Communiqué - Mars à Septembre 2015
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Mars à septembre 2015
Dans ce numéro
Mise à jour – Gamme de dossiers renvoyés au CEE
Recommandations
Dossiers relevant de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada en vigueur
Dossiers relevant de l’ancienne Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Décisions
Dossiers relevant de l’ancienne Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
MISE À JOUR – Gamme de dossiers renvoyés au CEE
La gamme et la nature des dossiers que la GRC renvoie au CEE aux fins d’examen ont changé le 28 novembre 2014, lorsque des modifications à la Loi sur la GRC, au Règlement de la GRC et aux Consignes du commissaire connexes sont entrées en vigueur dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi visant à accroître la responsabilité de la GRC. La GRC renvoie maintenant deux catégories de dossiers au CEE :
- les dossiers relevant des anciennes dispositions législatives (soit les dossiers ouverts à la GRC avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives);
- les dossiers actuellement renvoyés au titre des dispositions législatives en vigueur.
Le CEE continuera à présenter des conclusions et des recommandations sur les dossiers relevant des anciennes dispositions législatives, soit des griefs, des appels de décisions de comités (d’arbitrage) disciplinaires et des appels de décisions de commissions de licenciement et de rétrogradation qui lui sont renvoyés, et ce, jusqu’à ce que tous les dossiers ouverts à la GRC avant le 28 novembre 2014 soient traités. Les dossiers de conclusions et de recommandations sur les cas relevant des anciennes dispositions législatives sont toujours nommés de la même façon, à savoir qu’ils sont désignés par la lettre « G » lorsqu’il s’agit d’un grief, par la lettre « D » lorsqu’il s’agit d’un dossier disciplinaire et par la lettre « R » lorsqu’il s’agit d’un dossier de renvoi, suivis d’un numéro (p. ex., G-107 ou D-025).
Quant aux dossiers de conclusions et de recommandations sur les cas relevant des dispositions législatives en vigueur, ils sont répartis en deux grandes catégories administratives : les appels en matière de déontologie et les autres appels (p. ex., les appels relatifs aux décisions écrites sur des plaintes de harcèlement, aux décisions de licencier ou de rétrograder un membre, à la cessation de la solde et des indemnités d’un membre ainsi qu’à la révocation d’une nomination). Les dossiers de conclusions et de recommandations du CEE sur les appels de décisions d’autorités disciplinaires ou de comités de déontologie sont désignés par la lettre « C », suivis d’un numéro (p. ex., C-001). Les dossiers de conclusions et de recommandations sur les autres appels sont numérotés avec un code similaire (p. ex., NC-001).
Au cours des mois de mars à septembre 2015, le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) a émis les recommandations suivantes :
Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur
C-001
Le 23 décembre 2014, l’appelant s’est vu signifier un avis de tenue de rencontre déontologique rédigé par l’intimé. L’avis faisait état de cinq allégations de contravention au code de déontologie visant l’appelant. À la suite d’une rencontre déontologique, l’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que trois des allégations étaient établies. Comme mesures disciplinaires, il a imposé deux réprimandes, une réduction de la banque de congés annuels de 40 heures et l’assujettissement à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d’un an. L’appelant a porté en appel la décision et les mesures disciplinaires imposées.
Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué qu’il était saisi des appels relatifs aux mesures disciplinaires énoncées aux alinéas 45.15(1)a) à e) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi) ou aux conclusions qui les ont justifiées. Il a conclu que le présent appel en matière de déontologie n’entrait pas dans le champ d’application des alinéas 45.15(1)b) à e), puisqu’ils concernaient des mesures disciplinaires qui n’étaient pas en cause.
Le CEE a ensuite examiné si l’appel pouvait lui être renvoyé au titre de l’alinéa 45.15(1)a), qui fait état d’une « pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire du membre », étant donné l’imposition d’une réduction de la banque de congés annuels de 40 heures. Il a déterminé que l’alinéa 45.15(1)a) n’englobait pas une réduction de la banque de congés annuels.
Le CEE a indiqué que bon nombre de mesures disciplinaires entraînaient des conséquences financières pour le membre visé, sans qu’elles constituent une pénalité financière à déduire de la solde de ce membre. Les articles 4 et 5 des Consignes du commissaire (déontologie) (DORS/2014-291) énoncent les différentes mesures disciplinaires que peuvent imposer certaines autorités disciplinaires. Ces articles établissent clairement une distinction entre une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé et d’autres mesures disciplinaires ayant des conséquences financières réelles ou potentielles pour ce membre, telles que l’inadmissibilité à toute promotion, le report de l’augmentation d’échelon de la solde, le retour à l’échelon de la solde inférieur précédent et une réduction de la banque de congés annuels. Cette distinction est éclairante, car elle révèle qu’une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé constitue bel et bien une mesure disciplinaire distincte d’une réduction de la banque de congés annuels et des autres mesures disciplinaires qui, outre leur effet immédiat, ont aussi des conséquences financières indirectes pour ce membre. Seul un appel relatif à une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire à déduire de la solde du membre peut être renvoyé au CEE en vertu de l’alinéa 45.15(1)a) de la Loi.
Recommandation du CEE : Le présent appel en matière de déontologie ne peut être renvoyé au CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à l’examiner plus en détail ni à formuler une recommandation à son sujet.
L’intimé a eu connaissance de l’identité de l’appelant et des contraventions présumées au code de déontologie de la GRC dès janvier 2014. Au début de 2015, il a obtenu sur demande une prorogation du délai d’un an applicable à l’imposition de mesures disciplinaires. L’appelant s’est ensuite vu signifier un avis de tenue de rencontre déontologique rédigé par l’intimé. L’avis faisait état de deux allégations auxquelles l’appelant a répondu ultérieurement lors d’une rencontre déontologique. L’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que les deux allégations étaient établies et a ordonné l’imposition de deux mesures disciplinaires : la réaffectation à un autre poste sans réinstallation ni rétrogradation ainsi qu’une réduction de la banque de congés annuels de 48 heures. L’appelant a porté en appel la décision et les mesures disciplinaires imposées.
Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que cinq types d’appels en matière de déontologie pouvaient lui être renvoyés au titre des alinéas 45.15(1)a) à e) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi). Il a conclu que le présent appel en matière de déontologie n’entrait pas dans le champ d’application des alinéas 45.15(1)b) à e), puisqu’ils concernaient des mesures disciplinaires qui n’étaient pas en cause.
L’alinéa 45.15(1)a) de la Loi concerne des appels relatifs à « une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire du membre ». Le CEE a conclu qu’une réduction de la banque de congés annuels n’entrait pas dans le champ d’application de l’alinéa 45.15(1)a).
