Communiqué - Avril à Septembre 2017

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Avril à septembre 2017

Dans ce numéro :

Conclusions et recommandations du CEE

Dossiers relevant de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada en vigueur
Appels en matière de déontologie
Autres appels

Dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Appels en matière disciplinaire
Griefs

Décisions finales du commissaire de la GRC

Dossiers relevant de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada en vigueur
Appels en matière de déontologie

Dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Appels en matière disciplinaire
Griefs

Index facile à consulter

Conclusions et recommandations

Au cours des mois d’avril à septembre 2017, le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) a émis les conclusions et recommandations suivantes

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

C-015 – Décision de l’autorité disciplinaire Pendant la période visée par le présent appel, l’appelant travaillait à un poste isolé dans un détachement composé de deux membres. Le chef du détachement avait préparé et affiché un horaire selon lequel lui et l’appelant travaillaient pendant six jours d’affilée et prenaient ensuite trois jours de congé. Pour remplacer un membre en congé de courte durée, l’autre membre effectuait son quart de travail, était ensuite en disponibilité et touchait une indemnité de « disponibilité opérationnelle immédiate ».

À la fin de 2014 et au début de 2015, l’appelant s’est fait rappeler plusieurs fois l’importance de respecter les horaires de quarts de travail et d’obtenir l’autorisation requise pour les modifier. Lors de la dernière réunion, l’appelant a reçu une fiche de rendement no 1004 dans laquelle il faisait l’objet d’une évaluation négative parce qu’il n’avait pas respecté un horaire de quarts de travail.

Plus tard, soit le 24 avril 2015, l’appelant a terminé son quart de travail plus tôt que prévu, sans en avoir obtenu l’autorisation préalable, pour emmener son épouse à l’hôpital, qui était enceinte et croyait avoir perdu ses eaux. Trois jours plus tard, soit le 27 avril 2015, l’appelant n’a pas effectué un quart de travail prévu à l’horaire, sans en avoir obtenu l’autorisation préalable, parce qu’un entrepreneur s’était présenté chez lui à l’improviste pour faire des travaux requis depuis longtemps et qu’il avait besoin d’une aide que l’épouse de l’appelant ne pouvait lui procurer.

L’appelant a fait l’objet de deux allégations selon lesquelles il n’était pas demeuré à son poste. Le 28 avril 2015, l’intimé a lancé une enquête relevant du code de déontologie sur les actes susmentionnés de l’appelant. Après examen du rapport d’enquête et des renseignements fournis par l’appelant lors de la rencontre disciplinaire, l’intimé a conclu que les allégations étaient établies.

L’appelant a interjeté appel à la fois contre la conclusion relative aux allégations et les mesures disciplinaires imposées. Il soutenait que les allégations n’étaient pas fondées, considérait que l’intimé avait un parti pris et contestait l’un des facteurs aggravants mentionnés.

Conclusions du CEE : Le CEE a déclaré que, pour établir les allégations, l’intimé devait conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant était censé travailler, qu’il n’avait pas effectué son quart de travail comme prévu et qu’il n’était pas autorisé à agir de la sorte. Il n’y avait pas lieu de conclure que les actes de l’appelant étaient scandaleux ou jetaient le discrédit sur la GRC. Par conséquent, le CEE a conclu que l’intimé avait déclaré à bon droit que les allégations avaient été formulées en vertu de l’article 4.1 du code de déontologie de la GRC et qu’il avait bien relevé et apprécié les éléments de preuve au dossier qui se rapportaient aux allégations.

Par ailleurs, le CEE a conclu que la communication d’une décision finale à l’appelant lors de la rencontre disciplinaire soulevait une crainte raisonnable de partialité de la part de l’intimé. Le CEE a déclaré qu’une personne bien renseignée, qui comprendrait l’objectif de la rencontre disciplinaire et étudierait la question de façon réaliste, en arriverait à la conclusion qu’il y a une probabilité de partialité et que l’intimé avait déjà pris sa décision quant à la véracité des allégations et à l’imposition des mesures disciplinaires avant d’avoir entendu les observations de l’appelant lors de la rencontre disciplinaire. Le CEE a également conclu que, contrairement aux dires de l’appelant, la Loi sur la GRC et la Politique sur la déontologie établissaient un régime législatif qui permet clairement à une autorité disciplinaire de déterminer d’abord s’il y a lieu de mener une enquête, d’ordonner la tenue de toute enquête nécessaire et de rendre ensuite une décision quant aux allégations.

Enfin, le CEE a conclu que les problèmes soulevés quant au carnet de l’appelant à titre de facteur aggravant n’étaient pas liés aux allégations selon lesquelles celui-ci n’avait pas terminé un quart de travail et n’en avait pas effectué un sans en avoir obtenu l’autorisation préalable.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande au commissaire, en application de l’alinéa 45.16(2)b) de la Loi sur la GRC, d’accueillir l’appel de l’appelant et de rendre la conclusion que, selon lui, l’intimé aurait dû rendre. Le CEE estime que la preuve au dossier établit les allégations nos 1 et 2 selon la prépondérance des probabilités. Manifestement, l’appelant n’a pas terminé son quart de travail le 24 avril 2015 et ne s’est pas présenté au travail le 27 avril 2015. Dans les deux cas, l’appelant n’a pas demandé l’autorisation de s’absenter au préalable ni n’a avisé le chef du détachement.

Le CEE recommande aussi au commissaire, en application de l’alinéa 45.16(3)b) de la Loi sur la GRC, d’accueillir l’appel interjeté contre les mesures disciplinaires imposées par l’intimé quant à l’allégation no 2 et d’imposer de nouvelles mesures disciplinaires.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L’appelant est un gendarme supérieur affecté à un détachement isolé composé de trois membres, mais qui en comptait seulement deux à l’époque. L’appelant et le chef du détachement effectuaient tour à tour des quarts de travail selon un horaire qui était affiché. Lorsqu’un des membres n’était pas disponible pour travailler – lors de périodes de congé, par exemple – l’autre demeurait apte à répondre à des demandes d’assistance en effectuant ses propres quarts de travail, puis en étant en disponibilité, et touchait ainsi une indemnité de disponibilité opérationnelle.

De novembre 2014 à février 2015, l’appelant s’est fait dire – trois fois – de respecter l’horaire de quarts et d’obtenir l’autorisation requise avant de modifier un quart. La troisième fois, l’appelant a reçu des directives opérationnelles – inscrites sur une fiche de rendement no 1004 – parce qu’il n’avait pas respecté l’horaire de quarts affiché.

Le 24 avril 2015, l’appelant a terminé son quart de travail plus tôt que prévu pour emmener son épouse à l’hôpital, et ce, sans en avoir d’abord obtenu l’autorisation. Le 27 avril 2015, l’appelant, sans en avoir obtenu l’autorisation préalable, n’a pas effectué son quart parce qu’il était fatigué après avoir aidé plus tôt cette journée-là un entrepreneur ayant effectué des travaux à sa résidence appartenant à la GRC.

Le chef du détachement s’est présenté au détachement le 27 avril 2015 et a remarqué que l’appelant était censé travailler, mais qu’il n’était pas en service. L’intimé a lancé une enquête relevant du code de déontologie pour déterminer si l’appelant :

Pendant la rencontre disciplinaire, l’intimé a présenté sa décision – rédigée avant la rencontre disciplinaire – à l’appelant. L’intimé a conclu que les allégations étaient établies et a imposé des mesures disciplinaires en conséquence. Ses conclusions et les mesures disciplinaires qu’il a imposées ont été portées en appel.

Le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada (CEE) a examiné l’appel et présenté des recommandations en vertu de l’article 45.15 de la Loi sur la GRC. L’arbitre de l’appel en matière de déontologie a suivi les recommandations du CEE quant aux conclusions de l’intimé et a souscrit partiellement aux recommandations du CEE quant aux mesures disciplinaires.

L’arbitre de l’appel en matière de déontologie a accueilli l’appel en raison d’un manquement à l’équité procédurale : l’intimé a rendu ses conclusions et déterminé les mesures disciplinaires avant d’entendre les observations de l’appelant. L’arbitre de l’appel en matière de déontologie a ensuite rendu la conclusion et imposé les mesures disciplinaires que, selon lui, l’intimé aurait dû rendre et imposer.

