Communiqué - Avril à Juin 2021

Le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) procède à l'examen indépendant et impartial d'appels de certaines décisions rendues à la GRC en matière de travail et d'emploi, une fonction que lui confèrent la Loi sur la GRC et le Règlement de la GRC. Après l'examen d'un dossier, le CEE présente ses conclusions et recommandations à la commissaire de la GRC ou au décideur délégué au sein de la Gendarmerie, qui rend ensuite une décision définitive.

Le CEE se penche sur les types de dossiers suivants :

  • dossiers relevant de la Loi sur la GRC en vigueur – appels de décisions relatives à des enquêtes sur le harcèlement, de décisions de licencier un membre de la GRC (pour cause de déficience ou de rendement insuffisant, par exemple), de décisions de congédier un membre de la GRC ou de lui imposer une pénalité financière pour inconduite ainsi que de décisions de cesser le versement de la solde et des indemnités d'un membre suspendu;
  • dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la GRC (c.-à-d. les dossiers ouverts avant que la Loi soit modifiée à la fin de 2014) – appels en matière disciplinaire et appels de décisions initiales rendues sur diverses questions contestées par voie de grief (p. ex., harcèlement, renvoi pour raisons médicales ainsi que demandes d'indemnité de déplacement, de réinstallation ou de poste isolé).

Dans le présent Communiqué, vous trouverez les résumés des dernières conclusions et recommandations présentées par le CEE. Vous pourrez aussi y lire les résumés des décisions définitives rendues à la GRC dans les dossiers récemment examinés par le CEE. Pour en savoir plus sur le CEE et les dossiers qu'il examine, veuillez consulter le site Web suivant : http://www.erc-cee.gc.ca/index-fr.aspx.

Dans ce numéro

Format alternatif

Conclusions et recommandations

Au cours des mois d'avril à juin 2021, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les 7 conclusions et recommandations suivantes :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-047 – Décision d'un comité de déontologie

Mme X a subi de la violence exercée par son petit ami, et la GRC est intervenue. Son petit ami a été arrêté, mais a été libéré le lendemain sous conditions et sous promesse de comparaître. L'une des conditions était qu'il ne communique pas avec Mme X. Le lendemain de sa libération, il a envoyé un message texte à Mme X. Celle-ci a appelé la GRC, et l'appelant a été dépêché chez elle pour un [traduction] « dossier de violation ». Mme X a montré des photos de ses blessures à l'appelant ainsi qu'une photo inappropriée, par inadvertance. L'appelant lui a ensuite montré une photo [traduction] « explicite » de lui-même. Au cours des jours qui ont suivi, Mme X et l'appelant se sont échangés des messages textes. Ces messages étaient de nature sexuelle. Après deux jours, l'appelant a envoyé un message texte à Mme X pour lui dire qu'ils ne devraient pas s'envoyer de messages et que ces échanges pourraient compromettre sa carrière. Plus tard, Mme X a envoyé un message texte à l'appelant pour lui dire que son petit ami avait encore enfreint les conditions lui ayant été imposées, qu'elle avait peur de lui et qu'elle voulait que l'appelant se rende à son appartement. L'appelant, qui n'était pas en service, lui a dit de se rendre en lieu sûr et d'appeler la police.

Mme X a dû comparaître au tribunal relativement à l'accusation de violence portée contre son ex-petit ami. Elle a rencontré le procureur de la Couronne et lui a dit qu'un agent de la GRC lui avait montré des photos inappropriées de lui et qu'il lui envoyait des messages textes de nature sexuelle. Le procureur de la Couronne a appris le nom de l'appelant et s'est plaint à l'officier hiérarchique de ce dernier. Les accusations portées contre le petit ami de Mme X ont dû être abandonnées en raison des gestes de l'appelant. Une enquête déontologique a été ordonnée sur l'appelant concernant trois allégations :

  1. Avoir eu une conduite déshonorante en montrant une photo explicite de lui à Mme X et en échangeant avec elle des messages textes inappropriés de nature sexuelle et personnelle, en contravention de l'article 7.1;
  2. Avoir créé des conflits d'intérêts réels, apparents ou potentiels entre ses responsabilités professionnelles et ses intérêts personnels en raison de communications inappropriées de nature sexuelle et personnelle avec Mme X, en contravention de l'article 6.1;
  3. Ne pas avoir exercé ses fonctions avec diligence et ne pas avoir pris les mesures appropriées afin de prêter assistance à Mme X, en contravention de l'article 4.2.

Il n'y a pas eu d'audience, et le comité de déontologie a refusé d'entendre des témoins. L'appelant a présenté une réponse aux allégations dans laquelle il a confirmé certains des détails de l'allégation no 1, tout en niant les allégations nos 2 et 3. Le comité de déontologie a tenu trois conférences préparatoires pour traiter des questions préliminaires. Toutefois, il a rendu une décision sur le fond des allégations alors que les parties attendaient une décision sur la question de savoir si Mme X témoignerait et si elle était une [traduction] « personne vulnérable ». Aucune des parties n'avait présenté d'observations sur le fond des allégations. À l'étape des mesures disciplinaires, les deux parties ont présenté des observations. Le comité de déontologie a conclu qu'il n'avait pas besoin d'entendre de témoins parce qu'il n'y avait pas de preuves contradictoires. Comme l'appelant avait admis avoir montré une photo explicite à Mme X, le comité de déontologie a conclu que l'allégation no 1 avait été établie. Il a déclaré que l'allégation no 2 reprenait l'allégation no 1 et a donc conclu qu'elle n'avait pas été établie. Enfin, il a conclu que l'allégation no 3 avait été établie. Il a ordonné à l'appelant de démissionner, sans quoi il serait congédié; il a aussi ordonné une confiscation de 15 jours de solde.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le comité de déontologie avait porté atteinte au droit à l'équité procédurale de l'appelant en ne tenant pas d'audience en l'espèce. Bien qu'il ait déclaré qu'une audience n'était pas nécessaire dans tous les cas, l'équité procédurale exigeait qu'il y en ait une en l'espèce. Plus particulièrement, une audience était nécessaire en l'espèce parce que l'appelant avait nié certaines allégations et que la représentante des autorités disciplinaires avait soulevé la question de la crédibilité de l'appelant. Le CEE a aussi conclu que le comité de déontologie avait porté atteinte au droit à l'équité procédurale des deux parties en rendant une décision sur le fond sans d'abord les inviter à présenter leurs observations.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit accueilli et qu'une nouvelle audience soit ordonnée dans l'affaire.

C-048 – Décision d'un comité de déontologie

La Gendarmerie (l'appelante) a fait appel de la décision du comité de déontologie sur la sanction en demandant que l'intimé reçoive l'ordre de démissionner ou qu'il soit congédié de la Gendarmerie. L'intimé avait endommagé un véhicule de police, avait menti à son supérieur quant à ses allées et venues, avait terminé son quart de travail plus tôt que prévu et avait retiré les commentaires d'un supérieur de deux dossiers. La Gendarmerie réclamait le congédiement de l'intimé, mais le comité de déontologie a conclu que les cinq allégations avaient été établies et a imposé une réprimande, la poursuite de séances de consultation professionnelle et médicale ainsi que la confiscation de dix jours de solde. Au moment des incidents, l'intimé souffrait des conditions psychologiques qui n'avaient pas été diagnostiquées et étaient liées au travail.

Comme question préliminaire dans l'appel, l'intimé a contesté la prorogation rétroactive du délai d'un an pour convoquer une audience disciplinaire, prorogation ayant été accordée à l'appelante par un directeur général (DG).

Quant au fond de l'appel, l'appelante a fait valoir que le comité de déontologie avait manqué à l'équité procédurale en refusant de lui permettre de présenter des éléments de preuve sur le dommage au véhicule de police. Elle soutenait que le comité de déontologie avait commis une erreur en acceptant des éléments de preuve présentés tardivement par l'intimé et en refusant d'accorder un ajournement à l'appelante pour y répondre. Enfin, l'appelante a fait valoir que le comité de déontologie avait invoqué des motifs inadéquats quant à plusieurs questions.

Conclusions du CEE : En ce qui concerne la question préliminaire, le CEE a conclu que le DG n'avait pas commis d'erreur en appliquant le critère de la décision Pentney pour accorder une prorogation de délai. La prorogation rétroactive du délai d'un an pour convoquer une audience disciplinaire qu'il avait accordée n'était donc pas manifestement déraisonnable.

Quant au fond de l'appel, le CEE a conclu que le comité de déontologie n'avait pas manqué à l'équité procédurale en refusant d'entendre la preuve sur le dommage au véhicule de police. Le CEE a conclu que le décideur peut restreindre la portée de la preuve en énumérant certains points qui ne sont pas contestés. Le comité de déontologie n'avait pas à permettre à l'appelante de présenter la preuve proposée parce qu'il avait déjà conclu que le détail en question avait été établi.

