Communiqué - Juillet à septembre 2013

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Message du président intérimaire

Le 31 juillet 2013, au terme de plusieurs mandats successifs, Mme Catherine Ebbs a cessé d'exercer les fonctions de présidente du Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada (CEE), poste qu'elle occupait depuis huit ans, du jamais vu. Mme Ebbs a commencé à travailler au CEE en 2003 à titre d'avocate. Elle y a ensuite exercé les fonctions de directrice exécutive et d'avocate principale avant d'en être nommée présidente par le Cabinet en 2005. Au cours de sa présidence, Mme Ebbs a présenté plus de 240 conclusions et recommandations à trois différents commissaires de la GRC. La qualité de ses analyses impartiales a contribué énormément à favoriser des relations de travail justes et équitables au sein de la GRC.

J'ai été nommé président intérimaire du CEE jusqu'à ce que soit nommé un nouveau président. Pendant mon affectation à ce poste, Mme Jill Gunn, avocate au CEE, a accepté d'assurer l'intérim comme directrice exécutive et avocate principale. Je lui souhaite la bienvenue dans ses nouvelles fonctions. Avant de commencer à travailler comme avocate au CEE en 2007, Mme Gunn était gestionnaire intérimaire des Services juridiques du Service de police régional de York, où elle offrait des conseils juridiques sur une vaste gamme de questions concernant les activités policières et intentait des poursuites relatives à des infractions disciplinaires commises par des policiers. De 2010 à 2012, Mme Gunn a travaillé à titre de conseillère juridique à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Elle est revenue au CEE en 2012 et fait actuellement une maîtrise en droit avec spécialisation en droit policier.

Je tiens à féliciter Mme Ebbs pour l'ensemble exceptionnel de précédents qu'elle a créés pour le compte du CEE. Je souhaite aussi la remercier pour ses nombreuses années de service exemplaire et de leadership dynamique au sein de l'organisme. Ce fut pour moi un grand honneur et un privilège d'avoir pu travailler sous sa gouverne, et je sais que les employés du CEE partagent ce sentiment.

Le président intérimaire,
David Paradiso



Au cours des mois de juillet à septembre 2013, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les recommandations suivantes :

G-557

La Gendarmerie a publié un avis de mutation indiquant que le requérant avait obtenu une promotion nécessitant un déménagement. Plus tard, le requérant a informé la Gendarmerie qu'il possédait un véhicule et qu'il prévoyait en acheter un deuxième avant de déménager. Une agente de réinstallation de la Gendarmerie lui a dit qu'il pouvait se faire rembourser les frais de kilométrage pour le déplacement d'un seul véhicule. Elle lui a expliqué que ses indemnités de réinstallation avaient été établies le jour où avait été publié l'avis de mutation, et qu'il ne possédait qu'un seul véhicule à ce moment-là. Quelques mois plus tard, le requérant a acheté un deuxième véhicule. Il l'a déplacé jusqu'à son nouveau détachement et a réclamé le remboursement des frais de kilométrage y afférents. Une conseillère en réinstallation de la Gendarmerie a refusé de lui rembourser ces frais.

Le requérant lui a demandé si sa décision reposait sur une politique. Or, elle n'en a invoqué aucune. Le requérant lui a ensuite montré une question connexe dans une foire aux questions en ligne, qui semblait contredire ce qu'on lui avait dit. D'après lui, cette question indiquait que les frais de kilométrage d'un deuxième véhicule étaient remboursables. La conseillère en réinstallation n'était pas du même avis. Toutefois, elle a admis qu'elle n'avait pas vu cette information auparavant. Elle considérait que cette information concernait l'achat ou le remplacement d'un premier véhicule. De plus, elle a déclaré que des clarifications seraient apportées à l'information en ligne. Elle a ajouté que la Gendarmerie, conformément à la politique sur la réinstallation, n'avait pas à rembourser de dépenses découlant d'une fausse interprétation.

Le lendemain, le requérant a présenté un grief pour contester le rejet de sa demande de remboursement de frais de kilométrage. Une arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu'il avait été présenté après l'expiration du délai prescrit de 30 jours. Elle a déclaré que ce délai avait commencé à courir lorsque le requérant avait appris qu'il ne pouvait se faire rembourser les frais de kilométrage pour le déplacement d'un deuxième véhicule, et non des mois plus tard, lorsque sa demande de remboursement de frais avait été rejetée. Elle a ajouté que le requérant, au moment de soumettre sa demande de remboursement, n'avait fourni aucune nouvelle information qui aurait présenté la décision initiale sous un tout autre jour. Elle a fait valoir qu'il ne pouvait donc s'attendre légitimement à ce que la décision initiale soit examinée de nouveau.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant, au moment de réclamer le remboursement de frais de kilométrage du deuxième véhicule plusieurs mois après avoir appris que ces frais ne lui seraient pas remboursés, avait effectivement présenté une nouvelle information, à savoir la réponse à une question connexe dans la foire aux questions en ligne. Les contradictions apparentes entre cette information et la décision initiale présentaient l'affaire sous un tout autre jour et créaient une attente légitime que la conseillère en réinstallation réexaminerait la décision, ce qu'elle a fait d'ailleurs. Elle a réévalué la situation en tenant compte de la nouvelle information que lui avait fournie le requérant et décidé, en dernière analyse, que la décision initiale demeurait valable. Un nouveau délai a donc commencé à courir à partir de ce moment-là. Le requérant a présenté son grief de niveau I le lendemain, soit bien à l'intérieur du délai prescrit à cette fin.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de conclure que le grief a été présenté dans le délai prescrit et de renvoyer l'affaire au niveau I pour qu'elle soit examinée sur le fond.



