Communiqué - Juillet à Septembre 2012
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Juillet à septembre 2012
Recommandations
Décisions
Au cours des mois de juillet à septembre 2012, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) s'est prononcé sur les dossiers suivants :
G-530
Le requérant a été muté à un nouvel endroit. Lorsque sa famille et lui y sont arrivés, ils ont emménagé dans leur résidence et ont attendu plusieurs jours avant que leurs effets mobiliers leur soient livrés. Le requérant a présenté une demande d’indemnité de 1 200 $ pour des frais de logement particulier et des faux frais visant cette période. Une conseillère en réinstallation (CR) a examiné le Programme de réinstallation intégré (PRI) de la Gendarmerie et a déterminé que celui-ci n’autorisait pas le paiement de l’indemnité dans cette situation. Elle a donc conclu qu’elle ne pouvait pas approuver la demande d’indemnité du requérant. Par la suite, le requérant a soumis de nouveaux renseignements qui, selon lui, renforçaient la légitimité de sa demande d’indemnité. La CR a ensuite transmis le dossier au coordonnateur ministériel national (CMN) aux fins d’examen. Elle a précisé qu’elle [Traduction] « n’était pas autorisée à donner une approbation en dehors du cadre du PRI ». Le CMN a finalement rejeté la demande d’indemnité.
Le requérant a déposé un grief pour contester les actes de la CR, même si un gestionnaire de dossiers lui avait plutôt suggéré de déposer un grief contre la décision du CMN et l’avait conseillé sur la façon de le faire. Le requérant a demandé à la Gendarmerie de lui verser l’indemnité exigée et d’examiner les actes de la CR. Plusieurs mois plus tard, une arbitre de niveau I a rejeté le grief. Elle considérait que le requérant n’avait pas qualité pour agir, car à son avis, la CR n’avait jamais rendu de décision. La CR avait plutôt conclu que [Traduction] « l’application générale de la politique ne permettait pas » de verser l’indemnité exigée, avait examiné les nouveaux renseignements présentés par le requérant et avait transmis le dossier au CMN pour qu’il rende une décision finale. L’arbitre estimait aussi que le grief avait été présenté de façon prématurée. Elle a expliqué que le CMN avait rejeté la demande d’indemnité du requérant après que le grief avait été présenté. Elle était d’avis que cette décision était celle devant faire l’objet d’un grief, qu’elle n’était pas imputable à la CR et que le requérant ne méritait pas qu’on lui accorde une prorogation de délai pour la contester par voie de grief.
Conclusions du CEE
Le CEE a établi que la principale question était de savoir si « une décision, un acte ou une omission » de la part de la CR avait oui ou non causé un préjudice au requérant. Il a conclu par l’affirmative et a déclaré que le requérant avait donc qualité pour agir. La CR a posé deux actes se rapportant au coeur de l’affaire. Elle a d’abord interprété le PRI d’une façon l’ayant empêchée d’approuver la demande d’indemnité du requérant. Elle a ensuite transmis le dossier du requérant au CMN aux fins d’examen. Le requérant a été directement touché par ces actes. En outre, le CEE a conclu que le grief n’avait pas été présenté de façon prématurée, mais a reconnu qu’il aurait pu l’être si le requérant avait voulu contester la décision du CMN, car il avait été présenté avant que la décision soit rendue. Toutefois, le requérant a toujours maintenu qu’il contestait les actes de la CR, lesquels remontaient à plusieurs semaines avant qu’il présente son grief.
Le CEE a également conclu que, si le grief contre la CR était accueilli sur le fond, la seule mesure corrective à laquelle le requérant aurait droit, parmi celles qu’il a exigées, consisterait à examiner les actes de la CR. Il en est ainsi puisque c’est le CMN qui a rejeté officiellement la demande d’indemnité du requérant, et non la CR. Le requérant a choisi de ne pas déposer un grief contre la décision du CMN, qui a été rendue il y a plus de trois ans. En outre, il n’a pas contesté la décision de l’arbitre de niveau I de ne pas lui accorder une prorogation de délai qui lui aurait permis de présenter un grief contre la décision du CMN.
Recommandations du CEE
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir le grief et de conclure que le requérant a qualité pour agir. Étant donné que les parties n’ont pas été entendues sur le fond, le CEE recommande aussi au commissaire d’annuler la décision rendue au niveau I et de renvoyer l’affaire au niveau I.
G-531
Le requérant est parti en congé de maladie le 7 février 2005 et n’est pas retourné au travail avant de présenter son grief. En octobre 2009, un médecin-chef a informé un coordonnateur du retour au travail (répondant) que le profil médical du requérant avait été modifié : la cotation « 06 » qui lui avait été attribuée de façon temporaire lui était dorénavant attribuée en permanence. Par conséquent, le requérant n’était plus apte à occuper quelque emploi que ce soit dans la Gendarmerie. Le répondant a fait part au requérant de la modification apportée à son profil médical et lui a dit que, s’il ne voulait pas bénéficier de mesures d’adaptation, il avait le choix de faire l’objet d’un renvoi volontaire ou d’un renvoi pour raisons médicales. Le requérant a déposé un grief pour contester la modification apportée à son profil médical et en a fait part au répondant. Il a demandé que le processus relatif aux mesures d’adaptation soit suspendu pendant le règlement du grief, ce qui lui a été refusé.
Le requérant a présenté un grief pour contester le refus du répondant de suspendre le processus relatif aux mesures d’adaptation. Il a fait valoir qu’il était injuste qu’il soit incapable de défendre pleinement sa cause sans que la décision relative au grief portant sur le profil médical soit d’abord rendue. En outre, il a indiqué qu’il était préjudiciable qu’on lui ordonne de se présenter à une entrevue qui entraînerait un processus de renvoi pour raisons médicales et lui ferait perdre son emploi à la Gendarmerie.
Une arbitre de niveau I a conclu que le requérant n’avait pas qualité pour agir et a rejeté le grief. Elle a déclaré que le requérant n’avait pas encore subi de préjudice, car en réalité, il contestait le déclenchement d’un processus de renvoi pour raisons médicales. En outre, elle a conclu que le présent grief se rapportait à la même question que le grief du requérant concernant le profil médical et que le requérant ne pouvait pas présenter plusieurs griefs [Traduction] « ayant trait au même sujet ».
Le requérant soutenait que le répondant avait présenté ses arguments au niveau II deux jours après le délai de sept jours prévu au chapitre II.38 du Manuel d’administration de la GRC (MA II.38.L.5) et qu’ils n’étaient donc pas recevables.
Conclusions du CEE
La décision du CEE porte sur la qualité pour agir; elle ne traite d’aucun aspect lié au fond du grief.
Le CEE a conclu qu’il n’avait pas été établi que le répondant avait dépassé le délai administratif prévu pour présenter ses arguments au niveau II. Même s’il l’avait dépassé, le CEE recommanderait que le délai soit prorogé pour que les arguments puissent être examinés, car ce léger retard n’aurait causé aucun préjudice.
L’arbitre de niveau I n’aurait pas dû traiter de la question de savoir si le grief devait oui ou non être rejeté étant donné que les questions en litige avaient été réglées dans un autre grief. En outre, elle n’aurait pas dû conclure que le requérant avait avancé des affirmations sans preuves à l’appui. Ces questions ont trait au fond de l’affaire.
Le CEE a conclu que le requérant avait qualité pour agir. Le refus du répondant de suspendre le processus relatif aux mesures d’adaptation pendant le règlement du grief portant sur le profil médical concerne le requérant et le touche directement. L’arbitre de niveau I a commis une erreur en établissant un lien entre l’objet du présent grief et le processus de renvoi pour raisons médicales. Il faut souligner qu’aucun avis d’intention de renvoi n’avait été présenté et que, dans le cas contraire, cela aurait entraîné le déclenchement d’un processus de recours distinct.
