Communiqué - Avril à Septembre 2018

Le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) procède à l'examen indépendant et impartial d'appels de certaines décisions rendues à la GRC en matière de travail et d'emploi, une fonction que lui confèrent la Loi sur la GRC et le Règlement de la GRC. Après l'examen d'un dossier, le CEE présente ses conclusions et recommandations à la commissaire de la GRC ou au décideur délégué au sein de la Gendarmerie, qui rend ensuite une décision définitive.

Le CEE se penche notamment sur les types de dossiers suivants :

  • dossiers relevant de la Loi sur la GRC en vigueur – appels de décisions relatives à des enquêtes sur le harcèlement, de décisions de licencier un membre de la GRC (en raison, par exemple, d'une déficience ou d'un rendement insuffisant), de décisions de congédier un membre de la GRC ou de lui imposer une pénalité financière pour inconduite ainsi que de décisions de cesser le versement de la solde et des indemnités d'un membre suspendu;
  • dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la GRC (c.-à-d. les dossiers ouverts avant que la Loi soit modifiée à la fin de 2014) – appels en matière disciplinaire et appels de décisions initiales rendues sur diverses questions contestées par voie de grief (p. ex., harcèlement, renvoi pour raisons médicales ainsi que demandes d'indemnité de déplacement, de réinstallation ou de poste isolé).

Dans le présent Communiqué, vous trouverez les résumés des dernières conclusions et recommandations présentées par le CEE. Vous pourrez aussi y lire les résumés des décisions définitives rendues à la GRC dans les dossiers récemment examinés par le CEE. Pour en savoir plus sur le CEE et les dossiers qu'il examine, veuillez consulter le site Web.

Dans ce numéro

Format alternatif

Conclusions et recommandations du CEE

D'avril à septembre 2018, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les conclusions et recommandations suivantes :

Appels en matière de déontologie

C-021 – Décision d'une autorité disciplinaire/bien-fondé du renvoi Dans une lettre de mandat, une enquête déontologique a été demandée sur quatre allégations selon lesquelles l'appelant ne s'était pas bien acquitté des fonctions qui lui incombaient, en contravention de l'article 4.2 du code de déontologie. À la suite d'une rencontre disciplinaire, l'intimé a conclu que les allégations étaient établies et a imposé les mesures disciplinaires suivantes à l'appelant : une réduction de la banque de congés annuels d'une période de quatre jours, l'obligation pour l'appelant de revoir les politiques et de suivre une formation ainsi que l'inadmissibilité à toute promotion pour une période d'un an. L'appelant a porté la décision en appel.

Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que, si un appel ne porte pas sur les mesures disciplinaires visées aux alinéas 45.15(1)a) à e) de la Loi sur la GRC ou sur les conclusions qui les ont justifiées, il ne l'examinera pas ni ne présentera des conclusions et des recommandations à son sujet à la commissaire, outre la conclusion selon laquelle le dossier ne peut être renvoyé devant le CEE. Le présent appel ne relève pas des alinéas 45.15(1)b) à e) de la Loi sur la GRC, car il ne concerne ni la rétrogradation, ni l'ordre de démissionner, ni une recommandation de congédiement, ni le congédiement.

Le CEE a examiné si l'appel pouvait lui être renvoyé au titre de l'alinéa 45.15(1)a) de la Loi sur la GRC, lequel fait état d'une « pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire du membre », vu l'imposition d'une réduction de la banque de congés annuels d'une période de quatre jours. Le CEE a conclu que l'alinéa 45.15(1)a) n'englobait pas une réduction de la banque de congés annuels. Bon nombre de mesures disciplinaires entraînent des conséquences financières pour le membre visé, sans qu'elles constituent une pénalité financière touchant la solde de ce membre ou à déduire de celle-ci. Les articles 4 et 5 des Consignes du commissaire (déontologie) énoncent les différentes mesures disciplinaires que peuvent imposer certaines autorités disciplinaires. Ces articles établissent une nette distinction entre une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé et d'autres mesures disciplinaires ayant des conséquences financières réelles ou potentielles pour ce membre, telles que l'inadmissibilité à toute promotion, le report de l'augmentation d'échelon de la solde, le retour à l'échelon de la solde inférieur précédent et une réduction de la banque de congés annuels. Cette distinction est éclairante, car elle révèle qu'une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé constitue bel et bien une mesure disciplinaire distincte d'une réduction de la banque de congés annuels et des autres mesures disciplinaires qui, outre leur effet immédiat, ont aussi des conséquences financières indirectes pour ce membre. L'alinéa 45.15(1)a) de la Loi sur la GRC porte uniquement sur les appels relatifs à une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire déduite de la solde des membres visés.