Le CEE a indiqué que bon nombre de mesures disciplinaires entraînaient des conséquences financières pour le membre visé, sans qu’elles constituent une pénalité financière à déduire de la solde de ce membre. Les articles 4 et 5 des Consignes du commissaire (déontologie) (DORS/2014-291) énoncent les différentes mesures disciplinaires que peuvent imposer certaines autorités disciplinaires. Ces articles établissent clairement une distinction entre une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé et d’autres mesures disciplinaires ayant des conséquences financières réelles ou potentielles pour ce membre, telles que l’inadmissibilité à toute promotion, le report de l’augmentation d’échelon de la solde, le retour à l’échelon de la solde inférieur précédent et une réduction de la banque de congés annuels. Cette distinction est éclairante, car elle révèle qu’une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé constitue bel et bien une mesure disciplinaire distincte d’une réduction de la banque de congés annuels et des autres mesures disciplinaires qui, outre leur effet immédiat, ont aussi des conséquences financières indirectes pour ce membre. Seul un appel relatif à une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire à déduire de la solde du membre peut être renvoyé au CEE en vertu de l’alinéa 45.15(1)a) de la Loi.
Recommandation du CEE : Le présent appel en matière de déontologie ne peut être renvoyé au CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à l’examiner plus en détail ni à formuler une recommandation à son sujet.
Le 26 février 2015, l’appelant s’est vu signifier un avis de tenue de rencontre déontologique rédigé par l’intimée. L’avis faisait état d’une allégation de contravention au code de déontologie visant l’appelant. À la suite d’une rencontre déontologique, l’intimée a rendu une décision dans laquelle elle a conclu que l’allégation était établie. Comme mesures disciplinaires, elle a imposé une réprimande ainsi qu’une réduction de la banque de congés annuels de 15 jours (120 heures). L’appelant a porté en appel la décision et les mesures disciplinaires imposées.
Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué qu’il était saisi des appels relatifs aux mesures disciplinaires énoncées aux alinéas 45.15(1)a) à e) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi) ou aux conclusions qui les ont justifiées. Il a conclu que le présent appel en matière de déontologie n’entrait pas dans le champ d’application des alinéas 45.15(1)b) à e), puisqu’ils concernaient des mesures disciplinaires qui n’étaient pas en cause.
Le CEE a ensuite examiné si l’appel pouvait lui être renvoyé au titre de l’alinéa 45.15(1)a), qui fait état d’une « pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire du membre », étant donné l’imposition d’une réduction de la banque de congés annuels de 120 heures. Il a déterminé que l’alinéa 45.15(1)a) n’englobait pas une réduction de la banque de congés annuels.
Le CEE a indiqué que bon nombre de mesures disciplinaires entraînaient des conséquences financières pour le membre visé, sans qu’elles constituent une pénalité financière à déduire de la solde de ce membre. Les articles 4 et 5 des Consignes du commissaire (déontologie) (DORS/2014-291) énoncent les différentes mesures disciplinaires que peuvent imposer certaines autorités disciplinaires. Ces articles établissent clairement une distinction entre une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé et d’autres mesures disciplinaires ayant des conséquences financières réelles ou potentielles pour ce membre, telles que l’inadmissibilité à toute promotion, le report de l’augmentation d’échelon de la solde, le retour à l’échelon de la solde inférieur précédent et une réduction de la banque de congés annuels. Cette distinction est éclairante, car elle révèle qu’une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé constitue bel et bien une mesure disciplinaire distincte d’une réduction de la banque de congés annuels et des autres mesures disciplinaires qui, outre leur effet immédiat, ont aussi des conséquences financières indirectes pour ce membre. Seul un appel relatif à une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire à déduire de la solde du membre peut être renvoyé au CEE en vertu de l’alinéa 45.15(1)a) de la Loi.
Recommandation du CEE : Le présent appel en matière de déontologie ne peut être renvoyé au CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à l’examiner plus en détail ni à formuler une recommandation à son sujet.
L’appelant s’est vu signifier un avis de tenue de rencontre déontologique rédigé par l’intimé. L’avis faisait état d’une allégation de contravention au code de déontologie visant l’appelant. À la suite d’une rencontre déontologique, l’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que l’allégation était établie. Comme mesure disciplinaire, il a imposé une réduction de la banque de congés annuels de six (6) jours (48 heures). L’appelant a porté en appel la mesure disciplinaire imposée.
Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué qu’il était saisi des appels relatifs aux mesures disciplinaires énoncées aux alinéas 45.15(1)a) à e) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi) ou aux conclusions qui les ont justifiées. Il a conclu que le présent appel en matière de déontologie n’entrait pas dans le champ d’application des alinéas 45.15(1)b) à e), puisqu’ils concernaient des mesures disciplinaires qui n’étaient pas en cause.
Le CEE a indiqué que bon nombre de mesures disciplinaires entraînaient des conséquences financières pour le membre visé, sans qu’elles constituent une pénalité financière relative à la solde de ce membre ou à déduire de celle-ci. Les articles 4 et 5 des Consignes du commissaire (déontologie) (DORS/2014-291) énoncent les différentes mesures disciplinaires que peuvent imposer certaines autorités disciplinaires. Ces articles établissent clairement une distinction entre une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé et d’autres mesures disciplinaires ayant des conséquences financières réelles ou potentielles pour ce membre, telles que l’inadmissibilité à toute promotion, le report de l’augmentation d’échelon de la solde, le retour à l’échelon de la solde inférieur précédent et une réduction de la banque de congés annuels. Cette distinction est éclairante, car elle révèle qu’une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé constitue bel et bien une mesure disciplinaire distincte d’une réduction de la banque de congés annuels et des autres mesures disciplinaires qui, outre leur effet immédiat, ont aussi des conséquences financières indirectes pour ce membre. Seul un appel relatif à une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire à déduire de la solde du membre peut être renvoyé au CEE en vertu de l’alinéa 45.15(1)a) de la Loi.
Recommandation du CEE : Le présent appel en matière de déontologie ne peut être renvoyé au CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à l’examiner plus en détail ni à formuler une recommandation à son sujet.
L’appelant s’est vu signifier un avis de tenue de rencontre déontologique rédigé par l’intimé. L’avis faisait état d’une allégation de contravention au code de déontologie visant l’appelant. À la suite d’une rencontre déontologique, l’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que l’allégation était établie. L’intimé a imposé deux mesures disciplinaires à l’appelant, à savoir une réduction de la banque de congés annuels de cinq (5) jours (40 heures) et l’obligation de revoir une politique de la GRC sur la conduite des véhicules prioritaires. L’appelant a porté en appel la décision de l’intimé et les mesures disciplinaires imposées.
Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué qu’il était saisi des appels relatifs aux mesures disciplinaires énoncées aux alinéas 45.15(1)a) à e) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi) ou aux conclusions qui les ont justifiées. Il a conclu que le présent appel en matière de déontologie n’entrait pas dans le champ d’application des alinéas 45.15(1)b) à e), puisqu’ils concernaient des mesures disciplinaires qui n’étaient pas en cause.
