Communiqué - Mars à May 2016
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Mars 2016 à mai 2016
Dans ce numéro
Conclusions et recommandations du CEE
Dossiers relevant de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada en vigueur
Dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Décisions finales du commissaire de la GRC
Dossiers relevant de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada en vigueur
Dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Conclusions et recommandations
Au cours des mois de mars à mai 2016, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les recommandations suivantes :
Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur
L’appelant s’est vu signifier un avis de rencontre disciplinaire rédigé par l’intimée. L’avis faisait état de quatre allégations de contravention au code de déontologie visant l’appelant. À la suite d’une rencontre disciplinaire, l’intimée a rendu une décision dans laquelle elle a conclu que trois des quatre allégations étaient établies. Elle a imposé deux mesures disciplinaires, chacune d’elles consistant en une réduction de la banque de congés annuels de cinq (5) jours (10 jours en tout). L’appelant a interjeté appel des conclusions de l’intimée et des mesures disciplinaires qui lui ont été imposées.
Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué qu’il était saisi des appels relatifs aux mesures disciplinaires énoncées aux alinéas 45.15(1)a) à e) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi) ou aux conclusions qui les ont justifiées. Il a conclu que le présent appel en matière de déontologie n’entrait pas dans le champ d’application des alinéas 45.15(1)b) à e), puisqu’ils concernaient des mesures disciplinaires qui n’étaient pas en cause.
Le CEE a ensuite examiné si l’appel pouvait lui être renvoyé au titre de l’alinéa 45.15(1)a) de la Loi, lequel fait état d’une « pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire du membre », vu l’imposition de deux réductions de la banque de congés annuels totalisant 10 jours. Il a déterminé que l’alinéa 45.15(1)a) n’englobait pas une réduction de la banque de congés annuels.
Le CEE a indiqué que bon nombre de mesures disciplinaires entraînaient des conséquences financières pour le membre visé, sans qu’elles constituent une pénalité financière touchant la solde de ce membre ou à déduire de celle-ci. Les articles 4 et 5 des Consignes du commissaire (déontologie) (DORS/2014-291) énoncent les différentes mesures disciplinaires que peuvent imposer certaines autorités disciplinaires. Ces articles établissent clairement une distinction entre une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé et d’autres mesures disciplinaires ayant des conséquences financières réelles ou potentielles pour ce membre, telles que l’inadmissibilité à toute promotion, le report de l’augmentation d’échelon de la solde, le retour à l’échelon de la solde inférieur précédent et une réduction de la banque de congés annuels. Cette distinction est éclairante, car elle révèle qu’une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé constitue bel et bien une mesure disciplinaire distincte d’une réduction de la banque de congés annuels et des autres mesures disciplinaires qui, outre leur effet immédiat, ont aussi des conséquences financières indirectes pour ce membre. En vertu de l’alinéa 45.15(1)a) de la Loi, seul un appel relatif à une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire à déduire de la solde du membre peut être renvoyé devant le CEE.
Recommandation du CEE : Le présent appel en matière de déontologie ne peut être renvoyé devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à l’examiner plus en détail ni à formuler une recommandation à son sujet.
L’appelant était maître-chien et détenait le grade de caporal. Deux allégations ont été formulées contre lui à la suite de faits survenus au petit matin du 2 octobre 2014 alors qu’il était en disponibilité.
Vers 0 h 15, des employés d’un restaurant McDonald au service à l’auto ont remarqué qu’un conducteur s’était endormi au volant de sa camionnette. Ils l’ont réveillé et ont conclu qu’il était en état d’ébriété. Une des employés a appelé le service de police local. Alors qu’elle fournissait le numéro de plaque d’immatriculation de la camionnette au téléphone, le conducteur s’est enfui et a grillé un arrêt et un feu rouge. Le service de police local a établi que la camionnette était immatriculée au nom de l’appelant. Les policiers ont répondu à l’appel à 3 h en se présentant à la résidence de l’appelant. Ils ont vu le véhicule suspect, qui était recouvert de neige. Rien n’indiquait qu’il avait été déplacé récemment. Personne n’a répondu à la résidence. Puisqu’ils n’avaient pas été en mesure de suivre la trace de la camionnette et du conducteur, les policiers ont mis fin à leur enquête et ont quitté la résidence.
Entre-temps, à 0 h 43, un autre service de police a communiqué avec la Station de transmissions opérationnelles (STO) de la GRC pour demander l’aide d’un maître-chien. Puisque la STO n’arrivait pas à joindre l’appelant sur ses cellulaires, la STO a demandé à un autre membre de la GRC de se rendre à la résidence de l’appelant pour tenter de le trouver. À 2 h 4, le membre a informé la STO que personne ne répondait à la résidence. L’autre service de police a annulé la demande d’aide d’un maître-chien. Toutefois, le sergent de service de la GRC s’inquiétait du bien-être de l’appelant et a demandé au membre de retourner à la résidence de l’appelant. Vers 4 h 30, personne ne répondait à la résidence. Le sergent de service a demandé au membre d’entrer dans la résidence et celui-ci a avisé le service de police local qu’il le ferait. Vers 4 h 50, le membre de la GRC et trois policiers locaux ont sonné et cogné à la porte. Lorsque l’appelant a ouvert la porte, les policiers ont constaté qu’il était manifestement en état d’ébriété et inapte à remplir ses fonctions.
L’appelant a été accusé de s’être comporté d’une manière déshonorante en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie en ayant conduit son véhicule automobile personnel avec les facultés affaiblies par l’alcool ou d’autres substances. Il a aussi été accusé d’avoir contrevenu à l’article 4.3 du code de déontologie en ayant consommé de l’alcool pendant qu’il était en disponibilité, et ce, en quantité suffisante pour être inapte à remplir ses fonctions.
L’intimée, qui agissait à titre d’autorité disciplinaire, a conclu que les deux allégations étaient établies. Elle a imposé une confiscation de la solde pour une période de 10 jours relativement à l’allégation no 1, une confiscation de la solde pour une période de 4 jours relativement à l’allégation no 2 ainsi qu’une réprimande, l’obligation de subir un traitement médical, la rétrogradation au grade de gendarme pour une période d’un an et la mutation à une autre ville pour les deux contraventions. L’appelant a contesté les conclusions de l’intimée et les mesures disciplinaires qui lui ont été imposées.
Conclusions du CEE :
Appel à l’égard des conclusions sur les allégations
Le CEE a conclu que deux des motifs d’appel de l’appelant étaient fondés. D’abord, le CEE a convenu que l’un des détails de l’allégation no 1– à savoir que le capot de la camionnette dégageait une chaleur lorsque les policiers se sont présentés à la résidence de l’appelant – contredisait la preuve au dossier. Le CEE a déclaré que l’intimée avait agi de façon manifestement déraisonnable en invoquant implicitement ce fait ou ce détail important, qui n’était pas corroboré par la preuve, et que ce geste avait contribué au caractère déraisonnable de la décision de l’intimée.
Le CEE a ensuite conclu que l’intimée n’avait pas motivé sa décision. Le rapport de décision comprenait des déclarations selon lesquelles les allégations étaient établies. Toutefois, ces déclarations n’étaient accompagnées d’aucun motif ni d’aucune explication à l’appui et reposaient sur des faits contestés ou non étayés par la preuve. L’intimée n’a formulé aucune conclusion de fait, n’a pas fait mention des éléments de preuve figurant dans le rapport d’enquête et n’a pas fourni de motifs permettant de comprendre pourquoi ou comment elle était parvenue à sa décision. L’omission de fournir des motifs contrevenait à l’article 8 des Consignes du commissaire (déontologie) et à l’article 9.2.1.14 de la Politique sur la déontologie, constituait un manquement à l’équité procédurale et rendait la décision de l’intimée manifestement déraisonnable.
Appel à l’égard des mesures disciplinaires imposées
Le CEE a convenu que l’intimée avait commis trois erreurs en imposant les mesures disciplinaires. Premièrement, elle n’avait pas tenu compte des bons et longs antécédents de travail de l’appelant à titre de facteur atténuant. Deuxièmement, dans son analyse des facteurs atténuants, elle n’avait pas expliqué en quoi une mutation à une autre ville faciliterait le retour au travail de l’appelant et tout traitement que pourrait lui prescrire le médecin-chef. Enfin, dans l’ensemble, elle n’avait pas justifié l’imposition de la mutation et de la rétrogradation pour une période d’un an, lesquelles constituent toutes deux des mesures disciplinaires graves.