Mise à jour

Le commissaire de la GRC s'est prononcé sur les dossiers suivants, qui ont été résumés dans différents Communiqués :

D-121

(voir Communiqué, avril à juin 2011) L'appelant a rencontré la plaignante lors d'une fête, alors qu'il n'était pas de service, et aurait [Traduction] « eu des relations sexuelles avec elle sans qu'elle y consente ». L'appelant a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante, en précisant toutefois qu'elles étaient de nature consensuelle. Le comité d'arbitrage a conclu que l'allégation était établie et qu'il était prouvé que l'agression sexuelle avait été facilitée au moyen d'une drogue administrée subrepticement. Le comité d'arbitrage a ordonné à l'appelant de démissionner dans les 14 jours suivants, faute de quoi il serait congédié. Le CEE a jugé que le comité d'arbitrage avait commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que la plaignante s'était fait administrer une drogue hallucinogène. Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli. Le commissaire a rejeté la recommandation du CEE. L'affaire a fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale du Canada.

Nouvelle décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la nouvelle décision qui suit, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a statué de nouveau sur l'appel interjeté par le membre appelant relativement à la mesure disciplinaire, et ce, après que la Cour fédérale du Canada a accueilli une demande de contrôle judiciaire de la décision du commissaire datant du 27 juillet 2012 et renvoyé l'affaire à celui-ci pour qu'il rende une nouvelle décision conforme aux motifs de la Cour (MacLeod c. Canada (Procureur général), 2013 CF 770, 2013-07-10).

Le commissaire a d'abord indiqué que les procédures disciplinaires, malgré qu'elles étaient de nature administrative, pouvaient s'avérer difficiles et complexes lorsqu'il s'agissait de parvenir à un règlement équitable, comme c'était le cas en l'espèce. Le présent cas découle d'une seule allégation de comportement scandaleux contre un membre chevronné de la Gendarmerie royale du Canada à qui on reprochait essentiellement d'avoir eu, lors d'une fête et alors qu'il n'était pas de service, des rapports sexuels de groupe en état d'ébriété à côté d'un homme inconscient. À l'exception de la question de savoir si la plaignante était consentante ou non, l'appelant a reconnu avoir commis les gestes reprochés.

Le commissaire s'est ensuite penché sur les détails de l'allégation, selon lesquels l'appelant aurait eu des rapports sexuels non consensuels avec la plaignante, [Traduction] « commettant ainsi une agression sexuelle ». Lors de l'audience disciplinaire, le comité d'arbitrage a établi que cette infraction avait été commise après avoir conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la plaignante avait été droguée et que l'appelant ne pouvait pas croire sincèrement, mais à tort, qu'elle avait donné son consentement.

En ce qui concerne la constatation du comité d'arbitrage suivant laquelle la plaignante et l'hôte de la fête avaient été drogués, le commissaire a dit s'être inspiré de l'analyse de la Cour fédérale, aux paragraphes 51 à 63 de son jugement, et de la conclusion selon laquelle sa décision (antérieure) par laquelle il avait confirmé cette constatation de la part du comité d'arbitrage était déraisonnable. Le commissaire a ensuite déclaré : [Traduction] « La Cour a conclu que cette erreur était cruciale, car je présume qu'elle la considérait comme un élément central de l'analyse de la question du consentement. Dans ma décision, j'ai écarté l'arrêt R. c. Ewanchuk, [1999] 1 RCS 330 comme critère d'analyse dans cette procédure administrative, mais la Cour m'a donné d'autres directives à prendre en considération. »

Pour ce qui est de la question de savoir si l'appelant croyait sincèrement, mais à tort, que la plaignante avait donné son consentement, le commissaire a indiqué que, puisque la question de la crédibilité n'avait toujours pas été examinée, outre les constatations du comité d'arbitrage, l'élément subjectif de l'analyse de la question de savoir si la plaignante avait donné son consentement demeurait inchangé. Il a également déclaré que la Cour était toutefois convaincue que le [Traduction] « léger signe de tête » et le sourire que la plaignante avait faits à l'appelant, comme ce dernier l'avait décrit, ainsi que son consentement manifesté par le fait qu'elle était par-dessus lui pendant les rapports sexuels, constituaient une preuve suffisante que l'appelant croyait sincèrement, mais à tort, qu'elle acceptait d'avoir des rapports sexuels avec lui.

