Communiqué - Avril à June 2012

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Avril à juin 2012

Recommandations

Décisions


Au cours des mois d’avril à juin 2012, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) s'est prononcé sur les dossiers suivants :

G-525

Le requérant a résidé et travaillé à bord de plusieurs navires militaires canadiens pendant son affectation aux Jeux olympiques de 2010 à Vancouver. Il a déclaré que, lorsqu’il était à bord des navires, il devait [Traduction] « être prêt à répondre immédiatement à des situations après mon quart de travail habituel, lorsque les circonstances l’exigeaient ». Il a également précisé qu’il devait toujours être [Traduction] « à la disposition du capitaine du navire » pour donner des conseils en matière d’application de la loi. Par ailleurs, il a constaté que la qualité des logements qu’il occupait en mer ne correspondait pas à ses attentes. Il a malgré tout [Traduction] « accepté de vivre dans [ces logements] sans protester ».

Le requérant considérait que la définition de « capacité d’intervention opérationnelle immédiate », énoncée dans la partie 16.12 du Manuel des opérations (MO) de la GRC, s’appliquait à sa situation lorsqu’il était à bord des navires militaires. Il s’estimait donc en droit d’être rémunéré à ce titre en vertu de la Politique sur la solde et les indemnités de la Gendarmerie, Manuel d’administration de la GRC, chapitre II, partie 4 (MA II.4). Il a présenté une demande d’indemnité à cette fin.

Le répondant a rejeté la demande d’indemnité en invoquant une annexe du MA II.4 qui énonçait ce qui suit relativement aux heures supplémentaires en mer : « S’il y a des logements à bord, c.-à.-d. des installations de couchage, ne pas réclamer des heures supplémentaires ou des heures de disponibilité pour les heures non consacrées au travail ». Selon lui, le requérant n’avait pas droit à l’indemnité qu’il réclamait étant donné que les navires militaires disposaient d’installations de couchage.

Le requérant a présenté un grief. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas démontré qu’il répondait à la définition de capacité d’intervention opérationnelle immédiate. Il a expliqué que le requérant n’avait jamais été nommé « intervenant désigné » aux termes de la partie 16.12 du MO, ce qui représentait une condition pour répondre à cette définition. Aucun autre texte officiel n’a été mentionné au niveau II.

Conclusions du CEE
Le CEE a souligné qu’en vertu de l’article 36 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), cinq catégories de griefs pouvaient faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Quatre d’entre elles traitent de questions très précises qui ne s’appliquent pas du tout en l’espèce. La dernière catégorie concerne des cas « relatifs à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ».

Le CEE a indiqué que le présent grief portait sur l’interprétation et l’application de deux politiques par la Gendarmerie : la partie 16.12 du MO et le chapitre II, partie 4, du MA. Ces politiques s’appliquent uniquement aux membres de la GRC. Puisqu’elles ne touchent pas l’ensemble de l’administration fédérale, le grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE.

Le CEE a émis l’hypothèse que le grief lui avait peut-être été soumis étant donné que le requérant avait formulé des observations sur les logements qu’il avait occupés pendant qu’il était en mer, et que les questions relatives aux logements peuvent faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Bien que le requérant ait soulevé une question relative aux logements, celle-ci ne constituait pas l’objet du présent grief.

Recommandation du CEE datée le 8 mai 2012
Le CEE ne peut être saisi du présent grief. Par conséquent, il n’est pas habilité à l’examiner ou à formuler une recommandation à son sujet.

Décision du commissaire de la GRC datée le 16 mai 2012
La décision du commissaire a été résumée comme suit par son personnel :

Dans une décision rendue le 16 mai 2012, le commissaire a convenu avec le CEE que l’objet du grief ne répondait pas aux critères énoncés à l’article 36 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), et que le CEE ne pouvait donc pas être saisi du grief. Cela signifie aussi que le grief peut être tranché au niveau II par un arbitre de niveau II désigné plutôt que par le commissaire. Par conséquent, le commissaire a renvoyé le grief à un arbitre de niveau II désigné pour qu’il rende une décision à son sujet.

