Communiqué - Avril à Juin 2019

Le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) procède à l’examen indépendant et impartial d’appels de certaines décisions rendues à la GRC en matière de travail et d’emploi, une fonction que lui confèrent la Loi sur la GRC et le Règlement de la GRC. Après l’examen d’un dossier, le CEE présente ses conclusions et recommandations à la commissaire de la GRC ou au décideur délégué au sein de la Gendarmerie, qui rend ensuite une décision définitive.

Le CEE se penche notamment sur les types de dossiers suivants :

  • dossiers relevant de la Loi sur la GRC en vigueur – appels de décisions relatives à des enquêtes sur le harcèlement, de décisions de licencier un membre de la GRC (en raison, par exemple, d’une déficience ou d’un rendement insuffisant), de décisions de congédier un membre de la GRC ou de lui imposer une pénalité financière pour inconduite ainsi que de décisions de cesser le versement de la solde et des indemnités d’un membre suspendu;
  • dossiers relevant de l’ancienne Loi sur la GRC (c.-à-d. les dossiers ouverts avant que la Loi soit modifiée à la fin de 2014) – appels en matière disciplinaire et appels de décisions initiales rendues sur diverses questions contestées par voie de grief (p. ex., harcèlement, renvoi pour raisons médicales ainsi que demandes d’indemnité de déplacement, de réinstallation ou de poste isolé).

Dans le présent Communiqué, vous trouverez les résumés des dernières conclusions et recommandations présentées par le CEE. Vous pourrez aussi y lire les résumés des décisions définitives rendues à la GRC dans les dossiers récemment examinés par le CEE. Pour en savoir plus sur le CEE et les dossiers qu’il examine, veuillez consulter le site Web suivant : http://www.erc-cee.gc.ca/index-fr.aspx.

Dans ce numéro

Format alternatif

Message du président

Le 17 juin 2019, David Paradiso a terminé son mandat d’un an à titre de président par intérim du CEE et réintégré son poste d’ombudsman adjoint de la Colombie-Britannique. Ce fut un honneur pour moi de travailler avec M. Paradiso en ma qualité de vice-président à partir du 11 avril 2019. J’ai été nommé président du CEE pour un mandat de cinq ans ayant débuté le 18 juin 2019.

Auparavant, j’ai servi dans les Forces armées canadiennes pendant plus de 40 ans, dont 30 années à titre d’avocat militaire au Cabinet du juge-avocat général (JAG). J’ai occupé plusieurs postes au sein du Cabinet du JAG, où j’ai atteint le grade de lieutenant-colonel et où j’ai été affecté à plusieurs endroits, y compris au Collège militaire royal (CMR) de Kingston, à Ottawa, à Petawawa et à Edmonton. J’ai également été déployé à Kandahar, en Afghanistan, pour y occuper le poste d’avocat militaire principal.

Je me réjouis à la perspective d’exercer mes fonctions à titre de président du CEE.

Le président,
Charles Randall Smith

Conclusions et recommandations

D’avril à juin 2019, le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) a émis les conclusions et recommandations suivantes :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-025 – Décision d’une autorité disciplinaire L’appelant a pris part à un déploiement dans un pays étranger. Lors de sa formation préalable au déploiement, il a signé une entente en vertu de laquelle il s’engageait à ne pas avoir de relations sexuelles ou intimes avec les citoyens du pays en question pendant toute la durée de sa mission. Alors que son déploiement tirait à sa fin, A, sa colocataire, a déclaré à un officier supérieur du contingent canadien (l’officier supérieur) qu’elle soupçonnait l’appelant d’entretenir une relation intime avec une citoyenne du pays. Elle avait trouvé des renseignements en consultant secrètement le téléphone cellulaire de l’appelant et en lisant des messages textes qui, selon elle, avaient été échangés avec la citoyenne en question. Auparavant, la petite amie de l’appelant vivant au Canada, qui était sa proche amie et nourrissait des doutes, l’avait informée d’une possible infidélité. Après avoir été mis au fait des soupçons de A, l’officier supérieur a rencontré l’appelant, qui a nié avoir une liaison avec une citoyenne du pays. L’appelant a présenté une déclaration à ce sujet à l’officier supérieur. À son retour au Canada, l’appelant a fait l’objet d’une enquête relevant du code de déontologie (le code) au cours de laquelle des déclarations de témoins ont été obtenues, des éléments de preuve documentaires ont été recueillis et un rapport d’enquête a été rédigé. Une rencontre disciplinaire s’est tenue devant l’intimé, lors de laquelle deux allégations ont été portées contre l’appelant. Selon la première allégation, l’appelant avait rompu l’engagement qu’il avait pris avant son déploiement en entretenant une relation intime avec une citoyenne du pays et en désobéissant ainsi à un ordre légitime en contravention de l’article 3.3 du code. D’après la deuxième allégation, l’appelant avait induit l’officier supérieur en erreur en niant toute relation intime avec une citoyenne du pays, ce qui contrevenait à l’article 8.1 du code. À la suite de la rencontre disciplinaire, l’intimé a conclu que les deux allégations avaient été établies et a imposé des mesures disciplinaires, à savoir une pénalité financière équivalente à un total de 64 heures de solde et une réprimande. L’appelant a interjeté appel des conclusions de l’intimé concernant les allégations.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’appel n’avait pas été déposé dans le délai de 14 jours prévu par l’article 22 des Consignes du commissaire (griefs et appels). Toutefois, il a recommandé que la commissaire proroge rétroactivement ce délai, puisque l’appelant avait manifesté son intention constante d’interjeter appel, qu’il y avait une explication raisonnable pour le léger retard, qu’il n’en résulterait aucun préjudice et que l’appel était fondé.

