Communiqué - Janvier à Mars 2017

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Janvier à mars 2017

Dans ce numéro :

Conclusions et recommandations du CEE

Dossiers relevant de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada en vigueur
Appels en matière de déontologie
Autres appels

Dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Appels en matière disciplinaire
Griefs

Décisions finales du commissaire de la GRC

Dossiers relevant de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada en vigueur
Appels en matière de déontologie

Dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Appels en matière disciplinaire
Griefs

Index facile à consulter

Conclusions et recommandations

Au cours des mois de janvier à mars 2017, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les conclusions et recommandations suivantes :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

C-014 - Décision de l'autorité disciplinaire L'épouse de l'appelant a informé la GRC qu'elle avait subi de la violence conjugale de la part de l'appelant. La GRC a mené une enquête relevant du code de déontologie sur une allégation selon laquelle l'appelant s'était comporté de façon scandaleuse en faisant subir continuellement de la violence conjugale à son épouse (l'allégation). L'autorité disciplinaire (l'intimée) a obtenu un rapport d'enquête comprenant des déclarations de témoins et d'autres documents concernant huit incidents présumés de violence conjugale.

L'intimée s'est penchée sur les huit incidents présumés de violence conjugale décrits dans le rapport d'enquête et a conclu que l'allégation était établie. Elle a aussi conclu que le dossier comprenait de l'information indiquant que l'appelant avait proféré des menaces à son épouse. Selon l'intimée, ces menaces faisaient partie de la violence conjugale. Elle a imposé plusieurs mesures disciplinaires à l'appelant, dont la confiscation de 15 jours de solde.

L'appelant a interjeté appel de la décision de l'intimée quant à l'allégation. Il soutenait que le rapport d'enquête comportait des erreurs; que l'intimée s'était fondée sur des résumés inexacts de déclarations de témoins et qu'elle n'avait pas examiné attentivement toute l'information dont elle disposait; qu'elle avait commis des erreurs dans certaines de ses conclusions de fait et dans son appréciation de la crédibilité; et que la décision de l'intimée soulevait une crainte raisonnable de partialité contre l'appelant.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'appelant ne pouvait contester le contenu du rapport d'enquête pour la première fois en appel. Un appel est un examen des constatations et des conclusions formulées par un décideur dans la première décision, et non une deuxième chance d'ordre général pour revoir à nouveau les éléments de preuve. Selon le principe général, les instances d'appel ne doivent pas examiner de nouveaux arguments. L'appelant avait eu toute la latitude de soulever des préoccupations relatives au rapport d'enquête avant la rencontre disciplinaire; puisqu'il ne l'a pas fait, l'intimée n'a pas pu répondre à ses préoccupations. La présomption de l'appelant selon laquelle l'intimée cernerait elle-même les préoccupations qu'il nourrissait à l'égard du rapport d'enquête ne permet pas d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant l'examen de ce motif d'appel.

En outre, le CEE a conclu que la décision de l'intimée ne comprenait aucun élément donnant à penser que celle-ci s'était fondée uniquement sur des résumés de l'enquête ou de déclarations de témoins. L'intimée n'a pas mentionné qu'elle s'était fondée sur ces résumés et, en général, sa description des incidents à l'origine de l'allégation reprenait bien les principaux éléments figurant dans la version intégrale des déclarations des témoins faites par l'appelant et son épouse.

Le CEE a ensuite conclu que les conclusions de fait de l'intimée et son appréciation de la crédibilité n'avaient pas donné lieu à une erreur flagrante ou manifeste qui s'avérait déterminante dans la décision portée en appel. Bien que le CEE ait conclu que l'intimée avait commis une erreur en déclarant que les menaces qu'aurait proférées l'appelant faisaient partie de la violence conjugale sans qu'elle ait d'abord rendu une conclusion précise à cet égard, il ne s'agissait pas d'une erreur déterminante, puisque sa conclusion finale aurait été la même si elle n'avait pas commis cette erreur.

Enfin, le CEE a conclu que l'appelant n'avait pas établi l'existence d'une crainte raisonnable de partialité de la part de l'intimée. En droit, il est présumé que l'intimée agit d'une façon juste et impartiale et il faut des preuves importantes pour réfuter cette présomption. Les arguments de l'appelant qui remettent en cause les conclusions de l'intimée et son appréciation des déclarations des époux ne convaincraient pas une personne bien renseignée, qui aurait lu la décision contestée et étudié la question en profondeur, que l'intimée avait consciemment ou inconsciemment tranché l'affaire injustement.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter l'appel de l'appelant et de confirmer la décision de l'intimée.

NC-005 - Cessation du versement de la solde et des indemnités L'appelant, un membre marié, s'est livré à des activités sexuelles séparément avec deux membres civiles, MB et MM, à plusieurs reprises alors qu'il était de service. Certaines des activités sexuelles, que ce soit avec MB ou MM, ont eu lieu dans le véhicule de police de l'appelant et dans des détachements de la GRC. Une enquête relative au code de déontologie a été lancée, au cours de laquelle MB, MM, l'appelant et d'autres membres de la Gendarmerie ont fait des déclarations ayant été enregistrées. Dans leurs déclarations, MB et MM ont décrit leur relation respective avec l'appelant et ont toutes deux indiqué qu'il avait menacé de leur faire du mal si elles dévoilaient les activités sexuelles. Dans sa déclaration, l'appelant a reconnu s'être adonné aux activités sexuelles, mais a nié avoir proféré des menaces.

