Exigences génériques relatives aux études d’impact

Août 2025 (version provisoire)

Notre site Web fait actuellement l'objet de changements importants visant à mettre à jour les orientations concernant les pratiques de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada en matière d'application de la Loi sur l'évaluation d'impact et ses règlements. Cette page Web et son contenu pourraient ne pas refléter les pratiques actuelles de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Il est de la responsabilité des promoteurs de respecter la législation et les règlements applicables. Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire à guidancefeedback-retroactionorientation@iaac-aeic.gc.ca.

Pour préparer leur étude d’impact, les promoteurs doivent respecter les exigences énoncées dans les lignes directrices sur les études d’impact propres au projet (les lignes directrices) publiées par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC). En plus, les lignes directrices propres aux projet imposent aux promoteurs de respecter les exigences génériques décrites dans le présent document sauf indication contraire.

Table des matières

Liste des abréviations et des acronymes

Abréviation/acronyme

Définition

ACS Plus

Analyse comparative entre les sexes plus

AEIC

Agence d’évaluation d’impact du Canada

CV

Composante valorisée

Déclaration

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

lignes directrices

Lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact

LEP

Loi sur les espèces en péril

PMPA

Plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones

ZEL

Zone d’étude locale

ZER

Zone d’étude régionale

ZP

Zone du projet

Les orientations de l'AEIC sur la mise en œuvre de la Loi sur l’évaluation d’impact et de ses règlements sont en cours de mise à jour, et les versions actuelles des orientations mentionnées dans ce document peuvent ne pas refléter les pratiques actuelles de l'AEIC. Il incombe aux promoteurs de se conformer aux législations et aux réglementations applicables. Les promoteurs sont encouragés à communiquer avec l’AEIC pour connaître l’applicabilité de ces documents d'orientation. Pour plus d’informations, veuillez contacter project-projet@aeic-iaac.gc.ca.

Méthode d’évaluation

La méthode d’évaluation ci-dessous décrit les étapes qui doivent être appliquées à l’évaluation de chaque composante valorisée (CV) indiquée dans les lignes directrices propres au projet, sauf indication contraire par les lignes directrices propres au projet. D’autres exigences propres aux CV sont décrites dans les lignes directrices. L’évaluation devrait se fonder sur les séquences d’effets probables, et la profondeur de l’analyse et les détails fournis devraient être proportionnels au degré de risque anticipé ou à l’incertitude liée au risque que des composantes ou des activités propres au projet posent à la CV (lorsqu’on recourt au principe de précaution). L’analyse devrait également tenir compte du fait que, au sein d’une CV, différentes espèces, divers éléments ou divers groupes de population peuvent être touchés différemment par le projet et peuvent nécessiter des mesures d’atténuation différentes.

On encourage le promoteur à adopter une approche écosystémique qui tient compte de la façon dont le projet peut influer sur la structure et le fonctionnement des composantes biotiques et abiotiques de l’écosystème à l’aide de données scientifiques, du savoir autochtone et des connaissances de la communauté. En se concentrant sur les divers paliers de l’organisation du vivant et les processus, les fonctions et les interactions essentiels entre les organismes, y compris les humains et leur environnement, ainsi que leur résilience, on obtient une meilleure connaissance des effets d’un projet.

Le promoteur est invité à consulter l’AEIC pendant l’élaboration de son étude d’impact, y compris durant la planification des études de référence, et à tirer parti des données existantes, notamment celles qui sont énumérées dans les Considérations techniques et références pour la préparation d’une étude d’impact, les exigences des autres instances relatives aux CV et les moyens (p. ex., cadres réglementaires) des autres instances qui permettent de traiter les effets sur les CV.

Limites spatiales et temporelles

Des limites spatiales et temporelles pertinentes doivent être établies pour décrire les conditions de référence et guider l’évaluation des effets sur chaque CV.

Limites spatiales

Le promoteur devrait, de façon générale, établir trois limites spatiales aux zones d’étude pour évaluer l’incidence sur chaque CV :

  • Zone du projet (ZP) : définie comme l’empreinte du projet, entre autres toutes les zones temporaires et permanentes associées au projet, et les solutions de rechange envisagées;
  • Zone d’étude locale (ZEL) : définie comme la zone au-delà de l’empreinte du projet où les effets du projet peuvent se manifester;
  • Zone d’étude régionale (ZER) : définie comme la zone plus grande autour de la zone d’étude locale (délimitée par des limites écologiques, sociales, économiques ou autres limites pertinentes), y compris la région où les effets cumulatifs peuvent survenir et se manifester au-delà du champ de compétence du Canada.

L’étude d’impact doit :

  • décrire la ou les limites spatiales pour chaque CV et fournir une justification à chacune de ces limites, en tenant compte des facteurs suivants :
    • échelle spatiale et ampleur dans l’espace des effets découlant du projet,
    • lieu physique des récepteurs potentiels, notamment tout schéma de déplacement pertinent,
    • interactions entre les CV,
    • savoir autochtone et connaissances de la communauté,
    • usage actuel ou traditionnel des terres et des ressources par les peuples autochtones,
    • peuples autochtones et leurs droits, notamment les terres visées par un traité, les territoires traditionnels et les zones ou sites utilisés pour des pratiques culturelles et spirituelles,
    • données probantes scientifiques,
    • portée géographique des effets de projets et activités concrètes passés, existants et raisonnablement prévisibles,
    • informations reçues des groupes autochtones;
  • indiquer les limites spatiales sur des cartes afin d’illustrer clairement la portée géographique prévue des changements subis par l’environnement, à titre d’outils visuels permettant de faciliter la mobilisation et la consultation du public et des groupes autochtones (c.-à-d. cartes de zones d’influence avec des limites définies);
  • déterminer où les limites spatiales peuvent s’étendre à des zones qui sont situées i) sur un territoire domanial, ii) dans une province autre que celle où le projet est réalisé, ou iii) à l’étranger.

Limites temporelles

Le promoteur devrait généralement établir une limite temporelle du projet qui s’applique à toutes les phases du projet et des limites temporelles à long terme qui figurent dans l’échéancier dans lequel les effets cumulatifs peuvent se produire et qui peut se prolonger au-delà du cycle de vie du projet.

L’étude d’impact doit :

  • décrire la ou les limites spatiales pour chaque CV et fournir une justification à chacune de ces limites, en tenant compte des facteurs suivants :
    • calendrier des phases du projet,
    • conditions antérieures et contexte historique,
    • savoir autochtone et connaissances de la communauté,
    • peuples autochtones et leurs droits, notamment l’utilisation des terres et des ressources actuelle ou traditionnelle, les terres visées par un traité, les territoires traditionnels et les zones ou sites utilisés pour des pratiques culturelles et spirituelles,
    • facteurs physiques, techniques, écologiques, sociaux, sanitaires, économiques et culturels pertinents découlant d’une approche écosystémique,
    • calendrier des activités et projets passés, existants et raisonnablement prévisibles,
    • les limites seront généralement plus grandes pour les effets cumulatifs,
    • information reçue des groupes autochtones.

