Communiqué - Juin à Aout 2016

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Juin à août 2016

Dans ce numéro :

Conclusions et recommandations du CEE

Dossiers relevant de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada en vigueur
Appels en matière de déontologie
Autres appels

Dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Appels en matière disciplinaire
Griefs

Décisions finales du commissaire de la GRC

Dossiers relevant de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada en vigueur
Appels en matière de déontologie
Autres appels

Dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Appels en matière disciplinaire
Griefs

Index facile à consulter

Conclusions et recommandations

Au cours des mois de juin à août 2016, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les conclusions et recommandations suivantes :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

C-012 – Décision de l'autorité disciplinaire

En juillet 2014, l'appelant et d'autres membres ont arrêté deux personnes (GS et JO) pour trafic de drogue. Une perquisition a également été menée dans leur résidence. GS et JO se sont vu chacun saisir une somme d'argent. Les deux sommes d'argent ont été remises à l'appelant, qui agissait à titre de responsable des pièces à conviction de l'enquête. En mai 2015, GS s'est présentée au détachement et a demandé à récupérer son argent, mais la Gendarmerie n'a pas été en mesure de le trouver. Lorsque l'appelant a été interrogé, il n'a pu donner plus de précisions sur les pièces à conviction manquantes, même si ses notes indiquaient que les sommes d'argent lui avaient été confiées. L'appelant a fait l'objet d'une enquête relative au code de déontologie pour avoir omis de s'occuper et de rendre compte dûment de l'argent qui lui avait été confié. L'autorité disciplinaire a conclu que l'allégation était établie et a imposé une réprimande ainsi que la confiscation de sept (7) jours de solde. L'appelant a seulement interjeté appel des mesures disciplinaires imposées.

L'appelant soutenait que la décision de l'autorité disciplinaire contrevenait aux principes d'équité procédurale, puisqu'elle ne comprenait pas de motifs justifiant le choix des mesures disciplinaires imposées. Il a aussi fait valoir que les mesures disciplinaires imposées contrevenaient aux principes de la parité des peines et ne respectaient pas ceux énoncés dans le Guide des mesures disciplinaires.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'obligation de fournir des motifs écrits s'appliquait aux cas en matière de déontologie de la Gendarmerie et s'étendait non seulement aux motifs invoqués pour conclure qu'une ou plusieurs allégations ont été établies, mais aussi aux motifs justifiant l'imposition d'une mesure disciplinaire donnée. Puisque l'intimé n'avait fourni aucun motif justifiant les mesures disciplinaires imposées, le CEE a conclu qu'il s'agissait d'un manquement à l'équité procédurale. Par ailleurs, contrairement à ce qu'avançait l'appelant, le CEE a déclaré que les mesures disciplinaires à son égard n'avaient pas été imposées trop tardivement, puisque le point de départ pour se pencher sur la question du retard est le moment où l'employeur prend connaissance de la conduite de l'employé et non celui où la violation a été commise.

Le CEE a conclu que l'intimé, au moment d'imposer les mesures disciplinaires à l'appelant, n'avait pas appliqué le critère à trois volets prévu par la Politique sur la déontologie et le Guide des mesures disciplinaires de la Gendarmerie. Puisque l'intimé n'a fourni aucun motif, le commissaire n'a pas à faire preuve de retenue à l'égard des mesures disciplinaires imposées par l'intimé et peut faire sa propre évaluation quant aux mesures disciplinaires à imposer.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir l'appel en ce qui concerne les mesures disciplinaires imposées à l'appelant par l'intimé. En outre, le CEE recommande au commissaire d'imposer une réprimande écrite à l'appelant relativement à l'allégation ainsi qu'à la conduite de celui-ci, soit d'avoir omis de s'occuper et de rendre compte dûment de l'argent qui lui avait été confié dans l'exercice de ses fonctions, contrairement à l'article 4.4 du code de déontologie.

C-013 – Décision de l'autorité disciplinaire

L'appelante avait eu l'autorisation d'un agent des ressources humaines (ARH) d'exercer un emploi extérieur dans une institution financière. En vertu de la politique sur les conflits d'intérêts (politique sur les CI) de la Gendarmerie, les membres doivent obtenir cette autorisation avant de participer à une activité extérieure pour laquelle ils reçoivent un avantage personnel, directement ou indirectement. En janvier 2013, l'ARH a retiré son autorisation concernant l'emploi extérieur de l'appelante et a ordonné à celle-ci de cesser d'exercer cet emploi (ordre de l'ARH). En guise de réponse, l'appelante a informé l'ARH qu'elle avait effectivement déjà démissionné de son poste dans l'institution financière.

En 2014-2015, l'appelante a fait la promotion et la vente d'un supplément nutritionnel et de bijoux, des activités pour lesquelles elle a été rémunérée. Elle n'a pas demandé l'autorisation de la Gendarmerie pour participer à ces deux activités. En janvier 2015, après que la Gendarmerie a été mise au fait des deux activités exercées par l'appelante, celle-ci a assisté à une réunion avec un officier supérieur au cours de laquelle elle a nié qu'elle vendait des bijoux.

Trois allégations ont été formulées contre l'appelante. Selon l'allégation no 1, l'appelante, en participant à ces activités sans en avoir eu l'autorisation, avait contrevenu à l'article 4.2 du code de déontologie, qui oblige les membres à faire preuve de « diligence dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités ». D'après l'allégation no 2, l'appelante ne s'était pas conformée à l'ordre de l'ARH en participant à ces activités, ce qui contrevenait à l'article 3.3 du code de déontologie qui dispose que les membres « exécutent des ordres et des directives légitimes ». Selon l'allégation no 3, l'appelante avait menti à un supérieur en niant qu'elle vendait des bijoux, ce qui contrevenait à l'article 8.1 du code de déontologie. Au terme d'une rencontre disciplinaire, l'intimé a conclu que les trois allégations étaient établies et a imposé diverses mesures disciplinaires, dont une pénalité financière équivalente à cinq jours de solde et la confiscation de cinq jours de congé annuel. L'appelante a interjeté appel des conclusions de l'intimé quant aux trois allégations ainsi que des mesures disciplinaires imposées.

Conclusions du CEE : Après avoir conclu que l'appel pouvait faire l'objet d'un renvoi devant le CEE sur le fond, le CEE s'est d'abord penché sur l'admissibilité d'un rapport médical soumis par l'appelante pendant la procédure d'appel. Le CEE a invoqué les Consignes du commissaire (griefs et appels), qui prévoient qu'un appelant ne peut déposer un document en appel si celui-ci était disponible pendant la procédure déontologique. Le CEE a conclu que le rapport médical n'était pas admissible, puisqu'il contenait de l'information qui aurait pu être raisonnablement présentée pendant la procédure déontologique.

