Communiqué - Juillet à Septembre 2019

Le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) procède à l'examen indépendant et impartial d'appels de certaines décisions rendues à la GRC en matière de travail et d'emploi, une fonction que lui confèrent la Loi sur la GRC et le Règlement de la GRC. Après l'examen d'un dossier, le CEE présente ses conclusions et recommandations à la commissaire de la GRC ou au décideur délégué au sein de la Gendarmerie, qui rend ensuite une décision définitive.

Le CEE se penche notamment sur les types de dossiers suivants :

  • dossiers relevant de la Loi sur la GRC en vigueur – appels de décisions relatives à des enquêtes sur le harcèlement, de décisions de licencier un membre de la GRC (en raison, par exemple, d'une déficience ou d'un rendement insuffisant), de décisions de congédier un membre de la GRC ou de lui imposer une pénalité financière pour inconduite ainsi que de décisions de cesser le versement de la solde et des indemnités d'un membre suspendu;
  • dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la GRC (c.-à-d. les dossiers ouverts avant que la Loi sur la GRC soit modifiée à la fin de 2014) – appels en matière disciplinaire et appels de décisions initiales rendues sur diverses questions contestées par voie de grief (p. ex., harcèlement, renvoi pour raisons médicales ainsi que demandes d'indemnité de déplacement, de réinstallation ou de poste isolé).

Dans le présent Communiqué, vous trouverez les résumés des dernières conclusions et recommandations présentées par le CEE. Vous pourrez aussi y lire les résumés des décisions définitives rendues à la GRC dans les dossiers récemment examinés par le CEE. Pour en savoir plus sur le CEE et les dossiers qu'il examine, veuillez consulter le site Web suivant : http://www.erc-cee.gc.ca/index-fr.aspx.

Dans ce numéro

Format alternatif

Conclusions et recommandations

Au cours des mois de juillet à septembre 2019, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les conclusions et recommandations suivantes :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-026 – Décision d'une autorité disciplinaire L'appelant s'est rendu à une section de voie ferrée où un jeune homme s'était blessé dans une collision ferroviaire. La GRC a conclu qu'il fallait confier les lieux de l'accident à la police des chemins de fer, car elle avait compétence sur la voie ferrée. Avant de quitter les lieux, un supérieur a ordonné à l'appelant, à titre de sous-officier, de confier personnellement les lieux aux policiers des chemins de fer à leur arrivée. Un peu plus tard, l'appelant n'a rien fait pendant qu'un membre subalterne s'occupait de confier les lieux. Quelques semaines plus tard, l'appelant a répondu à une plainte pour voies de fait où un autre jeune homme avait subi de graves blessures. Après avoir appelé une ambulance, posé des questions et fait prendre des photos, il a permis à un résident d'enlever le sang du sol où la victime avait été trouvée. Il n'a pas établi de périmètre de sécurité et a par la suite reconnu qu'il aurait pu faire appel aux Services judiciaires avant de quitter les lieux.

La Gendarmerie a lancé une enquête relevant du code de déontologie sur des allégations selon lesquelles l'appelant n'avait pas fait preuve de diligence pour ce qui est de suivre une directive sur les lieux d'une collision ferroviaire ou d'enquêter sur la plainte pour voies de fait, en contravention de l'article 4.2 du code de déontologie. L'intimé a conclu que les deux allégations avaient été établies selon la prépondérance des probabilités et a imposé des mesures disciplinaires à l'appelant, à savoir la confiscation de deux jours de solde et l'assujettissement à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d'au plus un an. L'appelant a interjeté appel. Il soutient que certaines conclusions de l'intimé quant aux deux allégations sont manifestement déraisonnables et que celui-ci a invoqué quelques facteurs non fondés ou inappropriés pour imposer les mesures disciplinaires. À l'appui de son appel, l'appelant a présenté pour la première fois des copies de différents documents.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que les différents nouveaux documents présentés par l'appelant en appel étaient irrecevables. Aucun d'eux n'avait été fourni à l'intimé, même s'ils dataient de plusieurs mois avant la décision. De plus, l'appelant n'a pas expliqué pourquoi il n'aurait pu les donner à l'intimé même s'il en connaissait l'existence et qu'il semblait en mesure de les obtenir.

Le CEE a ensuite conclu qu'aucun des motifs d'appel de l'appelant quant aux allégations ne montrait que la décision était manifestement déraisonnable. Les séries de motifs énoncés dans la décision, pris dans leur ensemble, semblaient nécessairement indiquer que l'intimé avait considéré et appliqué le critère permettant d'établir s'il y avait eu contravention à l'article 4.2 du code de déontologie. L'intimé n'a pas mal interprété ni mal évalué la preuve. En outre, l'appelant avait le droit de contester la façon dont l'intimé avait apprécié la preuve, mais si aucune erreur manifeste et déterminante n'a été commise, il n'appartient pas à la commissaire, en appel, d'évaluer si l'intimé a commis une erreur en exerçant simplement la fonction lui ayant été confiée.

Le CEE s'est dit préoccupé par le fait que l'intimé ait invoqué certains facteurs aggravants qui auraient pu être mieux définis, mais il a conclu qu'ils semblaient être clarifiés dans le dossier et que l'intimé, malgré les ambiguïtés possibles, avait imposé des mesures disciplinaires justes, raisonnables et fondées en tenant compte des faits et du Guide des mesures disciplinaires.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L'appelant a fait l'objet d'une enquête dans le cadre de laquelle il a été conclu qu'il avait contrevenu à l'article 4.2 du code de déontologie de la GRC. L'intimé lui a imposé des mesures disciplinaires, à savoir l'assujettissement à une stricte surveillance pour une période d'au plus un an et la confiscation de deux jours de solde.

L'appelant a interjeté appel au motif que la décision de l'intimé était inéquitable sur le plan procédural, entachée d'une erreur de droit et manifestement déraisonnable.

L'arbitre a jugé que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable en concluant, quant à l'allégation no 1, que la preuve n'étayait pas la conclusion de l'intimé et en déclarant, quant à l'allégation no 2, que l'intimé n'avait pas examiné pourquoi le comportement de l'appelant s'avérait une inconduite plutôt qu'un problème de rendement. Par conséquent, l'arbitre a annulé la décision de l'intimé et a rendu, conformément à l'alinéa 45.16(2)b) de la Loi sur la GRC, la conclusion que, selon elle, l'autorité disciplinaire aurait dû rendre.

L'arbitre a conclu que la preuve ne suffisait pas à démontrer que le comportement en cause s'avérait une inconduite plutôt qu'un problème de rendement. Par conséquent, elle a jugé non établies les allégations selon lesquelles l'appelant avait contrevenu à l'article 4.2 du code de déontologie en omettant de suivre une directive ou d'enquêter en bonne et due forme sur une plainte de voies de fait causant des lésions corporelles. Elle a donc annulé les mesures disciplinaires.

C-027 – Décision d'un comité de déontologie Le membre (l'intimé) a répondu à un appel fait au 911 pour signaler des personnes dont le véhicule était tombé en panne sur l'accotement. Lorsque l'intimé et un autre membre sont arrivés sur les lieux, deux mineurs ont pris la fuite dans la forêt avoisinante où ils ont été rapidement retrouvés. L'intimé a saisi environ 24 bouteilles de bière dans une glacière après avoir donné une contravention pour possession illégale d'alcool à l'un des mineurs. À son quart de travail suivant, il a donné l'alcool aux pompiers situés en face du détachement en guise de solidarité au lieu de s'en débarrasser conformément à la politique. Il a ensuite consigné des renseignements trompeurs dans le Système d'incidents et de rapports de police et a rédigé un courriel dans lequel il affirmait faussement que l'alcool avait été jeté au détachement.

Un processus déontologique a été lancé au cours duquel l'intimé a fait l'objet de cinq allégations de conduite déshonorante liées à l'incident. L'autorité disciplinaire (l'appelante) demandait qu'il soit congédié. Au terme d'une audience contestée, le comité de déontologie a conclu que les cinq allégations avaient été établies. Des éléments de preuve ont été présentés relativement aux mesures disciplinaires. Le comité de déontologie a conclu que les contraventions commises par l'intimé ne justifiaient pas son congédiement et a imposé une pénalité financière équivalente à 35 jours de solde. L'appelante a interjeté appel des mesures disciplinaires et demandé que l'intimé soit congédié.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le comité de déontologie n'avait pas commis d'erreur en déclarant que, malgré la présence de conséquences issues de l'arrêt McNeil, il restait à voir si la capacité de la Gendarmerie à employer l'intimé était compromise. Le CEE a également déclaré que le comité de déontologie n'avait pas commis d'erreur manifeste et déterminante en concluant que le risque de récidive de l'intimé était négligeable, puisque celui-ci avait présenté des éléments de preuve sur lesquels le comité de déontologie avait pu fonder sa conclusion. De plus, le CEE a conclu que le comité de déontologie n'avait pas commis d'erreur en examinant les répercussions des gestes de l'intimé sur l'administration de la justice, puisqu'il avait évalué précisément les répercussions de l'inconduite de l'intimé lorsqu'il s'était penché sur les conséquences issues de l'arrêt McNeil. Le comité de déontologie avait aussi passé en revue des précédents dans lesquels des policiers avaient conservé leur emploi même s'il avait été conclu qu'ils avaient manqué d'honnêteté et d'intégrité. Le CEE a conclu que le comité de déontologie n'avait pas commis d'erreur en tenant compte du désintéressement de l'intimé dans sa décision, car des éléments de preuve avaient été présentés pour étayer sa conclusion.

Le CEE a conclu que le comité de déontologie n'avait pas commis d'erreur en minimisant la conduite de l'intimé étant donné la nature des pièces à conviction. Bien que le comité de déontologie ait tenu compte de la nature des pièces à conviction lorsqu'il a conclu que l'allégation avait été établie, il lui était loisible de considérer comme facteur atténuant la façon de faire habituelle au détachement qui consistait à se débarrasser de l'alcool en bordure de route. Le CEE a aussi conclu que le comité de déontologie avait tenu compte d'un facteur atténuant dépourvu d'intérêt (à savoir la relation acrimonieuse entre le chef de détachement par intérim et l'intimé), mais qu'il ne s'agissait pas d'une erreur manifeste et déterminante parce que ce facteur n'avait pas joué un rôle déterminant dans la conclusion du comité de déontologie selon laquelle l'intimé ne devait pas être congédié. Le comité de déontologie avait relevé plusieurs facteurs atténuants, la relation acrimonieuse n'étant qu'un parmi eux. En outre, le CEE a conclu que le comité de déontologie n'avait pas commis d'erreur dans sa décision sur la peine, puisque le régime de la GRC ne prévoyait aucune limite légale applicable à la confiscation de la solde. Le comité de déontologie a soupesé la gravité de l'inconduite de l'intimé et plusieurs facteurs atténuants convaincants.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté.

C-028 – Décision d'une autorité disciplinaire L'appelant était le chef d'un détachement. Le 8 avril 2015, le sergent du détachement a envoyé au chef de district (l'autorité disciplinaire) un courriel faisant état de problèmes liés au tempérament de l'appelant et à ses relations interpersonnelles avec ses subalternes depuis 2013 et avec le service de police municipal. Le 22 mai 2015, l'autorité disciplinaire a ordonné la tenue d'une enquête relevant du code de déontologie. Le 8 juin 2015, l'appelant s'est vu signifier la lettre de mandat, qui comprenait huit (8) allégations. Le 2 novembre 2015, l'enquêteur a présenté son rapport à l'autorité disciplinaire. L'enquêteur avait interrogé 17 témoins et recueilli d'autres renseignements, dont une déclaration des faits rédigée par l'appelant. L'appelant a reçu signification d'un avis de rencontre disciplinaire daté du 6 novembre 2015 et a présenté un cahier comprenant sa réponse aux allégations, des éléments de preuve ainsi que des lettres d'appui. La rencontre disciplinaire s'est tenue le 18 décembre 2015, l'appelant étant alors accompagné de sa conseillère en services en milieu de travail pour les membres.

L'autorité disciplinaire a rendu sa décision le 18 décembre 2015. Elle a conclu que quatre des huit allégations étaient établies. Elle a imposé les mesures disciplinaires suivantes à l'appelant : une pénalité financière équivalente à quatre (4) jours de solde, une réduction de la banque de congés de trois (3) jours, une réprimande, l'obligation de continuer à assister à des séances de consultation et l'obligation d'écrire une lettre d'excuses au service de police municipal.

L'appelant a interjeté appel de la décision en invoquant le processus suivi par les enquêteurs et l'autorité disciplinaire. Il a fait valoir que l'autorité disciplinaire ne pouvait agir de la sorte puisqu'il s'était déjà vu imposer une mesure disciplinaire simple relativement à ces incidents, à savoir une directive donnée de vive voix par le chef de district, et que certains des incidents s'étaient produits plus d'un an avant l'imposition des mesures disciplinaires. Il a aussi déclaré qu'il n'avait pas vu des notes d'un inspecteur avant que la décision soit rendue. Il les avait reçues lorsqu'il avait obtenu les documents sur lesquels s'était fondée l'autorité disciplinaire. Il a indiqué que l'intimé avait recueilli lui-même ces notes avant la rencontre disciplinaire et qu'il ne les lui avait pas communiquées. Par conséquent, il avait été privé de son droit à l'équité procédurale. Enfin, il a déclaré que les déclarations des témoins ne lui avaient pas été communiquées dans leur intégralité et que l'autorité disciplinaire avait injustement rejeté sa demande d'enquête complémentaire.