Conditions de référence

Les conditions de référence sont les conditions qui prévalaient avant le projet, y compris la façon dont les activités et les projets antérieurs, passés ou existants ont déjà influé sur les conditions; elles doivent être établies d’une manière et à un niveau de détail pertinents pour prévoir les effets du projet sur chaque CV.

En ce qui concerne les conditions de référence pour chaque CV, l’étude d’impact doit :

  • décrire les conditions de référence et les interactions entre les CV d’une manière qui rend possible des analyses, des extrapolations et des prévisions fiables et qui comprend une estimation des conditions de référence préalables au projet;
  • décrire les variations des conditions de référence qui pourraient se produire à l’avenir si le projet n’ést pas réalisé, y compris ceux causés par les changements climatiques;
  • décrire les sources de données et les méthodes de collecte des données, y compris le recours à des renseignements existants ou du passé et tout protocole d’échantillonnage, d’étude et de recherche, les méthodes de modélisation, le logiciel utilisé, toute hypothèse et toute estimation statistique de la valeur prévue et de la variance;
  • montrer que les sources de données utilisées sont représentatives des conditions qui prévalent à l’intérieur des limites spatiales et temporelles établies et qu’elles tiennent compte de la variabilité naturelle, en particulier si on a recours à des données de substitution provenant de sites représentatifs plutôt qu’à des mesures précises au site du projet;
  • lorsque l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS Plus) est appliquée, montrer que des données ventilées selon différents groupes de population pertinents (p. ex. sexe, âge, lieu) ont été utilisées, dans la mesure du possible;
  • indiquer les lacunes dans les données de référence et les mesures prises pour les combler;
  • décrire comment le savoir autochtone, les connaissances de la communauté et les données probantes scientifiques ont été prises en compte pour déterminer les conditions de référence;
  • lorsque la CV comprend une espèce en péril inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) susceptible d’être touchée par le projet :
    • fournir le nom commun et scientifique de l’espèce, son statut à l’annexe 1 de la LEP et indiquer s’il existe une stratégie de rétablissement, un plan d’action ou un plan de gestion,
    • fournir de l’information ou des cartes à une échelle pertinente pour étayer la présence d’espèces et les zones critiques telles que les résidences, les corridors de déplacement, les zones où la concentration est la plus élevée, l’habitat essentiel désigné ou proposé ou l’habitat de rétablissement. S’il y a lieu, faire la distinction entre les terres fédérales et non fédérales,
    • déterminer les périodes critiques (p. ex., mise bas, rut, frai, vêlage, reproduction, perchage),
    • décrire les menaces et les objectifs de conservation applicables décrits dans la stratégie de rétablissement.

Évaluation des effets;

L’évaluation des effets doit être fondée sur une comparaison des conditions de référence avec et, lorsqu’on prévoit que les conditions de référence changeront au fil du temps, sans le projet.

Pour l’évaluation des effets de chaque CV, l’étude d’impact doit :

  • décrire les effets fondés sur les séquences d’effets probables des composantes et des activités du projet en lien avec la CV, notamment les effets découlant d’incidents ou d’accidents, ainsi que les interactions entre les effets sur les CV et les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits. Le cas échéant, la description des effets devrait reposer sur un modèle conceptuel du projet élaboré à l’aide de figures et/ou de tableaux et, selon la CV et les facteurs contextuels pertinents, peut être qualitative ou quantitative;
  • décrire les méthodes d’analyse utilisées pour évaluer les effets, en précisant clairement les hypothèses ayant servi pour prévisions, et la manière dont chaque hypothèse a été vérifiée;
  • décrire la probabilité que les effets se produisent, en utilisant des méthodes statistiquement et scientifiquement défendables;
  • pour les prévisions quantitatives fondées sur des modèles, décrire les hypothèses du modèle, les paramètres, les marges d’erreur, ainsi que l’étalonnage du modèle, la validation et les mesures de rendement du modèle utilisées;
  • si une description générale plutôt que détaillée des effets est fournie, justifier ce choix (p. ex., application de mesures d’atténuation normalisées ou éprouvées). Le promoteur doit confirmer la justification auprès de l’AEIC avant de soumettre l’étude d’impact;
  • lorsque la CV comprend une espèce en péril inscrite à l’annexe 1 de la LEP, décrire les effets probables sur l’espèce (p. ex., nombre d’individus tués, blessés, harcelés) et son habitat essentiel (p. ex., nombre de résidences détruites, modifiées de façon permanente, soumises à une perturbation) en fonction des séquences d’effets probables et de l’information présente dans les stratégies de rétablissement, les plans d’action et les plans de gestion qui s’appliquent. Fournir une justification lorsque les effets ne sont pas probables ou s’ils seront traités par d’autres moyens. Le promoteur est également invité à inclure d’autres espèces que le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada a recommandées pour l’inscription comme préoccupantes, menacées ou en voie de disparition;
  • pour les prévisions susceptibles d’être modifiées par les changements climatiques, décrire comment les scénarios de changements climatiques, y compris les changements climatiques extrêmes, influent sur les prévisions;
  • décrire les perspectives, les préoccupations et les niveaux de tolérance des groupes autochtones et des autres participants;
  • décrire où et comment le savoir autochtone et les connaissances de la communauté ont été pris en compte et intégrés;
  • décrire comment l’ACS Plus a été appliquée pour examiner les différences en matière d’effets entre divers groupes de la population.

Mesures d’atténuation

L’étude d’impact doit permettre de déterminer les mesures d’atténuation techniquement et économiquement réalisables qui contribueraient à éliminer, à réduire, à limiter ou à compenser les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, ainsi que les effets négatifs directs ou accessoires (collectivement désignés par « effets fédéraux négatifs »). Le promoteur est invité à suivre la hiérarchie des mesures d’atténuation par ordre de priorité en épuisant les options de mesures d’atténuation réalisables à chaque niveau avant de passer au suivant – en priorisant l’élimination, puis la réduction, puis le contrôle et, en dernier recours, la compensation des effets fédéraux négatifs – et à mettre l’accent sur les mesures d’atténuation nécessaires pour éviter des effets fédéraux négatifs importants ou pour atteindre le degré prévu d’importance. L’étude d’impact doit également expliquer comment les répercussions du projet sur l’exercice des droits des Autochtones sont prises en compte, notamment au moyen des mesures d’atténuation indiquées et de toute autre mesure. De plus, le promoteur est invité à inclure tout engagement visant à améliorer ou à accroître les effets positifs du projet.