Le CEE a ensuite examiné les motifs d'appel de l'appelante concernant les conclusions de l'intimé quant aux trois allégations. En ce qui concerne l'allégation no 1, le CEE a conclu qu'une contravention à l'article 4.2 du code de déontologie pouvait être établie par des éléments de preuve montrant que la conduite du membre témoignait d'un degré de négligence faisant de celle-ci un problème d'inconduite plutôt qu'un simple problème de rendement. Le CEE a conclu que le dossier étayait la conclusion de l'intimé selon laquelle l'appelante avait participé à des activités secondaires prévues par la politique sur les CI sans obtenir l'autorisation requise, mais que les motifs de l'intimé ne traitaient pas de la question de savoir si l'appelante avait fait preuve d'un degré de négligence suffisant pour confirmer qu'elle avait contrevenu à l'article 4.2. Vu cette omission, le CEE a jugé que la conclusion de l'intimé quant à l'allégation était manifestement déraisonnable et que l'appel devrait être accueilli. Toutefois, le CEE était d'avis que le commissaire, au moment de rendre la conclusion que l'intimé aurait dû rendre, pourrait conclure que l'allégation était établie. Le fait que l'appelante a fait la promotion et la vente d'un supplément nutritionnel et de bijoux sans en obtenir l'autorisation auparavant, alors qu'elle connaissait déjà les exigences de la politique sur les CI à cet égard, témoignait du degré de négligence requis pour établir qu'elle avait contrevenu à l'article 4.2.

En ce qui concerne l'allégation no 2, le CEE n'a pas souscrit à la conclusion de l'intimé selon laquelle l'appelante ne s'était pas conformée à l'ordre de l'ARH en faisant la promotion et la vente d'un supplément nutritionnel et de bijoux. L'ordre de l'ARH enjoignait seulement à l'appelante de cesser d'exercer son emploi secondaire dans l'institution financière, ordre auquel l'appelante s'était conformée au moment où il avait été donné. Par conséquent, l'appelante n'avait pas contrevenu à l'article 3.3 du code de déontologie. Le CEE a recommandé que soit accueilli l'appel interjeté contre la conclusion de l'intimé quant à l'allégation no 2 et que le commissaire conclue que l'allégation no 2 n'est pas établie.

Pour ce qui est de l'allégation no 3, le CEE a conclu que le dossier étayait la conclusion de l'intimé selon laquelle l'appelante avait contrevenu à l'article 8.1 du code de déontologie en mentant à son supérieur relativement à la promotion et à la vente de bijoux; le CEE a recommandé le rejet de l'appel interjeté contre la conclusion de l'intimé quant à cette allégation.

Quant à l'appel interjeté contre les mesures disciplinaires imposées par l'intimé, le CEE a indiqué que l'intimé n'avait fourni aucun motif justifiant celles-ci. Vu cette omission, le droit de l'appelante à l'équité procédurale a été violé et la décision de l'intimé à cet égard s'est avérée manifestement déraisonnable. Le CEE a recommandé que le commissaire accueille l'appel interjeté contre les mesures disciplinaires imposées par l'intimé et qu'il impose des mesures disciplinaires à la lumière de son propre examen du dossier. À cet égard, le CEE a souligné que l'appelante n'avait aucun antécédent disciplinaire et qu'elle avait collaboré à l'enquête, soit deux facteurs atténuants. Quant aux facteurs aggravants, il a indiqué que l'inconduite relative aux activités extérieures s'était répétée plusieurs fois, et ce, au cours d'une longue période. Vu ces facteurs et l'éventail des mesures disciplinaires figurant dans le Guide des mesures disciplinaires de la Gendarmerie ainsi que dans d'autres cas pertinents, le CEE a recommandé au commissaire d'imposer la confiscation d'un jour de solde ou de congé de l'appelante relativement à l'allégation no 1, la confiscation de trois jours de solde de l'appelante relativement à l'allégation no 2 ainsi qu'une réprimande écrite. En outre, le CEE a recommandé que le commissaire confirme une mesure disciplinaire imposée par l'intimé, soit l'assujettissement de l'appelante à une stricte surveillance pendant le travail.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir l'appel en partie ainsi que de conclure que l'allégation no 1 est établie et que l'allégation no 2 ne l'est pas. Le CEE recommande aussi au commissaire de rejeter l'appel interjeté contre la conclusion de l'intimé quant à l'allégation no 3. En outre, le CEE recommande au commissaire d'accueillir l'appel interjeté contre les mesures disciplinaires imposées à l'appelante par l'intimé et d'imposer les mesures disciplinaires susmentionnées à la lumière de son propre examen du dossier.

NC-004 – Décision relative à une plainte de harcèlement/compétence

L'appelant a présenté une plainte de harcèlement contre le sergent KB. Alors que cette plainte faisait l'objet d'une enquête, l'appelant a déposé une plainte de représailles dans laquelle il soutenait que le sergent KB avait exercé des représailles contre lui en raison de la plainte de harcèlement. La plainte de représailles a été traitée dans le cadre d'un processus prévu à la partie 6 (représailles) du chapitre XII.8 du Manuel d'administration (Enquête et règlement des plaintes de harcèlement) (MA XII.8.6). L'intimé a examiné la plainte de représailles et a conclu qu'aucune preuve n'indiquait que le sergent KB avait exercé des représailles. L'appelant a contesté cette décision par voie de grief, mais un arbitre a refusé de se pencher sur celui-ci puisqu'il considérait que le processus de recours approprié à l'égard de la décision était un appel. L'appelant a interjeté appel de la décision.

Conclusions du CEE : La question était de savoir si le CEE était habilité à examiner l'appel, ce qui serait seulement le cas si celui-ci pouvait faire l'objet d'un renvoi devant le CEE en vertu du paragraphe 45.15(1) de la Loi sur la GRC ou de l'article 17 du Règlement de la GRC. Le CEE a conclu que le paragraphe 45.15(1) ne s'appliquait pas, puisque cette disposition prévoit que les appels faisant l'objet d'un renvoi devant le CEE sont ceux de membres faisant l'objet de décisions d'un comité de déontologie ou d'une autorité disciplinaire qui entraînent l'imposition de mesures disciplinaires précises. Or, l'appel de l'appelant ne répondait pas à ces critères.

Quant à l'applicabilité de l'article 17 du Règlement de la GRC, le CEE a indiqué que l'appel concernait une décision liée au processus d'enquête et de règlement de plaintes de harcèlement de la Gendarmerie. Par conséquent, le CEE a examiné si l'alinéa 17a) du Règlement de la GRC s'appliquait, alinéa en vertu duquel les appels de deux types de décisions relatives à des plaintes de harcèlement sont renvoyés devant le CEE.

Le premier type d'appel faisant l'objet d'un renvoi en vertu de l'alinéa 17a) est l'appel d'une décision rendue en vertu du paragraphe 6(1) des CC (harcèlement) quant au respect du délai du dépôt d'une plainte de harcèlement. Or, aucune décision n'a été rendue à cet égard en l'espèce.

