Communiqué - Janvier à Octobre 2014

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Janvier à octobre 2014

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Décisions

Index facile à consulter

Le CEE est heureux d’annoncer l’arrivée de sa nouvelle présidente, Mme Elizabeth M. Walker, nommée par le gouverneur en conseil. Elle est entrée en fonction le 14 octobre 2014. Avant d’assumer la présidence du CEE, Mme Walker exerçait en pratique privée dans un cabinet d’avocats d’envergure nationale à titre d’associée directrice du bureau d’Ottawa. Elle est membre du Barreau de l’Ontario.


Au cours des mois de janvier à octobre 2014, le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) a émis les recommandations suivantes :

G-561

Au début de l’exercice 2009-2010, le requérant travaillait dans un poste isolé. Il a pris des vacances au début de l’exercice, puis a présenté une demande d’aide au titre des voyages pour vacances (AVV), laquelle lui a été accordée. Quelques mois plus tard, il a été muté dans un autre poste isolé. Il a pris des vacances une deuxième fois au cours de l’exercice 2009-2010, puis a présenté une demande d’AVV pour ces vacances.

La répondante a rejeté la deuxième demande d’AVV du requérant. Elle a fait valoir que la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État de 2007 du Conseil national mixte (DPILE de 2007) n’autorisait pas le requérant à recevoir deux paiements au titre de l’AVV pendant l’exercice 2009-2010.

Le requérant a présenté un grief au niveau I, dans lequel il contestait le rejet de sa deuxième demande d’AVV. Le grief portait sur l’interprétation d’une disposition précise de la DPILE de 2007 ayant trait aux limites de paiement au titre de l’AVV. La répondante a interprété la disposition de manière stricte en faisant valoir que celle-ci autorisait le requérant à ne recevoir qu’un seul paiement au titre de l’AVV pour l’exercice 2009-2010. Le requérant l’a interprétée dans un sens plus large en avançant un argument fondé sur l’objet même de la Directive.

L’arbitre de niveau I a préféré l’interprétation de la répondante et a rejeté le grief. Le requérant a présenté son grief au niveau II. Il a développé ses arguments présentés au niveau I en indiquant notamment que les membres mutés d’un poste isolé à un autre méritaient plus de prestations d’AVV que les autres, puisqu’ils devaient constamment surmonter d’importantes difficultés d’ordre géographique.

Conclusions du CEE : Le CEE a fondé son analyse sur les conclusions et les recommandations qu’il avait formulées dans le dossier CEE 2900-08-001 (G-480) et sur la décision du commissaire de la GRC à cet égard. Dans ce dossier, les faits, les arguments et les questions étaient essentiellement les mêmes que ceux en l’espèce. Comme il l’avait fait dans le dossier G-480, le CEE a conclu que la disposition de la DPILE en litige était vague et que les parties l’interprétaient de deux manières différentes, mais tout aussi plausibles l’une que l’autre. En outre, comme c’était le cas dans le dossier G-480, le CEE a conclu que les objectifs de la DPILE, tout comme la jurisprudence et les politiques publiques s’y rapportant, militaient pour l’adoption de l’interprétation en faveur du membre travaillant dans le poste isolé. Le CEE a donc interprété la disposition en litige en faveur du requérant.

Le CEE a indiqué que ses conclusions reposaient sur plusieurs motifs. Par exemple, la Directive avait pour objet de faciliter « le recrutement et la rétention du personnel chargé d’exécuter les programmes gouvernementaux dans des localités isolées » et de reconnaître « les désavantages et les coûts excessivement élevés qu’entraînent [sic] le fait de [...] travailler dans des postes isolés ». Un important groupe de travail avait recommandé que les membres travaillant dans des postes isolés soient traités de manière juste et équitable. En outre, le commissaire de la GRC avait souscrit au raisonnement du CEE. Toutefois, il avait précisé que la politique sur les postes isolés prévoyait le versement d’au plus deux paiements au titre de l’AVV par exercice.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir le grief sur le fond, d’annuler la décision de la répondante et d’autoriser le paiement de la deuxième demande d’AVV présentée par le requérant pendant l’exercice 2009-2010.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a accueilli le grief, comme l’a recommandé le CEE. Au cours du même exercice, le requérant a été muté d’un poste isolé ouvrant droit à deux demandes d’aide au titre des voyages pour vacances (AVV) à un poste isolé ouvrant droit à une demande d’AVV. Il a présenté un grief lorsque sa deuxième demande d’AVV a été rejetée. Le commissaire a accueilli le grief et ordonné que le requérant reçoive la somme à laquelle il avait droit au titre de la deuxième demande d’AVV.

G-562

Le 26 janvier 2010, le requérant a appris que la Gendarmerie avait refusé de lui rembourser des frais de réinstallation qu’il avait engagés lors d’une promotion nécessitant un déménagement. Le 5 mars 2010, il a présenté un formulaire de grief dans lequel il contestait cette décision. Il a admis avoir présenté son grief après l’expiration du délai de prescription de 30 jours prévu au niveau I. Toutefois, il a fait valoir qu’il n’avait pas eu le temps ni les moyens de le présenter dans les 30 jours suivant la décision contestée. Il a expliqué que, après le 26 janvier 2010, il avait travaillé pendant une autre journée puis avait eu six jours de congé pour se préparer à une affectation de 26 jours à Whistler, en Colombie-Britannique, pour les Jeux olympiques. Son affectation a débuté le 2 février 2010. Il a ajouté qu’il était très occupé à Whistler et qu’il n’avait alors pas accès à un télécopieur, à un numériseur ou aux documents justificatifs. Il a déclaré avoir repris son travail régulier le 5 mars 2010, jour où il a rempli et présenté son formulaire de grief.

Le requérant a demandé que le délai de niveau I soit prorogé rétroactivement en vertu du paragraphe 47.4(1) de la Loi sur la GRC. Cette disposition permet au commissaire de la GRC (et à son délégué) de proroger certains délais s’il considère que les circonstances le justifient. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu’il n’avait pas été présenté à l’intérieur du délai prescrit et a refusé de proroger rétroactivement ce délai.

Le requérant a contesté cette décision et a présenté un grief au niveau II. Il répète que son grief au niveau I a été présenté tardivement parce qu’il était occupé à se préparer pour les Jeux olympiques et à travailler lors de son affectation, au cours de laquelle il n’était pas en mesure d’utiliser un photocopieur ou un numériseur. Il ajoute qu’il faut du temps pour rassembler les documents à l’appui d’un grief. Il considère qu’on aurait dû lui accorder plus de temps de préparation.