Quant aux allégations, le CEE a conclu que la Gendarmerie n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant avait entretenu une relation intime avec une citoyenne du pays. Bien que ce dernier ait reçu des messages textes intimes, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve établissant qu’ils avaient été envoyés par une citoyenne du pays, et ils ne permettaient pas d’établir l’existence d’une relation intime.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de la GRC d’accueillir l’appel et de conclure que les deux allégations n’avaient pas été établies.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Griefs

G-659 – Réinstallation/qualité pour agir Le requérant a été muté de son poste d’affectation initiale à son poste d’affectation finale. Il a déménagé dans sa région d’affectation finale tout en choisissant de demeurer propriétaire de sa résidence située dans sa région d’affectation initiale. Environ un an et demi plus tard, il a pris sa retraite de la Gendarmerie, puis est revenu s’établir dans sa région d’affectation initiale quelque temps après. Il a ensuite informé la répondante désignée, une réviseure des dossiers de réinstallation, qu’il souhaitait que son déménagement de sa région d’affectation finale à sa région d’affectation initiale soit considéré comme une « réinstallation à la retraite » à payer en partie par la GRC. La répondante désignée a répondu que le requérant n’avait pas droit à une réinstallation à la retraite de sa région d’affectation finale à sa région d’affectation initiale, puisqu’il n’était pas inscrit pour obtenir cet avantage et qu’il n’habitait plus dans sa région d’affectation finale.

Le requérant a déposé un grief au niveau I dans lequel il contestait le refus de la répondante désignée d’approuver sa demande de réinstallation à la retraite. Il s’est vu proposer d’envoyer une analyse de rentabilisation de la réinstallation à la retraite au coordonnateur ministériel national qui, selon la répondante désignée, était le répondant compétent. Le requérant a maintenu que son grief contestait le refus de la répondante désignée d’accepter sa demande de réinstallation à la retraite. Aucune analyse de rentabilisation ne figure au dossier. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas qualité pour le présenter parce qu’il était retraité et, subsidiairement, que le grief était prématuré.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant avait qualité pour présenter le grief, car il remplissait les cinq conditions de la qualité pour agir prévues au paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC. Premièrement, même s’il était retraité, le requérant était un « membre » étant donné que son grief portait sur un avantage lié à l’emploi auquel il avait peut-être droit. Deuxièmement, il a subi un préjudice, lequel découle du refus d’accepter sa demande de réinstallation à la retraite. Troisièmement, que la répondante désignée ait pris ou non une décision, il reste qu’elle a commis un acte directement lié à l’affaire. En tant que réviseure des dossiers de réinstallation et personne-ressource pour les questions touchant la réinstallation, sa façon d’appliquer la politique de réinstallation de la GRC a eu pour effet d’empêcher l’approbation de la demande de réinstallation à la retraite du requérant à l’époque. Quatrièmement, la décision, l’omission ou l’acte contesté de la répondante désignée s’est déroulé sans contredit dans le cadre de la gestion des affaires de la Gendarmerie. Cinquièmement, les textes législatifs pertinents ne prévoyaient aucun processus pour régler les litiges sur le droit d’un membre à une réinstallation à la retraite.

Le CEE a également conclu que le grief n’était pas prématuré. L’affaire a fait l’objet d’une décision finale et les différends entre les parties n’étaient ni flous ni hypothétiques. La répondante désignée a répondu à la demande de réinstallation à la retraite du requérant en concluant qu’il n’y avait pas droit, ce qui mettait donc fin à sa demande. En outre, rien dans sa conclusion ne laisse entendre qu’il s’agissait d’une évaluation provisoire ou que la situation était ambiguë. Le requérant a contesté l’acte de la répondante désignée par voie de grief et a persisté à vouloir poursuivre le grief tel qu’il avait été formulé au départ. Même s’il lui était loisible d’envoyer une analyse de rentabilisation de la réinstallation à la retraite au coordonnateur ministériel national, toute tentative visant à modifier l’issue de la situation par l’entremise d’une autorité distincte investie d’un pouvoir décisionnel différent aurait donné lieu à une nouvelle décision pouvant faire l’objet d’un grief.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire d’accueillir le grief et de veiller à ce qu’il soit entendu sur le fond.