Le deuxième type d'appel faisant l'objet d'un renvoi en vertu de l'alinéa 17a) du Règlement de la GRC est l'appel d'une décision écrite visée à l'alinéa 6(2)b) des CC (harcèlement) quant à la question de savoir si le défendeur d'une plainte de harcèlement a contrevenu au code de déontologie. Le CEE a indiqué que cette décision se rapportait à une « plainte » au sens des CC (harcèlement) et que la plainte et la décision visées à l'alinéa 6(2)b) font partie du processus d'enquête et de règlement de plaintes de harcèlement de la Gendarmerie. Or, la décision de l'intimé découlait du processus d'examen énoncé à la partie MA XII.8.6, selon laquelle une plainte de représailles ne doit pas faire l'objet d'une enquête ni d'un règlement à titre de plainte en vertu de la politique de la Gendarmerie concernant les enquêtes et le règlement des plaintes de harcèlement. Par conséquent, la décision de l'intimé ne pouvait être considérée comme une décision faisant l'objet d'un renvoi en vertu de l'alinéa 6(2)b) des CC (harcèlement).

Recommandation du CEE : Le présent appel ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à l'examiner plus en détail ni à formuler une recommandation à son sujet.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

D-130 – Décision d'un comité d'arbitrage

Quatre allégations ont été formulées contre l'appelant. Trois d'entre elles concernaient l'omission de l'appelant de mener une enquête approfondie sur des affaires, tandis que la quatrième voulait que l'appelant ait induit un autre membre en erreur. Un comité d'arbitrage de la GRC (comité d'arbitrage) a été formé pour examiner ces allégations. Toutefois, le comité d'arbitrage s'est d'abord penché sur quatre questions préliminaires.

Premièrement, l'appelant a demandé qu'une assignation soit délivrée au président du comité d'arbitrage (président). L'appelant exigeait que le président témoigne dans le cadre d'une requête déposée pour contester l'indépendance institutionnelle du comité d'arbitrage (requête sur l'indépendance). Le greffier a refusé de délivrer l'assignation après avoir reçu un ordre en ce sens par le président. L'appelant a ensuite demandé la récusation du président en expliquant, dans deux demandes de récusation distinctes, les raisons pour lesquelles le président devait témoigner dans le cadre de la requête sur l'indépendance. Le président a refusé de se récuser.

Deuxièmement, l'appelant a demandé qu'un des autres membres du comité d'arbitrage (membre no 2 du comité d'arbitrage) se récuse en raison d'un conflit d'intérêts apparent. Le membre no 2 du comité d'arbitrage a ensuite transmis au représentant de l'officier compétent (ROC) un projet de décision rejetant cette demande de récusation, et ce, sans en transmettre une copie au représentant du membre (RM) de l'appelant. Le membre no 2 du comité d'arbitrage et le ROC ont également eu un entretien téléphonique au cours duquel le ROC a commenté brièvement le projet de décision. Plus tard, le membre no 2 du comité d'arbitrage a rejeté la demande de récusation. Après avoir été mis au fait des échanges ayant eu lieu entre le ROC et le membre no 2 du comité d'arbitrage, le RM a présenté une autre demande pour que le membre no 2 du comité d'arbitrage se récuse. Cette demande a été rejetée.

Troisièmement, le comité d'arbitrage a instruit la requête sur l'indépendance déposée par l'appelant. Après avoir entendu le témoignage de deux témoins, dont celui du témoin A ainsi que les arguments des parties, le comité d'arbitrage a ajourné l'audience pour délibérer. Quatre jours après l'ajournement, et avant qu'une décision soit rendue sur la requête sur l'indépendance, le président a été vu en train de discuter de la requête avec le témoin A. L'appelant a demandé que le président se récuse au motif que ses gestes suscitaient une crainte raisonnable de partialité. Le président a rejeté la demande de récusation.

Quatrièmement, après que le comité d'arbitrage a rendu sa décision de rejeter la requête sur l'indépendance, l'appelant a déposé une nouvelle requête dans laquelle il demandait la récusation du président et de tous les membres du comité d'arbitrage ainsi que la réouverture de la requête sur l'indépendance (requête en réouverture). L'appelant a indiqué que la requête en réouverture reposait sur des renseignements donnant à penser que le président avait déjà été impliqué dans des affaires qui soulevaient un doute sur sa capacité d'avoir tranché la requête sur l'indépendance de manière impartiale. L'appelant souhaitait que le témoin B témoigne à l'appui de cette nouvelle requête. Le comité d'arbitrage a refusé d'entendre le témoin B et a rejeté la requête en réouverture.

Le comité d'arbitrage a ensuite tenu une audience sur les allégations et conclu que trois des quatre allégations étaient établies. L'appelant a reçu l'ordre de démissionner. Il a interjeté appel des conclusions du comité d'arbitrage sur les allégations et des différentes décisions rendues sur les quatre questions préliminaires résumées précédemment.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que les motifs d'appel de l'appelant concernant les quatre questions préliminaires s'avéraient déterminants dans l'issue de l'appel.

Premièrement, l'ordre donné au greffier par le président de ne pas délivrer d'assignation à son attention ainsi que l'omission du greffier de délivrer l'assignation contrevenaient aux exigences prévues au paragraphe 6(1) des Consignes du commissaire (pratique et procédure). Bien que l'appelant ait ensuite eu l'occasion de présenter des arguments pour faire valoir que le président se devait de témoigner dans le cadre de la requête sur l'indépendance, le président a commis une erreur en ne se récusant pas du comité d'arbitrage, puisque l'appelant avait établi qu'il devait témoigner. L'appelant n'a pas eu toute la latitude pour présenter sa cause, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 45.1(8) de la Loi sur la GRC.

Deuxièmement, le courriel que le membre no 2 du comité d'arbitrage a envoyé au ROC, tout comme la conversation téléphonique qu'il a eue avec lui, avant de trancher une demande de récusation à son endroit présentée par le RM, étaient inappropriés et suscitaient une crainte raisonnable de partialité, car ils témoignaient d'une familiarité partisane envers le ROC au cours de la procédure.

Troisièmement, le président a suscité une crainte raisonnable de partialité en discutant de la requête sur l'indépendance avec le témoin A. On pourrait penser que le président s'est rallié à l'une des parties dans l'affaire en discutant d'une question avec un témoin avant que le comité d'arbitrage rende une décision écrite ou de vive voix sur la requête sur l'indépendance. La question de savoir si cette discussion a bel et bien influé sur la décision n'était pas pertinente pour déterminer s'il y avait une crainte raisonnable de partialité.

