Communiqué - avril à juin 2022

Le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) procède à l'examen indépendant et impartial d'appels de certaines décisions rendues à la GRC en matière de travail et d'emploi, une fonction que lui confère la Loi sur la GRC et le Règlement de la GRC. Après l'examen d'un dossier, le CEE présente ses conclusions et recommandations à la commissaire ou au décideur délégué au sein de la Gendarmerie, qui rend ensuite une décision définitive.

Le CEE se penche notamment sur les types de dossiers suivants :

  • dossiers relevant de la Loi sur la GRC en vigueur – appels de décisions relatives à des enquêtes sur le harcèlement, de décisions de licencier un membre de la GRC (en raison, par exemple, d'une déficience ou d'un rendement insuffisant), de décisions de congédier un membre de la GRC ou de lui imposer une pénalité financière pour inconduite ainsi que de décisions de cesser le versement de la solde et des indemnités d'un membre suspendu;
  • dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la GRC (c.-à-d. les dossiers ouverts avant que la Loi soit modifiée à la fin de 2014) – appels en matière disciplinaire et appels de décisions initiales rendues sur diverses questions contestées par voie de grief (p. ex., harcèlement, renvoi pour raisons médicales ainsi que demandes d'indemnité de déplacement, de réinstallation ou de poste isolé).

Dans le présent Communiqué, vous trouverez les résumés des dernières conclusions et recommandations présentées par le CEE. Vous pourrez aussi y lire les résumés des décisions définitives rendues à la GRC dans les dossiers récemment examinés par le CEE. Pour en savoir plus sur le CEE et les dossiers qu'il examine, veuillez consulter le site Web suivant : https://www.canada.ca/fr/comite-externe-examen-grc.html.

Dans ce numéro

Conclusions et recommandations

Au cours des mois d'avril à juin 2022, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les 9 conclusions et recommandations suivantes :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-059 – Décision d’un comité de déontologie

Il s’agit d’un appel interjeté par un membre de la GRC qui demande d’annuler la décision de le congédier de la Gendarmerie. 

L’appelant aurait fourni des renseignements faux ou incomplets à un enquêteur lors d’une enquête en déontologie visant à établir s’il s’était comporté de façon déshonorante envers son supérieur. Il se serait comporté ainsi en organisant une réunion entre une citoyenne et son supérieur sans informer ce dernier de la réunion ou de son but, en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie.

L’appelant a fourni une réponse à l’enquêteur dans le cadre de l’enquête en déontologie. Toutefois, en comparant la série de messages textes fournie par l’appelant avec sa réponse à celle fournie par son supérieur, l’enquêteur a constaté qu’un message texte désobligeant envoyé par l’appelant à son supérieur ne s’y trouvait pas. Une allégation a donc été portée contre l’appelant, à savoir qu’il aurait fait une déclaration fausse ou trompeuse à l’enquêteur dans sa réponse, en contravention de l’article 8.1 du code de déontologie.

En tentant d’expliquer la disparité entre les messages textes, l’appelant a fourni une déclaration écrite par un autre membre. Dans cette déclaration, le membre expliquait que c’était lui qui avait envoyé le message texte désobligeant, à l’insu de l’appelant. L’appelant a ensuite déclaré que son jeune enfant avait peut-être supprimé ce message texte. Une allégation a ensuite été portée contre l’appelant, à savoir qu’il aurait, pour une deuxième fois, négligé de fournir des comptes rendus détaillés et exacts, en contravention de l’article 8.1 du code de déontologie

Le comité de déontologie a conclu que les deux allégations avaient été établies selon la prépondérance des probabilités. Il a aussi conclu qu’il y avait lieu de congédier l’appelant, car ses actes allaient directement à l’encontre des valeurs fondamentales de la Gendarmerie.

L’appelant a fait appel des conclusions du comité de déontologie. Il soutenait qu’il y avait une crainte raisonnable de partialité de la part du comité de déontologie. Il a aussi fait valoir que le comité de déontologie avait manqué à l’équité procédurale en lui imposant une norme de preuve plus élevée et en ne convoquant pas deux importants témoins. En outre, il soutenait que la décision du comité de déontologie était manifestement déraisonnable et qu’elle n’était pas étayée par la preuve. 

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu qu’il n’y avait pas de crainte raisonnable de partialité de la part du comité de déontologie, car le contexte de l’ensemble de la décision n’amènerait pas une personne raisonnable à conclure que le comité de déontologie avait un parti pris. Le CEE a aussi conclu que le comité de déontologie n’avait pas manqué à l’équité procédurale en ne convoquant pas deux témoins, puisque l’appelant savait avant l’audience que ces deux personnes ne seraient pas convoquées et qu’il n’avait pas soulevé ce point à l’audience. Il ne pouvait donc pas soulever ce point en appel. Enfin, le CEE a conclu que la preuve étayait les conclusions du comité de déontologie quant à la crédibilité des témoins et que la décision était raisonnable dans son ensemble.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande de rejeter l’appel.

C-060 – Décision d’une autorité disciplinaire

L’intimé soutenait que l’appelante avait contrevenu au code de déontologie en ne prenant pas les mesures appropriées pour prêter assistance à un membre exposé à un danger potentiel et en désobéissant à un ordre de ne pas quitter le travail avant la fin de son quart (les allégations). Quelques heures à peine avant la rencontre disciplinaire, l’appelante a reçu une copie d’un enregistrement de deux heures et vingt minutes environ. Selon elle, l’enregistrement réfutait d’importants éléments de preuve contre elle. Après la rencontre disciplinaire, l’intimé a rendu une décision dans laquelle il concluait que les allégations avaient été établies et que l’appelante devait se faire confisquer un total de 56 heures de solde.

L’appelante a interjeté appel. Des documents lui ont ensuite été communiqués, dont des courriels échangés entre l’intimé et son conseiller en déontologie. Ces courriels portaient sur le processus décisionnel.

L’appelante a fait valoir bon nombre de positions en appel. Toutefois, seulement deux d’entre elles s’avéraient essentielles aux recommandations du CEE :

i.              l’intimé a décidé d’avance que les allégations avaient été établies;

ii.             l’intimé n’a pas voulu l’entendre sur les allégations lors de la rencontre disciplinaire.

L’intimé n’a pas demandé la permission de contester les éléments de preuve de l’appelante justifiant ces positions, même si la gestionnaire des instances l’avait informé par écrit de son droit de le faire.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le processus décisionnel était inéquitable sur le plan procédural. 

Tout d’abord, il y avait une crainte raisonnable de partialité de la part de l’intimé envers l’appelante. La majeure partie de la preuve montrait que l’intimé avait :

Une personne bien renseignée qui étudierait cette affaire en profondeur, de façon réaliste et pratique, estimerait que l’intimé ne l’avait pas tranchée équitablement, selon toute vraisemblance.

De plus, l’intimé n’a pas donné à l’appelante toute la latitude voulue pour se faire entendre. Il l’en a privée de deux façons. Premièrement, il lui a seulement permis de présenter des observations écrites en déclarant au début de la rencontre disciplinaire que les allégations avaient été établies, pour passer ensuite à un autre point sans lui donner l’occasion de s’exprimer sur les allégations. Cette façon de faire allait à l’encontre de la jurisprudence du CEE et de la GRC selon laquelle les membres ne peuvent être limités, sans leur consentement, à présenter uniquement des observations écrites à l’autorité disciplinaire. Deuxièmement, l’intimé a refusé de reporter la rencontre disciplinaire après avoir appris que l’appelante avait reçu une copie de l’enregistrement quelques heures à peine avant cette rencontre. L’enregistrement avait trait aux questions à trancher, car il montrait les incidents à l’origine des allégations. De plus, l’intimé s’est fondé sur cet enregistrement pour rendre sa décision. L’appelante, quant à elle, n’a pu préparer une cause traitant suffisamment d’un long enregistrement qu’elle aurait pu utiliser pour évaluer l’exactitude d’autres éléments de preuve.

Le CEE a conclu que l’intimé aurait dû rendre l’une ou l’autre des conclusions suivantes :

i.              il devait se retirer en tant que décideur parce qu’il avait tranché l’affaire d’avance; ou

ii.             les allégations n’avaient pas été établies parce que l’appelante n’avait pas eu toute la latitude voulue pour                            présenter des observations à leur sujet.

La Loi sur la GRC semble exiger qu’un manquement à l’équité procédurale lors d’une procédure devant une autorité disciplinaire soit corrigé en appel (dans la mesure du possible) plutôt que par la tenue d’une nouvelle audience. Le fait que l’appelante a été privée de sa seule et unique possibilité de présenter des observations de vive voix ne peut être corrigé en appel. Une tentative en ce sens signifierait que les autorités disciplinaires ne sont pas tenues de respecter les principes fondamentaux selon lesquels elles doivent être impartiales et entendre l’autre partie. Les allégations en l’espèce sont préoccupantes. Elles sont aussi étayées par certains éléments de preuve. Toutefois, le droit d’un membre de voir sa cause entendue et tranchée équitablement par une autorité disciplinaire impartiale doit être respecté. Autrement, quel serait le but du processus disciplinaire, ou de la rencontre disciplinaire plus particulièrement?

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à la commissaire d’accueillir l’appel, de conclure que les allégations n’ont pas été établies et d’annuler les mesures disciplinaires imposées par l’intimé.

Autres appels

NC-098 – Harcèlement

Au cours d’un processus de prise de mesures d’adaptation qui ne s’est pas déroulé comme il l’aurait souhaité, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre l’officière responsable des Services de soutien en matière de responsabilité professionnelle, la présumée harceleuse. Il a indiqué que la présumée harceleuse lui avait envoyé deux courriels relevant du harcèlement. Dans l’un de ces courriels, elle aurait fait preuve de mépris à son égard, tenu des propos menaçants et dénaturé la manière dont il avait participé au processus de prise de mesures d’adaptation. Dans l’autre, elle s’excusait du manque de communication, minimisait son rôle dans les mauvais traitements que la GRC aurait fait subir à l’appelant et lui assurait que la GRC n’essayait pas de le licencier, ce qui s’est révélé faux. L’appelant a joint un document de neuf pages comprenant de l’information à l’appui de sa plainte. 

L’intimé a rendu une décision selon laquelle la plainte n’était pas fondée et ne nécessitait pas d’enquête. Il a conclu que les comportements présumés, pris isolément ou dans leur ensemble, ne répondaient pas aux éléments du critère de « harcèlement ». Il a aussi expliqué que la présumée harceleuse avait simplement rempli ses obligations prévues par la politique en informant l’appelant, sans le menacer, des conséquences qui s’ensuivraient s’il ne collaborait pas au processus de prise de mesures d’adaptation.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé. Il soutient que l’intimé a commis une erreur en n’ordonnant pas d’enquêtes sur la plainte et sur le processus de prise de mesures d’adaptation à son égard. Il affirme aussi que l’intimé a invoqué la mauvaise version d’une politique pour traiter de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation. Il soutient également que l’intimé a commis plusieurs autres erreurs de fait.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision de l’intimé n’était pas manifestement déraisonnable.

D’abord, il s’agissait en l’espèce d’un des rares cas où il était raisonnable d’exercer le pouvoir discrétionnaire de renoncer à une enquête sur une plainte de harcèlement. L’appelant a décrit les circonstances pertinentes en détail dans sa plainte et dans le document de neuf pages en pièce jointe. Il n’a pas nommé de témoins qui auraient pu, selon lui, aider à clarifier l’affaire. En outre, tous les échanges sur lesquels reposait la plainte se trouvaient dans des courriels dont disposait l’intimé. Il est difficile de savoir quels renseignements, obtenus au moyen d’une enquête, auraient pu contribuer à enrichir les documents détaillés dont disposait l’intimé au sujet du harcèlement présumé.

L’intimé n’avait pas non plus besoin d’ordonner une enquête sur le processus de prise de mesures d’adaptation à l’égard de l’appelant. Ce processus n’était pas un point litigieux en l’espèce. L’intimé devait décider si la plainte était fondée selon la prépondérance des probabilités, et c’est ce qu’il a fait.

L’intimé a effectivement mentionné à tort la mauvaise version d’une politique sur les mesures d’adaptation alors qu’il traitait du comportement de la présumée harceleuse. Or, cette petite erreur n’a eu aucune incidence sur la décision finale selon laquelle la présumée harceleuse n’avait pas exercé de harcèlement.

Enfin, vu la grande retenue dont il faut faire preuve à l’égard de l’intimé, les autres conclusions de fait contestées ne pouvaient mener à conclure que la décision était manifestement déraisonnable. L’intimé a examiné la preuve dont il disposait et formulé des conclusions qui pouvaient être étayées par cette preuve ou qui n’avaient rien à voir avec les actes de la présumée harceleuse. Il serait inapproprié de réévaluer cette preuve ou les conclusions qu’en a tirées l’intimé.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande à la commissaire de rejeter l’appel.

NC-099 – Harcèlement

Au cours d’un processus de prise de mesures d’adaptation qui ne s’est pas déroulé comme il l’aurait souhaité, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre l’officière du Perfectionnement et du Renouvellement des ressources humaines, la présumée harceleuse. Il a indiqué que la présumée harceleuse lui avait envoyé trois courriels relevant du harcèlement. Dans deux de ces courriels, elle n’aurait pas répondu à des questions concernant le processus de prise de mesures d’adaptation et aurait affirmé que l’appelant pourrait faire l’objet d’un licenciement par mesure administrative s’il n’acceptait pas un poste qui lui était offert. Dans l’autre courriel, elle aurait refusé de se renseigner au nom de l’appelant sur l’annulation d’une mesure d’adaptation offerte. L’appelant a joint à sa plainte un document de neuf pages comprenant des renseignements complémentaires. 

L’intimé a rendu une décision selon laquelle la plainte n’était pas fondée et ne nécessitait pas d’enquête. Il a conclu que les comportements présumés, pris isolément ou dans leur ensemble, ne répondaient pas aux éléments du critère de « harcèlement ». Il a aussi expliqué que la présumée harceleuse avait tenté d’aider l’appelant à trouver les réponses à ses questions et que le processus de prise de mesures d’adaptation était au point mort en raison du manque de collaboration de l’appelant.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé. Il soutient que l’intimé a commis une erreur en n’ordonnant pas d’enquêtes sur la plainte et sur le processus de prise de mesures d’adaptation à son égard. Il affirme aussi que l’intimé a invoqué la mauvaise version d’une politique pour traiter de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation. Il soutient également que l’intimé a commis plusieurs autres erreurs de fait.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision de l’intimé n’était pas manifestement déraisonnable.

D’abord, il s’agissait en l’espèce d’un des rares cas où il était raisonnable d’exercer le pouvoir discrétionnaire de renoncer à une enquête sur une plainte de harcèlement. L’appelant a décrit les circonstances pertinentes en détail dans sa plainte et dans le document de neuf pages en pièce jointe. Il n’a pas nommé de témoins qui auraient pu, selon lui, aider à clarifier l’affaire. En outre, les échanges sur lesquels reposait la plainte se trouvaient dans des courriels dont disposait l’intimé. Il est difficile de savoir quels renseignements, obtenus au moyen d’une enquête, auraient pu contribuer à enrichir les documents détaillés dont disposait l’intimé au sujet du harcèlement présumé.

L’intimé n’avait pas non plus besoin d’ordonner une enquête sur le processus de prise de mesures d’adaptation à l’égard de l’appelant. Ce processus n’était pas un point litigieux en l’espèce. L’intimé devait décider si la plainte était fondée selon la prépondérance des probabilités, et c’est ce qu’il a fait.

L’intimé a effectivement mentionné à tort la mauvaise version d’une politique sur les mesures d’adaptation alors qu’il traitait des obligations de l’appelant de collaborer au cours du processus de prise de mesures d’adaptation. Or, cette petite erreur n’a eu aucune incidence sur la décision finale selon laquelle la présumée harceleuse n’avait pas exercé de harcèlement.

