Communiqué - Janvier à Mars 2021

Le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) procède à l'examen indépendant et impartial d'appels de certaines décisions rendues à la GRC en matière de travail et d'emploi, une fonction que lui confèrent la Loi sur la GRC et le Règlement de la GRC. Après l'examen d'un dossier, le CEE présente ses conclusions et recommandations à la commissaire de la GRC ou au décideur délégué au sein de la Gendarmerie, qui rend ensuite une décision définitive.

Le CEE se penche sur les types de dossiers suivants :

  • dossiers relevant de la Loi sur la GRC en vigueur - appels de décisions relatives à des enquêtes sur le harcèlement, de décisions de licencier un membre de la GRC (pour cause de déficience ou de rendement insuffisant, par exemple), de décisions de congédier un membre de la GRC ou de lui imposer une pénalité financière pour inconduite ainsi que de décisions de cesser le versement de la solde et des indemnités d'un membre suspendu;
  • dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la GRC (c.-à-d. les dossiers ouverts avant que la Loi soit modifiée à la fin de 2014) - appels en matière disciplinaire et appels de décisions initiales rendues sur diverses questions contestées par voie de grief (p. ex., harcèlement, renvoi pour raisons médicales ainsi que demandes d'indemnité de déplacement, de réinstallation ou de poste isolé).

Dans le présent Communiqué, vous trouverez les résumés des dernières conclusions et recommandations présentées par le CEE. Vous pourrez aussi y lire les résumés des décisions définitives rendues à la GRC dans les dossiers récemment examinés par le CEE. Pour en savoir plus sur le CEE et les dossiers qu'il examine, veuillez consulter le site Web suivant : http://www.erc-cee.gc.ca/index-fr.aspx.

Dans ce numéro

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Index facile à consulter

Normes de service du CEE - message du président

Contexte

Selon l'article 28.1 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) doit établir et rendre publiques des normes de service relatives aux délais d'examen des appels et des griefs.

Cet article se lit comme suit :

Le CEE doit impérativement rédiger des conclusions et des recommandations valables et objectives dans les dossiers relevant de sa responsabilité. Il doit tout autant traiter ces dossiers en temps utile. Puisqu'il manque de ressources depuis longtemps pour gérer sa charge de travail, il n'est pas parvenu à traiter certains dossiers en temps utile, ce qui a parfois engendré des problèmes d'intérêt pratique ou, à tout le moins, influé sur la manière dont les arbitres de dernier niveau de la GRC ont tranché certains dossiers. Par exemple, certains dossiers de harcèlement acheminés à la GRC dans lesquels il était recommandé de tenir une enquête se sont soldés par la présentation d'excuses en raison du temps écoulé, puisqu'il n'était plus possible d'enquêter convenablement sur les questions en litige.

Normes de service

Les normes de service du CEE seront mises en œuvre progressivement comme suit :

Au cours des exercices 2020-2021 et 2021-2022
85 % de tous les dossiers acheminés au CEE feront idéalement l'objet d'une évaluation préliminaire dans les 30 jours suivant leur réception.

À compter de l'exercice 2022-2023
75 % des dossiers acheminés au CEE seront traités dans un délai maximal de 12 mois.
85 % des dossiers feront l'objet d'une évaluation préliminaire dans les 30 jours suivant leur réception.

Les circonstances dans lesquelles les délais ne s'appliquent pas ou peuvent être prorogés

Le CEE cherchera toujours à respecter ses normes de service, mais certaines circonstances indépendantes de sa volonté occasionnent des retards. L'article 28.1 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada oblige le CEE à définir ces circonstances. Les voici en général :

Le CEE fera tout son possible pour réduire ces délais.

Conclusions et recommandations

Au cours des mois de janvier à mars 2021, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les 18 conclusions et recommandations suivantes :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-045 - Décision d'un comité de déontologie

Le présent dossier est un appel d'une décision d'un comité de déontologie ordonnant à l'appelant de démissionner dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié de la Gendarmerie.

L'appelant a fait l'objet de deux allégations au titre de l'article 4.6 du code de déontologie de la GRC et de deux autres allégations au titre de l'article 7.1 du même code pour avoir consulté sans autorisation des renseignements dans des fichiers électroniques de la GRC en vue d'obtenir les numéros de téléphone de deux citoyennes pour des raisons sans rapport avec ses fonctions et pour s'être servi de ces renseignements afin d'entrer en communication avec les deux citoyennes.

L'appelant a consulté des renseignements dans des fichiers électroniques de la GRC pour obtenir le numéro de téléphone cellulaire d'une mineure. Dans une autre série de faits, l'appelant a consulté des renseignements dans des fichiers électroniques de la GRC pour obtenir le numéro de téléphone personnel d'une deuxième personne. Il lui a envoyé un message texte pour l'inviter à prendre un café. Dans un exposé conjoint des faits, l'appelant a confirmé trois des quatre allégations. Le comité de déontologie a conclu que les quatre allégations avaient été établies et a ordonné le congédiement de l'appelant en guise de mesure disciplinaire.

L'appelant a fait appel de la mesure disciplinaire. Il soutenait que l'autorité disciplinaire et le comité de déontologie n'avaient pas respecté le chapitre XII.1 du Manuel d'administration, chapitre intitulé « Déontologie » (Politique sur la déontologie), pendant la procédure disciplinaire et qu'il avait donc été privé de son droit à l'équité procédurale. En outre, il jugeait déraisonnable la décision antérieure du comité de déontologie de rejeter sa requête en arrêt des procédures pour le prétendu délai excessif dans lequel il s'était vu signifier l'avis d'audience. L'appelant a fait valoir que les conclusions du comité de déontologie sur l'ensemble des allégations étaient manifestement déraisonnables parce que celui-ci n'avait pas tenu compte de faits pertinents et avait mal interprété son comportement.

Par ailleurs, l'appelant a indiqué que le comité de déontologie avait commis une erreur en rejetant le témoignage de son expert sur la manière dont son état de santé et sa situation personnelle avaient contribué à altérer son jugement moral au moment de l'inconduite. Il a aussi fait valoir que le comité de déontologie avait commis une erreur en accordant indûment trop d'importance à certains facteurs aggravants et en écartant certains facteurs atténuants. Il estimait que l'ordre de congédiement du comité de déontologie n'était pas une mesure disciplinaire proportionnée et que celui-ci n'avait pas bien tenu compte des mesures autres que le congédiement qu'il avait proposées à l'audience.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'autorité disciplinaire et le comité de déontologie avaient respecté la Politique sur la déontologie pendant la procédure disciplinaire. Il a conclu que la décision du comité de déontologie de rejeter la requête en arrêt des procédures de l'appelant n'était pas manifestement déraisonnable, tout en ajoutant que le comité de déontologie avait appliqué le bon critère pour déterminer s'il y avait lieu d'accorder l'arrêt des procédures et avait bien tenu compte des arguments soulevés par l'appelant dans sa requête. En outre, le CEE a jugé que les conclusions du comité de déontologie sur l'ensemble des allégations étaient étayées par le dossier et n'étaient pas manifestement déraisonnables.

Le CEE a conclu que le comité de déontologie n'avait pas commis d'erreur susceptible de révision en examinant le témoignage des experts de l'appelant et de l'autorité disciplinaire et en rejetant l'argument de l'appelant selon lequel son état de santé et sa situation personnelle avaient contribué à altérer son jugement moral au moment de l'inconduite. Dans sa décision, le comité de déontologie avait apprécié les autres circonstances atténuantes et aggravantes en se fondant sur le dossier et sans être influencé par des considérations dénuées de pertinence. Le CEE a conclu que le comité de déontologie avait bien tenu compte des mesures autres que le congédiement proposées par l'appelant à l'audience et que l'ordre de congédiement du comité de déontologie était une mesure disciplinaire proportionnée. L'un des principaux éléments des motifs de congédiement invoqués par le comité de déontologie était que les actes de l'appelant ne répondaient pas à [traduction] « l'attente fondamentale selon laquelle les membres ne doivent agir que pour protéger la santé et la sécurité des jeunes Canadiens et ne doivent jamais exploiter délibérément et à répétition une jeune personne vulnérable ».

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté.

C-046 - Décision d'un comité de déontologie

De la mi-juin ou juillet à la fin novembre 2016, le membre a entretenu une relation avec une citoyenne (Mme X). Des membres du détachement ont vu le véhicule de police du membre hors de sa zone de patrouille alors que celui-ci était en service et l'ont signalé au chef de détachement. Il s'est avéré que Mme X résidait dans le secteur où le véhicule de police de l'appelant avait été vu. Le chef de détachement a rencontré le membre et lui a ordonné de ne pas se rendre à la résidence de Mme X pendant qu'il était en service. Quatre allégations de contravention au code de déontologie ont été portées contre le membre. Au cours de l'enquête, une autre allégation a été ajoutée, soit d'avoir menti à l'enquêteur.

Après avoir reçu le rapport d'enquête, l'autorité disciplinaire a ordonné qu'un comité de déontologie soit formé, car elle demandait le congédiement du membre. Une fois le comité de déontologie formé, des conférences préparatoires ont eu lieu entre celui-ci et les parties, et des preuves ainsi que les argumentations écrites des parties ont été déposées. Après examen des documents déposés, le comité de déontologie a indiqué qu'aucun autre renseignement ni aucun autre témoignage n'étaient nécessaires. Il a conclu que les allégations avaient été établies. Il a demandé aux parties de déposer leurs documents concernant les mesures disciplinaires. Au bout du compte, il a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de tenir une audience sur les mesures disciplinaires, puisqu'il disposait de tous les renseignements, dont les argumentations des parties. Après avoir examiné soigneusement la preuve sur les mesures disciplinaires et les argumentations des parties, le comité de déontologie a imposé une confiscation de 20 jours de solde pour l'allégation no 1, mais a aussi ordonné au membre de démissionner dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié. Le 23 octobre 2018, le comité de déontologie a présenté une version révisée de la décision dans laquelle avaient été corrigées certaines erreurs d'écriture (des erreurs de date et de typographie).

La décision a été envoyée par courriel aux représentants des parties le 27 août 2018. L'appelant avait renoncé à son droit de se voir signifier la décision à personne. Son représentant des membres (RM) a accusé réception de la décision le 27 août 2018. L'appelant a fait appel de la décision le 11 septembre 2018. Le Bureau de la coordination des griefs et des appels a soulevé la question du respect du délai, puisque l'appel semblait avoir été interjeté un jour après l'expiration du délai de 14 jours prévu à cette fin. L'intimée a fait valoir que l'appel avait été interjeté tardivement, mais que la commissaire devrait accorder une prorogation de délai. L'appelant a affirmé que le délai commençait à courir lorsque l'appelant recevait la décision en personne; la décision envoyée le 27 août n'était pas la décision écrite finale, et il avait le droit de recevoir la décision en personne. Il a demandé que la commissaire renonce à la signification tardive de la décision en vertu du paragraphe 15(8) du Règlement de 2014.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la renonciation de l'appelant à son droit de se voir signifier la décision à personne était une question de procédure qui aurait dû être soulevée devant le comité de déontologie. Il a conclu que la preuve au dossier montrait que le comité de déontologie avait confirmé auprès des parties qu'elles renonçaient à leur droit de recevoir la décision en personne, que le comité de déontologie avait donné un préavis indiquant qu'il signifierait la décision par courriel et que les deux représentants avaient renoncé au droit de leurs clients de recevoir la décision en personne. Le CEE a conclu que la décision signifiée le 27 août 2018 était la décision écrite finale et que la correction d'erreurs d'écriture dans une décision ne changeait pas le caractère final de la décision initiale. Par conséquent, l'appelant s'était vu signifier la décision par l'intermédiaire de son représentant le 27 août. Le CEE a conclu que l'appelant avait interjeté appel après l'expiration du délai prescrit à cette fin. Il a également conclu qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles pour recommander une prorogation rétroactive du délai.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté au motif qu'il est hors délai.

Autres appels

NC-058 - Harcèlement

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur immédiat, le défendeur. Selon les cinq allégations qu'il a formulées, le défendeur l'aurait embarrassé et humilié devant ses collègues relativement à une plainte déposée par un tiers. D'après l'appelant, le défendeur l'a obligé à remettre ses dossiers de travail à d'autres personnes, l'a muté à un autre secteur de travail et l'a menacé d'une mutation à un autre détachement qui l'obligerait à faire trois heures de route tous les jours.

Le formulaire de plainte de harcèlement de l'appelant a été examiné par le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH), qui a indiqué que le défendeur ne faisait qu'exercer ses fonctions de gestion et qu'il n'y avait pas lieu d'enquêter sur la plainte de l'appelant.

L'intimé s'est dit d'accord avec le BCPH. Il s'est aussi penché sur la plainte déposée contre l'appelant par un tiers et en a déduit que les allégations de harcèlement formulées par l'appelant étaient en réalité des représailles.

