Communiqué - Janvier à Mars 2018

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Le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) procède à l'examen indépendant et impartial d'appels de certaines décisions rendues à la GRC en matière de travail et d'emploi, une fonction que lui confèrent la Loi sur la GRC et le Règlement de la GRC. Après l'examen d'un dossier, le CEE présente ses conclusions et recommandations au commissaire de la GRC ou au décideur délégué au sein de la Gendarmerie, qui rend ensuite une décision définitive.

Le CEE se penche notamment sur les types de dossiers suivants :

  • dossiers relevant de la Loi sur la GRC en vigueur – appels de décisions relatives à des enquêtes sur le harcèlement, de décisions de licencier un membre de la GRC (en raison, par exemple, d'une déficience ou d'un rendement insuffisant), de décisions de congédier un membre de la GRC ou de lui imposer une pénalité financière pour inconduite ainsi que de décisions de cesser le versement de la solde et des indemnités d'un membre suspendu;
  • dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la GRC (c.-à-d. les dossiers ouverts avant que la loi soit modifiée à la fin de 2014) – appels en matière disciplinaire et appels de décisions initiales rendues sur diverses questions contestées par voie de grief (p. ex., harcèlement, renvoi pour raisons médicales ainsi que demandes d'indemnité de déplacement, de réinstallation ou de poste isolé).

Dans le présent Communiqué, vous trouverez les résumés des dernières conclusions et recommandations présentées par le CEE. Vous pourrez aussi y lire les résumés des décisions définitives rendues à la GRC dans les dossiers récemment examinés par le CEE. Pour en savoir plus sur le CEE et les dossiers qu'il examine, veuillez consulter le site Web suivant : http://www.erc-cee.gc.ca/index-fr.aspx.

Dans ce numéro

Conclusions et recommandations du CEE

Décisions finales du commissaire de la GRC

Message du président par intérim

Le 26 février 2018, Elizabeth M. Walker a été nommée juge de la Cour fédérale du Canada alors qu'elle était la présidente du CEE. Entrée en fonction au CEE en octobre 2014, elle a exercé son mandat de trois ans à titre de présidente, poste qu'elle a continué d'occuper pendant le processus de sélection du prochain titulaire.

Le 18 juin 2018, j'ai été nommé président par intérim pour un mandat d'un an. J'avais déjà été président par intérim du CEE d'août 2013 à août 2014, après y avoir travaillé en tant que directeur exécutif et avocat principal à partir de septembre 2008. J'exerce mes fonctions actuelles alors que je suis en congé autorisé de mon poste d'ombudsman adjoint de la Colombie-Britannique.

Je tiens à féliciter la juge Walker en mon nom et en celui des employés du CEE, lesquels sont fiers d'avoir travaillé avec elle pour contribuer à une nouvelle jurisprudence qui témoigne avec éloquence de son souci de l'excellence en droit administratif.

David Paradiso
Président par intérim

Conclusions et recommandations

Au cours des mois de janvier à mars 2018, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les conclusions et recommandations suivantes :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

C-019 – Décision d'une autorité disciplinaire/délais de prescription. En juin 2015, l'appelant devait assister à quatre procès à la cour des infractions routières. Il avait reçu des avis d'audience à propos des quatre dossiers, mais ne s'était pas présenté en cour. En juillet 2015, il a obtenu une fiche de rendement (formulaire no 1004) indiquant qu'il avait mentionné avoir oublié de se présenter en cour. L'appelant a été avisé que l'omission d'assister à des procès, y compris ceux à la cour des infractions routières, constituait un manquement grave. En septembre 2015, l'appelant a omis encore une fois de se présenter à la cour des infractions routières pour assister à trois procès. Il avait été informé de son obligation dans des courriels envoyés par son officier hiérarchique et la préposée à la surveillance. Dans un texte narratif présenté un mois plus tard, l'appelant a indiqué qu'il ne s'était pas présenté à la cour des infractions routières en septembre parce qu'il avait été affecté au quart de nuit jusqu'à 6 h et qu'il ne se souvenait plus qu'il devait se présenter en cour à 9 h 30.

L'appelant a fait l'objet d'une allégation au titre de l'article 4.2 du code de déontologie (diligence dans l'exercice des fonctions du membre). Il a présenté des observations lors d'une rencontre disciplinaire. L'intimé a conclu que l'allégation était établie et a imposé une confiscation de la solde pour une période de deux jours. L'appelant a obtenu la décision le 18 janvier 2016 et a interjeté appel de la conclusion selon laquelle l'allégation était établie. Il n'a pas interjeté appel de la mesure disciplinaire.

Conclusions du CEE : Après examen du dossier, le CEE a remarqué que l'appelant avait présenté son appel une journée après l'expiration du délai prescrit de quatorze (14) jours. Le CEE a demandé deux fois à l'appelant de présenter des observations pour expliquer son retard, ce qu'il n'a pas fait. Le CEE a conclu que l'appelant avait présenté son appel après l'expiration du délai prescrit. Il a également déclaré, vu l'absence d'explications de la part de l'appelant, qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles en l'espèce qui justifieraient une prorogation du délai en vertu de l'alinéa 29e) des CC (griefs et appels).

