Communiqué - Janvier à Mars 2022

Le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) procède à l'examen indépendant et impartial d'appels de certaines décisions rendues à la GRC en matière de travail et d'emploi, une fonction que lui confère la Loi sur la GRC et le Règlement de la GRC. Après l'examen d'un dossier, le CEE présente ses conclusions et recommandations à la commissaire ou au décideur délégué au sein de la Gendarmerie, qui rend ensuite une décision définitive.

Le CEE se penche notamment sur les types de dossiers suivants :

  • dossiers relevant de la Loi sur la GRC en vigueur – appels de décisions relatives à des enquêtes sur le harcèlement, de décisions de licencier un membre de la GRC (en raison, par exemple, d'une déficience ou d'un rendement insuffisant), de décisions de congédier un membre de la GRC ou de lui imposer une pénalité financière pour inconduite ainsi que de décisions de cesser le versement de la solde et des indemnités d'un membre suspendu;
  • dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la GRC (c.-à-d. les dossiers ouverts avant que la Loi soit modifiée à la fin de 2014) – appels en matière disciplinaire et appels de décisions initiales rendues sur diverses questions contestées par voie de grief (p. ex., harcèlement, renvoi pour raisons médicales ainsi que demandes d'indemnité de déplacement, de réinstallation ou de poste isolé).

Dans le présent Communiqué, vous trouverez les résumés des dernières conclusions et recommandations présentées par le CEE. Vous pourrez aussi y lire les résumés des décisions définitives rendues à la GRC dans les dossiers récemment examinés par le CEE. Pour en savoir plus sur le CEE et les dossiers qu'il examine, veuillez consulter le site Web suivant : http://www.erc-cee.gc.ca/index-fr.aspx.

Dans ce numéro

Conclusions et recommandations

Au cours des mois de janvier à mars 2022, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les 30 conclusions et recommandations suivantes :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-056 – Décision d’une autorité disciplinaire

L’appelant est allé dans un bar alors qu’il n’était pas de service. Lors d’un incident enregistré en grande partie sur vidéo, il a été impliqué dans une altercation avec d’autres clients du bar. Des membres de la GRC se sont rendus sur les lieux à la suite de cette altercation. On leur a dit que l’appelant, qui avait consommé de l’alcool, avait d’abord donné un coup de pied à une cliente, Mme X, ou l’avait poussée, et était ensuite allé voir Mme X et son conjoint, M. X, pour leur présenter ses excuses. Les membres de la GRC ont également appris que l’appelant avait eu une empoignade avec M. X ainsi que d’autres clients et qu’il leur avait dit qu’il était policier. Les membres arrivés sur les lieux ont indiqué qu’à l’extérieur du bar, après l’empoignade, l’appelant se disputait avec eux alors qu’ils tentaient de le calmer. Au bout d’un certain temps, l’appelant a été arrêté par le gend. B. Ce dernier a déclaré que l’appelant avait demandé qu’on fasse preuve de [traduction] « courtoisie professionnelle » envers lui après son arrestation. 

Deux allégations de conduite déshonorante ont été portées contre l’appelant. L’une indiquait que l’appelant se trouvait en état d’ébriété, qu’il s’était battu et qu’il avait proféré des injures tout en déclarant qu’il était un policier de la GRC. L’autre mentionnait que l’appelant avait commis des voies de fait sur Mme X. Selon une troisième allégation, l’appelant aurait abusé de son autorité en demandant au gend. B de faire preuve de courtoisie professionnelle envers lui. À la suite d’une rencontre disciplinaire, l’intimée a conclu que les allégations avaient été établies. Comme mesures disciplinaires, elle a imposé la confiscation de cinq jours de solde et de neuf jours de congé, ainsi qu’une réprimande.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimée. Il a invoqué plusieurs motifs d’ordre procédural, dans lesquels il contestait notamment la compétence de l’intimée à tenir la rencontre disciplinaire. Il soutenait aussi que l’intimée avait mal apprécié la preuve relative aux trois allégations et que les mesures disciplinaires imposées étaient trop sévères.

Conclusions du CEE : Le CEE n’a trouvé aucune raison de modifier la décision de l’intimée au regard des motifs d’ordre procédural invoqués par l’appelant. En ce qui concerne la contestation de la compétence de l’intimée, le CEE a conclu que le rôle exercé par celle-ci dans la tenue de la rencontre disciplinaire et le traitement des allégations respectait le processus prévu par le règlement et la politique applicables. Le CEE s’est aussi penché sur les arguments de l’appelant concernant la manière dont l’intimée avait apprécié la preuve relative à chacune des trois allégations. Le CEE a indiqué que l’appréciation des faits par l’intimée devait être examinée avec une grande retenue et a conclu qu’il n’y avait aucune raison de modifier les conclusions de l’intimée, car elles étaient étayées par la preuve et témoignaient d’une analyse rationnelle et défendable. Le CEE a également conclu qu’il n’y avait aucune raison de modifier la confiscation des jours de solde et de congé imposée par l’intimée en guise de mesures disciplinaires. Toutefois, il a conclu que l’imposition de la réprimande donnait l’impression que bon nombre des mesures prises par l’appelant pour se défendre et présenter une défense pleine et entière avaient été considérées comme un manque de responsabilité constituant une circonstance aggravante. Pour cette raison, le CEE a conclu que la réprimande devrait être annulée.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande de rejeter l’appel interjeté contre les conclusions de l’intimé selon lesquelles les allégations nos 1, 2 et 3 étaient établies et de confirmer ces conclusions. Le CEE recommande aussi de rejeter l’appel interjeté contre les mesures disciplinaires relatives aux allégations nos 1 et 2 et de confirmer ces mesures disciplinaires. Le CEE recommande également d’accueillir en partie l’appel interjeté contre les mesures disciplinaires relatives à l’allégation no 3 comme suit : confirmer la confiscation des deux jours de congé et annuler la réprimande imposée par l’intimée.

C-057 – Décision d’une autorité disciplinaire

L’appelant était un supérieur dans un détachement. L’une de ses subalternes, la gendarme (gend.) B, a déposé une plainte de harcèlement contre lui. Au cours de l’enquête sur la plainte de harcèlement, d’autres allégations de comportement inapproprié de la part de l’appelant ont été révélées. 

À la suite de l’enquête sur la plainte de harcèlement concernant les gestes de l’appelant et d’une rencontre disciplinaire, l’autorité disciplinaire a rendu une décision écrite dans laquelle elle a conclu que l’appelant avait fait preuve de harcèlement envers la gend. B en dessinant une cible et en écrivant des commentaires offensants sur l’équipement porté par celle-ci (allégation no 1); et que l’appelant avait été impliqué dans 12 incidents de comportement offensant qui témoignaient d’un manque de respect envers les femmes et la gend. B (allégation no 2). Les deux allégations étaient fondées sur l’article 2.1 du code de déontologie. L’autorité disciplinaire a imposé les mesures disciplinaires suivantes : la rétrogradation du grade de caporal pour une période indéfinie, la confiscation de 20 jours de solde en tout et l’obligation de suivre une formation sur l’éthique et le harcèlement.

En appel, l’appelant a affirmé que la décision de l’autorité disciplinaire contrevenait aux principes d’équité procédurale et était manifestement déraisonnable. Il soutenait avoir été privé de son droit à l’équité procédurale parce qu’il n’avait pas eu suffisamment de temps pour être représenté par la Direction des représentants des membres (DRM) avant la rencontre disciplinaire. L’appelant a fait appel des conclusions de l’autorité disciplinaire sur les allégations au motif que celle-ci n’avait pas tenu compte d’un élément de preuve pertinent, à savoir qu’il ne pouvait raisonnablement savoir que la gend. B serait offensée. Il a aussi fait appel des mesures disciplinaires imposées par l’autorité disciplinaire en soutenant que ces mesures, qui avaient une incidence sur son paiement de congés et son indemnité de départ à la retraite, étaient excessivement punitives.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas été privé de son droit à l’équité procédurale parce que l’avis de rencontre disciplinaire l’avait informé qu’il pouvait demander aide et conseils auprès de la DRM.

Le CEE a conclu que l’autorité disciplinaire avait tenu compte des arguments de l’appelant et n’avait négligé aucun élément de preuve pertinent pour conclure que celui-ci avait fait preuve de harcèlement et s’était montré irrespectueux.

Le CEE a conclu que les mesures disciplinaires imposées à l’appelant par l’autorité disciplinaire n’étaient pas manifestement déraisonnables et ne devaient pas être modifiées en appel. L’autorité disciplinaire avait mentionné l’éventail des mesures disciplinaires appropriées ainsi que les circonstances atténuantes et aggravantes. Les mesures disciplinaires qu’elle avait décidé d’imposer étaient proportionnées à l’inconduite et fondées sur les principes du Guide des mesures disciplinaires. 

Recommandations du CEE : Le CEE recommande de rejeter l’appel et de confirmer les conclusions de l’autorité disciplinaire sur les allégations, en vertu de l’alinéa 45.16(2)a) de la Loi sur la GRC.

Le CEE recommande de rejeter l’appel interjeté contre les mesures disciplinaires et de confirmer les mesures disciplinaires imposées par l’autorité disciplinaire, en vertu de l’alinéa 45.16(3)a) de la Loi sur la GRC.

C-058 – Décision d’un comité de déontologie

L’appelant a dû répondre à six allégations de conduite déshonorante lors d’une audience devant un comité de déontologie. Les allégations concernaient des contacts qu’il avait eus avec plusieurs femmes dans l’exercice de ses fonctions de membre de la GRC. Après avoir entendu la preuve, le comité de déontologie a conclu que les allégations avaient été établies. Dans deux cas, il a conclu que l’appelant avait profité de ses fonctions de policier pour avoir des relations sexuelles avec des femmes. Dans un autre cas, l’appelant avait abordé une mineure et avait vérifié son identité en lui posant des questions sur un sujet délicat consigné dans les dossiers de police, lesquels étaient accessibles sur l’ordinateur de sa voiture de police, ce qui avait contrarié la jeune fille. L’appelant avait également répondu à sa demande de monter dans sa voiture de police par un commentaire inapproprié. Dans un autre cas, l’appelant n’avait pas donné suite à une possible agression sexuelle révélée par une plaignante. Le comité de déontologie a ordonné à l’appelant de démissionner. 

L’appelant a fait appel de la décision du comité de déontologie en invoquant plusieurs motifs. Il a fait valoir que l’audience avait été inéquitable, car on ne lui avait pas communiqué suffisamment de renseignements avant le début de l’audience. Il estimait aussi que le comité de déontologie avait refusé à tort d’exiger qu’une personne témoigne. En outre, il considérait que le comité de déontologie avait agi injustement en rendant sa décision sans tenir compte de ses observations écrites et en faisant certaines remarques indiquant que l’affaire avait été préjugée. L’appelant était également d’avis que certains témoins avaient été indûment influencés par des questions et des commentaires formulés par les enquêteurs lors de leurs interrogatoires, et que le comité de déontologie avait commis une erreur en acceptant leur témoignage.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’alinéa 25(2)b) des Consignes du commissaire (griefs et appels) interdisait à l’appelant de soulever une question de communication de renseignements en appel. La raison en est que l’argument avancé en appel quant à la communication de renseignements n’avait pas été présenté au comité de déontologie. Dans le même ordre d’idées, l’appelant ne pouvait soulever en appel l’argument selon lequel le comité de déontologie aurait dû exiger qu’une personne témoigne, car il n’avait pas pris position sur cette question devant le comité de déontologie. Le CEE a aussi conclu que l’appelant n’avait pas établi que le comité de déontologie avait fait abstraction de ses observations écrites. Il ressortait du dossier que le comité de déontologie avait été saisi de ces observations en bonne et due forme et qu’il en avait examiné le contenu. En outre, le CEE n’était pas d’accord pour dire que la façon dont le comité de déontologie avait tenu l’audience soulevait une crainte raisonnable de partialité. Sa façon d’agir montrait qu’il avait fait preuve d’ouverture d’esprit tout au long de l’audience. Enfin, le CEE a examiné ce qu’avait fait le comité de déontologie pour répondre aux préoccupations soulevées quant à la manière dont les interrogatoires des témoins avaient été menés au cours de l’enquête. Les motifs du comité de déontologie témoignaient d’une analyse rationnelle et défendable, en ce sens que celui-ci avait répondu à ces préoccupations en veillant à ce que les témoins soient appelés à témoigner et en évaluant si leur crédibilité avait été minée par les commentaires formulés par les enquêteurs lors de leurs interrogatoires.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que l’appel soit rejeté.

Autres appels

NC-086 – Harcèlement

L'appelante a déposé une plainte de harcèlement au Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH). Dans sa plainte, elle soutient avoir été harcelée par sa supérieure (la défenderesse), qui aurait fait des commentaires et demandé des renseignements sur sa mesure d'adaptation au travail, se serait rendue chez elle sans y être invitée, n'aurait pas approuvé sa demande de formation, aurait fait une fausse déclaration dans une évaluation de rendement et aurait été impliquée dans d'autres incidents similaires.

En appel, l'appelante soutient qu'il y avait un conflit d'intérêts entre l'un des enquêteurs et la défenderesse et que les enquêteurs choisis n'étaient pas représentatifs des parties concernées. Elle affirme aussi que les enquêteurs n'ont pas traité des contradictions dans la preuve, qu'elle n'a pas eu l'occasion de répondre aux déclarations de la défenderesse et que celles-ci n'ont pas été traduites en anglais. L'appelante soutient également que les politiques et les lignes directrices régissant le processus d'enquête et de règlement des plaintes de harcèlement n'ont pas été respectées et que la décision de l'intimé n'était pas suffisamment motivée.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu qu'il y a eu manquement à l'équité procédurale, puisque l'appelante n'a jamais reçu de décision écrite de l'intimé quant à son objection au choix des enquêteurs. De plus, la version complète des faits rapportés par un témoin n'a pas été obtenue, et un compte rendu complet des interrogatoires de tous les témoins n'a pas été communiqué à l'appelante. Le CEE a aussi conclu que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable puisqu'elle n'était pas suffisamment motivée. À cet égard, le CEE a conclu que l'intimé n'avait pas examiné correctement si les incidents, pris dans leur ensemble, montraient qu'il y avait eu harcèlement à répétition, et qu'il avait mal appliqué le critère pour établir s'il y avait eu harcèlement.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit accueilli et que l'affaire soit renvoyée à un autre décideur en vue d'une nouvelle décision. Il recommande aussi qu'une directive soit donnée pour interroger le témoin n'ayant pas été questionné et pour réinterroger les témoins dont les enregistrements d'interrogatoires sont introuvables. Le nouveau décideur devrait aussi recevoir la directive de veiller à ce que toute preuve contradictoire soit examinée convenablement et à ce que l'issue de la décision soit expliquée en détail.

NC-087 – Harcèlement

L'appelant était sous-officier responsable d'un groupe. La défenderesse était la supérieure de l'appelant. En mars et en avril 2018, le groupe de l'appelant a fait l'objet d'un examen de gestion. Pendant l'examen, les enquêteurs ont appris qu'un incident de nature sexuelle était survenu au sein du groupe et que l'appelant en avait eu connaissance, mais qu'il ne l'avait pas signalé. Peu après, la défenderesse a tenu une réunion pour discuter des recommandations de l'équipe d'examen, dont certaines ont eu pour effet de retirer des responsabilités à l'appelant. La défenderesse a aussi lancé un processus déontologique contre l'appelant parce qu'il n'avait pas signalé l'incident. L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre la défenderesse dans laquelle il affirmait avoir été humilié pendant la réunion d'examen et avoir été rabaissé vu la façon dont il avait été traité dans le cadre du processus déontologique.

Le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) a recommandé la tenue d'une enquête de portée limitée au besoin. Toutefois, l'intimé a décidé de ne pas tenir d'enquête déontologique sur la plainte de harcèlement. Il a conclu que la défenderesse exerçait ses responsabilités de gestion et exécutait le processus déontologique nécessaire qui était en cours. L'intimé a aussi conclu que l'appelant aurait pu déposer un grief pour contester sa mutation du Groupe. Il a conclu que le harcèlement dénoncé par l'appelant n'avait pas été établi.

Conclusions du CEE : Le CEE a d'abord conclu que l'intimé avait porté atteinte au droit à l'équité procédurale de l'appelant en ne communiquant pas deux documents dont il disposait au moment de rendre sa décision. Le CEE a aussi conclu que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable puisqu'il n'y avait pas suffisamment de renseignements au dossier pour établir si l'appelant avait été harcelé. Enfin, le CEE a convenu avec l'intimé que les questions de procédure liées au processus déontologique devaient être traitées dans l'appel de l'appelant interjeté contre la décision rendue au terme de ce processus.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit accueilli.

NC-088 – Harcèlement

L'appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre une gestionnaire (la défenderesse). Elle a indiqué que la défenderesse l'avait harcelée de plusieurs façons, notamment en exerçant certaines de ses fonctions, en la traitant de manière impolie et irrespectueuse, en maltraitant d'autres personnes en sa présence et en ordonnant à une autre membre de ne pas communiquer avec elle. L'appelante s'est ainsi sentie dépassée par son travail, embarrassée, frustrée, persécutée, confuse, intimidée et mal à l'aise.

La défenderesse a soumis une réponse écrite à la plainte, dans laquelle elle a traité de chaque incident de harcèlement présumé. L'appelante a ensuite présenté une réponse écrite détaillée à la réponse de la défenderesse. L'intimée a examiné les deux documents. Elle a conclu qu'aucun des comportements présumés ne répondait à la définition de harcèlement énoncée dans la politique. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas besoin d'ordonner une enquête en matière de harcèlement sur les comportements (la décision).

L'appelante a fait appel de la décision. Elle n'a pas présenté d'observations bien qu'elle ait été invitée à le faire. Dans sa déclaration d'appel, elle indique qu'elle fait appel de la décision au motif qu'elle est manifestement déraisonnable et entachée d'une erreur de droit. Elle affirme que personne ne l'a interrogée ni ne lui a parlé, qu'elle a bel et bien été harcelée et que le harcèlement était monnaie courante au sein de son groupe. Elle ajoute qu'elle a quitté son milieu de travail et ensuite la GRC pour éviter le harcèlement et la frustration.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le défaut de la GRC d'interroger l'appelante ou de lui parler avant de rendre la décision n'avait pas donné lieu à un manquement à l'équité procédurale ou à une violation de la politique en l'espèce. Le dossier comprend un document volumineux dans lequel l'appelante a eu l'occasion de répondre aux positions de la défenderesse, de situer les choses dans leur contexte, de fournir d'autres renseignements et détails, de traiter de préoccupations connexes et d'inclure des preuves à l'appui, ce qu'elle a d'ailleurs fait. En outre, la décision n'était pas manifestement déraisonnable. L'appelante n'a pas avancé qu'il n'y avait aucune analyse rationnelle ou défendable justifiant la décision ou démontrant que la décision n'était pas manifestement irrationnelle. Elle n'a pas non plus laissé entendre que la preuve ne pouvait étayer la décision. En fin de compte, l'appelante a répété qu'elle croyait avoir été harcelée et que le harcèlement était monnaie courante au sein de son groupe. Bien qu'un appelant puisse s'opposer à la façon dont l'intimé apprécie la preuve, à défaut d'une erreur susceptible de révision, il n'appartient pas à la commissaire, en appel, d'évaluer si l'intimé a commis une erreur en exerçant simplement la fonction lui ayant été confiée. Enfin, la décision n'était pas entachée d'une erreur de droit. L'appelante n'a pas indiqué comment, à ses yeux, l'intimé avait commis une erreur de droit. Le CEE n'était pas prêt à avancer des hypothèses sur cette question.

Manifestement, l'appelante était une membre de la GRC extrêmement dévouée et consciencieuse qui prenait très à cœur son travail. Malheureusement, puisque l'appel contient très peu d'information, il n'y a maintenant plus grand-chose à faire pour elle. Le CEE a remercié sincèrement l'appelante pour ses longues années de loyaux services à la population canadienne et lui a souhaité du succès dans ses projets.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté et que la décision soit confirmée.

NC-089 – Harcèlement

La présente affaire découle en partie d’une plainte concernant le comportement présumé de l’appelant déposée auprès d’un service de police municipal par une autre membre de la GRC (la défenderesse). Il était question d’allégations d’agression sexuelle et de harcèlement criminel. La Couronne provinciale n’a pas porté d’accusations contre l’appelant.

Une fois l’enquête criminelle terminée, une enquête déontologique a été lancée pour examiner le comportement présumé de l’appelant. L’autorité disciplinaire de la GRC, qui a aussi statué sur la plainte de harcèlement en l’espèce, a conclu que les allégations formulées contre l’appelant n’avaient pas été établies.

L’appelant a ensuite déposé une plainte de harcèlement contre la défenderesse. Il soutenait notamment qu’elle avait formulé de fausses allégations, qu’elle les avait répétées à des collègues et qu’elle avait déjà formulé de fausses allégations contre d’autres membres de la GRC. L’appelant estimait qu’elle avait formulé ces allégations pour le punir parce qu’il lui avait confié une tâche qu’elle ne voulait pas accomplir.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision de l’intimée était manifestement déraisonnable. En effet, il n’y avait pas suffisamment d’information au dossier pour ne pas ordonner d’enquête, puis pour conclure que la plainte de harcèlement de l’appelant n’était pas fondée et que la défenderesse n’avait pas contrevenu au code de déontologie de la GRC. Le CEE a aussi indiqué qu’il serait avisé de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur. 

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que l’appel soit accueilli.

