Communiqué - Avril à Juin 2020

Le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) procède à l’examen indépendant et impartial d’appels de certaines décisions rendues à la GRC en matière de travail et d’emploi, une fonction que lui confèrent la Loi sur la GRC et le Règlement de la GRC. Après l’examen d’un dossier, le CEE présente ses conclusions et recommandations à la commissaire de la GRC ou au décideur délégué au sein de la Gendarmerie, qui rend ensuite une décision définitive.

Le CEE se penche sur les types de dossiers suivants :

  • dossiers relevant de la Loi sur la GRC en vigueur – appels de décisions relatives à des enquêtes sur le harcèlement, de décisions de licencier un membre de la GRC (pour cause de déficience ou de rendement insuffisant, par exemple), de décisions de congédier un membre de la GRC ou de lui imposer une pénalité financière pour inconduite ainsi que de décisions de cesser le versement de la solde et des indemnités d’un membre suspendu;
  • dossiers relevant de l’ancienne Loi sur la GRC (c.-à-d. les dossiers ouverts avant que la Loi soit modifiée à la fin de 2014) – appels en matière disciplinaire et appels de décisions initiales rendues sur diverses questions contestées par voie de grief (p. ex., harcèlement, renvoi pour raisons médicales ainsi que demandes d’indemnité de déplacement, de réinstallation ou de poste isolé).

Dans le présent Communiqué, vous trouverez les résumés des dernières conclusions et recommandations présentées par le CEE. Vous pourrez aussi y lire les résumés des décisions définitives rendues à la GRC dans les dossiers récemment examinés par le CEE. Pour en savoir plus sur le CEE et les dossiers qu’il examine, veuillez consulter le site Web suivant : http://www.erc-cee.gc.ca/index-fr.aspx.

Dans ce numéro

Format alternatif

Conclusions et recommandations

Au cours des mois d'avril à juin 2020, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les 13 conclusions et recommandations suivantes :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-036 – Décision d'une autorité disciplinaire Après son activité, l'appelant a appelé la Station de transmissions opérationnelles (STO) du district pour savoir s'il y avait un contrôle routier dans les environs et il a été informé de l'endroit où se trouvaient certaines équipes de patrouille routière. Plus tard en soirée, un citoyen a fait un appel au 911 parce qu'il trouvait que le conducteur du véhicule de l'appelant conduisait dangereusement et craignait qu'il soit en état d'ébriété.

Des policiers se sont rendus chez l'appelant. Selon eux, l'appelant semblait en état d'ébriété, mais puisqu'il n'a pas admis avoir consommé de l'alcool et qu'une longue période s'était écoulée depuis qu'il était arrivé chez lui, ils ont décidé de mettre fin à leur enquête. Après que les policiers ont quitté les lieux, l'appelant a rappelé la STO, cette fois-ci pour savoir pourquoi ils s'étaient présentés chez lui.

Puisque le lendemain était un jour férié, l'appelant est retourné au bureau le jour ouvrable suivant. Peu après son arrivée, sa supérieure a demandé à lui parler des incidents survenus après son activité. Lors de leur réunion, l'appelant lui a dit qu'il n'avait rien bu pendant son activité.

Une enquête déontologique a été lancée sur cinq allégations de contravention au code de déontologie.

À la suite d'une rencontre disciplinaire, l'intimé a rendu une décision écrite dans laquelle il a conclu que l'appelant avait demandé indûment des renseignements à la STO, donné des renseignements inexacts à une supérieure et omis de déclarer à une supérieure qu'il faisait l'objet d'une enquête, en contravention des articles 3.2, 8.1 et 8.2 du code de déontologie, respectivement. Les deux autres allégations ont été jugées non établies selon la prépondérance des probabilités.

L'intimé a conclu que l'appelant avait demandé indûment des renseignements à la STO pour lui-même avant tout, afin de savoir s'il pouvait prendre un verre avant de conduire. Il a aussi conclu que l'appelant avait donné des renseignements inexacts à sa supérieure en lui disant à la réunion qu'il n'avait rien bu pendant son activité, une déclaration qu'il avait ensuite reconnue comme étant fausse. En outre, l'intimé a conclu que l'appelant aurait dû communiquer avec sa supérieure avant qu'elle demande à le rencontrer, et ce, afin qu'il l'informe qu'il faisait l'objet d'une enquête après que des membres se sont présentés chez lui.

L'intimé a imposé les mesures disciplinaires suivantes : la confiscation de 20 heures de solde, une réduction de 20 heures de la banque de congés annuels, une réaffectation n'entraînant pas de réinstallation ou de rétrogradation, une réprimande et l'obligation de présenter des excuses écrites au personnel de la STO. L'appelant a interjeté appel et a ensuite présenté une très longue argumentation dans laquelle il a fait valoir un grand nombre d'opinions et d'arguments.

Conclusions du CEE : Le CEE s'est prononcé sur de nombreux arguments avancés par l'appelant pour différentes raisons liées à la jurisprudence applicable, mais deux arguments en particulier ont suscité le plus d'attention. Premièrement, l'intimé a indiqué dans sa décision que l'appelant devait informer sa supérieure [traduction] « immédiatement » qu'il faisait l'objet d'une enquête, alors que le libellé de l'article 8.2 du code de déontologie prévoit que ce signalement doit se faire « dans les meilleurs délais ». Deuxièmement, l'appelant soutenait que la décision était manifestement déraisonnable parce qu'aucune déclaration n'avait été recueillie auprès de sa supérieure relativement à deux des allégations jugées établies. Le CEE a conclu que, même si l'intimé a utilisé le terme « immédiatement » plutôt que « dans les meilleurs délais », il ressort clairement de son raisonnement qu'il n'était pas préoccupé par le manque de promptitude de l'appelant à informer sa supérieure qu'il faisait l'objet d'une enquête, mais plutôt par le fait que l'appelant ne l'en a jamais informée au cours des 35 heures s'étant écoulées entre le moment où les policiers ont quitté sa résidence et celui où sa supérieure lui a demandé des explications au sujet de l'incident, alors qu'il avait les moyens de le faire. Quant au fait qu'aucune déclaration n'a été recueillie auprès de la supérieure de l'appelant, le CEE a conclu qu'il s'agissait d'une grave omission dans l'enquête, mais que cette erreur n'était pas déterminante dans la décision, puisque l'appelant avait reconnu la véracité des faits sous-jacents ayant mené aux conclusions sur les allégations en question.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté.

C-037 – Décision d'un comité de déontologie En juin 2012, [Y], un citoyen, a rencontré [X] à son institution financière pour y retirer de l'argent afin de payer ses frais juridiques liés à une accusation criminelle. En tant qu'ancien agent de la GRC, [X] a dit à [Y] qu'il pourrait peut-être l'aider et lui a demandé de lui apporter tous ses documents sur son accusation criminelle portée par la GRC. Le lendemain, [X] a donc examiné les documents fournis par [Y] et lui a dit qu'il lui en coûterait 5 000 $ pour [traduction] « faire disparaître l'affaire ». [Y] a négocié le prix à 3 500 $, qu'il paierait en trois versements.

Le 28 juin 2012 ou vers cette date, [X] a appelé l'intimé, son ami et ancien camarade de troupe qui travaillait ce jour-là, et lui a demandé s'il pouvait rencontrer [Y]. [X] a indiqué qu'un de ses amis avait été arrêté et était prêt à payer pour faire disparaître les accusations. À leur arrivée, [X] s'est assis sur le siège passager du véhicule de police de l'intimé. [X] a demandé à l'intimé de [Traduction] « faire des recherches sur le gars pour voir si on peut avoir de l'argent ». L'intimé a interrogé le Centre d'information de la police canadienne (CIPC) et le système PRIME sur son poste de travail mobile en vue d'obtenir des renseignements sur [Y]. Il a indiqué à [X] qu'il ne pouvait rien faire et a dit à [Y], qui s'était approché du véhicule de police, de retenir les services d'un avocat pour répondre aux accusations de conduite avec facultés affaiblies. Plus tard à une date non précisée, l'intimé a envoyé un message texte à [X] pour lui demander [traduction] « qu'est-ce qui se passe avec l'argent? ».

En mars 2013, [X] a rencontré [Y] et lui a dit que les policiers l'arrêteraient d'un jour à l'autre, car ils avaient des preuves montrant qu'il ne respectait pas les conditions que lui avait imposées le tribunal. [X] a demandé à [Y] de lui donner 7 000 $ pour éviter son arrestation. [Y] a fait part de la situation à la GRC, ce qui a mené le Groupe anticorruption (GAC) de la GRC à lancer une enquête criminelle sur [X]. Au cours de l'enquête, les enquêteurs ont appris que l'intimé avait joué un rôle dans le plan fomenté par [X] pour soutirer de l'argent d'[Y]. Le supérieur de l'intimé a été informé de l'implication possible de celui-ci, mais a attendu que l'enquête du GAC soit terminée avant de lancer une enquête déontologique. Le 15 novembre 2014, [X] a été arrêté pour fraude et extorsion ainsi que pour avoir prétendu faussement être un policier. Plus tard au cours de la journée, l'intimé a été arrêté pour fraude et abus de confiance. Lors de son arrestation, il a admis avoir fait les recherches sur [Y] sur son poste de travail mobile, mais il a nié avoir reçu de l'argent à cette fin et déclaré qu'il ne savait pas qu'[Y] avait déjà payé [X] lorsqu'il avait été mêlé à l'affaire.

L'intimé a fait l'objet de trois allégations relatives à l'accès aux bases de données policières et à l'utilisation abusive d'une voiture de patrouille pour des raisons sans rapport avec ses fonctions. Un processus déontologique a été engagé et l'appelante a demandé le congédiement de l'intimé. Ce dernier a reconnu la véracité des trois allégations et le comité de déontologie a conclu que chacune des allégations avait été établie. Toutefois, après une audience d'une journée sur les mesures disciplinaires, le comité de déontologie n'a pas ordonné le congédiement de l'intimé. Il a plutôt imposé une réprimande, la confiscation de cinq jours de solde et une réduction de la banque de congés annuels de cinq jours pour chaque allégation, respectivement.

L'appelante a interjeté appel des mesures disciplinaires imposées et demandé que l'intimé soit congédié. Elle a soulevé trois motifs d'appel : 1) le comité de déontologie ne s'est pas penché sur la gravité de l'inconduite; 2) il s'est contredit sur ses conclusions quant à savoir si l'intimé était au courant du plan fomenté par [X] pour soutirer de l'argent; 3) il n'a pas appliqué le critère de la personne raisonnable pour conclure que l'intimé ne devait pas être congédié.

Conclusions du CEE : Le CEE a d'abord conclu que le comité de déontologie avait manifestement tenu compte de la gravité de l'inconduite et indiqué qu'il s'agissait effectivement d'une inconduite grave. Toutefois, le comité de déontologie a souligné que ses conclusions se limitaient aux allégations décrites dans l'avis d'audience. Il a expliqué qu'aucune autre inconduite n'était reprochée et qu'aucune preuve d'une autre inconduite n'avait été présentée. Le CEE a conclu qu'une partie ne pouvait pas simplement s'opposer au poids accordé à la preuve; elle doit démontrer que le comité de déontologie a commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve.

Le CEE a ensuite conclu que le comité de déontologie ne s'était pas contredit parce qu'il avait d'abord conclu que l'intimé savait qu'[X] souhaitait soutirer de l'argent d'[Y]; toutefois, le comité de déontologie a ensuite conclu que l'intimé ne savait pas ce qu'[X] prévoyait faire exactement avec les renseignements du CIPC. Aucune preuve du contraire n'a été présentée au comité de déontologie. Selon le CEE, les deux conclusions n'étaient pas inconciliables.

Enfin, le CEE a conclu que le critère de la personne raisonnable soulevé par l'appelante sert à établir le bien-fondé d'une allégation de comportement scandaleux. Il ne sert pas à déterminer la mesure disciplinaire à imposer. Le CEE a conclu que le comité de déontologie avait appliqué le bon critère juridique et examiné la mesure disciplinaire appropriée.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à la commissaire de rejeter l'appel et de confirmer les mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie.

Autres appels

NC-053 – Renvoi pour raisons médicales L'appelante est membre de la GRC depuis le 20 mai 2003. D'octobre 2013 à août 2018, elle a été en congé de maladie de façon presque continue. Le 20 août 2018, une lettre lui a été envoyée afin de l'aviser qu'elle faisait l'objet d'un licenciement médical en raison d'une déficience. Le 23 août 2018, l'appelante a refusé d'accepter la lettre qui lui avait été envoyée par courrier recommandé avec demande de signature. Le 4 décembre 2018, un avis d'intention de licenciement (l'« avis ») lui a été signifié par courrier recommandé sans demande de signature. L'appelante n'a pas répondu à l'avis. Le 27 décembre 2018, une ordonnance de licenciement (l'« ordonnance ») mettant fin à son emploi avec la GRC, en date du même jour, lui a été signifiée par courrier recommandé sans demande de signature.

Le 1 février 2019, l'appelante a soumis un formulaire d'appel au Bureau de la coordination des griefs et des appels. Le 13 mai 2019, l'intimé a soulevé la question du délai d'appel. Selon lui, l'appelante n'avait pas respecté le délai de 14 jours prévu par les Consignes du commissaire (griefs et appels) et l'appel devait donc être rejeté pour cette raison. L'appelante a affirmé qu'elle n'avait jamais pris connaissance de l'ordonnance, puisqu'au moment où le document lui avait été transmis, elle n'accusait plus réception du courrier provenant de la GRC. À cet égard, elle soutenait que son médecin traitant avait avisé plusieurs fois la GRC que l'envoi de lettres, d'avis ou d'autres documents portait atteinte à son intégrité physique et qu'elle n'était donc pas en mesure de prendre connaissance de ces envois. L'appelante a fait valoir qu'elle avait appris par hasard, le 27 janvier 2019, qu'elle n'était plus membre de la GRC lorsqu'elle s'était aperçue que sa solde pour le mois de janvier ne lui avait pas été versée. Selon elle, elle avait donc 14 jours à partir du 27 janvier 2019 pour déposer son appel.

Conclusions du CEE : La preuve au dossier montre que l'ordonnance a été signifiée à l'appelante le 4 janvier 2019. Par contre, puisque la signification a été effectuée par courrier recommandé sans demande de signature, l'appelante est réputée, à la lumière du paragraphe 15(6) du Règlement de la GRC (2014), avoir reçu signification de l'ordonnance sept jours plus tard, soit le 11 janvier. Elle avait donc 14 jours à partir de cette date, soit jusqu'au 25 janvier 2019, pour déposer son appel. Il s'ensuit qu'en présentant son formulaire d'appel le 1 février 2019, elle n'a pas respecté le délai de 14 jours prévu à l'article 38 des Consignes du commissaire (griefs et appels). Le CEE a également conclu qu'aucune circonstance exceptionnelle en l'espèce ne justifiait la prorogation du délai d'appel.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé de rejeter l'appel.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

L'appelante est membre de la GRC depuis 2003. Entre octobre 2013 et août 2018, l'appelante a été en congé médical de manière presque continue et a effectué trois tentatives de retour au travail progressif qui se sont toutes soldées par des échecs. Le 20 août 2018, une lettre a été envoyée à l'appelante par courrier recommandé avec demande de signature afin de l'informer qu'elle faisait l'objet d'un licenciement médical en raison d'une déficience. L'appelante a refusé d'accepter cette lettre. Le 4 décembre 2018, un avis d'intention a été signifié à l'appelante par courrier recommandé sans demande de signature, auquel celle-ci n'a pas répondu. Ensuite, le 27 décembre 2018, une ordonnance de licenciement lui a été signifiée par courrier recommandé sans demande de signature, mettant fin à son emploi au sein de la GRC. Le 1 février 2019, l'appelante a interjeté appel de cette décision. Le 13 mai 2019, l'intimé a soulevé la question préliminaire du délai statutaire indiquant que l'appelante avait omis de respecter le délai d'appel de 14 jours imposé par les Consignes du commissaire (griefs et appels). En réponse à cette question préliminaire, l'appelante a fait valoir qu'elle n'avait pris connaissance de la décision que le 27 janvier 2019, et qu'elle avait donc 14 jours à partir de cette date pour présenter son appel.