L’arbitre de l’appel en matière de déontologie a conclu que les deux allégations étaient établies. Il a imposé les mesures disciplinaires suivantes : une réprimande; l’obligation de lire des politiques précises de la GRC sur les horaires de quarts; l’assujettissement à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d’un an; l’obligation selon laquelle l’appelant sera inadmissible à toute promotion pour une période d’un an; une pénalité financière équivalente à 16 heures de solde.

C-016 – Décision de l’autorité disciplinaire Après de nombreuses années de vie commune, l’appelant a quitté sa conjointe en décembre 2013. L’appelant et son ex-conjointe avaient deux jeunes filles. L’appelant et son ex-conjointe demeuraient toujours ensemble dans la résidence familiale, mais faisaient chambre à part. La relation entre l’appelant et son ex-conjointe s’est rapidement détériorée et l’appelant a quitté la résidence familiale. Son ex-conjointe et ses deux filles ont continué à y demeurer. Le 14 août 2014, une altercation est survenue entre l’appelant et son ex-conjointe alors que l’appelant finissait de déménager ses effets personnels de la résidence familiale. La fille aînée du couple a été témoin de la scène. À la suite de cet incident, l’ex-conjointe de l’appelant a déposé une plainte pour voies de fait contre celui-ci auprès du service de police municipal. Lors de son arrestation, l’appelant a également déposé une plainte pour voies de fait contre son ex-conjointe. Aucune accusation criminelle n’a été retenue contre l’appelant ou son ex-conjointe.

L’autorité disciplinaire a délivré un premier mandat d’enquête contenant une seule allégation de conduite déshonorante pour voies de fait en vertu de l’article 7.1 du Code de déontologie. Après réception du rapport d’enquête, l’autorité disciplinaire a demandé une enquête supplémentaire concernant quatre nouvelles allégations en vertu des articles 7.1 et 4.6 du Code de déontologie. À la suite de la rencontre disciplinaire, l’autorité disciplinaire a conclu que trois des cinq allégations étaient établies. L’autorité disciplinaire a conclu que l’appelant avait commis des voies de fait contre son ex-conjointe, qu’il avait tenté d’influencer le témoignage de sa fille aînée et qu’il avait utilisé le cellulaire de la Gendarmerie à des fins personnelles inappropriées.

L’appelant a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire. Il soutenait que l’intimé avait commis des erreurs de fait dans l’appréciation de la preuve concernant l’allégation no 1 (voies de fait) ainsi que dans l’appréciation de la crédibilité des témoins. Plus particulièrement, l’appelant a déclaré que le témoignage de sa fille aînée n’était pas crédible puisqu’elle était victime d’aliénation parentale. L’appelant a également fait valoir que l’intimé avait appliqué une norme plus stricte que celle prévue au Code de déontologie en ce qui a trait aux allégations concernant l’utilisation du téléphone de la Gendarmerie et les communications avec sa fille aînée. Selon lui, il avait utilisé le téléphone de manière raisonnable et dès qu’il a su qu’il lui était interdit d’en faire l’usage à des fins personnelles, il s’est procuré un téléphone cellulaire personnel. En ce qui a trait aux communications avec sa fille, l’appelant souligne qu’il ne tentait pas d’influencer son témoignage, mais agissait en tant que père voulant discuter de la situation avec sa fille.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’intimé n’avait commis aucune erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve concernant l’allégation de voies de fait. L’intimé a indiqué qu’il avait pris en considération les déclarations de l’appelant ainsi que celles de son ex-conjointe et de sa fille aînée. Il a soulevé qu’il y avait des contradictions dans la version des faits des témoins et que l’information au dossier ne lui permettait pas de tirer des conclusions sur la crédibilité de l’appelant ni sur celle de son ex-conjointe. Cependant, il a conclu que le témoignage de la fille aînée de l’appelant était crédible et a considéré les circonstances entourant la situation de celle-ci.

Le CEE a également déclaré que la décision de l’intimé de conclure à une utilisation excessive du téléphone cellulaire fourni par la Gendarmerie était raisonnable et que ce motif d’appel n’était pas fondé. En ce qui a trait à l’allégation concernant les communications inappropriées entre l’appelant et sa fille, le CEE a conclu que l’intimé n’avait commis aucune erreur manifeste et déterminante. L’intimé a expliqué son raisonnement ainsi que la preuve qui lui avait permis d’en venir à sa conclusion. Il a fait mention des messages de l’appelant à sa fille et des réponses de celle-ci. Il appert que les nombreux messages de l’appelant destinés à sa fille, et le ton qu’il utilise dans ceux-ci, outrepassaient largement la conduite raisonnable d’un père qui veille à ce que sa fille connaisse tous les faits liés à l’incident en question.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande de rejeter l’appel.

C-017 – Décision du comité de déontologie En 2015, l’intimé a arrêté un individu pour conduite avec facultés affaiblies. L’individu a fourni des échantillons d’haleine dont le taux d’alcoolémie était de 100 mg/100 ml et de 90 mg/100 ml. Après que son superviseur lui a demandé des renseignements sur ce dossier, l’intimé a rédigé un faux échange de courriels entre lui et un procureur de la Couronne local dans lequel ce dernier déclarait qu’aucune accusation ne serait portée contre l’individu. L’intimé a rédigé des rapports électroniques reproduisant cet échange et a répété l’essentiel du courriel à son superviseur. Il a versé une copie de l’échange de courriels au dossier et dans le Système d’incidents et de rapports de police. L’intimé ne connaissait pas l’individu, mais considérait que celui-ci perdrait son emploi s’il était accusé, car l’accusation entraînerait la suspension de son permis de conduire pour une longue période. L’intimé a transmis le courriel par mégarde au procureur de la Couronne. Celui-ci en a fait part à son superviseur, le directeur régional des Services des poursuites publiques, qui a déposé une plainte à la Gendarmerie. L’intimé a été accusé au criminel de fabrication d’un faux document et d’emploi d’un document contrefait. Il a plaidé coupable à l’accusation de fabrication d’un faux document et a obtenu une absolution sous conditions, a été condamné à quatre mois de probation et a reçu l’ordre de faire un don de charité de 1 000 $ (ce qu’il a fait) et de continuer à suivre des séances de counseling psychologique.

L’appelant a demandé que l’intimé soit congédié de la GRC. Un comité de déontologie a été constitué en vertu de la nouvelle Loi sur la GRC. Le comité de déontologie considérait le congédiement comme une mesure excessivement sévère vu les circonstances. Il a imposé à l’intimé une confiscation globale de la solde pour une période de 60 jours ainsi que d’autres mesures disciplinaires. L’appelant a interjeté appel des mesures disciplinaires et demandé le congédiement de l’intimé.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait commis aucune erreur manifeste ou déterminante dans son examen et son appréciation de l’incidence des obligations de communication mentionnées dans l’arrêt McNeil quant au maintien en poste de l’intimé. La conclusion du comité de déontologie selon laquelle le maintien en poste de l’intimé n’imposerait pas un fardeau administratif insoutenable à la Gendarmerie est conforme à la jurisprudence et à tous les autres facteurs pris en considération par le comité de déontologie en l’espèce. Par ailleurs, le CEE a déclaré que le comité de déontologie n’avait pas commis d’erreur en omettant de considérer les éléments des allégations comme circonstances aggravantes dans l’imposition des mesures disciplinaires, puisque les circonstances aggravantes doivent aller au-delà des éléments constitutifs de l’allégation. Le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait commis aucune erreur manifeste et déterminante dans son appréciation des circonstances atténuantes et aggravantes.

En outre, le CEE a déclaré que le comité de déontologie n’avait pas commis d’erreur dans sa décision sur la peine, puisque le régime de la GRC ne prévoyait pas de limite légale quant à la confiscation de la solde. Le comité de déontologie a mis en balance la gravité de l’inconduite de l’intimé avec plusieurs circonstances atténuantes probantes, dont l’état psychologique de l’intimé, son rendement exemplaire et l’appui dont il jouissait toujours au sein de la GRC ainsi que sa possibilité de réadaptation. Enfin, le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait pas violé les principes d’équité procédurale en omettant de citer certains témoins. Le CEE a déclaré que le nouveau régime applicable aux comités de déontologie ne modifiait pas leur fonction décisionnelle.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de rejeter l’appel et de confirmer les mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie.