NC-090 – Harcèlement

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre une ancienne collègue, la défenderesse. L’appelante tentait d’obtenir une promotion au sein du groupe de la défenderesse et correspondait avec elle sur cette possibilité. Au cours de leur correspondance, la défenderesse lui a envoyé par mégarde un courriel dans lequel elle parlait de l’appelante et qualifiait les échanges de celle-ci de [traduction] « saga ». L’appelante a répondu immédiatement en dénonçant le courriel. L’appelante, la défenderesse et leurs supérieurs se sont ensuite réunis pour discuter du comportement de la défenderesse. Le supérieur de la défenderesse a consigné le comportement dans une fiche de rendement. Par la suite, la candidature de l’appelante n’a pas été retenue pour la promotion. L’appelante a ensuite déposé la plainte.  

La plainte indiquait que le courriel qualifiant les échanges de l’appelante de « saga » constituait du harcèlement. Elle indiquait aussi que, lors d’échanges ultérieurs, la défenderesse avait été malhonnête quant au destinataire censé recevoir le courriel et que celui-ci était initialement destiné à un collègue de son groupe. L’appelante considérait que l’opinion de la défenderesse avait nui à ses chances de promotion.

Avant de rendre sa décision, l’intimé a reçu une réponse écrite à la plainte de la part de la défenderesse. Il a aussi demandé l’avis du supérieur de la défenderesse quant au destinataire du courriel et celui du Groupe national des promotions quant à l’impartialité du processus de promotion.

L’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que la plainte n’était pas fondée. Selon lui, il n’était pas nécessaire d’ordonner une enquête puisque le courriel était un incident isolé. Il estimait aussi que le contenu du courriel ne rabaissait pas l’appelante.

L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé.

Conclusions du CEE : Au cours de l’appel, l’appelante a présenté plusieurs documents expliquant le rôle de la défenderesse dans le processus de promotion ainsi qu’un document décrivant les renseignements recueillis avant que la décision soit rendue. Le CEE a conclu que ces documents devaient être inclus comme nouveaux éléments de preuve dans l’appel.

Le CEE a conclu que la décision était à la fois inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable. Plus précisément, il a conclu que les principes d’équité n’avaient pas été respectés puisque l’appelante n’avait pas eu l’occasion d’expliquer en détail le fond de sa plainte ni de répondre aux renseignements recueillis par l’intimé avant qu’il rende sa décision.

Le CEE a aussi conclu que la décision de ne pas ordonner d’enquête était manifestement déraisonnable. Il a été établi que le comportement de la défenderesse et le contenu de la correspondance ne permettaient pas de clarifier la portée des gestes de la défenderesse ni de savoir s’ils avaient nui aux aspirations professionnelles de l’appelante. Or, cette information s’avérait nécessaire pour trancher le fond de la plainte de l’appelante.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à la commissaire d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur pour qu’il puisse ordonner une enquête et statuer de nouveau sur la plainte en respectant les principes d’équité procédurale.

NC-091 – Harcèlement

L’appelant et le défendeur ont eu de multiples échanges au fil de plusieurs mois. Certains de ces échanges portaient sur la santé déclinante de l’appelant et sa disponibilité au travail. Le défendeur aurait notamment culpabilisé l’appelant parce qu’il devait prendre un congé de maladie, aurait nui à son rétablissement, lui aurait dit qu’il était inapte au travail policier, l’aurait accusé d’avoir induit un médecin en erreur et aurait crié contre lui en présence d’autres membres. 

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte). Il y décrivait brièvement cinq prétendus incidents de harcèlement. Il y mentionnait aussi l’inspecteur (insp. A) comme témoin. Le défendeur a déposé une réponse à la plainte et y a joint plusieurs documents à l’appui. Il a convenu que quelqu’un devrait s’entretenir avec l’insp. A, qui était présent lors d’un incident et en avait peut-être déjà examiné d’autres. L’insp. A a aussi remis des documents concernant un incident. L’intimée n’a pas ordonné d’enquête sur la plainte. De plus, l’appelant n’a pas été invité à fournir d’autres détails sur sa plainte ni à répondre aux renseignements présentés par le défendeur ou l’insp. A.

L’intimée a conclu que les prétendus incidents ne constituaient pas du harcèlement (la décision). L’appelant a interjeté appel. Il a indiqué qu’une enquête plus approfondie sur sa plainte s’avérait nécessaire et qu’il aurait pu fournir d’autres renseignements utiles. Il estimait aussi que la décision reposait sur des hypothèses erronées, des malentendus et des inexactitudes qu’une enquête aurait pu rectifier. En fin de compte, l’appelant a démissionné de la GRC.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision rendue était inéquitable sur le plan procédural. Si le décideur statue sur une plainte de harcèlement sans ordonner d’enquête, parce qu’il estime disposer de suffisamment de renseignements, le processus se doit d’être équitable. Le plaignant doit avoir l’occasion d’expliquer en détail sa version des faits et de répondre à celle du défendeur avant que la décision définitive soit rendue. En l’espèce, l’impossibilité pour l’appelant de compléter sa plainte (au moyen d’un interrogatoire ou d’une déclaration, par exemple) ou de répondre à la version des faits du défendeur ou aux documents de l’insp. A rendait le processus inéquitable sur le plan procédural. Le CEE a aussi conclu que la décision était manifestement déraisonnable parce qu’elle reposait sur des renseignements incomplets qui ne pouvaient l’appuyer à titre d’analyse rationnelle ou défendable. Outre l’interrogatoire de l’appelant, un entretien avec l’insp. A aurait permis à l’intimée d’examiner plus sérieusement les multiples aspects de la plainte. Deux autres témoins auraient aussi pu aider à faire la lumière sur ce qui s’était passé lors d’un incident. Le CEE a conclu que la réparation appropriée consistait à ordonner une enquête et à rendre une nouvelle décision après un examen sérieux de la plainte, même si l’appelant n’est plus membre. Ainsi, quelle que soit l’issue, la cause de l’appelant sera et sera réputée être examinée en profondeur et en toute équité.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée en vue d’une nouvelle décision avec la directive d’ordonner une enquête sur la plainte.

NC-092 – Harcèlement

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre un sergent d’état-major (le défendeur). Elle y rapportait qu’il avait fait des commentaires offensants à son sujet au cours d’une procédure de grief dans laquelle il avait fourni des renseignements sur le processus décisionnel concernant une promotion. L’intimée a conclu que le comportement reproché ne répondait pas à la définition de harcèlement. Elle a expliqué que la procédure de grief était un processus administratif distinct du processus de traitement des plaintes de harcèlement. La confidentialité de la procédure de grief l’empêchait de consulter toute information liée au défendeur ou aux commentaires qu’il aurait faits au cours de cette procédure.

Conclusions du CEE : Dans l’examen en appel de décisions relatives à des plaintes de harcèlement, le CEE examine la décision de l’intimé (la décision) au regard d’un ou de plusieurs motifs d’appel réglementaires et ne procède pas à un nouvel examen pour établir s’il y a eu harcèlement. En l’espèce, le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimée n’avait pas à consulter la procédure de grief afin d’établir si elle disposait de suffisamment d’information pour statuer sur la plainte de harcèlement ou ordonner une enquête. 

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à la commissaire d’accueillir l’appel. Il lui recommande aussi d’annuler la décision et de nommer un autre décideur qui examinera la plainte de harcèlement pour établir s’il est nécessaire d’effectuer une enquête quelconque.

NC-093 – Harcèlement

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre un ancien collègue et supérieur, le défendeur. L’appelante et le défendeur ont travaillé ensemble dans une division pendant plusieurs années avant qu’elle parte en congé. À son retour et avant sa mutation, l’appelante a relevé du défendeur pendant une brève période. Plusieurs années plus tard, elle a tenté de retourner travailler à cette division. À ce moment-là, elle a pris connaissance d’un rapport final qui traitait de son rendement pendant la brève période où elle relevait du défendeur. C’est alors qu’elle a déposé la plainte, dans laquelle elle contestait l’exactitude et l’utilisation du rapport final. 

La plainte indiquait que le rapport final contenait des faussetés quant à la période où elle avait relevé du défendeur. L’appelante estimait aussi que les observations négatives sur son rendement étaient utilisées pour l’empêcher de réaliser ses aspirations professionnelles.   

L’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que la plainte ne comportait pas assez de détails pour justifier la tenue d’une enquête. Il a conclu que l’allégation n’avait pas été établie puisque les prétendus comportements étaient des conjectures sur la conduite du défendeur et sur les répercussions qu’elle aurait pu avoir sur l’appelante.

L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé.

Conclusions du CEE : Au cours de l’appel, l’appelante a présenté plusieurs documents expliquant l’évaluation de son rendement et l’utilisation du rapport final. Le CEE a conclu qu’ils devaient être inclus comme nouveaux éléments de preuve dans l’appel.

Le CEE a aussi demandé une copie de la note d’information sur l’allégation adressée à l’intimé. En réponse, l’appelante a présenté des arguments et des éléments de preuve. Ceux liés au contenu de la note d’information ont été acceptés, tandis que les autres n’ont pas été pris en considération.

Le CEE a conclu que la décision était à la fois inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable. Plus précisément, il a conclu que les principes d’équité n’avaient pas été respectés puisque l’appelante n’avait pas eu l’occasion d’expliquer en détail le fond de sa plainte ni de présenter des documents pertinents essentiels à celle-ci.

Le CEE a aussi conclu que la décision de ne pas ordonner d’enquête était manifestement déraisonnable. L’intimé a mentionné plusieurs exemples où l’information dont il disposait n’était pas assez détaillée. Or, il a choisi de rendre une décision plutôt que de chercher à obtenir l’information nécessaire.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à la commissaire d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur pour qu’il puisse ordonner une enquête et statuer de nouveau sur la plainte en respectant les principes d’équité procédurale.

NC-094 – Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) au Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH). Dans la plainte, il soutient avoir été harcelé par la défenderesse, qui l’aurait humilié devant d’autres personnes alors qu’ils étaient en service, notamment en criant et en dénigrant son travail. L’appelant estimait aussi que la défenderesse lui avait fait des remarques laissant entendre qu’il n’avait pas les compétences nécessaires pour devenir policier. La défenderesse a présenté une réponse détaillée à la plainte.

L’intimée n’a pas ordonné d’enquête sur la plainte. Après examen de la plainte, de la réponse de la défenderesse et d’autres documents concernant le travail de l’appelant, elle a conclu que les actes de la défenderesse ne constituaient pas du harcèlement. L’appelant a fait appel de la décision de l’intimée.

En appel, l’appelant a fait valoir que l’intimée avait violé ses droits à l’équité procédurale en ne tenant pas compte de tous les renseignements soumis avec la plainte. Il soutenait aussi qu’elle avait commis une erreur en n’examinant les allégations que séparément et en ne les considérant pas comme une série d’incidents. Il affirmait aussi que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimée avait mal évalué les faits et qu’une enquête aurait dû être ordonnée.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la défenderesse avait eu l’occasion de répondre aux allégations soulevées dans la plainte en présentant sa version complète des faits, mais que l’appelant n’avait pas eu la possibilité de réfuter la réponse de celle-ci. Il n’avait pas non plus eu l’occasion de commenter les documents concernant son travail qui avaient été soumis à l’intimée. Il était difficile d’établir avec certitude si l’appelant avait fourni un document supplémentaire à l’intimée lors du dépôt de sa plainte, mais cette question aurait pu être clarifiée s’il avait eu la possibilité d’expliquer en détail sa version des faits et de répondre aux documents présentés à l’intimée. En le privant de cette possibilité, l’intimée n’a pas respecté les règles applicables d’équité procédurale.

Le CEE a aussi conclu que l’intimée avait évalué les allégations dans leur ensemble en se fondant sur le peu de renseignements disponibles. Or, sa décision de ne pas ordonner d’enquête était manifestement déraisonnable puisque les preuves dont elle disposait ne donnaient pas un portrait complet de ce qui s’était passé et qu’une enquête s’avérait nécessaire pour bien comprendre les faits qui s’étaient déroulés. Des interrogatoires menés auprès de l’appelant, de la défenderesse et de plusieurs témoins potentiels mentionnés dans la plainte auraient pu lui permettre de mieux évaluer les allégations de harcèlement.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée à un autre décideur en vue d’une nouvelle décision. Le CEE recommande aussi qu’une enquête sur la plainte de l’appelant soit ordonnée.

NC-095 – Harcèlement

En 2013, la gendarme (gend.) X a déposé un grief à l’encontre de l’appelant contenant des allégations de harcèlement. En 2016, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre la gend. X pour des propos tenus dans un courriel rédigé par celle-ci dans le cadre d’échanges effectués pendant le traitement de son grief contre l’appelant.

La plainte a été déposée auprès du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement le 23 septembre 2016. Le 19 janvier 2017, l’intimé a rendu une décision rejetant la plainte de harcèlement de l’appelant au motif que celle-ci aurait dû être traitée dans le cadre de la procédure de grief de la gend. X. À l’appui de cette position, l’intimé s’est appuyé sur la politique sur les griefs qui était en vigueur à l’époque, soit le Manuel d’administration (AM), chapitre II.38 « Griefs » (AM II.38), qui prévoyait que « le niveau saisi du grief tranche toutes les questions relatives au grief » (article 13).

Conclusions du CEE : Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la GRC en novembre 2014, l’option de présenter un grief pour faire valoir des allégations de harcèlement n’est plus disponible. Le traitement des plaintes de harcèlement se fait désormais par un processus unique selon la procédure du AM, chapitre XII.8 « Enquête et règlement des plaintes de harcèlement » (AM XII.8). En l’espèce, puisque la plainte a été déposée en 2016, celle-ci devait, par défaut, être abordée conformément au AM XII.8. L’intimé a donc erré en appliquant le AM II.38 et par conséquent, la décision en appel est entachée d’une erreur de droit.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que l’appel soit accueilli.

NC-096 – Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre son supérieur (le défendeur). Il soutenait que le défendeur ignorait ses demandes ou prenait trop de temps pour y répondre. Il affirmait aussi que le défendeur communiquait avec lui en le dénigrant, dont une fois en présence du caporal (cap.) X. Dans sa réponse, le défendeur a expliqué les raisons pour lesquelles il avait fait certaines choses, tout en indiquant avoir commis certains gestes en raison de problèmes de dotation et de budget.

L’intimée a ordonné une enquête. Les enquêteuses ont interrogé les deux parties et un témoin. Elles ont ensuite rédigé un rapport détaillé décrivant les déclarations obtenues ainsi que plusieurs autres éléments de preuve. Après avoir examiné le rapport et les éléments de preuve, l’intimée a conclu que les allégations, prises isolément, ne constituaient pas du harcèlement. Vu l’ensemble de ses constatations, elle a conclu que la plainte n’était pas fondée (la décision).

L’appelant a fait appel de la décision. Il jugeait qu’elle avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale et qu’elle était manifestement déraisonnable. Il a avancé quatre arguments, à savoir que l’intimée : suscitait une crainte raisonnable de partialité; n’avait pas considéré les allégations dans leur ensemble; n’avait pas examiné ni traité deux questions en particulier; et n’avait pas demandé aux enquêteuses d’interroger le cap. X.

Conclusions du CEE : Le CEE n’a pas été convaincu par les arguments de l’appelant.

Les prétendus manquements à l’équité procédurale doivent être soulevés dès la première occasion. L’appelant a appris que l’intimée serait la décideuse des mois avant qu’elle rende sa décision. Or, il ne s’est pas opposé à sa nomination ni n’a demandé qu’une possible iniquité soit rectifiée. En supposant qu’il ait pris connaissance d’une possible crainte raisonnable de partialité seulement après que la décision a été rendue, il demeure qu’il n’a présenté aucune preuve d’irrégularité à l’appui de son argument.

Par ailleurs, la décision n’était pas manifestement déraisonnable. Premièrement, l’intimée a reconnu et appliqué le principe selon lequel les allégations de harcèlement doivent être considérées dans leur ensemble. Elle a conclu que les allégations, prises ensemble, ne révélaient pas la présence de harcèlement. Prises ensemble, elles révélaient plutôt des problèmes de communication de la part des deux parties, leurs façons différentes de travailler ainsi qu’un manque de professionnalisme et de respect entre celles-ci. Deuxièmement, les enquêteuses ont bel et bien examiné l’une des deux questions censément ignorées selon l’appelant, et l’intimée l’a bel et bien traitée. Les enquêteuses n’ont pas examiné ni traité l’autre question, mais celle-ci avait surtout trait aux gestes d’une personne autre que le défendeur. Troisièmement, les enquêteuses n’avaient pas à interroger le cap. X, puisqu’il n’aurait pas apporté de preuve manifestement importante. L’appelant et le défendeur avaient déjà fourni des récits clairs et concordants de l’incident observé par le cap. X. Tout compte fait, les éléments de preuve obtenus et invoqués par l’intimée permettaient d’étayer ses conclusions.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l’appel soit rejeté et que la décision soit confirmée.

NC-097 – Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre la défenderesse. La défenderesse a demandé à l’appelant si elle pouvait communiquer avec le Bureau des services de santé de la GRC pour parler avec le psychologue de la Gendarmerie, car l’appelant semblait contrarié et stressé. L’appelant lui a donné son accord. Il s’est entretenu plusieurs fois avec le psychologue. La défenderesse et le psychologue ont aussi eu des discussions au sujet de l’appelant. De plus, dans une note d’information de nature délicate n’ayant pas été communiquée uniquement aux personnes figurant sur la liste de distribution, la défenderesse aurait révélé des renseignements médicaux confidentiels à propos de l’appelant. Ce dernier s’est senti embarrassé et humilié. La note d’information comprenait aussi des commentaires négatifs à son sujet.

Lors d’une enquête préliminaire, la défenderesse a présenté sa réplique à la plainte de harcèlement, après quoi l’appelant a soumis une réfutation. L’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que les plaintes ne constituaient pas du harcèlement et qu’aucune enquête ne serait donc ordonnée. 

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision n’avait pas été rendue en violation des principes d’équité procédurale. En appel, l’appelant soutenait que l’intimé avait un parti pris parce que la défenderesse relevait directement de lui et qu’il avait retenu la version des faits de celle-ci plutôt que la sienne. Le CEE a conclu que l’appelant ne pouvait pas soulever cette question en appel, car elle n’avait pas été soulevée devant l’intimé. En outre, le chapitre XII.8 du Manuel d’administration indique qu’une demande de récusation doit être présentée dès que possible après que la partie a reçu les documents à examiner par le décideur. Le CEE a aussi conclu que le fait que la défenderesse relevait directement de l’intimé ne suffisait pas à susciter une crainte raisonnable de partialité.   

Le CEE a par ailleurs conclu que la décision était manifestement déraisonnable. En n’ordonnant pas d’enquête sur les plaintes, il était évident que l’intimé avait formulé des hypothèses infondées et qu’il ne connaissait pas [traduction] « tous les faits ». Par exemple, il n’avait jamais cherché à savoir ce que le psychologue de la Gendarmerie et la défenderesse s’étaient dit exactement. De plus, en n’examinant pas la note d’information, qui était l’objet de la deuxième allégation, la conclusion de l’intimé selon laquelle il n’y avait pas eu harcèlement était manifestement déraisonnable. 

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à la commissaire d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur pour qu’il puisse ordonner une enquête.   

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Griefs

G-748 – Réinstallation

Le requérant a reçu un avis de mutation. Il possédait une résidence à son ancien détachement, qu’il a mise en vente. La propriété a été sur le marché pendant un mois, mais n’a pas été vendue. L’agent immobilier du requérant a indiqué qu’elle ne se vendrait que si le prix demandé était abaissé. Il s’ensuivrait que le requérant perdrait l’argent qu’il avait dépensé pour rénover sa maison. Le requérant a consulté le Programme de réinstallation intégré (PRI) et a conclu qu’il aurait droit au remboursement des améliorations des immobilisations admissibles (AIA) en raison de l’argent qu’il perdrait.

Le requérant a communiqué avec sa conseillère des Services globaux de relogement Brookfield (SGRB). Celle-ci lui a confirmé qu’il pourrait avoir droit au remboursement s’il concluait la vente et fournissait les reçus des rénovations effectuées sur la maison. Le requérant a vendu la résidence à perte. Lorsqu’il a fourni les reçus demandés à la conseillère des SGRB, celle-ci lui a répondu qu’il n’aurait droit à aucun remboursement prévu par les dispositions du PRI relatives aux AIA, car sa résidence avait été vendue pour plus de 300 000 $.

Le requérant a déposé un grief dans lequel il demandait à se faire rembourser le montant total qu’il avait initialement réclamé. Il a fait valoir qu’il avait droit à l’indemnité pour les AIA prévue par le PRI même si sa résidence était évaluée à plus de 300 000 $. Il estimait aussi que la conseillère des SGRB lui avait donné des conseils inexacts et malavisés. Le répondant a soutenu que les dispositions du PRI relatives aux AIA ne prévoyaient pas d’indemnité distincte. Elles modifiaient plutôt l’indemnité prévue par le Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI), qui ne s’appliquait qu’aux résidences évaluées à 300 000 $ ou moins. Le répondant a aussi fait valoir qu’il incombait au requérant de connaître la politique applicable et qu’il n’aurait pas dû se fier aux renseignements fournis par la conseillère des SGRB.