Le dossier a été envoyé au CEE pour une étude approfondie, conformément à l'alinéa 17(d)(i) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), DORS/2014-281. Le président du CEE a recommandé que l'appel soit rejeté au motif que puisque la signification avait été effectuée par courrier recommandé sans demande de signature, l'appelante avait été réputée, en vertu du paragraphe 15(6) du Règlement de la GRC, avoir été signifiée sept jours plus tard, soit le 11 janvier 2019. Selon le CEE, l'appelante avait donc jusqu'au 25 janvier 2019 pour déposer son appel. Par conséquent, le Comité a conclu qu'en déposant son formulaire d'appel le 1 février 2019, l'appelante avait omis de respecter le délai statutaire de 14 jours. Le CEE a également conclu qu'il n'y avait aucune circonstance exceptionnelle en l'espèce pour justifier la prorogation du délai d'appel.

Tout comme le CEE, l'arbitre a convenu que l'appelante a déposé son appel à l'extérieur du délai statutaire, mais a cependant considéré qu'aux termes du paragraphe 43(d) des CC (griefs et appels), les faits particuliers du présent appel justifiaient une prorogation du délai. L'arbitre s'est donc penché sur les deux motifs d'appel soulevés par l'appelante concernant le devoir d'accommodement de l'intimé et une crainte raisonnable de partialité chez celui-ci. L'arbitre a rejeté l'appel sur le fond.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Griefs

G-688 – Réinstallation En 2007, le requérant a reçu un formulaire autorisant sa mutation (A-22A) d'un lieu de travail à un autre dans la même province. Il a commencé à se déplacer à son nouveau lieu de travail le 11 mars 2008. En vertu du Programme de réinstallation intégré (PRI), il pouvait décider de ne pas vendre sa résidence à son ancien lieu de travail et recevoir une « indemnité pour ne pas avoir vendu » (IPAV). L'IPAV est un transfert à l'« enveloppe personnalisée » de 80 % de la valeur estimée de la commission immobilière qui aurait été payable si la résidence avait été vendue, d'après sa valeur estimative. Selon le PRI, le requérant devait décider de demander ou non l'IPAV dans les dix jours suivant la réception de l'évaluation.

L'évaluation de la résidence du requérant à son ancien lieu de travail a été effectuée en janvier 2008. Le requérant a fait plusieurs voyages à la recherche d'un logement pour trouver une nouvelle résidence convenable à son nouveau lieu de travail. Toutefois, ses recherches n'ont pas porté fruit. Par conséquent, sa demande présentée le 11 février 2008 pour retarder la mise en vente de sa résidence a été approuvée par le coordonnateur ministériel national. Toutefois, le requérant n'a pas demandé l'IPAV dans les dix jours suivant la réception de l'évaluation de sa résidence à son ancien lieu de travail. Il a commencé à se déplacer à son nouveau lieu de travail le 11 mars 2008.

Le 5 février 2010, plus de deux ans après l'évaluation de sa résidence à son ancien lieu de travail, le requérant a demandé l'IPAV alors qu'il allait bientôt prendre sa retraite à son ancien lieu de travail. Le répondant a rejeté sa demande le 18 février 2010. Le requérant a présenté un grief à cet égard le 8 mars 2010.

L'arbitre de niveau I a conclu que le rejet de la demande du requérant par le répondant était conforme aux dispositions applicables du PRI, qui prévoyaient une période obligatoire de dix jours pour demander l'IPAV.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la disposition du PRI prévoyant l'IPAV était une disposition obligatoire vu le terme « doit » qui y figurait. Le requérant disposait de dix jours suivant l'évaluation de sa résidence principale pour demander l'IPAV, ce qu'il n'a pas fait. Le CEE a également jugé hors de propos l'affirmation du requérant selon laquelle il n'avait pas été informé du délai applicable à la demande de l'IPAV, puisqu'il se devait de bien connaître la politique.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision du coordonnateur ministériel national, Voyages et réinstallations, de rejeter sa demande d'indemnité pour ne pas avoir vendu (IPAV) sa résidence lors d'un processus de réinstallation. Au niveau I, l'arbitre a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas présenté sa demande dans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une évaluation immobilière. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif que l'approbation de l'IPAV était prescrite en vertu du PRI, que le requérant devait connaître ou apprendre à connaître les politiques pertinentes applicables à sa situation et que ses arguments sur l'équité et la souplesse n'étaient pas convaincants. La commissaire abonde dans le même sens au motif que la demande du requérant était hors délai, que la disposition 7.03.2 est obligatoire et qu'elle ne permet aucune latitude. Le requérant aurait eu droit à l'IPAV si sa demande avait été conforme aux exigences prévues par la politique. Le grief est rejeté.

G-689 – Harcèlement Tard un soir, la requérante a reçu des messages textes d'un téléphone d'un collègue qu'elle ne connaissait pas beaucoup (ci-après le « présumé harceleur »). Les messages textes l'invitaient à un enterrement de vie de garçon auquel assistait le présumé harceleur dans une autre localité, mais l'un d'eux était inapproprié. Peu après, le présumé harceleur a présenté des excuses par écrit à la requérante, tout en précisant que quelqu'un d'autre – peut-être un autre membre de la GRC présent à la fête – avait fait une blague en utilisant son téléphone pour lui envoyer plusieurs messages textes, dont celui qui était inapproprié. Les messages textes échangés par la suite laissaient entendre que les parties s'étaient réconciliées. Toutefois, il ressort aussi du dossier que le présumé harceleur a peut-être admis avoir envoyé le message texte inapproprié. Le dossier indique également que le présumé harceleur a présenté des excuses en personne à la requérante, excuses qu'elle ne trouvait pas sincères, car selon elle, lui et d'autres collègues de sexe masculin l'avaient affublée d'un surnom grossier.

La requérante a déposé une plainte de harcèlement (ci-après la « plainte »). Le présumé harceleur a présenté une réponse écrite accompagnée de tous les messages textes échangés entre les deux parties. Il ressort clairement du dossier qu'un agent des ressources humaines a retenu la plainte et conclu qu'il n'y avait pas lieu d'enquêter plus loin parce que le prétendu harcèlement se limitait à des messages textes. L'agent des ressources humaines a ensuite rédigé une ébauche de décision à compléter par le répondant. Le répondant a conclu que la plainte était [traduction] « non fondée ». Il a fait valoir que le présumé harceleur avait présenté des excuses à la requérante, que celle-ci les avait acceptées, qu'un manque de sincérité ne constituait pas du harcèlement et que l'affaire concernait un incident isolé ayant été réglé par les parties. La requérante a présenté un grief au niveau I, qui a été rejeté sur le fond. Elle a ensuite présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE : Après avoir statué sur diverses questions préliminaires et accessoires non contestées, le CEE a conclu que le répondant avait tranché la plainte en ne respectant ni les textes officiels du Conseil du Trésor et de la GRC en matière de harcèlement, ni la jurisprudence du CEE et de la commissaire à cet égard. Plus précisément, même si le prétendu harcèlement se limitait aux quelques brefs écrits présentés par les parties, la requérante avait néanmoins le droit, par simple souci d'équité, d'être interrogée et de répondre à la réponse écrite du présumé harceleur à sa plainte. Il est inquiétant de voir qu'aucune enquête n'a été effectuée dans ces circonstances, car force est de constater que ce qui s'est passé était grave, controversé et complexe, et ne se limitait pas aux écrits. Certains éléments de preuve soulevaient des questions sur ce qui s'était réellement passé entre la requérante et le présumé harceleur, mais celles-ci auraient dû être traitées dans le cadre d'une enquête approfondie sur l'affaire plutôt que de servir de justification pour rejeter la plainte à défaut de renseignements plus détaillés.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire : d'accueillir le grief; de présenter des excuses à la requérante pour le fait que la plainte n'a pas été tranchée conformément aux textes officiels et à la jurisprudence applicables en matière de harcèlement; de reconnaître que le répondant n'avait pas assez d'information pour rendre une décision finale; et d'annuler la décision du répondant selon laquelle la plainte était non fondée. Enfin, puisque la commissaire adhère fermement à la modernisation des processus de règlement des plaintes de harcèlement, le CEE a recommandé qu'elle discute de l'issue de la présente affaire avec les parties prenantes si celle-ci lui semble porteuse de grandes leçons susceptibles de renforcer les processus actuels de la GRC en matière de harcèlement.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

La requérante a contesté la décision du commandant de la Division « X » selon laquelle sa plainte de harcèlement n'était pas fondée sans qu'il y ait eu enquête. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que la requérante n'avait pas été privée de son droit à l'équité procédurale lors du traitement de sa plainte de harcèlement. Il a conclu qu'il n'avait pas été nécessaire d'effectuer une enquête officielle ni de donner à la requérante la possibilité de réfuter la déclaration du présumé harceleur. La requérante a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli au motif que le répondant s'était fondé sur des renseignements incomplets pour rendre sa décision. Le CEE a aussi conclu que la plainte n'avait pas été traitée dans le respect du principe d'équité fondamentale, puisque la requérante n'avait pas été interrogée et n'avait pas eu la possibilité de répondre aux renseignements présentés par le présumé harceleur. La commissaire accepte l'analyse et les conclusions du CEE. Le grief est accueilli.

G-690 – Harcèlement En octobre 2005, une subalterne a déposé une plainte de harcèlement contre le requérant. La plainte comprenait diverses allégations, dont une de harcèlement sexuel et plusieurs autres de harcèlement au travail. Le requérant a été avisé de la plainte et a présenté une déclaration écrite, mais il n'a pas été informé de toutes les allégations. Le répondant a ensuite ordonné une enquête sur la plainte de harcèlement. À ce moment-là, le requérant n'avait toujours pas été informé des allégations. En octobre 2006, il a fait une déclaration verbale dans le cadre de l'enquête sur la plainte de harcèlement. Il n'a pas reçu le rapport d'enquête préliminaire ni n'a eu la possibilité de le commenter ou de commenter les déclarations des autres témoins.

En février 2007, l'agent des ressources humaines (ARH) a communiqué les documents de l'enquête sur la plainte de harcèlement au répondant. Le 18 février 2007, le répondant a conclu que les actes du requérant constituaient du harcèlement. Le répondant, qui agissait aussi à titre d'officier compétent, a ordonné une enquête déontologique et convoqué une audience disciplinaire sur les actes du requérant.

Au cours du processus disciplinaire, le requérant a obtenu le rapport d'enquête sur la plainte de harcèlement et constaté qu'il y avait de nouvelles allégations, qu'il y avait des contradictions entre les motifs du répondant et la preuve recueillie et que celle-ci n'étayait pas la conclusion du répondant selon laquelle il y avait eu harcèlement.

Le requérant a présenté un grief à l'encontre de la décision du répondant. Il a déclaré que la décision rendue était inéquitable sur le plan procédural, puisqu'il n'avait pas été informé de toutes les allégations et n'avait pas eu la possibilité de se faire entendre. Il a par ailleurs indiqué que le répondant n'était pas habilité à convoquer une audience disciplinaire puisque le délai d'un an avait été dépassé (le comité d'arbitrage n'a effectivement pas retenu l'infraction au code de déontologie étant donné que le délai avait bel et bien été dépassé). Le requérant a aussi fait valoir que la décision n'était pas étayée par la preuve.

Pendant la phase de règlement rapide, le répondant a ordonné qu'un tiers examine l'enquête et la décision initiales. Il a plus tard avoué, pendant la phase de règlement rapide et l'audience disciplinaire, que l'enquête sur la plainte de harcèlement était entachée d'erreurs, qu'il y avait eu atteinte aux droits procéduraux du requérant, que le rapport d'enquête était trompeur, qu'il n'avait pas comparé l'ébauche de la décision avec la preuve et que ses conclusions n'étaient pas étayées par la preuve. L'examen par un tiers a aussi révélé que les allégations de harcèlement au travail n'étaient pas fondées.

À la lumière de ces aveux, l'arbitre de niveau I a conclu que le requérant avait été privé de son droit à l'équité procédurale pendant l'enquête et que la décision du répondant n'était pas étayée par la preuve. Vu le temps écoulé, l'arbitre de niveau I a ordonné au répondant de présenter des excuses au requérant. Toutefois, il a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas subi de préjudice.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant avait été privé de son droit à l'équité procédurale puisqu'il n'avait pas eu la possibilité d'être entendu sur toutes les allégations de harcèlement. Dans des cas exceptionnels, la décision demeurera fondée malgré le manquement à l'équité procédurale si le fondement de la demande ou de la requête est de toute façon [traduction] « sans espoir », mais le CEE a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un de ces rares cas en l'espèce. Il a conclu que la décision était ultra vires. Enfin, le CEE a conclu que le requérant avait subi un préjudice, puisque le droit à une audition équitable est un droit distinct et absolu et que toute atteinte à ce droit causera un préjudice.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à la commissaire d'accueillir le grief. Toutefois, il serait impossible d'ordonner la tenue d'une nouvelle enquête vu le temps qui s'est écoulé. Le CEE recommande à la commissaire de présenter des excuses au requérant.

G-691 – Réinstallation En février 2010, alors qu'il travaillait à province A, le requérant a accepté un congé sans solde de six mois tandis que sa conjointe a obtenu un stage à province B. Celle-ci a déménagé la moitié de leurs articles et effets de ménage (AEM) à province B. Ils prévoyaient revenir à province A en août 2010. Le 7 juillet 2010, le requérant a appris qu'il avait été affecté à un poste excédentaire au quartier général de la Division « X » à province A et qu'il commencerait à l'occuper au début de septembre 2010. Quelque temps avant le 23 août 2010, le requérant a réservé une voiture de location pour déménager les AEM du couple de province B à province A. Le 3 août 2010, il a appris que le poste excédentaire à province A avait été aboli.

Le 16 août 2010, une directrice à province C a communiqué avec le requérant afin de savoir s'il souhaitait passer une entrevue pour un poste à province C. Le requérant a accepté et a passé une entrevue par téléphone le 24 août 2010 depuis province B. Il a obtenu le poste, après quoi il a emballé ses affaires le 29 août 2010 et est parti à province C le 30 août 2010 dans une voiture de location en remorquant son véhicule personnel. Après avoir accepté le poste à province C, il avait modifié sa réservation de la voiture de location en indiquant qu'il partait de province B pour se rendre à province C. Il est arrivé à province C au début de septembre 2010. Un avis de mutation (ci-après le « formulaire A-22A ») a été délivré le 7 septembre 2010. À son arrivée à son nouveau poste, il a questionné sa nouvelle directrice sur le remboursement de ses frais de réinstallation; elle lui a seulement conseillé de garder ses reçus.

Le 28 octobre 2010, la réviseure des dossiers de réinstallation a présenté au répondant une analyse de rentabilisation au nom du requérant en vue du remboursement de ses frais de réinstallation. Le répondant a rejeté la demande de remboursement des frais de réinstallation déboursés par le requérant avant la délivrance du formulaire A-22A. Il a aussi rejeté sa demande de remboursement des frais de réinstallation liés à l'expédition de ses AEM depuis province A et à son billet d'avion parce que les dispositions n'avaient pas été prises avec les services de voyage retenus par le gouvernement. Le requérant a déposé un grief à l'encontre de cette décision.

Au début de la phase de règlement rapide, le répondant a indiqué qu'il n'était pas habilité à autoriser le remboursement des frais de réinstallation, mais il a présenté une analyse de rentabilisation au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Le SCT a refusé de rembourser les frais de transport par voiture de location, mais a autorisé le remboursement d'une partie des autres frais de réinstallation. Le requérant a enlevé certains frais de sa demande de remboursement; il restait donc à trancher la question du remboursement des frais de transport par voiture de location.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a conclu qu'il était interdit de rembourser les frais de réinstallation déboursés par le requérant avant la délivrance du formulaire A-22A; par conséquent, la décision du répondant de refuser de rembourser ces frais était conforme au Programme de réinstallation intégré (PRI) et appuyée par le SCT.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le PRI n'autorisait pas le remboursement des frais de transport par voiture de location déboursés par le requérant. Le PRI prévoit que le déménagement des AEM doit être effectué conformément au contrat des services de déménagement d'articles de ménage et par le réviseur des dossiers de réinstallation. Il ne permettait pas au requérant de prendre ses propres dispositions avec un autre service. Toutefois, le CEE a conclu que le requérant se trouvait dans des circonstances exceptionnelles parce qu'il avait appris que son poste avait été aboli alors qu'il revenait tout juste d'une affectation et qu'un nouveau poste lui avait été offert quelques jours seulement avant qu'il ait dû quitter son appartement. En outre, le CEE a conclu que le déménagement des AEM du requérant respectait l'esprit du PRI et que le répondant aurait pu autoriser le remboursement des frais dans ces circonstances exceptionnelles.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à la commissaire d'accueillir le grief.