Le commissaire a ensuite rendu les conclusions suivantes :

À la lumière de cette analyse, il semble donc évident que, si la seule question que devait trancher le comité d'arbitrage était de savoir si la plaignante avait consenti à avoir des rapports sexuels avec l'appelant, compte tenu de l'analyse déficiente des éléments de preuve disponibles, la Cour considère donc qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour établir la véracité de l'allégation selon la prépondérance des probabilités. Par conséquent, il semble aussi évident que la décision du comité d'arbitrage et la mienne, du même coup, devraient être annulées.

Néanmoins, je suis fermement convaincu et persuadé que les gestes ayant été décrits, ne serait-ce que ceux que l'appelant a reconnu avoir commis devant le comité d'arbitrage, sont tellement en deçà des attentes de l'organisation qu'ils s'avèrent scandaleux. Les membres de la Gendarmerie royale du Canada doivent respecter des normes de conduite à la hauteur du rôle spécial et unique qu'occupent les agents de la paix dans la collectivité. Le fait qu'un membre de la Gendarmerie puisse commettre des gestes si dépravés en état d'ébriété, de sorte qu'ils sont soumis à un examen tout à fait public, constitue une menace pour l'intégrité de la Gendarmerie. Il est franchement décevant que ce membre puisse éviter toute sanction pour ces gestes en raison du libellé trop restrictif de l'avis d'allégation.

C'est donc à contrecoeur que j'annule la conclusion du comité d'arbitrage selon laquelle l'allégation avait été prouvée et que je réintègre [l'appelant] dans ses fonctions.


D-124

(voir Communiqué, octobre à décembre 2012) L'appelant a admis s'être comporté d'une façon scandaleuse en utilisant son pistolet Taser trop hâtivement alors qu'il tentait de placer un suspect ivre et récalcitrant dans un camion de police. Les parties, par l'intermédiaire du processus disciplinaire accéléré, ont réclamé des peines situées au plus bas de l'éventail de celles ayant été évoquées. Or, le comité d'arbitrage a imposé une peine constituée d'un avertissement, de la confiscation de la solde pour une période de quatre jours et d'une recommandation visant à faire bénéficier l'appelant des conseils d'un spécialiste. L'appelant a interjeté appel de la décision sur la peine. Le CEE a conclu que la décision du comité d'arbitrage sur la peine était entachée d'erreurs dominantes et déterminantes. Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli et que la peine soit plutôt constituée d'un avertissement et de la confiscation de la solde pour une période de deux jours.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire Robert W. Paulson a souscrit en partie aux conclusions et aux recommandations du CEE et a accueilli l'appel après avoir conclu que le comité d'arbitrage avait commis des erreurs manifestes et dominantes.

Le comité d'arbitrage a commis une erreur en interprétant et en appliquant à tort la politique de la GRC sur le recours à la force et le Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents (MIGI). Selon la politique applicable, l'arme à impulsions (pistolet Taser) représentait un « dispositif intermédiaire » à utiliser lorsque les personnes opposaient une résistance ou manifestaient un comportement à risque élevé. Le commissaire a conclu que le pistolet Taser n'était pas, comme le comité d'arbitrage l'avait indiqué, [Traduction] « ce dont vous devez vous servir tout juste avant d'avoir à décharger votre arme à feu ».

Le comité d'arbitrage a formulé des hypothèses erronées en déclarant que l'appelant avait agi dans un accès de colère et que d'autres membres étaient présents pour l'aider à s'occuper du suspect. Ces conclusions ne reposaient sur aucune preuve. Le comité d'arbitrage a ensuite commis une erreur manifeste et dominante en établissant une distinction entre le présent cas et celui présenté par les parties, ainsi qu'en fondant sa décision d'augmenter la sévérité de la peine réclamée (du moins partiellement) sur ces conclusions non fondées. En outre, le comité d'arbitrage a commis un manquement à l'équité procédurale en imposant une peine plus sévère sans d'abord donner aux parties l'occasion de présenter des arguments sur cette peine qu'il envisageait d'imposer. Toutefois, le commissaire a souscrit à la conclusion du CEE suivant laquelle l'iniquité avait été corrigée lorsque les parties avaient eu l'occasion de traiter de la peine en appel.