Recommandations du CEE : Puisque l’intimée n’a justifié ni ses conclusions ni les mesures disciplinaires imposées, le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir l’appel. En outre, le CEE recommande au commissaire de conclure que l’allégation no 1 n’est pas établie, mais de conclure que l’allégation no 2 est établie. En ce qui concerne les mesures disciplinaires, le CEE recommande au commissaire :
- d’annuler la confiscation de la solde pour une période de 10 jours imposée relativement à l’allégation no 1 et de rembourser à l’appelant la somme confisquée;
- de confirmer la confiscation de la solde pour une période de 4 jours imposée relativement à l’allégation no2;
- de confirmer la réprimande écrite et l’obligation pour l’appelant de suivre un traitement médical;
- d’annuler la mutation à une autre ville ainsi que la rétrogradation pour une période d’un an et de rembourser à l’appelant le salaire qui lui a été confisqué à la suite de la rétrogradation.
Après l’arrestation d’un suspect, l’appelant a rédigé un Rapport au procureur de la Couronne (RPC). Il a écrit que l’information ayant mené à l’arrestation du suspect provenait de quatre sources humaines. Il a également écrit que chaque source était fiable et que chacune d’elles lui avait donné de l’information plus de 100 fois. Le suspect a été poursuivi en justice et a plaidé coupable à une accusation réduite. Lors d’une enquête interne menée par la suite, l’appelant a reconnu avoir commis une erreur en ayant indiqué dans le RPC que chacune des quatre sources humaines lui avait donné de l’information plus de 100 fois. Il a expliqué qu’il aurait dû écrire que lui et d’autres membres avaient obtenu de l’information plus de 100 fois de la part de chacune de ces sources. Il s’est excusé de son erreur, qu’il a qualifiée d’erreur typographique attribuable au rythme du travail.
Deux allégations ont été formulées, mais l’une d’elles a ensuite été jugée non fondée. Selon l’allégation retenue (allégation no 1), l’appelant avait contrevenu à l’article 8.1 du code de déontologie en ayant inscrit des renseignements inexacts dans le RPC. Au terme d’une enquête, l’intimé a reçu un rapport d’enquête reposant sur environ 800 pages de preuve. Lors d’une rencontre disciplinaire, l’intimé a pris possession de l’argumentation écrite de l’appelant et a déclaré qu’il demanderait des conseils. L’intimé a laissé entendre que l’appelant aurait l’occasion de présenter des observations de vive voix à l’égard des allégations et des mesures disciplinaires éventuelles au cours d’une autre rencontre disciplinaire. Or, il n’en a pas eu l’occasion. L’intimé a rendu une décision quelques heures avant l’expiration du délai prévu à cette fin et aurait affirmé qu’il était responsable de cette situation.
L’intimé a conclu que l’appelant avait contrevenu à l’article 8.1 du code de déontologie en ayant inscrit des renseignements inexacts dans le RPC. Il a expliqué que l’appelant avait agi de façon négligente et dangereuse. Il a imposé deux mesures disciplinaires : une confiscation de la solde pour une période de cinq jours et l’ordre de ne pas gérer de sources humaines pendant six mois. Le lendemain, l’intimé a indiqué qu’il remplaçait la confiscation de la solde par une réduction de la banque de congés annuels afin d’harmoniser les mesures disciplinaires imposées à l’appelant avec celles ayant été imposées dans un autre dossier. Peu après, l’intimé a déclaré qu’il avait lu le rapport d’enquête, mais qu’il n’avait pas examiné les centaines de pages de preuve qui avaient été rassemblées à son intention.
Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’intimé avait imposé à l’appelant une confiscation de la solde pour une période de cinq jours et que l’appel pouvait donc être renvoyé devant le CEE en vertu de l’alinéa 45.15(1)a) de la Loi sur la GRC. Le CEE a déclaré que la confiscation de la solde avait été imposée conformément aux textes officiels applicables, contrairement à la réduction de la banque de congés annuels, et que d’autres textes officiels empêchaient l’intimé de modifier le rapport de décision en l’espèce.
Après avoir traité d’autres questions préliminaires d’importance moindre, le CEE s’est penché sur le fond de l’affaire.
Le CEE a conclu que le droit à l’équité procédurale de l’appelant avait été violé irrémédiablement étant donné qu’il n’avait pas eu une occasion appropriée de faire valoir son point de vue sur les allégations et les mesures disciplinaires éventuelles au cours d’une rencontre disciplinaire. La rencontre disciplinaire prévue dans la Politique sur la déontologie constitue un élément essentiel du processus disciplinaire. Il s’agit de l’unique occasion pour un membre de traiter d’une allégation en personne et de discuter des mesures disciplinaires éventuelles avec une autorité disciplinaire. Pour qu’une rencontre disciplinaire occupe la place qui lui revient dans le processus disciplinaire, le membre visé doit avoir l’occasion de présenter ses observations. Elle ne peut se limiter, sans le consentement de l’appelant, à la présentation d’argumentations écrites. L’appelant pouvait légitimement s’attendre à ce qu’on lui donne l’occasion de présenter des observations de vive voix au cours d’une rencontre disciplinaire.
Le CEE a également déclaré que l’intimé n’avait pas bien entendu l’affaire dont il était saisi, ce qui contrevenait aux dispositions de la Politique sur la déontologie et aux principes d’équité procédurale sur lesquelles elles reposent. L’intimé a admis qu’il n’avait pas veillé à ce que sa décision repose entièrement sur l’ensemble des éléments de preuve. En outre, le CEE a conclu que le dossier ne permettait pas de conclure à l’existence d’une crainte de partialité de la part de l’intimé et n’indiquait pas que l’intimé avait omis de tenir compte de l’argumentation écrite de l’appelant.
Le CEE a conclu que l’intimé, le jour où il avait rendu sa décision, aurait dû s’abstenir de formuler des conclusions ou sinon conclure que les deux allégations n’étaient pas établies, puisque l’appelant n’avait pas eu l’occasion de présenter, de manière exhaustive, des observations de vive voix à l’égard des allégations et des mesures disciplinaires, comme le prévoyait le processus disciplinaire établi par la Gendarmerie. Ce manquement à l’équité procédurale ne peut être corrigé à ce stade-ci du processus.
Recommandations du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir l’appel et de conclure que l’allégation no 1 n’est pas établie. Le CEE recommande aussi au commissaire d’accueillir l’appel à l’égard des mesures disciplinaires imposées à l’appelant par l’intimé et d’annuler celles-ci.
À partir de septembre 2011, l’appelant a été mis en arrêt de travail trois fois en raison d’un problème de santé. En janvier 2012, l’appelant et le défendeur, qui était le coordonnateur de retour au travail de l’appelant, ont discuté et se sont rencontrés. L’appelant aurait fait part au défendeur de harcèlement qu’il aurait subi à son détachement et qui aurait occasionné son problème de santé. Le défendeur aurait alors communiqué avec le superviseur de l’appelant pour faire certaines vérifications. Le défendeur aurait noté au dossier de l’appelant : « Toujours très difficile de dire si son cheminement professionnel avec la GRC est à l’image de ce qui s’est passé au [service de police municipal] ». L’appelant aurait pris connaissance de ces notes en novembre 2012.
Aux alentours du 21 novembre 2012, l’appelant a présenté une « demande d’enquête interne » dans laquelle il dénonçait le harcèlement que plusieurs membres de la GRC auraient exercé contre lui. En février 2014, l’intimé a avisé l’appelant qu’il ne pouvait procéder à une telle enquête et l’a invité à déposer des plaintes de harcèlement. En février et en mars 2014, l’appelant a déposé quatre plaintes de harcèlement contre d’autres défendeurs.
Aux alentours du 3 février 2015, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur, soit plus de deux ans après avoir pris connaissance des notes de celui-ci. Le 27 avril 2015, l’intimé a rejeté la plainte au motif que plus d’un an s’était écoulé depuis le dernier incident de harcèlement rapporté dans la plainte. L’appelant a interjeté appel de cette décision.
Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’intimé, en rejetant la plainte de harcèlement de l’appelant, n’avait commis aucune erreur manifeste ou déterminante qui justifierait une intervention en appel. L’intimé avait effectivement tenu compte de la question de l’incidence du problème de santé de l’appelant sur sa capacité à déposer une plainte de harcèlement dans le délai imparti.