C-018 – Décision de l’autorité disciplinaire L’appelant a fait l’objet d’une plainte de harcèlement. Au terme d’une enquête, le commandant divisionnaire (c. div.) a rendu une décision dans laquelle il a conclu que la plainte était fondée et a imposé des mesures disciplinaires simples. Toutefois, le c. div. n’a pas signifié d’avis de rencontre disciplinaire à l’appelant et n’a pas tenu de rencontre disciplinaire avant de rendre sa décision, contrairement à ce que prévoient les dispositions de la Politique sur la déontologie et de la Politique sur l’enquête et le règlement des plaintes de harcèlement de la Gendarmerie. L’appelant a interjeté appel de la décision du c. div. (appel no 1).

L’erreur procédurale susmentionnée a été relevée peu de temps après. Le nouveau c. div., l’intimé, agissant à titre d’autorité disciplinaire, a redémarré le processus et signifié un avis de rencontre disciplinaire à l’appelant. Une rencontre disciplinaire s’est tenue en présence de l’appelant, après quoi l’intimé a rendu une décision écrite dans laquelle il a conclu que l’appelant avait fait preuve de harcèlement en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie (décision de l’intimé). Toutefois, l’intimé n’a pas imposé de mesures disciplinaires étant donné que le délai d’un an prévu à cette fin, énoncé au paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC, était venu à expiration.

L’appelant a interjeté appel de la décision de l’intimé (appel devant le CEE). Il remettait en cause le bien-fondé de la démarche consistant à redémarrer le processus disciplinaire alors que l’appel no 1 était en instance, et a soulevé d’autres motifs d’appel liés à la décision de l’intimé. À peu près au même moment, le commissaire a accueilli l’appel no 1, annulé la décision du c. div. et ordonné que l’affaire soit renvoyée à l’intimé et réglée conformément aux politiques.

Conclusions du CEE : L’appel devant le CEE portait sur une décision selon laquelle l’appelant avait contrevenu au code de déontologie. Le droit d’interjeter appel dans cette situation était prévu au paragraphe 45.11(3) de la Loi sur la GRC. Pour que cet appel puisse faire l’objet d’un renvoi devant le CEE, il doit répondre aux critères énoncés au paragraphe 45.15(1) de la Loi sur la GRC, à savoir qu’il doit être lié à l’une des mesures disciplinaires qui y sont mentionnées ou aux conclusions qui les ont justifiées. Puisque l’intimé n’a pas imposé de mesures disciplinaires, le CEE n’était pas habilité à présenter des conclusions et des recommandations au commissaire.

Recommandation du CEE : Le présent appel ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à l’examiner plus en détail ni à formuler des conclusions.

NC-006 – Harcèlement/compétence L’appelant travaillait au sein d’une unité mixte d’enquête dirigée par la GRC, située dans un bureau de la GRC et régie par une entente écrite entre la GRC et les organismes partenaires. L’officier hiérarchique de l’appelant était un policier travaillant pour la Police provinciale de l’Ontario (PPO) (le défendeur).

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) à la GRC selon laquelle le défendeur avait nui plusieurs fois à sa carrière. L’intimé et d’autres responsables des plaintes de harcèlement à la GRC ont examiné la plainte et conclu que la politique sur le harcèlement de la GRC n’autorisait pas celle-ci à enquêter sur des défendeurs travaillant pour d’autres organismes ni à leur imposer des mesures disciplinaires. Une conseillère en harcèlement de la GRC a informé l’appelant que la GRC n’était pas habilitée à enquêter sur la plainte. Elle lui a suggéré de déposer la plainte à la PPO et lui a donné les coordonnées d’une personne-ressource, soit le surintendant S. de la PPO. Le surintendant S. a informé l’appelant que le défendeur avait pris sa retraite récemment, ce qui empêchait la PPO d’obliger ce dernier à collaborer à toute enquête sur le harcèlement que mènerait la PPO. Plusieurs mois plus tard, l’appelant a reçu un courriel d’une conseillère des Relations employeur-employés de la GRC dans lequel elle déclarait qu’aucun autre processus n’existait au sein de la GRC pour traiter la plainte de harcèlement de l’appelant, puisque le défendeur avait pris sa retraite.

L’appelant a interjeté appel, faisant valoir que l’intimé n’avait pas bien traité la plainte.

Conclusions du CEE : Le CEE a déclaré que cinq types d’appels non liés à la déontologie étaient renvoyés devant lui en vertu des alinéas 17a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). Le présent appel non lié à la déontologie n’était pas visé par les alinéas 17b) à e), car ces dispositions portent toutes sur des questions qui n’étaient pas en cause en l’espèce.

L’autre type d’appel non lié à la déontologie qui est renvoyé devant le CEE figure à l’alinéa 17a) du Règlement. Il s’agit d’un appel d’une décision visée au paragraphe 6(1) ou à l’alinéa 6(2)b) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement), qui se lisent comme suit :

6 (1) Après avoir reçu une plainte, le décideur décide par écrit si le délai pour son dépôt, visé à l’article 2, a été respecté.

(2) Si le délai est respecté, le décideur, dès qu’il a suffisamment de renseignements pour donner suite à la plainte :

[…]

b) soit décide par écrit si, selon la prépondérance des probabilités, le défendeur a contrevenu au code de déontologie qui figurant [sic] à l’annexe du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014).

Le CEE a conclu que la présente affaire ne constituait pas un appel d’une décision visée par ces dispositions. L’appelant ne conteste pas une décision prise en vertu du paragraphe 6(1). En outre, il n’interjette pas appel d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 6(2)b). Il ressort clairement du dossier qu’aucune décision n’a été rendue à l’égard d’une contravention au code de déontologie. En fait, la Gendarmerie n’a jamais enquêté sur la plainte de l’appelant. Par conséquent, l’appel ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE.

Recommandation du CEE : Le présent appel ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à l’examiner plus en détail ni à formuler des conclusions ou des recommandations.

NC-007 – Renvoi pour raisons médicales De 2005 à 2015, l’appelant, qui était atteint d’une déficience, s’est absenté du travail par intermittence. Au cours de cette période, il a fait plusieurs tentatives de retour au travail. La Gendarmerie a mis en œuvre un dernier processus de retour au travail en 2016, au cours duquel l’appelant a augmenté graduellement ses heures de travail au fil de plusieurs mois et obtenu de la rétroaction positive. Pendant que le dernier processus de retour au travail était en cours, l’appelant s’est vu signifier un avis d’intention de licenciement au motif qu’il avait une déficience. L’avis l’informait de son droit de répondre à celui-ci et de demander à rencontrer l’intimé, qui déciderait de licencier l’appelant ou non. L’appelant a envoyé un courriel à l’intimé (courriel de l’appelant) dans lequel il demandait à le rencontrer et auquel étaient joints plusieurs documents qui, selon l’appelant, comprenaient sa réponse à l’avis (observations concernant l’avis). Le courriel de l’appelant et la plupart des documents qui y étaient joints ont été reçus par l’intimé, qui en a accusé réception le lendemain. Toutefois, en raison d’un problème informatique, les observations concernant l’avis n’ont pas été transmises dans le courriel envoyé par l’appelant. Ni l’appelant ni l’intimé ne se sont rendu compte, à ce moment-là, que les observations concernant l’avis étaient manquantes. L’intimé a rejeté la demande de rencontre de l’appelant. Ensuite, sur la foi des documents à sa disposition et des documents transmis dans le courriel de l’appelant, il a rendu une ordonnance de licenciement visant l’appelant accompagnée de motifs à l’appui.

L’appelant a interjeté appel de la décision de l’intimé.

Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que la principale question à trancher était celle de savoir s’il y a eu atteinte au droit à l’équité procédurale de l’appelant lorsque l’intimé a licencié l’appelant sans examiner les observations concernant l’avis en raison d’un problème informatique lors de la transmission du courriel de l’appelant. Le droit d’un membre de soumettre une réponse écrite à un avis d’intention de licenciement est inscrit dans les Consignes du commissaire (exigences d’emploi). Selon le CEE, il y avait lieu de respecter rigoureusement le droit de l’appelant à l’équité procédurale dans le contexte, compte tenu des conséquences d’une ordonnance de licenciement et de l’importance de la procédure pour lui.