Puisque les mesures disciplinaires imposées par l'intimé ne figurent pas aux alinéas 45.15a) à e) de la Loi sur la GRC, le président n'examinera pas le présent appel pour formuler d'autres conclusions ou une recommandation à son sujet.

Recommandation du CEE : Le présent appel en matière de déontologie ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le président ne l'examinera pas plus en détail ni ne formulera une recommandation à son sujet.

Autres appels

NC-014 – Harcèlement/délais de prescription L'appelante, qui est en congé de maladie pour une période indéterminée, a déposé une plainte de harcèlement contre le sous-officier responsable (le défendeur principal) et plusieurs autres personnes (les défendeurs secondaires), dont le défendeur dans le présent dossier. L'autorité disciplinaire a ordonné la tenue d'une enquête, après quoi un rapport provisoire a été soumis aux parties, qui ont eu l'occasion de le commenter. Les enquêteurs ont soumis leur rapport final en septembre 2015 et le 7 décembre 2015, l'intimé a rendu sa décision par laquelle il jugeait la plainte non fondée, décision signifiée à l'appelante le 10 décembre 2015.

L'appelante a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2016 en présentant un formulaire de grief. Le Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA) a informé l'appelante qu'elle devait déposer un formulaire d'appel, puisque les Consignes du commissaire entrées en vigueur en novembre 2014 prévoyaient que les décisions liées au processus de règlement des plaintes de harcèlement pouvaient faire l'objet d'un appel et non d'un grief. L'appelante a fait parvenir un formulaire d'appel ainsi qu'une demande de prorogation du délai pour déposer un appel. Elle a expliqué que son état de santé et le nombre important de documents l'avaient empêchée d'interjeter appel dans le délai prescrit de 14 jours.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'appelante n'avait pas expliqué pourquoi elle n'avait pas eu accès aux courriels, aux nouvelles et aux politiques ou règlements et que ceux-ci étaient toujours accessibles au public.

Le CEE a également conclu que l'appelante n'avait fourni aucune explication ni aucune preuve permettant de conclure que son état de santé ou ses symptômes l'avaient empêchée d'agir en temps opportun. En dernier lieu, le CEE a conclu qu'au moment de présenter un appel, l'appelant visé n'avait pas à fournir l'argumentation à l'appui de son appel. En l'espèce, l'appelante n'avait qu'à remplir le formulaire 6437 dans les quatorze jours et le faire parvenir au BCGA.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande de rejeter l'appel.

Griefs

G-651 – Frais médicaux/bien-fondé du renvoi Après avoir présenté une demande de remboursement de certains frais médicaux, le requérant a reçu un relevé de la Médavie Croix Bleue indiquant que le montant remboursé des frais engagés pour remplir un formulaire médical était de 25,00 $ sur un total de 40,00 $. Le requérant, étant d'avis que toute la somme devait être remboursée, a demandé des explications au coordonnateur des bénéfices et services médicaux de la GRC. Celui-ci a indiqué que la GRC accordait une somme maximale de 25,00 $ pour la rédaction d'un rapport médical au titre du chapitre II.18 du Manuel d'administration (MA). Le requérant a déposé un grief contre la décision de ne pas lui rembourser la somme complète. Il a également indiqué que cette pratique avait préjudicié le « collectif des membres de la GRC devant débourser un service à leurs frais ». À titre de mesure corrective, le requérant a demandé le remboursement des montants en plus des intérêts rétroactifs à 1989.

