Communiqué - Avril à juin 2013

Version Adobe Acrobat (PDF 228 Ko)

Dans ce numéro :

Recommandations

Décisions


Index facile à consulter

Au cours des mois d'avril à juin 2013, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les recommandations suivantes :

G-552

G-553

G-554

Une plaignante s'est dite harcelée par le requérant. Peu de temps après, trois officiers supérieurs se sont réunis pour traiter la plainte. Le requérant a ensuite appris que, lors de cette réunion, l'un des officiers avait décidé de réaffecter la plaignante et que les autres officiers avaient approuvé cette décision. Aux yeux du requérant, cette décision avait pour effet de transférer certaines de ses responsabilités à la plaignante. En fin de compte, la plainte de harcèlement contre le requérant a été rejetée. Le requérant a ensuite déposé des plaintes de harcèlement contre chacun des trois officiers supérieurs. Il estimait qu'ils avaient tranché prématurément en faveur de la plaignante et que leur décision constituait un abus de pouvoir et contrevenait aux politiques. Le répondant, un agent des ressources humaines (ARH), a rejeté chacune des plaintes. Il a fait valoir que les officiers avaient simplement rendu une décision en leur qualité de gestionnaires et qu'aucun d'eux n'avait agi avec malveillance ou pour un motif répréhensible.

Le requérant a déposé trois griefs dans lesquels il mettait en doute l'équité et la rigueur du processus d'examen de ses plaintes. Le répondant a défendu ses décisions. Il a ajouté que les officiers avaient agi avec son aval. Le requérant a répliqué que l'aval du répondant donnait lieu à une apparence de partialité. Un arbitre de niveau I a rejeté les griefs. Il a déclaré que le requérant n'avait pas établi que le répondant avait commis une erreur ou traité les plaintes incorrectement. En outre, il a rejeté l'argument du requérant voulant qu'il y ait apparence de partialité au motif que cet argument avait été présenté trop tard. Le requérant a contesté la décision. Il a également fait valoir que l'impartialité de l'arbitre avait peut-être été compromise par le fait qu'il avait traité les trois griefs.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'impartialité de l'arbitre de niveau I ne pouvait être remise en cause pour la seule raison qu'il avait tranché plusieurs griefs de nature semblable. Les textes de loi et les politiques autorisaient les arbitres à agir de la sorte. En outre, le CEE a déclaré que le requérant avait présenté l'argument concernant l'apparence de partialité dès qu'il en avait eu la possibilité. L'arbitre de niveau I avait donc commis une erreur en refusant de le prendre en considération.

Le CEE s'est ensuite penché sur le fond du grief. Il a conclu que le répondant n'avait pas qualité pour rendre la décision finale de rejeter les plaintes du requérant, faisant remarquer que cette décision incombait à l'officier responsable en vertu de la politique de la Gendarmerie. Le CEE a également déclaré que le répondant était en situation de conflit d'intérêts tout au long du processus d'examen des plaintes, ce qui donnait lieu à une apparence de partialité. Il a fait valoir que le répondant ne pouvait agir à la fois comme témoin et décideur au cours du même processus. Enfin, le CEE a conclu que le répondant n'avait pas respecté deux exigences procédurales pendant l'examen des plaintes. Premièrement, il n'avait pas demandé de clarifications au requérant ni recueilli davantage de renseignements avant de rejeter les plaintes. Deuxièmement, il n'avait pas supposé que les allégations du requérant pouvaient être fondées. Par conséquent, il avait omis de procéder à l'examen des plaintes et s'était plutôt penché sur leur bien-fondé.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir les trois griefs et de présenter des excuses au requérant pour les manquements de la Gendarmerie dans le traitement de ses plaintes de harcèlement.

G-555

Le requérant a fait une demande de congé sans solde (CSS) auprès de son supérieur immédiat afin de participer à une mission étrangère. La mission allait débuter environ une semaine plus tard. Le supérieur immédiat a refusé la demande du requérant en invoquant des motifs opérationnels. Le requérant a ensuite avisé plusieurs fois le commandant divisionnaire (répondant) qu'il voulait discuter de sa demande ayant été refusée. En vertu de la politique applicable, seul le répondant pouvait autoriser des CSS. Le requérant a également demandé à ses supérieurs de clarifier les motifs opérationnels à la base du refus. Quelques jours avant le départ prévu du requérant, le bureau du répondant l'a avisé que sa demande serait transmise à un officier des ressources humaines (ORH) pour « action subséquente », sans offrir plus de précisions concernant la nature d'une telle action. Quelques jours plus tard, le requérant, ayant été incapable de rencontrer le répondant ou l'ORH, a décidé de prendre sa retraite afin de participer à la mission.

