Communiqué - Juillet à Septembre 2020

Le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) procède à l’examen indépendant et impartial d’appels de certaines décisions rendues à la GRC en matière de travail et d’emploi, une fonction que lui confèrent la Loi sur la GRC et le Règlement de la GRC. Après l’examen d’un dossier, le CEE présente ses conclusions et recommandations à la commissaire de la GRC ou au décideur délégué au sein de la Gendarmerie, qui rend ensuite une décision définitive.

Le CEE se penche sur les types de dossiers suivants :

  • dossiers relevant de la Loi sur la GRC en vigueur – appels de décisions relatives à des enquêtes sur le harcèlement, de décisions de licencier un membre de la GRC (pour cause de déficience ou de rendement insuffisant, par exemple), de décisions de congédier un membre de la GRC ou de lui imposer une pénalité financière pour inconduite ainsi que de décisions de cesser le versement de la solde et des indemnités d’un membre suspendu;
  • dossiers relevant de l’ancienne Loi sur la GRC (c.-à-d. les dossiers ouverts avant que la Loi soit modifiée à la fin de 2014) – appels en matière disciplinaire et appels de décisions initiales rendues sur diverses questions contestées par voie de grief (p. ex., harcèlement, renvoi pour raisons médicales ainsi que demandes d’indemnité de déplacement, de réinstallation ou de poste isolé).

Dans le présent Communiqué, vous trouverez les résumés des dernières conclusions et recommandations présentées par le CEE. Vous pourrez aussi y lire les résumés des décisions définitives rendues à la GRC dans les dossiers récemment examinés par le CEE. Pour en savoir plus sur le CEE et les dossiers qu’il examine, veuillez consulter le site Web suivant : http://www.erc-cee.gc.ca/index-fr.aspx.

Dans ce numéro

Format alternatif

Conclusions et recommandations

Au cours des mois de juillet à septembre 2020, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les 11 conclusions et recommandations suivantes :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-038 – Décision d'une autorité disciplinaire

Une plainte a été déposée par un tiers pour dénoncer le comportement de l'appelant envers une employée qu'il encadrait. L'appelant a alors reçu une ordonnance de réaffectation temporaire l'obligeant à travailler à un autre bureau. Peu après, une employée de l'autre bureau mise au fait de l'ordonnance a indiqué que l'appelant lui avait aussi réservé un traitement semblable trois ans auparavant lorsqu'il travaillait à ce bureau-là et qu'il l'encadrait. L'appelant a été suspendu avec solde. Cette deuxième employée a été invitée à déposer une plainte officielle de harcèlement contre l'appelant, mais elle ne l'a pas fait. Deux allégations de conduite déshonorante ont été portées contre l'appelant au titre de l'article 7.1 du code de déontologie.

À la suite d'une enquête déontologique et d'une rencontre disciplinaire, l'autorité disciplinaire a rendu une décision écrite dans laquelle elle a conclu que l'appelant avait abusé de sa situation d'autorité pour forcer et contraindre deux subalternes à avoir une relation intime avec lui, en contravention de l'article 7.1 du code de déontologie. L'autorité disciplinaire lui a imposé les mesures disciplinaires suivantes : une rétrogradation temporaire, une mutation à un autre lieu de travail, l'assujettissement à une stricte surveillance pendant sa rétrogradation, l'obligation de suivre un cours en ligne et une réprimande.

L'appelant a fait valoir que la décision de l'autorité disciplinaire contrevenait aux principes d'équité procédurale et était manifestement déraisonnable. L'un de ses motifs d'appel était que le processus déontologique en l'espèce avait été utilisé arbitrairement et constituait une tentative de contourner le processus de traitement des plaintes de harcèlement ainsi qu'un abus de procédure. Il a aussi fait appel des mesures disciplinaires imposées par l'autorité disciplinaire. Selon lui, l'autorité disciplinaire avait rendu une décision manifestement déraisonnable en imposant des mesures disciplinaires trop sévères et en tenant compte, à tort, de divers facteurs aggravants.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la GRC avait suivi ses propres politiques et procédures en traitant les allégations par l'intermédiaire du processus déontologique. Il a aussi conclu que l'autorité disciplinaire n'avait pas commis d'erreur manifeste et dominante qui aurait rendu la décision déraisonnable.

Le CEE a appliqué le processus en trois étapes énoncé dans la Politique sur la déontologie et le Guide des mesures disciplinaires (le Guide) pour examiner le bien-fondé des mesures disciplinaires et a conclu que celles imposées à l'appelant par l'autorité disciplinaire n'étaient pas manifestement déraisonnables et ne méritaient aucune intervention en appel. Dans l'avis de rencontre disciplinaire et la décision, l'autorité disciplinaire a défini un large éventail de mesures disciplinaires qu'elle envisageait d'imposer. Pour établir les facteurs atténuants et aggravants dans sa décision, l'autorité disciplinaire s'est fondée sur le dossier et non sur des considérations dépourvues de pertinence. Les mesures disciplinaires qu'elle a choisies tenaient compte de la gravité de l'inconduite et ne s'écartaient pas des mesures disciplinaires habituellement imposées d'après le Guide ou dans d'autres dossiers semblables.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté et que les conclusions de l'autorité disciplinaire quant aux deux allégations soient confirmées, comme le prévoit l'alinéa 45.16(2)a) de la Loi sur la GRC.

Le CEE a recommandé que l'appel interjeté contre les peines soit rejeté et que les mesures disciplinaires imposées par l'autorité disciplinaire soient confirmées, comme le prévoit l'alinéa 45.16(3)a) de la Loi sur la GRC.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant conteste les conclusions rendues et les mesures disciplinaires imposées par le commandant de la Division « X » (l'intimé), qui a conclu que deux allégations de conduite déshonorante contraire à l'article 7.1 du code de déontologie avaient été établies. Les allégations découlent de comportements de la part de l'appelant envers deux employées travaillant dans deux différents détachements. L'intimé lui a imposé diverses mesures disciplinaires, à savoir une rétrogradation et l'assujettissement à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d'un an, une mutation à un autre poste et à un autre lieu de travail, l'obligation de suivre un cours sur le harcèlement et une réprimande. L'appelant fait appel de la décision de l'intimé au motif que les conclusions et les mesures disciplinaires sont manifestement déraisonnables. Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté. Après n'avoir relevé aucune erreur manifeste ou déterminante dans la décision de l'intimé, l'arbitre a accepté la recommandation du CEE et rejeté l'appel.

C-039 – Décision d'une autorité disciplinaire

L'appelant aurait dit un commentaire déplacé. Il aurait ensuite répété ce commentaire en présence d'autres instructeurs. L'appelant a déclaré que son commentaire avait été mal compris et que la dernière partie de sa phrase avait probablement été mal comprise par les autres instructeurs. Aucun autre participant n'a entendu le commentaire et la membre à qui il l'a fait ne s'en rappelait pas et a déclaré n'avoir qu'un vague souvenir de ce qui s'était passé.

Une enquête déontologique a été lancée sur une prétendue contravention à l'article 2.1 du code de déontologie, à savoir que l'appelant aurait fait un commentaire irrespectueux à caractère sexuel.

À la suite de deux rencontres disciplinaires, l'intimée a rendu une décision écrite dans laquelle elle a conclu que l'appelant avait fait le commentaire irrespectueux reproché, en contravention de l'article 2.1 du code de déontologie. Elle a conclu que l'appelant avait fait ce commentaire après examen des éléments de preuve et des attestations de bonnes mœurs de l'appelant ainsi que des dépositions des instructeurs ayant déclaré avoir entendu le commentaire.

Comme mesures disciplinaires, l'intimée a imposé la rétrogradation de grade pour une période d'un an ainsi qu'une réprimande écrite. La sévérité des mesures disciplinaires imposées reposait en grande partie sur la [traduction] « doctrine de l'incident cumulatif » (ci-après la « doctrine »), qui permet à l'employeur d'invoquer des inconduites commises antérieurement pour démontrer l'existence d'un comportement récurrent et montrer que l'employé n'a pas appris de ses erreurs. Cette doctrine permet d'imposer une peine plus sévère que celle qu'il conviendrait d'imposer si l'incident était pris isolément. L'intimée a fait valoir que l'appelant avait déjà fait l'objet de mesures disciplinaires pour avoir fait des commentaires déplacés. La mesure disciplinaire la plus récente qui lui avait été imposée était la confiscation de la solde pour une période de dix jours, soit la peine la plus sévère qui pouvait être imposée à l'époque, après le congédiement. Selon elle, l'appelant n'avait pas appris de ses erreurs. Par l'entremise d'une avocate, l'appelant a interjeté appel puis présenté une argumentation dans laquelle il a fait valoir qu'il y avait eu des manquements à l'équité procédurale et des erreurs de droit et que la décision était déraisonnable. Il a en outre affirmé que si l'allégation était jugée établie, les mesures disciplinaires, notamment la rétrogradation, étaient excessives par rapport à la contravention au code de déontologie.

