Communiqué - juillet à septembre 2022

Le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) procède à l'examen indépendant et impartial d'appels de certaines décisions rendues à la GRC en matière de travail et d'emploi, une fonction que lui confère la Loi sur la GRC et le Règlement de la GRC. Après l'examen d'un dossier, le CEE présente ses conclusions et recommandations à la commissaire ou au décideur délégué au sein de la Gendarmerie, qui rend ensuite une décision définitive.

Le CEE se penche notamment sur les types de dossiers suivants :

  • dossiers relevant de la Loi sur la GRC en vigueur – appels de décisions relatives à des enquêtes sur le harcèlement, de décisions de licencier un membre de la GRC (en raison, par exemple, d'une déficience ou d'un rendement insuffisant), de décisions de congédier un membre de la GRC ou de lui imposer une pénalité financière pour inconduite ainsi que de décisions de cesser le versement de la solde et des indemnités d'un membre suspendu;
  • dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la GRC (c.-à-d. les dossiers ouverts avant que la Loi soit modifiée à la fin de 2014) – appels en matière disciplinaire et appels de décisions initiales rendues sur diverses questions contestées par voie de grief (p. ex., harcèlement, renvoi pour raisons médicales ainsi que demandes d'indemnité de déplacement, de réinstallation ou de poste isolé).

Dans le présent Communiqué, vous trouverez les résumés des dernières conclusions et recommandations présentées par le CEE. Vous pourrez aussi y lire les résumés des décisions définitives rendues à la GRC dans les dossiers récemment examinés par le CEE. Pour en savoir plus sur le CEE et les dossiers qu'il examine, veuillez consulter le site Web suivant : https://www.canada.ca/fr/comite-externe-examen-grc.html

Dans ce numéro

Conclusions et recommandations

Au cours des mois de juillet à septembre 2022, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les 8 conclusions et recommandations suivantes :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-061 – Décision d’un comité de déontologie

L’appelant était le sergent responsable d’un bloc cellulaire dans un détachement. Au printemps, lui et Mme X, une employée municipale du même détachement, ont commencé à s’envoyer des messages textes sur des sujets liés ou non au travail. Au cours des semaines suivantes, leurs messages textes ont pris une tournure sexuelle. En juin 2014, Mme X et l’appelant ont eu des rapports sexuels au travail alors qu’ils étaient tous deux en service. À la fin de l’été 2014, Mme X aurait dit à l’appelant d’arrêter de lui envoyer des messages textes et lui aurait indiqué qu’elle souhaitait mettre fin à leur relation.   

Le 10 octobre 2014, Mme X a rencontré l’appelant par hasard dans l’une des cages d’escalier du détachement, alors qu’il terminait son quart de travail et qu’elle se hâtait dans le détachement pour commencer le sien. Leur version des faits diffère, mais le fait essentiel est que Mme X a fait une fellation à l’appelant. Les deux s’entendent toutefois pour dire qu’ils ont subitement mis fin au rapport sexuel. Mme X s’est ensuite adressée à une de ses collègues et lui a raconté ce qui s’était passé. Le même jour, le supérieur et l’autorité disciplinaire ont été mis au fait de la situation. Une enquête a été ordonnée, et l’appelant a été arrêté pour agression sexuelle. La Couronne a décidé de ne pas porter d’accusations.

Les allégations ont été examinées dans le cadre d’une audience contestée. Toutefois, une [traduction] « détermination des faits établis » a été présentée au comité de déontologie initial lors d’une conférence préparatoire. Vu le délai écoulé entre la signification de l’avis d’audience et les dates où s’est tenue l’audience, le représentant des membres a présenté une requête en arrêt des procédures. Le comité de déontologie initial a rejeté la requête en indiquant que le délai était inacceptable, mais qu’il ne répondait pas au critère établissant qu’il y a abus de procédure. Toutefois, le délai [traduction] « pourrait » être pris en compte par le comité de déontologie plus tard au cours de la procédure. Entre-temps, le comité de déontologie initial a été remplacé par un autre comité de déontologie.  

Le comité de déontologie a conclu que les deux allégations avaient été établies. À l’étape des allégations, le comité de déontologie a déclaré qu’il n’avait pas à établir si l’appelant était en situation d’autorité par rapport à Mme X ou si le contact sexuel était non désiré, parce que l’acte consistant à avoir un contact sexuel au détachement pendant les heures de service était déshonorant en soi. Les questions de situation d’autorité et de consentement seraient traitées à l’étape des mesures disciplinaires. À l’étape des mesures disciplinaires, le comité de déontologie a conclu que l’appelant était en situation d’autorité par rapport à Mme X. Il a aussi conclu que Mme X était peut-être consentante au début, mais que les actes n’étaient plus consensuels à l’automne 2014. L’appelant a reçu l’ordre de démissionner de la Gendarmerie dans les 14 jours suivant cet ordre, sans quoi il serait congédié.

L’appelant a fait appel de la décision du comité de déontologie et a soulevé les motifs d’appel suivants : a) le comité de déontologie n’a accordé aucune réparation pour une violation clairement établie de la Charte; b) il n’a pas appliqué les principes juridiques applicables à la norme de preuve requise pour établir le bien-fondé des allégations; c) il a passé sous silence des contradictions et des aspects problématiques du témoignage de Mme X de façon à la considérer comme un témoin plus crédible que l’appelant sur la question du consentement; d) il s’est fondé sur des éléments de preuve qui ne lui avaient pas été dûment présentés aux étapes du fond et des mesures disciplinaires de l’audience.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la question de savoir si les droits de l’appelant à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne garantis par l’article 7 étaient en jeu n’était pas la même que celle de savoir si le délai en soi était déraisonnable. Pour conclure à une violation de la Charte, il doit y avoir des répercussions graves et profondes découlant d’une tension psychologique causée par l’État; ce délai ne justifie pas à lui seul un arrêt des procédures, mais s’il y a preuve d’un « préjudice important » découlant du délai, un arrêt des procédures peut être justifié. Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas établi que le comité de déontologie avait commis une erreur en accordant peu de poids au délai comme circonstance atténuante.

Quant au deuxième motif d’appel, le CEE a conclu qu’il n’existait aucune jurisprudence à l’appui du principe selon lequel les allégations devaient être prouvées [traduction] « telles qu’elles sont rédigées ». En outre, pour conclure qu’une allégation a été établie, tous les énoncés détaillés de celle-ci n’ont pas à être prouvés. Le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait pas commis d’erreur en concluant que les allégations avaient été établies sans se prononcer sur la question de savoir si l’appelant était en situation d’autorité par rapport à Mme X et si le contact sexuel était non désiré. Le comité de déontologie a expliqué que, puisque l’appelant avait admis avoir eu un contact sexuel au lieu de travail et avoir eu une relation inappropriée avec Mme X, ces éléments suffisaient à établir qu’il avait eu une conduite déshonorante.

En ce qui concerne l’appréciation de la crédibilité de Mme X par le comité de déontologie, le CEE a conclu qu’elle n’était pas manifestement déraisonnable. Le comité de déontologie a expliqué les raisons pour lesquelles il a jugé la version des faits de Mme X plus plausible. Il était aussi conscient que son témoignage comportait certaines incohérences. Lorsqu’un juge de première instance démontre qu’il est conscient des incohérences dans le témoignage d’un témoin, mais qu’il conclut néanmoins que le témoin était crédible, la cour d’appel n’a aucune raison d’intervenir en l’absence d’erreur manifeste et dominante. 

Enfin, le CEE a conclu que l’appelant ne pouvait pas soulever de préoccupations quant aux documents d’une enquête antérieure. Ils ont été déposés à l’audience, et l’appelant n’a pris aucune position à leur égard ni n’a demandé que des témoins comparaissent devant le comité de déontologie. Quant à la relation entre la ville et la GRC, le CEE a conclu que le comité de déontologie ne pouvait pas prendre officiellement acte d’un effet négatif sur leur relation de travail, car aucune preuve à ce sujet n’avait été présentée à l’audience. Cela dit, le CEE a conclu que, lorsque la décision est examinée dans son ensemble, l’erreur ne semble pas assez grave pour justifier l’accueil de l’appel en soi. Le comité de déontologie a invoqué plusieurs circonstances aggravantes pour expliquer sa décision d’ordonner le congédiement de l’appelant.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande de rejeter l’appel.

C-062 – Décision d’une autorité disciplinaire

L’appelant a abusé de son statut de membre de la GRC pour nouer une relation amoureuse avec une civile. Ce faisant, il a compromis par mégarde une enquête sur un homicide menée conjointement par la GRC et un service de police partenaire. La GRC a effectué une enquête en déontologie. L’intimé a examiné le dossier d’enquête et une lettre contenant les commentaires du conseiller en déontologie. Il a ensuite tenu une rencontre disciplinaire au cours de laquelle il a entendu les observations de l’appelant et discuté de celles-ci. 

L’intimé a rendu une décision (la décision). Il a conclu que l’appelant avait abusé de sa position en contravention de l’article 3.2 du code de déontologie (allégation no 1). Il a aussi conclu que l’appelant avait jeté le discrédit sur la GRC en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie (allégation no 2). Il a ensuite ordonné l’imposition d’une réprimande écrite pour l’allégation no 1 et la confiscation de 40 heures de solde pour l’allégation no 2.