Le CEE a conclu que le comité de déontologie n'avait pas commis d'erreur en acceptant les éléments de preuve présentés tardivement par l'intimé. Les Consignes du commissaire (déontologie) donnent au comité de déontologie une grande latitude pour diriger l'audience, pourvu qu'il le fasse dans le respect des principes d'équité procédurale. Le comité de déontologie n'a pas manqué à l'équité procédurale parce que l'appelante disposait d'une preuve d'expert amplement suffisante et reçue en temps opportun sur la maladie mentale de l'intimé lui permettant de se préparer à l'audience, de présenter toute contre-preuve et d'être pleinement entendue sur cette question. Enfin, le comité de déontologie a donné à l'appelante l'occasion de contre-interroger les témoins et a indiqué que s'il restait quelque chose à examiner après le contre-interrogatoire, il accorderait un ajournement à ce moment-là.

Le CEE a conclu que le décideur, dans sa décision, n'est pas tenu de rendre une conclusion explicite sur chaque élément du dossier et chaque argument présenté. De plus, le CEE a conclu que le comité de déontologie, dans sa décision écrite, n'avait pas à réitérer son raisonnement quant à certaines questions que l'appelante avait soulevées et qu'il avait traitées pendant l'audience. Parmi ces questions, mentionnons le refus du comité de déontologie de permettre à l'appelante de présenter des éléments de preuve concernant une allégation ayant déjà été jugée établie par le comité de déontologie ainsi que le refus du comité de déontologie d'accorder à l'appelante un ajournement pour répondre à des éléments de preuve présentés tardivement.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté.

Autres appels

NC-069 – Harcèlement

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur de l'époque (le défendeur) dans laquelle il affirmait que ce dernier lui avait envoyé trois messages textes vulgaires. Il soutenait aussi que le défendeur avait révélé à d'autres membres de la GRC qu'il faisait l'objet d'une enquête déontologique. Enfin, il affirmait que le défendeur avait menti aux enquêteurs dans le cadre de cette enquête.

L'intimée n'a pas ordonné d'enquête déontologique sur la plainte de l'appelant. Elle a conclu qu'il n'y avait pas lieu de mener une enquête parce qu'elle disposait de tous les renseignements nécessaires pour rendre une décision. Elle a jugé que les allégations n'avaient pas été établies. Elle a conclu que ces plaintes de harcèlement avaient été déposées en représailles à l'affaire déontologique. Elle a indiqué que les jurons envoyés par messages textes à l'appelant n'étaient pas professionnels, mais qu'il fallait prendre en compte toutes les circonstances se rapportant à ces messages textes. Elle a conclu que l'appelant avait lui-même provoqué la réaction du défendeur. Même si ces messages textes ne constituaient pas du harcèlement, l'intimée a indiqué qu'elle allait gérer le défendeur sur le plan professionnel.

Quant à la plainte de harcèlement selon laquelle le défendeur aurait révélé à d'autres personnes que l'appelant faisait l'objet d'une enquête déontologique, l'intimée a conclu que cette plainte avait en réalité été déposée en représailles à la déclaration faite par le défendeur aux enquêteurs menant l'enquête déontologique.

Conclusions du CEE : Le CEE a convenu avec l'intimée qu'il y avait suffisamment de renseignements au dossier pour traiter les trois plaintes de harcèlement et qu'il n'y avait pas lieu de mener une enquête.

Le CEE a aussi convenu avec l'intimée qu'il était important de tenir compte du contexte pour déterminer s'il y avait eu harcèlement. À l'instar de l'intimée, le CEE a conclu que l'appelant y était pour quelque chose dans la réaction du défendeur, bien que celui-ci n'ait pas réagi de façon professionnelle. Le CEE a aussi reconnu que les messages textes ne constituaient pas du harcèlement.

Pour ce qui est de la deuxième allégation selon laquelle le défendeur aurait informé d'autres membres de la GRC que l'appelant faisait l'objet d'une enquête déontologique, le CEE a convenu que cette plainte avait été déposée en représailles à la déclaration faite par le défendeur aux enquêteurs.

Enfin, quant à la troisième plainte de harcèlement selon laquelle le défendeur aurait menti aux enquêteurs menant l'enquête déontologique, le CEE a conclu que cette allégation devait être traitée dans le cadre de la procédure déontologique, et non dans le cadre d'une plainte de harcèlement.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre son ancien supérieur (le défendeur) parce que ce dernier lui avait envoyé des messages textes vulgaires, avait révélé à un autre membre que l'appelant serait soumis à un processus déontologique et aurait menti au cours de ce processus.

Le processus déontologique visant l'appelant découle d'un incident qu'il a orchestré et qui impliquait une citoyenne et le défendeur. Alors qu'il s'occupait de cette citoyenne, l'appelant l'a informée qu'elle recevrait un prix du défendeur. À l'insu du défendeur, la citoyenne s'est présentée à l'heure et au lieu fixés par l'appelant pour recevoir son prix du défendeur, qui a dû lui expliquer qu'elle ne recevait pas de prix. La citoyenne était visiblement bouleversée. Le défendeur a envoyé un message texte à l'appelant, qui avait depuis été muté dans une autre division, et l'a réprimandé en utilisant un langage vulgaire. Le défendeur a plus tard admis que sa réponse était inappropriée et non professionnelle. Le jour de l'incident, il a informé son inspecteur de l'incident et a envisagé de produire un formulaire no 1004. La citoyenne a déposé une plainte publique contre l'appelant, ce qui a donné lieu à l'enquête déontologique. Près d'un an après l'incident, l'appelant a reçu une réprimande pour sa conduite. Quelques jours plus tard, il a déposé la plainte de harcèlement.

L'examinateur des plaintes de harcèlement du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement s'est penché sur l'affaire et a recommandé que, si une enquête était ordonnée, elle se limite à interroger uniquement les parties et que, une fois que le décideur jugerait qu'il dispose de suffisamment de renseignements, l'enquête prenne fin et un rapport de décision soit rendu. L'intimée a conclu qu'il n'y avait pas lieu de mener une enquête, puisque le défendeur avait admis avoir envoyé les messages textes, qu'il y avait suffisamment de renseignements pour conclure qu'il n'y avait pas eu harcèlement et que la plainte avait été déposée en représailles. L'appelant a interjeté appel. Le CEE n'a constaté aucun manquement à l'équité procédurale ni aucune erreur de droit, et a conclu que la décision n'était pas manifestement déraisonnable. Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

En vertu de l'alinéa 47(1)a) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l'arbitre a rejeté l'appel au motif que la décision de l'intimée ne contrevenait pas aux principes d'équité procédurale, ne contenait aucune erreur de droit et n'était pas manifestement déraisonnable. L'arbitre a aussi conclu que les allégations, prises dans leur contexte, ne constituaient pas du harcèlement.

NC-070 – Harcèlement

L'appelante, une membre, était visée par plusieurs enquêtes déontologiques. Elle a déposé une plainte de harcèlement contre un membre du Groupe de la responsabilité professionnelle (le défendeur). Elle soutenait que la manière dont le défendeur avait géré l'enquête sur sa conduite et la façon dont il avait communiqué avec elle au cours de l'enquête relevaient du harcèlement. Plus précisément, elle a indiqué que le défendeur savait qu'un témoin avait fourni de faux renseignements, mais qu'il avait refusé de lui fournir toute information à ce sujet et n'avait pas ordonné qu'une nouvelle déclaration soit recueillie auprès du témoin. L'appelante affirmait aussi que le défendeur l'avait menacée d'une autre contravention au code de déontologie parce qu'elle avait joint elle-même le témoin. Enfin, elle affirmait aussi qu'un tiers, qui relevait du défendeur, était présent lors d'une rencontre disciplinaire et que sa présence était intimidante et embarrassante.

L'intimé a rendu une décision écrite dans laquelle il a conclu que le défendeur avait agi dans le cadre de ses fonctions et que les actes reprochés ne répondaient pas à la définition applicable de harcèlement. Il a refusé d'ordonner une enquête sur la plainte de harcèlement. Il a aussi conclu que toutes les questions mentionnées dans les allégations nos 1 et 3 se rapportaient au processus déontologique.

L'appelante a fait appel de la décision et elle soutenait que sa plainte de harcèlement devait faire l'objet d'une enquête. Elle a affirmé que les affaires déontologiques n'étaient pas nécessairement exemptes de harcèlement.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision de l'intimé n'était pas manifestement déraisonnable. Selon le CEE, l'intimé a conclu à bon droit que les questions soulevées dans les allégations nos 1 et 3 se rapportaient au processus déontologique et qu'elles auraient pu ou peuvent faire l'objet d'un appel en matière de déontologie. En ce qui concerne l'allégation no 2, le CEE a conclu que l'intimé disposait de suffisamment d'information pour rendre une décision sans ordonner d'enquête. Il a aussi conclu que l'intimé n'avait pas commis d'erreur en déclarant que l'allégation ne répondait pas à la définition de harcèlement. L'intimé avait conclu que le courriel n'était pas menaçant, mais qu'il expliquait ce qui pouvait survenir si un témoin était joint.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelante a déposé une plainte de harcèlement contre l'officier responsable du Groupe de la responsabilité professionnelle de la Division « X ». Elle soutenait qu'il l'avait harcelée au cours d'un processus déontologique dans lequel elle était la membre visée.

Après avoir examiné les documents à communiquer par l'enquêteur chargé de l'enquête déontologique, l'appelante a découvert une déclaration d'un témoin qui lui semblait fausse. Elle a envoyé un courriel au témoin en question, qui était un autre membre, pour donner sa version des faits et poser des questions afin d'obtenir des précisions.