Le CEE a conclu que le courriel de l’appelant indiquait clairement que les observations concernant l’avis y étaient jointes avec d’autres documents justificatifs. Bien que ce soit par inadvertance que l’intimé ne s’est pas rendu compte que tous les documents joints au courriel de l’appelant n’avaient pas été transmis, il reste qu’il n’a pas tenu compte d’indications claires dans le courriel de l’appelant qui traitaient expressément d’observations jointes concernant l’avis. Compte tenu de la présomption de l’intimé selon laquelle l’appelant n’avait pas présenté d’observations concernant l’avis, l’appelant a été privé d’un important droit de participation à une procédure ayant eu de graves conséquences préjudiciables pour lui.

Compte tenu du vide découlant de l’omission par l’intimé d’examiner les observations concernant l’avis et d’y répondre dans sa décision, le CEE a conclu que l’ordonnance de licenciement visant l’appelant était nulle et qu’elle devait être annulée.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à l’intimé ou à un autre décideur en lui ordonnant de rendre une nouvelle décision.

NC-008 – Renvoi/compétence En février 2015, l’appelant a rédigé un faux échange de courriels entre un procureur de la Couronne et lui tout en créant des rapports électroniques reproduisant cet échange. L’appelant a été accusé au criminel de fabrication d’un faux document, a plaidé coupable à l’accusation devant un tribunal pénal et s’est vu imposer une absolution sous conditions et une période de probation de quatre mois assortie de conditions. La Gendarmerie a enquêté sur la conduite de l’appelant et formulé quatre allégations selon lesquelles il s’était comporté de façon déshonorante et avait fait des déclarations inexactes en contravention du code de déontologie de la GRC. L’appelant a reconnu la véracité de ces allégations lors d’une audience devant un comité de déontologie de la GRC. Le 28 janvier 2016, le comité de déontologie a conclu que les allégations étaient établies et imposé des mesures disciplinaires à l’appelant, dont une importante confiscation de la solde. Toutefois, le comité de déontologie a déclaré que [Traduction] « l’ordre de congédier [l’appelant] constituait une mesure excessive vu la nature et les circonstances des contraventions ». L’autorité disciplinaire a interjeté appel des mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie et demandé que l’appelant soit congédié de la Gendarmerie. Récemment, le CEE a présenté ses conclusions et recommandations dans cet appel. D’après le CEE, le commissaire n’avait toujours pas tranché l’appel au moment de la rédaction du présent rapport.

Au début de 2016, la GRC a entrepris des démarches pour révoquer la cote de fiabilité (« cote de sécurité ») de la GRC attribuée à l’appelant, et ce, en raison de son inconduite commise en février 2015. Par la suite, l’intimé a rendu une ordonnance prévoyant que l’appelant soit licencié de la Gendarmerie à compter du 20 octobre 2016 au motif qu’il ne possédait plus l’une des compétences de base pour exercer ses fonctions, soit celle de détenir l’habilitation de sécurité exigée.

L’appelant a interjeté appel de l’ordonnance de licenciement. Selon lui, la Gendarmerie tente de contourner le processus disciplinaire et la décision rendue par le comité de déontologie le 28 janvier 2016 en le renvoyant par d’autres moyens pour son inconduite commise en février 2015.

Conclusions du CEE : Le CEE a examiné si l’appel de l’appelant devait faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. L’article 17 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) (le Règlement de 2014), qui énonce les types d’appels autres que ceux en matière de déontologie devant faire l’objet d’un renvoi devant le CEE, se lit comme suit :

17. Sous réserve de l’article 50 des Consignes du commissaire (griefs et appels), avant que l’arbitre, au sens de l’article 36 de ces consignes, saisi de l’un des appels ci-après étudie cet appel, il le renvoie devant le Comité :

a) dans le cas d’un plaignant, l’appel d’une décision écrite visée au paragraphe 6(1) et à l’alinéa 6(2)b) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement);

b) l’appel d’une décision écrite révoquant la nomination d’un membre faite en vertu de l’article 9.2 de la [Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi ou la Loi sur la GRC)];

c) l’appel d’une décision écrite faite en vertu de l’alinéa 20.2(1)e) de la Loi de licencier ou de rétrograder un membre;

d) l’appel d’une décision écrite faite en vertu de l’alinéa 20.2(1)g) de la Loi de licencier ou de rétrograder un membre pour l’un des motifs suivants :

(i) avoir une déficience, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,

(ii) s’être absenté sans autorisation de ses fonctions ou avoir abandonné sans autorisation une fonction qui lui a été assignée,

(iii) être en conflit d’intérêts;

e) l’appel d’une décision écrite ordonnant la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi.

L’appelant interjette appel de la décision de l’intimé de le licencier de la Gendarmerie en vertu de l’alinéa 20.2(1)g) de la Loi sur la GRC et de l’alinéa 6e) des Consignes du commissaire (exigences d’emploi) (CC (exigences d’emploi)). Pour être renvoyé devant le CEE, l’appel doit donc entrer dans le champ d’application de l’un des sous-alinéas de l’alinéa 17d) du Règlement de 2014. L’alinéa 6e) des CC (exigences d’emploi) autorise le licenciement d’un membre si celui-ci ne possède plus l’une des compétences de base pour exercer ses fonctions. L’une des compétences de base qu’un membre doit posséder pour exercer ses fonctions consiste à détenir une habilitation de sécurité (alinéa 2(1)c) des CC (exigences d’emploi)). C’est pour cette raison que la Gendarmerie a licencié l’appelant. Le licenciement d’un membre en vertu de l’alinéa 6e) des CC (exigences d’emploi) ne fait pas partie des motifs énoncés à l’alinéa 17d) du Règlement de 2014. Par conséquent, l’appel ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE.

Recommandation du CEE : L’appel ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à examiner l’appel plus en détail ni à formuler des conclusions ou des recommandations.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

D-133 – Décision d’un comité d’arbitrage L’appelant a acheté 30,00 $ d’essence pour un véhicule personnel avec une carte de crédit de la GRC alors qu’il n’était pas de service. Il a fait l’objet d’une allégation de comportement scandaleux à la suite de son comportement. La procédure s’est déroulée selon le processus disciplinaire accéléré de la Gendarmerie. Les parties ont présenté au comité d’arbitrage un exposé conjoint des faits dans lequel l’appelant reconnaissait la véracité de l’allégation. En guise de peine, elles ont proposé conjointement que l’appelant se voie imposer un avertissement et la confiscation de 10 jours de solde. Le comité d’arbitrage a indiqué aux parties qu’il envisageait sérieusement le congédiement de l’appelant et a ajourné l’audience pour leur donner l’occasion de produire d’autres éléments de preuve. L’audience a repris quelques mois plus tard. L’appelant a déposé en preuve les notes de son psychologue traitant et fait témoigner le psychologue de la division comme témoin expert. Son psychologue traitant n’a pas témoigné. Le comité d’arbitrage a rejeté la proposition conjointe et ordonné que l’appelant démissionne de la Gendarmerie dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié. L’appelant a interjeté appel de la décision du comité d’arbitrage sur la peine.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le comité d’arbitrage avait rejeté à tort la preuve d’expert d’ordre psychologique présentée par l’appelant et qu’il avait ainsi commis une erreur manifeste. En outre, le CEE a déclaré que le comité d’arbitrage avait formulé des conclusions nécessitant une expertise en psychologie qu’il ne possédait pas. Le CEE a indiqué que le comité d’arbitrage avait fondé sa décision de rejeter la proposition conjointe des parties en appliquant le critère de l’intérêt public, mais qu’en réalité, il n’avait pas appliqué l’essence de ce critère à l’affaire dont il était saisi et avait écarté à tort la proposition conjointe des parties sur la peine. Enfin, le CEE a conclu que le comité d’arbitrage n’avait pas manqué d’impartialité ni soulevé une crainte raisonnable de partialité en cherchant des précédents de son propre chef, et que l’appelant ne s’était pas déchargé du fardeau d’établir l’existence de partialité ou de crainte raisonnable de partialité.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l’appel soit accueilli et que le commissaire de la GRC impose la peine proposée conjointement par les parties au comité d’arbitrage, à savoir un avertissement et la confiscation de dix (10) jours de solde de l’appelant.