Enfin, vu la grande retenue dont il faut faire preuve à l’égard de l’intimé, les autres conclusions de fait contestées ne pouvaient mener à conclure que la décision était manifestement déraisonnable. L’intimé a examiné la preuve dont il disposait et formulé des conclusions qui pouvaient être étayées par cette preuve ou qui n’avaient rien à voir avec les actes de la présumée harceleuse. Il serait inapproprié de réévaluer cette preuve ou les conclusions qu’en a tirées l’intimé.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande à la commissaire de rejeter l’appel.

NC-100 – Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement auprès du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH). Dans la plainte, l’appelant allègue qu’il a été victime de harcèlement en étant victime de représailles du présumé harceleur.

L’appelant a soumis une proposition de règlement informel. Le BCPH a conclu que la compensation et le transfert demandé par l’appelant dans cette proposition, en échange de la rétractation de la plainte, étaient frivoles et a recommandé que l’intimé rejette la plainte comme étant frivole. L’intimé a rejeté la plainte de harcèlement de l’appelant au motif que le comportement du présumé harceleur n’était pas inapproprié ou offensant dans la mesure où il correspondait à l’exercice de ses responsabilités de gestion. L’intimé n’a pas ordonné d’enquête.

En appel, l’appelant a allégué que l’intimé aurait dû enquêter sur ses allégations. De plus, l’appelant allègue que l’intimé a ignoré plusieurs de ses allégations et qu’il s’est basé sur sa propre opinion pour conclure que sa plainte était frivole. Enfin, il fait valoir que l’intimé se trouvait en situation de conflit d’intérêts comme décideur et qu’il aurait dû se récuser.

Conclusion du CEE : Le CEE n’a pas retenu l’allégation de conflit d’intérêts, car aucune demande de récusation pour ce motif n’a été présentée à l’intimé. Toutefois, le CEE a conclu que la décision de l’intimé de ne pas ordonner une enquête était manifestement déraisonnable, car les faits dont il disposait ne lui permettaient pas d’obtenir une version complète de ce qui s’était passé. Les interrogatoires de l’appelant, du présumé harceleur et des témoins potentiels auraient pu permettre à l’intimé de mieux évaluer les allégations de harcèlement.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur en vue d’une nouvelle décision avec la directive d’ordonner une enquête sur la plainte de l’appelant qui devrait inclure les interrogatoires de l’appelant, du présumé harceleur, et des témoins potentiels. 

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Griefs

G-763 – Harcèlement

Le requérant était le sous-officier responsable d’un groupe spécialisé. Un membre civil (m.c. B) qu’il encadrait a déposé une plainte de harcèlement contre lui et l’a ensuite retirée. Le requérant a par la suite déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le m.c. B. Dans sa plainte, le requérant soutenait essentiellement que le m.c. B avait délibérément utilisé des termes trompeurs dans la plainte de harcèlement qu’il avait déposée contre lui.

Vu la recommandation formulée par l’agent des ressources humaines (ARH) au terme d’un examen, l’officier responsable (le répondant) a rejeté la plainte au motif que le fond de celle-ci n’avait pas trait au harcèlement. Dans le grief qu’il a présenté, le requérant affirmait que le répondant, avec qui il avait discuté de la plainte déposée par le m.c. B, était en situation de conflit d’intérêts et que les politiques applicables n’avaient pas été respectées pendant l’examen de sa plainte. L’arbitre de niveau I a accueilli le grief en ordonnant que la plainte soit soumise à un nouvel officier responsable pour qu’il décide si elle doit faire l’objet d’une enquête. Le requérant a souscrit à la conclusion de l’arbitre de niveau I selon laquelle il y avait une crainte raisonnable de partialité de la part du répondant, mais il n’a pas accepté le recours choisi et a présenté son grief pour examen au niveau II.

Conclusions du CEE : Le CEE a souscrit à la conclusion de l’arbitre de niveau I sur la crainte raisonnable de partialité. Le CEE a aussi conclu que le répondant avait statué sur la plainte sans se conformer aux textes officiels applicables de la GRC en matière de harcèlement. Dans sa décision, le répondant a invoqué des documents liés à l’examen de la plainte du m.c. B qui n’avaient pas été communiqués au requérant, ce qui rendait le processus inéquitable sur le plan procédural. Le répondant a aussi commis une erreur : 1) en ne prenant pas la pleine mesure des comportements mentionnés dans la plainte du requérant; 2) en ne veillant pas à ce que des précisions soient obtenues du requérant, ce qui a privé ce dernier de la possibilité de bien expliquer ses allégations en détail; 3) en ne prenant pas les mesures nécessaires pour qu’il y ait enquête sur la plainte du requérant; 4) en concluant que le requérant n’avait pas établi qu’il avait subi un préjudice causé par la plainte de harcèlement déposée contre lui par le m.c. B; et 5) en concluant que le recours à exercer par le requérant était de déposer un grief contre la décision de l’ARH d’accepter le retrait de la plainte du m.c. B. En outre, le CEE a conclu que le répondant n’avait pas négligé d’exécuter l’ordre donné au niveau I, car celui-ci avait été suspendu lorsque le requérant avait présenté son grief au niveau II.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire : d’accueillir le grief; de présenter des excuses au requérant étant donné que sa plainte n’a pas été examinée conformément aux textes officiels et à la jurisprudence applicables en matière de harcèlement; de reconnaître que le répondant n’avait pas assez d’information pour rendre une décision finale; et d’annuler la décision du répondant selon laquelle la plainte n’avait pas trait au harcèlement. 

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision du commandant de la Division « X » de rejeter sa plainte de harcèlement. L’arbitre de niveau I a accueilli le grief au motif qu’il y avait une crainte raisonnable de partialité; toutefois, le requérant s’est opposé à l’ordre donné au niveau I et au fait que d’autres aspects de son grief n’avaient pas été pris en considération. Il a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé d’accueillir le grief au motif que le répondant n’avait pas rejeté la plainte conformément à la politique et qu’il ne disposait pas de la preuve nécessaire pour le faire. Vu le temps écoulé, le CEE a conclu qu’il serait inutile de procéder à un nouvel examen de la plainte. La commissaire s’est dite du même avis, a accueilli le grief, mais a refusé de procéder à un nouvel examen de la plainte, et elle a présenté des excuses au requérant pour la façon dont sa plainte avait été traitée.

G-764 – Réinstallation   

La requérante contestait la décision du répondant de rejeter sa demande de réinstallation à la retraite présentée au titre de la politique du Programme de réinstallation intégré (PRI) de 2009. Son conjoint, qui était également membre de la GRC, avait obtenu une réinstallation à la retraite après avoir pris sa retraite. Lorsque la requérante a pris la sienne plus de cinq ans plus tard, sa demande de réinstallation à la retraite a été rejetée parce que le PRI prévoyait qu’un couple de membres n’avait droit qu’à une seule réinstallation à la retraite aux frais de l’État.

La requérante a déposé un grief contre cette décision en faisant valoir qu’elle aurait dû être considérée comme une membre avec conjoint au moment de prendre sa retraite et qu’elle aurait donc dû avoir droit à une réinstallation à la retraite parce que son mari avait pris sa retraite bien avant elle. Elle a indiqué que leur situation avait changé depuis qu’il avait pris sa retraite. Elle a ajouté que le PRI était discriminatoire, car il établissait une distinction fondée sur l’état matrimonial.

L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le répondant avait bien appliqué la politique du PRI sur les questions de couple de membres et de réinstallation à la retraite. Il a indiqué que son mandat se limitait à établir si la décision du répondant était conforme à la politique, mais a ajouté que les membres qui considèrent que leur situation justifie un changement à la politique peuvent demander des modifications en présentant leur demande à leur commandant divisionnaire respectif ou par l’intermédiaire de la section nationale des politiques appropriée.

Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué qu’en soutenant que la politique était discriminatoire, la requérante contestait la politique du PRI elle-même et non une décision rendue en vertu de cette politique. Aux termes de la Loi sur la GRC, les membres peuvent présenter un grief s’ils subissent un préjudice causé par « une décision, un acte ou une omission » liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie. La requérante avait qualité pour contester la décision rendue en vertu de la politique, mais elle n’avait pas qualité pour contester la politique elle-même.

Le CEE a aussi conclu que l’argument de discrimination de la requérante n’était qu’une simple affirmation parce qu’elle ne l’avait pas expliqué ni justifié et qu’elle n’avait même pas précisé quelle loi sur les droits de la personne elle invoquait. Selon le CEE, le simple fait d’affirmer qu’il y a discrimination en violation de la Charte canadienne des droits et libertés ou de toute autre loi sur les droits de la personne ne suffit pas pour qu’il se penche sur cette affirmation.

Enfin, le CEE a conclu que la requérante n’avait pas établi que la décision du répondant allait à l’encontre de la politique applicable. Le PRI indique clairement qu’un couple de membres n’a droit qu’à une seule réinstallation à la retraite aux frais de l’État et que les membres d’un couple de membres doivent décider pour quelle retraite ils devraient l’utiliser. Le répondant était tenu d’appliquer la politique pertinente de la GRC et n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de faire autrement, car le PRI constitue une politique, et non pas des lignes directrices facultatives. Il ne prévoit aucun pouvoir discrétionnaire donnant lieu à l’octroi d’avantages ou à des droits, sauf si une disposition l’autorise explicitement.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

La requérante a contesté la décision du coordonnateur ministériel national du Programme de réinstallation intégré de rejeter sa demande de réinstallation à la retraite aux frais de l’État. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que la requérante n’avait pas établi ses prétentions. La requérante a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif que la requérante n’avait pas établi qu’elle avait droit à une deuxième réinstallation à la retraite aux frais de l’État. Le CEE a conclu que la requérante avait déjà reçu des indemnités de réinstallation à la retraite, en même temps que son époux membre, en 2010. La commissaire a souscrit à cette conclusion et a rejeté le grief.

G-765 – Cessation de la solde et des indemnités

Le requérant occupait un poste au sein de la division « X ». Le 27 novembre 2007, alors qu’il n’était pas en service, il a été impliqué dans une altercation physique avec un membre de la communauté (présumée victime). Dans les mois suivants l’incident, le requérant aurait effectué, pour des fins personnelles, des vérifications à l’égard de la présumée victime et de sa conjointe dans le système informatisé de la police. À la suite d’une enquête policière, le requérant a été accusé de voies de fait causant des lésions corporelles.

Lors de son procès criminel, le requérant a témoigné pour sa propre défense. Dans les motifs de sa décision, la Cour a conclu que le témoignage du requérant n’était pas fiable et que les vérifications effectuées par ce dernier dans le système informatisé de la police étaient plus qu’une simple coïncidence.

À la suite de l’analyse par la GRC du témoignage et du contre-interrogatoire du requérant lors de son procès criminel, il a été déterminé que ce dernier avait prétendument fait une déclaration fausse ou trompeuse lorsqu’il a répondu aux questions concernant les vérifications qu’il avait effectuées à l’égard de la présumée victime et de sa conjointe dans le système informatisé (Allégation de parjure). Par conséquent, une enquête en vertu du Code de déontologie de la GRC a été initiée et le requérant s’est vu signifier un avis de suspension.

Le 16 août 2010, le Commandant de la division « X » (Commandant divisionnaire) a signé un avis d’intention de cessation de la solde et des indemnités. Un mois plus tard, soit le 16 septembre 2010, le Commandant divisionnaire a émis une recommandation de cessation de la solde et des indemnités (Recommandation). Cette dernière était fondée sur l’Allégation de parjure.

Le 7 février 2011, le répondant a rendu sa décision concernant la Recommandation et le même jour, une ordonnance de cessation de la solde et des indemnités (Ordonnance) a été signée.

Le 11 février 2011, le requérant a déposé un grief contestant à la fois la décision du répondant à l’égard de la Recommandation ainsi que l’ordonnance.

Le grief a été rejeté au niveau I. À l’appui de sa décision, l’arbitre a déterminé que l’Allégation de parjure relevait de circonstances « extrêmes et scandaleuses » dans la mesure ou « l’inconduite [du requérant], loin de répondre aux attentes de la GRC, trahit un manque d’adhésion aux valeurs qu’elle promeut, dont l’intégrité, l’honnêteté, la responsabilité et le sain exercice de son jugement ». Il a ajouté que « la GRC risquerait de perdre la confiance du public si elle ne se dissociait pas entièrement et clairement du requérant, y compris par un moyen tel que la cessation de la solde et des indemnités ». Sur la base de ces conclusions, l’arbitre a conclu que le requérant n’avait pas su démontrer selon la prépondérance des probabilités que la décision du répondant était en contradiction avec la législation et/ou les politiques applicables.

Au niveau II, le requérant a indiqué qu’un comité d’arbitrage de la GRC (Comité d’arbitrage) avait déterminé que l’Allégation de parjure n’avait pas été établie selon la prépondérance des probabilités. Une copie de la décision du Comité d’arbitrage a éventuellement été transmise au CEE. Comme celle-ci ne faisait aucune mention de l’ordonnance, le CEE a demandé au requérant de confirmer si sa solde et ses indemnités avaient été rétablies et ce, rétroactivement au 7 février 2011, soit la date de l’ordonnance. Le CEE a également offert aux parties l’opportunité de présenter des soumissions écrites concernant le caractère théorique [mootness] du grief dans l’éventualité où le requérant était en mesure de confirmer que sa solde et ses indemnités avaient effectivement été rétablies.

Le 24 janvier 2022, le requérant a confirmé que sa solde et ses indemnités avaient été rétablies de manière rétroactive. Par ailleurs, il a soumis que son grief n’était pas théorique en raison du préjudice psychologique qu’il a souffert et des nombreuses pertes financières qu’il a subies au cours des années sans solde.

Conclusions du CEE : En appliquant les critères, de l’analyse élaborée par la Cour suprême du Canada dans Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, le CEE a conclu que toute la question entourant la cessation de la solde et des indemnités du requérant est devenue théorique lorsque ce dernier a eu droit au remboursement rétroactif de celles-ci à la suite de la décision du Comité d’arbitrage. En ce qui concerne le remboursement des autres sommes réclamées, il a été déterminé qu’il s’agit d’un enjeu distinct et qui demeure en litige. À cet égard, bien que le CEE a déterminé que les circonstances ne commandent pas l’octroi d’une compensation additionnelle, il a néanmoins été recommandé que la situation du requérant soit réévaluée afin de voir s’il y a lieu d’indemniser ce dernier pour les préjudices engendrés par la cessation de sa solde et de ses indemnités.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande à la commissaire de rejeter le grief. 

G-766 – Promotion 

Le 8 mai 2013, le requérant a reçu un courriel l’informant que sa candidature à un processus promotionnel avait été rejetée au motif qu’il ne répondait pas aux exigences linguistiques du poste. Le même jour, le requérant s’est présenté au bureau d’un conseiller en perfectionnement et renouvellement en ressources humaines (Conseiller) afin de discuter des circonstances entourant le rejet de sa candidature. Le 16 mai 2013, le requérant a communiqué à nouveau avec le Conseiller pour lui faire part de son impression qu’il avait été traité de manière injuste lors du processus de sélection. Le lendemain, soit le 17 mai 2013, le Conseiller a répondu au requérant en réitérant que sa candidature avait été rejetée en raison du fait qu’il ne correspondait pas au profil linguistique du poste.