Le défendeur a appris que l'appelante avait communiqué avec le témoin et a envoyé un courriel à l'appelante pour l'informer que ce geste pourrait être considéré comme une [traduction] « subornation de témoin et une autre violation possible de la Loi sur la GRC ». Il lui a conseillé de ne pas communiquer avec d'autres témoins. L'appelante lui a répondu que son conseiller en services en milieu de travail pour les membres (CSMTM) l'avait informée qu'elle pouvait communiquer avec les témoins pendant le processus déontologique et elle a demandé quelle disposition de la politique lui interdisait de le faire. Le défendeur n'a pas répondu à l'appelante, mais il a communiqué la réponse au CSMTM. Lors de la rencontre disciplinaire ayant suivi, un conseiller en déontologie, qui travaille au bureau du défendeur, était présent pour prendre des notes à l'intention de l'autorité disciplinaire.

L'appelante a déposé une plainte de harcèlement dans laquelle elle soutenait que les incidents susmentionnés constituaient du harcèlement et qu'elle s'était sentie menacée et intimidée par la présence du conseiller en déontologie à la rencontre disciplinaire. Elle a aussi affirmé que le défendeur ne lui avait pas communiqué de nouveaux renseignements que son CSMTM avait demandés. L'intimé a rendu un rapport de décision dans lequel il a conclu qu'il n'était pas nécessaire de tenir une enquête pour établir que le défendeur agissait dans le cadre de ses fonctions et que ses gestes ne répondaient pas à la définition de harcèlement.

L'appelante a interjeté appel de la décision de l'intimé. Le CEE a conclu que l'intimé n'avait commis aucune erreur susceptible de révision et a recommandé que l'appel soit rejeté. En vertu de l'alinéa 47(1)a) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l'arbitre a rejeté l'appel au motif que la décision de l'intimé ne contrevenait pas aux principes d'équité procédurale, qu'elle n'était pas entachée d'une erreur de droit et qu'elle n'était pas manifestement déraisonnable.

NC-071 – Harcèlement

L'appelant et un gestionnaire, le défendeur, travaillaient sur un projet technique. L'appelant estimait que le défendeur ne lui avait pas communiqué des renseignements nécessaires pour bien exercer ses fonctions. Il a plus tard été écarté du projet, et il considérait que les gestes du défendeur lui avaient causé du stress, de la frustration et de l'embarras. Il a déposé une plainte de harcèlement (la plainte). Dans son formulaire de plainte, l'appelant a fourni quelques renseignements sur certaines allégations, sans toutefois faire part de toutes ses préoccupations, car il faisait généralement état d'[traduction] « incidents en cours » et de prétentions selon lesquelles le défendeur avait « ignoré plusieurs fois des demandes et des courriels visant à obtenir de l'information » sans fournir de détails précis sur ces faits allégués. Le défendeur a présenté une réponse écrite détaillée à la plainte et a été interrogé. L'intimée n'a pas ordonné d'enquête sur la plainte. Elle a déclaré qu'il y avait suffisamment d'information pour conclure que les incidents soulevés par l'appelant ne constituaient pas du harcèlement.

L'appelant a fait appel de la décision de l'intimée. Il s'est dit préoccupé par le fait que seul le défendeur avait été interrogé et qu'il n'avait pas été en mesure de répondre à la version des faits du défendeur. Il a fait valoir qu'une enquête sur sa plainte aurait permis à l'intimée de mieux comprendre les faits qui s'étaient produits.

Conclusions du CEE : Le CEE a reconnu qu'il peut arriver exceptionnellement qu'une enquête ne soit pas nécessaire si le décideur dispose de suffisamment d'information. Toutefois, lorsque le décideur statue sur une plainte de harcèlement sans ordonner d'enquête, parce qu'il estime avoir suffisamment d'information, le processus doit être équitable. Le plaignant doit avoir l'occasion d'expliquer sa version des faits en détail avant qu'une décision soit rendue et il doit pouvoir répondre à la version des faits du défendeur. En l'espèce, le processus était inéquitable sur le plan procédural, puisque l'appelant n'a pu présenter sa version des faits en interrogatoire ou dans une déclaration et qu'il n'a pu répondre à la version détaillée des faits du défendeur. Le CEE a aussi conclu que la décision de l'intimée de ne pas ordonner d'enquête était manifestement déraisonnable, car le peu de preuves dont elle disposait ne donnait pas un portrait complet de ce qui s'était passé. Au moins deux autres témoins, ainsi que des preuves documentaires mentionnées par les deux parties, auraient pu lui permettre d'évaluer plus judicieusement les allégations de harcèlement formulées par l'appelant.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli et que l'affaire soit renvoyée à un autre décideur en vue d'une nouvelle décision assortie d'une directive d'ordonner une enquête sur la plainte de l'appelant.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre le gestionnaire de la Division « X ». Il soutenait que le gestionnaire l'avait harcelé en retenant des renseignements nécessaires à la réalisation d'un projet, ce qui l'avait empêché de le terminer dans le délai prévu et avait entraîné son retrait du projet.

L'intimée a examiné la plainte de harcèlement, un courriel de suivi de l'appelant et les notes des conseillers et enquêteurs en harcèlement, qui étaient censés rendre compte de la réponse du défendeur. Sans que l'appelant ait pu réfuter la réponse du défendeur, l'intimée a conclu qu'il n'était pas nécessaire de mener une enquête, qu'il y avait suffisamment d'information pour déterminer qu'il n'y avait pas eu harcèlement et que le défendeur agissait dans le cadre de ses fonctions.

L'appelant a présenté un appel pour contester la décision de l'intimée au motif qu'elle était manifestement déraisonnable. Le CEE a conclu que le fait de rendre une décision sans enquête supplémentaire était inéquitable sur le plan procédural et que l'intimée, en n'ordonnant pas d'enquête alors qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves, avait commis une erreur manifeste et déterminante, ce qui rendait sa décision manifestement déraisonnable.

L'arbitre a accepté cette conclusion et, en vertu du sous-alinéa 47(1)b)(i) des Consignes du commissaire (griefs et appels), a accueilli l'appel au motif que la décision de l'intimée contrevenait aux principes d'équité procédurale et était manifestement déraisonnable. La plainte de harcèlement a été renvoyée à un nouveau décideur avec comme directive de mener une enquête et de rendre une nouvelle décision.

NC-072 – Harcèlement

L'appelant a postulé à deux concours affichés dans une division. Sa candidature n'a été retenue ni pour l'un ni pour l'autre des concours. Les bulletins d'emploi, plus particulièrement le deuxième, demandaient que les candidats possèdent une caractéristique fondée sur la race, ce qui, à ses yeux, était contraire aux politiques de la GRC et à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Dans le deuxième concours, un autre candidat a été nommé au moyen du processus de promotion par exception (PPE).

L'appelant a déposé un grief pour contester le fait que sa candidature n'avait pas été retenue pour le deuxième concours. Bien que les détails de son grief ne soient pas connus, il a été nommé rétroactivement caporal à compter d'août 2017. Il a ensuite déposé une plainte de harcèlement pour discrimination raciale contre le membre le plus haut gradé de la division. Il soutenait que le défendeur savait ou aurait dû savoir, vu le poste qu'il occupait, que l'annonce de cette caractéristique particulière dans un bulletin d'emploi était contraire aux politiques en matière de droits de la personne, tant celles au sein qu'à l'extérieur de la GRC. L'appelant a affirmé que les deux notes de service indiquaient clairement ce qui pouvait et ne pouvait pas être fait quant aux conditions d'embauche liées au poste auquel il avait postulé. L'intimé a conclu qu'il n'y avait pas eu harcèlement. Il a jugé inutile d'interroger d'autres personnes parce qu'il disposait des renseignements nécessaires pour rendre une décision. Il a reconnu que le défendeur voulait doter certains de ses postes avec des membres possédant cette caractéristique particulière puisque la population recevant les services de police dans cette région possédait cette caractéristique personnelle.

L'appelant a fait appel de la décision. Il soutenait que l'enquête de portée limitée ayant été ordonnée n'avait pas suffisamment répondu à ses préoccupations et que l'interrogatoire d'un plus grand nombre de membres parmi ceux qu'il avait nommés aurait permis de recueillir des preuves pour établir que le défendeur l'avait effectivement harcelé. Il affirmait aussi que la décision n'était pas suffisamment motivée et que l'intimé n'avait pas tenu compte des renseignements contenus dans ses deux réfutations du rapport d'enquête préliminaire.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'intimé n'avait commis aucune erreur susceptible de révision. Le CEE a conclu que l'enquête de portée limitée était suffisante et avait répondu à toutes les préoccupations soulevées par l'appelant. Le CEE a aussi conclu que l'intimé avait tenu compte des renseignements contenus dans les réfutations parce que ceux-ci reprenaient simplement les renseignements déjà fournis aux enquêteurs sur la plainte de harcèlement. De plus, l'analyse des documents pertinents par l'intimé était raisonnable.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que la commissaire rejette l'appel.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Griefs

G-735 – Harcèlement

La requérante était la chef d'un détachement qui avait connu des problèmes liés au rendement et au moral des employés en général. Peu avant son entrée en fonction au détachement, un rapport d'examen de la gestion avait été rédigé et un plan d'action connexe avait été mis en place pour corriger les lacunes observées au détachement. L'un des éléments clés du plan d'action consistait à effectuer des examens et des rapports hebdomadaires sur la [traduction] « qualité des enquêtes » et la « qualité de l'encadrement » au détachement. Le répondant, qui était le chef d'un autre détachement et le sous-officier responsable des opérations, avait été chargé d'effectuer les examens hebdomadaires du détachement de la requérante.