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de rejeter l'appel.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

En juin 2015, l'appelant devait assister à quatre procès à la cour des infractions routières, mais il a oublié de se présenter en cour même s'il avait reçu des avis d'audience. En juillet 2015, il a obtenu une fiche de rendement, soit le formulaire no 1004. Il a été avisé que l'omission d'assister à des procès, y compris ceux à la cour des infractions routières, constituait un manquement grave.

En septembre 2015, l'appelant devait se présenter à la cour des infractions routières pour assister à trois procès. Il a omis encore une fois de s'y présenter, même si son chef de veille et la préposée à la surveillance le lui avaient rappelé. Le 21 octobre 2015, l'appelant a rédigé un texte narratif dans lequel il expliquait qu'il ne s'était pas présenté à la cour des infractions routières en septembre 2015 parce qu'il avait été affecté au quart de nuit jusqu'à 6 h et qu'il avait oublié qu'il devait se présenter en cour à 9 h 30.

Le 30 octobre 2015, le chef de veille de l'appelant a informé l'intimé que l'appelant ne s'était pas présenté en cour comme prévu, avec documents à l'appui. L'intimé a examiné les renseignements lui ayant été fournis et a conclu qu'à première vue, il y avait suffisamment d'éléments de preuve justifiant la tenue d'une rencontre disciplinaire pour examiner si l'appelant avait :

Allégation no 1 : omis de se présenter à la cour des infractions routières comme prévu, même s'il en avait été avisé en bonne et due forme, en contravention de l'article 4.2 du code de déontologie.

Après avoir entendu les observations de l'appelant lors d'une rencontre disciplinaire tenue le 14 janvier 2016, l'intimé a conclu que l'allégation était établie. Il a imposé une mesure disciplinaire, soit une confiscation de la solde pour une période de deux jours. Seule la conclusion de l'intimé a été portée en appel.

Le Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada (CEE) a examiné le présent appel en application de l'article 45.15 de la Loi sur la GRC. Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté, puisqu'il n'avait pas été présenté dans le délai de 14 jours visé à l'article 22 des CC (griefs et appels).

L'arbitre de l'appel en matière de déontologie a suivi la recommandation du CEE. Il a examiné s'il y avait lieu de proroger le délai en vertu du pouvoir délégué que lui conférait l'alinéa 29e) des CC (griefs et appels). Bien que le CEE lui ait donné deux fois l'occasion de présenter des observations sur la question du respect du délai prescrit, l'appelant n'a pas justifié ni expliqué pourquoi il avait présenté son appel après l'expiration de ce délai. L'arbitre de l'appel en matière de déontologie a conclu qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles justifiant une prorogation du délai. L'appel a été rejeté.

C-020 – Décision d'une autorité disciplinaire/Bien-fondé du renvoi. Une enquête pour manquement au code de déontologie a été demandée, par lettre de mandat, sur une allégation (l'allégation) selon laquelle l'appelante s'était comportée d'une manière susceptible de jeter le discrédit sur la GRC en contravention de l'article 7.1 du code de déontologie. À la suite d'une rencontre disciplinaire, l'intimé a conclu que l'allégation était établie et a imposé une mesure disciplinaire à l'appelante, soit une réduction de la banque de congés annuels de 80 heures (la décision).

L'appelante a porté la décision en appel.

Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué qu'il recevait tout appel relatif aux mesures disciplinaires visées aux alinéas 45.15(1)a) à e) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou aux conclusions qui les ont justifiées. Le présent appel en matière de déontologie n'entrait pas dans le champ d'application des alinéas 45.15(1)b) à e) de la Loi, puisqu'ils concernaient la rétrogradation, l'ordre de démissionner, une recommandation de congédiement et le congédiement, soit des mesures disciplinaires qui n'étaient pas en cause en l'espèce.

Le CEE a examiné si l'appel, qui concerne l'imposition d'une réduction de la banque de congés annuels de 80 heures, pouvait lui être renvoyé au titre de l'alinéa 45.15(1)a) de la Loi, qui fait mention d'une « pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire du membre ». Le CEE a conclu que l'alinéa 45.15(1)a) n'englobait pas une réduction de la banque de congés annuels. Bon nombre de mesures disciplinaires entraînent des conséquences financières pour le membre visé, sans qu'elles constituent une pénalité financière touchant la solde de ce membre ou à déduire de celle-ci. Les articles 4 et 5 des Consignes du commissaire (déontologie) énoncent les différentes mesures disciplinaires que peuvent imposer certaines autorités disciplinaires. Ces articles établissent clairement une distinction entre une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé et d'autres mesures disciplinaires ayant des conséquences financières réelles ou potentielles pour ce membre, telles que l'inadmissibilité à toute promotion, le report de l'augmentation d'échelon de la solde, le retour à l'échelon de la solde inférieur précédent et une réduction de la banque de congés annuels. Cette distinction est éclairante, car elle montre qu'une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé constitue bel et bien une mesure disciplinaire distincte d'une réduction de la banque de congés annuels et des autres mesures disciplinaires qui, outre leur effet immédiat, ont aussi des conséquences financières indirectes pour ce membre. Au titre de l'alinéa 45.15(1)a) de la Loi, le CEE reçoit uniquement les appels relatifs à une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire à déduire de la solde du membre.