L'intimé a conclu que les allégations formulées par l'appelant ne répondaient pas à la définition de harcèlement.

L'appelant soutenait que l'intimé avait un parti pris et que le processus était inéquitable sur le plan procédural parce que sa plainte n'avait pas fait l'objet d'une enquête.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'appelant ne pouvait pas soulever la question du parti pris en appel. Il a convenu avec l'appelant que la décision quant aux conclusions relevait de la conjecture, mais surtout, qu'elle était manifestement déraisonnable dans les circonstances vu l'absence d'une enquête déontologique. L'appelant a formulé des allégations qui, si elles étaient prouvées, répondraient de toute évidence à la définition de harcèlement.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli; que les plaintes de l'appelant fassent l'objet d'une enquête; que l'affaire soit tranchée par un autre décideur; et qu'une copie de la décision de l'arbitre de dernier niveau soit acheminée au BCPH.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur, son supérieur hiérarchique et une collègue, qui travaillent tous dans la même division. Le présent appel porte sur la plainte déposée contre le supérieur de l'appelant (ci-après le « défendeur »). Les plaintes déposées contre son supérieur hiérarchique et sa collègue font l'objet de deux autres appels.

Un examinateur des plaintes de harcèlement du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement s'est penché sur l'affaire et s'est dit d'avis que les comportements du défendeur pourraient correspondre à sa façon d'exécuter le processus déontologique et que la plainte était peut-être frivole. L'officière responsable du Groupe de la responsabilité professionnelle d'une division adjacente s'est également penchée sur les allégations de harcèlement et a recommandé de ne pas ordonner d'enquête sur le harcèlement. L'intimé a ensuite présenté un rapport de décision dans lequel il a conclu qu'il n'avait pas besoin d'une enquête pour déterminer que le défendeur avait agi dans le cadre de ses fonctions et que ses gestes ne répondaient pas à la définition de harcèlement.

L'appelant a présenté le présent appel pour contester la décision de l'intimé. Il a fait valoir que l'intimé avait un parti pris et que sa décision était inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable. Le CEE a conclu que l'appelant ne pouvait pas soulever la question de parti pris en appel, mais que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable. Le CEE a conclu que la politique sur le harcèlement oblige le décideur à ordonner une enquête lorsqu'il est impossible de régler la plainte informellement, et que la décision de l'intimé reposait sur trop peu d'informations. Par conséquent, le CEE a recommandé qu'une enquête sur la plainte de harcèlement de l'appelant soit ordonnée.

En vertu de l'alinéa 47(1)a) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l'arbitre a rejeté l'appel en concluant que le CEE avait mal interprété l'obligation de l'intimé d'ordonner une enquête. L'arbitre a conclu que la décision de l'intimé ne contrevenait pas aux principes d'équité procédurale, n'était pas entachée d'une erreur de droit et n'était pas manifestement déraisonnable.

NC-059 - Harcèlement

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur hiérarchique, le défendeur. Selon les quatre allégations qu'il a formulées, le défendeur l'aurait embarrassé et humilié devant ses collègues à propos d'une plainte déposée par un tiers. Il soutenait que le défendeur l'avait piégé en ne le prévenant pas d'une réunion conflictuelle à laquelle il n'avait pas eu le temps de se préparer. Il affirmait que le défendeur l'avait obligé à remettre ses dossiers de travail à d'autres personnes, l'avait muté à un autre secteur de travail et l'avait menacé d'une mutation à un autre détachement qui l'obligerait à faire trois heures de route tous les jours depuis sa résidence.

Le formulaire de plainte de harcèlement de l'appelant a été examiné par le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) et l'officière responsable du Groupe de la responsabilité professionnelle (GRP) de la division concernée, qui ont tous deux indiqué que le défendeur ne faisait qu'exercer ses fonctions de gestion et qu'il n'y avait pas lieu d'enquêter sur la plainte de l'appelant.

L'intimé a convenu avec le BCPH et le GRP de la division concernée qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une enquête. Il s'est aussi penché sur la plainte déposée par un tiers contre l'appelant et en a déduit que les allégations de harcèlement formulées par l'appelant étaient en réalité des représailles.

L'intimé a conclu que les allégations formulées par l'appelant ne répondaient pas à la définition de harcèlement.

L'appelant soutenait que l'intimé avait un parti pris et que le processus était inéquitable sur le plan procédural parce que sa plainte n'avait pas fait l'objet d'une enquête.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'appelant ne pouvait pas soulever la question du parti pris en appel. Il a convenu avec l'appelant que la décision quant aux conclusions relevait de la conjecture, mais surtout, qu'elle était manifestement déraisonnable dans les circonstances vu l'absence d'une enquête déontologique. L'appelant a formulé des allégations qui, si elles étaient prouvées, répondraient de toute évidence à la définition de harcèlement.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli; que les plaintes de l'appelant fassent l'objet d'une enquête; que l'affaire soit tranchée par un autre décideur; et qu'une copie de la décision de l'arbitre de dernier niveau soit acheminée au BCPH et au GRP de la division concernée.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur, son supérieur hiérarchique et une collègue, qui travaillent tous dans la même division. Le présent appel porte sur la plainte déposée contre le supérieur hiérarchique de l'appelant (ci-après le « défendeur »). Les plaintes déposées contre son supérieur et sa collègue font l'objet de deux autres appels.

Un examinateur des plaintes de harcèlement du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement s'est penché sur l'affaire et s'est dit d'avis que les comportements du défendeur pourraient correspondre à sa façon d'exécuter le processus déontologique et que la plainte était peut-être frivole. L'officière responsable du Groupe de la responsabilité professionnelle d'une division adjacente s'est également penchée sur les allégations de harcèlement et a recommandé de ne pas ordonner d'enquête sur le harcèlement. L'intimé a ensuite présenté un rapport de décision dans lequel il a conclu qu'il n'avait pas besoin d'une enquête pour déterminer que le défendeur avait agi dans le cadre de ses fonctions et que ses gestes ne répondaient pas à la définition de harcèlement.

L'appelant a présenté le présent appel pour contester la décision de l'intimé. Il a fait valoir que l'intimé avait un parti pris et que sa décision était inéquitable sur le plan procédural. Le CEE a conclu que l'appelant ne pouvait pas soulever la question de parti pris en appel, mais que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable. Le CEE a conclu que la politique sur le harcèlement oblige le décideur à ordonner une enquête lorsqu'il est impossible de régler la plainte informellement, et que la décision de l'intimé reposait sur trop peu d'informations. Par conséquent, le CEE a recommandé qu'une enquête sur la plainte de harcèlement de l'appelant soit ordonnée.

En vertu de l'alinéa 47(1)a) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l'arbitre de dernier niveau a rejeté l'appel en concluant que le CEE avait mal interprété l'obligation de l'intimé d'ordonner une enquête. L'arbitre de dernier niveau a conclu que la décision de l'intimé ne contrevenait pas aux principes d'équité procédurale, n'était pas entachée d'une erreur de droit et n'était pas manifestement déraisonnable.

NC-060 - Harcèlement

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre une collègue qui était une employée de la fonction publique. Il a formulé trois allégations. Selon l'une d'elles, la défenderesse l'aurait embarrassé et humilié en faisant des remarques désobligeantes devant une autre personne. La deuxième allégation concernait plusieurs commentaires formulés sur une période de six mois et la dernière allégation se rapportait à des remarques désobligeantes faites à répétition à son endroit alors qu'il occupait un poste à titre intérimaire.

Les allégations de harcèlement de l'appelant ont été résumées en une seule allégation par l'officière responsable du Groupe de la responsabilité professionnelle (GRP) de la division concernée. L'intimé a conclu que l'allégation ne répondait pas à la définition de harcèlement et qu'il n'y avait donc pas lieu de tenir une enquête.

L'appelant a fait valoir que l'intimé avait un parti pris et que le processus était inéquitable sur le plan procédural parce que sa plainte n'avait pas fait l'objet d'une enquête. Il s'est aussi plaint de l'allégation modifiée ayant été formulée.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'appelant ne s'était pas déchargé du fardeau de démontrer l'existence d'une crainte raisonnable de partialité. Il a convenu avec l'appelant que la décision quant aux conclusions relevait de la conjecture, mais surtout, qu'elle était manifestement déraisonnable dans les circonstances vu l'absence d'une enquête déontologique. L'appelant a formulé des allégations qui, si elles étaient prouvées, répondraient de toute évidence à la définition de harcèlement.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli; que les plaintes de l'appelant fassent l'objet d'une enquête; que l'affaire soit tranchée par un autre décideur; et qu'une copie de la décision de l'arbitre de dernier niveau soit acheminée au GRP de la division concernée.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur, son supérieur hiérarchique et sa collègue, qui travaillent tous dans la même division. Le présent appel porte sur la plainte déposée contre sa collègue (ci-après la « défenderesse »). Les plaintes déposées contre son supérieur et son supérieur hiérarchique font l'objet de deux autres appels.

Un examinateur des plaintes de harcèlement du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement s'est penché sur l'affaire. Comme l'appelant avait indiqué qu'il souhaitait régler l'affaire informellement, l'examinateur a recommandé le processus de gestion informelle des conflits (PGIC), si la défenderesse était prête à y participer. L'officière responsable du Groupe de la responsabilité professionnelle d'une division adjacente s'est également penchée sur les allégations de harcèlement. Elle n'a pas recommandé de règlement informel, car la défenderesse ne voulait pas y prendre part. Elle a cependant recommandé de ne pas ordonner d'enquête sur les allégations. L'intimé a ensuite présenté un rapport de décision dans lequel il a indiqué qu'il ne pensait pas que la plainte avait été déposée de bonne foi, qu'elle avait plutôt été présentée en guise de représailles et que les allégations ne répondaient pas à la définition de harcèlement.

L'appelant a présenté le présent appel pour contester la décision de l'intimé. Il a fait valoir que la décision contrevenait aux principes applicables d'équité procédurale. Il a déclaré que le PGIC n'avait pas eu lieu et que l'intimé avait rendu sa décision sans disposer d'informations suffisantes ou exactes. Le CEE a conclu que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable. Il en est venu à cette conclusion après avoir expliqué que la politique sur le harcèlement obligeait le décideur à ordonner une enquête lorsqu'il était impossible de régler la plainte informellement et après avoir déclaré que la décision de l'intimé reposait sur trop peu d'informations. Par conséquent, le CEE a recommandé qu'une enquête sur la plainte de harcèlement de l'appelant soit ordonnée.

En vertu de l'alinéa 47(1)b) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l'arbitre de dernier niveau a accueilli l'appel au motif que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable et a présenté des excuses à l'appelant.

NC-061 - Harcèlement

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement datée du 21 avril 2016 dans laquelle il affirmait que sa supérieure (la défenderesse) l'avait harcelé. Il a précisé que la défenderesse l'avait obligé à prendre sa retraite de la GRC en commettant plusieurs actes inappropriés et potentiellement discriminatoires qu'elle avait tenté de faire passer pour des initiatives légitimes de gestion du rendement.

Cette affaire a fait l'objet d'une enquête conjointe en matière de harcèlement et de déontologie dans laquelle plusieurs témoins, dont les parties, ont témoigné. Le 8 novembre 2016, l'intimée a conclu qu'aucun des comportements mis en lumière par l'enquête ne constituait du harcèlement. Au moment de faire appel de cette décision, l'appelant avait pris sa retraite.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'appelant avait toujours qualité pour faire appel de la décision même s'il était retraité au moment d'interjeter appel. Le CEE a conclu que, selon la jurisprudence, un ancien employé a toujours qualité pour faire appel d'une décision si la question en litige concerne son emploi à la Gendarmerie. Cela dit, le CEE a conclu que l'intimée n'avait pas commis d'erreur dans sa décision. Il a été établi que l'appelant éprouvait des problèmes de rendement que la défenderesse avait tenté de corriger de différentes façons. L'enquête n'a pas démontré que la défenderesse avait manqué de respect envers l'appelant.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté.

NC-062 - Harcèlement

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre une supérieure (la défenderesse). Il a formulé une allégation. Dans un document qu'il a reçu à la suite d'un processus de communication dans le cadre d'un grief qu'il avait présenté, la défenderesse avait déclaré qu'il manquait de moralité et d'éthique.

Le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) a recommandé de tenir une enquête de portée limitée ou de ne pas tenir d'enquête.