G-692 – Harcèlement En décembre 2005, le requérant a déposé une plainte de harcèlement contre six de ses supérieurs (ci-après les « présumés harceleurs ») à la suite de faits survenus en 2005. La plainte comprenait les allégations suivantes : les dates inscrites sur le Rapport d'évaluation et de revue du rendement (RERR) du requérant avaient été modifiées par l'un des présumés harceleurs afin qu'il ne soit pas nécessaire d'y inclure une évaluation favorable; le RERR avait été laissé dans une aire commune; le requérant s'était vu refuser une possibilité de promotion; le requérant n'avait pas été rémunéré pour des heures supplémentaires.

En août 2006, l'officier responsable a rendu une décision dans laquelle il rejetait la plainte au motif que les allégations de harcèlement et d'abus de pouvoir n'étaient pas fondées. Le requérant a déposé un grief à l'encontre de l'enquête sur sa plainte de harcèlement en faisant valoir qu'il n'avait pas obtenu les documents qu'il avait demandés. Il a indiqué que le répondant était le conseiller en matière de harcèlement et a déclaré qu'aucun des témoins qu'il avait nommés n'avait été interrogé.

L'arbitre de niveau I a accueilli le grief au motif que le répondant ne s'était pas conformé à la Politique sur le harcèlement de la GRC en vigueur à l'époque (chapitre du Manuel d'administration intitulé Prévention et règlement du harcèlement en milieu de travail (MA XII.17)). Le répondant n'a pas communiqué les noms des témoins à l'agent des ressources humaines (ARH) et n'a donc pas respecté la disposition MA XII.17.H.5., qui prévoit que le coordonnateur de la prévention du harcèlement doit fournir de l'information et un soutien à tous les niveaux de gestion et aux employés concernant les questions liées à la Politique sur le harcèlement de la GRC. L'arbitre a conclu que la seule mesure corrective possible consistait à renvoyer l'affaire à la répondante actuelle pour qu'elle achemine l'information qui aurait dû être acheminée à l'ARH et qu'elle demande des directives à l'ARH actuel au sujet de l'affaire.

Au niveau II, le requérant n'a pas souscrit aux motifs avancés par l'arbitre pour le priver des mesures correctives suivantes qu'il avait demandées : obtenir des excuses de la part des présumés harceleurs; effectuer une enquête déontologique sur les présumés harceleurs; joindre le présent grief à sept autres affaires intentées par le requérant; accorder une promotion au requérant. L'affaire a été renvoyée devant le CEE pour examen.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la plainte de harcèlement avait été retenue, mais que l'ARH et l'officier responsable avaient décidé de ne pas enquêter sur celle-ci. Le répondant ne s'est pas conformé à la Politique sur le harcèlement de la GRC parce qu'il n'a pas communiqué certains renseignements à l'ARH, dont la liste des noms des témoins. Les actes du répondant ont malheureusement influé sur la décision de l'ARH et de l'officier responsable de ne pas enquêter sur la plainte.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à la commissaire d'accueillir le grief au motif que le répondant n'a pas traité la plainte conformément aux textes officiels applicables en matière de harcèlement. Vu la longue période qui s'est écoulée depuis que les faits en cause sont survenus (2005), la mesure corrective proposée par l'arbitre n'est pas réalisable. Compte tenu du temps qui s'est écoulé, il est peu probable de pouvoir mener à bien un nouveau processus d'examen ou une enquête sur la plainte de harcèlement. Le CEE recommande donc à la commissaire de présenter des excuses au requérant pour le défaut de la GRC de s'être conformée aux textes officiels applicables en matière de harcèlement et son défaut d'avoir traité la plainte de harcèlement comme il se doit.

G-693 – Délais de prescription Le présent grief portait sur des frais d'excédent de poids d'articles et d'effets de ménage (AEM) ayant été déménagés d'un poste isolé à un autre en 2012. Le 16 juillet 2012, la conseillère en réinstallation a informé le requérant que ses AEM excédaient la limite de poids permise. Toutefois, le 21 juillet 2012, le requérant s'est fait dire par le personnel de l'entreprise de déménagement, qui était en train d'emballer ses AEM, que ceux-ci n'excédaient pas la limite de poids permise; il a donc déménagé tous ses AEM.

Le 5 octobre 2012, le requérant a reçu une facture de frais d'excédent de poids de ses AEM ayant été déménagés. Le même jour, il a communiqué avec sa conseillère en réinstallation, qui lui a dit qu'elle se pencherait sur la question et le recontacterait. Le 6 février 2013, elle l'a informé que ses AEM excédaient effectivement la limite de poids permise, car ils avaient été pesés sur une balance pendant leur transit. Le même jour, le requérant a présenté un grief pour contester les frais d'excédent de poids qu'il devait rembourser.

Le répondant a soulevé la question du respect du délai prescrit en faisant valoir que le requérant savait que ses AEM excédaient la limite de poids permise le 16 juillet 2012 et qu'il n'avait pas respecté le délai prescrit de 30 jours prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC. Après avoir invité les parties à présenter leurs arguments, l'arbitre de niveau I s'est dite d'accord avec le répondant et a rejeté le grief au motif qu'il avait été présenté hors délai.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas subi un préjudice le 16 juillet 2012 parce qu'il pouvait agir à la suite de l'information reçue pour enlever certains de ses AEM. Le CEE a aussi conclu que le requérant avait appris le 5 octobre 2012 que ses AEM excédaient la limite de poids permise. Toutefois, puisque la conseillère en réinstallation lui avait dit qu'elle se pencherait sur la question et le recontacterait, il s'attendait à ce qu'une nouvelle décision soit prise. Enfin, le CEE a conclu que le requérant avait subi un préjudice à compter du 6 février 2013, lorsque la conseillère en réinstallation l'avait informé que ses AEM avaient été pesés et qu'ils excédaient effectivement la limite de poids permise.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à la commissaire d'accueillir le grief sur la question du respect du délai prescrit et d'inviter les parties à présenter leurs arguments sur le fond du grief.

G-694 – Harcèlement Le requérant a déposé une plainte de harcèlement (la « plainte ») contre son supérieur (le « présumé harceleur ») dans laquelle figuraient diverses allégations. Selon la plainte, le présumé harceleur avait, lors d'une première réunion, utilisé un terme désobligeant à l'endroit du requérant et crié après lui sur un ton agressif, si bien qu'un tiers, le témoin A, avait dû s'interposer. Dans sa plainte, le requérant critiquait aussi la façon dont le présumé harceleur avait discuté avec d'autres personnes, en son absence, d'une question liée au travail qui le concernait. En outre, il soutenait que le présumé harceleur avait discuté avec un autre tiers, le témoin B, du fait qu'une enquête disciplinaire avait été ordonnée sur le requérant, ce qui avait mis le témoin B [traduction] « extrêmement mal à l'aise ». Le requérant affirmait aussi avoir fait l'objet de sarcasme et reçu des réponses non professionnelles dans des messages textes envoyés par le présumé harceleur.

Un agent des ressources humaines (ARH) a retenu la plainte et s'est entretenu avec le témoin A de ce qui s'était passé à la première réunion. Le témoin A n'a pas voulu faire de déclaration, mais a indiqué à l'ARH que les actes du présumé harceleur à la première réunion [traduction] « ne constituaient pas du harcèlement » même si [traduction] « les deux parties étaient en conflit ». La plainte a été acheminée au présumé harceleur, qui y a répondu. L'ARH a ensuite conclu qu'il y avait suffisamment d'information au sujet de la plainte, qu'aucune enquête n'était nécessaire et que l'affaire pouvait être soumise au répondant en vue d'une décision. Le répondant a conclu que la plainte n'était pas fondée. Le requérant a présenté un grief au niveau I, lequel a été rejeté sur le fond. Il a ensuite présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le répondant avait tranché la plainte sans se conformer aux textes officiels du Conseil du Trésor et de la GRC en matière de harcèlement. Le requérant n'a pas été interrogé ni n'a eu la possibilité d'expliquer plus en détail les allégations formulées dans sa plainte, et le répondant a examiné la réponse détaillée du présumé harceleur sans que le requérant ait eu l'occasion d'y répondre. Ces omissions ont compromis l'équité du processus, et la décision de passer directement à une décision finale sans mener d'enquête reposait sur de l'information incomplète. En outre, le CEE ne partageait pas le point de vue selon lequel une enquête sur l'affaire n'était pas nécessaire. Une enquête aurait pu aider le répondant à établir s'il y avait eu harcèlement, car elle aurait pu permettre d'obtenir la version des faits des témoins A et B et, dans le cas du témoin A, de consigner comme il se doit sa réticence à faire une déclaration. De plus, elle aurait pu permettre d'établir si des messages textes électroniques existaient et pouvaient être récupérés pour que le répondant les examine afin de mieux comprendre l'allégation relative aux échanges sarcastiques et non professionnels.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à la commissaire : d'accueillir le grief; de présenter des excuses au requérant pour le fait que la plainte n'a pas été tranchée conformément aux textes officiels et à la jurisprudence applicables en matière de harcèlement; de reconnaître que le répondant n'avait pas assez d'information pour rendre une décision finale; et d'annuler la décision du répondant selon laquelle la plainte n'était pas fondée.

G-695 – Qualité pour agir Le requérant a déposé une plainte de harcèlement (la « plainte ») contre son supérieur (le « présumé harceleur ») dans laquelle figuraient diverses allégations. Après réception de la plainte, le répondant, en sa qualité d'agent des ressources humaines, a obtenu une réponse à la plainte de la part du présumé harceleur. Il s'est aussi entretenu brièvement avec un témoin potentiel. Il a conclu qu'il y avait suffisamment d'information au sujet de la plainte, qu'aucune enquête n'était nécessaire et que l'affaire pouvait être acheminée à l'officier responsable pour qu'il tranche la plainte. Le répondant a présenté une recommandation à cet égard à l'officier responsable. Ce dernier a rendu une décision confirmant qu'il n'était pas nécessaire de mener une enquête plus poussée après examen des allégations et de la réponse présentée par le présumé harceleur. L'officier responsable a conclu qu'aucune des allégations n'était fondée.

Le requérant a présenté un grief pour contester la façon dont le répondant avait traité sa plainte. Il a aussi présenté un autre grief contre la décision finale rendue sur sa plainte par l'officier responsable (le « grief connexe »). Un arbitre a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Selon l'arbitre, le grief soulevait les mêmes questions que celles figurant dans le grief connexe présenté contre la décision finale et déterminante rendue par l'officier responsable. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE : La principale question à trancher en l'espèce était celle de savoir si le requérant avait qualité pour agir. Le paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC énonce les différents critères de qualité pour présenter un grief, dont l'un est qu'un membre doit subir un préjudice en raison d'une décision, d'un acte ou d'une omission « dans le cas où la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour corriger ce préjudice ». Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir, car les questions figurant dans le grief avaient été soulevées simultanément dans le grief connexe et traitées dans les conclusions et recommandations du CEE présentées dans le dossier no 2400-16-006 (G-694), qui porte sur les actes de l'officier responsable et du répondant relativement à la plainte. Le grief connexe avait donc enclenché une autre procédure pour corriger le préjudice lié à l'objet du présent grief. Le CEE a indiqué que l'examen de la décision finale rendue sur la plainte par l'officier responsable, examen effectué dans le cadre du grief connexe, avait permis d'analyser en détail l'ensemble du processus ayant mené à la décision de l'officier responsable, y compris la manière dont le répondant avait exercé son rôle.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté.

G-696 – Cessation de la solde et des allocations Le requérant a contesté une décision de la Gendarmerie d'ordonner la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités (CVSI). Le répondant a ordonné la CVSI à la suite d'allégations de contravention au code de déontologie concernant l'utilisation abusive de cartes de crédit, notamment une des cartes, dont le requérant pouvait se servir pour effectuer son travail. Le répondant a conclu que les critères d'imposition d'une CVSI étaient remplis. Plus particulièrement, il a indiqué que l'avantage personnel obtenu par le requérant aux frais de l'État constituait une fraude, un vol, un détournement et/ou de l'abus de confiance. Le répondant a souligné que l'utilisation abusive d'une carte en particulier risquait de compromettre l'identité et les activités du programme opérationnel du requérant. Il s'agissait d'un [traduction] « élément important » du « caractère scandaleux » de l'inconduite reprochée. Des accusations criminelles ont aussi été autorisées contre le requérant, à savoir deux chefs d'accusation de fraude de moins de 5 000 $ dans le cadre d'une poursuite par voie de mise en accusation. Toutefois, le répondant a précisé que les accusations criminelles n'avaient pas servi à justifier l'ordonnance de CVSI.

Le requérant a fait valoir que, contrairement à ce que prévoyait la politique, la recommandation de CVSI comprenait d'autres renseignements qui ne figuraient pas dans l'avis d'intention de recommander la CVSI. Il a ajouté que son représentant des membres (RM) avait traité de la question, mais qu'il n'avait pas eu la possibilité de s'exprimer personnellement sur les nouveaux renseignements. Le requérant a indiqué que la CVSI ne s'appliquait pas aux infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité ni aux infractions mineures au Code criminel selon la politique de la GRC, et que les infractions dont il était accusé étaient habituellement punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité. Enfin, il a déclaré que d'autres membres avaient commis des infractions bien plus graves sans toutefois faire l'objet d'une CVSI. Il soutenait que la CVSI à son endroit était une mesure punitive qui n'avait été appliquée qu'en raison d'un officier responsable rancunier.

Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que le droit à l'équité procédurale du requérant devait être respecté rigoureusement dans le processus de CVSI, y compris son droit de savoir ce qui lui est reproché et d'avoir une occasion réelle d'y répondre. Le CEE a conclu que le requérant avait eu une occasion réelle de répondre aux nouveaux renseignements par l'entremise de son RM. Il a souligné que le requérant n'avait formulé aucune allégation selon laquelle son RM avait commis une quelconque erreur. Par ailleurs, le CEE a jugé inapplicable, dans les circonstances, la disposition de la politique de la GRC indiquant que la CVSI ne s'appliquait pas aux infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité, parce que le ministère public avait décidé de procéder par voie de mise en accusation. Quant à l'affirmation du requérant selon laquelle la CVSI était une mesure punitive, le CEE a conclu qu'il s'agissait d'une simple affirmation sans fondement. Le CEE a indiqué que la CVSI n'était pas une peine, mais plutôt une mesure préventive conçue pour préserver l'intégrité de la GRC et de ses processus en attendant l'issue de l'affaire à l'origine de cette mesure, et qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour en arriver à une autre conclusion. Le CEE a souligné que chaque cas était étudié en lui-même et que ceux présentés par le requérant étaient des cas disciplinaires dont le critère juridique applicable n'était pas le même qu'un cas de CVSI. Le CEE a conclu que le répondant avait appliqué le bon critère, examiné la bonne politique et commis aucune erreur en appliquant les critères nécessaires pour imposer la CVSI.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à la commissaire de rejeter le grief et de confirmer la décision du répondant d'ordonner la CVSI.