Recommandation du CEE : Le présent appel en matière de déontologie ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à l'examiner plus en détail ni à formuler une recommandation à son sujet.

NC-009 – Harcèlement. L'appelant a déposé une plainte de harcèlement selon laquelle un collègue (le défendeur) l'avait rabaissé, menacé et maltraité au cours d'une réunion avec une représentante d'un organisme partenaire et lors de conversations en présence d'autres membres. Au terme d'une enquête, l'intimé a conclu que la plainte de harcèlement n'était pas fondée (la décision). L'appelant a interjeté appel de la décision dans le délai imparti. Il soutient que l'intimé a commis une erreur en évaluant les allégations de harcèlement séparément, en concluant qu'un prétendu incident n'était pas assez grave pour constituer du harcèlement en soi et en se fondant sur l'intention du défendeur lors d'une réunion en cause. En outre, l'appelant soulève une question d'équité procédurale : il affirme que des notes rédigées par son supérieur ont été communiquées une fois la décision rendue, mais qu'elles auraient dû être à la disposition de l'intimé pendant le processus décisionnel.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'absence des notes du supérieur de l'appelant parmi les documents soumis à l'intimé ne constituait pas un manquement à l'équité procédurale envers l'appelant, puisque les questions soulevées dans ces notes avaient été traitées dans d'autres éléments de preuve soumis à l'intimé. Néanmoins, le CEE a conclu que ces notes devraient être admises et prises en considération par l'arbitre dans son examen du présent appel.

Le CEE a conclu que l'intimé n'avait pas commis d'erreur en évaluant les allégations de harcèlement. L'intimé a plutôt examiné chaque allégation séparément (une étape essentielle de l'évaluation d'une plainte de harcèlement). Il a aussi compris et respecté l'obligation de considérer tous les incidents de prétendu harcèlement dans leur ensemble. En outre, l'intimé n'a pas commis d'erreur en évaluant certains éléments de preuve, puisque son appréciation de ces éléments de preuve n'a entraîné aucune erreur manifeste et déterminante. De plus, il n'a pas commis d'erreur en concluant qu'un prétendu incident n'était pas assez grave pour constituer du harcèlement en soi. Il arrive rarement qu'un seul et unique incident soit considéré comme du harcèlement; pour ce faire, il doit s'agir d'un incident grave ayant des répercussions durables. Il ne peut s'agir que d'une simple animosité ou d'un simple conflit au travail, sans plus. Autrement, tout incident ou différend désagréable pourrait être considéré comme du harcèlement, ce qui banaliserait le processus de règlement des plaintes de harcèlement.

Toutefois, le CEE a déclaré que l'intimé avait commis une erreur en se fondant sur l'intention du défendeur pour conclure que les gestes qu'il avait commis lors d'une réunion ne constituaient pas du harcèlement. Dans l'application du critère servant à établir s'il y a eu harcèlement, il faut considérer les gestes du défendeur du point de vue d'une personne raisonnable qui se met dans la situation du plaignant, et non du point de vue du défendeur. Le CEE a souligné qu'il ne concluait pas qu'il y avait eu harcèlement; il a plutôt conclu que l'intimé avait commis une erreur en appliquant le bon critère juridique et la bonne analyse aux éléments de preuve à sa disposition.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à l'arbitre d'accueillir l'appel et de renvoyer l'affaire à l'intimé ou à un nouveau décideur avec des directives précises en vue d'une nouvelle décision.

NC-010 – Harcèlement. L'appelant a déposé une plainte de harcèlement dans laquelle il reprochait à son supérieur (le défendeur) de l'avoir mal protégé contre un collègue avec lequel il était en conflit; de lui avoir demandé, sans aucun tact, pourquoi le conflit n'était pas réglé; d'avoir tenté de remettre en cause sa position dans une autre plainte; et d'avoir favorisé globalement un climat de travail teinté d'irrespect. Au terme d'une enquête, l'intimé a conclu que la plainte de harcèlement n'était pas fondée (la décision). L'appelant a interjeté appel de la décision dans le délai imparti. Il soutient que l'intimé a commis une erreur en évaluant les allégations de harcèlement et certains éléments de preuve, qu'il a commis une erreur en examinant les responsabilités de supervision du défendeur pour justifier les gestes de celui-ci et qu'il a porté atteinte au droit à l'équité procédurale de l'appelant en mentionnant, dans la décision, un rapport n'ayant pas été communiqué à ce dernier.