Conclusions du CEE : Puisque le requérant conteste par voie de grief une décision portant uniquement sur l'application de la politique du chapitre II.18 du MA à l'égard du remboursement des frais médicaux, il ne s'agit pas d'une politique gouvernementale qui vise les ministères du gouvernement du Canada.

Puisqu'aucune autre politique gouvernementale visée à l'alinéa 36a) n'est considérée comme étant liée au grief, le CEE a conclu que le grief n'entrait pas dans le champ d'application de l'alinéa 36a) du Règlement de 1988.

Recommandation du CEE : Le CEE a conclu que le grief ne pouvait lui être renvoyé et n'a donc formulé aucune recommandation à son égard.

G-652 – Renvoi pour raisons médicales En décembre 2012, le répondant a signé une ordonnance suivant laquelle la requérante devait être renvoyée de la GRC pour des raisons médicales. L'ordonnance a été rendue après la publication d'un rapport d'un conseil médical indiquant que la requérante souffrait d'une incapacité depuis qu'elle était partie en congé de maladie plusieurs années auparavant et qu'elle était inapte à travailler au sein de la GRC. La requérante a contesté la décision du répondant par voie de grief. Le Bureau de coordination des griefs (BCG) a tenté plusieurs fois, en vain, d'obtenir une argumentation sur le fond au niveau I de la part de la requérante ou de son avocat. Le BCG a ensuite envoyé par la poste à l'avocat de la requérante une demande de réfutation de l'argumentation du répondant en indiquant que l'affaire franchirait la prochaine étape si la réfutation n'était pas reçue à l'intérieur d'un délai précis et qu'aucune prorogation n'était demandée. L'avocat n'a pas répondu. Le BCG a envoyé à la requérante une fiche de service décrivant la façon dont son avocat la représentait et l'a invitée à soumettre directement sa réfutation sans préciser de délai pour ce faire. Le BCG n'a reçu aucune réfutation. Il a mis fin à l'étape des argumentations au niveau I.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Elle a conclu que la requérante ne s'était pas acquittée de son fardeau de persuasion, puisqu'aucune argumentation ni aucune preuve n'avait été présentée pour faire valoir que le renvoi pour raisons médicales allait à l'encontre des textes officiels pertinents ou était autrement vicié. Au niveau II, la requérante affirme avoir été privée de son droit à l'équité procédurale au niveau I de la procédure applicable aux griefs. Selon elle, les gestes de la part du répondant et du BCG ont suscité des attentes légitimes quant à l'avancement du grief au niveau I, lesquelles ont été laissées en suspens lorsque le processus de niveau I a pris fin, ce qui a porté atteinte à son droit d'être entendue. Malheureusement, la requérante est décédée au cours du processus de niveau II.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'argumentation de la requérante au niveau II était admissible même si elle soulevait un nouvel argument selon lequel le processus de niveau I était inéquitable sur le plan procédural. Puisque cette prétendue injustice englobait plusieurs actes et omissions généralement subtils ayant été commis au fil du temps, la requérante en a saisi toute l'ampleur seulement lorsqu'elle a reçu la décision de niveau I. Par ailleurs, le CEE a conclu que, même si le décès de la requérante pouvait rendre le grief théorique, deux raisons l'amenaient à exercer son pouvoir discrétionnaire pour examiner l'affaire. D'abord, la détermination de la date à laquelle la requérante a cessé son emploi peut avoir des répercussions sur sa pension et sa succession. Ensuite, l'affaire soulève un point important, à savoir que la procédure applicable aux griefs de la GRC doit être équitable sur le plan procédural.