Le requérant a déposé deux griefs, l'un contre son supérieur immédiat et l'autre contre un autre supérieur participant au processus décisionnel. Les deux griefs étaient identiques, en ce qu'ils contestaient le refus d'autoriser un CSS. Le bureau de coordination des griefs (BCG) a ensuite combiné les griefs et désigné le répondant comme étant la partie appropriée pour répondre au grief. Le requérant a affirmé qu'il avait été contraint de signer ses documents de retraite et qu'il avait été victime de harcèlement et de traitement discriminatoire. Il a contesté les motifs opérationnels à la base du refus et a indiqué que ses supérieurs immédiats avaient réglé une question que seul le répondant pouvait trancher. Pour sa part, le répondant a déclaré qu'il avait été absent du bureau pendant la majeure partie du court délai imposé par le requérant. Même s'il avait reçu la demande à temps, les recommandations des officiers hiérarchiques auraient été obtenues. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a indiqué que la décision du supérieur immédiat n'était qu'une recommandation et que seul le répondant pouvait trancher la demande de CSS. Selon l'arbitre, les exigences opérationnelles prévalaient sur les intérêts du requérant, qui n'avait pas été victime de harcèlement ou de discrimination.

Conclusions du CEE : Il aurait été préférable que le BCG renvoie la question de l'identité du répondant à un arbitre de niveau I. Un nouveau répondant a été désigné alors que le grief traite en grande partie des actions de certains gestionnaires qui n'ont pas, dans le processus du traitement du grief, directement répondu aux actes qui leur sont reprochés. Quant au fond du grief, le CEE a constaté que le requérant aurait raisonnablement pu s'attendre à ce qu'une demande de CSS transmise à son supérieur hiérarchique soit traitée selon la politique de la GRC. De plus, les supérieurs du requérant ont indiqué que la décision de refuser le CSS était finale, ce qui allait à l'encontre de cette même politique. En outre, les officiers supérieurs du requérant auraient dû faire preuve de plus de transparence et fournir plus d'information au requérant quant à l'état de sa demande de CSS. Le CEE a également déclaré que les motifs opérationnels offerts par les supérieurs du requérant paraissaient quelque peu contradictoires, et que le processus par lequel ces motifs ont été considérés et communiqués semble avoir manqué de transparence. Toutefois, malgré les lacunes apparentes dans le traitement de la demande de CSS du requérant, le CEE a conclu que le requérant n'avait pas été victime de harcèlement ni de traitement discriminatoire.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et de présenter des excuses au requérant pour la façon dont sa demande de CSS a été traitée. Le CEE recommande également au commissaire d'ordonner une révision de la politique sur les congés de la GRC pour déterminer si des modifications pourraient rendre le processus de demande de CSS plus clair.

G-556

Le requérant s'était rendu sur les lieux d'un suicide commis dans des circonstances horribles. Au cours des mois qui ont suivi, il est devenu distrait, dépressif, épuisé et démotivé. Il s'est mis à manger une quantité excessive d'aliments sucrés. Il a également commencé à voler des sous dans le bureau d'une collègue situé dans un poste de police. Il s'est fait prendre et a avoué avoir volé maintes fois sa collègue. Une enquête a été lancée en vertu du code de déontologie, après quoi le requérant a été accusé de vol de moins de 5 000 $. Il s'est mis à consulter plusieurs professionnels de la santé, dont R. H., un psychologue. R. H. a rédigé un rapport dans lequel il a indiqué que le requérant souffrait du trouble de stress post-traumatique (TSPT) et que ce trouble était attribuable à ce que le requérant avait vécu lorsqu'il s'était rendu sur les lieux du suicide. T. M., une psychologue de la Gendarmerie, a ensuite rédigé un rapport dans lequel elle mettait en doute les conclusions de R. H., bien qu'elle ait admis n'avoir jamais interrogé le requérant.