Quatrièmement, les intérêts personnels du président étaient en jeu dans la décision du comité d'arbitrage de rejeter la demande de témoignage du témoin B à l'appui de la requête en réouverture, décision qui a aussi suscité une crainte raisonnable de partialité. Dans la décision finale du comité d'arbitrage, le président a fait des remarques sur son rôle dans une plainte déposée contre lui par le témoin B. Ces remarques témoignaient d'un degré d'implication personnelle faisant craindre, à bon droit, que le président était peut-être inapte à statuer en toute impartialité sur la demande de témoignage du témoin B.

Le CEE a conclu que les erreurs commises par le comité d'arbitrage et ses membres, dans le traitement des quatre questions préliminaires susmentionnées, portaient atteinte à l'équité procédurale. Deux témoins potentiellement importants n'avaient pas témoigné et la crainte raisonnable de partialité remettait en cause l'ensemble de l'équité procédurale. Une nouvelle audience s'avérait nécessaire pour préserver l'intégrité de la procédure et des décisions découlant de celle-ci.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir l'appel et d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience vu les différentes atteintes au droit à l'équité procédurale de l'appelant.

G-623 – Réinstallation/compétence

En 2006, le requérant travaillait dans un détachement situé dans la Division [X]. En mai 2006, il a appris qu'il souffrait d'un problème de santé nécessitant des traitements médicaux spécialisés. Il a obtenu un congé de maladie et a reçu l'autorisation du médecin-chef de suivre ses traitements médicaux dans une autre ville, située à plus de 600 km de son détachement, pour y recevoir des soins spécialisés et se rapprocher de sa famille.

En février 2007, le requérant a commencé un retour progressif au travail (RPG) dans la même ville. Il a reçu un avis de mutation (formulaire A-22A) indiquant que [Traduction] « ce membre fait un RPG à […], bien qu'il soit une ressource de […] jusqu'à ce qu'il exerce pleinement ses fonctions et obtienne une mutation ». Un mois plus tard, soit en mars 2007, le requérant a été muté temporairement à un poste par intérim au même détachement. Un autre formulaire A-22A a été délivré, lequel indiquait : [Traduction] « Mutation sans coûts. Le membre occupe temporairement le poste par intérim jusqu'à ce qu'un candidat soit choisi pour le pourvoir. » Le 7 janvier 2008, le requérant a été promu officiellement au même poste.

En 2008, la Gendarmerie a lancé le projet intitulé « Déclaration volontaire – Paiement rétroactif des prestations de réinstallation ». Ce projet visait à aplanir les différences dans le traitement des membres, lesquelles étaient attribuables au fait que les critères de mutation avec « coûts » du Programme de réinstallation intégré (PRI) avaient été interprétés de diverses façons de 2001 à 2008. Le requérant a présenté une demande pour que sa mutation en mars 2007 soit examinée dans le cadre de ce projet. L'équipe d'examen a conclu que le requérant était inadmissible au projet, puisque sa mutation en mars 2007 n'était que temporaire. Sa mutation n'entrait donc pas dans le champ d'application du projet. Le requérant a contesté cette décision par voie de grief.

Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyés en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n'entrait pas dans le champ d'application de l'alinéa 36d) (Directive sur la réinstallation). Le grief ne porte pas sur l'interprétation, par la Gendarmerie, du PRI comme tel, mais plutôt sur l'interprétation et l'application d'une initiative interne distincte lancée par la Gendarmerie.

Recommandation du CEE : Le grief ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à poursuivre l'examen de l'affaire ni à formuler des conclusions ou des recommandations.

G-624 – Congés non payés

Le requérant a travaillé à plein temps pendant 13 ans. Il a ensuite obtenu l'autorisation de travailler à temps partiel pendant 12 ans comme suit : [Traduction] « 50 % des heures à plein temps réparties sur deux semaines de travail, c.-à-d. 40 heures pendant la première semaine et aucune au cours de la semaine suivante. » Pendant ses années de service à temps partiel, les cotisations de retraite du requérant ont été établies au prorata de 50 % des cotisations applicables au service à plein temps. Après cette période, le requérant a repris du service à plein temps et recommencé à payer des cotisations de retraite applicables au service à plein temps. Plus tard, il a demandé que les heures au cours desquelles il n'avait pas travaillé pendant ses 12 années de service à temps partiel soient considérées comme un congé sans solde. Il a formulé cette demande étant donné que la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (LPRGRC) autorisait le rachat de congés sans solde comme service ouvrant droit à pension. La demande du requérant a été rejetée au motif que les heures non travaillées pendant le service à temps partiel ne constituaient pas un service accompagné d'option.

Le requérant a déposé un grief. Dans son formulaire de grief, il contestait le rejet de sa demande de service accompagné d'option pour les heures non travaillées pendant ses années de service à temps partiel. Plus tard, il a ajouté que la GRC n'aurait pas dû établir un prorata dans ses cotisations de retraite pendant une période de ses années de service à temps partiel. Il a demandé que la GRC lui prélève rétroactivement des cotisations de retraite applicables au service à plein temps pour cette période. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'objet du grief dont il était saisi était la décision de ne pas considérer comme un congé sans solde les heures non travaillées par le requérant pendant ses années de service à temps partiel. L'objet du grief n'était pas le prorata appliqué à ses cotisations de retraite pendant ses années de service à temps partiel. Le requérant n'avait pas contesté ce prorata par le passé; celui-ci n'était mentionné ni dans la décision contestée ni dans le premier formulaire de grief du requérant; et il n'y avait pas nécessairement de lien entre cette question et la décision relative au congé sans solde. Les arguments liés au congé sans solde et à l'application du prorata étaient des arguments distincts donnant lieu à différentes considérations quant aux délais, aux questions de fond et aux recours. Ils découlaient aussi de différentes mesures ou décisions prises par la Gendarmerie.

Le CEE a conclu que la GRC, en refusant de considérer comme un congé sans solde les heures non travaillées par le requérant pendant ses années de service à temps partiel, avait respecté les conditions d'emploi du requérant et les textes officiels applicables. Les politiques applicables de la GRC et du Conseil du Trésor sur les congés sans solde prévoyaient des exigences préalables à l'octroi d'un congé sans solde. Le requérant n'a pas songé à ces exigences ni ne les a remplies. En outre, dans un protocole d'entente (PE) signé par les parties, rien n'indiquait que celles-ci envisageaient de considérer comme un congé sans solde les heures non travaillées par le requérant pendant ses années de service à temps partiel. Le PE montrait plutôt que le requérant connaissait d'emblée les conditions de son travail à temps partiel et l'incidence de ce travail sur ses avantages sociaux. Il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un cas où un membre ne comprenait pas bien les changements apportés à sa situation et à ses avantages sociaux ni d'un cas où il avait été induit en erreur à ce sujet. Par ailleurs, la jurisprudence et les autres principes invoqués par le requérant n'étayaient pas sa position.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