Le 11 juin 2013, le requérant a déposé un grief contestant la décision entourant le rejet de sa candidature. Selon l’information contenue dans son formulaire de grief, le requérant aurait pris connaissance de cette décision le 17 mai 2013, soit la date à laquelle il a reçu le courriel de la part du Conseiller. Le 19 juillet 2013, le répondant a demandé à ce que la question du délai de prescription soit tranchée par un arbitre. Selon ce dernier, le requérant aurait pris connaissance de la décision en litige le 8 mai 2013, soit la date à laquelle il a consulté le courriel lui indiquant pour la première fois que sa candidature avait été éliminée du processus de sélection. Dans ses observations, le requérant a pris la position qu’il avait retardée le dépôt de son grief en attendant une réponse de la part du Conseiller. Selon lui, il était nécessaire d’avoir cette information avant d’entamer la procédure de grief.

Un arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu’il n’avait pas été déposé à l’intérieur du délai de 30 jours prévu à l’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC. Il a aussi été déterminé que les circonstances ne commandaient pas une prolongation dudit délai.

Conclusions du CEE : La date de départ de computation du délai est la date à laquelle le membre a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, de la décision le préjudiciant. Cependant, dans certains cas, il se peut que la Gendarmerie ait révisé sa décision à la suite de nouvelles informations qui n’étaient pas connues lors de la première décision et qui démontrent l’affaire sous un tout autre jour. En l’espèce, le CEE a noté que le requérant a été informé du rejet de sa candidature pour une première fois le 8 mai 2013 et que celui-ci n’a pas présenté de grief à ce moment-là. À l’égard de la question à savoir si le courriel du Conseiller constituait une nouvelle décision, il a été déterminé que ce dernier n’a fait que réitérer la décision initiale contenue dans le courriel ayant avisé le requérant du rejet de sa candidature.

Conséquemment, le CEE a conclu que le courriel du Conseiller ne constituait pas une nouvelle décision démontrant l’affaire sous un tout autre jour et donc que le requérant n’avait donc pas déposé son grief dans le délai de 30 jours imparti par la Loi. Le CEE a également conclu qu’il n’y avait aucune circonstance exceptionnelle en l’espèce pour justifier la prorogation du délai de prescription.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande de rejeter le grief.

Décisions définitives de la commissaire

La commissaire s'est prononcée sur les dossiers suivants, dont les conclusions et recommandations du CEE ont été résumées dans différents Communiqués :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-053 Décision d’un comité de déontologie (voir Communiqué, octobre à décembre 2021)

Au cours d’un programme dirigé par la GRC, l’appelant a répondu à un appel de service d’une femme âgée qui souhaitait remettre une arme à feu. L’appelant a conservé l’arme à feu remise par la femme âgée et a présenté un rapport de police faux et trompeur sur ce qu’il avait fait. Une enquête a été ordonnée, au cours de laquelle l’enquêteur s’est rendu au domicile de l’appelant et lui a remis une [traduction] « ordonnance de restitution d’articles ». L’appelant lui a donc montré l’arme à feu. Il a plaidé coupable et a été déclaré coupable de possession d’une arme à feu prohibée sans certificat d’enregistrement valide, infraction prévue au Code criminel. En examinant les dossiers de l’appelant, son supérieur a pris connaissance d’une situation semblable qui s’était produite un an auparavant. Dans cette autre affaire, l’appelant avait encore une fois conservé l’article et rédigé un rapport de police faux et trompeur. Neuf allégations ont été portées contre lui, dont : s’être comporté de manière à jeter le discrédit sur la Gendarmerie, en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie; ne pas avoir agi avec intégrité et avoir abusé de son autorité, de son pouvoir et de sa position, en contravention de l’article 3.2; ne pas avoir présenté de comptes rendus en temps opportun, de manière exacte et détaillée, en contravention de l’article 8.1; ne pas avoir dûment rendu compte des biens qui lui avaient été confiés, en contravention de l’article 4.4.

Avant le début de l’audience disciplinaire, l’appelant a déposé une requête en exclusion de preuve en application du paragraphe 24(2) de la Charte des droits et libertés (la Charte). Il soutenait que l’enquêteur avait violé ses droits garantis par l’article 8 (fouilles, perquisitions et saisies illégales) de la Charte lorsqu’il lui avait signifié l’ordonnance de restitution d’articles (l’ordonnance). Le comité de déontologie a accueilli la requête et exclu tous les éléments de preuve obtenus en vertu de l’ordonnance. L’audience devant le comité de déontologie a duré trois jours. L’appelant ne contestait pas certains des faits, mais contestait leur interprétation. Le comité de déontologie a conclu que cinq allégations avaient été établies, puis en a retiré une avec le consentement des parties. Au terme d’une audience sur les mesures disciplinaires, le comité de déontologie a ordonné à l’appelant de démissionner, sans quoi il serait congédié.

En appel, l’appelant a fait valoir que le comité de déontologie avait présenté des motifs contradictoires en concluant que des éléments de preuve devaient être exclus de l’audience disciplinaire vu leur obtention en violation de ses droits garantis par la Charte, tout en se penchant simultanément sur la procédure criminelle se rapportant à ces mêmes éléments de preuve. De plus, le comité de déontologie s’était fondé sur des éléments de preuve exclus pour rendre ses conclusions. L’appelant affirmait aussi que le comité de déontologie avait commis une erreur de droit en déclarant qu’il était lié par les conclusions du juge de la Cour provinciale. Il a également fait valoir que le comité de déontologie avait violé son droit à l’équité procédurale en ne citant pas la femme âgée comme témoin. Enfin, l’appelant soutenait que le comité de déontologie ne pouvait pas conclure que l’allégation no 8 (rédiger un faux rapport) avait été établie tout en concluant que l’allégation no 7 (vol d’une arme de poing) ne l’avait pas été.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait pas présenté de motifs contradictoires en invoquant les conclusions de la cour criminelle. Il a conclu que le plaidoyer de culpabilité réponse à l'accusation de l’appelant ne constituait pas une preuve dérivée de la violation de la Charte. Le CEE, en application du principe de la chose jugée ou de la remise en cause, a conclu que le comité de déontologie n’avait commis aucune erreur de droit en indiquant qu’il était lié par les conclusions du juge de la Cour provinciale. Il a aussi conclu que le comité de déontologie jouissait d’une grande latitude dans la façon de tenir l’audience et qu’il n’avait pas violé le droit de l’appelant à l’équité procédurale en refusant de citer la femme âgée comme témoin, car il n’y avait pas de conflit à résoudre dans la preuve présentée par le témoin. Enfin, le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait pas été manifestement déraisonnable en concluant que l’allégation no 8 avait été établie, puisqu’elle portait essentiellement sur la rédaction d’un faux rapport tandis que l’allégation no 7 portait essentiellement sur un vol.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que l’appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant était visé par neuf allégations fondées sur divers articles du code de déontologie de la GRC pour avoir abusé du programme d’amnistie sur les armes à feu afin de prendre possession d’une arme à feu prohibée.

Après que son supérieur a pris connaissance de l’affaire, une autre enquête a dévoilé un deuxième incident où il avait abusé du programme d’amnistie sur les armes à feu et un troisième incident où il n’avait pas dûment rendu compte d’éléments de preuve.

L’appelant a contesté les neuf allégations. Un comité de déontologie a conclu que six des neuf allégations avaient été établies, puis en a exclu une en vertu du principe de l’arrêt Kienapple et a ordonné à l’appelant de démissionner dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié de la Gendarmerie. L’appelant a fait appel de cette décision.

En appel, l’appelant a fait valoir que le comité de déontologie s’était fondé à tort sur une preuve dérivée ayant été exclue en raison d’une violation de la Charte, qu’il avait commis une erreur de droit en concluant qu’il était lié par une condamnation au criminel pour possession d’une arme à feu prohibée, qu’il avait contrevenu aux principes d’équité procédurale en refusant d’autoriser le contre-interrogatoire d’un témoin important et qu’il avait imposé une mesure disciplinaire manifestement déraisonnable qui contrevenait au principe de la parité.

L’appel a été renvoyé pour examen devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait pas commis d’erreur en admettant la preuve, ni contrevenu aux principes applicables d’équité procédurale, ni commis d’erreur de droit, ni rendu une décision manifestement déraisonnable.

L’arbitre a conclu que la décision du comité de déontologie était étayée par le dossier et a conclu, tout compte fait, que le congédiement était une mesure disciplinaire proportionnée en l’espèce. L’appel a été rejeté.

C-054 Décision d’un comité de déontologie (voir Communiqué, octobre à décembre 2021)

De la mi-juin ou juillet à la fin novembre 2016, le membre a entretenu une relation avec une citoyenne (Mme X). Des membres du détachement avaient vu le véhicule de police du membre hors de sa zone de patrouille alors que ce dernier était en service et l’avaient signalé au chef de détachement. Il s’est avéré que Mme X résidait dans le secteur où le véhicule de police de l’appelant avait été vu. Le chef de détachement a rencontré le membre et lui a ordonné de ne pas se rendre à la résidence de Mme X pendant qu’il était en service. Quatre allégations de contravention au code de déontologie ont été portées contre le membre. Au cours de l’enquête, une autre allégation a été portée, soit celle selon laquelle le membre avait menti à l’enquêteur.

Après avoir reçu le rapport d’enquête, l’autorité disciplinaire a ordonné qu’un comité de déontologie soit formé, car elle demandait le congédiement du membre. Après examen des documents déposés, le comité de déontologie a indiqué qu’aucun autre renseignement ou témoignage n’était nécessaire. Il a conclu que les allégations avaient été établies. Il a demandé aux parties de présenter leurs documents concernant les mesures disciplinaires. Au bout du compte, il a indiqué qu’une audience sur les mesures disciplinaires n’était pas nécessaire, puisqu’il disposait de tous les renseignements, dont les argumentations des parties. Après avoir examiné soigneusement la preuve sur les mesures disciplinaires et les argumentations des parties, le comité de déontologie a imposé une confiscation de 20 jours de solde pour l’allégation no 1, mais a aussi ordonné au membre de démissionner dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié.

L’appelant a fait appel des mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie. Il soutenait que le comité de déontologie avait violé son droit à l’équité procédurale en ne tenant pas d’audience sur les mesures disciplinaires. Il a affirmé que le comité de déontologie aurait dû convoquer des témoins et évaluer leur crédibilité relativement à des lettres d’incidence et d’appui lui ayant été soumises, car elles comportaient des preuves contradictoires. L’appelant a aussi fait valoir que le comité de déontologie avait mal évalué le poids qu’il avait accordé aux circonstances aggravantes et atténuantes. Enfin, il soutenait qu’il ne pouvait pas se voir imposer une confiscation de 20 jours de solde tout en étant congédié.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’appelant ne pouvait soulever en appel la question de l’audience sur les mesures disciplinaires parce qu’il s’agit d’une question de procédure qui aurait dû être soulevée lorsque le comité de déontologie avait informé les parties qu’il travaillait sur la décision écrite. L’appelant savait qu’il n’y avait pas d’audience sur les mesures disciplinaires, mais il ne s’y est pas opposé. Le CEE a aussi conclu que le comité de déontologie n’avait pas à convoquer des témoins au nom d’une partie si celle-ci ne le demandait pas ou ne présentait pas une liste de témoins. De plus, comme le comité de déontologie n’avait pas accordé beaucoup de poids aux lettres d’incidence et d’appui, il n’avait pas à évaluer la crédibilité des auteurs de ces lettres. Le CEE a conclu que l’évaluation des circonstances atténuantes et aggravantes par le comité de déontologie commandait une grande retenue. Dans son appel, l’appelant demandait que ces circonstances soient réévaluées; or, le CEE a conclu qu’il n’appartenait pas à l’arbitre de dernier niveau de le faire. Enfin, le CEE a conclu que la Loi sur la GRC et les Consignes du commissaire (déontologie) ne permettaient pas au comité de déontologie d’imposer à la fois le congédiement et une confiscation de solde. Par conséquent, la décision du comité de déontologie ne pouvait être interprétée que comme une décision par laquelle il imposait le congédiement de l’appelant.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli en partie pour ce qui est de la confiscation de 20 jours de solde; mais qu’il soit rejeté quant à tous les autres moyens.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Un comité de déontologie de la GRC a jugé que l’appelant avait contrevenu aux articles 3.3 (en n’exécutant pas une directive légitime) et 8.1 (en ne rendant pas compte en temps opportun, de manière exacte et détaillée de l’exécution de ses responsabilités et de l’exercice de ses fonctions) du code de déontologie après avoir conclu que quatre des cinq allégations portées contre lui avaient été établies.

Le CEE a recommandé d’accueillir partiellement l’appel.

Après avoir terminé sa période de stage, l’appelant a entretenu une relation extraconjugale avec une citoyenne au cours de laquelle il s’est livré à des activités sexuelles, intimes ou romantiques avec Mme X chez elle alors qu’il était en service. Il a par ailleurs omis de rendre compte en temps opportun, de manière exacte et détaillée de l’exécution de ses responsabilités et de l’exercice de ses fonctions.

L’appelant a rencontré le chef de détachement, qui lui a ensuite ordonné de ne pas se rendre chez Mme X pendant qu’il était en service et lui a dit que la réputation de la GRC pourrait être entachée s’il entretenait une relation extraconjugale pendant qu’il était en service.

Le 1er mai 2019, un arbitre a donné une directive sur la question préliminaire de la qualité pour agir dans laquelle il a ordonné de joindre les trois appels liés à l’affaire. L’appel a été renvoyé devant le CEE, qui a recommandé de rejeter l’appel parce qu’il avait été déposé après l’expiration du délai prescrit. Le CEE ne s’est pas prononcé sur le fond.

Il s’agit du deuxième rapport du CEE sur l’appel interjeté par l’appelant contre la décision du comité de déontologie. Dans son premier rapport (CEE C-2020-025 (C-046)), le CEE n’avait pas examiné le fond de l’appel et avait conclu que l’appelant avait déposé son appel après l’expiration du délai prescrit, tout en ajoutant qu’il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles justifiant une prorogation rétroactive du délai.

Un arbitre saisi de l’appel en matière de déontologie a convenu que l’appel avait été déposé après l’expiration du délai prescrit, mais il considérait qu’une explication raisonnable justifiait le retard et a donc donné deux options à l’appelant : que j’examine directement le fond de son appel ou que son dossier soit renvoyé devant le CEE en vue d’une recommandation sur le fond. L’appelant a choisi la deuxième option et a soulevé les motifs d’appel suivants : le comité de déontologie a manqué à l’équité procédurale en ne tenant pas d’audience sur les mesures disciplinaires; il n’a pas évalué la crédibilité des auteurs des lettres d’appui alors qu’elles comportaient des preuves contradictoires; il a commis une erreur en évaluant les circonstances atténuantes et aggravantes et n’a pas respecté le principe de parité des mesures disciplinaires; et il a commis une erreur en imposant une confiscation de 20 jours de solde en plus du congédiement.

Même si le CEE avait jugé que l’appelant pouvait soulever la question en appel, le président a conclu que la décision du comité de déontologie de ne pas tenir d’audience n’avait pas privé l’appelant d’un processus équitable sur le plan procédural. La représentante du membre avait indiqué que son dossier était complet, et l’appelant a refusé de s’adresser au comité de déontologie en personne.

Le CEE me recommande d’accueillir partiellement l’appel pour ce qui est de la confiscation de 20 jours de solde, mais de rejeter les autres motifs. J’accepte la recommandation.

C-056 Décision d’une autorité disciplinaire (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

L’appelant est allé dans un bar alors qu’il n’était pas de service. Lors d’un incident enregistré en grande partie sur vidéo, il a été impliqué dans une altercation avec d’autres clients du bar. Des membres de la GRC se sont rendus sur les lieux à la suite de cette altercation. On leur a dit que l’appelant, qui avait consommé de l’alcool, avait d’abord donné un coup de pied à une cliente, Mme X, ou l’avait poussée, et était ensuite allé voir Mme X et son conjoint, M. X, pour leur présenter ses excuses. Les membres de la GRC ont également appris que l’appelant avait eu une empoignade avec M. X ainsi que d’autres clients et qu’il leur avait dit qu’il était policier. Les membres arrivés sur les lieux ont indiqué qu’à l’extérieur du bar, après l’empoignade, l’appelant se disputait avec eux alors qu’ils tentaient de le calmer. Au bout d’un certain temps, l’appelant a été arrêté par le gend. B. Ce dernier a déclaré que l’appelant avait demandé qu’on fasse preuve de [traduction] « courtoisie professionnelle » envers lui après son arrestation. 