G-642 – Frais de repas/compétence Les requérants sont des membres civils qui travaillaient à un quartier général divisionnaire. En juillet 2005, il a été décidé que les membres civils faisant des heures supplémentaires ne se verraient plus rembourser les frais de kilométrage et les frais de repas engagés dans le cadre des heures supplémentaires. En septembre 2010, cette décision a été annulée, mais rien n’a été mentionné à propos du remboursement des frais de repas. Les requérants ont donc demandé s’ils pouvaient réclamer, rétroactivement jusqu’à 2005, le remboursement des frais de repas engagés lors de leurs quarts d’heures supplémentaires. Au cours de la même journée, ils ont appris qu’ils pouvaient réclamer l’indemnité [Traduction] « s’ils y avaient droit ». Le 25 novembre 2010, ils ont été informés que leurs demandes présentées rétroactivement pour le remboursement des frais de repas pris à la demie de leurs quarts d’heures supplémentaires ne pouvaient être approuvées, car ils n’avaient pas de reçus comme l’exigeait l’annexe II-4-6 (rémunération des heures supplémentaires) du chapitre II.4 Solde et indemnités du Manuel d’administration. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond.

Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyés en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n’était pas visé par les alinéas 36b) à e), car ces dispositions se rapportaient à des questions qui n’étaient pas en cause en l’espèce.

L’autre catégorie de griefs pouvant faire l’objet d’un renvoi devant le CEE, qui figure à l’alinéa 36a) du Règlement, concerne des questions relatives « à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Le CEE a conclu que le présent grief n’entrait pas non plus dans le champ d’application de l’alinéa 36a), car il ne portait pas sur l’interprétation et l’application, par la Gendarmerie, d’une politique gouvernementale étendue aux membres. Il concernait plutôt l’interprétation et l’application, par la Gendarmerie, de son Manuel d’administration sur la solde et les indemnités, qui ne constitue qu’une politique interne de la GRC. Puisqu’aucune des parties n’a fait état d’un texte officiel comparable ou pertinent qui entrait dans le champ d’application de l’alinéa 36a), le grief ne pouvait faire l’objet d’un renvoi devant le CEE.

Recommandation du CEE : Le grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à l’examiner ni à formuler de recommandation.

G-643 – Réinstallation Alors qu’il quittait un poste isolé, le requérant a appris, pendant que les déménageurs emballaient ses effets mobiliers, que ceux-ci seraient livrés à sa résidence au nouveau lieu de travail seulement deux ou trois semaines après qu’il prenne possession de la résidence. En outre, il a été avisé qu’il n’aurait pas droit à l’indemnité pour l’hébergement provisoire, les repas et les frais accessoires (IHPRFA). Le requérant possédait des meubles, un tracteur et des outils en entreposage à long terme (ELT). Ces effets mobiliers lui ont été livrés le lendemain de son arrivée à sa nouvelle résidence. Le requérant a tenté de régler la situation en expliquant que ses biens en ELT ne comprenaient aucun effet mobilier que lui et son épouse pourraient utiliser pour entretenir une maison. Ses biens en ELT comprenaient des objets dont il ne s’était pas servi depuis deux ans. La répondante a rejeté la demande d’IHPRFA du requérant au motif que celui-ci recevrait la majeure partie (en poids) de ses effets mobiliers, qui étaient en ELT. Par conséquent, il ne serait plus nécessairement séparé de ses effets mobiliers, comme le prévoyait le Programme de réinstallation intégré (PRI). Le requérant a contesté cette décision par voie de grief.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant avait été nécessairement séparé d’une partie importante de ses effets mobiliers à partir du moment où il avait quitté le poste isolé jusqu’à celui où ses effets mobiliers en provenance de ce poste lui avaient été livrés, et ce, sans qu’il y soit pour quoi que ce soit. Par conséquent, le CEE a conclu que le requérant avait droit à l’IHPRFA prévue par le PRI de 2007 pendant cette période et que la décision de la répondante de le priver de l’IHPRFA était contraire aux dispositions du PRI de 2007. L’argument de la Gendarmerie selon lequel le requérant disposait de lits et d’appareils ménagers et pouvait vivre dans sa nouvelle résidence ne correspond pas à la réalité de la situation.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire d’accueillir le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant contestait le refus de la Gendarmerie de le rembourser en lui versant l’indemnité pour l’hébergement provisoire, les repas et les frais accessoires. Il a été muté d’un poste isolé au Labrador, où il vivait dans un logement meublé appartenant à l’État. Quelques jours avant de prendre possession de sa nouvelle résidence, il a reçu ses effets mobiliers qui avaient été entreposés à long terme pendant les deux dernières années. Ce n’est que près de deux semaines plus tard que les effets mobiliers de sa résidence au Labrador lui ont été livrés. Au cours de cette période, le requérant et son épouse logeaient dans un hôtel. Il avait demandé le remboursement des coûts de l’hébergement provisoire, mais sa demande a été rejetée au motif qu’il avait reçu la majeure partie de ses effets mobiliers entreposés à long terme.

L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond.

Le commissaire a accepté les recommandations du CEE et conclu que le requérant avait droit au remboursement. Le grief est accueilli.

G-644 – Postes isolés Au milieu de l’année 2009, le requérant a été muté d’un poste non isolé à un poste isolé. Lors de sa mutation, il a appris que son affectation donnait droit à l’aide au titre des voyages pour vacances (AVV). À la fin de 2009, il s’est entretenu avec le sous-officier du détachement, qui lui a dit qu’il n’avait pas droit à un paiement d’AVV pour l’exercice 2009-2010 étant donné qu’il était au poste isolé depuis moins d’un an. Les dispositions sur l’AVV figurent dans la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État (DPILE). Le requérant n’a pas demandé un paiement d’AVV pour l’exercice 2009-2010 compte tenu des renseignements fournis par le sous-officier. En 2010, au printemps, le requérant a appris d’un collègue qu’il devait seulement être au poste isolé pendant trois mois pour avoir droit à un paiement d’AVV, et non pendant un an. Il a vérifié cette information en examinant la politique. En mai 2010, il a demandé deux paiements d’AVV : un pour l’exercice 2009-2010 et l’autre pour l’exercice 2010-2011. La répondante a rejeté sa demande d’AVV pour l’exercice 2009-2010. Le requérant a contesté cette décision en déposant un grief. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que la politique prévoyait seulement un paiement d’AVV par exercice. Il incombait aussi au requérant de se familiariser avec les politiques applicables.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu qu’il incombait au requérant de connaître les politiques applicables à sa situation. Même s’il a obtenu des renseignements erronés, il devait malgré tout s’informer sur l’application de la DPILE. Bien qu’un membre puisse mal comprendre les dispositions d’une politique ou d’une directive et qu’il puisse communiquer ses connaissances erronées à d’autres membres, cela ne peut constituer un motif pour déterminer l’admissibilité aux avantages et aux indemnités.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté.

G-645 – Réinstallation/délais de prescription Le requérant a pris sa retraite de la Gendarmerie et a déménagé dans une autre province. Selon lui, l’entreprise de déménagement utilisée par l’entrepreneur en réinstallation de la Gendarmerie (le déménageur) lui avait dit que ses effets personnels seraient expédiés et livrés à sa nouvelle résidence le 11 juin 2012 sans qu’il ait à débourser de frais d’entreposage. Le requérant est arrivé à sa nouvelle résidence le 8 juin 2012. Le déménageur a livré ses effets personnels le 11 juin 2012. Le 19 juillet 2012, le requérant a reçu un courriel d’une conseillère en réinstallation de la GRC indiquant que le déménageur était arrivé dans la nouvelle région du requérant le 8 juin 2012 et avait entreposé ses effets personnels dans le fourgon de déménagement jusqu’au 11 juin, les frais d’entreposage devant être déboursés par le requérant en vertu d’une politique sur la réinstallation de la Gendarmerie. Le requérant a communiqué d’autres renseignements sur son déménagement à la conseillère en réinstallation. Le 3 août 2012, celle-ci a transmis les nouveaux renseignements au centre de décisions en matière de réinstallations, qui était géré par le répondant. Le 16 août 2012, le requérant a reçu un courriel de la conseillère en réinstallation indiquant que le centre de décisions avait décidé que le requérant devait payer les frais d’entreposage. Le requérant a tenté quelques fois de faire annuler cette décision de façon informelle, et ce, jusqu’à octobre 2012.