Le CEE a conclu que l’appelant ne s’était pas déchargé de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que des circonstances exceptionnelles l’avaient empêché de déposer sa plainte de harcèlement dans le délai imparti.
Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter l’appel.
À partir de septembre 2011, l’appelant a été mis en arrêt de travail trois fois en raison d’un problème de santé. Entre le 25 janvier et le 27 février 2012, l’appelant et le défendeur, qui était le coordonnateur de retour au travail de l’appelant, ont discuté et se sont rencontrés. L’appelant aurait fait part au défendeur de harcèlement qu’il aurait subi à son détachement et qui aurait occasionné son problème de santé. Selon l’appelant, le défendeur n’a pas fait de vérifications auprès du représentant des relations fonctionnelles de l’appelant. De plus, le défendeur aurait placé, dans le dossier de l’appelant, des notes concernant les efforts conjugués de retour au travail de l’appelant et du défendeur ainsi que les conversations que le défendeur avait eues avec l’appelant et avec les deux superviseurs au détachement de l’appelant. L’appelant aurait pris connaissance de ces notes en novembre 2012.
Aux alentours du 21 novembre 2012, l’appelant a présenté une « demande d’enquête interne » dans laquelle il dénonçait le harcèlement que plusieurs membres de la GRC auraient exercé contre lui. En février 2014, l’intimé a avisé l’appelant qu’il ne pouvait procéder à une telle enquête et l’a invité à déposer des plaintes de harcèlement. En février et en mars 2014, l’appelant a déposé quatre plaintes de harcèlement contre d’autres défendeurs.
Aux alentours du 3 février 2015, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur relativement aux notes de celui-ci, soit plus de deux ans après avoir pris connaissance des notes en question. Le 27 avril 2015, l’intimé a rejeté la plainte au motif que plus d’un an s’était écoulé depuis le dernier incident de harcèlement rapporté dans la plainte. L’appelant a interjeté appel de cette décision.
Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’intimé, en rejetant la plainte de harcèlement de l’appelant, n’avait commis aucune erreur manifeste ou déterminante qui justifierait une intervention en appel. L’intimé avait effectivement tenu compte de la question de l’incidence du problème de santé de l’appelant sur sa capacité à déposer une plainte de harcèlement dans le délai imparti.
Le CEE a conclu que l’appelant ne s’était pas déchargé de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que des circonstances exceptionnelles l’avaient empêché de déposer sa plainte de harcèlement dans le délai imparti.
Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter l’appel.
Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives
Ce dossier concernait un appel interjeté par l’officier compétent contre la décision d’un comité d’arbitrage selon laquelle l’allégation n’était pas établie. Le membre avait été arrêté par le service de police local pour conduite avec facultés affaiblies alors qu’il n’était pas de service. La policière l’ayant arrêté se trouvait sur les lieux d’un incident distinct. Elle a vu le membre conduire son véhicule en sa direction. Il a ralenti et s’est immobilisé. La policière lui a fait signe de continuer à rouler à trois reprises. Puisqu’elle considérait que son comportement paraissait suspect, elle a décidé de le suivre. Elle l’a arrêté pour vérifier ses documents. Elle a témoigné qu’il avait eu de la difficulté à trouver ses documents, même s’ils étaient bien en vue. Elle l’a arrêté pour conduite avec facultés affaiblies. Le membre a été conduit au poste de police local, a été détenu et a reçu l’ordre de se soumettre à un alcootest, après quoi il a été libéré deux heures plus tard.
Le juge du procès pénal du membre a conclu que tous les éléments de preuve recueillis à partir de l’arrestation devaient être écartés du procès, puisqu’ils avaient été obtenus en violation des droits du membre garantis par les articles 7 (droit à la liberté) et 8 (protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives) de la Charte. Le membre a été acquitté.
À l’audience du comité d’arbitrage, les deux avocats ont convenu qu’il y avait eu violation des droits du membre garantis par la Charte. Le membre a présenté une requête pour que tous les éléments de preuve recueillis après son arrestation soient écartés. Le comité d’arbitrage devait trancher les questions suivantes : 1) Le comité d’arbitrage est-il un tribunal compétent pour l’application du paragraphe 24(1) de la Charte? 2) Le cas échéant, le comité d’arbitrage devrait-il exclure les éléments de preuve recueillis après l’arrestation du membre en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte? Le comité d’arbitrage a conclu qu’il était un tribunal compétent pour statuer sur des questions relatives à la Charte et qu’il était habilité à accorder des réparations telles que l’exclusion d’éléments de preuve. Il a écarté les éléments de preuve recueillis après l’arrestation du membre. En outre, il a conclu que les autres éléments de preuve ne permettaient pas d’établir l’allégation.
Conclusions du CEE : Le CEE a conclu qu’il n’y avait pas lieu de faire preuve de retenue à l’égard de la décision du comité d’arbitrage sur l’applicabilité de la Charte à ses instances, puisque cette décision portait sur une question de droit. En outre, le CEE a déclaré que l’application du paragraphe 24(2) de la Charte par le comité d’arbitrage et sa décision de savoir si l’exclusion des éléments de preuve recueillis après l’arrestation était susceptible de déconsidérer l’administration de la justice constituaient une question mixte de fait et de droit et qu’il fallait faire preuve de retenue à l’égard de cette question au moment de l’examiner en appel.
Le CEE a déclaré que le comité d’arbitrage n’avait commis aucune erreur dans son analyse des critères applicables concernant la Charte et la réparation demandée. Le comité d’arbitrage a bien appliqué le critère à deux volets énoncé dans l’arrêt Conway pour déterminer qu’il était un tribunal compétent pour l’application du paragraphe 24(1) de la Charte et qu’il était habilité à écarter des éléments de preuve de son audience en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte. En outre, le CEE a conclu que le comité d’arbitrage avait bien évalué la question de savoir si l’exclusion des éléments de preuve recueillis après l’arrestation du membre était susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Enfin, le CEE a conclu que le comité d’arbitrage n’avait pas commis d’erreur manifeste et déterminante dans sa décision de savoir si les autres éléments de preuve permettaient d’établir l’allégation. Le comité d’arbitrage a examiné attentivement le témoignage de la policière ayant arrêté le membre et a déterminé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le membre conduisait son véhicule avec les facultés affaiblies.
Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter l’appel.
En 2006, le requérant a souffert d’une défaillance rénale et a dû commencer un traitement de dialyse. Son profil médical a été modifié : le facteur professionnel est passé de 02 à 04. Alors que les efforts se poursuivaient pour lui trouver un poste convenable dont les fonctions et les responsabilités répondaient à son profil médical, il a commencé à travailler dans un détachement en août 2008 dans le cadre du Programme de retour progressif au travail. En août 2009, le requérant a modifié son régime de traitement et le facteur professionnel de son profil médical s’est amélioré en passant à 03, ce qui lui permettait d’exercer certaines fonctions relatives aux enquêtes. La seule restriction pertinente figurant dans le profil médical du requérant était qu’il ne devait pas exercer des fonctions où le risque de confrontation physique était élevé.
En septembre 2009, le requérant a fait part de son intérêt à participer à un concours pour pourvoir, dans son détachement, un poste d’enquêteur affecté aux normes professionnelles (NP) qui était annoncé dans le cadre d’un processus interne. Le 30 septembre 2009, la répondante lui a refusé la possibilité de participer au concours au motif que le poste était un poste fonctionnel à part entière et que le requérant ne pouvait répondre à cette exigence en raison de ses limites et de ses restrictions. Elle a aussi invoqué la nécessité de travailler 40 heures par semaine, le Programme de retour progressif au travail auquel le requérant participait et le traitement de dialyse qu’il devait suivre comme motifs pour lesquels il serait inapte à répondre aux exigences du poste. Le 14 octobre 2009, le requérant a de nouveau rencontré la répondante, qui lui a confirmé qu’elle ne tiendrait pas compte de sa candidature pour pourvoir le poste d’enquêteur affecté aux NP. En novembre 2009, le requérant a été muté à un poste d’enquêteur affecté aux NP dans un autre détachement. Il a présenté un grief à l’égard de la décision de la répondante de refuser de prendre en considération sa candidature pour pourvoir le poste d’enquêteur affecté aux NP.
Un arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Il a conclu qu’il n’y avait rien de répréhensible dans la démarche utilisée par la répondante pour prendre sa décision et qu’elle n’avait pas pris cette décision dans une intention malveillante.
Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant avait présenté une preuve prima facie de discrimination au sens de l’article 7 ou 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP).