L'intimée a décidé de ne pas tenir d'enquête déontologique sur la plainte de harcèlement parce qu'elle avait conclu que les critères de la définition de harcèlement n'avaient pas été remplis étant donné que le document ne [traduction] « visait » pas l'appelant. En outre, elle considérait qu'il s'agissait d'un incident isolé n'ayant pas eu d'effet préjudiciable à long terme sur l'appelant.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision de l'intimée était manifestement déraisonnable. L'intimée a commis une erreur en interprétant la définition de harcèlement. Le CEE a conclu que le terme « visait » ne signifiait pas qu'un commentaire qui devait être fait au plaignant. Comme l'indique le Guide national sur l'enquête et le règlement des plaintes de harcèlement, le fait de faire circuler des rumeurs au sujet de l'appelant ou de faire des remarques grossières ou offensantes à son égard en s'adressant à autrui peut aussi constituer du harcèlement.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit accueilli; que les plaintes de l'appelant fassent l'objet d'une enquête; que l'affaire soit tranchée par un autre décideur; et qu'une copie de la décision de l'arbitre de dernier niveau soit acheminée au BCPH.

NC-063 - Harcèlement

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement relativement à une conversation que son épouse avait entendue entre le défendeur et un membre à la retraite dans un lieu public. Son épouse lui a dit que la conversation portait sur une procédure déontologique dont il faisait l'objet. L'appelant a déposé une plainte de harcèlement dans laquelle il a indiqué qu'il se sentait humilié et rabaissé en raison de cette conversation et qu'une procédure déontologique devrait être intentée contre le défendeur. L'intimée a conclu que sa plainte ne répondait pas à la définition de harcèlement parce que les remarques ne s'adressaient pas à lui et que la conversation n'avait pas eu lieu au travail. Elle a donc décidé de ne pas ordonner d'enquête sur la plainte de harcèlement. Toutefois, elle a formulé des commentaires sur la nature des remarques et le lieu où elles avaient été faites et a transmis l'affaire à une autorité disciplinaire pour examen.

L'appelant a fait appel de la décision, mais a porté son attention sur la mesure prise contre le défendeur et a déclaré qu'elle était insuffisante. Il n'a pas présenté d'autres arguments sur le fond. Dans sa déclaration d'appel, il n'a pas fait état de la conclusion de l'intimée selon laquelle il n'y avait pas eu harcèlement. Dans un bref courriel envoyé au Bureau de la coordination des griefs et des appels, il a réitéré que le geste du défendeur lui avait causé d'autres difficultés, ce qui répondait à la définition de harcèlement.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'appelant n'avait pas qualité pour faire appel de la mesure disciplinaire imposée au défendeur dans une procédure distincte. Comme l'appelant n'avait pas présenté d'autres arguments liés à la décision de l'intimée, le CEE n'avait aucune raison d'examiner cette décision au regard des motifs d'examen en appel prévus par la loi.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté.

NC-064 - Harcèlement

L'appelante a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur (le défendeur). Elle a déclaré que le défendeur ne lui offrait pas assez d'aide et de formation et que son supérieur immédiat lui avait dit que le défendeur la surveillait. De plus, le défendeur avait communiqué avec elle pendant qu'elle était en congé de maladie et lui avait demandé de continuer à clore ses dossiers.

L'appelante a déposé une plainte de harcèlement. Le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) a recommandé la tenue d'une enquête de portée limitée.

L'intimée a décidé de ne pas tenir d'enquête déontologique sur la plainte de harcèlement au motif que les allégations ne répondaient pas à la définition de harcèlement. Elle a conclu que le défendeur ne faisait qu'exercer ses fonctions de gestion. L'appelante avait dressé une liste de témoins et avait affirmé qu'elle disposait de preuves documentaires supplémentaires qui n'ont pas été prises en considération en fin de compte.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision de l'intimée était manifestement déraisonnable. L'intimée avait commis une erreur en n'ordonnant pas d'enquête. Contrairement à ce que prévoyait le chapitre XII.8 (Enquête et règlement des plaintes de harcèlement) du Manuel d'administration, l'appelante n'a pas eu l'occasion de présenter ses renseignements supplémentaires, bien qu'elle ait indiqué au BCPH que ces renseignements existaient.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit accueilli, que les plaintes de l'appelante fassent l'objet d'une enquête et qu'une copie de la décision de l'arbitre de dernier niveau soit acheminée au BCPH.

NC-065 - Harcèlement

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre un supérieur (le défendeur). Il contestait la décision de le démettre temporairement de son poste à la suite d'une affaire déontologique. Il a fait valoir qu'il n'avait pas eu l'occasion de discuter de sa réaffectation. Il a aussi affirmé qu'on lui avait retiré l'accès aux systèmes de courriel sans aucune explication satisfaisante.

Le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) a recommandé la tenue d'une enquête de portée limitée.

L'intimé a décidé de ne pas tenir d'enquête déontologique sur la plainte de harcèlement au motif que le défendeur ne faisait qu'exercer ses fonctions de gestion et qu'il exécutait simplement le processus à suivre dans le cadre d'enquêtes déontologiques en cours.

L'intimé a conclu que l'appelant n'était pas victime de harcèlement.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision de l'intimé n'était pas manifestement déraisonnable. Il a convenu avec l'intimé qu'il existe un mécanisme que l'appelant aurait dû utiliser pour faire appel de sa réaffectation temporaire. Le CEE a aussi convenu avec l'intimé que les allégations formulées, à première vue, ne constituaient pas une preuve prima facie de harcèlement.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté.

NC-066 - Harcèlement

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement (ci-après la « plainte ») contre le défendeur, qui était son supérieur immédiat. Il soutenait que les changements apportés par le défendeur à la politique opérationnelle ainsi que l'obligation d'être en disponibilité en dehors des heures de service nuisaient à sa vie personnelle et familiale. L'intimé a ordonné une enquête de portée limitée sur la plainte, de sorte que seuls l'appelant et le défendeur ont été interrogés. Au cours de l'enquête, l'appelant a demandé que l'intimé se récuse et s'abstienne de statuer sur la plainte, notamment à la lumière d'informations du défendeur selon lesquelles il avait déjà communiqué avec l'intimé sur des questions ayant donné lieu à la plainte. Avant de statuer sur la demande de récusation de l'appelant, l'intimé a obtenu des précisions du défendeur sur la nature des communications antérieures en question. L'appelant n'a pas été mis au fait de ces précisions. Dans une décision écrite, l'intimé a ensuite décidé de ne pas se récuser. Plus tard, il a rendu une décision dans laquelle il a conclu que la plainte n'était pas fondée.

L'appelant a fait appel de la décision de l'intimé. Il soutenait que l'intimé aurait dû se récuser et a contesté la manière dont celui-ci avait consulté le défendeur avant de statuer sur la demande de récusation. Quant à la décision de l'intimé sur la plainte, l'appelant se demandait pourquoi certains documents jugés potentiellement pertinents par l'intimé n'avaient pas été obtenus dans le cadre de l'enquête. Il se demandait aussi pourquoi un témoin indépendant de l'un des incidents rapportés dans la plainte n'avait pas été interrogé.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que, conformément aux principes d'équité procédurale, l'intimé devait donner à l'appelant la possibilité de répondre à toute information obtenue du défendeur au sujet de la demande de récusation. Comme l'appelant n'a pas eu cette possibilité avant que l'intimé statue sur la demande de récusation, il a été privé de son droit d'être entendu. Le CEE a aussi conclu que l'intimé, dans son examen de la plainte, avait jugé à tort que certains documents étayeraient possiblement la version des faits du défendeur, même s'il ne les avait pas à sa disposition. Enfin, l'enquête de portée limitée ordonnée par l'intimé n'a permis d'examiner la plainte que dans une certaine mesure. Un témoin indépendant aurait sûrement pu fournir des éléments de preuve pertinents sur l'un des incidents rapportés par l'appelant, et l'intimé aurait probablement été mieux à même d'évaluer cet incident en disposant de la version des faits du témoin.

Recommandations du CEE : Comme l'appelant a été privé de son droit d'être entendu, le CEE recommande que l'arbitre de dernier niveau accueille l'appel et renvoie l'affaire à un autre décideur. Le CEE recommande aussi que le décideur soit chargé d'évaluer s'il est possible d'obtenir, au moyen d'une enquête complémentaire, la version des faits du témoin X et toute preuve supplémentaire permettant d'examiner la plainte en détail. En outre, le CEE recommande que le nouveau décideur rende une nouvelle décision qui tiendra compte de toute information supplémentaire obtenue.

NC-067 - Renvoi pour raison médicales

Après un congé de maladie de trois ans, l'appelant a tenté un retour progressif au travail (RPT) de juillet 2012 à juillet 2013, mais il est reparti en congé de maladie en juillet 2013 et n'est pas retourné au travail depuis. La médecin-chef a délivré à l'appelant un profil médical contenant la cote « O6 », ce qui signifiait que l'appelant était inapte à retourner au travail dans un avenir prévisible. L'appelant a contesté cette modification à son profil médical par voie de grief, lequel a été partiellement accueilli par l'arbitre de niveau I. Au printemps 2014, la Gendarmerie a demandé que l'appelant subisse un examen médical indépendant (EMI), ce qu'il a fait, mais sans faire appel à l'un des évaluateurs recommandés par la Gendarmerie. La médecin-chef a contesté la validité de l'EMI en raison de l'évaluateur utilisé et a demandé que l'avocat de l'appelant obtienne plus de renseignements auprès de l'évaluateur, ce qui n'a pas été fait en fin de compte. En octobre 2016, l'avocat de l'appelant a communiqué avec la Gendarmerie pour lui indiquer que l'appelant souhaitait retourner au travail pourvu qu'il fasse l'objet de mesures d'adaptation appropriées. La médecin-chef a alors informé la Gendarmerie qu'elle était préoccupée par le premier EMI et que sa demande de suivi était restée sans réponse; elle jugeait donc toujours peu probable que l'appelant fasse un RPT dans un avenir prévisible. Toutefois, elle s'est dite ouverte à ce qu'un autre EMI soit effectué par un évaluateur ayant une expertise du problème de santé de l'appelant pour réévaluer son aptitude au travail. L'avocat de l'appelant a ensuite déclaré qu'un autre EMI représentait une mesure trop envahissante.

Néanmoins, l'avocat de l'appelant a informé la Gendarmerie que l'appelant souhaitait toujours faire un RPT, et la Gendarmerie a réitéré qu'un RPT était conditionnel à l'obtention de nouveaux renseignements médicaux. Un comité de médecins-chefs a été constitué et a recommandé que l'appelant subisse un deuxième EMI. L'appelant n'a pas répondu à cette demande. Par conséquent, la Gendarmerie a lancé un processus de licenciement. Toutefois, le dirigeant des Relations employeur-employés (DREE) a ordonné que l'appelant subisse un EMI. Un EMI a donc été fixé pour l'appelant; toutefois, ce dernier n'a pas donné son consentement à l'évaluateur, qui a mis fin à l'évaluation.

La Gendarmerie a poursuivi le processus de licenciement. Dans sa réponse à l'avis d'intention de licenciement, l'appelant a notamment fait valoir que l'entente de RPT n'avait pas été respectée par la Gendarmerie, qui, dans un premier temps, ne lui avait pas fourni les outils nécessaires pour travailler et, dans un deuxième temps, ne lui avait pas fourni de projets de la GRC sur lesquels travailler. Ensuite, la Gendarmerie, contre l'avis de son fournisseur de soins, a précipité son retour en milieu opérationnel, ce qui a aggravé son problème de santé. Par la suite, la Gendarmerie n'en a pas fait beaucoup pour prendre des mesures adaptées au problème de santé de l'appelant; par exemple, elle a rejeté l'avis de son médecin selon lequel il devait d'abord tenter de travailler de nouveau à domicile, et elle a ensuite refusé d'accepter les résultats d'un EMI effectué par un praticien qualifié que l'appelant avait choisi et qui avait déclaré que ce dernier pouvait faire un RPT. De plus, la médecin-chef a insisté au bout du compte pour que l'appelant soit évalué par un médecin choisi par la Gendarmerie, et la Gendarmerie a refusé de payer sept heures d'évaluation supplémentaire requises par le clinicien de l'appelant pour donner un avis sur sa capacité à faire un RPT. Enfin, l'appelant a fait valoir que le processus de licenciement prévu à l'alinéa 6a) des Consignes du commissaire (exigences d'emploi) constituait une violation de son droit garanti par l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) et que cette violation ne pouvait être justifiée au regard de l'article premier de la Charte.

L'intimée a conclu que l'appelant n'avait pas collaboré au processus de prise de mesures d'adaptation, qu'il l'avait fait échouer et qu'il ne pouvait donc faire l'objet de mesures d'adaptation sans qu'il en résulte une contrainte excessive. Elle a ordonné le licenciement de l'appelant.

L'appelant a fait appel de son licenciement. Il soutenait que l'intimée n'avait pas tenu compte de preuves contradictoires et n'avait pas traité de son argument fondé sur la Charte, tout en réitérant que la Gendarmerie n'avait pas pris de mesures d'adaptation à son égard au point de subir une contrainte excessive.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'intimée avait commis une erreur en ne tenant pas compte de preuves contradictoires et de différentes versions des faits sur la participation de l'appelant au processus de prise de mesures d'adaptation. Le CEE a aussi conclu que l'intimée avait commis une erreur en ne traitant pas de l'un des principaux arguments de l'appelant, à savoir que l'alinéa 6a) des Consignes du commissaire (exigences d'emploi) violait son droit garanti par la Charte.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit accueilli et que l'affaire soit renvoyée en vue d'une nouvelle décision.