G-625 – Harcèlement/compétence

En janvier 2006, le requérant et quatre autres membres de la GRC ont transmis au Bureau de règlement des conflits de la Région du Centre (BRCRC), à Ottawa, plusieurs plaintes officielles de harcèlement contre leur superviseur immédiat. Ils ont aussi rencontré le répondant pour l'informer que ces plaintes visaient un officier sous son autorité. Lors de la réunion, le requérant a informé le répondant que l'une des huit allégations qu'il avait formulées contre le superviseur comprenait trois éléments :

À l'insu du requérant et avant que les plaintes de harcèlement aboutissent au BRCRC, le répondant a ordonné, en vertu de la partie IV de la Loi sur la GRC, la tenue d'une enquête relative au code de déontologie sur l'allégation selon laquelle le superviseur avait conseillé au requérant de falsifier un rapport sur un AVP. À la lecture du rapport d'enquête, le répondant a conclu que l'allégation formulée par le requérant n'était pas fondée. Le requérant a contesté cette décision par voie de grief. Plus tard, lorsque le requérant a appris que le répondant avait limité la portée de l'enquête relative au code de déontologie à seulement un des trois éléments composant l'allégation, il a aussi contesté cette décision par voie de grief.

Le Bureau de coordination des griefs considérait que le grief no 2 était une question incidente au grief no 1 et a rassemblé les deux griefs en un seul dossier. En février 2012, une arbitre de niveau I a rendu une décision préliminaire dans laquelle elle a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Le requérant a demandé un examen au niveau II.

La question soumise au CEE était celle de savoir si le dossier de grief pouvait faire l'objet d'un renvoi devant lui.

Conclusions du CEE : Le CEE a d'abord conclu que le requérant avait présenté deux griefs différents pour contester deux décisions distinctes :

Grief no 1 : la décision du répondant de juger non fondée l'allégation formulée par le requérant selon laquelle son superviseur lui avait conseillé de falsifier un rapport sur un AVP;

Grief no 2 : la décision du répondant de ne retenir qu'une seule allégation composée de trois éléments parmi l'ensemble des plaintes de harcèlement déposées par le requérant, de considérer uniquement l'allégation selon laquelle le superviseur du requérant lui avait conseillé de falsifier un rapport sur un AVP et d'enquêter uniquement sur cette allégation.

Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyés en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que les griefs nos 1 et 2 ne faisaient pas partie des catégories de griefs énoncés aux alinéas 36b) à e). Pour que ces griefs puissent faire l'objet d'un renvoi devant le CEE, leur objet devait donc entrer dans le champ d'application de l'alinéa 36a) du Règlement (1988).

L'alinéa 36a) du Règlement (1988) concerne des griefs relatifs à « l'interprétation et à l'application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Le CEE a conclu que les présents griefs ne portaient pas sur l'interprétation et l'application, par la Gendarmerie, de politiques gouvernementales visant les ministères qui étaient étendues aux membres de la GRC. Les décisions du répondant de lancer une enquête et d'en limiter la portée ont été prises dans le cadre d'une enquête relative au code de déontologie menée en vertu de la partie IV de la Loi sur la GRC, enquête qui visait un officier sous son autorité. Ces décisions n'ont pas été prises dans le cadre d'une enquête sur une plainte de harcèlement menée en vertu de la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du Trésor ou d'une autre politique gouvernementale visant les ministères qui a été étendue aux membres de la Gendarmerie. Par conséquent, ni l'un ni l'autre des griefs ne tombait dans le champ d'application de l'alinéa 36a).

Recommandation du CEE : Les griefs ne peuvent faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à poursuivre l'examen des griefs ni à formuler des conclusions ou des recommandations.

G-626 – Exigences linguistiques/compétence

En septembre 2009, un bulletin promotionnel a été publié pour le poste qu'occupait le requérant de façon intérimaire depuis quatre ans. Le requérant a présenté sa candidature pour obtenir le poste de façon permanente. En octobre 2009, la candidature du requérant a été rejetée puisque celui-ci ne satisfaisait pas au profil linguistique du poste. Le requérant a déposé une demande d'intervention conformément aux Consignes du commissaire (règlement des différends en matière de promotions et d'exigences de postes). Cette demande portait notamment sur le profil linguistique attribué au poste visé.

L'arbitre des différends liés aux promotions a refusé de se pencher sur la question du profil linguistique, puisqu'elle considérait que cette question relevait d'un arbitre de grief. Elle a demandé au Bureau de coordination des griefs d'ouvrir un dossier de grief sur cette question, laquelle a ensuite été renvoyée à une arbitre de grief. L'arbitre de grief a indiqué qu'elle ne pouvait être saisie du grief, puisqu'aucun formulaire de grief n'avait été déposé par le requérant et que le dossier ne démontrait pas que celui-ci souhaitait faire appel à la procédure de grief. Le requérant a rempli un formulaire de grief afin de contester cette décision au niveau II.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le présent dossier n'aurait pas dû lui être renvoyé, puisqu'aucun formulaire de grief n'avait été déposé au niveau I afin de lancer le processus de grief. Par conséquent, il ne s'agit pas d'un grief au sens des Consignes du commissaire (griefs). En outre, afin qu'un grief puisse progresser au niveau II, une décision sur le fond du litige doit avoir été rendue. Or, aucune décision sur la question du profil linguistique n'a été rendue dans le présent dossier.

Recommandation du CEE : Le présent dossier ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à l'examiner ni à formuler de conclusions ou de recommandations.

G-627 – Réinstallation/qualité pour agir

En janvier 2005, le requérant a été muté d'Ottawa à Lyon, en France. En juin 2007, il a de nouveau été muté de Lyon à Ottawa. Avant de quitter la France, il a présenté un grief pour contester la présumée omission de la Gendarmerie de lui verser une indemnité de mutation relativement à chacune de ses réinstallations pour service extérieur effectuées en 2005 et en 2007, conformément au Programme de réinstallation intégré (PRI) de la GRC.

Le requérant a reconnu que les Directives sur le service extérieur (DSE) s'appliquaient à ses mutations à destination et en provenance de la France. Toutefois, il a fait valoir qu'il avait droit à l'indemnité de mutation prévue par le PRI, puisque les DSE ne faisaient pas mention de ce droit et qu'elles n'écartaient donc pas la possibilité de s'en prévaloir. Le répondant a fait valoir que seules les DSE s'appliquaient aux mutations pour service extérieur du requérant et que celui-ci avait reçu les indemnités prévues par les DSE.

Après avoir demandé et reçu les arguments des parties sur la question de la qualité pour agir, l'arbitre de niveau I a conclu que le requérant avait qualité pour agir. Toutefois, l'arbitre a rejeté le grief sur le fond. Il a conclu que le requérant n'avait pas démontré qu'il avait droit à l'indemnité de mutation prévue par le PRI, car il était évident que les DSE s'appliquaient aux deux mutations.