L’appelant a interjeté appel. Il soutenait avoir été privé d’un processus équitable. Selon lui, le conseiller en déontologie avait outrepassé son rôle et avait tranché lui-même l’affaire ou fait en sorte que l’intimé ait un parti pris. Il affirmait aussi que l’intimé n’avait pas bien expliqué comment les allégations avaient été établies ni pourquoi il s’était vu imposer une réprimande écrite et la confiscation de 40 heures de solde.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le processus disciplinaire n’était aucunement inéquitable. Le conseiller en déontologie avait respecté son rôle énoncé dans les textes officiels de la GRC en matière de déontologie. Sa lettre offrait des conseils sur la façon de comprendre et d’aborder l’affaire. Elle ne recommandait pas à l’intimé de prendre une décision précise. Elle ne l’incitait pas non plus à rendre une conclusion donnée. De plus, il ressortait clairement du dossier que l’intimé avait rédigé, signé et daté une décision dans laquelle il avait discuté des positions de l’appelant et fourni des motifs dans ses propres mots. Une personne raisonnablement bien renseignée, qui étudierait la présente affaire en profondeur, de façon réaliste et pratique, trouverait, selon toute vraisemblance, que l’intimé avait rendu une décision équitable.

Le CEE a aussi conclu que l’intimé avait expliqué comment l’appelant avait abusé de sa position et jeté le discrédit sur la GRC. La décision contenait des indications liant la preuve et les observations aux allégations et à l’inconduite, puis aux contraventions au code de déontologie. Ces indications auraient pu être meilleures. Toutefois, elles ne contenaient pas d’erreurs manifestes et comprenaient des motifs assez solides pour constituer une analyse défendable justifiant la décision.

En outre, le CEE a conclu que la décision laissait entendre pourquoi l’appelant s’était vu imposer une réprimande écrite pour avoir abusé de sa position (c’est-à-dire l’allégation no 1).  L’intimé a énoncé huit circonstances atténuantes liées à l’inconduite, mais une seule circonstance aggravante. Le nombre disproportionné de circonstances atténuantes semble avoir réduit la gravité de l’inconduite au point qu’une mesure disciplinaire simple suffisait.

Toutefois, le CEE a conclu que la confiscation de 40 heures de solde ordonnée par l’intimé était déraisonnable. Il en était ainsi uniquement parce que la décision ne contenait pas d’indications liant la conduite déshonorante de l’appelant (c.-à-d. l’allégation no 2) à l’ordre d’imposer cette mesure disciplinaire. L’appel devrait être accueilli en partie pour cette raison. En se fondant sur certains principes généraux tirés du Guide des mesures disciplinaires, le CEE a conclu que deux mesures disciplinaires devraient être imposées pour la conduite déshonorante. La première est la confiscation de 40 heures de solde. L’autre est l’obligation de réfléchir aux valeurs fondamentales de la GRC que sont l’honnêteté, l’intégrité et le professionnalisme.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que la commissaire accueille l’appel en partie uniquement parce que l’intimé n’a pas assez bien expliqué pourquoi il avait ordonné que l’appelant se voie confisquer 40 heures de solde pour avoir jeté le discrédit sur la GRC. Le CEE recommande aussi que deux mesures disciplinaires soient plutôt imposées à l’appelant pour cette inconduite. La première est la confiscation de 40 heures de solde, une mesure disciplinaire jugée appropriée après une analyse approfondie. L’autre est l’obligation de réfléchir aux valeurs fondamentales de la GRC que sont l’honnêteté, l’intégrité et le professionnalisme.

Autres appels

NC-101 – Renvoi pour raisons médicales

L’intimé a ordonné de licencier l’appelante de la GRC parce qu’elle avait une déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). L’appelante a été très longtemps en congé de maladie, et l’intimé a tenté plusieurs fois de lui offrir des mesures d’adaptation. La GRC lui a offert plusieurs possibilités de retour progressif au travail, mais elle les a toutes rejetées pour une raison ou une autre. L’intimé a aussi tenté deux fois de muter l’appelante dans une grande région métropolitaine aux frais de l’État pour qu’elle puisse y travailler et obtenir ainsi les soins dont elle avait besoin. L’appelante a refusé pour des raisons personnelles sans rapport avec son contrat de travail. 

L’appelante a été envoyée chez une médecin examinatrice indépendante (MEI), qui a émis l’avis qu’il était peu probable que l’appelante soit apte à retourner au travail à quelque titre que ce soit dans un avenir prévisible. Cet avis détaillé a été suivi d’un deuxième avis après examen de renseignements médicaux contradictoires fournis par le médecin et la psychologue clinicienne de l’appelante. Les rapports de la MEI n’ont pas changé en ce qui a trait au diagnostic et au pronostic, et le médecin-chef, après avoir examiné tous les renseignements médicaux contenus dans le dossier de l’appelante, a recommandé que le facteur O6 soit attribué en permanence à son profil médical et a conclu qu’elle n’était pas apte à retourner travailler à la GRC à quelque titre que ce soit dans un avenir prévisible.

L’appelante a reçu un avis d’intention de recommander son licenciement et a présenté des observations à cet égard par l’entremise de son avocat. Elle a notamment fait valoir que la GRC ne lui avait pas offert de mesures d’adaptation jusqu’au point de subir une contrainte excessive; que l’attribution du facteur O6 en permanence à son profil médical et son licenciement étaient manifestement déraisonnables au vu de la preuve dont disposait l’intimé; et que l’intimé n’avait pas tenu compte de nouvelles preuves médicales qu’elle avait fournies après la décision. L’appelante soutenait qu’il incombait à la GRC de lui rembourser les pertes qu’elle subirait en vendant sa résidence pour déménager au lieu de travail prévu choisi par la GRC. De plus, elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas retourner à son lieu de travail actuel sans en expliquer la raison exacte à ses supérieurs. Enfin, l’appelante était difficile à joindre pendant et après le processus de licenciement et elle négligeait souvent de répondre aux communications de la GRC.

L’appelante a fait appel de la décision de la licencier pour cause de déficience. Elle a indiqué que l’intimé n’avait pas respecté les règles de justice naturelle et l’avait privée de son droit à l’équité procédurale en ne communiquant pas des renseignements médicaux auxquels il n’avait pas accès et en faisant fi de preuves médicales récentes et contradictoires; que la décision était erronée en droit parce qu’elle ne respectait pas la LCDP ni la politique de la GRC; et que la décision était manifestement déraisonnable et ne reposait pas sur tous les éléments de preuve.  

Conclusions du CEE : Concernant l’équité procédurale, l’appelante soutenait que l’intimé aurait dû communiquer des notes échangées entre le médecin-chef et la MEI, ce qu’il n’a pas fait, puisqu’elles ne se trouvaient pas dans le dossier dont disposait l’intimé, qui a aussi indiqué qu’il n’avait pas accès au dossier médical de l’appelante. Deuxièmement, l’appelante a indiqué que l’intimé n’avait pas tenu compte de nouveaux renseignements médicaux présentés avant sa décision de la licencier. Par ailleurs, l’appelante affirmait que l’intimé n’avait pas pris la décision de la licencier : cette décision avait en fait été prise par le médecin-chef et la MEI. Elle soutenait donc que l’intimé ne pouvait, en droit, déléguer ce pouvoir. Enfin, l’appelante a aussi fait valoir que l’intimé n’avait pas voulu tenir compte de nouvelles preuves médicales qu’elle avait présentées après la décision, mais avant qu’elle soit signifiée, ce qui soulevait l’idée que l’intimé n’était pas functus officio.

Premièrement, le CEE a conclu que les renseignements médicaux présentés avant la décision avaient été examinés par la MEI et le médecin-chef et qu’il avait été établi qu’ils ne modifiaient pas la recommandation d’attribuer le facteur O6 en permanence au profil médical assorti des restrictions et des limitations d’emploi énoncées. L’intimé était en droit de se fier au profil médical donné. Deuxièmement, il n’était pas légalement tenu de faire des recherches à l’aveuglette et de se renseigner sur des documents qui pouvaient ou non avoir été produits et qu’il n’avait pas en sa possession. L’appelante a bien été avisée que les renseignements médicaux avaient été examinés par la MEI et le médecin-chef. Cela ne l’a nullement empêchée de présenter une défense pleine et entière.

Pour ce qui est de la délégation du pouvoir de l’intimé de licencier l’appelante, le médecin-chef et la MEI n’avaient pas le pouvoir légal de licencier la membre; ce pouvoir revenait à l’intimé.   

Enfin, le CEE a conclu que, conformément au paragraphe 12(3) des Consignes du commissaire (exigences d’emploi), la décision est entrée en vigueur immédiatement lorsqu’elle a été signée et que l’intimé était functus officio pour ce qui est d’examiner d’autres preuves médicales après la décision. 

Le CEE a examiné la LCDP et a cité de nombreuses dispositions de la politique de la GRC, notamment du Manuel du Programme de gestion de l’incapacité et des mesures d’adaptation, et a conclu qu’un fondement juridique justifiait le licenciement de l’appelante pour des raisons médicales et que cette politique était bel et bien conforme à la LCDP.

Quant à savoir si la décision était manifestement déraisonnable, le CEE a conclu qu’elle ne l’était pas. Il a conclu que l’appelante s’était vu offrir des mesures d’adaptation jusqu’au point de la contrainte excessive. Le fait que l’appelante a contrecarré les efforts de la GRC pour trouver une solution afin de l’aider, pour des raisons sans rapport avec le processus, est d’une importance capitale en l’espèce.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que la commissaire rejette l’appel. 

NC-102 – Cessation du versement de la solde et des indemnités

L’appelant a fait appel d’une décision de la Gendarmerie d’ordonner la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités. L’ordonnance de cessation du versement de la solde et des indemnités (OCVSI) a été imposée à la suite d’allégations d’actions indécentes et de voyeurisme commis en contravention du code de déontologie. L’appelant a été accusé d’actions indécentes, d’exhibitionnisme et de voyeurisme au terme d’une enquête criminelle sur son comportement présumé qui avait été menée par un service de police local.  