Conclusions du CEE : Le CEE a d'abord conclu que les mesures disciplinaires n'avaient pas été imposées après l'expiration du délai d'un an. La preuve au dossier ne permettait pas d'établir clairement si l'autorité disciplinaire était au fait de la conduite de l'appelant avant de lancer l'enquête relevant du code de déontologie. Les allégations découlaient du courriel du sergent du détachement envoyé à l'intimé le 8 avril 2015. Le CEE a conclu que l'appelant ne s'était pas acquitté du fardeau d'établir que l'enquête manquait d'objectivité. Toutefois, le CEE a conclu que l'autorité disciplinaire avait contrevenu aux principes d'équité procédurale en ne reportant pas la rencontre disciplinaire et en ne communiquant pas les notes de l'officier responsable des opérations à l'appelant. Le CEE a également conclu que ces manquements n'avaient pas été corrigés pendant le processus d'appel et que la cause de l'appelant ne pouvait être considérée comme étant sans espoir. Enfin, le CEE a conclu qu'une directive donnée de vive voix par un supérieur ne constituait pas une mesure disciplinaire simple; par conséquent, il n'y avait pas lieu de conclure que l'appelant avait été sanctionné deux fois pour la même infraction.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande d'accueillir l'appel.

C-029 – Décision d'une autorité disciplinaire L'appelante et son mari étaient tous deux membres de la GRC travaillant à des lieux différents dans la Division « X ». L'appelante a eu des relations sexuelles avec un sergent d'état-major qui était son supérieur et avec qui elle avait travaillé sur un dossier délicat. La liaison a duré plusieurs mois avant qu'elle soit découverte et signalée à un inspecteur. La GRC a intenté des procédures déontologiques contre l'appelante et le sergent d'état-major avec qui elle avait eu une liaison. Le dossier soumis au CEE ne contenait pas d'information sur l'issue de la procédure déontologique intentée contre le sergent d'état-major.

L'appelante était visée par trois allégations. Premièrement, elle avait eu une relation [Traduction] « amoureuse » avec un supérieur, en contravention de l'article 7.1 du code de déontologie. Deuxièmement, elle avait enfreint la politique sur les conflits d'intérêts de la GRC en ne signalant pas rapidement cette relation de nature sexuelle, en contravention de l'article 8.1 du code de déontologie. Troisièmement, elle avait consommé de l'alcool dans un immeuble de la Gendarmerie, en contravention de l'article 7.1 du code de déontologie. Après que l'appelante a présenté ses observations et participé à une rencontre disciplinaire au cours de laquelle elle a confirmé les allégations, l'intimée a conclu que les allégations avaient été établies. Elle a imposé les mesures disciplinaires suivantes à l'appelante : une réduction de 160 heures de la banque de congés annuels pour l'allégation no 1, une pénalité financière équivalente à 40 heures de solde pour l'allégation no 2 et une réprimande pour l'allégation no 3. Elle lui a aussi imposé d'autres mesures disciplinaires, à savoir une période d'inadmissibilité à toute promotion et l'obligation de suivre une formation et d'assister à des séances de consultation et de traitement. L'intimée s'est dite particulièrement préoccupée par la nature répétitive de l'inconduite de l'appelante ainsi que par le fait qu'elle allait à l'encontre de directives clairement établies et qu'elle avait mis en péril une enquête.

Conclusions du CEE : Le CEE a examiné tous les arguments de l'appelante en appel et a conclu que l'intimée n'avait ni contrevenu à un principe d'équité procédurale, ni commis une erreur de droit, ni commis une erreur de fait manifeste et dominante. Premièrement, aucune des objections de l'appelante quant aux prétendus manquements à l'équité procédurale n'a été soulevée à la première occasion, soit avant et parfois bien avant que l'intimée rende sa décision. En outre, il était difficile d'établir si certains des prétendus gestes pouvaient tout simplement être considérés comme inéquitables sur le plan procédural. Deuxièmement, l'intimée n'a pas commis d'erreur en fondant les allégations no 1 et 2 sur les articles 7.1 et 8.1 du code de déontologie, respectivement. Il ressortait clairement du code de déontologie et du Guide des mesures disciplinaires de la GRC que les articles 7.1 et 8.1 s'appliquaient dans les circonstances. De plus, l'intimée n'a pas enfreint la règle interdisant les [Traduction] « allégations multiples » en traitant la relation inappropriée de l'appelante en milieu de travail en formulant deux allégations au lieu d'une seule, car celles-ci portaient sur différents types d'inconduite et devaient être examinées différemment. Troisièmement, la décision de l'intimée ne contenait pas d'erreur de fait manifeste et dominante. Les points de vue de l'appelante selon lesquels les membres de la GRC ne devraient pas avoir à signaler leurs liaisons extraconjugales en milieu de travail ni à connaître les textes officiels applicables de la GRC ne constituaient pas des motifs acceptables pour modifier la décision. En outre, les périodes énoncées dans les allégations ne posaient pas problème. Enfin, l'intimée a appliqué le bon critère pour ordonner l'imposition des mesures disciplinaires, et les pénalités financières qu'elle a décidé d'imposer étaient parmi les moins sévères, sinon les moins sévères, dans les éventails applicables prévus par le Guide des mesures disciplinaires de la GRC.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté.

Autres appels

NC-025 – Renvoi pour raisons médicales Le 31 juillet 2015, l'intimé a signé un rapport de décision (RD) dans lequel il ordonnait que l'appelant soit licencié de la Gendarmerie parce qu'il était incapable de remplir ses exigences d'emploi étant donné qu'il avait une déficience. Le RD indique que l'appelant était en congé de maladie depuis août 2008, qu'il n'avait pas participé aux efforts pour retourner progressivement au travail et qu'il n'y avait pas assez de renseignements médicaux au dossier pour effectuer une évaluation quant à son retour au travail. En 2010, le profil médical de l'appelant a été modifié et est passé à O6. De plus, un rapport médical au dossier indique que sa santé émotionnelle [Traduction] « est telle qu'il y a peu de chances, selon le pronostic, qu'il puisse un jour retourner travailler à la GRC ».

Le RD a été signifié à la résidence du neveu de l'appelant le 4 août 2015. Le 20 août 2015, l'appelant a écrit au Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA) pour demander une prorogation du délai dans lequel il devait interjeter appel de son renvoi pour raisons médicales. Le BCGA lui a accordé une prorogation de quatorze (14) jours pour présenter le formulaire d'appel accompagné d'une copie du RD. Le 15 octobre 2015, le BCGA a informé l'appelant qu'il n'avait rien fait pour indiquer qu'il souhaitait poursuivre son appel et l'a avisé qu'il disposait de quatorze (14) jours pour annoncer par écrit s'il souhaitait poursuivre le processus d'appel. Le 15 novembre 2015, l'appelant a répondu qu'il avait eu de la difficulté à s'occuper de l'appel vu son état de santé, mais qu'il rédigerait ses observations d'ici le 15 décembre 2015. De novembre 2015 à août 2016, le BCGA a assuré un suivi auprès de l'appelant, qui a indiqué qu'il souhaitait toujours poursuivre son appel, mais qu'il en était incapable à ce moment-là en raison de son état de santé. Le 9 septembre 2016, l'appelant a déclaré qu'il commençait un traitement en établissement. Il n'a plus communiqué avec le BCGA par la suite. Le BCGA s'est adressé maintes fois à lui en 2016, mais n'a obtenu aucune réponse.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'appelant avait renoncé à son appel, puisqu'il se faisait demander de remplir le formulaire d'appel depuis plusieurs années, qu'il n'avait pas donné suite à de nombreuses tentatives de communiquer avec lui et qu'il avait obtenu plusieurs prorogations de délai (explicitement ou implicitement). En outre, le CEE a conclu que l'appelant n'avait pas présenté son appel dans le délai imparti ni présenté de circonstances atténuantes justifiant la prorogation du délai.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a résumé le présent appel comme suit :

Le 31 juillet 2015, l'intimé a signé un rapport de décision (RD) dans lequel il ordonnait que l'appelant soit licencié de la Gendarmerie parce qu'il était incapable de remplir ses exigences d'emploi étant donné qu'il avait une déficience. Le RD indique que l'appelant était en congé de maladie depuis août 2008, qu'il n'avait pas participé aux efforts pour retourner progressivement au travail et qu'il n'y avait pas assez de renseignements médicaux au dossier pour effectuer une évaluation quant à son retour au travail. En 2010, le profil médical de l'appelant a été modifié et est passé à O6. De plus, un rapport médical au dossier indique que sa santé émotionnelle [Traduction] « est telle qu'il y a peu de chances, selon le pronostic, qu'il puisse un jour retourner travailler à la GRC ».

Le RD a été signifié à la résidence du neveu de l'appelant le 4 août 2015. Le 20 août 2015, l'appelant a écrit au Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA) pour demander une prorogation du délai dans lequel il devait interjeter appel de son renvoi pour raisons médicales. Le BCGA lui a accordé une prorogation de quatorze (14) jours pour présenter le formulaire d'appel accompagné d'une copie du RD. Le 15 octobre 2015, le BCGA a informé l'appelant qu'il n'avait rien fait pour indiquer qu'il souhaitait poursuivre son appel et l'a avisé qu'il disposait de quatorze (14) jours pour annoncer par écrit s'il souhaitait poursuivre le processus d'appel. Le 15 novembre 2015, l'appelant a répondu qu'il avait eu de la difficulté à s'occuper de l'appel vu son état de santé, mais qu'il rédigerait ses observations d'ici le 15 décembre 2015. De novembre 2015 à août 2016, le BCGA a assuré un suivi auprès de l'appelant, qui a indiqué qu'il souhaitait toujours poursuivre son appel, mais qu'il en était incapable à ce moment-là en raison de son état de santé. Le 9 septembre 2016, l'appelant a déclaré qu'il commençait un traitement en établissement. Il n'a plus communiqué avec le BCGA par la suite. Le BCGA s'est adressé maintes fois à lui en 2016, mais n'a obtenu aucune réponse.

Après avoir constaté que le dossier ne comprenait ni le formulaire 6437 ni l'information nécessaire pour considérer qu'un appel avait été interjeté, puisque l'appelant ne s'était jamais conformé aux exigences prévues à la disposition 3.5.2.1. du chapitre II du Manuel d'administration, l'arbitre de l'appel s'est dit d'accord avec le CEE, qui a déclaré qu'[Traduction] « il est très peu probable, de toute façon, que l'appelant donnera suite à ce processus. Le BCGA a tenté plusieurs fois de communiquer avec lui et de simplifier le processus vu son état de santé ». L'arbitre a également souscrit à l'affirmation du président du CEE selon laquelle [Traduction] « la GRC a déployé des efforts exceptionnels pour aider l'appelant dans le cadre des mesures professionnelles et du processus d'appel. » L'arbitre a rejeté l'appel après avoir conclu que l'appelant n'avait pas présenté son appel dans le délai prescrit, qu'il n'avait pas mentionné de circonstances atténuantes permettant de proroger rétroactivement celui-ci et qu'il avait renoncé à son appel.

NC-026 – Renvoi pour raisons médicales En mai 2012, l'appelant est parti en congé de maladie jusqu'à ce qu'il soit licencié dans le cadre de la procédure visée par le présent appel. En février 2014, un comité de médecins-chefs a conclu qu'il était peu probable que l'appelant retourne travailler à quelque titre que ce soit dans un avenir prévisible et a modifié son profil médical à la baisse en lui attribuant la cote permanente O6. À partir de mai 2015, le commandant divisionnaire (c. div.) de l'appelant a envoyé plusieurs lettres à ce dernier pour établir s'il pouvait retourner travailler. L'appelant a refusé certaines des lettres, mais il a fourni un certificat médical incomplet et a ensuite refusé de communiquer d'autres renseignements médicaux à la Gendarmerie. Afin de conseiller le c. div. sur l'état de santé de l'appelant, la médecin-chef a demandé d'autres renseignements médicaux de la part d'un spécialiste au sujet du diagnostic, du pronostic et de l'état actuel de l'appelant. Le 15 décembre 2015, le c. div. de l'appelant a délivré un [Traduction] avis obligeant un membre à subir un examen médical ou une évaluation par une personne compétente. En février 2016, la médecin-chef a informé le c. div. de l'appelant qu'elle devait se fier aux renseignements médicaux mis à la disposition de la Gendarmerie étant donné que l'appelant ne s'était pas présenté à l'examen médical requis. Elle était d'avis que le profil médical de l'appelant établi à O6 demeurait inchangé, que son état de santé ne pourrait s'améliorer davantage et qu'il était donc peu probable qu'il retourne au travail pour y exercer des fonctions modifiées ou toutes ses fonctions dans un avenir raisonnablement prévisible.