Le répondant a rendu une ordonnance de cessation de la solde et des allocations (OCSA) contre le requérant. Il a appliqué le critère approprié et conclu que le requérant avait été manifestement impliqué dans des actes « scandaleux » pouvant représenter une infraction au code de déontologie. Il a reconnu que le requérant souffrait du TSPT. Toutefois, il ne croyait pas qu'un lien existait entre le TSPT et les vols commis, notamment à la lumière du rapport de T. M. Le requérant a présenté un grief. Il a fait valoir que le répondant n'avait pas accordé suffisamment de poids aux preuves médicales. Il a également demandé la permission de présenter un rapport de son psychiatre, le Dr O. O. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Elle a conclu que le répondant avait accordé suffisamment d'importance aux preuves médicales. Elle a ajouté que le rapport du Dr O. O. pourrait être admissible et [Traduction] « aurait pu influencer l'issue du dossier », mais qu'elle ne pouvait trancher ces questions étant donné qu'elle ne disposait pas de ce rapport.

Le requérant a présenté un grief au niveau II. Il a transmis au CEE le rapport du Dr O. O., deux rapports d'un autre psychologue clinique, certains précédents ainsi que ses arguments pour lesquels tous ces documents devaient être pris en considération. Le CEE a obtenu des arguments des deux parties sur la question de l'admissibilité.

Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que l'arbitre de niveau I aurait dû demander à voir le rapport du Dr O. O. avant de répondre à la requête présentée par le requérant en vue de l'admettre en preuve. En dernière analyse, il a conclu que tous les documents que lui avait transmis le requérant étaient admissibles en vertu des textes de loi, des politiques et des précédents applicables. En ce qui concerne le fond du grief, le CEE a déclaré que la décision du répondant de rendre une OCSA n'était pas fondée en droit, et ce, pour deux raisons. Premièrement, le répondant n'aurait pas dû se fier à des conjectures tout en minimisant l'importance de la preuve de R. H. établissant un lien entre le TSPT du requérant et les actes qu'il avait commis. Deuxièmement, la Gendarmerie, après avoir été informée du trouble dont souffrait le requérant, était tenue d'établir si les vols qu'il avait commis étaient liés à ce trouble. En rendant l'OCSA sur la base d'une conclusion non fondée selon laquelle les actes du requérant n'étaient pas liés au TSPT, la Gendarmerie s'est privée de renseignements essentiels pour déterminer si le requérant avait commis des actes « scandaleux » qui justifiaient l'OCSA. Le CEE a reconnu que le vol dans un poste de police était un acte répréhensible. Toutefois, il a conclu, à la lumière de la preuve, que les vols du requérant étaient clairement liés au TSPT dont il souffrait et que, par conséquent, ils ne pouvaient raisonnablement être considérés comme des actes scandaleux. Le CEE a donc conclu que l'OCSA n'était pas justifiée.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et d'annuler l'OCSA rendue contre le requérant. Il lui recommande aussi de rétablir la solde et les allocations du requérant rétroactivement à la date à laquelle l'OCSA a été rendue (c.-à-d. le 13 mai 2011).

Mise à jour

Le commissaire de la GRC s'est prononcé sur les dossiers suivants, qui ont été résumés dans différents Communiqués :

G-491

(voir Communiqué, janvier à mars 2010) Le requérant a été accusé d'un certain nombre de crimes. La Gendarmerie l'a suspendu et a intenté des procédures disciplinaires contre lui. Elle a permis au requérant de pleinement réintégrer ses fonctions après que la cour l'a acquitté, et un comité de discipline a affirmé que les allégations contre lui étaient non fondées. Le requérant s'est plus tard plaint de la manière dont la Gendarmerie l'avait traité. Il a cherché d'autres recours connexes. Certains des enjeux ont été réglés, d'autres non. La répondante a rejeté les autres allégations et demandes de recours du requérant. Le CEE a estimé que la répondante n'avait pas répondu de manière appropriée aux préoccupations du requérant. Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et d'ordonner un examen des allégations du requérant, advenant qu'un tel examen n'ait pas été mené.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a rejeté le grief.