Conclusions du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté. Il a conclu que les dispositions relatives aux AIA ne s’appliquaient qu’aux indemnités prévues par le PGRPI et qu’elles ne constituaient pas des indemnités en soi. Par conséquent, toute demande d’indemnité pour les AIA était assujettie à la limite de la valeur de la propriété de 300 000 $ prévue par le PGRPI. Le CEE a également conclu que le requérant n’avait pas établi qu’il pouvait réclamer le même montant en vertu de la doctrine de la préclusion. Bien que la conseillère des SGRB ait fait une déclaration destinée à être suivie, rien n’indique que cette déclaration a causé un préjudice au requérant. Au moment où il a reçu l’information de la conseillère des SGRB, il avait déjà mis sa résidence en vente. De plus, la conseillère des SGRB avait seulement indiqué au requérant qu’il pourrait avoir droit à une indemnisation une fois qu’il aurait conclu la vente et fourni les reçus. Elle n’avait pas fait de déclaration inconditionnelle selon laquelle le requérant recevrait des indemnités pour les AIA.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision du directeur des politiques financières, Gestion générale et Contrôle, de rejeter sa demande de remboursement présentée au titre du Programme de réinstallation intégré de 2009. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi ses prétentions. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif que le requérant ne pouvait pas demander le remboursement au titre de la politique applicable et qu’il n’avait pas établi qu’il avait droit au remboursement en vertu de la doctrine de la préclusion. La commissaire s’est dite du même avis et a rejeté le grief.

G-749 – Indemnité pour logement particulier

Du 29 juillet au 28 août 2011, le requérant était en déplacement, en affectation temporaire de relève. Quelques temps suivant son retour, il a pris connaissance d'un document préparé à la suite d'un caucus des représentants des relations fonctionnelles (RRF) qui avait eu lieu le ou autour du 18 octobre 2012 (page 4). Ce document constatait que la GRC refusait, depuis janvier 2010, de payer l'indemnité pour logement particulier non commercial (ILPNC) aux membres effectuant des enquêtes ou assurant la relève dans des postes isolés. Le document encourageait les membres à déposer un grief si l'ILPNC leur était refusée dans des circonstances similaires.

Le 29 octobre 2012, le requérant a soumis une réclamation à son superviseur demandant le paiement de l'ILPNC pour chacune des nuits qu'il avait passées en affectation temporaire de relève. Dans son formulaire 1393 (demande d'ILPNC), le requérant n'a fourni aucune précision quant à la nature du logement qu'il avait occupé. La réclamation fut refusée le 8 février 2013.

Le 14 février 2013, le requérant a déposé un grief contestant le refus de sa réclamation. À titre d'annexes, le requérant a, entre autres, fait parvenir les sommaires des dossiers de griefs 3500‑07‑001 (G‑496), 2400‑07‑002 (G‑497) et 2400‑10‑001 (G‑498).

Le grief a été rejeté au niveau I. À l'appui de sa décision, l'arbitre a précisé que les dossiers G‑496, G‑497 et G‑498 ne s'appliquaient pas à la situation du requérant puisqu'ils impliquaient tous des membres qui avaient résidé dans des maisons appartenant à l'État et qui étaient normalement occupées par d'autres membres, ce qui avait justifié l'octroi de l'ILPNC. À cet égard, l'arbitre a observé que le requérant ne s'était pas déchargé du fardeau qui lui incombait puisqu'il n'a pas donné d'information ni de détail quant à l'endroit où il était demeuré lors de son séjour en affectation temporaire de relève. Par conséquent, l'arbitre a conclu qu'il était impossible de déterminer si les circonstances du requérant justifiaient que l'ILPNC lui soit versée.

Dans ses soumissions de niveau II, le requérant a révélé pour la première fois qu'il était effectivement demeuré dans un logement de l'État normalement habité par un autre membre de la GRC.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la nouvelle preuve présentée par le requérant était inadmissible au niveau II puisqu'elle était connue par celui-ci au moment où le niveau I a été saisi du dossier. Il s'ensuit que le requérant aurait raisonnablement pu présenter l'information lors de l'étude de son grief au niveau I. Il a aussi été déterminé que l'argument du requérant selon lequel sa situation de logement est devenue explicite lorsqu'il a joint les sommaires des dossiers de griefs G‑496, G‑497 et G‑498 à son formulaire de grief était sans fondement.

Ayant conclu que la nouvelle preuve présentée par le requérant était inadmissible au niveau II, le CEE a précisé que la preuve au dossier ne permettait pas de déterminer si le requérant était effectivement demeuré dans un logement privé non commercial. Par conséquent, le CEE a conclu que l'octroi de l'ILPNC ne pouvait être justifié dans les circonstances.  

Recommandation du CEE : Le CEE recommande à la commissaire de rejeter le grief. 

G-750 – Indemnité pour logement particulier

Le requérant occupait un poste au sein d'une équipe d'enquêtes à la Division « X ». Dans le cadre de ses fonctions, il a été affecté à un navire de la Garde côtière canadienne, où il faisait partie d'une équipe de policiers composée de membres de la GRC et d'autres corps policiers. Les policiers passaient plusieurs journées consécutives à bord du navire lorsqu'ils effectuaient leurs quarts de travail respectifs. Dans le cas du requérant, il travaillait des quarts de dix heures pendant plusieurs journées consécutives, suivi de six journées de repos.

Entre août et novembre 2010, le requérant a fait parvenir à l'Officier responsable (OR) deux formulaires 1393 (demande d'indemnité pour logement non commercial) réclamant une allocation de 50,00 $ pour des nuitées à bord du navire s'étalant sur un laps de temps. Cette demande a été rejetée par l'OR et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Le grief a été rejeté au niveau I. À l'appui de sa décision, l'arbitre a déterminé que (1) le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme un logement particulier non commercial; (2) l'indemnité pour logement privé non commercial (ILPNC) ne constitue pas une indemnité pour un hébergement non convenable; et, (3) le requérant n'est pas éligible à quelconque compensation puisque ni la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor ni la Directive sur les voyages de la GRC ne prévoient une indemnité pour un logement non convenable.

L'arbitre a aussi noté que l'inconfort du requérant n'a pas entraîné de dépenses personnelles pouvant justifier un remboursement.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme étant un logement particulier non commercial puisqu'il ne s'agissait pas de la résidence permanente à quelqu'un et donc, ne détenait pas un caractère privé. Il a ensuite été déterminé que le requérant n'était pas admissible à recevoir une ILPNC dans la mesure où une telle indemnité ne s'applique qu'aux voyageurs résidant dans un logement particulier non commercial.

Le CEE s'est ensuite penché sur la question à savoir si le requérant pouvait être compensé d'une quelconque façon pour avoir été logé dans un logement non convenable. En se basant sur les politiques applicables ainsi que sur les conclusions du CEE dans certaines recommandations antérieures, il a été déterminé que l'octroi d'une indemnité pour cause d'avoir été logé dans un logement jugé non convenable n'était pas autorisé à moins qu'il soit démontré que le membre ait engagé des dépenses additionnelles en conséquence. Étant donné que le requérant n'avait pas démontré que les conditions de logement lors de ses quarts de travail lui avaient occasionné des dépenses supplémentaires, le CEE a conclu que les circonstances ne justifiaient pas un remboursement.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant a été affecté auprès de l'équipe des enquêtes sur la sécurité maritime et a passé plusieurs journées consécutives à bord d'un navire de la Garde côtière canadienne lorsqu'il effectuait son quart de travail. Le requérant a demandé une indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) réclamant une allocation de 50 $ pour ses nuits à bord du navire. Il a déposé son grief contestant la décision de l'Officier responsable de l'équipe des enquêtes sur la sûreté maritime pour avoir rejeté sa demande d'ILPNC. L'arbitre de niveau I a conclu que le navire de la Garde côtière ne peut être considéré comme un logement particulier non commercial et que l'ILPNC ne constitue pas une indemnité pour un hébergement non convenable. La commissaire accepte la conclusion du Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada que le grief est sans fondement et le rejette.

G-751 – Directive sur les voyages d’affaires  

Le requérant travaillait à emplacement A. Il a été arrêté et accusé d’une infraction criminelle. Au cours de la procédure judiciaire, une ordonnance l’obligeant à quitter l’emplacement A a été rendue. Il a donc fourni une adresse à emplacement B, pour que le tribunal applique les conditions de sa mise en liberté provisoire. 

Le requérant a été suspendu de ses fonctions. 

Le requérant s’est déplacé de l’emplacement A, à l’emplacement B. Le 4 mars 2013, il a présenté une demande de remboursement (formulaire 1393) des dépenses effectuées pendant son voyage. 

Le 17 juin 2013, le chef de service du requérant a signé la demande de remboursement pour confirmer que les dépenses avaient été effectuées. Le 16 juillet 2013, le répondant a rejeté la demande de remboursement du requérant.

Le requérant n’a pas présenté d’argumentation au niveau I. Un arbitre a rejeté le grief au motif que le requérant ne voyageait pas en service commandé et qu’il n’avait donc pas droit aux indemnités demandées.

Au niveau II, le requérant a présenté sa version des faits l’ayant mené à déménager à l’emplacement B. 

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’argumentation du requérant au niveau II était inadmissible, car les renseignements communiqués lui étaient connus au moment de l’étude du grief au niveau I et ils auraient donc pu être raisonnablement présentés à l’étape des argumentations. Le CEE a ensuite conclu que le requérant ne s’était pas acquitté du fardeau d’établir que le rejet de sa demande de remboursement de frais de voyage ne cadrait pas avec les lois et politiques applicables. Plus précisément, le CEE a conclu que le requérant avait été autorisé à se déplacer de l’emplacement A à l’emplacement B, mais que rien ne prouvait qu’il se soit déplacé sur l’ordre ou à l’initiative de la GRC. Par conséquent, le CEE a conclu que le requérant ne voyageait pas en service commandé et qu’il n’était donc pas en déplacement lors de son voyage vers l’emplacement B.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision de rejeter sa demande de remboursement de frais de voyage. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi ses prétentions. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé de rejeter le grief au motif que le requérant n’avait pas démontré que le rejet de sa demande de remboursement ne cadrait pas avec les dispositions de la Directive sur les voyages de la GRC ou de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte. La commissaire a accepté la recommandation et rejeté le grief.

G-752 – Directive sur les voyages d’affaires   

La requérante a présenté un grief visant une décision rendue par le répondant lui exigeant le recouvrement de fonds qui lui avaient été octroyés lors d’une mutation dans le cadre du Programme de réinstallation intégré (PRI). Le montant d’argent en question reçu par la requérante provenait d’une économie réalisée par le nombre moindre d’articles de ménage et d’effets mobiliers expédiés lors de sa réinstallation. Dans le cadre d’une vérification par les services de relogement, la requérante avait indiqué qu’elle avait laissé certains articles de ménage à sa résidence. Le répondant a donc exigé le remboursement de l’économie reçue au motif que, selon l’article 2.04.03.d du PRI, la requérante devait expédier la totalité de tous ses effets mobiliers.

Dans son grief au niveau I, la requérante a indiqué que l’article 2.04.03.d.iii du PRI précise que « les membres qui déménagent seuls OU qui n’expédient pas la totalité de leurs effets mobiliers n’ont pas droit à cet avantage ». Elle a raisonné que puisqu’elle est déménagée accompagnée de son conjoint de fait, elle aurait dû tirer profit de l’économie en question. De plus, la requérante a expliqué que les articles de ménage qu’elle n’avait pas expédiés étaient inclus dans son logement à destination et qu’elle les avait donc laissés à sa résidence pour ses locataires. La requérante a également exprimé son désaccord avec le montant réclamé, affirmant qu’elle n’aurait dû rembourser que le montant net plutôt que le montant brut. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief.

Au niveau II, la requérante conteste l’interprétation de l’arbitre de niveau I à l’égard du libellé de l’article 2.04.03.d.iii en soutenant qu’elle était en droit d’obtenir l’économie puisqu’elle n’est pas déménagée seule.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que selon l’article 2.04.03.d du PRI, un membre doit, afin de bénéficier de l’économie, être accompagné lors du déménagement et doit également avoir envoyé la totalité de ses articles et effets de ménage. De plus, le CEE a déterminé que la requérante n’avait fourni aucun argument ou preuve appuyant sa prétention que le répondant n’aurait pas dû exiger la somme brute du montant remboursable.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté.

G-753 – Harcèlement

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle il avait harcelé une sous-officière de son détachement. Peu après que le requérant a reçu une évaluation de rendement négative, une plainte publique anonyme a été déposée à la Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP). Selon cette plainte, deux caporaux avaient eu une [traduction] « conduite répréhensible et étaient en état d'ébriété », et ils avaient encouragé un membre subalterne qui s'apprêtait à travailler à boire excessivement. Par la suite, une lettre anonyme a été envoyée à de nombreux fonctionnaires. Elle dénonçait de la négligence et de la mauvaise gestion de la part de la direction du détachement du requérant. Une sous-officière ainsi que les deux caporaux concernés ont déposé conjointement une plainte de harcèlement contre le requérant. Ils y affirmaient que le requérant avait rédigé et envoyé la plainte publique et la lettre anonyme. Au cours de l'enquête, l'épouse du requérant a admis avoir rédigé et envoyé les deux documents. Le requérant a admis lui avoir fourni des renseignements qu'ils contenaient et l'avoir aidée à télécopier la lettre aux fonctionnaires.

Aux niveaux I et II, le requérant a fait valoir qu'il n'était ni l'auteur ni l'expéditeur de la plainte publique et de la lettre et que, à la suite d'une plainte déposée par son épouse, le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) avait conclu que la GRC avait enfreint la Loi sur la protection des renseignements personnels pendant l'enquête. Au niveau II, le requérant a joint une nouvelle preuve obtenue au moyen d'une demande relative à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP). Le requérant affirmait que l'arbitre avait commis une erreur en n'accordant aucune importance aux conclusions du CPVP selon lesquelles la GRC avait porté atteinte à sa vie privée pendant l'enquête. Enfin, il soutenait qu'en tant que subalterne des plaignants, il ne pouvait les avoir harcelés parce qu'il n'exerçait aucun pouvoir sur eux.

Conclusions du CEE : Le CEE a jugé inadmissible la nouvelle preuve obtenue au moyen d'une demande relative à l'AIPRP parce que le requérant n'avait fourni aucune explication démontrant que cette preuve ne pouvait raisonnablement être connue de lui au moment de l'étude du grief au niveau I.

Comme le requérant n'avait présenté aucun argument concernant la plainte publique anonyme, le CEE ne s'est pas penché sur la conclusion du répondant selon laquelle l'allégation n'avait pas été établie.

Pour ce qui est de la lettre anonyme, le CEE a conclu que l'analyse du répondant était conforme aux textes faisant autorité en matière de harcèlement. Le requérant, de son propre aveu, avait fourni une partie du contenu de la lettre et avait aidé à la télécopier. Pour conclure que le comportement du requérant répondait au critère de harcèlement, le répondant a pris en compte tous les éléments du critère et toutes les preuves pertinentes, a appliqué le critère de la personne raisonnable et a considéré la gravité et le caractère répréhensible de l'acte.

Quant au rapport du commissaire à la protection de la vie privée, le CEE a conclu que si le requérant souhaitait qu'une importance soit accordée à ses affirmations concernant ce rapport, il lui incombait de présenter la preuve à l'appui de celles-ci.

Enfin, le CEE a conclu que rien dans la définition de harcèlement n'indiquait que le présumé harceleur devait être en situation de pouvoir par rapport à la personne victime du harcèlement.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté au motif que la décision du répondant a été rendue conformément aux politiques pertinentes de la GRC et du Conseil du Trésor, et dans le respect de la loi applicable.

G-754 – Harcèlement

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle il avait harcelé un autre membre de son détachement. Peu après que le requérant a reçu une évaluation de rendement négative, une plainte publique anonyme a été déposée à la Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP). Selon cette plainte, deux caporaux avaient eu une [traduction] « conduite répréhensible et étaient en état d'ébriété », et ils avaient encouragé un membre subalterne qui s'apprêtait à travailler à boire excessivement. Par la suite, une lettre anonyme a été envoyée à de nombreux fonctionnaires. Elle dénonçait de la négligence et de la mauvaise gestion de la part de la direction du détachement du requérant. Une sous-officière ainsi que les deux caporaux concernés ont déposé conjointement une plainte de harcèlement contre le requérant. Ils y affirmaient que le requérant avait rédigé et envoyé la plainte publique et la lettre anonyme. Au cours de l'enquête, l'épouse du requérant a admis avoir rédigé et envoyé les deux documents. Le requérant a admis lui avoir fourni des renseignements qu'ils contenaient et l'avoir aidée à télécopier la lettre aux fonctionnaires.

En ce qui concerne la plainte publique, le répondant a conclu que le requérant avait joué un rôle important dans sa rédaction; le fait qu'il ne l'avait pas écrite lui-même n'enlevait rien à son implication. Le répondant a conclu que le requérant avait délibérément tenté de rabaisser et d'humilier publiquement les caporaux, et qu'il était raisonnable de conclure que le requérant savait que ce comportement serait offensant ou préjudiciable. Quant à la lettre anonyme, le répondant a conclu que le requérant, de son propre aveu, avait fourni une partie du contenu de la lettre et avait aidé à la télécopier. 

Aux niveaux I et II, le requérant a fait valoir qu'il n'était ni l'auteur ni l'expéditeur de la plainte publique et de la lettre et que, à la suite d'une plainte déposée par son épouse, le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) avait conclu que la GRC avait enfreint la Loi sur la protection des renseignements personnels pendant l'enquête. Au niveau II, le requérant a joint une nouvelle preuve obtenue au moyen d'une demande relative à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP). Le requérant affirmait que l'arbitre avait commis une erreur et soulevé une crainte raisonnable de partialité en n'accordant aucune importance aux conclusions du CPVP selon lesquelles la GRC avait porté atteinte à sa vie privée pendant l'enquête. Enfin, il soutenait qu'en tant que subalterne des plaignants, il ne pouvait les avoir harcelés parce qu'il n'exerçait aucun pouvoir sur eux.

Conclusions du CEE : Le CEE a jugé inadmissible la nouvelle preuve obtenue au moyen d'une demande relative à l'AIPRP parce que le requérant n'avait fourni aucune explication démontrant que cette preuve ne pouvait raisonnablement être connue de lui au moment de l'étude du grief au niveau I.

Pour ce qui est de la plainte publique, le CEE a conclu que l'analyse du répondant était conforme aux textes faisant autorité en matière de harcèlement. Pour conclure que le comportement du requérant répondait au critère de harcèlement, le répondant a pris en compte tous les éléments du critère et toutes les preuves pertinentes, a appliqué le critère de la personne raisonnable et a considéré la gravité et le caractère répréhensible de l'acte.

Quant au rapport du commissaire à la protection de la vie privée, le CEE a conclu que si le requérant souhaitait qu'une importance soit accordée à ses affirmations concernant ce rapport, il lui incombait de présenter la preuve à l'appui de celles-ci. Le CEE a aussi conclu que le fait que l'arbitre de niveau I n'ait pas accordé assez d'importance, voire aucune, à un argument ou à un élément de preuve ne prouvait pas qu'il y avait une réelle probabilité de partialité et ne suffisait pas à réfuter la présomption d'impartialité.

Enfin, le CEE a conclu que rien dans la définition de harcèlement n'indiquait que le présumé harceleur devait être en situation de pouvoir par rapport à la personne victime du harcèlement.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté au motif que la décision du répondant a été rendue conformément aux politiques pertinentes de la GRC et du Conseil du Trésor, et dans le respect de la loi applicable.

G-755 – Harcèlement

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle il avait harcelé un autre membre de son détachement. Peu après que le requérant a reçu une évaluation de rendement négative, une plainte publique anonyme a été déposée à la Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP). Selon cette plainte, deux caporaux avaient eu une [traduction] « conduite répréhensible et étaient en état d'ébriété », et ils avaient encouragé un membre subalterne qui s'apprêtait à travailler à boire excessivement. Par la suite, une lettre anonyme a été envoyée à de nombreux fonctionnaires. Elle dénonçait de la négligence et de la mauvaise gestion de la part de la direction du détachement du requérant. Une sous-officière ainsi que les deux caporaux concernés ont déposé conjointement une plainte de harcèlement contre le requérant. Ils y affirmaient que le requérant avait rédigé et envoyé la plainte publique et la lettre anonyme. Au cours de l'enquête, l'épouse du requérant a admis avoir rédigé et envoyé les deux documents. Le requérant a admis lui avoir fourni des renseignements qu'ils contenaient et l'avoir aidée à télécopier la lettre aux fonctionnaires.

En ce qui concerne la plainte publique, le répondant a conclu que le requérant avait joué un rôle important dans sa rédaction; le fait qu'il ne l'avait pas écrite lui-même n'enlevait rien à son implication. Le répondant a conclu que le requérant avait délibérément tenté de rabaisser et d'humilier publiquement les caporaux, et qu'il était raisonnable de conclure que le requérant savait que ce comportement serait offensant ou préjudiciable. Quant à la lettre anonyme, le répondant a conclu que le requérant, de son propre aveu, avait fourni une partie du contenu de la lettre et avait aidé à la télécopier. 

Aux niveaux I et II, le requérant a fait valoir qu'il n'était ni l'auteur ni l'expéditeur de la plainte publique et de la lettre et que, à la suite d'une plainte déposée par son épouse, le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) avait conclu que la GRC avait enfreint la Loi sur la protection des renseignements personnels pendant l'enquête. Au niveau II, le requérant a joint une nouvelle preuve obtenue au moyen d'une demande relative à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP). Le requérant affirmait que l'arbitre avait commis une erreur et soulevé une crainte raisonnable de partialité en n'accordant aucune importance aux conclusions du CPVP selon lesquelles la GRC avait porté atteinte à sa vie privée pendant l'enquête. Enfin, il soutenait qu'en tant que subalterne des plaignants, il ne pouvait les avoir harcelés parce qu'il n'exerçait aucun pouvoir sur eux.