En mars 2016, une procédure a été lancée pour licencier l'appelant de la Gendarmerie au motif qu'il était incapable de remplir ses exigences d'emploi étant donné qu'il avait une déficience. Dans sa réponse à l'avis d'intention de licenciement, l'appelant a fait valoir que les documents accompagnant l'avis comportaient plusieurs erreurs, omissions et inexactitudes dans les dates. Il a aussi déclaré que des infractions criminelles, des contraventions au code de déontologie et des pratiques contraires à l'éthique avaient été commises par les parties qui avaient formulé les allégations contre lui et cherchaient à le licencier. Il a indiqué que le processus relatif au retour au travail et à l'obligation de prendre des mesures d'adaptation n'avait pas été suivi, car aucune option ne lui avait été présentée. Dans son rapport de décision, l'intimée a conclu que l'appelant avait eu suffisamment d'occasions pour participer au processus de prise de mesures d'adaptation, mais qu'il n'avait pas su les saisir. Elle a conclu que, si un employé demeure incapable de travailler dans un avenir raisonnablement prévisible, alors que l'employeur a tenté de prendre des mesures d'adaptation à son égard, l'employeur aura satisfait au critère relatif à l'obligation de prendre des mesures d'adaptation sans qu'il en résulte une contrainte excessive. L'appelant a interjeté appel de cette décision.

Après avoir reçu les documents dont disposait l'intimée pour rendre sa décision, l'appelant a soulevé une objection au motif que certains documents manquaient parmi ceux ayant été communiqués et que l'intimée n'avait pas eu suffisamment d'information pour rendre sa décision.

Conclusions du CEE : Le CEE a d'abord conclu que l'appelant ne s'était pas acquitté du fardeau d'établir que les documents demandés répondaient aux critères de communication et a déclaré que l'intimée avait eu suffisamment d'information pour rendre sa décision. Le CEE a conclu que la GRC avait pris plusieurs mesures pour remplir ses obligations relatives au processus de prise de mesures d'adaptation, et ce, dès mai 2015, lorsqu'elle avait tenté de connaître l'état de santé de l'appelant. Enfin, le CEE a conclu que, dans le contexte du congédiement d'employés pour cause d'absentéisme en raison d'une déficience, l'assiduité au travail constitue une norme de travail légitime selon la jurisprudence. En outre, l'appelant était en contrepartie toujours tenu de communiquer les renseignements médicaux pertinents pour aider la Gendarmerie à établir si des mesures d'adaptation pouvaient être prises à son égard. Le CEE a conclu que la décision de l'intimée n'était pas manifestement déraisonnable.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L'appelant s'est absenté de ses fonctions de mai 2012 jusqu'à son licenciement en juin 2016. En février 2014, un comité composé de trois médecins-chefs de la GRC a attribué le code O6 en permanence au profil médical de l'appelant. L'appelant a été jugé [Traduction] « inapte à reprendre des fonctions modifiées ou toutes ses fonctions dans un avenir raisonnablement prévisible ». À la fin de décembre 2014, le certificat médical de l'appelant était venu à expiration et son absence au travail n'était donc plus justifiée.

En mai 2015, le chef du détachement de l'appelant a commencé à correspondre avec ce dernier et a rédigé sept lettres, la dernière étant datée du 7 mars 2016. Il a réitéré ses offres pour aider l'appelant et tenté plusieurs fois de faire en sorte que celui-ci communique les documents et les renseignements médicaux nécessaires pour justifier son absence au travail. L'appelant a été informé des conséquences qui pourraient s'ensuivre s'il n'obtempérait pas. Il a refusé de se voir signifier de la correspondance, fait parvenir des certificats médicaux incomplets et dépourvus de renseignements utiles, refusé de fournir des renseignements médicaux à la médecin-chef de la GRC et refusé de se présenter à une évaluation par un médecin expert désigné par la GRC.

Le 17 mars 2016, le chef du détachement de l'appelant a rendu une recommandation préliminaire de licencier ou de rétrograder un membre. Le 29 mars 2016, le dirigeant des Relations employeur-employés (DREE) a rendu sa recommandation de licencier l'appelant. Le 18 avril 2016, l'intimée a rendu l'avis d'intention de licenciement en donnant à l'appelant la possibilité de se faire entendre avant qu'elle rende sa décision définitive. L'appelant n'a pas demandé la tenue d'une réunion, mais il a demandé et obtenu deux prorogations de délai pour pouvoir présenter ses observations écrites.

L'intimée a rendu son ordonnance de licenciement à l'endroit de l'appelant le 16 juin 2016. La décision s'appliquait immédiatement, et l'appelant recevait 80 heures de solde plutôt que le préavis de 14 jours.

En appel, l'appelant a fait valoir que le chef de détachement et/ou l'intimée avaient manqué à leur obligation de prendre des mesures d'adaptation à son égard. L'arbitre de l'appel a conclu que l'appelant s'était fait offrir plusieurs fois la possibilité de présenter des renseignements médicaux pour justifier son absence au travail, mais qu'il ne l'avait pas fait. Le chef de détachement avait offert plusieurs fois de l'aider, mais il n'a pas communiqué avec lui. Il a refusé de se voir signifier des documents. Il a été informé d'une évaluation médicale par un médecin expert qui devait avoir lieu peu après, mais il ne s'y est pas présenté. Il a aussi refusé de communiquer ses renseignements médicaux à la médecin-chef, ce qui l'a empêchée de mettre à jour son profil médical et de déterminer s'il pouvait retourner au travail avec ou sans mesures d'adaptation. En outre, l'appelant a été informé des conséquences qui pourraient s'ensuivre s'il continuait à refuser de se conformer aux politiques. L'arbitre de l'appel a conclu que le chef du détachement de l'appelant, le DREE et l'intimée avaient toujours fait preuve de diligence, et ce, en exerçant dûment leurs pouvoirs et en s'acquittant de leurs obligations et de leurs responsabilités.

L'appelant a affirmé que la décision de l'intimée contrevenait aux principes applicables d'équité procédurale, qu'elle était entachée d'une erreur de droit et qu'elle était manifestement déraisonnable. Or, il n'a pas démontré le bien-fondé de ces affirmations. L'arbitre de l'appel a confirmé la décision de l'intimée et rejeté l'appel.

NC-027 – Harcèlement L'appelant a posé sa candidature à un poste comportant des fonctions spécialisées, mais celle-ci n'a pas été retenue au terme du processus de sélection. Il a présenté un grief, lequel a été rejeté sur le fond au niveau I, mais a été accueilli au niveau II. La réparation accordée au niveau II était une [Traduction] « ordonnance de réparation ». L'ordonnance prévoyait un mécanisme à mettre en œuvre si l'appelant postulait pour des postes semblables à l'avenir. L'appelant a donc posé sa candidature à plusieurs de ces postes, mais celle-ci n'a pas été retenue au terme des processus de sélection.

L'appelant soutenait que l'ordonnance de réparation n'avait pas été respectée et que le décideur dans les processus de sélection aurait dû être une personne autre que la défenderesse. Il a aussi affirmé que la défenderesse avait extrait, sans autorisation, des [Traduction] « renseignements personnels » au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui le concernaient et provenaient de banques de données de la GRC et qu'elle avait communiqué ces renseignements et d'autres renseignements personnels à la personne qui, selon lui, aurait dû prendre les décisions relatives à la dotation des postes. L'appelant a ajouté que la défenderesse, en agissant de la sorte, avait nui à ses chances d'être choisi pour ces types de postes à l'avenir.

L'appelant s'est également plaint que la défenderesse ait communiqué avec lui quant au rejet de ses candidatures, ce qui l'avait embarrassé et humilié. Selon lui, la défenderesse n'avait pas le droit d'agir ainsi et tentait de le convaincre de ne pas postuler pour d'autres postes à venir. À son avis, la défenderesse le harcelait, car elle tentait délibérément de l'intimider, de l'humilier et de le rabaisser.

L'arbitre de niveau I a conclu qu'il n'y avait pas eu harcèlement, que la défenderesse ne faisait qu'exercer les fonctions liées au poste qu'elle occupait à ce moment-là et que la communication qu'elle avait écrite à l'appelant était nécessaire et conforme aux politiques de la GRC.

Conclusions du CEE : Le CEE s'est penché sur la question de savoir si la décision de niveau I était manifestement déraisonnable ou non. Pour ce faire, il a dû interpréter l'ordonnance de réparation et l'appliquer au comportement de la défenderesse. Le CEE a conclu que l'ordonnance de réparation signée par une arbitre de niveau II était primordiale et avait été interprétée de façon restrictive par la défenderesse. Il a convenu avec l'appelant qu'une personne autre que la défenderesse était le décideur à l'égard de ses candidatures. Toutefois, le CEE a conclu que la défenderesse, sur le plan du soutien administratif, devait néanmoins participer au processus vu le poste qu'elle occupait à ce moment-là. Le CEE a examiné attentivement le courriel envoyé à l'appelant et l'a jugé utile, et non humiliant. La défenderesse était tout à fait en droit de communiquer les renseignements personnels sur l'appelant à la personne à qui elle les a communiqués, car ils se rapportaient aux postes auxquels l'appelant avait posé sa candidature. Aucune preuve présentée au CEE n'indiquait que la défenderesse avait nui de quelque façon que ce soit à l'appelant quant aux postes auxquels il pourrait ensuite poser sa candidature. En outre, le CEE n'a trouvé aucune preuve de harcèlement et a conclu que la décision de niveau I n'était pas manifestement déraisonnable.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à la commissaire ou à l'arbitre de niveau II désigné par celle-ci de rejeter l'appel.

NC-028 – Renvoi pour raisons médicales L'appelant, un membre civil de la GRC, s'est vu attribuer un profil médical temporaire de niveau O6 en 2013, ce qui signifie qu'il était inapte à remplir quelque fonction que ce soit à la GRC. Il était absent du travail depuis mars 2012. Certaines de ses absences avaient été autorisées, d'autres non. Une ordonnance de cessation de la solde et des indemnités a été rendue au bout d'un certain temps.

L'appelant a maintes fois présenté des certificats médicaux et des questionnaires incomplets. Il s'est fait dire à plusieurs reprises qu'il lui incombait de les présenter en bonne et due forme. Son commandant divisionnaire (c. div.) et d'autres personnes ont communiqué avec lui au sujet de la présentation des certificats médicaux et d'un éventuel retour au travail. Ses médecins ont indiqué, à un certain moment avant son renvoi, qu'il était apte à retourner travailler quelques heures par jour et qu'il pourrait progressivement revenir travailler à temps plein si son état de santé le lui permettait.

L'appelant a refusé de retourner travailler jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies, dont les suivantes : régler une situation qui relevait du harcèlement à ses yeux, réexaminer la possibilité de reclassifier son poste et retirer l'ordonnance de cessation de la solde et des indemnités.

Après avoir déployé de nombreux efforts pour communiquer avec l'appelant au sujet de l'importance de retourner au travail, le c. div. a rédigé et signé un avis d'intention de renvoyer l'appelant pour des raisons médicales. D'ailleurs, il a été renvoyé de la Gendarmerie pour des raisons médicales à la fin de 2016.

Le rapport de décision indiquait que la Gendarmerie avait tenté de prendre des mesures d'adaptation à l'égard de l'appelant dans la mesure où elles ne constituaient pas une contrainte excessive. Puisque l'appelant était légalement tenu de participer et de contribuer au processus et qu'il ne l'avait pas fait, la décideuse a conclu que la Gendarmerie avait rempli ses obligations légales et qu'elle avait donc raison de renvoyer l'appelant pour des raisons médicales. La décideuse a conclu qu'il n'y avait aucun lien entre les conditions exigées par l'appelant et son renvoi pour raisons médicales qui était alors en instance. Quoi qu'il en soit, le c. div. avait tenté de rencontrer l'appelant pour discuter des allégations de harcèlement qu'il avançait, ce que ce dernier avait encore une fois refusé de faire.

Conclusions du CEE : Le CEE a jugé justifié le renvoi de l'appelant de la Gendarmerie pour des raisons médicales. Il a conclu que la Gendarmerie avait déployé de nombreux efforts pour aider l'appelant à retourner travailler et lui fournir de l'information sur le processus de traitement des plaintes de harcèlement, tout en lui accordant une prorogation du délai pour présenter des commentaires au sujet de son renvoi en instance, ce qu'il n'a jamais fait.

Le CEE a conclu que la Gendarmerie avait tenté de prendre des mesures d'adaptation à l'égard de l'appelant dans la mesure où elles ne constituaient pas une contrainte excessive.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté.

NC-029 – Renvoi pour raisons médicales L'appelante est en congé de maladie pour une période indéterminée depuis 2008 (ce qui comprend un congé de maternité et une tentative de retour au travail en octobre 2012). Tous les certificats médicaux au dossier indiquent qu'elle est inapte au travail. Lors de sa tentative de retour progressif au travail, les Services de santé et de sécurité au travail (SSST) de la GRC ont recommandé qu'elle suive un programme dans le cadre de son retour au travail. Après discussion avec son équipe médicale, l'appelante a refusé de participer au programme.