Le grief portait sur le rejet de plusieurs mesures correctives exigées par le requérant auprès de la Gendarmerie, dont (i) des excuses de la part du commandant divisionnaire (CD) (de l'époque) relativement aux procédures disciplinaires officielles intentées contre lui et à la cessation de sa solde et de ses allocations; (ii) des excuses de la part des enquêteurs internes pour avoir apparemment mené une enquête tronquée ou n'en avoir pas mené du tout, ainsi que pour avoir apparemment fait preuve de mauvaise foi, omis de respecter son droit à l'assistance d'un avocat et fabriqué des preuves; (iii) une indemnisation pour diffamation étant donné qu'il avait été « étiqueté » à la GRC après que les membres de la Gendarmerie ont été mis au fait des allégations d'infraction au code de déontologie. En outre, le commissaire s'est penché brièvement sur deux autres mesures correctives : (iv) que des intérêts soient versés au requérant et (v) que la personne qui s'est plainte du comportement du requérant (la plaignante) fasse l'objet d'une enquête pour des allégations de parjure et que des accusations soient portées contre elle. Le requérant ne semblait plus réclamer ces mesures correctives au niveau II, mais le commissaire s'est néanmoins prononcé sur celles-ci afin de rendre une décision exhaustive. Le commissaire doutait que le requérant ait désigné le bon répondant. Toutefois, compte tenu du temps qui s'était écoulé depuis le dépôt du grief, il a décidé de trancher les questions de la qualité pour agir ainsi que le fond du grief. Le requérant avait présenté des arguments détaillés.

Excuses de la part du CD : Le commissaire a conclu que les préoccupations du requérant quant au comportement du CD auraient dû être soulevées ou prises en compte au moment où le CD avait pris les mesures. Lorsque le requérant a déposé son grief, au moins cinq ans s'étaient écoulés depuis lors. Le CD n'était pas le décideur dans le processus de cessation de la solde et des allocations du requérant. Le directeur du Personnel (DP) était autorisé à rendre la décision, ce qu'il a fait après avoir examiné les observations du CD et du requérant. Le CD avait le droit de faire part de son opinion et de sa recommandation, car son rôle correspondait à celui d'une partie à un litige. Quoi qu'il en soit, il a bel et bien transmis au DP les documents exigés par le requérant ainsi que les observations de ce dernier. Le DP a rendu une décision objective, et le requérant n'a subi aucune perte de solde ou d'allocations étant donné que la décision a été rendue en sa faveur. Par ailleurs, il n'est pas certain que le requérant avait qualité pour agir, puisque ses préoccupations quant aux actes du CD en vue d'aller de l'avant auraient dû figurer dans ses observations à l'intention du DP au cours de ce processus. S'il avait été insatisfait de la décision du DP, il aurait eu le droit de la contester par voie de grief. De même, au cours du processus disciplinaire officiel prévu à la partie IV de la Loi, le requérant aurait pu faire part de ses préoccupations quant aux actes commis par le CD (à titre d'officier compétent) lors des procédures disciplinaires officielles intentées contre lui. Il aurait pu présenter des arguments devant le comité d'arbitrage s'il avait voulu signaler qu'il faisait l'objet de poursuites abusives ou se plaindre du comportement du CD. Le commissaire a souligné que le fardeau de preuve requis pour une déclaration de culpabilité au pénal était très différent du fardeau dont l'officier compétent devait se décharger, lors de procédures disciplinaires officielles, pour prouver que le comportement d'un membre était scandaleux. En outre, les éléments des infractions criminelles reprochées au requérant diffèrent grandement des éléments de comportement scandaleux prévus dans le code de déontologie de la GRC. Le CD était partie aux procédures disciplinaires officielles et avait le droit de les intenter. Le commissaire a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour présenter un grief dans lequel il exigeait des excuses de la part du CD. Il n'a pas souscrit au point de vue du CEE selon lequel le requérant ne disposait d'aucun moyen ni d'aucune procédure pour faire part de ses préoccupations.

Utilisation par le requérant de conseils protégés par le secret professionnel offerts par le représentant de l'officier compétent à l'officier compétent et de discussions en vue d'un règlement : Le commissaire a déclaré qu'il était préoccupant et tout à fait inapproprié que le requérant ait pu obtenir une copie d'un document dans lequel le représentant de l'officier compétent donnait des conseils au CD, car ces conseils étaient protégés par le secret professionnel, conformément au paragraphe 47.1(2) de la Loi, et n'auraient pas dû être communiqués au requérant. De même, le requérant n'aurait pas dû produire de renseignements sur des discussions en vue d'un règlement lors de procédures judiciaires ou administratives, ni sur des offres de règlement ayant pu être proposées. Les discussions et les offres en vue d'un règlement sont confidentielles et sous réserve de tous droits. En outre, un privilège de common law prévoit que les déclarations faites lors de négociations en vue de régler un litige sont exclues de la preuve.