NC-068 - Harcèlement

En octobre 2015, le défendeur s'est joint au détachement où travaillait l'appelante. Ils ont commencé à échanger des messages textes et à se voir à l'extérieur du travail. La relation professionnelle entre les deux aurait commencé à se détériorer à partir de février 2016. Selon l'appelante, le défendeur se montrait irrespectueux envers elle au travail. Plusieurs incidents ont eu lieu lors desquels l'appelante se serait sentie rabaissée et ridiculisée devant ses collègues.

Le 7 juin 2017, l'appelante a déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur qui comprenait huit allégations. Les allégations concernaient des faits s'étant déroulés entre novembre 2015 et mai 2017. L'intimé a mandaté deux enquêteurs pour effectuer une enquête sur ces allégations. Les enquêteurs ont rencontré plusieurs témoins, dont l'appelante et le défendeur. Dans sa décision, l'intimé a considéré les allégations en les traitant une à une. Pour chacune des huit allégations, il a conclu qu'il n'avait pas été établi que le défendeur avait eu un comportement harcelant.

L'appelante a fait appel de cette décision en soutenant que l'intimé n'avait pas considéré toute la preuve, notamment des photos et des messages textes envoyés par le défendeur, et qu'il avait omis d'évaluer la crédibilité de certains témoins qui auraient menti dans leurs déclarations. Elle a aussi fait valoir que l'enquête était subjective, puisque les enquêteurs avaient omis de questionner certains témoins importants tandis qu'ils en avaient rencontré d'autres qui n'étaient pas présents lors des incidents pour lesquels ils avaient été questionnés.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'intimé n'avait pas manqué à son devoir de rendre une décision raisonnable. Il avait tenu compte de l'ensemble de la preuve et l'avait indiqué à maintes reprises dans sa décision. En ce qui concerne les photos et les messages textes envoyés par le défendeur, le CEE a indiqué que ces éléments auraient dû être inclus au dossier puisqu'ils constituaient le fondement de l'allégation no 1. Par ailleurs, il a été conclu que l'absence de ces éléments n'avait pas influencé l'intimé dans son processus décisionnel et que celui-ci n'avait donc pas commis une erreur déterminante en ne procédant pas à leur acquisition. Le CEE a également conclu que l'intimé n'avait pas l'obligation d'évaluer la crédibilité des témoins avant d'attribuer une valeur probante à leurs témoignages. Il a aussi été conclu que l'appelante n'avait pas réussi à démontrer que certains témoins avaient menti dans leurs déclarations. Enfin, le CEE a conclu que l'appelante n'avait présenté aucune preuve convaincante pour démontrer que l'enquête n'était pas neutre et rigoureuse.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande de rejeter l'appel.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Griefs

G-730 - Indemnité pour logement particulier

Le requérant s'est rendu à un poste éloigné pour y effectuer du travail de relève. Il y a passé 31 nuitées dans ce qui était décrit comme un [traduction] « logement de l'État ». Il a présenté une demande d'indemnité pour logement particulier (ILP) de 1 550 $ (soit 31 nuitées à 50 $ par nuit). La GRC a rejeté sa demande. Le requérant a contesté cette décision par voie de grief. Il a présenté l'argumentation d'un autre requérant qui s'était vu refuser l'ILP pour un séjour dans une autre province à un autre moment. L'autre requérant avait notamment fait valoir qu'il avait droit à l'ILP parce qu'il avait séjourné dans une résidence de l'État louée par un membre et qu'elle constituait donc un « logement particulier non commercial ». Le requérant a invoqué des précédents.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Elle a conclu que l'argumentation de l'autre requérant ne montrait pas que le requérant avait droit à l'ILP, tout en déclarant que le requérant n'avait pas établi de liens entre la cause de l'autre requérant et la sienne. Elle a ajouté que le requérant n'avait pas soumis les précédents qu'il avait invoqués ni indiqué en quoi ils étaient pertinents. Le requérant a présenté son grief au niveau II. Il souligne qu'il a séjourné dans une résidence louée par un membre travaillant au poste éloigné et fournit quelques courriels à l'appui de cet argument. Il cherche à savoir pourquoi cette information devait être établie au niveau I. Il ajoute qu'un [traduction] « nouveau fait » semble indiquer qu'il devrait toucher l'ILP.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu qu'aucune question préliminaire n'empêchait l'examen du grief. Toutefois, les nouveaux renseignements et éléments de preuve présentés au niveau II par le requérant n'étaient pas admissibles. Ils étaient disponibles ou accessibles des années auparavant alors que le grief était au niveau I, mais le requérant n'a pas raisonnablement expliqué pourquoi il n'aurait pu les présenter à ce moment-là.

Le CEE a conclu que le requérant aurait pu être admissible à l'ILP seulement si le logement dans lequel il avait séjourné pouvait être considéré comme un « logement particulier non commercial » (c.-à-d. une « habitation privée ou [un] établissement non commercial où le fonctionnaire ne loge pas de façon habituelle »). Or, le requérant n'a pas présenté les faits nécessaires pour étayer une telle conclusion. Il ressort du dossier qu'il a séjourné dans un logement de l'État. Ce fait en soi ne portait pas nécessairement un coup fatal à sa cause. Les membres exerçant des fonctions de relève à d'autres postes séjournent dans divers types de logements de l'État, dont des installations institutionnelles, des unités à l'intérieur de détachements, des résidences vacantes et des résidences louées en permanence par d'autres membres. Ce dernier type d'habitation peut être considéré comme un logement particulier non commercial dans la mesure où il s'apparente à un logement particulier puisqu'une personne y réside. Toutefois, le requérant n'a fourni aucune information sur son lieu de séjour. Il a plutôt mentionné des précédents et présenté l'argumentation d'un autre requérant sans rapport avec sa cause, et ce, en s'abstenant d'indiquer comment l'un ou l'autre de ces éléments s'appliquait à sa situation. Il espérait ensuite que l'arbitre de niveau I arrive à comprendre ces documents et lui accorde l'ILP. Cette issue serait injustifiable sans fondement factuel venant l'appuyer. Enfin, la question de savoir si le requérant pouvait toucher l'ILP à la suite d'un nouveau fait survenu après son grief dépasse le cadre de l'affaire soumise au CEE.

Le CEE a remercié le requérant d'avoir passé 31 nuitées loin de chez lui pour fournir des services de relève dans une communauté éloignée qui avait besoin de son aide.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant contestait la décision du répondant de rejeter sa demande d'indemnité pour logement particulier non commercial (ILP). L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif que le requérant avait séjourné dans un local d'hébergement du gouvernement ou d'une institution. La commissaire reconnaît que le requérant a séjourné dans une résidence de l'État louée par un autre membre, ce qui lui donnait donc droit à l'ILP. Le grief est accueilli.

G-731 - Indemnité pour logement particulier

De 2011 à 2013, le requérant s'est déplacé à des postes isolés pour y effectuer du travail de relève. Il a séjourné dans des logements appartenant à l'État, lesquels comprenaient des résidences de membres. Il a présenté une demande d'indemnité pour logement particulier (ILP) de 50 $ par nuitée. En 2013, la Gendarmerie a rejeté sa demande. Le requérant a présenté un grief. Il n'a pas présenté d'arguments ni de preuves, même s'il a obtenu plusieurs invitations et prorogations en ce sens.

L'arbitre de niveau I a conclu que le grief était [traduction] « partiellement accueilli ». Il a déclaré que le requérant répondait aux critères pour toucher une ILP en vertu d'une version modifiée de la Directive sur les voyages de la GRC, mais que le dossier ne contenait pas les renseignements nécessaires pour établir l'ensemble du [traduction] « préjudice subi ». L'arbitre a ordonné que la version modifiée de la Directive sur les voyages soit appliquée à la situation du requérant et que celui-ci reçoive l'ILP à laquelle il avait droit. Or, il s'est avéré que la Gendarmerie avait déjà agi en ce sens en 2014. À la suite de précisions qui avaient été apportées peu avant par le commissaire de l'époque, la Directive sur les voyages de la GRC avait été modifiée pour que la Gendarmerie puisse accorder des ILP aux membres dans certaines situations où ils s'étaient déplacés, et ce, rétroactivement à une date limite précise. La Gendarmerie avait donc versé au requérant une ILP de 6 950 $ pour ses séjours effectués à des postes isolés après cette date, sans toutefois lui accorder une ILP pour ses séjours effectués avant la date en question.

Au niveau II, le requérant a contesté la décision prise en 2014 par la Gendarmerie de lui verser une ILP uniquement pour ses séjours effectués à des postes isolés après la date limite et non pour ceux effectués avant la date limite. Il a réclamé 1 100 $ en guise de réparation. Il a présenté des copies de ses demandes d'ILP impayées à l'appui de cette demande.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu qu'aucune question préliminaire ne l'empêchait d'examiner le grief. Il a aussi conclu que le grief se limitait à la décision prise en 2013 par la Gendarmerie de ne pas accorder une ILP au requérant. La décision prise en 2014 par la Gendarmerie d'accorder au requérant une partie de ce qu'il avait demandé constituait une décision distincte prise en vertu de précisions apportées par le commissaire de l'époque et d'une politique modifiée. Si le requérant n'approuvait pas cette décision, il aurait pu présenter un nouveau grief. Par ailleurs, le CEE a jugé irrecevables les nouvelles preuves et informations présentées par le requérant au niveau II. Il aurait pu les présenter au niveau I, mais il ne l'a pas fait.

Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas établi qu'il avait droit à des demandes d'ILP impayées. Il n'a pas présenté d'arguments, de preuves ou de textes officiels à l'appui de son grief, ni répondu aux arguments et aux preuves du répondant selon lesquels il n'avait pas droit à l'ILP. Le CEE a indiqué que la résidence d'un autre membre appartenant à l'État pourrait être considérée comme un logement particulier non commercial et que les membres en déplacement ayant séjourné dans de telles résidences pourraient avoir droit à l'ILP. Toutefois, il n'était pas possible d'évaluer convenablement si le requérant avait droit à une ILP parce qu'il n'avait pas fourni assez d'information sur les endroits où il avait séjourné. Il n'a pas indiqué quand, ni pendant combien de temps, il avait séjourné dans des résidences d'autres membres appartenant à l'État. Il n'a pas précisé le montant de l'ILP qu'il réclamait pour ces séjours ni fourni de documents à l'appui de ce montant. Il n'a pas non plus invoqué de politiques ou de jurisprudence justifiant le versement d'une ILP eu égard à sa situation. Bien qu'il ait affirmé avoir subi un préjudice en raison des inconvénients liés à ses séjours dans des résidences d'autres membres, le fait qu'un logement appartenant à l'État est inadéquat ne donne pas droit à l'ILP. Le CEE a remercié le requérant pour le travail de relève qu'il avait effectué à des postes isolés et lui a présenté des excuses pour sa part de responsabilité dans le traitement tardif du grief.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant contestait la décision du répondant de rejeter sa demande d'indemnité pour logement particulier non commercial (ILP). Pendant le processus de règlement rapide, le requérant, qui avait effectué du travail de relève dans des postes isolés de 2011 à 2013, avait reçu une ILP totalisant 6 950 $. Son grief porte sur une ILP non payée de 1 100 $ pour deux séjours qu'il avait effectués dans un poste isolé au début de 2011 afin de faire du travail de relève. L'arbitre de niveau I a conclu que le grief était [traduction] « partiellement accueilli », mais n'a ordonné aucune réparation au motif qu'il manquait des renseignements dans le dossier sur le préjudice subi par le requérant. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté après avoir conclu que le requérant avait présenté des preuves irrecevables au niveau II et qu'il n'avait pas établi qu'il avait droit au montant impayé. La commissaire s'est dite en désaccord avec le CEE en soulignant que le requérant avait tenté de présenter les demandes d'indemnités rejetées en cause après que les discussions en vue d'un règlement ont pris fin 18 mois avant la décision de niveau I, mais qu'il avait été dissuadé de le faire par le Bureau de coordination des griefs. Le grief est accueilli.

G-732 - Harcèlement

Entre septembre 2011 et mars 2014, le requérant a connu plusieurs périodes d'arrêt de travail pour raisons médicales. Afin de faciliter son retour au travail, il a été suivi par la défenderesse (la mise en cause). En novembre 2012, le requérant a accédé à son dossier médical, ce qui lui a permis de constater les notes prises à son égard par la mise en cause. Étant insatisfait des constatations formulées par cette dernière, le requérant a déposé une plainte de harcèlement dans laquelle il soutenait avoir été faussement diagnostiqué comme ayant des problèmes médicaux, ce qui l'empêchait de reprendre le travail opérationnel. La plainte du requérant n'a pas fait l'objet d'une enquête. Le 25 juillet 2014, le répondant a rendu une décision dans laquelle il rejetait la plainte au motif que les allégations ne répondaient pas à la définition de harcèlement.