La requérante a affirmé que le répondant l'avait harcelée et avait abusé de son pouvoir de multiples façons. Elle a fait valoir qu'il avait refusé de remplir ses obligations en tant que supérieur pour la guider et l'encadrer, qu'il lui avait nui en intervenant directement auprès de ses subalternes et qu'il avait fourni à la direction de la GRC des renseignements [traduction] « incorrects, inexacts et diffamatoires » à son sujet pour qu'elle fasse l'objet d'une enquête déontologique. Elle soutenait avoir été destituée de son poste de chef de détachement par suite de l'enquête déontologique.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Elle a conclu que la requérante n'avait pas établi que les gestes du répondant correspondaient à l'allégation de harcèlement, et en particulier d'abus de pouvoir.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la requérante n'avait pas établi que le répondant l'avait harcelée ou avait abusé de son pouvoir d'une manière équivalant à du harcèlement.

Le CEE a conclu que la relation entre le répondant et la requérante ressemblait à une relation d'encadrement vu le rôle du répondant dans les activités d'examen de la gestion. Le répondant a donné des conseils écrits à la requérante dans ses rapports, mais il n'a pas agi comme son mentor. Le fait qu'il ne lui a pas donné de conseils répondant aux attentes de celle-ci ne constituait pas du harcèlement. Les conseils écrits donnés à la requérante dans les rapports du répondant visaient à obtenir un rendement conforme aux normes de travail et ne constituaient pas du harcèlement ou de l'abus de pouvoir.

Le CEE s'est dit d'avis que le répondant n'avait pas communiqué avec les subalternes de la requérante d'une manière qui portait atteinte à l'autorité de celle-ci. Bien que, dans certains dossiers, il leur ait donné des directives différentes de celles données auparavant par la requérante, il était en droit de le faire dans le cadre de ses fonctions d'examen de la gestion. Les communications entre le répondant et les subalternes de la requérante, qui figurent dans la documentation au dossier, ne révélaient aucune intention de nuire à l'exercice des fonctions de la requérante et ne constituaient pas de l'abus de pouvoir.

Le CEE a conclu que le dossier n'étayait pas l'affirmation de la requérante selon laquelle le répondant avait fourni à la direction de la GRC des renseignements à son sujet qui étaient « incorrects, inexacts et diffamatoires » pour qu'elle fasse l'objet d'une enquête déontologique. Le rôle du répondant dans les faits ayant mené à l'enquête déontologique ne répondait pas au critère de harcèlement ou d'abus de pouvoir.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

La requérante a déposé un grief dans lequel elle soutenait avoir été harcelée par le répondant, qui avait reçu l'ordre d'examiner les dossiers de ses subalternes et ses directives dans le cadre d'un examen de la gestion, lequel a mené à sa destitution en tant que chef de détachement. La requérante s'est plainte que le répondant était tenu de discuter des problèmes avec elle et de la guider puisqu'il était son supérieur immédiat, mais qu'il lui avait plutôt nui en abusant de son pouvoir. L'arbitre de niveau I a conclu que la requérante n'avait pas réussi à établir qu'il y avait eu harcèlement. La requérante a demandé que son grief soit examiné au niveau II, et l'affaire a donc été renvoyée au CEE. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté. La commissaire a souscrit à cette recommandation et a conclu que, même si le répondant n'était pas un gestionnaire idéal, la requérante n'avait pas réussi à établir qu'il avait abusé de son pouvoir et causé sa destitution. La commissaire a rejeté le grief.

Décisions définitives de la commissaire de la GRC

La commissaire de la GRC s'est prononcée sur les dossiers suivants, dont les conclusions et recommandations du CEE ont été résumées dans différents Communiqués :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-043 Décision d'un comité de déontologie (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

En février 2015, l'appelant a remarqué, en retournant à son véhicule, qu'il avait été vandalisé et que des objets y avaient été dérobés. En revenant chez lui, il a heurté accidentellement un panneau de signalisation, ce qui a causé d'autres dommages à son véhicule. Peu après, il a signalé les dommages à sa compagnie d'assurances et a fait une demande d'indemnité pour vandalisme. Il n'a pas déclaré à sa compagnie d'assurances que certains dommages étaient attribuables à sa collision avec un panneau de signalisation. L'appelant a ensuite discuté avec un enquêteur de la GRC qui menait l'enquête sur le vol. Il ne lui a pas dit que la moitié des dommages sur son véhicule qu'il avait signalés n'étaient pas liés au vandalisme ou au vol et qu'ils avaient plutôt été causés par une collision. Deux allégations de contravention au code de déontologie ont été portées contre l'appelant. L'audience disciplinaire portait sur un exposé conjoint des faits. Le comité de déontologie a conclu que les deux allégations avaient été établies. Il a ensuite tenu une audience sur les mesures disciplinaires à imposer. L'autorité disciplinaire demandait le congédiement de l'appelant, tandis que ce dernier demandait une confiscation de solde. Le comité de déontologie ordonné à l'appelant de démissionner, et l'appelant a interjeté appel de cette mesure. Le CEE a indiqué que des éléments de preuve avaient mené le comité de déontologie à conclure que l'appelant était aussi motivé par le souci de ne pas être tenu responsable de la collision impliquant uniquement son véhicule. De plus, le CEE a conclu que le comité de déontologie n'avait pas commis d'erreur dans son appréciation des circonstances atténuantes et aggravantes. Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a interjeté appel des mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie de la GRC, qui avait conclu que deux allégations de conduite déshonorante avaient été établies et ordonné à l'appelant de démissionner dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié. L'appelant soutient que la procédure était inéquitable sur le plan procédural puisqu'il n'avait pas eu de possibilité raisonnable de s'expliquer. Il ajoute que le comité de déontologie a commis une erreur en concluant qu'il avait commis une fraude étalée sur une longue période et en rejetant son témoignage selon lequel il avait agi impulsivement, ce qui a mené le comité de déontologie à conclure que sa [traduction] « tromperie délibérée révélait un "défaut de caractère fondamental qui le rendait inapte à continuer à travailler [à la GRC]" ». L'appelant fait valoir que le comité de déontologie a commis une erreur en concluant qu'il avait été déclaré coupable d'une infraction criminelle qui [traduction] « illustr[ait] la gravité de l'inconduite », puisqu'il n'a pas de casier judiciaire étant donné qu'il a été reconnu coupable d'une infraction à une réglementation provinciale.

Je suis convaincu que le comité de déontologie a bien saisi la nature de la déclaration de culpabilité prononcée à l'issue de la procédure devant la cour provinciale. Dans l'application de la norme de la décision manifestement déraisonnable, il faut faire preuve d'une grande retenue envers le comité de déontologie sur la question des mesures disciplinaires appropriées. Bien que la décision ne soit pas parfaite, j'estime que l'appelant n'a pas établi que le comité de déontologie a commis des erreurs manifestes et déterminantes. Le comité de déontologie a agi dans les limites de sa compétence et, après avoir entendu et apprécié la preuve directement, a délibéré et rendu de vive voix d'abord, puis par écrit près de sept mois plus tard, une décision justifiable, transparente et intelligible. Je suis convaincu que le comité de déontologie a déterminé l'éventail des mesures disciplinaires appropriées, pris en compte les facteurs atténuants et aggravants pertinents et ordonné une peine qui n'est pas manifestement déraisonnable dans les circonstances.

Je rejette l'appel et confirme les mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie.

C-046 Décision d'un comité de déontologie (voir Communiqué, janvier à mars 2021)

De la mi-juin ou juillet à la fin novembre 2016, l'appelant a entretenu une relation avec une citoyenne (Mme X). Des membres du détachement ont vu le véhicule de police du membre hors de sa zone de patrouille alors que celui-ci était en service et l'ont signalé au chef de détachement. Il s'est avéré que Mme X résidait dans le secteur où le véhicule de police de l'appelant avait été vu. Le chef de détachement a rencontré le membre et lui a ordonné de ne pas se rendre à la résidence de Mme X pendant qu'il était en service. Quatre allégations de contravention au code de déontologie ont été portées contre le membre. Au cours de l'enquête, une autre allégation a été ajoutée, soit d'avoir menti à l'enquêteur. Un comité de déontologie a par la suite ordonné à l'appelant de démissionner. La décision du comité de déontologie a été envoyée par courriel aux représentants des parties le 27 août 2018. L'appelant avait renoncé à son droit de se voir signifier la décision à personne. Son représentant des membres (RM) a accusé réception de la décision le 27 août 2018. L'appelant a fait appel de la décision le 11 septembre 2018. Le Bureau de la coordination des griefs et des appels a soulevé la question du respect du délai, puisque l'appel semblait avoir été interjeté un jour après l'expiration du délai de 14 jours prévu à cette fin. L'intimée a fait valoir que l'appel avait été interjeté tardivement, mais que la commissaire devrait accorder une prorogation de délai.. Le CEE a conclu que la décision signifiée le 27 août 2018 était la décision écrite finale. Par conséquent, l'appelant s'était vu signifier la décision par l'intermédiaire de son représentant le 27 août. Le CEE a conclu que l'appelant avait interjeté appel après l'expiration du délai prescrit à cette fin. Il a également conclu qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles pour recommander une prorogation rétroactive du délai. Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté au motif qu'il est hors délai.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le 26 mars 2021, le président du CEE a rendu ses conclusions et recommandations (CEE C-2019-025 [C-046]) (ci-après le « Rapport ») et recommandé que l'appel soit rejeté au motif qu'il avait été déposé après l'expiration du délai prescrit. Le CEE ne s'est pas prononcé sur le fond de l'affaire. Je conviens avec le CEE que l'appelant n'a pas déposé son appel dans le délai prescrit, mais pour des raisons que j'expliquerai brièvement, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il n'y a pas lieu de proroger ce délai (Rapport, par. 25-26, 37-46).