G-697 – Renvoi pour raisons médicales Le requérant, atteint d'une incapacité, est en congé de maladie depuis juillet 2004. Au début, ses médecins traitants et les Services de santé de la GRC ne s'entendaient pas sur sa capacité à reprendre le travail. Puisque les Services de santé ont conclu qu'il était apte à travailler sans aucune restriction, il s'est vu signifier trois ordres de retour au travail de novembre 2004 à septembre 2005. Les deux premières tentatives de retour au travail ont échoué parce que le requérant ne s'est pas présenté au travail comme il en avait reçu l'ordre. En juin 2005, il a reçu un horaire de travail modifié, approuvé par son médecin traitant, qui a confirmé que le requérant retournerait au travail pour y exercer des fonctions administratives. Le retour progressif au travail du requérant a débuté le 17 août 2005 et s'est poursuivi pendant deux semaines, jusqu'à ce que soit présenté un certificat médical indiquant qu'il était inapte au travail. La demande de congé de maladie du requérant n'a pas été approuvée par les Services de santé; ce dernier s'est donc vu signifier un troisième ordre de retour au travail le 8 septembre 2005. Puisqu'il ne s'est pas conformé à cet ordre, on lui a reproché de s'être absenté de son travail sans autorisation. Une procédure disciplinaire a été engagée, mais a plus tard été annulée après que le directeur des Services de santé au travail a examiné le dossier médical du requérant en juin 2007. Essentiellement, le directeur a conclu que les Services de santé auraient dû approuver le congé de maladie en cours et que le requérant n'aurait donc jamais dû recevoir l'ordre de retourner au travail. Vu les conclusions du directeur, la procédure disciplinaire intentée contre le requérant a été abandonnée et sa suspension a été levée.

De juillet à novembre 2007, la Gendarmerie a déployé beaucoup d'efforts pour rencontrer le requérant afin de discuter des options s'offrant à lui. Puisqu'il refusait de collaborer, il s'est vu signifier un avis d'intention de renvoi le 27 novembre 2007.

D'avril à novembre 2008, un conseil médical était chargé de déterminer le degré d'incapacité du requérant. Ce dernier est resté en congé de maladie pendant trois ans et demi encore. En mars 2011, le conseil médical a rendu ses conclusions, lesquelles ont finalement amené la GRC à attribuer les facteurs G6 O6 en permanence au profil médical du requérant. De juillet à octobre 2011, la Gendarmerie a tenté sans succès de rencontrer le requérant pour déterminer la marche à suivre.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu qu'il était justifié de renvoyer le requérant de la GRC pour des raisons médicales. Il a jugé que la Gendarmerie s'était fondée à juste titre sur le manque de participation du requérant au processus de prise de mesures d'adaptation et sur la preuve médicale attestant que ce dernier était inapte à effectuer tout type de travail à la GRC dans un avenir prévisible.

Le CEE a également conclu que la Gendarmerie avait tenté de prendre des mesures d'adaptation à l'endroit du requérant au point de subir une contrainte excessive.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à la commissaire de rejeter le grief.

Décisions définitives de la commissaire de la GRC

La commissaire de la GRC s'est prononcée sur les dossiers suivants, dont les conclusions et recommandations du CEE ont été résumées dans différents Communiqués :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-030 – Décision d'une autorité disciplinaire (voir Communiqué, octobre à décembre 2019) L'appelant a pris une pause-repas dans un restaurant, où il a été vu en train d'observer une cliente. Il a intercepté le véhicule de celle-ci tout de suite après qu'elle est partie. Pendant le contrôle routier, il s'est présenté à elle et lui a donné une carte professionnelle de la GRC sur laquelle il a écrit son prénom d'usage et son numéro de cellulaire personnel, sans lui donner de contravention ni d'avertissement. À la suite d'une enquête déontologique au cours de laquelle l'appelant n'a pas expliqué clairement pourquoi il avait intercepté la cliente et lui avait donné son numéro de cellulaire personnel, l'intimé a rendu une décision écrite dans laquelle il a conclu que l'appelant avait contrevenu à l'article 3.2 du code de déontologie en abusant de son autorité à titre de policier. Il a ensuite imposé à l'appelant une mesure disciplinaire corrective, soit la confiscation de six jours de solde, ainsi que des mesures disciplinaires simples. Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli en partie; plus précisément, il a recommandé que l'appel interjeté par l'appelant contre les mesures disciplinaires soit accueilli et que la mesure disciplinaire corrective, soit la confiscation de six jours de sa solde, soit réduite à deux jours de sa solde.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant, un gendarme, faisait des heures supplémentaires. Vers 22 h 30, il a pris une pause-repas dans un restaurant où s'y trouvaient deux femmes. Il a quitté le restaurant, mais est resté à proximité et a surveillé la circulation en se garant en face de celui-ci. Plus tard cette nuit-là, l'appelant a intercepté une des femmes après qu'elle a quitté le restaurant. Elle a déclaré qu'elle ne roulait pas à une vitesse excessive et qu'elle n'avait pas reçu de contravention lors du contrôle routier. L'appelant lui a donné une carte professionnelle sur laquelle il avait inscrit son prénom d'usage et son numéro de téléphone personnel. Selon la femme, l'appelant l'a invitée à l'appeler si jamais elle sortait dans certains quartiers de la ville. Cet incident a été signalé quelques mois plus tard, après quoi une enquête déontologique a été ordonnée pour établir si l'appelant avait abusé de son autorité (article 3.2 du code de déontologie) ou s'était comporté de manière à jeter le discrédit sur la Gendarmerie (article 7.1 du code de déontologie). Au cours de l'enquête, l'appelant a déclaré qu'il ne se souvenait pas du contrôle routier, mais il a nié avoir intercepté la femme pour la courtiser. Il a aussi déclaré qu'il donnait régulièrement son numéro de téléphone personnel aux automobilistes et qu'il était généralement sympathique avec les gens après avoir établi qu'il n'avait pas à les accuser d'une infraction.

À la suite d'une rencontre disciplinaire, l'intimé a conclu que l'appelant avait abusé de son autorité, mais n'a pas jugé que l'allégation de conduite déshonorante avait été établie parce que l'inconduite avait déjà été traitée dans la conclusion selon laquelle l'appelant avait abusé de son autorité. Comme mesures disciplinaires, l'intimé a ordonné à l'appelant de renoncer à six jours de solde, de revoir les valeurs fondamentales de la GRC avec son officier hiérarchique et de discuter avec son supérieur immédiat de la procédure que doivent suivre les policiers lors de contrôles routiers.

L'appelant a interjeté appel des conclusions de l'intimé et des mesures disciplinaires qu'il avait imposées. Pendant le processus d'appel, il a présenté d'autres arguments après l'expiration du délai prévu à cette fin.

Le 30 octobre 2019, le CEE a rendu ses conclusions et recommandations. Le CEE a recommandé de ne pas accepter les arguments présentés tardivement, puisque l'appelant les avait présentés tardivement sans justification et que la teneur des documents ne justifiait pas une prorogation rétroactive du délai. Le CEE a recommandé de rejeter l'appel interjeté contre les conclusions. Il a recommandé d'accueillir l'appel interjeté contre les mesures disciplinaires parce qu'elles n'étaient pas suffisamment justifiées. Il a recommandé que la confiscation de la solde soit réduite de six jours à deux jours.

L'arbitre de l'appel a accepté la plupart des recommandations du CEE, mais le fondement de sa décision différait de l'analyse du CEE à certains égards. Il a convenu avec le CEE qu'il y avait lieu de réduire la confiscation de la solde, mais il l'a réduite à quatre jours de solde plutôt qu'à deux jours, comme le recommandait le CEE.

L'arbitre de l'appel en matière de déontologie a rejeté l'appel interjeté contre les conclusions de l'intimé. Il a accueilli l'appel interjeté contre les mesures disciplinaires imposées. Il a confirmé les mesures disciplinaires simples déjà imposées et réduit la confiscation de la solde en la faisant passer de six jours à quatre jours.

C-032 – Décision d'une autorité disciplinaire (voir Communiqué, janvier à mars 2020) L'appelant, accompagné d'un autre policier de la GRC, a arrêté un individu en vertu de la loi provinciale sur la santé mentale et l'a transporté à l'hôpital. L'individu avait résisté à son arrestation, mais s'était calmé à son arrivée à l'hôpital. L'appelant, après avoir passé environ 90 minutes à l'hôpital selon ses estimations, a indiqué à la médecin responsable de l'individu que lui et l'autre policier s'en allaient et qu'elle devait appeler le personnel de sécurité de l'hôpital ou les policiers locaux si l'individu venait à causer des problèmes. Peu après que l'appelant a quitté l'hôpital, l'individu est devenu agité et a menacé la médecin et d'autres membres du personnel soignant. Les policiers locaux ont été appelés et se sont occupés de l'individu. L'intimé a conclu que la médecin avait demandé à l'appelant de rester à l'hôpital, mais que celui-ci avait décidé de faire fi de cette demande. Il est évident que l'intimé a pris en considération l'ensemble de la preuve, dont l'affirmation de la médecin selon laquelle elle avait demandé à l'appelant de rester à l'hôpital, l'absence de justification pour quitter l'hôpital et la décision de l'appelant de faire des ajouts dans son rapport du SIRP après qu'il s'est rendu compte qu'une plainte avait été déposée. Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le 16 septembre 2016, l'appelant et un autre agent de la GRC ont répondu à un signalement concernant un homme (le « patient »). Les membres ont dû employer la force pour arrêter le patient afin qu'il fasse l'objet d'un examen médical, mais il s'est ensuite montré coopératif et s'est excusé. La médecin a demandé à l'appelant et à l'autre agent de la GRC de rester à l'hôpital alors qu'elle examinait le patient. L'appelant a répondu qu'ils ne faisaient pas cela habituellement et lui a conseillé (à elle et à un agent de sécurité de l'hôpital) de communiquer avec les policiers locaux s'ils avaient de la difficulté avec le patient. L'appelant et l'autre agent ont quitté l'hôpital et la médecin a ensuite dû faire appel aux policiers locaux pour obtenir leur aide en raison de difficultés à maîtriser le patient. Les policiers locaux ont communiqué avec la GRC et déposé une plainte selon laquelle les agents de la GRC auraient dû rester à l'hôpital jusqu'à ce que le patient soit admis officiellement.

L'intimé a lancé une enquête déontologique pour établir si l'appelant avait quitté sa zone de service sans justification, en contravention de l'article 4.2 du code de déontologie. La rencontre disciplinaire s'est tenue le 15 février 2017, mais l'appelant a seulement reçu la décision de l'intimé le 13 mars 2017. L'intimé a conclu que l'allégation avait été établie. Comme mesures disciplinaires, il a imposé la confiscation de 20 heures de solde et une réduction de 20 heures de la banque de congés annuels. Il a aussi imposé les mesures disciplinaires suivantes : l'obligation pour l'appelant de rédiger une lettre d'excuses à la médecin, l'inadmissibilité de l'appelant à toute promotion pendant une période d'un an et une réprimande écrite.

L'appelant n'a pas contesté les conclusions de l'intimé, mais il a fait valoir que la décision était inéquitable sur le plan procédural parce qu'il l'avait reçue très tardivement. Il a aussi affirmé que les mesures disciplinaires étaient [traduction] « sévères ».

L'intimé a contrevenu à la politique de la GRC en ne signifiant pas la décision à l'appelant plus tôt, ce qui n'avait toutefois pas porté préjudice à ce dernier, de sorte que le CEE a conclu que cette erreur ne rendait pas la décision inéquitable sur le plan procédural. Le CEE a aussi conclu que les arguments de l'appelant ne démontraient pas que les mesures disciplinaires étaient manifestement déraisonnables. L'arbitre de l'appel en matière de déontologie (l'« arbitre ») a souscrit aux conclusions du CEE. Le CEE a recommandé que l'appel interjeté à la fois contre les conclusions et les mesures disciplinaires soit rejeté.

L'arbitre a souscrit aux conclusions du CEE (parfois pour des raisons différentes) et a accepté ses recommandations. L'arbitre a rejeté l'appel interjeté à la fois contre les conclusions et les mesures disciplinaires.

C-033 – Décision d'une autorité disciplinaire (voir Communiqué, janvier à mars 2020) Lors du contrôle routier d'une autocaravane, l'appelant a saisi de l'argent de l'une des trois personnes à bord en tant que possibles produits de la criminalité. La passagère dont l'argent a été saisi a déclaré lors de la saisie que l'argent en question s'élevait à une certaine somme. L'argent saisi est devenu une pièce à conviction dans le cadre d'une enquête menée au titre de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Lorsque l'appelant a tenté de remettre l'argent à la passagère 16 jours après le contrôle routier, il l'a compté devant elle et constaté que la somme d'argent dans le sac de pièces à conviction n'était pas la même que celle mentionnée par la passagère lorsque l'argent avait été saisi. La passagère a contesté la somme d'argent comptée par l'appelant. Le CEE a recommandé à la commissaire de la GRC de rejeter, en vertu de l'alinéa 45.16(3)a) de la Loi sur la GRC, l'appel interjeté contre les mesures disciplinaires et de confirmer les mesures disciplinaires consistant en la confiscation de deux jours de solde et en l'obligation pour l'appelant d'examiner les politiques applicables sur le traitement de l'argent et des titres négociables et d'en discuter avec son supérieur.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a fait l'objet d'une enquête au cours de laquelle il a été conclu qu'il avait contrevenu à l'article 4.4 du code de déontologie. L'intimé a imposé les mesures disciplinaires suivantes : la confiscation de deux jours de solde et l'obligation pour l'appelant d'examiner les politiques applicables sur le traitement de l'argent et des titres négociables et d'en discuter avec son supérieur.

L'appelant a interjeté appel au motif que la décision de l'intimé était inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable.

L'affaire a été renvoyée devant le CEE. Le président a recommandé à la commissaire de rejeter l'appel et de confirmer les mesures disciplinaires imposées par l'intimé.

À l'instar du CEE, l'arbitre a conclu que l'appelant n'avait pas établi que la décision de l'intimé d'imposer les mesures disciplinaires susmentionnées contrevenait aux principes d'équité procédurale ou était manifestement déraisonnable. N'ayant trouvé aucune raison de modifier la décision de l'intimé, l'arbitre a rejeté l'appel et confirmé les mesures disciplinaires imposées, en vertu de l'alinéa 45.16(3)b) de la Loi sur la GRC.

C-034 – Décision d'une autorité disciplinaire (voir Communiqué, janvier à mars 2020) L'appelant a été impliqué dans un incident avec un suspect menotté et possiblement en état d'ébriété qui est tombé la tête la première sur le sol d'un bloc cellulaire et a subi une blessure au visage ayant nécessité des points de suture (« incident »). L'appelant a rédigé des rapports de police et des notes sur l'incident, lequel a été filmé par des caméras de la Gendarmerie (« images de vidéosurveillance de l'incident »). Dans ces rapports et notes, l'appelant a décrit l'incident comme une tentative infructueuse de sa part de stabiliser physiquement un suspect qui titubait. Le suspect s'est plaint de l'incident, après quoi l'appelant a fait l'objet d'une accusation de voies de fait ayant été suspendue deux ans plus tard environ. Compte tenu des images de vidéosurveillance de l'incident, du rapport sur le recours à la force et d'autres éléments de preuve, il a conclu que les deux allégations avaient été établies et a imposé plusieurs mesures disciplinaires. Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le suspect a été arrêté. À son arrivée à l'aire de détention du détachement X, il a refusé d'obtempérer aux ordres de la gendarme X, la policière l'ayant arrêté. L'appelant a été appelé pour prêter assistance à la gendarme X et a escorté le suspect jusqu'à l'aire de détention du bloc cellulaire. Pendant tout ce temps, le suspect avait les mains menottées derrière le dos. Il a résisté lorsque l'appelant a tenté de le placer dans une cellule pour la nuit. L'appelant a tenté de le maîtriser. Toutefois, lors d'un incident ayant duré quatre secondes, le suspect s'est éloigné et s'est mis à tomber la tête la première dans une direction. L'appelant a empêché la chute du suspect dans cette direction, mais il l'a ainsi fait tomber dans une autre direction et le suspect s'est cogné la tête au sol. L'appelant et la gendarme X ont tenté de lui prodiguer les premiers soins et ont immédiatement avisé leurs supérieurs, qui se sont rendus sur les lieux. Les ambulanciers sont arrivés et ont transporté le suspect à l'hôpital, où il a reçu des soins médicaux avant d'être remis aux mains des policiers le soir même. L'appelant et la gendarme X ont présenté des rapports écrits sur l'incident le soir même, sans regarder les images de vidéosurveillance de l'incident.