L’appelant a fait appel de la décision d’imposer l’OCVSI en faisant valoir qu’il n’était pas manifestement impliqué dans les actions indécentes ni dans le voyeurisme. Il soutenait que la décision d’imposer l’OCVSI était manifestement déraisonnable parce que cette mesure avait entraîné de graves conséquences financières et personnelles pour lui et sa famille. En outre, il estimait que la décision d’imposer l’OCVSI n’avait pas été rendue conformément aux principes d’équité procédurale.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’appel pouvait faire l’objet d’un renvoi et qu’il avait été présenté dans le délai prescrit. Le CEE a conclu que plusieurs arguments soulevés par l’appelant n’étaient pas admissibles parce qu’ils avaient été soulevés pour la première fois en appel et que celui-ci n’avait pas expliqué pourquoi il ne les avait pas soumis à l’intimé dans ses observations précédentes. Le CEE a expliqué pourquoi il a écarté les préoccupations de l’appelant concernant l’équité procédurale. Quant au fond de l’appel, le CEE a rendu les conclusions suivantes :

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que la commissaire rejette l’appel au motif que la décision de l’intimé d’imposer une OCVSI n’était pas manifestement déraisonnable ni inéquitable sur le plan procédural.

NC-103 – Harcèlement

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le sous-commissaire de sa division, le présumé harceleur, en octobre 2017, soit environ 19 mois après le dernier présumé incident de harcèlement. La plainte comptait bon nombre d’allégations, dont celle selon laquelle le présumé harceleur n’avait pas garanti un milieu de travail sécuritaire exempt de harcèlement et de discrimination. D’autres allégations indiquaient que le présumé harceleur était responsable des personnes qu’il employait et que le processus de sélection effectué par le dirigeant principal des ressources humaines était entaché de partialité au détriment de l’appelante. 

L’intimé a rendu une décision selon laquelle l’appelante avait déposé sa plainte après le délai prévu à cette fin, car elle n’avait pas présenté suffisamment de motifs pour qu’il proroge ce délai. 

L’appelante a interjeté appel de la décision de l’intimé. Elle soutenait que l’intimé avait un parti pris contre elle et qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale puisqu’elle n’avait pas été invitée à présenter d’autres observations sur ses circonstances atténuantes. Elle affirmait aussi que l’intimé n’avait pas bien tenu compte du « principe de la possibilité de découverte » et que la décision était déraisonnable. 

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas de parti pris contre l’appelante. Il a aussi conclu que le droit à l’équité procédurale de l’appelante avait été respecté parce que celle-ci avait eu suffisamment d’occasions pour présenter des observations sur ses circonstances atténuantes. En outre, le CEE a conclu que l’appelante n’avait pas expliqué pourquoi elle avait attendu de recevoir des décisions rendues dans un autre processus administratif avant de déposer sa plainte. Le CEE a également conclu que l’intimé avait cité la bonne politique pour tenir compte des circonstances atténuantes, mais que ses motifs ne suffisaient pas à justifier ses conclusions et s’avéraient donc manifestement déraisonnables

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que la commissaire accueille l’appel et renvoie l’affaire à un nouveau décideur en vue d’une nouvelle décision quant à savoir si l’appelante a établi l’existence de circonstances atténuantes afin de proroger le délai de dépôt de sa plainte. 

NC-104 – Harcèlement

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le dirigeant principal des ressources humaines, le présumé harceleur. La plainte comptait bon nombre d’allégations, dont celle selon laquelle le présumé harceleur n’avait pas garanti un milieu de travail sécuritaire exempt de harcèlement et de discrimination. D’autres allégations indiquaient que le présumé harceleur était responsable des personnes qu’il employait et qu’il avait effectué un processus de sélection du personnel entaché de partialité au détriment de l’appelante. 

L’intimé a rendu une décision selon laquelle la plainte n’était pas fondée. Selon lui, les actes du présumé harceleur ne constituaient pas du harcèlement, mais étaient plutôt des mesures prises dans le cadre de ses fonctions. L’intimé a conclu que la conduite reprochée ne visait pas l’appelante. Il a aussi déterminé que la conduite n’était pas déplacée ni offensante et qu’elle ne visait pas à diminuer, à rabaisser, à humilier ou à embarrasser l’appelante. Enfin, il a conclu que les allégations, prises dans leur ensemble, ne répondaient pas au critère de harcèlement.

L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé en invoquant plusieurs motifs. Elle soutenait que l’intimé avait un parti pris contre elle. Elle estimait aussi qu’il ne pouvait pas conclure qu’il n’y avait pas eu harcèlement parce que les griefs qu’elle avait déposés auparavant avaient permis d’établir qu’il y avait eu discrimination au vu des mêmes faits. Enfin, elle affirmait que la décision de l’intimé était manifestement déraisonnable.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas de parti pris contre l’appelante. Il a aussi conclu que l’intimé n’était pas soumis au principe de la préclusion d’une question déjà tranchée dans des décisions de grief pour établir si la conduite reprochée constituait du harcèlement. Le CEE a conclu que l’intimé avait cité le bon critère de harcèlement, mais que ses motifs ne suffisaient pas à justifier ses conclusions et s’avéraient donc manifestement déraisonnables.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que la commissaire accueille l’appel et renvoie l’affaire à un nouveau décideur en vue d’une nouvelle décision et qu’elle ordonne une enquête sur la conduite reprochée par l’appelante. 

NC-105 – Harcèlement

Le présumé harceleur était le supérieur de l’appelant. Les deux membres ne s’entendaient pas bien au travail. Ils avaient des différends de longue date et ne partageaient pas la même vision de ce que devait être leur groupe de travail, ce qui a entraîné des conflits issus notamment de l’évaluation du rendement de l’appelant et d’une présumée rétrogradation déguisée. En 2018, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le présumé harceleur qui comprenait plusieurs motifs regroupés en trois principales allégations. À une date non précisée, l’appelant a aussi déposé un document supplémentaire mentionnant plusieurs autres allégations. Le présumé harceleur a présenté une réponse détaillée dans laquelle il niait catégoriquement les principales allégations formulées contre lui tout en admettant que l’appelant et lui entretenaient une relation de travail conflictuelle et en donnant sa version des faits. 

L’intimée a conclu qu’elle disposait de suffisamment de renseignements pour statuer sur la plainte (la décision). Elle n’a donc pas ordonné d’enquête. D’ailleurs, elle a déclaré que la plainte [traduction] « ne [pouvait] pas être réglée par le processus d’enquête » et a conclu que les comportements mentionnés « ne [constituaient] pas du harcèlement au sens de la définition énoncée dans la politique sur l’enquête et le règlement des plaintes de harcèlement ». 

Conclusions du CEE : Bien que l’appelant n’ait pas soulevé ce point en appel, l’équité procédurale devait être prise en considération puisque l’intimée n’avait pas donné à l’appelant l’occasion de répondre à la réponse du présumé harceleur à la plainte. De ce fait, le CEE a conclu que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale. La violation du droit de l’appelant d’être entendu constitue une erreur irréparable qui ne peut être corrigée en appel. De plus, le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable parce qu’elle ne « [s’attaquait pas] de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux » soulevés dans le document supplémentaire. Même si l’intimée avait bel et bien ce document en sa possession, sa décision n’en fait aucunement mention. Sa décision en fait tout simplement abstraction et ne dit rien de son contenu. L’intimée n’a donc pas démontré qu’elle avait effectivement écouté l’appelant et qu’elle était attentive et sensible à la question qui lui était soumise. Enfin, le CEE a aussi conclu que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimée n’avait pas suffisamment de renseignements pour parvenir à une conclusion. Plus particulièrement, aucune déclaration de témoin n’a été obtenue même si une liste de témoins figurait dans la plainte, et l’appelant lui-même n’a pas été interrogé en vue de recueillir plus de renseignements sur les différends de longue date. Ainsi, l’intimée ne s’est pas conformée au chapitre XII.8 du Manuel d’administration au cours du processus décisionnel. L’équité exige que tout plaignant puisse expliquer les détails de sa plainte au moyen d’un interrogatoire, d’une déclaration ou d’un document écrit par exemple, et qu’il ait l’occasion de répondre à la réponse du présumé harceleur à sa plainte.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire en vue d’une nouvelle décision avec la directive d’ordonner à tout le moins une enquête de portée limitée sur la plainte. Au cours du processus d’enquête, l’appelant devrait être autorisé à répondre à la réponse du présumé harceleur à sa plainte et à tout autre document recueilli.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Griefs

G-767 – Indemnités pour logement particulier

Le requérant occupait un poste au sein de l’équipe d’enquêtes sur la sûreté maritime (EESM) à la Division « X ». Dans le cadre de ses fonctions, il a été affecté à un navire de la Garde côtière canadienne, où il faisait partie d’une équipe de policiers composée de membres de la GRC et d’autre corps policiers. Les policiers passaient plusieurs journées consécutives à bord du navire lorsqu’ils effectuaient leurs quarts de travail respectifs. Dans le cas du requérant, il travaillait des quarts de dix heures pendant huit journées consécutives, suivi de six journées de repos.

En novembre 2010, le requérant a fait parvenir à l’Officier responsable (OR) de l’EESM plusieurs formulaires 1393 (demande d’indemnité pour logement non commercial) réclamant une allocation de 50,00 $ pour des nuitées à bord du navire s’étalant sur une période de juillet 2009 à décembre 2010. Cette demande a été rejetée par l’OR de l’EESM et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Le grief a été rejeté au niveau I. À l’appui de sa décision, l’arbitre a déterminé que (1) le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme un logement particulier non commercial; (2) l’indemnité pour logement privé non commercial (ILPNC) ne constitue pas une indemnité pour un hébergement non convenable; et (3) le requérant n’est pas éligible à quelconque compensation puisque ni la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor ni la Directive sur les voyages de la GRC ne prévoient une indemnité pour un logement non convenable.

L’arbitre a aussi noté que l’inconfort du requérant n’a pas entraîné de dépenses personnelles pouvant justifier un remboursement. 

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme étant un logement particulier non commercial puisqu’il ne s’agissait pas de la résidence permanente à quelqu’un et donc, il ne détenait pas un caractère privé. Il a ensuite été déterminé que le requérant n’était pas admissible à recevoir une ILPNC dans la mesure où une telle indemnité ne s’applique qu’aux voyageurs résidant dans un logement particulier non commercial.