Conclusions du CEE : Le CEE a rendu des conclusions relativement à bon nombre d'arguments avancés par l'appelant quant à l'allégation et aux mesures disciplinaires imposées pour diverses raisons reflétant la jurisprudence applicable, mais les arguments suivants s'avéraient les plus importants. Premièrement, avant l'enquête déontologique, une [traduction] « enquête préliminaire » avait été effectuée pour parler aux participants et aux instructeurs du cours afin de tenter de savoir ce que l'appelant avait dit. L'appelant n'avait pas été invité à participer à ce processus, ce qu'il considérait comme inéquitable sur le plan procédural. Le CEE a conclu que l'« enquête préliminaire » n'était qu'une collecte de renseignements pour déterminer s'il y avait pu avoir contravention au code de déontologie et qu'il n'était pas nécessaire que l'appelant y participe à cette étape-là, puisqu'il avait eu droit aux garanties procédurales nécessaires pendant le processus déontologique. Deuxièmement, l'appelant soutenait que la membre à qui il avait fait le commentaire s'était fait dire le prétendu commentaire pendant l'enquête préliminaire et qu'elle ne s'en souvenait pas elle-même. Le CEE a conclu que le dossier ne permettait pas d'établir si le prétendu commentaire avait été dit à la membre, mais que même s'il l'avait été, il ne s'agissait pas d'un facteur déterminant dans la décision, car l'allégation avait été jugée établie surtout parce que l'intimée avait préféré les dépositions des instructeurs qui se souvenaient avoir entendu le prétendu commentaire au témoignage de l'appelant. Troisièmement, l'appelant soutenait que la décision de l'intimée était inéquitable sur le plan procédural parce qu'elle ne tenait pas compte des positions qu'il avait prises dans ses arguments présentés avant et pendant les deux rencontres disciplinaires. Le CEE a conclu que l'intimée aurait dû idéalement traiter de ces positions dans sa décision, mais qu'elles n'étaient pas au cœur de la décision, que les motifs fournis par l'intimée dans sa décision étaient suffisants et que le dossier lui-même contredisait ces positions. Enfin, l'appelant a mis en doute la fiabilité des dépositions faites par certains témoins. Le CEE a conclu que certaines dépositions contenaient des erreurs mineures, mais que celles-ci étaient accessoires et que les dépositions, prises dans leur ensemble, n'étaient pas sujettes à caution.

Quant aux mesures disciplinaires, l'appelant soutenait que la rétrogradation était une mesure disciplinaire excessive par rapport au Guide des mesures disciplinaires et que la doctrine ne s'appliquait pas puisque les inconduites précédentes n'avaient pas été commises récemment. Le CEE a rejeté ces arguments et conclu que la doctrine s'appliquait, puisque chaque cas est examiné selon les circonstances qui lui sont propres et que, même si les mesures disciplinaires imposées ne correspondaient pas à celles habituellement imposées pour un commentaire irrespectueux, elles n'étaient pas manifestement déraisonnables puisque l'appelant en était à sa troisième contravention du même type et que l'intimée avait bien appliqué la doctrine.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté.

C-040 – Décision d'un comité de déontologie

Suite à la tenue d'une audience disciplinaire, un Comité de déontologie (le Comité) a conclu que deux allégations contre l'appelant avaient été établies, lesquelles contrevenaient à l'article 7.1 du code de déontologie de la GRC. La première allégation (Allégation 1) était liée à la consommation de drogue de l'appelant pour des fins personnelles tandis que la deuxième (Allégation 2) portait sur l'utilisation inapproprié par l'appelant de son téléphone cellulaire de travail. À titre de mesure corrective, le Comité a ordonné que l'appelant soit congédié de la GRC.

L'appelant a fait appel de la décision du Comité de le congédier. Mise à part quelques arguments dans sa déclaration d'appel (formulaire 6437), l'appelant n'a présenté aucunes observations écrites dans le cadre de son appel. D'après les informations contenues dans son formulaire 6437, l'appelant allègue que le Comité a démontré une crainte raisonnable de partialité et a commis des erreurs dans son appréciation de la preuve, notamment en ce qui a trait à l'évaluation de la crédibilité de certains témoins. Il est aussi allégué que le Comité a commis des erreurs dans son évaluation des facteurs aggravants et atténuants ce qui l'a mené à imposer une mesure corrective inappropriée dans les circonstances.

Conclusions du CEE : Le CEE est d'avis que l'allégation de partialité soulevé par l'appelant est sans fondement dans la mesure où ce dernier n'a pas présenté de preuve convaincante pour appuyer sa position. En ce qui concerne l'appréciation de la preuve par le Comité, le CEE considère l'analyse du Comité à l'égard de la crédibilité des témoins comme étant raisonnée, détaillée et bien appuyée par la preuve. Finalement, à l'égard de l'évaluation par le Comité des facteurs aggravants et atténuants, le CEE a conclu que le Comité a commis une erreur lorsqu'il a retenu comme facteur aggravant pour l'Allégation 2 le fait que l'appelant avait utilisé son téléphone cellulaire pour des fins personnelles. Bien que ce type d'erreur pourrait, dans certaines circonstances, justifier l'intervention de la commissaire, le CEE est d'avis que les conclusions du Comité à l'égard de l'Allégation 1 sont suffisantes pour appuyer la mesure disciplinaire imposée et donc qu'une intervention ne serait pas de mise.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande de rejeter l'appel.

Autres appels

NC-054 – Licenciement pour raisons médicales

L'appelant est devenu membre régulier de la GRC en 2001. De 2008 à 2014, il a interrompu sa carrière en raison de problèmes de santé qui l'ont poussé à partir trois fois en congé de maladie. Toutefois, il a reçu une évaluation de rendement positive chaque fois qu'il est retourné au travail et a été affecté à un nouveau poste ou bureau. En outre, il a été promu à une occasion.

Au début de 2015, un médecin indépendant embauché sous contrat par la GRC a surpris l'appelant et ses médecins en diagnostiquant une maladie chez l'appelant et en recommandant un traitement particulier. Une médecin-chef de la Gendarmerie a inscrit une restriction en conséquence dans le profil médical de l'appelant. Cette restriction l'empêchait de [traduction] « prendre des décisions sans encadrement dans des cas, des dossiers ou des situations qui auraient des conséquences si le dossier était mal géré ». Sa santé en général s'est détériorée. À la fin de 2015, il est parti en congé de maladie pour la quatrième et dernière fois.

L'appelant a développé une maladie grave et a été hospitalisé en 2016. Pendant son rétablissement, la Gendarmerie a tenté plusieurs fois de communiquer avec lui. Il a expliqué que plusieurs raisons l'avaient empêché de répondre. En 2017, ses médecins ont indiqué qu'il pouvait retourner au travail pour y exercer des fonctions administratives. La médecin-chef n'était pas de cet avis. Au milieu de 2017, elle a modifié son profil médical en y attribuant le facteur O6, ce qui signifiait qu'il ne pouvait retourner travailler de quelque façon que ce soit dans un avenir raisonnablement prévisible.

La Gendarmerie a enclenché un processus de licenciement pour raisons médicales. À deux reprises, l'intimée a recueilli des preuves auprès de la médecin-chef sans en informer l'appelant. Elle a ensuite licencié l'appelant en se fondant en partie sur la preuve qu'elle avait obtenue en privé auprès de la médecin-chef. L'appelant a interjeté appel de cette décision. Il soutenait qu'il s'agissait d'une décision inéquitable sur le plan procédural et entachée d'erreurs de fait et de droit.

Conclusions du CEE : Le CEE a souscrit aux arguments de l'appelant. L'intimée a manifestement et irrémédiablement violé le droit de l'appelant à être entendu en se fondant sur des preuves obtenues en privé sans donner à l'appelant la possibilité d'y répondre. Cette façon de faire s'avérait particulièrement troublante parce que l'emploi de l'appelant était en jeu et qu'une justice de haute qualité était donc exigée. L'intimée a aussi commis une erreur donnant lieu à révision en n'expliquant pas pourquoi elle avait préféré les preuves médicales de la médecin-chef aux preuves médicales contradictoires des professionnels de la santé de l'appelant. Enfin, l'intimée a commis une erreur donnant lieu à révision en décrivant de façon incomplète le droit relatif à l'obligation de prendre des mesures d'adaptation et en appliquant ensuite incorrectement ce droit mal énoncé aux faits.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli, que la décision soit annulée et que l'appelant soit réintégré dans ses fonctions et rémunéré rétroactivement à la date de l'ordonnance de licenciement. Dans l'éventualité où la Gendarmerie enclencherait un autre processus de licenciement envers l'appelant, le CEE a recommandé aussi que le dossier soit renvoyé à un nouveau décideur avec les directives suivantes : 1) permettre à l'appelant de répondre aux preuves obtenues en privé; 2) inviter l'appelant à présenter toute preuve médicale à jour dont il dispose; 3) veiller à ce que toute preuve contradictoire soit traitée comme il se doit et à ce qu'un élément essentiel du droit relatif à l'obligation de prendre des mesures d'adaptation soit appliqué correctement.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Après être devenu membre de la Gendarmerie en 2001, l'appelant a eu plusieurs problèmes de santé l'ayant mené à partir quatre fois en congé de maladie à compter d'avril 2008. Le 25 juillet 2017, la médecin-chef de la GRC a modifié le profil médical de l'appelant en y attribuant le facteur O6. Un processus de licenciement a été enclenché le 4 septembre 2017, ce qui a abouti à la décision de l'intimée de délivrer une ordonnance de licenciement entrée en vigueur le 16 avril 2018.