G-660 – Réinstallation Alors qu’il travaillait à un poste isolé, le requérant, qui était célibataire et sans enfant, vivait dans un logement appartenant à l’État trop exigu pour ses articles et effets de ménage (AEM), qui étaient donc entreposés ailleurs dans la province aux frais de la GRC. Plus tard, il a accepté d’être muté à un poste isolé dans une autre province, où il allait encore habiter dans un logement appartenant à l’État trop exigu pour ses AEM. La GRC l’a informé que ses AEM resteraient entreposés à leur emplacement actuel pendant son affectation, aux frais de la GRC. Cet arrangement lui déplaisait, mais il reconnaissait qu’il aurait été trop coûteux de déménager ses AEM pour les entreposer près de son nouveau poste isolé. À son arrivée au nouveau poste, il a acheté une maison dans une autre ville de la nouvelle province. Il a ensuite soumis une analyse de rentabilisation dans laquelle il demandait que ses AEM soient déménagés dans cette maison aux frais de l’État.

Le répondant a refusé d’approuver l’analyse de rentabilisation pour de multiples raisons. Parmi celles les plus importantes, mentionnons que le Programme de réinstallation intégré (PRI) de la GRC n’autorisait que le remboursement des dépenses « directement attribuables » à une réinstallation et que les dépenses que le requérant souhaitait se faire rembourser ne remplissaient pas cette condition, puisque sa mutation au nouveau poste isolé ne l’obligeait pas à acheter une maison dans une autre ville de la nouvelle province. Le requérant a déposé un grief à l’égard de la décision du répondant de refuser son analyse de rentabilisation. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond au motif que le requérant n’avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la décision du répondant de ne pas approuver le paiement de l’expédition de ses AEM allait à l’encontre des textes officiels pertinents. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II. L’affaire a été renvoyée au CEE pour examen.

Conclusions du CEE : Le CEE s’est penché sur les quatre principaux arguments présentés au niveau II par le requérant. Premièrement, le CEE a rejeté son argument selon lequel il avait été victime de discrimination en raison de son état matrimonial. Puisqu’il n’avait pas présenté de cadre juridique ou politique ni aucune preuve documentaire à l’appui de sa position, il ne s’était pas acquitté de son fardeau de présenter une preuve prima facie de discrimination. Deuxièmement, le CEE n’était pas d’avis que la Gendarmerie devait déménager les AEM du requérant à la nouvelle province parce que ce dernier prévoyait que le lieu de sa prochaine affectation serait à proximité de sa nouvelle maison. Le requérant n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui de sa position selon laquelle il serait muté dans cette région, le répondant a contesté cette position et le PRI n’autorise pas l’expédition d’AEM entreposés sur la foi de conjectures quant aux lieux de mutation. Troisièmement, le CEE a rejeté l’affirmation du requérant selon laquelle il [Traduction] « renoncerait » à ce que l’État ait à expédier ses AEM hors de sa nouvelle maison. Le PRI n’autorise pas ni ne pourrait être raisonnablement interprété comme autorisant cette renonciation dans les circonstances. Quatrièmement, le CEE n’était pas d’avis que les principes et l’esprit du PRI appuyaient les prétentions du requérant. Dans le PRI, il est indiqué que ce programme a été créé à titre de politique et non pas en tant que lignes directrices facultatives. Il y est aussi précisé que les choix que font les membres ne donnent pas lieu à l’octroi de droits et que les dépenses remboursables relatives à la réinstallation doivent être directement attribuables à la réinstallation ainsi qu’être raisonnables et justifiables. En dernière analyse, le CEE a conclu qu’il serait déraisonnable de prétendre que l’extrait important « réinstallé à un endroit où il serait possible [de reprendre] possession des AEM », trouvé à la disposition 14.05.2 du PRI, est d’une portée suffisamment large pour englober à la fois un poste isolé où travaillait le requérant et une ville où il avait acheté une maison, lesquels sont séparés par plusieurs centaines de kilomètres et une étendue d’eau.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décisions définitives de la commissaire de la GRC