Le CEE s’est ensuite penché sur la question à savoir si le requérant pouvait être dédommagé d’une quelconque façon pour avoir été logé dans un logement non convenable. En se basant sur les politiques applicables ainsi que sur les conclusions du CEE dans certaines recommandations antérieures, il a été déterminé que l’octroi d’une indemnité pour cause d’avoir été logé dans un logement jugé non convenable n’était pas autorisé à moins qu’il soit démontré que le membre ait engagé des dépenses additionnelles en conséquence. Étant donné que le requérant n’avait pas démontré que les conditions de logement lors de ses quarts de travail lui avaient occasionné des dépenses supplémentaires, le CEE a conclu que les circonstances ne justifiaient pas un remboursement.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande à la commissaire de rejeter le grief

Décisions définitives de la commissaire

La commissaire s'est prononcée sur les dossiers suivants, dont les conclusions et recommandations du CEE ont été résumées dans différents Communiqués :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-057 Décision d'une autorité disciplinaire (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

L’appelant était un supérieur dans un détachement. L’une de ses subalternes, la gendarme (gend.) B, a déposé une plainte de harcèlement contre lui. Au cours de l’enquête sur la plainte de harcèlement, d’autres allégations de comportement inapproprié de la part de l’appelant ont été révélées.

À la suite de l’enquête sur la plainte de harcèlement concernant les gestes de l’appelant et d’une rencontre disciplinaire, l’autorité disciplinaire a rendu une décision écrite dans laquelle elle a conclu que l’appelant avait fait preuve de harcèlement envers la gend. B en dessinant une cible et en écrivant des commentaires offensants sur l’équipement porté par celle-ci (allégation no 1); et que l’appelant avait été impliqué dans 12 incidents de comportement offensant qui témoignaient d’un manque de respect envers les femmes et la gend. B (allégation no 2). Les deux allégations étaient fondées sur l’article 2.1 du code de déontologie. L’autorité disciplinaire a imposé les mesures disciplinaires suivantes : la rétrogradation du grade de caporal pour une période indéfinie, la confiscation de 20 jours de solde en tout et l’obligation de suivre une formation sur l’éthique et le harcèlement.

En appel, l’appelant a affirmé que la décision de l’autorité disciplinaire contrevenait aux principes d’équité procédurale et était manifestement déraisonnable. Il soutenait avoir été privé de son droit à l’équité procédurale parce qu’il n’avait pas eu suffisamment de temps pour être représenté par la Direction des représentants des membres (DRM) avant la rencontre disciplinaire. L’appelant a fait appel des conclusions de l’autorité disciplinaire sur les allégations au motif que celle-ci n’avait pas tenu compte d’un élément de preuve pertinent, à savoir qu’il ne pouvait raisonnablement savoir que la gend. B serait offensée. Il a aussi fait appel des mesures disciplinaires imposées par l’autorité disciplinaire en soutenant que ces mesures, qui avaient une incidence sur son paiement de congés et son indemnité de départ à la retraite, étaient excessivement punitives.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas été privé de son droit à l’équité procédurale parce que l’avis de rencontre disciplinaire l’avait informé qu’il pouvait demander aide et conseils auprès de la DRM.

Le CEE a conclu que l’autorité disciplinaire avait tenu compte des arguments de l’appelant et n’avait négligé aucun élément de preuve pertinent pour conclure que celui-ci avait fait preuve de harcèlement et s’était montré irrespectueux.

Le CEE a conclu que les mesures disciplinaires imposées à l’appelant par l’autorité disciplinaire n’étaient pas manifestement déraisonnables et ne devaient pas être modifiées en appel. L’autorité disciplinaire avait mentionné l’éventail des mesures disciplinaires appropriées ainsi que les circonstances atténuantes et aggravantes. Les mesures disciplinaires qu’elle avait décidé d’imposer étaient proportionnées à l’inconduite et fondées sur les principes du Guide des mesures disciplinaires.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé de rejeter l’appel et de confirmer les conclusions de l’autorité disciplinaire sur les allégations, en vertu de l’alinéa 45.16(2)a) de la Loi sur la GRC.

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel interjeté contre les mesures disciplinaires et de confirmer les mesures disciplinaires imposées par l’autorité disciplinaire, en vertu de l’alinéa 45.16(3)a) de la Loi sur la GRC.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant fait appel de la conclusion de l’intimée selon laquelle deux allégations portées contre lui ont été établies, à savoir qu’il a fait preuve de harcèlement et qu’il a eu une conduite irrespectueuse et offensante, en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie. L’appelant fait aussi appel des mesures disciplinaires imposées par l’intimée, à savoir la rétrogradation pour une période indéfinie et la confiscation de 10 jours de solde pour l’allégation de harcèlement ainsi que la confiscation de 10 jours de solde et l’obligation de suivre une formation pour l’allégation de conduite irrespectueuse et offensante.

L’appelant soutenait que la décision de l’intimée contrevenait aux principes applicables d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable. Il affirmait avoir été privé de son droit à l’équité procédurale parce qu’il n’avait pas obtenu d’aide juridique de la Direction des représentants des membres, comme il en avait le droit; que la procédure disciplinaire s’était déroulée avant la fin de l’enquête et que l’intimée n’avait pas tenu compte de tous les éléments de preuve; et que les mesures disciplinaires étaient excessivement punitives, notamment en raison de leur incidence sur son indemnité de départ après sa retraite.

Le Comité externe d’examen de la GRC s’est penché sur l’affaire et a recommandé de rejeter l’appel.

L’arbitre a conclu que les motifs d’appel soulevés par l’appelant n’avaient pas été établis, a rejeté l’appel et a confirmé les conclusions rendues par l’intimée ainsi que les mesures disciplinaires qu’elle a imposées.

C-059 Décision d’un comité de déontologie (voir Communiqué, avril à juin 2022)

Il s’agit d’un appel interjeté par un membre de la GRC qui demande d’annuler la décision de le congédier de la Gendarmerie. 

L’appelant aurait fourni des renseignements faux ou incomplets à un enquêteur lors d’une enquête en déontologie visant à établir s’il s’était comporté de façon déshonorante envers son supérieur. Il se serait comporté ainsi en organisant une réunion entre une citoyenne et son supérieur sans informer ce dernier de la réunion ou de son but, en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie.

L’appelant a fourni une réponse à l’enquêteur dans le cadre de l’enquête en déontologie. Toutefois, en comparant la série de messages textes fournie par l’appelant avec sa réponse à celle fournie par son supérieur, l’enquêteur a constaté qu’un message texte désobligeant envoyé par l’appelant à son supérieur ne s’y trouvait pas. Une allégation a donc été portée contre l’appelant, à savoir qu’il aurait fait une déclaration fausse ou trompeuse à l’enquêteur dans sa réponse, en contravention de l’article 8.1 du code de déontologie.

En tentant d’expliquer la disparité entre les messages textes, l’appelant a fourni une déclaration écrite par un autre membre. Dans cette déclaration, le membre expliquait que c’était lui qui avait envoyé le message texte désobligeant, à l’insu de l’appelant. L’appelant a ensuite déclaré que son jeune enfant avait peut-être supprimé ce message texte. Une allégation a ensuite été portée contre l’appelant, à savoir qu’il aurait, pour une deuxième fois, négligé de fournir des comptes rendus détaillés et exacts, en contravention de l’article 8.1 du code de déontologie

Le comité de déontologie a conclu que les deux allégations avaient été établies selon la prépondérance des probabilités. Il a aussi conclu qu’il y avait lieu de congédier l’appelant, car ses actes allaient directement à l’encontre des valeurs fondamentales de la Gendarmerie.

L’appelant a fait appel des conclusions du comité de déontologie. Il soutenait qu’il y avait une crainte raisonnable de partialité de la part du comité de déontologie. Il a aussi fait valoir que le comité de déontologie avait manqué à l’équité procédurale en lui imposant une norme de preuve plus élevée et en ne convoquant pas deux importants témoins. En outre, il soutenait que la décision du comité de déontologie était manifestement déraisonnable et qu’elle n’était pas étayée par la preuve. 

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu qu’il n’y avait pas de crainte raisonnable de partialité de la part du comité de déontologie, car le contexte de l’ensemble de la décision n’amènerait pas une personne raisonnable à conclure que le comité de déontologie avait un parti pris. Le CEE a aussi conclu que le comité de déontologie n’avait pas manqué à l’équité procédurale en ne convoquant pas deux témoins, puisque l’appelant savait avant l’audience que ces deux personnes ne seraient pas convoquées et qu’il n’avait pas soulevé ce point à l’audience. Il ne pouvait donc pas soulever ce point en appel. Enfin, le CEE a conclu que la preuve étayait les conclusions du comité de déontologie quant à la crédibilité des témoins et que la décision était raisonnable dans son ensemble.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant faisait l’objet de deux allégations fondées sur l’article 8.1 du code de déontologie de la GRC pour avoir fait une déclaration écrite fausse ou trompeuse à un supérieur ou à une personne en situation d’autorité alors qu’il était visé par une enquête en déontologie. Il aurait effacé un message texte d’une conversation avant de la remettre à l’autorité disciplinaire et a ensuite prétendu que le message texte désobligeant effacé avait été envoyé à son insu par un autre policier de la GRC.

L’appelant a contesté les deux allégations. Un comité de déontologie a conclu que les allégations avaient été établies et a ordonné à l’appelant de démissionner dans les 14 jours suivants, sans quoi il serait congédié de la Gendarmerie. L’appelant a fait appel de cette décision.