L'intimé a signifié à l'appelant un avis dans lequel il faisait part de son intention d'ordonner la cessation du versement de la solde et des indemnités de l'appelant. L'avis était accompagné des documents que l'intimé avait examinés pour décider de délivrer celui-ci. Ces documents comprenaient une copie du rapport d'enquête et des transcriptions de deux déclarations faites par MB; pour le reste, l'appelant disposait seulement des résumés écrits de sa propre déclaration et de celles faites par MM et d'autres membres de la Gendarmerie, résumés qui se trouvaient dans le rapport d'enquête. Dans sa réponse à l'avis, l'appelant a fait valoir que ces résumés n'étaient pas suffisants et qu'on devait plutôt lui communiquer tous les documents pertinents dont disposait l'intimé. Il a aussi déclaré que les critères d'imposition d'une ordonnance de cessation du versement de la solde et des indemnités (OCVSI) n'avaient pas été remplis. Après examen de la réponse de l'appelant, l'intimé a ordonné la cessation du versement de la solde et des indemnités de l'appelant. À l'appui de l'OCVSI, l'intimé a déclaré que, dans le cadre d'un processus d'OCVSI, il n'avait pas à examiner les déclarations complètes des témoins ni à les communiquer à l'appelant. En outre, il a conclu que les critères nécessaires à l'imposition d'une OCVSI avaient été remplis. L'appelant a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que l'intimé n'avait pas respecté son droit à l'équité procédurale en omettant d'examiner et de communiquer tous les documents pertinents. L'appelant a aussi déclaré que certains commentaires formulés par l'intimé dans l'OCVSI soulevaient une crainte raisonnable de partialité.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que, dans le cadre du processus d'OCVSI, qui peut avoir des répercussions immédiates et très importantes sur un membre, l'intimé devait communiquer à l'appelant tous les éléments de preuve pertinents et disponibles, dont les enregistrements sonores des déclarations des témoins si celles-ci n'avaient pas été transcrites. Cette mesure permettrait à l'appelant de participer pleinement au processus de cessation du versement de la solde et des indemnités et de présenter ses observations efficacement. En outre, l'intimé était tenu d'examiner tous les éléments de preuve disponibles avant de rendre une OCVSI. Les omissions de l'intimé à cet égard portaient atteinte au droit de l'appelant à une audience équitable. Le CEE s'est ensuite penché sur l'argument de l'appelant voulant qu'il y ait une crainte de partialité. Certains commentaires de l'intimé, pris isolément, relevaient de la conjecture et revêtaient des connotations qui ne correspondaient pas au contenu des allégations, mais ils ne convaincraient pas une personne bien renseignée qui aurait lu l'OCVSI dans son intégralité que la décision de l'intimé de rendre l'OCVSI pourrait être entachée de partialité.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'arbitre accueille l'appel et déclare nulle l'OCVSI rendue par l'intimé. De plus, le CEE recommande que l'arbitre (i) ordonne que soient communiqués à l'appelant toutes les transcriptions écrites et/ou tous les enregistrements sonores des déclarations des témoins, ainsi qu'un document pertinent, et qu'il permette à l'appelant de présenter des observations à l'intimé en fonction de ces documents; (ii) renvoie l'affaire à l'intimé pour qu'il rende une nouvelle décision.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision datée du 27 avril 2017, le commissaire a conclu que l'appelant avait établi que l'OCVSI n'avait pas été rendue conformément aux principes d'équité procédurale. L'appel est accueilli.

Le commissaire a convenu avec le CEE que l'intimé était tenu de communiquer à l'appelant tous les éléments de preuve pertinents et disponibles, dont les enregistrements sonores et les transcriptions des déclarations des témoins, pour que ce dernier puisse répondre pleinement et en toute équité à l'avis d'intention d'ordonner la cessation du versement de la solde et des indemnités. De plus, le commissaire a jugé que l'intimé avait conclu à tort qu'il n'était pas tenu d'examiner tous les éléments de preuve disponibles et pertinents avant de rendre l'OCVSI. Cette omission portait atteinte au droit de l'appelant à une audience équitable.

À l'instar du CEE, le commissaire a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les arguments de l'appelant sur le bien-fondé de l'OCVSI compte tenu de la conclusion relative aux manquements à l'équité procédurale.

Le commissaire a souscrit à la recommandation du CEE et a déclaré nulle l'OCVSI. Puisque l'appelant a quitté la GRC depuis qu'il a déposé l'appel, le commissaire a ordonné que l'intimé veille à ce que la solde et les indemnités de l'appelant soient versées jusqu'à la date de son renvoi.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

D-132 - Décision d'un comité d'arbitrage Le présent appel portait sur un incident survenu le 11 mars 2010. L'appelant a quitté son lieu de travail dans un véhicule de police banalisé. Plusieurs pièces d'équipement appartenant à la GRC se trouvaient dans le véhicule. Alors que l'appelant a fait un arrêt dans un centre commercial, l'équipement a été volé dans le véhicule. La véracité des renseignements contenus dans les déclarations et les rapports fournis par l'appelant à son superviseur a été mise en doute. Ce n'est que le 15 mars 2010 que l'appelant a mentionné, dans deux rapports et dans une discussion avec son superviseur, l'arrêt au centre commercial, et ce, sous prétexte que c'était pour aller aux toilettes (sans mentionner qu'il avait effectué des achats). L'appelant a fait objet d'une allégation de conduite scandaleuse ou désordonnée jetant le discrédit sur la GRC en contravention du paragraphe 39(1) du code de déontologie. Lors de l'audience disciplinaire devant le comité d'arbitrage, les parties ont convenu, à la lumière des précisions de l'allégation, que l'intimé devrait s'acquitter du fardeau de preuve plus lourd prévu à l'article 45 du Règlement 1988 pour prouver l'intention du membre de faire une ou des déclarations fausses, trompeuses ou inexactes. Le comité d'arbitrage a ensuite conclu que l'allégation était fondée. À la suite de l'audience sur la peine, le comité d'arbitrage a imposé à l'appelant une peine constituée d'un avertissement et d'une confiscation de cinq jours de solde.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le libellé de l'article 45 du Règlement 1988 requiert que la déclaration trompeuse ou inexacte ait été faite de façon volontaire et que l'auteur la savait (« knowingly » dans la version anglaise) trompeuse, fausse ou inexacte. Le CEE a conclu que le comité d'arbitrage n'avait commis aucune erreur manifeste ou déterminante en concluant que l'appelant avait agi sciemment et volontairement lorsqu'il avait omis de tout dire à son superviseur à propos de son arrêt au centre commercial le 11 mars 2010 et que son défaut de le faire jusqu'au 15 mars 2010 constituait une déclaration fausse et inexacte faite à un officier supérieur au sens de l'article 45 du Règlement 1988.

Le CEE a également conclu que l'omission par un membre de faire état d'information pertinente dans une déclaration ou un rapport visé par l'article 45 du Règlement 1988, qui rend la déclaration ou le rapport faux, trompeur ou inexact, se situe clairement dans les paramètres de l'article 45.

Le CEE a conclu que le comité d'arbitrage avait bien examiné les rapports rédigés par l'appelant et soumis à son superviseur par rapport aux autres éléments de preuve présentés par l'officier compétent et a tiré des conclusions raisonnables quant au fait que l'appelant avait omis volontairement de mentionner ses achats au centre commercial et quant à l'incidence de cette importante omission sur la chronologie des événements du 11 mars 2010.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté.

G-636 - Services juridiques aux frais de l'État Le requérant, qui était gendarme depuis trois ans et demi, a répondu à un appel hautement prioritaire à risque élevé. Le répartiteur a émis une tonalité d'alerte après qu'une personne ayant composé le 911 a indiqué qu'un homme souffrant d'un traumatisme crânien avait tiré deux coups de feu sur un terrain de golf où travaillait son ex-épouse, après quoi il était parti avec sa camionnette.