Conclusions du CEE :

Qualité pour agir
La présidente a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Elle a indiqué que le CEE a adopté le concept selon lequel il y a omission seulement si la Gendarmerie omet de remplir un devoir, une obligation ou un engagement (voir les dossiers G-223 et G-332). Si la Gendarmerie n'est pas tenue ni obligée d'agir, le défaut de le faire ne constitue pas une omission pouvant faire l'objet d'un grief (voir le dossier G-249). La présidente a conclu que la Gendarmerie n'était pas tenue de verser automatiquement une indemnité de mutation prévue par le PRI, laquelle est versée seulement si le PRI s'applique à la mutation du membre et si le membre a présenté les reçus à l'appui d'une demande d'indemnité. Or, rien dans le dossier n'indique que le requérant a présenté des reçus ou présenté une demande avant de déposer son grief. Puisque la Gendarmerie n'était pas tenue ni obligée de verser automatiquement l'indemnité de mutation prévue par le PRI, elle n'a pas commis d'omission. Par conséquent, le requérant n'avait pas qualité pour présenter un grief.

Fondement du grief
La présidente a conclu que les dispositions des DSE et du PRI, interprétées dans leur contexte global et leur sens ordinaire, établissaient clairement que seules les DSE s'appliquaient aux réinstallations pour service extérieur du requérant à destination et en provenance de la France. Ainsi, le requérant n'avait pas droit aux avantages et aux indemnités prévus par le PRI. De plus, puisque le requérant n'a pas contesté le fait qu'il avait reçu l'indemnité de faux frais de réinstallation prévue par les DSE, laquelle a pour objet de rembourser le même type de dépenses remboursées par l'indemnité de mutation prévue par le PRI, l'interprétation du requérant entraînerait une double indemnisation et un gain personnel, ce qui est contraire à l'objet du PRI et des DSE.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de rejeter le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir et que le grief n'était pas fondé.

Décisions finales du commissaire de la GRC

Le commissaire de la GRC s'est prononcé sur les dossiers suivants, dont les conclusions et recommandations du CEE ont été résumées dans différents Communiqués :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

C-011 – Décision de l'autorité disciplinaire

(voir Communiqué, mars à mai 2016) L'intimé a conclu que l'appelant avait contrevenu à l'article 8.1 du code de déontologie en ayant inscrit des renseignements inexacts dans le Rapport au procureur de la Couronne (RPC). L'intimé a laissé entendre que l'appelant aurait l'occasion de présenter des observations de vive voix à l'égard des allégations et des mesures disciplinaires éventuelles, mais il n'en a pas eu l'occasion. Le CEE a conclu que l'intimé, le jour où il avait rendu sa décision, aurait dû s'abstenir de formuler des conclusions ou sinon conclure que les deux allégations n'étaient pas établies, puisque l'appelant n'avait pas eu l'occasion de présenter, de manière exhaustive, des observations de vive voix à l'égard des allégations et des mesures disciplinaires, comme le prévoyait le processus disciplinaire établi par la Gendarmerie. Ce manquement à l'équité procédurale ne peut être corrigé à ce stade-ci du processus. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir l'appel et de conclure que l'allégation no 1 n'est pas établie. Le CEE a aussi recommandé au commissaire d'accueillir l'appel à l'égard des mesures disciplinaires imposées à l'appelant par l'intimé et d'annuler celles-ci.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L'appelant interjette appel de la conclusion de l'intimé voulant qu'une allégation ait été établie, soit celle selon laquelle des déclarations fausses, trompeuses ou inexactes ont été faites à un supérieur en contravention de l'article 8.1 du code de déontologie de la GRC. Il interjette aussi appel de la mesure disciplinaire imposée pour cette contravention. L'arbitre de l'appel en matière de déontologie a souscrit aux conclusions du CEE et à sa recommandation d'accueillir l'appel interjeté contre l'allégation et de conclure que l'allégation no 1 n'est pas établie. Le droit à l'équité procédurale de l'appelant a été violé gravement et irrémédiablement. En outre, l'arbitre de l'appel en matière de déontologie a convenu avec le CEE que l'appel interjeté contre les mesures disciplinaires devait aussi être accueilli et que celles-ci devaient donc être annulées.

NC-002 – Harcèlement/délais de prescription

(voir Communiqué, mars à mai 2016) L'appelant a déposé une plainte de harcèlement plus de deux ans après le prétendu harcèlement. L'intimé a rejeté la plainte étant donné que plus d'un an s'était écoulé depuis le dernier incident de harcèlement rapporté dans la plainte. L'appelant a interjeté appel de cette décision. Le CEE a conclu que l'intimé, en rejetant la plainte de harcèlement de l'appelant, n'avait commis aucune erreur manifeste ou déterminante qui justifierait une intervention en appel. Le CEE a conclu que l'appelant ne s'était pas déchargé de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que des circonstances exceptionnelles l'avaient empêché de déposer sa plainte de harcèlement dans le délai imparti. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter l'appel.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le commissaire est d'accord avec la recommandation du Comité externe d'examen. L'appel est rejeté au motif que la plainte de harcèlement a été déposée après l'expiration du délai prescrit. Le commissaire est de plus d'avis qu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation du délai pour le dépôt de la plainte de harcèlement. Enfin, le commissaire demande au centre de politique national en matière de harcèlement de prendre les mesures nécessaires afin que la terminologie de la politique et du Guide national soit conforme à celle utilisée dans les Consignes du Commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement) en référant à des « circonstances exceptionnelles » plutôt qu'à des « circonstances atténuantes ».

NC-003 – Harcèlement/délais de prescription

(voir Communiqué, mars à mai 2016) L'appelant a déposé une plainte de harcèlement plus de deux ans après le prétendu harcèlement. L'intimé a rejeté la plainte étant donné que plus d'un an s'était écoulé depuis le dernier incident de harcèlement rapporté dans la plainte. L'appelant a interjeté appel de cette décision. Le CEE a conclu que l'intimé, en rejetant la plainte de harcèlement de l'appelant, n'avait commis aucune erreur manifeste ou déterminante qui justifierait une intervention en appel. Le CEE a conclu que l'appelant ne s'était pas déchargé de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que des circonstances exceptionnelles l'avaient empêché de déposer sa plainte de harcèlement dans le délai imparti. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter l'appel.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le commissaire est d'accord avec la recommandation du Comité externe d'examen. L'appel est rejeté au motif que la plainte de harcèlement a été déposée après l'expiration du délai prescrit. Le commissaire est de plus d'avis qu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation du délai pour le dépôt de la plainte de harcèlement. Enfin, le commissaire demande au centre de politique national en matière de harcèlement de prendre les mesures nécessaires afin que la terminologie de la politique et du Guide national soit conforme à celle utilisée dans les Consignes du Commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement) en référant à des « circonstances exceptionnelles » plutôt qu'à des « circonstances atténuantes ».