Conclusions du CEE : Le CEE n'a pas souscrit aux arguments avancés par l'appelant en appel. L'intimé n'a pas commis d'erreur en évaluant les allégations de harcèlement. Bien qu'il n'ait pas considéré les allégations dans leur ensemble ou de façon cumulative, il ne s'agit pas là d'une erreur lorsqu'il est raisonnable de conclure que le comportement décrit dans chaque allégation n'est ni inapproprié ni offensant, comme c'est le cas en l'espèce. En outre, l'intimé n'a pas commis d'erreur en évaluant certains éléments de preuve. Plusieurs constats contestés par l'appelant à cet égard n'étaient qu'accessoires aux conclusions relatives aux allégations ou avaient été mal interprétés par l'appelant, et aucun d'eux n'a donné lieu à une erreur manifeste et déterminante. Par ailleurs, l'intimé n'a pas commis d'erreur en examinant les responsabilités de supervision du défendeur au moment d'évaluer les allégations. Les interactions à l'origine des allégations découlaient directement du poste de chef de détachement qu'occupait le défendeur, et la Politique sur le harcèlement de la GRC autorisait l'intimé à évaluer ces interactions dans le contexte des responsabilités de supervision du défendeur. Enfin, dans sa décision, l'intimé n'aurait pas dû faire état d'un rapport n'ayant jamais été communiqué à l'appelant, mais ce rapport n'a été mentionné que dans une partie secondaire de la décision et n'a manifestement pas été pris en considération par l'intimé lorsqu'il a formulé ses constats et conclusions quant aux allégations. Les conclusions seraient les mêmes si la plainte de harcèlement était revue sans que ce rapport soit pris en considération.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à l'arbitre de rejeter l'appel et de confirmer la décision de l'intimé.

NC-011 – Harcèlement/délais de prescription. L'appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre un supérieur. Au terme d'une enquête sur le harcèlement, l'intimée a conclu que la plainte n'était pas fondée (la décision). L'appelant s'est vu signifier la décision le 19 février 2016. Le 18 mars 2016, il a transmis un formulaire de grief au Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA) dans lequel il soutenait que la décision n'était pas conforme à la politique de la Gendarmerie sur le processus d'enquête et de règlement des plaintes de harcèlement, tout en demandant la tenue d'une nouvelle enquête. Le BCGA a accusé réception du formulaire de grief. Quelques mois plus tard, soit le 15 juin 2016, le BCGA a informé l'appelant qu'il devait plutôt présenter un appel pour contester la décision. Le 4 juillet 2016, l'appelant a présenté sa déclaration d'appel au BCGA, dans laquelle il invoquait principalement les mêmes motifs mentionnés dans son formulaire de grief.

Le BCGA a ensuite informé l'appelant qu'il soulevait une [Traduction] « question préliminaire sur les délais prescrits » et l'a renvoyé à l'article 38 des Consignes du commissaire (griefs et appels), qui prévoit qu'un appel d'une décision concernant une plainte de harcèlement doit être fait dans les quatorze jours suivant la date de la signification de la décision au membre en cause. Le BCGA a invité deux fois l'appelant à soumettre des observations sur la question de savoir si le délai avait été respecté, mais n'a obtenu aucune réponse.

Le BCGA a invité l'intimée à soumettre des observations sur la question de savoir si l'appelant avait respecté le délai de 14 jours dont il disposait pour présenter son appel. L'intimée a déclaré que l'appelant n'avait pas respecté ce délai. Elle a reconnu que les Consignes du commissaire (griefs et appels) prévoyaient la possibilité de proroger le délai de 14 jours dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, l'appelant n'avait pas présenté de demande à cet égard. Le BCGA a donné l'occasion à l'appelant de répondre aux observations de l'intimée, mais l'appelant n'a pas présenté de réponse. En outre, il n'a pas présenté d'observations sur le fond de son appel.

Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que, si l'appelant avait présenté son formulaire de grief dans le délai prévu de 14 jours, il aurait présenté son appel dans le délai prescrit malgré le vice de forme. Toutefois, puisqu'il n'avait pas soumis son appel d'une quelconque façon que ce soit dans le délai de 14 jours, l'appel avait été présenté après le délai prescrit visé à l'article 38 des Consignes du commissaire (griefs et appels). Bien que l'appelant n'ait pas demandé une prorogation du délai, le CEE s'est penché sur la question de savoir s'il y avait, aux termes de l'alinéa 43d) des Consignes du commissaire (griefs et appels), des circonstances exceptionnelles permettant de recommander à l'arbitre de proroger rétroactivement le délai de 14 jours. Le CEE a conclu qu'un important facteur en l'espèce était l'absence d'explications quant au non-respect du délai de 14 jours. Le BCGA avait demandé deux fois à l'appelant d'expliquer pourquoi il n'avait pas respecté le délai et l'avait invité à répondre aux observations de l'intimée suivant lesquelles il n'y avait pas lieu de proroger le délai. Puisque l'appelant n'a pas présenté d'explications, aucune circonstance exceptionnelle en l'espèce ne justifierait une prorogation du délai par application de l'alinéa 43d) des Consignes du commissaire (griefs et appels).

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de rejeter l'appel.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L'appelant remettait en cause l'exhaustivité de l'enquête ayant amené l'intimée à conclure que la plainte de harcèlement n'était pas fondée. Il s'est vu signifier le rapport de décision le 19 février 2016 et a présenté son appel le 18 mars 2016. Le Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA) a soulevé la question du respect du délai et demandé aux parties de présenter des observations à ce sujet.

L'arbitre de l'appel a accepté la recommandation du Comité externe d'examen de la GRC et rejeté l'appel au motif qu'il avait été présenté après l'expiration du délai prescrit visé à l'article 38 des Consignes du commissaire (griefs et appels). Il a aussi accepté la recommandation secondaire et ordonné au BCGA de modifier sa lettre type concernant les demandes d'observations sur la question préliminaire du respect du délai.