Le commissaire a conclu que la peine réclamée en appel ressemblait à une proposition conjointe sur la peine, puisque le membre demandait la même peine que celle réclamée à l'audience par l'officier compétent. Il a souscrit à la jurisprudence et aux précédents de la GRC selon lesquels les propositions conjointes sur la peine ne devraient pas être rejetées sans qu'on fournisse de motifs clairs et convaincants démontrant que la peine réclamée était inappropriée, inadéquate, déraisonnable ou contraire à l'intérêt du public ou à celui de la Gendarmerie ou de ses membres, ou sans qu'on fournisse de motifs clairs et convaincants démontrant que l'acceptation de la proposition conjointe jetterait le discrédit sur l'administration du processus disciplinaire de la GRC (voir aussi D-115).

Le commissaire a déclaré que la peine proposée se situait dans l'éventail des peines acceptées par le comité d'arbitrage. Compte tenu des faits de l'espèce, des facteurs atténuants et aggravants ainsi que du précédent invoqué, le commissaire a conclu qu'une peine constituée d'un avertissement et de la confiscation d'un jour de solde était appropriée et raisonnable. Il n'a pas retenu la peine recommandée par le CEE, car elle semblait reposer sur les raisons avancées par le comité d'arbitrage pour établir une distinction entre le présent cas et celui ayant été présenté. Or, rien n'indiquait que l'appelant avait agi dans un accès de colère.

Le commissaire a imposé une peine constituée d'un avertissement et de la confiscation d'un jour de solde.


G-485

(voir Communiqué, janvier à mars 2010) La Gendarmerie a attribué la cote « C » en interaction orale lorsqu'elle a déterminé le profil linguistique bilingue d'un poste. Elle a empêché le requérant de présenter sa candidature parce qu'il ne répondait pas aux exigences linguistiques. L'arbitre de niveau I a accueilli le grief en partie. Il a reconnu le bien-fondé de la cote linguistique attribuée au poste pour l'interaction orale, tout en concluant qu'une partie du profil linguistique n'avait pas été suffisamment justifiée. Selon le CEE, les éléments de preuve et les textes applicables confirmaient la conclusion tirée au niveau I. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté. Il a aussi recommandé que la décision de l'arbitre de niveau I soit approuvée et que la mesure corrective ordonnée au niveau I soit appliquée dans son intégralité.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

À l'instar du CEE, le commissaire a conclu que le requérant avait qualité pour contester le profil linguistique du poste en question, puisqu'il avait été privé de la possibilité de présenter sa candidature, ce qui l'avait donc touché personnellement. Toutefois, le requérant n'avait pas été touché personnellement par les critères de dotation appliqués à d'autres postes. Il ne pouvait donc pas soulever ces préoccupations dans le cadre de la procédure applicable aux griefs.

Le commissaire a invoqué la Loi sur les langues officielles et déclaré qu'il devait tenir compte des exigences objectives du poste en question selon la nécessité d'offrir, dans le cadre du travail, des services au public et aux employés. Il a fait état de l'arrêt Rogers c. Canada (ministère de la Défense nationale) de la Cour fédérale , 2001 CFPI 90, dans lequel il a été décidé qu'il ne fallait pas intervenir pour modifier les exigences linguistiques d'un poste, à moins qu'il n'ait été conclu « que la preuve n'étayait pas la désignation, qu'elle était déraisonnable ou que les exigences linguistiques ont été posées de façon capricieuse ou arbitraire » (Rogers, para. 27).

En ce qui concerne le profil linguistique bilingue BBC/BBC, le commissaire a indiqué que le Nouveau-Brunswick était une province bilingue et que le poste avait fait l'objet d'une vérification par le Commissariat aux langues officielles, qui avait conclu que le profil avait été correctement désigné sur les plans des services offerts au public et de la langue de travail. Le commissaire a jugé que le niveau « C » en communication orale s'imposait objectivement étant donné la nature des opérations relatives au poste, les fonctions et les responsabilités précises de celui-ci et les considérations ultérieures sur les plans des services et de la sécurité. Il s'est dit d'accord avec le CEE et a rejeté cette partie du grief.

Le commissaire a également conclu que la mesure de dotation de Priorité I (impérative) était appropriée et liée rationnellement aux fonctions du poste. Il s'agissait d'un poste de policier bilingue, dans une région désignée bilingue, qui comportait des responsabilités de supervision d'employés des deux groupes linguistiques officiels. En outre, le titulaire du poste était chargé de contrôler les opérations d'une équipe afin que toutes les enquêtes, les activités et les tâches spécialisées soient effectuées et menées à bien dans les règles de l'art. Le commissaire n'a pas retenu l'argument de l'arbitre de niveau I selon lequel une erreur avait peut-être été commise concernant l'attribution de la priorité. De plus, il a rejeté la recommandation du CEE de mettre en oeuvre la mesure corrective ordonnée par l'arbitre de niveau I (c.-à-d. qu'un coordonnateur des langues officielles réexamine la cote « priorité I » et justifie son bien-fondé, ou que la Gendarmerie attribue la cote « priorité IS » au poste et rouvre la mesure de dotation au requérant).