L'appelant a interjeté appel et a fait valoir que la décision de l'intimée était inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable, tout en soutenant que la Gendarmerie n'avait pas établi qu'elle lui avait offert des mesures d'adaptation jusqu'au point de subir une contrainte excessive.

L'appel a été renvoyé devant le CEE pour examen en application du sous-alinéa 17d)(i) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). Le président du CEE a recommandé que l'appel soit accueilli.

L'arbitre n'était pas convaincu que la GRC avait offert des mesures d'adaptation à l'appelant jusqu'au point de subir une contrainte excessive et a conclu que la décision de l'intimée était inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable. L'appel a été accueilli.

NC-055 – Licenciement pour raisons médicales

L'appelante a fait appel d'une décision de la Gendarmerie de la licencier pour une raison médicale, soit pour cause de déficience. Elle a fait valoir que la Gendarmerie ne s'était pas acquittée de son obligation de prendre des mesures d'adaptation puisqu'elle n'avait pas communiqué adéquatement avec elle, qu'elle ne lui avait pas offert de mesures d'adaptation au travail et qu'elle l'avait déclarée inapte au travail alors que les derniers certificats de ses médecins indiquaient qu'elle pouvait effectuer un travail autre que celui de première ligne.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la communication n'était pas inadéquate, même si elle n'était pas optimale.

Le CEE a conclu que la Gendarmerie ne pouvait offrir des mesures d'adaptation à l'appelante une fois que le médecin-chef avait attribué les facteurs G4-O6 en permanence à son profil médical. Au préalable, la Gendarmerie ne pouvait lui offrir des mesures d'adaptation parce que ses médecins avaient indiqué qu'elle était inapte au travail.

Le CEE a conclu que la Gendarmerie ne s'était pas acquittée de son obligation de prendre des mesures d'adaptation pour l'appelante au point de subir une contrainte excessive. Des renseignements au dossier indiquaient que les médecins de l'appelante l'avaient jugée apte à effectuer un travail autre que celui de première ligne. De plus, il était difficile d'établir si le médecin-chef avait examiné cette information avant d'indiquer qu'il n'avait pas changé d'avis quant au profil médical de l'appelante. Il aurait dû au moins expliquer, sans entrer dans les détails d'ordre médical, qui ne font habituellement pas partie du dossier dans une procédure de licenciement, pourquoi l'information fournie ne suffisait pas à le faire changer d'avis.

Enfin, le CEE a conclu que le dossier ne permettait pas d'établir clairement si la Gendarmerie avait prévu un délai suffisant après l'approbation du traitement par le médecin-chef pour déterminer si le traitement aurait une incidence sur le pronostic professionnel de l'appelante. Le CEE a conclu que, malgré la grande retenue dont il faut faire preuve envers le décideur, la décision de licencier l'appelante était manifestement déraisonnable.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit accueilli.

NC-056 – Harcèlement

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement (ci-après la « plainte ») contre son supérieur, le défendeur. La plainte comprenait de nombreuses allégations, dont des incidents où le défendeur avait fait des remarques jugées offensantes par l'appelant. D'autres allégations faisaient état d'incidents où l'appelant considérait que le défendeur ne l'avait pas aidé convenablement dans une enquête importante, notamment en refusant de lui fournir des ressources humaines et en ne l'autorisant pas à faire des heures supplémentaires pour aider au déroulement de l'enquête. La plainte indiquait aussi que le défendeur n'avait pas appuyé l'appelant dans le cadre de certaines possibilités d'emploi. L'intimé a ordonné la tenue d'une enquête de portée limitée sur la plainte, et seuls l'appelant et le défendeur ont été interrogés. Un rapport d'enquête a été rédigé.

L'intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que la plainte n'était pas fondée. Selon lui, les gestes du défendeur ne constituaient pas du harcèlement. Il a conclu que le défendeur n'avait pas eu l'intention d'offenser l'appelant dans plusieurs des incidents où il avait fait des remarques dénoncées par l'appelant. Il a aussi indiqué que plusieurs des autres incidents mentionnés par l'appelant concernaient des différends entre l'appelant et le défendeur sur la manière dont celui-ci avait légitimement exercé ses responsabilités de gestionnaire. De plus, l'intimé a fourni des motifs qui semblaient étayer sa conclusion selon laquelle les allégations, prises dans leur ensemble, ne montraient pas qu'il y avait eu harcèlement à répétition.

L'appelant a fait appel de la décision de l'intimé.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable. La définition du harcèlement prévoit qu'il faut évaluer si le défendeur savait ou aurait dû savoir que son comportement causerait préjudice. L'intimé se devait d'appliquer un critère où le comportement du défendeur était évalué du point de vue d'une personne raisonnable qui se place dans la situation de l'appelant. Or, les conclusions de l'intimé concernant certains incidents, où l'appelant aurait fait l'objet de remarques offensantes, indiquaient que son évaluation reposait sur l'intention du défendeur plutôt que sur le point de vue d'une personne raisonnable. De plus, les renseignements obtenus auprès de l'appelant et du défendeur semblaient clairement indiquer que d'autres témoins pouvaient avoir de l'information pertinente à fournir au sujet de certains de ces incidents, mais aucune raison n'a été donnée pour expliquer pourquoi ils n'avaient pas été interrogés. Par ailleurs, l'intimé n'a pas traité exhaustivement de l'effet cumulatif ou de l'aspect répétitif de tous les incidents mentionnés dans la plainte. Ses motifs semblaient expliquer dans une certaine mesure pourquoi il ne considérait pas que certains incidents, pris ensemble, constituaient du harcèlement. Toutefois, ils n'indiquaient pas qu'il s'était penché sur l'effet cumulatif et répétitif des remarques du défendeur adressées à l'appelant. L'intimé aurait été mieux à même d'évaluer l'effet cumulatif de ces incidents, et d'autres incidents, si une enquête plus exhaustive avait été effectuée.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'arbitre de dernier niveau accueille l'appel et renvoie l'affaire à un autre décideur. Il recommande aussi que le décideur reçoive l'ordre : (i) d'examiner s'il est possible de mener une enquête plus exhaustive; (ii) de rendre une nouvelle décision tenant compte de toute information supplémentaire obtenue.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Appels en matière disciplinaire

D-137 – Décision d'un comité d'arbitrage

L'appelant a rencontré X. Ils ont commencé à se fréquenter au début de 2009, mais leur relation était instable et intermittente. En mars 2009, ils ont emménagé ensemble dans un appartement. Il ressort du dossier que X avait un caractère imprévisible.

À la fin de 2010 ou au début de 2011, l'appelant a indiqué qu'il en avait assez de sa relation avec X et y a mis fin. Toutefois, X a déclaré qu'elle craignait l'appelant et qu'elle avait mis fin à la relation. Ils ont néanmoins continué à se fréquenter. Dans l'intervalle, l'appelant est parti en congé de maladie approuvé et était toujours en congé de maladie lors des incidents décrits ci-après.

À la fin de juillet 2012, l'appelant et X, qui était alors en vacances hors du pays, ont prévu que l'appelant irait la rejoindre. Le 3 août 2012 en soirée, l'appelant a été arrêté et détenu par les autorités du pays, puis a été accusé de vol et de méfait. L'appelant a été reconnu coupable des accusations par un tribunal du pays.

À son retour au Canada, l'appelant n'a pas informé son supérieur qu'il avait été déclaré coupable. Lorsqu'il s'est fait demander s'il avait passé de belles vacances, il a répondu qu'il avait eu un séjour agréable à un autre pays. Ses supérieurs ont appris qu'il avait été déclaré coupable et ont ordonné la tenue d'une enquête. Une enquête a donc été lancée et sept allégations de contravention au code de déontologie ont été formulées contre l'appelant.

L'appelant était mis en cause dans deux autres affaires déontologiques, mais les représentants ont convenu de se limiter à la présente affaire pour l'instant.

À la suite d'une audience, le comité d'arbitrage a rendu sa décision de vive voix les 13 et 14 janvier 2017. Il a conclu que les allégations suivantes avaient été établies : destruction de téléphones cellulaires et vol (allégation no 1), voies de fait contre X (allégation no 2), omission de signaler des accusations criminelles (allégation no 3) et déclaration trompeuse à un enquêteur (allégation no 6). Le comité d'arbitrage avait d'abord conclu que la procédure à l'autre pays n'était pas équitable et n'a donc pas considéré les déclarations de culpabilité comme une preuve prima facie des incidents. Il a donc examiné les éléments de preuve qui lui ont été présentés pour formuler ses conclusions.

Après l'audience sur la peine, le comité d'arbitrage a appliqué le critère juridique servant à déterminer la peine à imposer et a ordonné à l'appelant de démissionner, sans quoi il serait congédié. L'appelant n'a pas démissionné et a donc été congédié de la GRC.