G-526

Le requérant a résidé et travaillé à bord de plusieurs navires militaires canadiens pendant son affectation aux Jeux olympiques de 2010 à Vancouver. Il a déclaré que, lorsqu’il était à bord des navires, il devait [Traduction] « être prêt à répondre immédiatement à des situations après mon quart de travail habituel, lorsque les circonstances l’exigeaient ». Il a également précisé qu’il devait toujours être [Traduction] « à la disposition du capitaine du navire » pour donner des conseils en matière d’application de la loi. Par ailleurs, il a constaté que la qualité des logements qu'il occupait en mer ne correspondait pas à ses attentes. Il a malgré tout [Traduction] « accepté de vivre dans [ces logements] sans protester ».

Le requérant considérait que la définition de « capacité d’intervention opérationnelle immédiate », énoncée dans la partie 16.12 du Manuel des opérations (MO) de la GRC, s’appliquait à sa situation lorsqu’il était à bord des navires militaires. Il s’estimait donc en droit d’être rémunéré à ce titre en vertu de la Politique sur la solde et les indemnités de la Gendarmerie, Manuel d’administration de la GRC, chapitre II, partie 4 (MA II.4). Il a présenté une demande d’indemnité à cette fin.

Le répondant a rejeté la demande d’indemnité en invoquant une annexe du MA II.4 qui énonçait ce qui suit relativement aux heures supplémentaires en mer : « S’il y a des logements à bord, c.-à.-d. des installations de couchage, ne pas réclamer des heures supplémentaires ou des heures de disponibilité pour les heures non consacrées au travail ». Selon lui, le requérant n’avait pas droit à l’indemnité qu’il réclamait étant donné que les navires militaires disposaient d’installations de couchage.

Le requérant a présenté un grief. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas démontré qu’il répondait à la définition de capacité d’intervention opérationnelle immédiate. Il a expliqué que le requérant n’avait jamais été nommé « intervenant désigné » aux termes de la partie 16.12 du MO, ce qui représentait une condition pour répondre à cette définition. Aucun autre texte officiel n’a été mentionné au niveau II.

Conclusions du CEE
Le CEE a souligné qu’en vertu de l’article 36 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), cinq catégories de griefs pouvaient faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Quatre d’entre elles traitent de questions très précises qui ne s’appliquent pas du tout en l’espèce. La dernière catégorie concerne des cas « relatifs à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ».

Le CEE a indiqué que le présent grief portait sur l’interprétation et l’application de deux politiques par la Gendarmerie : la partie 16.12 du MO et le chapitre II, partie 4, du MA. Ces politiques s’appliquent uniquement aux membres de la GRC. Puisqu’elles ne touchent pas l’ensemble de l’administration fédérale, le grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE.

Le CEE a émis l’hypothèse que le grief lui avait peut-être été soumis étant donné que le requérant avait formulé des observations sur les logements qu’il avait occupés pendant qu’il était en mer, et que les questions relatives aux logements peuvent faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Bien que le requérant ait soulevé une question relative aux logements, celle-ci ne constituait pas l’objet du présent grief.

Recommandation du CEE datée le 8 mai 2012
Le CEE ne peut être saisi du présent grief. Par conséquent, il n’est pas habilité à l’examiner ou à formuler une recommandation à son sujet.

Décision du commissaire de la GRC datée le 16 mai 2012:
La décision du commissaire a été résumée comme suit par son personnel :

Dans une décision rendue le 16 mai 2012, le commissaire a convenu avec le CEE que l’objet du grief ne répondait pas aux critères énoncés à l’article 36 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), et que le CEE ne pouvait donc pas être saisi du grief. Cela signifie aussi que le grief peut être tranché au niveau II par un arbitre de niveau II désigné plutôt que par le commissaire. Par conséquent, le commissaire a renvoyé le grief à un arbitre de niveau II désigné pour qu’il rende une décision à son sujet.