Quant au fond du grief, le CEE a conclu qu'il y avait lieu de respecter rigoureusement le droit à l'équité procédurale de la requérante, car son renvoi de la GRC pour des raisons médicales pouvait avoir d'importantes répercussions sur sa vie. Au niveau I de la procédure applicable aux griefs, la requérante s'attendait légitimement à avoir des occasions de présenter une argumentation avec preuve à l'appui ainsi qu'une réfutation sur le fond. Cette attente a été comblée, car elle a eu des occasions de présenter ces argumentations. Le dossier ne permettait pas d'affirmer qu'il y avait d'autres attentes légitimes.

Toutefois, le CEE a conclu que la requérante a été privée de son droit à l'équité procédurale lorsque le BCG a mis fin à l'étape des argumentations au niveau I après l'avoir invitée directement à soumettre une réfutation sans fixer de délai pour ce faire. Puisque le BCG a fait part de ses préoccupations concernant l'avocat représentant la requérante et qu'il savait que l'emploi de celle-ci était menacé et qu'elle était malade depuis plusieurs années, il aurait dû mentionner clairement à la requérante, comme il l'avait fait avec son avocat, qu'elle devait présenter une réfutation ou demander une prorogation d'ici une date précise, sans quoi elle n'en aurait plus l'occasion.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de la GRC d'accueillir le grief. Il lui a recommandé d'annuler la décision de niveau I sur le fond et de prendre les mesures qu'elle juge indiquées pour : déterminer qui, le cas échéant, représente la succession de la requérante; définir les mesures que le représentant souhaite prendre, le cas échéant; et ordonner, sur demande, que l'affaire soit renvoyée au niveau I pour permettre au représentant de présenter une réfutation conformément aux dispositions de la politique. En outre, dans l'éventualité où aucune réfutation ne serait obtenue, le CEE a recommandé que la commissaire rejette le grief de niveau I sur le fond au motif que la requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de persuasion, ce qui aurait pour effet de rétablir le renvoi pour raisons médicales en litige à compter de décembre 2012. Enfin, le CEE a recommandé, dans l'éventualité où la commissaire accueillerait le grief au niveau II, qu'elle reconnaisse que le droit à l'équité procédurale de la requérante aurait dû être respecté plus rigoureusement, puisque celle-ci avait été en congé de maladie pendant plusieurs années en raison d'une grave maladie dont l'existence était bien établie, que le BCG avait exprimé des préoccupations selon lesquelles son avocat ne la représentait pas convenablement et que ses moyens de subsistance étaient menacés.

G-653 – Renvoi pour raisons médicales/délais de prescription En janvier 2011, la requérante a reçu un avis d'intention de la renvoyer de la GRC pour cause d'incapacité. L'avis précisait qu'un conseil médical composé de trois médecins, dont l'un à nommer par la requérante, serait constitué pour déterminer le degré de son incapacité. En mai 2011, l'avocat de la requérante a transmis à la Gendarmerie le nom du médecin choisi par sa cliente. Puis, en juin 2012, l'avocat de la requérante et la Gendarmerie ont échangé sur le processus du conseil médical. Le médecin choisi par la requérante a ensuite reçu une lettre de la GRC décrivant le mandat du conseil médical, lettre dont la requérante a obtenu copie au début d'octobre 2012.

À la fin d'octobre 2012, la requérante a déposé un grief pour contester la décision de constituer le conseil médical. Le gestionnaire chargé des études de cas a invité la requérante à présenter une argumentation sur la question préliminaire du respect du délai, mais aucune argumentation n'a été reçue. L'arbitre de niveau I a finalement rejeté le grief au motif qu'il avait été présenté après l'expiration du délai prescrit de 30 jours prévu au niveau I. La requérante a rapidement présenté son grief au niveau II. Après s'être fait demander deux fois de présenter une argumentation, la requérante a écrit au gestionnaire chargé des études de cas : [Traduction] « Je veux que mon grief passe au niveau II tel quel. » Malheureusement, la requérante est décédée au cours du processus de niveau II.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que, même si le décès de la requérante pouvait rendre le grief théorique, il devait exercer son pouvoir discrétionnaire pour examiner l'affaire. La commissaire pourrait conclure que l'affaire n'est pas théorique; le CEE devrait donc en analyser les principales questions avant qu'elle rende sa décision. En outre, sur le plan personnel, la famille de la requérante a intérêt à ce que la procédure applicable au grief prenne fin.