Le CEE a indiqué que bon nombre de mesures disciplinaires entraînaient des conséquences financières pour le membre visé, sans qu’elles constituent une pénalité financière relative à la solde de ce membre ou à déduire de celle-ci. Les articles 4 et 5 des Consignes du commissaire (déontologie) (DORS/2014-291) énoncent les différentes mesures disciplinaires que peuvent imposer certaines autorités disciplinaires. Ces articles établissent clairement une distinction entre une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé et d’autres mesures disciplinaires ayant des conséquences financières réelles ou potentielles pour ce membre, telles que l’inadmissibilité à toute promotion, le report de l’augmentation d’échelon de la solde, le retour à l’échelon de la solde inférieur précédent et une réduction de la banque de congés annuels. Cette distinction est éclairante, car elle révèle qu’une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé constitue bel et bien une mesure disciplinaire distincte d’une réduction de la banque de congés annuels et des autres mesures disciplinaires qui, outre leur effet immédiat, ont aussi des conséquences financières indirectes pour ce membre. Seul un appel relatif à une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire à déduire de la solde du membre peut être renvoyé au CEE en vertu de l’alinéa 45.15(1)a) de la Loi.
Recommandation du CEE : Le présent appel en matière de déontologie ne peut être renvoyé au CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à l’examiner plus en détail ni à formuler une recommandation à son sujet.
Le présent dossier concerne un appel d’une ordonnance de cessation de la solde et des indemnités (OCSI) au titre de la nouvelle Loi sur la GRC, des nouvelles Consignes du commissaire et de la nouvelle Politique sur la déontologie. Le 29 septembre 2014, un service de police a repéré une image de pornographie juvénile et l’a téléchargée d’une adresse IP. Après avoir obtenu une ordonnance de communication, le service de police a appris que l’adresse IP en question était celle de l’appelant. Le service de police a obtenu un mandat de perquisition en vue defouiller les appareils informatiques de l’appelant à son domicile et a procédé à la fouille. L’ordinateur de l’appelant était hautement sécurisé par cryptage, mais le service de police y a trouvé certaines preuves de pornographie juvénile. L’appelant a été suspendu de ses fonctions avec solde. Il a par la suite été arrêté pour avoir accédé à de la pornographie juvénile et en avoir eu en sa possession.
Quelques semaines plus tard, l’appelant s’est vu signifier un avis d’intention d’ordonner la cessation de la solde et des indemnités. Le rapport d’enquête du service de police a été remis à l’appelant le jour suivant, mais il manquait des pages. L’intimée a ensuite communiqué les pages manquantes ainsi que les transcriptions des trois déclarations après mise en garde de l’appelant. La représentante des membres (RM) qui assistait l’appelant a déposé des arguments écrits dans lesquels elle contestait l’OCSI. Elle a fait valoir que l’appelant n’était pas manifestement impliqué dans l’infraction en question, que l’avis comportait des lacunes en plus de ne contenir aucun document justificatif et qu’il existait une crainte raisonnable de partialité de la part de l’intimée. Malgré ces arguments, l’intimée a rendu l’OCSI. L’appelant a interjeté appel de cette décision.
L’appelant affirme qu’il n’était pas manifestement impliqué dans l’infraction au sens de la Politique sur la déontologie. D’après la RM, la preuve semble indiquer que quelqu’un d’autre aurait pu utiliser la connexion Internet de l’appelant. Selon l’appelant, l’intimée n’a pas utilisé la bonne norme de preuve pour déterminer si l’OCSI était justifiée (preuve prima facie comparativement à laprépondérance des probabilités).
L’appelant soutient que l’intimée a violé son droit à l’équité procédurale parce que l’avis de cessation de la solde et des indemnités comportait des lacunes : les motifs qui y étaient énoncés ne lui permettaient pas de connaître la preuve qui pesait contre lui. De plus, l’information qui lui avait été communiquée était insuffisante, car les documents audio et vidéo ainsi que les transcriptions de ses déclarations après mise en garde ne lui avaient pas été transmis.
Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’intimée n’avait pas appliqué la bonne norme de preuve pour établir que l’appelant était manifestement impliqué dans l’infraction. La norme de preuve applicable était celle de la prépondérance des probabilités fondée sur des éléments de preuve clairs et convaincants, et non la norme prima facie. Par ailleurs, le CEE a déclaré que les questions quant à l’absence de certains documents censés accompagner l’avis d’intention avaient été réglées lorsque l’intimée avait communiqué les autres documents et donné suffisamment de temps à l’appelant pour bien répondre à l’avis d’intention. Le droit de l’appelant à l’équité procédurale n’a pas été violé.
Recommandations du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC que l’arbitre accueille l’appel en raison d’une erreur de droit commise dans la présentation de l’OCSI. Il recommande aussi que l’arbitre renvoie l’affaire à l’intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision en application du sous-alinéa 47(1)b)(i) des Consignes du commissaire (griefs et appels) et qu’elle utilise la bonne norme de preuve pour déterminer si les éléments de preuve démontrent que l’appelant était manifestement impliqué dans le comportement reproché.
Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives
Au cours de la soirée du 30 janvier 2009 et de la matinée du 31 janvier 2009, l’appelante, qui n’était pas de service, s’est rendue plusieurs fois à la résidence de M. et Mme AB. Ces derniers, qui ne connaissaient pas l’appelante, lui ont permis d’utiliser leur téléphone. L’appelante a consommé de la bière en leur présence et a reconnu en avoir aussi consommé au cours de la soirée. Pendant qu’elle était à leur résidence, elle a communiqué plusieurs fois avec les répartiteurs de la GRC pour se plaindre d’une dispute qu’elle avait eue avec son ex-petit ami, EB, qui habitait non loin de là. La dispute portait principalement sur le fait que certains biens de l’appelante se trouvaient à la résidence d’EB et que celui-ci refusait qu’elle les emporte avec elle. Le gendarme DK a répondu à la plainte, s’est rendu à la résidence d’EB et a décidé qu’il valait mieux régler l’affaire le lendemain matin. Le gendarme DK a fait part de sa décision à l’appelante. Alors qu’elle parlait au téléphone avec les répartiteurs et le gendarme DK chez M. et Mme AB, l’appelante s’est fâchée en raison de la manière dont sa plainte était traitée. Elle a fini par quitter la résidence de M. et Mme AB au petit matin, après quoi Mme AB l’a vue en train de conduire sa camionnette. Le lendemain matin, l’appelante a téléphoné chez M. et Mme AB et a demandé à Mme AB de [Traduction] « ne rien dire à personne de ce qui s’était passé le soir précédent ».