Deux allégations de conduite déshonorante ont été portées contre l’appelant. L’une indiquait que l’appelant se trouvait en état d’ébriété, qu’il s’était battu et qu’il avait proféré des injures tout en déclarant qu’il était un policier de la GRC. L’autre mentionnait que l’appelant avait commis des voies de fait sur Mme X. Selon une troisième allégation, l’appelant aurait abusé de son autorité en demandant au gend. B de faire preuve de courtoisie professionnelle envers lui. À la suite d’une rencontre disciplinaire, l’intimée a conclu que les allégations avaient été établies. Comme mesures disciplinaires, elle a imposé la confiscation de cinq jours de solde et de neuf jours de congé, ainsi qu’une réprimande.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimée. Il a invoqué plusieurs motifs d’ordre procédural, dans lesquels il contestait notamment la compétence de l’intimée à tenir la rencontre disciplinaire. Il soutenait aussi que l’intimée avait mal apprécié la preuve relative aux trois allégations et que les mesures disciplinaires imposées étaient trop sévères.

Conclusions du CEE : Le CEE n’a trouvé aucune raison de modifier la décision de l’intimée au regard des motifs d’ordre procédural invoqués par l’appelant. En ce qui concerne la contestation de la compétence de l’intimée, le CEE a conclu que le rôle exercé par celle-ci dans la tenue de la rencontre disciplinaire et le traitement des allégations respectait le processus prévu par le règlement et la politique applicables. Le CEE s’est aussi penché sur les arguments de l’appelant concernant la manière dont l’intimée avait apprécié la preuve relative à chacune des trois allégations. Le CEE a indiqué que l’appréciation des faits par l’intimée devait être examinée avec une grande retenue et a conclu qu’il n’y avait aucune raison de modifier les conclusions de l’intimée, car elles étaient étayées par la preuve et témoignaient d’une analyse rationnelle et défendable. Le CEE a également conclu qu’il n’y avait aucune raison de modifier la confiscation des jours de solde et de congé imposée par l’intimée en guise de mesures disciplinaires. Toutefois, il a conclu que l’imposition de la réprimande donnait l’impression que bon nombre des mesures prises par l’appelant pour se défendre et présenter une défense pleine et entière avaient été considérées comme un manque de responsabilité constituant une circonstance aggravante. Pour cette raison, le CEE a conclu que la réprimande devrait être annulée.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé de rejeter l’appel interjeté contre les conclusions de l’intimé selon lesquelles les allégations nos 1, 2 et 3 étaient établies et de confirmer ces conclusions. Le CEE a recommandé aussi de rejeter l’appel interjeté contre les mesures disciplinaires relatives aux allégations nos 1 et 2 et de confirmer ces mesures disciplinaires. Le CEE recommande également d’accueillir en partie l’appel interjeté contre les mesures disciplinaires relatives à l’allégation no 3 comme suit : confirmer la confiscation des deux jours de congé et annuler la réprimande imposée par l’intimée.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant a fait l’objet de deux allégations fondées sur l’article 7.1 du code de déontologie pour s’être comporté de manière à jeter le discrédit sur la Gendarmerie alors qu’il n’était pas en service parce qu’il était en état d’ébriété, s’était battu et avait proféré des injures tout en se disant policier de la GRC, et pour avoir commis des voies de fait sur une citoyenne. À la suite de l’enquête déontologique qui s’est ensuivie, une troisième allégation fondée sur l’article 3.2 a été ajoutée parce qu’il avait abusé de son autorité en demandant à des collègues de faire preuve de courtoisie professionnelle.

L’appelant a contesté les trois allégations. L’intimée a conclu que les trois allégations avaient été établies et a imposé les mesures disciplinaires suivantes : la confiscation de 14 jours de solde, soit cinq jours de solde et neuf jours de congé, l’obligation de faire un suivi auprès du coordonnateur divisionnaire du programme Soutien – blessures de stress opérationnel ainsi qu’une réprimande écrite. L’appelant a fait appel de cette décision.

En appel, l’appelant a fait valoir que l’enquête était incomplète; que l’intimée avait jugé les allégations établies sans preuve à l’appui; qu’elle n’avait pas compétence pour entendre l’affaire; qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale puisque l’autorité disciplinaire avait muselé son conseiller en services milieu de travail pour les membres en lui ordonnant de ne pas parler ni de dire quoi que ce soit qui aurait pu profiter à l’appelant; et que les mesures disciplinaires étaient excessivement sévères.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) pour examen. Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l’appel interjeté contre les conclusions de l’intimée selon lesquelles les allégations nos 1, 2 et 3 étaient établies et de confirmer ces conclusions. Il a recommandé que l’appel interjeté contre les mesures disciplinaires relatives aux allégations nos 1 et 2 soit rejeté et que la commissaire confirme ces mesures disciplinaires. Enfin, il a recommandé d’accueillir en partie l’appel interjeté contre la mesure disciplinaire imposée relativement à l’allégation no 3.

L’arbitre a confirmé la décision de l’intimée selon laquelle les allégations nos 1, 2 et 3 étaient établies ainsi que les mesures disciplinaires imposées relativement aux allégations nos 1 et 2, mais il a annulé la réprimande écrite imposée relativement à l’allégation no 3 et a confirmé que la mesure disciplinaire relative à cette allégation était la confiscation de 16 heures de congé, et non de 24 heures, comme l’intimée l’avait ordonné par mégarde. L’appel a été accueilli en partie.

C-058 Décision d’une autorité disciplinaire (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

L’appelant a dû répondre à six allégations de conduite déshonorante lors d’une audience devant un comité de déontologie. Les allégations concernaient des contacts qu’il avait eus avec plusieurs femmes dans l’exercice de ses fonctions de membre de la GRC. Après avoir entendu la preuve, le comité de déontologie a conclu que les allégations avaient été établies. Dans deux cas, il a conclu que l’appelant avait profité de ses fonctions de policier pour avoir des relations sexuelles avec des femmes. Dans un autre cas, l’appelant avait abordé une mineure et avait vérifié son identité en lui posant des questions sur un sujet délicat consigné dans les dossiers de police, lesquels étaient accessibles sur l’ordinateur de sa voiture de police, ce qui avait contrarié la jeune fille. L’appelant avait également répondu à sa demande de monter dans sa voiture de police par un commentaire inapproprié. Dans un autre cas, l’appelant n’avait pas donné suite à une possible agression sexuelle révélée par une plaignante. Le comité de déontologie a ordonné à l’appelant de démissionner. 

L’appelant a fait appel de la décision du comité de déontologie en invoquant plusieurs motifs. Il a fait valoir que l’audience avait été inéquitable, car on ne lui avait pas communiqué suffisamment de renseignements avant le début de l’audience. Il estimait aussi que le comité de déontologie avait refusé à tort d’exiger qu’une personne témoigne. En outre, il considérait que le comité de déontologie avait agi injustement en rendant sa décision sans tenir compte de ses observations écrites et en faisant certaines remarques indiquant que l’affaire avait été préjugée. L’appelant était également d’avis que certains témoins avaient été indûment influencés par des questions et des commentaires formulés par les enquêteurs lors de leurs interrogatoires, et que le comité de déontologie avait commis une erreur en acceptant leur témoignage.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’alinéa 25(2)b) des Consignes du commissaire (griefs et appels) interdisait à l’appelant de soulever une question de communication de renseignements en appel. La raison en est que l’argument avancé en appel quant à la communication de renseignements n’avait pas été présenté au comité de déontologie. Dans le même ordre d’idées, l’appelant ne pouvait soulever en appel l’argument selon lequel le comité de déontologie aurait dû exiger qu’une personne témoigne, car il n’avait pas pris position sur cette question devant le comité de déontologie. Le CEE a aussi conclu que l’appelant n’avait pas établi que le comité de déontologie avait fait abstraction de ses observations écrites. Il ressortait du dossier que le comité de déontologie avait été saisi de ces observations en bonne et due forme et qu’il en avait examiné le contenu. En outre, le CEE n’était pas d’accord pour dire que la façon dont le comité de déontologie avait tenu l’audience soulevait une crainte raisonnable de partialité. Sa façon d’agir montrait qu’il avait fait preuve d’ouverture d’esprit tout au long de l’audience. Enfin, le CEE a examiné ce qu’avait fait le comité de déontologie pour répondre aux préoccupations soulevées quant à la manière dont les interrogatoires des témoins avaient été menés au cours de l’enquête. Les motifs du comité de déontologie témoignaient d’une analyse rationnelle et défendable, en ce sens que celui-ci avait répondu à ces préoccupations en veillant à ce que les témoins soient appelés à témoigner et en évaluant si leur crédibilité avait été minée par les commentaires formulés par les enquêteurs lors de leurs interrogatoires.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que l’appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Un comité de déontologie a conclu que six allégations de contravention au code de déontologie avaient été établies et a ordonné à l’appelant de démissionner dans un délai de 14 jours, sans quoi il serait congédié. L’appelant a fait appel de la décision au motif que le comité de déontologie : 1) ne lui avait pas communiqué suffisamment de renseignements avant l’audience; 2) avait refusé à tort d’exiger qu’un enquêteur témoigne à l’audience; 3) n’avait pas tenu compte d’observations écrites présentées par l’appelant à l’étape des observations finales et avait préjugé de l’affaire; 4) avait commis une erreur en obtenant des témoignages pour compenser des éléments de preuve viciés; 5) s’était fondé à tort sur certains éléments de preuve et renseignements; 6) avait fait mention d’une preuve corroborante sans donner suffisamment de détails; et 7) avait tiré certaines conclusions fondées sur des renseignements n’ayant pas été communiqués à l’appelant. La commissaire s’est dite d’accord avec le CEE et a rejeté l’appel après avoir conclu que l’appelant n’avait pas établi que le comité de déontologie avait commis des erreurs susceptibles de révision. Elle a confirmé la mesure disciplinaire imposée par le comité de déontologie.

Autres appels

NC-085 Harcèlement (voir Communiqué, octobre à décembre 2021)

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre un inspecteur (le défendeur) selon laquelle il avait fourni de faux renseignements sur elle au cours d’une procédure de grief dans laquelle ils étaient tous deux en cause. L’appelante soutenait aussi que le défendeur avait communiqué des renseignements personnels à son sujet à d’autres personnes à la suite d’une demande de renseignements de la part de responsables de gestion de la santé.

L’intimée a conclu que les deux incidents ne répondaient pas à la définition de harcèlement. Elle a souligné que l’appelante aurait pu s’adresser aux responsables du traitement des griefs pour faire part de ses préoccupations quant aux renseignements prétendument inexacts. L’intimée a aussi indiqué que, pour ce qui est de la deuxième allégation, elle ne pouvait pas accéder à des renseignements concernant une procédure de grief.

Conclusions du CEE : L’examen du CEE en appel consiste à examiner la décision de l’intimée au regard d’un ou de plusieurs motifs d’appel réglementaires. Le CEE a conclu que la décision de l’intimée n’était pas manifestement déraisonnable. Il a convenu avec l’intimée que les deux incidents ne répondaient pas à la définition de harcèlement.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l’appel.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante fait appel de la décision de l’intimée selon laquelle le comportement du défendeur ne répondait pas à la définition de harcèlement. Elle soutient que la décision est manifestement déraisonnable.

L’appel a été soumis pour recommandation au Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Je conviens avec le CEE que l’intimée n’a pas commis d’erreur dans sa décision. Elle n’avait pas à accéder au contenu de la procédure de grief pour déterminer si l’allégation répondait à la définition de harcèlement. Je ne vois aucune erreur de la part de l’intimée qui rendrait sa décision manifestement déraisonnable. Les allégations ne constituent pas du harcèlement.

L’arbitre a conclu que les faits mentionnés dans les allégations ne constituaient pas du harcèlement. Il a donc rejeté l’appel.

NC-086 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

L'appelante a déposé une plainte de harcèlement au Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH). Dans sa plainte, elle soutient avoir été harcelée par sa supérieure (la défenderesse), qui aurait fait des commentaires et demandé des renseignements sur sa mesure d'adaptation au travail, se serait rendue chez elle sans y être invitée, n'aurait pas approuvé sa demande de formation, aurait fait une fausse déclaration dans une évaluation de rendement et aurait été impliquée dans d'autres incidents similaires.

En appel, l'appelante soutient qu'il y avait un conflit d'intérêts entre l'un des enquêteurs et la défenderesse et que les enquêteurs choisis n'étaient pas représentatifs des parties concernées. Elle affirme aussi que les enquêteurs n'ont pas traité des contradictions dans la preuve, qu'elle n'a pas eu l'occasion de répondre aux déclarations de la défenderesse et que celles-ci n'ont pas été traduites en anglais. L'appelante soutient également que les politiques et les lignes directrices régissant le processus d'enquête et de règlement des plaintes de harcèlement n'ont pas été respectées et que la décision de l'intimé n'était pas suffisamment motivée.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu qu'il y a eu manquement à l'équité procédurale, puisque l'appelante n'a jamais reçu de décision écrite de l'intimé quant à son objection au choix des enquêteurs. De plus, la version complète des faits rapportés par un témoin n'a pas été obtenue, et un compte rendu complet des interrogatoires de tous les témoins n'a pas été communiqué à l'appelante. Le CEE a aussi conclu que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable puisqu'elle n'était pas suffisamment motivée. À cet égard, le CEE a conclu que l'intimé n'avait pas examiné correctement si les incidents, pris dans leur ensemble, montraient qu'il y avait eu harcèlement à répétition, et qu'il avait mal appliqué le critère pour établir s'il y avait eu harcèlement.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli et que l'affaire soit renvoyée à un autre décideur en vue d'une nouvelle décision. Il a recommandé aussi qu'une directive soit donnée pour interroger le témoin n'ayant pas été questionné et pour réinterroger les témoins dont les enregistrements d'interrogatoires sont introuvables. Le nouveau décideur devrait aussi recevoir la directive de veiller à ce que toute preuve contradictoire soit examinée convenablement et à ce que l'issue de la décision soit expliquée en détail.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle les allégations de harcèlement qu’elle a formulées contre la défenderesse n’étaient pas établies.

En 2007, l’appelante a commencé à travailler de chez elle, une mesure d’adaptation prise en raison de son état de santé. En 2011, la défenderesse est devenue la supérieure de l’appelante. Selon l’appelante, la défenderesse s’est opposée à la mesure d’adaptation prise en raison de son état de santé. L’appelante soutenait qu’une série d’incidents, dont le refus de demandes de formation et de congé, constituaient du harcèlement. Les incidents ont atteint leur point culminant lorsque la défenderesse s’est présentée chez l’appelante à l’improviste alors qu’elle n’était plus sa supérieure. L’appelante a déposé une plainte de harcèlement. À la suite d’un rapport d’enquête final, l’intimé a rendu un rapport de décision dans lequel il a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement.