Le 21 mai 2015 ou vers cette date, l'avocat de la défense du suspect a déposé une plainte dans laquelle il soutenait que les rapports de police ne concordaient pas avec son examen des images de vidéosurveillance et que son client avait été agressé par les policiers. Une enquête déontologique a été lancée sur ces allégations. Le 5 mai 2016, l'appelant a reçu signification d'un avis de rencontre disciplinaire indiquant qu'il aurait contrevenu aux articles 5.1 et 8.1 du code de déontologie. Le 10 mai 2016, l'avocat criminaliste de l'appelant a informé l'intimé par écrit qu'il lui semblait inapproprié de tenir la rencontre disciplinaire avant l'issue de la poursuite pénale (qui n'avait toujours pas été suspendue) et que l'appelant ne présenterait aucune argumentation pendant la rencontre disciplinaire. Lorsque celle-ci a été tenue le 13 mai 2016, l'avocat de l'appelant a soulevé deux questions préliminaires et demandé de nouveau que la rencontre disciplinaire soit reportée et se tienne après le dénouement de la poursuite pénale. Aucune de ces questions n'a été traitée dans le rapport de décision et la rencontre disciplinaire s'est poursuivie. Sur le conseil de son avocat, l'appelant n'a présenté aucune argumentation sur le fond des allégations.

Dans le rapport de décision daté du 20 mai 2016 (et signifié le 24 mai 2016), l'intimé a invoqué le rapport de l'expert en recours à la force et conclu que les deux allégations avaient été établies selon la prépondérance des probabilités. Le 3 avril 2017, l'accusation criminelle portée contre l'appelant a été suspendue. Le 4 février 2020, le CEE a présenté un rapport dans lequel il concluait que la décision de l'intimé n'était pas manifestement déraisonnable et que l'appel en matière de déontologie devait être rejeté.

L'arbitre de l'appel en matière de déontologie (l'« arbitre ») a accepté les recommandations du CEE sur l'admissibilité des nouveaux éléments de preuve et des argumentations présentées tardivement, mais il a rejeté ses autres recommandations. L'arbitre a conclu que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable parce qu'elle faisait abstraction des questions préliminaires soulevées par l'avocat de l'appelant. Il a conclu que les faits décrits dans les rapports de l'appelant ne correspondaient pas exactement à ceux observés dans les images de vidéosurveillance, mais qu'ils avaient été décrits honnêtement par l'appelant selon son interprétation de ce qui s'était passé à ce moment-là. L'arbitre a aussi conclu que l'appelant n'avait pas réagi de la meilleure façon lorsque le suspect s'était éloigné, mais qu'il n'avait pas voulu lui faire du mal et que ses gestes étaient objectivement raisonnables dans les circonstances. L'arbitre a déclaré non établies les allégations selon lesquelles l'appelant avait contrevenu aux articles 5.1 et 8.1 du code de déontologie et il a annulé les mesures disciplinaires.

C-035 – Décision d'une autorité disciplinaire (voir Communiqué, janvier à mars 2020) Alors qu'une catastrophe naturelle s'aggravait dans un lieu précis, l'appelant a été évacué de son quartier résidentiel après que l'état d'urgence a été décrété dans la collectivité. Le membre en question, un gendarme travaillant dans la collectivité, était en congé régulier ce jour-là. L'appelant a évacué son jeune enfant et conduit jusqu'à une ville avoisinante épargnée par la catastrophe naturelle. Il devait reprendre ses quarts à son lieu de travail le lendemain. Il s'est plutôt présenté au quartier général divisionnaire situé dans la ville où il s'était rendu et aurait été, selon ses dires, [traduction] « libéré » de ses fonctions par un membre de grade supérieur. Puisqu'il était le seul parent disponible pour s'occuper de son enfant pendant la catastrophe naturelle, il est resté avec lui au cours des quelques jours ayant suivi. À la suite d'une rencontre disciplinaire, l'intimée a rendu une décision écrite dans laquelle elle a conclu que l'appelant avait contrevenu à l'article 4.1 du code de déontologie, qui dispose que les membres doivent se présenter au travail et demeurer à leur poste, à moins d'autorisation contraire. Le CEE a conclu que la décision de l'intimée était manifestement déraisonnable. Le CEE a recommandé à la commissaire d'accueillir l'appel interjeté contre la conclusion de l'intimée quant à l'allégation au motif que la décision de celle-ci est manifestement déraisonnable. Il a recommandé aussi que la commissaire, en rendant la conclusion que l'intimée aurait dû rendre en vertu de l'alinéa 45.16(2)b) de la Loi sur la GRC, conclue que l'allégation n'est pas établie.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant était en congé régulier et ce jour-là, l'état d'urgence était en vigueur vu la menace posée par une catastrophe naturelle qui s'en rapprochait. L'appelant a évacué sa famille de sa résidence juste avant que le quartier soit durement frappé par la catastrophe naturelle. Ils se sont rendus pour rester chez un ami. Selon les conditions strictes de l'entente de garde, l'appelant ne pouvait laisser son jeune enfant avec quelqu'un qui n'était pas l'un de ses parents biologique. Il ne s'est pas présenté au travail pour contribuer aux opérations d'évacuation et d'urgence après qu'un rappel obligatoire au travail a été décrété par l'officier responsable par intérim du détachement. Il a expliqué sa situation au sergent par intérim du détachement.

L'appelant était censé reprendre ses quarts de travail. Conformément à la politique, il s'est présenté au détachement le plus près, soit au quartier général de la Division « X », où un membre de grade supérieur l'a informé qu'il était libéré de ses fonctions et que tout autre membre serait aussi libéré puisque d'autres membres s'en venaient. Le membre de grade supérieur l'a ensuite envoyé voir le médecin-chef et l'a mis en contact avec les services de soutien par les pairs.

Au cours des jours suivants, l'appelant est resté avec son jeune enfant, puisqu'il n'était pas prêt à la laisser sous la garde de quelqu'un d'autre que sa mère, qui avait été évacuée ailleurs.

Une enquête déontologique a été lancée, après quoi le rapport d'enquête a été envoyé à l'intimée pour examen. À la suite d'une rencontre disciplinaire, l'intimée a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelant ne s'était pas présenté au travail ni n'était demeuré à son poste pour aider à évacuer les habitants dans le cadre des services essentiels d'urgence, en contravention de l'article 4.1 du code de déontologie (ci-après l'« allégation »). Elle lui a imposé les mesures disciplinaires suivantes : une réprimande écrite, l'obligation de revoir les valeurs fondamentales de la GRC ainsi que la confiscation de 12 heures de congé annuel et de 12 heures de solde. L'appelant a interjeté appel de la décision de l'intimée.

L'affaire a été renvoyée devant le CEE pour examen. Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli. L'arbitre de l'appel en matière de déontologie a accepté cette recommandation après avoir conclu que l'intimée avait rendu une décision manifestement déraisonnable en ne tenant pas compte de l'argument de l'appelant selon lequel il avait été autorisé à s'absenter du travail, puisqu'il avait compris qu'il avait été libéré de ses fonctions après s'être présenté au quartier général de la Division « X », et en n'évaluant pas correctement l'excuse familiale justifiant l'absence de l'appelant au travail.

L'arbitre de l'appel en matière de déontologie a accueilli l'appel, conclu que l'allégation n'avait pas été établie, annulé les mesures disciplinaires et ordonné à l'intimée de veiller à ce que 12 heures de congé annuel et 12 heures de solde soient créditées à l'appelant.

NC-038 – Renvoi pour raisons médicales (voir Communiqué, octobre à décembre 2019) L'appelante était en congé de maladie depuis janvier 2014. Elle ou ses praticiens de la santé ont fourni de l'information sur son état de santé à certains intervalles durant son absence. En juillet 2016, le profil médical de l'appelante a été modifié et indiquait que l'appelante était dorénavant « inapte au travail » de façon permanente. Malgré ce constat, l'appelante a ensuite fourni certains rapports médicaux à la Gendarmerie à l'appui de son retour progressif au travail. Toutefois, le profil médical de l'appelante est resté inchangé, car selon la Gendarmerie, ces rapports ne fournissaient aucun nouveau renseignement sur l'amélioration de l'état de santé de l'appelante. Le 7 décembre 2016, l'appelante a fourni à l'intimé sa réponse écrite et a demandé la tenue d'une réunion avec l'intimé. Le 16 janvier 2017, l'intimé a ordonné le licenciement de l'appelante. Dans sa décision écrite, il a indiqué qu'aucune demande de réunion n'avait été présentée. Le CEE a conclu que le processus suivi par l'intimé avait contrevenu aux principes d'équité procédurale, plus particulièrement au droit de l'appelante de se faire entendre. Le CEE a recommandé à l'arbitre d'accueillir l'appel et de renvoyer le dossier à un autre décideur en vue d'une nouvelle décision.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le 28 janvier 2014, l'appelante s'est absentée de son milieu de travail pour raisons de santé pour ne plus y revenir ce qui, le 16 janvier 2017, selon l'Ordonnance de licenciement, a mené à son licenciement.

L'appelante a interjeté appel de la décision rendue par l'intimé, en sa qualité d'Officier responsable de l'Administration et du Personnel, de la licencier au motif qu'elle avait une déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, d'avis que la décision contrevient aux principes applicables de l'équité procédurale, qu'elle se fonde sur une erreur de droit et qu'elle est manifestement déraisonnable.

En conformité de l'article 17 du Règlement de la GRC, l'appel a été renvoyé devant le CEE. Une étude minutieuse du dossier a permis au président du CEE de tirer les conclusions suivantes :

Le président du CEE a recommandé à l'arbitre d'accueillir l'appel et de renvoyer le dossier à un autre décideur en vue d'une nouvelle décision, une recommandation que l'arbitre a entérinée d'emblée, surtout que le Rapport de décision des exigences en matière d'emploi ne comporte aucun motif et que l'intimé y a noté que l'appelante n'a pas fait de demande de rencontre, alors qu'elle en a fait une, se gardant ainsi de motiver sa décision de ne pas rencontrer l'appelante en entretien.

L'appel est accueilli puisque l'intimé a contrevenu aux principes d'équité procédurale et aussi puisque la décision est manifestement déraisonnable alors que le Rapport de décision des exigences en matière d'emploi ne comporte aucun motif. Le dossier doit maintenant être repris en main par le Commandant de la Division « X », puisque le nouveau titulaire du poste d'Officier responsable de l'Administration et du Personnel était à l'époque l'Officier responsable des relations employés employeurs qui a formulé la recommandation de licenciement.

NC-039 – Harcèlement (voir Communiqué, octobre à décembre 2019) L'appelant relevait indirectement du défendeur. Au fil du temps, une relation conflictuelle s'est établie entre eux. L'appelant considérait que le défendeur avait mis en œuvre certaines directives ou initiatives au travail pour le cibler et l'inciter à aller travailler ailleurs. L'intimé a conclu que la plainte n'était pas fondée, car à son avis, les gestes du défendeur ne constituaient pas du harcèlement. Le CEE a conclu que la décision de l'intimé comprenait une erreur de fait manifeste et déterminante. Le CEE a aussi conclu qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale, puisque l'appelant n'avait pas eu l'occasion de répondre à la version des faits du défendeur pendant l'enquête sur la plainte de harcèlement. Le CEE a recommandé que l'arbitre de dernier niveau accueille l'appel et renvoie l'affaire à un décideur en vue d'une nouvelle décision.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur, laquelle a été jugée non fondée par l'intimé pour les motifs suivants résumés par le président du CEE :

L'intimé a conclu que la plainte n'était pas fondée, car à son avis, les gestes [du défendeur] ne constituaient pas du harcèlement. Certaines pratiques qui avaient été mises en œuvre et qui avaient peut-être eu des répercussions sur l'appelant visaient à répondre aux besoins de l'organisation. Quant à certains incidents où il y aurait eu manque de respect, l'intimé a indiqué que l'appelant et [le défendeur] avaient des points de vue différents sur certaines questions et que leurs discussions avaient peut-être été [traduction] « plus vives ou animées que celles généralement tenues dans le cadre des autres relations de travail ». Toutefois, il a conclu qu'aucun témoin n'avait observé d'échanges tendus entre l'appelant et [le défendeur], et que [le défendeur] ne s'était pas exprimé de façon irrespectueuse lors de réunions avec l'appelant. L'appelant a interjeté appel de la décision de l'intimé.

L'appelant a donc interjeté appel au motif que la décision était manifestement déraisonnable. Le CEE a examiné le dossier d'appel et, pour les motifs suivants, a recommandé que l'appel soit accueilli et que l'affaire soit renvoyée à un nouveau décideur en vue d'une nouvelle décision :

Le CEE a conclu que la décision de l'intimé comprenait une erreur de fait manifeste et déterminante. Les conclusions de l'intimé voulant qu'aucun témoin n'ait observé d'échanges tendus entre l'appelant et [le défendeur] et que [le défendeur] ne se soit pas exprimé de façon irrespectueuse lors de réunions avec l'appelant ne pouvaient être conciliées avec le témoignage [d'une employée de la fonction publique (EFP)]. Dans une déclaration faite aux enquêteurs, [l'EFP] a affirmé avoir vu le défendeur hausser le ton contre l'appelant, ce qui l'avait rendue mal à l'aise, tout comme l'appelant semblait l'être aussi. [L'EFP] a indiqué que ce type de comportement [traduction] « n'a[vait] pas sa place ». Puisque l'intimé n'a pas tenu compte de ce témoignage, il y avait lieu de craindre qu'il n'ait peut-être pas bien examiné la question de savoir s'il y avait eu harcèlement, que ce soit de façon cumulative ou lors d'un seul incident isolé. Le CEE a aussi conclu qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale, puisque l'appelant n'avait pas eu l'occasion de répondre à la version des faits [du défendeur] pendant l'enquête sur la plainte de harcèlement.

L'arbitre de l'appel a accepté d'emblée les conclusions du CEE, a accueilli l'appel et a renvoyé l'affaire à l'actuelle commandante de la Division « X » en vue d'une nouvelle décision conformément au sous-alinéa 47(1)b)(i) des Consignes du commissaire (griefs et appels).

NC-043 – Renvoi pour raisons médicales (voir Communiqué, octobre à décembre 2019) L'appelant a cessé de travailler pour des raisons médicales en novembre 2003. Par la suite, certaines tentatives de retour au travail se sont avérées infructueuses. À partir de septembre 2006, l'appelant a été suspendu avec solde et sa situation médicale a ensuite varié entre « inapte indéterminé », « inapte déterminé », « apte au travail » et enfin, « apte au travail avec restrictions ». Le 27 mai 2017, l'appelant a fourni à l'intimé sa réponse écrite, dans laquelle il a demandé la récusation de l'intimé comme décideur. L'appelant a justifié cette demande en soulignant que l'intimé avait occupé auparavant les fonctions d'officier responsable des relations employeur-employés (ORREE) et, ce faisant, avait pris part à la gestion du dossier médical de l'appelant. L'intimé a rejeté la demande de récusation et ordonné le licenciement de l'appelant. L'appelant a porté en appel la décision de l'intimé. Le CEE a conclu que la décision de l'intimé de rejeter la demande de récusation à son endroit avait contrevenu aux principes d'équité procédurale. Le CEE a recommandé à l'arbitre d'accueillir l'appel et de renvoyer le dossier à un autre décideur en vue d'une nouvelle décision.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

En arrêt de travail depuis novembre 2003, affichant un « historique d'absentéisme élevé depuis ses débuts à la GRC » et aussi suspendu avec solde depuis le 11 septembre 2006, l'appelant a interjeté appel de la décision de l'Officier responsable, Administration et Personnel de la Division « X » (OR A&P/intimé), de le licencier de la GRC au motif qu'il aurait une déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Il est à noter que pendant les années qui ont mené à la procédure de licenciement médical, l'intimé était l'Officier responsable des relations employés-employeurs, soit l'ORREE chargé de la gestion des Services de santé et de sécurité au travail de la Division « X ». Ensuite, en sa qualité d'OR A&P, il a mis terme à la carrière de l'appelant au sein de la GRC, refusant de se récuser de la procédure de licenciement, d'avis que les années en poste d'ORREE, consacrées à la gestion du dossier de l'appelant, lui permettait d'être bien informé des particularités du dossier.