Le CEE a également conclu que la répondante n’avait pas rempli son obligation d’envisager concrètement de prendre des mesures d’adaptation à l’égard du requérant dans le détachement en vertu du paragraphe 15(2) de la LCDP et de la disposition D.2. de la Politique sur les mesures d’adaptation de la GRC. Elle n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que la désignation du poste d’enquêteur affecté aux NP à titre de poste fonctionnel à part entière constituait une exigence professionnelle justifiée au sens de l’alinéa 15(1)a) de la LCDP et de la disposition D.3. de la Politique sur les mesures d’adaptation de la GRC. Toutefois, puisque le requérant a été placé à un poste permanent d’enquêteur affecté aux NP dans un autre détachement, le CEE a conclu que la Gendarmerie, dans son ensemble, avait rempli son obligation de prendre des mesures d’adaptation à l’égard du requérant conformément à la LCDP et à la Politique sur les mesures d’adaptation de la GRC.
Recommandations du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif que la Gendarmerie a rempli son obligation de prendre des mesures d’adaptation à l’égard du requérant conformément à la LCDP et à la Politique sur les mesures d’adaptation de la GRC.
En outre, le CEE recommande au commissaire d’ordonner à la répondante de s’excuser auprès du requérant de ne pas avoir rempli son rôle dans le processus de mesures d’adaptation, puisqu’elle n’a pas établi que l’exigence selon laquelle le poste d’enquêteur affecté aux NP était un poste fonctionnel à part entière constituait une exigence professionnelle justifiée au sens de l’alinéa 15(1)a) et du paragraphe 15(2) de la LCDP ainsi que de la disposition D.3. de la Politique sur les mesures d’adaptation de la GRC.
En 2003, le requérant s’est inscrit auprès du fournisseur de services de réinstallation de la Gendarmerie, Royal LePage. Pendant le processus de réinstallation, il a payé des frais à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) qui lui ont ensuite été remboursés. En avril 2004, le fournisseur de services Royal LePage a informé le requérant qu’il lui avait remboursé à tort les frais de la SCHL et il lui a envoyé une lettre de recouvrement. De 2004 à 2007, Royal LePage a tenté plusieurs fois de recouvrer la somme due, sans succès. En décembre 2007, Royal LePage a transféré le dossier de recouvrement à la GRC. La GRC a poursuivi les efforts pour recouvrer la somme due, puis elle a un jour informé le requérant qu’une procédure de recouvrement serait lancée si elle ne recevait pas le paiement d’ici le 25 septembre 2009.
Le 29 octobre 2010, la Sous-direction de la gestion générale de la GRC a informé le requérant qu’elle recouvrerait les frais de la SCHL en saisissant ses futures demandes d’indemnité ou son salaire. Le 16 novembre 2010, le requérant a présenté un grief dans lequel il contestait la décision prise le 29 octobre 2010 par l’officier responsable, Programmes de voyage et de réinstallation (le répondant), de [Traduction] « recouvrer une somme que je devais apparemment rembourser à la suite d’une décision de Royal LePage ».
Le répondant a déclaré que le grief n’avait pas été présenté dans le délai imparti en faisant valoir que le requérant aurait dû connaître la décision de recouvrer la somme due en avril 2004. Le requérant a affirmé que, même s’il connaissait la décision de Royal LePage de recouvrer les frais de la SCHL en 2004, à ce moment-là, le litige l’opposait uniquement à Royal LePage. Il a ajouté qu’il n’aurait pu présenter son grief avant d’avoir subi un préjudice, préjudice qu’il avait subi seulement lorsque la Sous-direction de la gestion générale l’avait avisé de la procédure de saisie le 29 octobre 2010.
L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu’il n’avait été présenté dans le délai imparti. L’arbitre a conclu que le requérant connaissait ou aurait dû connaître la décision de la GRC de recouvrer la somme due lorsqu’il a été informé qu’une procédure de recouvrement serait lancée si elle ne recevait pas le paiement. Par conséquent, le requérant savait qu’il avait subi un préjudice avant le 25 septembre 2009, mais il a présenté son grief seulement en novembre 2010.
Dans son argumentation au niveau II sur la question du respect du délai, le requérant a fait valoir qu’il n’avait pas subi un préjudice par suite de la décision de recouvrer les frais de la SCHL, mais par l’acte commis le 29 octobre 2010 par lequel il a appris qu’on saisirait son salaire.
Conclusions du CEE : Le CEE a déclaré que l’argumentation du requérant aux niveaux I et II sur la question du respect du délai visait à modifier l’objet du grief en vue d’étayer l’argument selon lequel le grief avait été présenté dans le délai imparti. Le CEE a conclu que l’objet du grief était celui mentionné dans le formulaire 3081 du requérant et l’annexe qu’il avait jointe, à savoir la décision prise en 2004 par Royal LePage de recouvrer les frais de la SCHL.
Le CEE a confirmé qu’un requérant subit un préjudice lorsqu’il sait ou devrait savoir que ses droits ou ses intérêts sont en jeu. Le CEE a conclu que, selon les propres arguments du requérant, celui-ci savait ou aurait dû savoir qu’il avait subi un préjudice en 2004, lorsque la décision de recouvrer la somme due lui avait été communiquée pour la première fois. Le fait que le requérant a décidé de faire fi des efforts croissants déployés par la GRC pour recouvrer les frais ne modifiait en rien la décision contestée par voie de grief ou la date à laquelle il savait ou aurait dû savoir qu’il avait subi un préjudice. Le fait que le requérant a été informé de la procédure de saisie ne donnait pas lieu à un nouveau droit de présenter un grief; ce fait ne faisait que confirmer ou qu’appliquer la décision antérieure. Le requérant savait dès avril 2004, et au plus tard le 25 septembre 2009, qu’il avait subi un préjudice. Or, ce n’est qu’en novembre 2010 qu’il a présenté son grief. Par conséquent, il n’a pas présenté son grief dans le délai prévu au niveau I.
En outre, le CEE a conclu qu’il n’y avait aucune raison de recommander au commissaire de proroger rétroactivement le délai prévu au niveau I et de se pencher sur le fond du grief. Le requérant n’avait pas l’intention de présenter son grief dans les 30 jours suivant celui où il avait subi un préjudice et n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour justifier le retard considérable. De plus, le retard en question n’avait pas été causé par la Gendarmerie.
Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif qu’il n’a pas été présenté dans le délai prévu au niveau I.
Une plaignante s’est dite harcelée par le requérant, son ancien superviseur. L’une des allégations voulait que le requérant ait refusé que le copain de la plaignante, le gendarme (gend.) JW, accompagne celle-ci lors d’un voyage à la recherche d’un logement (VRL). Il y avait cinq autres allégations, dont l’une concernait le rejet, par le requérant, d’une demande de remboursement de frais de déplacement pour comparaître en cour au motif que la plaignante n’avait pas été assignée à comparaître. La plaignante soutenait que le gend. JW lui avait signifié une assignation à comparaître. Les six allégations mentionnées dans la plainte ont fait l’objet d’une enquête et dix-neuf témoins ont été interrogés. Le gend. JW n’a pas été interrogé. Après avoir examiné le rapport d’enquête, le répondant a conclu que trois allégations étaient établies, dont celles concernant le refus lié au VRL et le rejet de la demande de remboursement de frais de déplacement pour comparaître en cour.
Dans son grief présenté au niveau I, le requérant cherchait à savoir pourquoi seulement deux des témoins qu’il avait proposés avaient été interrogés. Il a déclaré que le gend. JW aurait dû être interrogé relativement à l’allégation concernant le refus lié au VRL et que le sergent d’état-major C (s.é.-m. C) aurait dû être interrogé pour confirmer si un manque de personnel avait empêché le gend. JW de prendre part au VRL. En outre, le requérant a fait valoir que le gend. JW aurait dû être interrogé sur la question de savoir s’il avait signifié une assignation à comparaître à la plaignante. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief.
Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant n’avait pas démontré que l’enquête était incomplète parce que certains témoins n’avaient pas été interrogés. Outre le gend. JW et le s.é.-m. C, le requérant n’avait mentionné aucun autre témoin ni n’avait indiqué en quoi leur témoignage s’avérait crucial ou aurait pu avoir une incidence importante sur les conclusions du répondant. En outre, le requérant n’avait pas expliqué pourquoi le s.é.-m. C était mieux placé pour décrire le manque de personnel au moment du VRL qu’une autre personne ayant témoigné sur cette question.