Depuis septembre 2015, plusieurs évaluations médicales mandatées par l'employeur (EMME) ont dû être annulées parce que l'appelante ne pouvait s'y présenter ou que le professionnel de la santé refusait de l'examiner étant donné qu'elle devait être accompagnée par son conjoint. Lors du dernier refus de l'appelante en août 2016 (en raison du court préavis pour subir l'EMME), les SSST l'ont avisée que son profil médical serait modifié à G6/O6 de façon permanente et que son dossier serait transféré aux ressources humaines.

Après réception de l'avis d'intention de licenciement, l'appelante a fait parvenir des observations écrites au décideur. L'intimé a conclu, dans un seul paragraphe, que l'appelante n'était pas en mesure de répondre aux exigences d'emploi malgré les efforts déployés par la GRC pour l'aider à effectuer un retour au travail. De plus, selon l'intimé, l'appelante n'avait pas participé à des EMME et avait décliné l'offre de participer au programme. Par conséquent, l'intimé a ordonné le licenciement de l'appelante.

Conclusions du CEE : Le CEE a tout d'abord conclu que les motifs de l'intimé étaient inadéquats au point de rendre la décision manifestement déraisonnable. Il ne se dégageait aucunement des motifs de l'intimé qu'il avait examiné la preuve de l'appelante, qu'il avait conscience des points litigieux et qu'il les avait pris en considération. Le CEE a conclu, vu l'état de la jurisprudence concernant la suffisance de motifs, que la décision de l'intimé n'était pas suffisamment justifiée pour permettre l'examen en appel de la justesse de sa décision.

Le CEE a également conclu que la GRC ne s'était pas déchargée de son fardeau de démontrer qu'elle avait pris des mesures d'adaptation à l'égard de l'appelante sans qu'il en résulte une contrainte excessive.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de la GRC d'accueillir l'appel.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

L'appelante a interjeté appel de la décision de l'Officier responsable, Administration et Personnel de la Division « X » (intimé), de la licencier de la GRC au motif qu'elle aurait une déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

L'appelante prétend que la décision contestée contrevient aux principes applicables de l'équité procédurale et qu'elle est manifestement déraisonnable. Selon l'appelante, « la décision est basée sur des notes de service et documents qui contiennent des erreurs importantes et des déclarations mensongères ». Elle note qu'elle a porté les « erreurs et les déclarations mensongères » à l'attention de l'intimé dans le cadre de ses « soumissions » et que ses soumissions comportaient des documents à l'appui, « mais qu'il n'y a aucune indication qu'ils ont été pris en considération ». De plus, alors que la GRC prétendrait « avoir tout fait pour [l'] aider », l'appelante prétend que la GRC ne lui aurait « fait qu'une seule offre d'assistance ».

Outre les textes d'usage, le Rapport de décision des Exigences en matière d'emploi – Licenciement par mesure administrative (RD), comportait uniquement ce qui suit :

Raison(s) motivant la recommendation [sic] :

- Déficience, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne

Détails :

[L'appelante] n'est plus en mesure de rencontrer les exigences d'emploi malgré les efforts faits par la GRC pour l'aider à se rétablir et les mesures d'adaptation pour l'aider à effectuer un retour au travail.

Constatations :

Les Services de santé et sécurité au travail n'ont fait aucun progrès dans leurs efforts à aider [l'appelante] à se rétablir ou à retourner au travail dans quelque capacité que ce soit. [L'appelante] n'a pas participer [sic] à des expertises médicales mandatées par les SSST. [L'appelante] a décliné l'offre qui lui avait été faite de se prévaloir des services de réadaptation.

En conformité de l'article 17 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) (DORS/2014-281), l'appel a été renvoyé devant le Comité externe d'examen de la GRC (CEE). Une étude minutieuse du dossier a permis au président du CEE de constater que les motifs formulés par l'intimé étaient « inadéquats au point de rendre la décision manifestement déraisonnable » puisqu'il ne se « dégage aucunement des motifs de l'intimé qu'il a examiné la preuve de l'appelante » alors que cette dernière avait remis à l'intimé « une argumentation exhaustive relevant des erreurs et des manquements dans les documents accompagnant l'avis d'intention ».

D'avis que « la décision de l'intimé n'est pas suffisamment justifiée pour permettre l'examen en appel de la justesse de sa décision », et soulignant de plus « que la GRC ne s'est pas déchargée de son obligation d'accommoder l'appelante », le CEE a recommandé à l'arbitre d'accueillir l'appel et de rendre le dossier pour une nouvelle décision. Après avoir examiné la cause, et sans hésitation aucune, l'arbitre saisie de l'appel a entériné la recommandation du CEE et a accueilli l'appel.

NC-030 – Renvoi pour raisons médicales Lorsqu'elle est devenue membre, l'appelante a été affectée à une province, où elle a passé toute sa carrière. Au cours des dix années suivantes, elle a été aux prises avec des problèmes de santé pour lesquels elle a reçu des soins. Après qu'elle a été en congé de maladie pendant plus de deux ans, le médecin-chef a attribué le code O6 en permanence à son profil médical, ce qui signifie qu'elle ne pouvait reprendre aucune fonction à la GRC dans un avenir raisonnablement prévisible. Elle s'est aussi fait dire qu'un processus de licenciement pourrait être enclenché, ce qui l'a laissée stupéfaite, car elle croyait que des renseignements médicaux avaient été envoyés à la GRC pour favoriser son retour au travail.

Le praticien de l'appelante a écrit une lettre au médecin-chef dans laquelle il déclarait, selon l'appelante, que la santé de celle-ci s'améliorait et qu'elle pourrait retourner au travail très bientôt. La Gendarmerie a néanmoins enclenché un processus de licenciement pour raisons médicales au cours duquel le praticien de l'appelante a écrit une autre lettre au médecin-chef dans laquelle il indiquait, toujours selon l'appelante, que celle-ci pourrait retourner au travail très bientôt pour y exercer certaines fonctions et peut-être toutes ses fonctions plus tard. Le médecin-chef considérait que cette lettre ne comprenait pas suffisamment d'éléments de preuve cliniques pour qu'il change son avis en tant que médecin. L'intimé a rendu une ordonnance de licenciement visant l'appelante en concluant que la déficience de celle-ci continuerait de l'empêcher à remplir ses obligations essentielles d'emploi et que la GRC s'était acquittée de son obligation de prendre des mesures en fonction de sa déficience sans qu'il en résulte une contrainte excessive. L'intimé a indiqué qu'il acceptait les éléments de preuve du médecin-chef. Il a ajouté qu'à la suite de l'opinion apparente du praticien de l'appelante, il s'était entretenu avec le médecin-chef peu de temps avant de rendre sa décision et que ce dernier lui avait assuré notamment que le code attribué au profil médical de l'appelante était toujours justifié.

L'appelante a présenté un appel dans lequel elle s'est appuyée en partie sur les deux lettres de son praticien.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que les lettres du praticien étaient admissibles en appel, puisque l'appelante avait pris des mesures raisonnables pour qu'elles soient soumises à l'intimé et qu'il les examine. Le CEE s'est ensuite penché sur le fond de l'appel. Premièrement, il a conclu que l'intimé avait contrevenu à un principe d'équité procédurale en fondant sa décision en partie sur de l'information qu'il avait obtenue lors d'une conversation privée avec le médecin-chef sans d'abord aviser l'appelante qu'il avait obtenu cette information ni lui donner l'occasion de la commenter. Deuxièmement, le CEE a conclu que l'intimé n'avait pas violé le principe delegatus non potest delegare, car il était évident qu'il avait lui-même rendu la décision. Troisièmement, le CEE a conclu que ni l'intimé ni le dossier n'expliquaient convenablement pourquoi les éléments de preuve cliniques du médecin-chef avaient été privilégiés au détriment de ceux du praticien de l'appelante. Puisque ces éléments de preuve contradictoires essentiels à l'issue de l'affaire n'ont pas été pris en considération, il s'avère que l'intimé a rendu une décision manifestement déraisonnable et formulé une conclusion erronée en déclarant que la Gendarmerie avait pris des mesures en fonction de la déficience de l'appelante sans qu'il en résulte une contrainte excessive.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit accueilli et que la décision soit annulée. Il recommande aussi que l'affaire soit renvoyée à un nouveau décideur, avec des directives précises, au motif que l'intimé a contrevenu à un principe d'équité procédurale en discutant en privé avec le médecin-chef et en acceptant de l'information qu'il lui a fournie, dont l'appelante ne pourra probablement jamais connaître tous les détails ni commenter.

NC-031 – Renvoi pour raisons médicales L'appelante est en congé de maladie depuis 2014. Les rapports médicaux qu'elle a fournis indiquent qu'elle souffre d'un problème médical causé par une situation conflictuelle dans son milieu de travail. Depuis la fin de 2014, les rapports médicaux fournis par l'appelante (jusqu'en mars 2017) indiquent qu'elle est inapte au travail pour une durée indéterminée. Toutefois, son médecin traitant, son médecin spécialiste et le médecin-chef de sa division ont tous indiqué qu'elle pourrait effectuer un retour au travail si un poste différent lui était offert. Aucune preuve au dossier n'indique que la GRC a entrepris une telle démarche.

Le 16 janvier 2017, une recommandation préliminaire de licenciement a été envoyée à l'officier responsable des relations employeur-employés recommandant le licenciement de l'appelante pour raisons médicales. Le 2 février 2017, l'officier responsable a envoyé une recommandation de licenciement à l'intimé. Le 3 février 2017, l'intimé a fait parvenir à l'appelante un avis d'intention de licencier la membre.

L'appelante a demandé que l'intimé se récuse puisqu'il avait rendu une décision antérieure auparavant sur des plaintes de harcèlement qu'elle avait déposées. Dans cette décision, l'intimé avait conclu que l'appelante n'avait pas été victime de harcèlement. L'intimé a refusé de se récuser, mais a accordé une prorogation du délai dont disposait l'appelante pour faire parvenir son argumentation écrite. L'intimé a également refusé de rencontrer l'appelante, malgré une demande de celle-ci en ce sens. L'intimé a rendu sa décision le 5 avril 2017.

Conclusions du CEE : Le CEE a tout d'abord conclu que l'intimé n'avait pas à se récuser puisque le fait que celui-ci a conclu que les plaintes de harcèlement n'étaient pas fondées ne permettait pas de renverser la présomption d'impartialité. Toutefois, le CEE a conclu que l'intimé avait manqué à son obligation d'agir équitablement en ne communiquant pas deux éléments d'informations à l'appelante. De plus, ce manquement à l'équité procédurale n'aurait pu être corrigé par le présent appel. Par conséquent, le CEE a recommandé que le dossier soit renvoyé en vue d'une nouvelle décision.

Le CEE s'est tout de même penché sur le fond du dossier et a conclu que la GRC ne s'était pas déchargée de son fardeau de démontrer qu'elle avait offert des mesures d'accommodement à l'appelante sans qu'il en résulte une contrainte excessive.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à l'arbitre d'accueillir l'appel et de renvoyer le dossier en vue d'une nouvelle décision.

NC-032 – Harcèlement L'appelante, une membre civile, a été embauchée comme gestionnaire d'une équipe travaillant à un projet de technologie de l'information. La relation entre l'appelante et le directeur dont elle relevait (le défendeur) s'est rapidement détériorée. Selon l'appelante, il arrivait parfois que le défendeur hausse le ton en lui parlant, remette en question ses décisions de façon cavalière, gère son travail de trop près et nuise à sa capacité de travailler. Le défendeur considérait pour sa part que l'appelante avait du mal à communiquer, ne suivait pas les directives appropriées et avait suscité de vives inquiétudes chez les intervenants travaillant au projet. Des réunions se sont déroulées avec l'appelante pour discuter de son travail.

Au bout d'un certain temps, l'appelante a quitté la Gendarmerie et déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le défendeur. L'enquête sur le harcèlement subséquente a porté sur plusieurs points soulevés dans la plainte, dont : i) la manière dont s'était déroulée l'orientation initiale de l'appelante; ii) les occasions où le défendeur aurait haussé le ton; iii) les commentaires et les comportements prétendument déplacés du défendeur; iv) la façon dont le défendeur avait géré les problèmes liés aux activités et au travail de l'appelante. À la suite de l'enquête, l'intimé a conclu que la plainte n'était pas fondée.

L'appelante a interjeté appel de la décision de l'intimé. Essentiellement, elle soutenait que l'intimé avait mal interprété les faits en concluant qu'il n'y avait pas eu harcèlement et elle considérait que d'autres témoins auraient dû être interrogés.

Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que l'intimé, en sa qualité de décideur dans le processus d'enquête et de règlement de la plainte de harcèlement, était tenu d'apprécier la preuve et de l'appliquer au critère juridique servant à établir s'il y avait eu harcèlement. Afin de déterminer si la décision de l'intimé à cet égard était manifestement déraisonnable pour l'application du paragraphe 47(3) des Consignes du commissaire (griefs et appels), le CEE a examiné si la décision était entachée d'erreurs manifestes et déterminantes.