L'appelant prétend que la décision contestée contrevient aux principes applicables de l'équité procédurale, qu'elle se fonde sur « de nombreuses erreurs de droit » et qu'elle est manifestement déraisonnable. Selon l'appelant :

En conformité de l'article 17 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) (DORS/2014-281), l'appel a été renvoyé devant le CEE. Une étude minutieuse du dossier a permis au président du CEE de constater que l'intimé/OR A&P avait effectivement contrevenu aux principes d'équité procédurale en rejetant la demande de récusation faite par l'appelant. En tant qu'OR A&P, l'intimé a maintenu son autorité sur le dossier prétextant qu'il en connaissait bien les antécédents alors qu'à titre d'ORREE il avait participé activement à la gestion du dossier médical de l'appelant, confirmant ainsi la raison pour laquelle son impartialité était remise en cause.

D'avis que la décision de l'intimé était entachée d'une erreur procédurale, le CEE a recommandé à l'arbitre d'accueillir l'appel et de rendre le dossier pour une nouvelle décision. Après avoir examiné la cause, et sans hésitation aucune, l'arbitre saisie de l'appel a entériné la recommandation du CEE, a accueilli l'appel, a remis le dossier au Commandant de la Division « X » pour une nouvelle décision et a ordonné à la GRC de reprendre l'appelant en rétroaction au sein de ses effectifs.

NC-045 – Renvoi par mesure administrative (voir Communiqué, janvier à mars 2020) De 2005 à 2015, l'appelant s'est absenté du travail pour des raisons médicales et/ou a fait l'objet de différentes mesures d'adaptation, à savoir des horaires de travail modifiés, des heures de travail réduites, une réinstallation temporaire, des restrictions relatives aux fonctions, une mutation ailleurs et plusieurs retours progressifs au travail. Le 4 janvier 2016, il a commencé son dernier retour progressif au travail. Les documents au dossier indiquent qu'il travaillait bien et respectait son entente de retour au travail. Il ressort aussi du dossier qu'il travaillait à temps plein à compter du 1er mars 2016. Toutefois, l'officier responsable de son groupe a rédigé une recommandation préliminaire de licenciement le jour même où l'appelant commençait son dernier retour progressif au travail. L'appelant avait déjà été licencié de la Gendarmerie pour des raisons médicales. Ce licenciement avait fait l'objet d'un appel et le CEE avait recommandé, dans le dossier NC-007, de renvoyer l'affaire avec des directives en vue d'une nouvelle décision parce que l'appelant avait été privé de son droit d'être entendu.

Le CEE a conclu que l'intimé avait commis une erreur manifeste et déterminante en invoquant la participation de l'appelant à des activités extérieures ainsi que l'affaire disciplinaire connexe (NC-007) dans son évaluation de l'obligation de prendre des mesures d'adaptation. En outre, le CEE a conclu que l'intimé avait commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que ces activités ne cadraient pas avec les limites et restrictions de l'appelant. Enfin, le CEE a conclu que la Gendarmerie n'avait pas rempli son obligation de prendre des mesures d'adaptation puisque l'intimé s'était fondé sur des présomptions et des preuves insuffisantes pour affirmer que la Gendarmerie avait subi une contrainte excessive. Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Dernier niveau : De 2005 à 2016, il était absent du travail pour des raisons médicales ou suivait sinon différents plans de retour progressif au travail, qu'il s'agisse d'horaires de travail modifiés, d'heures de travail réduites, d'une réinstallation temporaire et de restrictions relatives à ses fonctions. Au cours de cette période, il a mené à bien trois plans de retour progressif au travail.

Le 4 janvier 2016, l'appelant a commencé son dernier retour progressif au travail. Le même jour, l'intimé a lancé un processus de licenciement même si des notes au dossier indiquaient que l'appelant travaillait bien et respectait son entente de retour au travail. En fin de compte, l'appelant a été licencié de la Gendarmerie.

L'appelant a interjeté appel et a fait valoir que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable, car la Gendarmerie n'avait pas établi qu'elle lui avait offert des mesures d'adaptation au point de subir une contrainte excessive.

L'appel a été renvoyé devant le CEE pour examen en application du sous-alinéa 17(d)(i) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). Le président du CEE a recommandé que l'appel soit accueilli. L'arbitre n'était pas convaincu que la GRC avait offert des mesures d'adaptation à l'appelant au point de subir une contrainte excessive et a conclu que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable. L'appel a été accueilli.

NC-046 – Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2020) L'appelante a fait appel d'une décision de la Gendarmerie selon laquelle sa plainte de harcèlement n'était pas fondée. Sa plainte de harcèlement portait sur des faits liés à son retour progressif au travail et sur la suggestion du défendeur voulant qu'elle poursuive son retour progressif au travail à son unité d'attache. Quant au fond de l'appel, le CEE a conclu que l'intimé n'avait pas rendu une décision manifestement déraisonnable, car il n'avait pas mal interprété ni écarté des éléments de preuve. En outre, le CEE a conclu que l'intimé n'avait pas rendu une décision manifestement déraisonnable, car il n'avait pas commis d'erreur en appliquant le droit aux faits sans examiner les allégations dans leur ensemble. Le CEE a souligné l'obligation d'examiner si des allégations, qui ne constituent pas du harcèlement prises isolément, peuvent permettre de conclure à l'existence de harcèlement lorsqu'elles sont considérées dans leur ensemble. Le CEE a conclu que l'intimé avait d'abord examiné isolément chacun des prétendus incidents pour ensuite se pencher sur leur effet cumulatif, comme il devait le faire. Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l'appel et de confirmer la décision de l'intimé.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelante suivait un programme de retour progressif au travail dans une unité autre que son unité d'attache. Elle était encadrée directement par cette unité, mais le défendeur, le directeur de son unité d'attache, se chargeait de gérer ses congés de maladie et son retour progressif au travail. Il a commencé à s'enquérir des progrès qu'elle avait réalisés dans le cadre de son retour progressif au travail, ce qui a mené à des discussions sur son retour dans son unité d'attache pour qu'elle y poursuive son retour progressif au travail.

L'appelante a déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur. La plainte comprenait cinq allégations de harcèlement visant ce dernier : il aurait refusé de lui accorder un congé, annulé ses cours, demandé qu'elle revienne à son unité d'attache, retiré ses effets personnels de son unité et tenté de communiquer directement et indirectement avec elle. L'intimé a conclu que la plainte de harcèlement n'était pas fondée. L'appelante a interjeté appel de cette décision en soulevant les deux motifs d'appel suivants : l'intimé a commis une erreur dans son examen de la preuve et a commis une autre erreur en ne considérant pas les incidents dans leur ensemble. L'arbitre de dernier niveau a accepté la recommandation du CEE et n'a trouvé aucune erreur manifeste ou déterminante dans la décision de l'intimé. Il a rejeté l'appel.

NC-047 – Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2020) Le 16 août 2000 ou vers cette date, l'appelant s'est fait voler son arme à feu par deux femmes. Selon lui, elles avaient volé l'arme à feu dans son véhicule pendant qu'il était dans un restaurant. Selon elles, l'appelant les avait invitées à monter dans son véhicule et l'une d'elles avait volé l'arme à feu pendant qu'il parlait à l'autre. L'appelant a signalé le vol et a ensuite été accusé de s'être comporté d'une façon scandaleuse qui jetait le discrédit sur la Gendarmerie, en contravention du code de déontologie de la GRC. Au début, l'incident n'a pas eu de répercussions sur la carrière de l'appelant. En 2010, une demande d'accès à l'information a révélé qu'un surintendant avait dit au directeur responsable des promotions que tout n'avait pas été nécessairement dit dans l'affaire disciplinaire décrite dans la décision du comité d'arbitrage. L'appelant s'est ensuite mis à dire qu'il était victime de harcèlement au travail en raison de rumeurs qui se répandaient au sujet de l'incident survenu en 2000. En octobre 2016, l'appelant n'avait toujours pas été promu. Il a donc déposé une plainte de harcèlement contre le commissaire de la GRC de l'époque. Le CEE a déclaré que l'intimé avait commis une erreur manifeste et dominante en rejetant la plainte de l'appelant et en n'ordonnant pas la tenue d'une enquête. Par conséquent, le CEE a conclu que la décision en appel était manifestement déraisonnable. Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a interjeté appel de la décision de l'intimé de juger non fondées les plaintes de harcèlement contre l'ancien commissaire et deux directrices générales du Perfectionnement et du Renouvellement des cadres et des officiers, et ce, au motif que cette décision était entachée d'une erreur de droit, contrevenait aux principes d'équité procédurale et était manifestement déraisonnable. Il soutenait que l'intimé n'avait pas respecté la politique en n'ordonnant pas la tenue d'une enquête et que des renseignements cruciaux avaient donc été écartés.

Le CEE a conclu que la décision n'était pas entachée d'une erreur de droit et ne contrevenait pas aux principes d'équité procédurale, mais qu'elle était manifestement déraisonnable. Il a jugé que l'intimé, en n'ordonnant pas la tenue d'une enquête, n'avait pas respecté la politique et ne disposait pas des renseignements nécessaires pour établir qu'il était [traduction] « inconcevable » que les allégations puissent être considérées comme du harcèlement.

Le CEE a aussi conclu que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable du fait qu'elle se fondait sur les conclusions de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale. Dans cet arrêt, la Cour avait conclu que l'ancien commissaire n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire indûment en refusant de promouvoir l'appelant. Le CEE a jugé que la Cour n'avait pas tranché la question du harcèlement dans son arrêt. Il a recommandé que l'appel soit accueilli, mais a conclu qu'il serait inutile de mener une enquête vu le temps écoulé et d'autres facteurs et a plutôt recommandé que des excuses soient présentées à l'appelant.

L'arbitre de l'appel n'était pas du même avis, jugeant que la décision de l'intimé n'était pas manifestement déraisonnable. Bien qu'il puisse s'avérer nécessaire de mener une enquête sur une plainte de harcèlement, l'arbitre de l'appel a conclu que la politique applicable conférait au décideur le pouvoir discrétionnaire de ne pas mener d'enquête dans les rares cas où il y a suffisamment d'information sur les faits à l'origine de la plainte.

En l'espèce, l'arbitre de l'appel a conclu que la Cour d'appel fédérale, dans son arrêt, avait traité en détail des faits à l'origine de la plainte et jugé que l'ancien commissaire et la haute direction n'avaient pas abusé de leur pouvoir ni fait preuve de harcèlement.

Il n'y avait donc pas lieu de mener d'enquête puisque l'intimé s'était fondé sur l'arrêt de la Cour d'appel fédérale. En outre, le fait de réexaminer la question dans le cadre du présent appel a été jugé inapproprié et contraire au principe de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée. En conclusion, l'arbitre de l'appel a jugé que la décision de l'intimé n'était pas manifestement déraisonnable. Par conséquent, la décision de l'intimé a été confirmée et l'appel a été rejeté.

NC-048 – Renvoi par mesure administrative (voir Communiqué, janvier à mars 2020) Pendant de longues périodes s'échelonnant sur plusieurs années, l'appelante n'a pas travaillé et son profil médical et/ou sa cote de sécurité étaient expirés. Elle s'est fait avertir plusieurs fois qu'elle ne respectait pas les exigences d'emploi, a reçu l'ordre de les respecter et s'est fait dire qu'elle risquait sinon d'être assujettie à un processus relatif aux exigences d'emploi et d'être licenciée pour s'être absentée sans autorisation de ses fonctions. À la fin de 2017, l'appelante ne travaillait toujours pas et son profil médical et sa cote de sécurité n'étaient pas à jour. L'intimée n'a pas reçu l'argumentation de l'appelante et a rendu une décision ordonnant le licenciement de celle-ci au motif qu'elle s'était absentée sans autorisation de ses fonctions (« décision initiale »). Quelques jours plus tard, l'intimée a envoyé un courriel à l'appelante pour lui expliquer qu'elle venait tout juste de recevoir son argumentation écrite en réponse à l'avis d'intention et qu'elle l'examinerait et rendrait rapidement une nouvelle décision. Environ une semaine plus tard, l'intimée a rendu une nouvelle décision dans laquelle elle traitait des arguments clés présentés dans l'argumentation de l'appelante et ordonnait le licenciement de celle-ci au motif qu'elle s'était absentée sans autorisation de ses fonctions (« décision modifiée »).

L'intimée n'a pas reçu l'argumentation de l'appelante et a rendu une décision ordonnant le licenciement de celle-ci au motif qu'elle s'était absentée sans autorisation de ses fonctions (« décision initiale »). Quelques jours plus tard, l'intimée a envoyé un courriel à l'appelante pour lui expliquer qu'elle venait tout juste de recevoir son argumentation écrite en réponse à l'avis d'intention et qu'elle l'examinerait et rendrait rapidement une nouvelle décision. Environ une semaine plus tard, l'intimée a rendu une nouvelle décision dans laquelle elle traitait des arguments clés présentés dans l'argumentation de l'appelante et ordonnait le licenciement de celle-ci au motif qu'elle s'était absentée sans autorisation de ses fonctions (« décision modifiée »).

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelante a commencé à travailler à la GRC en janvier 2008. À la mi-mars 2011, elle est partie en congé pour des raisons médicales. Après l'expiration de son profil médical en mai 2012, la Gendarmerie a entrepris plusieurs démarches pour obtenir des renseignements médicaux à jour afin d'actualiser son profil et d'évaluer sa capacité à retourner au travail. Pendant cette période, la cote de sécurité de l'appelante est également venue à expiration. La Gendarmerie a tenté de fixer une nouvelle entrevue de sécurité pour mettre à jour le certificat de sécurité de l'appelante. Même si elle a été avertie des conséquences qui s'ensuivraient si son profil médical ou sa cote de sécurité n'était pas mis à jour, l'appelante n'a communiqué que quelques fois avec la Gendarmerie et n'a pas passé son évaluation médicale prescrite par l'employeur, son évaluation médicale indépendante et son entrevue de sécurité. À la fin de 2017, elle ne travaillait toujours pas et son profil médical et sa cote de sécurité n'étaient pas à jour.

Un processus relatif aux exigences d'emploi a été lancé peu de temps après. L'appelante a reçu signification d'une recommandation préliminaire de licenciement, d'une recommandation de licenciement et d'un avis d'intention de licenciement pour s'être absentée sans autorisation de ses fonctions. Elle a répondu à l'avis d'intention de licenciement en indiquant qu'elle ne savait pas qu'elle était absente sans autorisation, qu'elle n'avait pu se présenter à l'évaluation médicale prévue parce qu'elle était à l'hôpital, qu'elle n'avait pas reçu certains courriels ou certaines communications de la Gendarmerie et qu'elle avait suivi toutes les directives depuis qu'elle était en congé de maladie. Après examen de l'argumentation de l'appelante, l'intimée a ordonné son licenciement.

L'appelante a contesté l'ordonnance de licenciement au motif que la décision était inéquitable sur le plan procédural, car elle n'avait pas été avisée qu'elle s'était absentée sans autorisation de ses fonctions. Elle a aussi fait valoir que la décision était dépourvue de preuves factuelles et reposait sur des allégations fabriquées de toutes pièces.

L'appel a été renvoyé devant le CEE pour examen en application du sous-alinéa 17d)(ii) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). Le président du CEE a recommandé que l'appel soit rejeté. L'arbitre n'a pas été convaincu par les motifs d'appel de l'appelante; il a conclu qu'il n'y avait pas eu manquement à l'équité procédurale et que la décision n'était pas manifestement déraisonnable. L'appel a été rejeté.