En vertu de l'alinéa 29e) des Consignes du commissaire (griefs et appels), lorsqu'elle étudie un appel, la commissaire (ou son délégué) peut décider de toute question s'y rattachant et peut notamment « proroger le délai visé à l'article 22 et au paragraphe 23(1) dans des circonstances exceptionnelles ». Dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96 (Pentney), la Cour fédérale a adopté quatre facteurs à considérer pour déterminer s'il y a lieu de proroger le délai prévu pour engager une procédure devant un tribunal administratif. Voici la liste non exhaustive de ces facteurs : 1) il y avait une intention persistante de poursuivre la demande ou l'appel; 2) la cause est défendable; 3) le retard a été raisonnablement expliqué; et 4) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l'autre partie. Selon moi, ces quatre facteurs jouent en faveur de l'appelant. Je suis prêt à reconnaître que la cause est défendable, que l'appelant a eu l'intention persistante de faire appel des mesures disciplinaires ayant mené à son congédiement et que le léger retard a été expliqué un tant soit peu. De plus, je reconnais que l'intimée était favorable à la prorogation du délai, ce qui démontrait que la Gendarmerie ne subirait aucun préjudice en le prorogeant.

J'accorde à l'appelant une prorogation rétroactive du délai afin de faire avancer le présent appel. Je constate que les parties ont présenté des observations complètes sur le fond de l'affaire concernant quelques questions nouvelles et que le dossier est complet à cet égard. Néanmoins, comme le CEE s'est penché uniquement sur la question préliminaire du délai de prescription, j'ai décidé d'accorder à l'appelant un délai de 14 jours pour qu'il indique au Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA) s'il souhaite que l'affaire soit renvoyée devant le CEE pour qu'elle soit examinée sur le fond (en tenant compte des retards possibles) ou s'il demande que l'appel ne soit pas renvoyé de nouveau et soit plutôt présenté en vue d'une décision en vertu du paragraphe 45.15(3) de la Loi sur la GRC. Dans l'éventualité où l'appelant préférerait que l'appel fasse l'objet d'une décision définitive et exécutoire sans que le CEE l'examine de nouveau, j'ordonne au BCGA de le renvoyer sans tarder en vue d'une décision en vertu du paragraphe 45.16(1) de la Loi sur la GRC.

Autres appels

NC-061 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2021)

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement dans laquelle il affirmait que sa supérieure (la défenderesse) l'avait harcelé. Il a précisé que la défenderesse l'avait obligé à prendre sa retraite de la GRC en commettant plusieurs actes inappropriés et potentiellement discriminatoires qu'elle avait tenté de faire passer pour des initiatives légitimes de gestion du rendement. Cette affaire a fait l'objet d'une enquête conjointe en matière de harcèlement et de déontologie dans laquelle plusieurs témoins, dont les parties, ont témoigné. Le CEE a conclu que l'appelant avait toujours qualité pour faire appel de la décision même s'il était retraité au moment d'interjeter appel. Cela dit, le CEE a conclu que l'intimée n'avait pas commis d'erreur dans sa décision. Il a été établi que l'appelant éprouvait des problèmes de rendement que la défenderesse avait tenté de corriger de différentes façons, et le dossier n'indiquait aucunement que la défenderesse s'était comportée de façon irrespectueuse envers l'appelant. Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant, qui était un membre régulier, a déposé une plainte de harcèlement contre sa supérieure dans laquelle il soutenait avoir été intimidé pour qu'il prenne sa retraite afin de ne pas suivre le Programme d'amélioration du rendement (PAR). La défenderesse avait enclenché un processus d'évaluation du rendement pour évaluer l'appelant, qui, selon elle, n'assumait pas la même charge de travail que ses collègues et produisait une quantité limitée de travail. Comme l'appelant n'a pas réussi le processus, la défenderesse l'a informé qu'elle enclencherait le PAR. L'appelant a plutôt choisi de prendre sa retraite. Il a regretté son choix et n'a pas réussi à annuler sa demande de renvoi. Dans sa plainte de harcèlement, il soutenait qu'il avait été encadré à l'excès, que le processus n'avait pas respecté le protocole et que la défenderesse avait seulement voulu le contraindre à prendre sa retraite pour libérer son poste.

Une enquête a été ordonnée. Le rapport d'enquête indiquait que la politique n'avait pas été respectée et que la défenderesse avait passé peu de temps à observer l'appelant avant de conclure qu'il devait suivre le PAR. L'intimée a conclu que l'allégation de harcèlement n'avait pas été établie en faisant valoir que la défenderesse avait passé près d'un an à observer l'appelant et qu'elle l'avait traité avec respect et politesse. L'appelant a interjeté appel en soutenant que l'admission de preuve par ouï-dire contrevenait aux principes d'équité procédurale. Il affirmait aussi que la décision était manifestement déraisonnable parce que l'intimée n'avait pas tenu compte de tous les éléments de preuve. Aucune erreur de droit n'a été invoquée.

Le CEE a conclu que la preuve par ouï-dire était admissible, que la décision était équitable sur le plan procédural et qu'aucune erreur manifeste et déterminante n'avait eu pour effet de rendre la décision manifestement déraisonnable. Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté. Il s'est penché sur la question de la qualité pour agir même si aucune des parties ne l'avait soulevée.

L'arbitre a déterminé que le type de harcèlement dont l'appelant se disait victime était de l'abus de pouvoir et de la discrimination fondée sur l'âge. Elle a conclu que le processus d'évaluation du rendement était entaché d'incohérences et que la défenderesse n'avait pas observé l'appelant pendant une période raisonnable, mais que la preuve ne démontrait pas que ces actes avaient été commis pour harceler l'appelant ou menacer son emploi afin de libérer son poste. Elle a aussi conclu qu'une autre partie, qui avait fait mention de l'âge de l'appelant, avait peut-être influencé ce dernier à prendre sa retraite au lieu de suivre le PAR. Toutefois, ces remarques n'avaient pas été faites par la défenderesse. Par ailleurs, l'arbitre a conclu que l'intimée avait commis certaines erreurs, mais qu'elles n'étaient pas manifestes et déterminantes dans l'issue de l'affaire. Elle a également conclu que la décision de l'intimée ne contrevenait pas aux principes d'équité procédurale et qu'elle n'était pas manifestement déraisonnable. Elle a indiqué que même si l'existence d'une erreur susceptible de révision avait été prouvée, la démission de l'appelant était irrévocable au titre de l'article 22 du Règlement de la GRC. L'appel a été rejeté.

NC-062 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2021)

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre une supérieure (la défenderesse). Il a formulé une allégation. Dans un document qu'il a reçu à la suite d'un processus de communication dans le cadre d'un grief qu'il avait présenté, la défenderesse avait déclaré qu'il manquait de moralité et d'éthique. Le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) a recommandé de tenir une enquête de portée limitée ou de ne pas tenir d'enquête. L'intimée a décidé de ne pas tenir d'enquête déontologique sur la plainte de harcèlement parce qu'elle avait conclu que les critères de la définition de harcèlement n'avaient pas été remplis étant donné que le document ne [traduction] « visait » pas l'appelant. En outre, elle considérait qu'il s'agissait d'un incident isolé n'ayant pas eu d'effet préjudiciable à long terme sur l'appelant. Le CEE a conclu que la décision de l'intimée était manifestement déraisonnable. L'intimée a commis une erreur en interprétant la définition de harcèlement. Le CEE a conclu que le terme « visait » ne signifiait pas qu'un commentaire devait être fait au plaignant. Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli; que les plaintes de l'appelant fassent l'objet d'une enquête; que l'affaire soit tranchée par un autre décideur; et qu'une copie de la décision de l'arbitre de dernier niveau soit acheminée au BCPH.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a présenté sa candidature pour obtenir une mutation latérale. Sa candidature a été rejetée deux fois. Il a déposé un grief pour contester le rejet de sa candidature et, en examinant les renseignements pertinents qui lui étaient communiqués, il a pris connaissance d'un courriel rédigé en septembre 2016 par la sous-officière responsable (la défenderesse). Dans ce courriel adressé à la haute direction et à la Section du perfectionnement et du renouvellement des ressources humaines, la défenderesse expliquait les raisons pour lesquelles l'appelant n'était pas un bon candidat au sein de son groupe. En raison du contenu de ce courriel, l'appelant a déposé une plainte de harcèlement en août 2017.