Le requérant a été le premier agent à rencontrer le suspect. Il a intercepté la camionnette, est sorti de sa voiture de police banalisée et a ordonné plusieurs fois au suspect de sortir de son véhicule et de s'allonger au sol. D'après un témoin de la scène, le suspect mettait beaucoup de temps à obtempérer aux ordres du requérant. Un journaliste local a filmé une partie de l'arrestation sur vidéo. Dans la vidéo, d'une durée de 24 secondes, le requérant donne des ordres au suspect, ouvre la portière du conducteur du véhicule du suspect et donne un coup de pied à la tête du suspect en criant [Traduction] « couchez-vous » pendant que celui-ci s'agenouille sur le sol. Cette vidéo montrant le coup de pied a été diffusée dans des bulletins de nouvelles locales, provinciales et nationales. Le requérant a été suspendu avec solde et a ensuite été accusé de voies de fait causant des lésions corporelles.

Le répondant a autorisé deux demandes de services juridiques aux frais de l'État (SJFE) pour la première consultation du requérant avec un avocat et pour des comparutions au tribunal. Plus tard, le répondant a mis fin aux SJFE offerts au requérant après qu'une ordonnance de cessation du versement de la solde et des indemnités (ci-après l'« ordonnance de CVSI ») et une décision de cesser le versement de la solde et des indemnités (ci-après la « décision de CVSI ») ont été rendues contre le requérant. Celui-ci a déposé un grief contre la décision du répondant de mettre fin aux SJFE, faisant valoir qu'il répondait aux critères d'admissibilité.

L'arbitre de niveau I a écarté les arguments et les documents présentés tardivement par le répondant au niveau I et a conclu qu'il ne possédait pas suffisamment d'information pour déterminer si la décision du répondant de mettre fin aux SJFE respectait les politiques. Il a déclaré que le requérant n'avait pas établi ses prétentions et a rejeté le grief sur le fond.

Au niveau II, le requérant a présenté de nouveaux éléments de preuve issus de son procès au criminel pour montrer qu'il était admissible aux SJFE : la transcription d'un témoignage d'un expert en recours à la force faisant état de plusieurs problèmes, dont un manque de supervision pendant l'arrestation, des renseignements inadéquats transmis par le répartiteur pendant l'incident et une formation insuffisante sur les situations à haut risque. Les nouveaux éléments de preuve comprenaient aussi les motifs de la peine invoqués par le juge du procès, dans lesquels celui-ci a conclu que les policiers ayant répondu à l'appel croyaient que la personne recherchée avait tiré sur des gens au terrain de golf et qu'aucun élément de preuve ne montrait que le requérant avait agi sous l'effet de la colère ou par malveillance.

Conclusions du CEE

Questions préliminaires

Le CEE a conclu que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en écartant les arguments présentés par le répondant au niveau I. Les délais administratifs prévus au chapitre II.38 du Manuel d'administration de la GRC n'ont pas force de loi et ne peuvent empêcher un arbitre de niveau I ou le commissaire de tenir compte d'arguments présentés tardivement qui s'avèrent essentiels au bon règlement du grief.

Le CEE a également déclaré que la transcription du témoignage de l'expert en recours à la force et les motifs de la peine invoqués par le juge du procès étaient admissibles au niveau II. Ces deux éléments de preuve étaient postérieurs à la décision de niveau I, le répondant avait eu l'occasion de se prononcer sur leur admissibilité, la transcription comprenait de l'information liée à l'admissibilité du requérant aux SJFE et les motifs de la peine comprenaient une analyse importante pour le commissaire dans son examen du grief.

Fond du grief

Le CEE a conclu que la décision du répondant de mettre fin aux SJFE contrevenait à l'article 6.1.12 de la Politique sur les services juridiques et l'indemnisation du Conseil du Trésor (CT) selon lequel la prestation des SJFE cesse seulement si, « à tout moment pendant ou après les procédures, il devient évident » que le requérant ne répond pas aux critères d'admissibilité énoncés à l'article 6.1.5. Le répondant a mis fin aux SJFE en invoquant la décision de CVSI, qui ne comprenait pas une évaluation des critères d'admissibilité aux SJFE. L'ordonnance de CVSI et la prestation de SJFE visent chacun des objectifs différents et reposent sur des critères distincts. L'ordonnance de CVSI vise à protéger les intérêts de la Gendarmerie dans des circonstances extrêmes, tandis que les SJFE, qui peuvent être offerts à un membre devant répondre à des accusations au criminel, visent à préserver les droits de celui-ci. L'ordonnance de CVSI n'entre pas nécessairement en contradiction avec la prestation de SJFE et ne constitue pas, en soi, un motif pour y mettre fin. En l'espèce, la décision de CVSI ne comprenait aucune information, preuve ou analyse nouvelle justifiant la cessation des SJFE offerts au requérant. La vidéo du journaliste aurait peut-être suffi pour justifier l'ordonnance de CVSI, mais elle ne suffisait pas pour mettre fin aux SJFE offerts au requérant.

Le CEE a également conclu que le témoignage de l'expert en recours à la force et les motifs de la peine démontraient que le requérant répondait aux critères d'admissibilité de base énoncés à l'article 6.1.5 et qu'il fallait réexaminer et approuver les demandes de SJFE du requérant en vertu de l'article 6.1.13 de la Politique sur les services juridiques et l'indemnisation du CT.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief sur le fond et de rétablir les SJFE à l'intention du requérant.

Si le commissaire rejette la conclusion selon laquelle la décision du répondant de mettre fin aux SJFE offerts au requérant ne respecte pas les politiques applicables, le CEE lui recommande d'ordonner au répondant, en sa qualité d'autorité approbatrice, de réexaminer et d'approuver rétroactivement les demandes de SJFE du requérant, sur l'avis du comité consultatif sur les services juridiques.

G-637 - Déplacements/compétence En mai 2009, le requérant s'est joint à un groupe assumant des fonctions de relève dans des postes isolés. Pendant qu'il exerçait ces fonctions, le requérant a habité dans des logements de l'État de membres locaux et a présenté des demandes d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC). Le requérant soutenait que, en août 2009, la Gendarmerie avait commencé à rejeter les demandes d'ILPNC de membres qui habitaient dans des logements non commerciaux pendant qu'ils assumaient des fonctions de relève dans des postes isolés. Le 28 mars 2014, la GRC a transmis un avis intitulé « Paiement de l'indemnité pour logements particuliers non commerciaux ». L'avis indiquait que, puisque l'ILPNC n'avait pas été versée de façon uniforme, le répondant ordonnait que, « [r]étroactivement au 16 décembre 2011, un membre appelé à assumer des fonctions de relève dans un endroit isolé qui réside, pendant son déplacement, dans un logement de l'État loué par un autre membre sera admissible à l'indemnité pour logements particuliers non commerciaux au taux prescrit ».