Conclusions du CEE : Le CEE considérait qu’il n’y avait pas lieu de proroger rétroactivement le délai de prescription de niveau I. Il est arrivé à cette conclusion après avoir notamment appliqué le critère adaptable et contextuel de prorogation de délai défini par la Cour fédérale du Canada. Le CEE a déclaré que plusieurs facteurs de ce critère militaient contre une prorogation du délai. Plus particulièrement, il était difficile d’établir si le requérant avait l’intention constante de présenter son grief ou si le dossier révélait une cause défendable. De plus, le requérant n’avait pas présenté d’explications raisonnables pour justifier son retard, compte tenu de son obligation de connaître les textes officiels sur les griefs. Le CEE a indiqué que le requérant aurait pu présenter son grief pendant qu’il était en congé, avant ou durant son affectation, par différents autres moyens. Il aurait également pu demander à quelqu’un de l’aider à présenter son grief dans le délai imparti. En outre, il aurait pu communiquer avec le Bureau de coordination des griefs pour obtenir des conseils. Par ailleurs, le CEE a déclaré que le requérant avait confondu le temps nécessaire pour préparer les arguments d’un grief avec le temps accordé pour présenter un grief. Le requérant n’avait pas à présenter d’arguments ou de preuves à l’appui de sa position pendant le délai de niveau I. Au cours de ce délai, il devait seulement présenter un formulaire comprenant des renseignements sommaires. Cette obligation n’était pas contraignante et n’exigeait pas trop de temps.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a rejeté le grief. Il a conclu que le grief avait été présenté après le délai prescrit de 30 jours et qu’il n’y avait pas lieu de proroger rétroactivement ce délai.

G-563

Le requérant a été affecté temporairement à des fonctions à Vancouver pendant les Jeux olympiques d’hiver de 2010. Lors de son séjour de 45 jours, il a dû partager une cabine avec une autre personne à bord d’un navire de croisière utilisé pour loger les membres en affectation. Selon le requérant, cette situation était difficile et pénible; il n’avait pas d’intimité et a accumulé beaucoup de fatigue puisqu’il ne dormait pas assez. Son affectation à Vancouver a pris fin le 2 mars 2010. Il a décidé de ne pas présenter de grief à l’égard de cette situation. Près d’un mois après son retour de Vancouver, il a plutôt présenté une demande d’indemnité pour logement particulier (ILP) pour chaque nuit passée dans la cabine du navire. Sa demande a été rejetée le 2 avril 2010 au motif que la cabine en question était un logement commercial qui ne pouvait pas faire l’objet d’une demande d’ILP.

Le requérant a présenté un grief le 28 avril 2010. Bien qu’il ait indiqué que l’objet de son grief était le rejet de sa demande d’ILP, il a également précisé qu’il avait subi un préjudice du fait que la Gendarmerie ne lui avait pas fourni une chambre individuelle pendant son affectation, tout en mentionnant divers désagréments qu’il avait éprouvés étant donné qu’il avait dû partager sa cabine. Des arguments ont été échangés, après quoi une arbitre de niveau I a conclu que le requérant n’avait pas présenté son grief dans le délai imparti de 30 jours. Elle a déclaré qu’il aurait dû le présenter dans les 30 jours suivant celui où il avait éprouvé les conditions difficiles dans la cabine, plutôt que d’attendre pour présenter un grief contre le rejet ultérieur de sa demande d’ILP. Le requérant s’est opposé à cette décision et a présenté un grief au niveau II. Il a fait valoir que l’objet de son grief était le rejet de sa demande d’ILP.

Conclusions du CEE : D’après le CEE, le grief n’a pas été présenté dans le délai imparti au niveau I. Manifestement, la source d’insatisfaction du requérant était le logement apparemment non conforme aux normes qui lui avait été offert à Vancouver jusqu’au 2 mars 2010. Lorsqu’il a présenté une demande d’ILP le 29 mars 2010, il a fait état des conditions difficiles à bord du navire et de l’omission, de la part de la Gendarmerie, de lui fournir un logement conforme aux normes applicables. Le CEE a conclu que le requérant aurait dû présenter un grief contre la présumée omission de la Gendarmerie de lui fournir un logement convenable dans les 30 jours suivant son retour de Vancouver, plutôt que d’attendre que sa demande d’ILP soit rejetée plus tard.

Le CEE a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de proroger rétroactivement le délai de niveau I. Il a appliqué le critère adaptable et contextuel de prorogation de délai défini par la Cour fédérale du Canada. Plus particulièrement, le CEE a conclu que le dossier n’indiquait pas que le requérant avait l’intention constante de présenter un grief, car ce n’est que 27 jours après son retour de Vancouver qu’il a demandé à être indemnisé pour logement non conforme aux normes en présentant une demande d’ILP. En outre, le CEE a déclaré que le requérant n’avait pas présenté d’explications raisonnables pour justifier le fait qu’il avait présenté son grief 56 jours après son retour de Vancouver. Enfin, le CEE n’était pas convaincu que la cause du requérant était défendable, puisque ses arguments ne lui auraient pas permis d’obtenir la mesure corrective qu’il réclamait.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

G-564

Le requérant exerçait des fonctions policières opérationnelles. Il s’est évanoui subitement à deux occasions, après quoi il s’est vu prescrire un anticonvulsivant. Un médecin a indiqué que l’un des évanouissements du requérant était [Traduction] « peut-être une crise d’épilepsie ». Un autre médecin a fait état de [Traduction] « preuves cliniques à l’appui d’un diagnostic d’épilepsie probable ». Après un certain temps, les Services de santé de la GRC ont décidé de modifier le niveau d’aptitude au travail dans le profil médical du requérant : il est passé de « O2 » (ce qui permettait à un membre d’exercer des fonctions opérationnelles) à « O4 » (ce qui empêchait un membre d’exercer de telles fonctions). Il était donc interdit au requérant d’exercer des fonctions policières opérationnelles pendant au moins cinq ans.