Recommandations du CEE datée le 8 mai 2012
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir le grief, de conclure que le requérant répondait aux conditions liées à la qualité pour agir et de renvoyer le grief au niveau I pour que le processus se poursuive. En outre, il recommande que le dossier soit réexaminé étant donné qu’il n’y a peut-être plus lieu de statuer sur l’objet du présent grief par suite d’événements survenus ultérieurement.
G-532
En 2010, la requérante a été mutée à un poste situé à plusieurs centaines de kilomètres d’où elle se trouvait. Elle a perdu environ 13 000 $ lorsqu’elle a vendu sa maison. Elle a précisé que [Traduction] « le marché était devenu très faible » après qu’elle et son époux ont acheté la propriété. Plus tard, elle a présenté une demande d’aide financière en vertu du Programme d’indemnité pour pertes immobilières, une indemnité prévue dans le Programme de réinstallation intégré (PRI) de la GRC. Le 15 mars 2011, la requérante a appris que le répondant avait rejeté sa demande puisqu’elle ne répondait pas à l’un des critères d’admissibilité. Elle a voulu contester cette décision par voie de grief. Un agent de réinstallation lui a dit de transmettre son grief directement au répondant.
Le 5 avril 2011, la requérante a envoyé son formulaire de grief dûment rempli au répondant par courriel. Elle a indiqué poliment qu’elle contestait sa décision par voie de grief, qu’elle ne connaissait pas le fonctionnement du processus et qu’elle attendait sa réponse. Son courriel a été ouvert le même jour, mais personne n’y a répondu ni donné suite. Après avoir attendu un mois, la requérante a communiqué avec l’agent de réinstallation, qui lui a conseillé d’essayer de nouveau. Le 5 mai 2011, elle a envoyé un courriel de suivi au répondant. Ce courriel a été ouvert le même jour, mais n’a pas fait l’objet d’un suivi.
Le 18 mai 2011, la requérante a appelé au bureau de coordination des griefs (BCG). On lui a alors dit qu’elle avait commis une erreur en transmettant son grief directement au répondant et que celui-ci n’avait pas retransmis ses courriels. Elle a présenté son grief au BCG le même jour. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu’il n’avait pas été présenté dans le délai prescrit. Selon elle, la requérante avait connu la décision contestée le 15 mars 2011, ne s’était pas familiarisée avec la politique pertinente et avait présenté son grief après le délai prescrit de 30 jours. La requérante a contesté cette décision. Elle a fait valoir que l’arbitre n’avait jamais envisagé la possibilité de proroger le délai.
Conclusions du CEE
Le CEE a reconnu que la requérante avait présenté son grief après l’expiration du délai prescrit au niveau I. Ensuite, il s’est penché sur la question de savoir si le commissaire de la GRC devait exercer son pouvoir discrétionnaire, conféré par la loi, pour proroger rétroactivement ce délai. Après avoir appliqué le critère juridique établi par la Cour fédérale du Canada dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96, le CEE a conclu qu’il y avait lieu de proroger le délai. L’information au dossier révèle que la requérante a toujours voulu déposer un grief défendable portant sur une importante somme d’argent. L’information montre aussi que la requérante a suivi les directives que lui ont données plusieurs experts en la matière, qu’elle a toujours été de bonne foi et que la Gendarmerie était au moins partiellement responsable du retard observé, car ni le répondant ni un membre de son personnel n’a répondu aux courriels de la requérante. Enfin, le répondant n’a pas indiqué qu’une prorogation du délai lui causerait un préjudice, et rien au dossier n’indique qu’il en subirait un.
Recommandations du CEE
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir le grief. Il lui recommande aussi d’ordonner, en premier lieu, que le délai prescrit au niveau I soit prorogé rétroactivement, et de renvoyer ensuite le grief au niveau I afin que le processus se poursuive.
G-533
En 2009, le requérant aurait vraisemblablement présenté des demandes d’indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial pour des jours durant lesquels il était en affectation temporaire de relève. Ces demandes ont été rejetées, ce que le requérant a contesté par voie de grief. Le requérant a été mis au fait de la décision le 5 octobre 2009 et a signé le formulaire de grief le 22 octobre 2009. Toutefois, son superviseur a signé le formulaire seulement le 13 novembre 2009, soit après l’expiration du délai prescrit de 30 jours. Le requérant a présenté les documents de politiques pertinents, mais n’a pas fourni une copie du ou des formulaires de grief dûment remplis et n’a pas présenté de détails relatifs à ses demandes. Il a indiqué que le préjudice qu’il avait subi était qu’il s’était vu refuser les fonds auxquels il avait droit en vertu de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor.
Une arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi le bien-fondé de celui-ci. Selon elle, le requérant avait eu la possibilité de présenter ses observations, mais il n’avait pas fourni suffisamment d’information pour permettre à une personne raisonnable de déterminer si la décision contestée allait à l’encontre des lois ou des politiques applicables. Elle a également conclu que le grief avait été présenté après l’expiration du délai prescrit et qu’il était donc frappé de prescription. L’arbitre de niveau I a reconnu que, étant donné que la question du respect du délai n’avait pas été soulevée avant que le dossier lui soit transmis pour qu’elle rende une décision, l’équité exigerait normalement qu’elle donne l’occasion aux parties d’être entendues sur la question avant de statuer sur celle-ci. Toutefois, elle a décidé de ne pas demander aux parties de présenter des observations sur cette question au motif que cela ne changerait rien à l’issue de l’affaire, compte tenu des conclusions qu’elle avait rendues sur le bien-fondé de celle-ci.
Conclusions du CEE
Le grief peut être examiné par le CEE et le requérant répond aux exigences de la loi relatives à la qualité pour agir. L’arbitre de niveau I a conclu à bon droit que le grief avait été présenté après l’expiration du délai prescrit. En outre, elle a eu raison de décider de ne pas offrir aux parties l’occasion d’être entendues sur la question du respect du délai, car le requérant ne s’était pas déchargé du fardeau de persuasion d’établir le bien-fondé du grief selon la prépondérance des probabilités. Il n’y a pas lieu de proroger rétroactivement le délai en l’espèce, car le grief n’est pas défendable. Il est impossible d’évaluer le bien-fondé du grief, car le requérant n’a pas fourni l’information essentielle liée à la décision, à l’acte ou à l’omission à l’étude.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir le grief et d’ordonner qu’il soit renvoyé au niveau I pour qu’on y présente des observations sur le fond de l’affaire et qu’on statue sur celui-ci.
G-534
En 2009, le requérant aurait vraisemblablement présenté des demandes d’indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial pour des jours durant lesquels il était en affectation temporaire de relève. Ces demandes ont été rejetées, ce que le requérant a contesté par voie de grief. Il a indiqué que le préjudice qu’il avait subi était qu’il s’était vu refuser les fonds auxquels il avait droit en vertu de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor. Le requérant a désigné l’agent de la Gestion générale comme répondant, même si l’officier responsable par intérim avait déclaré que la décision de rejeter les demandes d’indemnité était la sienne. Le requérant a été mis au fait de la décision le 5 octobre 2009 et a signé le formulaire de grief le 22 octobre 2009. Toutefois, son superviseur a signé le formulaire seulement le 13 novembre 2009, soit après l’expiration du délai prescrit de 30 jours. Le requérant a présenté les documents de politiques pertinents, mais n’a pas fourni une copie du ou des formulaires de grief dûment remplis et n’a pas présenté de détails relatifs à ses demandes.