Le requérant a déposé un grief dans lequel il indiquait qu'il contestait la décision du répondant, mentionnée dans l'avis, de fixer au 16 décembre 2011 la date d'admissibilité rétroactive pour l'obtention d'une ILPNC. À l'appui de son grief, le requérant a invoqué la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (DVCNM). Un arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond, faisant valoir que le requérant n'avait présenté aucune preuve indiquant que le répondant avait mal appliqué une politique ou une loi en fixant la date au 16 décembre 2011. L'arbitre de niveau I a indiqué que la Loi sur la GRC habilitait le répondant à fixer une date d'admissibilité rétroactive pour l'obtention d'une ILPNC. En outre, il a conclu qu'aucune preuve n'indiquait que le répondant avait agi de mauvaise foi. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyés en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n'était pas visé par les alinéas 36b) à e), car ces dispositions se rapportaient à des questions qui n'étaient pas en cause en l'espèce.

L'autre catégorie de griefs pouvant faire l'objet d'un renvoi devant le CEE, qui figure à l'alinéa 36a) du Règlement, concerne « les griefs relatifs à l'interprétation et à l'application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Le CEE a conclu que le présent grief n'entrait pas dans le champ d'application de l'alinéa 36a), car il portait sur une décision du répondant, prise en vertu de son pouvoir d'établir des règles qui est prévu aux paragraphes 5(1) et 21(2) de la Loi sur la GRC, de fixer au 16 décembre 2011 la date d'admissibilité rétroactive pour l'obtention d'une ILPNC. En agissant ainsi, le répondant n'avait pas interprété ni appliqué la DVCNM. Le grief ne contestait pas une décision prise en vertu de l'avis. Le requérant contestait plutôt le contenu de l'avis en soi (la date d'admissibilité).

Recommandation du CEE : Le présent grief ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à l'examiner plus en détail ni à formuler des conclusions ou des recommandations.

G-638 - Réinstallation/compétence Le requérant était un membre nouvellement engagé de la GRC au moment des faits relatifs au grief. En vue de sa première affectation à la Gendarmerie, il devait déménager et vendre sa résidence principale. Il a demandé une prolongation de la période de réinstallation permise, laquelle lui a été accordée sous réserve que la réinstallation soit une réinstallation directe, à savoir que ses biens ne seraient pas entreposés. La Gendarmerie s'est fondée sur la partie 9.5 du Manuel de la gestion des finances (MGF) de la GRC (Réinstallation) (MGF 9.5). Le requérant se souvenait de s'être fait dire qu'il aurait à payer les frais d'entreposage occasionnés pendant l'expédition de ses biens, le cas échéant. La date de clôture de l'achat de la nouvelle résidence du requérant a été reportée; par conséquent, ses articles de ménage ont été entreposés brièvement par le déménageur de la Gendarmerie. Plus tard, le requérant a appris qu'il devait payer d'importants frais d'entreposage de ses biens (et des frais connexes de manutention et de livraison) occasionnés pendant leur expédition. Le requérant a fait valoir qu'on lui avait dit qu'il aurait peut-être à payer des frais d'entreposage, mais qu'on lui facturait maintenant d'autres frais de réinstallation.

Le requérant a déposé un grief pour contester la décision de la Gendarmerie de l'obliger à payer les frais d'entreposage, de manutention et de livraison de ses biens. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant l'avait présenté après l'expiration du délai de prescription prévu à cette fin et qu'il n'avait pas établi qu'il avait droit à une prorogation rétroactive de ce délai. L'arbitre n'a pas rendu de décision sur le fond du grief. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyés en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n'était pas visé par les alinéas 36b), c) ou e), car ces dispositions se rapportaient à des questions qui n'étaient pas en cause en l'espèce. Le grief concernait le paiement de frais de réinstallation, mais il ne portait pas sur l'interprétation et l'application, par la Gendarmerie, de la Directive de la Gendarmerie sur la réinstallation (alinéa 36d)), puisque celle-ci excluait expressément de son champ d'application les membres nouvellement engagés de la Gendarmerie déménageant à leur premier lieu de travail.

L'autre catégorie de griefs pouvant faire l'objet d'un renvoi devant le CEE, qui figure à l'alinéa 36a) du Règlement, concerne des questions relatives « à l'interprétation et à l'application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Le CEE a conclu que le présent grief n'entrait pas dans le champ d'application de l'alinéa 36a), car il portait sur une décision par laquelle le répondant obligeait le requérant, un membre nouvellement engagé de la Gendarmerie, de payer certains frais d'entreposage et d'autres frais connexes liés à son déménagement à son premier lieu de travail. La seule politique applicable au grief, sur laquelle les deux parties se sont fondées, était la partie 9.5 du MGF, une politique interne de la GRC qui ne s'appliquait pas à l'ensemble du gouvernement. Aucune autre politique gouvernementale visée par l'alinéa 36a) n'était considérée comme liée au grief.

Recommandation du CEE : Le présent grief ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à l'examiner plus en détail ni à formuler des conclusions ou des recommandations.

G-639 - Déplacements/compétence La requérante vivait près de la région de la capitale nationale (RCN). Elle souffrait d'une affection professionnelle et était en congé de maladie. Pendant plusieurs années, elle a donc reçu les soins d'un professionnel de la santé de la RCN qui a ensuite déménagé à Montréal. La requérante a décidé de continuer à recevoir des soins à Montréal et a donc déboursé des frais de déplacement. Au début, la GRC payait les frais de déplacement de la requérante, mais l'organisation a ensuite déterminé qu'elle n'était pas tenue de le faire et qu'elle cesserait de les payer au terme d'une période de transition. La Gendarmerie continuerait à payer les services de santé en soi et la requérante avait le choix de trouver un autre professionnel de la santé dans la RCN ou de continuer à consulter celui à Montréal tout en assumant ses frais de déplacement.

La requérante a présenté un grief pour contester la décision de la Gendarmerie de cesser de payer ses frais de déplacement à Montréal. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond au motif que la requérante n'avait pas établi que la décision du répondant contrevenait aux lois applicables, à une politique gouvernementale ou à une politique de la GRC, notamment au chapitre XIV.1 du Manuel d'administration (MA) de la GRC intitulé « Admissibilité aux soins de santé et programmes de prestations » (MA XIV.1). L'arbitre de niveau I a indiqué que le répondant avait agi conformément au chapitre MA XIV.1 et qu'il n'avait commis aucune erreur ni aucune omission. La requérante a ensuite présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyés en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n'était pas visé par les alinéas 36b) à e), car ces dispositions se rapportaient à des questions qui n'étaient pas en cause en l'espèce.

L'autre catégorie de griefs pouvant faire l'objet d'un renvoi devant le CEE, qui figure à l'alinéa 36a) du Règlement, concerne des questions relatives « à l'interprétation et à l'application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Le CEE a conclu que le présent grief n'entrait pas dans le champ d'application de l'alinéa 36a), car il portait sur une décision du répondant de cesser de payer les frais de déplacement liés à l'obtention de soins médicaux. En rendant la décision, le répondant n'a pas interprété ni appliqué la Directive sur les voyages du Conseil national mixte ou toute autre politique gouvernementale applicable aux membres et prévue par l'alinéa 36a). Le grief portait uniquement sur l'interprétation et l'application d'une politique interne de la Gendarmerie.