En appel, l’appelant a fait valoir que la conduite du comité de déontologie soulevait une crainte raisonnable de partialité; que le comité de déontologie avait violé son droit à l’équité procédurale en ne convoquant pas deux importants témoins et en lui imposant une norme de preuve plus élevée que celle de la représentante des autorités disciplinaires; et que la décision était déraisonnable parce qu’elle n’était pas étayée par la preuve. Il soutenait aussi que les méthodes employées par l’enquêteur avaient porté atteinte à son droit à l’équité procédurale. Il demandait donc à être réintégré pleinement dans ses fonctions et à obtenir notamment toute la rémunération, les avantages et la rémunération des heures supplémentaires qu’il aurait reçues depuis le prononcé de la décision.

L’appel a été renvoyé pour examen devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait pas soulevé une crainte raisonnable de partialité, ni contrevenu aux principes applicables d’équité procédurale, ni rendu une décision manifestement déraisonnable.

L’arbitre a conclu que la décision du comité de déontologie était étayée par le dossier, qu’elle n’était pas manifestement déraisonnable et qu’elle ne contrevenait pas aux principes applicables d’équité procédurale. L’appel a été rejeté.

Autres appels

NC-090 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre une ancienne collègue, la défenderesse. L’appelante tentait d’obtenir une promotion au sein du groupe de la défenderesse et correspondait avec elle sur cette possibilité. Au cours de leur correspondance, la défenderesse lui a envoyé par mégarde un courriel dans lequel elle parlait de l’appelante et qualifiait les échanges de celle-ci de [traduction] « saga ». L’appelante a répondu immédiatement en dénonçant le courriel. L’appelante, la défenderesse et leurs supérieurs se sont ensuite réunis pour discuter du comportement de la défenderesse. Le supérieur de la défenderesse a consigné le comportement dans une fiche de rendement. Par la suite, la candidature de l’appelante n’a pas été retenue pour la promotion. L’appelante a ensuite déposé la plainte.  

La plainte indiquait que le courriel qualifiant les échanges de l’appelante de « saga » constituait du harcèlement. Elle indiquait aussi que, lors d’échanges ultérieurs, la défenderesse avait été malhonnête quant au destinataire censé recevoir le courriel et que celui-ci était initialement destiné à un collègue de son groupe. L’appelante considérait que l’opinion de la défenderesse avait nui à ses chances de promotion.

Avant de rendre sa décision, l’intimé a reçu une réponse écrite à la plainte de la part de la défenderesse. Il a aussi demandé l’avis du supérieur de la défenderesse quant au destinataire du courriel et celui du Groupe national des promotions quant à l’impartialité du processus de promotion.

L’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que la plainte n’était pas fondée. Selon lui, il n’était pas nécessaire d’ordonner une enquête puisque le courriel était un incident isolé. Il estimait aussi que le contenu du courriel ne rabaissait pas l’appelante.

L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé.

Conclusions du CEE : Au cours de l’appel, l’appelante a présenté plusieurs documents expliquant le rôle de la défenderesse dans le processus de promotion ainsi qu’un document décrivant les renseignements recueillis avant que la décision soit rendue. Le CEE a conclu que ces documents devaient être inclus comme nouveaux éléments de preuve dans l’appel.

Le CEE a conclu que la décision était à la fois inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable. Plus précisément, il a conclu que les principes d’équité n’avaient pas été respectés puisque l’appelante n’avait pas eu l’occasion d’expliquer en détail le fond de sa plainte ni de répondre aux renseignements recueillis par l’intimé avant qu’il rende sa décision.

Le CEE a aussi conclu que la décision de ne pas ordonner d’enquête était manifestement déraisonnable. Il a été établi que le comportement de la défenderesse et le contenu de la correspondance ne permettaient pas de clarifier la portée des gestes de la défenderesse ni de savoir s’ils avaient nui aux aspirations professionnelles de l’appelante. Or, cette information s’avérait nécessaire pour trancher le fond de la plainte de l’appelante.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur pour qu’il puisse ordonner une enquête et statuer de nouveau sur la plainte en respectant les principes d’équité procédurale.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle l’allégation de harcèlement qu’elle a formulée contre la défenderesse n’était pas établie. Elle a accusé la défenderesse de faire des commérages à son sujet dans un courriel, après que celle-ci lui a envoyé le courriel par mégarde.

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre la défenderesse. Elle soutenait que le courriel, qui faisait mention d’une [traduction] « saga » de mauvais comportements de sa part, démontrait que la défenderesse nuisait activement à sa réputation et pouvait nuire à ses chances de promotion au sein de sa division. L’intimé a conclu qu’une enquête sur les circonstances n’était pas nécessaire, que le comportement reproché ne constituait pas du harcèlement et que l’affaire avait été bien gérée par le gestionnaire de la défenderesse. Il a rendu un rapport de décision dans lequel il a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement.

L’appelante a présenté une déclaration d’appel dans laquelle elle affirmait que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale et qu’elle était manifestement déraisonnable. Elle a fait valoir que son allégation devait faire l’objet d’une enquête parce que le contexte du courriel laissait entendre qu’il y avait plus encore et que d’autres conversations avaient eu lieu entre la défenderesse et le destinataire censé recevoir le courriel. Elle a aussi présenté de nouveaux éléments de preuve à l’appui de son appel, puisqu’elle n’avait jamais eu l’occasion de les présenter auparavant.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, le CEE a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision était inéquitable sur le plan procédural, puisque l’intimé n’avait pas donné l’occasion à l’appelante de présenter des éléments de preuve, qu’il avait obtenu des observations de la part de la défenderesse et d’autres parties et qu’il n’avait pas donné l’occasion à l’appelante d’y répondre. En outre, le CEE a conclu que la décision était aussi manifestement déraisonnable parce que les conclusions de l’intimé étaient dénuées de preuve ou de fondement rationnel et que celui-ci avait eu tort d’affirmer qu’une enquête n’était pas nécessaire dans les circonstances. Le CEE a recommandé qu’une enquête soit ordonnée et que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur en vue d’un nouvel examen.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a accueilli l’appel. Il a ordonné une nouvelle enquête et renvoyé l’affaire à un nouveau décideur. 

NC-091 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

L’appelant et le défendeur ont eu de multiples échanges au fil de plusieurs mois. Certains de ces échanges portaient sur la santé déclinante de l’appelant et sa disponibilité au travail. Le défendeur aurait notamment culpabilisé l’appelant parce qu’il devait prendre un congé de maladie, aurait nui à son rétablissement, lui aurait dit qu’il était inapte au travail policier, l’aurait accusé d’avoir induit un médecin en erreur et aurait crié contre lui en présence d’autres membres.

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte). Il y décrivait brièvement cinq prétendus incidents de harcèlement. Il y mentionnait aussi l’inspecteur (insp. A) comme témoin. Le défendeur a déposé une réponse à la plainte et y a joint plusieurs documents à l’appui. Il a convenu que quelqu’un devrait s’entretenir avec l’insp. A, qui était présent lors d’un incident et en avait peut-être déjà examiné d’autres. L’insp. A a aussi remis des documents concernant un incident. L’intimée n’a pas ordonné d’enquête sur la plainte. De plus, l’appelant n’a pas été invité à fournir d’autres détails sur sa plainte ni à répondre aux renseignements présentés par le défendeur ou l’insp. A.

L’intimée a conclu que les prétendus incidents ne constituaient pas du harcèlement (la décision). L’appelant a interjeté appel. Il a indiqué qu’une enquête plus approfondie sur sa plainte s’avérait nécessaire et qu’il aurait pu fournir d’autres renseignements utiles. Il estimait aussi que la décision reposait sur des hypothèses erronées, des malentendus et des inexactitudes qu’une enquête aurait pu rectifier. En fin de compte, l’appelant a démissionné de la GRC.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision rendue était inéquitable sur le plan procédural. Si le décideur statue sur une plainte de harcèlement sans ordonner d’enquête, parce qu’il estime disposer de suffisamment de renseignements, le processus se doit d’être équitable. Le plaignant doit avoir l’occasion d’expliquer en détail sa version des faits et de répondre à celle du défendeur avant que la décision définitive soit rendue. En l’espèce, l’impossibilité pour l’appelant de compléter sa plainte (au moyen d’un interrogatoire ou d’une déclaration, par exemple) ou de répondre à la version des faits du défendeur ou aux documents de l’insp. A rendait le processus inéquitable sur le plan procédural. Le CEE a aussi conclu que la décision était manifestement déraisonnable parce qu’elle reposait sur des renseignements incomplets qui ne pouvaient l’appuyer à titre d’analyse rationnelle ou défendable. Outre l’interrogatoire de l’appelant, un entretien avec l’insp. A aurait permis à l’intimée d’examiner plus sérieusement les multiples aspects de la plainte. Deux autres témoins auraient aussi pu aider à faire la lumière sur ce qui s’était passé lors d’un incident. Le CEE a conclu que la réparation appropriée consistait à ordonner une enquête et à rendre une nouvelle décision après un examen sérieux de la plainte, même si l’appelant n’est plus membre. Ainsi, quelle que soit l’issue, la cause de l’appelant sera et sera réputée être examinée en profondeur et en toute équité.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée en vue d’une nouvelle décision avec la directive d’ordonner une enquête sur la plainte.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant fait appel de la décision de l’intimée selon laquelle les allégations de harcèlement qu’il a formulées contre le défendeur n’avaient pas été établies. Il a accusé le défendeur d’avoir fait des remarques concernant son congé de maladie; de l’avoir empêché de quitter sa zone de service, de l’avoir critiqué et d’avoir crié contre lui; et d’avoir joint son père pour communiquer des renseignements de nature délicate.

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur. Il soutenait s’être senti humilié, rabaissé, diminué et menacé vu la façon dont le défendeur avait traité sa demande de congé de maladie. L’intimée a conclu que la plainte de l’appelant n’était pas fondée et qu’une enquête sur les allégations n’était pas nécessaire, puisque le comportement offensant ne constituait pas du harcèlement. Elle a rendu un rapport de décision dans lequel elle a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement.