Conclusions du CEE : Le CEE a jugé inadmissible la nouvelle preuve obtenue au moyen d'une demande relative à l'AIPRP parce que le requérant n'avait fourni aucune explication démontrant que cette preuve ne pouvait raisonnablement être connue de lui au moment de l'étude du grief au niveau I.

Pour ce qui est de la plainte publique, le CEE a conclu que l'analyse du répondant était conforme aux textes faisant autorité en matière de harcèlement. Pour conclure que le comportement du requérant répondait au critère de harcèlement, le répondant a pris en compte tous les éléments du critère et toutes les preuves pertinentes, a appliqué le critère de la personne raisonnable et a considéré la gravité et le caractère répréhensible de l'acte.

Pour ce qui est de la lettre anonyme, le CEE a conclu que l'analyse du répondant était aussi conforme aux textes faisant autorité en matière de harcèlement. Pour conclure que le comportement du requérant répondait au critère de harcèlement, le répondant a pris en compte tous les éléments du critère et toutes les preuves pertinentes, a appliqué le critère de la personne raisonnable et a considéré la gravité et le caractère répréhensible de l'acte.

Quant au rapport du commissaire à la protection de la vie privée, le CEE a conclu que si le requérant souhaitait qu'une importance soit accordée à ses affirmations concernant ce rapport, il lui incombait de présenter la preuve à l'appui de celles-ci. Le CEE a aussi conclu que le fait que l'arbitre de niveau I n'ait pas accordé assez d'importance, voire aucune, à un argument ou à un élément de preuve ne prouvait pas qu'il y avait une réelle probabilité de partialité et ne suffisait pas à réfuter la présomption d'impartialité.

Enfin, le CEE a conclu que rien dans la définition de harcèlement n'indiquait que le présumé harceleur devait être en situation de pouvoir par rapport à la personne victime du harcèlement.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté au motif que la décision du répondant a été rendue conformément aux politiques pertinentes de la GRC et du Conseil du Trésor, et dans le respect de la loi applicable.

G-756 – Harcèlement

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle sa plainte de harcèlement n'était pas fondée. Le requérant avait affirmé qu'une sergente de son détachement l'avait harcelé en ne l'aidant pas à résoudre un conflit entre son supérieur et lui et en déposant une plainte de harcèlement contre lui.

Le requérant a contesté la décision du répondant au motif qu'il était difficile d'établir si un subalterne pouvait harceler un supérieur, que la plainte de harcèlement déposée contre lui par la sergente constituait des représailles au sens de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (LPFDAR) et qu'il y avait une crainte raisonnable de partialité. L'arbitre de niveau I a rejeté l'argument du requérant selon lequel la hiérarchie de la GRC éliminait la possibilité de harcèlement de la part d'une personne de grade inférieur. Il a conclu que la LPFDAR comportait son propre mécanisme de traitement de plaintes et que cette partie du grief dépassait la portée de la procédure applicable aux griefs de la GRC. Enfin, il a conclu que les observations du requérant ne comprenaient pas d'information étayant son argument quant à l'existence de partialité.

Au niveau II, le requérant a fait valoir que l'arbitre de niveau I avait manqué aux principes d'équité procédurale, que le répondant et l'arbitre de niveau I n'avaient pas tenu compte de l'ensemble de la preuve, que la décision de niveau I allait à l'encontre des politiques de la GRC et du Conseil du Trésor et que la plainte de harcèlement déposée contre lui par la sergente constituait des représailles et de l'abus de pouvoir.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu qu'il n'y avait pas eu manquement à l'équité procédurale, malgré la simple affirmation du requérant à cet égard. Le requérant a été entendu au moyen d'arguments présentés au niveau I, et le dossier ne comprenait pas de preuve ou d'argument suffisamment convaincant pour réfuter la présomption d'impartialité de l'arbitre de niveau I.

Le CEE a conclu que le requérant ne s'était pas acquitté du fardeau de persuasion qui lui incombait parce qu'il n'avait fourni aucune explication ni aucun exemple quant aux éléments de preuve que le répondant ou l'arbitre de niveau I n'avaient pas bien pris en considération. Or, tout requérant doit s'acquitter du fardeau initial de persuasion, et ce, selon la norme de la prépondérance des probabilités.

Le CEE a conclu que, comme le requérant n'avait pas fourni d'explication ni mentionné les dispositions des politiques en matière de harcèlement que le répondant n'avait pas respectées, il n'avait pas démontré en quoi la décision du répondant allait à l'encontre de ces politiques. Il a plutôt fait une simple affirmation relativement à la décision de niveau I.

En outre, le CEE a conclu que le répondant n'avait pas commis d'erreur dans son examen de l'argument du requérant lié aux représailles. Le répondant a conclu que le dépôt d'une plainte de harcèlement contre le requérant par la sergente ne répondait pas aux critères de harcèlement parce que cette dernière avait déposé une plainte de harcèlement valable.

Le CEE a conclu que, comme le prévoyaient le paragraphe 12(3) des Consignes du commissaire (griefs) et la disposition L.3 du chapitre II.38 du Manuel d'administration (Griefs), le requérant ne pouvait pas invoquer l'argument de l'abus de pouvoir parce qu'il ne l'avait pas soulevé devant l'arbitre de niveau I, alors que cet argument lui était connu à ce moment-là.

Enfin, même si le requérant n'a pas fait valoir que le répondant n'avait pas appliqué ou avait mal appliqué le critère de la personne raisonnable pour établir s'il y avait eu harcèlement, le CEE a conclu qu'il était autorisé à se pencher sur une erreur de droit évidente à la lecture du dossier en vertu de l'alinéa 34(3)a) de la Loi sur la GRC. Cet alinéa prévoit que le CEE peut présenter au commissaire ses conclusions et recommandations. Le répondant a bien cité le critère de la personne raisonnable, mais il a examiné à tort si la sergente avait l'intention de causer une offense ou un préjudice. Le CEE a conclu qu'il s'agissait d'une mauvaise application du critère de la personne raisonnable, car l'intention du présumé harceleur ne constitue pas un élément du critère.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que le grief soit accueilli et que la commissaire rende une nouvelle décision. Le CEE indique que, même si beaucoup de temps s'est écoulé, le requérant a droit à une décision dans laquelle le bon critère a été appliqué.

G-757 – Harcèlement

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle sa plainte de harcèlement déposée en avril 2012 n'était pas fondée. Le requérant avait affirmé qu'un caporal de son détachement l'avait harcelé en disant à son supérieur qu'il faisait un travail exécrable et en le qualifiant tout en utilisant un terme désobligeant. Le présumé harceleur a admis au requérant qu'il avait fait ce commentaire. Lors de l'incident, le requérant et le présumé harceleur ont discuté du commentaire et convenu de passer à autre chose. Plus tard, le supérieur du requérant a mentionné ce terme désobligeant dans le cadre d'une enquête sur le rendement au travail du requérant.

Le requérant a contesté la décision du répondant au motif qu'il était difficile d'établir si celui-ci avait tenu compte de tous les documents pertinents. Il a également fait valoir que le répondant avait commis une erreur en ne reconnaissant pas que le comportement en cause constituait du harcèlement. Enfin, il soutenait qu'il y avait une crainte de partialité de la part du répondant en ce qui a trait à la correspondance du supérieur du requérant avec la représentante du répondant. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en concluant que le requérant ne s'était pas acquitté du fardeau d'établir que la décision du répondant allait à l'encontre des politiques et des lois applicables. Il a aussi rejeté l'argument du requérant quant à l'existence de partialité au motif que le répondant, au moment de nommer sa représentante responsable du grief, s'était déjà acquitté de ses fonctions et était dessaisi de la décision sur la plainte de harcèlement.

Au niveau II, le requérant a fait valoir que l'arbitre de niveau I avait manqué aux principes d'équité procédurale et que la décision de niveau I allait à l'encontre des politiques de la GRC et du Conseil du Trésor. Il soutenait aussi que l'arbitre de niveau I ne comprenait pas bien les faits en cause, tout en affirmant que le répondant et l'arbitre de niveau I n'avaient pas tenu compte de l'ensemble de la preuve.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu qu'il n'y avait pas eu manquement à l'équité procédurale, malgré la simple affirmation du requérant à cet égard. Le requérant a été entendu au moyen d'arguments présentés au niveau I, et le dossier ne comprenait pas de preuve ou d'argument pour réfuter la présomption d'impartialité de l'arbitre de niveau I.

Le CEE a conclu que, comme le requérant n'avait pas fourni d'explication ni mentionné les dispositions des politiques en matière de harcèlement que le répondant n'avait pas respectées, il n'avait pas démontré en quoi la décision du répondant allait à l'encontre de ces politiques.

Le CEE a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur évidente, à la lecture du dossier, quant à l'évaluation de l'ensemble de la preuve par le répondant et à sa conclusion selon laquelle le comportement en cause ne constituait pas du harcèlement. Le répondant a examiné la preuve et appliqué le bon critère. Il a clairement indiqué que le comportement en cause était un commentaire fait par le présumé harceleur. Il a souligné que le harcèlement était normalement constitué d'une série d'incidents, mais qu'il pouvait s'agir d'un seul incident grave ayant des conséquences durables sur la personne visée. Il a mentionné que le requérant avait lui-même indiqué qu'il estimait que le problème entre le présumé harceleur et lui avait été réglé après qu'ils en avaient discuté de façon informelle, et que si son supérieur n'avait pas mentionné le commentaire par la suite, le requérant n'y aurait pas repensé. Le répondant a donc conclu que le commentaire désobligeant n'avait pas eu d'autres conséquences négatives sur le requérant, qu'il n'avait pas continué à l'offenser ou à le blesser et qu'il ne répondait donc pas à la définition de harcèlement. 

En ce qui concerne l'allégation du requérant selon laquelle il y avait une crainte de partialité de la part du répondant, le CEE a souscrit à l'analyse de la question effectuée par l'arbitre de niveau I.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté.

G-758 – Harcèlement

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle sa plainte de harcèlement n'était pas fondée. Le requérant avait affirmé que son supérieur l'avait harcelé en l'humiliant, en ayant menti quant à son rendement au travail et en déposant une plainte de harcèlement contre lui.

Au niveau I, le requérant a fait valoir que le comportement du présumé harceleur était du harcèlement et de l'abus de pouvoir et constituait des représailles au sens de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (LPFDAR). Il soutenait aussi qu'il y avait une crainte de partialité compte tenu de la correspondance du présumé harceleur avec la représentante du répondant. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en concluant que le requérant ne s'était pas acquitté du fardeau d'établir que la décision du répondant allait à l'encontre des politiques et des lois applicables. Il a aussi rejeté l'argument du requérant quant à l'existence de partialité au motif que le répondant, au moment de nommer sa représentante responsable du grief, s'était déjà acquitté de ses fonctions et était dessaisi de la décision sur la plainte de harcèlement.

Au niveau II, le requérant a fait valoir que l'arbitre de niveau I avait manqué aux principes d'équité procédurale et que la décision de niveau I allait à l'encontre des politiques de la GRC et du Conseil du Trésor. Il soutenait aussi que l'arbitre de niveau I ne comprenait pas bien les faits en cause. Il a indiqué qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale parce qu'il avait reçu tardivement la décision de niveau I, et il a réitéré ses arguments de niveau I concernant la partialité, l'abus de pouvoir et les représailles.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas démontré en quoi la décision du répondant allait à l'encontre des politiques en matière de harcèlement. Le répondant a examiné la preuve et appliqué le bon critère, et a conclu que le critère de harcèlement n'avait pas été rempli.

Le CEE a conclu qu'il n'y avait pas eu manquement à l'équité procédurale. Le requérant a été entendu au moyen d'arguments présentés au niveau I, et la présomption d'impartialité de l'arbitre de niveau I n'a pas été réfutée. Le requérant n'a pas demandé que les décisions liées au présent grief et à un autre soient rendues simultanément, et rien n'obligeait à ce qu'elles le soient. Le requérant n'a pas mentionné d'arguments qu'il n'avait pu présenter, ni quoi que ce soit qu'il aurait fait valoir différemment s'il avait reçu les deux décisions de niveau I simultanément. Il a été entendu de novo et simultanément au niveau II.

Le CEE a souscrit à la conclusion du répondant selon laquelle le critère de harcèlement n'était pas rempli puisque les gestes du présumé harceleur n'étaient pas inappropriés. Le CEE a déclaré que l'abus de pouvoir était une forme de harcèlement, et qu'il doit y avoir eu un comportement inopportun pour établir l'existence du harcèlement. Le répondant a conclu qu'il n'y avait eu aucune intention d'infliger un préjudice. Le CEE a déclaré que le répondant n'avait pas commis d'erreur dans son analyse, tout en indiquant qu'il ne pouvait y avoir abus de pouvoir s'il n'y avait pas d'intention.

Quant aux représailles, le CEE a conclu que le répondant n'avait pas commis d'erreur en concluant que le dépôt d'une plainte de harcèlement valable par le présumé harceleur ne répondait pas aux critères de harcèlement. Ce dernier exerçait ses droits en vertu de la politique de la GRC, laquelle prévoit qu'un supérieur a autant le droit de déposer une plainte de harcèlement qu'un subalterne. Le CEE a souscrit à l'analyse par l'arbitre de niveau I de l'argument du requérant concernant les représailles au sens de la LPFDAR, qui dépassait la portée de la procédure applicable aux griefs de la GRC.

En ce qui concerne l'allégation du requérant selon laquelle il y avait une crainte de partialité de la part du répondant, le CEE a souscrit à l'analyse de la question effectuée par l'arbitre de niveau I.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté.

G-759 – Réinstallation / Délais de prescription

Le requérant a déposé un grief pour contester la décision du répondant de rejeter sa demande au titre du Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI). Au cours de la phase de règlement rapide de la procédure relative aux griefs, le répondant a soulevé la question préliminaire du respect du délai au motif que le grief avait été déposé après l’expiration du délai de prescription de 30 jours prévu à l’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC.

Au niveau I, le requérant a fait valoir qu’il ne savait pas, au départ, que le rejet de sa demande au titre du PGRPI était une décision de la Gendarmerie à laquelle s’appliquait la procédure relative aux griefs. Il a expliqué que, 41 jours après que la décision avait été rendue, son réviseur des dossiers de réinstallation de la GRC l’avait informé du processus de recours approprié et qu’il avait rapidement déposé son grief le lendemain. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu’il avait été déposé après l’expiration du délai de prescription de 30 jours et qu’une prorogation rétroactive du délai n’était pas justifiée dans les circonstances.

Au niveau II, le requérant a expliqué qu’il s’était absenté de son détachement pendant environ trois semaines au cours du délai de prescription et qu’il n’avait pas été en mesure d’accéder à ses courriels. Selon lui, son absence du détachement et ses tentatives pour joindre son réviseur des dossiers de réinstallation de la GRC démontraient qu’il avait l’intention constante de poursuivre son grief, ce qui justifiait une prorogation rétroactive du délai.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant n’avait pas présenté son grief dans le délai de prescription de 30 jours prévu au niveau I. Le CEE a aussi conclu qu’il n’y avait aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait que la commissaire proroge rétroactivement le délai de prescription de 30 jours.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté en raison du non-respect du délai.

G-760 – Indemnité pour logement particulier

Le requérant a été affecté au Détachement A. Il a été impliqué dans un incident avec son ex-conjointe, qui était également membre régulière de la GRC au même détachement. À la suite de l’incident, le requérant a été arrêté et a fait l’objet d’accusations, après quoi il a été libéré.

Après l’incident, le requérant est parti en congé de maladie. Pendant son congé, il a quitté le foyer conjugal situé près du Détachement A pour aller s’installer chez des membres de sa famille dans une autre région de la Division. Il est resté en congé de maladie pendant près d’un mois après l’incident.

Par la suite, le requérant a informé l’officier responsable (off. resp.) de l’époque qu’il se sentait mieux et qu’il était prêt à retourner travailler. Puisqu’il ne pouvait pas retourner au Détachement A vu que son ex-conjointe y travaillait, l’off. resp. lui a proposé d’aller travailler au sein d’un groupe situé près du lieu où il avait élu domicile. Il y a travaillé pendant environ trois semaines (premier détachement).

Le requérant a ensuite été muté temporairement dans un autre groupe (deuxième détachement), où il a travaillé pendant trois mois. Un avis de mutation (formule A-22A) indiquant une [traduction] « mutation sans coûts (détachement) » a été délivré.

Pendant son deuxième détachement, le requérant a quitté le logement des membres de sa famille et a loué un appartement.

Puisqu’il manquait de ressources au Détachement B, le requérant y a été détaché à un poste aux Services généraux après son deuxième détachement. Une formule A-22A indiquant un [traduction] « détachement temporaire – sans coûts » a été délivrée à cette fin. Le requérant a été détaché au Détachement B pendant cinq mois environ, après quoi il a reçu une formule A‑22A indiquant une mutation « sans coûts » à un poste permanent au Détachement B.

Quelques mois plus tard, le requérant a présenté trois demandes d’indemnité (formule 1393) au répondant pour être indemnisé de ses frais de déplacement déboursés pendant ses trois détachements. Le total des trois demandes s’élevait à 28 536,23 $.

Le répondant a rejeté les demandes d’indemnité du requérant, après quoi le requérant a déposé un grief contre cette décision.

Un arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas fait approuver ses demandes pour être considéré comme étant en voyage avant le début de son premier détachement.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant n’avait pas rempli les exigences quant à l’« autorisation au préalable » et au « service commandé » prévues par la Directive sur les voyages de la GRC (chapitre VI.1 du Manuel d’administration [MA VI.1]), mais qu’il était néanmoins en voyage pendant ses détachements. Plus précisément, en se fondant sur la disposition 4.8.2 du MA VI.1 et sur la disposition G.1.e.2 du chapitre 3 du Manuel de la gestion des carrières de la GRC (MGC 3), qui prévoient tous deux qu’un membre est considéré comme étant en voyage si son lieu de travail temporaire est hors de sa zone d’affectation, le CEE a conclu que le requérant était en voyage vu la décision de la GRC de le muter sans changer sa zone d’affectation en permanence. Le CEE a aussi conclu que le requérant avait été autorisé à être en voyage au moyen des formules A-22A remplies qui suivaient le fil de ses détachements. À l’appui de cette position, le CEE a invoqué la disposition G.1.e du MGC 3, qui précise qu’« une mutation temporaire doit être indiquée comme telle sur la formule A-22A ». En déterminant que le requérant était en voyage pendant ses détachements, le CEE a conclu qu’il avait droit à des indemnités de repas et de logement ainsi qu’à des faux frais conformément au MA VI.1. 

Recommandation du CEE : Le CEE recommande à la commissaire d’accueillir le grief.

G-761 – Réinstallation

Le requérant a été muté à un nouveau détachement. Il a donc décidé de vendre sa propriété à l’ancien détachement, qui comprenait une résidence et un vaste terrain. En vertu du Programme de réinstallation intégré (PRI), il avait droit au remboursement de la commission immobilière. Le montant du remboursement découlait d’une évaluation de la propriété organisée par une réviseuse régionale des dossiers de réinstallation de la GRC (la répondante) et les Services de réinstallation Royal LePage (SRRL). La première évaluation portait seulement sur 1,235 acre de terrain vu les restrictions imposées par le PRI. Le requérant a demandé une deuxième évaluation portant sur quatre acres de terrain à effectuer par un évaluateur plus expérimenté. Sa demande a été approuvée par le coordonnateur ministériel national (CMN) de la GRC.

Les SRRL ont ensuite informé le requérant qu’au lieu d’effectuer une deuxième évaluation, ils avaient ajusté la première évaluation pour évaluer la valeur de quatre acres de terrain. La répondante a avisé le requérant que la deuxième évaluation n’aurait pas lieu parce qu’une évaluation portant sur quatre acres avait déjà été effectuée.

Le requérant a présenté un grief dans lequel il soutenait avoir droit à la deuxième évaluation. Il estimait que cette évaluation aurait permis d’établir la valeur de sa propriété au prix de vente et qu’il aurait ainsi eu droit au remboursement intégral de la commission immobilière. Il a souligné qu’il avait demandé un évaluateur plus expérimenté, que sa demande en vue d’une deuxième évaluation avait été approuvée et qu’il n’avait jamais obtenu les services d’un évaluateur plus expérimenté. La répondante a fait valoir que la deuxième évaluation n’avait pas eu lieu en raison des retards causés par le requérant. Elle a aussi affirmé que l’évaluation effectuée portait déjà sur quatre acres de terrain, ce qui suffisait pour mener à bien le processus d’évaluation prévu par le PRI. Elle a indiqué que le requérant ne pouvait pas réclamer le remboursement intégral de la commission immobilière puisque celle-ci avait été payée en fonction d’un vaste terrain alors que le remboursement se limitait à la commission attribuable à quatre acres de terrain.

Conclusions du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli. Il a conclu que la deuxième évaluation avait été demandée et approuvée conformément au PRI. Bien que le requérant ait causé certains retards, le CEE a indiqué que la répondante n’avait pas expliqué pourquoi elle avait eu besoin de plus de temps pour effectuer l’évaluation. Le CEE a conclu que l’évaluation portant sur quatre acres reçue par le requérant ne tenait pas compte de sa demande visant à obtenir les services d’un évaluateur plus expérimenté. Rien dans la politique ne permettait à la répondante de décider de ne pas effectuer la deuxième évaluation une fois qu’elle avait été approuvée par le CMN.