Le requérant a contesté la décision des Services de santé de la GRC. Il a présenté un grief dans lequel la répondante et lui ont pris des positions reposant sur la partie 6 de l’annexe II-1-5 – Système nerveux central, profils 45 et 46, du Manuel des Services de santé (partie 6 de l’ann. II-1-5 du MSS) de la Gendarmerie. Dans les profils de la partie 6 de l’ann. II-1-5 du MSS, on indiquait que le niveau « O4 » devait être attribué aux membres ayant reçu un diagnostic d’épilepsie, ayant eu plusieurs crises d’épilepsie ou suivant un traitement anticonvulsivant.

Le requérant a déclaré que la partie 6 de l’ann. II-1-5 du MSS ne devrait pas s’appliquer à sa situation parce qu’il se portait suffisamment bien pour exercer des fonctions opérationnelles et que cette disposition était appliquée de manière à l’empêcher de travailler comme il le souhaitait au sein de la Gendarmerie. La répondante a surtout fait valoir que la GRC se devait d’appliquer les profils prévus dans la politique pour des raisons de sécurité. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Elle a conclu que la décision contestée respectait les principes énoncés dans la partie 6 de l’ann. II-1-5 du MSS. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyées, conformément aux alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n’entrait pas dans le champ d’application des alinéas 36b), c), d) ou e), car toutes ces dispositions traitent de questions qui n’étaient pas en litige.

L’autre catégorie de griefs pouvant faire l’objet d’un renvoi devant le CEE, énoncée à l’alinéa 36a) du Règlement, concerne « les griefs relatifs à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Le CEE a conclu que le présent grief était également exclu du champ d’application de l’alinéa 36a), car il ne portait pas sur l’interprétation et l’application, par la Gendarmerie, d’une politique gouvernementale ayant été étendue aux membres. Il portait plutôt sur l’interprétation et l’application, par la Gendarmerie, de la partie 6 de l’ann. II-1-5 du MSS, qui représente strictement une politique interne de la GRC. Puisqu’aucune des parties n’a fait état d’un texte officiel comparable ou pertinent qui entrait dans le champ d’application de l’alinéa 36a), le grief ne pouvait faire l’objet d’un renvoi devant le CEE.

Recommandation du CEE : Le présent grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à poursuivre l’examen de l’affaire ni à formuler de recommandation.

G-565

Le requérant était affecté à un poste isolé où travaillaient deux membres. Au titre de la politique nationale sur les renforts, les membres assurant un renfort devaient étaient rémunérés en fonction de leur niveau de disponibilité : le niveau I de disponibilité signifie que le membre a reçu l’ordre de demeurer disponible et qu’il est en mesure d’assumer le travail immédiatement; le niveau II de disponibilité signifie que le membre se rend disponible ou est prié de le faire. Au poste isolé où travaillait le requérant, lorsqu’un des membres était en congé ou s’absentait du territoire couvert par le détachement, l’autre pouvait compter sur des collègues d’autres détachements à proximité s’il avait besoin de renfort.

En avril 2008, une note de service a mis fin à cette pratique. On pouvait y lire : [Traduction] « Dorénavant, au moins deux membres doivent être présents physiquement dans chaque territoire couvert par un détachement ». À ce moment-là, le requérant touchait une rémunération au titre du niveau II de disponibilité pour le renfort qu’il assurait. En janvier 2009, il a appris que des membres d’un autre détachement avaient refusé de se rendre disponibles pour fournir du renfort. Ces membres ont alors commencé à toucher une rémunération au titre du niveau I de disponibilité. Le requérant a fait de même et a refusé de fournir du renfort. Par conséquent, il a reçu l’ordre d’en fournir et a commencé à toucher une rémunération au titre du niveau I de disponibilité.

Le requérant a demandé à obtenir une rémunération rétroactive au titre du niveau I de disponibilité pour la période s’échelonnant d’avril 2008 au 31 décembre 2008. Compte tenu de la note de service indiquant que deux membres devaient être présents physiquement dans le territoire couvert par le détachement, le requérant estimait qu’il avait reçu l’ordre de fournir du renfort et qu’il ne pouvait plus refuser de se rendre disponible. Le répondant a rejeté sa demande au motif que le requérant n’avait pas reçu l’ordre de fournir du renfort à ce moment-là.

Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyées, conformément aux alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n’entrait pas dans le champ d’application des alinéas 36b), c), d) ou e), car toutes ces dispositions traitent de questions qui n’étaient pas en litige.

L’autre catégorie de griefs pouvant faire l’objet d’un renvoi devant le CEE, énoncée à l’alinéa 36a) du Règlement, concerne « les griefs relatifs à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Le CEE a conclu que le présent grief était également exclu du champ d’application de l’alinéa 36a), car il ne portait pas sur l’interprétation et l’application, par la Gendarmerie, d’une politique gouvernementale ayant été étendue aux membres. Il portait plutôt sur l’interprétation et l’application, par la Gendarmerie, de sa politique interne sur les renforts et de son Manuel d’administration sur la solde et les indemnités, qui représentent strictement des politiques internes de la GRC. Puisqu’aucune des parties n’a fait état d’un texte officiel comparable ou pertinent qui entrait dans le champ d’application de l’alinéa 36a), le grief ne pouvait faire l’objet d’un renvoi devant le CEE.

Recommandation du CEE : Le présent grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à poursuivre l’examen de l’affaire ni à formuler de recommandation.

G-566

Le requérant a été temporairement affecté à un poste de classification différente par son superviseur, qui lui promettait une rémunération d’intérim. Le requérant pensait que le nouveau poste était bien mieux rémunéré que son poste d’attache et s’attendait à recevoir une rémunération d’intérim. Les Services de rémunération l’ont informé que ce n’était pas le cas. Plus tard, son superviseur l’a muté temporairement et rétroactivement au poste de classification différente. Le requérant pensait qu’il avait été muté ainsi pour toucher rétroactivement la rémunération et les indemnités liées au nouveau poste. Or, les Services de rémunération l’ont informé de nouveau que ce n’était pas le cas. Le requérant a présenté un grief parce qu’il considérait que les décisions et les explications des Services de rémunération étaient contraires aux politiques.

Conclusions du CEE : Les catégories de griefs pouvant faire l’objet d’un renvoi devant le CEE se limitent strictement à celles prévues aux alinéas 36a) à e) du Règlement de la GRC (1988) (DORS/88-361). Les alinéas 36b) à e) portent sur des questions précises qui ne sont pas soulevées dans le présent grief. Par conséquent, le grief pourrait faire l’objet d’un renvoi devant le CEE seulement s’il entrait dans le champ d’application de l’alinéa 36a), c’est-à-dire s’il s’agissait d’un grief relatif « à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ».