Le 10 octobre 2012, le requérant a contesté par voie de grief la décision selon laquelle il devait payer les frais d’entreposage. Le répondant a soulevé la question de savoir si le grief avait été présenté dans le délai prescrit, après quoi les parties ont présenté leur argumentation. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief. Elle a conclu que, peu importe si le requérant avait pris connaissance de la décision contestée le 19 juillet ou le 16 août 2012, le grief avait été présenté après l’expiration du délai prescrit de 30 jours prévu à l’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC. Elle a ajouté qu’une prorogation du délai n’était pas justifiée dans les circonstances.

Conclusions du CEE : Le CEE a convenu que le grief avait été présenté hors délai au niveau I. En vertu de l’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC, un grief doit être présenté au niveau I dans les 30 jours suivant celui où le membre qui a subi un préjudice a connu ou aurait normalement dû connaître la décision contestée. Le requérant a connu la décision contestée au plus tard le 16 août 2012 et déposé un grief à son égard 55 jours plus tard. Le CEE a conclu qu’il n’était pas justifié de proroger le délai de prescription de niveau I. Le CEE a appliqué le critère à quatre volets servant à déterminer s’il y a lieu de proroger un délai, critère établi par la Cour fédérale du Canada. Le CEE a conclu qu’il n’y avait pas eu une intention constante de la part du requérant de déposer un grief et que celui-ci n’avait pas présenté d’explications convaincantes pour justifier le dépôt tardif de son grief. Le CEE comprenait la situation personnelle du requérant. Toutefois, il a souligné que le fait que le requérant ne connaissait pas la procédure applicable aux griefs et le fait qu’il avait d’abord tenté de négocier de façon informelle pour régler l’affaire ne satisfaisaient pas au critère applicable ni ne constituaient des circonstances exceptionnelles l’ayant empêché de déposer son grief dans le délai prescrit.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif qu’il n’a pas été présenté au niveau I dans le délai de 30 jours prévu à l’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC.

G-646 – Harcèlement Au moment des faits liés au grief, le requérant était affecté à un détachement depuis cinq ans. En mai 2007, après le départ du sous-officier responsable du détachement, il a occupé le poste à titre intérimaire dans l’attente d’un remplaçant. En octobre 2007, le nouveau sous-officier responsable a commencé son affectation au détachement. Peu après, des conflits sont survenus entre le requérant et le sous-officier responsable. Ce dernier a remis en question certaines demandes de paiement d’heures supplémentaires présentées par le requérant et a modifié les quarts de travail de celui-ci pour qu’il travaille de jour étant donné qu’il était l’un des sous-officiers du détachement. En mai 2008, le requérant a déposé une plainte de harcèlement contre le nouveau sous-officier responsable. En juin 2008, le requérant a commencé une nouvelle affectation. La plainte comprenait neuf allégations. Le répondant a rendu sa décision 18 mois après que le requérant a déposé sa plainte. Il a conclu que les allégations n’étaient pas fondées.

Le requérant a présenté un grief à l’égard de la décision, faisant valoir que le processus de traitement de la plainte de harcèlement avait été trop long et que l’enquête n’avait pas été menée en bonne et due forme, puisque seulement le tiers des employés du détachement avaient été interrogés et que les questions posées aux témoins par les enquêteurs étaient d’ordre général. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond.

Conclusions du CEE : Selon la Politique sur le harcèlement du CT, le processus de traitement d’une plainte doit être mené à terme en six mois ou moins normalement. Les dispositions du chapitre XII.17 du Manuel d’administration (MA), soit la politique sur le harcèlement de la GRC, exigent que les plaintes soient traitées avec diligence et sans délai, et elles sont conformes à la Politique sur le harcèlement du CT. Le délai de six mois ne constitue pas une exigence obligatoire. Toutefois, le CEE a conclu que le délai pour mener à terme le processus de traitement de la plainte en l’espèce, soit 18 mois, était inacceptable et contraire aux dispositions de la Politique sur le harcèlement du CT et du chapitre XII.17 du MA, ainsi qu’aux indications données par la Cour fédérale. Toutefois, le CEE a également conclu que les retards occasionnés au cours du processus n’avaient pas causé d’autres préjudices au requérant ni compromis l’intégrité du processus d’enquête.

En outre, le CEE a conclu que le requérant n’avait pas présenté suffisamment de preuves ou d’arguments démontrant que les enquêteurs, en n’interrogeant pas d’autres témoins, avaient omis de tenir compte d’éléments de preuve manifestement importants dans l’enquête. De plus, compte tenu de la nature des allégations et des réponses de chaque témoin aux questions posées par les enquêteurs, les déclarations obtenues étaient appropriées et le déroulement ainsi que le contenu des interrogatoires des témoins étaient équitables sur le plan procédural.

Enfin, le CEE n’a trouvé aucun élément de preuve indiquant que la Gendarmerie avait manqué à ses obligations prévues au chapitre XII.17 du MA en ayant laissé le requérant au détachement pour une courte durée après le dépôt de sa plainte, car aucune des allégations ne donnait à penser que le requérant était exposé à une menace immédiate et manifeste pour sa sécurité ou son bien-être qui justifiait une intervention immédiate.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté.

Décisions finales du commissaire de la GRC

Le commissaire de la GRC s'est prononcé sur les dossiers suivants, dont les conclusions et recommandations du CEE ont été résumées dans différents Communiqués :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

C-014 – Décision d’une autorité disciplinaire (voir Communiqué, janvier à mars 2017 ) La GRC a mené une enquête relevant du code de déontologie sur une allégation selon laquelle l’appelant s’était comporté de façon scandaleuse en faisant subir continuellement de la violence conjugale à son épouse (l’allégation). L’intimée a conclu que l’allégation était établie et a imposé plusieurs mesures disciplinaires à l’appelant, dont la confiscation de 15 jours de solde. L’appelant a interjeté appel de la décision de l’intimée quant à l’allégation. Il soutenait que le rapport d’enquête comportait des erreurs; que l’intimée s’était fondée sur des résumés inexacts de déclarations de témoins et qu’elle n’avait pas examiné attentivement toute l’information dont elle disposait; qu’elle avait commis des erreurs dans certaines de ses conclusions de fait et dans son appréciation de la crédibilité; et que la décision de l’intimée soulevait une crainte raisonnable de partialité contre lui. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter l’appel de l’appelant et de confirmer la décision de l’intimée.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L’appelant, un gendarme de la GRC, était marié à une femme (R.L.) qui n’était pas membre de la GRC. Ils ont été mariés pendant neuf ans et ont eu trois enfants. Leur relation était tumultueuse : ils vivaient un conflit teinté de violence verbale, psychologique et physique qui les a amenés un jour à se séparer. Le 17 septembre 2014, R.L. s’est présentée à un détachement de la GRC et a demandé au personnel du détachement de signifier à l’appelant un document concernant la garde d’enfants. Pendant qu’elle était au détachement, R.L. a déclaré avoir été victime de violence conjugale de la part de l’appelant et a soulevé d’autres questions liées au code de déontologie.

L’appelant a fait l’objet d’une enquête criminelle et d’une enquête relevant du code de déontologie relativement à la violence conjugale. D’autres questions ayant fait surface au cours des enquêtes ont entraîné la tenue d’autres enquêtes relevant du code de déontologie. L’appelant a fait des déclarations et a ensuite présenté à l’intimée des observations sur les allégations de violence conjugale lors d’une rencontre disciplinaire.

L’intimée a conclu que trois des quatre allégations de contravention au code de déontologie – dont celle relativement à la violence conjugale – avaient été établies. L’appelant n’interjette pas appel des mesures disciplinaires imposées ni des deux autres allégations de contravention au code de déontologie ayant été établies – il fait seulement appel de la décision d’avoir établi l’allégation de contravention au code de déontologie relativement à la violence conjugale.