Un arbitre de niveau I a conclu que le requérant avait qualité pour agir et que le répondant n’était pas l’agent de la Gestion générale, mais plutôt la personne ayant rendu la décision faisant l’objet du grief. Il a également signalé au requérant qu’il ne statuait pas définitivement sur la question du respect du délai, mais que le grief avait peut-être été présenté après l’expiration du délai prescrit. Une fois la première décision de niveau I rendue, le requérant a pu présenter d’autres observations pour défendre sa décision. Il n’a présenté aucune observation concernant la question du respect du délai. Une deuxième arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi le bien-fondé de celui-ci. Elle a conclu que le requérant n’avait pas fourni suffisamment d’information pour permettre à une personne raisonnable de déterminer si la décision contestée allait à l’encontre des lois ou des politiques applicables. Elle a également déclaré que le grief avait été présenté après l’expiration du délai prescrit et qu’il était donc frappé de prescription. De plus, elle a indiqué que le requérant n’avait pas traité de la question du respect du délai même si le premier arbitre de niveau I [Traduction] « avait dit au requérant qu’il lui incombait de prouver que le délai avait été respecté ». Elle a décidé de ne pas demander aux parties de présenter des observations sur la question du respect du délai au motif que cela ne changerait rien à l’issue de l’affaire, compte tenu des conclusions qu’elle avait rendues sur le bien-fondé de celle-ci.
Conclusions du CEE
Le grief peut être examiné par le CEE et le requérant répond aux exigences de la loi relatives à la qualité pour agir. Au cours du processus de règlement de grief, le répondant agit à titre de représentant de la Gendarmerie. Il est censé être « [l]a personne dont la décision, l’acte ou l’omission fait l’objet du grief » (voir l’article 1 des Consignes du commissaire (griefs), DORS/2003-181). L’arbitre de niveau I a décidé à juste titre que le répondant approprié était l’officier responsable par intérim. En outre, la deuxième arbitre de niveau I a conclu à bon droit que le grief avait été présenté après l’expiration du délai prescrit. Elle a également eu raison de décider de ne pas offrir aux parties l’occasion d’être entendues sur la question du respect du délai, car le requérant ne s’était pas déchargé du fardeau de persuasion d’établir le bien-fondé du grief selon la prépondérance des probabilités. Il n’y a pas lieu de proroger rétroactivement le délai en l’espèce, principalement parce que le requérant n’a offert aucune explication pour justifier le retard apparent et que le grief n’est pas défendable. Il est impossible d’évaluer le bien-fondé du grief, car le requérant n’a pas fourni l’information essentielle liée à la décision, à l’acte ou à l’omission à l’étude.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief. L’information au dossier ne permet pas d’établir que le délai a été respecté. En outre, le requérant ne s’est pas déchargé du fardeau de persuasion quant au bien-fondé de l’affaire.
G-535
Le requérant s’est vu signifier un avis d’intention de renvoi pour motif d’incapacité physique ou mentale en application de l’article 19 du Règlement de la GRC. Une date d’audience d’un conseil médical a été fixée et les répondants ont été désignés comme membres du conseil médical. L’avocat du requérant a demandé que l’audience du conseil médical soit reportée en invoquant plusieurs motifs. Il a notamment déclaré que des documents n’avaient pas été acheminés à son bureau. Il a ensuite appris que l’audience se tiendrait à la date prévue.
Le requérant a déposé un grief pour contester le fait que le conseil médical avait décidé de se réunir sans régler d’abord les questions qu’il avait soulevées concernant le défaut de communiquer des renseignements et l’apparence de partialité. L’arbitre de niveau I a conclu que le requérant n’avait pas qualité pour agir au motif qu’il n’avait pas subi de préjudice. Elle a déclaré que les questions de procédure et de fond soulevées pendant le processus de renvoi pour raisons médicales ne pouvaient être contestées par voie de grief tant et aussi longtemps que le processus n’était pas terminé et qu’une décision pouvant faire l’objet d’un grief n’était pas rendue. Le requérant a tenté d’ajouter un autre répondant dans son grief déposé au niveau II. Il a également fait valoir qu’il ne devrait pas avoir à attendre d’être renvoyé pour des raisons médicales avant d’obtenir réparation.
Conclusions du CEE
La décision du CEE porte sur la qualité pour agir; elle ne traite d’aucun aspect lié au fond du grief. Le CEE a conclu que le cas pouvait lui être renvoyé et que les délais prescrits avaient été respectés. Il recommande au commissaire de la GRC de refuser d’ajouter l’autre répondant au niveau II, puisque la nature du grief ne serait alors plus la même et que le requérant avait déjà eu l’occasion de présenter cette demande au niveau I.
Le CEE a conclu que le requérant n’avait pas qualité pour déposer le présent grief. Le CEE a établi que le requérant était un membre, que l’omission alléguée s’était déroulée dans le cadre de la gestion des affaires de la Gendarmerie et que le requérant avait subi un préjudice. Toutefois, le CEE a conclu que le Règlement de la GRC prévoyait une autre procédure pour corriger le préjudice, à savoir le processus de renvoi pour raisons médicales.
Recommandation du CEE
Le CEE conclut que le requérant n’a pas qualité pour déposer le présent grief étant donné que le Règlement de la GRC prévoit une autre procédure pour corriger le préjudice. Le CEE recommande donc au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
G-536
La requérante a présenté un grief contre le directeur général de la santé et de la sécurité au travail à la suite du rejet de sa demande de remboursement de frais dentaires.
L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. La requérante a présenté le grief au niveau II, après quoi il a été renvoyé devant le CEE.
Selon l’information au dossier, le grief porte sur l’interprétation et l’application de deux textes officiels : la [Traduction] Liste des services dentaires de la Gendarmerie royale du Canada et la politique de la GRC intitulée Admissibilité aux soins de santé et programmes de prestations (chapitre XIV.1 – anciennement le chapitre II.18 – du Manuel d’administration de la GRC).
Conclusions du CEE
Les catégories de griefs qui peuvent faire l’objet d’un renvoi devant le CEE se limitent uniquement à celles prévues aux alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) (DORS/88-361). Les alinéas 36b) à e) traitent de sujets précis qui ne s’appliquent pas au présent grief. Par conséquent, le grief pourrait faire l’objet d’un renvoi devant le CEE seulement s’il portait sur l’alinéa 36a), qui concerne « les griefs relatifs à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ».
En l’espèce, les politiques interprétées et appliquées par la Gendarmerie sont des textes officiels propres à la GRC qui s’appliquent uniquement à ses membres. Puisqu’elles ne représentent pas des politiques gouvernementales, le grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE conclut qu’il n’est pas habilité à examiner le présent grief, ni à formuler des conclusions ou des recommandations au sujet de celui-ci.
Recommandation du CEE
Le grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à examiner le grief, ni à formuler des conclusions ou des recommandations au sujet de celui-ci.
G-537
Le requérant travaillait dans une collectivité dont l’économie était fragile. Après avoir appris qu’il avait été accepté à une formation qui lui permettrait éventuellement d’être muté ailleurs, le requérant a mis sa résidence en vente pour [Traduction] « évaluer le marché immobilier ». Un acheteur potentiel a manifesté son intérêt pour la propriété du requérant. Le requérant a ensuite suivi sa formation avec succès et a demandé à la répondante s’il pouvait vendre sa maison étant donné l’incertitude économique qui régnait dans sa collectivité. La répondante lui a dit qu’il ne pouvait bénéficier d’indemnités de réinstallation s’il vendait sa maison avant de recevoir son avis de mutation. Le requérant a ensuite établi une promesse d’achat informelle avec l’acheteur potentiel et a continué à se renseigner pour savoir s’il pouvait obtenir l’autorisation de vendre sa propriété avant de recevoir son avis de mutation. Il a toujours obtenu une réponse négative. Peu de temps après, l’acheteur potentiel a retiré sa promesse d’achat. Le requérant a ensuite reçu son avis de mutation. En consultant la Directive de la Gendarmerie sur la réinstallation, il a appris que cette politique permettait à un membre de vendre sa propriété avant de recevoir un avis de mutation dans certaines situations. Le requérant a présenté un grief contre la répondante au motif qu’elle lui avait fourni des renseignements erronés et lui avait fait perdre, selon lui, la possibilité de vendre sa maison. Lorsque l’arbitre de niveau I a rendu sa décision, le requérant n’avait toujours pas vendu sa maison et n’avait toujours pas été muté. L’arbitre de niveau I a accueilli le grief, mais a déclaré qu’il était prématuré de déterminer la mesure corrective. Après s’être vu signifier la décision de niveau I, l’avocat du requérant a écrit à l’arbitre de niveau I pour tenter de régler l’affaire. De plus, le requérant a eu plusieurs discussions avec le BCG. Au bout du compte, le requérant a envoyé une note pour demander un examen au niveau II près de deux mois après l’expiration du délai de 14 jours prévu à cette fin.