G-487

(voir Communiqué, janvier à mars 2010) Le requérant a présenté un grief à l'encontre d'une décision de ne pas reconnaître ses heures supplémentaires attribuables à sa participation à des réunions du Fonds de recours juridique des membres de la Gendarmerie. Le répondant avait informé le requérant qu'il n'autoriserait pas sa demande puisque celle-ci n'était pas conforme aux politiques établies. L'arbitre de niveau I a décidé que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Le CEE a conclu que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en rendant cette décision sans donner un préavis aux parties. Le CEE a ensuite déclaré que le requérant n'avait pas établi qu'il avait droit à des heures compensatoires, en raison du fait que la politique applicable nécessitait dans la mesure du possible qu'il obtienne l'approbation de son superviseur avant d'effectuer des heures supplémentaires. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a rejeté le grief.


G-494

(voir Communiqué, avril à juin 2010) Le requérant était un membre. Plus tard, son épouse est également devenue membre de la GRC et a été affectée dans une autre province. Le requérant avait l'intention d'aller la rejoindre après avoir vendu leur maison. Entre-temps, il avait présenté une demande d'Indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR), mais le répondant l'a rejetée. Le requérant a présenté une nouvelle demande d'IOTDR lorsque certains obstacles liés à l'admissibilité ont disparu. Le répondant a de nouveau rejeté la demande en déclarant notamment qu'il aurait pu affecter l'épouse du requérant à la province natale de celui-ci. Le requérant ne savait plus trop quoi penser, compte tenu de ce qu'on lui avait dit auparavant. Le répondant a été mis au fait de toute la situation, puis a décidé que la demande d'IOTDR ne pouvait pas être accordée. Le requérant a obtenu cette décision et l'a contestée par voie de grief. Le répondant s'est opposé au grief au motif que sa première décision n'avait pas fait l'objet d'un grief dans le délai de prescription de 30 jours. Un arbitre de niveau I lui a donné gain de cause. Le CEE a conclu que la disparition de certains obstacles liés à l'admissibilité avait jeté un éclairage tout à fait différent sur l'affaire, et qu'il en avait été de même plus tard, lorsqu'il était devenu manifeste que la nouvelle raison justifiant la décision du répondant contredisait ce que la Gendarmerie avait dit au requérant. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli au motif qu'il avait été présenté dans le délai imparti au niveau I. Il a aussi recommandé de renvoyer l'affaire au niveau I de façon à ce que les parties puissent passer à la phase du règlement rapide ou présenter des arguments sur le fond.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

À l'instar du CEE, le commissaire a jugé que le requérant avait présenté son grief dans le délai prévu par la Loi. Il a indiqué que les demandes de réexamen n'avaient pas pour effet de proroger le délai, et qu'une décision sur une deuxième demande concernant la même indemnité ne constituait pas une nouvelle décision pouvant faire l'objet d'un grief. Toutefois, en l'espèce, des faits subséquents ont jeté un éclairage tout à fait différent sur l'affaire. Premièrement, l'une des raisons justifiant le rejet de la première demande d'IOTDR était que la date proposée de mise à exécution (DPME) du requérant n'avait pas été dépassée. Lorsque cette date a été dépassée et que la raison du rejet invoquée par le répondant a cessé de s'appliquer, le requérant était donc en droit de présenter de nouveau sa demande d'IOTDR. Deuxièmement, le répondant, au moment de rejeter la première demande, a formulé une suggestion contradictoire, à savoir que la mutation du requérant pouvait être annulée et que l'épouse de celui-ci pouvait être affectée à la province natale pour y suivre sa formation pratique. Lorsqu'il a rejeté la deuxième demande, le répondant a apparemment critiqué le fait qu'on n'avait pas suivi sa suggestion. Le commissaire pouvait comprendre pourquoi le requérant avait demandé à son représentant des relations fonctionnelles de l'aider à obtenir une réponse complète de la part du répondant afin qu'il puisse décider de la marche à suivre (rester dans la situation dans l'autre province et continuer à réclamer une IOTDR par voie de grief, ou retourner dans la province natale et attendre que son épouse soit mutée, ce qui fait que l'IOTDR ne serait plus nécessaire). Ce n'est qu'au moment de recevoir la note de service du répondant que le requérant a obtenu une décision claire ayant eu comme effet de démarrer le délai pour présenter un grief.

Même si le commissaire avait conclu que le grief n'avait pas été présenté dans le délai imparti, il aurait prorogé rétroactivement ce délai, puisque le grief avait été présenté tardivement étant donné que la Gendarmerie avait fourni des renseignements contradictoires au requérant.

Le commissaire a accueilli le grief en partie au motif qu'il avait été rejeté à tort au niveau I. Il a ordonné que l'affaire soit renvoyée à la phase du règlement rapide de niveau I.