Un comité d’arbitrage a tenu une audience sur une allégation de comportement scandaleux visant l’appelante à la suite des faits susmentionnés. Le représentant de l’officier compétent (ROC) a fait entendre plusieurs témoins, après quoi la représentante des membres (RM) a indiqué qu’elle ne présenterait aucune preuve. Elle a aussi présenté une requête en irrecevabilité en faisant valoir que le ROC n’avait pas présenté de preuve sur certains détails de l’allégation et que les détails en soi ne révélaient pas l’existence d’un comportement scandaleux. La RM a reconnu devant le comité d’arbitrage que sa requête serait rejetée dans l’éventualité où au moins certains éléments de preuve se rapporteraient aux éléments essentiels de l’infraction de comportement scandaleux et que, le cas échéant, le comité d’arbitrage aurait alors à déterminer si l’allégation avait été établie selon la prépondérance des probabilités. Le ROC et la RM ne s’attendaient pas à ce que le comité d’arbitrage apprécie la preuve ou évalue sa fiabilité ou sa valeur probante à l’étape de la requête en irrecevabilité. Le comité d’arbitrage a entendu les argumentations des parties sur la requête et a ensuite suspendu l’audience. À la reprise de l’audience, il a rendu une décision de vive voix dans laquelle il concluait que l’allégation avait été établie, sans faire état d’aucune décision sur la requête en irrecevabilité. Toutefois, dans la décision écrite qu’il a rendue plus tard sur l’allégation, il a indiqué qu’il avait rejeté la requête en irrecevabilité. Le comité d’arbitrage a ensuite accepté une proposition conjointe sur la peine, à savoir la confiscation de 10 jours de solde et un avertissement, tout en y ajoutant une recommandation de thérapie continue.
En appel, l’argument principal de l’appelante était que le comité d’arbitrage n’avait pas respecté son obligation d’équité procédurale, et ce, en omettant de statuer sur la requête en irrecevabilité lors de l’audience et en omettant ensuite de donner l’occasion à l’appelante de présenter des observations détaillées sur l’allégation. L’appelante a demandé que le commissaire de la GRC ordonne la tenue d’une nouvelle audience sur l’allégation.
Après que le répondant a présenté une argumentation en réponse à l’appel, l’appelante a présenté une réfutation.
Conclusions du CEE : Le CEE a déclaré qu’il fallait garantir une équité procédurale élevée aux membres faisant l’objet d’une audience disciplinaire devant un comité d’arbitrage et que le droit de présenter des observations finales et exhaustives sur le fond d’une allégation était garanti par le paragraphe 45.1(8) de la Loi sur la GRC. Le comité d’arbitrage n’avait pas donné l’occasion à l’appelante de présenter des observations détaillées sur le fond de l’allégation ni sur la qualité, la fiabilité et la valeur probante de la preuve présentée. La RM s’est parfois penchée sur le poids et la crédibilité à accorder à la preuve, mais ses observations portaient principalement sur la requête en irrecevabilité, un contexte fort différent de celui ayant trait aux observations plus détaillées sur le fond d’une allégation. En omettant d’expliquer et de suivre un processus clair pour recevoir les observations, le comité d’arbitrage a violé le droit à l’équité procédurale de l’appelante, notamment son droit de se faire entendre dans le cadre d’une audience équitable et son droit de présenter des observations.
Recommandations du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir l’appel, de demander aux parties de lui présenter des observations sur le fond de l’allégation et, au titre de l’alinéa 45.16(2)c) de la Loi sur la GRC, de rendre la conclusion que, selon lui, le comité d’arbitrage aurait dû rendre quant à la question de savoir si l’allégation avait été établie. Bien qu’on ordonne habituellement la tenue d’une nouvelle audience pour remédier au manquement à l’équité procédurale, le CEE était d’avis que le commissaire, en rendant sa propre conclusion au titre de l’alinéa 45.16(2)c) de la Loi sur la GRC, pourrait remédier au manquement à l’équité procédurale commis par le comité d’arbitrage en obtenant et en examinant les observations des parties. Tous les éléments de preuve figuraient au dossier et l’appelante avait eu toute la latitude pour contre-interroger les témoins du répondant. Le renvoi de l’affaire à un nouveau comité d’arbitrage en vue d’une nouvelle audience entraînerait d’autres retards importants et susciterait des préoccupations quant aux témoignages datant d’il y a six ans.
Le CEE recommande aussi au commissaire de conclure que la réfutation présentée par l’appelante n’était pas admissible au titre du cadre régissant un appel interjeté contre la décision du comité d’arbitrage qui est prévu dans la Loi sur la GRC.
L’appelante a été arrêtée pour vol à l’étalage alors qu’elle était déployée aux Jeux olympiques de Vancouver en février 2010. Elle a été renvoyée à Ottawa et suspendue avec solde. Une allégation de conduite scandaleuse a été portée contre elle. Lors de l’audience sur l’allégation, l’appelante a déposé une « admission des faits » dans laquelle elle reconnaissait la véracité de l’allégation présentée dans l’avis d’audience et apportait des précisions quant au nombre d’items volés et à leur valeur. À la lumière de cet aveu, le comité d’arbitrage a conclu que l’allégation était établie. Les témoins ont été entendus lors de l’audience sur la peine. L’appelante a fait valoir en tant que facteur atténuant que, bien qu’elle ait admis avoir commis le vol, certains stresseurs présents avaient causé une dépression majeure et elle était dans un état modifié de conscience au moment du vol. Le comité d’arbitrage a ensuite imposé comme peine l’ordre de démissionner dans les 14 jours.
En appel, l’appelante a contesté les conclusions du comité d’arbitrage quant à sa décision portant sur la peine. Elle a notamment allégué que le comité d’arbitrage n’avait pas accordé suffisamment de poids à certains facteurs atténuants ni respecté le principe de la parité des peines. L’appelante a également contesté le fait que le comité d’arbitrage avait rejeté une partie de la preuve non contredite de son témoin expert. Enfin, elle a contesté certaines conclusions de fait du comité d’arbitrage.
Conclusions du CEE : Il revient aux comités d’arbitrage d’évaluer et de soupeser la preuve qui leur est présentée ainsi que d’évaluer la crédibilité des témoins. S’ils ne commettent aucune erreur manifeste ou déterminante, le commissaire ne devrait pas modifier leurs conclusions en instance d’appel. Le CEE a conclu que le comité d’arbitrage avait examiné et évalué la preuve de tous les témoins et avait formulé clairement ses conclusions à cet égard dans sa décision écrite. Il a conclu que le comité d’arbitrage n’avait commis aucune erreur manifeste ou déterminante dans son évaluation de la preuve et dans la pertinence de cette évaluation pour rendre sa décision sur la peine. En ce qui concerne la manière dont le comité d’arbitrage avait traité la preuve du témoin expert de l’appelante, le comité d’arbitrage a clairement indiqué, dans sa décision, les raisons pour lesquelles il ne souscrivait pas à ce témoignage selon lequel l’appelante était dans un état modifié de conscience ou d’automatisme au moment de commettre le vol à l’étalage. Le comité d’arbitrage était conscient des exigences dans la décision Pizarro c. Canada (Procureur général), 2010 CF 20, et de l’importance d’expliquer les motifs pour lesquels il s’écartait de la preuve présentée.
Dans sa décision sur la peine, le comité d’arbitrage s’est penché sur la preuve présentée, a examiné tous les facteurs atténuants et aggravants importants et pertinents et a imposé une peine faisant partie de l’éventail de celles qu’il pouvait imposer en fonction du principe de la parité des peines. Le CEE a conclu que le fait que le comité d’arbitrage avait imposé une peine sévère en l’espèce ne constituait pas un motif permettant de modifier la peine en question, puisqu’il n’y avait pas d’erreur manifeste ou déterminante dans le raisonnement ou les conclusions du comité d’arbitrage en l’espèce.