L’appelant a présenté une déclaration d’appel dans laquelle il affirmait que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale et qu’elle était manifestement déraisonnable. Il a fait valoir qu’une enquête sur ses allégations s’avérait nécessaire parce qu’il n’y avait aucun fondement rationnel pour conclure qu’il n’y avait pas eu harcèlement sans cette enquête. Il soutenait aussi qu’il était inéquitable sur le plan procédural de ne pas lui donner l’occasion de répondre aux éléments de preuve et aux observations présentés par le défendeur en réponse à sa plainte.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision était inéquitable sur le plan procédural, puisque l’intimée n’avait pas donné l’occasion à l’appelant de présenter des éléments de preuve et de recevoir des observations de la part du défendeur et d’autres parties, et que l’appelant n’avait pas non plus eu l’occasion de répondre à ces observations. En outre, le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable parce que les conclusions de l’intimée étaient dénuées de preuve ou de fondement rationnel et que celle-ci avait eu tort d’affirmer qu’une enquête n’était pas nécessaire dans les circonstances. Le CEE a recommandé d’ordonner une enquête et de communiquer avec les témoins mentionnés.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a accueilli l’appel. Il a ordonné une enquête sur la plainte de harcèlement.

NC-092 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre un sergent d’état-major (le défendeur). Elle y rapportait qu’il avait fait des commentaires offensants à son sujet au cours d’une procédure de grief dans laquelle il avait fourni des renseignements sur le processus décisionnel concernant une promotion. L’intimée a conclu que le comportement reproché ne répondait pas à la définition de harcèlement. Elle a expliqué que la procédure de grief était un processus administratif distinct du processus de traitement des plaintes de harcèlement. La confidentialité de la procédure de grief l’empêchait de consulter toute information liée au défendeur ou aux commentaires qu’il aurait faits au cours de cette procédure.

Conclusions du CEE : Dans l’examen en appel de décisions relatives à des plaintes de harcèlement, le CEE examine la décision de l’intimé (la décision) au regard d’un ou de plusieurs motifs d’appel réglementaires et ne procède pas à un nouvel examen pour établir s’il y a eu harcèlement. En l’espèce, le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimée n’avait pas à consulter la procédure de grief afin d’établir si elle disposait de suffisamment d’information pour statuer sur la plainte de harcèlement ou ordonner une enquête. 

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire d’accueillir l’appel. Il lui a recommandé aussi d’annuler la décision et de nommer un autre décideur qui examinera la plainte de harcèlement pour établir s’il est nécessaire d’effectuer une enquête quelconque.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante fait appel de la conclusion de l’intimée selon laquelle le comportement du défendeur ne répondait pas à la définition de harcèlement. L’appelante soutient que la décision est manifestement déraisonnable.

L’appel a été renvoyé pour examen devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel.

L’arbitre a jugé que l’intimée avait eu tort de conclure que la procédure applicable aux griefs était à l’abri d’allégations de harcèlement. Vu ce postulat erroné, l’intimée n’a pas appliqué le critère de harcèlement à l’allégation formulée par l’appelante.

L’arbitre a donc conclu que la décision était manifestement déraisonnable et a accueilli l’appel. Il a ordonné qu’un nouveau décideur soit nommé pour examiner la plainte de harcèlement en vue d’établir si une enquête quelconque s’avère nécessaire et de rendre une nouvelle décision motivée.

NC-093 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre un ancien collègue et supérieur, le défendeur. L’appelante et le défendeur ont travaillé ensemble dans une division pendant plusieurs années avant qu’elle parte en congé. À son retour et avant sa mutation, l’appelante a relevé du défendeur pendant une brève période. Plusieurs années plus tard, elle a tenté de retourner travailler à cette division. À ce moment-là, elle a pris connaissance d’un rapport final qui traitait de son rendement pendant la brève période où elle relevait du défendeur. C’est alors qu’elle a déposé la plainte, dans laquelle elle contestait l’exactitude et l’utilisation du rapport final. 

La plainte indiquait que le rapport final contenait des faussetés quant à la période où elle avait relevé du défendeur. L’appelante estimait aussi que les observations négatives sur son rendement étaient utilisées pour l’empêcher de réaliser ses aspirations professionnelles.   

L’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que la plainte ne comportait pas assez de détails pour justifier la tenue d’une enquête. Il a conclu que l’allégation n’avait pas été établie puisque les prétendus comportements étaient des conjectures sur la conduite du défendeur et sur les répercussions qu’elle aurait pu avoir sur l’appelante.

L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé.

Conclusions du CEE : Au cours de l’appel, l’appelante a présenté plusieurs documents expliquant l’évaluation de son rendement et l’utilisation du rapport final. Le CEE a conclu qu’ils devaient être inclus comme nouveaux éléments de preuve dans l’appel.

Le CEE a aussi demandé une copie de la note d’information sur l’allégation adressée à l’intimé. En réponse, l’appelante a présenté des arguments et des éléments de preuve. Ceux liés au contenu de la note d’information ont été acceptés, tandis que les autres n’ont pas été pris en considération.

Le CEE a conclu que la décision était à la fois inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable. Plus précisément, il a conclu que les principes d’équité n’avaient pas été respectés puisque l’appelante n’avait pas eu l’occasion d’expliquer en détail le fond de sa plainte ni de présenter des documents pertinents essentiels à celle-ci.

Le CEE a aussi conclu que la décision de ne pas ordonner d’enquête était manifestement déraisonnable. L’intimé a mentionné plusieurs exemples où l’information dont il disposait n’était pas assez détaillée. Or, il a choisi de rendre une décision plutôt que de chercher à obtenir l’information nécessaire.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à la commissaire d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur pour qu’il puisse ordonner une enquête et statuer de nouveau sur la plainte en respectant les principes d’équité procédurale.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle l’allégation de harcèlement qu’elle a formulée contre le défendeur n’était pas établie. Elle a accusé le défendeur de diffuser de faux renseignements à son sujet en communiquant une évaluation de rendement négative infondée dont elle n’avait jamais eu connaissance auparavant.

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur. Elle soutenait que l’évaluation de rendement était délibérément trompeuse et qu’elle démontrait que le défendeur nuisait activement à sa réputation et à ses chances de promotion. L’intimé a conclu qu’une enquête sur les circonstances n’était pas nécessaire et que le comportement offensant ne constituait pas du harcèlement envers l’appelante. Il a rendu un rapport de décision dans lequel il a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement.

L’appelante a présenté une déclaration d’appel dans laquelle elle affirmait que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable. Elle a fait valoir que son allégation devait faire l’objet d’une enquête parce que sa plainte avait été scindée en cinq énoncés anodins qui n’avaient aucun sens s’ils n’étaient pas considérés dans leur ensemble ou si l’évaluation de rendement offensante n’était pas examinée. Elle a aussi présenté de nouveaux éléments de preuve à l’appui de son appel, puisqu’elle n’avait jamais eu l’occasion de les présenter auparavant.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision était inéquitable sur le plan procédural, puisque l’intimé n’avait pas donné l’occasion à l’appelante de présenter des éléments de preuve. En outre, le CEE a conclu que la décision était aussi manifestement déraisonnable parce que les conclusions de l’intimé étaient dénuées de preuve ou de fondement rationnel et que celui-ci avait eu tort d’affirmer qu’une enquête n’était pas nécessaire dans les circonstances. Le CEE a recommandé qu’une enquête soit ordonnée et que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur, en dehors de la division, en vue d’un nouvel examen.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a accueilli l’appel. Il a ordonné une nouvelle enquête et renvoyé l’affaire à un nouveau décideur en dehors de la division. 

NC-094 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) au Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH). Dans la plainte, il soutient avoir été harcelé par la défenderesse, qui l’aurait humilié devant d’autres personnes alors qu’ils étaient en service, notamment en criant et en dénigrant son travail. L’appelant estimait aussi que la défenderesse lui avait fait des remarques laissant entendre qu’il n’avait pas les compétences nécessaires pour devenir policier. La défenderesse a présenté une réponse détaillée à la plainte.

L’intimée n’a pas ordonné d’enquête sur la plainte. Après examen de la plainte, de la réponse de la défenderesse et d’autres documents concernant le travail de l’appelant, elle a conclu que les actes de la défenderesse ne constituaient pas du harcèlement. L’appelant a fait appel de la décision de l’intimée.

En appel, l’appelant a fait valoir que l’intimée avait violé ses droits à l’équité procédurale en ne tenant pas compte de tous les renseignements soumis avec la plainte. Il soutenait aussi qu’elle avait commis une erreur en n’examinant les allégations que séparément et en ne les considérant pas comme une série d’incidents. Il affirmait aussi que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimée avait mal évalué les faits et qu’une enquête aurait dû être ordonnée.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la défenderesse avait eu l’occasion de répondre aux allégations soulevées dans la plainte en présentant sa version complète des faits, mais que l’appelant n’avait pas eu la possibilité de réfuter la réponse de celle-ci. Il n’avait pas non plus eu l’occasion de commenter les documents concernant son travail qui avaient été soumis à l’intimée. Il était difficile d’établir avec certitude si l’appelant avait fourni un document supplémentaire à l’intimée lors du dépôt de sa plainte, mais cette question aurait pu être clarifiée s’il avait eu la possibilité d’expliquer en détail sa version des faits et de répondre aux documents présentés à l’intimée. En le privant de cette possibilité, l’intimée n’a pas respecté les règles applicables d’équité procédurale.