L’appelante a déposé une déclaration d’appel dans laquelle elle affirmait que la décision était manifestement déraisonnable. Elle soutenait qu’il y avait eu plusieurs manquements à l’équité procédurale attribuables à la nature de l’enquête et au temps qu’il avait fallu pour traiter l’affaire. Elle considérait aussi que l’intimé avait mal appliqué le critère de la personne raisonnable pour établir s’il y avait eu harcèlement et considéré à tort l’intention de la défenderesse. Enfin, elle soutenait que la décision de l’intimé n’était pas suffisamment motivée.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision était manifestement déraisonnable puisque l’intimé avait porté atteinte au droit à l’équité procédurale de l’appelante, n’avait pas appliqué le critère de la personne raisonnable, avait considéré à tort l’intention et n’avait pas fourni suffisamment de motifs. Le CEE a recommandé de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur en vue d’un nouvel examen au cours duquel d’autres interrogatoires seront effectués.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a accueilli l’appel. Toutefois, vu le temps qui s’est écoulé, il a jugé inutile de poursuivre le processus administratif, car si l’allégation de harcèlement était établie un jour, le processus déontologique ne pourrait plus être utilisé contre la défenderesse. L’arbitre a présenté des excuses à l’appelante sans autre directive.

NC-087 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

L'appelant était sous-officier responsable d'un groupe. La défenderesse était la supérieure de l'appelant. En mars et en avril 2018, le groupe de l'appelant a fait l'objet d'un examen de gestion. Pendant l'examen, les enquêteurs ont appris qu'un incident de nature sexuelle était survenu au sein du groupe et que l'appelant en avait eu connaissance, mais qu'il ne l'avait pas signalé. Peu après, la défenderesse a tenu une réunion pour discuter des recommandations de l'équipe d'examen, dont certaines ont eu pour effet de retirer des responsabilités à l'appelant. La défenderesse a aussi lancé un processus déontologique contre l'appelant parce qu'il n'avait pas signalé l'incident. L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre la défenderesse dans laquelle il affirmait avoir été humilié pendant la réunion d'examen et avoir été rabaissé vu la façon dont il avait été traité dans le cadre du processus déontologique.

Le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) a recommandé la tenue d'une enquête de portée limitée au besoin. Toutefois, l'intimé a décidé de ne pas tenir d'enquête déontologique sur la plainte de harcèlement. Il a conclu que la défenderesse exerçait ses responsabilités de gestion et exécutait le processus déontologique nécessaire qui était en cours. L'intimé a aussi conclu que l'appelant aurait pu déposer un grief pour contester sa mutation du Groupe. Il a conclu que le harcèlement dénoncé par l'appelant n'avait pas été établi.

Conclusions du CEE : Le CEE a d'abord conclu que l'intimé avait porté atteinte au droit à l'équité procédurale de l'appelant en ne communiquant pas deux documents dont il disposait au moment de rendre sa décision. Le CEE a aussi conclu que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable puisqu'il n'y avait pas suffisamment de renseignements au dossier pour établir si l'appelant avait été harcelé. Enfin, le CEE a convenu avec l'intimé que les questions de procédure liées au processus déontologique devaient être traitées dans l'appel de l'appelant interjeté contre la décision rendue au terme de ce processus.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant contestait la conclusion de l’intimé selon laquelle sa plainte de harcèlement n’était pas fondée.

Selon l’appelant, la défenderesse, qui était sa supérieure, avait profité à la fois d’une enquête déontologique et d’une accusation de harcèlement contre lui pour justifier sa mutation dans un autre groupe. L’appelant soutenait qu’une série d’incidents où il avait été notamment forcé à assister à une réunion humiliante pendant laquelle il avait été dépouillé de ses responsabilités, où une enquête déontologique avait été lancée pour des motifs inavoués et où il avait été victime de discrimination en raison de son sexe, constituaient des actes de harcèlement.

Après un premier examen de la plainte de harcèlement de l’appelant, l’intimé a décidé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une enquête et a ensuite rendu un rapport de décision après avoir obtenu certains documents pertinents qui l’ont amené à conclure que les actes et les comportements contestés ne constituaient pas du harcèlement.

L’appelant a déposé une déclaration d’appel dans laquelle il affirmait que la décision contrevenait aux principes applicables d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable. Il soutenait qu’il y avait eu plusieurs manquements à l’équité procédurale attribuables à la collecte d’éléments de preuve et à la manière dont le processus déontologique avait été géré. Il affirmait aussi que la décision de l’intimé était manifestement déraisonnable parce que celui-ci n’avait pas tenu compte de tous les arguments de l’appelant et qu’il n’avait pas suffisamment d’information pour justifier sa conclusion selon laquelle le comportement de la défenderesse ne répondait pas à la définition de harcèlement.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision contrevenait aux principes d’équité procédurale parce que des éléments de preuve y étaient considérés à tort et qu’elle était manifestement déraisonnable parce que l’intimé n’avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour justifier ses conclusions et qu’il n’avait pas tenu compte de tous les motifs d’appel de l’appelant. Le CEE a recommandé de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur en vue d’un nouvel examen.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit à la plupart des conclusions du CEE et a accueilli l’appel. Toutefois, il a conclu que la collecte de certains éléments de preuve n’avait pas donné lieu à un manquement à l’équité procédurale, puisque l’intimé était tenu d’obtenir et d’examiner les documents traitant des questions de déontologie et de harcèlement soulevées par l’appelant dans sa plainte. L’arbitre a conclu que la réparation demandée n’était plus viable, puisque près de quatre ans s’étaient écoulés et que l’appelant et d’autres témoins avaient pris leur retraite, et il a présenté des excuses sans autre directive.

NC-088 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

L'appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre une gestionnaire (la défenderesse). Elle a indiqué que la défenderesse l'avait harcelée de plusieurs façons, notamment en exerçant certaines de ses fonctions, en la traitant de manière impolie et irrespectueuse, en maltraitant d'autres personnes en sa présence et en ordonnant à une autre membre de ne pas communiquer avec elle. L'appelante s'est ainsi sentie dépassée par son travail, embarrassée, frustrée, persécutée, confuse, intimidée et mal à l'aise.

La défenderesse a soumis une réponse écrite à la plainte, dans laquelle elle a traité de chaque incident de harcèlement présumé. L'appelante a ensuite présenté une réponse écrite détaillée à la réponse de la défenderesse. L'intimée a examiné les deux documents. Elle a conclu qu'aucun des comportements présumés ne répondait à la définition de harcèlement énoncée dans la politique. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas besoin d'ordonner une enquête en matière de harcèlement sur les comportements (la décision).

L'appelante a fait appel de la décision. Elle n'a pas présenté d'observations bien qu'elle ait été invitée à le faire. Dans sa déclaration d'appel, elle indique qu'elle fait appel de la décision au motif qu'elle est manifestement déraisonnable et entachée d'une erreur de droit. Elle affirme que personne ne l'a interrogée ni ne lui a parlé, qu'elle a bel et bien été harcelée et que le harcèlement était monnaie courante au sein de son groupe. Elle ajoute qu'elle a quitté son milieu de travail et ensuite la GRC pour éviter le harcèlement et la frustration.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le défaut de la GRC d'interroger l'appelante ou de lui parler avant de rendre la décision n'avait pas donné lieu à un manquement à l'équité procédurale ou à une violation de la politique en l'espèce. Le dossier comprend un document volumineux dans lequel l'appelante a eu l'occasion de répondre aux positions de la défenderesse, de situer les choses dans leur contexte, de fournir d'autres renseignements et détails, de traiter de préoccupations connexes et d'inclure des preuves à l'appui, ce qu'elle a d'ailleurs fait. En outre, la décision n'était pas manifestement déraisonnable. L'appelante n'a pas avancé qu'il n'y avait aucune analyse rationnelle ou défendable justifiant la décision ou démontrant que la décision n'était pas manifestement irrationnelle. Elle n'a pas non plus laissé entendre que la preuve ne pouvait étayer la décision. En fin de compte, l'appelante a répété qu'elle croyait avoir été harcelée et que le harcèlement était monnaie courante au sein de son groupe. Bien qu'un appelant puisse s'opposer à la façon dont l'intimé apprécie la preuve, à défaut d'une erreur susceptible de révision, il n'appartient pas à la commissaire, en appel, d'évaluer si l'intimé a commis une erreur en exerçant simplement la fonction lui ayant été confiée. Enfin, la décision n'était pas entachée d'une erreur de droit. L'appelante n'a pas indiqué comment, à ses yeux, l'intimé avait commis une erreur de droit. Le CEE n'était pas prêt à avancer des hypothèses sur cette question.

Manifestement, l'appelante était une membre de la GRC extrêmement dévouée et consciencieuse qui prenait très à cœur son travail. Malheureusement, puisque l'appel contient très peu d'information, il n'y a maintenant plus grand-chose à faire pour elle. Le CEE a remercié sincèrement l'appelante pour ses longues années de loyaux services à la population canadienne et lui a souhaité du succès dans ses projets.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté et que la décision soit confirmée.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre la gestionnaire des opérations de la Station de transmissions opérationnelles (la défenderesse) où elle travaillait.

L’autorité disciplinaire de niveau III de la Division « X » (l’intimée) a conclu que le comportement de la défenderesse ne répondait pas à la définition de harcèlement.

L’appelante a fait appel de la décision de l’intimée au motif qu’elle était manifestement déraisonnable et entachée d’une erreur de droit. Elle soutenait aussi que sa plainte aurait dû faire l’objet d’une enquête.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé de rejeter l’appel. Le CEE a indiqué qu’après le dépôt de la plainte de harcèlement, la défenderesse avait présenté une réponse aux allégations, après quoi l’appelante avait soumis une réponse à celle de la défenderesse en fournissant d’autres documents. Le CEE a conclu qu’une enquête n’était donc pas nécessaire en l’espèce et que la décision de l’intimée n’avait pas été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale, n’était pas manifestement déraisonnable et n’était pas entachée d’une erreur de droit. Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

L’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a rejeté l’appel.

NC-089 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

La présente affaire découle en partie d’une plainte concernant le comportement présumé de l’appelant déposée auprès d’un service de police municipal par une autre membre de la GRC (la défenderesse). Il était question d’allégations d’agression sexuelle et de harcèlement criminel. La Couronne provinciale n’a pas porté d’accusations contre l’appelant.

Une fois l’enquête criminelle terminée, une enquête déontologique a été lancée pour examiner le comportement présumé de l’appelant. L’autorité disciplinaire de la GRC, qui a aussi statué sur la plainte de harcèlement en l’espèce, a conclu que les allégations formulées contre l’appelant n’avaient pas été établies.

L’appelant a ensuite déposé une plainte de harcèlement contre la défenderesse. Il soutenait notamment qu’elle avait formulé de fausses allégations, qu’elle les avait répétées à des collègues et qu’elle avait déjà formulé de fausses allégations contre d’autres membres de la GRC. L’appelant estimait qu’elle avait formulé ces allégations pour le punir parce qu’il lui avait confié une tâche qu’elle ne voulait pas accomplir.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision de l’intimée était manifestement déraisonnable. En effet, il n’y avait pas suffisamment d’information au dossier pour ne pas ordonner d’enquête, puis pour conclure que la plainte de harcèlement de l’appelant n’était pas fondée et que la défenderesse n’avait pas contrevenu au code de déontologie de la GRC. Le CEE a aussi indiqué qu’il serait avisé de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur. 

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

La défenderesse, une membre de la GRC, a accusé l’appelant d’agression sexuelle. Cette allégation a fait l’objet d’une enquête criminelle, puis d’une enquête déontologique. Les deux enquêtes ont établi que les allégations formulées contre l’appelant par la défenderesse n’étaient pas fondées.

L’appelant a ensuite déposé une plainte de harcèlement contre la défenderesse. Il soutenait qu’elle avait formulé de fausses allégations contre lui en guise de représailles parce qu’il lui avait confié une tâche et aussi afin d’obtenir un avantage financier. L’intimée dans la présente affaire, qui était aussi la décideuse dans l’enquête déontologique, a rendu un rapport de décision dans lequel elle a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement, en affirmant que la plainte de l’appelant n’était pas fondée et qu’elle ne nécessitait pas une enquête.

L’appelant a présenté une déclaration d’appel dans laquelle il affirmait que la décision était manifestement déraisonnable. Il soutenait que son allégation devait faire l’objet d’une enquête et que l’enquête déontologique ne s’y rapportait pas parce qu’elle avait seulement cherché à établir s’il y avait eu agression sexuelle, et non si les accusations étaient délibérément trompeuses.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision était manifestement déraisonnable, puisque l’intimée n’avait pas de preuve ni de fondement rationnel justifiant ses conclusions et qu’elle avait eu tort d’affirmer que l’enquête déontologique effectuée auparavant avait réglé la présente affaire. Le CEE a recommandé qu’une enquête soit ordonnée et que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur en vue d’un nouvel examen. 

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a accueilli l’appel. Il a ordonné une nouvelle enquête et renvoyé l’affaire à un nouveau décideur en dehors de la Division « X ».

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Griefs

G-749 Directive sur les voyages d’affaires / Indemnités pour logement particulier (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

Du 29 juillet au 28 août 2011, le requérant était en déplacement, en affectation temporaire de relève. Quelques temps suivant son retour, il a pris connaissance d'un document préparé à la suite d'un caucus des représentants des relations fonctionnelles (RRF) qui avait eu lieu le ou autour du 18 octobre 2012 (page 4). Ce document constatait que la GRC refusait, depuis janvier 2010, de payer l'indemnité pour logement particulier non commercial (ILPNC) aux membres effectuant des enquêtes ou assurant la relève dans des postes isolés. Le document encourageait les membres à déposer un grief si l'ILPNC leur était refusée dans des circonstances similaires.

Le 29 octobre 2012, le requérant a soumis une réclamation à son superviseur demandant le paiement de l'ILPNC pour chacune des nuits qu'il avait passées en affectation temporaire de relève. Dans son formulaire 1393 (demande d'ILPNC), le requérant n'a fourni aucune précision quant à la nature du logement qu'il avait occupé. La réclamation fut refusée le 8 février 2013.

Le 14 février 2013, le requérant a déposé un grief contestant le refus de sa réclamation. À titre d'annexes, le requérant a, entre autres, fait parvenir les sommaires des dossiers de griefs 3500‑07‑001 (G‑496), 2400‑07‑002 (G‑497) et 2400‑10‑001 (G‑498).

Le grief a été rejeté au niveau I. À l'appui de sa décision, l'arbitre a précisé que les dossiers G‑496, G‑497 et G‑498 ne s'appliquaient pas à la situation du requérant puisqu'ils impliquaient tous des membres qui avaient résidé dans des maisons appartenant à l'État et qui étaient normalement occupées par d'autres membres, ce qui avait justifié l'octroi de l'ILPNC. À cet égard, l'arbitre a observé que le requérant ne s'était pas déchargé du fardeau qui lui incombait puisqu'il n'a pas donné d'information ni de détail quant à l'endroit où il était demeuré lors de son séjour en affectation temporaire de relève. Par conséquent, l'arbitre a conclu qu'il était impossible de déterminer si les circonstances du requérant justifiaient que l'ILPNC lui soit versée.

Dans ses soumissions de niveau II, le requérant a révélé pour la première fois qu'il était effectivement demeuré dans un logement de l'État normalement habité par un autre membre de la GRC.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la nouvelle preuve présentée par le requérant était inadmissible au niveau II puisqu'elle était connue par celui-ci au moment où le niveau I a été saisi du dossier. Il s'ensuit que le requérant aurait raisonnablement pu présenter l'information lors de l'étude de son grief au niveau I. Il a aussi été déterminé que l'argument du requérant selon lequel sa situation de logement est devenue explicite lorsqu'il a joint les sommaires des dossiers de griefs G‑496, G‑497 et G‑498 à son formulaire de grief était sans fondement.

Ayant conclu que la nouvelle preuve présentée par le requérant était inadmissible au niveau II, le CEE a précisé que la preuve au dossier ne permettait pas de déterminer si le requérant était effectivement demeuré dans un logement privé non commercial. Par conséquent, le CEE a conclu que l'octroi de l'ILPNC ne pouvait être justifié dans les circonstances.  

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief. 