Le 8 août 2014, le requérant a déposé un grief indiquant que la décision contestée était celle du rejet de sa plainte de harcèlement. À titre d'arguments, le requérant : (1) conteste le fait que sa plainte n'a pas fait l'objet d'une enquête; (2) accuse le répondant de s'être fié au mauvais document pour rendre sa décision; (3) fait valoir que le répondant n'avait pas les compétences nécessaires pour évaluer les allégations contenues dans sa plainte et que, par conséquent, un professionnel de la santé aurait dû être nommé à titre de décideur; et (4) soutient qu'il a été privé d'une partie de l'information contenue dans son dossier médical, ce qui l'a empêché de déposer une plainte complète contre la mise en cause.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant ne s'était pas acquitté du fardeau de démontrer que la décision du répondant était contraire aux politiques applicables. À ce sujet, il a été déterminé que la décision du répondant de ne pas tenir une enquête était raisonnable dans les circonstances. Il a aussi été constaté que le répondant avait été nommé à titre de décideur en bonne et due forme et qu'il avait bien considéré l'ensemble de la preuve présentée par le requérant avant de rendre sa décision. Le CEE a également indiqué que le répondant n'avait ni les connaissances, ni l'expertise, ni même l'autorité de s'ingérer dans le dossier médical du requérant et qu'il était donc impossible de lui reprocher son refus de se pencher sur la question de communication d'information. Enfin, le CEE a fait remarquer que le contentieux du requérant envers la GRC, bien qu'il ait été énoncé sous forme d'une plainte de harcèlement, semble plutôt concerner l'évaluation des SSST et le profil médical qu'ils lui ont attribué au fil des ans. À cet égard, le CEE a conclu que ni lui ni la commissaire ne détenaient l'autorité pour se pencher sur le contenu du dossier médical du requérant, et que ce dernier aurait donc dû avoir recours à un autre mécanisme pour contester son profil médical ainsi que les constatations et diagnostics formulés par les professionnels de la santé à son égard.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande de rejeter le grief.

G-733 - Qualité pour agir

En octobre 2008, la requérante a obtenu un versement de salaire en trop. En septembre 2011, le répondant a communiqué avec elle pour l'informer du versement en trop et discuter des modalités de recouvrement. Étant d'avis que le délai de prescription était expiré, la requérante a déposé un grief contestant le recouvrement.

Le grief a été rejeté sur le fond au niveau I. Lors des procédures de niveau I, la requérante était considérée comme étant une membre civile de la GRC. Par conséquent, la question de sa qualité pour agir n'a jamais été soulevée. Au niveau II, il a été constaté que la requérante avait été embauchée par la GRC à titre d'employée civile temporaire (ECT) et donc qu'elle n'avait jamais détenu le titre de membre civile. La qualité pour agir de la requérante a donc été remise en question.

Conclusions du CEE : La preuve au dossier démontre que la requérante n'a jamais été employée à titre de membre régulière ou civile au sein de la GRC. Le CEE est donc d'avis qu'elle n'avait pas qualité pour agir à titre de requérante dans son grief.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Alors qu'elle était une employée civile temporaire (ECT), la requérante a obtenu un versement de salaire en trop. Lorsque la répondante a tenté de recouvrer cette somme, la requérante s'est opposé au motif que le délai de prescription à cette fin était échu. Au niveau I, l'arbitre a déterminé que le grief devait être rejeté pour faute de bien-fondé. Avant que le grief puisse être entendu au niveau II, on apprend pour la première fois que la requérante était une ECT, plutôt qu'une membre civile, soulevant du coup la question de la qualité pour agir. Le CEE est d'avis qu'en raison du fait qu'elle était une ECT, la requérante n'a pas la qualité pour agir et recommande à la commissaire de rejeter le grief. La commissaire est d'accord avec la recommandation du CEE et rejette le grief.

G-734 - Discrimination

Le requérant a été opéré pour soulager des symptômes. À son retour au travail, le requérant a repris les fonctions qu'il exerçait avant son opération. En 2005, le médecin-chef a examiné l'évaluation périodique de santé du requérant et a informé ce dernier que son profil médical était mis à jour et que son facteur professionnel passait de la cote « O2 » à la cote « O3 ». Vu l'attribution de la cote « O3 », le requérant ne pouvait pas travailler de façon pleinement opérationnelle.

En septembre 2009, le requérant a demandé que son profil médical soit modifié et se voie attribuer la cote « O2 ». Il a indiqué qu'il connaissait d'autres membres ayant subi la même opération et qu'ils n'étaient pas soumis aux mêmes restrictions que lui. Le répondant a rejeté la demande du requérant. Ce dernier a déposé un grief dans lequel il contestait la décision du répondant de rejeter sa demande visant à remplacer le facteur professionnel de son profil par la cote « O2 ».

Le requérant a fait valoir que la GRC avait enfreint ses propres politiques en acceptant la recommandation du médecin-chef de lui attribuer la cote « O3 ». Il a ajouté que la GRC avait contrevenu à la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) en le traitant de façon discriminatoire en raison d'une [traduction] « déficience perçue ».

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Elle a conclu que le requérant n'avait pas établi que la décision du répondant d'accepter la recommandation du médecin-chef de lui attribuer la cote « O3 » contrevenait aux dispositions applicables des politiques énoncées au chapitre II.1 du Manuel des Services de santé (MSS II.1) et au chapitre II.19 du Manuel d'administration (MA II.19). Elle a aussi conclu que le requérant n'avait pas démontré que la décision du répondant était contraire à l'[traduction] « interprétation de la LCDP ».

Conclusions du CEE : Dans le présent grief, l'examen du CEE se limite à la décision prise en 2009, même si le répondant a rendu une autre décision en 2012 qui confirmait la décision de 2009. Toutefois, le CEE a indiqué qu'il tiendrait compte des arguments du requérant concernant des éléments de preuve ultérieurs à la décision de 2009, car ils permettaient de mieux comprendre cette décision.

Le CEE a conclu que les Services de santé de la GRC n'avaient pas enfreint les politiques applicables de la GRC, à savoir le MSS II.1 et le MA II.19, en décidant en 2009 d'attribuer la cote « O3 » au profil médical du requérant, puisque des preuves médicales au dossier appuyaient cette décision.

En outre, le CEE a conclu que les Services de santé de la GRC n'avaient pas contrevenu à la LCDP en prenant cette décision en 2009. Il a accepté l'argument du requérant selon lequel il y avait une preuve prima facie de discrimination, mais a conclu que des preuves scientifiques au dossier montraient comment la décision du répondant reposait sur une exigence professionnelle justifiée.

Le CEE a conclu que les lignes directrices scientifiques utilisées par le médecin-chef pour prendre une décision sur le profil médical du requérant étaient rationnellement liées à l'exécution des fonctions, car elles visaient à garantir que les membres puissent exercer les fonctions d'un policier pleinement opérationnel en toute sécurité et efficacité, dans un contexte où les altercations physiques risquent toujours de survenir. Le CEE a conclu qu'il y avait des preuves médicales au dossier indiquant que le fait de répondre aux besoins du requérant et de lui attribuer la cote « O2 » imposerait une contrainte excessive à la GRC.

Le CEE s'est dit sensible à la situation du requérant, mais a souligné le rôle important qu'exercent les médecins-chefs en donnant à la GRC des avis médicaux, fondés sur des preuves scientifiques, quant à l'aptitude au travail de chaque membre, ainsi qu'en cernant et en atténuant les risques pour la sécurité qui pourraient nuire à la santé des membres, de leurs collègues et du public.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que la commissaire rejette le grief.

Décisions définitives de la commissaire de la GRC

La commissaire de la GRC s'est prononcée sur les dossiers suivants, dont les conclusions et recommandations du CEE ont été résumées dans différents Communiqués :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-041 Décision d'une autorité disciplinaire (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

En 2010, l'appelant a déclaré qu'une arme saisie et conservée comme pièce à conviction par la Gendarmerie avait été [traduction] « détruite ». Toutefois, au lieu de détruire l'arme au travail, il l'a ramenée chez lui pour la détruire. Il n'a jamais pris le temps de le faire. Il a finalement mis l'arbalète dans son garage et ne l'a pas utilisée. Peu après, l'arme a été saisie chez lui. Des enquêtes criminelles et déontologiques ont été menées. À l'issue des enquêtes et d'une rencontre disciplinaire, l'intimé a conclu que deux allégations visant l'appelant avaient été établies. L'appelant a interjeté appel. Il a présenté plusieurs arguments sur l'équité et le caractère raisonnable de la décision de l'intimé. Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli en partie. Plus précisément, il a recommandé que la rétrogradation de l'appelant pour une période indéfinie ne soit plutôt qu'une rétrogradation pour une période de deux ans ayant pris fin le 25 juin 2020.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le 23 novembre 2008, une arme a été saisie par un membre du Détachement [X], où travaillait l'appelant. Le 6 septembre 2010, l'appelant a inscrit dans le Système d'incidents et de rapports de police (SIRP) que cette pièce à conviction avait été détruite, même si aucune autorisation n'existait pour le faire, et que le gend. X en aurait été témoin. Ces deux déclarations se sont révélées fausses, car l'arme avait été conservée à la résidence de l'appelant, dans son garage. L'appelant a fait l'objet d'une enquête déontologique, et l'appelant a aussi fait l'objet d'une enquête criminelle.

On reprochait à l'appelant d'avoir contrevenu aux articles 7.1, 4.4 et 8.1 du code de déontologie.

L'intimé a rejeté l'allégation no 1, mais a conclu que les allégations nos 2 et 3 avaient été établies. Il a donc imposé les mesures suivantes :

L'appelant a interjeté appel au motif que la décision de l'intimé contrevenait aux principes applicables de l'équité procédurale et était manifestement déraisonnable.

L'appel a été renvoyé devant le CEE, qui jugeait que l'appel devait être accueilli en partie. Le CEE a conclu que [traduction] « la décision de l'intimé quant aux allégations était équitable » et que « la décision de l'intimé quant aux allégations [était] raisonnable ». Toutefois, le président du CEE a convenu que l'intimé [traduction] « n'avait pas bien pris en compte tous les facteurs atténuants », notamment les « problèmes médicaux et personnels qui situaient les gestes [de l'appelant] dans leur contexte », et a recommandé d'« alléger les mesures disciplinaires imposées à l'appelant parce qu'elles [étaient] trop sévères ».

L'arbitre de l'appel en matière de déontologie n'a pas adopté les recommandations du président du CEE au motif que le dossier ne contenait pas de preuves documentaires à l'appui de l'affirmation de l'appelant selon laquelle les mesures disciplinaires imposées par l'intimé étaient manifestement déraisonnables. L'appelant a énuméré des situations et des faits d'ordre personnel et professionnel qui devaient être considérés comme des circonstances atténuantes selon lui, mais il n'a présenté aucune preuve documentaire à l'appui. Le dossier comprenait le dossier de l'employé de l'appelant et plusieurs de ses évaluations du rendement, dont des éléments de preuve de sa promotion en 2014, qui contredisaient sa position. L'arbitre de l'appel n'avait aucune raison d'intervenir. Le présent appel est rejeté sur tous les points.

C-042 Décision d'un comité de déontologie (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

Le présent appel est interjeté par une autorité disciplinaire qui demande que le membre visé reçoive l'ordre de démissionner dans les 14 jours, sous peine d'être congédié de la Gendarmerie. Quatre allégations ont été formulées à l'endroit du membre relativement à sa conduite lors d'une fête tenue en dehors des heures de travail pour la section d'un membre de sa famille. Le membre et le membre de sa famille font tous deux partie d'une unité de la GRC. Le membre a comparu devant un comité de déontologie, qui a conclu que les quatre allégations de contravention au code de déontologie avaient été établies. En plus d'ordonner au membre de poursuivre un traitement et de lui imposer d'autres sanctions, le comité de déontologie lui a imposé la confiscation d'un total de 45 jours. L'appelante, en plus de contester les sanctions susmentionnées, soutenait que le comité de déontologie avait commis une erreur de droit en concluant qu'il n'y avait pas eu harcèlement sexuel en milieu de travail. Elle a aussi fait valoir que le comité de déontologie aurait dû examiner tous les faits dans leur ensemble et que s'il l'avait fait, il aurait conclu que la démission sous peine de congédiement était la sanction qu'il convenait d'imposer en l'espèce.