L'appelant a interjeté appel après l'expiration du délai prescrit à cette fin. Il a demandé une prorogation rétroactive du délai pour interjeter appel, laquelle lui a été accordée. Malgré cette prorogation, l'ordonnance de congédiement qui le visait n'a pas été annulée. L'appelant a contesté les conclusions du comité d'arbitrage quant aux allégations no 1 et 2 ainsi que son congédiement. Il a fait valoir que le comité d'arbitrage avait émis des hypothèses, rendu des conclusions de fait incorrectes et fait abstraction de facteurs atténuants. L'appelant soutenait aussi que le comité d'arbitrage avait des préjugés contre lui parce qu'il avait reçu l'avis d'audience au sujet des deux autres affaires dans lesquelles il était mis en cause.

Conclusions du CEE : Sur le plan des questions préliminaires, le CEE a conclu que l'ordonnance de congédiement visant l'appelant ne pouvait être annulée même si ce dernier avait obtenu une prorogation du délai pour interjeter appel. Par ailleurs, le CEE a conclu que la plupart des documents déposés par l'appelant en appel n'étaient pas admissibles parce qu'ils étaient disponibles auparavant sans pour autant avoir été déposés lors de l'audience tenue devant le comité d'arbitrage.

Le CEE a conclu que le comité d'arbitrage n'avait pas commis d'erreur dans son appréciation de la crédibilité des principaux témoins et qu'il avait appliqué le bon critère juridique. Il a aussi conclu que le comité d'arbitrage n'avait pas commis d'erreur dans son appréciation de la preuve et que ses conclusions reposaient sur la preuve indiquant qu'il y avait eu altercation entre l'appelant et X, altercation provoquée par X. Le CEE a conclu que les facteurs atténuants invoqués par l'appelant en appel n'avaient pas été invoqués devant le comité d'arbitrage et qu'aucune preuve n'avait été déposée pour les étayer; par conséquent, le comité d'arbitrage ne pouvait être blâmé pour ne pas les avoir examinés. Enfin, le CEE a conclu que l'appelant ne pouvait pas soulever les prétendus préjugés que le comité d'arbitrage avait contre lui, et ce, pour deux raisons : 1) la décision d'entendre uniquement la présente affaire avait été prise d'un commun accord par les représentants des parties avant le début de la procédure; 2) même s'il n'y avait pas eu d'accord, l'appelant aurait dû soulever cette question devant le comité d'arbitrage.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté.

Griefs

G-698 – Harcèlement

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement (la « plainte ») contre son supérieur (le « présumé harceleur ») dans laquelle figuraient deux allégations. Après qu'un agent des ressources humaines a examiné la plainte, le répondant a conclu qu'elle n'était pas fondée.

Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant quant à la plainte. Son formulaire de grief et l'annexe y afférente faisaient aussi état d'une plainte de harcèlement déposée auparavant contre le présumé harceleur (la « plainte antérieure »), laquelle avait fait l'objet d'une autre décision par le répondant. Puisque ce dernier disait ne pas savoir exactement quelle décision était visée par le présent grief, le Bureau de coordination des griefs a obtenu des arguments du requérant et du répondant sur cette question. Dans ses arguments, le requérant indiquait qu'il avait présenté un autre grief contre la décision du répondant quant à la plainte antérieure et que le présent grief portait sur une décision écrite rendue par le répondant sur la plainte. Le répondant, de son côté, affirmait qu'il était toujours difficile d'établir quelle décision était contestée par voie de grief. Il a indiqué que le formulaire de grief pouvait laisser entendre que la mesure corrective demandée ne se rapportait pas à la plainte, mais plutôt à la plainte antérieure.

Un arbitre de niveau I (l'« arbitre ») a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir parce qu'il n'avait pas établi que le répondant avait rendu une décision quant à la plainte. Pour expliquer sa conclusion, il a fait mention de l'existence de deux autres griefs présentés par le requérant quant au traitement de sa plainte antérieure et d'un grief connexe présenté à l'encontre des actes de l'agent des ressources humaines relativement à la plainte.

Le requérant a présenté son grief au niveau II. Il a confirmé que le grief portait sur la décision du répondant quant à la plainte. Il s'est aussi dit préoccupé par le fait que l'arbitre avait mentionné ses autres dossiers de grief, car cette façon de faire contrevenait, selon lui, à la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant avait qualité pour agir. Le paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC énonce les différents critères de qualité pour présenter un grief, l'un étant que le grief doit bel et bien porter sur une décision, un acte ou une omission. Certains documents liés au grief manquaient de clarté, mais les renseignements présentés par le requérant indiquaient, dans leur ensemble, que son grief portait sur la décision du répondant quant à la plainte.

Le CEE a rejeté l'argument du requérant selon lequel l'arbitre avait utilisé ses renseignements personnels à mauvais escient en mentionnant l'existence d'autres dossiers de grief connexes. L'arbitre semblait en avoir fait mention uniquement pour clarifier la question de savoir quelle décision était visée par le grief. Vu le contexte dans lequel devait être tranchée la question de la qualité pour agir, la mention de ces dossiers ne laissait nullement entrevoir qu'ils avaient été utilisés à mauvais escient.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli et que les parties présentent leurs arguments pour que la commissaire statue sur le fond de l'affaire.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté une décision du commandant de la Division « X » de l'époque selon laquelle sa plainte de harcèlement n'était pas fondée. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour présenter un grief. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a indiqué que le requérant n'avait pas fourni une copie de la décision contestée au Bureau de coordination des griefs. Néanmoins, le CEE a conclu que le requérant avait au moins défini la décision visée par son grief. Le CEE a conclu que le requérant avait qualité pour agir et recommandé que le grief soit accueilli. Comme mesure corrective, le CEE a recommandé que la commissaire obtienne les arguments des parties et statue sur le fond de l'affaire. La commissaire souscrit à l'analyse et aux conclusions du CEE concernant la qualité pour agir. Toutefois, elle n'adopte pas la mesure corrective recommandée. Bien qu'il soit vraiment regrettable que ce processus dure depuis près de dix ans, il est aujourd'hui impossible d'obtenir des arguments sur le fond. De plus, le requérant avait refusé plusieurs fois de fournir la décision contestée et d'autres documents pertinents liés à sa plainte de harcèlement au début du processus lorsqu'il avait été prié de le faire. La commissaire a accueilli le grief sur la question de la qualité pour agir et a présenté des excuses au requérant pour les difficultés qu'il avait vécues au travail.

G-699 – Harcèlement

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement (la « plainte ») contre son supérieur (le « présumé harceleur »). Le répondant a ensuite présenté une recommandation à l'officier responsable selon laquelle il y avait suffisamment de renseignements pour trancher la plainte sans avoir à tenir une enquête. L'officier responsable a conclu que la plainte n'était pas fondée.

Le requérant a présenté un grief pour contester le traitement de sa plainte par le répondant. Il a aussi présenté un autre grief contre la décision finale rendue sur sa plainte par l'officier responsable (le « grief connexe »). Un arbitre a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Selon l'arbitre, le grief soulevait les mêmes questions que celles figurant dans le grief connexe présenté à l'encontre de la décision finale et déterminante rendue par l'officier responsable. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE : La principale question à trancher en l'espèce était celle de savoir si le requérant avait qualité pour agir. Le paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC énonce les différents critères de qualité pour présenter un grief, l'un étant qu'un membre doit subir un préjudice en raison d'une décision, d'un acte ou d'une omission « dans le cas où la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour corriger ce préjudice ». Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir parce que les questions figurant dans le grief avaient été soulevées simultanément, et pouvaient être traitées, dans le grief connexe présenté à l'encontre de la décision de l'officier responsable. Le grief connexe avait donc enclenché une autre procédure pour corriger le préjudice lié à l'objet du présent grief. Le CEE a indiqué que l'examen de la décision finale rendue sur la plainte par l'officier responsable, examen effectué dans le cadre du grief connexe, permettrait d'analyser en détail l'ensemble du processus ayant mené à la décision de l'officier responsable, y compris la manière dont le répondant avait exercé son rôle.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la manière dont sa plainte de harcèlement avait été traitée par l'agent des ressources humaines de l'époque, ainsi que la recommandation que ce dernier avait présentée à l'officier responsable quant au règlement de sa plainte. Le répondant a soulevé la question préliminaire de la qualité pour agir. L'arbitre de niveau I a rendu une décision selon laquelle le requérant n'avait pas qualité pour agir. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté, puisque le grief du requérant dans le dossier G-698 constituait une autre procédure corrective, les questions de fond ayant été soulevées par le requérant dans les deux griefs. En outre, le CEE a conclu que la procédure applicable aux griefs serait plus efficace si une seule décision était rendue. La commissaire souscrit à l'analyse et aux conclusions du CEE. Le grief est rejeté au motif que le requérant n'a pas qualité pour agir.