Recommandation du CEE : Après avoir envisagé le versement d’un paiement à titre gracieux comme autre recours, le CEE recommande à la commissaire d’accueillir le grief et de veiller à ce qu’une deuxième évaluation soit effectuée en fonction des renseignements de l’époque sur les biens immobiliers. Le requérant pourra ainsi recevoir tout remboursement auquel il a droit en vertu du PRI selon les résultats de la deuxième évaluation.

G-762 – Réinstallation

Le requérant contestait la décision du répondant de rejeter sa demande de remboursement présentée au titre du Programme de réinstallation intégré (PRI) de 2009. Lorsque la Gendarmerie a réinstallé le requérant en 2014, celui-ci a indiqué avoir perdu 51 000 $ en vendant sa résidence. Il l’avait achetée au prix de 374 000 $, y avait apporté des améliorations totalisant 13 000 $ et l’avait vendue au prix de 336 000 $ en raison d’une baisse du marché immobilier local. Le répondant a rejeté sa demande d’indemnité présentée au titre du Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI) prévu par le PRI parce que la valeur de sa résidence dépassait le plafond de 300 000 $ à respecter pour être admissible à ce plan.

Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant. Au niveau I, il a aussi réclamé une indemnité au titre de la disposition du PRI applicable au statut de marché déprimé. Son agent immobilier a écrit une lettre faisant état d’une baisse de 12 % à 14 % de la valeur marchande des résidences de valeur semblable dans la région. Son grief a été rejeté au niveau I.

Au niveau II, le requérant a fait valoir que le plafond de valeur des résidences était loin d’être moderne, ce qui allait à l’encontre des principes directeurs énoncés dans le PRI, et qu’il ne répondait pas à l’objectif énoncé dans le PRI voulant que le processus de réinstallation ait des répercussions négatives minimes sur le membre. Il soutenait aussi qu’il devrait être remboursé conformément à la Directive sur la réinstallation de 2017, publiée plus tard, qui ne comportait plus de plafond de valeur des résidences et prévoyait une somme plus importante au titre du PGRPI. Le requérant a indiqué qu’il devrait avoir droit au PGRPI offert au personnel des Forces canadiennes parce que le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, qui ne comprend pas de plafond de valeur des résidences, est géré aussi par le Conseil du Trésor et s’avère presque identique au PRI. Enfin, il a fait valoir qu’il avait droit à l’indemnité au titre de la disposition du PRI applicable au statut de marché déprimé, telle qu’elle est offerte au personnel des Forces canadiennes.

Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué qu’il était chargé d’examiner la décision du répondant pour établir si elle avait été rendue conformément aux politiques de la GRC et du Conseil du Trésor ainsi qu’aux lois applicables. En soutenant que le PGRPI comportait des contradictions, le requérant contestait le PRI plutôt qu’une décision rendue dans le cadre du PRI, ce qui dépassait le cadre du grief.   

Le CEE a conclu que la Directive sur la réinstallation de 2017 était sans rapport avec le grief. Le répondant avait appliqué la bonne politique, soit le PRI de 2009, qui s’appliquait à la réinstallation du requérant en 2014. Aucun texte officiel ne permettait d’appliquer la disposition du PGRPI de la nouvelle politique avant la date rétroactive du 1er avril 2016. Le CEE a fait état de la présomption de non-rétroactivité des politiques et a conclu que le requérant n’avait pas réfuté cette présomption.

Le CEE a conclu que le répondant était tenu d’appliquer la politique pertinente de la GRC et qu’il n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de faire autrement. La disposition 1.05.5 du PRI précise que le PRI constitue une politique, et non pas des lignes directrices facultatives, et qu’il ne prévoit aucun pouvoir discrétionnaire donnant lieu à l’octroi d’avantages ou à des droits, sauf si une disposition l’autorise explicitement. Le PRI n’autorise pas explicitement l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire pour se soustraire au plafond de valeur des résidences de 300 000 $. Le CEE a aussi conclu que la disposition applicable aux améliorations des immobilisations admissibles était une question sans portée pratique puisque le requérant ne pouvait être indemnisé compte tenu du plafond de valeur des résidences de 300 000 $.

Le CEE a conclu que le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes ne s’appliquait pas au grief et que le répondant n’était pas habilité à appliquer une politique autre que le PRI de la GRC.

Au niveau I, le requérant a également demandé une indemnité financière au titre de la disposition applicable au statut de marché déprimé, mais il n’a pas élaboré d’analyse de rentabilisation sur ce statut, comme l’exige le PRI, et la Gendarmerie n’a rendu aucune décision quant à cette disposition. La lettre de l’agent immobilier du requérant ne constituait pas une analyse de rentabilisation et ne répondait pas à l’exigence selon laquelle le statut de marché déprimé devait correspondre à une baisse de 20 % des prix sur le marché immobilier. Le CEE a conclu que cette demande d’indemnité financière de la part du requérant dépassait le cadre du grief.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté.

Décisions définitives de la commissaire

La commissaire s'est prononcée sur les dossiers suivants, dont les conclusions et recommandations du CEE ont été résumées dans différents Communiqués :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-049 Décision d’un comité de déontologie (voir Communiqué, juillet à septembre 2021)

Il a été établi que l’appelant avait commis trois contraventions au code de déontologie pour avoir harcelé sexuellement un employé de la fonction publique (le plaignant) au travail. À trois occasions, l’appelant aurait dit des commentaires déplacés et agi de façon inappropriée à l’égard du plaignant. L’appelant plaisantait et chahutait, mais tout le monde au travail savait que le plaignant détestait se faire toucher. Malgré d’importantes circonstances atténuantes, un comité de déontologie de la GRC a conclu qu’il y avait lieu de congédier l’appelant de la Gendarmerie vu la gravité de l’inconduite. 

L’appelant fait appel de la décision du comité de déontologie au motif qu’elle contrevient aux principes d’équité procédurale et qu’elle est manifestement déraisonnable. Plus précisément, il soutient que le comité de déontologie, dans son examen de l’allégation no 1, n’a pas motivé suffisamment ses conclusions sur la crédibilité des parties. Il fait aussi valoir que la sanction imposée était manifestement déraisonnable et nettement disproportionnée par rapport à l’inconduite confirmée.

Conclusions du CEE : En ce qui concerne le premier motif d’appel de l’appelant, le CEE a précisé que celui-ci est assujetti à la norme de la raisonnabilité plutôt qu’à celle de la décision correcte que l’appelant semble invoquer en affirmant que ses droits procéduraux ont été violés. À cet égard, le CEE a conclu que le comité de déontologie a considéré et traité adéquatement la preuve contradictoire. Le CEE a aussi conclu que le comité de déontologie avait clairement expliqué, dans ses motifs, pourquoi il était arrivé à la conclusion qu’il avait rendue relativement à l’allégation no 1. Quant au deuxième motif d’appel de l’appelant, le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait commis aucune erreur manifeste ou déterminante dans son appréciation de la preuve.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l’appel soit rejeté et que la mesure disciplinaire imposée soit confirmée.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant a fait appel de la décision rendue et des mesures disciplinaires imposées par un comité de déontologie de la GRC qui a jugé établies trois allégations portées contre lui et ordonné son congédiement. À l’instar du CEE, je conclus qu’il n’y a aucune crainte raisonnable de partialité. L’appelant n’a présenté aucune preuve à l’appui de cette grave allégation. Il existe une présomption selon laquelle les comités de déontologie sont justes et impartiaux; il incombe donc à l’appelant de prouver l’existence de partialité (rapport, par. 81). Le CEE a raison. Pareil comportement n’a pas sa place au travail, et il est déplorable que le plaignant ait dû subir ces expériences. Le congédiement est la seule sanction acceptable dans les circonstances. L’appel est rejeté. Je confirme la mesure disciplinaire imposée par le comité de déontologie.

C-050 Décision d’une autorité disciplinaire (voir Communiqué, juillet à septembre 2021)

L'appelant était un supérieur dans un détachement. L'une de ses subalternes, la gendarme (gend.) X, a déposé une plainte de harcèlement contre lui. Des renseignements recueillis concernant la plainte de harcèlement indiquaient que l'appelant se serait comporté de façon inappropriée envers deux autres femmes membres du détachement.

À la suite d'une enquête sur la plainte de harcèlement concernant les actes envers la gend. X et d'une rencontre disciplinaire, l'autorité disciplinaire a rendu une décision écrite selon laquelle l'appelant avait nui à la gend. X en la regardant marcher par-derrière (incident no 1), en la traitant différemment des hommes membres (incident no 2) ainsi qu'en faisant des commentaires inappropriés de nature sexuelle et en tentant de s'enquérir de sa relation actuelle (incident no 3), en contravention de l'article 2.1 du code de déontologie. L'autorité disciplinaire a conclu que le comportement de l'appelant constituait de l'inconduite sexuelle relevant du harcèlement. L'autorité disciplinaire a imposé les mesures disciplinaires suivantes à l'appelant : la rétrogradation pour une période de deux ans, l'ordre de ne pas occuper de poste de supérieur intérimaire pour une période d'un an, la mutation permanente de son poste et de son lieu de travail actuels, l'obligation d'assister à des séances de consultation et de présenter des excuses à la gend. X ainsi que l'obligation de participer à une campagne contre la violence faite aux femmes et aux enfants à son nouveau poste.

L'appelant soutient que la décision de l'autorité disciplinaire contrevenait aux principes d'équité procédurale, était entachée d'une erreur de droit et était manifestement déraisonnable. Il affirme avoir été privé de son droit à l'équité procédurale parce qu'il n'a pas été informé à l'avance qu'il risquait d'être rétrogradé. Il soulève plusieurs arguments dans son appel de la conclusion de l'autorité disciplinaire sur l'allégation. Il fait également appel des mesures disciplinaires imposées par l'autorité disciplinaire. Il soutient qu'elles étaient manifestement déraisonnables parce que l'autorité disciplinaire a tenu compte de certaines considérations dénuées de pertinence. Il affirme que l'autorité disciplinaire a fait abstraction de certaines circonstances atténuantes et a considéré à tort une circonstance aggravante au moment d'imposer les mesures disciplinaires, et que la rétrogradation n'était pas une sanction proportionnée aux circonstances.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'appelant n'avait pas été privé de son droit à l'équité procédurale parce que l'avis de rencontre disciplinaire l'avait informé des mesures disciplinaires que l'autorité disciplinaire pouvait imposer, dont la rétrogradation.

Le CEE a conclu que l'autorité disciplinaire, pour conclure qu'il y avait eu harcèlement sexuel, n'avait pas à tenir compte des intentions de l'appelant dans ses échanges avec la gend. X.

Le CEE a conclu que l'autorité disciplinaire n'avait pas commis d'erreur dans l'appréciation de la preuve ayant mené à une décision manifestement déraisonnable sur l'allégation. 

Le CEE a conclu que l'autorité disciplinaire, dans sa décision, n'avait pas à rendre de conclusion explicite sur chaque élément de l'affaire et sur chaque argument présenté.

Selon le CEE, l'autorité disciplinaire a commis une erreur manifestement déraisonnable en concluant que le comportement de l'appelant dans l'incident no 1 constituait du harcèlement parce qu'elle n'a pas expliqué comment ce comportement répondait au critère de la personne raisonnable applicable au harcèlement. La décision sur l'allégation était manifestement déraisonnable parce que l'autorité disciplinaire n'a pas bien expliqué pourquoi l'incident no 1 constituait du harcèlement sexuel. Toutefois, le CEE a conclu que l'allégation pouvait toujours être établie sur la foi des incidents nos 2 et 3, puisque l'autorité disciplinaire n'avait pas commis d'erreur susceptible de révision en concluant que ces deux incidents constituaient du harcèlement sexuel.

Le CEE a conclu que les mesures disciplinaires imposées à l'appelant par l'autorité disciplinaire n'étaient pas manifestement déraisonnables et ne nécessitaient pas d'intervention en appel. L'autorité disciplinaire a mentionné l'éventail de mesures disciplinaires appropriées qu'elle envisagerait d'imposer dans sa décision. À l'exception d'une circonstance aggravante, soit [traduction] « le fait que l'appelant n'a pas assumé la responsabilité de ses gestes », les circonstances atténuantes et aggravantes mentionnées par l'autorité disciplinaire dans sa décision étaient étayées par le dossier et ne reposaient pas sur des considérations dénuées de pertinence. Les mesures disciplinaires imposées par l'autorité disciplinaire étaient proportionnées à l'inconduite et reposaient sur les principes du Guide des mesures disciplinaires.   

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli en partie en vertu de l'alinéa 45.16(2)b) de la Loi sur la GRC. Le CEE a recommandé à la commissaire de conclure que la conduite de l'appelant, dans les incidents nos 2 et 3, permet de conclure que l'allégation a été établie.

Le CEE a recommandé que l'appel interjeté contre les sanctions soit rejeté et que les mesures disciplinaires imposées par l'autorité disciplinaire soient confirmées en vertu de l'alinéa 45.16(3)a) de la Loi sur la GRC.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Dans une déclaration d’appel, l’appelant soulève plusieurs arguments sur les conclusions de fait établies dans les dossiers C-050 et C-051, ainsi que sur l’ensemble des mesures disciplinaires imposées à la suite de ces conclusions. Il demande qu’une conclusion soit rendue selon laquelle les décisions : contreviennent aux principes d’équité procédurale vu l’absence de préavis de la part de l’intimé; reposent sur des erreurs de droit; et sont manifestement déraisonnables étant donné les sanctions excessives imposées. Les enquêtes sur les plaintes de harcèlement sexuel contre l’appelant ont progressé difficilement jusqu’à présent. Elles ont abouti à deux décisions portées en appel qui comprennent le même ensemble de mesures disciplinaires ainsi qu’à une troisième décision n’ayant pas été portée en appel et comportant des mesures disciplinaires distinctes. Par souci de clarté et de concision, les deux décisions portées en appel sont regroupées en une seule. L’appelant n’a ni expliqué comment la prise en compte du dépôt d’une plainte par la plaignante pourrait constituer un manquement à l’équité procédurale ni présenté d’arguments quant au critère à satisfaire pour établir l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Je conviens avec le CEE que la prise en compte de la plainte ne prouvait pas qu’il y avait eu erreur manifestement déraisonnable. Je conviens aussi avec le CEE que, après examen des notes de la rencontre disciplinaire et de la décision définitive, l’intimé a de toute évidence tenu compte des circonstances pertinentes justifiant la rétrogradation. La décision de l’intimé de rétrograder l’appelant est acceptable et défendable. Je ne vois aucune raison d’infirmer cette décision en raison d’une erreur manifestement déraisonnable.

C-051 Décision d’une autorité disciplinaire (voir Communiqué, juillet à septembre 2021)

L'appelant était un supérieur dans un détachement. Une membre du détachement, la gendarme (gend.) Z, a déposé une plainte de harcèlement contre lui. Des renseignements recueillis concernant la plainte de harcèlement indiquaient que l'appelant se serait comporté de façon inappropriée envers deux autres femmes membres du détachement.

À la suite d'une enquête sur la plainte de harcèlement concernant les actes envers la gend. Z et d'une rencontre disciplinaire, l'autorité disciplinaire a rendu une décision écrite selon laquelle l'appelant avait nui à la gend. Z en [traduction] « faisant des commentaires inappropriés de nature sexuelle en présence d'autres personnes, en la regardant de haut en bas et en lui demandant de se retourner pour voir sa tenue », ce qui a embarrassé, humilié et mis mal à l'aise la gend. Z, en contravention de l'article 2.1 du code de déontologie. L'autorité disciplinaire a conclu que le comportement de l'appelant constituait de l'inconduite sexuelle relevant du harcèlement. L'autorité disciplinaire a imposé les mesures disciplinaires suivantes à l'appelant : la rétrogradation pour une période de deux ans, l'ordre de ne pas occuper de poste de supérieur intérimaire pour une période d'un an, la mutation permanente de son poste et de son lieu de travail actuels, l'obligation d'assister à des séances de consultation et de présenter des excuses à la gend. Z ainsi que l'obligation de participer à une campagne contre la violence faite aux femmes et aux enfants à son nouveau poste.

L'appelant soutient que la décision de l'autorité disciplinaire contrevenait aux principes d'équité procédurale, était entachée d'une erreur de droit et était manifestement déraisonnable. Il affirme avoir été privé de son droit à l'équité procédurale parce qu'il n'a pas été informé à l'avance qu'il risquait d'être rétrogradé. Il soulève plusieurs arguments dans son appel de la conclusion de l'autorité disciplinaire sur l'allégation. Il fait également appel des mesures disciplinaires imposées par l'autorité disciplinaire. Il soutient qu'elles étaient manifestement déraisonnables parce que l'autorité disciplinaire a tenu compte de certaines considérations dénuées de pertinence. Il affirme que l'autorité disciplinaire n'a pas tenu compte du fait que les facteurs atténuants surpassaient les facteurs aggravants au moment d'imposer les mesures disciplinaires et que la rétrogradation n'était pas une mesure disciplinaire proportionnée aux circonstances.     

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'appelant n'avait pas été privé de son droit à l'équité procédurale parce que l'avis de rencontre disciplinaire l'avait informé des mesures disciplinaires que l'autorité disciplinaire pouvait imposer, dont la rétrogradation.

Le CEE a déclaré que l'autorité disciplinaire n'avait pas commis d'erreur susceptible de révision en concluant implicitement que les commentaires faits par l'appelant à la gend. Z étaient de nature sexuelle.

Le CEE a conclu que, même si l'appelant n'avait pas subordonné l'emploi de la gend. Z ou une possibilité de formation ou d'avancement de celle-ci à des conditions à caractère sexuel, son comportement constituait du harcèlement sexuel.

Le CEE était d'avis que l'autorité disciplinaire, pour conclure qu'il y avait eu harcèlement sexuel, n'avait pas à tenir compte des intentions de l'appelant dans ses échanges avec la gend. Z.

Le CEE a conclu que l'intimé n'avait pas commis d'erreur susceptible de révision en appréciant la preuve ou en appliquant le critère de harcèlement sexuel. Selon le CEE, l'autorité disciplinaire avait suffisamment motivé sa décision sur l'allégation.

Le CEE a conclu que les mesures disciplinaires imposées à l'appelant par l'autorité disciplinaire n'étaient pas manifestement déraisonnables et ne nécessitaient pas d'intervention en appel. L'autorité disciplinaire a mentionné l'éventail de mesures disciplinaires appropriées qu'elle envisagerait d'imposer dans sa décision. Les circonstances atténuantes et aggravantes mentionnées par l'autorité disciplinaire dans sa décision étaient étayées par le dossier et ne reposaient pas sur des considérations dénuées de pertinence. Les mesures disciplinaires imposées par l'autorité disciplinaire étaient proportionnées à l'inconduite et reposaient sur les principes du Guide des mesures disciplinaires. 

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel interjeté contre la conclusion sur l'allégation soit rejeté en vertu de l'alinéa 45.16(2)a) de la Loi sur la GRC.

Le CEE a recommandé que l'appel interjeté contre les mesures disciplinaires soit rejeté et que les mesures disciplinaires imposées par l'autorité disciplinaire soient confirmées en vertu de l'alinéa 45.16(3)a) de la Loi sur la GRC.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Dans une déclaration d’appel, l’appelant soulève plusieurs arguments sur les conclusions de fait établies dans les dossiers C-050 et C-051, ainsi que sur l’ensemble des mesures disciplinaires imposées à la suite de ces conclusions. Il demande qu’une conclusion soit rendue selon laquelle les décisions : contreviennent aux principes d’équité procédurale vu l’absence de préavis de la part de l’intimé; reposent sur des erreurs de droit; et sont manifestement déraisonnables étant donné les sanctions excessives imposées. Les enquêtes sur les plaintes de harcèlement sexuel contre l’appelant ont progressé difficilement jusqu’à présent. Elles ont abouti à deux décisions portées en appel qui comprennent le même ensemble de mesures disciplinaires ainsi qu’à une troisième décision n’ayant pas été portée en appel et comportant des mesures disciplinaires distinctes. Par souci de clarté et de concision, les deux décisions portées en appel sont regroupées en une seule. L’appelant n’a ni expliqué comment la prise en compte du dépôt d’une plainte par la plaignante pourrait constituer un manquement à l’équité procédurale ni présenté d’arguments quant au critère à satisfaire pour établir l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Je conviens avec le CEE que la prise en compte de la plainte ne prouvait pas qu’il y avait eu erreur manifestement déraisonnable. Je conviens aussi avec le CEE que, après examen des notes de la rencontre disciplinaire et de la décision définitive, l’intimé a de toute évidence tenu compte des circonstances pertinentes justifiant la rétrogradation. La décision de l’intimé de rétrograder l’appelant est acceptable et défendable. Je ne vois aucune raison d’infirmer cette décision en raison d’une erreur manifestement déraisonnable.

C-052 Décision d’une autorité disciplinaire (voir Communiqué, octobre à décembre 2021)

L’appelant était sous-officier responsable d’un détachement. Une employée de la fonction publique offrant un soutien administratif à l’unité a indiqué que l’appelant lui avait envoyé des messages textes inappropriés.

L’appelant a été informé de l’ouverture d’une enquête déontologique sur les messages textes inappropriés. Il a rencontré plusieurs membres masculins de l’unité pour les informer de l’enquête et a nommé l’employée de la fonction publique ayant déposé la plainte contre lui. L’appelant a donc été visé par d’autres allégations de contravention au code de déontologie pour avoir exclu une membre civile de la réunion de l’unité et communiqué des renseignements protégés concernant la plaignante.