Le CEE a conclu que l'appelante avait raison pour ce qui est de la conclusion du comité de déontologie selon laquelle il y avait eu comportement irrespectueux et non harcèlement sexuel en milieu de travail. Le CEE a recommandé à la commissaire d'annuler la sanction de confiscation de 5 jours de solde relative à cette allégation et d'ordonner plutôt la confiscation de 20 jours de solde. Le CEE a convenu avec l'appelante que normalement, le congédiement aurait été la sanction appropriée dans une telle situation. Toutefois, le comité de déontologie était tenu de prendre en considération à la fois les circonstances aggravantes et atténuantes pour déterminer les sanctions qu'il convenait d'imposer. Quant aux trois autres allégations, le CEE a recommandé que les sanctions imposées soient confirmées.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

En tant qu'autorité disciplinaire, l'appelante, soit la commandante de la Division « X », fait appel de la décision d'un comité de déontologie. L'intimé, un membre de la GRC, a fait l'objet de quatre allégations de contravention au code de déontologie de la GRC pour sa conduite lors d'un évènement tenue en dehors des heures de travail. Il y avait trois allégations de conduite déshonorante (article 7.1) et une de harcèlement (article 2.1).

Les quatre allégations ont été établies. L'appelante a demandé que l'intimé soit congédié. En ce qui concerne l'allégation de contravention à l'article 2.1, le comité de déontologie n'a pas été convaincu que les gestes de l'intimé constituaient du harcèlement. Il a plutôt conclu qu'il s'agissait d'un comportement irrespectueux et discourtois. Pour les quatre allégations, l'intimé s'est vu imposer la confiscation de 45 jours de solde, a reçu l'ordre d'être muté ou réaffecté et a eu l'obligation de poursuivre une psychothérapie et de subir tout traitement selon les directives du médecin-chef.

En appel, l'appelante a fait valoir que le comité de déontologie avait commis une erreur de droit en ne concluant pas que la conduite de l'intimé constituait du harcèlement sexuel. L'appelante a aussi contesté les mesures disciplinaires en affirmant que le comité de déontologie aurait dû examiner toutes les allégations dans leur ensemble et que s'il l'avait fait, il aurait conclu que le congédiement était la sanction qu'il convenait d'imposer.

L'appel a été renvoyé devant le CEE pour examen. Le CEE a conclu que la conduite de l'intimé constituait du harcèlement sexuel. Il a conclu que la mesure disciplinaire imposée par le comité de déontologie pour l'allégation de contravention à l'article 2.1 était manifestement déraisonnable et a recommandé que la confiscation de 5 jours de solde passe à 20 jours de solde, une sanction qu'il jugeait plus appropriée.

La commissaire a accepté les conclusions et la recommandation du CEE et a accueilli l'appel en partie.

NC-056 Harcèlement (voir Communiqué, juillet à septembre 2020)

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement (ci-après la « plainte ») contre son supérieur, le défendeur. La plainte comprenait de nombreuses allégations, dont des incidents où le défendeur avait fait des remarques jugées offensantes par l'appelant. D'autres allégations faisaient état d'incidents où l'appelant considérait que le défendeur ne l'avait pas aidé convenablement dans une enquête importante. L'intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que la plainte n'était pas fondée. Selon lui, les gestes du défendeur ne constituaient pas du harcèlement. De plus, l'intimé a fourni des motifs qui semblaient étayer sa conclusion selon laquelle les allégations, prises dans leur ensemble, ne montraient pas qu'il y avait eu harcèlement à répétition.

Le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable. La définition du harcèlement prévoit qu'il faut évaluer si le défendeur savait ou aurait dû savoir que son comportement causerait préjudice. L'intimé se devait d'appliquer un critère où le comportement du défendeur était évalué du point de vue d'une personne raisonnable qui se place dans la situation de l'appelant. Or, les conclusions de l'intimé concernant certains incidents, où l'appelant aurait fait l'objet de remarques offensantes, indiquaient que son évaluation reposait sur l'intention du défendeur plutôt que sur le point de vue d'une personne raisonnable. L'intimé aurait été mieux à même d'évaluer l'effet cumulatif de ces incidents, et d'autres incidents, si une enquête plus exhaustive avait été effectuée. Le CEE a recommandé que l'arbitre de dernier niveau accueille l'appel et renvoie l'affaire à un autre décideur. Il a recommandé aussi que le décideur reçoive l'ordre : (i) d'examiner s'il est possible de mener une enquête plus exhaustive; (ii) de rendre une nouvelle décision tenant compte de toute information supplémentaire obtenue.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant a fait appel de la conclusion de l'intimé selon laquelle sa plainte de harcèlement n'était pas fondée. Il soutenait que l'intimé avait commis une erreur de droit et que la décision était manifestement déraisonnable.

L'affaire a été renvoyée devant le CEE en application de l'alinéa 17a) du Règlement de la GRC (2014). Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli au motif que la décision était manifestement déraisonnable. Il a conclu que l'intimé n'avait pas bien appliqué la définition de harcèlement ni le critère de la personne raisonnable. Il a ajouté que l'intimé n'avait pas bien tenu compte des incidents dans leur ensemble pour déterminer s'il y avait eu harcèlement à répétition. Il a conclu que l'enquête de portée limitée avait peut-être nui à la capacité de l'intimé à bien effectuer ces évaluations.

L'arbitre a accepté la recommandation du CEE et a accueilli l'appel en vertu de l'alinéa 47(1)b) des Consignes du commissaire (griefs et appels) en renvoyant l'affaire avec des directives en vue d'un examen par un nouveau décideur. L'arbitre n'a pas souscrit à l'idée qu'une enquête plus exhaustive, à ce stade-ci, aiderait nécessairement le décideur dans son examen.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

G-705 Réinstallation (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

Le 5 avril 2007, le requérant a été muté de l'ancien détachement au nouveau. Son formulaire de mutation (A22-A) indiquait qu'il s'agissait d'une mutation [traduction] « sans coûts », c'est-à-dire qu'il ne recevait pas d'indemnités de réinstallation parce que sa résidence se trouvait à moins de 40 kilomètres du nouveau détachement. Le 20 septembre 2007, il a appris qu'une employée de la fonction publique (EFP) de son détachement qui habitait près de chez lui allait peut-être toucher l'indemnité de mutation (elle l'a reçue au bout du compte). Le 27 septembre 2007, le requérant a déposé un grief dans lequel il soutenait avoir droit à l'indemnité de mutation en vertu de la Directive sur le Programme de réinstallation intégré (DPRI) du Conseil national mixte. Le CEE a ensuite examiné les parties pertinentes de la DPRI. Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant contestait la décision du répondant de rejeter sa demande d'indemnité de mutation présentée au titre de la Directive sur le Programme de réinstallation intégré (DPRI) du Conseil national mixte. Il a fait valoir qu'une autre employée de la GRC, qui habitait près de chez lui, avait eu droit à l'indemnité. L'arbitre de niveau I a soulevé la question préliminaire du respect du délai prescrit, après quoi il a rendu une décision sur le fond en concluant que le grief avait été présenté dans le délai prescrit, mais que le requérant n'avait pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la décision du répondant n'était pas conforme à la politique. L'affaire a été renvoyée au CEE pour examen. Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas démontré que la décision du répondant de rejeter sa demande n'était pas conforme à la DPRI ou à la Politique sur la réinstallation de la GRC. La commissaire accepte la conclusion du CEE. Le grief est rejeté.

G-706 Réinstallation (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

La requérante possédait une maison à son lieu d'affectation. Son conjoint a emménagé avec elle en novembre 2010. En avril 2011, la requérante a appris qu'elle était mutée ailleurs. En juin 2011, dans le cadre de sa mutation, elle a acheté avec son conjoint une maison à son nouveau lieu de travail, sa part de la propriété s'élevant à 50 %. Toutes les dépenses liées à l'achat de la nouvelle maison ont d'abord été approuvées et remboursées, mais la requérante a ensuite été priée de rembourser la partie des dépenses de son conjoint. En effet, selon la disposition 5.09 du Programme de réinstallation intégré (PRI) de la GRC, seule la partie des dépenses directement proportionnelle à la part de la résidence du membre peut être réclamée si celle-ci est la copropriété d'une personne qui n'est pas le conjoint de fait du membre. Dans le PRI, le terme « conjoint de fait » s'entend d'une personne qui a demeuré avec le membre en union conjugale pendant au moins une année consécutive avant la mutation. Or, le conjoint de la requérante ne répondait pas à cette exigence.

À la suite de discussions avec le personnel de réinstallation, elle avait acheté la maison en croyant que toutes les dépenses seraient payées même si son conjoint n'avait pas habité avec elle pendant une année complète avant la réinstallation. Elle a aussi fait valoir qu'un formulaire qu'elle avait dû remplir pour déclarer des changements sur le plan de la cohabitation avait embrouillé davantage les choses et qu'elle aurait peut-être eu droit au remboursement de toutes les dépenses si elle l'avait rempli autrement. Le CEE a conclu que la requérante n'avait pas droit au remboursement intégral des dépenses liées à l'achat de sa résidence, car celle-ci était la copropriété d'une personne qui n'était pas son conjoint de fait au sens du PRI. Le CEE s'est également penché sur l'argument de la requérante selon lequel elle aurait été considérée comme conjointe de fait avec son conjoint si elle l'avait confirmé sur un formulaire normalisé de renseignements personnels de la GRC avant sa mutation. Le CEE ne partageait pas ce point de vue. Le CEE a recommandé que la commissaire rejette le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

La requérante contestait la décision selon laquelle elle devait rembourser à la GRC la moitié des dépenses liées à l'achat de sa résidence effectué dans le cadre de sa réinstallation à un nouveau détachement, résidence dont elle était copropriétaire avec son conjoint, qui à ce moment-là n'était pas son « conjoint » au sens du Programme de réinstallation intégré (PRI) parce qu'ils n'habitaient pas ensemble depuis un an. La requérante a fait valoir qu'avant d'acheter la résidence, elle avait informé la conseillère en réinstallation qu'elle n'habitait pas avec son conjoint depuis un an et qu'ils n'étaient pas des conjoints « de fait », et elle lui avait demandé si le montant total des dépenses serait quand même couvert s'ils achetaient la nouvelle résidence ensemble. Il n'est pas contesté que la conseillère en réinstallation a assuré à la requérante, à tort, que le montant total des dépenses de l'achat conjoint de la résidence serait couvert par la GRC. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Au niveau II, le grief a été renvoyé devant le CEE, et le président a recommandé que le grief soit rejeté puisque la requérante n'avait pas démontré que des circonstances exceptionnelles justifiaient le remboursement des dépenses, même si elle avait probablement été mal informée et qu'elle méritait des excuses. La commissaire a reconnu que la requérante s'était fiée à ce que la conseillère en réinstallation lui avait assuré à tort et qu'elle l'avait fait à son détriment. La commissaire a conclu que, dans les circonstances, le répondant ne pouvait appliquer le PRI ni demander le recouvrement du trop-payé. La commissaire a présenté des excuses à la requérante et a accueilli le grief.

G-707 Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

Le requérant a offert de se rendre à un poste isolé pour aider à mener une enquête. Il y a passé cinq nuits dans une roulotte vacante de l'État qu'il jugeait inadéquate. Il a présenté une demande pour toucher une indemnité pour logement particulier (ILP) à hauteur de 250 $ (soit 5 nuits à 50 $ par nuit) et pour se faire rembourser d'autres frais. La Gendarmerie a refusé de payer l'ILP réclamée dans sa demande. Elle a conclu que le requérant n'avait pas droit à l'ILP parce que la roulotte dans laquelle il avait séjourné n'était pas un logement particulier et que l'ILP n'était pas versée à titre de dédommagement en cas d'occupation d'un logement jugé inadéquat. Quant au fond, le CEE a conclu que le requérant aurait pu avoir droit à l'ILP seulement si la roulotte dans laquelle il avait séjourné était un « logement particulier non commercial » (c.-à-d. une « habitation privée ou [un] établissement non commercial où le fonctionnaire ne loge pas de façon habituelle »). Le requérant n'avait pas droit à l'ILP parce que la roulotte ne faisait pas partie de cette catégorie. Elle entrait plutôt dans la catégorie de « locaux d'hébergement du gouvernement et d'une institution », comme le prévoient la Directive sur les voyages du Conseil national mixte et la Directive sur les voyages de la GRC. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant contestait la décision du répondant de rejeter sa demande d'indemnité pour logement particulier non commercial (ILP). L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. La commissaire accepte la conclusion du CEE selon laquelle le requérant n'a pas droit à l'ILP puisque la roulotte vacante dans laquelle il a séjourné constituait un local d'hébergement du gouvernement ou d'une institution. La commissaire accepte aussi la conclusion selon laquelle le fait qu'un logement est inadéquat ne donne pas droit à l'ILP. Le grief est rejeté.