L’étude d’impact doit :

  • pour chaque séquence d’effets susceptible d’avoir un effet fédéral négatif sur chaque CV, y compris les séquences d’effets découlant d’une défaillance ou d’un accident et les interactions entre les effets, décrire la ou les mesures d’atténuation proposées pour atténuer les effets fédéraux négatifs importants résultant de la séquence d’effets, notamment les suivants, le cas échéant :
    • les mesures d’atténuation qui font partie du plan du projet et qui sont nécessaires pour obtenir les effets prévus,
    • les mesures d’atténuation éprouvées ou à appliquer dans le cadre de la pratique courante,
    • les mesures d’atténuation qui contribueront à la gestion des effets fédéraux négatifs au moyen de cadres législatifs ou réglementaires fédéraux, provinciaux, régionaux ou municipaux (comme des règlements, des approbations, des programmes et des mesures complémentaires). Le cas échéant, fournir des copies de la correspondance échangée avec les autorités autochtones, provinciales ou territoriales contenant leurs commentaires sur les mesures d’atténuation,
    • les mesures d’atténuation normalisées pour les projets faisant l’objet d’une évaluation d’impact lorsque celles-ci sont mises à la disposition du promoteur par l’AEIC,
    • ou bien les mesures d’atténuation nouvelles ou novatrices;
  • décrire la façon dont les mesures d’atténuation peuvent également tenir compte des répercussions sur les droits des Autochtones et, au besoin, décrire toute mesure supplémentaire permettant de réduire les répercussions sur les droits des Autochtones;
  • documenter la collaboration avec les groupes autochtones et leurs points de vue sur les mesures d’atténuation, ainsi que toute autre mesure visant à réduire les répercussions sur les droits des Autochtones et toute amélioration des avantages pour les peuples autochtones, notamment :
    • la façon dont le promoteur a donné suite aux suggestions et aux recommandations des groupes autochtones touchés,
    • la façon dont le savoir autochtone a été pris en compte,
    • la façon dont le calendrier des activités autochtones sur le territoire a été pris en compte (p. ex. lors de l’établissement du calendrier des activités liées au projet),
  • décrire les mesures d’atténuation différenciées, ou les mesures supplémentaires, pour chaque groupe autochtone;
  • décrire si et comment l’ACS Plus a donné lieu à des mesures d’atténuation différenciées, ou à des mesures supplémentaires, pour divers groupes de population afin que les effets négatifs ne touchent pas de façon disproportionnée les groupes autochtones ou les groupes de population vulnérables. Le promoteur est invité à élaborer des mesures d’atténuation en collaboration avec les groupes et les communautés autochtones touchés, y compris divers groupes de population vulnérables;
  • le cas échéant, décrire tout plan de protection de l’environnement ou système de gestion environnementale du projet par lequel le promoteur mettra en œuvre des mesures d’atténuation ou d’autres mesures;
  • si aucune mesure d’atténuation n’est proposée pour une séquence d’effet probable menant à un effet fédéral négatif touchant une CV, fournir une explication, y compris les raisons pour lesquelles l’atténuation n’est pas possible;
  • si cela est permis par les signataires de l’entente, indiquer si les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits sont traitées au moyen d’une entente sur les répercussions et les avantages conclue avec un groupe autochtone;
  • fournir un tableau énumérant toutes les mesures d’atténuation essentielles pour veiller à ce que le projet n’entraîne pas d’effets fédéraux négatifs importants ou pour réduire leur importance (à faible ou modérée), ainsi que toute autre mesure visant à atténuer les répercussions sur les droits des Autochtones, et, pour chaque mesure :
    • déterminer la ou les CV et la ou les séquences d’effets, ou l’impact, que la mesure vise;
    • établir la mesure comme un engagement précis qui décrit clairement comment le promoteur a l’intention de la mettre en œuvre. Les mesures doivent être spécifiques (notamment quand et où elles s’appliquent), réalisables, mesurables (établir les éléments quantitatifs ou les seuils) et vérifiables, et décrites de manière à éviter toute ambiguïté quant à leur intention, leur interprétation et leur mise en œuvre;
    • fournir les données probantes de l’efficacité de la mesure, notamment en quantifiant dans quelle mesure elle éliminerait, réduirait, restreindrait ou compenserait les effets fédéraux négatifs importants. Le promoteur est également invité à communiquer les données probantes aux groupes autochtones. L’incertitude quant à l’efficacité doit être prise en compte dans le programme de suivi et les effets, si les mesures ne sont pas efficaces ou ne fonctionnent pas, doivent être intégrés dans l’évaluation des effets résiduels;
    • le cas échéant, décrire tout plan de protection de l’environnement, tout système de gestion de l’environnement, tout permis ou moyen relevant d’une autre instance par lesquels se fera la mise en œuvre de la mesure;
    • pour les mesures d’atténuation ou les engagements visant à éviter ou à atténuer les effets sur les espèces en péril inscrites à l’annexe 1 de la LEP qui sont susceptibles d’être touchées par le projet, décrire comment la mesure d’atténuation concorde avec les stratégies de rétablissement, les plans d’action et les plans de gestion applicables.

Évaluation des effets résiduels

Après avoir examiné les mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, l’étude d’impact doit évaluer les effets fédéraux négatifs résiduelsNote de bas de page 1 probables ainsi que les répercussions sur les peuples autochtones et sur leurs droits en fonction des séquences d’effets probables entre les composantes et les activités du projet et la CV pertinente, y compris les séquences d’effets résultant d’une défaillance ou d’un accident potentiel et les interactions entre les effets. Dans le cas des effets fédéraux négatifs, une conclusion sur les effets résiduels doit être fournie pour chaque CV.

Évaluation des effets cumulatifs

L’étude d’impact doit évaluer les effets fédéraux négatifs cumulatifsNote de bas de page 2 que le projet est susceptible d’entraîner, ainsi que les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits. Le promoteur est invité à utiliser la plateforme de science et de données ouvertes du gouvernement du Canada, le portail du gouvernement ouvert et les publications du gouvernement du Canada comme outils pour accéder aux données scientifiques, aux données, aux publications et à l’information sur les activités de développement afin de mieux comprendre les effets cumulatifs.

En ce qui concerne les effets fédéraux négatifs sur les CV et les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits, l’étude d’impact doit :

  • préciser les CV pour lesquelles les effets résiduels sont probables, même s’ils sont de faible ampleur, ou probables d’après la mobilisation des groupes autochtones et compte tenu de l’incertitude à l’égard de l’efficacité des mesures d’atténuation;
  • indiquer les autres projets et activités concrètes passés, existants et futurs susceptibles d’entraîner des effets sur les CV et d’interagir avec les effets résiduels du projet;
  • lorsque les effets résiduels sur les CV sont probables et susceptibles d’interagir avec d’autres projets ou activités, décrire les effets cumulatifs sur les CV, notamment :
    • les effets des projets et activités passés, existants et futurs raisonnablement prévisibles, combinés aux effets résiduels du projet, en tenant compte de la manière dont les effets peuvent interagir (effets additifs, synergiques, compensatoires et masquants);
    • une comparaison des scénarios futurs possibles dans les cas de réalisation et de non-réalisation du projet, reflétant les effets cumulatifs totaux et pas seulement les éléments découlant du projet;
    • la prise en compte de toute autre mesure d’atténuation propre aux effets cumulatifs sur la CV;
  • fournir une justification pour toute CV exclue;
  • lorsque les mesures d’atténuation des effets cumulatifs sont indépendantes de la volonté du promoteur, désigner toute partie qui a le pouvoir d’atténuer les effets et résumer tout engagement ou mesure complémentaire pris par les autres parties concernant leur mise en œuvre et tout plan de communication connexe;
  • tenir compte de la capacité des peuples autochtones d’exercer leurs droits et de valoriser leur culture, notamment lorsque les effets différentiels du projet sont mineurs, ainsi que des points de vue et des préférences de chaque groupe autochtone dans l’élaboration et la présentation de l’évaluation. Lorsqu’il reçoit des renseignements et en collaboration avec les groupes autochtones, le promoteur doit également consigner l’expérience vécue et racontée par rapport aux effets en ce qui concerne la capacité des peuples autochtones à exercer leurs droits et à valoriser leur culture au fil du temps;
  • fournir une conclusion sur la description des effets fédéraux négatifs cumulatifs pour chaque CV pertinente.