NC-012 – Harcèlement/Bien-fondé du renvoi. L'appelant a fait l'objet d'une plainte de harcèlement (plainte initiale) déposée par une employée de la fonction publique en août 2015. Le surintendant A (surint. A) était témoin dans la plainte initiale. Dans sa réfutation du rapport d'enquête préliminaire sur la plainte initiale, l'appelant a remis en question les gestes et les points de vue du surint. A.

Le 8 août 2016, l'appelant a écrit une lettre à l'intimé (la lettre d'août 2016) dans laquelle il soulevait des préoccupations d'ordre général au sujet du surint. A. En outre, il se disait particulièrement préoccupé par la possibilité que le surint. A ait induit en erreur la plaignante à l'origine de la plainte initiale. L'appelant n'a pas indiqué clairement ce qu'il souhaitait que l'intimé fasse à la lumière de cette information. Il semble qu'il ne voulait pas que le contenu de sa lettre d'août 2016 soit ajouté à une autre plainte de harcèlement qu'il avait déposée contre le surint. A. Il tenait plutôt à faire part à l'intimé, en sa qualité de commandant divisionnaire, de la conduite du surint. A [Traduction] « dans le but de faire ce qu'il convenait de faire ». Le 28 décembre 2016, l'intimé a rendu une décision sur la plainte initiale, décision que l'appelant a portée en appel dans une procédure distincte.

Le 5 janvier 2017, l'intimé a répondu à la lettre d'août 2016 (la lettre de l'intimé). Il a indiqué avoir tenu compte des préoccupations de l'appelant au sujet du surint. A dans son examen de la plainte initiale. Il a ajouté que l'appel interjeté par l'appelant contre sa décision sur la plainte initiale, rendue le 28 décembre 2016, était la meilleure procédure à suivre pour répondre aux préoccupations de l'appelant. Le 12 janvier 2017, l'appelant a présenté une déclaration d'appel au Bureau de la coordination des griefs et des appels. Il a indiqué que la lettre de l'intimé constituait l'objet de son appel. L'appel a ensuite été renvoyé devant le CEE.

Conclusions du CEE : Il s'agissait de savoir si le CEE avait compétence pour examiner l'appel. Le CEE a évalué si l'alinéa 17a) du Règlement de la GRC, selon lequel les appels de deux types de décisions liées au harcèlement sont renvoyés devant le CEE, s'appliquait en l'espèce. Le premier type d'appel renvoyé devant le CEE en application de l'alinéa 17a) est l'appel d'une décision quant au respect du délai prévu pour déposer une plainte de harcèlement. En l'espèce, aucune décision n'a été rendue à cet égard.

Le deuxième type d'appel renvoyé devant le CEE dont il est question à l'alinéa 17a) est l'appel d'une décision écrite visée à l'alinéa 6(2)b) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement), décision quant à savoir si le défendeur visé par une plainte de harcèlement a contrevenu au code de déontologie. Le CEE a indiqué que pareille décision se rapportait à une « plainte » au sens des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement) et que la plainte et la décision visées à l'alinéa 6(2)b) relevaient du processus d'enquête et de règlement des plaintes de harcèlement de la Gendarmerie. Le CEE a conclu que la lettre d'août 2016 rédigée par l'appelant ne pouvait être considérée comme une plainte de harcèlement ayant déclenché le processus menant à une décision visée à l'alinéa 6(2)b) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement). Dans sa lettre d'août 2016, l'appelant, qui connaissait manifestement le processus de règlement des plaintes de harcèlement de la Gendarmerie, n'avait pas demandé la tenue d'une enquête sur le harcèlement; en fait, il avait plutôt établi une distinction entre les questions qu'il soulevait et le processus de règlement des plaintes de harcèlement. En outre, il espérait que l'intimé, en sa qualité de commandant divisionnaire, discute de l'affaire directement avec le surint. A, ce qui se distinguait nettement de la marche à suivre dans le cadre du processus d'enquête et de règlement des plaintes de harcèlement de la Gendarmerie.

Recommandation du CEE : Le présent appel ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à l'examiner plus en détail ni à formuler une recommandation à son sujet.

NC-013 – Harcèlement/délais de prescription. Peu après avoir commencé une nouvelle affectation dans une petite communauté rurale, l'appelante a subi une opération pour une blessure à l'épaule survenue dans l'exercice de ses fonctions. Malgré ses efforts pour se réadapter, elle ressentait toujours une douleur intense. Elle a donc fait l'objet de diverses mesures d'adaptation. Elle pouvait notamment conduire une voiture de police jusqu'à un centre urbain pour consulter un spécialiste du traitement de la douleur, puisqu'il n'y en avait pas dans son détachement. À ses dires, ces déplacements en voiture lui causaient une douleur insoutenable. Sa santé mentale s'est détériorée vu les problèmes causés par la douleur physique qu'elle ressentait et l'incertitude qui planait quant à sa situation d'emploi.