Recommandation du CEE : Le présent grief ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à l'examiner plus en détail ni à formuler des conclusions ou des recommandations.

G-640 - Postes isolés À l'automne 1997, le requérant travaillait dans un détachement de la GRC et habitait dans une ville à proximité avec son épouse et ses jeunes enfants. Il s'est fait offrir des emplois susceptibles d'être mieux rémunérés au sein de la Gendarmerie, dont une mutation pour une période déterminée dans un poste isolé qui donnait droit à une indemnité de vie chère (IVC), selon ce que lui avaient assuré des superviseurs locaux. En 1998, le requérant a accepté une mutation au poste isolé, et ce, principalement en raison de l'IVC. Or, sans que le requérant le sache, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a annulé l'IVC applicable au poste isolé quelques jours avant sa mutation, comme le SCT était habilité à le faire en vertu de la Directive sur les postes isolés (DPI). Le requérant n'a pas touché une IVC au poste isolé. En 2007, il a appris que le SCT avait rétabli l'IVC applicable au poste isolé en 2002-2003. Il s'est informé rapidement pour savoir s'il pouvait toucher rétroactivement une IVC pour ses années de service passées au poste isolé. Les Services nationaux de rémunération de la GRC lui ont répondu qu'il n'avait pas droit à l'indemnité.

Le requérant a présenté un grief. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que deux des arguments du requérant étaient hors délai et que les autres n'étaient pas fondés. Le requérant a ensuite présenté un grief au niveau II, avec à l'appui des courriels qu'il présentait pour la première fois et qui, selon lui, confirmaient qu'il ne savait pas, avant sa mutation, que l'IVC applicable au poste isolé avait été révoquée.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que tous les arguments du requérant devaient être examinés exhaustivement, mais que les courriels qu'il avait présentés en preuve pour la première fois au niveau II étaient inadmissibles et qu'ils ne devraient pas être pris en considération dans la décision du commissaire. Toutefois, le CEE a accepté l'argument que le requérant tentait de faire valoir au moyen des courriels, puisque cet argument n'était pas contesté.

Le CEE a conclu qu'aucune des parties n'avait mentionné une disposition de la DPI qui permettait le versement rétroactif de l'IVC exigée par le requérant. Celui-ci avait été muté au poste isolé après que le SCT avait révoqué l'IVC. Ainsi, selon la DPI, il était censé avoir été avisé de la révocation de l'IVC. Bien que les superviseurs locaux aient dit au requérant que le poste isolé donnait droit à l'IVC - ce qui était vrai à ce moment-là -, aucun membre ne pouvait modifier les modalités de la DPI. Il est regrettable que les superviseurs n'aient pu fournir des renseignements exacts au requérant. Néanmoins, celui-ci était tenu de consulter les employés des Services de rémunération, qui étaient les experts en la matière, mais qui n'étaient pas au courant de sa mutation, pour connaître les indemnités auxquelles il avait droit. La présence ou l'absence de motifs ayant incité le SCT à révoquer l'IVC applicable au poste isolé n'a rien à voir avec la question de savoir si la Gendarmerie était habilitée à verser rétroactivement l'IVC au requérant. Enfin, puisque la révocation de l'IVC s'appliquait à l'ensemble des membres et des fonctionnaires travaillant au poste isolé pendant la période en cause, cette mesure n'était pas discriminatoire, faute d'autres éléments de preuve.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

G-641 - Harcèlement En mai 2000, la requérante voyageait de service à titre de membre du Peloton de protection du Premier ministre. En juin 2003, elle a déposé une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP). La plainte comprenait deux allégations selon lesquelles elle avait été harcelée par le surintendant qui agissait à titre d'officier responsable des voyages lors du voyage effectué en mai 2000 (le présumé harceleur).

En juillet 2003, le présumé harceleur a informé le répondant qu'il était la personne visée par la plainte de la requérante déposée à la CCDP. La requérante n'a pas déposé de plainte de harcèlement ni de grief de harcèlement à la GRC. Le répondant a immédiatement chargé un sergent (l'enquêteur) d'effectuer une enquête interne sur le harcèlement. L'enquêteur a examiné le dossier de la GRC concernant le voyage effectué en mai 2000 et a interrogé les trois témoins mentionnés dans la plainte de la requérante déposée à la CCDP, le présumé harceleur ainsi que cinq autres membres de la GRC. Il a aussi posé des questions au répondant à propos de notes de service que celui-ci avait échangées avec la requérante avant qu'elle dépose sa plainte à la CCDP en 2003. L'enquêteur affirme avoir demandé plusieurs fois à rencontrer la requérante, en vain. Plus tard, soit en septembre 2004, l'avocat de la requérante a informé l'enquêteur que celle-ci ne pouvait participer à l'enquête en raison de son état de santé. L'enquêteur a présenté son rapport au répondant, qui a conclu qu'aucun témoin ne corroborait les allégations formulées par la requérante.

En mars 2005, le répondant a informé la requérante qu'il avait conclu que les allégations de harcèlement n'étaient pas fondées, puisqu'elles étaient réfutées par l'ensemble des déclarations des témoins.

La requérante a contesté la décision du répondant au motif que celui-ci était partial et se trouvait en situation de conflit d'intérêts et qu'il n'aurait donc pas dû être le décideur. Comme mesure corrective, la requérante a demandé un réexamen de la décision du répondant.

Entre mai 2005 et octobre 2007, la requérante a présenté six demandes en vue d'obtenir d'autres documents pertinents. Le Bureau de coordination des griefs a obtenu, sur demande, trois décisions de communiquer de l'information rendues par des arbitres de niveau I. Le répondant s'est conformé aux décisions, à l'exception d'un ordre de créer une transcription de l'enregistrement vidéo de l'interrogatoire du présumé harceleur, enregistrement qui avait déjà été communiqué, et de fournir cette transcription à la requérante. Le 5 octobre 2007, un autre arbitre de niveau I a conclu que le répondant n'était pas tenu de créer une transcription de l'interrogatoire.

L'arbitre de niveau I a conclu que tous les documents pertinents avaient été communiqués à la requérante et que celle-ci n'avait présenté aucune preuve démontrant que le répondant était partial ou se trouvait en situation de conflit d'intérêts. Il a rejeté le grief sur le fond.

En 2011, la requérante a présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la requérante n'avait pas établi le bien-fondé de son grief.

Obligations de communication incombant au répondant en vertu du paragraphe 31(4)

Le CEE a conclu que le répondant s'était acquitté de ses obligations de communication. Le CEE a indiqué que le paragraphe 31(4) n'obligeait pas la Gendarmerie à créer des éléments de preuve. En outre, la requérante possédait la vidéo de l'interrogatoire du présumé harceleur et n'avait pas indiqué qu'elle était inaudible ou défectueuse. Puisque le dossier ne comprenait aucune preuve démontrant qu'on avait empêché la requérante de bien présenter son grief, le CEE a conclu qu'elle n'avait pas raisonnablement besoin de la transcription pour bien le présenter.