En l’espèce, les politiques interprétées et appliquées par les parties et l’arbitre de niveau I sont des textes de référence internes de la GRC qui concernent uniquement les membres de la Gendarmerie. Il ne s’agit donc pas de politiques pangouvernementales; par conséquent, le grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Le CEE a donc conclu qu’il n’était pas habilité à examiner le présent grief, ni à formuler des conclusions ou des recommandations.

Recommandation du CEE : Le grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à examiner le présent grief, ni à formuler des conclusions ou des recommandations.

G-567

Alors qu’il se préparait à prendre sa retraite de la GRC après environ 20 ans de service, le requérant a appris que ses années de service précédentes dans les Forces canadiennes ne seraient pas prises en considération dans le calcul de son indemnité de départ. Il en était ainsi parce qu’il avait déjà reçu une indemnité de départ lorsqu’il avait quitté les Forces canadiennes. Le requérant a contesté cette décision par voie de grief.

Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyées, conformément aux alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n’entrait pas dans le champ d’application des alinéas 36b), c), d) ou e), car toutes ces dispositions traitent de questions qui n’étaient pas en litige.

L’autre catégorie de griefs pouvant faire l’objet d’un renvoi devant le CEE, énoncée à l’alinéa 36a) du Règlement, concerne « les griefs relatifs à l’interprétation et à l’application,
par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Le CEE a conclu que le présent grief était également exclu du champ d’application de l’alinéa 36a), car il ne portait pas sur l’interprétation et l’application, par la Gendarmerie, d’une politique gouvernementale ayant été étendue aux membres. Il portait plutôt sur l’interprétation et l’application, par la Gendarmerie, du Manuel d’administration de la GRC sur la solde et les indemnités, qui est strictement une politique interne de la GRC. Puisqu’aucune des parties n’a fait état d’un texte officiel comparable ou pertinent qui entrait dans le champ d’application de l’alinéa 36a), le grief ne pouvait faire l’objet d’un renvoi devant le CEE.

Recommandation du CEE : Le grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à examiner la présente affaire, ni à formuler une recommandation.

G-568

L’entrepreneur en réinstallation de la Gendarmerie aurait mal géré les fonds de réinstallation du requérant, de sorte que l’une des factures de déménagement du requérant n’a pas été payée au complet. L’entrepreneur a demandé au requérant de payer le solde de la facture. Plus tard, la Gendarmerie a informé le requérant que, s’il ne payait pas le solde, le montant de celui-ci serait déduit de son salaire. Le requérant a ensuite déposé un grief.

Au cours de la phase de règlement rapide au niveau I, le requérant a présenté des observations écrites sur le fond du grief, mais n’a soumis aucune preuve documentaire. Il a également demandé à la Gendarmerie de lui communiquer certains documents ayant trait au grief. Or, rien n’indique qu’on a donné suite à cette demande. Le Bureau de coordination des griefs a ensuite préparé un dossier de grief, qui comprenait les observations du requérant sur le fond du grief, puis a transmis ce dossier à l’arbitre de niveau I. Dans sa décision, l’arbitre de niveau I a indiqué avoir examiné le dossier de grief. Néanmoins, elle a conclu que le requérant n’avait présenté aucun argument sur le fond du grief ni aucune preuve à l’appui de sa position. En dernière analyse, l’arbitre de niveau I a rejeté le grief. Elle a fait valoir que le requérant ne s’était pas acquitté du fardeau de persuasion quant au fond.

Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II. Il a fait une demande de suivi pour obtenir les documents qu’il avait demandés au niveau I. Rien n’indique qu’on a donné suite à cette demande. Une autre personne, qui semblait être le nouveau répondant, a déclaré qu’il n’avait aucun argument à ajouter.

Conclusions du CEE : Le CEE a fait valoir que la désignation d’un nouveau répondant devait être clairement communiquée et consignée pour des raisons d’ordre administratif, de confidentialité et d’équité. Il a ensuite conclu que le requérant avait été privé de son droit à l’équité procédurale, puisqu’il n’avait pas été entendu comme il se doit. Plus particulièrement, l’arbitre de niveau I a conclu que le requérant n’avait présenté aucun argument sur le fond du grief (même si le dossier indiquait le contraire) et a rejeté le grief en s’appuyant en partie sur cette conclusion. Le fait qu’elle n’a pas justifié cette conclusion constituait une omission importante qui a eu pour conséquence que les arguments du requérant n’ont pas été pris en considération. Le CEE a indiqué que, lorsqu’il y a violation du droit à l’équité procédurale, une décision peut néanmoins être maintenue si la demande [Traduction] « s’avérait autrement sans espoir ». Il a déclaré que le requérant n’avait présenté aucune preuve à l’appui de sa position et que, dans de tels cas, une affaire pouvait être rejetée au motif que le requérant ne s’était pas acquitté du fardeau de persuasion qui lui incombait. Toutefois, puisque la Gendarmerie n’a pas donné suite aux demandes du requérant concernant la communication de documents susceptibles d’être pertinents et qu’elle n’a communiqué aucun document, même si elle avait l’obligation légale de le faire, il se peut qu’il y ait des éléments de preuves clés à l’appui du grief et que le requérant n’ait pu les présenter. Le CEE a donc conclu que la cause du requérant ne pouvait pas être considérée comme étant sans espoir à ce stade-ci.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir le grief au motif que le requérant a été privé de son droit à l’équité procédurale. Il recommande aussi que la décision de niveau I soit déclarée nulle et que le grief soit renvoyé au niveau I afin que les demandes de communication du requérant soient traitées comme il se doit, que chaque partie ait la possibilité de présenter des observations éclairées et d’y répondre, et qu’une nouvelle décision soit rendue sur la foi d’un dossier complet.