Le CEE s'est penché sur les conclusions de l'intimé quant à la manière dont s'était déroulée l'orientation initiale de l'appelante. Les préoccupations de l'appelante portaient sur le fait que le défendeur n'avait pu assister à une réunion prévue avec elle à sa première journée de travail et qu'il ne l'avait pas orientée lui-même en bonne et due forme. Il n'y avait aucune raison de modifier la conclusion de l'intimé, à savoir que ces faits ont pu sembler déplorables aux yeux de l'appelante, mais que les gestes commis par le défendeur lors de son orientation professionnelle ne constituaient pas du harcèlement.

En outre, le CEE n'a vu aucune raison de modifier la conclusion de l'intimé selon laquelle le dossier ne permettait pas de confirmer les allégations voulant que le défendeur ait crié après l'appelante. Dans ses motifs, l'intimé a fait état de la preuve de l'appelante et du défendeur ainsi que de celle d'autres témoins qui remettait en question la version des faits de l'appelante et n'étayait pas ces allégations. Le CEE a aussi conclu qu'il n'y avait aucune raison d'intervenir dans l'appréciation faite par l'intimé des commentaires et des comportements prétendument déplacés du défendeur. L'intimé avait indiqué que certains de ces incidents n'avaient pas été confirmés par des témoins indépendants et que d'autres ne pouvaient raisonnablement être considérés comme du harcèlement vu le contexte dans lequel ils s'étaient produits. De plus, les motifs de l'intimé, pris dans leur ensemble conjointement avec la preuve au dossier, montrent qu'il exprimait généralement des réserves quant à la preuve de l'appelante, ce qui explique pourquoi il n'aurait pu accepter sa version des faits concernant certains de ces incidents.

En outre, le CEE a examiné l'appréciation faite par l'intimé des allégations selon lesquelles le défendeur avait géré des problèmes opérationnels de trop près, critiqué l'appelante excessivement pour nuire à son travail et mal agi pendant deux réunions portant sur son travail. Le CEE n'a vu aucune raison d'infirmer les conclusions de l'intimé selon lesquelles, en dépit de la frustration, des difficultés au travail et d'un conflit de personnalités qui teintaient la relation entre l'appelante et le défendeur, celui-ci avait exercé son pouvoir de gestion légitimement en s'occupant des problèmes liés aux activités et au travail de l'appelante et il n'avait pas mal agi. Les conclusions de l'intimé à cet égard étaient étayées par le dossier.

Enfin, le CEE s'est demandé s'il y avait eu manquement à l'équité procédurale étant donné que certaines personnes n'avaient pas été interrogées au sujet de certaines des allégations susmentionnées. Il a conclu que la preuve de ces témoins n'était pas manifestement importante pour comprendre les faits, de sorte qu'il n'y avait pas eu manquement à l'équité procédurale.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté.

NC-033 – Harcèlement L'appelante et la défenderesse, toutes deux des membres civiles, travaillaient dans leur section depuis 2010. La défenderesse était la chef d'équipe de la section et la supérieure immédiate de l'appelante. À l'automne 2013, la défenderesse a présenté une fiche de rendement (no 1004) à l'appelante puisqu'elle avait remarqué plusieurs anomalies et problèmes préoccupants dans les dossiers de l'appelante. La défenderesse a rencontré l'appelante pour discuter de ces problèmes, et l'appelante lui a dit qu'elle éprouvait de la difficulté à gérer sa charge de travail. En mai 2014, un problème concernant l'un des dossiers de l'appelante a été signalé à celle-ci et à la défenderesse. La défenderesse a demandé à l'appelante de réviser la copie papier du dossier pour savoir d'où provenait l'erreur. L'appelante a remarqué qu'elle avait jeté le dossier par erreur dans un bac à rebuts confidentiels et elle est allée le récupérer. Environ une semaine plus tard, un dossier destiné à une autre membre a été laissé par erreur sur le bureau de l'appelante. L'appelante a travaillé sur le dossier par inadvertance et s'est fait dire qu'il aurait dû être remis à l'autre membre en question, puisqu'il faisait partie d'une série de dossiers déjà attribués à celle-ci. La défenderesse a réattribué le dossier et envoyé un courriel à l'autre membre pour lui expliquer l'imbroglio. En mai 2014, l'appelante est partie en congé de maladie.

L'appelante a déposé une plainte de harcèlement contre la défenderesse et a formulé cinq (5) allégations de harcèlement. Une enquête a été effectuée, enquête au cours de laquelle douze témoins ont été interrogés et d'autres documents ont été obtenus. Après réception du rapport d'enquête final, l'intimé a conclu que la plainte de harcèlement n'était pas fondée. Dans sa décision, il a traité chaque allégation séparément en résumant les éléments de preuve recueillis quant à chaque allégation pendant l'enquête.

L'appelante a interjeté appel de la décision au motif que l'intimé n'avait pas tenu compte d'éléments de preuve clinique présentés par les fournisseurs de soins de santé de l'appelante qui confirmaient l'existence de harcèlement au travail, qu'il avait mal interprété la preuve et que l'enquête elle-même était entachée d'erreurs de procédure, l'une d'elles étant qu'une de ses allégations n'avait pas été examinée pendant l'enquête. L'appelante a présenté d'autres documents avec ses observations en appel, dont une décision d'Anciens Combattants Canada par laquelle elle a obtenu une pension d'invalidité.

Conclusions du CEE : D'abord, le CEE a conclu qu'à l'exception de la décision d'Anciens Combattants Canada, les autres documents présentés par l'appelante n'étaient pas admissibles puisqu'ils pouvaient raisonnablement être connus avant que l'intimé rende sa décision. Le CEE a conclu que l'omission par l'intimé de tenir compte d'éléments de preuve clinique n'avait pas pour effet de rendre sa décision manifestement déraisonnable. Le diagnostic repose sur l'expertise du professionnel de la santé, qui ne disposait toutefois pas du rapport d'enquête final. L'intimé, quant à lui, a rendu sa décision en se fondant sur l'enquête indépendante, qui a révélé qu'aucun des témoins ne pouvait corroborer la version des faits de l'appelante, certains d'entre eux l'ayant même contredite. De surcroît, bien des points de vue de l'appelante n'étaient pas partagés par ses collègues. Le CEE a conclu que l'intimé avait tenu compte du critère applicable et n'avait pas commis d'erreur dans son interprétation de la preuve. Enfin, le CEE a conclu que l'appelante avait eu amplement l'occasion de faire mention d'une allégation prétendument oubliée, mais qu'elle ne l'avait pas fait.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté.

NC-034 – Harcèlement L'appelante et la défenderesse, toutes deux des membres civiles, travaillaient dans leur section. La défenderesse était la gestionnaire de la section. Il semble que l'élément déclencheur de la plainte de harcèlement se rapporte à un incident lié à l'un des dossiers de l'appelante, où un document aurait dû être envoyé, mais restait introuvable. Plus particulièrement, en mai 2014, cet incident, qui était considéré comme un problème de rendement par la chef d'équipe de l'appelante, a été porté à l'attention de la défenderesse en sa qualité de gestionnaire de la section. L'appelante a rencontré la défenderesse au sujet de cet incident pour discuter de la façon dont la chef d'équipe l'avait géré.

L'appelante a déposé une plainte de harcèlement contre la défenderesse dans laquelle elle a formulé sept (7) allégations de harcèlement, dont l'une selon laquelle la défenderesse lui avait dit [Traduction] « tu es trop gentille » et « pourquoi es-tu si discrète? ». Certaines allégations se rapportent à des comportements semblables, tandis que d'autres ont trait au comportement de la défenderesse envers d'autres employés. L'intimé a regroupé les allégations en une seule, tout en énonçant les sept (7) incidents. Une enquête a été effectuée, enquête au cours de laquelle onze (11) témoins ont été interrogés et d'autres documents ont été obtenus. Après réception du rapport d'enquête final, l'intimé a conclu que la plainte de harcèlement n'était pas fondée. Dans sa décision, il a conclu que la défenderesse avait admis avoir dit à l'appelante « tu es trop gentille » et « pourquoi es-tu si discrète? », mais que ces commentaires ne se voulaient pas humiliants ni irrespectueux. L'intimé a souligné que les témoins avaient confirmé que la défenderesse était amicale avec tous ses employés et qu'elle s'adressait à l'appelante avec amabilité et gentillesse.

L'appelante a interjeté appel de la décision au motif que l'intimé n'avait pas tenu compte d'éléments de preuve clinique présentés par les fournisseurs de soins de santé de l'appelante qui confirmaient l'existence de harcèlement au travail, qu'il avait mal interprété la preuve et que la lettre de mandat contenait une erreur puisqu'une des allégations n'y figurait pas. L'appelante a présenté d'autres documents avec ses observations en appel, dont une décision d'Anciens Combattants Canada par laquelle elle a obtenu une pension d'invalidité.

Conclusions du CEE : D'abord, le CEE a conclu qu'à l'exception de la décision d'Anciens Combattants Canada, les autres documents présentés par l'appelante n'étaient pas admissibles puisqu'ils pouvaient raisonnablement être connus avant que l'intimé rende sa décision. Le CEE a conclu que l'omission par l'intimé de tenir compte des éléments de preuve clinique n'avait pas pour effet de rendre sa décision manifestement déraisonnable. Le diagnostic repose sur les faits et les impressions relatés par l'appelante elle-même, tandis que l'intimé a rendu sa décision en se fondant sur l'enquête indépendante, qui a révélé qu'aucun des témoins ne pouvait corroborer la version des faits de l'appelante, certains d'entre eux l'ayant même contredite. De surcroît, bien des points de vue de l'appelante n'étaient pas partagés par ses collègues. Le CEE a conclu que l'intimé avait tenu compte du critère applicable et n'avait pas commis d'erreur dans son interprétation de la preuve. Enfin, le CEE a reconnu que l'intimé n'avait pas inclus l'allégation manquante comme telle dans la lettre de mandat; toutefois, cette allégation semblait englober tous les commentaires humiliants, dénigrants, offensants, critiques et non professionnels prétendument formulés par la défenderesse.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté.

NC-035 – Renvoi pour raisons médicales Après un événement traumatique, l'appelante a d'abord pris un congé sans solde en 2002 puis un congé d'études sans solde pour aller à l'université en juillet 2003. En juin 2009, elle a rencontré le conseiller en perfectionnement et en renouvellement des ressources humaines (CPRRH) de sa division pour discuter de ses possibilités de retour au travail après six années de congé sans solde. Le médecin-chef, le CPRRH et la coordonnatrice du retour au travail ont discuté des possibilités s'offrant à l'appelante pour lui trouver un poste convenable étant donné qu'elle avait des restrictions et des limitations. L'appelante est revenue à la GRC en juillet 2009. Toutefois, elle est partie en congé de maladie le jour même de son retour. En septembre 2009, elle a demandé des renseignements sur l'estimation de sa pension d'invalidité pour décider si elle devait accepter ou non un renvoi consensuel pour raisons médicales. L'appelante est retournée travailler en octobre 2009 jusqu'à ce qu'elle parte en congé de maladie le 13 avril 2010. Elle est retournée travailler en mai 2010. Toutefois, elle avait demandé une autre estimation de sa pension d'invalidité en mars 2010; au fil du temps, elle en a demandé cinq relativement à différentes dates de renvoi. Puisque l'appelante n'avait pas pris de décision quant à son renvoi, le CPRRH lui a trouvé une autre affectation temporaire de trois mois, qui a débuté en août 2010, jusqu'à ce qu'elle prenne un congé parental en décembre 2010. À ce moment-là, l'appelante discutait toujours avec le CPRRH et la coordonnatrice du retour au travail pour déterminer si elle devait accepter ou non un renvoi consensuel pour raisons médicales. Elle a rencontré la coordonnatrice du retour au travail en novembre 2011 pour discuter de son objectif consistant à accumuler 23 années de service et elle envisageait provisoirement de fixer sa date de renvoi au 11 juillet 2012. En janvier 2012, l'agent de district lui a trouvé un poste financé temporairement qu'elle pouvait occuper jusqu'à sa date de renvoi et elle est retournée travailler. L'agent de district lui a précisé que ce poste convenait uniquement parce qu'elle avait indiqué qu'elle quitterait la Gendarmerie en juillet 2012. Toutefois, l'appelante a ensuite changé sa date de renvoi en la fixant en juin 2014 pour qu'elle puisse accumuler 25 années de service. La Gendarmerie lui a trouvé un autre poste dans son ancien détachement. En décembre 2012, l'appelante est partie en congé de maladie jusqu'à son renvoi pour raisons médicales.