Le CEE a aussi conclu que l’intimée avait évalué les allégations dans leur ensemble en se fondant sur le peu de renseignements disponibles. Or, sa décision de ne pas ordonner d’enquête était manifestement déraisonnable puisque les preuves dont elle disposait ne donnaient pas un portrait complet de ce qui s’était passé et qu’une enquête s’avérait nécessaire pour bien comprendre les faits qui s’étaient déroulés. Des interrogatoires menés auprès de l’appelant, de la défenderesse et de plusieurs témoins potentiels mentionnés dans la plainte auraient pu lui permettre de mieux évaluer les allégations de harcèlement.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée à un autre décideur en vue d’une nouvelle décision. Le CEE a recommandé aussi qu’une enquête sur la plainte de l’appelant soit ordonnée.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant fait appel de la décision de l’intimée selon laquelle l’allégation de harcèlement qu’il a formulée contre la défenderesse n’était pas établie. Il accusait la défenderesse, son agente de formation, de l’avoir humilié devant d’autres personnes et d’avoir dénigré son travail. Il soutenait aussi que la défenderesse lui avait fait des remarques laissant entendre qu’il n’avait pas les compétences nécessaires pour devenir policier.

L’intimée a conclu que la plainte de l’appelant n’était pas fondée et qu’une enquête sur les circonstances n’était pas nécessaire, car le comportement offensant découlait de la frustration suscitée par le piètre travail de l’appelant comme policier. L’intimée a rendu un rapport de décision dans lequel elle a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement.

L’appelant a présenté une déclaration d’appel dans laquelle il affirmait que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable. Il a fait valoir qu’une enquête sur ses allégations était nécessaire parce que l’intimée n’avait pas tenu compte de tous les éléments de preuve ni justifié correctement pourquoi elle avait accepté la version des faits de la défenderesse plutôt que la sienne.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision était inéquitable sur le plan procédural, puisque l’intimée n’avait pas donné l’occasion à l’appelant de présenter des éléments de preuve et qu’elle avait reçu des observations de la part de la défenderesse sans donner à l’appelant l’occasion d’y répondre. En outre, le CEE a conclu que la décision était aussi manifestement déraisonnable parce que les conclusions de l’intimée étaient dénuées de preuve ou de fondement rationnel et que celle-ci avait eu tort d’affirmer qu’une enquête n’était pas nécessaire dans les circonstances. Le CEE a recommandé qu’une enquête soit ordonnée et que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur en vue d’une nouvelle décision.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions applicables des lois et des politiques et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a accueilli l’appel. Il a ordonné une nouvelle enquête et renvoyé l’affaire à un nouveau décideur.

NC-095 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

En 2013, la gendarme (gend.) X a déposé un grief à l’encontre de l’appelant contenant des allégations de harcèlement. En 2016, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre la gend. X pour des propos tenus dans un courriel rédigé par celle-ci dans le cadre d’échanges effectués pendant le traitement de son grief contre l’appelant.

La plainte a été déposée auprès du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement le 23 septembre 2016. Le 19 janvier 2017, l’intimé a rendu une décision rejetant la plainte de harcèlement de l’appelant au motif que celle-ci aurait dû être traitée dans le cadre de la procédure de grief de la gend. X. À l’appui de cette position, l’intimé s’est appuyé sur la politique sur les griefs qui était en vigueur à l’époque, soit le Manuel d’administration (AM), chapitre II.38 « Griefs » (AM II.38), qui prévoyait que « le niveau saisi du grief tranche toutes les questions relatives au grief » (article 13).

Conclusions du CEE : Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la GRC en novembre 2014, l’option de présenter un grief pour faire valoir des allégations de harcèlement n’est plus disponible. Le traitement des plaintes de harcèlement se fait désormais par un processus unique selon la procédure du AM, chapitre XII.8 « Enquête et règlement des plaintes de harcèlement » (AM XII.8). En l’espèce, puisque la plainte a été déposée en 2016, celle-ci devait, par défaut, être abordée conformément au AM XII.8. L’intimé a donc erré en appliquant le AM II.38 et par conséquent, la décision en appel est entachée d’une erreur de droit.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que l’appel soit accueilli.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

En novembre 2013, la gendarme (gend.) X dépose un grief contenant des allégations de harcèlement à l’égard de l’appelant, en vertu du processus disponible à l’époque. Cette plainte fait l’objet d’une enquête et est jugée sans fondement. Le 23 septembre 2016, l’appelant dépose une plainte de harcèlement contre la gend. X, portant sur des commentaires faits par cette dernière à son égard dans un courriel qu’elle a rédigé dans le cadre du traitement du grief. Le 19 janvier 2017, l’intimé rend sa décision, rejetant la plainte de harcèlement de l’appelant et avançant que le plaignant aurait plutôt dû soulever sa plainte auprès de l’arbitre durant le traitement du grief de la gend. X. L’intimé s’appuie sur la politique de règlement des griefs du Manuel d’administration (MA), chapitre II.38 « Griefs » (MA II.38) en vigueur au moment du traitement du grief de la gend. X.

Le Comité externe d’examen (CEE) de la GRC a procédé à un examen du dossier et détermine que depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la GRC le 28 novembre 2014, l’utilisation du processus de règlement des griefs pour traiter les allégations de harcèlement n’est plus une option. Le CEE souligne que les plaintes de harcèlement doivent désormais être traitées selon le processus unique établit au MA, chapitre XII.8 « Enquête et règlement des plaintes de harcèlement » (MA XII.8), ainsi qu’aux Consignes du commissaire (enquêtes et règlement des plaintes de harcèlement) [CC (harcèlement)]. Le CEE conclut que puisque la plainte de l’appelant a été déposée en 2016, et malgré la date du document source, elle doit être traitée conformément aux MA XII.8 et CC (harcèlement). Le CEE détermine que l’intimé a donc commis une erreur de droit et recommande que l’appel soit accueilli.

L’arbitre partage l’avis du CEE à l’effet que la décision de l’intimé est entachée d’une erreur de droit et accepte sa recommandation d’accueillir l’appel. Cependant, l’arbitre considère qu’en raison de l’écoulement du temps et du fait que la gend. X ne travaille plus au sein de la GRC, aucune autre action n’est désormais possible dans le cadre de cette plainte. L’arbitre offre ses excuses à l’appelant au nom de la GRC pour les lacunes de la part de la GRC dans le traitement de sa plainte de harcèlement.

NC-096 Harcèlement  (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre son supérieur (le défendeur). Il soutenait que le défendeur ignorait ses demandes ou prenait trop de temps pour y répondre. Il affirmait aussi que le défendeur communiquait avec lui en le dénigrant, dont une fois en présence du caporal (cap.) X. Dans sa réponse, le défendeur a expliqué les raisons pour lesquelles il avait fait certaines choses, tout en indiquant avoir commis certains gestes en raison de problèmes de dotation et de budget.

L’intimée a ordonné une enquête. Les enquêteuses ont interrogé les deux parties et un témoin. Elles ont ensuite rédigé un rapport détaillé décrivant les déclarations obtenues ainsi que plusieurs autres éléments de preuve. Après avoir examiné le rapport et les éléments de preuve, l’intimée a conclu que les allégations, prises isolément, ne constituaient pas du harcèlement. Vu l’ensemble de ses constatations, elle a conclu que la plainte n’était pas fondée (la décision).

L’appelant a fait appel de la décision. Il jugeait qu’elle avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale et qu’elle était manifestement déraisonnable. Il a avancé quatre arguments, à savoir que l’intimée : suscitait une crainte raisonnable de partialité; n’avait pas considéré les allégations dans leur ensemble; n’avait pas examiné ni traité deux questions en particulier; et n’avait pas demandé aux enquêteuses d’interroger le cap. X.

Conclusions du CEE : Le CEE n’a pas été convaincu par les arguments de l’appelant.

Les prétendus manquements à l’équité procédurale doivent être soulevés dès la première occasion. L’appelant a appris que l’intimée serait la décideuse des mois avant qu’elle rende sa décision. Or, il ne s’est pas opposé à sa nomination ni n’a demandé qu’une possible iniquité soit rectifiée. En supposant qu’il ait pris connaissance d’une possible crainte raisonnable de partialité seulement après que la décision a été rendue, il demeure qu’il n’a présenté aucune preuve d’irrégularité à l’appui de son argument.

Par ailleurs, la décision n’était pas manifestement déraisonnable. Premièrement, l’intimée a reconnu et appliqué le principe selon lequel les allégations de harcèlement doivent être considérées dans leur ensemble. Elle a conclu que les allégations, prises ensemble, ne révélaient pas la présence de harcèlement. Prises ensemble, elles révélaient plutôt des problèmes de communication de la part des deux parties, leurs façons différentes de travailler ainsi qu’un manque de professionnalisme et de respect entre celles-ci. Deuxièmement, les enquêteuses ont bel et bien examiné l’une des deux questions censément ignorées selon l’appelant, et l’intimée l’a bel et bien traitée. Les enquêteuses n’ont pas examiné ni traité l’autre question, mais celle-ci avait surtout trait aux gestes d’une personne autre que le défendeur. Troisièmement, les enquêteuses n’avaient pas à interroger le cap. X, puisqu’il n’aurait pas apporté de preuve manifestement importante. L’appelant et le défendeur avaient déjà fourni des récits clairs et concordants de l’incident observé par le cap. X. Tout compte fait, les éléments de preuve obtenus et invoqués par l’intimée permettaient d’étayer ses conclusions.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée à un autre décideur en vue d’une nouvelle décision. Le CEE a recommandé aussi qu’une enquête sur la plainte de l’appelant soit ordonnée.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant a contesté la conclusion de l’intimée selon laquelle sa plainte de harcèlement n’était pas fondée.

L’appelant soutenait que le défendeur avait ignoré, rejeté ou traité trop lentement ses demandes de carte de voyage de la GRC, d’effets et d’équipements ainsi que de rémunération d’heures supplémentaires. Il affirmait aussi que le défendeur l’avait condamné à l’échec en lui accordant peu de temps pour préparer un rapport statistique en vue d’une réunion et qu’il lui avait parlé en le dénigrant.

L’intimée a ordonné une enquête et rendu un rapport de décision après examen du rapport d’enquête final et des éléments de preuve qui lui ont été soumis. Selon elle, les incidents formant l’allégation formulée par l’appelant contre le défendeur, pris isolément ou dans leur ensemble, ne constituaient pas du harcèlement.