Le commissaire de la GRC s’est prononcé sur les dossiers suivants, qui ont été résumés dans différents Communiqués :

G-512

(voir Communiqué, juillet à septembre 2011) Le requérant souffrait de problèmes de santé qui l’empêchaient de travailler comme policier de première ligne. La Gendarmerie l’a muté dans une ville où il a assumé temporairement des tâches administratives. Quelques années plus tard, la Gendarmerie a décidé que le requérant avait terminé ces tâches et lui a offert un autre poste répondant à son profil médical, mais situé ailleurs dans la province. Le déménagement, l’isolement et le nouveau milieu dans lequel il se trouvait l’ont affecté. Son état de santé s’est aggravé rapidement. Il est parti en congé de maladie. Plus tard, les Services de santé se sont adressés au médecin du requérant. Ils ont ensuite cessé d’approuver le congé de maladie du requérant. Puis, la Gendarmerie a suspendu l’autorisation du congé de maladie en question. Le requérant a déposé un grief pour contester le refus des Services de santé d’approuver son congé de maladie. Le requérant soutenait aussi que la Gendarmerie se devait de prendre des mesures d’adaptation en fonction de ses problèmes de santé. Le CEE a conclu que rien au dossier n’établissait que la Gendarmerie avait enfreint sa politique sur les congés de maladie. Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire s’est dit d’accord avec le CEE et a rejeté le grief.

Le commissaire a conclu que le grief était sans objet, puisque le requérant était décédé au cours du processus de niveau II. Une décision dans le présent grief n’aurait aucune conséquence concrète sur la succession du requérant, car celui-ci avait obtenu, lors d’un règlement à l’amiable, la mesure corrective qu’il réclamait dans son grief.

G-513

(voir Communiqué, juillet à septembre 2011) Le requérant souffrait de problèmes de santé qui l’empêchaient de travailler comme policier de première ligne. La Gendarmerie l’a muté dans une ville où il a assumé temporairement des tâches administratives. Quelques années plus tard, la Gendarmerie a décidé que le requérant avait terminé ces tâches et lui a offert un autre poste répondant à son profil médical, mais situé ailleurs dans la province. Le déménagement, l’isolement et le nouveau milieu dans lequel il se trouvait l’ont affecté. Son état de santé s’est aggravé rapidement. Il est parti en congé de maladie. Le requérant a demandé à être muté de nouveau dans la ville pour des raisons de famille. La Gendarmerie a rejeté sa demande et lui a offert de réintégrer son poste au nouvel endroit ou d’accepter une proposition de renvoi pour raisons médicales. Le requérant a déposé un grief pour contester la décision de la Gendarmerie de rejeter sa demande de mutation pour raisons de famille. Selon lui, cette décision violait la Charte canadienne des droits et libertés et ne respectait pas l’obligation de prendre des mesures d’adaptation. Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir le grief en partie. Le CEE recommande au commissaire de la GRC de présenter des excuses au requérant étant donné que la Gendarmerie ne s’est pas acquittée de son obligation de prendre des mesures d’adaptation tenant compte de ses besoins.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a conclu que le grief était sans objet, puisque le requérant était décédé au cours du processus de niveau II. Toutefois, le commissaire a exercé son pouvoir discrétionnaire pour statuer sur le fond et a accueilli le grief en partie, comme l’avait recommandé le CEE.

À l’instar du CEE, le commissaire a conclu que la GRC n’a pas respecté son obligation de prendre des mesures d’adaptation à l’égard du requérant lorsqu’elle ne s’est pas remise à chercher de telles mesures après qu’il était devenu évident que le requérant, pour des raisons d’ordre médical ou psychologique, ne pouvait plus occuper un poste qui devait initialement être adapté à sa déficience.

Le commissaire a présenté des excuses.

G-541

(voir Communiqué, octobre à décembre 2012) Le requérant a demandé à être muté au lieu de travail B, situé à environ 70 km de sa zone d’affectation. Une demande motivée était en cours d’élaboration en vue de créer un poste permanent pour le requérant au lieu de travail B. Le requérant a commencé à travailler au lieu de travail B à la fin de 2005. En 2006, le requérant a vendu sa maison située dans la zone d’affectation et en a acheté une à proximité du lieu de travail B. En 2007, la Gendarmerie a muté officiellement le requérant au lieu de travail B. Le répondant a refusé de rembourser les frais de réinstallation engagés par le requérant lors de son déménagement de la zone d’affectation au lieu de travail B en 2006, et ce, au motif que le requérant avait déménagé avant que soit délivré un avis officiel de mutation l’y autorisant. Le requérant a déposé un grief pour contester la décision de ne pas lui rembourser ses frais de réinstallation. Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir le grief et de conclure qu’il y a lieu d’examiner si le requérant a droit au remboursement de ses frais de réinstallation admissibles. Il lui recommande aussi d’ordonner qu’on réexamine le dossier pour établir le montant du remboursement et qu’on obtienne l’approbation requise auprès du SCT. Autrement, le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir le grief et d’ordonner un réexamen du dossier du requérant pour déterminer s’il a droit au remboursement des frais de déplacement admissibles qu’il a engagés pendant qu’il travaillait aux lieux de travail A et B avant la délivrance de l’avis officiel de mutation.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a accueilli le présent grief concernant le remboursement, en vertu du Programme de réinstallation intégré 2007 (PRI) de la GRC, de frais de réinstallation engagés avant une mutation officielle.

Bien que le PRI précise qu’il faut habituellement obtenir une autorisation expresse avant d’engager des dépenses pour une réinstallation, il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation préalable dans certaines circonstances. Le commissaire a conclu, à la lumière des circonstances particulières en l’espèce, que les dépenses pouvaient être autorisées ultérieurement en vertu du PRI, sous réserve de l’approbation du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).

Plus particulièrement, en l’espèce, le répondant a reconnu qu’il n’avait pas bien informé le requérant des exigences prévues dans le PRI. En outre, il était inhabituel que le requérant ait à s’accommoder d’un changement [Traduction] « temporaire » de lieu de travail pendant deux ans et demi. De plus, le requérant a fait des démarches pour consulter les Services de réinstallation et le Service du personnel et des affectations, mais il n’a pas obtenu de réponses et n’a pas pu fixer un rendez-vous comme il l’avait demandé.

Puisque le dossier ne contenait pas suffisamment d’information pour déterminer le montant exact des dépenses engagées par le requérant, le commissaire a ordonné qu’on procède à un examen pour établir le montant du remboursement et qu’on obtienne l’approbation requise auprès du SCT.

À titre subsidiaire, si le SCT ne donnait pas son approbation, le commissaire a ordonné qu’on examine le dossier du requérant pour déterminer si celui-ci a droit au remboursement des frais de déplacement admissibles qu’il a engagés alors qu’il travaillait à Nanaimo et à Chemainus avant que soit délivré son avis officiel de mutation.