L'appelante essayait de travailler à raison de 40 heures par semaine, ce qui lui aurait permis, d'après son interprétation de son profil médical, d'être mutée dans un centre urbain. Sur le conseil d'un employé, elle a communiqué avec un conseiller en renouvellement et en perfectionnement professionnel (le défendeur) pour discuter d'une mutation dans un centre urbain. Elle n'a pas aimé la façon dont le défendeur l'a traitée lorsqu'ils se sont parlé au téléphone pour la première fois et lorsqu'ils se sont ensuite rencontrés. Au bout du compte, elle a été mutée dans une ville d'une autre province dans le cadre d'un processus distinct de la GRC.

L'appelante a déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur, laquelle a été rejetée par l'intimé au terme d'une enquête (la décision). L'appelante a interjeté appel de la décision 26 jours après l'avoir obtenue. Elle a reconnu qu'elle présentait son appel tardivement, mais a demandé qu'il soit examiné malgré tout. Elle a déclaré qu'elle aurait dû mieux connaître les politiques; qu'elle avait posé des questions au sujet de la décision, mais qu'elle s'était fait dire que celle-ci mettait fin au processus; qu'elle peinait à s'occuper de sa plainte de harcèlement et du processus d'appel vu son état de santé; et qu'elle souhaitait se voir accorder la même faveur que la GRC avait obtenue lorsque l'organisation lui avait communiqué de l'information tardivement pendant l'enquête sur sa plainte de harcèlement.

Conclusions du CEE : Le CEE a convenu que l'appel n'avait pas été présenté dans le délai imparti. Selon l'article 38 des Consignes du commissaire (griefs et appels) (les CC (griefs et appels)), l'appelante devait présenter son appel dans les quatorze jours suivant la date où elle s'était vu signifier la décision. Or, elle l'a présenté 26 jours après s'être vu signifier la décision. En outre, aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait une prorogation du délai au titre de l'alinéa 43d) des CC (griefs et appels). Le dossier n'indiquait pas qu'il y avait une intention constante, de la part de l'appelante, d'interjeter appel de la décision pendant le délai de 14 jours prévu à cette fin. Son manque de connaissances des textes officiels pertinents ne constituait pas un motif valable expliquant le non-respect du délai prescrit. Elle n'a mentionné aucun problème de santé l'ayant empêchée de présenter sa déclaration d'appel dans le délai imparti et n'a présenté aucune preuve d'ordre médical attestant l'existence d'un problème de santé ou de l'incidence d'un tel problème sur sa capacité à présenter un appel dans le délai prescrit de 14 jours. Enfin, bien que la GRC n'ait peut-être pas respecté une exigence d'une politique pendant le processus de règlement de la plainte de harcèlement, cette question est sans rapport avec le non-respect, par l'appelante, du délai prévu à l'article 38 des CC (griefs et appels). Autrement, le processus d'appel serait teinté d'une grande incertitude, ce qui porterait préjudice non seulement à la GRC, mais à toutes les parties intéressées prenant part au processus.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande à l'arbitre de rejeter l'appel au motif qu'il n'a pas été présenté dans le délai de 14 jours prévu à l'article 38 des Consignes du commissaire (griefs et appels).

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L'appelante a contesté la décision de l'intimé selon laquelle sa plainte de harcèlement n'était pas fondée. Elle s'est vu signifier le rapport de décision le 4 août 2017 et a présenté sa déclaration d'appel le 30 août 2017. Le Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA) a soulevé la question du respect du délai et demandé aux parties de présenter des observations à ce sujet.

L'arbitre de l'appel a accepté la recommandation du Comité externe d'examen de la GRC et rejeté l'appel au motif qu'il avait été présenté après l'expiration du délai prescrit visé à l'article 38 des Consignes du commissaire (griefs et appels).

Décisions définitives du commissaire de la GRC

Le commissaire de la GRC s'est prononcé sur les dossiers suivants, dont les conclusions et recommandations du CEE ont été résumées dans différents Communiqués :

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

D-133 – Décision d'un comité d'arbitrage (voir Communiqué, avril à septembre 2017). L'appelant a acheté 30,00 $ d'essence pour un véhicule personnel avec une carte de crédit de la GRC alors qu'il n'était pas de service. Par conséquent, il a fait l'objet d'une allégation de comportement scandaleux. La procédure s'est déroulée selon le processus disciplinaire accéléré de la Gendarmerie. Les parties ont présenté un exposé conjoint des faits au comité d'arbitrage dans lequel l'appelant reconnaissait la véracité de l'allégation. En guise de peine, elles ont proposé conjointement que l'appelant se voie imposer un avertissement et la confiscation de 10 jours de solde. Le comité d'arbitrage a rejeté la proposition conjointe et ordonné que l'appelant démissionne de la Gendarmerie dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié. L'appelant a interjeté appel de la décision du comité d'arbitrage sur la peine. Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli et que le commissaire de la GRC impose la peine proposée conjointement par les parties au comité d'arbitrage, à savoir un avertissement et la confiscation de dix (10) jours de solde de l'appelant.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 24 janvier 2018, le commissaire a souscrit à la recommandation du CEE et conclu que le comité d'arbitrage avait commis des erreurs manifestes et déterminantes en rejetant indûment l'avis d'un expert médical ainsi qu'en accordant peu de poids à la proposition conjointe sur la peine et en s'écartant de la peine proposée sans fournir de motifs clairs et convaincants. Le commissaire a accueilli l'appel et modifié la peine imposée par le comité d'arbitrage en la remplaçant par celle prévue dans la proposition conjointe, soit un avertissement et la confiscation de la solde de l'appelant pour une période de 10 jours.