La commissaire de la GRC s’est prononcée sur les dossiers suivants, dont les conclusions et recommandations du CEE ont été résumées dans différents Communiqués :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-023 – Décision d’une autorité disciplinaire (voir Communiqué, janvier à mars 2019)
L’appelante aurait contrevenu à l’article 8.1 du code de déontologie de la GRC en inscrivant des renseignements faux ou inexacts dans un Rapport au procureur de la Couronne (RPC) et un [Traduction] « rapport de police ». L’intimé a conclu que l’allégation était établie et a donc imposé à l’appelante une réprimande et une confiscation de solde de plusieurs jours. L’appelante a interjeté appel de la décision de l’intimé et des mesures disciplinaires imposées. Le CEE a conclu que l’intimé avait violé irrémédiablement un principe d’équité procédurale en décidant que l’appelante avait rédigé et inscrit des renseignements faux ou inexacts dans un rapport de police autre que le RPC. Le CEE a recommandé à la commissaire d’accueillir l’appel de l’appelante, de conclure que l’allégation n’était pas établie et d’annuler les mesures disciplinaires imposées, ce qui aurait pour effet de retirer la réprimande du dossier de l’appelante et de rembourser à celle-ci toute solde lui ayant été confisquée.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L’appelante a arrêté [M. X] pour violence familiale et a obtenu l’aide du [gend. Y] pour s’occuper du prisonnier. [M. X], qui était en état d’ébriété et menotté derrière le dos, a résisté activement lorsque les policiers ont tenté de l’escorter à sa cellule. Au cours des quatre secondes qui ont suivi (l’incident), [M. X] s’est éloigné du [gend. Y] et s’est mis à tomber la tête la première vers l’appelante. Tous trois ont alors fait plusieurs pas dans la direction où [M. X] tombait pendant que l’appelante tentait de le retenir et que le [gend. Y] essayait de le faire reculer. Le [gend. Y] a ensuite posé fermement ses pieds au sol et a pu faire reculer [M. X], mais avec son élan, [M. X] est tombé la tête la première sur le sol, dans la direction inverse. Dans sa chute, [M. X] a subi une coupure au front et s’est mis à saigner. Des ambulanciers l’ont donc transporté à l’hôpital, où il y a reçu des points de suture. Après qu’il a passé un tomodensitogramme n’ayant révélé rien d’anormal, un médecin l’a remis aux mains des policiers pour qu’il passe la nuit dans une cellule.

L’avocat de la défense de [M. X] a obtenu communication des enregistrements vidéo de l’incident et déposé une plainte selon laquelle l’appelante et le [gend. Y] avaient commis des voies de fait criminelles sur son client et rédigé des descriptions de l’incident en minimisant leur rôle dans la chute de [M. X].

À la suite de cette plainte, l’intimé a lancé des enquêtes relevant du code de déontologie pour établir si le [gend. Y] et l’appelante avaient usé d’une force excessive et inscrit des renseignements faux ou inexacts dans leurs rapports de police. Dans l’enquête sur les gestes de l’appelante, une copie des documents d’enquête et des enregistrements vidéo de l’incident a été transmise à un expert en recours à la force qui, après avoir visionné l’incident d’une durée de quatre secondes plusieurs fois, seconde après seconde, a conclu que les gestes du [gend. Y] n’étaient pas conformes aux politiques de la GRC. Il a aussi indiqué que la description de l’incident par le [gend. Y] (qui figurait aussi dans la description de l’appelante) ne correspondait pas à plusieurs égards à ses observations tirées du visionnement des enregistrements vidéo. L’intimé a conclu que l’appelante n’avait pas usé d’une force excessive, mais qu’elle avait inscrit des renseignements faux ou inexacts dans le Rapport au procureur de la Couronne (RPC) et dans un rapport de police. Il lui a imposé des mesures disciplinaires, à savoir une réprimande et la confiscation de trois jours de solde. L’appelante a interjeté appel des conclusions de l’intimé et des mesures disciplinaires qu’il a imposées.

Le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) a recommandé que l’appel interjeté contre les conclusions et les mesures disciplinaires soit accueilli parce que l’intimé avait rendu une décision inéquitable sur le plan procédural en mentionnant à la fois le RPC et un rapport de police, sans que le dossier permette de savoir de quel rapport de police il s’agissait. Le CEE a recommandé que l’arbitre de l’appel en matière de déontologie conclue que l’allégation n’avait pas été établie parce que l’erreur ne pouvait être corrigée par un réexamen de la preuve au dossier. Le CEE a recommandé que les mesures disciplinaires soient annulées pour la même raison.

L’arbitre de l’appel en matière de déontologie a convenu avec le CEE que l’appel devait être accueilli, mais il a conclu qu’il pouvait traiter la question d’équité procédurale en limitant son analyse et ses conclusions au RPC. Il a donc examiné le dossier et conclu que les disparités perçues entre les images de vidéosurveillance et la description des faits par l’appelante ne permettaient pas d’établir l’allégation de contravention au code de déontologie. Il a aussi annulé les mesures disciplinaires imposées à l’appelante.