Le CEE a ensuite conclu que le grief au niveau I n'avait pas été présenté dans le délai prescrit. En application de l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC, un grief au niveau I doit être présenté dans les trente jours suivant celui où le membre ayant subi un préjudice a connu ou aurait normalement dû connaître la décision contestée. La preuve montre que la requérante a appris la décision contestée, soit celle de constituer un conseil médical, en janvier 2011 et au plus tard en juin 2012, soit entre 4 et 24 mois avant qu'elle la conteste par voie de grief. Elle n'a présenté aucune argumentation sur la question de savoir pourquoi le grief devrait être considéré comme ayant été présenté dans le délai prescrit, bien que le BCG l'ait invitée plus d'une fois à le faire.

En outre, le CEE a conclu qu'il n'y avait pas lieu de proroger le délai prévu au niveau I. Il en est venu à cette conclusion en appliquant le critère souple et adaptable à quatre volets utilisé pour proroger les délais, critère établi par la Cour fédérale du Canada. Le CEE a déclaré qu'aucun des volets du critère ne militait en faveur d'une prorogation du délai : la requérante n'avait pas l'intention constante de présenter un grief au niveau I; il était difficile d'établir si le grief était défendable; aucune explication n'avait été fournie pour justifier le dépôt tardif du grief; une prorogation du délai aurait causé préjudice à la GRC.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de la GRC de rejeter le grief.

G-654 – Voyage/délais de prescription Le requérant résidait dans un poste isolé avec son épouse et ses deux enfants. Un médecin de la communauté a ordonné que la fille de deux ans du requérant consulte un pédiatre. La clinique pédiatrique la plus proche se trouvait à près de 400 km de route. La famille du requérant pouvait prendre un avion de transport médical (Skedivac), mais celui-ci volait seulement trois fois par semaine et ne pouvait transporter qu'un adulte accompagnateur par patient. Vu ces contraintes, la famille a décidé que l'épouse du requérant conduirait sa fille au rendez-vous médical.

Après le voyage, le requérant a présenté une demande de remboursement de frais de déplacement et de frais accessoires en fonction du plus élevé des deux taux par kilomètre prévus dans la politique. La répondante a conclu que le requérant pouvait seulement être remboursé en fonction du taux par kilomètre inférieur. Le requérant a contesté cette décision par voie de grief. Après que le requérant a présenté sa réfutation, le Bureau de coordination des griefs (BCG) a invité la répondante à la « commenter ». Ce faisant, elle a présenté d'autres arguments de fond. Le requérant a ensuite répondu en présentant aussi des arguments de fond.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Un certificat de signification indiquait que le requérant s'était vu signifier une copie de la décision de niveau I le 6 décembre 2013. Le requérant a présenté son grief au niveau II le 21 décembre 2013. Il a expliqué qu'il avait eu besoin de plus de temps pour examiner les nouvelles politiques mentionnées dans la décision de niveau I.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le cadre réglementaire applicable ne prévoyait pas la présentation d'arguments une fois la réfutation soumise au niveau I. Néanmoins, comme le BCG a invité les parties à présenter d'autres arguments à ce moment-là, le CEE a conclu que cette communication avait créé une attente légitime selon laquelle les parties pouvaient présenter d'autres arguments avant que la décision de niveau I soit rendue. Par conséquent, le CEE a conclu que les arguments présentés par les parties après la réfutation étaient recevables.