Un examinateur des plaintes de harcèlement du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) a examiné l'affaire et recommandé à l'intimée d'ordonner une enquête de portée limitée ou de rendre une décision sans tenir d'enquête, si elle était convaincue qu'il existait suffisamment de preuves pour parvenir à une conclusion. L'intimée a ensuite rendu un rapport de décision dans lequel elle a conclu qu'il y avait suffisamment d'information pour établir, sans ordonner d'enquête, que le comportement de la défenderesse ne répondait pas à la définition de harcèlement. Elle a conclu que le contenu du courriel ne visait pas l'appelant et qu'il s'agissait d'un incident isolé.

L'appelant a interjeté appel en déclarant que la décision de l'intimée était entachée d'une erreur de droit et manifestement déraisonnable. Il a fait valoir que les commentaires de la défenderesse ne devaient pas nécessairement lui être adressés pour qu'ils le [traduction] « visent ». Il a ajouté que l'incident isolé était grave et avait des conséquences à long terme sur lui, tant sur le plan professionnel que personnel. Il a affirmé que deux ans s'étaient écoulés et qu'il n'avait toujours pas été placé dans un poste permanent. Selon lui, cette situation était attribuable aux commentaires formulés dans le courriel.

Le CEE a donné raison à l'appelant et a conclu que la décision de l'intimée était manifestement déraisonnable. Le CEE a conclu qu'il n'était pas nécessaire que les commentaires soient faits à l'appelant et qu'ils devaient seulement le [traduction] « concerner » pour répondre au critère selon lequel ils le [traduction] « visaient ». Le CEE a aussi déclaré qu'une enquête aurait dû être effectuée pour établir qu'il s'agissait bel et bien d'un incident isolé. En outre, le CEE a conclu que la politique sur le harcèlement exige que le décideur ordonne une enquête lorsqu'il est impossible de parvenir à un règlement informel. Par conséquent, le CEE a recommandé qu'une enquête soit ordonnée sur la plainte de harcèlement de l'appelant.

En vertu de l'alinéa 47(1)b) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l'arbitre de dernier niveau a accueilli l'appel au motif que la décision de l'intimée était manifestement déraisonnable. L'arbitre a présenté des excuses au nom de la Gendarmerie.

NC-063 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2021)

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement relativement à une conversation que son épouse avait entendue entre le défendeur et un membre à la retraite dans un lieu public. Son épouse lui a dit que la conversation portait sur une procédure déontologique dont il faisait l'objet. L'appelant a déposé une plainte de harcèlement dans laquelle il a indiqué qu'il se sentait humilié et rabaissé en raison de cette conversation et qu'une procédure déontologique devrait être intentée contre le défendeur. L'intimée a conclu que sa plainte ne répondait pas à la définition de harcèlement parce que les remarques ne s'adressaient pas à lui et que la conversation n'avait pas eu lieu au travail. Elle a donc décidé de ne pas ordonner d'enquête sur la plainte de harcèlement. Toutefois, l'intimée a renvoyé l'affaire à une autorité disciplinaire. L'appelant a fait appel de la décision, mais a porté son attention sur la mesure prise contre le défendeur et a déclaré qu'elle était insuffisante. Le CEE a conclu que l'appelant n'avait pas qualité pour faire appel de la mesure disciplinaire imposée au défendeur dans une procédure distincte. Comme l'appelant n'avait pas présenté d'autres arguments liés à la décision de l'intimée, le CEE n'avait aucune raison d'examiner cette décision au regard des motifs d'examen en appel prévus par la loi. Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre son chef de détachement (le défendeur) après que son épouse lui a dit qu'elle l'avait entendu, alors qu'il n'était pas de service, parler à un membre retraité de l'enquête déontologique qui visait l'appelant.

Une examinatrice des plaintes de harcèlement du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) s'est penchée sur l'affaire et a informé l'intimée que le comportement du défendeur ne répondait pas nécessairement aux critères de harcèlement, puisque les remarques ne s'adressaient pas à l'appelant et qu'elles n'avaient pas été faites au lieu de travail. Pour ces motifs, l'intimée a rendu une décision dans laquelle elle a conclu que le comportement ne constituait pas du harcèlement, et aucune enquête n'a été ordonnée. Toutefois, elle a conclu que le comportement était inapproprié et a donc renvoyé l'affaire à l'autorité disciplinaire. Le défendeur a par la suite reçu un formulaire no 1004 négatif à son égard, après avoir admis qu'il avait agi de façon inappropriée. L'appelant a fait appel de la décision de l'intimée et demandé que le processus déontologique soit revu, puisqu'il considérait que les sanctions imposées au défendeur étaient insuffisantes. Il n'a pas présenté d'arguments au sujet d'erreurs dans la décision de l'intimée concernant sa plainte de harcèlement. Il n'a pas demandé que sa plainte de harcèlement fasse l'objet d'une enquête ni n'a fait valoir que l'intimée avait rendu une décision incorrecte en concluant que le comportement ne constituait pas du harcèlement. L'intimée a soulevé la question préliminaire de la qualité pour agir en indiquant que la réparation demandée, qui consistait en un appel du processus déontologique, ne s'appliquait pas à sa décision et que le processus déontologique était distinct du processus d'enquête et de règlement des plaintes de harcèlement. L'appelant a indiqué par courriel qu'il tentait de faire appel des deux processus, mais n'a présenté aucun argument, malgré un suivi de la part du Bureau de la coordination des griefs et des appels.

Le CEE a conclu que l'appelant n'avait pas qualité pour agir et a recommandé que l'appel soit rejeté.

En vertu de l'alinéa 47(1)a) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l'arbitre a rejeté l'appel après avoir conclu que l'appelant n'avait pas établi que la décision de l'intimée contrevenait aux principes d'équité procédurale, était entachée d'une erreur de droit ou était manifestement déraisonnable. L'arbitre a aussi accepté la conclusion du CEE selon laquelle l'appelant n'avait pas qualité pour contester le processus déontologique visant le défendeur.

L'arbitre a souligné que les commérages faits à propos d'un autre membre ou d'un employé peuvent répondre à la définition de harcèlement. Bien que les commérages, de par leur nature, ne soient pas portés directement à l'attention du plaignant, ils le touchent directement, puisqu'il en est la cible. Même si le comportement en question ne se produit pas dans une installation de la GRC ou lors d'une activité de la GRC, il entraîne des répercussions sur le lieu de travail en raison des relations de travail. La GRC prend les plaintes de harcèlement au sérieux, y compris les allégations selon lesquelles un employé ou un membre a été victime de commérages colportés par un collègue ou un supérieur dans un lieu public. La GRC encourage les victimes de harcèlement à se manifester.

NC-064 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2021)

L'appelante a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur (le défendeur). Elle a déclaré que le défendeur ne lui offrait pas assez d'aide et de formation et que son supérieur immédiat lui avait dit que le défendeur la surveillait. De plus, le défendeur avait communiqué avec elle pendant qu'elle était en congé de maladie et lui avait demandé de continuer à clore ses dossiers. Le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) a recommandé la tenue d'une enquête de portée limitée. L'intimée a décidé de ne pas tenir d'enquête déontologique sur la plainte de harcèlement au motif que les allégations ne répondaient pas à la définition de harcèlement. Le CEE a conclu que la décision de l'intimée était manifestement déraisonnable. L'intimée avait commis une erreur en n'ordonnant pas d'enquête. Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli, que les plaintes de l'appelante fassent l'objet d'une enquête et qu'une copie de la décision de l'arbitre de dernier niveau soit acheminée au BCPH.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelante a déposé trois plaintes de harcèlement contre des supérieurs et la direction de son détachement. Le présent appel concerne la plainte qui a été déposée le 27 février 2018 contre l'officier hiérarchique de l'appelante (le défendeur). Dans son formulaire no 3919 – Plainte de harcèlement, l'appelante a décrit cinq incidents.

Une examinatrice des plaintes de harcèlement du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) s'est penchée sur l'affaire et a recommandé, si une enquête était ordonnée, que celle-ci se limite d'abord à un interrogatoire de l'appelante et du défendeur. L'examinatrice a ajouté que l'intimée pourrait rendre un rapport de décision (RD) une fois qu'elle jugerait qu'il y a suffisamment d'information pour rendre une conclusion. L'intimée a conclu qu'il y avait suffisamment d'information pour déterminer, sans ordonner d'enquête, que le comportement du défendeur ne répondait pas à la définition de harcèlement.