Autres appels

NC-016 – Harcèlement (voir Communiqué, octobre à décembre 2018) L’appelant a été retiré d’un projet par le superviseur du projet. Le représentant des relations fonctionnelles (RRF) de l’appelant a demandé au défendeur, qui était notamment chargé de superviser le projet spécialisé, d’examiner les circonstances liées au retrait de l’appelant. Le défendeur a effectué une collecte de renseignements au cours de laquelle il a parlé à différentes personnes participant au projet, mais il n’a pas été en mesure de parler à l’appelant. Il a ensuite rédigé un courriel au RRF pour lui expliquer ce qu’il avait appris à la lumière des renseignements qu’il avait recueillis. L’appelant a ensuite déposé une plainte de harcèlement (ci-après la « plainte ») contre le défendeur dans laquelle il affirmait que ce dernier n’avait pas l’impartialité nécessaire pour recueillir les renseignements de façon objective. Il soutenait aussi que le courriel envoyé par le défendeur au RRF décrivait les faits pertinents de façon partiale et préjudiciable. Au terme d’une enquête, l’intimé a conclu que la plainte n’était pas fondée (ci-après la « décision »). L’appelant a interjeté appel de la décision. Le CEE a recommandé à l’arbitre de rejeter l’appel et de confirmer la décision de l’intimé.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L’appelant, un enquêteur travaillant à un projet spécialisé, a refusé d’être réaffecté à un nouveau poste parce qu’il aurait alors dû travailler pour un membre avec qui il était en conflit. Au bout du compte, le superviseur du projet a retiré l’appelant de celui-ci. Le représentant des relations fonctionnelles (RRF) de l’appelant a demandé au défendeur, qui était notamment chargé de superviser le projet spécialisé, d’examiner les circonstances liées au retrait de l’appelant. Le défendeur a effectué une collecte de renseignements au cours de laquelle il a parlé à différentes personnes participant au projet. Le défendeur avait obtenu une chronologie des faits (nouvelles allégations) établie du point de vue de l’appelant, mais ce dernier a refusé de le rencontrer pour lui donner son point de vue sur le conflit de travail qu’il dénonçait. Le RRF de l’appelant a demandé au défendeur un rapport sur les résultats de la collecte de renseignements qu’il effectuait.

Le défendeur a effectué une collecte préliminaire de renseignements et a ensuite rédigé un courriel au RRF de l’appelant pour lui expliquer ce qu’il avait appris à la lumière des renseignements qu’il avait recueillis. Dans ce courriel, il a déclaré qu’il n’avait pris aucune décision finale, puisqu’il n’avait pas encore eu l’occasion de parler à l’appelant. Il a aussi fait état de préoccupations soulevées par certaines personnes quant au comportement et à l’attitude de l’appelant dans le cadre du projet. Il a reconnu que la chronologie des faits établie par l’appelant soulevait des préoccupations au sujet d’autres membres participant au projet et qu’il fallait toujours y répondre. Il a demandé au RRF de l’appelant de clarifier plusieurs points afin qu’il puisse déterminer les processus administratifs à enclencher pour répondre aux préoccupations de l’appelant.

L’appelant a ensuite déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur dans laquelle il affirmait que ce dernier avait mené à tort une enquête sur le harcèlement et qu’il n’avait pas l’objectivité nécessaire pour mener une telle enquête. Il soutenait aussi que le courriel envoyé au RRF par le défendeur lui avait causé préjudice, car les faits pertinents y étaient décrits de façon partiale et préjudiciable. Au terme d’une enquête, l’intimé a conclu que la collecte de renseignements effectuée par le défendeur ne constituait pas une enquête sur le harcèlement, qu’elle constituait une mesure préliminaire que le défendeur, à titre de gestionnaire, devait prendre pour établir comment répondre aux préoccupations soulevées par l’appelant. Puisque les mesures prises par le défendeur relevaient de ses obligations à titre de gestionnaire, l’intimé a conclu que la plainte de harcèlement n’était pas fondée (ci-après la « décision »).

L’appelant a interjeté appel de la décision. Il soutient que l’enquête est d’une portée trop limitée. Il fait aussi valoir que l’intimé n’a pas répondu adéquatement à ses préoccupations quant au manque d’impartialité du défendeur et au courriel prétendument partial et préjudiciable envoyé à son RRF. Le CEE a conclu que l’essentiel de la plainte de harcèlement de l’appelant avait été pris en considération dans l’enquête. En outre, le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas démontré que la décision de l’intimé était manifestement déraisonnable ou inéquitable sur le plan procédural.

L’arbitre a accepté les conclusions du CEE. L’appel a été rejeté.

NC-019 – Harcèlement/délais de prescription (voir Communiqué, janvier à mars 2019) L’appelant a fait l’objet de nombreuses plaintes de harcèlement de la part de la plaignante. En 2011, l’intimée a conclu qu’aucune d’elles n’était fondée. La plaignante a déposé des griefs pour contester les décisions rendues par l’intimée à l’égard de ses plaintes de harcèlement. En 2015, dans le cadre des procédures applicables à ces griefs, l’intimée a ordonné que les plaintes et les enquêtes fassent l’objet d’un examen indépendant pour établir s’il était possible de régler les griefs de la plaignante. Lorsqu’il a pris connaissance de l’examen, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre la plaignante. Le CEE a conclu que le fait que l’examen indépendant a amené l’appelant à se pencher sur les plaintes plus d’un an après le dernier incident de harcèlement reproché ne permettait pas de conclure qu’il avait respecté le délai visé au paragraphe 2(1) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement). Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l’appel.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L’appelant a fait l’objet de nombreuses plaintes de harcèlement de la part de la plaignante [la sergente B]. En 2011, l’intimée a conclu qu’aucune d’elles n’était fondée. La plaignante [la sergente B] a déposé des griefs pour contester les décisions rendues par l’intimée à l’égard de ses plaintes de harcèlement. En 2015, dans le cadre des procédures applicables à ces griefs, l’intimée a ordonné que les plaintes et les enquêtes fassent l’objet d’un examen indépendant pour établir s’il était possible de régler les griefs de la plaignante [la sergente B].