En janvier 2013, les communications entre la Gendarmerie et l'appelante sont devenues difficiles puisque celle-ci ne répondait pas aux appels, aux messages et aux courriels de son commandant divisionnaire, de la coordonnatrice du retour au travail et du CPRRH. Plusieurs mois pouvaient s'écouler avant que l'une ou l'autre de ces personnes puisse joindre l'appelante; de juin 2013 à mai 2016, la coordonnatrice du retour au travail a dû communiquer plusieurs fois avec l'appelante avant d'obtenir une réponse. Selon l'évaluation médicale prescrite par l'employeur en novembre 2016, le profil médical de l'appelante a été modifié et s'est vu attribuer le code O6 en permanence, ce qui signifiait que l'appelante était inapte en permanence à exercer quelque fonction que ce soit à la GRC. L'appelante avait indiqué qu'elle présenterait des renseignements médicaux pour contester son profil médical, mais elle ne l'a pas fait.

Le processus relatif aux exigences en matière d'emploi visé par le présent appel a donc été déclenché en mars 2017. En juillet 2017, l'intimé a rendu sa décision selon laquelle l'appelante devait être licenciée de la GRC. Il a indiqué qu'il avait examiné les deux argumentations de l'appelante ainsi que la recommandation préliminaire et la recommandation. Il a déclaré que l'appelante avait eu suffisamment d'occasions pour présenter des renseignements médicaux supplémentaires en vue de modifier le code O6 attribué à son profil médical, mais qu'elle n'avait pas su les saisir et qu'elle n'avait pas contribué aux efforts pour faire l'objet de mesures d'adaptation.

L'appelante a interjeté appel de cette décision et a indiqué qu'elle était inéquitable sur le plan procédural étant donné que l'intimé ne l'avait pas motivée. Elle a aussi déclaré qu'il existait une crainte raisonnable de partialité puisque l'intimé était le supérieur immédiat des responsables ayant recommandé son licenciement. Enfin, elle a réitéré que la Gendarmerie ne s'était pas acquittée de son obligation de prendre des mesures d'adaptation à son endroit et qu'elle avait même fait abstraction de ses préoccupations et de ses demandes relatives au harcèlement qu'elle subissait à son détachement.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'appelante ne s'était pas acquittée du fardeau de persuasion qui lui incombait lorsqu'elle avait avancé qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs en parlant uniquement de l'ordonnance de licenciement, car la décision en soi était suffisamment motivée. En outre, le CEE a conclu que l'appelante n'avait pas présenté suffisamment d'éléments de preuve établissant une crainte raisonnable de partialité de la part de l'intimé, puisque le titre de ce dernier, en tant que membre haut gradé, était clairement prévu par le régime législatif adopté par le législateur. Le CEE a conclu que l'intimé n'avait pas violé le droit de l'appelante à l'équité procédurale en ne disposant pas de preuve médicale directe pour rendre sa décision et en se fondant sur les renseignements du médecin-chef, car sa décision portait sur la question de savoir si la Gendarmerie avait pris des mesures d'adaptation à l'endroit de l'appelante sans qu'il en résulte une contrainte excessive, et non sur la question de savoir si l'appelante ne pouvait travailler vu son état de santé. Le CEE a conclu que l'appelante n'avait pas expliqué la façon dont les problèmes de harcèlement qu'elle avait soulevés avaient eu une incidence sur son problème de santé. Enfin, le CEE a conclu que l'intimé n'avait pas commis d'erreur susceptible de révision dans son appréciation de l'obligation de la Gendarmerie de prendre des mesures d'adaptation et dans sa conclusion selon laquelle celle-ci s'en était acquittée parce qu'elle avait déployé bien des efforts pour prendre des mesures d'adaptation à l'endroit de l'appelante à compter de 2009.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté.

NC-036 – Renvoi pour raisons médicales Au début de sa 25e année de carrière, l'appelante aurait été victime de harcèlement sexuel au travail, mais elle n'a pas porté plainte. Au milieu de 2011, elle est allée travailler dans un nouveau détachement. Elle est partie en congé de maladie au début de 2013 et devait retourner travailler au milieu de l'année, ce qu'elle n'a toutefois pas fait puisque son état de santé s'est aggravé à la suite de nouveaux incidents dans lesquels elle aurait subi du harcèlement et de la discrimination au travail. Elle a déposé des plaintes pour dénoncer la façon dont elle était traitée. Certaines d'entre elles ont été jugées non fondées. La situation quant aux autres plaintes n'a pas été communiquée. Au cours des deux années suivantes, des responsables de la GRC ont indiqué à l'appelante qu'ils étaient prêts à lui permettre de retourner travailler à l'endroit qu'elle préférait ou à proximité. L'appelante était incapable de retourner au travail et s'est vu rapidement attribuer le code O6 en permanence dans son profil médical, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait retourner travailler de quelque façon que ce soit dans un avenir raisonnablement prévisible. Un dirigeant des Relations employeur-employés a donc ensuite tenté, en vain, de la rencontrer pour discuter des possibilités et obtenir toute information pouvant aider la GRC à trouver des mesures d'adaptation.

En avril 2017, l'appelante a présenté à la GRC un certificat de son médecin indiquant qu'elle serait inapte au travail [Traduction] « pour toujours ». Au terme d'un processus de licenciement pour raisons médicales, l'intimé a rendu une ordonnance de licenciement à l'endroit de l'appelante au motif que la GRC avait tenté en vain de prendre des mesures d'adaptation à son égard, que l'appelante n'était pas en mesure de remplir les obligations fondamentales liées à sa relation de travail dans un avenir prévisible et que la GRC s'était donc acquittée de son obligation de prendre des mesures adaptées à sa déficience (ci-après la « décision »). L'appelante a interjeté appel en faisant valoir que l'intimé avait contrevenu à un principe d'équité procédurale et commis une erreur de fait et de droit en ne tenant pas compte des mauvais traitements qu'elle aurait subis et en n'évaluant pas correctement la question de savoir si la GRC s'était acquittée de son obligation de prendre des mesures adaptées à sa déficience sans qu'il en résulte une contrainte excessive.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'intimé avait manifestement tenu compte des renseignements qui lui avaient été communiqués quant au harcèlement et à la discrimination que l'appelante aurait subis en tant que membre. Tout en respectant sincèrement l'appelante et les préoccupations qu'elle a soulevées, le CEE a indiqué que la cause de la déficience d'un employé n'avait aucune incidence sur la portée de l'obligation de prendre des mesures d'adaptation; que rien au dossier n'établissait un lien direct entre la déficience de l'appelante et le harcèlement ou la discrimination; et qu'il ne revenait pas à l'arbitre de dernier niveau en appel de réévaluer la preuve si aucune erreur manifeste et déterminante n'avait été commise. Le CEE a aussi conclu que l'intimé avait bien évalué la question de savoir si la GRC s'était acquittée de son obligation de prendre des mesures adaptées à la déficience de l'appelante sans qu'il en résulte une contrainte excessive. Ses motifs et ses évaluations montraient qu'il avait su comprendre et appliquer les principes fondamentaux du critère pertinent. En l'espèce, on pouvait raisonnablement déduire de la décision que, selon l'intimé, la norme d'assiduité au travail avait été établie dans un but rationnellement lié au travail de l'appelante et avec la conviction sincère qu'elle était nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail. On pouvait aussi raisonnablement déduire de la décision que, du point de vue de l'intimé, cette norme s'avérait nécessaire et il était impossible de prendre des mesures adaptées à la déficience de l'appelante sans qu'il en résulte une contrainte excessive. Ce point de vue reposait sur le fait qu'aucune mesure d'adaptation ne pouvait être prise à l'endroit d'un membre dont le pronostic indique qu'il est inapte à retourner travailler de quelque façon que ce soit « pour toujours ».

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté.

NC-037 – Cessation du versement de la solde et des indemnités L'appelant a interjeté appel d'une décision de la Gendarmerie ordonnant la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités (CVSI). L'ordonnance de CVSI a été imposée étant donné que l'appelant était visé par des allégations de contravention au code de déontologie et des accusations criminelles relativement à trois incidents dans lesquels il aurait fait preuve d'inconduite sexuelle envers une autre membre de la GRC, une citoyenne détenue ainsi qu'une victime et témoin dans une plainte pour violence conjugale.

Tous les arguments de l'appelant portaient sur l'incident concernant l'autre membre de la GRC. Une enquête relevant du code de déontologie avait révélé que l'incident était [Traduction] « non établi », surtout parce que l'autre membre en question avait refusé de faire une déclaration. Toutefois, plus tard, lors des enquêtes relevant du code de déontologie et des enquêtes criminelles sur les deux autres incidents, cette membre a fait une déclaration et l'appelant a été accusé d'agression sexuelle au criminel. L'appelant a fait valoir que l'intimé, dans sa décision d'ordonner la CVSI en tenant compte de l'incident concernant l'autre membre qui avait été jugé « non établi » au terme du processus disciplinaire, avait commis une erreur de droit en contrevenant au principe d'autrefois acquit et à la règle interdisant la double incrimination; et en présentant de la preuve de mauvaise moralité et en violant la règle relative à la preuve de faits similaires. Il a ajouté que l'intimé avait rendu une décision manifestement déraisonnable en combinant le processus de CVSI et le processus disciplinaire; en renversant la présomption d'innocence et en contrevenant ainsi à l'alinéa 11d) et à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) ainsi qu'aux alinéas 2d) et 2e) de la Déclaration canadienne des droits; en déclarant non pertinente la preuve quant à l'incidence de la CVSI; et en contrevenant au principe du stare decisis.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'appel devait lui être renvoyé et qu'il avait été présenté dans le délai prescrit. Quant au fond de l'appel, il a conclu que :

Recommandation du CEE : Le CEE recommande à la commissaire de rejeter l'appel, puisque la décision de l'intimé d'ordonner la CVSI ne contenait pas d'erreurs de droit et n'était pas manifestement déraisonnable.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Griefs

G-661 – Réinstallation Le requérant a été muté alors qu'il travaillait dans une autre division. Avant d'être muté, il était propriétaire d'une résidence dans l'autre division. La réinstallation payée liée à la vente de sa résidence dans l'autre division avait été autorisée. Le Programme de réinstallation intégré de la GRC prévoyait divers avantages pouvant s'appliquer à la vente de la résidence du requérant à son ancien lieu de travail si elle était vendue dans un délai de deux ans. Alors que ce délai était sur le point d'expirer, le requérant n'avait qu'une seule offre en attente liée à la vente de sa résidence située dans l'autre division. Son épouse travaillait dans une communauté éloignée accessible uniquement par avion où il n'y avait pas de services juridiques. Puisqu'il était difficile, sur le plan logistique, de faire signer les documents juridiques relatifs à l'offre en attente par son épouse, le requérant a demandé au fournisseur des services de réinstallation de proroger le délai de deux ans. Le requérant a ensuite présenté cette demande à une conseillère en réinstallation, qui l'a transmise au répondant. La conseillère en réinstallation a copié la réponse du répondant, qui refusait de proroger le délai, dans une communication écrite transmise au requérant le 1er juin 2011. Dans sa réponse, le répondant indiquait qu'il n'était pas habilité à approuver la demande du requérant et qu'une analyse de rentabilisation pour demander la prorogation du délai en raison de circonstances exceptionnelles devrait être envoyée au Secrétariat du Conseil du Trésor pour examen. Le requérant n'a jamais soumis d'analyse de rentabilisation et a demandé, 18 mois plus tard, à rencontrer le répondant en personne. Lorsque celui-ci s'est fait demander ce qu'il pouvait faire dans le cas du requérant, il a répondu qu'il n'y pouvait rien. Un mois après la rencontre, le requérant a contesté par voie de grief la décision du répondant de rejeter sa demande de prorogation de délai. Le répondant a demandé qu'une décision soit rendue sur la question de savoir si le requérant avait respecté le délai de prescription de trente jours prévu pour présenter un grief au niveau I. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief vu la question préliminaire du respect du délai au niveau I; il a conclu que le requérant avait présenté son grief après l'expiration du délai étant donné que la décision du répondant lui avait été communiquée lorsqu'il avait d'abord reçu une copie de sa réponse transmise par la conseillère en réinstallation le 1er juin 2011. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II, accompagné d'une copie caviardée d'une décision de niveau II concernant un autre requérant. L'affaire a été renvoyée devant le CEE aux fins d'examen.

Conclusions du CEE : Le CEE a déclaré admissible la copie caviardée de la décision de niveau II, présentée au niveau II pour étayer les arguments du requérant. Le CEE a conclu que les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels s'appliquaient à ces types de documents et que ceux-ci n'étaient peut-être pas facilement accessibles aux requérants en général. Toutefois, le CEE a conclu que la copie de la décision de niveau II présentait peu d'intérêt pour le grief, puisque les faits n'y étaient pas tous rapportés et que le cas du requérant différait de celui dont il était question dans la décision de niveau II. Le CEE a conclu que le répondant avait communiqué sa décision au requérant le 1er juin 2011 et que le droit du requérant de présenter un grief s'était cristallisé ce jour-là. Le grief a donc été présenté après l'expiration du délai de prescription de trente jours prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC. En outre, le CEE a conclu qu'il n'y avait pas lieu de proroger rétroactivement ce délai, puisqu'il n'y avait pas de circonstances urgentes qui amèneraient la commissaire ou son délégué à lever l'obligation légale de présenter un grief au niveau I dans un délai de 30 jours.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à la commissaire de rejeter le grief au motif qu'il n'a pas été présenté au niveau I dans le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC.