G-542

(voir Communiqué, octobre à décembre 2012) La Gendarmerie a relevé le requérant de ses fonctions opérationnelles puisqu’il souffrait de troubles auditifs. Elle l’a fait participer à un programme de retour progressif au travail, dans le cadre duquel il assumait des tâches administratives. Ensuite, le requérant est parti en congé de maladie après qu’un diagnostic a établi qu’il souffrait de stress et de dépression. Deux années plus tard, la Gendarmerie a ordonné au requérant de recommencer à effectuer des tâches administratives dans le cadre d’un autre programme de retour progressif au travail. Le requérant a présenté un grief dans lequel il contestait la façon dont la Gendarmerie avait géré l’ensemble du processus visant à lui offrir des mesures d’adaptation. Il a pris sa retraite quelque temps après. Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir le grief et de présenter, au nom de la Gendarmerie, des excuses au requérant pour les manquements survenus dans le processus visant à lui offrir des mesures d’adaptation. Le CEE recommande aussi au commissaire d’ordonner un réexamen du dossier du requérant en vue de trouver des façons d’améliorer le processus de la Gendarmerie visant à offrir des mesures d’adaptation, et ce, dans l’intérêt de tous les intervenants.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a accueilli le grief.

Le commissaire a conclu que la Gendarmerie n’avait pas respecté son obligation de prendre des mesures en fonction de la déficience du requérant. Bien que le répondant ait fait des démarches pour répondre aux besoins du requérant et que celui-ci n’ait pas entièrement respecté toutes ses obligations, il reste que les mesures d’adaptation prises par la Gendarmerie s’avéraient insuffisantes étant donné qu’aucune recherche n’avait été effectuée pour trouver un emploi valorisant et productif, que le requérant n’avait pas été consulté et que les mesures prises n’avaient pas été consignées. Puisque le requérant avait pris sa retraite de la Gendarmerie, le commissaire pouvait seulement présenter des excuses. Toutefois, il a ordonné que le dossier du requérant soit réexaminé en vue de trouver des façons d’améliorer le processus de prise de mesures d’adaptation de la Gendarmerie.

G-543

(voir Communiqué, octobre à décembre 2012) En 2005, la Gendarmerie a relevé le requérant de ses fonctions opérationnelles puisqu’il souffrait de troubles auditifs. Elle l’a fait participer à un programme de retour progressif au travail, dans le cadre duquel il assumait des tâches administratives. Plus tard, le requérant est parti en congé de maladie après qu’un diagnostic a établi qu’il souffrait de stress et de dépression. Les détails concernant son absence prêtaient à confusion. Le supérieur du requérant était d’accord pour que ce dernier s’absente, mais il n’avait jamais autorisé son congé, car il ne pensait pas que cette tâche lui revenait. Le répondant a encouragé le supérieur du requérant à faire rentrer ce dernier au travail et lui a donné des directives à cette fin. Le requérant pensait qu’il pouvait rester chez lui. Le répondant a accepté de reporter le retour au travail du requérant jusqu’à la tenue d’une réunion informelle. Il a toutefois déclaré que cette façon de faire contrevenait aux politiques et que la Gendarmerie était habilitée à enlever des jours de congé au requérant et à le renvoyer pour cause d’abandon de poste. Le requérant a présenté un grief dans lequel il alléguait que le répondant l’avait harcelé. Il a pris sa retraite quelque temps après. Le CEE a conclu qu’aucune des allégations du requérant ne correspondait à du harcèlement. Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif qu’il n’est pas fondé.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a rejeté le grief. Il a conclu que le répondant n’avait pas commis d’actes de harcèlement, mais qu’il avait plutôt agi dans le cadre de ses fonctions.

G-544

(voir Communiqué, octobre à décembre 2012) Le requérant et les membres de sa famille avaient décidé de vendre leur maison pour en habiter une plus grande (« nouvelle résidence »). Après que le requérant a acheté la nouvelle résidence, mais avant qu’il y emménage, un avis de mutation (formulaire A-22A) a été délivré pour l’informer qu’il avait obtenu un nouveau poste. Le requérant a demandé que sa nouvelle résidence, située à 48,1 km de son nouveau lieu de travail, soit considérée comme sa résidence principale étant donné qu’il l’avait achetée avant que soit délivré le formulaire A-22A. Sa demande a été rejetée. Le requérant a présenté un grief pour contester la décision de lui refuser une mutation avec remboursement des frais de réinstallation à partir de sa nouvelle résidence au moment où elle serait vendue. Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’ordonner un réexamen du cas du requérant pour déterminer si celui-ci souhaite toujours soumettre une présentation en vue de demander au SCT l’autorisation de lui accorder une réinstallation aux frais de l’État à partir de sa nouvelle résidence. Le cas échéant, le CEE recommande que le réexamen du cas comprenne aussi la préparation d’une présentation à cette fin. Si le requérant a été affecté à un autre poste et n’a jamais déménagé de sa nouvelle résidence, le CEE recommande que des excuses soient présentées au requérant pour la décision de la Gendarmerie de ne pas avoir demandé un remboursement à titre exceptionnel.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du Comité externe d’examen de la GRC et a accueilli le grief.

Le commissaire a conclu que, en l’espèce, le Programme de réinstallation intégré prévoyait la possibilité de toucher des indemnités liées à la vente d’une résidence qui avait été achetée, mais qui n’était pas encore habitée en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du membre. Le requérant avait donc droit à ce que le remboursement de ses frais de réinstallation fasse l’objet d’un examen. Le commissaire a ordonné un réexamen du cas du requérant pour déterminer si celui-ci souhaitait toujours soumettre une présentation en vue de demander au SCT l’autorisation de lui accorder une réinstallation aux frais de l’État à partir de sa nouvelle résidence. S’il n’est plus possible de soumettre une présentation au SCT (si, par exemple, le requérant a été affecté à un autre poste et n’a jamais déménagé de sa nouvelle résidence), le commissaire a déclaré qu’il souhaiterait présenter des excuses au requérant pour la décision de la Gendarmerie de ne pas avoir demandé un remboursement à titre exceptionnel en temps opportun.