Mesure dans laquelle les effets fédéraux négatifs probables sont importants

En ce qui concerne les effets fédéraux négatifs résiduels et cumulatifs probables sur les CV, l’étude d’impact doit :

  • décrire l’effet, en utilisant les critères les plus pertinents pour l’effet, notamment, le cas échéant :
    • l’ampleur,
    • l’étendue géographique,
    • le moment,
    • la durée,
    • la fréquence,
    • le caractère réversible,
    • les contextes sociaux et écologiques,
    • l’incertitude;
  • indiquer si l’effet est susceptible d’être, dans une certaine mesure, important et, le cas échéant, le degré d’importance (c.-à-d. faible, modéré ou élevé) en caractérisant le degré d’importance sur une échelle allant de négligeable à faible, modéré ou élevé;
  • justifier le choix de la méthodologie et des critères quantitatifs ou qualitatifs utilisés pour déterminer la mesure dans laquelle l’effet est important. Les critères et les seuils pertinents doivent être définis et appliqués en collaboration avec les groupes autochtones;
  • déterminer et expliquer les sources d’information pertinentes qui ont été utilisées pour caractériser la mesure dans laquelle l’effet est important, notamment la sensibilité et l’importance des CV touchées, l’existence de normes ou de lignes directrices, les effets disproportionnés pour différents groupes de population, conformément à l’ACS Plus, et la façon dont les points de vue, les préoccupations et le degré de tolérance des groupes autochtones et des participants ont été pris en compte.

Programme de suivi

Un programme de suivi est un programme visant à vérifier l’exactitude de l’évaluation d’impact et à déterminer l’efficacité des mesures d’atténuation. La surveillance, qui est un élément clé du programme de suivi, consiste à recueillir l’information nécessaire pour vérifier l’exactitude des prévisions relatives aux effets fédéraux négatifs et déterminer l’efficacité des mesures d’atténuation afin de décider si de nouvelles mesures ou des mesures modifiées sont nécessaires pour protéger les CV.

En ce qui concerne les effets fédéraux négatifs sur les CV, l’étude d’impact doit :

  • déterminer les CV qui seraient incluses dans le programme de suivi, y compris une justification de leur sélection en tenant compte de la mesure dans laquelle les effets résiduels et cumulatifs probables sont importants, et l’incertitude associée, et inclure une description de la façon dont le savoir autochtone, les connaissances de la communauté et l’avis des autorités concernées et d’autres parties intéressées ont été considérés pour choisir les CV;
  • lorsque la CV comprend une espèce en péril inscrite à l’annexe 1 de la LEP et qui est susceptible d’être touchée par le projet, décrire comment le programme de suivi concorde avec les stratégies de rétablissement, les plans d’action et les plans de gestion qui s’appliquent;
  • décrire les possibilités, y compris les possibilités de financement, de participation des groupes autochtones désignés du Plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones (PMPA) à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme de suivi et des activités de surveillance connexes;
  • fournir un tableau décrivant, pour chaque CV incluse dans le programme de suivi :
    • les prévisions d’effets ou les mesures d’atténuation qui seraient évaluées dans le cadre du programme de suivi,
    • les mesures que le promoteur propose de prendre si les résultats de la surveillance montrent que les prévisions d’effets sont inexactes ou que les mesures d’atténuation ne sont pas efficaces,
    • les renseignements préliminaires (p. ex., conceptuels ou présentés comme des options) sur :
      • la méthodologie de surveillance proposée, notamment, une description de la façon dont le savoir autochtone, les connaissances de la communauté et les avis des autorités concernées et d’autres parties intéressées ont éclairé le choix de la méthodologie proposée,
      • l’entité responsable de la mise en œuvre du programme de surveillance et du système de responsabilisation,
    • s’il y a lieu, si et comment les effets disproportionnés relevés dans l’ACS Plus seraient abordés.

Si le promoteur estime que les activités de surveillance existantes ou prévues requises dans le cadre d’autres instruments réglementaires pourraient fournir les données nécessaires pour atteindre les objectifs du programme de suivi pour une CV précise, l’étude d’impact doit inclure une justification de l’utilisation des données provenant de ces autres activités de surveillance.

Le promoteur devrait envisager le recours à une gestion adaptative pour tenir compte des incertitudes associées aux prévisions d’effets ou à l’efficacité des mesures d’atténuation. La gestion adaptative n’élimine pas le besoin de fournir suffisamment d’information pour évaluer les effets sur les CV et déterminer des mesures d’atténuation.

Incertitudes et biais

Lorsque l’incertitude ou le biais peut avoir une incidence considérable sur les conclusionsNote de bas de page 3, l’étude d’impact, dans la présentation de son évaluation et de sa conclusion pour chaque CV, doit :

  • décrire les principales sources d’incertitude, comme les incertitudes découlant de ce qui suit :
    • les limites quant à l’exactitude, la précision, l’exhaustivité et la fiabilité des données,
    • la variabilité environnementale, y compris la variabilité spatio-temporelle,
    • les extrapolations à partir d’autres contextes (p. ex., les conditions de référence extrapolées d’autres lieux, périodes, populations ou communautés),
    • les extrapolations résultant de mesures de substitution ou d’indicateurs des CV,
    • les limites de modélisation découlant d’une connaissance incomplète ou imparfaite de la structure ou de la fonction du système modélisé,
  • décrire les principales sources potentielles de biais dans la conception, l’exécution ou l’interprétation des études ou des analyses, comme celles découlant de ce qui suit :
    • le biais de sélection qui se traduit par des échantillons de population non représentatifs,
    • le biais de confusion découlant d’un contrôle insuffisant des facteurs susceptibles d’influencer les effets du projet,
    • le biais de mesure associé aux méthodes utilisées pour établir les conditions de référence,
    • le biais de détection dans les données de suivi ou de surveillance,
    • le biais en matière de rapport sur les résultats ou de publication lorsqu’on s’appuie sur des études externes ou des publications scientifiques,
  • le biais d’observation, de confirmation, d’exécution ou d’interprétation de la part de ceux qui réalisent ou interprètent les études;
  • fournir une estimation quantitative [limite inférieure, limite supérieure] (si possible) ou qualitative de l’ampleur de l’incertitude et/ou de la direction et de l’ampleur du biais; décrire comment ils influent sur les conclusions associées à chaque CV. S’il n’a pas été possible de produire une estimation, fournir une justification;
  • décrire les approches qui ont été utilisées ou qui pourraient être utilisées pour réduire les sources d’incertitude ou de biais (p. ex. collecte ou recherche de données supplémentaires), ainsi que tout cadre législatif ou réglementaire qui gérera l’incertitude ou le biais (p. ex., gestion adaptative imposée par un règlement provincial);
  • décrire la manière dont le principe de précaution a été appliqué ainsi que les approches prudentes adoptées dans l’évaluation des effets ou dans l’élaboration des mesures d’atténuation.