L’appelant a présenté une déclaration d’appel dans laquelle il affirmait que la décision contrevenait aux principes applicables d’équité procédurale et était manifestement déraisonnable. Il a fait valoir qu’il existait une crainte raisonnable de partialité de la part de l’intimée, qui n’avait pas considéré les incidents dans leur ensemble, avait négligé certaines questions et n’avait pas demandé aux enquêteuses en matière de harcèlement d’interroger le caporal X.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé de rejeter l’appel. Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas établi l’existence d’une crainte raisonnable de partialité et s’est dit convaincu que l’intimée avait considéré les incidents dans leur ensemble sans négliger aucune question. Le CEE a aussi conclu que l’interrogatoire du caporal X n’aurait pas permis d’obtenir des preuves manifestement importantes.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit à la recommandation du CEE et a rejeté l’appel.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Griefs

G-765 Cessation du versement de la solde et des indemnités (voir Communiqué, avril à juin 2022)

Le requérant occupait un poste au sein de la Division « X ». Le 27 novembre 2007, alors qu’il n’était pas en service, il a été impliqué dans une altercation physique avec un membre de la communauté (présumée victime). Dans les mois suivant l’incident, le requérant aurait effectué, à des fins personnelles, des vérifications sur la présumée victime et sa conjointe dans le système informatisé de la police. À la suite d’une enquête policière, le requérant a été accusé de voies de fait causant des lésions corporelles.

Lors de son procès criminel, le requérant a témoigné pour sa propre défense. Dans les motifs de sa décision, la Cour a conclu que le témoignage du requérant n’était pas fiable et que les vérifications effectuées par ce dernier dans le système informatisé de la police étaient plus qu’une simple coïncidence.

À la suite de l’analyse par la GRC du témoignage et du contre-interrogatoire du requérant lors de son procès criminel, il a été déterminé que ce dernier avait prétendument fait une déclaration fausse ou trompeuse en répondant aux questions concernant les vérifications qu’il avait effectuées sur la présumée victime et sa conjointe dans le système informatisé (allégation de parjure). Par conséquent, une enquête en vertu du code de déontologie de la GRC a été lancée, et le requérant s’est vu signifier un avis de suspension.

Le 16 août 2010, le commandant de la Division « X » (commandant divisionnaire) a signé un avis d’intention de cessation de la solde et des indemnités. Un mois plus tard, soit le 16 septembre 2010, le commandant divisionnaire a émis une recommandation de cessation de la solde et des indemnités (recommandation). Cette dernière était fondée sur l’allégation de parjure.

Le 7 février 2011, le répondant a rendu sa décision concernant la recommandation et le même jour, une ordonnance de cessation de la solde et des indemnités (ordonnance) a été signée.

Le 11 février 2011, le requérant a déposé un grief contestant à la fois la décision du répondant à l’égard de la recommandation ainsi que l’ordonnance.

Le grief a été rejeté au niveau I. À l’appui de sa décision, l’arbitre a déterminé que l’allégation de parjure relevait de circonstances « extrêmes et scandaleuses » dans la mesure où « l’inconduite [du requérant], loin de répondre aux attentes de la GRC, trahit un manque d’adhésion aux valeurs qu’elle promeut, dont l’intégrité, l’honnêteté, la responsabilité et le sain exercice de son jugement ». Il a ajouté que « la GRC risquerait de perdre la confiance du public si elle ne se dissociait pas entièrement et clairement du requérant, y compris par un moyen tel que la cessation de la solde et des indemnités ». Sur la base de ces conclusions, l’arbitre a conclu que le requérant n’avait pas su démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la décision du répondant était en contradiction avec les textes de lois et/ou les politiques applicables.

Au niveau II, le requérant a indiqué qu’un comité d’arbitrage de la GRC (comité d’arbitrage) avait déterminé que l’allégation de parjure n’avait pas été établie selon la prépondérance des probabilités. Une copie de la décision du comité d’arbitrage a ensuite été transmise au CEE. Comme celle-ci ne faisait aucune mention de l’ordonnance, le CEE a demandé au requérant de confirmer si sa solde et ses indemnités avaient été rétablies, et ce, rétroactivement au 7 février 2011, soit la date de l’ordonnance. Le CEE a aussi donné aux parties l’occasion de présenter des arguments écrits sur le caractère théorique du grief dans l’éventualité où le requérant serait en mesure de confirmer que sa solde et ses indemnités avaient effectivement été rétablies.

Le 24 janvier 2022, le requérant a confirmé que sa solde et ses indemnités avaient été rétablies de manière rétroactive. Par ailleurs, il a fait valoir que son grief n’était pas théorique en raison du préjudice psychologique dont il a souffert et des nombreuses pertes financières qu’il a subies au cours des années sans solde.

Conclusions du CEE : En appliquant les critères de l’analyse élaborée par la Cour suprême du Canada dans Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, le CEE a conclu que toute la question concernant la cessation de la solde et des indemnités du requérant est devenue théorique lorsque ce dernier a eu droit au remboursement rétroactif de celles-ci à la suite de la décision du comité d’arbitrage. En ce qui concerne le remboursement des autres sommes réclamées, il a été déterminé qu’il s’agissait d’une question distincte qui demeure en litige. À cet égard, bien que le CEE ait déterminé que les circonstances ne commandaient pas l’attribution d’une indemnité additionnelle, il a néanmoins été recommandé que la situation du requérant soit réévaluée afin de voir s’il y a lieu d’indemniser ce dernier pour les préjudices engendrés par la cessation de sa solde et de ses indemnités.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief. 

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant a contesté la décision du répondant de lui cesser le versement de sa solde et de ses allocations. L’arbitre de niveau l a conclu que le requérant n’avait pas réussi a s’acquitter de son fardeau de démontrer que la décision de cesser sa solde et ses allocations était incompatible avec la législation ou les politiques applicables. Le Comité externe d’examen (CEE) de la GRC recommande que la question entourant la cessation de la solde et des allocations du requérant soit maintenant considérée comme étant devenue théorique puisque ce dernier a eu droit au remboursement rétroactif de celles-ci à la suite de la décision du Comité d’arbitrage. La commissaire accepte la conclusion du CEE et rejette le grief.

G-766 Promotion / Délais de prescription (voir Communiqué, avril à juin 2022)

Le 8 mai 2013, le requérant a reçu un courriel l’informant que sa candidature à un processus promotionnel avait été rejetée au motif qu’il ne répondait pas aux exigences linguistiques du poste. Le même jour, le requérant s’est présenté au bureau d’un conseiller en perfectionnement et renouvellement en ressources humaines (conseiller) afin de discuter des circonstances du rejet de sa candidature. Le 16 mai 2013, le requérant a communiqué de nouveau avec le conseiller pour lui faire part de son impression qu’il avait été traité de manière injuste lors du processus de sélection. Le lendemain, soit le 17 mai 2013, le conseiller a répondu au requérant en réitérant que sa candidature avait été rejetée parce qu’il ne correspondait pas au profil linguistique du poste.

Le 11 juin 2013, le requérant a déposé un grief contestant la décision de rejeter sa candidature. Selon l’information contenue dans son formulaire de grief, il aurait pris connaissance de cette décision le 17 mai 2013, soit la date à laquelle il avait reçu le courriel de la part du conseiller. Le 19 juillet 2013, le répondant a demandé que la question du délai de prescription soit tranchée par un arbitre. Selon le répondant, le requérant aurait pris connaissance de la décision en litige le 8 mai 2013, soit la date à laquelle il avait consulté le courriel lui indiquant pour la première fois que sa candidature avait été retirée du processus de sélection. Dans ses observations, le requérant a fait valoir qu’il avait retardé le dépôt de son grief parce qu’il attendait une réponse de la part du conseiller. Selon lui, il était nécessaire d’avoir cette information avant d’entamer la procédure de grief.

Un arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu’il n’avait pas été déposé à l’intérieur du délai de 30 jours prévu à l’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC. Il a aussi été déterminé que les circonstances ne commandaient pas une prorogation du délai. 

Conclusions du CEE : La date de départ pour calculer le délai est celle à laquelle le membre a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, de la décision lui causant un préjudice. Or, dans certains cas, il se peut que la Gendarmerie ait révisé sa décision à la suite de nouvelles informations qui n’étaient pas connues lors de la première décision et qui présentent l’affaire sous un tout autre jour. En l’espèce, le CEE a indiqué que le requérant avait été informé du rejet de sa candidature pour la première fois le 8 mai 2013 et qu’il n’avait pas présenté de grief à ce moment-là. Quant à la question de savoir si le courriel du conseiller constituait une nouvelle décision, il a été déterminé que ce dernier n’avait fait que réitérer la décision initiale contenue dans le courriel informant le requérant du rejet de sa candidature. Conséquemment, le CEE a conclu que le courriel du conseiller ne constituait pas une nouvelle décision présentant l’affaire sous un tout autre jour et que le requérant n’avait donc pas déposé son grief dans le délai de 30 jours prévu par la Loi. Le CEE a également conclu qu’aucune circonstance exceptionnelle en l’espèce ne justifiait la prorogation du délai de prescription.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant a reçu un courriel l’informant que sa candidature pour un poste de sergent responsable du programmer de surveillance à haute altitude avait été rejetée au motif qu’il ne satisfaisait pas les exigences linguistiques du poste. Il a déposé un grief contestant la décision entourant le rejet de sa candidature du processus promotionnel. Le requérant a demandé le rétablissement de sa candidature au poste sollicité ou une compensation sous la forme d’une promotion au rang de sergent. L’arbitre de niveau l a rejeté le grief sur la question préliminaire du délai de prescription. La commissaire accepte la conclusion du Comité externe d’examen de la GRC que le délai de prescription n’a pas été respecté et rejette le grief.

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