Le CEE a également conclu que le requérant n’avait pas établi que l’enquête était incomplète parce que le gend. JW n’avait pas été interrogé. Le requérant n’avait pas indiqué en quoi le témoignage du gend. JW sur le refus lié au VRL aurait pu avoir une incidence importante sur la décision du répondant. En outre, le requérant n’avait pas démontré que le témoignage du gend. JW s’avérait crucial pour trancher la question de savoir s’il avait signifié une assignation à comparaître à la plaignante. Dans sa décision, le répondant faisait état d’éléments au dossier, y compris des différences entre différentes copies de l’assignation à comparaître, qui indiquaient que la plaignante avait été assignée à comparaître. Dans les arguments de son grief, le requérant n’avait pas expliqué ni mentionné cet aspect de la décision du répondant.
Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
En juillet 2012, la requérante a obtenu de l’information de la part des Services nationaux de rémunération (SNR) de la Gendarmerie au sujet de son dossier d’indemnité de départ. La requérante a avisé les SNR qu’il y avait des erreurs dans le calcul de son indemnité de départ, puisque certaines périodes de service antérieur n’avaient pas été incluses dans le calcul. La requérante avait racheté 4,8548 années de service antérieur à titre de fonctionnaire à la GRC et dans un autre ministère. Les SNR ont déclaré qu’il n’y avait pas d’erreur. Ils ont expliqué que le rachat des années de service antérieur ne pouvait être inclus dans l’indemnité de départ de la requérante, puisque plus de trois mois s’étaient écoulés entre son dernier emploi et son embauche à la Gendarmerie. La requérante a contesté cette décision par voie de grief.
Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyés en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n’entrait pas dans le champ d’application des alinéas 36b) à e), car ces dispositions se rapportaient à des questions qui n’étaient pas en cause en l’espèce.
L’autre catégorie de griefs pouvant faire l’objet d’un renvoi devant le CEE, énoncée à l’alinéa 36a) du Règlement, concerne « les griefs relatifs à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Le CEE a conclu que le présent grief était également exclu du champ d’application de l’alinéa 36a), car il ne portait pas sur l’interprétation et l’application, par la Gendarmerie, d’une politique gouvernementale ayant été étendue aux membres. Il portait plutôt sur l’interprétation et l’application, par la Gendarmerie, de son Manuel d’administration sur la solde et les indemnités, qui représente strictement une politique interne de la GRC. Puisqu’aucune des parties n’a fait état d’un texte officiel comparable ou pertinent qui entrait dans le champ d’application de l’alinéa 36a), le grief ne pouvait faire l’objet d’un renvoi devant le CEE.
Recommandation du CEE : Le grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à l’examiner ni à formuler de recommandation.
En octobre 2003, le requérant a été muté de [A] à [B]. Il s’agissait d’une mutation avec coûts. À son arrivé à [B], il a appris qu’un grief avait été déposé à l’égard de sa promotion. Le lendemain, la Gendarmerie a communiqué avec lui et l’a informé qu’une autre personne obtiendrait plutôt la promotion à [B]. Le requérant s’est vu offrir le même poste dans un autre détachement à [C], offre qu’il a acceptée. Son avis de mutation (formulaire A-22A) a été modifié pour qu’il y soit indiqué qu’il s’agissait d’une mutation de [A] à [C] et ses articles de ménage et effets personnels, qui étaient déménagés, ont été expédiés à [C]. Le requérant a déménagé à [C] vingt (20) jours plus tard. Il a reçu une indemnité de mutation.
En 2008, la Gendarmerie a lancé le projet intitulé « Déclaration volontaire – Paiement rétroactif des prestations de réinstallation ». Ce projet visait à aplanir les différences dans le traitement des membres, lesquelles étaient attribuables au fait que les critères de mutation avec « coûts » du Programme de réinstallation intégré(PRI) du Conseil du Trésor avaient été interprétés de diverses façons de 2001 à 2008. Le requérant a présenté une demande pour que sa mutation de [B] à [C] soit examinée dans le cadre de ce projet. Selon lui, puisqu’il s’était présenté au travail à [B], sa mutation à [C] constituait une autre mutation lui donnant droit à une deuxième indemnité de mutation. L’équipe d’examen a conclu que le requérant était inadmissible au projet, puisqu’il n’avait pas reçu un formulaire A-22A faisant état d’une mutation de [B] à [C]. Il était plutôt question d’une mutation dont le lieu de destination avait été modifié. Le requérant a contesté cette décision par voie de grief.
Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyés en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n’entrait pas dans le champ d’application de l’alinéa 36d) (Directive sur la réinstallation). Le grief ne porte pas sur l’interprétation, par la Gendarmerie, du PRI comme tel, mais plutôt sur l’interprétation et l’application d’une initiative interne distincte lancée par la Gendarmerie.
Recommandation du CEE : Le grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à poursuivre l’examen de l’affaire ni à formuler des conclusions ou des recommandations.
En octobre 2006, le requérant a été muté du détachement [A] au détachement [B], qui était un nouveau détachement. Son avis de mutation (formulaire A-22A) indiquait qu’il s’agissait d’une mutation latérale permanente sans coûts. Le requérant n’a pas déménagé pour se rapprocher du nouveau détachement. Il a expliqué qu’il prendrait un véhicule de police au détachement [A] pour se présenter au travail au détachement [B].
En 2008, la Gendarmerie a lancé le projet intitulé « Déclaration volontaire – Paiement rétroactif des prestations de réinstallation ». Ce projet visait à aplanir les différences dans le traitement des membres, lesquelles étaient attribuables au fait que les critères de mutation avec « coûts » du Programme de réinstallation intégré (PRI) du Conseil du Trésor avaient été interprétés de diverses façons de 2001 à 2008. Le requérant a présenté une demande pour que sa mutation du détachement [A] au détachement [B] soit examinée dans le cadre de ce projet. L’équipe d’examen a conclu que le requérant était inadmissible au projet, puisqu’il était muté temporairement. Les membres mutés au détachement [B] n’étaient pas censés déménager à cet endroit-là. Le requérant a contesté cette décision par voie de grief. L’arbitre de niveau I a conclu que le formulaire A-22A du requérant indiquait qu’il s’agissait d’une mutation permanente, mais que la preuve au dossier montrait qu’il s’agissait en réalité d’une mutation temporaire.
Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyés en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n’entrait pas dans le champ d’application de l’alinéa 36d) (Directive sur la réinstallation). Le grief ne porte pas sur l’interprétation, par la Gendarmerie, du PRI comme tel, mais plutôt sur l’interprétation et l’application d’une initiative interne distincte lancée par la Gendarmerie.
Recommandation du CEE : Le grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à poursuivre l’examen de l’affaire ni à formuler de recommandation.
De 1998 à 2000, le requérant a été muté trois fois dans la même province. Il s’agissait toutes de mutations permanentes sans coûts. Tout au long de ces mutations, le requérant a occupé la même résidence, dans la même ville.
En 2008, la Gendarmerie a lancé le projet intitulé « Déclaration volontaire – Paiement rétroactif des prestations de réinstallation ». Ce projet visait à aplanir les différences dans le traitement des membres, lesquelles étaient attribuables au fait que les critères de mutation avec « coûts » du Programme de réinstallation intégré (PRI) du Conseil du Trésor avaient été interprétés de diverses façons de 2001 à 2008. Le requérant a présenté une demande pour que ses trois mutations soient examinées dans le cadre de ce projet. L’équipe d’examen a conclu que le requérant était inadmissible au projet, puisque ses mutations avaient eu lieu avant le 1er avril 2001, soit la date du début de l’application du projet. Ainsi, les mutations du requérant n’entraient pas dans le champ d’application du projet. Le requérant a contesté cette décision par voie de grief.
Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyés en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n’entrait pas dans le champ d’application de l’alinéa 36d) (Directive sur la réinstallation). Le grief ne porte pas sur l’interprétation, par la Gendarmerie, du PRI comme tel, mais plutôt sur l’interprétation et l’application d’une initiative interne distincte lancée par la Gendarmerie.
Recommandation du CEE : Le grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à poursuivre l’examen de l’affaire ni à formuler de recommandation.