G-527

Le requérant a reçu un avis de mutation l’informant qu’il était muté à un poste dans une autre ville. Il a ensuite informé son conseiller de carrière (CC) de la mise en vente de sa résidence. Au lieu de recommander au requérant d’entrer en contact avec les services de réinstallation, le CC a simplement accusé réception du courriel reçu. Le requérant a ensuite communiqué plusieurs fois avec son CC afin de lui donner davantage d’information sur la vente de sa résidence. Au bout du compte, le requérant a payé une commission immobilière au taux de 7 %. Après, le CC a conseillé au requérant de communiquer avec les services de réinstallation de la Division, ce que le requérant a fait. Il a finalement reçu une trousse d’information du tiers fournisseur de services. Toutefois, ce n’est que plusieurs mois après avoir avisé son CC de la vente de sa maison qu’il a été informé que le taux maximal de remboursement d’une commission immobilière était de 5 %. Le requérant a ensuite fait des démarches pour se faire rembourser la différence de 2 % entre le taux de commission qu’il avait déboursé et celui prévu par la politique applicable. Sa requête a été envoyée au répondant afin que celui-ci sollicite une autorisation spéciale du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Le SCT a refusé sa demande.

Le requérant a déposé un grief visant le remboursement de la différence entre la commission qu’il avait déboursée et celle permise selon la politique. Il a affirmé qu’il avait pris un engagement contractuel de payer une commission au taux de 7 % étant donné qu’il ne disposait pas de l’information pertinente au moment où il devait décider de vendre sa maison. Le répondant a affirmé que, si le requérant s’était conformé à la politique applicable, il aurait reçu une consultation en bonne et due forme et ne se serait pas retrouvé dans cette situation. Le répondant a également fait remarquer qu’il n’avait pas le pouvoir d’autoriser des exceptions à la politique, ce pouvoir relevant du SCT. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief. Elle a déterminé que la décision ultime n’avait pas été rendue par la Gendarmerie, mais par le SCT. Par conséquent, elle a conclu que le requérant n’avait pas qualité pour agir.

Conclusions du CEE
La politique applicable énonçait clairement qu’un membre ne pouvait se faire rembourser une commission immobilière au-delà du tarif négocié, et que toute dépense non autorisée devait être approuvée par le SCT. Le requérant ayant engagé une dépense qui n’était pas autorisée, la Gendarmerie avait fait une demande auprès du SCT, qui l’avait refusée. La décision contestée relevait donc du SCT, et non pas de la Gendarmerie. Le requérant n’avait donc pas qualité pour agir. Le CEE a indiqué qu’en rejetant le grief, l’arbitre de niveau I s’était prononcée sur la qualité pour agir sans donner aux parties l’occasion de faire valoir leurs arguments à cet égard. Toutefois, les parties auraient pu traiter de cette question au niveau II, ce qu’elles n’ont pas fait. De plus, la décision contestée par le requérant ne relevait clairement pas de la Gendarmerie, et un renvoi au niveau I pour permettre aux parties de se faire entendre ne ferait qu’engendrer des délais additionnels. Pour ces raisons, le CEE n’a pas recommandé au commissaire de la GRC de renvoyer le dossier au niveau I.

Toutefois, en raison des lacunes de la Gendarmerie dans le traitement du dossier du requérant, le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de présenter des excuses au requérant pour la façon dont sa réinstallation avait été gérée.

Recommandation du CEE datée le 26 juin 2012
Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief, mais de présenter des excuses au requérant.

G-528

Le requérant a été muté d’un poste isolé à un autre. Le tiers fournisseur de services de réinstallation de la Gendarmerie l’aurait informé que le poids de ses effets personnels à déménager respectait la limite de poids prévue dans la politique. Or, plusieurs mois après son déménagement, soit le 19 avril 2011, la Gendarmerie lui a dit qu’il devait rembourser 523,73 $, puisque le poids de ses effets personnels avait dépassé cette limite. Il a refusé de payer.

Les parties ont discuté de la situation au cours des semaines qui ont suivi. Pendant cette période, la Gendarmerie aurait dit au requérant [Traduction] « de ne pas envoyer de paiement pour l’instant, car d’autres membres connaissaient des problèmes semblables ». La Gendarmerie l’aurait aussi avisé que son [Traduction] « dossier serait examiné » et qu’il [Traduction] « connaîtrait les conclusions de [la Gendarmerie] » d’ici peu. Le répondant n’a pas contesté cette version des faits. Le 17 juin 2011, le requérant a reçu un dernier avis de paiement.