Information générale

L’étude d’impact doit fournir des renseignements sur le promoteur, notamment elle doit :

  • identifier le ou les promoteurs et, s’il y a lieu, indiquer le nom de ou des entités juridiques qui élaboreront, géreront et exploiteront le projet;
  • fournir les coordonnées des représentants du promoteur pour le projet (p. ex., nom, adresse, téléphone et courriel);
  • décrire la structure organisationnelle, y compris les rôles et les responsabilités des membres clés du personnel;
  • préciser le mécanisme utilisé pour que les politiques de l’entreprise soient mises en œuvre et respectées pour le projet;
  • fournir des renseignements sur les personnes qui ont préparé les sections de l’étude d’impact;
  • démontrer que des personnes qualifiées ont préparé les renseignements ou les études, comme en feront foi les études, la formation ou les certifications officielles, l’expérience, la crédibilité ou la qualité de détenteur de savoir de ces personnes. Si possible, le promoteur devrait recourir à des spécialistes membres d’un ordre professionnel ou d’une association reconnue ou à des détenteurs du savoir autochtone;
  • que l’étude d’impact a été préparée et livrée avec intégrité scientifique; notamment en suivant les normes et les pratiques exemplaires existantes pour la conduite responsable de recherches scientifiques, ainsi qu’en déclarant et en gérant tout conflit d’intérêts réel ou perçu par les personnes participant à la préparation de l’étude d’impact.

L’étude d’impact doit indiquer le cadre réglementaire pertinent au projet, notamment :

  • Toute décision fédérale nécessaire à la réalisation (en tout ou en partie) du projet ou des activités connexes, ainsi que tout soutien financier que les autorités fédérales apportent ou pourraient apporter au projet;
  • les exigences législatives ou réglementaires, y compris les exigences liées aux consultations des peuples autochtones et à la mobilisation du public, applicables au projet aux paliers fédéral, provincial, régional et municipal ou les exigences de tout organisme, y compris un organisme de cogestion, établi en vertu d’un accord sur les revendications territoriales visées à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou d’un corps dirigeant autochtone qui exerce des attributions en lien avec les effets environnementaux d’un projet;
  • les politiques gouvernementales, les plans de gestion des ressources, les initiatives de planification ou d’étude pertinentes pour le projet ou l’évaluation d’impact et ses répercussions, y compris les études régionales, les évaluations régionales et les évaluations stratégiques pertinentes;
  • les traités, ententes d’autonomie gouvernementale, ententes sur les revendications territoriales ou autres accords conclus entre le gouvernement fédéral ou provincial et les peuples autochtones qui sont pertinents pour le projet ou l’évaluation d’impact;
  • tout plan d’utilisation des terres, plan de zonage des terres ou plan d’urbanisme pertinent;
  • les renseignements concernant l’entente de bail ou le régime foncier, s’il y a lieu;
  • les normes, lignes directrices, règlements, ordonnances et objectifs municipaux, régionaux, provinciaux ou nationaux qui ont été utilisés par le promoteur pour évaluer les effets sur les CV.

En ce qui concerne le format et l’accessibilité, l’étude d’impact doit :

  • fournir un résumé des documents qui ont servi de références principales dans l’étude d’impact et qui ne sont pas autrement accessibles au public (si possible, les annexer à l’étude d’impact);
  • présenter toute l’information dans un format accessible et lisible par machine. Lorsque des renseignements sont fournis sous forme de carte dans l’étude d’impact, le promoteur doit fournir le ou les fichiers de données géospatiales correspondants. L’AEIC mettra les fichiers de données géospatiales à la disposition du public selon les modalités de la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Les fichiers de données géospatiales doivent suivre les orientations de l’AEIC sur la soumission de données géospatiales. De plus, le promoteur doit être prêt à fournir des données, y compris des études, des analyses, des méthodes, une modélisation et des résultats dans des fichiers de données bien documentés, y compris les données en format géoréférencé, le cas échéant, à la demande de l’AEIC [ou du comité d’examen] pour appuyer l’évaluation d’impact.

Description des changements au projet qui pourraient être causés par l’environnement

L’étude d’impact doit :

  • décrire comment les conditions environnementales, notamment les régimes de perturbations naturelles (p. ex., incendies, inondations, sécheresses, animaux nuisibles) et les dangers naturels (p. ex., conditions météorologiques extrêmes), pourraient nuire au projet. Cela comprendrait des événements externes crédibles pour lesquels les effets sur les CV pourraient être importants sans une gestion prudente, en tenant compte de divers schémas de probabilité (p. ex., une crue à récurrence de 5 ans par rapport à crue à récurrence de 100 ans) et d’une gamme de scénarios climatiques futurs potentiels;
  • décrire les tendances connues et pertinentes en matière d’événements météorologiques, de régimes météorologiques ou de changements physiques dans l’environnement qui devraient découler des changements climatiques au cours de la durée du projet; décrire les données climatiques, les projections et l’information connexe utilisées pour déterminer les tendances prévues attribuables aux changements climatiques. Intégrer ces renseignements dans les conditions de référence, s’il y a lieu, ainsi que dans l’évaluation des effets sur les CV lorsqu’ils peuvent être des facteurs qui contribuent aux défaillances ou aux accidents ou qui les compliquent (p. ex., risque accru d’incendie de forêt);
  • relever toute zone d’érosion éolienne ou hydrique potentielle;
  • S’il y a lieu, décrire les effets de séismes sur les installations et donner les paramètres de mouvements du sol qui seront utilisés avec la probabilité d’occurrence (p. ex., 2 % en 50 ans) ainsi que les codes et guides de pratiques exemplaires qui sont ou vont être utilisés dans l’analyse des effets sismiques (p. ex., Code national du bâtiment du Canada 2015, norme CAN/CSA-Z662);
  • fournir des détails sur les stratégies de planification, de conception et de construction visant à réduire au minimum les effets négatifs de l’environnement sur le projet; Inclure une description de la résilience climatique du projet et de la façon dont les répercussions des changements climatiques ont été intégrées à la conception et à la planification du projet tout au long de sa durée de vie.