En juillet 2018, l'appelante a reçu le RD de l'intimée et a déposé le présent appel dans lequel elle affirmait que la décision contrevenait aux principes applicables d'équité procédurale et qu'elle était manifestement déraisonnable. Elle a expliqué que le formulaire no 3919 ne lui avait pas permis de décrire toute l'étendue du harcèlement dont elle avait été victime et qu'elle avait donc recueilli 56 pages de faits et rassemblé 44 pages supplémentaires de documents justificatifs qu'elle souhaitait inclure, mais que l'examinatrice des plaintes de harcèlement lui avait dit qu'elles ne seraient pas acceptées. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas eu l'occasion de présenter cette information à l'intimée conformément à la disposition 5.7.1.3 du chapitre XII.8 du Manuel d'administration, qui prévoit qu'un plaignant peut s'attendre à ce que le BCPH lui donne l'occasion d'inclure des renseignements supplémentaires.

Le CEE a convenu avec l'appelante que la disposition 5.7.1.3 n'avait pas été respectée et qu'une enquête était nécessaire. Le CEE a écrit : [traduction] « [l]es circonstances et les détails liés à ces allégations demeurent inconnus à ce jour, et il est manifestement déraisonnable de conclure "avec certitude" qu'il n'y a pas eu harcèlement ». Par conséquent, le CEE a recommandé que la décision soit annulée et qu'une enquête soit ordonnée sur les allégations formulées par l'appelante.

En vertu de l'alinéa 47(1)b) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l'arbitre a accueilli l'appel au motif que la décision de l'intimée était manifestement déraisonnable. L'arbitre a ordonné à la commandante actuelle de la Division « X » d'examiner les renseignements supplémentaires mentionnés par l'appelante et de procéder conformément aux politiques en vigueur à l'époque.

NC-065 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2021)

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre un supérieur (le défendeur). Il contestait la décision de le démettre temporairement de son poste à la suite d'une affaire déontologique. Il a fait valoir qu'il n'avait pas eu l'occasion de discuter de sa réaffectation. Il a aussi affirmé qu'on lui avait retiré l'accès aux systèmes de courriel sans aucune explication satisfaisante. Le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) a recommandé la tenue d'une enquête de portée limitée. L'intimé a décidé de ne pas tenir d'enquête déontologique sur la plainte de harcèlement au motif que le défendeur ne faisait qu'exercer ses fonctions de gestion. L'intimé a conclu que l'appelant n'était pas victime de harcèlement. Le CEE a conclu que la décision de l'intimé n'était pas manifestement déraisonnable. Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre l'autorité disciplinaire (le défendeur), qui avait ordonné sa réaffectation temporaire dans un autre groupe pendant la tenue d'une enquête déontologique. Par la suite, l'appelant a déclaré qu'il ne faisait pas de travail utile et qu'il ne recevait plus les courriels diffusés à l'échelle divisionnaire. Il soutenait que l'ordonnance de réaffectation temporaire et l'impossibilité pour lui d'accéder à ses courriels constituaient du harcèlement.

L'examinatrice des plaintes de harcèlement du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) a indiqué à l'intimé que la plainte pouvait être réglée de façon informelle et a recommandé de solliciter l'aide du praticien en gestion informelle de conflits (PGIC). Elle a aussi indiqué que les comportements du défendeur cadraient avec ses responsabilités de gestion.

Les parties ont accepté de participer au processus de règlement informel et ont été dirigées vers le PGIC. Au cours des six mois suivants, l'appelant n'a rien fait pour y participer et le défendeur a pris sa retraite à un certain moment. La conseillère en harcèlement a mis fin au processus mené avec le PGIC et a informé l'intimé des options qui s'offraient à lui, soit d'ordonner une enquête ou de rendre une décision finale sur la foi des renseignements disponibles, s'ils s'avéraient suffisants.

L'intimé a conclu que le comportement du défendeur ne répondait pas aux critères du harcèlement, puisque celui-ci agissait dans le cadre de ses fonctions en tant qu'autorité disciplinaire. De plus, si l'appelant souhaitait contester sa réaffectation temporaire, il aurait pu déposer un appel, comme le permet la politique sur la déontologie. L'intimé a aussi conclu que rien n'indiquait que le défendeur était responsable de l'impossibilité pour l'appelant d'accéder aux courriels et aux communications internes. L'intimé a rejeté la plainte sans tenir d'enquête.

L'appelant a fait appel de la décision de l'intimé au motif qu'elle était manifestement déraisonnable. Le CEE a conclu que l'intimé n'avait commis aucune erreur susceptible de révision et a recommandé que l'appel soit rejeté.

En vertu de l'alinéa 47(1)a) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l'arbitre a rejeté l'appel et accepté la conclusion du CEE.

NC-066 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2021)

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement (ci-après la « plainte ») contre le défendeur, qui était son supérieur immédiat. Il soutenait que les changements apportés par le défendeur à la politique opérationnelle ainsi que l'obligation d'être en disponibilité en dehors des heures de service nuisaient à sa vie personnelle et familiale. L'intimé a ordonné une enquête de portée limitée sur la plainte, de sorte que seuls l'appelant et le défendeur ont été interrogés. Au cours de l'enquête, l'appelant a demandé que l'intimé se récuse et s'abstienne de statuer sur la plainte, notamment à la lumière d'informations du défendeur selon lesquelles il avait déjà communiqué avec l'intimé sur des questions ayant donné lieu à la plainte. L'intimé a obtenu certaines précisions du défendeur quand à ces communications antérieures, et a ensuite décidé de ne pas se récuser. Il a plus tard rendu une décision rejetant la plainte. L'appelant a fait appel de la décision de l'intimé. Il soutenait que l'intimé aurait dû se récuser. Quant à la décision de l'intimé sur la plainte, l'appelant se demandait pourquoi certains documents jugés potentiellement pertinents par l'intimé n'avaient pas été obtenus dans le cadre de l'enquête. Il se demandait aussi pourquoi un témoin indépendant de l'un des incidents rapportés dans la plainte n'avait pas été interrogé. Le CEE a conclu que, conformément aux principes d'équité procédurale, l'intimé devait donner à l'appelant la possibilité de répondre à toute information obtenue du défendeur au sujet de la demande de récusation. Comme l'appelant n'a pas eu cette possibilité avant que l'intimé statue sur la demande de récusation, il a été privé de son droit d'être entendu. Enfin, l'enquête de portée limitée ordonnée par l'intimé n'a permis d'examiner la plainte que dans une certaine mesure. Comme l'appelant a été privé de son droit d'être entendu, le CEE a recommandé que l'arbitre de dernier niveau accueille l'appel et renvoie l'affaire à un autre décideur. En outre, le CEE a recommandé que le nouveau décideur rende une nouvelle décision qui tiendra compte de toute information supplémentaire obtenue.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant, membre d'un petit détachement, a déposé une plainte de harcèlement contre son chef de district (le défendeur) pour : avoir mis en œuvre une nouvelle politique non signée qui l'obligeait à être en disponibilité opérationnelle en tout temps et à laisser un véhicule de police à son domicile lorsqu'il n'était pas en service; l'avoir obligé à travailler sans renfort pendant plusieurs semaines d'affilée; avoir fait des commentaires inappropriés lorsqu'il s'est plaint que la politique empiétait sur sa vie familiale; l'avoir menacé de fermer son bureau s'il ne se conformait pas à la demande; l'avoir intimidé pour qu'il rétracte ses propos sur les préoccupations initiales qu'il avait soulevées dans un courriel envoyé en copie conforme à d'autres membres; et l'avoir obligé à soumettre une demande de mesures d'adaptation en milieu de travail pour pouvoir être en congé pendant qu'il n'était pas en service et l'avoir ensuite rejetée parce qu'il n'avait pas fourni une liste des activités. L'appelant se disait victime de discrimination en raison de sa situation de famille.

Avant de déposer sa plainte, l'appelant a informé le défendeur que la nouvelle politique sur la disponibilité opérationnelle obligatoire allait à l'encontre de la politique en vigueur, qui précisait qu'elle était facultative. Pour démontrer que l'appelant n'avait pas interprété la politique correctement, le défendeur a communiqué avec l'intimé et d'autres supérieurs et a fait état d'un courriel dans lequel la nouvelle politique sur la disponibilité opérationnelle obligatoire avait été approuvée par l'intimé.

Un examinateur des plaintes de harcèlement du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement a recommandé qu'une enquête de portée limitée soit menée avant que la décision soit rendue. Une enquête de portée limitée a été ordonnée et s'est déroulée sans que les déclarations des témoins soient recueillies, exception faite de celles de l'appelant et du défendeur. Avant que l'intimé statue sur la plainte, l'appelant a demandé qu'il se récuse parce qu'il avait souscrit à l'interprétation de la nouvelle politique par le défendeur, politique qui, selon l'appelant, avait été utilisée pour le harceler. L'intimé a refusé de se récuser et a envoyé aux parties sa décision écrite dans une lettre indiquant qu'il s'était entretenu de nouveau avec le défendeur au sujet de son intervention et que son avis avait été donné à titre général et non dans le cadre de la présente affaire. L'appelant n'avait pas participé à la discussion qui s'était déroulée après la date à laquelle il avait déposé sa plainte et demandé la récusation de l'intimé.

L'intimé a ensuite présenté un rapport de décision et a conclu que le défendeur agissait dans le cadre de ses fonctions et que ses gestes ne répondaient pas à la définition de harcèlement.