Excuses de la part des enquêteurs internes : Le requérant n'a pas non plus cherché à se plaindre des actes des enquêteurs au moment où ils les ont commis. Il avait aussi d'autres recours à sa disposition. Le commissaire n'a pas souscrit au point de vue du CEE selon lequel le requérant ne disposait d'aucun moyen ni d'aucune procédure pour faire part de ses préoccupations au sujet des enquêteurs. Il aurait pu présenter une plainte à leur superviseur ou par l'intermédiaire de cette chaîne de commandement. La direction aurait été habilitée à prendre les mesures nécessaires, p. ex., dans le cadre du processus de gestion du rendement ou en ordonnant la tenue d'une enquête interne. Le requérant aurait également pu faire part de ses préoccupations à son représentant au cours des procédures disciplinaires officielles. Il disposait donc de ces options pour faire part de ses préoccupations selon lesquelles son droit à l'assistance d'un avocat n'aurait pas été respecté, des preuves auraient été fabriquées et l'enquête aurait été tronquée, non existante ou menée de mauvaise foi. Rien n'indique que le requérant a soulevé ces préoccupations. En outre, il n'a présenté aucune preuve à l'appui de ces allégations. De plus, la Charte canadienne des droits et libertés ne s'applique pas aux procédures disciplinaires intentées en vertu de la partie IV de la Loi, ni à l'enquête prévue dans celle-ci, puisqu'elles ne sont ni des procédures criminelles ni des procédures quasi criminelles, et que leurs conséquences ne sont pas de nature pénale, mais visent plutôt à corriger les comportements (réadaptation) et à préserver l'intégrité de la Gendarmerie (voir R. c. Wigglesworth, [1987] 2 RCS 541). Lorsqu'il a été questionné au cours de l'enquête interne, le requérant n'a pas été arrêté ni détenu au sens de l'article 10 de la Charte. Par conséquent, il n'a pas été privé de son droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'alinéa 10b).

Diffamation : Pour prouver qu'il avait été victime de diffamation, le requérant devait démontrer (i) que les déclarations avaient été diffusées, c'est-à-dire qu'elles avaient été communiquées à un tiers; (ii) qu'elles portaient sur lui; (iii) qu'elles tendaient à entacher sa réputation aux yeux d'une personne raisonnable (Grant c. Torstar Corp., [2009] 3 RCS 640, au paragraphe 28). Or, il n'a pas fourni de preuves pour établir l'existence de ces trois éléments selon la prépondérance des probabilités. Il ressort du dossier que le requérant se préoccupait du fait que les membres de la Gendarmerie avaient appris que des allégations d'infraction au code de déontologie pesaient sur lui. Il n'a fourni aucune preuve démontrant que les allégations avaient été évoquées ou diffusées en tant qu'allégations établies ou prouvées. En outre, il ne s'est plaint d'aucun autre commentaire en particulier. Il est vrai que les enquêteurs internes menaient une enquête sur des allégations de comportement scandaleux dont la véracité pouvait seulement être établie par un comité d'arbitrage au terme d'une audience quasi judiciaire. La vérité est un moyen de défense contre une poursuite en diffamation. De plus, les déclarations produites en preuve dans un procès ou une instance quasi judiciaire bénéficient d'une immunité absolue, laquelle s'étend à l'ensemble des participants à l'instance, y compris au juge (ou au comité), aux avocats, aux parties, aux témoins ainsi qu'au contenu des documents produits en preuve (Brown, The Law of Defamation in Canada). Les déclarations aux policiers dans le cadre d'une enquête légitime sont protégées par une immunité absolue ou relative, cette protection s'étendant aussi aux policiers menant l'enquête (Evans v. London Hospital Medical College, [1981] 1 W.L.R. 184). La demande du requérant serait rejetée. Enfin, la procédure applicable aux griefs de la GRC n'est pas conçue pour permettre aux membres d'obtenir une indemnité pour diffamation. Aucun texte officiel n'autorise le versement de ce type d'indemnité. Les arbitres de griefs qui agissent en vertu des pouvoirs que leur confère la partie III de la Loi n'ont pas qualité pour ordonner le versement d'indemnités. Même s'il avait prouvé qu'il avait été victime de diffamation (ce qu'il n'a pas réussi à faire), il reste que le requérant n'a mentionné aucune politique ni aucune loi qui lui aurait permis d'obtenir une indemnité.