Description des défaillances ou accidents potentiels qui pourraient survenir en lien avec le projet

Des effets majeurs pourraient être causés par la défaillance de certains ouvrages résultant de dysfonctionnements (c.-à-d. que les ouvrages ne se foncitonnent pas comme prévu) ou d’accidents (c.-à-d. une erreur humaine), notamment dans les cas où les événements découlant d’effets de l’environnement sur le projet sont un facteur contributif ou de complication (p. ex., inondation, tremblement de terre, feu de forêt). Les défaillances ou les accidents qui peuvent survenir dans le cadre du projet doivent être décrits (même s’ils sont peu susceptibles de se produire) et, le cas échéant, leurs effets sur chaque CV doivent être évalués. Pour les projets qui comprennent un transport maritime ou de la navigation, le promoteur est invité à entreprendre un examen du Programme d’évaluation de la sécurité de la navigation (PESN) en collaboration avec la Direction générale de la sécurité et de la sûreté maritimes de Transports Canada, et à l’inclure dans l’étude d’impact.

L’étude d’impact doit :

  • relever les défaillances ou les accidents potentiels, à chaque phase du projet, et expliquer comment ils ont été établis (p. ex., sources d’information, méthodologie d’évaluation des risques reconnue, expertise professionnelle, projet similaire, contribution des participants) et leur probabilité, tout en tenant compte de la conception et de la durée de vie des composantes du projet, des facteurs de complication comme les conditions météorologiques ou les événements externes, ainsi que du risque de vandalisme, de sabotage ou d’autres actes malveillants;
  • décrire pour chaque défaillance ou accident relevé, y compris les pires scénarios et les scénarios de moindre conséquence :
    • les conséquences possibles en mettant l’accent sur les effets fédéraux négatifs et leurs séquences d’effets. Le promoteur doit intégrer ces effets dans l’évaluation d’impact de chaque CV et des répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits, le cas échéant,
    • le ou les modes de défaillance,
    • la quantité, le mécanisme, le taux, la forme et les caractéristiques des contaminants, des émissions et d’autres produits rejetés dans l’environnement,
    • l’influence liée à des particularités locales et régionales du terrain, notamment sur le plan de la topographie et les conditions météorologiques (p. ex., accès difficile pour les interventions),
    • s’il y a lieu, la modélisation de tout contaminant rejeté ou déversé dans l’eau ou l’air,
    • le lieu des récepteurs sensibles (p. ex., humains, poissons et habitat du poisson),
    • le calendrier lié aux récepteurs sensibles (p. ex., période de migration ou de nidification des oiseaux migrateurs, période de frai des poissons, saison de chasse),
    • l’incidence sur les infrastructures essentielles (p. ex., la capacité des usines de traitement de l’eau potable ou des installations de traiter les sources d’eau contaminées par les rejets accidentels du projet);
  • fournir une cartographie de la sensibilité environnementale qui établit les conditions propres au site et les récepteurs sensibles adjacents aux activités du projet, notamment les rivages, les cours d’eau et les milieux humides fréquentés par les poissons ou les oiseaux migrateurs, ainsi que les voies d’accès probables. Des relevés et des cartographies de classification des rives doivent être réalisés le long des principales voies d’eau où des déversements d’envergure sont possibles. Pour les projets présentant un risque de déversement d’hydrocarbures en milieu marin, le promoteur est invité à consulter les critères de caractérisation d’Environnement et Changement climatique Canada dans le Guide pratique d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures sur les rives en milieu marin;
  • décrire les mesures de protection permettant d’éviter et de prévenir les défaillances ou les accidents, notamment les choix en matière de conception de projet et les considérations opérationnelles comme les normes d’ingénierie, de sécurité et de réduction des risques;
  • décrire les mesures d’intervention d’urgence en cas de défaillance ou d’accident identifiés, notamment :
    • la préparation aux situations d’urgence, les systèmes d’intervention, les ententes et/ou la coordination existant avec les organismes d’intervention responsables,
    • le rôle du promoteur dans l’intervention,
    • les stratégies d’intervention et toute intégration des activités d’intervention dans un système de gestion des incidents (par exemple, le Système de commandement des interventions, le Système de commandement des incidents),
    • des programmes de formation et d’exercices en intervention d’urgence, y compris la participation des groupes autochtones touchés,
    • des plans de communication d’urgence qui fournissent des instructions d’urgence aux collectivités environnantes, notamment les groupes autochtones.

Description de la mobilisation des groupes autochtones

Le promoteur doit mobiliser les peuples autochtones dès le début et tout au long de l’évaluation d’impact afin de connaître les répercussions potentielles du projet sur les peuples autochtones et leurs droits, et d’intégrer le savoir autochtone. Le dialogue doit être mené de bonne foi, en tenant compte des préoccupations des peuples autochtones, en s’engageant à produire des résultats mutuellement avantageux et en reconnaissant la grande diversité des peuples autochtones. Le projet doit être conçu de manière à en réduire au minimum les effets négatifs et à en maximiser les retombées positives sur les peuples autochtones et leurs droits.

Les efforts de mobilisation devraient concorder avec l’engagement du gouvernement du Canada à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration) en tant qu’instrument international complet portant sur les droits de l’homme et la feuille de route du Canada pour la réconciliation. La Déclaration souligne l’importance de reconnaître et de défendre les droits des peuples autochtones et d’assurer une participation efficace et significative des groupes autochtones aux décisions qui les touchent, ainsi que leurs communautés et leurs territoires. La Déclaration insiste également sur la nécessité de travailler ensemble en partenariat et dans le respect, comme l’exprime le principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. Ce principe reflète la volonté de collaborer de bonne foi sur des décisions qui entraînent des répercussions sur les peuples autochtones, dans le but de parvenir à un consensus.

La mobilisation doit respecter la jurisprudence et les pratiques exemplaires de mise en œuvre de l’obligation de consulter en vertu de la common law. Le plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones (PMPA) désigne les groupes autochtones que la Couronne consultera dans le but de connaître les préoccupations et les répercussions possibles du projet sur l’exercice des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels de ces collectivités, et, le cas échéant, pour prendre des mesures d’accommodement. Le degré d’interaction avec chaque communauté variera et, en général, sera proportionnel aux données probantes fournies par les groupes autochtones concernant les séquences d’effets potentielles du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités. Le dialogue est également mené à d’autres fins, notamment pour connaître et approfondir les intérêts des groupes autochtones dans un projet, ou pour connaître d’autres effets potentiels du projet qui ne sont pas directement liés à l’exercice des droits ancestraux ou issus de traités.