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

D-128 – Décision d'un comité d'arbitrage

(voir Communiqué, mars à septembre 2015) L'appelante, arrêtée pour vol à l'étalage, a été suspendue avec solde. Lors de l'audience, elle a déposé une « admission des faits » dans laquelle elle reconnaissait la véracité d'une allégation de conduite scandaleuse. À la lumière de cet aveu, le comité d'arbitrage a conclu que l'allégation était établie et a ordonné à l'appelante de démissionner dans les 14 jours. L'appelante a contesté les conclusions du comité d'arbitrage quant à sa décision portant sur la peine. Le CEE a conclu que le comité d'arbitrage s'était penché sur la preuve présentée, avait examiné tous les facteurs atténuants et aggravants importants et pertinents et avait imposé une peine faisant partie de l'éventail de celles qu'il pouvait imposer en fonction du principe de la parité des peines. Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Dans une décision rendue le 1er juin 2016, le commissaire Robert W.&nb sp;Paulson a souscrit aux conclusions et recommandations du CEE et a rejeté l'appel interjeté par l'appelante contre la décision du comité d'arbitrage ordonnant sa démission dans un délai de 14 jours, faute de quoi elle sera congédiée.

Le commissaire a rejeté l'argument de l'appelante à l'effet que le comité d'arbitrage a erré dans l'appréciation de la preuve du témoin expert. Compte tenu des principes élaborés dans les arrêts R c. Lavallée, [1990] 1 R.C.S. 852 et Pizarro c. Canada (Procureur général), 2010 CF 20, le commissaire a déterminé que le comité d'arbitrage n'était pas tenu d'accepter la preuve d'expertise présentée par l'appelante. Les motifs invoqués par le comité d'arbitrage pour rejeter l'expertise, incluant la théorie de l'état modifié de conscience, ne révèlent pas d'erreur manifeste ou déterminante.

En ce qui concerne l'appréciation de l'intention de voler de l'appelante, le commissaire a conclu que le comité d'arbitrage a, à juste titre, étudié cette question puisque l'appelante avait introduit la théorie de l'état modifié de conscience, en dépit de son aveu. Le commissaire n'a décelé aucune erreur manifeste ou déterminante en cette matière.

Ensuite, le commissaire n'a pas partagé l'avis de l'appelante que le comité d'arbitrage a retenu l'absence d'un énoncé conjoint des faits comme facteur aggravant. Les observations du comité d'arbitrage concernant l'absence d'un énoncé conjoint des faits ne révèlent pas d'erreur manifeste ou déterminante.

En ce qui a trait aux conclusions de fait du comité d'arbitrage, le commissaire a déterminé qu'elles n'étaient pas incompatibles avec la preuve présentée. En l'absence d'erreur manifeste ou déterminante, il n'y a pas donc pas lieu d'intervenir.

Le commissaire a aussi noté que le comité d'arbitrage a bien soupesé les facteurs atténuants et aggravants, mais a ensuite conclu que les facteurs atténuants n'étaient pas suffisants pour atténuer l'inconduite de l'appelante. Le comité d'arbitrage a également examiné les autorités soumises par l'appelante et a longuement expliqué pourquoi il ne les considérait pas comme des précédents appropriés. Il n'y a donc pas lieu de modifier la peine imposée par le comité d'arbitrage.

Enfin, le commissaire a rejeté l'argument de l'appelante à l'effet que le comité d'arbitrage n'aurait pas dû statuer sur le privilège relatif aux règlements parce qu'aucune objection n'avait été soulevée. Cependant, à la lumière des interventions de la partie appelante lors de l'audience ainsi que de ses représentations finales, le commissaire a estimé que le comité d'arbitrage a eu raison de traiter de cette question.

En fin de compte, le commissaire n'a repéré aucune erreur manifeste ou déterminante dans la décision du comité d'arbitrage. Il confirme la décision du comité d'arbitrage d'ordonner à l'appelante de démissionner de la GRC dans les 14 jours suivant la présente décision, sinon elle sera congédiée.

G-612 – Postes isolés

(voir Communiqué, octobre 2015 à février 2016) En mai 2009, le requérant a appris qu'il pouvait présenter une demande d'aide au titre des voyages pour vacances (AVV) pour l'exercice 2008-2009, ce qu'il a fait immédiatement. Le répondant a rejeté la demande au motif qu'elle n'avait pas été soumise avant l'échéance fixée au 31 mars 2009. Le requérant a fait valoir que, avant le 31 mars, il ne savait pas qu'il était admissible à une AVV pour cet exercice. Le CEE a conclu qu'il incombait au requérant de se familiariser avec les politiques applicables à sa situation. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant de rejeter sa demande d'aide au titre des voyages pour vacances (AVV) pour l'exercice 2008-2009 au motif que sa demande n'avait pas été présentée avant le 31 mars 2009. Le commissaire accepte les conclusions du CEE selon lesquelles il incombait au requérant de se renseigner sur les avantages auxquels il avait droit en vertu de la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État du Conseil national mixte. La décision du répondant de refuser de verser une AVV au requérant pour l'exercice 2008-2009 est conforme aux politiques. Le grief est rejeté.

G-613 – Prime au bilinguisme/délais de prescription

(voir Communiqué, octobre 2015 à février 2016) Le requérant a été muté en novembre 2003. Avant sa mutation, il touchait une prime au bilinguisme, qu'il a toutefois cessé de recevoir en mai 2004, lorsque son poste a été modifié. En mars 2008, le requérant a remarqué une enseigne à l'entrée principale de son détachement indiquant que les services au public étaient offerts dans les deux langues officielles. À cette époque, le requérant était le seul membre francophone présent à ce détachement pendant les heures d'ouverture. Le requérant a déposé un grief pour contester le retrait de sa prime au bilinguisme. Le CEE a conclu que le fait que le requérant s'est aperçu, en 2008, qu'une enseigne informait le public qu'il pouvait recevoir des services dans les deux langues officielles ne pouvait justifier une prorogation du délai prescrit pour présenter un grief. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant conteste le retrait de sa prime au bilinguisme suite à une mutation. Le CEE a recommandé le rejet du grief au motif qu'il n'a pas été présenté à l'intérieur du délai prescrit à l'alinéa 31(2)a) de la Loi. Pour les raisons énumérées dans cette décision, le commissaire est d'accord avec les recommandations du CEE et rejette le grief.