G-700 – Qualité pour agir

La Gendarmerie a offert un poste au requérant. Ce dernier, qui était alors un civil, a demandé à la Gendarmerie si elle l'aiderait à déménager à une autre province, où se trouvait le poste. Après avoir reçu des réponses sans engagement, il a accepté l'offre de la Gendarmerie et déménagé à l'autre province à ses frais. Il a par la suite appris qu'il avait peut-être droit à deux types d'indemnités de réinstallation : des indemnités de base pour les membres récemment engagés (indemnités pour MRE) et un éventail plus large d'indemnités prévues par le Programme de réinstallation intégré (indemnités du PRI). Il a demandé 35 373,08 $ en indemnités du PRI. Le répondant a rejeté sa demande, mais l'a aidé à obtenir 6 560,38 $ en indemnités pour MRE. Le requérant souhaitait toujours recevoir des indemnités du PRI. Il a présenté un grief contre la décision du répondant de rejeter sa demande à cette fin.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour le présenter. Elle a déclaré qu'il respectait toutes les conditions de la qualité pour agir, sauf une : il n'était pas membre de la Gendarmerie au moment de subir un préjudice. Elle a indiqué que le requérant savait avant son embauche qu'il n'était pas encore établi s'il avait droit aux indemnités de réinstallation, mais qu'il avait quand même accepté le poste. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II après l'expiration du délai prévu à cette fin. Il a demandé que le délai soit prorogé pour les raisons suivantes : il avait pris des vacances; il avait eu un problème de santé; il avait subi une intervention médicale; il avait eu un conflit; il avait eu des problèmes de concentration et de mémoire; et il avait oublié l'affaire.

Des années plus tard, la successeure du répondant a déclaré que le requérant remplissait le critère de la qualité pour agir. Elle a aussi fait valoir qu'il devrait recevoir des indemnités du PRI en fonction d'un calcul différent présenté dans une nouvelle demande d'indemnité (demande d'indemnité) qu'un administrateur financier supérieur avait rejetée récemment.

Conclusions du CEE : Le CEE n'a pas tenu compte de la demande d'indemnité parce qu'elle n'était pas pertinente. Le grief portait sur la décision de rejeter la demande de remboursement de frais de réinstallation du requérant, et non sur la décision prise des années plus tard de rejeter la demande d'indemnité. Toutefois, puisque la demande d'indemnité revêtait beaucoup d'importance pour un grief connexe présenté par le requérant, le CEE l'a étudiée en détail au moment d'examiner cet autre grief.

Le CEE a conclu que le requérant remplissait le critère de la qualité pour agir, y compris l'exigence voulant qu'il soit un membre. Le requérant était déjà employé par la Gendarmerie depuis 21 mois au moment de présenter son grief. Il n'y avait donc aucun doute qu'il était un membre. La question de savoir si son incapacité à obtenir des indemnités de réinstallation avant qu'il soit membre l'empêchait de recevoir des indemnités du PRI une fois devenu membre était une question de fond, laquelle n'aurait dû avoir aucune incidence sur l'analyse de la qualité pour agir effectuée par l'arbitre de niveau I.

Le CEE a conclu que le grief n'avait pas été présenté dans le délai prescrit au niveau II et qu'il n'y avait pas lieu de proroger ce délai. Le dossier ne permettait pas d'établir que le requérant avait toujours eu l'intention de présenter son grief au niveau II. Ses raisons invoquées pour justifier son retard n'étaient pas étayées par la preuve. La prorogation du délai dans les circonstances porterait préjudice à la Gendarmerie dans une certaine mesure, à savoir qu'une incertitude planerait sur la procédure applicable aux griefs. Par ailleurs, l'efficacité et la cohérence de cette procédure se verraient renforcées si des questions liées au présent grief étaient examinées en détail dans le grief connexe du requérant.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé de rejeter le grief parce que le requérant ne l'a pas présenté dans le délai prescrit au niveau II; il a recommandé aussi de ne pas proroger le délai prescrit au niveau II.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté une décision de lui refuser des indemnités prévues par le Programme de réinstallation intégré. L'arbitre de niveau I a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir puisqu'il n'était pas membre lorsque la lettre d'offre lui avait été présentée et qu'il savait à ce moment-là que la question de ses indemnités de réinstallation n'était pas encore réglée, mais qu'il avait quand même accepté l'offre. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II, mais il ne l'a fait qu'après l'expiration du délai prescrit de 14 jours pour présenter son grief. Il a demandé une prorogation du délai en justifiant le retard par son problème de santé et l'intervention médicale qu'il avait subie, des trous de mémoire, son manque de concentration et son horaire. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif qu'aucune prorogation de délai n'était justifiée dans les circonstances. La commissaire a accepté cette recommandation et rejeté le grief puisque le requérant ne l'avait pas présenté dans le délai prescrit au niveau II.

G-701 – Qualité pour agir

La Gendarmerie a offert un poste au requérant. Ce dernier, qui était alors un civil, a demandé à la Gendarmerie si elle l'aiderait à déménager à une autre province, où se trouvait le poste. Après avoir reçu des réponses sans engagement, il a accepté l'offre de la Gendarmerie et déménagé à l'autre province à ses frais. Il a par la suite appris qu'il avait peut-être droit à deux types d'indemnités de réinstallation : des indemnités de base pour les membres récemment engagés (indemnités pour MRE) et un éventail plus large d'indemnités prévues par le Programme de réinstallation intégré (indemnités du PRI). Il a demandé qu'on lui verse des indemnités du PRI pour couvrir les frais de son déménagement. Un supérieur a rejeté sa demande, mais l'a aidé à obtenir de plus modestes indemnités pour MRE.

Dans un grief connexe, le requérant a contesté la décision du supérieur de rejeter sa demande d'indemnités du PRI. L'arbitre de niveau I saisie de cette affaire a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour le présenter. Elle a fait valoir qu'il n'était pas membre de la Gendarmerie au moment de subir un préjudice. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II après l'expiration du délai prévu à cette fin. Le CEE a conclu que le requérant avait qualité pour présenter son grief, car il n'y avait aucun doute qu'il était un membre au moment de le présenter. Toutefois, le CEE a somme toute recommandé de rejeter le grief parce qu'il avait été présenté tardivement et qu'il n'y avait pas lieu de proroger le délai prescrit au niveau II.

Des années après que le supérieur a rejeté la demande d'indemnités du PRI du requérant, ce dernier a présenté une nouvelle demande d'indemnités du PRI en fonction d'un calcul différent (demande d'indemnité). Sa nouvelle supérieure a appuyé la demande d'indemnité, mais le répondant l'a rejetée pour différentes raisons, dont certaines n'avaient pas été communiquées auparavant. Le requérant a présenté un grief contre cette décision. La même arbitre de niveau I a rejeté le grief pour deux motifs. Premièrement, le requérant n'avait pas qualité pour le présenter parce qu'il n'avait pas rempli l'exigence voulant qu'il soit un membre dans son grief précédent, qui était identique à la présente affaire sur le fond. Deuxièmement, le requérant tentait de débattre de nouveau son grief précédent, ce qui constituait un abus de procédure.

Conclusions du CEE : Le CEE n'a pas souscrit aux deux motifs invoqués par l'arbitre de niveau I pour rejeter le grief. Premièrement, il n'y avait aucun doute que le requérant avait qualité pour présenter le grief. Il était membre de la Gendarmerie au moment de le présenter. Il avait subi un préjudice financier. Le rejet de sa demande d'indemnité avait été communiqué dans une décision. Cette décision avait été prise dans le cadre de la gestion des affaires de la Gendarmerie. De plus, les dispositions législatives pertinentes ne prévoyaient aucune autre procédure pour corriger le préjudice subi. L'analyse de la qualité pour agir effectuée par l'arbitre de niveau I dans le grief précédent n'était pas pertinente, puisque le présent grief soulevait des faits différents et devait être examiné de façon indépendante.

Deuxièmement, il n'y avait pas eu abus de procédure. Le requérant ne débattait pas de nouveau son grief précédent. Il contestait une nouvelle décision prise par une autorité différente à un moment différent et dans des circonstances différentes. Dans la mesure où des questions de fond semblables avaient été soulevées dans le grief précédent, elles n'avaient pas été traitées dans celui-ci parce que l'arbitre avait jugé, à tort, qu'il était frappé de prescription. L'accueil du présent grief pour qu'il soit examiné sur le fond ne serait pas injuste pour le répondant et ne jetterait pas le discrédit sur l'administration de la procédure applicable aux griefs de la Gendarmerie.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé d'accueillir le grief. Vu le laps de temps extraordinairement long qui s'est écoulé dans le présent grief, le CEE a recommandé aussi que la commissaire examine directement l'affaire sur le fond.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté une décision du répondant de lui refuser des indemnités prévues par le Programme de réinstallation intégré (PRI). L'arbitre de niveau I considérait que le grief était identique à un grief connexe portant aussi sur le refus de verser des indemnités prévues par le PRI au requérant et elle a rendu la même conclusion, à savoir que le requérant n'avait pas qualité pour agir, tout en concluant que le grief, en raison des similitudes, constituait un abus de procédure. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a conclu que le requérant avait qualité pour agir et que le grief ne constituait pas un abus de procédure. Il a recommandé à la commissaire d'ordonner aux parties de lui présenter directement des arguments sur le fond pour éviter d'autres retards. La commissaire a accepté ces conclusions et cette recommandation.