G-708 Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

La requérante a accepté de se rendre à un détachement à court de personnel pour y effectuer du travail de relève. Avant d'y aller, son supérieur lui a dit qu'elle pourrait recevoir une indemnité pour logement particulier (ILP) à son retour. Elle a passé 14 nuitées au détachement et a séjourné dans une résidence vacante de l'État qu'elle jugeait inadéquate. Elle a ensuite présenté une demande pour toucher une ILP à hauteur de 700 $ (soit 14 nuitées à 50 $ la nuitée) et se faire rembourser d'autres frais de déplacement. L'arbitre a conclu que la requérante n'avait pas droit à l'ILP parce que la résidence dans laquelle elle avait séjourné n'était pas un logement particulier et que l'ILP n'était pas versée à titre de dédommagement en cas d'occupation d'une propriété jugée inadéquate. Le CEE a aussi conclu que la requérante aurait pu avoir droit à l'ILP seulement si la résidence dans laquelle elle avait séjourné avait été un « logement particulier non commercial » (c. à-d. une « habitation privée ou [un] établissement non commercial où le fonctionnaire ne loge pas de façon habituelle »). La requérante n'avait pas droit à l'ILP parce que la résidence ne faisait pas partie de cette catégorie. Elle entrait plutôt dans la catégorie de « locaux d'hébergement du gouvernement et d'une institution » décrite dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (DVCNM) et la Directive sur les voyages de la GRC. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

La requérante contestait la décision du répondant de rejeter une demande d'indemnité pour logement particulier non commercial (ILP) qu'elle avait soumise après avoir passé 14 nuitées dans une résidence vacante de l'État. L'arbitre de niveau I a conclu que la requérante n'avait pas droit à l'ILP, car le logement dans lequel elle avait séjourné était un local d'hébergement du gouvernement ou d'une institution, et non un logement particulier non commercial. La commissaire accepte la conclusion du CEE selon laquelle la requérante n'a pas droit à l'ILP. Le grief est rejeté.

G-709 Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

La requérante a été affectée à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, elle a été logée en occupation double. À la suite de son affectation, elle a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que la requérante affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque la requérante avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours. Le CEE a conclu que, comme la requérante a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où elle a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté. Le CEE a recommandé d'accueillir le grief. Il a recommandé également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Affectés à un évènement, les requérants sont d'avis que l'hébergement fourni ne répondait pas aux exigences en vigueur. Leurs demandes conséquentes d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) ont par la suite été refusées par le répondant. S'étant penché sur la question préliminaire du délai de prescription, le CEE est d'avis que les requérants ont déposé leurs griefs à temps et, pour cette raison, il a recommandé à la commissaire de les accueillir tout en soulignant que la question de fond n'a aucun mérite. La commissaire rejette la conclusion du CEE sur la question du délai, mais elle accepte la suggestion que les cas sont de toute façon sans fondement.

G-710 Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours. Le CEE a conclu que, comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté. Le CEE a recommandé d'accueillir le grief. Il a recommandé également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Affectés à un évènement, les requérants sont d'avis que l'hébergement fourni ne répondait pas aux exigences en vigueur. Leurs demandes conséquentes d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) ont par la suite été refusées par le répondant. S'étant penché sur la question préliminaire du délai de prescription, le CEE est d'avis que les requérants ont déposé leurs griefs à temps et, pour cette raison, il a recommandé à la commissaire de les accueillir tout en soulignant que la question de fond n'a aucun mérite. La commissaire rejette la conclusion du CEE sur la question du délai, mais elle accepte la suggestion que les cas sont de toute façon sans fondement.

G-711 Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours. Le CEE a conclu que, comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté. Le CEE a recommandé d'accueillir le grief. Il a recommandé également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Affectés à un évènement, les requérants sont d'avis que l'hébergement fourni ne répondait pas aux exigences en vigueur. Leurs demandes conséquentes d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) ont par la suite été refusées par le répondant. S'étant penché sur la question préliminaire du délai de prescription, le CEE est d'avis que les requérants ont déposé leurs griefs à temps et, pour cette raison, il a recommandé à la commissaire de les accueillir tout en soulignant que la question de fond n'a aucun mérite. La commissaire rejette la conclusion du CEE sur la question du délai, mais elle accepte la suggestion que les cas sont de toute façon sans fondement.

G-712 Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours. Le CEE a conclu que, comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté. Le CEE a recommandé d'accueillir le grief. Il a recommandé également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Affectés à un évènement, les requérants sont d'avis que l'hébergement fourni ne répondait pas aux exigences en vigueur. Leurs demandes conséquentes d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) ont par la suite été refusées par le répondant. S'étant penché sur la question préliminaire du délai de prescription, le CEE est d'avis que les requérants ont déposé leurs griefs à temps et, pour cette raison, il a recommandé à la commissaire de les accueillir tout en soulignant que la question de fond n'a aucun mérite. La commissaire rejette la conclusion du CEE sur la question du délai, mais elle accepte la suggestion que les cas sont de toute façon sans fondement.

G-713 Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours. Le CEE a conclu que, comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté. Le CEE a recommandé d'accueillir le grief. Il a recommandé également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Affectés à un évènement, les requérants sont d'avis que l'hébergement fourni ne répondait pas aux exigences en vigueur. Leurs demandes conséquentes d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) ont par la suite été refusées par le répondant. S'étant penché sur la question préliminaire du délai de prescription, le CEE est d'avis que les requérants ont déposé leurs griefs à temps et, pour cette raison, il a recommandé à la commissaire de les accueillir tout en soulignant que la question de fond n'a aucun mérite. La commissaire rejette la conclusion du CEE sur la question du délai, mais elle accepte la suggestion que les cas sont de toute façon sans fondement.

G-714 Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

La requérante a été affectée à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, elle a été logée en occupation double. À la suite de son affectation, elle a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que la requérante affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque la requérante avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours. Le CEE a conclu que, comme la requérante a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où elle a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté. Le CEE a recommandé d'accueillir le grief. Il a recommandé également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Affectés à un évènement, les requérants sont d'avis que l'hébergement fourni ne répondait pas aux exigences en vigueur. Leurs demandes conséquentes d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) ont par la suite été refusées par le répondant. S'étant penché sur la question préliminaire du délai de prescription, le CEE est d'avis que les requérants ont déposé leurs griefs à temps et, pour cette raison, il a recommandé à la commissaire de les accueillir tout en soulignant que la question de fond n'a aucun mérite. La commissaire rejette la conclusion du CEE sur la question du délai, mais elle accepte la suggestion que les cas sont de toute façon sans fondement.

G-715 Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours. Le CEE a conclu que, comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté. Le CEE a recommandé d'accueillir le grief. Il a recommandé également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Affectés à un évènement, les requérants sont d'avis que l'hébergement fourni ne répondait pas aux exigences en vigueur. Leurs demandes conséquentes d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) ont par la suite été refusées par le répondant. S'étant penché sur la question préliminaire du délai de prescription, le CEE est d'avis que les requérants ont déposé leurs griefs à temps et, pour cette raison, il a recommandé à la commissaire de les accueillir tout en soulignant que la question de fond n'a aucun mérite. La commissaire rejette la conclusion du CEE sur la question du délai, mais elle accepte la suggestion que les cas sont de toute façon sans fondement.

G-716 Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours. Le CEE a conclu que, comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté. Le CEE a recommandé d'accueillir le grief. Il a recommandé également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Affectés à un évènement, les requérants sont d'avis que l'hébergement fourni ne répondait pas aux exigences en vigueur. Leurs demandes conséquentes d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) ont par la suite été refusées par le répondant. S'étant penché sur la question préliminaire du délai de prescription, le CEE est d'avis que les requérants ont déposé leurs griefs à temps et, pour cette raison, il a recommandé à la commissaire de les accueillir tout en soulignant que la question de fond n'a aucun mérite. La commissaire rejette la conclusion du CEE sur la question du délai, mais elle accepte la suggestion que les cas sont de toute façon sans fondement.

G-717 Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours. Le CEE a conclu que, comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté. Le CEE a recommandé d'accueillir le grief. Il a recommandé également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Affectés à un évènement, les requérants sont d'avis que l'hébergement fourni ne répondait pas aux exigences en vigueur. Leurs demandes conséquentes d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) ont par la suite été refusées par le répondant. S'étant penché sur la question préliminaire du délai de prescription, le CEE est d'avis que les requérants ont déposé leurs griefs à temps et, pour cette raison, il a recommandé à la commissaire de les accueillir tout en soulignant que la question de fond n'a aucun mérite. La commissaire accepte la conclusion du CEE voulant que, d'une part, les requérants ont respecté le délai de prescription mais que, d'autre part, les griefs sont sans fondement.

G-718 Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours. Le CEE a conclu que, comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté. Le CEE a recommandé d'accueillir le grief. Il a recommandé également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Affectés à un évènement, les requérants sont d'avis que l'hébergement fourni ne répondait pas aux exigences en vigueur. Leurs demandes conséquentes d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) ont par la suite été refusées par le répondant. S'étant penché sur la question préliminaire du délai de prescription, le CEE est d'avis que les requérants ont déposé leurs griefs à temps et, pour cette raison, il a recommandé à la commissaire de les accueillir tout en soulignant que la question de fond n'a aucun mérite. La commissaire rejette la conclusion du CEE sur la question du délai, mais elle accepte la suggestion que les cas sont de toute façon sans fondement.

G-719 Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

La requérante a été affectée à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, elle a été logée en occupation double. À la suite de son affectation, elle a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que la requérante affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque la requérante avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours. Le CEE a conclu que, comme la requérante a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où elle a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté. Le CEE a recommandé d'accueillir le grief. Il a recommandé également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Affectés à un évènement, les requérants sont d'avis que l'hébergement fourni ne répondait pas aux exigences en vigueur. Leurs demandes conséquentes d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) ont par la suite été refusées par le répondant. S'étant penché sur la question préliminaire du délai de prescription, le CEE est d'avis que les requérants ont déposé leurs griefs à temps et, pour cette raison, il a recommandé à la commissaire de les accueillir tout en soulignant que la question de fond n'a aucun mérite. La commissaire rejette la conclusion du CEE sur la question du délai, mais elle accepte la suggestion que les cas sont de toute façon sans fondement.

G-720 Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours. Le CEE a conclu que, comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté. Le CEE a recommandé d'accueillir le grief. Il a recommandé également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Affectés à un évènement, les requérants sont d'avis que l'hébergement fourni ne répondait pas aux exigences en vigueur. Leurs demandes conséquentes d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) ont par la suite été refusées par le répondant. S'étant penché sur la question préliminaire du délai de prescription, le CEE est d'avis que les requérants ont déposé leurs griefs à temps et, pour cette raison, il a recommandé à la commissaire de les accueillir tout en soulignant que la question de fond n'a aucun mérite. La commissaire rejette la conclusion du CEE sur la question du délai, mais elle accepte la suggestion que les cas sont de toute façon sans fondement.

G-721 Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours. Le CEE a conclu que, comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté. Le CEE a recommandé d'accueillir le grief. Il a recommandé également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Affectés à un évènement, les requérants sont d'avis que l'hébergement fourni ne répondait pas aux exigences en vigueur. Leurs demandes conséquentes d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) ont par la suite été refusées par le répondant. S'étant penché sur la question préliminaire du délai de prescription, le CEE est d'avis que les requérants ont déposé leurs griefs à temps et, pour cette raison, il a recommandé à la commissaire de les accueillir tout en soulignant que la question de fond n'a aucun mérite. La commissaire rejette la conclusion du CEE sur la question du délai, mais elle accepte la suggestion que les cas sont de toute façon sans fondement.

G-722 Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours. Le CEE a conclu que, comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté. Le CEE a recommandé d'accueillir le grief. Il a recommandé également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Affectés à un évènement, les requérants sont d'avis que l'hébergement fourni ne répondait pas aux exigences en vigueur. Leurs demandes conséquentes d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) ont par la suite été refusées par le répondant. S'étant penché sur la question préliminaire du délai de prescription, le CEE est d'avis que les requérants ont déposé leurs griefs à temps et, pour cette raison, il a recommandé à la commissaire de les accueillir tout en soulignant que la question de fond n'a aucun mérite. La commissaire accepte la conclusion du CEE voulant que, d'une part, les requérants ont respecté le délai de prescription mais que, d'autre part, les griefs sont sans fondement.