Le requérant travaillait à un bureau à l’étranger, où ses fonctions étaient régies en partie par les Directives sur le service extérieur (DSE) du Conseil national mixte. Son logement était fourni par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAE). Le requérant a constaté que son logement comportait certains inconvénients. Il a donc demandé que le chef de mission, un responsable du MAE, lui accorde un rajustement compensatoire en matière de logement (RCML) en vertu de la DSE 25 – Logement (DSE 25). Le RCML consiste à réduire les frais d’un logement à l’étranger pour tenir compte de l’incidence des inconvénients sur l’habitabilité du logement. Le chef de mission a accordé un RCML, qui réduisait les frais du requérant à un niveau que celui-ci jugeait insuffisant. Le requérant a contesté cette décision au niveau I de la procédure applicable aux griefs de la GRC (ci-après le « grief antérieur »).
Un responsable de la GRC aurait recommandé au requérant d’exercer ses droits prévus au paragraphe 9 de l’appendice E de la DSE 25 avant de donner suite au grief antérieur. En vertu de cette disposition, les membres, dont le requérant, pouvaient renvoyer les différends liés aux RCML au Comité des inconvénients en matière de logements (CIML) du MAE pour qu’il les examine et rende une décision à leur égard. Le requérant a suivi la recommandation du responsable. Il a rédigé une argumentation à l’intention du CIML dans laquelle il demandait que la décision du chef de mission fasse l’objet d’un examen. Il a transmis son argumentation au répondant, le représentant de la Gendarmerie au sein du CIML, qui l’a ensuite acheminée au CIML. Le CIML a décidé d’accorder au requérant un RCML quelque peu différent, qui ne répondait toujours pas aux attentes de celui-ci. Le requérant a retiré le grief antérieur et a présenté un grief à l’égard de la décision du CIML.
Une arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas qualité pour le présenter. Elle a précisé que le requérant n’avait pas démontré que la décision du CIML était liée à la gestion des affaires de la Gendarmerie, comme l’exige le paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC.
Conclusions du CEE : À l’instar de l’arbitre de niveau I, le CEE a conclu que la décision contestée n’était pas liée à la gestion des affaires de la GRC et que le requérant n’avait donc pas qualité pour agir. La décision avait été prise par le CIML en vertu de la DSE 25. Le CIML est dirigé par le MAE et est surtout composé de représentants qui ne sont pas des membres de la GRC et dont les fonctions ne sont pas régies par un texte officiel de la GRC ni supervisées par des employés de la GRC. Il est vrai que le répondant siégeait au CIML et que le requérant communiquait avec des membres de la Gendarmerie pendant le processus lié au CIML, mais ces faits ne signifiaient pas que la décision du CIML était liée à la gestion des affaires de la Gendarmerie. La Gendarmerie n’était pas habilitée à modifier ou à annuler la décision du CIML. En outre, le requérant n’a mentionné aucun texte officiel en vertu duquel la Gendarmerie pourrait obliger le CIML à revoir sa décision. De plus, il n’a pas traité de l’affirmation selon laquelle la GRC n’était pas habilitée à accorder une réparation. La disposition concernant la « procédure des griefs » des DSE ne permet pas au requérant de contester la décision du CIML au moyen de la procédure applicable aux griefs de la GRC.
Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
Le requérant a travaillé deux quarts débutant à 13 h 30 à l’extérieur de sa zone d’affectation. En se fondant sur la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT), il a demandé que le repas pris à la mi-quart de chacun de ces quarts lui soit remboursé au taux du dîner. Le répondant a refusé au motif que le requérant avait droit au remboursement de ses repas au taux du déjeuner en vertu du paragraphe 3.2.9 de la DVCT. Le répondant a indiqué que, si le requérant avait déboursé un montant supérieur à ce taux pour ses repas, il devait présenter une pièce justificative. Le requérant a présenté un grief dans lequel il demandait le remboursement de ses deux repas au taux du dîner. Il a affirmé qu’il avait pris ces repas pendant la période du soir, où le dîner est normalement consommé, et qu’il avait donc droit au plein montant d’un dîner, sans reçu.
L’arbitre de niveau I a rejeté le grief du requérant puisque, selon le paragraphe 3.2.9 de la DVCT, le requérant, en tant que travailleur de quarts, pouvait se faire rembourser les repas selon la séquence petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Selon l’arbitre de niveau I, le requérant avait droit, sans reçu, au montant d’un déjeuner pour ses repas pris à la mi-quart.
Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la DVCT indiquait clairement que les travailleurs de quarts devaient être remboursés selon la séquence des repas petit-déjeuner, déjeuner et dîner, peu importe l’heure du début de leur quart de travail. En appliquant ce principe à la situation du requérant, celui-ci devait prendre son petit-déjeuner à ses frais avant de commencer son quart à 13 h 30. Il pouvait ensuite réclamer une indemnité, au taux du déjeuner, pour le repas consommé à la mi-quart. Si le requérant avait déboursé un montant supérieur au taux alloué pour un déjeuner, il devait fournir une pièce justificative pour recevoir le montant de la dépense réelle, comme le prévoit le paragraphe 3.2.9 de la DVCT.
Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
Décisions finales du commissaire de la GRC
Le commissaire de la GRC s’est prononcé sur les dossiers suivants, dont les conclusions et recommandations du CEE ont été résumées dans différents Communiqués :
Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur
(voir Communiqué, octobre 2015 à février 2016) L’appelant, qui n’était pas de service, a demandé à entrer dans une boîte de nuit en montrant son insigne de la GRC et en prétextant qu’il effectuait une filature. Plus tard, l’appelant a été abordé par deux agents du service de police local qui répondaient à l’appel. Il a adopté une attitude provocante et peu coopérative à leur égard. Il a admis avoir usé de son autorité en tant que policier pour entrer dans la boîte de nuit, mais a nié avoir été agressif et belliqueux envers les agents du service de police local. L’intimé a présenté un rapport de décision dans lequel il a imposé des pénalités financières équivalentes à trois et à sept jours de solde, respectivement, à l’égard des allégations. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir l’appel relativement à la conclusion de l’intimé selon laquelle l’allégation no 2 avait été établie, vu les omissions importantes et déterminantes ayant été commises dans le rapport de décision, et de rendre la conclusion que l’intimé aurait dû rendre. En outre, le CEE a recommandé au commissaire de conclure que l’appelant, dans ses échanges avec les agents du service de police local, avait adopté un comportement agressif susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. Le CEE a aussi recommandé au commissaire de rejeter l’appel en ce qui concerne la mesure disciplinaire imposée à l’appelant et de confirmer la mesure disciplinaire consistant en une pénalité financière équivalente à sept jours de la solde de l’appelant.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
L’appelant interjette appel de la conclusion de l’intimé selon laquelle une allégation de conduite déshonorante, en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC, a été établie. Il en appelle aussi de la pénalité financière équivalente à sept jours de solde qui a été imposée relativement à cette allégation en vertu du paragraphe 3(1). L’appel est accueilli dans les deux cas en raison d’erreurs importantes et déterminantes. Toutefois, l’arbitre de l’appel en matière de déontologie a conclu que l’allégation de conduite déshonorante avait été établie pour ce qui est du comportement agressif décrit dans l’allégation. Il n’était pas nécessaire d’établir tous les détails de l’allégation, mais il fallait rendre des conclusions à leur égard et déterminer s’ils constituaient une conduite déshonorante. L’arbitre de l’appel en matière de déontologie a réduit la pénalité financière à trois jours de solde.
(voir Communiqué, octobre 2015 à février 2016) Deux allégations ont été formulées contre l’appelant pour [Traduction] « avoir menti à un superviseur » en violation de l’article 8.1 du code de déontologie de la GRC. À la suite d’une rencontre disciplinaire, l’intimé a rendu une décision comprenant cinq mesures disciplinaires, dont la confiscation de dix jours de solde. Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas motivé sa décision, ce qui allait à l’encontre des Consignes du commissaire (déontologie), de la Politique sur la déontologie de la Gendarmerie et de la common law. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir l’appel étant donné que l’intimé n’avait pas motivé sa décision. Le CEE a aussi recommandé au commissaire de conclure, avec motifs à l’appui, que les allégations étaient établies selon la prépondérance des probabilités et que l’appelant avait fait des déclarations inexactes au sujet du comportement d’un autre employé en contravention de l’article 8.1 du code de déontologie. Le CEE a recommandé au commissaire d’accueillir l’appel relativement à la mesure disciplinaire imposée et d’imposer une mesure disciplinaire globale consistant en une confiscation de trois à sept jours de solde.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
L’appelant interjette appel de la conclusion de l’intimé selon laquelle deux allégations de déclarations fausses, trompeuses ou inexactes à un supérieur, en contravention de l’article 8.1 du code de déontologie de la GRC, ont été établies. Il en appelle aussi des pénalités financières imposées relativement à ces contraventions. L’appel à l’égard des allégations et des mesures disciplinaires est accueilli en raison d’erreurs importantes et déterminantes. L’arbitre de l’appel en matière de déontologie a convenu avec le CEE que les allégations avaient tout de même été établies. Elle a remplacé la pénalité financière de dix (10) jours de solde par une mesure disciplinaire globale de six (6) jours de solde relativement aux deux allégations.