À la suite d’une enquête déontologique sur les gestes de l’appelant et d’une rencontre disciplinaire, l’autorité disciplinaire a rendu une décision écrite dans laquelle elle a conclu que quatre des cinq allégations visant l’appelant avaient été établies. Plus particulièrement, il a été établi que l’appelant avait : 1) fait une utilisation abusive du matériel de la Gendarmerie en envoyant des messages textes personnels; 2) abusé de son pouvoir et eu une conduite déshonorante en cherchant à avoir une relation amoureuse avec une subalterne; 3) fait preuve de harcèlement en excluant une membre civile d’une réunion de l’unité; et 4) communiquer indûment des renseignements protégés. Une cinquième allégation, soit le défaut de déclarer une relation interpersonnelle, n’a pas été établie.

L’autorité disciplinaire a imposé les mesures disciplinaires suivantes à l’appelant : la rétrogradation du grade de sergent à celui de caporal pour une période indéfinie; l’inadmissibilité à toute promotion pour une période d’un an; la mutation de son poste actuel; l’obligation de suivre tout plan de traitement établi par le médecin-chef, le cas échéant; l’obligation de suivre un cours en ligne sur le harcèlement au travail; et une réprimande.

L’appelant a fait appel de la décision. Il soutient que la décision de l’autorité disciplinaire d’imposer la rétrogradation parmi les mesures disciplinaires était manifestement déraisonnable. Il affirme que : 1) les mesures disciplinaires ne correspondent pas à celles imposées dans d’autres affaires semblables; et 2) l’autorité disciplinaire n’a pas bien tenu compte des circonstances atténuantes, a fait abstraction d’éléments de preuve pertinents et a pris en considération certains facteurs dénués de pertinence.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que les mesures disciplinaires imposées à l’appelant par l’autorité disciplinaire n’étaient pas manifestement déraisonnables et ne nécessitaient pas d’intervention en appel. L’autorité disciplinaire a mentionné l’éventail de mesures disciplinaires appropriées qu’elle envisagerait d’imposer dans sa décision. Les circonstances atténuantes et aggravantes qu’elle a mentionnées dans sa décision étaient étayées par le dossier et ne reposaient pas sur des considérations dénuées de pertinence. Les mesures disciplinaires qu’elle a imposées étaient proportionnées à l’inconduite et reposaient sur les principes du Guide des mesures disciplinaires.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l’appel interjeté contre les mesures disciplinaires soit rejeté et que les mesures disciplinaires imposées par l’autorité disciplinaire soient confirmées en vertu de l’alinéa 45.16(3)a) de la Loi sur la GRC.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant fait appel des mesures disciplinaires imposées par le commandant de la Division « X » (l'intimé). L'intimé a jugé établies quatre allégations contre l'appelant fondées sur les articles 4.6, 7.1, 2.1 et 9.1 du code de déontologie, une annexe du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), DORS/2014-281. L'intimé a imposé six mesures disciplinaires.

L'appelant soutient que les mesures disciplinaires ont été imposées en violation des principes applicables d'équité procédurale et qu'elles sont manifestement déraisonnables parce que l'intimé n'a pas bien tenu compte des mesures disciplinaires comparables ayant été imposées dans des affaires semblables et a pris en considération des facteurs dénués de pertinence. Des éléments de preuve et circonstances atténuantes n'ont également pas été bien pris en compte. L'appelant demande que son grade de sergent soit rétabli et que la rétrogradation soit remplacée par une sanction pécuniaire de 15 à 25 jours de confiscation de la solde.

Conformément au paragraphe 45.15(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, l'appel a été renvoyé pour examen devant le Comité externe d'examen de la GRC (CEE). Dans un rapport rendu le 7 octobre 2021 (CEE C-2019-022 (C-052)), le président du CEE, M. Charles Randall Smith, a recommandé que l'appel soit rejeté.

Après examen de la décision de l'intimé et des observations de l'appelant, l'arbitre conclut que la décision de l'intimé n'a pas été rendue en violation des principes applicables d'équité procédurale et qu'elle n'est pas manifestement déraisonnable. L'arbitre rejette l'appel et confirme les mesures disciplinaires imposées par l'intimé.

C-055 Décision d’un comité de déontologie (voir Communiqué, octobre à décembre 2021)

Le présent appel est interjeté par une autorité disciplinaire qui demande que l'intimé reçoive l'ordre de démissionner dans les 14 jours, sous peine d'être congédié de la Gendarmerie.

L'intimé a fait l'objet de deux allégations d'attouchements non désirés sur deux femmes membres lors d'une activité d'équipe. L'intimé, qui était en état d'ébriété avancé, avait touché une femme membre et avait tenté de faire de même avec une autre femme membre. Il a comparu devant un comité de déontologie, qui a jugé établies les deux allégations de conduite déshonorante en contravention de l'article 7.1 du code de déontologie.

Le comité de déontologie a conclu que le congédiement était une mesure disciplinaire excessive au vu des circonstances atténuantes et a plutôt imposé la confiscation de 35 jours de solde. Il a aussi ordonné la poursuite d'un traitement ainsi que d'autres mesures disciplinaires.

L'appelante a fait appel des mesures disciplinaires imposées et a demandé que l'intimé soit congédié de la Gendarmerie. Elle a fait valoir que le comité de déontologie avait commis une erreur de droit en concluant qu'il n'y avait pas eu agression ou harcèlement au travail, ce qui avait donné lieu à l'imposition de mesures disciplinaires moins sévères. Elle soutenait aussi que le comité de déontologie n'avait pas bien apprécié la preuve.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le comité de déontologie n'avait pas commis d'erreur en n'évaluant pas si le membre avait commis des actes de harcèlement, puisqu'il ne s'agissait pas de l'allégation soumise au comité de déontologie et que l'autorité disciplinaire ne pouvait pas ajouter de nouvelles allégations de vive voix en cours d'instance ou en appel. Le CEE a convenu avec l'appelante que normalement, le congédiement aurait pu s'avérer la mesure disciplinaire appropriée dans les circonstances. Toutefois, le comité de déontologie se devait de prendre en considération les circonstances tant aggravantes qu'atténuantes pour déterminer les mesures disciplinaires appropriées. Des preuves atténuantes accablantes et convaincantes militaient en faveur de l'intimé pour conclure que le congédiement n'était pas approprié en l'espèce.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Un comité de déontologie a conclu que l’intimé avait contrevenu au code de déontologie de la GRC après avoir jugé établies deux allégations de conduite déshonorante. Les allégations concernent des faits survenus lors d’une activité d’équipe tenue en soirée, au cours de laquelle l’intimé a consommé de l’alcool au point d’être ivre. L’appelante soutenait que les allégations, que l’intimé n’a pas niées, répondaient à la définition d’agression sexuelle. Elle demandait que l’intimé soit congédié de la Gendarmerie.

L’appelante estimait que le comité de déontologie avait sciemment et incorrectement qualifié les actes de l’intimé d’[traduction] « attouchements sexuels non désirés », en le décrivant comme un [traduction] « client de pub en état d’ébriété », pour lui imposer des mesures disciplinaires moins sévères. Or, le comité de déontologie n’a pas commis d’erreur en ne qualifiant pas le comportement de l’intimé de harcèlement sexuel. L’appelante réclamait une réévaluation de la preuve.

L’appelante soutient que le comité de déontologie a accordé plus d’importance aux lettres d’appui à l’intimé qu’à la déclaration de la victime, tout en faisant valoir que la déclaration de la victime a été [traduction] « banalisée par rapport à l’attention accordée à chacune des références personnelles du membre visé, dont aucun des auteurs n’a été directement touché par son comportement ». Or, le comité de déontologie était le mieux placé pour déterminer le poids à accorder à la preuve, et je ne vois aucune raison d’intervenir. Je conviens avec le CEE que le comité de déontologie n’a pas commis d’erreur susceptible de révision en choisissant et en imposant les sanctions appropriées.

Le comité de déontologie a décrit et minutieusement évalué plusieurs circonstances aggravantes et atténuantes avant d’imposer les mesures disciplinaires. Je conviens que la décision du comité de déontologie sur les mesures disciplinaires ne donne pas lieu à une erreur manifeste et déterminante et qu’elle n’est pas déraisonnable. Je confirme les mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie.

J’ordonne à l’appelante d’organiser une formation appropriée sur la sensibilité pour l’intimé et, une fois cette formation suivie, j’ordonne à l’intimé d’envoyer sans délai des lettres d’excuses à l’appelante pour qu’elles soient remises aux deux femmes membres. L’appel est rejeté.

Autres appels

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

NC-076 Harcèlement (voir Communiqué, juillet à septembre 2021)

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre son chef de détachement, le défendeur. La plainte contenait de nombreuses allégations, dont des incidents au cours desquels le défendeur avait fait des remarques jugées offensantes par l’appelante. Dans d’autres allégations, l’appelante affirmait que le défendeur lui avait fait des avances sexuelles. 

L’intimé a rendu une décision selon laquelle la plainte n’était pas fondée. Selon lui, les actes du défendeur ne constituaient pas du harcèlement. L’intimé a conclu que certaines remarques n’auraient pas dû être faites, mais qu’elles ne constituaient pas du harcèlement. Il a aussi conclu que le défendeur n’avait pas fait d’avances sexuelles à l’appelante et qu’il ne l’avait pas traitée différemment des autres membres du détachement. Il a conclu que les autres incidents ne répondaient pas au critère de harcèlement. Enfin, il a conclu que toutes les allégations, prises dans leur ensemble, ne répondaient pas au critère de harcèlement.

L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’intimé avait appliqué le mauvais critère de harcèlement dans sa décision et avait commis une erreur de droit. L’intimé s’est référé à la bonne définition de harcèlement tirée du Manuel d’administration de la GRC, mais lorsque l’intimé a mentionné les éléments requis pour conclure qu’il y a eu harcèlement, le critère qu’il a énoncé n’était pas conforme à celui figurant dans le manuel précité. Le CEE a aussi conclu que la décision était déraisonnable, car l’intimé n’avait pas expliqué comment il avait conclu que le défendeur n’aurait pas dû dire ce qu’il avait dit lors de deux incidents, mais qu’il ne s’agissait pas de harcèlement à répétition. De plus, le CEE a déclaré que l’intimé avait conclu qu’un incident aurait pu mener à une conclusion différente en matière de harcèlement s’il s’était reproduit, mais qu’il n’avait pas expliqué pourquoi deux autres incidents semblables ne permettaient pas d’établir qu’il y avait eu harcèlement à répétition. Le CEE a également conclu qu’il était déraisonnable de ne pas tenir d’enquête alors que l’appelante et le défendeur avaient des versions différentes des faits ayant mené à la plainte. Aucune analyse n’explique ces différences ni les raisons pour lesquelles il n’y a pas eu d’enquête.   

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que la commissaire accueille l’appel et renvoie l’affaire à un nouveau décideur pour qu’il réévalue la preuve, fasse tenir une enquête, applique de nouveau le bon critère de la personne raisonnable et réexamine si les incidents montrent qu’il y a eu harcèlement à répétition.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante fait appel de la conclusion de l’intimé selon laquelle le comportement de son supérieur ne répondait pas à la définition de harcèlement. L’appel est interjeté en vertu du paragraphe 7(1) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement) et de l’alinéa 37a) des Consignes du commissaire (griefs et appels).

L’appelante soutient que la décision a été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale et qu’elle est manifestement déraisonnable. Elle demande aussi la tenue d’une enquête complète comprenant l’interrogatoire de témoins.

En application de l’alinéa 17a) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada, l’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada (CEE) en vue d’une recommandation. Dans un rapport rendu le 23 juillet 2021 (CEE C-2020-063 (NC-076)), le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli au motif que la décision de l’intimé était entachée d’une erreur de droit vu l’application d’une mauvaise définition de harcèlement. Le CEE a aussi conclu que la décision était manifestement déraisonnable parce qu’aucune enquête n’avait été ordonnée et qu’il y avait des incohérences dans le raisonnement concernant l’aspect répétitif de certains comportements.

L’arbitre s’est dit en désaccord avec le CEE sur la norme de contrôle à appliquer à une question de droit, mais il est finalement parvenu à la même conclusion, à savoir que l’intimé avait effectivement commis une erreur de droit en rendant sa décision vu le manque de clarté quant au critère juridique appliqué. L’arbitre a aussi conclu que la décision de l’intimé était manifestement déraisonnable, car le raisonnement de celui-ci s’avérait incohérent quant à l’aspect répétitif des incidents qu’il jugeait inacceptables.

L’arbitre a accueilli l’appel et ordonné au directeur général, Responsabilités liées au milieu de travail, de nommer un autre décideur en vue d’une nouvelle décision. L’arbitre a laissé à la discrétion du nouveau décideur d’établir si d’autres enquêtes s’avèrent nécessaires.

NC-079 Harcèlement (voir Communiqué, juillet à septembre 2021)

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre un chef de détachement, le défendeur. La plainte contenait plusieurs allégations, dont une selon laquelle le défendeur avait traité l'appelant d'un nom insultant et avait influé sur la décision quant à savoir si ce dernier devait obtenir un poste au détachement. D'autres allégations concernaient des commentaires de la part du défendeur selon lesquels l'appelant était [traduction] « sournois » et « dépourvu d'éthique ».

L'intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que la plainte n'était pas fondée. Selon lui, les allégations selon lesquelles le défendeur avait traité l'appelant d'un nom insultant ou aurait influé sur la décision quant à savoir qui obtiendrait le poste dans son détachement n'avaient pas été établies et la preuve ne permettait pas de conclure que le défendeur s'était livré à du harcèlement.

L'appelant a fait appel de la décision de l'intimé.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'intimé avait mentionné le bon critère servant à établir s'il y avait eu harcèlement, mais qu'il avait fait abstraction d'éléments de preuve sur des commentaires faits par le défendeur. Le CEE a conclu que la décision était déraisonnable, car elle ne tenait pas compte de tous les incidents relatés dans l'allégation de harcèlement.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que la commissaire accueille l'appel et renvoie l'affaire à un nouveau décideur pour qu'il réévalue la preuve.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle les allégations de harcèlement qu’il a formulées contre le chef de détachement (le défendeur) n’avaient pas été établies.

En 2016, l’appelant a postulé pour un poste de caporal où le défendeur agissait comme chef de détachement. En vertu d’une entente en vigueur, le conseil le chef de détachement devaient être consultés sur les décisions en matière de dotation. L’appelant soutenait que le défendeur, au moment de consulter le conseil et le chef, aurait fait des remarques non fondées et préjudiciables pour les dissuader d’accepter l’appelant dans le processus de sélection, alors qu’il était le principal candidat pour le poste. L’appelant a déposé une plainte de harcèlement le 4 juillet 2016. À la suite d’un rapport d’enquête final, terminé le 29 septembre 2016, l’intimé a rendu un rapport de décision le 20 décembre 2016, qui a été signifié à la même date. L’intimé a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement.

L’appelant a présenté une déclaration d’appel le 28 décembre 2016 dans laquelle il affirmait que la décision avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale et qu’elle était manifestement déraisonnable. Il soutenait que la plainte comme telle n’avait pas été examinée en grande partie, dont bon nombre des remarques préjudiciables faites par le défendeur, y compris celles se trouvant dans un document rédigé par celui-ci qui n’avait pas été pris en compte. Le 11 juillet 2018, puis le 16 janvier 2019, de nouveaux renseignements sont apparus, lesquels devaient être pris en considération par l’arbitre, aux dires de l’appelant. Il s’agissait d’une lettre de conclusions du Commissariat à la protection de la vie privée et de courriels, communiqués à la suite d’une demande relative à l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP), qui avaient été échangés entre le conseiller en renouvellement et en perfectionnement professionnel, l’officier responsable du district et l’inspecteur de la Division « X » pendant la période en cause.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) le 22 février 2017 et, dans un rapport de conclusions et de recommandations rendu le 16 septembre 2021 (NC-2016-023 (NC-079)), le président du CEE, M. Charles Randall Smith, a recommandé que l’appel soit accueilli au motif que la décision était manifestement déraisonnable puisque l’intimé n’avait pas examiné la plainte de harcèlement en profondeur ni tenu compte de tous les éléments de preuve présentés contre le défendeur dans ses motifs. Le CEE a recommandé que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur pour qu’il la réexamine en tenant notamment compte de tous les éléments de preuve.

Après examen des faits de l’affaire, des dispositions législatives applicables et de la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a accueilli l’appel. Toutefois, en raison du temps écoulé, il n’est plus possible d’accorder la réparation que demande l’appelant à l’égard du défendeur. L’arbitre a présenté des excuses à l’appelant sans donner d’autres directives.

NC-080 Harcèlement / Délais de prescription (voir Communiqué, octobre à décembre 2021)

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur immédiat (le défendeur). Elle affirmait qu’il n’avait pas pris de mesures contre des collègues qui la maltraitaient, qu’il avait ignoré ses sentiments et ses demandes d’aide et qu’il avait donc contribué à son isolement au travail.

Des responsables ont décidé de ne pas donner suite à la plainte de harcèlement de l’appelante et de chercher plutôt à savoir si le défendeur devait faire l’objet d’une enquête déontologique. Après avoir rencontré le défendeur et examiné certains documents, ils ont conclu qu’il n’avait pas traité l’appelante [traduction] « de façon désobligeante et harcelante » ni contrevenu au code de déontologie. L’intimée a repris ces conclusions pour prendre sa décision, laquelle a été signifiée à l’appelante.

L’appelante a déposé un appel environ 4 jours après l’expiration du délai de 14 jours prévu à l’article 38 des Consignes du commissaire (griefs et appels) (CC (griefs et appels)). Sur demande, elle a expliqué avoir présenté son appel tardivement parce que :

L’intimée a contesté certaines explications de l’appelante.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’appel n’avait pas été déposé dans le délai prescrit. Selon l’article 38 des CC (griefs et appels), l’appelante devait déposer son appel dans les 14 jours suivant la date à laquelle la décision lui avait été signifiée. Or, elle ne l’a pas fait, et aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait une prorogation du délai en vertu de l’alinéa 43d) des CC (griefs et appels). Le CEE et les commissaires qui se sont succédé ont conclu qu’il incombait au membre de déposer un appel et de présenter des arguments à l’appui de celui-ci, et qu’un manque de connaissance des textes officiels applicables ne constituait pas un motif acceptable pour dépasser un délai prescrit. Le délai de 14 jours n’était pas seulement mentionné dans l’une des CC et dans une politique. Les [traduction] « Instructions pour faire une déclaration d’appel » jointes au formulaire d’appel de l’appelante précisaient également le délai dont celle-ci disposait pour faire appel d’une décision, en plus d’indiquer où elle pouvait trouver des renseignements supplémentaires sur la façon de le faire. Si l’appelante ne savait pas exactement quelles étaient ses responsabilités, elle aurait pu exiger de l’aide à un autre RM plus dynamique ou au Bureau de la coordination des griefs et des appels.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que le présent appel soit rejeté parce qu’il a été déposé après l’expiration du délai prescrit et qu’il n’y a pas lieu de proroger ce délai dans les circonstances.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle le défendeur n’avait pas agi [traduction] « de façon désobligeante et harcelante » envers elle ni contrevenu au code de déontologie de la GRC.

L’appel a été renvoyé pour examen devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Après réception de l’appel, le CEE a constaté que l’appelante avait peut-être présenté son appel après l’expiration du délai prescrit de 14 jours. Le CEE a obtenu des observations des parties sur la question du respect du délai. Dans un rapport de conclusions et de recommandations rendu le 8 octobre 2021 (NC-2017-015 (NC-080)), le président du CEE, M. Charles Randall Smith, a recommandé que l’appel soit rejeté au motif qu’il avait été présenté après l’expiration du délai prescrit et qu’il n’y avait pas lieu de proroger ce délai dans les circonstances.

Après examen des faits de l’affaire, des dispositions législatives applicables et de la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a conclu que l’appel avait été présenté après l’expiration du délai prescrit et qu’il n’y avait pas lieu de proroger rétroactivement ce délai en l’espèce. L’arbitre a rejeté l’appel.

NC-081 Cessation du versement de la solde et des indemnités (voir Communiqué, octobre à décembre 2021)

L’appelant a fait appel d’une décision de la Gendarmerie d’ordonner la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités (CVSI). L’ordonnance de cessation du versement de la solde et des indemnités (OCVSI) a été imposée à la suite d’allégations de contravention au code de déontologie portées contre l’appelant selon lesquelles il avait approuvé des feuilles de temps de services d’entretien de [X] pour des heures de travail non effectuées et, ce faisant, avait utilisé abusivement des fonds publics. L’appelant a fait l’objet d’une enquête criminelle pour fraude présumée et a été accusé de fraude et d’abus de confiance par un fonctionnaire public.

L’appelant soutenait que l’avis d’intention d’ordonner la CVSI était incomplet et qu’il avait donc été privé de son droit à l’équité procédurale. Il jugeait l’avis d’intention incomplet parce qu’il n’énonçait pas les motifs justifiant l’OCVSI et qu’il avait été délivré uniquement parce qu’il était accusé d’infractions au Code criminel. Il considérait que l’OCVSI de l’intimé était manifestement déraisonnable parce que ce dernier n’avait pas réussi à établir l’implication manifeste de l’appelant et que ses motifs étaient insuffisants. Il soutenait que l’intimé avait commis une erreur de droit en inversant le fardeau de la preuve.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’appel pouvait lui être renvoyé et qu’il avait été présenté dans le délai prescrit. Sur les questions de fond, le CEE a conclu que :

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l’appel parce que la décision de l’intimé d’ordonner la CVSI ne contenait aucune erreur de droit, n’était pas manifestement déraisonnable et n’était pas inéquitable sur le plan procédural.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant fait appel de la décision de l’intimé de rendre une ordonnance de cessation du versement de la solde et des indemnités (OCVSI) en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10. L’OCVSI a été imposée par l’intimé à la suite d’allégations portées contre l’appelant selon lesquelles il avait approuvé des feuilles de temps de service d’entretien de son épouse pour des heures de travail non effectuées et, ce faisant, avait eu une conduite déshonorante et utilisé des biens et du matériel fournis par l’État de façon inappropriée.