Lorsqu’il a pris connaissance de l’examen en novembre 2015, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre la plaignante [la sergente B] parce qu’elle aurait déposé des plaintes mensongères et non fondées et qu’elle l’aurait soumis à [Traduction] « un régime terroriste de plaintes ». Le 13 septembre 2016, l’intimée a rejeté la plainte parce qu’elle n’avait pas été déposée dans l’année suivant le dernier incident de harcèlement reproché. L’appelant soutenait aussi que l’intimée était en conflit d’intérêts vu le rôle qu’elle avait déjà assumé dans ces affaires.

Le CEE a examiné le caractère raisonnable de la décision et recommandé que l’appel soit rejeté, puisqu’il partageait l’avis de l’intimée selon lequel la plainte avait été déposée après l’expiration du délai d’un an prévu au paragraphe 2(1) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement) et qu’il jugeait que l’intimée « n’[avait] commis aucune erreur manifeste ou déterminante ». En appel, l’appelant a aussi fait valoir que l’intimée aurait dû se récuser, car il estimait qu’elle était en conflit d’intérêts parce qu’elle avait participé et participait toujours activement aux procédures applicables aux plaintes et aux griefs. Le CEE a conclu que l’objection était hors délai, puisque « rien n’[indiquait] que l’appelant [avait] fait part de sa crainte à l’intimée avant le présent appel ».

L’arbitre de l’appel a conclu que, avant que la décision contestée soit rendue, l’appelant avait eu amplement l’occasion de s’opposer à ce que l’intimée soit la décideuse. À l’instar du CEE, l’arbitre a rejeté l’objection de l’appelant. En outre, l’arbitre considérait que la crainte de l’appelant était devenue théorique, puisqu’une nouvelle commandante dirigeait maintenant la Division « [X] » et qu’elle devenait donc la décideuse dans les plaintes de harcèlement de l’appelant.

Toutefois, l’arbitre a accueilli l’appel après avoir conclu que l’intimée avait contrevenu aux principes applicables d’équité procédurale en rejetant la plainte pour non-respect du délai sans d’abord permettre à la plaignante et à l’appelant de se faire entendre sur la question ou sur les autres documents lui ayant été soumis. La présente affaire est renvoyée à la nouvelle commandante de la Division « [X] » qui, après réception d’une argumentation écrite de la plaignante et de l’appelant, rendra une nouvelle décision quant à savoir si la plainte a été déposée dans le délai prescrit.

NC-020 – Harcèlement/délais de prescription (voir Communiqué, janvier à mars 2019) L’appelant a fait l’objet de nombreuses plaintes de harcèlement de la part de la plaignante. En 2011, l’intimée a conclu qu’aucune d’elles n’était fondée. La plaignante a déposé des griefs pour contester les décisions rendues par l’intimée à l’égard de ses plaintes de harcèlement. En 2015, dans le cadre des procédures applicables à ces griefs, l’intimée a ordonné que les plaintes et les enquêtes fassent l’objet d’un examen indépendant pour établir s’il était possible de régler les griefs de la plaignante. À peu près au même moment, l’appelant a appris que la plaignante avait communiqué avec la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) au sujet d’une plainte qu’elle avait déposée contre lui. Lorsqu'il a pris connaissance de l’examen et de la démarche auprès de la CCDP, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre la plaignante. Le CEE a conclu que le fait que l’examen indépendant et la démarche auprès de la CCDP ont amené l’appelant à se pencher sur les plaintes plus d’un an après le dernier incident de harcèlement reproché ne permettait pas de conclure qu’il avait respecté le délai visé au paragraphe 2(1) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement). Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l’appel.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L’appelant a fait l’objet de nombreuses plaintes de harcèlement de la part de la plaignante [la gendarme C]. En 2011, l’intimée a conclu qu’aucune d’elles n’était fondée. La plaignante [la gendarme C] a déposé des griefs pour contester les décisions rendues par l’intimée à l’égard de ses plaintes de harcèlement. En 2015, dans le cadre des procédures applicables à ces griefs, l’intimée a ordonné que les plaintes et les enquêtes fassent l’objet d’un examen indépendant pour établir s’il était possible de régler les griefs de la plaignante [la gendarme C]. À peu près au même moment, l’appelant a appris que la plaignante [la gendarme C] avait communiqué avec la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) au sujet d’une plainte qu’elle avait déposée contre lui.

Lorsqu’il a pris connaissance de l’examen et de la démarche auprès de la CCDP en novembre 2015, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre la plaignante [la gendarme C] parce qu’elle aurait déposé des plaintes mensongères et non fondées et qu’elle l’aurait soumis à [Traduction] « un régime terroriste de plaintes ». Le 13 septembre 2016, l’intimée a rejeté la plainte parce qu’elle n’avait pas été déposée dans l’année suivant le dernier incident de harcèlement reproché, puisqu’aucune nouvelle information n’avait été fournie à l’appelant et qu’aucune nouvelle plainte n’avait été déposée auprès de la CCDP. L’appelant a interjeté appel de cette décision et fait valoir que c’est en examinant l’ensemble des démarches qu’il s’était rendu compte qu’il était victime de harcèlement. Il soutenait aussi que l’intimée était en conflit d’intérêts vu le rôle qu’elle avait déjà assumé dans ces affaires.