Décisions définitives de la commissaire de la GRC

La commissaire de la GRC s'est prononcée sur les dossiers suivants, dont les conclusions et recommandations du CEE ont été résumées dans différents Communiqués :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-036 Décision d'une autorité disciplinaire (voir Communiqué, avril à juin 2020)

Après son activité, l'appelant a appelé la Station de transmissions opérationnelles (STO) du district pour savoir s'il y avait un contrôle routier dans les environs et il a été informé de l'endroit où se trouvaient certaines équipes de patrouille routière. Plus tard en soirée, un citoyen a fait un appel au 911 parce qu'il trouvait que le conducteur du véhicule de l'appelant conduisait dangereusement et craignait qu'il soit en état d'ébriété. Puisque le lendemain était un jour férié, l'appelant est retourné au bureau le jour ouvrable suivant. Peu après son arrivée, sa supérieure a demandé à lui parler des incidents survenus après son activité. Lors de leur réunion, l'appelant lui a dit qu'il n'avait rien bu pendant son activité. L'intimé a conclu que l'appelant avait demandé indûment des renseignements à la STO pour lui-même avant tout, afin de savoir s'il pouvait prendre un verre avant de conduire. Il a aussi conclu que l'appelant avait donné des renseignements inexacts à sa supérieure en lui disant à la réunion qu'il n'avait rien bu pendant son activité, une déclaration qu'il avait ensuite reconnue comme étant fausse. En outre, l'intimé a conclu que l'appelant aurait dû communiquer avec sa supérieure avant qu'elle demande à le rencontrer, et ce, afin qu'il l'informe qu'il faisait l'objet d'une enquête après que des membres se sont présentés chez lui. Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le 6 septembre 2016, il a participé à une activité alors qu'il n'était pas de service. Avant de quitter l'activité sociale tenue de l'activité, il a communiqué avec les services de télécommunication de la GRC (STO), s'est présenté en indiquant son grade et a demandé s'il y avait un contrôle routier dans les environs. La GRC a plus tard reçu une plainte selon laquelle le véhicule de l'appelant roulait dangereusement. Des policiers de la GRC se sont rendus chez l'appelant, mais n'ont pris aucune autre mesure, invoquant une interruption (entre le moment où la conduite du véhicule avait été observée et celui où ils avaient vu l'appelant) pour expliquer pourquoi ils n'avaient porté aucune accusation.

Après que les enquêteurs ont quitté sa résidence, l'appelant a communiqué avec la STO. Il s'est présenté encore une fois en indiquant son grade et a posé des questions à un opérateur des télécommunications sur la plainte pour conduite dangereuse.

Lorsque l'appelant est retourné au travail, il a discuté de cet incident avec un collègue qui a ensuite vérifié le dossier de l'enquête et informé l'appelant que celle-ci était terminée.

Bien qu'il se soit renseigné auprès de la STO, l'appelant n'a rien fait pour communiquer avec sa supérieure afin de l'informer de l'incident, et ce, jusqu'à ce qu'elle le convoque dans son bureau (36 heures après l'incident) et qu'elle l'interroge à ce sujet. Au cours de sa conversation avec sa supérieure, il a affirmé qu'il n'avait pas consommé d'alcool pendant l'activité, mais il a par la suite admis qu'il avait bu une bière lors d'un repas avant de quitter l'activité.

À la suite d'une enquête et d'une rencontre disciplinaire, l'intimé a conclu que l'appelant avait abusé de sa position pour se renseigner auprès de la STO, en contravention de l'article 3.2 du code de déontologie; communiqué des renseignements faux, trompeurs ou inexacts à sa supérieure, en contravention de l'article 8.1 du code de déontologie; et omis de signaler l'enquête à sa supérieure, comme l'exigeait l'article 8.2 du code de déontologie. Comme mesures disciplinaires, l'appelant a reçu une réprimande et devait : rédiger des lettres d'excuses à trois employés de la STO, renoncer à 20 heures de solde, se voir confisquer 20 heures de sa banque de congés annuels et être réaffecté à un autre poste sans à être réinstallé ou rétrogradé. Il a interjeté appel des conclusions et des mesures disciplinaires.

Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté. L'arbitre a accepté la plupart des conclusions du CEE (parfois pour des raisons différentes) et la plupart de ses recommandations. Il a rejeté l'appel interjeté contre les conclusions, mais a accueilli l'appel interjeté contre les mesures disciplinaires en raison d'une question d'équité procédurale. Après examen du dossier, l'arbitre a imposé les mêmes mesures disciplinaires que celles imposées par l'intimé, et ce, en se fondant sur sa propre évaluation du dossier.

C-037 Décision d'un comité de déontologie (voir Communiqué, avril à juin 2020)

En juin 2012, [Y], un citoyen, a rencontré [X] à son institution financière pour y retirer de l'argent afin de payer ses frais juridiques liés à une accusation criminelle. En tant qu'ancien agent de la GRC, [X] a dit à [Y] qu'il pourrait peut-être l'aider et lui a demandé de lui apporter tous ses documents sur son accusation criminelle portée par la GRC. Le lendemain, [X] a donc examiné les documents fournis par [Y] et lui a dit qu'il lui en coûterait 5 000 $ pour [traduction] « faire disparaître l'affaire ». [Y] a négocié le prix à 3 500 $, qu'il paierait en trois versements. En mars 2013, [X] a rencontré [Y] et lui a dit que les policiers l'arrêteraient d'un jour à l'autre, car ils avaient des preuves montrant qu'il ne respectait pas les conditions que lui avait imposées le tribunal. [X] a demandé à [Y] de lui donner 7 000 $ pour éviter son arrestation. [Y] a fait part de la situation à la GRC, ce qui a mené le Groupe anticorruption (GAC) de la GRC à lancer une enquête criminelle sur [X]. L'intimé a fait l'objet de trois allégations relatives à l'accès aux bases de données policières et à l'utilisation abusive d'une voiture de patrouille pour des raisons sans rapport avec ses fonctions. Le CEE a d'abord conclu que le comité de déontologie avait manifestement tenu compte de la gravité de l'inconduite et indiqué qu'il s'agissait effectivement d'une inconduite grave. Le CEE a conclu qu'une partie ne pouvait pas simplement s'opposer au poids accordé à la preuve; elle doit démontrer que le comité de déontologie a commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve. Le CEE a conclu que le comité de déontologie avait appliqué le bon critère juridique et examiné la mesure disciplinaire appropriée. Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l'appel et de confirmer les mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

La commandante de la Division « X » et autorité disciplinaire (l'appelante) a fait appel des mesures disciplinaires qu'un comité de déontologie de la GRC a imposées après avoir conclu que trois allégations de conduite déshonorante visant le membre en cause (l'intimé) avaient été établies. Ces allégations découlent de l'utilisation non autorisée de matériel et de renseignements par l'intimé et de la communication non autorisée de ces renseignements. Pour chaque allégation, le comité de déontologie a imposé une réprimande ainsi que la confiscation de cinq jours de solde et une réduction de la banque de congés annuels de cinq jours. L'appelante fait appel de la décision du comité de déontologie au motif qu'elle est entachée d'une erreur de droit et qu'elle est manifestement déraisonnable.

Puisqu'il n'a relevé aucune erreur manifeste ou déterminante dans la décision du comité de déontologie, le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

La commissaire a accepté la recommandation du CEE. L'appelante n'a pas établi que le comité de déontologie avait commis des erreurs susceptibles de révision. La commissaire a rejeté l'appel et confirmé les mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Griefs

G-690 Harcèlement (voir Communiqué, avril à juin 2020)

En octobre 2005, une subalterne a déposé une plainte de harcèlement contre le requérant. La plainte comprenait diverses allégations, dont une de harcèlement sexuel et plusieurs autres de harcèlement au travail.