L’appelant fait appel de cette décision en vertu de l’alinéa 32(1)c) des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014-291, et de l’alinéa 37e) des Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014-289. Dans son formulaire de déclaration d’appel, il affirme que la décision de l’intimé a été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et qu’elle est manifestement déraisonnable.

Conformément au paragraphe 33(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et à l’alinéa 17e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), DORS/2014-281, l’appel a été renvoyé pour examen indépendant devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Dans un rapport rendu le 13 octobre 2021 (dossier du CEE NC-2021-010 (NC-081)), le président du CEE a recommandé que l’appel soit rejeté.

L’arbitre convient avec le CEE que l’appelant n’a pas démontré que l’OCVSI avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit ou qu’elle était manifestement déraisonnable. L’arbitre a rejeté l’appel.

NC-082 Renvoi pour raisons médicales (voir Communiqué, octobre à décembre 2021)

En août 2014, l'appelante a reçu un diagnostic indiquant qu'elle souffrait d'un problème de santé. À partir de ce moment-là jusqu'à son licenciement pour raisons médicales, son médecin traitant l'a mise plusieurs fois en congé de maladie. Au cours de cette même période, elle a fait deux tentatives de retour progressif au travail (RPT) qui se sont toutes deux soldées par un échec. Le 18 octobre 2017, elle a été mise en congé de maladie et l'est toujours aujourd'hui. 

Le 5 décembre 2017, son médecin traitant a envoyé une lettre au médecin-chef indiquant qu'elle avait de bonnes chances de réussir un retour au travail à temps plein pourvu qu'elle reprenne la thérapie. Malgré cet élément de preuve, le facteur O6 a été attribué en permanence à son profil médical le 23 avril 2018, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait reprendre quelque fonction que ce soit à la GRC dans un avenir raisonnablement prévisible. L'appelante a immédiatement contesté le pronostic du médecin-chef en faisant valoir qu'il était contraire à celui qu'elle avait obtenu de son médecin.

Néanmoins, un processus de licenciement a été entamé contre l'appelante, qui s'est vu signifier, le 7 décembre 2018, un avis d'intention de licenciement signé par l'intimée. Dans ses observations écrites et orales en réponse à l'avis, l'appelante s'est dite en profond désaccord avec le pronostic du médecin-chef et sa décision d'effectuer une évaluation du pronostic professionnel alors qu'elle n'avait pas encore commencé son plan de traitement.

Le 22 mars 2019, l'intimée a rendu une ordonnance de licenciement contre l'appelante au motif que sa déficience continuerait de l'empêcher de remplir ses obligations professionnelles de base et que la GRC s'était acquittée de son obligation de prendre des mesures adaptées à sa déficience jusqu'au point de subir une contrainte excessive. L'intimée a indiqué qu'elle acceptait la preuve du médecin-chef en ajoutant que l'appelante n'avait présenté aucune nouvelle information justifiant la réévaluation de son aptitude au travail.

L'appelante a fait appel de la décision de l'intimée.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que les motifs de l'intimée étaient insuffisants, puisqu'ils ne traitaient pas des principales questions et préoccupations soulevées par l'appelante ni ne faisaient état d'une analyse cohérente et rationnelle entre la preuve et la conclusion rendue par l'intimée. Le CEE a ensuite conclu que l'intimée devait motiver sa décision de s'en remettre à la preuve du médecin-chef et que son défaut de le faire constituait une erreur manifestement déraisonnable. Enfin, le CEE a contesté le fait que l'intimée n'avait pas examiné ni traité la preuve du médecin de l'appelante indiquant que celle-ci pourrait éventuellement commencer un RPT après quelques semaines de traitement. Selon le CEE, l'intimée aurait dû expliquer pourquoi cette preuve n'était pas suffisante ou assez importante pour modifier ou du moins remettre en question l'évaluation du pronostic du médecin-chef. Le CEE a ensuite qualifié de manifestement déraisonnable la conclusion de l'intimée voulant que la Gendarmerie ait pris des mesures adaptées à la déficience de l'appelante jusqu'au point de subir une contrainte excessive.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante est devenue membre de la GRC le 27 septembre 1993. En août 2011, elle a été affectée à un groupe spécial.

Le 4 juin 2014, elle travaillait à l’emplacement A et a enquêté sur les meurtres et les blessures dont ont été victimes ses collègues et amis. Par conséquent, elle a subi un traumatisme  diagnostiqué par son médecin le 29 août 2014.

Le 14 juin 2016, son médecin l’a mise en congé de maladie. Elle s’est fait prescrire un retour progressif au travail (RPT) à deux reprises, soit du 4 avril au 24 mai 2016 et du 27 février au 17 octobre 2017. Elle n’a pas retravaillé depuis le 18 octobre 2017.

Le 14 mai 2018, le médecin-chef a informé l’appelante qu’il avait attribué le facteur O6 à son profil médical, ce qui signifiait qu’elle était inapte à travailler à quelque titre que ce soit pour la GRC dans un avenir prévisible. À ce moment-là, elle suivait une thérapie axée sur le traumatisme, et son psychiatre a indiqué qu’elle pourrait prendre du mieux et retourner ainsi au travail à un moment donné, mais qu’il était impossible de savoir quand exactement.

Le 6 décembre 2018, un avis d’intention de licenciement a été délivré, et le 22 mars 2019, l’intimée a ordonné le licenciement de l’appelante avec motifs écrits à l’appui.

L’appelante a fait appel du licenciement au motif que la décision contrevenait aux principes applicables d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable. L’appel a été renvoyé pour examen devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Le président du CEE a recommandé que l’appel soit accueilli essentiellement parce que la décision était manifestement déraisonnable vu l’insuffisance des motifs. L’arbitre a accepté la recommandation et a accueilli l’appel.

NC-083 Harcèlement / Délais de prescription (voir Communiqué, octobre à décembre 2021)

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre sa chef de détachement (la défenderesse). L'intimé a conclu que les éléments du harcèlement n'étaient pas réunis parce que le comportement de la défenderesse n'était pas déplacé au point où elle aurait dû raisonnablement savoir qu'il offenserait l'appelant.

L'appelant a présenté un appel 68 jours après l'expiration du délai de 14 jours prévu à l'article 38 des Consignes du commissaire (griefs et appels) (CC (griefs et appels)). Sur demande, il a expliqué avoir déposé son appel tardivement pour les raisons suivantes :

L'intimé a décidé de ne pas présenter d'observations parce qu'il ne savait pas exactement quels renseignements avaient été communiqués à l'appelant concernant son droit d'appel.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'appel était hors délai. Selon l'article 38 des CC (griefs et appels), l'appelant devait faire appel dans les 14 jours suivant la date à laquelle la décision lui avait été signifiée. Or, il ne l'a pas fait, et aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait une prorogation du délai au titre de l'alinéa 43d) des CC (griefs et appels). L'appelant s'était d'abord fait dire qu'il ne pouvait pas faire appel parce qu'il était à la retraite. Toutefois, il a attendu un mois avant de présenter un appel même après avoir appris qu'il pouvait le faire et qu'il avait 14 jours pour le faire. Il n'a fourni aucune preuve démontrant que son état de santé avait nui à sa capacité à déposer une déclaration d'appel. Puisque le délai applicable était décrit dans un règlement accessible au public, son prétendu accès limité aux ressources ne pouvait expliquer son retard. En outre, il n'a pas démontré que le régime d'appel en vigueur avait injustement entravé sa capacité à faire appel.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté au motif qu'il a été présenté après l'expiration du délai prescrit et qu'il n'y a pas lieu de proroger ce délai dans les circonstances.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle les allégations de harcèlement qu’il a formulées contre sa chef de détachement (la défenderesse) n’avaient pas été établies.

Après réception de l’appel, le Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA) de la GRC a constaté que l’appelant avait présenté son appel après l’expiration du délai prescrit de 14 jours. L’appelant a présenté des observations justifiant sa demande de prorogation rétroactive du délai. L’appel a été renvoyé pour examen devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Dans un rapport de conclusions et de recommandations rendu le 3 novembre 2021 (NC-2017-009 (NC-083), le président du CEE, M. Charles Randall Smith, a recommandé que l’appel soit rejeté au motif qu’il avait été présenté après l’expiration du délai prescrit et qu’il n’y avait pas lieu de proroger ce délai dans les circonstances.

Après examen des faits de l’affaire, des dispositions législatives applicables et de la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a conclu que l’appel avait été présenté après l’expiration du délai prescrit et qu’il n’y avait pas lieu de proroger rétroactivement ce délai en l’espèce. L’arbitre a rejeté l’appel.

NC-084 Harcèlement (voir Communiqué, octobre à décembre 2021)

Les faits dans cette affaire sont peu détaillés. À la suite de quatre plaintes déposées contre l’appelant, son gestionnaire (le défendeur) a effectué un exercice de collecte de renseignements. Le défendeur a informé l’appelant qu’il avait reçu ces plaintes et qu’il allait les examiner. À ce moment-là, le défendeur n’a pas fourni de copies des quatre plaintes à l’appelant et ne lui a pas expliqué en détail la nature de ces plaintes. L’appelant a vivement contesté la décision du défendeur d’examiner ces plaintes; il estimait que le processus d’examen prenait trop de temps, ce qui lui causait du stress et nuisait à sa santé mentale au travail et à la maison; et il considérait que le processus d’examen était partial parce qu’il n’avait pas été interrogé à ce moment-là.   

L’appelant a ensuite déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur pour avoir amorcé l’exercice de collecte de renseignements, lequel a fait grimper le nombre de plaintes à 11 et a abouti à une enquête déontologique. 

Le décideur et intimé a conclu que les allégations ne répondaient pas à la définition de harcèlement parce que les faits qui y étaient rapportés faisaient partie des responsabilités du supérieur. En outre, l’appelant aurait l’occasion de soulever ces questions dans le cadre du processus déontologique. Par conséquent, l’intimé a décidé qu’une enquête n’était pas nécessaire.

Conclusions du CEE : Le CEE a précisé qu’il pouvait y avoir harcèlement indépendamment du fait que le gestionnaire exerce ses responsabilités. Toutefois, en l’espèce, le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas commis d’erreur en concluant que la conduite et les comportements reprochés ne répondaient pas à la définition de harcèlement. En conséquence, la décision de l’intimé de ne pas ordonner d’enquête n’était pas manifestement déraisonnable.

Le CEE a conclu que le défendeur examinait les plaintes reçues parce qu’il devait le faire dans le cadre de ses responsabilités, sans quoi il aurait pu faire l’objet d’une enquête déontologique. En outre, le CEE a indiqué que les questions soulevées dans la plainte de l’appelant concernant l’équité procédurale au cours de l’enquête devraient plutôt être soulevées dans le cadre du processus déontologique.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l’appel.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle le comportement du défendeur ne répondait pas à la définition de harcèlement. Il soutient que la décision a été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et qu’elle est manifestement déraisonnable. Il demande qu’une enquête approfondie soit menée et que sa plainte de harcèlement soit accueillie.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada (CEE) en vue d’une recommandation. Le CEE a recommandé que l’appel soit rejeté.

L’arbitre a conclu que le fait qu’une enquête n’a pas été ordonnée en l’espèce ne constituait pas un manquement à l’équité procédurale vu les allégations avancées en l’espèce. Il n’a pas conclu que la décision de l’intimé était entachée d’une erreur de droit ni qu’elle était manifestement déraisonnable. Il a donc rejeté l’appel.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

D-138 Décision d’un comité d’arbitrage (voir Communiqué, octobre à décembre 2021)

L’appelant, qui travaillait de nuit, a répondu à un appel pour violence exercée par Mme X. Celle-ci a ensuite été arrêtée et placée en cellule. D’après les informations, elle était en état d’ébriété avancé et très légèrement vêtue pour l’hiver. Vers 5 h, l’appelant l’a fait sortir de sa cellule et a obtenu une courte déclaration de sa part. Elle a ensuite été renvoyée brièvement dans sa cellule pendant que l’appelant examinait son dossier. L’appelant a ensuite décidé de la relâcher. Elle a alors été dirigée vers l’extérieur du détachement pendant que l’appelant se rendait de l’autre côté du détachement pour prendre son véhicule de police et la conduire chez elle. L’appelant et Mme X se sont ensuite dirigés chez elle à une vitesse excessive. Ils se sont arrêtés pendant plusieurs minutes près de sa résidence avant que l’appelant ne la dépose chez elle. Quelques jours plus tard, Mme X a été arrêtée de nouveau. C’est à ce moment-là qu’elle a déclaré que l’appelant l’avait forcée à lui faire un acte sexuel pendant qu’ils s’étaient arrêtés alors qu’il la ramenait chez elle. Une enquête a été ordonnée, et deux allégations de comportement scandaleux commis en contravention du code de déontologie ont été portées contre l’appelant.

Après l’audience, le comité d’arbitrage a rendu sa décision de vive voix. Il a conclu que l’appelant avait effectivement forcé Mme X à lui faire un acte sexuel et qu’il n’avait pas assuré sa sécurité en la déposant à la hâte chez elle, sans qu’elle soit accompagnée. À la lumière de ces conclusions, les parties ont convenu que la seule peine envisageable était l’ordre de démissionner ou le congédiement dans les 14 jours.

L’appelant a fait appel de la décision du comité d’arbitrage sur les allégations. Ce faisant, il a tenté de présenter deux nouveaux documents : un billet de médecin; et une déclaration qui, à ses yeux, mettait en doute la crédibilité de Mme X.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que les deux nouveaux éléments de preuve ne devaient pas être admis. Premièrement, la preuve médicale aurait pu être obtenue au cours des années précédant l’audience, mais elle ne l’a pas été, et ce, sans explication raisonnable. Deuxièmement, la déclaration n’était d’aucune utilité. Il s’agissait simplement d’une déclaration dont l’exactitude serait vérifiée dans le cadre d’une autre procédure. En outre, la crédibilité de Mme X a été rigoureusement mise à l’épreuve pendant l’audience et, bien que le comité d’arbitrage ait reconnu que son témoignage sur certains détails mineurs était peu convaincant, il a conclu qu’elle avait témoigné avec aplomb et assurance sur l’incident de l’acte sexuel. La déclaration n’aurait pas influé sur l’issue de l’audience.

Le CEE a conclu que l’appelant avait essentiellement formulé plusieurs demandes pour réévaluer la preuve. Cependant, aucun de ses arguments ne faisait état d’une erreur manifeste et dominante. Une grande retenue s’imposait à l’égard des conclusions de fait du comité d’arbitrage et de son évaluation de la crédibilité des témoins. Le comité d’arbitrage n’a pas commis d’erreur dans ses conclusions de fait ni dans son évaluation de la crédibilité des principaux témoins. Il n’a donc pas commis d’erreur susceptible de révision.  

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que la commissaire rejette l’appel et confirme la décision du comité d’arbitrage.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant fait appel de la décision du comité d’arbitrage selon laquelle les allégations de comportement scandaleux portées contre lui ont été établies. Les allégations concernent des faits survenus lors de l’arrestation et de la libération de la plaignante. Une fois la plaignante dégrisée au poste de police, l’appelant l’a conduite chez elle, s’est arrêté et l’a forcée à lui faire un acte sexuel. Il l’a ensuite ramenée chez elle, mais a négligé d’assurer sa sécurité en la déposant sur l’autoroute plutôt que devant son domicile. Le comité d’arbitrage a conclu que le témoignage de l’appelant n’était pas crédible quant à son intention de conduire la plaignante chez elle.

L’appelant a tenté de présenter des documents médicaux de ses médecins traitants dans le cadre d’une demande d’admission de nouvelles preuves. Le CEE a conclu que les preuves médicales de l’appelant ne répondaient pas à l’obligation de diligence raisonnable du critère de l’arrêt Palmer. L’appelant soutient que les preuves n’avaient pas été présentées au comité d’arbitrage lors de l’audience parce que son avocat ne savait pas que le médecin pouvait témoigner au sujet de son état de santé.

Le CEE a conclu que les arguments de l’appelant constituaient une tentative de réévaluer la preuve afin qu’une conclusion favorable à sa position soit rendue et qu’ils ne comprenaient pas d’argumentation qui influerait sur la conclusion générale du comité d’arbitrage.

Je suis d’accord avec le CEE. Je ne vois aucun signe d’erreur manifeste ou dominante de la part du comité d’arbitrage qui justifierait que j’intervienne pour réévaluer la preuve et mettre en cause la crédibilité de la plaignante. Je ne réexaminerai donc pas la preuve. Je dois faire preuve d’une grande retenue envers le comité d’arbitrage, notamment pour ce qui est des questions de fait. L’appelant n’a pas démontré qu’une intervention s’imposait. L’appel est rejeté.

G-741 Réinstallation (voir Communiqué, octobre à décembre 2021)

La GRC a muté le requérant d’un endroit (ancien détachement) à un autre (nouveau détachement). Toutefois, elle a coché par erreur la case « mutation avec coûts » sur son avis de mutation. Le requérant a choisi de demeurer à son domicile à l’ancien détachement et de faire la navette entre celui-ci et le nouveau détachement. La GRC s’est rapidement rendu compte de son erreur : la mutation du requérant ne pouvait être une mutation avec coûts prévue par le Programme de réinstallation intégré (PRI), car aucune des conditions y donnant droit n’était remplie. La GRC a ensuite informé le requérant que sa mutation serait modifiée et deviendrait une mutation sans coûts.

Le requérant a déposé un grief contestant la décision de lui refuser une mutation avec coûts. Toutefois, il faisait essentiellement valoir qu’il n’avait pas eu droit à un logement de l’État à l’ancien détachement et qu’il avait donc assumé des frais plus élevés et obtenu moins d’avantages que ses collègues habitant dans des logements de l’État. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond au motif que le requérant n’avait satisfait à aucune des exigences du PRI pour obtenir une mutation avec coûts. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II. Il a réitéré qu’il n’avait jamais eu l’occasion d’habiter dans un logement de l’État et d’être traité comme ses collègues à l’ancien détachement.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’objet du grief se limitait à la décision de refuser une mutation avec coûts au requérant. Bien que le requérant ait fait valoir qu’il n’avait pas eu droit à un logement de l’État à l’ancien détachement et que cette situation était injuste, le dossier ne faisait état d’aucune décision, d’aucune omission, ni d’aucun acte documenté objectivement ou constaté mutuellement sur cette question. En fait, le requérant avait des préoccupations quant aux logements quatre ans avant de déposer son grief, mais il n’a jamais déposé de grief à ce sujet. Cette question dépassait le cadre du présent grief.

Le CEE a indiqué que le PRI prévoyait qu’une réinstallation pouvait être financée par l’État si la distance entre l’ancien et le nouveau lieu de travail était d’au moins 40 km et si la distance entre la résidence du point d’origine et le nouveau lieu de travail était d’au moins 40 km. Or, le requérant ne satisfaisait à aucune de ces deux conditions. Le PRI prévoyait aussi qu’une réinstallation pouvait être financée par l’État si : l’exigence selon laquelle le membre doit être réinstallé et vivre près de son nouveau lieu de travail était documentée; la réinstallation était autorisée à des fins opérationnelles; ou le membre devait quitter un logement de l’État. Le requérant ne satisfaisait à aucune de ces conditions non plus.

Le CEE a fait remarquer que, plusieurs années avant le dépôt de son grief, le requérant avait présenté une plainte écrite concernant ses conditions de logement à l’ancien détachement, qu’il jugeait inéquitables, mais qu’il n’avait pas reçu de réponse à ce sujet. Le CEE a aussi indiqué qu’après avoir déposé son grief, le requérant avait présenté une demande d’indemnité afin de se faire rembourser le surplus qu’il avait payé comparativement à ses collègues pour vivre et travailler dans la même collectivité au cours des quatre années précédentes. Le CEE a aussi déclaré que, même si la plainte et la demande d’indemnité dépassaient le cadre du présent grief, la commissaire pouvait toujours les examiner en dehors de la procédure applicable aux griefs si elles n’avaient pas été traitées convenablement.

Le CEE a présenté ses excuses au requérant pour le temps qu’il avait mis pour traiter son dossier. 

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté une décision du directeur, Politiques financières, Gestion générale et Contrôle, selon laquelle la mutation du requérant à son nouveau détachement n’était pas une « mutation avec coûts ». L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi le bien-fondé de ses arguments. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé de rejeter le grief au motif que le requérant n’avait pas droit à une mutation avec coûts selon la politique applicable. Le grief est rejeté.

G-742 Directive sur les voyages d’affaires / Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2021)

Le requérant a été déployé pour travailler à un événement. Tout au long de son déploiement, il logeait à bord d’un navire que la GRC avait loué.

À son arrivée, le requérant a obtenu une chambre où il a passé sa première nuit en occupation simple. Le lendemain, un autre membre est arrivé, de sorte qu’il a passé les autres nuits de son séjour en occupation double.  

Le requérant a déposé un grief pour contester la décision de la Gendarmerie de le loger en occupation double. Il soutenait que la GRC n’avait pas respecté la norme de logement donnant droit à une chambre individuelle prévue par la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (DVCNM) et qu’il pouvait donc obtenir une compensation pécuniaire, soit une indemnité pour logement particulier (ILP).