NC-049 – Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2020) L'appelant a interjeté appel d'une décision de la Gendarmerie selon laquelle sa plainte de harcèlement était hors délai et portait sur des comportements qui ne répondaient pas à la définition de « harcèlement » énoncée dans la politique de la GRC. Dans sa plainte de harcèlement, l'appelant soutenait que son moniteur de formation pratique des recrues l'avait embarrassé et intimidé. En appel, l'appelant a déclaré qu'il avait une explication légitime justifiant le dépôt tardif de sa plainte de harcèlement. De plus, il a fait valoir que la décision de l'intimée contrevenait aux principes d'équité procédurale et était manifestement déraisonnable, puisque les comportements du défendeur répondaient manifestement à la définition de harcèlement et que la décision comprenait des déclarations de fait inexactes. Le CEE a conclu que l'appelant n'avait pas respecté le délai prescrit de 14 jours pour interjeter appel et qu'il n'y avait pas lieu de proroger ce délai. Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l'appel et de confirmer la décision de l'intimée.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant était une recrue au détachement X. Le 12 décembre 2017, il a déposé une plainte de harcèlement (la « plainte ») contre son moniteur (le « défendeur ») pour son comportement du 17 mai au 29 juillet 2016. L'intimée a conclu que la plainte avait été déposée après l'expiration du délai d'un an prévu à cette fin et qu'elle devait plutôt être traitée comme une question de rendement. L'appelant a interjeté appel de cette décision environ trois mois après l'avoir reçue. Le Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA) a indiqué que l'appel avait été interjeté après l'expiration du délai de 14 jours prévu à cette fin. Des arguments sur la question préliminaire du respect du délai et sur le fond de l'appel ont été présentés au CEE puis à l'arbitre. Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté parce qu'il avait été interjeté après l'expiration du délai de 14 jours prévu par l'article 38 des Consignes du commissaire (griefs et appels) et qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait une prorogation rétroactive du délai. L'arbitre a accepté les recommandations du CEE et rejeté l'appel.

NC-050 – Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2020) Le 16 août 2000 ou vers cette date, l'appelant s'est fait voler son arme à feu par deux femmes. Selon lui, elles avaient volé l'arme à feu dans son véhicule pendant qu'il était dans un restaurant. Selon elles, l'appelant les avait fait monter dans son véhicule et l'une d'elles avait volé l'arme à feu pendant qu'il parlait à l'autre. L'appelant a signalé le vol et a ensuite été accusé de s'être comporté d'une façon scandaleuse qui jetait le discrédit sur la Gendarmerie, en contravention du code de déontologie de la GRC. Au début, l'incident n'a pas nui à la carrière de l'appelant. En 2010, une demande d'accès à l'information a révélé qu'un surintendant avait dit au directeur responsable des promotions que tout n'avait pas été nécessairement dit dans l'affaire disciplinaire décrite dans la décision du comité d'arbitrage. L'appelant s'est ensuite mis à dire qu'il était victime de harcèlement au travail en raison de rumeurs qui se répandaient au sujet de l'incident survenu en 2000. En octobre 2016, l'appelant n'avait toujours pas été promu. Il a donc déposé une plainte de harcèlement contre la directrice générale du Perfectionnement et du Renouvellement des cadres et des officiers (2015). Le CEE a déclaré que l'intimé avait commis une erreur manifeste et dominante en concluant que la plainte de l'appelant n'était pas fondée sans demander de précisions à ce dernier. Vu cette omission, l'intimé ne pouvait déterminer en connaissance de cause s'il y avait lieu d'enquêter sur la plainte. Par conséquent, le CEE a conclu que la décision en appel était manifestement déraisonnable. Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a interjeté appel de la décision de l'intimé de juger non fondées les plaintes de harcèlement contre l'ancien commissaire et deux directrices générales du Perfectionnement et du Renouvellement des cadres et des officiers, et ce, au motif que cette décision était entachée d'une erreur de droit, contrevenait aux principes d'équité procédurale et était manifestement déraisonnable. Il soutenait que l'intimé n'avait pas respecté la politique en n'ordonnant pas la tenue d'une enquête et que des renseignements cruciaux avaient donc été écartés.

Le CEE a conclu que la décision n'était pas entachée d'une erreur de droit et ne contrevenait pas aux principes d'équité procédurale, mais qu'elle était manifestement déraisonnable. Il a jugé que l'intimé, en n'ordonnant pas la tenue d'une enquête, n'avait pas respecté la politique et ne disposait pas des renseignements nécessaires pour établir qu'il était [traduction] « inconcevable » que les allégations puissent être considérées comme du harcèlement.

Le CEE a aussi conclu que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable du fait qu'elle se fondait sur les conclusions de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale. Dans cet arrêt, la Cour avait conclu que l'ancien commissaire n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire indûment en refusant de promouvoir l'appelant. Le CEE a jugé que la Cour n'avait pas tranché la question du harcèlement dans son arrêt. Il a recommandé que l'appel soit accueilli, mais a conclu qu'il serait inutile de mener une enquête vu le temps écoulé et d'autres facteurs et a plutôt recommandé que des excuses soient présentées à l'appelant.

L'arbitre de l'appel n'était pas du même avis, jugeant que la décision de l'intimé n'était pas manifestement déraisonnable. Bien qu'il puisse s'avérer nécessaire de mener une enquête sur une plainte de harcèlement, l'arbitre de l'appel a conclu que la politique applicable conférait au décideur le pouvoir discrétionnaire de ne pas mener d'enquête dans les rares cas où il y a suffisamment d'information sur les faits à l'origine de la plainte.

En l'espèce, l'arbitre de l'appel a conclu que la Cour d'appel fédérale, dans son arrêt, avait traité en détail des faits à l'origine de la plainte et jugé que l'ancien commissaire et la haute direction n'avaient pas abusé de leur pouvoir ni fait preuve de harcèlement.

Il n'y avait donc pas lieu de mener d'enquête puisque l'intimé s'était fondé sur l'arrêt de la Cour d'appel fédérale. En outre, le fait de réexaminer la question dans le cadre du présent appel a été jugé inapproprié et contraire au principe de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée. En conclusion, l'arbitre de l'appel a jugé que la décision de l'intimé n'était pas manifestement déraisonnable. Par conséquent, la décision de l'intimé a été confirmée et l'appel a été rejeté.

NC-051 – Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2020) Le 16 août 2000 ou vers cette date, l'appelant s'est fait voler son arme à feu par deux femmes. Selon lui, elles avaient volé l'arme à feu dans son véhicule pendant qu'il était dans un restaurant. Selon elles, l'appelant les avait invitées à monter dans son véhicule et l'une d'elles avait volé l'arme à feu pendant qu'il parlait à l'autre. L'appelant a signalé le vol et a ensuite été accusé de s'être comporté d'une façon scandaleuse qui jetait le discrédit sur la Gendarmerie, en contravention du code de déontologie de la GRC. Au début, l'incident n'a pas eu de répercussions sur la carrière de l'appelant. En 2010, une demande d'accès à l'information a révélé qu'un surintendant avait dit au directeur responsable des promotions que tout n'avait pas été nécessairement dit dans l'affaire disciplinaire décrite dans la décision du comité d'arbitrage. L'appelant s'est ensuite mis à dire qu'il était victime de harcèlement au travail en raison de rumeurs qui se répandaient au sujet de l'incident survenu en 2000. En octobre 2016, l'appelant n'avait toujours pas été promu. Il a donc déposé une plainte de harcèlement contre la directrice générale du Perfectionnement et du Renouvellement des cadres et des officiers (2016). Le CEE a déclaré que l'intimé avait commis une erreur manifeste et dominante en rejetant la plainte de l'appelant et en n'ordonnant pas la tenue d'une enquête. Par conséquent, le CEE a conclu que la décision en appel était manifestement déraisonnable. Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a interjeté appel de la décision de l'intimé de juger non fondées les plaintes de harcèlement contre l'ancien commissaire et deux directrices générales du Perfectionnement et du Renouvellement des cadres et des officiers, et ce, au motif que cette décision était entachée d'une erreur de droit, contrevenait aux principes d'équité procédurale et était manifestement déraisonnable. Il soutenait que l'intimé n'avait pas respecté la politique en n'ordonnant pas la tenue d'une enquête et que des renseignements cruciaux avaient donc été écartés.

Le CEE a conclu que la décision n'était pas entachée d'une erreur de droit et ne contrevenait pas aux principes d'équité procédurale, mais qu'elle était manifestement déraisonnable. Il a jugé que l'intimé, en n'ordonnant pas la tenue d'une enquête, n'avait pas respecté la politique et ne disposait pas des renseignements nécessaires pour établir qu'il était [traduction] « inconcevable » que les allégations puissent être considérées comme du harcèlement.

Le CEE a aussi conclu que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable du fait qu'elle se fondait sur les conclusions de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale. Dans cet arrêt, la Cour avait conclu que l'ancien commissaire n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire indûment en refusant de promouvoir l'appelant. Le CEE a jugé que la Cour n'avait pas tranché la question du harcèlement dans son arrêt. Il a recommandé que l'appel soit accueilli, mais a conclu qu'il serait inutile de mener une enquête vu le temps écoulé et d'autres facteurs et a plutôt recommandé que des excuses soient présentées à l'appelant.

L'arbitre de l'appel n'était pas du même avis, jugeant que la décision de l'intimé n'était pas manifestement déraisonnable. Bien qu'il puisse s'avérer nécessaire de mener une enquête sur une plainte de harcèlement, l'arbitre de l'appel a conclu que la politique applicable conférait au décideur le pouvoir discrétionnaire de ne pas mener d'enquête dans les rares cas où il y a suffisamment d'information sur les faits à l'origine de la plainte.

En l'espèce, l'arbitre de l'appel a conclu que la Cour d'appel fédérale, dans son arrêt, avait traité en détail des faits à l'origine de la plainte et jugé que l'ancien commissaire et la haute direction n'avaient pas abusé de leur pouvoir ni fait preuve de harcèlement.

Il n'y avait donc pas lieu de mener d'enquête puisque l'intimé s'était fondé sur l'arrêt de la Cour d'appel fédérale. En outre, le fait de réexaminer la question dans le cadre du présent appel a été jugé inapproprié et contraire au principe de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée. En conclusion, l'arbitre de l'appel a jugé que la décision de l'intimé n'était pas manifestement déraisonnable. Par conséquent, la décision de l'intimé a été confirmée et l'appel a été rejeté.

NC-052 – Renvoi par mesure administrative (voir Communiqué, janvier à mars 2020) L'appelante est membre de la GRC depuis 2009 et est assigné à la même unité depuis le début de sa carrière. Elle est partie pour un premier congé de maladie au mois de février 2012 jusqu'au mois de février 2014. L'appelante est retournée en congé de maladie au mois de novembre 2015 et une tentative de retour au travail s'est soldé par un échec au mois de janvier/février 2016. Depuis, aucune tentative de retour au travail n'a été entamé. Une expertise médicale mandatée par l'employeur (EMME) a été effectuée au mois de février 2017 et indiquait que l'appelante était apte à un retour au travail sans limitations/restrictions. À la suite de cet EMME, le médecin traitant de l'appelante s'est dit en désaccord avec celle-ci et le plan de retour au travail proposé par les SSST et a indiqué que l'appelante était toujours inapte au travail. L'appelante a alors fait parvenir à la GRC un horaire de retour progressif accepté par son médecin-traitant. Le CEE a conclu que la GRC s'était déchargée de son devoir d'accommodement et avait atteint la contrainte excessive en ce que l'appelante avait passé plus de la moitié de sa carrière en congé de maladie et les SSST avaient conclu qu'il n'y avait aucune nouvelle information médicale au dossier qui pourrait permettre de modifier le profil médical de l'appelante. Le CEE a recommandé de rejeter l'appel.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

L'appelante est membre de la GRC depuis 2009. En février 2012, l'appelante est partie en congé médical jusqu'en février 2014. En novembre 2015, elle est retournée en congé médical et une tentative de retour au travail s'est soldée par un échec au mois de février 2016. Depuis, aucune tentative de retour au travail n'a été entamée.

En février 2017, une expertise médicale mandatée par l'employeur (EMME) indiquait que l'appelante était apte à un retour au travail sans limitations ni restrictions. Une proposition de plan de retour au travail progressif s'étalant sur une période de quatre semaines a été faite à l'appelante. Le médecin traitant de l'appelante a exprimé son désaccord vis-à-vis cette proposition, a indiqué que l'appelante était toujours inapte au travail et lui a prescrit un arrêt de travail prolongé. Par conséquent, le médecin-chef de la GRC a révisé le dossier médical de l'appelante et a considéré que celle-ci était inapte au travail à la GRC de façon permanente, lui attribuant donc un profil médical G6-O6. L'appelante a ensuite fait parvenir à la GRC un plan de retour au travail et son médecin traitant a soumis un formulaire indiquant qu'elle était apte à un retour progressif au travail. Le médecin-chef a révisé cette nouvelle information et a conclu que l'information fournie ne permettait pas de modifier le profil médical de l'appelante. La procédure de licenciement a été initiée contre l'appelante, et le 19 juin 2018, l'intimé a rendu une décision selon laquelle l'appelante devait être licenciée de la GRC au motif qu'elle n'était plus en mesure de rencontrer les exigences d'emploi pour cause de déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

L'appelante interjette appel de cette décision aux motifs que la décision de l'intimé contrevient aux principes applicables de l'équité procédurale, se fonde sur une erreur de droit, et est manifestement déraisonnable.

Le dossier a été envoyé au CEE pour une étude approfondie, conformément à l'alinéa 17(d)(i) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), DORS/2014-281. Le président du CEE a recommandé que l'appel soit rejeté. L'arbitre a accepté la recommandation du CEE et a rejeté l'appel.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Griefs

G-665 – Services juridiques aux frais de l'état (voir Communiqué, juillet à septembre 2019) Le requérant a fait l'objet de deux avis disciplinaires. Il s'est vu désigner une représentante des membres (RM), mais elle est partie en congé de maladie avant qu'elle ne puisse le représenter à ses audiences. Avant qu'un deuxième RM puisse être désigné, le requérant a embauché un avocat privé et dépensé environ 2 000 $ pour l'étude de son cas relativement à l'audience disciplinaire. Par la suite, la GRC a désigné d'autres RM pour s'occuper du requérant, mais chacune de celles-ci n'a pu le représenter en fin de compte, car selon le requérant, leurs compétences linguistiques ou juridiques étaient insatisfaisantes ou, dans un cas, la RM se situait trop loin de sa région. Dans son grief, le requérant a affirmé que la Gendarmerie n'avait pu lui offrir une représentation convenable à l'aide du régime des RM. Par conséquent, il avait le droit d'embaucher un avocat privé et de se faire rembourser les frais juridiques engagés. Il a invoqué la politique de la GRC sur les services juridiques aux frais de l'État et affirmé qu'il avait satisfait aux critères prévus dans cette politique pour se faire rembourser de tels frais. Le CEE a conclu que la disposition D.8. du chapitre VIII.4 du Manuel d'administration (Services juridiques aux frais de l'État pour les employés de la GRC) prohibait spécifiquement les services juridiques aux frais de l'État lorsque l'employé était visé par un processus interne de la GRC. De plus, bien que la politique du Conseil du Trésor ne prévoie pas cette restriction, elle indique néanmoins que le requérant doit avoir satisfait aux attentes de la GRC. Le CEE a conclu en deuxième lieu que le requérant n'avait pas demandé l'autorisation préalable d'engager les honoraires de son avocat externe et qu'il ne pouvait donc être remboursé. Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant conteste la décision de ne pas lui fournir des services d'aide juridique aux frais de l'État et, d'autre part, que des frais ayant été occasionnés par des rencontres avec un avocat du secteur privé ne lui aient pas été remboursés. Le Comité externe d'examen est d'avis que le répondant a su respecter les politiques applicables du Conseil du Trésor et de la GRC et, pour cette raison, il recommande à la commissaire de rejeter le grief. La commissaire est d'accord avec les recommandations du Comité externe d'examen et rejette par la présente le grief.