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant était en déplacement, en affectation temporaire de relève. II a demandé une indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC), réclamant une allocation de 50 $ par nuit. II a déposé son grief contestant la décision du sous-officier de la Division X pour avoir rejeté sa demande d’ILPNC. L’arbitre de niveau I a conclu que le requérant ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve sur le fond. Le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada a réitéré les motifs de l’arbitre de niveau I selon lesquels le grief devait être rejeté. La commissaire accepte que le requérant ait séjourné dans une résidence appartenant à l’État qui était louée par un autre membre, créant ainsi un droit à l’ILPNC. Le grief est accueilli.

G-752 Réinstallation (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

La requérante a présenté un grief visant une décision rendue par le répondant lui exigeant le recouvrement de fonds qui lui avaient été octroyés lors d’une mutation dans le cadre du Programme de réinstallation intégré (PRI). Le montant d’argent en question reçu par la requérante provenait d’une économie réalisée par le nombre moindre d’articles de ménage et d’effets mobiliers expédiés lors de sa réinstallation. Dans le cadre d’une vérification par les services de relogement, la requérante avait indiqué qu’elle avait laissé certains articles de ménage à sa résidence. Le répondant a donc exigé le remboursement de l’économie reçue au motif que, selon l’article 2.04.03.d du PRI, la requérante devait expédier la totalité de tous ses effets mobiliers.

Dans son grief au niveau I, la requérante a indiqué que l’article 2.04.03.d.iii du PRI précise que « les membres qui déménagent seuls OU qui n’expédient pas la totalité de leurs effets mobiliers n’ont pas droit à cet avantage ». Elle a raisonné que puisqu’elle est déménagée accompagnée de son conjoint de fait, elle aurait dû tirer profit de l’économie en question. De plus, la requérante a expliqué que les articles de ménage qu’elle n’avait pas expédiés étaient inclus dans son logement à destination et qu’elle les avait donc laissés à sa résidence pour ses locataires. La requérante a également exprimé son désaccord avec le montant réclamé, affirmant qu’elle n’aurait dû rembourser que le montant net plutôt que le montant brut. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief.

Au niveau II, la requérante conteste l’interprétation de l’arbitre de niveau I à l’égard du libellé de l’article 2.04.03.d.iii en soutenant qu’elle était en droit d’obtenir l’économie puisqu’elle n’est pas déménagée seule.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que selon l’article 2.04.03.d du PRI, un membre doit, afin de bénéficier de l’économie, être accompagné lors du déménagement et doit également avoir envoyé la totalité de ses articles et effets de ménage. De plus, le CEE a déterminé que la requérante n’avait fourni aucun argument ou preuve appuyant sa prétention que le répondant n’aurait pas dû exiger la somme brute du montant remboursable.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

La requérante a contesté la décision du répondant de lui demander de rembourser une somme de 3 408,16 $ octroyée lors de sa mutation dans le cadre du Programme de réinstallation intégré, Politique de réinstallation de la Gendarmerie royale du Canada (PRI). L’arbitre de niveau I a conclu que la requérante n’avait pas réussi à s’acquitter de son fardeau en démontrant que la décision du répondant d’exiger le remboursement de la somme supplémentaire payée a contrevenu à la politique. Le Comité externe d’examen (CEE) de la GRC a trouvé que la décision du répondant était conforme au PRI et que la requérante avait la responsabilité de se familiariser avec la politique et ses exceptions. La commissaire accepte la conclusion du CEE et rejette le grief.

G-753 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle il avait harcelé une sous-officière de son détachement. Peu après que le requérant a reçu une évaluation de rendement négative, une plainte publique anonyme a été déposée à la Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP). Selon cette plainte, deux caporaux avaient eu une [traduction] « conduite répréhensible et étaient en état d'ébriété », et ils avaient encouragé un membre subalterne qui s'apprêtait à travailler à boire excessivement. Par la suite, une lettre anonyme a été envoyée à de nombreux fonctionnaires. Elle dénonçait de la négligence et de la mauvaise gestion de la part de la direction du détachement du requérant. Une sous-officière ainsi que les deux caporaux concernés ont déposé conjointement une plainte de harcèlement contre le requérant. Ils y affirmaient que le requérant avait rédigé et envoyé la plainte publique et la lettre anonyme. Au cours de l'enquête, l'épouse du requérant a admis avoir rédigé et envoyé les deux documents. Le requérant a admis lui avoir fourni des renseignements qu'ils contenaient et l'avoir aidée à télécopier la lettre aux fonctionnaires.

Aux niveaux I et II, le requérant a fait valoir qu'il n'était ni l'auteur ni l'expéditeur de la plainte publique et de la lettre et que, à la suite d'une plainte déposée par son épouse, le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) avait conclu que la GRC avait enfreint la Loi sur la protection des renseignements personnels pendant l'enquête. Au niveau II, le requérant a joint une nouvelle preuve obtenue au moyen d'une demande relative à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP). Le requérant affirmait que l'arbitre avait commis une erreur en n'accordant aucune importance aux conclusions du CPVP selon lesquelles la GRC avait porté atteinte à sa vie privée pendant l'enquête. Enfin, il soutenait qu'en tant que subalterne des plaignants, il ne pouvait les avoir harcelés parce qu'il n'exerçait aucun pouvoir sur eux.

Conclusions du CEE : Le CEE a jugé inadmissible la nouvelle preuve obtenue au moyen d'une demande relative à l'AIPRP parce que le requérant n'avait fourni aucune explication démontrant que cette preuve ne pouvait raisonnablement être connue de lui au moment de l'étude du grief au niveau I.

Comme le requérant n'avait présenté aucun argument concernant la plainte publique anonyme, le CEE ne s'est pas penché sur la conclusion du répondant selon laquelle l'allégation n'avait pas été établie.

Pour ce qui est de la lettre anonyme, le CEE a conclu que l'analyse du répondant était conforme aux textes faisant autorité en matière de harcèlement. Le requérant, de son propre aveu, avait fourni une partie du contenu de la lettre et avait aidé à la télécopier. Pour conclure que le comportement du requérant répondait au critère de harcèlement, le répondant a pris en compte tous les éléments du critère et toutes les preuves pertinentes, a appliqué le critère de la personne raisonnable et a considéré la gravité et le caractère répréhensible de l'acte.

Quant au rapport du commissaire à la protection de la vie privée, le CEE a conclu que si le requérant souhaitait qu'une importance soit accordée à ses affirmations concernant ce rapport, il lui incombait de présenter la preuve à l'appui de celles-ci.

Enfin, le CEE a conclu que rien dans la définition de harcèlement n'indiquait que le présumé harceleur devait être en situation de pouvoir par rapport à la personne victime du harcèlement.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif que la décision du répondant a été rendue conformément aux politiques pertinentes de la GRC et du Conseil du Trésor, et dans le respect de la loi applicable.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Après avoir obtenu une évaluation de rendement négative, le requérant, de concert avec son épouse, qui n’était pas membre, a envoyé une lettre anonyme au maire de sa municipalité et à d’autres fonctionnaires dans laquelle il dénonçait le leadership de sa supérieure. Celle-ci a déposé une plainte de harcèlement contre lui. Le requérant soutenait qu’il n’avait pas envoyé les lettres anonymes, et son épouse a admis l’avoir fait. Une enquête a été effectuée au cours de laquelle de nombreux témoins ont été interrogés et des déclarations ont été obtenues du requérant et de son épouse. Le répondant a conclu que le requérant avait participé à l’envoi de la lettre et qu’il y avait eu harcèlement. Le requérant a déposé un grief dans lequel il contestait la décision du répondant sur plusieurs points, dont son opinion selon laquelle il ne pouvait y avoir harcèlement puisqu’il était sous l’autorité de la plaignante. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi que la décision du répondant allait à l’encontre des politiques et des lois applicables. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. L’affaire a été renvoyée devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE), qui a recommandé de rejeter le grief. La commissaire a conclu que la décision du répondant selon laquelle il y avait eu harcèlement n’allait pas à l’encontre des politiques et des lois, puisque le requérant s’était comporté de façon préjudiciable, et elle a reconnu qu’il n’importait aucunement que la plaignante soit en position d’autorité en raison de son grade. La commissaire a rejeté le grief.

G-754 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle il avait harcelé un autre membre de son détachement. Peu après que le requérant a reçu une évaluation de rendement négative, une plainte publique anonyme a été déposée à la Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP). Selon cette plainte, deux caporaux avaient eu une [traduction] « conduite répréhensible et étaient en état d'ébriété », et ils avaient encouragé un membre subalterne qui s'apprêtait à travailler à boire excessivement. Par la suite, une lettre anonyme a été envoyée à de nombreux fonctionnaires. Elle dénonçait de la négligence et de la mauvaise gestion de la part de la direction du détachement du requérant. Une sous-officière ainsi que les deux caporaux concernés ont déposé conjointement une plainte de harcèlement contre le requérant. Ils y affirmaient que le requérant avait rédigé et envoyé la plainte publique et la lettre anonyme. Au cours de l'enquête, l'épouse du requérant a admis avoir rédigé et envoyé les deux documents. Le requérant a admis lui avoir fourni des renseignements qu'ils contenaient et l'avoir aidée à télécopier la lettre aux fonctionnaires.

En ce qui concerne la plainte publique, le répondant a conclu que le requérant avait joué un rôle important dans sa rédaction; le fait qu'il ne l'avait pas écrite lui-même n'enlevait rien à son implication. Le répondant a conclu que le requérant avait délibérément tenté de rabaisser et d'humilier publiquement les caporaux, et qu'il était raisonnable de conclure que le requérant savait que ce comportement serait offensant ou préjudiciable. Quant à la lettre anonyme, le répondant a conclu que le requérant, de son propre aveu, avait fourni une partie du contenu de la lettre et avait aidé à la télécopier. 

Aux niveaux I et II, le requérant a fait valoir qu'il n'était ni l'auteur ni l'expéditeur de la plainte publique et de la lettre et que, à la suite d'une plainte déposée par son épouse, le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) avait conclu que la GRC avait enfreint la Loi sur la protection des renseignements personnels pendant l'enquête. Au niveau II, le requérant a joint une nouvelle preuve obtenue au moyen d'une demande relative à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP). Le requérant affirmait que l'arbitre avait commis une erreur et soulevé une crainte raisonnable de partialité en n'accordant aucune importance aux conclusions du CPVP selon lesquelles la GRC avait porté atteinte à sa vie privée pendant l'enquête. Enfin, il soutenait qu'en tant que subalterne des plaignants, il ne pouvait les avoir harcelés parce qu'il n'exerçait aucun pouvoir sur eux.

Conclusions du CEE : Le CEE a jugé inadmissible la nouvelle preuve obtenue au moyen d'une demande relative à l'AIPRP parce que le requérant n'avait fourni aucune explication démontrant que cette preuve ne pouvait raisonnablement être connue de lui au moment de l'étude du grief au niveau I.

Pour ce qui est de la plainte publique, le CEE a conclu que l'analyse du répondant était conforme aux textes faisant autorité en matière de harcèlement. Pour conclure que le comportement du requérant répondait au critère de harcèlement, le répondant a pris en compte tous les éléments du critère et toutes les preuves pertinentes, a appliqué le critère de la personne raisonnable et a considéré la gravité et le caractère répréhensible de l'acte.

Quant au rapport du commissaire à la protection de la vie privée, le CEE a conclu que si le requérant souhaitait qu'une importance soit accordée à ses affirmations concernant ce rapport, il lui incombait de présenter la preuve à l'appui de celles-ci. Le CEE a aussi conclu que le fait que l'arbitre de niveau I n'ait pas accordé assez d'importance, voire aucune, à un argument ou à un élément de preuve ne prouvait pas qu'il y avait une réelle probabilité de partialité et ne suffisait pas à réfuter la présomption d'impartialité.

Enfin, le CEE a conclu que rien dans la définition de harcèlement n'indiquait que le présumé harceleur devait être en situation de pouvoir par rapport à la personne victime du harcèlement.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif que la décision du répondant a été rendue conformément aux politiques pertinentes de la GRC et du Conseil du Trésor, et dans le respect de la loi applicable.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle il avait harcelé un membre de la GRC (le caporal X). L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi que la décision du répondant allait à l’encontre des politiques ou des lois applicables. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé de rejeter le grief au motif que la décision du répondant avait été rendue conformément aux politiques et que son analyse était conforme aux textes faisant autorité en matière de harcèlement. La commissaire a accepté la recommandation et a rejeté le grief.

G-755 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle il avait harcelé un autre membre de son détachement. Peu après que le requérant a reçu une évaluation de rendement négative, une plainte publique anonyme a été déposée à la Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP). Selon cette plainte, deux caporaux avaient eu une [traduction] « conduite répréhensible et étaient en état d'ébriété », et ils avaient encouragé un membre subalterne qui s'apprêtait à travailler à boire excessivement. Par la suite, une lettre anonyme a été envoyée à de nombreux fonctionnaires. Elle dénonçait de la négligence et de la mauvaise gestion de la part de la direction du détachement du requérant. Une sous-officière ainsi que les deux caporaux concernés ont déposé conjointement une plainte de harcèlement contre le requérant. Ils y affirmaient que le requérant avait rédigé et envoyé la plainte publique et la lettre anonyme. Au cours de l'enquête, l'épouse du requérant a admis avoir rédigé et envoyé les deux documents. Le requérant a admis lui avoir fourni des renseignements qu'ils contenaient et l'avoir aidée à télécopier la lettre aux fonctionnaires.

En ce qui concerne la plainte publique, le répondant a conclu que le requérant avait joué un rôle important dans sa rédaction; le fait qu'il ne l'avait pas écrite lui-même n'enlevait rien à son implication. Le répondant a conclu que le requérant avait délibérément tenté de rabaisser et d'humilier publiquement les caporaux, et qu'il était raisonnable de conclure que le requérant savait que ce comportement serait offensant ou préjudiciable. Quant à la lettre anonyme, le répondant a conclu que le requérant, de son propre aveu, avait fourni une partie du contenu de la lettre et avait aidé à la télécopier. 

Aux niveaux I et II, le requérant a fait valoir qu'il n'était ni l'auteur ni l'expéditeur de la plainte publique et de la lettre et que, à la suite d'une plainte déposée par son épouse, le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) avait conclu que la GRC avait enfreint la Loi sur la protection des renseignements personnels pendant l'enquête. Au niveau II, le requérant a joint une nouvelle preuve obtenue au moyen d'une demande relative à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP). Le requérant affirmait que l'arbitre avait commis une erreur et soulevé une crainte raisonnable de partialité en n'accordant aucune importance aux conclusions du CPVP selon lesquelles la GRC avait porté atteinte à sa vie privée pendant l'enquête. Enfin, il soutenait qu'en tant que subalterne des plaignants, il ne pouvait les avoir harcelés parce qu'il n'exerçait aucun pouvoir sur eux.

Conclusions du CEE : Le CEE a jugé inadmissible la nouvelle preuve obtenue au moyen d'une demande relative à l'AIPRP parce que le requérant n'avait fourni aucune explication démontrant que cette preuve ne pouvait raisonnablement être connue de lui au moment de l'étude du grief au niveau I.

Pour ce qui est de la plainte publique, le CEE a conclu que l'analyse du répondant était conforme aux textes faisant autorité en matière de harcèlement. Pour conclure que le comportement du requérant répondait au critère de harcèlement, le répondant a pris en compte tous les éléments du critère et toutes les preuves pertinentes, a appliqué le critère de la personne raisonnable et a considéré la gravité et le caractère répréhensible de l'acte.

Pour ce qui est de la lettre anonyme, le CEE a conclu que l'analyse du répondant était aussi conforme aux textes faisant autorité en matière de harcèlement. Pour conclure que le comportement du requérant répondait au critère de harcèlement, le répondant a pris en compte tous les éléments du critère et toutes les preuves pertinentes, a appliqué le critère de la personne raisonnable et a considéré la gravité et le caractère répréhensible de l'acte.