G-723 Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

Le requérant a accepté de se rendre à un poste isolé pour y effectuer du travail de relève. Il a passé 28 nuitées au poste isolé. Il y a séjourné dans un appartement situé à l'intérieur du détachement de la GRC. Selon lui, l'appartement était inadéquat parce qu'il offrait peu d'intimité et qu'il y avait beaucoup de bruit. Il a présenté une demande d'indemnité pour logement particulier (ILP) totalisant 1 400 $ (soit 28 nuitées à 50 $ par nuit). Le répondant n'a pas approuvé sa demande. Le requérant a donc présenté un grief, lequel a été rejeté sur le fond par une arbitre de niveau I. Elle a conclu que l'ILP n'était pas versée à titre de dédommagement en cas d'occupation d'un logement offert gratuitement [traduction] « laissant à désirer » et que le répondant n'était pas habilité à approuver des demandes d'ILP. Le CEE a aussi conclu que le requérant aurait pu être admissible à l'ILP seulement si l'appartement dans lequel il avait séjourné était un « logement particulier non commercial » (c.-à-d. une « habitation privée ou [un] établissement non commercial où le fonctionnaire ne loge pas de façon habituelle »). Le requérant n'était pas admissible à l'ILP parce que l'appartement ne faisait pas partie de cette catégorie. Il entrait plutôt dans la catégorie de « locaux d'hébergement du gouvernement et d'une institution » au sens de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (DVCNM) et de la Directive sur les voyages de la GRC. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant contestait la décision du répondant de rejeter sa demande d'indemnité pour logement particulier non commercial (ILP). L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. La commissaire accepte la conclusion du CEE selon laquelle le requérant n'a pas droit à l'ILP puisque l'appartement dans lequel il a logé pendant son déplacement était un local d'hébergement du gouvernement ou d'une institution. L'appartement n'était pas loué et ne s'apparentait pas à un logement particulier, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme un logement particulier non commercial. Le grief est rejeté.

G-724 Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

Le requérant était un membre régulier. Il a présenté une demande d'approbation préalable de frais médicaux importants en vue d'un traitement particulier. La Gendarmerie lui a remboursé les frais de traitements qu'il a reçus. Les Services de santé de la GRC l'ont plus tard informé que la Gendarmerie ne couvrirait pas les frais de sa conjointe parce qu'elle n'était pas une membre. Le requérant a fait valoir qu'il devrait avoir droit au remboursement à la hauteur de ce qui serait remboursé à une femme membre. Le CEE a conclu que la décision de la GRC était conforme au chapitre XIV.1 du Manuel d'administration, qui autorisait les membres à se faire rembourser leurs propres traitements particulier, mais pas ceux de leur conjoint ou conjointe. Le CEE a recommandé que la commissaire rejette le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant contestait la décision de la répondante de rejeter sa demande d'approbation préalable de frais médicaux pour sa conjointe, qui n'est pas membre de la GRC. L'arbitre de niveau I a rendu une décision sur le fond. Elle a conclu que le grief avait été présenté dans le délai prescrit et que le requérant avait qualité pour agir, mais que celui-ci n'avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que la décision de la répondante allait à l'encontre des lois applicables ou de la politique pertinente de la GRC. L'affaire a été renvoyée devant le CEE pour examen. Le CEE a conclu que la décision de la répondante était conforme à la politique pertinente. La commissaire accepte la conclusion du CEE. Le grief est rejeté.

G-725 Frais de repas (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

Aux dates pertinentes, le requérant travaillait des quarts de travail de soir à l'extérieur de sa zone d'affectation. Il a demandé le remboursement de trois repas au taux du dîner. Dans chaque cas, il s'agissait du premier repas pris pendant son quart de travail. La demande du requérant a été rejetée par le répondant au motif que le requérant n'avait pas fourni de reçus pour justifier le remboursement demandé. Selon l'arbitre, le requérant était assujetti à la disposition 3.2.9 de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT) qui indique que le remboursement des repas doit être fondé sur une séquence des repas, c'est-à-dire petit-déjeuner, déjeuner et dîner, établie selon le début du quart du fonctionnaire. Le CEE a conclu que le requérant, à titre de travailleur de quart, devait prendre à ses frais son petit-déjeuner avant de commencer ses quarts de travail. Il avait ensuite le droit de réclamer le remboursement des repas consommés pendant qu'il était en déplacement, et ce, conformément à la séquence des repas prévue par la disposition 3.2.9 de la DVCT. Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant a travaillé des quarts de travail pour lesquels il a ensuite réclamé un remboursement de ses repas. Ces demandes ont été refusées par le répondant, ce qui a mené le requérant a présenter cinq griefs. Le CEE est d'avis que les cinq griefs devraient être accueillis, mais seulement pour les demandes concernant les quarts de travail d'une durée de plus de dix heures pour lesquels le requérant réclame un deuxième repas. Dans tous les autres cas, soit les demandes soumises en vertu de quarts où le requérant n'a réclamé qu'un seul repas, le CEE est d'avis que le requérant n'a droit qu'au taux du dîner, ce qu'il semble déjà avoir reçu. La commissaire partage l'avis du CEE et accepte la recommandation du CEE voulant que les griefs devraient être partiellement accueillis.

G-726 Frais de repas (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

D'octobre 2003 à novembre 2005, le requérant travaillait régulièrement des quarts de soir à l'extérieur de sa zone d'affectation. Dans le cadre de ses déplacements, le requérant a demandé et obtenu le remboursement des repas pris à la mi-quart au taux du déjeuner. Toutefois, à la suite de nouvelles informations, il a demandé que les repas déjà remboursés au taux du déjeuner le soient au taux du dîner. Il a donc réclamé la différence entre le montant reçu et le montant qu'il aurait dû recevoir pour 125 repas. Le répondant a refusé au motif que le requérant avait droit au remboursement de ses repas au taux du déjeuner en vertu de la disposition 3.2.9 de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT). Selon l'arbitre de niveau I, le repas pris à la mi-quart par le requérant lors de ses quarts de soir équivalait donc au déjeuner. Puisque le requérant avait déjà perçu le montant auquel il avait droit, l'arbitre a rejeté le grief.

Le CEE a conclu que la DVCT indiquait clairement que les travailleurs de quart devaient être remboursés selon la séquence des repas petit-déjeuner, déjeuner et dîner, nonobstant le début de leur quart de travail. Le requérant avait donc droit au remboursement de ses repas au taux du déjeuner. Cependant, le CEE a conclu que lorsque le requérant avait travaillé un quart de plus de 10 heures, il avait droit au remboursement d'un deuxième repas au taux du dîner selon la séquence établie par la DVCT. Le CEE a recommandé d'accueillir partiellement le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant a travaillé des quarts de travail pour lesquels il a ensuite réclamé un remboursement de ses repas. Ces demandes ont été refusées par le répondant, ce qui a mené le requérant a présenter cinq griefs. Le CEE est d'avis que les cinq griefs devraient être accueillis, mais seulement pour les demandes concernant les quarts de travail d'une durée de plus de dix heures pour lesquels le requérant réclame un deuxième repas. Dans tous les autres cas, soit les demandes soumises en vertu de quarts où le requérant n'a réclamé qu'un seul repas, le CEE est d'avis que le requérant n'a droit qu'au taux du dîner, ce qu'il semble déjà avoir reçu. La commissaire partage l'avis du CEE et accepte la recommandation du CEE voulant que les griefs devraient être partiellement accueillis.

G-727 Frais de repas (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

Les 6, 7 et 17 novembre 2008, le requérant exerçait de la filature active hors de sa zone d'affectation. Les 6 et 17 novembre, il travaillait des quarts de travail de soir (13 h 30 à 23 h 30) tandis que le 7 novembre, il travaillait un quart de jour s'étendant sur une période de plus de 16 heures (7 h à 23 h 30). Il a demandé le remboursement de trois repas au taux du dîner. La demande du requérant a été rejetée par le répondant au motif que le requérant n'avait pas fourni de reçus pour justifier le remboursement demandé.

Selon l'arbitre, le requérant était assujetti à la disposition 3.2.9 de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT) qui indique que le remboursement des repas doit être fondé sur une séquence des repas, c'est-à-dire petit-déjeuner, déjeuner et dîner, établie selon le début du quart du fonctionnaire. Le CEE a conclu que le requérant, à titre de travailleur de quart, devait prendre à ses frais son petit-déjeuner avant de commencer ses quarts de travail. Il avait ensuite le droit de réclamer le remboursement des repas consommés pendant qu'il était en déplacement, et ce, conformément à la séquence des repas prévue par la disposition 3.2.9 de la DVCT. Dans l'éventualité où un montant supérieur au taux alloué aurait été déboursé, le requérant devait fournir une pièce justificative afin de recevoir le montant de la dépense réelle. Le CEE a recommandé d'accueillir en partie le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant a travaillé des quarts de travail pour lesquels il a ensuite réclamé un remboursement de ses repas. Ces demandes ont été refusées par le répondant, ce qui a mené le requérant a présenter cinq griefs. Le CEE est d'avis que les cinq griefs devraient être accueillis, mais seulement pour les demandes concernant les quarts de travail d'une durée de plus de dix heures pour lesquels le requérant réclame un deuxième repas. Dans tous les autres cas, soit les demandes soumises en vertu de quarts où le requérant n'a réclamé qu'un seul repas, le CEE est d'avis que le requérant n'a droit qu'au taux du dîner, ce qu'il semble déjà avoir reçu. La commissaire partage l'avis du CEE et accepte la recommandation du CEE voulant que les griefs devraient être partiellement accueillis.

G-728 Frais de repas (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

Le 10 février 2010, le requérant a soumis un formulaire de frais de déplacement en service commandé contenant des réclamations pour des repas pris pendant plusieurs quarts de travail. Une de ces réclamations visait le remboursement de frais déboursés par le requérant le 6 février 2010, dont un petit-déjeuner. Le requérant travaillait un quart de travail en heures supplémentaires de 7 h 30 à 20 h 30. Le 16 février 2010, le répondant a refusé d'autoriser le remboursement du petit-déjeuner pour le 6 février. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief puisque le requérant était un travailleur de quart et qu'il devait être remboursé selon la séquence des repas prévue par la disposition 3.2.9 de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor. Puisque le requérant avait déjà perçu le montant auquel il avait droit, l'arbitre a rejeté le grief. Le CEE a conclu que le requérant, en tant que travailleur de quart, avait droit au remboursement de ses repas lors de déplacements en dehors de sa zone d'affectation ou lorsqu'il effectuait des heures supplémentaires. Toutefois, la Politique sur les voyages de la GRC indique que les membres doivent prendre leur petit-déjeuner avant de commencer leur quart de travail. Le CEE a conclu que, même s'il faisait des heures supplémentaires, le requérant devait prendre son petit-déjeuner à ses frais et se faire rembourser les repas suivants, selon la durée de son quart de travail. Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant a travaillé des quarts de travail pour lesquels il a ensuite réclamé un remboursement de ses repas. Ces demandes ont été refusées par le répondant, ce qui a mené le requérant a présenter cinq griefs. Le CEE est d'avis que les cinq griefs devraient être accueillis, mais seulement pour les demandes concernant les quarts de travail d'une durée de plus de dix heures pour lesquels le requérant réclame un deuxième repas. Dans tous les autres cas, soit les demandes soumises en vertu de quarts où le requérant n'a réclamé qu'un seul repas, le CEE est d'avis que le requérant n'a droit qu'au taux du dîner, ce qu'il semble déjà avoir reçu. La commissaire partage l'avis du CEE et accepte la recommandation du CEE voulant que les griefs devraient être partiellement accueillis.

G-729 Frais de repas (voir Communiqué, octobre à décembre 2020)

Aux dates pertinentes, le requérant travaillait des quarts de travail de soir à l'extérieur de sa zone d'affectation. Il a demandé le remboursement de trois repas au taux du dîner. Dans chaque cas, il s'agissait du premier repas pris pendant son quart de travail. Selon l'arbitre, le requérant était assujetti à la disposition 3.2.9 de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT) qui indique que le remboursement des repas doit être fondé sur une séquence des repas, c'est-à-dire petit-déjeuner, déjeuner et dîner, établie selon le début du quart du fonctionnaire. Sur cette question, l'arbitre a précisé que pour les travailleurs de quart à l'extérieur de leur zone d'affectation, le repas auquel ils ont droit à la mi-quart est le déjeuner. Le CEE a conclu que le requérant, à titre de travailleur de quart, devait prendre à ses frais son petit-déjeuner avant de commencer ses quarts de travail. Il avait ensuite le droit de réclamer le remboursement des repas consommés pendant qu'il était en déplacement, et ce, conformément à la séquence des repas prévue par la disposition 3.2.9 de la DVCT. Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant a travaillé des quarts de travail pour lesquels il a ensuite réclamé un remboursement de ses repas. Ces demandes ont été refusées par le répondant, ce qui a mené le requérant a présenter cinq griefs. Le CEE est d'avis que les cinq griefs devraient être accueillis, mais seulement pour les demandes concernant les quarts de travail d'une durée de plus de dix heures pour lesquels le requérant réclame un deuxième repas. Dans tous les autres cas, soit les demandes soumises en vertu de quarts où le requérant n'a réclamé qu'un seul repas, le CEE est d'avis que le requérant n'a droit qu'au taux du dîner, ce qu'il semble déjà avoir reçu. La commissaire partage l'avis du CEE et accepte la recommandation du CEE voulant que les griefs devraient être partiellement accueillis.

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