Recommandation du CEE : Le CEE recommande que l’appel soit rejeté.
Le requérant a été déployé au Sommet de la Francophonie du 13 au 19 octobre 2008. À son arrivée à l’hôtel, le requérant a appris qu’il devait partager sa chambre avec un autre membre de la GRC pour la durée de son déploiement. Le requérant n’a pas contesté cette décision.
Au retour de son déploiement, le requérant a présenté une demande d’indemnité pour logement particulier non commercial de 50 $ par nuit prévue par la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT). Le requérant a expliqué que, puisque le partage de sa chambre ne répondait pas à la norme établie par la DVCT pour les chambres dans un établissement commercial, celle-ci ne répondait plus à la définition de logement commercial. Par conséquent, la seule définition à laquelle s’appliquait sa chambre était celle de logement particulier non commercial. Selon le requérant, il avait donc droit de toucher l’indemnité prévue pour ce type d’hébergement.
Lors du processus de grief, le requérant a demandé que l’arbitre de niveau I, qui avait refusé une demande incidente de communication de documents, se récuse. Le requérant a fait valoir que l’arbitre de niveau I, toujours saisie du dossier, était en conflit d’intérêts à la suite de ce refus.
Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant ne s’était pas déchargé de son fardeau de démontrer qu’il y avait une crainte raisonnable de partialité de la part de l’arbitre de niveau I. Le CEE a conclu que le fait qu’un arbitre de niveau I ait rendu une décision défavorable sur d’autres questions concernant un requérant ne soulevait pas en soi une crainte raisonnable de partialité.
Le CEE a conclu que la DVCT ne contenait aucune disposition prévoyant l’octroi d’une indemnité au requérant simplement parce qu’il avait dû partager sa chambre. Bien que la DVCT établisse une norme en matière de logement commercial, une norme n’est pas absolue et il n’en reste pas moins que le requérant a séjourné dans un hôtel.
Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
Tel qu’il fut recommandé par le CEE, le commissaire rejette le grief pour le motif que le requérant n’a pas droit à l’indemnité de 50 $ par nuitée prévue par la DVCT pour un logement particulier non commercial, et ce, parce que le requérant a logé dans un logement commercial.
Le requérant travaillait à un poste isolé classé dans la catégorie « 3 » au titre de l’« indemnité d’environnement » (IE), où il vivait avec plusieurs personnes à sa charge. Il a présenté une demande d’aide au titre des voyages pour vacances (AVV) en son nom et au nom des personnes à sa charge. La répondante a reçu la demande le 9 avril 2010. Elle a conclu que la demande donnait lieu à un versement à un taux publié le 1er avril 2010 par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Le requérant considérait que sa demande donnait lieu à un versement à des taux plus élevés publiés en mai 2009 par le SCT. En guise de réponse, la répondante a déclaré que les taux publiés en mai 2009 avaient été archivés par le SCT le 1er avril 2010, date à laquelle ils étaient devenus caducs et avaient été remplacés par le taux unique et inférieur entré en vigueur le 1er avril 2010. Le requérant a présenté un grief au niveau I, lequel a été rejeté.
Le grief a ensuite été présenté au niveau II. Les deux parties ont fait référence au paragraphe 3.5.7 de la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État (la Directive), qui se lit comme suit :
Le requérant a fait valoir que le nota accompagnant le paragraphe 3.5.7 devait être interprété au sens strict. Il soutenait que sa demande donnait lieu à un versement aux taux de mai 2009 étant donné qu’elle avait été reçue moins de 12 mois après l’entrée en vigueur de ces taux. La répondante a répliqué que le paragraphe 3.5.7 devait être interprété conjointement avec divers documents d’orientation. Elle a déclaré que la Gendarmerie respectait les documents d’orientation ainsi que les pratiques antérieures de la GRC en traitant la demande du requérant au taux d’AVV entré en vigueur le 1er avril 2010.
Conclusions du CEE : Le CEE a conclu qu’il serait déraisonnable d’appliquer le nota au sens strict et que le point de vue de la répondante cadrait avec les textes officiels applicables et les pratiques antérieures de la GRC.
Le nota intégré dans la Directive ne visait pas à établir des périodes d’application fixes relativement aux taux d’AVV. Il visait plutôt à faire ressortir la différence entre les taux annuels et semestriels. Un nota est un énoncé explicatif, rédigé habituellement dans un langage simple, qui fournit de l’information sur l’application concrète d’une disposition. Dans le présent cas, le nota ne remplace pas le libellé du corps du paragraphe 3.5.7, qui traite seulement de l’établissement des taux d’AVV annuels et semestriels.
Le manque de rigueur dans la rédaction du nota conforte l’interprétation selon laquelle celui-ci ne visait qu’à fournir une description. Les deux phrases qui le composent ne concordent pas l’une avec l’autre, ce qui signifie que son application au sens strict pourrait avoir comme conséquence que les taux d’AVV annuels et semestriels prendraient fin à différents points. Cette interprétation est également confortée par les documents d’orientation de la Directive, qui indiquent qu’un taux d’AVV s’applique jusqu’à ce que le SCT en publie un nouveau.
Rien au dossier n’étaye la position du requérant au point où il serait nécessaire d’examiner si le grief donne lieu à des interprétations de la Directive tout aussi plausibles les unes que les autres.
Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
En avril 2007, la requérante, qui était alors en congé de maternité, a déménagé de Surrey, en Colombie-Britannique, à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse (N.-É.), pour des raisons personnelles. En décembre 2007, à la suite de discussions avec les services de dotation de la GRC, elle s’est fait offrir un poste à Halifax, en N.-É. Elle l’a accepté et a signé un formulaire de mutation A-22A, qui n’indiquait pas qu’il s’agissait d’une mutation avec « coûts ». En 2008, la Gendarmerie a lancé le projet intitulé « Déclaration volontaire – Paiement rétroactif des prestations de réinstallation ». Ce projet visait à aplanir les différences dans le traitement des membres, lesquelles étaient attribuables au fait que les critères de mutation avec« coûts » figurant dans le Programme de réinstallation intégré (PRI) du Conseil du Trésor avaient été interprétés de diverses façons de 2001 à 2008. La requérante a présenté une demande pour que sa mutation sans coûts à Halifax soit examinée dans le cadre de ce projet. L’équipe d’examen a conclu que la requérante n’était pas admissible au projet, puisqu’elle habitait déjà à Dartmouth lorsqu’elle avait obtenu sa mutation. La requérante a contesté cette décision par voie de grief.
Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyées en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n’entrait pas dans le champ d’application de l’alinéa 36d) (Directive sur la réinstallation). Le grief ne porte pas sur l’interprétation, par la Gendarmerie, du PRI en soi, mais plutôt sur l’interprétation et l’application d’une initiative interne distincte lancée par la Gendarmerie.