G-614 – Discrimination/obligation de prendre des mesures d'adaptation

(voir Communiqué, mars à mai 2016) Le requérant a fait part de son intérêt à participer à un concours pour pourvoir, dans son détachement, un poste d'enquêteur affecté aux normes professionnelles (NP) qui était annoncé dans le cadre d'un processus interne. La répondante lui a refusé la possibilité de participer au concours au motif que le poste était un poste fonctionnel à part entière et que le requérant ne pouvait répondre à cette exigence en raison de son profil médical. Plus tard, le requérant a été muté à un poste d'enquêteur affecté aux NP dans un autre détachement. Il a présenté un grief à l'égard de la décision de la répondante de refuser de prendre en considération sa candidature pour pourvoir le poste d'enquêteur affecté aux NP. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif que la Gendarmerie avait rempli son obligation de prendre des mesures d'adaptation à l'égard du requérant conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) et à la Politique sur les mesures d'adaptation de la GRC. En outre, le CEE a recommandé au commissaire d'ordonner à la répondante de s'excuser auprès du requérant de ne pas avoir rempli son rôle dans le processus de mesures d'adaptation, puisqu'elle n'a pas établi que l'exigence selon laquelle le poste d'enquêteur affecté aux NP était un poste fonctionnel à part entière constituait une exigence professionnelle justifiée au sens de l'alinéa 15(1)a) et du paragraphe 15(2) de la LCDP ainsi que de la disposition D.3. de la Politique sur les mesures d'adaptation de la GRC.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief après s'être vu refuser la possibilité de participer à un concours pour pourvoir un poste annoncé dans le cadre d'un processus interne, et ce, en raison d'un problème de santé. La répondante, qui estimait que le poste devait demeurer un poste fonctionnel à part entière, a décidé d'exclure le requérant du concours vu ses limites et ses restrictions qui l'empêchaient d'être exposé à des incidents à risque élevé. Le requérant a indiqué que la répondante avait fait, à son égard, une distinction fondée sur un motif illicite, à savoir sa déficience, ce qui contrevenait à la Loi canadienne sur les droits de la personne et à la politique de la GRC sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les membres handicapés. Peu après que le requérant a contesté la décision par voie de grief, des mesures d'adaptation ont été prises à son égard pour qu'il occupe un poste identique au quartier général de la Division. Le grief a été rejeté au niveau I. Le commissaire a souscrit à la recommandation du CEE de rejeter le grief au motif que la Gendarmerie avait rempli son obligation de prendre des mesures d'adaptation à l'égard du requérant.

G-615 – Réinstallation/délais de prescription

(voir Communiqué, mars à mai 2016) Le requérant a appris qu'il s'était fait rembourser, à tort, les frais de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) qu'il avait payés. Après plusieurs tentatives infructueuses pour recouvrer la somme due auprès du requérant, celui-ci s'est fait dire qu'une procédure de recouvrement serait lancée s'il ne remboursait pas l'argent. Lorsque le requérant a appris qu'on saisirait ses futures demandes d'indemnité ou son salaire, il a présenté un grief. Le CEE a conclu que le requérant aurait dû savoir qu'il avait subi un préjudice lorsque la décision de recouvrer la somme due lui avait été communiquée pour la première fois. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif qu'il n'avait pas été présenté dans le délai prévu au niveau I.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief après avoir appris qu'on lui avait remboursé trop d'argent pour ses dépenses payées lors de sa réinstallation en 2003. Le répondant a contesté le délai dans lequel le requérant avait présenté son grief. Le requérant soutient qu'il n'a pas subi un préjudice par suite de la première décision de recouvrer l'argent qu'il devait apparemment rembourser, mais plutôt par suite de la décision de la Gendarmerie de lancer la procédure de saisie. Le requérant fait valoir que son grief a été présenté dans les 30 jours suivant celui où il a été mis au fait de la décision de lancer la procédure de saisie. Le grief a été rejeté au niveau I. Le commissaire accepte les conclusions du CEE selon lesquelles le requérant savait ou aurait dû savoir qu'il avait subi un préjudice lorsque la première décision de recouvrer les frais a été prise en 2004. Le grief a été présenté en 2010 et n'a donc pas été présenté à l'intérieur du délai prévu par la Loi. Le commissaire souscrit également à la recommandation du CEE de ne pas proroger, dans les circonstances, le délai prévu pour déposer le présent grief, comme le prévoit le paragraphe 47.4(1) de la Loi. Le grief est rejeté.

G-621 – Service extérieur/qualité pour agir

(voir Communiqué, mars à mai 2016) Le requérant travaillait à un bureau à l'étranger, où son logement était fourni par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAE). Après avoir constaté que son logement comportait certains inconvénients, il a obtenu, sur demande, un rajustement compensatoire en matière de logement (RCML). Le RCML réduisait les frais du requérant à un niveau que celui-ci jugeait insuffisant. Le requérant a rédigé une argumentation à l'intention du Comité des inconvénients en matière de logements (CIML) du MAE dans laquelle il demandait un réexamen de la décision relative au RCML. Le CIML a décidé d'accorder un RCML quelque peu différent au requérant, qui ne répondait toujours pas aux attentes de celui-ci. Le requérant a présenté un grief contre la décision du CIML. Le CEE a conclu que la décision contestée n'était pas liée à la gestion des affaires de la GRC et que le requérant n'avait donc pas qualité pour agir. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief pour contester la décision de réduire son rajustement compensatoire en matière de logement, décision rendue par le Comité des inconvénients en matière de logements du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Le répondant a soulevé la question préliminaire de la qualité pour agir au motif que la décision n'était pas liée « à la gestion des affaires de la Gendarmerie ». L'arbitre de niveau I a rejeté le grief pour ce motif. Le commissaire a convenu avec le CEE que le requérant n'avait pas qualité pour agir, car la décision contestée ne relevait pas de la compétence de la GRC. Le grief est rejeté.

G-622 – Frais de repas

(voir Communiqué, mars à mai 2016) Le requérant a travaillé deux quarts à l'extérieur de sa zone d'affectation. Il a demandé que le repas pris à la mi-quart de chacun de ces quarts lui soit remboursé au taux du dîner. Le répondant a refusé au motif que le requérant avait droit au remboursement de ses repas au taux du déjeuner en vertu du paragraphe 3.2.9 de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT). Le CEE a conclu que la DVCT indiquait clairement que les travailleurs de quarts devaient être remboursés selon la séquence des repas petit-déjeuner, déjeuner et dîner, peu importe l'heure du début de leur quart de travail. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant présente un grief à l'encontre du refus du répondant de lui rembourser des frais de repas au taux du dîner, sans reçu. Le répondant avance que sans reçu il ne peut donner droit à la demande du requérant. L'arbitre du niveau I a rejeté le grief au motif que selon la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT), le requérant avait plutôt droit à l'indemnité au taux du déjeuner, sans qu'il soit nécessaire de présenter une pièce justificative.

Le commissaire a accepté les recommandations du CEE. Le requérant a travaillé pendant des quarts de 10 heures et a réclamé une indemnité pour un repas par quart. Selon la DVCT, le requérant a droit au remboursement au taux du déjeuner, sans avoir à fournir un reçu. Le grief est rejeté.

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