Au cours du processus disciplinaire, le requérant a obtenu le rapport d'enquête sur la plainte de harcèlement et constaté qu'il y avait de nouvelles allégations, qu'il y avait des contradictions entre les motifs du répondant et la preuve recueillie et que celle-ci n'étayait pas la conclusion du répondant selon laquelle il y avait eu harcèlement. Le requérant a présenté un grief à l'encontre de la décision du répondant. Il a déclaré que la décision rendue était inéquitable sur le plan procédural, puisqu'il n'avait pas été informé de toutes les allégations et n'avait pas eu la possibilité de se faire entendre. Il a par ailleurs indiqué que le répondant n'était pas habilité à convoquer une audience disciplinaire puisque le délai d'un an avait été dépassé (le comité d'arbitrage n'a effectivement pas retenu l'infraction au code de déontologie étant donné que le délai avait bel et bien été dépassé). Le requérant a aussi fait valoir que la décision n'était pas étayée par la preuve. À la lumière de ces aveux, l'arbitre de niveau I a conclu que le requérant avait été privé de son droit à l'équité procédurale pendant l'enquête et que la décision du répondant n'était pas étayée par la preuve. Le CEE a conclu que le requérant avait été privé de son droit à l'équité procédurale puisqu'il n'avait pas eu la possibilité d'être entendu sur toutes les allégations de harcèlement. Enfin, le CEE a conclu que le requérant avait subi un préjudice, puisque le droit à une audition équitable est un droit distinct et absolu et que toute atteinte à ce droit causera un préjudice. Le CEE a recommandé à la commissaire d'accueillir le grief. Le CEE a recommandé à la commissaire de présenter des excuses au requérant.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle il avait commis des actes de harcèlement au travail et de harcèlement sexuel. Il soutenait que le processus était inéquitable sur le plan procédural, que le délai pour tenir une audience disciplinaire avait expiré et qu'il avait donc été privé de possibilités de promotion. Comme mesures correctives, il a demandé des excuses, une nouvelle enquête et une promotion au poste de son choix. Le comité d'arbitrage présidant la procédure disciplinaire a reconnu que le délai avait expiré et a mis fin à celle-ci. Le répondant a admis que l'enquête avait été entachée d'erreurs, que la décision était erronée et que l'examen qu'il avait ordonné à la phase de règlement rapide n'avait jamais été effectué, mais il a affirmé que le grief devait être rejeté puisque la question était devenue théorique vu la décision du comité d'arbitrage. Le requérant a fait valoir que la décision du répondant s'appliquait toujours et continuait à lui porter préjudice. Plusieurs questions incidentes ont été soumises à l'arbitrage. L'arbitre de niveau I, sur le fond, a conclu que le grief n'était pas théorique, que l'enquête était entachée d'erreurs et que le répondant devrait présenter des excuses, puisqu'il serait déraisonnable de tenir une nouvelle enquête en raison du temps écoulé. Toutefois, il a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas démontré qu'il avait subi un préjudice. L'affaire a été renvoyée devant le CEE. Le président a recommandé que le grief soit accueilli et a conclu que le manquement à l'équité procédurale suffisait pour démontrer l'existence d'un préjudice. Le CEE a aussi recommandé à la commissaire de présenter des excuses au requérant sans prendre d'autres mesures correctives. La commissaire s'est dite d'accord avec le CEE, a présenté des excuses au requérant pour la violation de ses droits procéduraux et a annulé la décision du répondant.

G-691 Réinstallation (voir Communiqué, avril à juin 2020)

En février 2010, alors qu'il travaillait à province A, le requérant a accepté un congé sans solde de six mois tandis que sa conjointe a obtenu un stage à province B. Celle-ci a déménagé la moitié de leurs articles et effets de ménage (AEM) à province B. Le 7 juillet 2010, le requérant a appris qu'il avait été affecté à un poste excédentaire au quartier général de la Division « X » à province A et qu'il commencerait à l'occuper au début de septembre 2010. Quelque temps avant le 23 août 2010, le requérant a réservé une voiture de location pour déménager les AEM du couple de province B à province A. Le 3 août 2010, il a appris que le poste excédentaire à province A avait été aboli.

Le 16 août 2010, une directrice à province C a communiqué avec le requérant afin de savoir s'il souhaitait passer une entrevue pour un poste à province C. Il a obtenu le poste, après quoi il a emballé ses affaires le 29 août 2010 et est parti à province C le 30 août 2010 dans une voiture de location en remorquant son véhicule personnel.

À son arrivée à son nouveau poste, il a questionné sa nouvelle directrice sur le remboursement de ses frais de réinstallation; elle lui a seulement conseillé de garder ses reçus. Le répondant a rejeté la demande de remboursement des frais de réinstallation déboursés par le requérant avant la délivrance du formulaire A-22A. Il a aussi rejeté sa demande de remboursement des frais de réinstallation liés à l'expédition de ses AEM depuis province A et à son billet d'avion parce que les dispositions n'avaient pas été prises avec les services de voyage retenus par le gouvernement. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a conclu qu'il était interdit de rembourser les frais de réinstallation déboursés par le requérant avant la délivrance du formulaire A-22A; par conséquent, la décision du répondant de refuser de rembourser ces frais était conforme au Programme de réinstallation intégré (PRI) et appuyée par le SCT. Le CEE a conclu que le PRI n'autorisait pas le remboursement des frais de transport par voiture de location déboursés par le requérant. Il ne permettait pas au requérant de prendre ses propres dispositions avec un autre service. Toutefois, le CEE a conclu que le requérant se trouvait dans des circonstances exceptionnelles parce qu'il avait appris que son poste avait été aboli alors qu'il revenait tout juste d'une affectation et qu'un nouveau poste lui avait été offert quelques jours seulement avant qu'il ait dû quitter son appartement. Le CEE a recommandé à la commissaire d'accueillir le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision de l'officier responsable, Programmes de voyage et de réinstallation, de refuser de lui rembourser des frais de réinstallation de 4 646,25 $ liés à une voiture de location. L'arbitre de niveau I a ordonné aux parties de présenter des arguments sur la question préliminaire de la qualité pour agir. Selon lui, le grief avait été présenté dans le délai prescrit et le requérant avait qualité pour agir. Toutefois, il a conclu que le requérant n'avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que la décision du répondant n'était pas conforme aux lois et aux politiques applicables. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le grief a été renvoyé devant le CEE. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli au motif que les circonstances du requérant étaient exceptionnelles au sens de la partie 1.12 du PRI, que les frais de transport par la voiture de location cadraient avec la portée générale du PRI et que le répondant était habilité à approuver et à autoriser ultérieurement les dépenses du requérant en vertu des dispositions 1.12.2 et 1.12.4. La commissaire accepte la recommandation d'accueillir le grief.

G-692 Harcèlement (voir Communiqué, avril à juin 2020)

En décembre 2005, le requérant a déposé une plainte de harcèlement contre six de ses supérieurs (ci-après les « présumés harceleurs ») à la suite de faits survenus en 2005. La plainte comprenait les allégations suivantes : les dates inscrites sur le Rapport d'évaluation et de revue du rendement (RERR) du requérant avaient été modifiées par l'un des présumés harceleurs afin qu'il ne soit pas nécessaire d'y inclure une évaluation favorable; le RERR avait été laissé dans une aire commune; le requérant s'était vu refuser une possibilité de promotion; le requérant n'avait pas été rémunéré pour des heures supplémentaires. Le requérant a déposé un grief à l'encontre de l'enquête sur sa plainte de harcèlement en faisant valoir qu'il n'avait pas obtenu les documents qu'il avait demandés. Il a indiqué que le répondant était le conseiller en matière de harcèlement et a déclaré qu'aucun des témoins qu'il avait nommés n'avait été interrogé. Au niveau II, le requérant n'a pas souscrit aux motifs avancés par l'arbitre pour le priver des mesures correctives suivantes qu'il avait demandées : obtenir des excuses de la part des présumés harceleurs; effectuer une enquête déontologique sur les présumés harceleurs; joindre le présent grief à sept autres affaires intentées par le requérant; accorder une promotion au requérant. Le CEE a conclu que la plainte de harcèlement avait été retenue, mais que l'ARH et l'officier responsable avaient décidé de ne pas enquêter sur celle-ci. Le CEE a recommandé à la commissaire d'accueillir le grief au motif que le répondant n'a pas traité la plainte conformément aux textes officiels applicables en matière de harcèlement. Le CEE a recommandé donc à la commissaire de présenter des excuses au requérant pour le défaut de la GRC de s'être conformée aux textes officiels applicables en matière de harcèlement et son défaut d'avoir traité la plainte de harcèlement comme il se doit.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement contre six supérieurs pour des actes d'abus de pouvoir, à savoir que : la date de son Rapport d'évaluation et de revue du rendement (RERR) avait été modifiée afin qu'une évaluation favorable n'y figure pas, ce qui a eu pour conséquence qu'il n'a pu être promu et que sa mutation a été recommandée; son RERR avait été laissé dans une aire commune et avait donc été divulgué; et il s'était vu refuser une promotion, des indemnités de tenue civile et la rémunération d'heures supplémentaires. L'officier responsable a conclu que la plainte n'était pas fondée et qu'il s'agissait d'un cas de conflit au travail plutôt que d'un cas de harcèlement, selon les renseignements communiqués par le premier coordonnateur de la prévention du harcèlement. Le requérant soutenait que le coordonnateur de la prévention du harcèlement, qu'il a désigné comme répondant, n'avait pas obtenu de renseignements auprès des témoins qu'il avait nommés et qu'en raison de cette omission, l'ARH n'avait pas effectué d'enquête et l'officier responsable avait rendu une décision erronée. Bien que l'arbitre de niveau I ait accueilli le grief au motif que le répondant ne s'était pas conformé à la politique sur le harcèlement en ne communiquant pas les noms des témoins à l'ARH et qu'il ait ordonné que l'affaire soit renvoyée pour un examen plus approfondi, le requérant a demandé qu'une décision soit rendue au niveau II. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli, mais a indiqué qu'il était impossible d'enquêter sur la plainte vu le temps qui s'était écoulé. Il a recommandé, comme seule et unique mesure corrective, que la commissaire présente des excuses au requérant au nom de la Gendarmerie. La commissaire a accepté les conclusions et recommandations du CEE, a accueilli le grief et a présenté des excuses au requérant.