G-668 – Harcèlement (voir Communiqué, octobre à décembre 2019) La requérante est à l'emploi d'une section de services de police communautaires. Le 20 novembre 2009, la requérante a déposé une plainte de harcèlement contre la mise en cause. Cette plainte comprenait quatre allégations. L'agente des ressources humaines (ARH) a conclu que les allégations ne répondaient pas à la définition de harcèlement et a donc rejeté la plainte à l'étape du triage. La requérante a contesté la décision de l'arbitre de niveau I en envoyant un courriel au BCG, sans toutefois fournir le formulaire de grief dûment rempli. Dans ce courriel, elle conteste la conclusion de l'arbitre de niveau I selon laquelle il y a eu entente sur la majorité des allégations. Le CEE a conclu que la répondante se devait d'évaluer les allégations non seulement une à une, mais également dans un contexte global. En dernier lieu, le CEE a conclu que le BCG avait manqué à son devoir d'agir équitablement en ne demandant pas à la requérante de lui faire parvenir son argumentation au niveau II ou, à tout le moins, en ne vérifiant pas auprès d'elle si son courriel constituait son argumentation. Le CEE a recommandé d'accueillir le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

La requérante a présenté un grief contestant une décision rendue par la répondante de rejeter sa plainte de harcèlement à l'étape du triage.

L'arbitre de niveau I a rejeté le bien-fondé du grief.

La commissaire a accepté les recommandations du CEE et a déterminé que la politique contenue au chapitre XII.17 du Manuel d'administration n'a pas été suivie par la répondante lors du traitement de la plainte de harcèlement de la requérante. Le grief est accueilli. Toutefois, étant donné le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, la commissaire n'a pas renvoyé l'affaire à l'étape de l'examen préalable. La commissaire offre à la requérante ses plus sincères excuses pour les lacunes de la GRC à gérer sa plainte de harcèlement en conformité avec la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du Trésor et le chapitre XII.17 du Manuel d'administration.

G-669 – Harcèlement (voir Communiqué, octobre à décembre 2019) La requérante est à l'emploi d'une section de services de police communautaires. Le 18 août 2010, la requérante a déposé une plainte de harcèlement contre la mise en cause relativement à ces deux courriels. Cette plainte comprenait deux allégations. L'arbitre de niveau I a indiqué que la requérante n'avait pas expliqué en quoi le répondant avait erré dans le processus. Il a donc rejeté le grief. Au niveau II, elle soutient que le répondant n'a pas bien appliqué la définition de harcèlement. Le CEE a conclu que le répondant avait commis une erreur dans sa conclusion selon laquelle l'allégation no 2 ne répondait pas à la définition de harcèlement. En effet, le répondant a plutôt examiné si l'allégation pouvait être fondée et a, par ce fait, contourné l'étape du triage. Le CEE a recommandé d'accueillir le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

La requérante a présenté un grief contestant une décision rendue par le répondant de rejeter sa plainte de harcèlement à l'étape du triage.

L'arbitre de niveau I a rejeté le bien-fondé du grief.

La commissaire a accepté les recommandations du CEE et a déterminé que la décision rendue par le répondant était contraire à la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du Trésor. Le grief est accueilli. Toutefois, étant donné le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, la commissaire n'a pas renvoyé l'affaire à l'étape de l'examen préalable. La commissaire offre à la requérante ses plus sincères excuses pour les lacunes de la GRC à gérer sa plainte de harcèlement en conformité avec la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du Trésor et le chapitre XII.17 du Manuel d'administration.

G-670 – Harcèlement (voir Communiqué, octobre à décembre 2019) La mise en cause était la supérieure immédiate de la requérante. Le 20 novembre 2009, la requérante a déposé une plainte de harcèlement contre la mise en cause. Cette plainte comprenait deux allégations. Le 17 février 2010, l'ARH a conclu que les allégations ne répondaient pas à la définition de harcèlement. Elle a donc rejeté la plainte. Le CEE a conclu que le répondant avait commis une erreur dans sa conclusion selon laquelle l'allégation no 1 ne répondait pas à la définition de harcèlement. En effet, le répondant a plutôt examiné si l'allégation pouvait être fondée et a, par ce fait, contourné l'étape du triage. Le CEE a également conclu que le répondant devait non seulement considérer les allégations une à une, mais également dans leur ensemble. Le CEE a recommandé d'accueillir le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

La requérante a présenté un grief contestant une décision rendue par le répondant de rejeter sa plainte de harcèlement à l'étape du triage.

L'arbitre de niveau I a rejeté le bien-fondé du grief.

La commissaire a accepté les recommandations du CEE et a déterminé que la décision rendue par le répondant était contraire à la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du Trésor. Le grief est accueilli. Toutefois, étant donné le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, la commissaire n'a pas renvoyé l'affaire à l'étape de l'examen préalable. La commissaire offre à la requérante ses plus sincères excuses pour les lacunes de la GRC à gérer sa plainte de harcèlement en conformité avec la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du Trésor et le chapitre XII.17 du Manuel d'administration.

G-671 – Harcèlement (voir Communiqué, octobre à décembre 2019) La mise en cause était la supérieure immédiate de la requérante. Le 18 juin 2013 l'officier responsable (OR) a rendu une décision concernant la plainte. Il a déterminé que celle-ci ne répondait pas à la définition de harcèlement et que la mise en cause avait suivi la politique de gestion du rendement. Le CEE a conclu que le répondant avait commis une erreur dans sa conclusion selon laquelle l'allégation ne répondait pas à la définition de harcèlement. En dernier lieu, le CEE a conclu que le répondant devait examiner l'allégation en appliquant le concept d'abus d'autorité. Le CEE a recommandé d'accueillir le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

La requérante a présenté un grief contestant une décision rendue par le répondant de rejeter sa plainte de harcèlement à l'étape du triage.

L'arbitre de niveau I a rejeté le bien-fondé du grief.

La commissaire a accepté les recommandations du CEE et a déterminé que la décision rendue par le répondant était contraire à la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du trésor. Le grief est accueilli. Toutefois, étant donné le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, la commissaire n'a pas renvoyé l'affaire à l'étape de l'examen préalable. La commissaire offre à la requérante ses plus sincères excuses pour les lacunes de la GRC à gérer sa plainte de harcèlement en conformité avec la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du trésor et le chapitre XII.17 du Manuel d'administration.

G-672 – Harcèlement (voir Communiqué, octobre à décembre 2019) La mise en cause était la supérieure immédiate de la requérante. La requérante a déposé une plainte de harcèlement le 18 août 2010 contre la mise en cause pour avoir rédigé un courriel. Le présent dossier traite d'une allégation de harcèlement qui a été traitée dans un dossier antérieur. En effet, la requérante a déposé deux griefs liés à la même décision relative à cette allégation. La mise en cause était la supérieure immédiate de la requérante. La requérante a déposé une plainte de harcèlement le 18 août 2010 contre la mise en cause pour avoir rédigé ce courriel. Le présent dossier traite d'une allégation de harcèlement qui a été traitée dans un dossier antérieur. En effet, la requérante a déposé deux griefs liés à la même décision relative à cette allégation.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

La requérante a présenté un grief contestant une décision rendue par le répondant de rejeter sa plainte de harcèlement à l'étape du triage. La requérante a contesté cette même décision dans un autre grief dans lequel la commissaire a statué. Dans le dossier G-669, la commissaire avait accueilli le grief et infirmé la décision du répondant de rejeter la plainte de harcèlement de la requérante.

L'arbitre de niveau I a rejeté le bien-fondé du grief.

La commissaire a accepté les recommandations du CEE et a conclu que le grief est théorique (« moot ») dans la mesure où une décision sur le même litige a déjà été rendue dans G-669. Elle a aussi conclu qu'il n'y avait pas lieu d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher la demande de la requérante sur le fond malgré le caractère théorique de l'instance. Le grief est rejeté.

G-673 – Harcèlement (voir Communiqué, octobre à décembre 2019) La mise en cause était la supérieure immédiate de la requérante. Le 11 juin 2013, la requérante a déposé une plainte de harcèlement contre la mise en cause. Le CEE a conclu que la requérante ne s'était pas déchargée de son fardeau de démontrer que la décision du répondant contrevenait aux politiques applicables ou aux principes d'équité procédurale. En effet, bien que la requérante indique ne pas souscrire à l'évaluation de la preuve par le répondant, elle n'a soulevé aucune erreur de fait ou de procédure commise par celui-ci. Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

La requérante a présenté un grief contestant une décision rendue par le répondant de rejeter sa plainte de harcèlement.

L'arbitre de niveau I a rejeté le bien-fondé du grief.

La commissaire a accepté les recommandations du CEE et a déterminé que la requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer que la décision du répondant était contraire à la législation ou aux politiques applicables.

G-678 – Délais de prescription (voir Communiqué, octobre à décembre 2019) Le requérant a été muté à un nouveau poste. Avant sa réinstallation au nouveau poste, il a entrepris un voyage à la recherche d'un logement (VRL) pour trouver une résidence à son nouveau lieu de travail. La Politique de réinstallation pour la Gendarmerie royale du Canada (2009) prévoyait que le moyen de transport le plus pratique et économique soit utilisé lors du VRL. Une conseillère de la Section des réinstallations a autorisé le requérant à utiliser une voiture de location pour ce voyage. Il a communiqué avec la conseillère et un supérieur de la Section des réinstallations quelques jours avant son VRL pour tenter de les convaincre que l'usage de son véhicule personnel était plus approprié. À son retour du VRL en juillet 2012, la conseillère lui a confirmé que seule la location d'une voiture avait été autorisée et que les frais de kilométrage pour l'usage de son véhicule personnel lors du VRL ne seraient donc pas payés. Le requérant a néanmoins réclamé le paiement du kilométrage effectué pendant son VRL et l'a reçu en août 2012. En janvier 2013, une conseillère de la Section des réinstallations l'a informé de façon définitive qu'il aurait à rembourser le paiement des frais de kilométrage qu'il avait reçu, puisque l'usage de son véhicule personnel n'avait pas été autorisé. Le CEE a recommandé d'accueillir le grief au motif que le délai prescrit au niveau I a été respecté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant conteste la décision du répondant de lui avoir demandé de rembourser une indemnité de 842,42 $ versée aux motifs d'un voyage à la recherche d'un logement (VRL). Au niveau I, l'arbitre a décidé que le requérant n'avait pas déposé son grief à temps, en vertu l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Le requérant a ensuite présenté sa cause au niveau II, qui a par la suite fait suivre le dossier au CEE. La commissaire de la GRC accepte la recommandation du CEE selon laquelle le requérant a effectivement présenté son grief à temps. Le grief est accueilli et les parties invitées à soumettre leur argumentation face au bien-fondé du grief.

G-679 – Délais de prescription (voir Communiqué, octobre à décembre 2019) Le requérant a été muté à un nouveau poste. À son arrivée au nouveau poste, le requérant a été hébergé dans une résidence (la nouvelle résidence) louée et habitée par son père. Le requérant a continué à occuper la nouvelle résidence par la suite et y a entreposé ses meubles et effets une fois qu'ils ont été livrés. Le 18 décembre 2012, une réviseuse financière de la Section des réinstallations (la réviseuse) a indiqué au requérant par courriel qu'il aurait à rembourser l'ILPNC de 100,00 $ qui lui avait été payée. Elle a indiqué à cet égard que l'adresse de la nouvelle résidence, où le requérant indiquait avoir été hébergé les 8 et 9 août 2012, correspondait à l'adresse qu'il avait désignée comme étant sa nouvelle adresse à destination et qu'elle était donc l'adresse de sa « propre résidence ». L'arbitre de niveau I a rejeté le grief pour le motif soulevé par le répondant, soit qu'il n'avait pas été présenté à temps. Le CEE a conclu que le grief avait été présenté au niveau I à l'intérieur du délai de 30 jours prescrit à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant conteste la décision du répondant de lui avoir demandé de rembourser une indemnité de 100,00 $ versée aux motifs de l'ILPNC. Au niveau I, l'arbitre a décidé que le requérant n'a pas déposé son grief à temps, en vertu l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Le requérant a ensuite présenté sa cause au niveau II, qui a par la suite fait suivre le dossier au CEE. La commissaire de la GRC accepte la recommandation du CEE selon laquelle le requérant a effectivement présenté son grief à temps. Le grief est accueilli et les parties invitées à soumettre leur argumentation face au bien-fondé du grief.

G-686 – Participation à une activité extérieure (voir Communiqué, janvier à mars 2020) En 2014, le requérant a soumis une demande au répondant pour participer à une activité en dehors des heures de travail. Après avoir examiné l'information fournie par divers experts en la matière de la GRC et celle du requérant sur l'activité en question, le répondant a rejeté la demande en juin 2014. Pour justifier sa décision, il a invoqué la tenue vestimentaire des personnes participant à l'activité, qui ressemblait à celle de personnes se livrant à des activités criminelles, la sécurité personnelle du requérant et les risques liés à sa cote de sécurité. En 2019, un arbitre de niveau II a soulevé la question de savoir si le grief était théorique, puisque le requérant avait cessé de travailler à la GRC avant même que l'arbitre de niveau I se soit penché sur le grief en 2018. Le CEE a conclu que les questions de fond soulevées dans le grief étaient théoriques et qu'il ne voyait aucune raison convaincante d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour se pencher sur le fond du grief. Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le présent grief, car il a été jugé théorique.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté une décision du dirigeant des Ressources humaines de la Division « X » de rejeter sa demande de participation à une activité en dehors des heures de travail. La question du respect du délai a d'abord été soulevée par le Bureau de coordination des griefs, puis par le répondant. Un arbitre de niveau I a accordé au requérant une prorogation rétroactive du délai pour présenter son grief au niveau I, car son état de santé avait influé sur sa capacité à s'informer sur la politique pertinente et à présenter son grief dans le délai prescrit. Au niveau I, un arbitre a rejeté le grief sur le fond au motif que la décision du répondant comprenait amplement d'informations et de renseignements de la GRC et d'autres organismes d'application de la loi et qu'elle n'était pas arbitraire. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. L'arbitre de niveau II a soulevé la question du caractère théorique du grief étant donné que le requérant avait pris sa retraite. Elle a aussi conclu que le grief devait être renvoyé devant le CEE vu les arguments invoqués par le requérant sur ses droits garantis par la Charte. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif qu'il était théorique et qu'il n'y avait aucune raison convaincante d'examiner les questions. La commissaire accepte la recommandation de rejeter le grief.

G-687 – Participation à une activité extérieure (voir Communiqué, janvier à mars 2020) En 2014, la requérante a soumis une demande au répondant pour participer à une activité en dehors des heures de travail. Après avoir examiné l'information fournie par divers experts en la matière de la GRC et celle de la requérante sur l'activité en question, le répondant a rejeté la demande en juin 2014. Pour justifier sa décision, il a invoqué la tenue vestimentaire des personnes participant à l'activité, qui ressemblait à celle de personnes se livrant à des activités criminelles, la sécurité personnelle de la requérante et les risques liés à sa cote de sécurité. En 2019, un arbitre de niveau II a soulevé la question de savoir si le grief était théorique, puisque la requérante avait cessé de travailler à la GRC avant même que l'arbitre de niveau I se soit penché sur le grief en 2018. Le CEE a conclu que les questions de fond soulevées dans le grief étaient théoriques et qu'il ne voyait aucune raison convaincante d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour se pencher sur le fond du grief. Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le présent grief, car il a été jugé théorique.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

La requérante a contesté une décision du dirigeant des Ressources humaines de la Division « X » de rejeter sa demande de participation à une activité en dehors des heures de travail. La question du respect du délai a d'abord été soulevée par le Bureau de coordination des griefs, puis par le répondant. Un arbitre de niveau I a accordé à la requérante une prorogation rétroactive du délai pour présenter son grief au niveau I, car son état de santé avait influé sur sa capacité à s'informer sur la politique pertinente et à présenter son grief dans le délai prescrit. Au niveau I, un arbitre a rejeté le grief sur le fond au motif que la décision du répondant comprenait amplement d'informations et de renseignements de la GRC et d'autres organismes d'application de la loi et qu'elle n'était pas arbitraire. La requérante a demandé que son grief soit examiné au niveau II. L'arbitre de niveau II a soulevé la question du caractère théorique du grief étant donné que la requérante avait pris sa retraite. Elle a aussi conclu que le grief devait être renvoyé devant le CEE vu les arguments invoqués par la requérante sur ses droits garantis par la Charte. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif qu'il était théorique et qu'il n'y avait aucune raison convaincante d'examiner les questions. La commissaire accepte la recommandation de rejeter le grief.

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