Crainte raisonnable de partialité et conflit d'intérêts

Le CEE a conclu que la requérante n'avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que le répondant se trouvait en situation de conflit d'intérêts ou que son rôle de décideur soulevait une crainte raisonnable de partialité.

Le CEE a déclaré que la jurisprudence indiquait clairement qu'il est présumé que les décideurs administratifs agissent de façon équitable et impartiale, sauf preuve du contraire. Cette présomption est difficile à réfuter et le fardeau d'établir une apparence de partialité incombe à la partie qui en soutient l'existence. En l'espèce, la requérante ne s'est pas acquittée de ce fardeau de preuve, car elle n'a présenté aucun argument à l'appui de ses allégations de partialité.

La requérante n'a pas présenté d'arguments à l'appui de son allégation de conflit d'intérêts, mais le CEE a constaté que le dossier comprenait des éléments de preuve montrant que le répondant avait discuté des allégations de harcèlement formulées par la requérante avec le présumé harceleur avant l'enquête et que le répondant avait lui-même été interrogé pendant celle-ci. Le CEE s'est fondé sur le jugement Renaud c. Canada (Procureur général), 2013 CF 18, dans lequel il est mentionné que le devoir d'impartialité dans une enquête sur le harcèlement n'est pas incompatible avec le fait de présenter des éléments de preuve dans le cadre de celle-ci, sauf si ce geste démontre un parti pris en faveur de l'une des parties. En l'espèce, le CEE n'a trouvé aucun élément de preuve permettant de conclure que le répondant se trouvait en situation de conflit d'intérêts.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décisions finales du commissaire de la GRC

Le commissaire de la GRC s'est prononcé sur les dossiers suivants, dont les conclusions et recommandations du CEE ont été résumées dans différents Communiqués :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

C-013 - Décision d'une autorité disciplinaire (voir Communiqué, juin à août 2016)L'appelante a fait la promotion et la vente d'un supplément nutritionnel et de bijoux, des activités pour lesquelles elle a été rémunérée. Elle n'a pas demandé l'autorisation de la Gendarmerie pour participer à ces deux activités. Après que la Gendarmerie a été mise au fait des deux activités exercées par l'appelante, celle-ci a assisté à une réunion avec un officier supérieur au cours de laquelle elle a nié qu'elle vendait des bijoux. Trois allégations ont été formulées contre l'appelante. Selon l'allégation no 1, l'appelante, en participant à ces activités sans en avoir eu l'autorisation, avait contrevenu à l'article 4.2 du code de déontologie, qui oblige les membres à faire preuve de « diligence dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités ». D'après l'allégation no 2, l'appelante ne s'était pas conformée à l'ordre de l'ARH en participant à ces activités, ce qui contrevenait à l'article 3.3 du code de déontologie qui dispose que les membres « exécutent des ordres et des directives légitimes ». Selon l'allégation no 3, l'appelante avait menti à un supérieur en niant qu'elle vendait des bijoux, ce qui contrevenait à l'article 8.1 du code de déontologie. Au terme d'une rencontre disciplinaire, l'intimé a conclu que les trois allégations étaient établies et a imposé diverses mesures disciplinaires, dont une pénalité financière équivalente à cinq jours de solde et la confiscation de cinq jours de congé annuel. L'appelante a interjeté appel des conclusions de l'intimé quant aux trois allégations ainsi que des mesures disciplinaires imposées. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir l'appel en partie ainsi que de conclure que l'allégation no 1 était établie et que l'allégation no 2 ne l'était pas. Le CEE a aussi recommandé au commissaire de rejeter l'appel interjeté contre la conclusion de l'intimé quant à l'allégation no 3. En outre, le CEE a recommandé au commissaire d'accueillir l'appel interjeté contre les mesures disciplinaires imposées à l'appelante par l'intimé.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L'appelante est une sous-officière qui travaille dans un groupe spécialisé d'analyse. Elle a obtenu l'autorisation d'exercer un emploi secondaire dans une banque, mais cette autorisation lui a été retirée lorsque son horaire de travail a été réduit afin de lui permettre de se reposer pour des raisons de santé. L'appelante s'est fait dire que, lorsque son état de santé lui permettrait de travailler un plus grand nombre d'heures par semaine, on lui confierait des tâches appropriées au sein de la GRC.

L'appelante s'est ensuite mise à vendre des suppléments nutritionnels et des bijoux. Elle travaillait toujours selon un horaire réduit pour des raisons de santé et n'avait pas obtenu l'autorisation d'exercer cet emploi secondaire. Lorsque son superviseur l'a interrogée sur la vente de bijoux, elle a nié plusieurs fois qu'elle en vendait. L'intimé a lancé une enquête relevant du code de déontologie et conclu que l'appelante avait :

L'intimé a imposé les mesures disciplinaires suivantes par suite de ces conclusions : une réprimande écrite, l'assujettissement de l'appelante à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d'un an, la confiscation de 40 heures de solde et une réduction de 40 heures de la banque de congés annuels. Les conclusions de l'intimé et les mesures disciplinaires qu'il a imposées ont été portées en appel.

Le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a examiné le présent appel et présenté des recommandations en vertu de l'article 45.15 de la Loi sur la GRC. L'arbitre de l'appel en matière de déontologie a suivi les recommandations du CEE relativement aux conclusions de l'intimé et a souscrit en partie aux recommandations du CEE concernant les mesures disciplinaires.

L'arbitre de l'appel en matière de déontologie a rejeté l'appel relativement à l'allégation no 3 et confirmé la conclusion de l'intimé selon laquelle l'appelante avait menti à son superviseur. Il a accueilli l'appel relativement aux allégations nos 1 et 2, puisque les décisions étaient manifestement déraisonnables - dans son raisonnement, l'intimé n'expliquait pas convenablement les motifs de ses conclusions à l'égard de ces deux allégations. L'arbitre de l'appel en matière de déontologie a ensuite rendu la décision que, selon lui, l'intimé aurait dû rendre. Il a conclu que l'appelante avait exercé un emploi secondaire sans en avoir obtenu l'autorisation (allégation no 1), mais qu'elle n'avait pas désobéi à un ordre (allégation no 2) en agissant ainsi.