Quant au rapport du commissaire à la protection de la vie privée, le CEE a conclu que si le requérant souhaitait qu'une importance soit accordée à ses affirmations concernant ce rapport, il lui incombait de présenter la preuve à l'appui de celles-ci. Le CEE a aussi conclu que le fait que l'arbitre de niveau I n'ait pas accordé assez d'importance, voire aucune, à un argument ou à un élément de preuve ne prouvait pas qu'il y avait une réelle probabilité de partialité et ne suffisait pas à réfuter la présomption d'impartialité.

Enfin, le CEE a conclu que rien dans la définition de harcèlement n'indiquait que le présumé harceleur devait être en situation de pouvoir par rapport à la personne victime du harcèlement.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif que la décision du répondant a été rendue conformément aux politiques pertinentes de la GRC et du Conseil du Trésor, et dans le respect de la loi applicable.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision selon laquelle il avait harcelé le caporal (cap.) Z. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi ses prétentions. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé de rejeter le grief au motif que le requérant n’avait pas démontré que le répondant avait commis une erreur en concluant que le requérant avait harcelé le cap. Z en participant à la rédaction et à la distribution d’une plainte publique et d’une lettre anonyme envoyée à divers fonctionnaires. La commissaire a accepté la recommandation et a rejeté le grief.

G-756 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle sa plainte de harcèlement n'était pas fondée. Le requérant avait affirmé qu'une sergente de son détachement l'avait harcelé en ne l'aidant pas à résoudre un conflit entre son supérieur et lui et en déposant une plainte de harcèlement contre lui.

Le requérant a contesté la décision du répondant au motif qu'il était difficile d'établir si un subalterne pouvait harceler un supérieur, que la plainte de harcèlement déposée contre lui par la sergente constituait des représailles au sens de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (LPFDAR) et qu'il y avait une crainte raisonnable de partialité. L'arbitre de niveau I a rejeté l'argument du requérant selon lequel la hiérarchie de la GRC éliminait la possibilité de harcèlement de la part d'une personne de grade inférieur. Il a conclu que la LPFDAR comportait son propre mécanisme de traitement de plaintes et que cette partie du grief dépassait la portée de la procédure applicable aux griefs de la GRC. Enfin, il a conclu que les observations du requérant ne comprenaient pas d'information étayant son argument quant à l'existence de partialité.

Au niveau II, le requérant a fait valoir que l'arbitre de niveau I avait manqué aux principes d'équité procédurale, que le répondant et l'arbitre de niveau I n'avaient pas tenu compte de l'ensemble de la preuve, que la décision de niveau I allait à l'encontre des politiques de la GRC et du Conseil du Trésor et que la plainte de harcèlement déposée contre lui par la sergente constituait des représailles et de l'abus de pouvoir.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu qu'il n'y avait pas eu manquement à l'équité procédurale, malgré la simple affirmation du requérant à cet égard. Le requérant a été entendu au moyen d'arguments présentés au niveau I, et le dossier ne comprenait pas de preuve ou d'argument suffisamment convaincant pour réfuter la présomption d'impartialité de l'arbitre de niveau I.

Le CEE a conclu que le requérant ne s'était pas acquitté du fardeau de persuasion qui lui incombait parce qu'il n'avait fourni aucune explication ni aucun exemple quant aux éléments de preuve que le répondant ou l'arbitre de niveau I n'avaient pas bien pris en considération. Or, tout requérant doit s'acquitter du fardeau initial de persuasion, et ce, selon la norme de la prépondérance des probabilités.

Le CEE a conclu que, comme le requérant n'avait pas fourni d'explication ni mentionné les dispositions des politiques en matière de harcèlement que le répondant n'avait pas respectées, il n'avait pas démontré en quoi la décision du répondant allait à l'encontre de ces politiques. Il a plutôt fait une simple affirmation relativement à la décision de niveau I.

En outre, le CEE a conclu que le répondant n'avait pas commis d'erreur dans son examen de l'argument du requérant lié aux représailles. Le répondant a conclu que le dépôt d'une plainte de harcèlement contre le requérant par la sergente ne répondait pas aux critères de harcèlement parce que cette dernière avait déposé une plainte de harcèlement valable.

Le CEE a conclu que, comme le prévoyaient le paragraphe 12(3) des Consignes du commissaire (griefs) et la disposition L.3 du chapitre II.38 du Manuel d'administration (Griefs), le requérant ne pouvait pas invoquer l'argument de l'abus de pouvoir parce qu'il ne l'avait pas soulevé devant l'arbitre de niveau I, alors que cet argument lui était connu à ce moment-là.

Enfin, même si le requérant n'a pas fait valoir que le répondant n'avait pas appliqué ou avait mal appliqué le critère de la personne raisonnable pour établir s'il y avait eu harcèlement, le CEE a conclu qu'il était autorisé à se pencher sur une erreur de droit évidente à la lecture du dossier en vertu de l'alinéa 34(3)a) de la Loi sur la GRC. Cet alinéa prévoit que le CEE peut présenter au commissaire ses conclusions et recommandations. Le répondant a bien cité le critère de la personne raisonnable, mais il a examiné à tort si la sergente avait l'intention de causer une offense ou un préjudice. Le CEE a conclu qu'il s'agissait d'une mauvaise application du critère de la personne raisonnable, car l'intention du présumé harceleur ne constitue pas un élément du critère.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli et que la commissaire rende une nouvelle décision. Le CEE indique que, même si beaucoup de temps s'est écoulé, le requérant a droit à une décision dans laquelle le bon critère a été appliqué.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision de rejeter sa plainte de harcèlement. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi ses prétentions. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli et que la commissaire rende une nouvelle décision au motif que le répondant avait commis une erreur de droit en appliquant le critère de harcèlement. La commissaire n’a pas accepté la recommandation et a rejeté le grief.

G-757 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle sa plainte de harcèlement déposée en avril 2012 n'était pas fondée. Le requérant avait affirmé qu'un caporal de son détachement l'avait harcelé en disant à son supérieur qu'il faisait un travail exécrable et en le qualifiant tout en utilisant un terme désobligeant. Le présumé harceleur a admis au requérant qu'il avait fait ce commentaire. Lors de l'incident, le requérant et le présumé harceleur ont discuté du commentaire et convenu de passer à autre chose. Plus tard, le supérieur du requérant a mentionné ce terme désobligeant dans le cadre d'une enquête sur le rendement au travail du requérant.

Le requérant a contesté la décision du répondant au motif qu'il était difficile d'établir si celui-ci avait tenu compte de tous les documents pertinents. Il a également fait valoir que le répondant avait commis une erreur en ne reconnaissant pas que le comportement en cause constituait du harcèlement. Enfin, il soutenait qu'il y avait une crainte de partialité de la part du répondant en ce qui a trait à la correspondance du supérieur du requérant avec la représentante du répondant. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en concluant que le requérant ne s'était pas acquitté du fardeau d'établir que la décision du répondant allait à l'encontre des politiques et des lois applicables. Il a aussi rejeté l'argument du requérant quant à l'existence de partialité au motif que le répondant, au moment de nommer sa représentante responsable du grief, s'était déjà acquitté de ses fonctions et était dessaisi de la décision sur la plainte de harcèlement.

Au niveau II, le requérant a fait valoir que l'arbitre de niveau I avait manqué aux principes d'équité procédurale et que la décision de niveau I allait à l'encontre des politiques de la GRC et du Conseil du Trésor. Il soutenait aussi que l'arbitre de niveau I ne comprenait pas bien les faits en cause, tout en affirmant que le répondant et l'arbitre de niveau I n'avaient pas tenu compte de l'ensemble de la preuve.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu qu'il n'y avait pas eu manquement à l'équité procédurale, malgré la simple affirmation du requérant à cet égard. Le requérant a été entendu au moyen d'arguments présentés au niveau I, et le dossier ne comprenait pas de preuve ou d'argument pour réfuter la présomption d'impartialité de l'arbitre de niveau I.

Le CEE a conclu que, comme le requérant n'avait pas fourni d'explication ni mentionné les dispositions des politiques en matière de harcèlement que le répondant n'avait pas respectées, il n'avait pas démontré en quoi la décision du répondant allait à l'encontre de ces politiques.

Le CEE a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur évidente, à la lecture du dossier, quant à l'évaluation de l'ensemble de la preuve par le répondant et à sa conclusion selon laquelle le comportement en cause ne constituait pas du harcèlement. Le répondant a examiné la preuve et appliqué le bon critère. Il a clairement indiqué que le comportement en cause était un commentaire fait par le présumé harceleur. Il a souligné que le harcèlement était normalement constitué d'une série d'incidents, mais qu'il pouvait s'agir d'un seul incident grave ayant des conséquences durables sur la personne visée. Il a mentionné que le requérant avait lui-même indiqué qu'il estimait que le problème entre le présumé harceleur et lui avait été réglé après qu'ils en avaient discuté de façon informelle, et que si son supérieur n'avait pas mentionné le commentaire par la suite, le requérant n'y aurait pas repensé. Le répondant a donc conclu que le commentaire désobligeant n'avait pas eu d'autres conséquences négatives sur le requérant, qu'il n'avait pas continué à l'offenser ou à le blesser et qu'il ne répondait donc pas à la définition de harcèlement. 

En ce qui concerne l'allégation du requérant selon laquelle il y avait une crainte de partialité de la part du répondant, le CEE a souscrit à l'analyse de la question effectuée par l'arbitre de niveau I.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

En 2009, le présumé harceleur a dit au requérant que son travail dans les dossiers était [traduction] « exécrable » et qu’il était un « cancer ». En 2011, ces commentaires ont été repris dans une évaluation de rendement effectuée par un autre supérieur. Peu après, le requérant a déposé une plainte de harcèlement dans laquelle il affirmait que le présumé harceleur l’avait traité de [traduction] « tumeur cancéreuse » et que cette remarque était réapparue lors de l’évaluation de rendement de 2011. Le répondant a conclu que la remarque n’était pas constructive, mais que le requérant et le présumé harceleur en avaient discuté, qu’ils avaient réglé le problème et que la remarque avait refait surface lorsqu’un autre supérieur l’avait mentionnée dans l’évaluation de rendement. Le répondant a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement de la part du présumé harceleur, puisque l’évaluation de rendement avait été effectuée par quelqu’un d’autre. Le requérant a contesté la décision du répondant par voie de grief. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi que la décision du répondant allait à l’encontre des politiques et des lois applicables. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. L’affaire a été renvoyée devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE), qui a recommandé de rejeter le grief. La commissaire a accepté le raisonnement du répondant selon lequel il n’y avait pas eu harcèlement puisque le commentaire ne visait pas à nuire au requérant, même s’il aurait pu être formulé de façon plus constructive, et elle a conclu que l’évaluation de rendement n’avait pas fait réapparaître ce commentaire et qu’elle avait été effectuée par un autre supérieur. La commissaire a rejeté le grief.

G-758 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle sa plainte de harcèlement n'était pas fondée. Le requérant avait affirmé que son supérieur l'avait harcelé en l'humiliant, en ayant menti quant à son rendement au travail et en déposant une plainte de harcèlement contre lui.

Au niveau I, le requérant a fait valoir que le comportement du présumé harceleur était du harcèlement et de l'abus de pouvoir et constituait des représailles au sens de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (LPFDAR). Il soutenait aussi qu'il y avait une crainte de partialité compte tenu de la correspondance du présumé harceleur avec la représentante du répondant. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en concluant que le requérant ne s'était pas acquitté du fardeau d'établir que la décision du répondant allait à l'encontre des politiques et des lois applicables. Il a aussi rejeté l'argument du requérant quant à l'existence de partialité au motif que le répondant, au moment de nommer sa représentante responsable du grief, s'était déjà acquitté de ses fonctions et était dessaisi de la décision sur la plainte de harcèlement.

Au niveau II, le requérant a fait valoir que l'arbitre de niveau I avait manqué aux principes d'équité procédurale et que la décision de niveau I allait à l'encontre des politiques de la GRC et du Conseil du Trésor. Il soutenait aussi que l'arbitre de niveau I ne comprenait pas bien les faits en cause. Il a indiqué qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale parce qu'il avait reçu tardivement la décision de niveau I, et il a réitéré ses arguments de niveau I concernant la partialité, l'abus de pouvoir et les représailles.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas démontré en quoi la décision du répondant allait à l'encontre des politiques en matière de harcèlement. Le répondant a examiné la preuve et appliqué le bon critère, et a conclu que le critère de harcèlement n'avait pas été rempli.

Le CEE a conclu qu'il n'y avait pas eu manquement à l'équité procédurale. Le requérant a été entendu au moyen d'arguments présentés au niveau I, et la présomption d'impartialité de l'arbitre de niveau I n'a pas été réfutée. Le requérant n'a pas demandé que les décisions liées au présent grief et à un autre soient rendues simultanément, et rien n'obligeait à ce qu'elles le soient. Le requérant n'a pas mentionné d'arguments qu'il n'avait pu présenter, ni quoi que ce soit qu'il aurait fait valoir différemment s'il avait reçu les deux décisions de niveau I simultanément. Il a été entendu de novo et simultanément au niveau II.

Le CEE a souscrit à la conclusion du répondant selon laquelle le critère de harcèlement n'était pas rempli puisque les gestes du présumé harceleur n'étaient pas inappropriés. Le CEE a déclaré que l'abus de pouvoir était une forme de harcèlement, et qu'il doit y avoir eu un comportement inopportun pour établir l'existence du harcèlement. Le répondant a conclu qu'il n'y avait eu aucune intention d'infliger un préjudice. Le CEE a déclaré que le répondant n'avait pas commis d'erreur dans son analyse, tout en indiquant qu'il ne pouvait y avoir abus de pouvoir s'il n'y avait pas d'intention.

Quant aux représailles, le CEE a conclu que le répondant n'avait pas commis d'erreur en concluant que le dépôt d'une plainte de harcèlement valable par le présumé harceleur ne répondait pas aux critères de harcèlement. Ce dernier exerçait ses droits en vertu de la politique de la GRC, laquelle prévoit qu'un supérieur a autant le droit de déposer une plainte de harcèlement qu'un subalterne. Le CEE a souscrit à l'analyse par l'arbitre de niveau I de l'argument du requérant concernant les représailles au sens de la LPFDAR, qui dépassait la portée de la procédure applicable aux griefs de la GRC.

En ce qui concerne l'allégation du requérant selon laquelle il y avait une crainte de partialité de la part du répondant, le CEE a souscrit à l'analyse de la question effectuée par l'arbitre de niveau I.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle le caporal X, membre de la GRC, ne l’avait pas harcelé. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi que la décision du répondant allait à l’encontre des politiques ou des lois applicables. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé de rejeter le grief au motif que le répondant n’avait pas commis d’erreur en concluant que le comportement du caporal X ne répondait pas au critère de harcèlement. La commissaire a accepté la recommandation et a rejeté le grief.

G-759 Réinstallation / Délais de prescription (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

Le requérant a déposé un grief pour contester la décision du répondant de rejeter sa demande au titre du Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI). Au cours de la phase de règlement rapide de la procédure relative aux griefs, le répondant a soulevé la question préliminaire du respect du délai au motif que le grief avait été déposé après l’expiration du délai de prescription de 30 jours prévu à l’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC.

Au niveau I, le requérant a fait valoir qu’il ne savait pas, au départ, que le rejet de sa demande au titre du PGRPI était une décision de la Gendarmerie à laquelle s’appliquait la procédure relative aux griefs. Il a expliqué que, 41 jours après que la décision avait été rendue, son réviseur des dossiers de réinstallation de la GRC l’avait informé du processus de recours approprié et qu’il avait rapidement déposé son grief le lendemain. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu’il avait été déposé après l’expiration du délai de prescription de 30 jours et qu’une prorogation rétroactive du délai n’était pas justifiée dans les circonstances.