Intérêts : La GRC n'est pas habilitée à verser des intérêts au requérant. La Couronne est tenue de verser des intérêts seulement si un contrat ou une loi autorise le versement de ces intérêts, ce qui n'est pas le cas pour la Loi sur la GRC. Cette question a été réglée dans les dossiers G-421 et G-455, puis tranchée dans le même sens dans deux décisions récentes de la Cour fédérale : Busch v. Attorney General of Canada (22 mars 2012) et Beaulieu c. Le Procureur général du Canada (17 avril 2013). Par conséquent, si le requérant demandait toujours que des intérêts lui soient versés, sa demande serait rejetée.

Enquête sur la plaignante : Si le requérant réclamait toujours que la plaignante fasse l'objet d'une enquête ou que des accusations soient portées contre elle, sa demande serait rejetée. Comme l'indique le paragraphe 31(1) de la Loi, la procédure applicable aux griefs porte sur des décisions, des actes ou des omissions liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie. Sa plainte ne se prête donc pas à un grief.

Examen : Contrairement au CEE, le commissaire ne considérait pas qu'il y avait lieu d'examiner les allégations du requérant ni de tenir une enquête. Après avoir conclu que la GRC disposait de mécanismes appropriés qui auraient pu être mis à contribution pour répondre aux préoccupations du requérant, le commissaire a décidé de ne pas approfondir cette question.

G-518

(voir Communiqué, octobre à décembre 2011) Le requérant a fait l'objet d'une enquête en vertu du code de déontologie concernant une allégation selon laquelle il ne s'était pas bien comporté. Selon le requérant, le répondant avait agi de manière injuste et harcelante en lançant l'enquête et en ne lui disant pas qu'il avait le droit de déposer un grief. L'arbitre de niveau I a conclu que le requérant n'avait pas respecté le délai prescrit, et il a donc rejeté le grief. Le CEE a conclu que le grief avait été déposé bien des mois après le délai prescrit de 30 jours. Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a convenu avec le CEE que les membres devaient connaître leurs droits en vertu de la Loi, du Règlement, des Consignes du commissaire et des politiques les concernant. Les membres ne peuvent s'attendre à être informés de leur droit de présenter un grief, ni s'attendre à ce que les délais prescrits soient annulés ou prorogés parce qu'on ne leur a pas dit qu'ils pouvaient présenter un grief concernant une décision, un acte ou une omission en particulier. Le commissaire a cité l'ancien commissaire Inkster, qui a déclaré ce qui suit dans le dossier G-104 : [Traduction] « Les membres qui contestent des décisions de la GRC, mais qui ne présentent pas leurs griefs dans les délais prescrits, perdent le droit de contester ces décisions par voie de grief. »

À l'instar du CEE, le commissaire a jugé que le grief avait été présenté bien après le délai de 30 jours prévu par la Loi. Il a donc rejeté le grief.

G-519

(voir Communiqué, octobre à décembre 2011) Le requérant a fait l'objet d'une enquête en vertu du code de déontologie concernant une allégation selon laquelle il ne s'était pas bien comporté. Selon le requérant, l'enquête était inutile et relevait du harcèlement. Même si le répondant n'était pas la personne ayant lancé l'enquête, le requérant soutenait qu'il avait pris part aux actes de harcèlement et qu'il n'avait pas informé le requérant qu'il avait le droit de déposer un grief. L'arbitre de niveau I a conclu que le requérant n'avait pas respecté le délai prescrit, et il a donc rejeté le grief. Le CEE a conclu que le grief avait été déposé bien des mois après le délai prescrit de 30 jours. Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a convenu avec le CEE que les membres devaient connaître leurs droits en vertu de la Loi, du Règlement, des Consignes du commissaire et des politiques les concernant. Les membres ne peuvent s'attendre à être informés de leur droit de présenter un grief, ni s'attendre à ce que les délais prescrits soient annulés ou prorogés parce qu'on ne leur a pas dit qu'ils pouvaient présenter un grief concernant une décision, un acte ou une omission en particulier.