Recommandation du CEE : Le grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à poursuivre l’examen de l’affaire ni à formuler une recommandation.
En octobre 2000, le requérant a obtenu une mutation « sans coûts » de Shelburne à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. Il n’a pas vendu sa résidence et faisait plutôt la navette entre son lieu de résidence et son lieu de travail.
En 2008, la Gendarmerie a lancé le projet intitulé « Déclaration volontaire – Paiement rétroactif des prestations de réinstallation ». Ce projet visait à aplanir les différences dans le traitement des membres, lesquelles étaient attribuables au fait que les critères de mutation avec « coûts » figurant dans le Programme de réinstallation intégré (PRI) du Conseil du Trésor avaient été interprétés de diverses façons de 2001 à 2008. Le requérant a présenté une demande pour que sa mutation sans coûts à Yarmouth soit examinée dans le cadre de ce projet. L’équipe d’examen a conclu que le requérant n’était pas admissible au projet, puisque sa mutation, obtenue en 2000, ne faisait pas partie de celles à l’étude. Le requérant a contesté cette décision par voie de grief.
Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyées en application des alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief n’entrait pas dans le champ d’application de l’alinéa 36d) (Directive sur la réinstallation). Le grief ne porte pas sur l’interprétation, par la Gendarmerie, du PRI en soi, mais plutôt sur l’interprétation et l’application d’une initiative interne distincte lancée par la Gendarmerie.
Recommandation du CEE : Le grief ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à poursuivre l’examen de l’affaire ni à formuler une recommandation.
Le répondant a signé un avis d’intention de renvoi visant la requérante (avis d’intention) en raison d’une incapacité. La requérante a présenté un formulaire de grief qui comprenait deux griefs. Premièrement, elle contestait la délivrance de l’avis d’intention. Deuxièmement, elle contestait la manière dont la Gendarmerie lui avait signifié l’avis d’intention. Le répondant soutenait que la requérante n’avait pas qualité pour contester le premier élément par voie de grief.
L’arbitre de niveau I a rejeté le grief et conclu que la requérante n’avait pas qualité pour contester la délivrance de l’avis d’intention par voie de grief. L’arbitre a déclaré que le critère de la qualité pour agir comprenait une exigence selon laquelle la Loi sur la GRC, le Règlement de la GRC ou les Consignes du commissaire ne devaient prévoir aucune autre procédure pour obtenir réparation. En outre, l’arbitre a conclu que le Règlement de la GRC prévoyait des dispositions qui établissaient un processus parallèle permettant de contester un renvoi pour raisons médicales. La requérante a présenté son grief au niveau II. Elle a fait valoir que, en vertu d’une décision de la Cour fédérale du Canada (CFC) dans l’affaire Lebrasseur c. Canada, 2011 CF 1075, elle devait donner suite aux questions qui la préoccupaient par l’intermédiaire de la procédure applicable aux griefs de la Gendarmerie avant de les soulever en cour.
Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la requérante n’avait pas qualité pour contester la délivrance de l’avis d’intention par voie de grief. La jurisprudence établie de longue date par le CEE et la GRC indique que les mesures provisoires du processus de renvoi pour raisons médicales ne peuvent être contestées par voie de grief. En outre, le Règlement de la GRC prévoit un processus de renvoi par mesure administrative par lequel un membre peut chercher à obtenir réparation. Si on autorise un membre à utiliser des processus parallèles qui reposent sur un ensemble de faits, les retards déraisonnables et les procédures multiples susceptibles d’apparaître risquent de rendre le système dysfonctionnel et d’occasionner des abus de procédure. La décision de la CFC dans l’affaire Lebrasseur est inadmissible pour deux raisons. Premièrement, il semble que la requérante l’ait produite en preuve pour démontrer qu’elle avait qualité pour déposer le présent grief, et non uniquement à titre de texte officiel portant sur la question de la qualité pour agir. Il va de soi que la requérante connaissait cette décision au niveau I. Deuxièmement, la décision ne traitait pas de la question de la qualité pour présenter un grief.
La requérante a commis une irrégularité de procédure en présentant deux griefs dans un formulaire. Le CEE n’a pas tenu compte du deuxième grief étant donné que le répondant n’a pas demandé qu’une décision préliminaire soit rendue à son égard, que les parties n’ont pas été entendues et que l’arbitre de niveau I n’a pas examiné le deuxième grief. Si la question de la qualité pour agir avait été soulevée relativement au deuxième grief, le CEE aurait conclu que la requérante n’avait pas qualité pour agir, et ce, pour les mêmes motifs mentionnés précédemment.
Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif que la requérante n’avait pas qualité pour présenter le grief au titre de la Loi sur la GRC.
En juin 2008, le requérant a obtenu un avis de mutation donnant droit à une mutation avec coûts et indiquant qu’il déménagerait dans une autre province. Quelques jours plus tard, un dossier de réinstallation a été créé à son intention. L’épouse du requérant et deux personnes à sa charge déménageaient avec lui. Leur résidence a été mise en vente en juin ou en juillet de la même année, mais elle n’a pas été vendue rapidement.
Le requérant a communiqué avec un représentant d’un établissement scolaire dans la nouvelle province. Le représentant lui a fortement recommandé que ses enfants commencent l’école à temps au mois d’août afin de réduire toute autre perte de crédits attribuable à des problèmes de transfert entre provinces et de limiter au minimum la possibilité que son enfant aîné ne puisse terminer ses études à temps. Le requérant a réservé un billet d’avion aller-retour au nom de son épouse pour qu’elle se déplace afin de trouver un logement temporaire pour les enfants et qu’elle les inscrive à l’école. Il a aussi réservé des billets d’avion aller simple pour ses enfants. Le requérant n’a pas réservé ces billets par l’intermédiaire du service de voyage retenu par le gouvernement, car à ce moment-là, il ne s’agissait pas d’un voyage à la recherche d’un logement (VRL) ni d’une situation de réinstallation précise.
En août 2008, le requérant a vendu sa résidence et a obtenu l’autorisation d’effectuer un VRL. Alors que son épouse était à l’aéroport pour prendre son vol de retour, il l’a avisée qu’il avait obtenu l’autorisation de faire un VRL et qu’il irait la rejoindre. Elle a changé son billet d’avion et payé des frais en conséquence, puis a commencé à rechercher un logement.
Le requérant a présenté une analyse de rentabilisation dans laquelle il invoquait des circonstances exceptionnelles et demandait que les déplacements par avion de son épouse et des personnes à sa charge soient payés à même l’enveloppe de base. La répondante a rejeté la demande au motif qu’aucune circonstance exceptionnelle n’expliquait pourquoi le requérant ne pouvait faire les préparatifs de voyage avec le service de voyage retenu par le gouvernement. Le requérant a présenté un grief à l’égard de cette décision. Pendant la phase de règlement rapide, la répondante a communiqué avec le Conseil du Trésor (CT). Après s’être entretenue avec le CT, elle estimait qu’elle ne disposait pas du pouvoir financier d’autoriser le remboursement des dépenses, puisque ce pouvoir relevait du CT et qu’aucune disposition du Programme de réinstallation intégré (PRI) ne s’appliquait à la situation particulière du requérant. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond au motif que le requérant n’avait pas prouvé l’existence de circonstances exceptionnelles et que la répondante ne pouvait déroger au PRI.