Conclusions du CEE
La décision du CEE porte sur la question de savoir s’il y a lieu de faire droit à la demande du requérant visant à proroger rétroactivement le délai prévu pour présenter son grief au niveau II. Le CEE a conclu qu’il n’y avait pas lieu de proroger rétroactivement le délai en l’espèce, puisque le requérant l’avait dépassé de près de deux mois et qu’il n’avait pas été assez diligent dans la poursuite de son grief. Le CEE a également formulé des conclusions et des recommandations sur le fond du grief. Le CEE a reconnu que le requérant avait été mal conseillé, tout en soulignant qu’il avait lui-même décidé d’attendre avant de vendre sa maison, et ce, même s’il savait que cette décision pouvait avoir des répercussions négatives sur le prix de vente. Même si le requérant avait vendu sa maison au prix initial à l’acheteur potentiel, ses frais de réinstallation n’auraient pas nécessairement été remboursés, car il aurait eu droit à ce remboursement si l’avis de mutation lui avait ensuite été donné à l’intérieur de certains délais prévus dans la politique. Lorsque le requérant était mal conseillé, rien ne confirmait qu’il allait être muté. Le CEE a constaté que le requérant avait récemment vendu sa maison à un prix inférieur de 25 000 $ à celui initialement offert par l’acheteur potentiel. Toutefois, le CEE a conclu qu’il ne convenait pas de verser 25 000 $ au requérant à titre de mesure corrective, car il serait alors en meilleure posture qu’il l’aurait été si la répondante l’avait bien conseillé dès le départ.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief, car le requérant n’a pas respecté le délai prescrit au niveau II. Si le fond du grief devait être examiné, le CEE recommande que la mesure corrective exigée par le requérant ne lui soit pas accordée, même s’il aurait pu avoir droit à des excuses de la part du commissaire.
G-538
En 2003, le requérant a déposé une plainte de harcèlement (PH1), qui a plus tard été rejetée. Au cours de la procédure de règlement du grief lié à cette plainte, le requérant a appris que d’autres membres avaient fait certaines déclarations qui, à ses yeux, ternissaient sa réputation et nuisaient à la progression de sa carrière. En 2005, le requérant a déposé trois autres plaintes de harcèlement contre trois différents membres.
L’une de ces plaintes de harcèlement visait son superviseur (HP2A). D’après le requérant, HP2A l’avait harcelé en le mutant à un poste [Traduction] « sous de faux motifs fondés sur des rumeurs et des insinuations ». L’information au dossier montre que cette plainte de harcèlement (PH2A) n’a pas fait l’objet d’une enquête et que HP2A n’a pas donné sa version des faits. Malgré tout, le répondant a rejeté cette plainte au motif que l’allégation ne répondait pas à la définition de harcèlement.
Le requérant a contesté cette décision par voie de grief. Selon lui, le répondant n’avait pas examiné l’ensemble des renseignements de manière objective et s’était fondé sur des faits déformés ou absents, ce qui lui avait causé un préjudice. Étant d’avis que le membre tentait de rouvrir la PH1, qui faisait l’objet d’un grief à ce moment-là, le bureau de coordination des griefs (BCG) a renvoyé le grief à un arbitre de niveau I pour qu’il statue sur la question de la qualité pour agir. Les parties n’ont pas été invitées à présenter des observations sur cette question.
L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas qualité pour agir. Il a conclu que le présent grief et celui visant la PH1 portaient sur les mêmes faits. Au niveau II, le requérant a déclaré que le BCG avait des préjugés à son égard et que le répondant avait rendu une mauvaise décision. En 2007, le BCG a mis le présent grief en suspens en attendant qu’une décision de niveau I soit rendue sur la qualité pour agir du requérant dans un quatrième grief qu’il avait présenté. Ce quatrième grief a également été déposé après que des documents liés à la PH1 ont été communiqués.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le grief pouvait lui être renvoyé et qu’il avait été présenté dans les délais prescrits. Il a déclaré que l’arbitre de niveau I avait commis une erreur en concluant que le requérant n’avait pas qualité pour agir. Même si les deux plaintes de harcèlement découlaient des mêmes faits, elles étaient de nature tout à fait différente et visaient deux personnes distinctes. Les allégations de harcèlement contre HP2A ont été abordées pour la première fois dans le présent grief. En outre, le CEE a conclu qu’il était inéquitable que le BCG renvoie l’affaire, et que l’arbitre de niveau I tranche la question, sans donner aux parties l’occasion d’être entendues. Le CEE a déclaré que la conduite du BCG ne soulevait aucune crainte de partialité. De plus, il a jugé que la Gendarmerie n’avait pas respecté l’exigence de la politique sur le harcèlement selon laquelle il faut obtenir des précisions de la part du requérant avant de décider si la plainte répond à la définition de harcèlement. Le CEE a conclu que le commissaire de la GRC n’était pas en mesure de décider si les allégations étaient fondées, car elles n’avaient pas fait l’objet d’une enquête en bonne et due forme. Compte tenu du temps qui s’est écoulé, le CEE a jugé qu’il était déraisonnable de recommander la tenue d’une nouvelle enquête. En outre, le CEE a déclaré que les délais dans le traitement du dossier du requérant n’étaient pas excessivement longs au point de constituer un abus de procédure.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir le grief et de présenter des excuses au requérant pour les manquements de la Gendarmerie dans le traitement de sa plainte de harcèlement.
G-539
En 2003, le requérant a déposé une plainte de harcèlement (PH1), qui a plus tard été rejetée. Au cours de la procédure de règlement du grief lié à cette plainte, le requérant a appris que d’autres membres avaient fait certaines déclarations qui, à ses yeux, ternissaient sa réputation et nuisaient à la progression de sa carrière. En 2005, le requérant a déposé trois autres plaintes de harcèlement contre trois différents membres.
L’une de ces plaintes de harcèlement visait un subalterne du requérant (HP2B). Après avoir lu la déposition faite par HP2B auprès de l’enquêteur sur la PH1, le requérant a eu l’impression que HP2B l’avait harcelé en faisant des déclarations fausses et trompeuses à son sujet, et que celles-ci avaient influencé directement l’issue de la PH1 et la décision du superviseur du requérant de le muter à un autre poste. L’information au dossier montre que cette plainte de harcèlement (PH2B) n’a pas fait l’objet d’une enquête et que HP2B n’a pas donné sa version des faits. Malgré tout, le répondant a rejeté cette plainte au motif que l’allégation ne répondait pas à la définition de harcèlement.
Le requérant a contesté cette décision par voie de grief. Selon lui, le répondant n’avait pas examiné l’ensemble des renseignements de manière objective et s’était fondé sur des faits déformés ou absents, ce qui lui avait causé un préjudice. Étant d’avis que le membre tentait de rouvrir la PH1, qui faisait l’objet d’un grief à ce moment-là, le bureau de coordination des griefs (BCG) a renvoyé le grief à un arbitre de niveau I pour qu’il statue sur la question de la qualité pour agir. Les parties n’ont pas été invitées à présenter des observations sur cette question.