La mobilisation des groupes autochtones doit comporter un échange continu de renseignements et une collaboration entre le promoteur et les groupes autochtones afin de contribuer à l’élaboration et à la validation des conclusions et des résultats d’évaluation liés aux répercussions potentielles et aux séquences d’effets sur les peuples autochtones, ainsi qu’aux répercussions sur les droits des peuples autochtones. Les résultats de toute interaction avec chaque groupe autochtone doivent être présentés dans l’étude d’impact et refléter le plus fidèlement possible le point de vue des groupes autochtones concernés. La section sur la mobilisation et l’intégration du savoir autochtone dans l’étude d’impact doit montrer que le promoteur a cherché à établir un consensus et a obtenu l’accord de certains groupes autochtones concernant les informations présentées dans l’étude d’impact se rapportant spécifiquement à ces groupes.

Le promoteur doit :

  • impliquer les groupes autochtones recensés dans le PMPA. Le degré d’interaction du promoteur avec chaque groupe autochtone peut varier selon la gravité des répercussions sur le groupe autochtone et ses droits. Le degré d’interaction du promoteur et les possibilités correspondantes offertes à chaque groupe autochtone touché dans le cadre de l’évaluation d’impact devrait être déterminé au moyen de discussions avec les groupes autochtones;
Diffusion de l’information
  • communiquer de l’information sur le projet aux groupes autochtones dès le début, de façon fréquente et transparente. L’information doit être communiquée dans les formats demandés par les groupes pour qu’elle soit accessible et compréhensible; si les groupes refusent de participer ou ne répondent pas, continuez à communiquer de l’information, à moins d’un avis contraire;
Collaboration
  • collaborer avec les groupes autochtones à la rédaction de l’étude d’impact;
  • interagir avec les groupes autochtones pour comprendre leur point de vue et en discuter, et chercher à obtenir un consensus sur la nature des répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits;
  • solliciter les commentaires des groupes autochtones sur les critères et les seuils pour décrire ces répercussions;
  • dialoguer avec les groupes autochtones afin de trouver des façons pertinentes d’aborder ou d’atténuer ces répercussions;
  • favoriser un dialogue constructif avec la pleine participation de divers groupes de population (p. ex., aînés, femmes, jeunes, personnes de diverses identités de genre et personnes bispirituelles) pour veiller à ce que l’ACS plus soit intégrée au processus d’évaluation et déterminer des stratégies qui atténuent les effets négatifs et confèrent les avantages à divers groupes de populations;
Rapport
  • présenter les résultats de la mobilisation de chaque groupe autochtone dans l’étude d’impact et transmettre adéquatement son point de vue;
Validation
  • veiller à ce que les groupes autochtones aient la possibilité d’examiner et de commenter l’information, et à ce que leurs commentaires soient intégrés, avant de présenter l’étude d’impact;
Soutien
  • favoriser la participation des groupes autochtones à la préparation de l’étude d’impact. Ce soutien pourrait prendre la forme d’un financement des études menées par des groupes autochtones touchés.

L’AEIC reconnaît que ce ne sont pas tous les groupes autochtones qui peuvent être disposés à collaborer avec le promoteur. Par conséquent, le promoteur doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour collaborer et fournir à l’AEIC une explication des circonstances dans lesquelles la collaboration n’était pas possible. Le promoteur doit continuer à communiquer de l’information et des analyses aux groupes autochtones, à utiliser des sources d’information accessibles au public pour appuyer l’évaluation et à consigner ses efforts à cet égard.

Considérations relatives au savoir autochtone

Le savoir autochtoneNote de bas de page 4 est holistique et devrait être mis sur un même pied d’égalité avec l’information scientifique ou technique. Le savoir autochtone devrait être recueilli et communiqué d’une manière qui prend en compte le contexte culturel et qui suit la méthodologie autochtone, tient compte du contexte dans lequel il a été donné et éclaire tous les aspects de l’évaluation d’impact. Le savoir autochtone est la propriété des peuples autochtones.

Les promoteurs doivent se conformer aux documents d’orientation de l’AEIC sur la prise en compte du savoir autochtone en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact : Procédures concernant le travail avec les collectivités autochtones et la Foire aux questions sur le savoir autochtone dans les évaluations d’impact fédérales. Le savoir autochtone devrait être intégré tout au long de l’étude d’impact, y compris dans des sections propres aux groupes et partout où ce savoir a éclairé l’évaluation des CV. Lorsque du savoir autochtone est fourni, l’étude d’impact doit :

  • refléter le fait que les protocoles et les procédures de mobilisation propres aux communautés concernant les connaissances autochtones dans les processus d’évaluation sont compris, respectés et mis en œuvre;
  • indiquer où le savoir autochtone a été intégré et comment il a été pris en compte. Les renseignements doivent être propres à chaque groupe autochtone participant à l’évaluation et fournir des éléments contextuels sur les membres du groupe autochtone (p. ex., femmes, hommes, personnes bispirituelles, aînés et jeunes);
  • indiquer les cas dans lesquels le savoir autochtone fourni n’a pas été intégré dans l’évaluation et fournir une justification. Lorsque les conclusions diffèrent entre le savoir autochtone et les études scientifiques ou techniques, le promoteur doit clairement indiquer comment le savoir et les études ont été prises en compte dans l’étude d’impact.

Le savoir autochtone fournit à titre confidential doit être protégé conformément au guide de l’AEIC intitulé : Pratiques visant la protection du savoir autochtone confidentiel en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact.

Registre des activités de mobilisation

L’étude d’impact doit fournir un registre des activités de mobilisation qui décrit les efforts déployés par le promoteur pour obtenir le point de vue de chaque groupe autochtone touché, notamment :

Qui a été mobilisé

  • la liste des groupes autochtones mobilisés par le promoteur ou qu’il a tenté de mobiliser, ainsi qu’une description des activités et des efforts de mobilisation de chaque groupe, y compris les dates, les moyens et les résultats;
  • la liste des groupes autochtones qui souhaitaient être consultés, mais ne l’ont pas été, et les raisons de leur omission;
  • une description détaillée des efforts déployés pour mobiliser divers groupes de la population de manière culturellement appropriée, afin de faciliter la collecte de l’information nécessaire à l’ACS Plus;

Comment a-t-on mobilisé les groupes autochtones

  • le point de vue de chaque groupe autochtone sur la façon dont il souhaitait établir un dialogue et comment ce point de vue a éclairé la mobilisation;
  • une description de la façon dont l’information a été communiquée à chaque groupe selon sa méthode préférée pour recevoir de l’information et une description des solutions mises en place pour les personnes n’ayant pas accès aux ressources technologiques et pour les endroits où les ressources technologiques sont limitées et où il existe des barrières linguistiques (p. ex., traduction de documents écrits ou résumés en langues autochtones);
  • une description de la façon dont les besoins en capacité des groupes autochtones ont été pris en compte et dont les échéanciers ont été adéquatement communiqués pour permettre aux groupes autochtones de connaître les renseignements contenus dans l’étude d’impact, ainsi que d’y contribuer;
  • une description des progrès réalisés par le promoteur pour obtenir le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, des groupes autochtones, tels que déterminés par les groupes autochtones eux-mêmes, lorsque ces derniers ont accepté d’inclure cette information dans l’étude d’impact;
  • une description de la façon dont les groupes autochtones ont eu l’occasion d’évaluer les effets négatifs du projet sur leurs membres, leurs communautés, leurs activités et leurs droits, tels qu’ils les ont cernés;