Le requérant a présenté un grief le 23 juin 2011. Une arbitre de niveau I l’a rejeté au motif qu’il n’avait pas été présenté à l’intérieur du délai prescrit de 30 jours. Elle a déclaré que le requérant avait pris connaissance de la décision contestée le 19 avril 2011, qu’il aurait dû savoir qu’il avait subi un préjudice ce jour-là et que le dernier avis de paiement que la Gendarmerie lui avait transmis en juin 2011 ne faisait que réaffirmer cette décision. En outre, elle a souligné le principe voulant que, lorsqu’une décision pouvant faire l’objet d’un grief est rendue, un requérant ne peut renouveler un délai de prescription en demandant simplement que cette décision soit examinée.

Conclusions du CEE
Le CEE a indiqué qu’[Traduction] « une décision rendue après l’examen d’une première décision peut ellemême être contestée par voie de grief [...] cela se produit lorsque, à l’examen, de nouveaux renseignements [sont] fournis et présentent l’affaire [...] sous un tout autre jour ». Le CEE a conclu que de nouveaux renseignements présentaient la décision rendue par la Gendarmerie le 19 avril 2011 sous un tout autre jour. En bref, la Gendarmerie avait indiqué qu’elle réexaminait la décision, que celle-ci pourrait être annulée et qu’elle ne devait pas être respectée, du moins jusqu’à nouvel ordre. De plus, le fait que la Gendarmerie semble avoir réexaminé simultanément des décisions semblables touchant d’autres personnes donne à penser qu’elle n’a pas procédé à ce réexamen à la demande du requérant; elle l’a peut-être fait de son propre chef afin de se pencher sur une politique globale s’appliquant à un grand nombre de personnes. Par conséquent, la décision confirmée par la Gendarmerie le 17 juin 2011 représentait une nouvelle décision pouvant faire l’objet d’un grief. Celle-ci était assortie d’un nouveau délai de prescription pour déposer un grief. En déposant son grief le 23 juin 2011, le requérant a donc amplement respecté ce délai.

Le CEE a également déclaré qu’il serait justifié de proroger le délai de prescription si le commissaire de la GRC décidait de rejeter la conclusion susmentionnée. Après avoir appliqué le critère approprié, le CEE a conclu qu’il en était ainsi pour plusieurs raisons : le requérant avait contesté la position de la Gendarmerie dès le départ; il avait donné une explication raisonnable pour justifier la présentation tardive de son grief, explication n’ayant pas été contestée; il avait contesté la décision par voie de grief dès qu’elle avait été confirmée; et le retard n’aurait causé aucun préjudice au répondant.

Recommandation du CEE datée le 27 juin 2012
Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir le grief et d’ordonner qu’il soit renvoyé au niveau I pour qu’on y présente des observations sur le fond de l’affaire et qu’on statue sur celui-ci.

G-529

En 2005, la Gendarmerie a pris des mesures pour tester l’intégrité du requérant. Un sac contenant 575 $ a notamment été placé dans un véhicule que le requérant devait fouiller. Après la fouille, le requérant n’a pas remis immédiatement le sac et y a dérobé une somme de 100 $. Il a été suspendu avec solde et s’est vu signifier un avis d’intention de recommander la cessation de la solde et des indemnités. Il a contesté cette recommandation, après quoi des arguments en faveur et en défaveur de celle-ci ont été présentés. Le requérant a notamment avancé qu’il avait eu l’intention de remettre rapidement la somme de 100 $. Le répondant a ensuite délivré une ordonnance de cessation de la solde et des indemnités.

Le requérant a contesté l’ordonnance par voie de grief. Il considérait qu’elle allait à l’encontre des principes de justice naturelle et qu’elle lui occasionnait des difficultés financières excessives compte tenu de la situation pénible dans laquelle il se trouvait. De plus, il était d’avis que les critères liés à l’imposition de l’ordonnance n’avaient pas été remplis et qu’il avait fait l’objet d’un congédiement déguisé étant donné que l’ordonnance était en vigueur depuis si longtemps. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a conclu que la décision d’ordonner une suspension sans solde était appropriée compte tenu des circonstances.