L'appelant a interjeté appel de la peine qu'un comité d'arbitrage lui avait imposée après avoir conclu qu'il s'était comporté d'une façon scandaleuse jetant le discrédit sur la Gendarmerie. L'allégation a été formulée après que l'appelant s'est servi d'une carte de crédit ARI Canada de la GRC à des fins personnelles non autorisées, soit afin d'acheter 30,00 $ d'essence pour un véhicule personnel. Le comité d'arbitrage a rejeté la peine proposée conjointement par les parties, soit un avertissement et la confiscation de la solde pour une période de 10 jours, et ordonné à l'appelant de démissionner de la Gendarmerie dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié.

L'appelant a soulevé trois motifs d'appel : la prise en considération de l'avis d'un expert médical par le comité d'arbitrage; le respect, par le comité d'arbitrage, des principes applicables aux propositions conjointes sur la peine; et l'impartialité et la crainte raisonnable de partialité.

D-134 – Décision d'un comité d'arbitrage (voir Communiqué, octobre à décembre 2017). Le membre visé (l'intimé) avait apporté chez lui deux pistolets de service déchargés de la GRC et permis à sa fille de huit ans et à son neveu de sept ans de les manier. Il s'est aussi servi de son BlackBerry, fourni par la GRC, pour photographier les enfants maniant les armes à feu en prenant différentes poses. La GRC a découvert les photographies. À la suite de ces faits, l'intimé a fait l'objet d'une allégation selon laquelle il s'était comporté d'une façon scandaleuse (l'allégation) en contravention du paragraphe 39(1) du code de déontologie. Le comité d'arbitrage a conclu que l'allégation n'était pas établie. L'officier compétent a interjeté appel de cette décision. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter l'appel et de confirmer la décision du comité d'arbitrage en vertu de l'alinéa 45.16(2)a) de la Loi sur la GRC.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L'appelant a interjeté appel d'une décision du comité d'arbitrage selon laquelle une allégation de comportement scandaleux visant l'intimé n'était pas établie. L'intimé a laissé deux enfants manier des pistolets de la GRC pendant qu'il n'était pas de service chez lui. Il a pris des photos des enfants posant avec les pistolets à l'aide de son BlackBerry fourni par la GRC. Un exposé conjoint des faits a été présenté au comité d'arbitrage, mais l'intimé niait que son comportement était scandaleux.

Le comité d'arbitrage a conclu que l'allégation n'était pas établie à la lumière des éléments de preuve dont il disposait. Il a conclu que l'appelant n'avait pas montré comment les détails de l'allégation ou l'exposé conjoint des faits constituaient un comportement scandaleux. Puisqu'il n'y a pas eu violation d'une loi, d'un règlement, d'une politique ou d'une norme professionnelle établie, le comité d'arbitrage s'est penché sur d'anciens dossiers disciplinaires de la GRC ayant trait au mauvais maniement d'armes à feu et à l'utilisation abusive de biens de la GRC pour évaluer objectivement le comportement de l'intimé. Le comité d'arbitrage a conclu qu'aucun motif ne permettait de conclure que le comportement de l'intimé était scandaleux.

L'appelant soutenait que le comité d'arbitrage avait commis une erreur en interprétant et en appliquant le critère servant à établir l'existence d'un comportement scandaleux. Selon lui, la seule question qu'aurait dû trancher le comité d'arbitrage était celle de savoir si oui ou non l'intimé avait utilisé l'équipement de la GRC pour des raisons liées au travail ou s'il était autrement autorisé à l'utiliser. Il considérait aussi que le comité d'arbitrage n'avait pas bien apprécié les renseignements et les éléments de preuve à sa disposition au moment d'appliquer le critère servant à établir l'existence d'un comportement scandaleux.

Le commissaire a accepté la recommandation du CEE et conclu que le comité d'arbitrage n'avait commis aucune erreur manifeste ou déterminante dans sa décision. Le comité d'arbitrage a évalué les faits objectivement en fonction des exigences juridiques prévues à l'article 39 du code de déontologie. L'appel est rejeté.

D-135 – Décision d'un comité d'arbitrage (voir Communiqué, octobre à décembre 2017). Après être intervenu auprès de Mme A et de Mme B, le membre visé (l'intimé) a fait l'objet de trois allégations (les allégations) de comportement scandaleux au titre du paragraphe 39(1) du code de déontologie; on lui reprochait notamment d'avoir tenu des propos offensants, d'avoir utilisé plusieurs fois une force excessive, de ne pas avoir exercé ses fonctions rapidement et avec diligence ainsi que d'avoir abusé de son pouvoir. Un comité d'arbitrage a tenu une audience et conclu que les allégations n'étaient pas établies. L'appelant soutenait que le comité d'arbitrage avait accordé une importance excessive au fait que l'intimé avait été acquitté au criminel. Il a aussi fait valoir que le comité d'arbitrage avait négligé des éléments de preuve et commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité de l'intimé. Le CEE n'était pas de cet avis. Il a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter l'appel et de confirmer la décision du comité d'arbitrage en vertu de l'alinéa 45.16(2)a) de la Loi sur la GRC.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L'officier compétent a interjeté appel de la décision du comité d'arbitrage selon laquelle les allégations n'étaient pas établies. Le commissaire a convenu avec la présidente du Comité externe d'examen de la GRC que le comité d'arbitrage n'avait commis aucune erreur dans son examen des acquittements de l'intimé au criminel; qu'il avait apprécié correctement les éléments de preuve dont il disposait et rendu ses propres conclusions de fait et ses propres conclusions relatives à la crédibilité; et qu'il avait appliqué le bon critère aux allégations de comportement scandaleux. Le commissaire a rejeté l'appel et confirmé la décision du comité d'arbitrage.