Le CEE a conclu que le requérant s'était vu signifier la décision de niveau I le 6 décembre 2013, comme l'indiquait le certificat de signification. Le grief a donc été présenté un jour après l'expiration du délai de 14 jours prévu à l'alinéa 31(2)b) de la Loi sur la GRC. En outre, le CEE a conclu qu'il n'y avait pas lieu de proroger rétroactivement ce délai. Le requérant a justifié son retard en affirmant simplement qu'il ne connaissait pas bien les textes officiels sur la procédure applicable aux griefs, ce qui, selon le CEE, ne constituait pas une explication raisonnable justifiant son retard.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief au motif qu'il n'avait pas été présenté au niveau II dans le délai de 14 jours prévu à l'alinéa 31(2)b) de la Loi sur la GRC.

Décisions définitives de la commissaire de la GRC

Les paragraphes suivants résument quatre décisions définitives pour lesquelles les conclusions et recommandations du CEE ont été résumées dans d'anciens numéros du Communiqué. Dans les dossiers NC-009 et NC-010, les décisions ont été rendues par des délégués de la commissaire Brenda Lucki; dans les dossiers G-649 et G-650, elles ont été rendues par Daniel Dubeau, le commissaire par intérim de l'époque.

Autres appels

NC-009 – Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2018) L'appelant a déposé une plainte de harcèlement selon laquelle un collègue (le défendeur) l'avait rabaissé, menacé et maltraité au cours d'une réunion avec une représentante d'un organisme partenaire et lors de conversations en présence d'autres membres. Au terme d'une enquête, l'intimée a conclu que la plainte de harcèlement n'était pas fondée. Le CEE a déclaré que l'intimée avait commis une erreur en se fondant sur l'intention du défendeur pour conclure que les gestes qu'il avait commis lors d'une réunion ne constituaient pas du harcèlement. Dans l'application du critère servant à établir s'il y a eu harcèlement, il faut considérer les gestes du défendeur du point de vue d'une personne raisonnable qui se met dans la situation du plaignant, et non du point de vue du défendeur. Le CEE a conclu que l'intimée avait commis une erreur en appliquant le bon critère juridique et la bonne analyse aux éléments de preuve à sa disposition. Le CEE a recommandé à l'arbitre d'accueillir l'appel et de renvoyer l'affaire à l'intimée ou à un nouveau décideur avec des directives précises en vue d'une nouvelle décision.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L'appelant contestait une décision selon laquelle sa plainte de harcèlement n'était pas fondée. Il a invoqué quatre motifs d'appel : l'intimée a commis une erreur en considérant les allégations séparément plutôt que dans leur ensemble; elle a commis une erreur en concluant que l'incident survenu le 23 avril 2014 n'était pas grave; elle a commis une erreur en se fondant sur l'intention du défendeur de rencontrer l'appelant le 12 février 2015; et elle a commis une erreur en examinant certains éléments de preuve. L'appelant s'est vu signifier le rapport de décision le 27 août 2015 et a présenté son appel le 10 septembre 2015.

Après avoir conclu que l'intimée avait commis une erreur de droit en ayant omis d'appliquer le critère de la personne raisonnable à l'allégation no 7, l'arbitre de l'appel a accueilli l'appel et renvoyé l'affaire à la commandante divisionnaire en poste en vue d'une nouvelle décision, en vertu du sous-alinéa 47(1)(b)i) des Consignes du commissaire (griefs et appels).

NC-010 – Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2018) L'appelant a déposé une plainte de harcèlement dans laquelle il reprochait à son supérieur (le défendeur) de l'avoir mal protégé contre un collègue avec lequel il était en conflit; de lui avoir demandé, sans aucun tact, pourquoi le conflit n'était pas réglé; d'avoir tenté de remettre en cause sa position dans une autre plainte; et d'avoir favorisé globalement un climat de travail teinté d'irrespect. Au terme d'une enquête, l'intimé a conclu que la plainte de harcèlement n'était pas fondée (la décision). L'appelant soutenait que l'intimé avait commis une erreur en évaluant les allégations de harcèlement et certains éléments de preuve, qu'il avait commis une erreur en examinant les responsabilités de supervision du défendeur pour justifier les gestes de celui-ci et qu'il avait porté atteinte au droit à l'équité procédurale de l'appelant en mentionnant, dans la décision, un rapport n'ayant pas été communiqué à ce dernier. Le CEE a recommandé à l'arbitre de rejeter l'appel et de confirmer la décision de l'intimé.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L'appelant contestait une décision selon laquelle sa plainte de harcèlement n'était pas fondée. Il a invoqué quatre motifs d'appel : l'intimé a commis une erreur en considérant les allégations séparément plutôt que dans leur ensemble; il a commis une erreur en examinant les responsabilités de supervision du défendeur pour justifier les gestes de celui-ci; il a porté atteinte au droit à l'équité procédurale de l'appelant en mentionnant un rapport que celui-ci n'avait pas eu l'occasion de commenter; et il avait commis une erreur en examinant la preuve. L'appelant s'est vu signifier le rapport de décision le 24 octobre 2015 et a présenté son appel le 5 novembre 2015.

