréal de 1971 avant et après la destruction du vol PS752 par le personnel militaire de l’unité de défense aérienne du Corps des Gardiens de la révolution islamique de l’Iran (CGRI).
Plus précisément, les membres du Groupe de coordination soutiennent que l’Iran ne s’est pas efforcé à prendre toutes les mesures raisonnables en vue de prévenir la destruction du vol PS752. L’Iran n’a pas non plus mené d’enquête ni de poursuite criminelles transparentes, équitables et impartiales, conformément au droit international. L’Iran a plutôt retenu ou détruit des preuves (notamment en nettoyant le site de l’accident au bulldozer), blâmé d’autres États avant d’attribuer la responsabilité de l’accident à des militaires d’échelons inférieurs du CGRI, mené un procès factice et opaque et n’a informé ni les demandeurs ni le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale des mesures prises à l’égard des auteurs présumés de la destruction.
Ces actes ou omissions constituent des violations de la Convention de Montréal de 1971 qui donnent lieu à la responsabilité de l’Iran au titre du droit international, y compris l’obligation légale d’accorder une réparation intégrale aux requérants. L’Iran, pour sa part, nie toute responsabilité étatique et poursuit une campagne de désinformation, d’intimidation et de harcèlement pour tenter de détourner la communauté internationale, le peuple iranien et les familles de la vérité.
Les membres du Groupe de coordination demandent donc à la Cour internationale de Justice de statuer sur ce différend et de conclure que l’Iran a commis un fait internationalement illicite tel qu’allégué. Les membres du Groupe demandent également à la Cour d’ordonner à l’Iran de reconnaître publiquement les actes et omissions internationalement illicites et de présenter publiquement des excuses aux demandeurs et aux familles des victimes. Ils demandent également à l’Iran de fournir des renseignements démontrant que des mesures concrètes ont été prises pour éviter qu’un tel évènement ne se reproduise à l’avenir. Ils demandent en outre à l’Iran de s’acquitter des autres obligations juridiques qui lui incombent au titre de la Convention de Montréal de 1971, et notamment de poursuivre ou d’extrader tous les auteurs présumés de l’infraction, les poursuites devant être menées de manière transparente et impartiale. Ils demandent enfin à l’Iran d’indemniser équitablement les membres du Groupe de coordination pour les dommages matériels et moraux subis par les victimes et leurs familles à la suite de la destruction du vol PS752 et de ses autres manquements.
Après le dépôt de la requête, la Cour fixe les dates de la procédure écrite et, par la suite, de la procédure orale. Le défendeur dans un différend peut présenter des objections préliminaires contestant la compétence de la Cour. Les procédures devant la Cour internationale de Justice durent généralement plusieurs années.
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