L'appelant a présenté un appel pour contester la décision de l'intimé en faisant surtout valoir que ce dernier n'était pas impartial et que le processus était inéquitable sur le plan procédural. Le CEE s'est dit du même avis et a recommandé à l'arbitre d'annuler la décision de l'intimé, d'accueillir l'appel, de renvoyer l'affaire en vue d'une enquête complémentaire et de nommer un nouveau décideur.

En vertu du sous-alinéa 47(1)b)(i) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l'arbitre a accepté la recommandation du CEE, a accueilli l'appel, a conclu que la décision de l'intimé contrevenait aux principes d'équité procédurale, a annulé la décision de l'intimé et a renvoyé l'affaire en vue d'une décision par un nouveau décideur.

NC-067 Renvoi pour raisons médicales (voir Communiqué, janvier à mars 2021)

Après un congé de maladie de trois ans, l'appelant a tenté un retour progressif au travail (RPT) de juillet 2012 à juillet 2013, mais il est reparti en congé de maladie en juillet 2013 et n'est pas retourné au travail depuis. La médecin-chef a délivré à l'appelant un profil médical contenant la cote « O6 », ce qui signifiait que l'appelant était inapte à retourner au travail dans un avenir prévisible. L'appelant a contesté cette modification à son profil médical par voie de grief, lequel a été partiellement accueilli par l'arbitre de niveau I. L'avocat de l'appelant a informé la Gendarmerie que l'appelant souhaitait toujours faire un RPT, et la Gendarmerie a réitéré qu'un RPT était conditionnel à l'obtention de nouveaux renseignements médicaux. Un comité de médecins-chefs a été constitué et a recommandé que l'appelant subisse un deuxième examen médical indépendant. L'appelant n'a pas répondu à cette demande. La Gendarmerie a entamé un processus de licenciement. Dans sa réponse à l'avis d'intention de licenciement, l'appelant a notamment fait valoir que l'entente de RPT n'avait pas été respectée par la Gendarmerie, et que les efforts de la Gendarmerie pour accommoder sa condition avaient été insuffisants. L'appelant a aussi fait valoir que le processus de licenciement violait ses droits sous l'article 15 de la Charte Canadienne des droits et libertés (Charte).

L'intimée a conclu que l'appelant n'avait pas collaboré au processus de prise de mesures d'adaptation, qu'il l'avait fait échouer et qu'il ne pouvait donc faire l'objet de mesures d'adaptation sans qu'il en résulte une contrainte excessive. Elle a ordonné le licenciement de l'appelant. Le CEE a conclu que l'intimée avait commis une erreur en ne tenant pas compte de preuves contradictoires et de différentes versions des faits sur la participation de l'appelant au processus de prise de mesures d'adaptation. Le CEE a aussi conclu que l'intimée avait commis une erreur en ne traitant pas l'argument de l'appelant fondé sur la Charte. Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli et que l'affaire soit renvoyée en vue d'une nouvelle décision.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant est parti en congé de maladie. En novembre 2011, son fournisseur de soins de santé l'a autorisé à entamer un retour progressif au travail (RPT) chez lui. Le RPT s'est soldé par un échec.

En juillet 2013, la médecin-chef a informé l'appelant qu'il était inapte à retourner au travail. Elle a modifié son profil médical en lui attribuant le facteur « O6 » en permanence. L'appelant a contesté cette décision par voie de grief.

De 2013 à 2014, l'appelant a subi un examen médical indépendant (EMI). L'évaluateur a conclu que l'appelant était apte à travailler et qu'il pouvait entamer un RPT. Toutefois, la médecin-chef était d'avis que les résultats de l'EMI militaient en faveur de l'attribution du facteur « O6 » en permanence au profil médical de l'appelant. Elle a plus tard déclaré qu'elle n'avait pas reçu de réponses à certaines questions et qu'un nouvel EMI était nécessaire.

En juin 2017, un comité de médecins-chefs a conclu qu'un deuxième EMI était nécessaire. L'appelant ne s'est pas soumis à l'EMI. Un processus de licenciement a été lancé en septembre 2017 et a abouti à la décision de l'intimée de licencier l'appelant à compter du 11 septembre 2018.

L'appelant a interjeté appel en faisant notamment valoir que la Gendarmerie n'avait pas établi qu'elle avait pris des mesures d'adaptation à son égard au point de subir une contrainte excessive et que, de toute façon, l'alinéa 6a) des Consignes du commissaire (exigences d'emploi) utilisé pour procéder à son licenciement violait la Charte, et que tous ces éléments avaient mené à une décision inéquitable sur le plan procédural, entachée d'une erreur de droit et manifestement déraisonnable.

L'appel a été renvoyé devant le CEE pour examen en application du sous-alinéa 17d)(i) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). Le président du CEE a recommandé que l'appel soit accueilli.

L'arbitre a convenu que la décision de l'intimée ne pouvait être maintenue puisque celle-ci n'avait pas tenu compte de différentes versions des faits d'une importance capitale. L'arbitre a donc accueilli l'appel, ordonné la réintégration de l'appelant à compter de la date de son licenciement et ordonné que l'affaire soit soumise à un nouveau décideur.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Griefs

G-732 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2021)

Entre septembre 2011 et mars 2014, le requérant a connu plusieurs périodes d'arrêt de travail pour raisons médicales. Afin de faciliter son retour au travail, il a été suivi par la défenderesse (la mise en cause). En novembre 2012, le requérant a accédé à son dossier médical ce qui lui a permis de constater les notes prises à son égard par la mise en cause. Étant insatisfait avec les constatations émises par cette dernière, le requérant a déposé une plainte de harcèlement dans laquelle il a allégué avoir été faussement diagnostiqué comme ayant des problèmes médicaux ainsi l'empêchant de reprendre le travail opérationnel. La plainte du requérant n'a pas fait l'objet d'une enquête, et le répondant a rejeté la plainte. Le 8 août 2014, le requérant a déposé un grief indiquant que la décision contestée était celle du rejet de sa plainte de harcèlement. Le CEE a conclu que le requérant n'a pas rencontré son fardeau de démontrer que la décision du répondant était contraire aux politiques applicables. Sur ce, il a été déterminé que la décision du répondant de ne pas tenir une enquête était raisonnable dans les circonstances. Finalement, le CEE a fait remarquer que le contentieux du requérant envers la GRC, bien qu'il ait été énoncé sous forme d'une plainte de harcèlement, semble plutôt concerner l'évaluation et le profil médical que lui a attribué au fil des années. Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement contre une psychologue de la GRC. Étant d'avis que la situation du requérant ne rencontrait pas la définition de harcèlement, le répondant a rejeté la plainte. Le requérant a contesté cette décision par l'entremise du présent grief. Au niveau I, l'arbitre a rejeté le grief, sous motif que le répondant avait respecté la procédure d'évaluation de la plainte de harcèlement du requérant. Le CEE considère que le requérant n'a pas su présenter de preuves démontrant que la décision du répondant était injustifiée ou déraisonnable. Ce faisant, le CEE recommande à la commissaire de rejeter le grief. La commissaire est d'accord avec la recommandation du CEE et rejette le grief.

G-734 Discrimination (voir Communiqué, janvier à mars 2021)

Le requérant a été opéré pour soulager des symptômes. À son retour au travail, le requérant a repris les fonctions qu'il exerçait avant son opération. En 2005, le médecin-chef a examiné l'évaluation périodique de santé du requérant et a informé ce dernier que son profil médical était mis à jour et que son facteur professionnel passait de la cote « O2 » à la cote « O3 ». En septembre 2009, le requérant a demandé que son profil médical soit modifié et se voie attribuer la cote « O2 ». Il a indiqué qu'il connaissait d'autres membres ayant subi la même opération et qu'ils n'étaient pas soumis aux mêmes restrictions que lui. Le répondant a rejeté cette demande, et le requérant a présenté un grief à l'encontre de cette décision. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Le CEE a conclu que les Services de santé de la GRC n'avaient pas enfreint les politiques applicables de la GRC. Le CEE a conclu que les lignes directrices scientifiques utilisées par le médecin-chef pour prendre une décision sur le profil médical du requérant étaient rationnellement liées à l'exécution des fonctions, car elles visaient à garantir que les membres puissent exercer les fonctions d'un policier pleinement opérationnel en toute sécurité et efficacité, dans un contexte où les altercations physiques risquent toujours de survenir. Le dossier faisait état d'un preuve médicale démontrant que l'attribution d'une cote « O2 » au requérant imposerait une contrainte excessive à la Gendarmerie. Le CEE a recommandé que la commissaire rejette le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a subi des blessures dans l'exercice de ses fonctions. Il a été opéré et a ensuite repris ses fonctions tactiques. En 2004, son médecin lui a recommandé de ne pas bouger excessivement pendant le Test d'aptitudes physiques essentielles (TAPE). En 2005, le médecin-chef l'a informé que son profil médical passait de la cote « O2 » à la cote « O3 », qui prévoyait des restrictions à ses fonctions opérationnelles. Le requérant a été affecté à un poste administratif. Il a contesté la décision du répondant de rejeter sa demande visant à faire passer son profil médical à la cote « O2 ». L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. L'affaire a été renvoyée devant le CEE. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif que le requérant n'avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que la décision du répondant contrevenait à la politique ou à la loi. La commissaire accepte les conclusions et la recommandation du CEE. Le grief est rejeté.

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