G-510

(voir Communiqué, juillet à septembre 2011) Le requérant s'est plaint que le harceleur présumé l'avait harcelé. Le répondant a conclu que les gestes du harceleur présumé ne constituaient pas du harcèlement. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli parce que le répondant avait rendu la décision à l'origine du grief sans en avoir l'autorisation et que la plainte de harcèlement n'aurait pas dû être rejetée à l'étape d'évaluation. Comme mesure corrective, le CEE a recommandé que la plainte soit traitée conformément aux politiques applicables. S'il était établi que cette mesure corrective ne pourrait être appliquée en raison de la longue période qui s'est écoulée, le CEE a recommandé que la Gendarmerie présente des excuses au requérant pour les manquements liés au traitement de sa plainte de harcèlement.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a accueilli le grief au motif que le répondant, à titre d'agent des ressources humaines, n'avait pas qualité pour rejeter la plainte de harcèlement du requérant. Ce pouvoir revenait plutôt au commandant divisionnaire, comme le prévoient les politiques applicables.

Le commissaire a indiqué que sa décision d'accueillir le grief ne signifiait pas qu'il considérait que les actes reprochés constituaient du harcèlement.

Le commissaire a déclaré qu'en circonstances normales, il renverrait l'affaire au commandant divisionnaire afin qu'elle soit traitée conformément aux politiques, mais qu'une longue période s'était écoulée en l'espèce. Il ne voyait aucun avantage à renvoyer l'affaire. Il a indiqué qu'une enquête avait été menée, quoique dans le cadre du processus disciplinaire, au cours de laquelle des témoins avaient été interrogés et des preuves documentaires avaient été examinées. Il n'était pas justifié de mener une autre enquête. Néanmoins, le commissaire s'est excusé auprès du requérant pour le fait que sa plainte de harcèlement n'avait pas été traitée conformément aux politiques.


G-511

(voir Communiqué, juillet à septembre 2011) L'avocat du requérant a demandé des renseignements à propos d'une enquête sur le point d'être menée contre celui-ci en vertu du code de déontologie. Un commandant divisionnaire a ensuite rédigé une lettre contenant des renseignements à propos de l'enquête et de son objet. Le harceleur présumé l'a lue et l'a signée au nom du commandant divisionnaire. Le requérant soutenait que le harceleur présumé l'avait harcelé en signant la lettre. Le répondant a décidé que la lettre, ou le fait que le harceleur présumé l'a signée, ne constituait pas du harcèlement. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli parce que le répondant avait rendu la décision à l'origine du grief sans en avoir l'autorisation et que la plainte de harcèlement n'aurait pas dû être rejetée à l'étape d'évaluation. Comme mesure corrective, le CEE a recommandé que la plainte soit traitée conformément aux politiques applicables. S'il était établi que cette mesure corrective ne pourrait être appliquée en raison de la longue période qui s'est écoulée, le CEE a recommandé que la Gendarmerie présente des excuses au requérant pour les manquements liés au traitement de sa plainte de harcèlement.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a accueilli le grief au motif que le répondant, à titre d'agent des ressources humaines, n'avait pas qualité pour rejeter la plainte de harcèlement du requérant. Ce pouvoir revenait plutôt au commandant divisionnaire, comme le prévoient les politiques applicables.

Le commissaire a indiqué que sa décision d'accueillir le grief ne signifiait pas qu'il considérait que les actes reprochés constituaient du harcèlement. À l'instar du CEE, il a déclaré qu'il s'agissait peut-être de l'un des rares cas où il n'était pas nécessaire de mener une enquête.

Le commissaire a déclaré qu'en circonstances normales, il renverrait l'affaire au commandant divisionnaire afin qu'elle soit traitée conformément aux politiques, mais qu'une longue période s'était écoulée en l'espèce. Il ne voyait aucun avantage à renvoyer l'affaire. Il a indiqué qu'une enquête avait été menée, quoique dans le cadre du processus disciplinaire, au cours de laquelle des témoins avaient été interrogés et des preuves documentaires avaient été examinées. Il n'était pas justifié de mener une autre enquête. Néanmoins, le commissaire s'est excusé auprès du requérant pour le fait que sa plainte de harcèlement n'avait pas été traitée conformément aux politiques.