L’appelant fait valoir que l’intimée a rendu sa décision d’une façon inéquitable sur le plan procédural et que celle-ci était manifestement déraisonnable. Il soutient que l’enquête s’avérait partiale à son égard et que l’intimée n’avait pas tenu suffisamment compte des éléments de preuve établissant qu’il était la victime de violence conjugale et non l’agresseur dans sa relation avec R.L.

Le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada (CEE) a examiné le présent appel et formulé des recommandations en vertu de l’article 45.15 de la Loi sur la GRC. Le CEE a déclaré que certaines observations de l’appelant n’avaient pas été présentées à l’intimée et qu’elles ne pouvaient donc être examinées en appel. L’arbitre de l’appel en matière de déontologie a souscrit à cette recommandation.

Le CEE a aussi recommandé le rejet de l’appel. L’arbitre de l’appel en matière de déontologie a conclu que les observations de l’appelant n’avaient pas démontré que la décision de l’intimée était manifestement déraisonnable ou qu’elle avait été rendue d’une façon inéquitable sur le plan procédural. L’arbitre de l’appel en matière de déontologie a souscrit à la recommandation du CEE de rejeter l’appel et a accepté en partie l’analyse du CEE à l’appui de cette recommandation.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

D-130 – Décision d’un comité d’arbitrage (voir Communiqué, juin à août 2016 ) Quatre allégations ont été formulées contre l’appelant. Trois d’entre elles concernaient l’omission de l’appelant de mener une enquête approfondie sur des affaires, tandis que la quatrième voulait que l’appelant ait induit un autre membre en erreur. Un comité d’arbitrage de la GRC (comité d’arbitrage) a été formé pour examiner ces allégations. Le comité d’arbitrage s’est d’abord penché sur quatre questions préliminaires. Le comité d’arbitrage a ensuite tenu une audience sur les allégations et conclu que trois des quatre allégations étaient établies. L’appelant a reçu l’ordre de démissionner. Il a interjeté appel des conclusions du comité d’arbitrage sur les allégations et des différentes décisions rendues sur les quatre questions préliminaires. Le CEE a conclu que les motifs d’appel de l’appelant concernant les quatre questions préliminaires s’avéraient déterminants dans l’issue de l’appel. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir l’appel et d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience vu les différentes atteintes au droit à l’équité procédurale de l’appelant.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 27 juin 2017, le commissaire a convenu avec le CEE que le comité d’arbitrage avait porté atteinte au droit de l’appelant à une audience équitable vu l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. La décision du comité d’arbitrage est donc invalide.

En général, la conclusion portant qu’il y a eu atteinte à l’équité procédurale entraînerait le renvoi de l’affaire devant un comité d’arbitrage distinct en vue d’une nouvelle audience. En l’espèce, le commissaire a conclu que les circonstances mèneraient inévitablement au même résultat, tant sur le bien-fondé d’une requête contestant l’indépendance institutionnelle des comités d’arbitrage de la GRC que sur le bien-fondé des allégations.

Contrairement au CEE, le commissaire n’était pas d’avis que l’appelant devait avoir droit à une nouvelle audience et il a exercé son pouvoir prévu à l’alinéa 45.16(2)c) de la Loi sur la GRC. Il a ordonné que l’appelant démissionne ou qu’il soit congédié s’il ne s’exécutait pas dans les quatorze jours suivant la signification de la décision.

D-131 – Décision d’un comité d’arbitrage (voir Communiqué, septembre à décembre 2016) L’intimé a répondu à un appel 10-33, diffusé lorsque la sécurité d’un agent est menacée. À son arrivée sur les lieux, l’intimé a vu deux agents s’efforçant d’arrêter un suspect adulte qui résistait passivement à son arrestation. L’intimé est intervenu rapidement en donnant des coups de genou au suspect, dont l’un a touché la tête du suspect et a permis de le maîtriser, après quoi les agents ont pu l’arrêter. L’appelant a intenté des procédures disciplinaires en reprochant aux trois agents d’avoir agi d’une façon scandaleuse en contravention du paragraphe 39(1) du code de déontologie. Les parties ont convenu de recourir au « processus disciplinaire accéléré ». Le comité d’arbitrage a tenu une brève audience par vidéoconférence au cours de laquelle chacun des trois agents a reconnu la véracité de l’allégation pesant sur lui. L’appelant a présenté, de vive voix, une argumentation très brève et générale au sujet du comportement de l’intimé. Le comité d’arbitrage a conclu que l’allégation visant l’intimé n’avait pas été établie. L’appelant a interjeté appel de la décision du comité d’arbitrage. Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas établi le bien-fondé de ses motifs d’appel. Le comité d’arbitrage n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante dans son évaluation des faits convenus figurant dans l’exposé conjoint des faits ni dans son examen et son appréciation de l’aveu de l’intimé quant à l’allégation. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter l’appel et de confirmer la décision du comité d’arbitrage en application de l’alinéa 45.16(2)a) de la Loi sur la GRC.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Il s’agit d’un appel d’une décision selon laquelle une allégation de comportement scandaleux contre l’intimé n’était pas établie. L’intimé avait répondu à un appel 10-33. À son arrivée sur les lieux, il avait vu deux membres tentant de maîtriser un homme résistant passivement à son arrestation. L’intimé est intervenu et a donné des coups de genou, dont l’un a atteint la tête de l’homme. L’intimé a reconnu la véracité de l’allégation lors d’une brève audience par vidéoconférence au cours de laquelle les parties ont présenté un exposé conjoint des faits.

Le comité d’arbitrage a conclu que l’allégation n’était pas établie vu le contexte dans lequel l’intimé était intervenu. L’aveu de l’intimé ne constituait pas un facteur déterminant, rien n’indiquait qu’il avait délibérément donné un coup de genou à la tête de l’homme et il devait présumer que celui-ci était passible d’arrestation et qu’il avait menacé la sécurité des policiers compte tenu de l’appel 10-33 et de ce qu’il avait vu à son arrivée sur les lieux. Les allégations de comportement scandaleux visant les deux autres membres ont été établies et n’ont pas été portées en appel. Le comité d’arbitrage a établi une distinction entre leur comportement et celui de l’intimé.

L’appelant a fait valoir que le comité d’arbitrage avait mal compris les faits convenus et pensait que l’homme avait résisté activement à son arrestation, qu’il avait tenu compte du Modèle d’intervention pour la gestion des incidents (MIGI) dans ses délibérations sans inviter les parties à présenter des arguments à ce sujet et qu’il n’avait pas accordé un poids suffisant à l’aveu de l’intimé.

Le commissaire a accepté la recommandation du CEE et conclu que l’appelant n’avait pas établi le bien-fondé de ses motifs d’appel. La prise en considération du MIGI ne représentait pas une erreur de procédure, le MIGI ne constituait pas un nouvel élément de preuve et rien n’indiquait que le comité d’arbitrage s’était fondé sur le MIGI pour rendre sa décision. Un comité d’arbitrage est censé puiser dans son expérience et ses connaissances générales relatives au maintien de l’ordre pour effectuer des évaluations, pourvu qu’il ne le fasse pas pour combler une lacune dans la preuve ou pour rendre une conclusion de fait essentielle. L’aveu de l’intimé ne constituait pas un facteur déterminant. Le comité d’arbitrage n’a pas mal compris les faits convenus ni n’a conclu que l’homme résistait activement à son arrestation. La décision était raisonnable.

D-132 – Décision d’un comité d’arbitrage (voir Communiqué, janvier à mars 2017) L’appelant a quitté son lieu de travail dans un véhicule de police banalisé. Alors que l’appelant a fait un arrêt dans un centre commercial, plusieurs pièces d’équipement ont été volées dans le véhicule. La véracité des renseignements contenus dans les déclarations et les rapports fournis par l’appelant à son superviseur a été mise en doute. L’appelant a fait objet d’une allégation de conduite scandaleuse ou désordonnée jetant le discrédit sur la GRC en contravention du paragraphe 39(1) du code de déontologie. Le comité d’arbitrage a conclu que l’allégation était fondée et a imposé à l’appelant une peine constituée d’un avertissement et d’une confiscation de cinq jours de solde. Le CEE a recommandé que l’appel soit rejeté.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

L’appelant interjette appel de la décision du comité d’arbitrage lui imposant une peine d’un avertissement et d’une confiscation de cinq jours de solde pour avoir contrevenu au paragraphe 39(1) du Règlement de la GRC, en ayant omis d’informer son supérieur que le 11 mars 2010, soit la journée qu’un vol d’équipement de la GRC s’est produit dans le véhicule de police banalisé que l’appelant utilisait, il s’était arrêté chez Costco avec ledit véhicule afin d’effectuer des achats personnels.