G-547

(voir Communiqué, janvier à mars 2013) Le requérant a présenté une demande de congé sans solde à la Gendarmerie parce qu’on lui avait offert une bourse pour étudier le droit dans un établissement d’enseignement aux États-Unis. Le répondant a rejeté la demande. Le requérant a présenté un grief pour contester le rejet de sa demande de congé sans solde, puis il a démissionné de la Gendarmerie avant que soit rendue la décision de niveau I. Le requérant n’a pas établi que le répondant avait fondé sa décision sur des facteurs non pertinents, tout comme il n’a pas établi que la décision de rejeter sa demande de congé sans solde pour études était injustifiée. Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief. En outre, il lui recommande de présenter des excuses au requérant étant donné que le répondant n’a pas pris part au règlement rapide du grief. Il lui recommande aussi d’ordonner qu’une révision soit effectuée en vue de déterminer à qui incombe la responsabilité de veiller à ce que l’arbitre de niveau I obtienne un dossier complet.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a souscrit à toutes les conclusions et recommandations du CEE, à l’exception de la recommandation voulant que le commissaire ordonne qu’une révision soit effectuée pour préciser à qui incombe la responsabilité de veiller à ce que l’arbitre de niveau I obtienne un dossier complet. Le commissaire a déclaré que la politique de la GRC intitulée « Griefs », chapitre AM.II.38, avait été modifiée récemment pour clarifier cette question à la suite de la recommandation du CEE et de l’ordre du commissaire en ce sens dans le dossier G-506, qui indiquait également que la politique ne précisait pas à qui incombait la responsabilité de fournir des documents manquants. Dans le chapitre AM.II.38, le paragraphe 2.7.4 a été ajouté afin de préciser qu’il incombait au requérant de produire tous les documents pertinents pour démontrer le bien-fondé de sa cause. Par conséquent, le commissaire n’avait pas à ordonner qu’une autre révision soit effectuée.

G-548

(voir Communiqué, janvier à mars 2013) Le requérant, un Indo-Canadien, a été affecté à une équipe anticorruption chargée d’enquêter sur certains Indo-Canadiens. Le répondant a rencontré le requérant en privé et lui a demandé s’il connaissait les personnes visées par l’enquête et s’il était à l’aise de participer à celle-ci. Aux yeux du requérant, cette rencontre constituait un acte de discrimination et représentait une atteinte très grave à son intégrité. Le requérant a présenté un grief et a fait valoir qu’il avait été victime de discrimination en raison de sa race et de son ethnie. Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir le grief. En outre, il lui recommande d’ordonner trois mesures correctives :

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a accueilli le grief.

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE relativement aux questions de procédure.

En outre, le commissaire a convenu avec le CEE que le répondant avait traité le requérant de façon discriminatoire en raison de sa race ou de son origine nationale ou ethnique, contrairement à l’alinéa 7b) de la LCDP. Le commissaire a également convenu avec le CEE que le requérant avait démontré que le comportement discriminatoire du répondant lui avait causé un préjudice.

Au nom de la GRC, le commissaire a présenté des excuses au requérant pour le comportement discriminatoire du répondant et ses répercussions sur le requérant. Comme l’a recommandé le CEE, le commissaire a ordonné que le répondant suive une formation appropriée sur les droits de la personne, et que la GRC procède au réexamen de ses pratiques en matière de droits de la personne de façon à ce que l’acte discriminatoire commis par le répondant ne soit pas une pratique répandue ou courante à la GRC.

Le CEE avait aussi recommandé que, dans le cadre du réexamen des pratiques de la GRC en matière de droits de la personne, la GRC veille à ce que les membres soient bien formés pour gérer des situations ayant trait aux droits de la personne. Le commissaire a convenu que les membres devaient suivre une telle formation et a déclaré qu’ils le faisaient déjà. Il a indiqué qu’un cours sur le respect en milieu de travail, dispensé sur le Web, avait été lancé au début de 2014. Ce cours, qui représente un élément important du plan d’action de la GRC sur l’égalité entre les sexes et le respect, met l’accent sur les comportements qui aident à favoriser un milieu de travail respectueux, y compris l’importance de la diversité et de l’inclusion. Il traite notamment de la discrimination, de l’abus de pouvoir et du comportement interpersonnel. Les participants acquièrent des connaissances sur les comportements pouvant donner lieu à des conflits au travail ou à du harcèlement et sur l’importance d’y remédier dès que possible afin de limiter les possibilités d’y donner libre cours. Tous les employés, les cadets et les gendarmes auxiliaires doivent réussir ce cours. Le commissaire a donc conclu que la GRC avait non seulement respecté la partie de la recommandation du CEE sur la formation, mais qu’elle était allée au-delà de celle-ci compte tenu des objectifs et du programme du cours sur le respect en milieu de travail.

G-550

(voir Communiqué, janvier à mars 2013) Le requérant a été muté de X à Y. Il a choisi de ne pas vendre sa résidence principale. Sa famille a continué à vivre dans la résidence familiale, tandis qu’il vivait et travaillait à Y. Il a dû suivre une formation pour superviseurs à X au cours de journées où il travaillait normalement de jour à Y. Il a dû passer la nuit à X et a décidé de loger dans sa résidence familiale. Le requérant a présenté une demande de remboursement de frais de déplacement. Le répondant l’a rejetée, exception faite de deux déjeuners, au motif que le requérant possédait une résidence à X, où la formation était offerte. Le requérant a contesté le rejet de sa demande de remboursement par voie de grief. Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir le grief et d’ordonner que la demande d’indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial du requérant soit approuvée et que la somme correspondante lui soit versée. Le CEE recommande aussi au commissaire d’ordonner un réexamen des dispositions de cette indemnité dans la DVCT et le chapitre VI.I du Manuel d’administration de la GRC afin qu’un document explicatif soit rédigé à l’intention des personnes réclamant cette indemnité ou statuant sur la réclamation de celle-ci.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a accueilli le grief, comme l’a recommandé le CEE. Le requérant a présenté un grief pour contester le refus de la Gendarmerie de lui rembourser certains frais de déplacement, notamment une indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial pour une nuitée alors qu’il était en déplacement afin de suivre une formation obligatoire. Le commissaire a conclu que le requérant était admissible à cette indemnité et a ordonné qu’on la lui verse.