L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas qualité pour agir. Il a conclu que le présent grief et celui visant la PH1 portaient sur les mêmes faits. Au niveau II, le requérant a déclaré que le BCG avait des préjugés à son égard et que le répondant avait rendu une mauvaise décision. En 2007, le BCG a mis le présent grief en suspens en attendant qu’une décision de niveau I soit rendue sur la qualité pour agir du requérant dans un quatrième grief qu’il avait présenté. Ce quatrième grief a également été déposé après que des documents liés à la PH1 ont été communiqués.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le grief pouvait lui être renvoyé et qu’il avait été présenté dans les délais prescrits. Il a déclaré que l’arbitre de niveau I avait commis une erreur en concluant que le requérant n’avait pas qualité pour agir. Même si les deux plaintes de harcèlement découlaient des mêmes faits, elles étaient de nature tout à fait différente et visaient deux personnes distinctes. Les allégations de harcèlement contre HP2B ont été abordées pour la première fois dans le présent grief. En outre, le CEE a conclu qu’il était inéquitable que le BCG renvoie l’affaire, et que l’arbitre de niveau I tranche la question, sans donner aux parties l’occasion d’être entendues. Le CEE a déclaré que la conduite du BCG ne soulevait aucune crainte de partialité. De plus, il a jugé que la Gendarmerie n’avait pas respecté l’exigence de la politique sur le harcèlement selon laquelle il faut obtenir des précisions de la part du requérant avant de décider si la plainte répond à la définition de harcèlement. Le CEE a conclu que les allégations du requérant à propos des actes de HP2B, si elles étaient examinées dans leur ensemble et considérées comme vraies, répondraient à la définition de harcèlement et devraient faire l’objet d’une enquête. Le CEE a également indiqué que le répondant avait seulement examiné une des deux allégations. Le CEE a conclu que le commissaire de la GRC n’était pas en mesure de décider si les allégations étaient fondées, car elles n’avaient pas fait l’objet d’une enquête en bonne et due forme. Compte tenu du temps qui s’est écoulé, le CEE a jugé qu’il était déraisonnable de recommander la tenue d’une nouvelle enquête. En outre, le CEE a déclaré que les délais dans le traitement du dossier du requérant n’étaient pas excessivement longs au point de constituer un abus de procédure.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir le grief et de présenter des excuses au requérant pour les manquements de la Gendarmerie dans le traitement de sa plainte de harcèlement.
G-540
En 2003, le requérant a déposé une plainte de harcèlement (PH1), qui a plus tard été rejetée. Au cours de la procédure de règlement du grief lié à cette plainte, le requérant a appris que d’autres membres avaient fait certaines déclarations qui, à ses yeux, ternissaient sa réputation et nuisaient à la progression de sa carrière. En 2005, le requérant a déposé trois autres plaintes de harcèlement contre trois différents membres.
Le requérant soutenait que l’une des personnes chargées d’évaluer le programme (HP2C) l’avait harcelé en déclarant à la personne enquêtant sur la PH1 que le requérant était paranoïaque; en jouant un rôle de premier plan dans le lancement d’une enquête sur le requérant fondée sur l’exagération de faits non établis; en alléguant que le requérant avait menti, ce qui avait influencé négativement le supérieur hiérarchique du requérant. L’information au dossier montre que cette plainte de harcèlement (PH2C) n’a pas fait l’objet d’une enquête et que HP2C n’a pas donné sa version des faits. Malgré tout, le répondant a rejeté cette plainte au motif que l’allégation ne répondait pas à la définition de harcèlement.
Le requérant a contesté cette décision par voie de grief. Selon lui, le répondant n’avait pas examiné l’ensemble des renseignements de manière objective et s’était fondé sur des faits déformés ou absents, ce qui lui avait causé un préjudice. Étant d’avis que le membre tentait de rouvrir la PH1, qui faisait l’objet d’un grief à ce moment-là, le bureau de coordination des griefs (BCG) a renvoyé le grief à un arbitre de niveau I pour qu’il statue sur la question de la qualité pour agir. Les parties n’ont pas été invitées à présenter des observations sur cette question.
L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas qualité pour agir. Il a conclu que le présent grief et celui visant la PH1 portaient sur les mêmes faits. Au niveau II, le requérant a déclaré que le BCG avait des préjugés à son égard, que le répondant avait rendu une mauvaise décision et que ce dernier avait commis une erreur puisqu’il avait rendu sa décision sans avoir tous les faits à sa disposition et qu’il avait seulement examiné l’une des allégations formulées par le requérant. En 2007, le BCG a mis le présent grief en suspens en attendant qu’une décision de niveau I soit rendue sur la qualité pour agir du requérant dans un quatrième grief qu’il avait présenté. Ce quatrième grief a également été déposé après que des documents liés à la PH1 ont été communiqués.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le grief pouvait lui être renvoyé et qu’il avait été présenté dans les délais prescrits. Il a déclaré que l’arbitre de niveau I avait commis une erreur en concluant que le requérant n’avait pas qualité pour agir. Mê me si les deux plaintes de harcèlement découlaient des mêmes faits, elles étaient de nature tout à fait différente et visaient deux personnes distinctes. Les allégations de harcèlement contre HP2C ont été abordées pour la première fois dans le présent grief. En outre, le CEE a conclu qu’il était inéquitable que le BCG renvoie l’affaire, et que l’arbitre de niveau I tranche la question, sans donner aux parties l’occasion d’être entendues. Le CEE a déclaré que la conduite du BCG ne soulevait aucune crainte de partialité. De plus, il a jugé que la Gendarmerie n’avait pas respecté l’exigence de la politique sur le harcèlement selon laquelle il faut obtenir des précisions de la part du requérant avant de décider si la plainte répond à la définition de harcèlement. Le CEE a conclu que les allégations du requérant à propos des actes de HP2C, si elles étaient examinées dans leur ensemble et considérées comme vraies, répondraient à la définition de harcèlement et devraient faire l’objet d’une enquête. Le CEE a également indiqué que le répondant avait seulement examiné une des deux allégations. Le CEE a conclu que le commissaire de la GRC n’était pas en mesure de décider si les allégations étaient fondées, car elles n’avaient pas fait l’objet d’une enquête en bonne et due forme. Compte tenu du temps qui s’est écoulé, le CEE a jugé qu’il était déraisonnable de recommander la tenue d’une nouvelle enquête. En outre, le CEE a déclaré que les délais dans le traitement du dossier du requérant n’étaient pas excessivement longs au point de constituer un abus de procédure.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir le grief et de présenter des excuses au requérant pour les manquements de la Gendarmerie dans le traitement de sa plainte de harcèlement.
Mise à jour
Le commissaire de la GRC s'est prononcé sur les dossiers suivants qui ont été résumés dans différents Communiqués :
D-114
D-114 (voir Communiqué, avril-juin 2010) L’appelant faisait face à deux allégations de conduite scandaleuse. Un comité d'arbitrage a entendu l'affaire et a conclu que les deux allégations étaient établies et a imposé comme peine pour la première allégation un avertissement et la confiscation de cinq journées de solde, et pour la deuxième allégation, un avertissement et la confiscation de sept journées de solde. L’appelant a contesté les conclusions du comité d’arbitrage quant aux allégations ainsi que sa décision portant sur la sanction. Le CEE a recommandé que l’appel quant au bien-fondé des allégations devrait être rejeté. Quant à l’appel portant sur la sanction, le CEE a recommandé le retrait des avertissements imposés pour chaque allégation ainsi que la réduction du nombre de jours de confiscation de la solde à trois jours pour chaque allégation.
Décision du commissaire de la GRC
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
L’appelant ayant pris sa retraite de la GRC de façon volontaire au mois d’août 2011, il n’est plus un membre selon la définition du paragraphe (b) de l’article 2 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, c. R-10. Par conséquent, le commissaire a conclu qu’il a perdu compétence à l’égard de l’appelant et qu’il ne peut pas rendre une décision sur le fond étant donné que l’appelant n’est plus un membre de la GRC.