G-694 Harcèlement (voir Communiqué, avril à juin 2020)

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement (la « plainte ») contre son supérieur (le « présumé harceleur ») dans laquelle figuraient diverses allégations. Selon la plainte, le présumé harceleur avait, lors d'une première réunion, utilisé un terme désobligeant à l'endroit du requérant et crié après lui sur un ton agressif, si bien qu'un tiers, le témoin A, avait dû s'interposer. Dans sa plainte, le requérant critiquait aussi la façon dont le présumé harceleur avait discuté avec d'autres personnes, en son absence, d'une question liée au travail qui le concernait. En outre, il soutenait que le présumé harceleur avait discuté avec un autre tiers, le témoin B, du fait qu'une enquête disciplinaire avait été ordonnée sur le requérant, ce qui avait mis le témoin B [traduction] « extrêmement mal à l'aise ». Le requérant affirmait aussi avoir fait l'objet de sarcasme et reçu des réponses non professionnelles dans des messages textes envoyés par le présumé harceleur.

Le CEE a conclu que le répondant avait tranché la plainte sans se conformer aux textes officiels du Conseil du Trésor et de la GRC en matière de harcèlement. Le requérant n'a pas été interrogé ni n'a eu la possibilité d'expliquer plus en détail les allégations formulées dans sa plainte, et le répondant a examiné la réponse détaillée du présumé harceleur sans que le requérant ait eu l'occasion d'y répondre. Ces omissions ont compromis l'équité du processus, et la décision de passer directement à une décision finale sans mener d'enquête reposait sur de l'information incomplète. En outre, le CEE ne partageait pas le point de vue selon lequel une enquête sur l'affaire n'était pas nécessaire.

Le CEE a recommandé à la commissaire : d'accueillir le grief; de présenter des excuses au requérant pour le fait que la plainte n'a pas été tranchée conformément aux textes officiels et à la jurisprudence applicables en matière de harcèlement; de reconnaître que le répondant n'avait pas assez d'information pour rendre une décision finale; et d'annuler la décision du répondant selon laquelle la plainte n'était pas fondée.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté une décision du commandant de la Division « X » de l'époque selon laquelle sa plainte de harcèlement n'était pas fondée. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en indiquant n'avoir trouvé aucune preuve montrant que la décision du répondant allait à l'encontre de la politique de la GRC. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli au motif que le traitement de la plainte et la décision elle-même n'étaient pas conformes aux textes officiels et à la jurisprudence applicables en matière de harcèlement. Le CEE a conclu que la décision du répondant reposait sur des renseignements incomplets et qu'une enquête plus poussée aurait pu aider ce dernier à établir s'il y avait eu harcèlement. En outre, le CEE a conclu que le principe de l'équité fondamentale n'avait pas été respecté dans le cas du requérant et que le répondant avait commis une erreur en rendant sa décision sans donner au requérant la possibilité d'expliquer sa plainte en détail ou de répliquer à la réponse du présumé harceleur. La commissaire souscrit à l'analyse et aux conclusions du CEE. Le grief est accueilli.

G-695 Qualité pour agir (voir Communiqué, avril à juin 2020)

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement (la « plainte ») contre son supérieur (le « présumé harceleur ») dans laquelle figuraient diverses allégations. Après réception de la plainte, le répondant, en sa qualité d'agent des ressources humaines, a obtenu une réponse à la plainte de la part du présumé harceleur. Il s'est aussi entretenu brièvement avec un témoin potentiel. Il a conclu qu'il y avait suffisamment d'information au sujet de la plainte, qu'aucune enquête n'était nécessaire et que l'affaire pouvait être acheminée à l'officier responsable pour qu'il tranche la plainte. Le répondant a présenté une recommandation à cet égard à l'officier responsable. L'officier responsable a conclu qu'aucune des allégations n'était fondée. Le requérant a présenté un grief pour contester la façon dont le répondant avait traité sa plainte. Il a aussi présenté un autre grief contre la décision finale rendue sur sa plainte par l'officier responsable (le « grief connexe »). Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir, car les questions figurant dans le grief avaient été soulevées simultanément dans le grief connexe et traitées dans les conclusions et recommandations du CEE présentées dans le dossier no 2400-16-006 (G-694), qui porte sur les actes de l'officier responsable et du répondant relativement à la plainte. Le grief connexe avait donc enclenché une autre procédure pour corriger le préjudice lié à l'objet du présent grief. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la manière dont sa plainte de harcèlement avait été traitée par l'agent des ressources humaines de l'époque, ainsi que la recommandation que ce dernier avait présentée à l'officier responsable quant au règlement de sa plainte. Le répondant a soulevé la question préliminaire de la qualité pour agir. L'arbitre de niveau I a rendu une décision selon laquelle le requérant n'avait pas qualité pour agir. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté, puisque le grief du requérant dans le dossier G-694 constituait une autre procédure corrective, les questions de fond ayant été soulevées par le requérant dans les deux griefs. En outre, le CEE a conclu que la procédure applicable aux griefs serait plus efficace si une seule décision était rendue. La commissaire souscrit à l'analyse et aux conclusions du CEE. Le grief est rejeté au motif que le requérant n'a pas qualité pour agir.

G-696 Cessation de la solde et des allocations (voir Communiqué, avril à juin 2020)

Le requérant a contesté une décision de la Gendarmerie d'ordonner la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités (CVSI). Le répondant a ordonné la CVSI à la suite d'allégations de contravention au code de déontologie concernant l'utilisation abusive de cartes de crédit, notamment une des cartes, dont le requérant pouvait se servir pour effectuer son travail. Le répondant a conclu que les critères d'imposition d'une CVSI étaient remplis. Le requérant a fait valoir que, contrairement à ce que prévoyait la politique, la recommandation de CVSI comprenait d'autres renseignements qui ne figuraient pas dans l'avis d'intention de recommander la CVSI. Il a ajouté que son représentant des membres (RM) avait traité de la question, mais qu'il n'avait pas eu la possibilité de s'exprimer personnellement sur les nouveaux renseignements. Le CEE a indiqué que le droit à l'équité procédurale du requérant devait être respecté rigoureusement dans le processus de CVSI, y compris son droit de savoir ce qui lui est reproché et d'avoir une occasion réelle d'y répondre. Le CEE a conclu que le requérant avait eu une occasion réelle de répondre aux nouveaux renseignements par l'entremise de son RM. Il a souligné que le requérant n'avait formulé aucune allégation selon laquelle son RM avait commis une quelconque erreur. Le CEE a conclu que le répondant avait appliqué le bon critère, examiné la bonne politique et commis aucune erreur en appliquant les critères nécessaires pour imposer la CVSI. Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief et de confirmer la décision du répondant d'ordonner la CVSI.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté une décision du répondant de rendre une ordonnance de cessation du versement de la solde et des indemnités (CVSI) à la suite d'allégations de contravention au code de déontologie selon lesquelles il aurait fait un usage abusif de cartes de crédit utilisées pour son travail. Des accusations criminelles avaient été autorisées contre le requérant, à savoir deux chefs d'accusation de fraude de moins de 5 000 $, mais il ressort du dossier que ces accusations, qui ont fait l'objet d'une poursuite par voie de mise en accusation, n'ont pas été prises en considération pour rendre l'ordonnance de CVSI. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Le requérant a ensuite demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le grief a donc été renvoyé devant le CEE. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif qu'il n'y avait pas eu manquement à l'équité procédurale, que le requérant n'avait pas établi que la décision du répondant allait à l'encontre de la politique, qu'il n'avait pas présenté une preuve suffisante montrant que la CVSI était une mesure punitive et que les 21 décisions disciplinaires auxquelles il avait fait référence au niveau I n'étaient pas pertinentes. Le CEE a conclu que le répondant avait appliqué le bon critère, examiné la bonne politique et commis aucune erreur en appliquant le critère d'implication manifeste et d'inconduite scandaleuse reprochée. La commissaire accepte les conclusions et recommandations du CEE. Le grief est rejeté.

G-697 Renvoi pour raisons médicales (voir Communiqué, avril à juin 2020)

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté une décision de la GRC de le licencier pour des raisons médicales en faisant valoir que le rapport du conseil médical sur lequel reposait le licenciement était erroné et que la Gendarmerie ne s'était pas acquittée de son obligation de prendre des mesures d'adaptation. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu'aucune preuve n'indiquait que le rapport du conseil médical, approuvé par le médecin spécialiste du requérant, était inexact et que la GRC s'était acquittée de son obligation de prendre des mesures d'adaptation au point de subir une contrainte excessive. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. La commissaire a accepté la recommandation du CEE de confirmer l'ordonnance de licenciement au motif que le répondant s'était fondé à juste titre sur le rapport du conseil médical et qu'il n'y avait pas d'autres renseignements médicaux disponibles pour vérifier l'aptitude à l'emploi du requérant. La commissaire a conclu que la Gendarmerie s'était acquittée de son obligation de prendre des mesures d'adaptation, ce qui s'était avéré impossible sans qu'il en résulte une contrainte excessive vu l'absence de collaboration du requérant et son comportement d'évitement. Le grief a été rejeté.

Détails de la page

Date de modification :