Il a notamment fait valoir que le comportement du requérant était scandaleux; que d’autres membres ayant des problèmes de santé ne volaient pas; qu’il était possible d’imposer une ordonnance de cessation de la solde et des indemnités en cas d’infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité, lesquelles comprenaient les contraventions au Code de déontologie; que la demande du requérant de faire preuve de compassion n’était guère pertinente, puisqu’il devait trouver un moyen de préserver l’intégrité de la Gendarmerie; et que l’ordonnance de cessation de la solde et des indemnités avait été délivrée à juste titre. Le requérant a remis sa démission en 2008.

Conclusions du CEE
Après avoir traité de plusieurs questions préliminaires, dont l’une l’ayant mené à conclure que le répondant ne semblait pas avoir respecté ses obligations en matière de communication prévues au paragraphe 33(3) de la Loi, le CEE a jugé que les motifs de l’arbitre de niveau I n’étaient pas valables. Premièrement, ils ne portaient pas directement sur les observations présentées dans le cadre du grief. La décision portait plutôt sur des observations formulées avant que l’ordonnance de cessation de la solde et des indemnités soit délivrée. Les parties ne pouvaient donc pas avoir la certitude que leurs observations avaient été prises en considération. Deuxièmement, les motifs comprenaient des erreurs manifestes. Il avait notamment été établi que le requérant avait clairement été impliqué dans une allégation, même si le répondant n’avait pas été en mesure de tirer la même conclusion. En outre, il avait été établi que les contraventions au Code de déontologie représentaient des infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité. Bien que le requérant ait été déclaré coupable par procédure sommaire, la politique applicable prévoyait qu’il n’était pas possible d’imposer une ordonnance de cessation de la solde et des indemnités. Troisièmement, les motifs n’étayaient pas les principales conclusions. Ils étaient vagues et incomplets, et trahissaient un refus de tenir compte de certaines assertions du requérant. Il semble que l’arbitre de niveau I n’a pas tenu compte de la position du requérant quant aux difficultés excessives, à la compassion et à ses problèmes de santé.

Après avoir examiné les dispositions des politiques et la jurisprudence applicables en l’espèce, le CEE a conclu que le requérant n’avait pas commis d’actes [Traduction] « extrêmes » et « scandaleux » et qu’il n’était pas justifié d’imposer une ordonnance de cessation de la solde et des indemnités. Toutefois, il a aussi conclu que le requérant n’avait pas réussi à démontrer que la Gendarmerie avait agi de mauvaise foi, qu’elle avait délivré l’ordonnance de façon indue et que celle-ci équivalait à un congédiement déguisé.

Recommandations du CEE datées le 29 juin 2012
Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir le grief et d’ordonner que la solde et les indemnités du requérant soient rétablies jusqu’au jour où il a remis sa démission. Il lui recommande aussi d’ordonner que le dossier du requérant soit révisé en vue d’apporter les ajustements nécessaires à sa pension, le cas échéant. De plus, étant donné que l’ordonnance de cessation de la solde et des indemnités représente une mesure des plus extrême, le CEE recommande au commissaire de la GRC d’ordonner que les règlements liés à son imposition soient révisés en vue d’ajouter deux éléments, s’ils n’existent pas déjà. Le premier serait de créer un mécanisme de surveillance conçu pour examiner les cas d’ordonnance à intervalles réguliers. Le deuxième serait de donner la priorité à ces cas à toutes les étapes du processus disciplinaire.

Mise à jour

Le commissaire de la GRC s'est prononcé sur les dossiers suivants qui ont été résumés dans différents Communiqués :

G-455

(voir Communiqué, janvier-mars 2009) Le requérant a reçu une évaluation positive suivie d’une prime au rendement et de deux augmentations salariales. Peu après, le répondant l’a informé qu’il avait reçu un paiement en trop par erreur et que par conséquent, la GRC lui réclamait la somme due. Le requérant a déposé un grief au niveau I et la Gendarmerie a éventuellement récupérer des sommes sur sa paye conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) et à la politique du Conseil du Trésor. Le requérant a déposé un grief au niveau II et a indiqué que la GRC lui avait récemment remboursé la totalité de la somme qu’elle lui avait reprise. Le CEE a conclu que le commissaire de la GRC n’était pas tenu de réviser la décision concernant le recouvrement du trop-payé car l’affaire était sans objet étant donné le remboursement effectué par la Gendarmerie Le CEE a recommandé que le grief soit refusé.