G-662 – Réinstallation Le requérant a été muté ailleurs dans sa division et a donc décidé de vendre sa résidence. En vertu du Programme de réinstallation intégré de la GRC (PRI), il pouvait demander divers avantages liés à la vente de sa résidence. Pour y avoir droit, il devait toutefois vendre sa résidence dans les deux années suivant la date à laquelle il avait reçu un avis de mutation par écrit, soit au plus tard le 21 août 2009. Il a mis sa résidence en vente en octobre 2008 et s'est ensuite heurté à d'importantes difficultés pour la vendre, notamment la précarité du marché et surtout, une offre d'achat de la résidence qui a été annulée peu avant l'échéance du 21 août 2009. Au bout du compte, le requérant a vendu sa résidence en décembre 2009. Une réviseure des dossiers de réinstallation a envoyé une analyse de rentabilisation au répondant dans laquelle elle soutenait que le requérant devrait recevoir les avantages liés à la vente de sa résidence même s'il n'avait pas respecté l'échéance, parce que la situation dans laquelle il se trouvait était exceptionnelle. Le répondant a rejeté cette demande.

Le requérant a contesté la décision du répondant par voie de grief. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant se devait de connaître les délais applicables prévus dans le PRI et qu'il en avait été suffisamment informé.

Conclusions du CEE : Le requérant a fait valoir qu'il ne savait plus dans quel délai il devait vendre sa résidence vu les communications contradictoires du personnel de réinstallation à ce sujet, mais il ressort du dossier qu'il avait été suffisamment informé du délai de deux ans qu'il devait respecter et qu'il aurait dû savoir qu'il avait jusqu'au 21 août 2009 pour vendre sa résidence. Ce délai avait été dépassé, car sa maison n'avait été vendue qu'en décembre 2009. Toutefois, le CEE a conclu que les circonstances particulières du requérant répondaient à la définition de situations exceptionnelles prévue dans le PRI. La précarité du marché ne peut, en soi, être raisonnablement qualifiée d'exceptionnelle. Toutefois, dans le marché précaire qui existait à l'époque, un contrat de vente qui aurait respecté le délai applicable de deux ans a été annulé juste avant l'expiration de ce délai. De plus, le personnel de réinstallation et du tiers fournisseur de services qui aidait le requérant à l'époque ne semblait pas savoir exactement quand le délai prenait fin et il ne lui a pas rappelé la date d'échéance imminente du 21 août 2009 ni les conséquences qui s'ensuivraient si le contrat était annulé. Cette situation, prise dans son ensemble, était exceptionnelle, car elle était indépendante de la volonté du requérant et s'avérait rare, extrême et imprévue. Le CEE a conclu que le répondant aurait dû acheminer l'analyse de rentabilisation du requérant au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), qui était habilité à approuver la demande de remboursement en raison d'une situation exceptionnelle, comme le prévoit la disposition 1.14.1 du PRI. Bien que le répondant ait communiqué avec le SCT au sujet du cas du requérant après la présentation du grief, ces communications ne comprenaient pas d'information utile sur la situation exceptionnelle du requérant.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que le grief soit accueilli. Le CEE recommande aussi que la commissaire ordonne un réexamen du dossier du requérant afin d'établir si celui-ci souhaite toujours obtenir l'approbation du SCT pour se faire rembourser les dépenses applicables en vertu du PRI et, le cas échéant, il recommande que ce réexamen comprenne la rédaction d'une argumentation suffisamment détaillée justifiant le remboursement de ces dépenses applicables à titre exceptionnel.

G-663 – Postes isolés Le requérant a été muté à un poste isolé où il vivait avec sa femme, qui est tombée enceinte environ un an plus tard. Sa grossesse était jugée [Traduction] « à haut risque » et son médecin dans la collectivité a rédigé une lettre indiquant qu'elle devait donc, pour des raisons médicales, obtenir des soins à un endroit éloigné. Au cours des mois suivants, le couple s'est déplacé à l'endroit en question pour se rendre à des rendez-vous médicaux. Le requérant a reconnu ne pas avoir examiné les textes officiels pertinents, dont la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État du Conseil national mixte, pour connaître ses obligations relatives aux déplacements pour raisons médicales, déplacements pour lesquels il n'avait pas obtenu d'autorisation préalable. Selon lui, la grossesse à haut risque de son épouse répondait en soi aux exigences de déplacements pour raisons médicales et il agissait de façon raisonnable, d'après ce qu'il avait appris d'un collègue et au cours d'un appel au Bureau des relations employeur-employés (BREE).

Plus tard pendant la grossesse, dans la première communication écrite entre le requérant et le BREE, une employée du BREE a souligné l'importance d'obtenir l'autorisation préalable de se déplacer pour des raisons médicales au moyen du formulaire 2996, a décrit le processus à suivre pour obtenir cette autorisation et a fourni un texte officiel mentionnant la nécessité d'obtenir cette autorisation. Quelques semaines plus tard, le couple s'est déplacé une dernière fois à l'endroit éloigné sans en obtenir l'autorisation préalable. Quelques mois après la naissance de leur enfant, le requérant a présenté un formulaire 2996 dûment rempli accompagné de sa demande d'indemnité de déplacement pour raisons médicales à partir d'un poste isolé. La demande d'indemnité a été rejetée au motif que [Traduction] « l'autorisation n'était pas accordée au début des déplacements ». Le requérant a contesté la décision en présentant un grief au niveau I, lequel a été rejeté sur le fond. Il a ensuite présenté son grief au niveau II, où il a présenté et invoqué pour la première fois des documents qu'il avait rédigés ou reçus des années auparavant.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que les éléments de preuve présentés par le requérant pour la première fois au niveau II n'étaient pas admissibles, mais que les arguments généraux qu'il souhaitait faire valoir avec ces éléments de preuve seraient traités, car ces arguments avaient déjà été présentés au niveau I.

Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas tenu compte ni pris connaissance des textes officiels applicables qui étaient mis à la disposition du public, qui lui étaient accessibles à titre de membre de la GRC ou qui lui avaient été communiqués directement par le BREE à un moment donné. Les principaux textes officiels indiquaient que les déplacements pour raisons médicales à partir d'un poste isolé devaient être autorisés préalablement par écrit. Le CEE et les commissaires qui se succèdent affirment depuis longtemps que les membres de la GRC doivent connaître les textes officiels applicables à leur situation et présenter leurs demandes d'indemnité conformément à ceux-ci. Le CEE s'est penché sur les principaux points de vue du requérant et a reconnu qu'il avait agi avec respect et bonne foi, dans des conditions sans doute stressantes. Il reste néanmoins que sa demande d'indemnité a été rejetée parce qu'il n'a pas pris connaissance ni tenu compte des textes officiels applicables. Il s'agissait d'une erreur de bonne foi, mais la politique sur les voyages de la GRC indiquait que les dépenses découlant d'une erreur n'étaient pas remboursées. Le requérant a présenté des arguments pour que le grief soit accueilli malgré son omission, mais ceux-ci n'étaient pas étayés par la preuve ni par le dossier.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande de rejeter le grief.

G-664 – Voyages Le requérant a présenté une demande d'indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial (IHLPNC) au taux de 50,00 $ par jour pour les 29 jours où il était en déplacement. Au cours de cette période, il avait dû passer ses nuits dans une roulotte inoccupée de la Gendarmerie située dans le stationnement d'un détachement de la GRC. Sa demande a été rejetée par la Gendarmerie, après quoi il a présenté un grief. Au niveau I, l'arbitre a conclu que la roulotte inoccupée de la Gendarmerie ne constituait pas un logement particulier et que l'IHLPNC ne visait pas à indemniser les membres séjournant dans des logements inadéquats. Au niveau II, le requérant a demandé que soient pris en considération, outre son grief présenté au niveau I, de nouveaux documents dont il ne disposait pas, selon ses dires, au moment de présenter son grief au niveau I. Ces nouveaux documents comprenaient une modification rétroactive à la disposition 6.1.2. de la Directive sur les voyages de la GRC; des courriels échangés dans lesquels le requérant avait demandé l'IHLPNC en vertu de la modification rétroactive et essuyé un refus; et les conclusions et recommandations du CEE ainsi que la décision du commissaire de l'époque dans le dossier G-301.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le grief devait lui être renvoyé; que le requérant répondait aux exigences de la qualité pour présenter un grief; que le grief avait été présenté dans les délais prescrits aux niveaux I et II; que la modification rétroactive à la disposition 6.1.2. de la Directive sur les voyages de la GRC était sans rapport avec le présent grief; que les courriels échangés dans lesquels le requérant avait demandé l'IHLPNC et essuyé un refus étaient inadmissibles au niveau II; et que les conclusions et recommandations du CEE ainsi que la décision du commissaire de l'époque dans le dossier G-301 étaient admissibles au niveau II, mais sans rapport avec le présent grief. Quant au fond du grief, le CEE a conclu que le requérant n'avait pas droit à l'IHLPNC puisque la roulotte appartenait à la Gendarmerie; qu'elle n'était pas louée par un autre membre au moment où le requérant y séjournait, de sorte qu'elle ne s'apparentait aucunement à un logement « particulier » dans lequel une personne y résidait; que le fait que la roulotte appartenant à l'État ne puisse être considérée comme un logement de la police ou une caserne convenable ne fait pas d'elle un « logement particulier non commercial »; et que l'article 26 de la Loi sur la gestion des finances publiques indique expressément que tout paiement est subordonné à l'autorisation du Parlement. Par conséquent, tout paiement doit être autorisé en vertu d'une loi, sinon d'une politique ou d'un règlement dûment promulgué. La Directive sur les voyages du Conseil national mixte (DVCNM) indique clairement qu'un membre ayant séjourné dans un « local d'hébergement du gouvernement ou d'une institution » n'a pas droit à l'IHLPNC. Pendant toute la période pertinente, l'État possédait et régissait la roulotte en question dans le présent grief, et ce, qu'elle ait constitué ou non un logement de la police convenable. La DVCNM n'autorise pas le paiement d'une IHLPNC en l'espèce.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté, puisqu'à l'époque pertinente, la roulotte en question répondait à la définition de « locaux d'hébergement du gouvernement et d'une institution » de la DVCNM et non à celle de « logement particulier non commercial ».

G-665 – Services juridiques aux frais de l'état Le requérant a fait l'objet de deux avis disciplinaires. Il s'est vu désigner une représentante des membres (RM), mais elle est partie en congé de maladie avant qu'elle ne puisse le représenter à ses audiences. Avant qu'un deuxième RM puisse être désigné, le requérant a embauché un avocat privé et dépensé environ 2 000 $ pour l'étude de son cas relativement à l'audience disciplinaire. Par la suite, la GRC a désigné d'autres RM pour s'occuper du requérant, mais chacune de celles-ci n'a pu le représenter en fin de compte, car selon le requérant, leurs compétences linguistiques ou juridiques étaient insatisfaisantes ou, dans un cas, la RM se situait trop loin de sa région. Le requérant a présenté une demande initiale au directeur du Mode alternatif de règlement des conflits (le directeur du MARC) dans laquelle il réclamait de l'aide financière pour retenir les services d'un avocat externe. Le directeur du MARC n'a pu accéder à cette demande, puisqu'il ne détenait pas l'autorité de la rejeter ou de l'accueillir. Le requérant a déposé un grief à l'encontre de cette décision. Le dossier semble indiquer que ce grief initial a été retiré à la suite d'une entente par laquelle le directeur du MARC a transmis au répondant la recommandation de rembourser au requérant ses frais de 2 000 $. Le 11 décembre 2007, le requérant a réclamé le remboursement des frais de 2 000 $ auprès du répondant et demandé l'autorisation de recevoir une aide financière pour se faire représenter par un avocat externe. Le répondant a rejeté cette demande le 18 janvier 2008 en invoquant le fait que le requérant pouvait bénéficier des services juridiques d'un RM. Dans son grief, le requérant a affirmé que la Gendarmerie n'avait pu lui offrir une représentation convenable à l'aide du régime des RM. Par conséquent, il avait le droit d'embaucher un avocat privé et de se faire rembourser les frais juridiques engagés. Il a invoqué la politique de la GRC sur les services juridiques aux frais de l'État et affirmé qu'il avait satisfait aux critères prévus dans cette politique pour se faire rembourser de tels frais. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en indiquant que les frais de 2 000 $ n'avaient pas été autorisés préalablement, comme l'exigeait la politique applicable. L'arbitre a souligné que, selon elle, le requérant n'avait pu démontrer qu'il avait subi un préjudice, puisqu'il semblait lui-même vouloir choisir de ne pas se faire représenter par un RM.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant avait qualité pour agir, qu'il avait présenté son grief dans les délais impartis et que le CEE avait compétence pour se pencher sur les questions soulevées dans le grief. Le CEE a conclu que la disposition D.8. du chapitre VIII.4 du Manuel d'administration (Services juridiques aux frais de l'État pour les employés de la GRC) prohibait spécifiquement les services juridiques aux frais de l'État lorsque l'employé était visé par un processus interne de la GRC. De plus, bien que la politique du Conseil du Trésor ne prévoie pas cette restriction, elle indique néanmoins que le requérant doit avoir satisfait aux attentes de la GRC. Le CEE a conclu en deuxième lieu que le requérant n'avait pas demandé l'autorisation préalable d'engager les honoraires de son avocat externe et qu'il ne pouvait donc être remboursé.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande de rejeter le grief.