D-117
(voir Communiqué, octobre 2010 - mars 2011) L’intimé a admis avoir enfreint la politique de la Gendarmerie en ne signalant pas immédiatement un coup de feu qu’il avait tiré par mégarde, la balle tirée ayant atteint un véhicule. Le comité d’arbitrage (le comité) a conclu que l’intimé ne savait pas, au moment où le coup de feu avait été tiré, que la balle avait atteint un véhicule et que l’intimé ne s’était pas comporté d’une façon scandaleuse en tardant à signaler le coup de feu. L’appelant a interjeté appel. Le CEE a conclu que le comité d’arbitrage n’avait pas commis d’erreur dans la façon dont il avait appliqué le critère servant à établir l’existence d’un comportement scandaleux, ni dans ses conclusions à ce sujet. Le CEE a recommandé que l’appel soit rejeté.
Décision du commissaire de la GRC
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Dans une décision rendue le 13 juillet 2012, le commissaire Robert W. Paulson a accueilli l’appel de l’officier compétent et a ordonné la tenue d’une nouvelle audience.
Le commissaire a convenu avec l’appelant que le comité d’arbitrage avait commis une erreur dans l’application du critère de comportement scandaleux, et ce, en portant son attention sur la question de savoir si l’intimé savait, au moment où le coup de feu avait été tiré, que la balle avait atteint le véhicule. Le commissaire a conclu qu’il n’était pas nécessaire de trancher cette question pour établir s’il y avait eu comportement scandaleux en l’espèce. Il a donc conclu qu’il était déraisonnable que le comité d’arbitrage suive ce raisonnement.
Le commissaire a déclaré que le fait de ne pas avoir signalé l’incident était scandaleux en soi, indépendamment du fait que l’intimé savait ou non que la balle avait atteint le véhicule au moment de l’incident. Le fusil de l’intimé s’est déchargé près d’un véhicule dans lequel se trouvait au moins un occupant, ce qui représentait un risque important de blessure à une personne ou de dommage matériel. Il importait donc d’établir un périmètre de sécurité autour du lieu de l’incident et de trouver la balle ayant été tirée, dans la mesure du possible. L’intimé aurait dû dire aux policiers qui s’étaient rendus sur les lieux de l’incident pour lui prêter main-forte que son fusil s’était déchargé. De plus, il aurait dû signaler immédiatement l’incident à son chef. Le risque important que présente toute situation où une arme à feu est déchargée suffit pour justifier l’obligation de signaler immédiatement cet incident.
Le commissaire s’est dit en désaccord avec le CEE et a accueilli ce motif d’appel.
Le commissaire a écrit : [Traduction] « En tant que membres de la GRC, nous sommes habilités à porter et à utiliser des armes à feu. Cette lourde responsabilité s’accompagne d’importantes règles et obligations. Cette tâche importante incombe aux membres opérationnels. Ni la Gendarmerie ni les citoyens que nous avons juré de protéger ne s’attendraient à ce qu’un membre prenne à la légère ses obligations ou responsabilités liées à l’utilisation de son arme à feu. La politique relative au signalement d’une décharge d’arme à feu s’avère extrêmement importante et la violation de cette politique ne constitue pas une erreur mineure. »
Le commissaire a rejeté l’autre motif d’appel et s’est dit d’accord avec le CEE. Il a conclu que l’intimé, après avoir signalé l’incident à son chef, s’était conformé à la politique et que le défaut de signaler l’incident n’existait plus. Le commissaire a déclaré que le comité d’arbitrage n’avait commis aucun manquement en examinant l’ensemble des circonstances décrites dans l’exposé conjoint des faits, y compris le fait que le membre n’avait pas d’abord consigné l’incident de décharge d’arme à feu dans le rapport du SIRP. Puisque l’intimé avait déjà signalé l’incident à son chef, le fait qu’il ne l’avait pas consigné dans le rapport du SIRP ne signifiait pas qu’il ne l’avait pas signalé et ne constituait pas un comportement scandaleux. Toutefois, le commissaire s’est dit d’avis que le défaut de consigner l’incident dans le rapport du SIRP aurait plutôt dû être considéré comme un défaut d’obéir à un ordre, soit un acte qui n’était pas allégué dans l’avis et pour lequel l’appelant ne pouvait donc pas réclamer l’imposition de mesures disciplinaires contre le membre.
Puisqu’il est lié par l’article 45.16 de la Loi, le commissaire a ordonné la tenue d’une nouvelle audience, en exigeant toutefois qu’elle se déroule le plus tôt possible.
D-118
(voir Communiqué, octobre 2010 - mars 2011) L’appelant a admis avoir eu une relation sexuelle avec une citoyenne en état d’ébriété alors qu’il était de service, avoir falsifié ses notes sur ce qui s’était passé et avoir délibérément fait à un supérieur de fausses déclarations après mise en garde au sujet de l’événement. Le comité d’arbitrage (le comité) a jugé que les allégations contre l’appelant avaient été prouvées at a ordonné à l’appelant de démissionner dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié. L’appelant a interjeté appel de la conclusion du comité. Le CEE a conclu que le comité a bien appliqué la loi lorsqu’il a statué que le fait de fournir délibérément de fausses déclarations après mise en garde, dans le cadre d’une enquête criminelle, constitue une violation du Code de déontologie. Le CEE a recommandé que l’appel soit rejeté.
Décision du commissaire de la GRC
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Dans une décision rendue le 11 juillet 2012, le commissaire Robert W. Paulson a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a rejeté l’appel. Le commissaire a confirmé la peine imposée par le comité d’arbitrage et a ordonné au gendarme [XX] de démissionner dans les 14 jours, à défaut de quoi il serait congédié de la Gendarmerie.
D-120
(voir Communiqué, octobre 2010 - mars 2011) Il a été allégé que le membre s’était comporté d’une façon scandaleuse en utilisant une carte de voyage de la Gendarmerie sans autorisation pour jouer à des jeux d’argent et effectuer des achats personnels. Le comité d’arbitrage a déclaré que le comportement du membre n’était pas suffisamment grave pour amener une personne raisonnable à conclure qu’il s’agissait d’un comportement scandaleux. L’officier compétent a interjeté appel et, selon lui, le comité avait commis une erreur lorsqu’il a appliqué le critère servant à établir l’existence d’un comportement scandaleux. Le CEE a conclu que le comité avait bien appliqué le critère objectif servant à établir l’existence d’un comportement scandaleux. Le CEE a recommandé que l’appel soit rejeté.
Décision du commissaire de la GRC
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Dans une décision rendue le 24 septembre 2012, le commissaire Robert W. Paulson a accueilli l’appel interjeté par l’officier compétent.
Le commissaire s’est dit en désaccord avec le comité d’arbitrage et le CEE. Il a conclu que l’intimé s’était comporté d’une façon scandaleuse en utilisant une carte de crédit autorisée par la Gendarmerie pour des dépenses non liées au travail (et pour des fins contraires aux modalités qu’il avait acceptées), puis en ne payant pas son compte, de telle sorte que celui-ci est devenu en souffrance et que la société émettrice de carte de crédit a dû se faire rembourser par la Gendarmerie.
Le commissaire a convenu avec l’appelant que le comité d’arbitrage avait commis une erreur dans l’application du critère de comportement scandaleux en exigeant qu’il y ait présence de comportement immoral, de dépenses excessives ou d’un défaut de respecter un avertissement ou un ordre de se conformer à la politique.
Le commissaire a cité avec approbation deux décisions de comités d’arbitrage : (2000) 8 D.A. (3e) 36 et (2004) 21 D.A. (3e) 132. Il a indiqué que les membres autorisés à utiliser des cartes de crédit approuvées par le gouvernement étaient investis d’une [Traduction] « grande confiance » et qu’ils [Traduction] « ne doivent pas prendre à la légère ce privilège ainsi que la confiance qui leur est accordée ». Il a déclaré que [Traduction] « [c]e droit s’accompagne d’une responsabilité, soit celle de veiller à ce que les dépenses soient légitimes et liées à l’objet de l’émission de la carte de crédit, surtout lorsqu’on sait que la Gendarmerie est responsable de ces dépenses en dernier ressort », tout en indiquant qu’en l’espèce, la société émettrice de carte de crédit a recouvré le montant en souffrance auprès de la GRC.