À l'instar du CEE, le commissaire a jugé que le grief avait été présenté bien après le délai de 30 jours prévu par la Loi. Il a donc rejeté le grief.

G-520

(voir Communiqué, octobre à décembre 2011) Le requérant a fait l'objet d'une enquête en vertu du code de déontologie concernant une allégation selon laquelle il ne s'était pas bien comporté. Selon le requérant, l'enquête était inutile et relevait du harcèlement. Même si le répondant n'était pas la personne ayant lancé l'enquête, le requérant soutenait qu'il avait pris part aux actes de harcèlement et qu'il n'avait pas informé le requérant qu'il avait le droit de déposer un grief. L'arbitre de niveau I a conclu que le répondant avait été incorrectement désigné à ce titre, et que le grief visait plutôt la personne ayant lancé l'enquête. Le CEE a conclu que le grief portait sur le comportement du répondant, et non pas sur la décision de lancer l'enquête. Par conséquent, le répondant avait été désigné correctement et le présent grief avait toujours sa raison d'être. Toutefois, le CEE a déclaré que la présente affaire se rapportait à la décision de lancer l'enquête dont le requérant avait fait l'objet en vertu du code de déontologie, et le présent grief avait été déposé bien des mois après que cette décision avait été prise. Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a convenu avec le CEE que le grief portait sur le comportement du répondant, y compris sur son rôle dans l'enquête menée en vertu du code de déontologie et sur le fait qu'il n'avait pas informé le requérant qu'il pouvait présenter un grief. Il en résulte que la décision de l'arbitre de niveau I de désigner comme répondant la personne ayant lancé l'enquête était erronée, comme sa décision subséquente selon laquelle le grief n'avait plus sa raison d'être.

Le commissaire a également convenu avec le CEE que les membres devaient connaître leurs droits en vertu de la Loi, du Règlement, des Consignes du commissaire et des politiques les concernant. Les membres ne peuvent s'attendre à être informés de leur droit de présenter un grief, ni s'attendre à ce que les délais prescrits soient annulés ou prorogés parce qu'on ne leur a pas dit qu'ils pouvaient présenter un grief concernant une décision, un acte ou une omission en particulier.

Le commissaire a convenu que le grief avait été présenté bien après le délai de 30 jours prévu par la Loi. Il a rejeté le grief.

G-521

(voir Communiqué, octobre à décembre 2011) Le requérant a participé à un processus en vue d'obtenir une promotion. La candidature du requérant n'a pas été retenue. Le requérant a déposé un grief pour contester le refus du répondant de se retirer du processus compte tenu du fait que le requérant avait déposé des plaintes de harcèlement à son endroit. Il a déclaré que les gestes du répondant témoignaient d'un comportement constamment harcelant et préjudiciable. L'affaire a été renvoyée à l'arbitre de niveau I pour qu'il rende une décision préliminaire quant à la désignation du répondant. Toutefois, l'arbitre ne s'est pas penché sur cette question; il a plutôt conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir et a rejeté le grief. Le CEE a conclu que le requérant avait qualité pour agir étant donné que le grief ne portait pas sur le processus de promotion, mais plutôt sur le comportement vraisemblablement harcelant et préjudiciable du répondant en l'espèce. Par conséquent, il a aussi conclu que le répondant avait été désigné correctement à ce titre. Étant donné que les parties ne se sont pas fait entendre sur le fond, le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et de renvoyer l'affaire à l'arbitre de niveau I.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a convenu avec le CEE que le grief portait sur le comportement du répondant et sur le fait qu'il ne s'était pas retiré du processus de promotion étant donné qu'il était en conflit d'intérêts avec le requérant. Le requérant avait qualité pour agir et avait désigné le bon répondant.

Le commissaire a renvoyé le dossier à l'arbitre de niveau I pour qu'il rende une décision sur le fond une fois que les parties auront eu l'occasion de présenter des observations. Compte tenu du temps qui s'est écoulé, le commissaire s'attend à ce que le dossier soit traité rapidement.

Détails de la page

Date de modification :