Conclusions du CEE : Le CEE a déclaré que le CT n’avait pas analysé la question de savoir si les circonstances du requérant constituaient des circonstances exceptionnelles au titre du PRI et qu’il n’avait donc pas rendu de décision à cet égard. Par conséquent, le présent grief n’est pas théorique.
Au moment des faits ayant donné lieu au grief, le PRI applicable était le PRI de 2007. Au printemps 2009, le CT a ordonné à la Gendarmerie d’appliquer rétroactivement le PRI de 2008 à tous les dossiers de réinstallation créés au cours d’une certaine période, y compris celui du requérant. Exceptionnellement, et compte tenu de l’ordre du CT donné à la Gendarmerie, le CEE a examiné le grief en fonction des dispositions du PRI de 2008. Il a conclu que les circonstances du requérant étaient exceptionnelles et que les dépenses correspondaient à la portée principale du PRI.
Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir le grief.
En février 2008, le fils du requérant a fait des réservations auprès d’un voyagiste en vue d’un voyage de fin d’études secondaires prévu pour mars 2009 dans les Caraïbes. Chaque mois à partir de février 2008, le voyagiste portait automatiquement des frais au compte de la carte de crédit du requérant au moyen de paiements de prélèvement. Toutefois, en juin 2008, le requérant a obtenu un avis de mutation donnant droit à une mutation avec coûts et indiquant qu’il déménagerait dans une autre province avec les membres de sa famille. Le requérant a donc annulé le voyage de son fils. Le voyagiste a rejeté la demande de remboursement du requérant conformément à sa politique.
Le requérant a présenté une demande de remboursement des frais d’annulation du voyage au titre de la partie 11.02 du Programme de réinstallation intégré de 2008 (PRI de 2008) intitulée Frais accessoires de réinstallation soumis à une justification. Les services de réinstallation Royal LePage l’ont informé qu’ils n’étaient pas autorisés à approuver sa demande de remboursement. En outre, son conseiller en réinstallation lui a dit que sa demande de remboursement nécessiterait l’approbation du Conseil du Trésor (CT) à titre de dépense exceptionnelle étant donné que les frais d’annulation ne faisaient pas partie des frais accessoires admissibles énoncés spécifiquement au paragraphe 11.02.3.
Le requérant a présenté une analyse de rentabilisation dans laquelle il réclamait le remboursement des frais d’annulation du voyage en tant que frais accessoires et demandait qu’ils soient remboursés à même l’enveloppe de base. La répondante a rendu une décision dans laquelle elle a indiqué qu’elle ne pouvait pas approuver le remboursement de ces frais en tant que frais accessoires à même l’enveloppe de base étant donné que la liste des frais accessoires remboursables figurant dans le paragraphe était exhaustive. Les frais d’annulation de voyage ne faisaient pas partie des éléments mentionnés. Les frais d’annulation constituaient une dépense légitime qu’entraînait la réinstallation, mais qui n’était pas essentielle. Par conséquent, ces frais devaient être remboursés à même l’enveloppe personnalisée, selon la disponibilité de fonds. Le requérant a présenté un grief à l’égard de cette décision et a ajouté que les frais devraient être remboursés au titre de la disposition relative aux circonstances exceptionnelles du PRI. Pendant la phase de règlement rapide, la répondante a communiqué avec le Conseil du Trésor (CT). À la suite de ces discussions, le CT a rejeté la demande de remboursement du requérant à même l’enveloppe de base. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond au motif que la partie 11.02 du PRI de 2008 comprenait une liste exhaustive des éléments pouvant être remboursés en tant que frais accessoires à même l’enveloppe de base. Puisque les frais d’annulation du voyage scolaire ne figuraient pas dans cette liste, ils ne pouvaient être financés à même l’enveloppe de base.
Conclusions du CEE : Le CEE a déclaré que le CT n’avait pas analysé la question de savoir si les circonstances du requérant constituaient des circonstances exceptionnelles au titre du PRI et qu’il n’avait donc pas rendu de décision à cet égard. Par conséquent, le présent grief n’est pas théorique.
Au moment des faits ayant donné lieu au grief, le PRI applicable était le PRI de 2007. Au printemps 2009, le CT a ordonné à la Gendarmerie d’appliquer rétroactivement le PRI de 2008 à tous les dossiers de réinstallation créés au cours d’une certaine période, y compris celui du requérant. Exceptionnellement, et compte tenu de l’ordre du CT donné à la Gendarmerie, le CEE a examiné le grief en fonction des dispositions du PRI de 2008. Il a conclu que le requérant ne s’était pas déchargé du fardeau de prouver que les frais d’annulation du voyage avaient été engagés dans des circonstances exceptionnelles.
Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
Le requérant travaillait à un poste isolé classé dans la catégorie « 3 » au titre de l’« indemnité d’environnement » (IE). Il a présenté une demande d’aide au titre des voyages pour vacances (AVV) qui est parvenue au bureau de la répondante le 14 avril 2010. La répondante a traité la demande d’AVV du requérant et lui a versé une somme à un taux publié le 1er avril 2010 par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Le requérant considérait que sa demande donnait lieu à un versement à un taux plus élevé publié en mai 2009 par le SCT. La répondante n’était pas de cet avis et a fait valoir que le taux plus élevé avait été remplacé par le taux publié le 1er avril 2010.
Le requérant a présenté un grief, qui a été rejeté au niveau I. Il l’a ensuite présenté au niveau II. Les deux parties ont fait référence au paragraphe 3.5.7 de la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État (la Directive), qui se lit comme suit :
Le requérant a fait valoir que le nota accompagnant le paragraphe 3.5.7 devait être interprété au sens strict. Il soutenait que sa demande donnait lieu à un versement aux taux de mai 2009 étant donné qu’elle avait été reçue moins de 12 mois après l’entrée en vigueur de ces taux. En outre, il considérait que la Directive n’était pas appliquée de façon uniforme d’une année à l’autre. La répondante a présenté une réplique au niveau II après l’expiration du délai administratif prévu à cette fin. Elle réitérait sa position présentée au niveau I en faisant valoir que le paragraphe 3.5.7 devait être interprété conjointement avec certains documents d’orientation. De plus, elle a répété que la Gendarmerie avait respecté ces documents d’orientation ainsi que les pratiques antérieures de la GRC en traitant la demande du requérant au taux d’AVV entré en vigueur le 1er avril 2010. Le requérant s’est opposé à l’argumentation présentée tardivement par la répondante.