Au niveau II, le requérant a expliqué qu’il s’était absenté de son détachement pendant environ trois semaines au cours du délai de prescription et qu’il n’avait pas été en mesure d’accéder à ses courriels. Selon lui, son absence du détachement et ses tentatives pour joindre son réviseur des dossiers de réinstallation de la GRC démontraient qu’il avait l’intention constante de poursuivre son grief, ce qui justifiait une prorogation rétroactive du délai.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant n’avait pas présenté son grief dans le délai de prescription de 30 jours prévu au niveau I. Le CEE a aussi conclu qu’il n’y avait aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait que la commissaire proroge rétroactivement le délai de prescription de 30 jours.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté en raison du non-respect du délai.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision du répondant de rejeter sa demande au titre du Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu’il avait été déposé après l’expiration du délai de prescription. Le CEE s’est dit d’accord avec l’arbitre de niveau I et a recommandé de rejeter le grief. La commissaire a conclu que le requérant n’avait pas déposé son grief dans les 30 jours suivant celui où il avait pris connaissance de la décision contestée et que les circonstances ne justifiaient pas une prorogation rétroactive du délai de prescription. La commissaire a rejeté le grief.

G-760 Directive sur les voyages d’affaires (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

Le requérant a été affecté au Détachement A. Il a été impliqué dans un incident avec son ex-conjointe, qui était également membre régulière de la GRC au même détachement. À la suite de l’incident, le requérant a été arrêté et a fait l’objet d’accusations, après quoi il a été libéré.

Après l’incident, le requérant est parti en congé de maladie. Pendant son congé, il a quitté le foyer conjugal situé près du Détachement A pour aller s’installer chez des membres de sa famille dans une autre région de la Division. Il est resté en congé de maladie pendant près d’un mois après l’incident.

Par la suite, le requérant a informé l’officier responsable (off. resp.) de l’époque qu’il se sentait mieux et qu’il était prêt à retourner travailler. Puisqu’il ne pouvait pas retourner au Détachement A vu que son ex-conjointe y travaillait, l’off. resp. lui a proposé d’aller travailler au sein d’un groupe situé près du lieu où il avait élu domicile. Il y a travaillé pendant environ trois semaines (premier détachement).

Le requérant a ensuite été muté temporairement dans un autre groupe (deuxième détachement), où il a travaillé pendant trois mois. Un avis de mutation (formule A-22A) indiquant une [traduction] « mutation sans coûts (détachement) » a été délivré.

Pendant son deuxième détachement, le requérant a quitté le logement des membres de sa famille et a loué un appartement.

Puisqu’il manquait de ressources au Détachement B, le requérant y a été détaché à un poste aux Services généraux après son deuxième détachement. Une formule A-22A indiquant un [traduction] « détachement temporaire – sans coûts » a été délivrée à cette fin. Le requérant a été détaché au Détachement B pendant cinq mois environ, après quoi il a reçu une formule A‑22A indiquant une mutation « sans coûts » à un poste permanent au Détachement B.

Quelques mois plus tard, le requérant a présenté trois demandes d’indemnité (formule 1393) au répondant pour être indemnisé de ses frais de déplacement déboursés pendant ses trois détachements. Le total des trois demandes s’élevait à 28 536,23 $.

Le répondant a rejeté les demandes d’indemnité du requérant, après quoi le requérant a déposé un grief contre cette décision.

Un arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas fait approuver ses demandes pour être considéré comme étant en voyage avant le début de son premier détachement.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant n’avait pas rempli les exigences quant à l’« autorisation au préalable » et au « service commandé » prévues par la Directive sur les voyages de la GRC (chapitre VI.1 du Manuel d’administration [MA VI.1]), mais qu’il était néanmoins en voyage pendant ses détachements. Plus précisément, en se fondant sur la disposition 4.8.2 du MA VI.1 et sur la disposition G.1.e.2 du chapitre 3 du Manuel de la gestion des carrières de la GRC (MGC 3), qui prévoient tous deux qu’un membre est considéré comme étant en voyage si son lieu de travail temporaire est hors de sa zone d’affectation, le CEE a conclu que le requérant était en voyage vu la décision de la GRC de le muter sans changer sa zone d’affectation en permanence. Le CEE a aussi conclu que le requérant avait été autorisé à être en voyage au moyen des formules A-22A remplies qui suivaient le fil de ses détachements. À l’appui de cette position, le CEE a invoqué la disposition G.1.e du MGC 3, qui précise qu’« une mutation temporaire doit être indiquée comme telle sur la formule A-22A ». En déterminant que le requérant était en voyage pendant ses détachements, le CEE a conclu qu’il avait droit à des indemnités de repas et de logement ainsi qu’à des faux frais conformément au MA VI.1. 

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire d’accueillir le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision du répondant de rejeter sa demande de remboursement de frais de déplacement qu’il avait déboursés lors de périodes pendant lesquelles il était détaché temporairement hors de la zone de son détachement. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas préalablement demandé l’autorisation d’être en voyage et qu’il n’avait pas réussi à établir que la décision du répondant allait à l’encontre de la politique. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé d’accueillir le grief au motif que le requérant était en voyage pendant ses détachements vu la décision de la GRC de le muter sans changer sa zone d’affectation en permanence. La commissaire a souscrit à cette recommandation et a accueilli le grief.

G-761 Réinstallation (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

Le requérant a été muté à un nouveau détachement. Il a donc décidé de vendre sa propriété à l’ancien détachement, qui comprenait une résidence et un vaste terrain. En vertu du Programme de réinstallation intégré (PRI), il avait droit au remboursement de la commission immobilière. Le montant du remboursement découlait d’une évaluation de la propriété organisée par une réviseuse régionale des dossiers de réinstallation de la GRC (la répondante) et les Services de réinstallation Royal LePage (SRRL). La première évaluation portait seulement sur 1,235 acre de terrain vu les restrictions imposées par le PRI. Le requérant a demandé une deuxième évaluation portant sur quatre acres de terrain à effectuer par un évaluateur plus expérimenté. Sa demande a été approuvée par le coordonnateur ministériel national (CMN) de la GRC.

Les SRRL ont ensuite informé le requérant qu’au lieu d’effectuer une deuxième évaluation, ils avaient ajusté la première évaluation pour évaluer la valeur de quatre acres de terrain. La répondante a avisé le requérant que la deuxième évaluation n’aurait pas lieu parce qu’une évaluation portant sur quatre acres avait déjà été effectuée.

Le requérant a présenté un grief dans lequel il soutenait avoir droit à la deuxième évaluation. Il estimait que cette évaluation aurait permis d’établir la valeur de sa propriété au prix de vente et qu’il aurait ainsi eu droit au remboursement intégral de la commission immobilière. Il a souligné qu’il avait demandé un évaluateur plus expérimenté, que sa demande en vue d’une deuxième évaluation avait été approuvée et qu’il n’avait jamais obtenu les services d’un évaluateur plus expérimenté. La répondante a fait valoir que la deuxième évaluation n’avait pas eu lieu en raison des retards causés par le requérant. Elle a aussi affirmé que l’évaluation effectuée portait déjà sur quatre acres de terrain, ce qui suffisait pour mener à bien le processus d’évaluation prévu par le PRI. Elle a indiqué que le requérant ne pouvait pas réclamer le remboursement intégral de la commission immobilière puisque celle-ci avait été payée en fonction d’un vaste terrain alors que le remboursement se limitait à la commission attribuable à quatre acres de terrain.

Conclusions du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli. Il a conclu que la deuxième évaluation avait été demandée et approuvée conformément au PRI. Bien que le requérant ait causé certains retards, le CEE a indiqué que la répondante n’avait pas expliqué pourquoi elle avait eu besoin de plus de temps pour effectuer l’évaluation. Le CEE a conclu que l’évaluation portant sur quatre acres reçue par le requérant ne tenait pas compte de sa demande visant à obtenir les services d’un évaluateur plus expérimenté. Rien dans la politique ne permettait à la répondante de décider de ne pas effectuer la deuxième évaluation une fois qu’elle avait été approuvée par le CMN.

Recommandations du CEE : Après avoir envisagé le versement d’un paiement à titre gracieux comme autre recours, le CEE a recommandé à la commissaire d’accueillir le grief et de veiller à ce qu’une deuxième évaluation soit effectuée en fonction des renseignements de l’époque sur les biens immobiliers. Le requérant pourra ainsi recevoir tout remboursement auquel il a droit en vertu du PRI selon les résultats de la deuxième évaluation.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a été muté et a vendu sa résidence située sur un terrain de plus de 56,3 acres. Pour calculer la commission immobilière qui pouvait lui être remboursée en vertu du Programme de réinstallation intégré, un évaluateur de biens immobiliers a évalué son terrain en tenant seulement compte de 1,235 acre. Le requérant a demandé une deuxième évaluation indépendante au motif que le premier évaluateur manquait d’expérience et que la politique permettait d’inclure quatre acres dans l’évaluation. Le coordonnateur ministériel national a approuvé la deuxième évaluation indépendante. La répondante n’a pas fait faire la deuxième évaluation indépendante, mais a plutôt utilisé la première, réajustée en fonction de quatre acres. Le requérant s’est fait rembourser la commission immobilière calculée selon la première évaluation ayant été réajustée. Il a déposé un grief pour contester l’omission de la répondante d’obtenir une deuxième évaluation indépendante. La répondante a fait valoir qu’il avait été impossible d’obtenir la deuxième évaluation à temps avant la date de clôture vu les retards imputables au requérant. En guise de réparation, le requérant a demandé une deuxième évaluation indépendante et a affirmé qu’il devait se faire rembourser la totalité de la commission immobilière qu’il avait payée. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. L’affaire a été renvoyée devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE), qui a recommandé d’accueillir le grief et d’ordonner une deuxième évaluation indépendante. La commissaire a accepté la recommandation du CEE et a accueilli le grief en ordonnant une deuxième évaluation indépendante et en confirmant que le montant devait être calculé en fonction de quatre acres tout au plus et qu’il ne correspondait pas au montant total réclamé par le requérant.

G-762 Réinstallation (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

Le requérant contestait la décision du répondant de rejeter sa demande de remboursement présentée au titre du Programme de réinstallation intégré (PRI) de 2009. Lorsque la Gendarmerie a réinstallé le requérant en 2014, celui-ci a indiqué avoir perdu 51 000 $ en vendant sa résidence. Il l’avait achetée au prix de 374 000 $, y avait apporté des améliorations totalisant 13 000 $ et l’avait vendue au prix de 336 000 $ en raison d’une baisse du marché immobilier local. Le répondant a rejeté sa demande d’indemnité présentée au titre du Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI) prévu par le PRI parce que la valeur de sa résidence dépassait le plafond de 300 000 $ à respecter pour être admissible à ce plan.

Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant. Au niveau I, il a aussi réclamé une indemnité au titre de la disposition du PRI applicable au statut de marché déprimé. Son agent immobilier a écrit une lettre faisant état d’une baisse de 12 % à 14 % de la valeur marchande des résidences de valeur semblable dans la région. Son grief a été rejeté au niveau I.

Au niveau II, le requérant a fait valoir que le plafond de valeur des résidences était loin d’être moderne, ce qui allait à l’encontre des principes directeurs énoncés dans le PRI, et qu’il ne répondait pas à l’objectif énoncé dans le PRI voulant que le processus de réinstallation ait des répercussions négatives minimes sur le membre. Il soutenait aussi qu’il devrait être remboursé conformément à la Directive sur la réinstallation de 2017, publiée plus tard, qui ne comportait plus de plafond de valeur des résidences et prévoyait une somme plus importante au titre du PGRPI. Le requérant a indiqué qu’il devrait avoir droit au PGRPI offert au personnel des Forces canadiennes parce que le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, qui ne comprend pas de plafond de valeur des résidences, est géré aussi par le Conseil du Trésor et s’avère presque identique au PRI. Enfin, il a fait valoir qu’il avait droit à l’indemnité au titre de la disposition du PRI applicable au statut de marché déprimé, telle qu’elle est offerte au personnel des Forces canadiennes.

Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué qu’il était chargé d’examiner la décision du répondant pour établir si elle avait été rendue conformément aux politiques de la GRC et du Conseil du Trésor ainsi qu’aux lois applicables. En soutenant que le PGRPI comportait des contradictions, le requérant contestait le PRI plutôt qu’une décision rendue dans le cadre du PRI, ce qui dépassait le cadre du grief.   

Le CEE a conclu que la Directive sur la réinstallation de 2017 était sans rapport avec le grief. Le répondant avait appliqué la bonne politique, soit le PRI de 2009, qui s’appliquait à la réinstallation du requérant en 2014. Aucun texte officiel ne permettait d’appliquer la disposition du PGRPI de la nouvelle politique avant la date rétroactive du 1er avril 2016. Le CEE a fait état de la présomption de non-rétroactivité des politiques et a conclu que le requérant n’avait pas réfuté cette présomption.

Le CEE a conclu que le répondant était tenu d’appliquer la politique pertinente de la GRC et qu’il n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de faire autrement. La disposition 1.05.5 du PRI précise que le PRI constitue une politique, et non pas des lignes directrices facultatives, et qu’il ne prévoit aucun pouvoir discrétionnaire donnant lieu à l’octroi d’avantages ou à des droits, sauf si une disposition l’autorise explicitement. Le PRI n’autorise pas explicitement l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire pour se soustraire au plafond de valeur des résidences de 300 000 $. Le CEE a aussi conclu que la disposition applicable aux améliorations des immobilisations admissibles était une question sans portée pratique puisque le requérant ne pouvait être indemnisé compte tenu du plafond de valeur des résidences de 300 000 $.

Le CEE a conclu que le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes ne s’appliquait pas au grief et que le répondant n’était pas habilité à appliquer une politique autre que le PRI de la GRC.

Au niveau I, le requérant a également demandé une indemnité financière au titre de la disposition applicable au statut de marché déprimé, mais il n’a pas élaboré d’analyse de rentabilisation sur ce statut, comme l’exige le PRI, et la Gendarmerie n’a rendu aucune décision quant à cette disposition. La lettre de l’agent immobilier du requérant ne constituait pas une analyse de rentabilisation et ne répondait pas à l’exigence selon laquelle le statut de marché déprimé devait correspondre à une baisse de 20 % des prix sur le marché immobilier. Le CEE a conclu que cette demande d’indemnité financière de la part du requérant dépassait le cadre du grief.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a dû déménager et a subi une perte en vendant sa résidence, dont la valeur dépassait 300 000 $. Il a demandé le remboursement de la perte au titre des dispositions du Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI) prévues par le Programme de réinstallation intégré (PRI) de 2009 en vigueur à l’époque. Les dispositions du PGRPI s’appliquaient seulement aux résidences de moins de 300 000 $ et, compte tenu de ce plafond, le requérant n’était pas admissible au PGRPI et sa demande de remboursement a été rejetée. Le requérant a contesté l’existence du plafond. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi que la décision du répondant allait à l’encontre des politiques et des lois applicables. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Au niveau II, il a présenté la directive et les dispositions du PRI mises à jour qui abolissaient le plafond et étaient entrées en vigueur peu après que la décision de niveau I avait été rendue, et il a demandé qu’elles soient appliquées rétroactivement pour qu’il se fasse rembourser. L’affaire a été renvoyée devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE), qui a recommandé de rejeter le grief. La commissaire a accepté la recommandation du CEE. Elle a convenu que le requérant contestait la décision du répondant de lui refuser l’accès au PGRPI et que le PRI mis à jour indiquait clairement qu’il s’appliquait rétroactivement jusqu’au 1er avril 2016 seulement, pas avant, et qu’il ne s’appliquait donc pas au requérant, qui avait vendu sa résidence le 4 juillet 2014. La commissaire a rejeté le grief.

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