Puisqu’il était lié par l’article 45.16 de la Loi, le commissaire a ordonné la tenue d’une nouvelle audience, mais a encouragé les parties à résoudre l’affaire rapidement.
D-121
(voir Communiqué, avril-juin 2011) L’appelant a rencontré la plaignante lors d’une fête dans une résidence privée, alors qu’il n’était pas de service, et aurait [Traduction] « eu des relations sexuelles avec elle sans qu’elle n’y consente ». L’appelant a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante, en précisant toutefois qu’elles étaient de nature consensuelle. Le comité d’arbitrage a statué que l’allégation était établie et qu’il était prouvé que l’agression sexuelle avait été facilitée au moyen d’une drogue administrée subrepticement. Le comité d’arbitrage a ordonné à l’appelant de démissionner dans les 14 jours, faute de quoi il serait congédié. Le CEE a jugé que le comité d’arbitrage avait commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que la plaignante avait consommé une drogue hallucinogène. Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli et que l’allégation ne soit pas établie.
Décision du commissaire de la GRC
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Dans une décision rendue le 27 juillet 2012, le commissaire Paulson a rejeté l’appel de l’appelant contre la décision rendue par le comité d’arbitrage sur le fond et sur la peine.
Sur le fond, le commissaire a indiqué que l’intimé n’avait pas à prouver que l’appelant avait agressé sexuellement la plaignante au sens des critères d’une agression sexuelle prévus dans le Code criminel; il devait plutôt établir que l’appelant, en ayant des relations sexuelles avec la plaignante sans qu’elle y consente, s’était comporté d’une façon scandaleuse ou désordonnée qui jetterait le discrédit sur la Gendarmerie, en contravention du paragraphe 39(1) du Code de déontologie.
Le commissaire n’a trouvé aucune erreur susceptible de révision dans la conclusion du comité d’arbitrage selon laquelle la plaignante, malgré des incohérences dans son témoignage, était un témoin crédible. En outre, il n’a trouvé aucune erreur manifeste ou dominante dans la conclusion du comité d’arbitrage selon laquelle la plaignante n’avait pas consenti à avoir des relations sexuelles avec l’appelant. La preuve produite à l’audience, notamment le témoignage clair de la plaignante à ce sujet, corrobore la conclusion du comité d’arbitrage selon laquelle elle n’a pas donné son consentement.
Il était loisible au comité d’arbitrage de conclure, en se fondant sur tous les éléments de preuve, dont les degrés et les effets d’intoxication faible et modéré rapportés dans les lettres d’opinion du témoin expert, les symptômes décrits par l’hôte de la fête et la plaignante ainsi que les effets des drogues hallucinogènes expliqués par l’expert, que l’administration d’une drogue était la seule explication plausible pour rendre compte de ce que la plaignante et l’hôte de la fête avaient subi.
Le commissaire a déclaré qu’il était raisonnable de la part du comité d’arbitrage de conclure que l’appelant savait que l’hôte de la fête et la plaignante avaient été drogués. Cette conclusion était étayée par la déclaration de l’appelant selon laquelle il ne se souciait pas du fait que l’hôte de la fête se trouvait sur le lit pendant les actes sexuels et qu’il puisse se réveiller. En outre, le commissaire a rejeté l’explication avancée par l’appelant pour justifier pourquoi il s’était rendu dans la chambre de l’hôte de la fête. Il a également indiqué que la plaignante et l’hôte de la fête avaient ressenti des symptômes très sévères après avoir consommé des cocktails provenant de la même source, ce qui corroborait le témoignage de la plaignante.
Le commissaire a déclaré que, même s’il acceptait la thèse voulant que l’appelant ne savait pas que la plaignante avait été droguée, il conclurait néanmoins que celui-ci n’avait pas assez pris de mesures pour obtenir le consentement de la plaignante ou s’assurer de son consentement lorsqu’il était la voir dans la chambre.
Le commissaire a conclu que la preuve établissait, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant avait eu des relations sexuelles avec la plaignante sans qu’elle y consente, ce qui signifie qu’il l’avait agressée sexuellement, comme il était indiqué dans les détails de l’allégation relative au manquement au Code de déontologie. Il a souscrit à la décision du comité d’arbitrage selon laquelle l’allégation d’inconduite avait été établie.
En ce qui concerne la peine, le commissaire a conclu que le comité d’arbitrage n’avait commis aucune erreur manifeste ou dominante dans son examen des facteurs aggravants. Il a également accepté les facteurs atténuants retenus par le comité d’arbitrage.
Le commissaire a convenu avec le CEE que le comité d’arbitrage n’avait pas commis d’erreur en accordant peu d’importance au problème de dépendance à l’alcool de l’appelant et à la thérapie qu’il avait suivie pour le régler, puisqu’aucune preuve concluante ne permettait d’établir un lien entre l’alcoolisme de l’appelant et l’inconduite à caractère sexuel. Le commissaire a également souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle le comité d’arbitrage n’avait pas commis d’erreur en ne traitant pas de la valeur fondamentale de « compassion » de la Gendarmerie dans ses motifs liés à sa décision sur la peine, et ce, étant donné que l’appelant n’avait pas demandé au comité d’arbitrage d’envisager une peine moins sévère en tenant compte de cette valeur.
Le commissaire a confirmé la peine imposée par le comité d’arbitrage et a ordonné à l’appelant de démissionner de la GRC dans les 14 jours suivant celui où il s’est vu signifier la décision du commissaire, sans quoi il serait congédié.
D-122
(voir Communiqué, janvier-mars 2012) Il était allégué que l’appelant avait utilisé des renseignements médicaux personnels et d’autres renseignements confidentiels de mauvaise foi et qu’il s’était servi d’un passeport réservé aux policiers de façon inappropriée. Le comité d’arbitrage a statué que les deux allégations étaient établies et a ordonné à l’appelant de démissionner comme sanction pour la première allégation, et un avertissement et une confiscation de la solde pour une période de quatre jours pour la deuxième allégation. Le CEE a conclu que plusieurs erreurs importantes par le comité d’arbitrage avaient mené à l’imposition d’une peine disproportionnée. Le CEE a recommandé que l’appel contre la peine soit accueilli et de remplacer celle-ci par un avertissement et la confiscation de la solde pour une période de 10 jours.
Décision du commissaire de la GRC
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Dans une décision rendue le 31 juillet 2012, le commissaire Paulson a rejeté l’appel et confirmé la peine imposée par le comité d’arbitrage.
Le commissaire Paulson a convenu avec le CEE que le droit à l’équité procédurale de l’appelant n’avait pas été violé par suite des décisions du comité d’arbitrage relatives aux langues officielles utilisées pendant l’audience. Il a également convenu avec le CEE que l’appelant n’avait subi aucun préjudice lorsque le comité d’arbitrage lui avait ordonné de quitter la salle d’audience pendant que les avocats débattaient de la pertinence de certaines questions. Le fait que l’appelant n’avait pas soulevé d’objection signifiait qu’il avait renoncé à tout droit à cet égard.
Le commissaire a rejeté l’argument du CEE selon lequel le comité d’arbitrage avait commis d’importantes erreurs ayant mené à l’imposition d’une peine tout à fait disproportionnée. Il a conclu que le comité d’arbitrage n’avait commis aucune erreur manifeste et dominante. Il a également déclaré que le comité d’arbitrage avait tenu compte des facteurs pertinents dans la détermination de la peine et qu’il les avait soupesés de façon appropriée et d’une manière équitable et impartiale. À la lumière des facteurs atténuants et aggravants, il était raisonnable d’ordonner à l’appelant de démissionner.
Le commissaire s’est dit d’accord avec le CEE et a rejeté l’appel relativement à l’allégation no 2.