Validation

  • une description de la façon dont les groupes autochtones ont examiné l’ébauche des sections de l’étude d’impact, de la façon dont le promoteur a cherché à établir un consensus au sujet de l’information contenue dans l’étude d’impact et de la façon dont tout désaccord a été réglé;

Politiques et protocoles

  • toute entente relative à la collaboration;
  • les politiques du promoteur en matière de collaboration avec des Autochtones en lien avec la collecte du savoir autochtone et de renseignements sur l’usage des terres à des fins traditionnelles;
  • le cas échéant, une copie du plan de mobilisation propre à chaque groupe qui a été élaboré conjointement par le groupe autochtone et le promoteur, ou une justification de l’utilisation d’un seul plan;
  • une liste des protocoles de mobilisation ou de consultation adoptés par chaque groupe autochtone, accompagnée de copies papier, s’il y a lieu;

Études et expertise

  • s’il y a lieu, une description des études ou évaluations menées par ses Autochtones est fournie au promoteur ainsi qu’un résumé de leur portée, de leurs objectifs et de leur échéancier;
  • tout plan et engagement du promoteur à poursuivre sa collaboration avec les peuples autochtones et à solliciter leur savoir et leur expertise tout au long du cycle de vie du projet, si celui-ci est réalisé.

Analyse et réponses aux questions, aux observations et aux enjeux soulevés

Le promoteur est invité à travailler avec les groupes autochtones qui manifestent un intérêt pour la rédaction des sections de l’étude d’impact qui les concernent. Le cas échéant, les sections de l’étude d’impact préparées par les groupes autochtones doivent être clairement indiquées. Lorsque les conclusions du promoteur diffèrent de celles des groupes autochtones, elles doivent être clairement documentées et justifiées.

Le promoteur doit :

  • décrire les principaux enjeux, questions et commentaires soulevés pendant les activités de mobilisation avec chaque groupe autochtone, ainsi que les réponses du promoteur, y compris la façon dont les questions ont été traitées dans l’étude d’impact, ou comment elles seront traitées à l’avenir;
  • indiquer à quel endroit et de quelle manière le savoir, le point de vue et les valeurs autochtones ont été pris en compte et ont contribué aux décisions concernant le projet ou son évaluation d’impact, y compris les éléments suivants :
    • les plans de construction, d’exploitation, de fermeture et de remise en état,
    • l’évaluation des solutions de rechange au projet et les autres moyens permettant de le réaliser,
    • l’établissement des limites spatiales et temporelles, la sélection des CV et la collecte des conditions de référence,
    • la détermination des mesures d’atténuation, des mesures supplémentaires ou de l’amélioration des avantages du projet,
    • la détermination des activités de suivi et de surveillance, si le projet va de l’avant,
    • la caractérisation degré d’importance des effets fédéraux négatifs (non important; importance faible, modérée ou élevée),
  • prendre en compte et intégrer les pratiques spirituelles, les croyances culturelles, les lois et les normes autochtones dans l’évaluation, notamment analyser si le projet serait incompatible avec les lois et les normes autochtones;
  • décrire le type d’information reçue des groupes autochtones (p. ex., savoir autochtone, données).

Description de la participation du public

Le promoteur doit mobiliser le public (p. ex., les communautés locales, les intervenants). Les activités de mobilisation doivent être inclusives et veiller à ce que les membres du public intéressés aient l’occasion d’exprimer leur point de vue, en portant une attention particulière aux personnes et aux communautés touchées par le projet et en tenant compte des besoins en matière de langue officielle des personnes consultées.

Résumé des activités de mobilisation du public

L’étude d’impact doit :

  • décrire les activités de mobilisation du public réalisées et proposées par le promoteur en ce qui concerne le projet, notamment :
    • les efforts déployés pour diffuser de l’information et des documents sur le projet,
    • où et comment les consultations ont été tenues,
    • les personnes, organisations et divers groupes de la population consultés,
    • les efforts déployés pour recueillir et intégrer les connaissances de la communauté et communiquer avec divers groupes de la population à l’appui de l’ACS Plus.

Analyse et réponse aux questions, aux observations et aux enjeux soulevés

L’étude d’impact doit :

  • fournir un résumé des principales questions qui ont été soulevées dans le cadre de la mobilisation du public, notamment en ce qui concerne les effets fédéraux négatifs du projet et les effets disproportionnés sur différents groupes de population, ainsi que la façon dont ils ont été intégrés à l’étude d’impact;
  • décrire la façon dont les questions et les observations soulevées par le public ont exercé une influence sur la conception du projet;
  • décrire les solutions de rechange, les mesures d’atténuation ou le programme de suivi établis pour répondre aux préoccupations soulevées par le public;
  • Indiquer les préoccupations du public qui n’ont pas été prises en compte, et fournir les raisons pour lesquelles elles ne l’ont pas été;
  • présenter des précisions et les engagements sur la manière dont la participation du public sera maintenue si le projet est réalisé, notamment en ce qui concerne la participation du public au programme de suivi, y compris la surveillance.

Résumé de l’étude d’impact

Dans le cadre de la soumission de son étude d’impact, le promoteur doit préparer et présenter à part un résumé de l’étude d’impact en langage clair et simple, en anglais et en français. Le résumé doit contenir suffisamment de détails pour permettre au lecteur de comprendre le projet et ses effets fédéraux négatifs ainsi que ses répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits. Le résumé permet au promoteur de montrer, à l’aide d’un texte en langage simple, comment les enjeux soulevés, notamment par les groupes autochtones et le public, ont été traités. Le résumé doit comprendre des cartes illustrant l’emplacement du projet, ses principales composantes et la zone d’influence du projet sur son environnement. Le promoteur est également encouragé à inclure des outils visuels illustrant l’ampleur géographique prévue des changements environnementaux (p. ex. cartes de la zone d’influence avec limites définies) ainsi que des tableaux pertinents incluant les mesures d’atténuation et le programme de suivi.

Le résume de l’étude d’impact doit décrire :

  • les effets négatifs résiduels et cumulatifs de compétence fédérale, ainsi que les mesures d’atténuation pour y remédier;
  • les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits, ainsi que les mesures d’atténuation ou toute autre mesure pour y remédier;
  • le cas échéant, les améliorations proposées pour accroître les effets positifs du projet;
  • la question de savoir si les effets négatifs résiduels et cumulatifs fédéraux causés par la réalisation du projet sont susceptibles, dans une certaine mesure, d’être importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils le sont;
  • le cas échéant, la mesure dans laquelle les effets susceptibles d’être causés par le projet contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
  • le cas échéant, la mesure dans laquelle les effets susceptibles d’être causés par le projet contribuent à sa durabilité;
  • le programme de suivi.

Détails de la page

2025-08-15