G-646 – Harcèlement (voir Communiqué, avril à septembre 2017) Le requérant a déposé une plainte de harcèlement qui comprenait neuf allégations. Le répondant a rendu sa décision 18 mois après que le requérant a déposé sa plainte. Il a conclu que les allégations n'étaient pas fondées. Le requérant a présenté un grief à l'égard de la décision, faisant valoir que le processus de traitement de la plainte de harcèlement avait été trop long et que l'enquête n'avait pas été menée correctement, puisque seulement le tiers des employés du détachement avaient été interrogés et que les questions posées aux témoins par les enquêteurs étaient d'ordre général. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief après que sa plainte de harcèlement a été jugée non fondée, faisant valoir que le répondant s'était appuyé sur un rapport reposant sur une enquête inadéquate et incomplète et que le processus de traitement de la plainte de harcèlement avait été trop long. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. À l'instar de la présidente du Comité externe d'examen de la GRC, le commissaire a conclu que le délai en l'espèce ne cadrait pas avec la Politique sur le harcèlement du Conseil du Trésor et le chapitre XII.17 du MA, mais qu'il n'avait pas causé d'autres préjudices au requérant ni compromis l'intégrité du processus d'enquête. Le requérant n'a pas présenté suffisamment d'éléments de preuve ou d'arguments démontrant que les enquêteurs n'avaient pas tenu compte d'éléments de preuve essentiels de l'enquête ou que l'enquête était inadéquate et incomplète. Le commissaire a rejeté le grief.

G-647 – Services juridiques aux frais de l'État (voir Communiqué, octobre à décembre 2017). Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant de rejeter sa demande de services juridiques aux frais de l'État (SJFE). Le CEE a conclu que la décision de l'intimé de ne pas offrir de SJFE au requérant allait partiellement à l'encontre de la Politique sur les SJFE du Conseil du Trésor et de la Politique sur les SJFE de la GRC. Le CEE a conclu que les circonstances relatives à certaines accusations portées contre le requérant se situaient dans le cadre des fonctions ou de l'emploi du requérant à la GRC. Le CEE a recommandé au commissaire d'accueillir le grief en partie.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant de rejeter sa demande de services juridiques aux frais de l'État (SJFE) relativement aux allégations, aux accusations criminelles et au procès. Le commissaire a souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle la décision du répondant allait partiellement à l'encontre des politiques applicables. Le commissaire a proposé que le requérant présente un état de compte détaillé des frais juridiques produit par son avocat, accompagné d'arguments et de tout document justificatif nécessaire et pertinent aux fins de présentation à l'autorité approbatrice compétente quant aux allégations et aux accusations pour lesquelles le répondant avait commis une erreur en rejetant la demande de SJFE.

G-648 – Services juridiques aux frais de l'État (voir Communiqué, octobre à décembre 2017). Alors qu'il effectuait des vérifications dans un bloc cellulaire, le requérant a vu deux détenues en train d'avoir une relation sexuelle non violente dans une cellule et n'a rien fait pour y mettre fin. Il a été accusé d'abus de confiance, infraction prévue à l'article 122 du Code criminel. Il a présenté une demande de services juridiques aux frais de l'État (SJFE) pour sa comparution devant le tribunal et sa première consultation auprès d'un avocat. Plus tard, ses demandes ont été approuvées. Le requérant a ensuite présenté une autre demande de SJFE pour couvrir les frais liés à l'enquête préliminaire. Le répondant a rejeté la demande du requérant et mis fin aux SJFE du requérant préalablement approuvés. Le CEE a conclu que la décision du répondant de rejeter la demande de SJFE du requérant pour l'enquête préliminaire allait à l'encontre de la Politique sur les SJFE du CT. Par ailleurs, le CEE a conclu que la décision du répondant de mettre fin aux SJFE du requérant préalablement approuvés allait à l'encontre de la Politique sur les SJFE du CT. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant de mettre fin aux services juridiques aux frais de l'État (SJFE) qu'il recevait et de rejeter sa demande de SJFE pour l'étape de l'enquête préliminaire de la poursuite pénale intentée contre lui. Le commissaire a souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle la décision du répondant allait à l'encontre de la politique applicable. Le grief est accueilli. Toutefois, le commissaire a conclu que la mesure corrective n'avait plus sa raison d'être. Pendant la procédure applicable au grief, le requérant a été acquitté à son procès et, à la suite d'une demande de réexamen, le ministre a approuvé la demande de SJFE du requérant.

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