G-528

(voir Communiqué, avril à juin 2012) Le requérant a été muté d'un poste isolé à un autre. Il a été informé que le poids de ses effets personnels à déménager respectait la limite de poids prévue dans la politique. Or, plusieurs mois plus tard, la Gendarmerie lui a dit qu'il lui devait de l'argent puisque le poids de ses effets personnels avait dépassé cette limite. La Gendarmerie aurait dit au requérant [Traduction] « de ne pas envoyer de paiement pour l'instant, car d'autres membres connaissaient des problèmes semblables » et que son [Traduction] « dossier serait examiné ». Lorsque le requérant a reçu un dernier avis de paiement, il a présenté un grief. Une arbitre de niveau I l'a rejeté au motif qu'il n'avait pas été présenté à l'intérieur du délai de prescription. Le CEE a conclu que de nouveaux renseignements présentaient la décision sous un tout autre jour. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli et que le dossier soit renvoyé au niveau I pour que des observations soient présentées sur le fond et qu'une décision soit rendue sur celui-ci.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

À l'instar du CEE, le commissaire a jugé que le grief avait été présenté à l'intérieur du délai de prescription. Le commissaire a accueilli le grief en partie pour ce motif et ordonné qu'il soit renvoyé au niveau I afin que la procédure applicable aux griefs se poursuive à ce niveau-là.


G-530

(voir Communiqué, juillet à septembre 2012) Le requérant a été muté à un nouvel endroit. Lorsque sa famille et lui y sont arrivés, ils ont emménagé dans leur résidence et ont attendu plusieurs jours avant que leurs effets mobiliers leur soient livrés. Le requérant a présenté une demande d'indemnité pour des frais de logement particulier et des faux frais visant cette période. Une conseillère en réinstallation (CR) a conclu qu'elle ne pouvait pas approuver la demande d'indemnité. Par la suite, le requérant a soumis de nouveaux renseignements à l'appui de sa demande. La CR a ensuite transmis le dossier au coordonnateur ministériel national aux fins d'examen. Celui-ci a rejeté la demande d'indemnité. Le requérant a déposé un grief pour contester les actes de la CR. Une arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli et qu'il soit établi que le requérant avait qualité pour agir. Étant donné que les parties n'ont pas été entendues sur le fond, le CEE a aussi recommandé que la décision de niveau I soit annulée et que l'affaire soit renvoyée au niveau I.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE. Il a accueilli le grief relativement à la question préjudicielle de la qualité pour agir et ordonné qu'il soit renvoyé au niveau I afin que la procédure applicable aux griefs se poursuive à ce niveau-là.


G-532

(voir Communiqué, juillet à septembre 2012) La requérante a été mutée et a perdu de l'argent en vendant sa maison. Elle s'est vu refuser une demande d'aide financière en vertu du Programme d'indemnité pour pertes immobilières. Un agent de réinstallation lui a dit de transmettre son grief directement au répondant. La requérante a envoyé son formulaire de grief dûment rempli au répondant par courriel, mais personne n'y a répondu et personne n'y a donné suite. La requérante a envoyé un courriel de suivi au répondant, mais aucun suivi n'a été fait. Le BCG a informé la requérante qu'elle avait commis une erreur en transmettant son grief directement au répondant, et que celui-ci n'avait pas retransmis ses courriels. Elle a présenté son grief au BCG le même jour. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu'il avait été présenté après l'expiration du délai de prescription. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli. Il a aussi recommandé que le délai de prescription de niveau I soit prorogé rétroactivement, et que le grief soit renvoyé au niveau I afin que le processus se poursuive.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a reconnu que la requérante n'avait pas présenté son grief à l'autorité compétente dans le délai prévu au paragraphe 31(2) de la Loi. Toutefois, il considérait que les circonstances de l'espèce justifiaient une prorogation du délai de prescription au titre du paragraphe 47.4(1) de la Loi. À l'instar du CEE, il a jugé que la requérante avait toujours voulu déposer un grief, qu'une explication raisonnable justifiait le retard et qu'une prorogation du délai ne causerait aucun préjudice au répondant.

Le commissaire a ordonné que le grief soit renvoyé à l'arbitre de niveau I pour qu'il soit examiné sur le fond.


G-549

(voir Communiqué, janvier à mars 2013) Le requérant, alors qu'il n'était pas de service, a conduit un véhicule avec les facultés affaiblies et a été impliqué dans une collision. Il s'est vu signifier un avis d'interdiction de conduire. Un mois plus tard, il a été arrêté de nouveau pour conduite avec facultés affaiblies. Peu après, il a participé à un programme de traitement de l'alcoolisme, qu'il a suivi jusqu'à la fin. Le répondant a délivré une ordonnance de cessation du versement de la solde et des indemnités. Le requérant a contesté l'ordonnance par voie de grief. L'arbitre de niveau I a conclu que l'inconduite du requérant était scandaleuse. Il a rejeté l'argument du requérant voulant que sa dépendance à l'alcool représentait une incapacité dont il fallait tenir compte. Le requérant a démissionné de la Gendarmerie avant que soit rendue la décision de niveau I. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli et que la solde et les indemnités du requérant soient rétablies jusqu'au jour où il a remis sa démission. En outre, s'il s'avérait que l'ordonnance de cessation du versement de la solde et des indemnités a eu une incidence sur la pension du requérant, le CEE a aussi recommandé qu'on ordonne un réexamen du dossier du requérant en vue d'y apporter les modifications nécessaires.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire par intérim s'est dit d'accord avec le CEE relativement aux questions de procédure. Il a conclu qu'il n'existait aucune crainte raisonnable que le répondant ait eu un parti pris. En outre, il n'a pas ordonné la communication de documents de présentation fournis à l'État-major supérieur (EMS) de la GRC concernant la procédure d'ordonnance de cessation du versement de la solde et des indemnités en général, puisque la question du présent grief était de savoir si le répondant avait oui ou non respecté la politique en vigueur (laquelle n'avait pas été modifiée). Le commissaire par intérim a également souscrit à la conclusion du CEE suivant laquelle le répondant n'aurait pas été obligé de transmettre au requérant une copie d'un résumé des précédents en matière d'ordonnance de cessation du versement de la solde et des indemnités, résumé dont il s'était servi pour rendre sa décision.