Décision du commissaire de la GRC datée le 23 mai 2012
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 23 mai 2012, le commissaire Robert W. Paulson a rejeté le grief, comme l’avait recommandé le CEE.

Le commissaire a convenu avec le CEE qu’il n’avait pas à réexaminer la décision concernant le recouvrement du trop-payé, car cette question était maintenant sans objet.

Puisque les documents demandés par le requérant portaient sur des questions devenues sans objet, il n’était plus nécessaire de statuer sur sa demande de divulgation.

Le commissaire a conclu que la seule question qu’il restait à trancher était de savoir si le requérant avait droit à un remboursement d’intérêts. Le commissaire a convenu avec le CEE que le requérant n’avait pas expliqué pourquoi il y avait droit et qu’il n’avait fourni aucun texte officiel pour justifier qu’on ordonne le remboursement d’intérêts. Le commissaire a également conclu qu’il ne pouvait pas adjuger des intérêts au requérant. La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada n’autorise pas explicitement l’adjudication d’intérêts; il en est de même pour le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada et les Consignes du commissaire.

Pour rendre sa décision sur la question des intérêts, le commissaire a fait état de la décision de niveau II concernant le grief G-421 (dossier du CEE no 3300-05-010), dans laquelle l’ancien commissaire Elliott avait conclu qu’il ne pouvait pas adjuger des intérêts lors du règlement d’un grief, car aucune disposition législative ne le lui permettait. La décision du commissaire concernant le grief G-421 a fait l’objet d’une demande d’examen judiciaire, mais celle-ci n’a pas été présentée à l’intérieur du délai prescrit. Lorsqu’elle a rejeté la requête visant la prorogation du délai de présentation de la demande, la Cour fédérale a conclu que le demandeur [Traduction] « n’avait aucune chance raisonnable d’avoir gain de cause » dans l’examen judiciaire proposé, car il n’avait présenté aucun argument qui [Traduction] « annulerait la disposition constitutionnelle selon laquelle des intérêts ne peuvent être adjugés contre la Couronne, à moins d’une exception prévue dans un contrat ou dans une disposition législative » (Busch c. procureur général du Canada (22 mars 2012), 12-T-15 (C.F.)).

G-457

(voir Communiqué, janvier-mars 2009) La requérante a déposé un grief au sujet d’une mutation annoncée et a par la suite, été ordonnée de se rapporter à son nouveau lieu de travail. Une voiture de la GRC lui a été prêtée et ses frais de déplacement lui ont été remboursés. Cependant, la requérante a été ordonnée d’assumer ses frais de déplacement après environ quatre mois. La requérant a présenté un grief et elle a précisé qu’elle avait déposé un premier grief dont l’objet était sa mutation et qu’elle avait droit aux frais de déplacement prévus dans les directives sur les voyages jusqu’au règlement de son grief. Le CEE a déterminé que les trois critères factuels nécessaires pour accorder les frais de voyages étaient présents. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli et que le dossier soit retourné aux personnes autorisées pour déterminer le montant que la Gendarmerie devra payer à la requérante.

Décision du commissaire de la GRC datée le 16 mai 2012
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Dans une décision rendue le 16 mai 2012, le commissaire Robert W. Paulson a exprimé son accord avec les conclusions et recommandations du CEE. Il a accueilli le grief et a retourné le dossier aux autorités compétentes de la Gendarmerie, afin que les frais remboursables auxquels a droit la requérante en vertu des directives sur les voyages soient calculés et lui soient remboursés le plus rapidement possible.

G-458

(voir Communiqué, janvier-mars 2009) La GRC a décidé de fermer un détachement. Le requérant a choisi d’être muté à un autre détachement. Il a par la suite demandé que la GRC, au lieu de le muter, lui offre une retraite anticipée en fonction de la politique de réaménagement des effectifs. La GRC a refusé cette demande. Ensuite, le requérant a demandé la permission d’utiliser un véhicule de la GRC pour voyager à son nouveau lieu de travail. Cette demande a été refusée. Le CEE a déterminé que le grief était bel et bien un « grief relatif à une mutation latérale » parce que le requérant avait demandé que la GRC lui donne la permission de prendre une retraite anticipée au lieu de se faire muter. Le CEE a recommandé que le grief soit accueili et que le dossier soit retourné aux personnes autorisées pour déterminer le montant que la Gendarmerie devra payer au requérant.