Le CEE a examiné le caractère raisonnable de la décision et recommandé que l’appel soit rejeté, puisqu’il partageait l’avis de l’intimée selon lequel la plainte avait été déposée après l’expiration du délai d’un an prévu au paragraphe 2(1) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement) et qu’il jugeait que l’intimée « n’[avait] commis aucune erreur manifeste ou déterminante ». En appel, l’appelant a aussi fait valoir que l’intimée aurait dû se récuser, car il estimait qu’elle était en conflit d’intérêts parce qu’elle avait participé et participait toujours activement aux procédures applicables aux plaintes et aux griefs. Le CEE a conclu que l’objection était hors délai, puisque « rien n’[indiquait] que l’appelant [avait] fait part de sa crainte à l’intimée avant le présent appel ».

L’arbitre de l’appel a conclu que, avant que la décision contestée soit rendue, l’appelant avait eu amplement l’occasion de s’opposer à ce que l’intimée soit la décideuse. À l’instar du CEE, l’arbitre a rejeté l’objection de l’appelant. En outre, l’arbitre considérait que la crainte de l’appelant était devenue théorique, puisqu’une nouvelle commandante dirigeait maintenant la Division « [X] » et qu’elle devenait donc la décideuse dans les plaintes de harcèlement de l’appelant.

Toutefois, l’arbitre a accueilli l’appel après avoir conclu que l’intimée avait contrevenu aux principes applicables d’équité procédurale en rejetant la plainte pour non-respect du délai sans d’abord permettre à la plaignante et à l’appelant de se faire entendre sur la question ou sur les autres documents lui ayant été soumis. Cette affaire est renvoyée à la nouvelle commandante de la Division « [X] » qui, après réception d’une argumentation écrite de la plaignante et de l’appelant, rendra une nouvelle décision quant à savoir si la plainte a été déposée dans le délai prescrit.

NC-021 – Harcèlement/délais de prescription (voir Communiqué, janvier à mars 2019) L’appelant a fait l’objet de nombreuses plaintes de harcèlement de la part de deux membres et de leur représentant, le défendeur. En 2011, l’intimée a conclu qu’aucune des plaintes n’était fondée. Les membres ont déposé des griefs pour contester les décisions rendues par l’intimée à l’égard de leurs plaintes de harcèlement. En 2015, dans le cadre des procédures applicables à ces griefs, l’intimée a ordonné que les plaintes et les enquêtes fassent l’objet d’un examen indépendant pour établir s’il était possible de régler les griefs des membres. Toutefois, le défendeur n’a pas participé à cet examen. Lorsqu’il a pris connaissance de l’examen, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur. Le CEE a conclu que le fait que l’examen indépendant a amené l’appelant à se pencher sur les plaintes plus d’un an après le dernier incident de harcèlement reproché ne permettait pas de conclure qu’il avait respecté le délai visé au paragraphe 2(1) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement). Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l’appel.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L’appelant a fait l’objet de nombreuses plaintes de harcèlement de la part de deux membres [la sergente B et la gendarme C] et de leur représentant, le défendeur [le sergent d’état-major A]. En 2011, l’intimée a conclu qu’aucune des plaintes n’était fondée. Les membres ont déposé des griefs pour contester les décisions rendues par l’intimée à l’égard de leurs plaintes de harcèlement. En 2015, dans le cadre des procédures applicables à ces griefs, l’intimée a ordonné que les plaintes et les enquêtes fassent l’objet d’un examen indépendant pour établir s’il était possible de régler les griefs des membres. Toutefois, le défendeur n’a pas participé à cet examen.

Lorsqu’il a pris connaissance de l’examen en novembre 2015, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur parce qu’il aurait fait à son endroit des déclarations mensongères et non fondées à ses clientes et qu’il l’aurait soumis à [Traduction] « un régime terroriste de plaintes ». Le 13 septembre 2016, l’intimée a rejeté la plainte parce qu’elle n’avait pas été déposée dans l’année suivant le dernier incident de harcèlement reproché. L’appelant soutenait aussi que l’intimée était en conflit d’intérêts vu le rôle qu’elle avait déjà assumé dans ces affaires.

Le CEE a examiné le caractère raisonnable de la décision et recommandé que l’appel soit rejeté, puisqu’il partageait l’avis de l’intimée selon lequel la plainte avait été déposée après l’expiration du délai d’un an prévu au paragraphe 2(1) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement) et qu’il jugeait que l’intimée « n’[avait] commis aucune erreur manifeste ou déterminante ». En appel, l’appelant a aussi fait valoir que l’intimée aurait dû se récuser, car il estimait qu’elle était en conflit d’intérêts parce qu’elle avait participé et participait toujours activement aux procédures applicables aux plaintes et aux griefs. Le CEE a conclu que l’objection était hors délai, puisque « rien n’[indiquait] que l’appelant [avait] fait part de sa crainte à l’intimée avant le présent appel ».