Le commissaire par intérim a également convenu que l'arbitre de niveau I n'avait pas tenu compte de plusieurs considérations soulevées par le requérant. Toutefois, étant donné qu'il procédait à un nouvel examen de l'affaire, le commissaire par intérim a déclaré qu'il pouvait la trancher en repartant à zéro et en l'examinant de manière exhaustive, notamment en tenant compte des questions n'ayant pas été prises en considération au niveau I.

Sur le fond, le commissaire par intérim a conclu que la politique sur les suspensions prévoyait que la suspension sans solde, que la Loi et la politique décrivaient comme une cessation du versement de la solde et des indemnités, était une mesure destinée à protéger l'intégrité de la GRC et de ses procédures. La politique sur les suspensions énonce des éléments garantissant l'équité procédurale à un membre pour lequel la Gendarmerie envisage de cesser le versement de la solde et des indemnités. Il s'agit d'une mesure temporaire, en ce qu'elle est appliquée seulement en attendant que l'affaire (qu'elle soit de nature criminelle ou disciplinaire) ayant donné lieu à la cessation de la solde soit réglée. En outre, la politique prévoit expressément que la cessation de la solde et des indemnités ne peut être ordonnée que dans des « circonstances extrêmes où il serait peu approprié de rémunérer le membre », lorsque le membre, par exemple, est « manifestement impliqué dans la perpétration d'un délit qui contrevient à une loi du Parlement ou au code de déontologie, et ce, dans des circonstances scandaleuses susceptibles de porter sérieusement atteinte à la bonne exécution de ses fonctions ».

À l'instar du répondant, le commissaire a conclu que les circonstances de l'espèce s'avéraient extrêmes et scandaleuses. Bien qu'il ait reconnu que la conduite malgré la suspension du permis constituait une infraction provinciale qui, prise isolément, était peu susceptible d'entraîner une suspension sans solde, le commissaire par intérim a déclaré que la conduite en état d'ébriété ne représentait pas une infraction criminelle mineure. Il a indiqué que la conduite en état d'ébriété, compte tenu des dangers extrêmes qu'elle comportait, était inexcusable et inacceptable pour tout membre de la société, et encore plus pour un membre de la Gendarmerie. La récidive de ce comportement rendait les choses encore plus troublantes. En l'espèce, les actes reprochés au membre étaient particulièrement graves, puisque le premier incident de conduite en état d'ébriété concernait une collision ayant causé des blessures aux passagers du véhicule du requérant, et que le deuxième incident était survenu seulement peu de temps après, alors qu'il était interdit au requérant de conduire. En outre, le requérant aurait injurié une policière du service de police concerné en la traitait de [Traduction] « chienne ». Le commissaire par intérim a indiqué que le requérant avait eu le temps de réfléchir aux conséquences de ses actes et de se rendre compte de la gravité de sa situation pendant un mois, mais qu'il avait récidivé malgré tout.

Le commissaire par intérim a déclaré que le requérant avait peut-être établi qu'il souffrait d'une déficience (alcoolisme), mais qu'il ne s'était pas acquitté du fardeau initial d'établir, selon la prépondérance des probabilités, une preuve prima facie de discrimination. En outre, le commissaire par intérim a rejeté la conclusion du CEE suivant laquelle l'alcoolisme du requérant atténuait le caractère extrême et scandaleux de son comportement. Il a conclu que le requérant n'avait présenté aucune preuve à l'appui de son affirmation voulant que son alcoolisme ait été un facteur déclencheur l'ayant amené à décider de conduire en état d'ébriété. Il a donc rejeté la conclusion du CEE selon laquelle le critère se décrivant par les termes « choquant », « atroce » et « manifestement immoral » (tels qu'énoncés dans le dossier G-353, une décision rendue par l'ancien commissaire Zaccardelli) n'avait pas été rempli étant donné l'alcoolisme du requérant.

Le commissaire par intérim a donc rejeté le grief.

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