Décision du commissaire de la GRC datée le 16 mai 2012
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Dans une décision rendue le 16 mai 2012, le commissaire Robert W. Paulson a exprimé son accord avec les conclusions et recommandations du CEE. Il a accueilli le grief et a retourné le dossier aux autorités compétentes de la Gendarmerie, afin que les frais remboursables auxquels a droit le requérant en vertu des directives sur les voyages soient calculés et lui soient remboursés le plus rapidement possible.

G-464

(voir Communiqué, avril-juin 2009) La GRC a décidé de fermer un détachement. Le requérant a choisi d'être muté à un autre détachement. Par la suite, il a demandé que la GRC lui offre une retraite anticipée en fonction de la politique de réaménagement des effectifs. La GRC a refusé cette demande. Après avoir été ordonné de se présenter au nouveau lieu de travail, le requérant a demandé la permission d'utiliser un véhicule de la GRC pour voyager à son nouveau lieu de travail. Cette demande a été refusée. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief, concluant que le requérant n'avait pas respecté le délai de prescription de trente jours. Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 16 mai 2012
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Dans une décision rendue le 16 mai 2012, le commissaire Robert W. Paulson a exprimé son accord avec les conclusions et recommandations du CEE.

G-475

(voir Communiqué, juillet-septembre 2009) La requérante est un membre civil. Son mari était un membre régulier jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite. Plus tard, il a déménagé aux frais de la Gendarmerie au moment de son départ à la retraite vers le lieu de retraite, où la requérante l’a rejoint. Elle travaillait à un bureau de la GRC jusqu’à sa fermeture. Elle a ensuite accepté une mutation vers une nouvelle région, et son mari l’a accompagnée. Quelques années après, elle voulait prendre sa retraite à un autre endroit. La requérante a demandé à la Gendarmerie si cette dernière rembourserait les dépenses relatives à son déménagement prévu au moment de son départ à la retraite. Selon la Gendarmerie, la politique ne prévoyait qu’un seul déménagement par famille au moment du départ à la retraite. Le CEE a conclu que le présent cas était inhabituel et qu’il s’inscrivait dans une catégorie de circonstances précises. Il a conclu que la position de la requérante était fondée. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli et que le remboursement des frais de réinstallation au départ à la retraite figurant sur la demande auxquels la requérante est par ailleurs admissible en vertu de l’annexe du Programme de réinstallation intégré de 2005 soit autorisée.

Décision du commissaire de la GRC datée le 13 avril 2012
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Dans une décision rendue le 13 avril 2012, le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE.

G-476

(voir Communiqué, juillet-septembre 2009 ) Le requérant a appris qu’il devait être muté d’une ville outre-mer à une ville canadienne. Il a fait la demande d’une avance non soumise à une justification afin de payer les frais de son retour au Canada, conformément aux Directives sur le service extérieur. Il a informé la répondante de sa préférence de voyager de la ville outre-mer à la ville canadienne où il avait travaillé auparavant, pour ensuite se rendre à la ville canadienne où il allait déménager. La répondante lui a de indiqué de communiquer directement avec une autre direction relativement à la possibilité de déterminer son avance de façon à inclure un arrêt dans la ville canadienne où il avait travaillé auparavant. Par la suite, le requérant a demandé à la GRC de lui rembourser les frais de déplacement du voyage à la ville canadienne où il avait travaillé auparavant, en plus de l’avance déjà reçue. La répondante a refusé. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief, appuyant ainsi la façon dont la répondante a interprété les DSE. Le CEE a trouvé que le requérant avait accepté l’avance accordée par la répondante et qu’il avait choisi de voyager de la façon dont il l’a fait après avoir été informé de ses options de voyage. Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC datée le 16 mai 2012
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Dans une décision rendue le 16 mai 2012, le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE.

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