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant aurait pu avoir droit à l’ILP seulement si le logement dans lequel il avait séjourné pouvait être considéré comme un « logement particulier non commercial » (c.-à-d. « habitation privée ou [un] établissement non commercial où le fonctionnaire ne loge pas de façon habituelle »). Pour déterminer si le navire répondait à la définition de « logement particulier non commercial » de la DVCNM, le CEE a appliqué le critère suivant : un logement peut être considéré comme un logement particulier non commercial dans la mesure où il s’apparente à un logement particulier puisqu’une personne y réside. Le CEE a conclu que le requérant n’avait pas logé dans une habitation privée pendant son séjour, car le navire ou, plus précisément, la chambre dans laquelle il avait séjourné ne s’apparentait pas à un logement particulier étant donné qu’il ne s’agissait pas de la résidence permanente d’une personne. Le CEE a donc conclu que le requérant n’avait pas droit à l’ILP.  

Le CEE s’est aussi exprimé sur la question du versement d’une compensation pécuniaire pour non-respect des normes de logement. Il a indiqué que ni la DVCNM ni la Directive sur les voyages de la GRC ne prévoyaient le versement d’une compensation pécuniaire pour non-respect d’une exigence ou d’une norme particulière prévue par les politiques et que le remboursement pécuniaire ne s’appliquait qu’aux dépenses raisonnables ayant dû être engagées.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant a été affecté à un évènement et a passé plusieurs jours consécutifs à bord d’un navire en accommodation double. Il a demandé une indemnité pour logement non commercial (ILPNC) réclamant une allocation de 50 $ par nuit à bord du navire. Il a déposé un grief contestant la décision de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de l’avoir logé dans une chambre double durant laquelle il était affecté à un événement. L’arbitre de niveau I a conclu que le navire ne peut pas être considéré comme un logement particulier non commercial et que l’ILPNC ne constitue pas une indemnité pour un hébergement non convenable. La commissaire accepte la conclusion du Comité externe d’examen de la GRC que le grief est sans fondement et le rejette

G-743 Directive sur les voyages d’affaires / Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2021)

Le requérant occupait un poste au sein d’une équipe à la Division « X ». Dans le cadre de ses fonctions, il a été affecté à un navire de la Garde côtière canadienne, où il faisait partie d’une équipe de policiers composée de membres de la GRC et d’un autre corps de police. Les policiers passaient plusieurs journées consécutives à bord du navire lorsqu’ils effectuaient leurs quarts de travail respectifs. Dans le cas du requérant, il travaillait des quarts de dix heures pendant huit journées consécutives, suivi de six journées de repos.

Le requérant a fait parvenir à l’Officier responsable (OR) plusieurs formulaires 1393 (demande d’indemnité pour logement non commercial) réclamant une allocation de 50,00 $ pour des nuitées à bord du navire s’étalant sur un laps de temps. Cette demande a été rejetée par l’OR et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Le grief a été rejeté au niveau I. À l’appui de sa décision, l’arbitre a déterminé que (1) le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme un logement particulier non commercial; (2) l’indemnité pour logement privé non commercial (ILPNC) ne constitue pas une indemnité pour un hébergement non convenable; et (3) le requérant n’est pas admissible à quelconque compensation puisque ni la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor ni la Directive sur les voyages de la GRC ne prévoient une indemnité pour un logement non convenable.

L’arbitre a aussi noté que l’inconfort du requérant n’a pas entraîné de dépenses personnelles pouvant justifier un remboursement. 

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme étant un logement particulier non commercial puisqu’il ne s’agissait pas de la résidence permanente à quelqu’un et donc, ne détenait pas un caractère privé. Il a ensuite été déterminé que le requérant n’était pas admissible à recevoir une ILPNC dans la mesure où une telle indemnité ne s’applique qu’aux voyageurs résidant dans un logement particulier non commercial.

Le CEE s’est ensuite penché sur la question à savoir si le requérant pouvait être dédommagé d’une quelconque façon pour avoir été logé dans un logement non convenable. En se basant sur les politiques applicables ainsi que sur les conclusions du CEE dans certaines recommandations antérieures, il a été déterminé que l’octroi d’une indemnité pour cause d’avoir été logé dans un logement jugé non convenable n’était pas autorisé à moins qu’il soit démontré que le membre ait engagé des dépenses additionnelles en conséquence. Étant donné que le requérant n’avait pas démontré que les conditions de logement lors de ses quarts de travail lui avaient occasionné des dépenses supplémentaires, le CEE a conclu que les circonstances ne justifiaient pas un remboursement.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief. 

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Les parties ont été affectées auprès d’une équipe d’enquêtes à différentes périodes en 2010. Les requérants passaient plusieurs journées consécutives à bord du navire lorsqu’ils effectuaient leurs quarts de travail respectifs. Après leur période de travail à bord du navire, les requérants ont déposé un formulaire 1393 demandant une indemnité pour logement non commercial réclamant une allocation de 50 $ pour des nuitées à bord du navire. Les requérants ont individuellement déposé des griefs contestant les décisions de l’Officier responsable de l’équipe pour avoir rejeté leur demande d’indemnité pour logement particulier non commercial concernant la période durant laquelle ils étaient affectés à un navire de la Garde côtière. L’arbitre de niveau I conclu que le navire de la Garde côtière ne peut être considéré comme un logement particulier non commercial et que l’ILPNC ne constitue pas une indemnité pour un hébergement non convenable. La commissaire accepte la conclusion du Comité ainsi que la suggestion que les griefs sont sans fondement. Les griefs sont donc rejetés.

G-744 Réinstallation / Qualité pour agir (voir Communiqué, octobre à décembre 2021)

Le requérant a été muté à un poste isolé dans une autre division (nouvelle affectation), et la GRC a entreposé ses effets à son lieu d’origine. Il a présenté une analyse de rentabilisation dans laquelle il proposait que la GRC expédie ses effets à sa propriété dans une autre province (autre propriété). Selon lui, cette proposition était avantageuse pour les deux parties : la GRC pourrait économiser des milliers de dollars en frais d’entreposage, tandis qu’il pourrait meubler son autre propriété pour ensuite y emménager ou déménager à proximité. La GRC a rejeté son analyse de rentabilisation parce que personne n’était autorisé à l’approuver et qu’il y avait trop d’inconnues dans les circonstances. Dans une procédure distincte (ancien grief), le requérant a présenté un grief contre la décision de la GRC plusieurs mois après l’avoir reçue. L’arbitre de niveau I, le CEE et le commissaire de l’époque ont tous conclu que l’ancien grief était hors délai.

Le requérant a expédié ses effets à son autre propriété au coût d’environ 12 000 $. Des années plus tard, la GRC l’a muté du lieu de sa nouvelle affectation à un détachement dans une troisième division. Il a présenté une nouvelle analyse de rentabilisation pour se faire rembourser l’argent qu’il avait dépensé afin d’expédier ses effets de son lieu d’origine à son autre propriété. La GRC l’a rejetée, après quoi il a présenté un grief (nouveau grief). L’arbitre de niveau I a rejeté le nouveau grief au motif que le requérant n’avait pas qualité pour le présenter. Elle a conclu que la même question avait déjà été entendue et tranchée dans l’ancien grief.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant avait qualité pour présenter le nouveau grief. Il respectait les quatre premières exigences du critère de la qualité pour agir, à savoir qu’il était un membre; qu’il avait subi un préjudice personnel (c.‑à‑d. un préjudice financier); que ce préjudice découlait de la décision de rejeter son analyse de rentabilisation; et que cette décision avait été prise dans le cadre de la gestion des affaires de la GRC. La dernière exigence était que la Loi sur la GRC, le Règlement de 1988 ou les Consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour corriger le préjudice. Le CEE et la commissaire avaient déjà conclu qu’un membre ne respectait pas cette exigence s’il présentait un grief contre la même question qu’il avait déjà contestée dans un autre grief de la GRC.    

Or, le requérant ne contestait pas la même chose qu’il avait contestée dans l’ancien grief. Dans l’ancien grief, sa demande d’expédition de ses effets à son autre propriété reposait essentiellement sur une analyse de rentabilisation fondée sur des conjectures quant à la durée de sa nouvelle affectation et à l’endroit où il serait muté par la suite. Le nouveau grief est différent parce que le requérant y conteste le refus de la GRC de rembourser les frais d’expédition de ses effets de son lieu d’origine à son autre propriété une fois sa nouvelle affectation terminée et sa mutation confirmée à la troisième division, située plus près de son autre propriété. Il soulève une nouvelle question, à savoir si la GRC doit payer les frais d’expédition de ses effets, peu importe s’il les a déjà expédiés lui-même; d’après lui, ce serait le cas selon la Politique sur les postes isolés. Le CEE n’a formulé aucune conclusion quant au bien-fondé ou à la force persuasive de cet argument. Il a simplement indiqué que l’argument, et les faits sur lesquels il repose constituaient un grief distinct de l’ancien grief.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli. Vu le délai excessif qui s’est écoulé dans le présent grief, le CEE a recommandé aussi que l’affaire soit instruite sur le fond directement devant la commissaire.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision du répondant de rejeter sa demande de remboursement de certains frais de déménagement. L’arbitre de niveau I a conclu que le requérant n’avait pas qualité pour agir puisqu’il disposait d’une autre procédure pour corriger le préjudice subi, à savoir un grief déposé auparavant en 2008 qui découlait des mêmes circonstances. Le Comité externe d’examen de la GRC a recommandé d’accueillir le grief au motif que le requérant avait démontré qu’il avait qualité pour agir en établissant une distinction entre le présent grief et celui qu’il avait déposé en 2008. La commissaire a convenu que le requérant avait qualité pour agir et, compte tenu du temps écoulé, a ordonné aux parties de présenter des observations sur le fond en vue d’une décision définitive au niveau II.

G-745 Directive sur les voyages d’affaires / Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2021)

Le requérant occupait un poste au sein d’une équipe à la Division « X ». Dans le cadre de ses fonctions, il a été affecté à un navire de la Garde côtière canadienne, où il faisait partie d’une équipe de policiers composée de membres de la GRC et un autre corps de police. Les policiers passaient plusieurs journées consécutives à bord du navire lorsqu’ils effectuaient leurs quarts de travail respectifs. Dans le cas du requérant, il travaillait des quarts de dix heures pendant huit journées consécutives, suivi de six journées de repos.

Le requérant a fait parvenir à l’Officier responsable (OR) plusieurs formulaires 1393 (demande d’indemnité pour logement non commercial) réclamant une allocation de 50,00 $ pour des nuitées à bord du navire s’étalant sur un laps de temps. Cette demande a été rejetée par l’OR et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Le grief a été rejeté au niveau I. À l’appui de sa décision, l’arbitre a déterminé que (1) le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme un logement particulier non commercial; (2) l’indemnité pour logement privé non commercial (ILPNC) ne constitue pas une indemnité pour un hébergement non convenable; et (3) le requérant n’est pas admissible à quelconque compensation puisque ni la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor ni la Directive sur les voyages de la GRC ne prévoient une indemnité pour un logement non convenable.

L’arbitre a aussi noté que l’inconfort du requérant n’a pas entraîné de dépenses personnelles pouvant justifier un remboursement. 

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme étant un logement particulier non commercial puisqu’il ne s’agissait pas de la résidence permanente à quelqu’un et donc, ne détenait pas un caractère privé. Il a ensuite été déterminé que le requérant n’était pas admissible à recevoir une ILPNC dans la mesure où une telle indemnité ne s’applique qu’aux voyageurs résidant dans un logement particulier non commercial.

Le CEE s’est ensuite penché sur la question à savoir si le requérant pouvait être dédommagé d’une quelconque façon pour avoir été logé dans un logement non convenable. En se basant sur les politiques applicables ainsi que sur les conclusions du CEE dans certaines recommandations antérieures, il a été déterminé que l’octroi d’une indemnité, pour cause d’avoir été logé dans un logement jugé non convenable n’était pas autorisé à moins qu’il soit démontré que le membre ait engagé des dépenses additionnelles en conséquence. Étant donné que le requérant n’avait pas démontré que les conditions de logement lors de ses quarts de travail lui avaient occasionné des dépenses supplémentaires, le CEE a conclu que les circonstances ne justifiaient pas un remboursement.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief. 

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Les parties ont été affectées auprès d’une équipe d’enquêtes à différentes périodes en 2010. Les requérants passaient plusieurs journées consécutives à bord du navire lorsqu’ils effectuaient leurs quarts de travail respectifs. Après leur période de travail à bord du navire, les requérants ont déposé un formulaire 1393 demandant une indemnité pour logement non commercial réclamant une allocation de 50 $ pour des nuitées à bord du navire. Les requérants ont individuellement déposé des griefs contestant les décisions de l’Officier responsable de l’équipe d’enquêtes pour avoir rejeté leur demande d’indemnité pour logement particulier non commercial concernant la période durant laquelle ils étaient affectés à un navire de la Garde côtière. L’arbitre de niveau I conclu que le navire de la Garde côtière ne peut être considéré comme un logement particulier non commercial et que l’ILPNC ne constitue pas une indemnité pour un hébergement non convenable. La commissaire accepte la conclusion du Comité ainsi que la suggestion que les griefs sont sans fondement. Les griefs sont donc rejetés.

G-746 Directive sur les voyages d’affaires / Indemnité pour logement particulier (voir Communiqué, octobre à décembre 2021)

Le requérant occupait un poste au sein d’une équipe d’enquêtes à la Division « [X] ». Dans le cadre de ses fonctions, il a été affecté à un navire de la Garde côtière canadienne, où il faisait partie d’une équipe de policiers composée de membres de la GRC et d’autres corps de police. Les policiers passaient plusieurs journées consécutives à bord du navire lorsqu’ils effectuaient leurs quarts de travail respectifs. Dans le cas du requérant, il travaillait des quarts de dix heures pendant huit journées consécutives, suivi de six journées de repos.

Le requérant a fait parvenir à l’Officier responsable (OR) un formulaire 1393 (demande d’indemnité pour logement non commercial) réclamant une allocation de 50,00 $ pour des nuitées à bord du navire s’étalant sur un laps de temps. Cette demande a été rejetée par l’OR et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Le grief a été rejeté au niveau I. À l’appui de sa décision, l’arbitre a déterminé que (1) le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme un logement particulier non commercial; (2) l’indemnité pour logement privé non commercial (ILPNC) ne constitue pas une indemnité pour un hébergement non convenable; et (3) le requérant n’est pas éligible à quelconque compensation puisque ni la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor ni la Directive sur les voyages de la GRC ne prévoient une indemnité pour un logement non convenable.

L’arbitre a aussi noté que l’inconfort du requérant n’avait pas entraîné de dépenses personnelles pouvant justifier un remboursement. 

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme étant un logement particulier non commercial puisqu’il ne s’agissait pas de la résidence permanente à quelqu’un et donc, ne détenait pas un caractère privé. Il a ensuite été déterminé que le requérant n’était pas admissible à recevoir une ILPNC dans la mesure où une telle indemnité ne s’applique qu’aux voyageurs résidant dans un logement particulier non commercial.

Le CEE s’est ensuite penché sur la question à savoir si le requérant pouvait être dédommagé d’une quelconque façon pour avoir été logé dans un logement non convenable. En se basant sur les politiques applicables ainsi que sur les conclusions du CEE dans certaines recommandations antérieures, il a été déterminé que l’octroi d’une indemnité pour cause d’avoir été logé dans un logement jugé non convenable n’était pas autorisé à moins qu’il soit démontré que le membre ait engagé des dépenses additionnelles en conséquence. Étant donné que le requérant n’avait pas démontré que les conditions de logement lors de ses quarts de travail lui avaient occasionné des dépenses supplémentaires, le CEE a conclu que les circonstances ne justifiaient pas un remboursement.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief. 

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Les parties ont été affectées auprès d’une équipe des enquêtes à différentes périodes en 2010. Les requérants passaient plusieurs journées consécutives à bord du navire lorsqu’ils effectuaient leurs quarts de travail respectifs. Après leur période de travail à bord du navire, les requérants ont déposé un formulaire 1393 demandant une indemnité pour logement non commercial réclamant une allocation de 50 $ pour des nuitées à bord du navire. Les requérants ont individuellement déposé des griefs contestant les décisions de l’Officier responsable de l’équipe pour avoir rejeté leur demande d’indemnité pour logement particulier non commercial concernant la période durant laquelle ils étaient affectés à un navire de la Garde côtière. L’arbitre de niveau I conclu que le navire de la Garde côtière ne peut être considéré comme un logement particulier non commercial et que l’ILPNC ne constitue pas une indemnité pour un hébergement non convenable. La commissaire accepte la conclusion du Comité ainsi que la suggestion que les griefs sont sans fondement. Les griefs sont donc rejetés.

G-747 Réinstallation (voir Communiqué, octobre à décembre 2021)

Le requérant a obtenu l'aide financière de deux membres de sa famille pour acheter une maison à son détachement (ci-après la « maison »). Les noms de ces membres de sa famille figuraient sur le titre de propriété et le prêt hypothécaire, tandis que le sien ne s'y trouvait pas. La GRC a ensuite muté le requérant à un autre détachement. En consultant l'entrepreneur en réinstallation, le requérant a appris qu'il serait considéré comme un locataire et non comme un propriétaire, car son nom ne figurait pas sur le titre de propriété ni sur le prêt hypothécaire. Il ne se ferait donc pas rembourser les indemnités liées à la vente de la maison qui auraient pu autrement lui être versées en vertu de la politique du Programme de réinstallation intégré (PRI).

Le requérant a présenté une analyse de rentabilisation dans laquelle il demandait à être considéré comme un propriétaire au sens du PRI et à obtenir l'autorisation de se faire rembourser les indemnités liées à la vente de la maison. Il a indiqué qu'il n'aurait pu obtenir le prêt hypothécaire sans l'aide financière de ces membres de sa famille. Il a joint une déclaration écrite et signée de ces deux membres de sa famille, qu'il a désignés sous le nom de [traduction] « copropriétaire » de la maison, tout en soulignant qu'il avait acheté la maison et assumé les frais de celle-ci par lui-même, et qu'il avait l'[traduction] « entière responsabilité » de la maison.

La GRC a rejeté la demande du requérant. Elle a jugé qu'il ne remplissait pas les exigences prévues par le PRI pour être considéré comme propriétaire ou copropriétaire de la maison. Le requérant a déposé un grief, lequel a été rejeté sur le fond par l'arbitre de niveau I. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas rempli une exigence essentielle énoncée dans les dispositions relatives à la copropriété du PRI, à savoir qu'il soit [traduction] « copropriétaire » de sa maison. Il ne pouvait donc pas être considéré comme propriétaire ou copropriétaire de la maison ni se faire rembourser les frais de vente de la maison qui auraient pu autrement lui être remboursés dans le cadre de sa réinstallation. Le requérant a fait valoir que la déclaration des membres de sa famille prouvait qu'ils étaient [traduction] « copropriétaires » de la maison avec lui, et que le pourcentage de la maison qui lui appartenait était de 100 %. Le CEE n'a pas souscrit à cet argument. Le requérant n'était pas propriétaire d'une partie de la maison parce que son nom ne figurait pas sur le titre de propriété ni sur le prêt hypothécaire. Le CEE a reconnu que les deux membres de la famille du requérant avaient signé une déclaration confirmant qu'il avait payé la mise de fonds, les frais de clôture, les taxes, le prêt hypothécaire et l'assurance habitation. Il a également reconnu leur déclaration selon laquelle le requérant avait l'« entière responsabilité » de la maison. Toutefois, ces déclarations n'établissaient pas que le requérant possédait une « part légale » de la maison. Si une personne a l'« entière responsabilité » d'une maison et en assume les frais, cela ne revient pas à dire qu'elle possède une part légale de celle-ci. Le requérant n'avait donc pas rempli une exigence importante du PRI et ne pouvait pas être considéré comme un copropriétaire.

Le CEE a dit respecter le fait que bien des membres de la GRC, comme le requérant, utilisent des moyens ingénieux pour acheter des maisons. Toutefois, ces membres ne peuvent pas être considérés comme copropriétaires de leur maison et recevoir des indemnités liées à leur vente en vertu du PRI, à moins qu'ils remplissent les exigences d'une disposition relative à la copropriété prévue par cette politique. Autrement, les concepts de propriété et de titre prévus par les dispositions relatives à la copropriété n'auraient guère de sens.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision du répondant de rejeter sa demande de remboursement de frais au titre du Programme de réinstallation intégré (PRI) relativement à la résidence que deux membres de sa famille possédaient légalement et qu’il occupait avant d’être muté. Le requérant a fait valoir qu’il était le propriétaire fiduciaire puisqu’il payait tous les frais liés à la propriété, dont le prêt hypothécaire, l’assurance et les taxes, qu’il l’occupait et que sa famille n’avait fait que l’aider. Il a produit une déclaration signée par lui-même et les deux membres de sa famille, indiquant que ces derniers ne faisaient que l’aider financièrement. Le répondant a refusé de rembourser les frais puisque le nom du requérant ne figurait pas sur le titre de propriété et que les membres de la famille qui l’aidaient n’étaient ni sa conjointe ni l’un de ses parents. Le répondant a aussi jugé que le requérant était un locataire et a conclu qu’il ne répondait pas aux critères du PRI applicables au remboursement des propriétaires. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Au niveau II, le grief a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE), et le président a recommandé qu’il soit rejeté au motif que le requérant ne répondait manifestement pas aux exigences prévues par les dispositions du PRI. La commissaire a accepté la recommandation du CEE et a rejeté le grief.

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