(voir Communiqué, octobre 2015 à février 2016) L’appelant a fait l’objet d’une enquête relative au code de déontologie pour avoir fait une déclaration ou un rapport faux aux termes de l’alinéa 45c) du code de déontologie de la GRC en vigueur avant le 28 novembre 2014. L’alinéa 45c) est la disposition antérieure à l’article 8.1 de l’actuel code de déontologie de la GRC. L’avis de rencontre disciplinaire et le rapport de décision faisaient état des deux mêmes allégations selon lesquelles l’appelant avait trompé ses supérieurs. Toutefois, les allégations ont été formulées au titre de l’article 7 du code de déontologie de la GRC (conduite déshonorante). À la suite d’une rencontre disciplinaire, l’intimé a rendu une décision comprenant des mesures disciplinaires, dont l’inadmissibilité à toute promotion pendant un an, la confiscation de cinq jours de solde et une réduction de cinq jours de congé annuel. Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas motivé sa décision, ce qui allait à l’encontre des Consignes du commissaire (déontologie), de la Politique sur la déontologie de la Gendarmerie et de la common law. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir l’appel relativement à la conclusion de l’intimé selon laquelle les allégations avaient été établies, puisque l’intimé n’avait pas motivé sa décision. Le CEE a aussi recommandé au commissaire de conclure, avec motifs à l’appui, que les allégations n’étaient pas établies selon la prépondérance des probabilités au titre de l’article 7 du code de déontologie. En outre, le CEE a recommandé au commissaire d’accueillir l’appel relativement aux mesures disciplinaires imposées.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
L’appelant interjette appel de la conclusion de l’intimé selon laquelle deux allégations de conduite déshonorante, en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC, ont été établies. Il en appelle aussi des pénalités financières imposées relativement à ces contraventions en vertu du paragraphe 4(1). L’appel à l’égard des allégations est accueilli en raison d’erreurs importantes et déterminantes. L’arbitre de l’appel en matière de déontologie a critiqué le fait qu’un ensemble de détails ont été rédigés pour les deux allégations et que ceux-ci n’étaient pas précis. En ce qui concerne l’allégation no 1, l’arbitre de l’appel en matière de déontologie a convenu avec le CEE que les éléments de preuve ne permettaient pas d’établir qu’une déclaration fausse ou trompeuse avait été faite au sergent C. Cette allégation est rejetée au motif qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir les actes reprochés selon la prépondérance des probabilités. Quant à l’allégation no 2, l’arbitre de l’appel en matière de déontologie a convenu avec le CEE que les éléments de preuve démontraient que l’appelant avait fait une déclaration trompeuse au sergent B. Toutefois, contrairement au CEE, elle a conclu qu’une personne raisonnable estimerait que le comportement serait susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. Par conséquent, l’allégation no 2 a été établie. En outre, l’arbitre de l’appel en matière de déontologie a accueilli l’appel à l’égard des mesures disciplinaires au motif qu’elles étaient disproportionnées. Elle les a remplacées par une confiscation de trois jours de solde, l’ordre de suivre un cours en ligne sur l’éthique et l’ordre d’examiner la politique sur le code de déontologie.
Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives
(voir Communiqué, novembre 2014 à février 2015) Le requérant a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur. Le répondant a rendu une décision dans laquelle il a conclu que les allégations de harcèlement n’étaient pas fondées. Le requérant a présenté un grief. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir le grief. Il lui a aussi recommandé de conclure que la décision du répondant n’était pas conforme aux textes officiels applicables en matière de harcèlement, d’annuler la décision du répondant et de présenter des excuses au requérant du fait que la décision du répondant n’était pas conforme aux textes officiels applicables en matière de harcèlement.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant de rejeter sa plainte de harcèlement. Le commissaire a conclu que l’omission du répondant d’examiner les allégations de harcèlement du requérant toutes ensemble n’était pas conforme aux textes officiels applicables en matière de harcèlement. Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE. La décision du répondant est annulée et le grief est accueilli.
(voir Communiqué, novembre 2014 à février 2015) Le requérant a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur. Le répondant a rendu une décision dans laquelle il a conclu que les allégations de harcèlement n’étaient pas fondées. Le requérant a présenté un grief. Le CEE a conclu que le grief ne pouvait être accueilli étant donné que le requérant ne s’était pas déchargé du fardeau de persuasion qui lui incombait. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant de rejeter sa plainte de harcèlement déposée contre un supérieur. Le commissaire a conclu que le requérant n’avait pas démontré que la décision du répondant était dépourvue de fondement et d’éthique. En outre, le commissaire a souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle les exigences relatives à la qualité pour agir et au respect des délais avaient été remplies, tout comme à celle selon laquelle l’article de revue n’était pas pertinent ni admissible, puisqu’il n’avait aucun lien visible avec la décision du répondant. Le commissaire a souscrit à la recommandation du CEE et a rejeté le grief.
(voir Communiqué, novembre 2014 à février 2015) Le requérant a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur. Le répondant a rendu une décision dans laquelle il a conclu que les allégations de harcèlement n’étaient pas fondées. Le requérant a présenté un grief. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a conclu que la décision du répondant était conforme aux textes officiels applicables et que le requérant n’avait pas prouvé le contraire selon la prépondérance des probabilités. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant, le commandant de la Division « [X] », de rejeter sa plainte de harcèlement déposée contre le sous-officier responsable des Services internes de la Division « [X] ». Le commissaire a conclu que le requérant n’avait pas démontré que la décision du répondant était dépourvue de fondement et d’éthique ou qu’elle n’avait pas été rendue conformément aux exigences de la politique applicable. Le commissaire a souscrit à la recommandation du CEE et a rejeté le grief.
(voir Communiqué, novembre 2014 à février 2015) Lors d’un voyage de vacances avec ses personnes à charge, le requérant est tombé malade et a obtenu un congé de maladie. Au lieu de retourner à son poste isolé après ses vacances, le requérant et ses personnes à charge sont restés dans un centre urbain pour qu’il y reçoive des soins médicaux. Pendant cette période-là, le requérant était en voie d’être muté de son poste isolé. Après qu’il a été en déplacement pendant cinq mois, la Gendarmerie a pu lui trouver une affectation. Le requérant a transmis des demandes de remboursement de frais de déplacement à la répondante pour se faire rembourser ses frais de déplacement. La répondante a déduit les frais de déplacement des personnes à charge du requérant au motif que celui-ci n’avait pas besoin d’être accompagné pendant qu’il recevait les soins médicaux, conformément à la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État. Le requérant a fait valoir qu’il avait droit au remboursement des frais de déplacement de ses personnes à charge étant donné qu’aucune disposition convenable ne pouvait être prise à leur égard au poste isolé. Le CEE a conclu que le requérant n’avait pas droit au remboursement des frais de déplacement engagés par ses personnes à charge ou en leur nom alors qu’elles pouvaient retourner à leur résidence située au poste isolé. Toutefois, il avait droit au remboursement de leurs frais de déplacement après que la famille avait cessé d’occuper la résidence, car aucune disposition convenable ne pouvait alors être prise à leur égard. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir le grief en partie.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Le requérant a présenté un grief contre la répondante après avoir appris qu’il ne se ferait pas rembourser les frais de ses personnes à charge. La répondante soutenait que le requérant n’avait pas besoin d’être accompagné pendant qu’il recevait les soins médicaux à l’extérieur du poste isolé. L’arbitre de niveau I a accueilli le grief en partie. Le commissaire a conclu que le requérant n’avait pas besoin d’être accompagné, mais qu’aucune disposition convenable n’avait pu être prise à l’égard de ses personnes à charge pour qu’elles n’aient pas à l’accompagner. Le commissaire a souscrit à la recommandation du CEE et a accueilli le grief en partie.