L'arbitre de l'appel en matière de déontologie a conclu que les mesures disciplinaires imposées par l'intimé étaient manifestement déraisonnables, puisque ce dernier n'avait aucunement motivé les mesures qu'il avait choisies. Après examen de la preuve, l'arbitre de l'appel en matière de déontologie a imposé les mesures disciplinaires que, selon lui, l'intimé aurait dû imposer, à savoir : l'obligation de lire les documents et les politiques de la GRC concernant le retour progressif au travail; l'assujettissement à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d'un an; une réduction de huit heures de congé; la confiscation de 40 heures de solde; et une réprimande écrite.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

D-129 - Décision d'un comité d'arbitrage (voir Communiqué, mars à mai 2016) L'officier compétent a interjeté appel contre la décision d'un comité d'arbitrage selon laquelle l'allégation n'était pas établie. Le membre avait été arrêté par le service de police local pour conduite avec facultés affaiblies alors qu'il n'était pas de service. Le juge du procès pénal du membre a conclu que tous les éléments de preuve recueillis à partir de l'arrestation devaient être écartés du procès, puisqu'ils avaient été obtenus en violation des droits du membre garantis par les articles 7 (droit à la liberté) et 8 (protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives) de la Charte. Le membre a été acquitté. Le comité d'arbitrage a écarté les éléments de preuve recueillis après l'arrestation du membre. En outre, il a conclu que les autres éléments de preuve ne permettaient pas d'établir l'allégation. Le CEE a déclaré que le comité d'arbitrage n'avait commis aucune erreur dans son analyse des critères applicables concernant la Charte et la réparation demandée. En outre, le CEE a conclu que le comité d'arbitrage avait bien évalué la question de savoir si l'exclusion des éléments de preuve recueillis après l'arrestation du membre était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Enfin, le CEE a conclu que le comité d'arbitrage n'avait pas commis d'erreur manifeste et déterminante dans sa décision de savoir si les autres éléments de preuve permettaient d'établir l'allégation. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter l'appel.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L'officier compétent a interjeté appel de la décision du comité d'arbitrage selon laquelle l'allégation n'était pas établie. Le commissaire a convenu avec la présidente du Comité externe d'examen de la GRC que le comité d'arbitrage n'avait commis aucune erreur dans son analyse des critères applicables concernant la Charte et la réparation demandée, qu'il avait bien évalué la question de savoir si l'exclusion des éléments de preuve recueillis après l'arrestation du membre était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice et qu'il n'avait pas commis d'erreur manifeste et déterminante dans sa décision de savoir si les autres éléments de preuve permettaient d'établir l'allégation. Le commissaire a rejeté l'appel et confirmé la décision du comité d'arbitrage.

G-627 - Réinstallation/qualité pour agir (voir Communiqué, juin à août 2016) Le requérant a présenté un grief pour contester la présumée omission de la Gendarmerie de lui verser une indemnité de mutation relativement à deux de ses réinstallations pour service extérieur conformément au Programme de réinstallation intégré (PRI) de la GRC. Le requérant a reconnu que les Directives sur le service extérieur (DSE) s'appliquaient à ses mutations. Toutefois, il a fait valoir qu'il avait droit à l'indemnité de mutation prévue par le PRI, puisque les DSE ne faisaient pas mention de ce droit et qu'elles n'écartaient donc pas la possibilité de s'en prévaloir. Le répondant a fait valoir que seules les DSE s'appliquaient aux mutations pour service extérieur du requérant et que celui-ci avait reçu les indemnités prévues par les DSE. Le CEE a conclu que la Gendarmerie n'était pas tenue de verser automatiquement une indemnité de mutation prévue par le PRI, laquelle est versée seulement si le PRI s'applique à la mutation du membre et si le membre a présenté les reçus à l'appui d'une demande d'indemnité. Or, rien dans le dossier n'indique que le requérant a présenté des reçus ou présenté une demande avant de déposer son grief. Puisque la Gendarmerie n'était pas tenue ni obligée de verser automatiquement l'indemnité de mutation prévue par le PRI, elle n'a pas commis d'omission. Par conséquent, le requérant n'avait pas qualité pour présenter un grief. Le CEE a aussi conclu que les dispositions des DSE et du PRI, interprétées dans leur contexte global et leur sens ordinaire, établissaient clairement que seules les DSE s'appliquaient aux réinstallations pour service extérieur du requérant. Ainsi, le requérant n'avait pas droit aux avantages et aux indemnités prévus par le PRI. Le CEE a recommandé au commissaire de rejeter le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir et que le grief n'était pas fondé.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief pour contester la présumée omission commise par la Gendarmerie, soit de ne pas lui avoir versé une indemnité de mutation relativement à ses réinstallations ayant eu lieu en 2005 et en 2007, conformément au Programme de réinstallation intégré (PRI) de la GRC. Le répondant soutenait que le PRI ne s'appliquait pas aux réinstallations pour service extérieur du requérant. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Le commissaire a souscrit aux recommandations du CEE et a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir, puisque la Gendarmerie n'avait pas commis d'omission. Le commissaire a aussi reconnu que les Directives sur les services extérieurs (DSE) et le PRI indiquaient clairement que seules les DSE s'appliquaient aux réinstallations du requérant. Le requérant n'a pas droit aux avantages et aux indemnités prévus par le PRI en l'espèce. Le grief est rejeté.

G-628 - Harcèlement (voir Communiqué, septembre à décembre 2016) Le requérant avait antérieurement déposé un grief à l'encontre d'une décision par le répondant de ne pas approuver une demande d'heures supplémentaires pour sa participation à une réunion du Fonds de recours juridiques de la GRC en tant que sous-représentant des relations fonctionnelles (SRRF). Après réception de ce grief, le répondant a retiré le requérant de ses fonctions intérimaires d'officier des opérations de la Section des délits commerciaux. La solde de suppléance liée à ce poste a également été interrompue et le répondant a lancé une enquête en vertu de la partie IV de la Loi sur la GRC concernant la demande d'heures supplémentaires du requérant. Le requérant a déposé le présent grief à l'encontre du répondant en affirmant que ces actes constituaient des représailles interdites par le par. 31(5) de la Loi contre le requérant. Dans ses arguments au niveau I, le requérant affirme également qu'il considère que les agissements du répondant à son égard constituent du harcèlement. Le CEE a conclu que le requérant avait établi, selon la prépondérance des probabilités, que le répondant avait pris des mesures de représailles contre lui en contravention du par. 31(5) de la Loi, mais que ce comportement ne constituait pas du harcèlement au sens des politiques applicables. Le CEE a recommandé au commissaire d'accueillir le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant présente un grief à l'encontre de la décision du répondant de le relever de son poste intérimaire d'officier responsable des opérations, de cesser le versement de sa solde de suppléance et de lancer une enquête disciplinaire. Le requérant prétend que la décision contestée constitue des mesures de représailles et du harcèlement suite au dépôt du grief G-487 dans lequel le requérant contestait le refus du répondant d'approuver sa demande de congé compensatoire pour avoir assisté à une réunion du Fonds de recours juridique de la GRC. Le répondant prétend que sa décision ne concerne pas le dépôt G-487 et est légitime compte tenu des circonstances entourant la demande du requérant. L'arbitre de niveau I n'a pas retenu les allégations du requérant au motif que la décision du répondant était compatible avec les politiques applicables.