L’appelant a reçu l’ordre de démissionner de la Gendarmerie, sans quoi il ferait l’objet d’une recommandation de congédiement.
G-459
(voir Communiqué, janvier-mars 2009) Un membre a déposé un grief relativement à la décision de la GRC de publier sur leur site web interne (intranet) une décision disciplinaire le concernant. Le grief a été rejeté préliminairement par l’arbitre de niveau I puisque, selon lui, le requérant n’avait pas la qualité pour agir. Le CEE a conclu que le requérant avait la qualité pour agir. En ce qui a trait au fond du litige, le CEE a conclu que les comités d’arbitrage sont liés par le principe de transparence de la justice. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.
Décision du commissaire de la GRC
Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
Dans une décision rendue le 7 août 2012, le commissaire Robert W. Paulson a rejeté le grief.
Le commissaire a exprimé son accord avec la conclusion du CEE selon laquelle le requérant avait la qualité pour agir.
Quant au bien-fondé du grief, le commissaire a également exprimé son accord avec le CEE, concluant que l’affichage de la décision du comité d’arbitrage sur intranet s’est fait dans le respect d’un équilibre raisonnable entre le principe de transparence de la justice et la protection des renseignements personnels du requérant.
G-477
(voir Communiqué, octobre-décembre 2009) Le requérant a été muté vers un détachement satellite. Au fil des ans suivants, il ne pouvait pas résider près de son bureau avec sa future conjointe de fait et il souffrait de maux de dos débilitants et, selon lui, la Gendarmerie a minimisé ce problème avec des commentaires faits par le répondant dans un Formulaire d’entrevue du personnel. Le requérant a présenté un grief. Il a déclaré avoir été victime de discrimination pour des motifs fondés sur son état matrimonial et son handicap. Le CEE a conclu qu’il devait se pencher uniquement sur les arguments relatifs aux commentaires figurant sur le Formulaire. À cet égard, il a conclu que la position du requérant était valable. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli en partie.
Décision du commissaire de la GRC
Le requérant a retiré son grief avant que le commissaire n’ait rendu sa décision dans cette affaire.
G-478
(voir Communiqué, octobre-décembre 2009) Le requérant, qui souffrait de maux de dos, ne pouvait pas résider à son poste avec sa conjointe de fait. La Gendarmerie l’a muté temporairement vers une unité plus près de sa maison. Elle l’a plus tard rappelé pour qu’il reprenne son poste d’origine. Le requérant a demandé une mutation permanente, ce que le répondant a refusé d’accorder à cause des tâches réduites du requérant. Le requérant a présenté un grief portant sur son retour au poste d’origine. L’arbitre de niveau I a accueilli le grief en partie. Le CEE n’a pu conclure de façon raisonnable que la situation avait incité la Gendarmerie à poser des actes discriminatoires relativement à l’état matrimonial du requérant, mais que la Gendarmerie avait posé des actes discriminatoires à l’égard du requérant relativement à ses limites en raison de problèmes de santé. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli en partie.
Décision du commissaire de la GRC
Le requérant a retiré son grief avant que le commissaire n’ait rendu sa décision dans cette affaire.
G-479
(voir Communiqué, octobre-décembre 2009) La requérante s’est plainte de harcèlement. Le répondant a conclu que l’allégation de la requérante n’était pas fondée. Celle-ci a demandé une explication approfondie. Le répondant lui a donné un avis écrit. La requérante a affirmé que l’enquête n’a pas été menée correctement. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief. Le CEE a trouvé que l’enquête avait été menée correctement et a recommandé que le grief soit rejeté.
Décision du commissaire de la GRC
Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Dans une décision rendue le 11 juillet 2012, le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a rejeté le grief.
G-480
(voir Communiqué, octobre-décembre 2009 ) Le requérant a déposé un grief portant sur le fait que le répondant a refusé sa deuxième demande d’aide au titre des voyages pour vacances (AVV) présentée durant l’exercice financier. Selon le requérant, il avait droit aux remboursements des deux demandes durant le même exercice financier puisqu’il avait occupé deux postes distincts ayant des classifications d’environnement différentes. Le répondant a conclu que le requérant était admissible à une AVV pour chaque exercice financier même si les postes avaient des classifications d’environnement différentes. Le CEE a conclu que les deux interprétations se valaient. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli et qu’on ordonne qu’un spécialiste examine la demande du requérant afin de déterminer si les autres exigences de la politique ont été respectées. Il a également recommandé que des éclaircissements soient envoyés à tous les membres si les politiques actuelles applicables aux avantages liés aux déplacements au titre des vacances pour les membres affectés à des postes isolés contiennent des dispositions semblables à celles de l’article 2.4.1 de la Directive du CT.
Décision du commissaire de la GRC
Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Dans une décision rendue le 9 juillet 2012, le commissaire Robert W. Paulson a accueilli le grief.
Le commissaire est d’accord avec le CEE pour dire que le texte officiel s’appliquant en l’espèce est la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État 2003. L’arbitre de niveau I a commis une erreur en utilisant la Directive du Conseil du Trésor (CT) entrée en vigueur en 2007 pour fonder sa décision. Le commissaire a également convenu avec le CEE que l’interprétation de l’article 2.4.1 de la Directive du CT 2003 était au coeur de l’affaire.
Au début de l’année financière, le requérant travaillait dans un lieu ayant une classification d’environnement « 2 », mais il a été muté quelques mois plus tard à un lieu ayant une classification d’environnement « 3 ». Selon l’article 2.4.1 de la Directive du CT 2003, un membre pouvait présenter deux demandes d’AVV par année financière lorsque son lieu d’affectation avait une classification d’environnement « 1 » ou « 2 ». Toutefois, un membre pouvait seulement présenter une demande d’AVV par année financière lorsque son lieu d’affectation avait une classification d’environnement « 3 », « 4 » ou « 5 ».
Le commissaire a décidé d’accueillir le grief étant donné les circonstances uniques en l’espèce, à savoir que le requérant est demeuré à un poste isolé pendant toute l’année financière, mais a été muté à un autre poste isolé ayant une classification d’environnement différente au cours de l’année, et que la Directive du CT n’interdisait pas explicitement le remboursement d’une deuxième demande d’AVV.
Toutefois, le commissaire n’a pas souscrit entièrement au raisonnement du requérant, car l’interprétation de la politique par ce dernier permettrait à un membre de présenter trois demandes d’AVV par année si celui-ci commençait l’année dans un lieu ayant une classification d’environnement « 1 » ou « 2 » et partait deux fois en voyage couvert par l’AVV, et qu’il était ensuite muté dans un lieu où il pourrait bénéficier d’une AVV pour un voyage. Le commissaire a déclaré que la Directive du CT 2003 prévoyait clairement qu’un membre pouvait présenter un maximum de deux demandes d’AVV par année.
Puisqu’il manquait des renseignements au dossier du grief, le commissaire a souscrit à la recommandation du CEE visant à ordonner qu’un spécialiste examine la demande du requérant afin de déterminer si toutes les exigences de la politique ont été respectées et qu’il établisse le montant du remboursement auquel le requérant a droit, le cas échéant.
Le commissaire a indiqué que l’article 3.4.1 de la Directive du CT en vigueur depuis 2007 était à peu près semblable à l’article 2.4.1 de la Directive du CT 2003, et qu’il pourrait donc soulever les mêmes problèmes d’interprétation. Toutefois, le commissaire n’avait pas assez de renseignements à sa disposition pour statuer sur l’interprétation de la nouvelle politique, qui pourrait être différente de l’ancienne à d’autres égards. Le commissaire a remarqué, par exemple, que des modifications avaient été apportées au système de numérotation des classifications d’environnement et que certains lieux avaient été reclassés. Il a donc ordonné au centre de décision responsable de la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État d’examiner celle-ci à la lumière de sa décision dans le présent grief afin de déterminer s’il y a lieu de publier un document clarifiant la politique, comme le CEE le recommande.
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