(voir Communiqué, mars à septembre 2015) Le fils du requérant a fait des réservations auprès d’un voyagiste en vue d’un voyage de fin d’études secondaires dans les Caraïbes. Chaque mois, le voyagiste portait automatiquement des frais au compte de la carte de crédit du requérant au moyen de paiements de prélèvement. Toutefois, le requérant a obtenu un avis de mutation donnant droit à une mutation avec coûts et indiquant qu’il déménagerait dans une autre province avec les membres de sa famille. Le requérant a donc annulé le voyage de son fils. Le requérant a présenté une demande de remboursement des frais d’annulation du voyage au titre de la partie 11.02 du Programme de réinstallation intégré de 2008 (PRI de 2008) intitulée Frais accessoires de réinstallation soumis à une justification. La répondante a rendu une décision dans laquelle elle a indiqué qu’elle ne pouvait pas approuver le remboursement de ces frais en tant que frais accessoires à même l’enveloppe de base. Le CEE a conclu que le requérant ne s’était pas déchargé du fardeau de prouver que les frais d’annulation du voyage avaient été engagés dans des circonstances exceptionnelles. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Le requérant a présenté un grief après avoir appris qu’il ne se ferait pas rembourser les frais d’annulation du voyage à titre de dépense exceptionnelle, comme il le souhaitait. La répondante soutenait que la liste des frais accessoires, qui ne comprenait pas les frais d’annulation de voyage, était exhaustive. Le requérant a affirmé que la répondante n’avait pas considéré la dépense comme une dépense exceptionnelle. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief. Le commissaire s’est penché sur les circonstances dans lesquelles les frais avaient été engagés et a souscrit à la recommandation du CEE de rejeter le grief, puisque le requérant n’avait pas établi que les frais avaient été engagés dans des circonstances exceptionnelles ou que la demande de remboursement devait être renvoyée au SCT pour être approuvée à titre de dépense exceptionnelle.
(voir Communiqué, mars à septembre 2015) À la fin de 2010, la requérante et ses supérieurs ont terminé la rédaction de documents interreliés qui établissaient les fondements de son renvoi de la GRC pour des raisons médicales. Le répondant a envoyé à la requérante un avis de renvoi qu’elle a reçu en septembre 2012. En octobre 2012, la requérante a déposé un grief pour contester la décision de la renvoyer. Le répondant a objecté que le grief avait été présenté après l’expiration du délai de 30 jours prévu par la loi. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu’il était hors délai. Au niveau II, la requérante a fait valoir que l’arbitre de niveau I n’était pas habilité à rendre une décision et que le grief avait été déposé dans le délai imparti. Elle a ajouté que son grief n’avait pas été traité de façon équitable sur le plan procédural et que l’arbitre aurait dû communiquer plusieurs documents sur la rédaction de sa décision. Le CEE a déclaré que le grief n’avait pas été déposé dans le délai prescrit de 30 jours applicable au niveau I. En outre, le CEE a conclu que grief avait été traité de façon équitable sur le plan procédural. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
La requérante a présenté un grief pour contester la décision du répondant de lui envoyer un avis de renvoi. Le répondant a soulevé la question préliminaire du respect du délai en faisant valoir que la requérante connaissait la décision dès 2010, mais qu’elle avait présenté son grief en 2012. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief pour ce motif. Au niveau II, la requérante a contesté la compétence de l’arbitre de niveau I, réitéré que le grief avait été présenté dans le délai prévu par la loi et déclaré que le traitement de son grief au niveau I ainsi que le processus décisionnel étaient inéquitables sur le plan procédural.
Le commissaire a souscrit à certaines conclusions du CEE, à savoir que le grief était hors délai, qu’il n’y avait pas lieu de proroger rétroactivement le délai et que rien au dossier n’indiquait qu’il y avait eu atteinte à l’équité procédurale. Toutefois, le commissaire n’a pas souscrit à la conclusion du CEE sur la question de la compétence; il a plutôt conclu que l’arbitre de niveau I n’avait jamais été désigné comme arbitre et qu’il n’avait donc pas compétence. Puisque la requérante avait présenté des arguments exhaustifs sur la question de fond relative au délai, le commissaire a rendu une décision plutôt que de renvoyer le grief au niveau I. Au final, il a rejeté le grief.
(voir Communiqué, mars à septembre 2015) Le requérant a obtenu des mutations sans coûts en 2005 et en 2006. En 2010, la Gendarmerie a lancé le projet intitulé « Déclaration volontaire – Paiement rétroactif des prestations de réinstallation » pour corriger les interprétations et les applications contradictoires effectuées auparavant quant à la règle des 40 kilomètres prévue dans les politiques de la GRC sur le Programme de réinstallation intégré (PRI). Les mutations du requérant ont été réexaminées dans le cadre de ce projet. Dans des décisions distinctes rendues en avril et en août 2012, l’équipe du projet a fait part au requérant des prestations qu’il recevrait pour ses mutations. Le requérant a tenté plusieurs fois de faire modifier ces décisions de manière informelle, après quoi il a présenté un grief en janvier 2013. Le répondant soutenait que le grief du requérant n’avait pas été présenté dans le délai imparti. Le CEE a déclaré que le requérant savait ou aurait dû savoir qu’il avait subi un préjudice bien avant les trente jours précédant celui où il avait déposé son grief. Le fait que le requérant contestait les décisions de manière informelle n’avait aucune incidence sur le délai de présentation de son grief. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif qu’il n’avait pas été présenté dans le délai prévu au niveau I.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Le requérant a présenté un grief après s’être vu refuser l’indemnité de mutation pour ses deux réinstallations. Le répondant soutenait que le requérant n’avait pas présenté son grief dans le délai imparti. Le requérant a déclaré qu’il tentait de régler la question de manière informelle et qu’il a subi un préjudice à part entière seulement lorsqu’il a échoué à convaincre le répondant de réexaminer la décision. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief. Le commissaire s’est penché sur la question préliminaire du respect du délai et a accepté la recommandation du CEE de rejeter le grief au motif que le requérant ne l’avait pas présenté dans les 30 jours prévus par la loi et qu’il n’avait pas établi l’existence de circonstances atténuantes justifiant une prorogation du délai.
(voir Communiqué, mars à septembre 2015) Le requérant a assumé des fonctions de relève quelque temps avant décembre 2011. À ce moment-là, il n’avait pas demandé une indemnité d’hébergement dans un logement particulier (ILP) parce qu’on lui avait dit qu’elle ne s’appliquait pas à l’époque. En 2014, le commissaire a diffusé un communiqué indiquant que certains membres recevraient une ILP rétroactivement jusqu’à décembre 2011 s’ils répondaient à divers critères. Le requérant a demandé qu’une ILP lui soit versée rétroactivement pour la période au cours de laquelle il avait assumé des fonctions de relève en 2011. Le répondant s’y est opposé en faisant valoir que le grief avait été présenté après le délai prescrit de trente jours. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir le grief au motif que le requérant avait rempli l’exigence préalable du respect du délai. En outre, il a recommandé que le grief soit renvoyé au niveau I pour qu’il soit examiné sur le fond.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Le requérant a assumé des fonctions de relève dans le Nord avant décembre 2011. À ce moment-là, il n’avait pas demandé une indemnité d’hébergement dans un logement particulier (ILP) parce qu’on lui avait dit qu’elle ne s’appliquait pas. En 2014, le commissaire a diffusé un communiqué qui a ensuite été intégré dans la Directive sur les voyages de la GRC et qui indiquait que certains membres répondant à des critères d’admissibilité précis recevraient une ILP rétroactivement jusqu’à décembre 2011. Le requérant a demandé qu’une ILP lui soit versée rétroactivement pour la période au cours de laquelle il avait assumé des fonctions de relève en 2011. Le 17 juin 2014, le requérant a appris que sa demande avait été rejetée parce qu’il avait assumé les fonctions de relève avant la période d’admissibilité. Le requérant a présenté un grief le 11 juillet 2014. Le répondant soutenait que le grief avait été présenté après l’expiration du délai prescrit. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief pour ce motif.
Le commissaire a convenu avec le CEE qu’à ce stade-ci, la question n’était pas de savoir si le requérant avait droit à une ILP. La décision rendue le 17 juin 2014, par laquelle le requérant a essuyé un refus après avoir demandé qu’une ILP lui soit versée rétroactivement, est la décision qui fait l’objet du présent grief. En outre, le requérant remplissait l’exigence préalable du respect du délai. Le grief est renvoyé au niveau I pour qu’il soit examiné sur le fond.
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