Le commissaire a accepté les recommandations du CEE. Le requérant a établi qu'il a été victime de représailles de manière contraire à l'article 31(5) de la Loi. Le requérant n'a pas pu convaincre le commissaire qu'il a été victime de harcèlement. Le grief est accueilli.

G-629 - Harcèlement (voir Communiqué, septembre à décembre 2016) Le requérant, un sous-représentant des relations fonctionnelles, avait antérieurement déposé un grief à l'encontre d'une décision de son superviseur de ne pas approuver une demande d'heures supplémentaires pour sa participation à une réunion du Fonds de recours juridiques de la GRC. Le requérant a fait l'objet d'une enquête en vertu de la partie IV de la Loi sur la GRC parce qu'il avait réclamé un congé compensatoire pour ce déplacement qui, selon son superviseur, ne pouvait donner lieu à une telle compensation. Au terme de l'enquête, le répondant a rencontré le requérant. Cette rencontre visait à permettre au requérant de fournir au répondant tout renseignement supplémentaire avant que le répondant prenne une décision quant à la nature des mesures disciplinaires à prendre contre le requérant. Dans le présent grief, le requérant soutient que, lors de cette rencontre, le répondant l'a intimidé et a ajouté au harcèlement et à l'abus d'autorité résultant de la décision de lancer une enquête en menaçant de lui imposer des mesures disciplinaires graves pour avoir déposé sa demande. Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas démontré qu'il avait subi du harcèlement, de l'abus d'autorité ou des représailles de la part du répondant lorsque celui-ci l'avait informé qu'il envisageait des mesures disciplinaires graves au terme d'une enquête disciplinaire. De même, le CEE a conclu que le requérant ne s'était pas déchargé du fardeau de démontrer que le répondant n'avait pas respecté les politiques en matière de harcèlement. Le CEE a recommandé au commissaire de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant présente un grief alléguant que le répondant a abusé de son autorité, l'a harcelé et a commis un acte de représailles en menaçant de lui imposer des mesures disciplinaires graves et, au surplus, a failli à son obligation d'offrir un environnement de travail exempt de harcèlement. Le répondant admet avoir informé le requérant qu'il envisageait de recommander des mesures disciplinaires graves, mais qu'il ne s'agissait pas de menaces. De plus, le répondant avance qu'il n'avait aucun motif de croire que le requérant avait été victime de harcèlement.

L'arbitre de niveau I a rejeté le bien-fondé du grief.

Le commissaire a accepté les recommandations du CEE. Le requérant ne s'est pas déchargé de son fardeau de prouver que le répondant a abusé de son autorité, l'a harcelé, a commis des actes de représailles ou a failli à son obligation d'offrir un milieu de travail exempt de harcèlement. Le grief est rejeté.

G-630 - Harcèlement (voir Communiqué, septembre à décembre 2016) La requérante a déposé une plainte de harcèlement contre son superviseur (présumé harceleur), laquelle comprenait plusieurs allégations. Au cours du processus d'examen de la plainte, certains témoins ont été interrogés, mais pas la requérante malgré ses demandes en ce sens. L'agent des ressources humaines (ARH) a présenté un rapport (rapport de l'ARH) au répondant. Ce rapport reprenait brièvement seulement certaines des allégations de la requérante, les réponses du présumé harceleur à ces allégations et les dépositions pertinentes des témoins. L'ARH a conclu que les allégations de la requérante ne répondaient pas à la définition de harcèlement. Rien dans le dossier n'indique que des dépositions de témoins ou des documents présentés en preuve ont été mentionnés dans le rapport de l'ARH ou joints à celui-ci. Le répondant a ensuite rendu une brève décision dans laquelle il déclarait qu'il souscrivait à la conclusion de l'ARH à la lumière de l'information fournie. Le CEE a conclu que le répondant n'avait pas examiné tous les documents pertinents, avait rendu une décision mal avisée et n'avait pas appliqué le bon critère d'examen. Par conséquent, le répondant a écarté, à tort, la plainte de la requérante du processus de traitement des plaintes de harcèlement de la GRC. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief sur le fond. En outre, le CEE a recommandé au commissaire de présenter des excuses à la requérante pour les manquements de la Gendarmerie dans le traitement de sa plainte de harcèlement et pour les retards occasionnés dans le processus de règlement du grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

La requérante a présenté un grief après que sa plainte de harcèlement a été écartée du processus de traitement des plaintes de harcèlement de la GRC. Le commissaire a accueilli le grief après avoir conclu que l'agent des ressources humaines et le commandant divisionnaire n'avaient pas appliqué le bon critère à l'étape de l'examen de la plainte et qu'ils n'étaient pas suffisamment informés. Le commissaire a accepté les recommandations de la présidente du Comité externe d'examen de la GRC et a présenté des excuses à la requérante du fait que sa plainte de harcèlement n'avait pas été traitée conformément aux politiques.

G-631 - Harcèlement (voir Communiqué, septembre à décembre 2016) Le requérant a présenté une plainte de harcèlement comprenant plusieurs allégations visant son officier supérieur (présumé harceleur). Le répondant a examiné la plainte de harcèlement pour déterminer s'il y avait lieu de mener une enquête complète. Ce faisant, il a écarté certaines allégations, a porté son attention sur huit allégations qui [Traduction] « se rapportaient à du harcèlement » selon lui et les a évaluées en fonction des critères prévus dans l'« Outil de dépistage à l'intention du gestionnaire délégué et du coordonnateur de la prévention du harcèlement » du Conseil du Trésor. Le répondant a écarté la plainte de harcèlement du processus de traitement des plaintes de harcèlement de la GRC au motif que les actes du présumé harceleur relevaient de la gestion et n'étaient pas inappropriés. Le CEE a déclaré qu'après que le répondant avait conclu que huit des allégations « se rapportaient à du harcèlement », il aurait dû procéder à l'examen de la plainte et prendre les mesures nécessaires en explorant notamment les possibilités de médiation et en déterminant s'il y avait lieu de mener une enquête. Or, il a plutôt rejeté la plainte de harcèlement du requérant en invoquant des conclusions sur le fond qui n'auraient pas dû être formulées sans la tenue d'une enquête. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief. Il lui a recommandé aussi de présenter des excuses au requérant pour les manquements de la Gendarmerie dans le traitement de sa plainte de harcèlement.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief après que sa plainte de harcèlement a été écartée du processus de traitement des plaintes de harcèlement de la GRC. Le commissaire a convenu avec la présidente du Comité externe d'examen de la GRC que le commandant divisionnaire n'avait pas appliqué le bon critère à l'étape de l'examen de la plainte. Le commissaire a accueilli le grief et a présenté des excuses au requérant du fait que sa plainte de harcèlement n'avait pas été traitée conformément aux politiques.

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