L’arbitre de l’appel a conclu que, avant que la décision contestée soit rendue, l’appelant avait eu amplement l’occasion de s’opposer à ce que l’intimée soit la décideuse. À l’instar du CEE, l’arbitre a rejeté l’objection de l’appelant. En outre, l’arbitre considérait que la crainte de l’appelant était devenue théorique, puisqu’une nouvelle commandante dirigeait maintenant la Division « [X] » et qu’elle devenait donc la décideuse dans les plaintes de harcèlement de l’appelant.

Toutefois, l’arbitre a accueilli l’appel après avoir conclu que l’intimée avait contrevenu aux principes applicables d’équité procédurale en rejetant la plainte pour non-respect du délai sans d’abord permettre au plaignant et à l’appelant de se faire entendre sur la question ou sur les autres documents lui ayant été soumis. Cette affaire est renvoyée à la nouvelle commandante de la Division « [X] » qui, après réception d’une argumentation écrite du plaignant et de l’appelant, rendra une nouvelle décision quant à savoir si la plainte a été déposée dans le délai prescrit.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Griefs

G-657 – Harcèlement (voir Communiqué, octobre à décembre 2018) Le requérant a été accusé de harcèlement par l’un de ses subalternes. Au terme d’une enquête sur le harcèlement, l’officier responsable a conclu que deux allégations étaient fondées. Le requérant a contesté cette décision par voie de grief. Il a expliqué qu’il était occupé à assister à bien des réunions pendant la période mentionnée dans la première allégation et qu’il n’aurait donc pu harceler le plaignant. Quant à la deuxième allégation, le requérant a fait valoir qu’il avait agi raisonnablement dans l’exercice de ses responsabilités de gestion. Il a aussi indiqué que l’enquêteuse sur la plainte de harcèlement était en conflit d’intérêts parce qu’elle avait déjà été la supérieure du plaignant. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief. Sa décision portait sur la question de savoir si l’enquêteuse sur la plainte de harcèlement était en conflit d’intérêts. Le requérant a accepté la décision de l’arbitre de niveau I sur la question du conflit d’intérêts. Toutefois, il soutenait que ses arguments liés aux deux allégations en question n’avaient pas été pris en considération au niveau I. Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief pour ce qui est de la deuxième allégation. Il lui a recommandé d’accueillir le grief pour ce qui est de la première allégation.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant contestait une décision du répondant concernant une plainte de harcèlement à son endroit. La commissaire accepte la conclusion du CEE selon laquelle la décision du répondant quant à l’allégation no 2 n’était pas conforme aux textes officiels sur le harcèlement. La commissaire accepte aussi la conclusion du CEE selon laquelle la décision du répondant quant à l’allégation no 8 respectait les lois et les politiques applicables. Le grief est accueilli en partie.

G-658 – Discrimination (voir Communiqué, janvier à mars 2019) La requérante travaillait au sein du Programme national d’infiltration. Elle a été arrêtée et accusée en vertu du Code criminel. Elle était visée par une seule allégation de comportement scandaleux contraire au paragraphe 39(1) du Règlement de la GRC. Elle a fait valoir que son comportement avait été influencé par une déficience, mais elle a confirmé l’allégation. Le comité d’arbitrage a donc conclu que l’allégation avait été établie. Le répondant a ensuite décidé que la requérante devait être retirée du Programme national d’infiltration. Il a déclaré que le programme, soumis à des contestations particulières sur le plan de la crédibilité de la preuve, s’adressait uniquement aux agents d’infiltration dont le comportement et l’honnêteté étaient irréprochables. La requérante a contesté cette décision par voie de grief. Elle a souligné le lien entre sa déficience et son comportement à l’origine des accusations criminelles. Le CEE a conclu que la requérante n’avait pas démontré pourquoi la décision du répondant n’était pas compatible avec les politiques ou les dispositions législatives applicables. Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief au niveau II.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

La requérante a été arrêtée et accusée de vol. Les accusations criminelles ont ensuite été retirées. Devant un comité d’arbitrage, la requérante a admis s’être comportée d’une façon scandaleuse en contravention du paragraphe 39(1) du Règlement de la GRC. Le répondant a ensuite retiré la requérante du Programme national d’infiltration en raison des exigences particulières relatives à la preuve que doivent respecter les agents d’infiltration lorsqu’ils témoignent en cour. La requérante a fait valoir qu’il s’agissait d’une décision discriminatoire fondée sur sa déficience, qui était la cause sous-jacente de son comportement ayant mené à son inconduite. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que la requérante n’avait pas établi que la décision du répondant était discriminatoire à première vue. Le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) a conclu que la requérante n’avait pas fait la preuve que la décision du répondant était incompatible avec les politiques ou les dispositions législatives applicables et a conclu qu’elle n’avait pas rempli le critère de preuve de discrimination à première vue. Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief. La commissaire a accepté la recommandation et rejeté le grief.

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