G-551

(voir Communiqué, janvier à mars 2013) Une plaignante soutenait que le requérant l’avait harcelée en lui faisant des remarques inappropriées et non sollicitées à connotation sexuelle. Le répondant a conclu que la majeure partie de la plainte n’était pas fondée, mais qu’une allégation de harcèlement avait été établie. Le requérant a présenté un grief dans lequel il contestait la décision du répondant. L’arbitre de niveau I a accueilli le grief et annulé la décision du répondant. Elle a ajouté, non sans ambiguïté : [Traduction] « Je tiens à ce que le requérant sache que ma décision n’a pas pour objet de faire fi de son comportement décrit au dossier, ni de le tolérer [...] » Le requérant a présenté son grief au niveau II, mais n’a pas présenté d’argumentation écrite. Le CEE a conclu que le requérant ne s’était pas acquitté du fardeau de persuasion qui lui incombait, puisque l’objet du grief n’était pas clair. Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief présenté au niveau II.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a souscrit à l’ensemble des conclusions et des recommandations du CEE. Il a reconnu que le requérant ne s’était pas acquitté de son fardeau de persuasion pour justifier sa position selon laquelle le libellé de l’un des paragraphes de la décision de niveau I était inapproprié.

(voir Communiqué, avril à juin 2013) Une plaignante s’est dite harcelée par le requérant. Peu de temps après, trois officiers supérieurs se sont réunis pour traiter la plainte. Le requérant a ensuite appris que, lors de cette réunion, l’un des officiers avait décidé de réaffecter la plaignante et que les autres officiers avaient approuvé cette décision. Le requérant a ensuite déposé des plaintes de harcèlement contre chacun des trois officiers supérieurs. Il estimait qu’ils avaient tranché prématurément en faveur de la plaignante et que leur décision constituait un abus de pouvoir et contrevenait aux politiques. Le répondant a rejeté chacune des plaintes. Le requérant a déposé trois griefs dans lesquels il mettait en doute l’équité et la rigueur du processus d’examen de ses plaintes. Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir les trois griefs et de présenter des excuses au requérant pour les manquements de la Gendarmerie dans le traitement de ses plaintes de harcèlement.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a accueilli le grief, comme l’a recommandé le CEE. Le commissaire a conclu que la Gendarmerie n’avait pas traité convenablement la plainte de harcèlement du requérant et a présenté des excuses au requérant à cet égard.

G-557

(voir Communiqué, juillet à septembre 2013) Le requérant a obtenu une promotion nécessitant un déménagement. Plus tard, il a informé la Gendarmerie qu’il possédait un véhicule et qu’il prévoyait en acheter un deuxième avant de déménager. Une agente de réinstallation de la Gendarmerie lui a dit qu’il pouvait se faire rembourser les frais de kilométrage pour le déplacement d’un seul véhicule. Le requérant a acheté un deuxième véhicule. Il l’a déplacé jusqu’à son nouveau détachement et a réclamé le remboursement des frais de kilométrage y afférents. Une conseillère en réinstallation de la Gendarmerie a refusé de lui rembourser ces frais. Le requérant lui a montré une question connexe dans une foire aux questions en ligne, qui, selon lui, indiquait que les frais de kilométrage d’un deuxième véhicule étaient remboursables. La conseillère en réinstallation n’était pas du même avis.

Le lendemain, le requérant a présenté un grief pour contester le rejet de sa demande de remboursement de frais de kilométrage. Une arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu’il avait été présenté après l’expiration du délai prescrit. Le CEE a conclu que les contradictions apparentes entre la question dans la foire aux questions en ligne et la décision initiale présentaient l’affaire sous un tout autre jour. Le CEE recommande au commissaire de la GRC de conclure que le grief a été présenté dans le délai prescrit et de renvoyer l’affaire au niveau I pour qu’elle soit examinée sur le fond.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision préliminaire sur le respect du délai de présentation du grief, le commissaire a convenu avec le CEE que le grief avait été présenté dans le délai prescrit de 30 jours prévu au niveau I. Pour gagner du temps, le commissaire a décidé de statuer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer l’affaire au niveau I. Il a ordonné aux parties de présenter leurs arguments écrits sur les questions de fond relatives au grief.

Le grief a ensuite été retiré.

G-559

(voir Communiqué, octobre à décembre 2013) Le requérant a demandé à être muté à un poste isolé, ce qui lui a été accordé. Certains de ses biens ne pouvaient être expédiés au poste isolé. Le requérant a demandé à la GRC de les expédier à une résidence qu’il possédait dans une autre province au lieu de les entreposer. Il a présenté, à l’appui de sa demande, une analyse financière montrant que cet arrangement pourrait s’avérer avantageux pour sa famille et économique pour la Gendarmerie. Un supérieur a rejeté la demande du requérant. Quelques mois plus tard, le requérant a rédigé une [Traduction] « analyse de rentabilisation [...] présentée autrement ». Il l’a envoyée par la poste à deux personnes-ressources, qui lui ont suggéré de présenter un grief. Le requérant a ensuite déposé officiellement un grief concernant la décision de la Gendarmerie de rejeter sa demande. Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif qu’il a été présenté hors délai au niveau I.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du Comité externe d’examen de la GRC et a rejeté le grief. Le commissaire a conclu que le grief avait été présenté après l’expiration du délai de prescription de 30 jours et qu’il n’y avait pas lieu de proroger rétroactivement ce délai.

G-560

(voir Communiqué, octobre à décembre 2013) Le répondant au grief était chargé d’enquêter sur une plainte de harcèlement déposée par la requérante. Au cours de l’enquête, la requérante a envoyé un document intitulé [Traduction] « Plainte de harcèlement – Deuxième grief officiel » à un sergent d’état-major du Groupe des normes professionnelles (GNP). Elle croyait que ce document serait considéré comme un grief et qu’il serait transmis au Bureau de coordination des griefs (BCG), mais le BCG ne l’a pas reçu. L’arbitre de niveau I a conclu que la requérante n’avait pas respecté le délai prescrit. Le CEE a conclu que le grief avait été présenté hors délai au niveau I, mais qu’il y avait lieu de proroger le délai. Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir le grief et de renvoyer le dossier au niveau I pour qu’il soit examiné sur le fond.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE. Il a conclu que la requérante avait présenté son grief après l’expiration du délai de prescription de 30 jours, mais a prorogé rétroactivement ce délai vu les circonstances en l’espèce. En outre, il a conclu que la requérante avait qualité pour présenter un grief. Il a renvoyé l’affaire au niveau I pour que les parties puissent maintenant être entendues sur le fond.

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