L'arbitre de l'appel a accepté la recommandation du Comité externe d'examen de la GRC, rejeté l'appel et confirmé la décision portée en appel en vertu de l'alinéa 47(1)a) des Consignes du commissaire (griefs et appels).

Griefs

G-649 – Services juridiques aux frais de l'État (voir Communiqué, octobre à décembre 2017) Au terme d'une bagarre, le requérant et un autre membre de la GRC ont procédé à l'arrestation d'un plaignant, qui affirmait que les policiers l'avaient agressé. Le requérant a fait l'objet d'une enquête, a été accusé de voies de fait, traduit en justice et déclaré coupable. Il a interjeté appel de la déclaration de culpabilité et présenté une demande de Services juridiques aux frais de l'État (SJFE) à l'étape de l'appel, demande qui a été rejetée par le répondant. Le CEE a conclu que le rejet, par le répondant, de la demande de SJFE du requérant à l'étape de l'appel violait le droit du requérant à l'équité procédurale et allait à l'encontre de la Politique sur les SJFE du Conseil du Trésor (Politique sur les SJFE du CT). Le CEE a conclu que la demande de SJFE présentée par le requérant à l'étape de l'appel devrait être réexaminée et acceptée conformément à la Politique sur les SJFE du CT. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant de rejeter sa demande de services juridiques aux frais de l'État (SJFE) à l'étape de l'appel de son procès au criminel. À l'instar du CEE, le commissaire a conclu que la décision du répondant allait à l'encontre de la politique applicable. Il a proposé que le requérant présente un relevé détaillé des frais juridiques fourni par son avocat, accompagné de ses observations et des documents justificatifs pertinents et nécessaires à soumettre à l'autorité approbatrice compétente.

G-650 – Services juridiques aux frais de l'État (voir Communiqué, octobre à décembre 2017) Au terme d'une bagarre, le requérant et un autre membre de la GRC ont procédé à l'arrestation d'un plaignant, qui affirmait que les policiers l'avaient agressé. Le requérant a fait l'objet d'une enquête, a été accusé de voies de fait, traduit en justice et déclaré coupable. Il a interjeté appel de la déclaration de culpabilité et présenté une demande de Services juridiques aux frais de l'État (SJFE) à l'étape de l'appel, demande qui a été rejetée par le répondant. Le CEE a conclu que le rejet, par le répondant, de la demande de SJFE du requérant à l'étape de l'appel violait le droit du requérant à l'équité procédurale et allait à l'encontre de la Politique sur les SJFE du Conseil du Trésor (Politique sur les SJFE du CT). Le CEE a conclu que la demande de SJFE présentée par le requérant à l'étape de l'appel devrait être réexaminée et acceptée conformément à la Politique sur les SJFE du CT. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant de rejeter sa demande de services juridiques aux frais de l'État (SJFE) à l'étape de l'appel de son procès au criminel. À l'instar du CEE, le commissaire a conclu que la décision du répondant allait à l'encontre de la politique applicable. Il a proposé que le requérant présente un relevé détaillé des frais juridiques fourni par son avocat, accompagné de ses observations et des documents justificatifs pertinents et nécessaires à soumettre à l'autorité approbatrice compétente.

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