G-666 – Renvoi pour raisons médicales Le requérant est parti en congé de maladie en juin 2003. De décembre 2003 à août 2005, la Gendarmerie a demandé qu'il passe une évaluation périodique de la santé (EPS) pour savoir s'il était apte au travail ou s'il avait des limitations et des restrictions dans l'éventualité où il retournerait travailler. Or, il n'a passé aucune EPS. En octobre 2005, son médecin a fait parvenir un certificat médical indiquant qu'il était inapte au travail [Traduction] « pour une période indéterminée ». En novembre 2005, le médecin-chef a donc attribué le code [Traduction] « O6 en permanence » au profil médical du requérant. Toutefois, de novembre 2005 à juin 2007, la Gendarmerie et le requérant ont eu des discussions au sujet d'un éventuel retour au travail; le requérant a indiqué qu'il serait prêt à envisager un retour au travail après que ses fournisseurs de soins de santé lui donnent l'autorisation d'y retourner. Il n'a pas présenté de renseignements médicaux indiquant qu'il pouvait retourner au travail.

En juin 2008, le répondant a signifié au requérant un avis d'intention de renvoi pour cause d'incapacité. Lorsque le requérant s'est vu signifier l'avis, il n'a pas reçu les documents sur lesquels reposerait la recommandation du conseil médical. Il a tenté plusieurs fois de les obtenir, mais la Gendarmerie ne les lui a pas donnés. Le conseil médical s'est réuni en janvier 2010 et a présenté à la Gendarmerie son rapport assorti de recommandations en mars 2010. Le requérant n'a pas obtenu copie du rapport. Après avoir reçu les recommandations du conseil médical, la Gendarmerie a exploré les possibilités de retour au travail du requérant, mais celui-ci a refusé de participer à une réunion au motif qu'il n'avait pas reçu les documents pertinents qui lui permettraient de formuler une réponse au rapport du conseil médical. Au bout du compte, en octobre 2010, le répondant a rendu une décision dans laquelle il renvoyait le requérant puisque celui-ci n'avait ni présenté de renseignements médicaux montrant qu'il était apte à retourner au travail ni participé au processus de prise de mesures d'adaptation.

Le requérant a déposé un grief pour contester son renvoi pour raisons médicales en invoquant un manquement à l'équité procédurale et il a demandé l'annulation de son renvoi et du code O6 attribué à son profil médical. De nombreux problèmes d'ordre procédural sont survenus entre le requérant et le Bureau de coordination des griefs dans le processus applicable au présent grief, au cours duquel les argumentations au niveau I ont finalement été présentées en avril 2016. La décision de niveau I a été rendue en janvier 2019, dans laquelle l'arbitre de niveau I a accueilli le grief au motif que le requérant avait été privé de son droit à l'équité procédurale parce que la Gendarmerie ne lui avait pas communiqué les documents sur lesquels reposait la décision de le renvoyer pour raisons médicales. L'arbitre de niveau I a annulé la décision de renvoyer le requérant pour des raisons médicales et a renvoyé l'affaire en vue d'une nouvelle décision. Toutefois, il a indiqué qu'il ne pouvait annuler le code O6 attribué au profil médical du requérant.

Bien que son grief ait été accueilli, le requérant a demandé qu'il soit revu par un arbitre de niveau II en déclarant que la réparation appropriée pour un tel manquement à l'équité procédurale serait d'annuler son profil médical. Le répondant n'a pas contesté la décision de niveau I et a aussi accepté d'annuler le profil médical du requérant. Il a indiqué que le profil médical du requérant serait soumis à un nouveau processus d'évaluation et que les possibilités de mesures d'adaptation seraient examinées au besoin. Même si le répondant lui avait accordé la réparation demandée, le requérant a réitéré dans sa réfutation que le grief devait être revu dans son ensemble au niveau II pour examiner la façon dont la Gendarmerie avait agi tout au long du processus de renvoi pour raisons médicales, notamment pour ce qui est des violations à la Loi sur la protection des renseignements personnels, de l'équité procédurale, de la suffisance de la preuve pour établir son profil médical et du manque d'impartialité du médecin-chef.

Conclusions du CEE : Le CEE a d'abord conclu que le requérant ne pouvait soulever de questions quant au manque d'impartialité et à l'abus de pouvoir discrétionnaire du médecin-chef, ni au fait que le code O6 attribué au profil médical n'était pas fondé sur une preuve suffisante, puisque ces questions n'avaient pas été soulevées devant l'arbitre de niveau I. Le CEE a ensuite convenu avec l'arbitre de niveau I que le requérant avait été privé de son droit à l'équité procédurale et que l'affaire devait être renvoyée en vue d'une nouvelle décision. Par conséquent, les autres questions étaient devenues théoriques et les circonstances ne répondaient pas aux critères justifiant l'exercice du pouvoir discrétionnaire pour examiner malgré tout ces questions soulevées par le requérant.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que le grief soit accueilli.

Décisions définitives de la commissaire de la GRC

La commissaire de la GRC s'est prononcée sur les dossiers suivants, dont les conclusions et recommandations du CEE ont été résumées dans différents Communiqués :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-024 – Décision d'une autorité disciplinaire (voir Communiqué, Janvier à Mars 2019) Une femme s'est rendue à un détachement de la GRC pour exprimer ses craintes au sujet d'une dispute familiale. L'appelant était de service au détachement et l'a rencontrée. Il n'a rien consigné au sujet de la rencontre, et un désaccord est plus tard survenu au sujet de leur conversation et de la question de savoir si la femme craignait pour sa situation. La femme était insatisfaite de la réponse de l'appelant, la femme s'est ensuite plainte à d'autres membres du détachement. Un membre a confirmé qu'aucun dossier n'avait été créé dans le Système d'incidents et de rapports de police (SIRP) pour consigner la conversation qu'elle avait eue avec l'appelant. La plainte de la femme a fait l'objet d'une enquête, après quoi son conjoint de fait a été accusé d'avoir proféré des menaces. L'intimée a ordonné que l'appelant fasse l'objet d'une enquête relevant du code de déontologie en se fondant sur l'allégation selon laquelle il avait omis délibérément d'ouvrir un dossier dans le SIRP et d'effectuer des enquêtes après avoir reçu l'information concernant les menaces proférées, ce qui contrevenait à l'article 4.2 du code de déontologie de la GRC. L'intimée a conclu que l'allégation était établie et a imposé une peine constituée d'une réprimande, d'une confiscation de deux jours de solde et d'une formation obligatoire. L'appelant a interjeté appel de la décision de l'intimée et des mesures disciplinaires qu'elle avait imposées. Le CEE a recommandé à la commissaire de la GRC de rejeter l'appel, de confirmer la décision et de confirmer les mesures disciplinaires imposées.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le 15 mai 2016, une femme, Mme X, s'est rendue à un détachement de la GRC et a discuté avec l'appelant. Elle a demandé de l'aide à propos d'un problème conjugal avec son ex-conjoint de fait, M. X. La teneur de la conversation entre Mme X et l'appelant est en litige.

Mme X a quitté le détachement, mécontente et sans avoir les renseignements dont elle avait besoin. Le lendemain, elle a communiqué avec un autre membre et lui a confié que M. X l'avait menacée en lui disant [Traduction] « va-t'en avant que je te frappe » et [Traduction] « je suis pas capable de te voir, je pourrais t'étrangler ». Elle a indiqué au membre qu'elle avait informé l'appelant des menaces que M. X avait proférées contre elle, mais que l'appelant lui avait seulement dit d'aller rester ailleurs et de revenir au détachement si elle se sentait menacée. Il a été confirmé que l'appelant n'avait pas ouvert de dossier dans le Système d'incidents et de rapports de police (SIRP) au sujet de Mme X la veille. D'autres membres ont enquêté sur la plainte de Mme X et M. X a fait l'objet de deux chefs d'accusation pour avoir proféré des menaces.

L'intimée a ordonné la tenue d'une enquête relevant du code de déontologie sur l'allégation selon laquelle l'appelant avait omis délibérément d'enregistrer un incident dans le SIRP et de mener une enquête après avoir été informé d'un cas de violence familiale et de profération de menaces concernant Mme X, faisant ainsi preuve de négligence dans l'exercice de ses fonctions et contrevenant à l'article 4.2 du code de déontologie.

Une rencontre disciplinaire s'est tenue à la suite d'une enquête. L'intimée a conclu que l'allégation était établie et a imposé les mesures disciplinaires suivantes : une réprimande écrite, l'obligation de suivre une formation sur la violence familiale et la confiscation de deux jours de solde.

L'appelant a interjeté appel de la conclusion de l'intimée et des mesures disciplinaires imposées au motif qu'elles étaient inéquitables sur le plan procédural et manifestement déraisonnables. Il a fait valoir que Mme X, à sa première visite, lui avait communiqué des renseignements différents de ceux qu'elle avait transmis aux membres ayant ensuite mené l'enquête. Il soutenait que Mme X n'avait pas décrit une situation menaçante, mais plutôt un litige civil sur la propriété de la maison qu'elle partageait. Il a aussi fait valoir qu'il avait bel et bien mené une enquête sur la plainte de Mme X conformément à la politique.

Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté. L'arbitre de l'appel en matière de déontologie a accepté la recommandation, rejeté l'appel au motif que l'allégation était établie et confirmé les mesures disciplinaires imposées par l'intimée.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Griefs

G-659 – Réinstallation/Qualité pour agir (voir Communiqué, Avril à Juin 2019) Le requérant a déposé un grief au niveau I dans lequel il contestait le refus de la répondante désignée d'approuver sa demande de réinstallation à la retraite. Il s'est vu proposer d'envoyer une analyse de rentabilisation de la réinstallation à la retraite au coordonnateur ministériel national qui, selon la répondante désignée, était le répondant compétent. Le requérant a maintenu que son grief contestait le refus de la répondante désignée d'accepter sa demande de réinstallation à la retraite. Aucune analyse de rentabilisation ne figure au dossier. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour le présenter parce qu'il était retraité et, subsidiairement, que le grief était prématuré. Le CEE a conclu que le requérant avait qualité pour présenter le grief, car il remplissait les cinq conditions de la qualité pour agir prévues au paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC. Le CEE a recommandé à la commissaire d'accueillir le grief et de veiller à ce qu'il soit entendu sur le fond.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant de rejeter sa demande de réinstallation à la retraite. Pendant la phase de règlement rapide de la procédure applicable au grief, le répondant a contesté la qualité pour agir du requérant. Au niveau I, l'arbitre a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir et a donc rejeté le grief. La commissaire accepte la conclusion du CEE selon laquelle le requérant était en fait un membre pour l'application de l'analyse de la qualité pour agir au titre du paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC. Le grief est accueilli et sera tranché sur le fond.

G-660 – Réinstallation (voir Communiqué, Avril à Juin 2019) Le requérant vivait dans un logement appartenant à l'État trop exigu pour ses articles et effets de ménage (AEM), qui étaient donc entreposés ailleurs dans la province aux frais de la GRC. Plus tard, il a accepté d'être muté à un poste isolé dans une autre province, où il allait encore habiter dans un logement appartenant à l'État trop exigu pour ses AEM. La GRC l'a informé que ses AEM resteraient entreposés à leur emplacement actuel pendant son affectation, aux frais de la GRC. À son arrivée au nouveau poste, il a acheté une maison dans une autre ville de la nouvelle province. Il a ensuite soumis une analyse de rentabilisation dans laquelle il demandait que ses AEM soient déménagés dans cette maison aux frais de l'État. Le répondant a refusé d'approuver l'analyse de rentabilisation parce que le Programme de réinstallation intégré (PRI) de la GRC n'autorisait que le remboursement des dépenses « directement attribuables » à une réinstallation et que les dépenses que le requérant souhaitait se faire rembourser ne remplissaient pas cette condition, puisque sa mutation au nouveau poste isolé ne l'obligeait pas à acheter une maison dans une autre ville de la nouvelle province. Le requérant a déposé un grief à l'égard de la décision du répondant de refuser son analyse de rentabilisation. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond au motif que le requérant n'avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la décision du répondant de ne pas approuver le paiement de l'expédition de ses AEM allait à l'encontre des textes officiels pertinents. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a déposé un grief à l'encontre de la décision du répondant de rejeter sa demande visant à expédier ses articles et effets de ménage entreposés à long terme à une propriété qu'il avait achetée après son déménagement. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. La commissaire accepte la conclusion du CEE selon laquelle le requérant n'a présenté aucune preuve permettant d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la décision contestée était incompatible avec les textes officiels pertinents. Le grief est rejeté.

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