L’appelant a soulevé plusieurs erreurs de fait et de droit dans la décision du comité d’arbitrage selon laquelle l’allégation de conduite scandaleuse avait été établie du fait que l’appelant avait, de manière volontaire, fait une déclaration ou un rapport faux, trompeur ou inexact à son supérieur relativement au vol d’équipement.

Le commissaire a accepté les conclusions et recommandations du CEE. L’appelant n’a pas convaincu le commissaire que le comité d’arbitrage a commis une erreur manifeste ni déterminante. L’appel est rejeté.

G-635 – Services juridiques aux frais de l’État (voir Communiqué, septembre à décembre 2016) La Gendarmerie a demandé officiellement à un autre service de police de mener une enquête criminelle et relative au code de déontologie sur les actes du requérant. Le requérant a obtenu, sur demande, l’autorisation de recevoir des services juridiques aux frais de l’État (SJFE) pour une première consultation avec un avocat et pour le volet sur l’enquête criminelle en vertu de la Politique sur les services juridiques et l’indemnisation du Conseil du Trésor (CT). Le requérant a été accusé de plusieurs infractions criminelles. Le répondant a rejeté la demande de SJFE du requérant pour le procès et a mis fin aux SJFE offerts au requérant. Le requérant a contesté les décisions du répondant par voie de grief. Le CEE a conclu que la décision du répondant contrevenait la Politique sur les services juridiques et l’indemnisation du CT. Le CEE a recommandé que l’arbitre de niveau II accueille le grief. À titre de mesures correctives, le CEE recommande de rétablir les SJFE préalablement approuvés et offerts au requérant rétroactivement au 10 décembre 2010 et d’autoriser les SJFE pour le procès du requérant dans le cadre de la procédure criminelle.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief relativement à la décision du répondant de mettre fin aux services juridiques aux frais de l’État (SJFE) qu’il recevait et de rejeter sa demande de SJFE pour son procès criminel. Le commissaire par intérim a souscrit aux conclusions du CEE selon lesquelles la décision du répondant allait à l’encontre de la politique applicable. Toutefois, il n’a pas retenu les mesures correctives recommandées par le CEE. Il a proposé que le requérant présente un état de compte des frais juridiques produit par son avocat, accompagné de tout document justificatif nécessaire et pertinent (y compris des arguments, le cas échéant) pour présentation à l’autorité approbatrice compétente, selon l’importance des frais juridiques déboursés après le 8 décembre 2010 jusqu’à aujourd’hui.

G-636 – Services juridiques aux frais de l’État (voir Communiqué, janvier à mars 2017) Le requérant a été suspendu avec solde et a ensuite été accusé de voies de fait causant des lésions corporelles. Le répondant a autorisé deux demandes de services juridiques aux frais de l’État (SJFE) pour la première consultation du requérant avec un avocat et pour des comparutions au tribunal. Plus tard, le répondant a mis fin aux SJFE offerts au requérant après qu’une ordonnance de cessation du versement de la solde et des indemnités et une décision de cesser le versement de la solde et des indemnités ont été rendues contre le requérant. Celui-ci a déposé un grief contre la décision du répondant de mettre fin aux SJFE, faisant valoir qu’il répondait aux critères d’admissibilité. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir le grief sur le fond et de rétablir les SJFE à l’intention du requérant.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant de mettre fin aux services juridiques aux frais de l’État (SJFE) qui lui étaient offerts. Le commissaire n’a pas souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle la décision du répondant contrevenait à la politique applicable. Toutefois, il a conclu, à l’instar du CEE, que les nouveaux éléments de preuve présentés par le requérant suffisaient pour justifier le réexamen de son admissibilité aux SJFE. Le grief est accueilli.

Le commissaire a proposé que le requérant présente des arguments accompagnés d’une copie des frais juridiques déboursés et de tout autre document justificatif pertinent et nécessaire que devra examiner l’autorité approbatrice compétente, sur l’avis du comité consultatif sur les services juridiques.

G-640 – Postes isolés (voir Communiqué, janvier à mars 2017) Le requérant s’est fait offrir une mutation pour une période déterminée dans un poste isolé qui donnait droit à une indemnité de vie chère (IVC), selon ce que lui avaient assuré des superviseurs locaux. Or, sans que le requérant le sache, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a annulé l’IVC applicable au poste isolé quelques jours avant sa mutation, comme le SCT était habilité à le faire en vertu de la Directive sur les postes isolés (DPI). Le requérant n’a pas touché une IVC au poste isolé. Plus tard, il a appris que le SCT avait rétabli l’IVC applicable au poste isolé quelques années plus tard. Il s’est rapidement informé pour savoir s’il pouvait toucher rétroactivement une IVC pour ses années de service passées au poste isolé. Les Services nationaux de rémunération de la GRC lui ont répondu qu’il n’avait pas droit à l’indemnité. Le requérant a présenté un grief. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a contesté le refus de la Gendarmerie de lui verser rétroactivement une indemnité de vie chère (IVC) pour ses années de service passées à un poste isolé pour une durée limitée. Avant qu’il accepte l’affectation au poste, des superviseurs locaux lui avaient assuré qu’il pouvait toucher l’IVC. Il ne savait pas que le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) avait annulé l’IVC applicable au poste peu avant sa mutation. En 2007, il a appris que l’IVC avait été rétablie au poste. Il a demandé à toucher rétroactivement l’IVC pour ses années passées au poste, mais s’est fait dire qu’il n’y avait pas droit.

L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond.

Le commissaire a souscrit aux recommandations du CEE et conclu que le requérant n’avait pas droit à l’IVC et que la GRC n’était pas habilitée à la lui verser. La GRC était liée par la décision du SCT.

G-641 – Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2017) La requérante a déposé une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP). La plainte comprenait deux allégations selon lesquelles elle avait été harcelée par le présumé harceleur. La requérante n’a pas déposé de plainte de harcèlement ni de grief de harcèlement à la GRC. Le répondant a chargé un enquêteur d’effectuer une enquête interne sur le harcèlement. L’enquêteur a présenté son rapport au répondant, qui a conclu qu’aucun témoin ne corroborait les allégations formulées par la requérante. Le répondant a informé la requérante qu’il avait conclu que les allégations de harcèlement n’étaient pas fondées, puisqu’elles étaient réfutées par l’ensemble des déclarations des témoins. La requérante a contesté la décision du répondant au motif que celui-ci était partial et se trouvait en situation de conflit d’intérêts et qu’il n’aurait donc pas dû être le décideur. Le CEE a conclu que la requérante n’avait pas établi le bien-fondé de son grief. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

La requérante a présenté un grief après que le répondant a jugé non fondées les allégations qu’elle avait formulées dans sa plainte de harcèlement. La requérante soutenait que le répondant n’aurait pas dû être le décideur étant donné qu’il était partial et se trouvait en situation de conflit d’intérêts. Trois ordres étaient en litige au niveau I quant à la question incidente de la communication de documents. La requérante souhaitait toujours obtenir une transcription de l’interrogatoire enregistré et soutenait qu’elle ne pouvait présenter son argumentation avant d’avoir reçu tous les documents qu’elle avait demandés. L’arbitre de niveau I a conclu que l’interrogatoire enregistré suffisait et que jamais une transcription n’avait été créée ou placée sous la responsabilité de la Gendarmerie. Malheureusement, la requérante est décédée au cours de la présentation de son grief au niveau II. À l’instar de la présidente du Comité externe d’examen de la GRC, le commissaire a conclu que la requérante n’avait pas établi que le répondant était partial ou qu’il se trouvait en situation de conflit d’intérêts. Le commissaire a rejeté le grief.

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