Conclusions du CEE : Le CEE a déclaré que le commissaire de la GRC devait avoir la latitude de proroger rétroactivement un délai administratif, mais qu’il n’y avait pas lieu de proroger celui en l’espèce. Dans son argumentation déposée tardivement au niveau II, la répondante n’a fait que réitérer sa position présentée au niveau I, sans ajouter d’arguments ou de motifs quant au fond. Par conséquent, le commissaire pouvait se pencher sur le grief sans examiner l’argumentation présentée par la répondante au niveau II.
Quant au fond du grief, le CEE a conclu qu’il était déraisonnable d’appliquer le nota au sens strict et que le point de vue de la répondante cadrait avec les textes officiels applicables et les pratiques antérieures de la GRC.
Le nota intégré dans la Directive ne visait pas à établir des périodes d’application fixes relativement aux taux d’AVV. Il visait plutôt à faire ressortir la différence entre les taux annuels et semestriels. Un nota est un énoncé explicatif, rédigé habituellement dans un langage simple, qui fournit de l’information sur l’application concrète d’une disposition. Dans le présent cas, le nota ne remplace pas le libellé du corps du paragraphe 3.5.7, qui traite seulement de l’établissement des taux d’AVV annuels et semestriels.
Le manque de rigueur dans la rédaction du nota conforte l’interprétation selon laquelle celui-ci ne visait qu’à fournir une description. À titre d’exemple, les phrases qui le composent ne concordent pas l’une avec l’autre, ce qui signifie que son application au sens strict pourrait avoir comme conséquence que les taux d’AVV annuels et semestriels prendraient fin à différents points. Cette interprétation est également confortée par les documents d’orientation de la Directive, qui indiquent qu’un taux d’AVV s’applique jusqu’à ce que le SCT en publie un nouveau, et que le 1er avril 2010, l’ancien taux d’AVV applicable est devenu caduc et un nouveau taux d’AVV est entré en vigueur.
Le CEE a rejeté l’idée voulant que la Directive n’ait pas été appliquée de façon uniforme d’une année à l’autre. Le SCT a publié de nouveaux taux d’AVV à différentes dates au cours des exercices 2009-2010 et 2010-2011. La Gendarmerie a donc appliqué les nouveaux taux d’AVV en vigueur aux différentes dates au cours de chacun des deux exercices. Compte tenu des écarts, certains membres ont peut-être reçu moins d’AVV que ce à quoi ils s’attendaient d’une année à une autre. Toutefois, cette situation ne relevait pas de la Gendarmerie et ne découlait pas de pratiques ou d’interprétations incohérentes de la Directive.
Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
À la fin de 2010, la requérante et ses supérieurs ont terminé la rédaction de documents interreliés qui établissaient les fondements de son renvoi de la GRC pour raisons médicales (ci-après « les documents de renvoi »), lequel était prévu pour le 9 janvier 2013. Les documents de renvoi comprenaient plusieurs points négociés, notamment que le renvoi avait été demandé et appuyé par suite de l’incapacité de la requérante, et que cette dernière dégageait la GRC de tout grief sur l’entente ainsi conclue entre les parties.
Le répondant a envoyé à la requérante un avis de renvoi (ci-après « l’avis »), qu’elle a reçu le 25 septembre 2012. Cet avis faisait référence à l’entente entre les parties et réitérait que le renvoi de la requérante était prévu pour le 9 janvier 2013. En outre, il précisait qu’au titre de l’alinéa 22a) du Règlement de la GRC, le renvoi pouvait « faire l’objet d’un grief ». La requérante a affirmé plus tard qu’elle avait signé les documents de renvoi sous la contrainte et que la GRC n’avait pas rempli certaines obligations prévues dans les documents de renvoi et par la loi.
Le 5 octobre 2012, la requérante a déposé un grief pour contester la décision de la renvoyer. Le répondant a objecté que le grief avait été présenté après l’expiration du délai de 30 jours prévu par la loi. La question de savoir si le grief avait été déposé ou non dans le délai imparti a été renvoyée à un arbitre de niveau I. Deux jours après avoir reçu le grief, l’arbitre de niveau I a rendu une décision dans laquelle il a rejeté le grief au motif qu’il était hors délai. Il a indiqué au gestionnaire chargé des études de cas qu’il pensait qu’une décision sur ce point devait être rendue le plus rapidement possible. Au niveau II, la requérante fait valoir que l’arbitre de niveau I n’était pas habilité à rendre une décision et que le grief avait été déposé dans le délai imparti. Elle ajoute que son grief n’a pas été traité de façon équitable sur le plan procédural et que l’arbitre aurait dû communiquer plusieurs documents sur la rédaction de sa décision.
Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’arbitre de niveau I avait exercé son rôle conformément aux textes officiels pertinents et qu’il était habilité à rendre sa décision. La politique de la GRC sur les griefs prévoit que la désignation des arbitres soit coordonnée par le Groupe des normes professionnelles au cas par cas; d’après le dossier, c’est bien ce qui s’est passé en l’espèce.
Le CEE a déclaré que le grief n’avait pas été déposé dans le délai prescrit de 30 jours applicable au niveau I. La décision contestée a été prise et communiquée à la requérante en octobre 2010, mois où on a terminé la rédaction des documents de renvoi. Ces documents faisaient état explicitement de la décision de renvoyer la requérante et du consentement de celle-ci à cet égard. L’avis que la requérante a reçu en 2012 ne constituait pas une nouvelle décision, puisqu’il reposait sur les faits convenus par les parties en octobre 2010 et avait été délivré conformément à ceux-ci. Le respect de l’alinéa 22a) du Règlement de la GRC par le répondant n’était ni une dérogation à la clause de renonciation dans les documents de renvoi, ni une nouvelle décision pouvant faire l’objet d’un grief. Quant aux autres arguments de la requérante concernant le respect du délai, le CEE les a rejetés parce qu’ils étaient sans fondement ou hors de propos.
En outre, le CEE a conclu que grief avait été traité de façon équitable sur le plan procédural. Aucune preuve n’indiquait le moindre parti pris ni le moindre favoritisme de la part du gestionnaire chargé des études de cas. Les documents que la requérante demandait à l’arbitre de niveau I ne se prêtaient pas à une communication au titre du paragraphe 31(4) de la Loi sur la GRC et ils n’auraient pu lui être communiqués même s’ils avaient existé et avaient été en la possession de l’arbitre de niveau I. Il est vrai que la décision de niveau I avait été rendue promptement et qu’elle contenait des erreurs malheureuses; cependant, l’étude du dossier révèle plusieurs raisons pour lesquelles une personne bien renseignée, qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, n’estimerait pas probable que l’arbitre de niveau I eût un parti pris. Enfin, l’arbitre n’a fait aucune supposition ni aucune omission au détriment de la requérante.
Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
Le requérant, qui avait pris sa retraite de la GRC le 3 avril 2007, a exprimé à cette occasion le souhait de quitter la région de Vancouver pour se réinstaller en Nouvelle-Écosse. La GRC a convenu qu’il était admissible à cette « réinstallation à la retraite » pendant la période prévue dans la section 14.01.4 du Programme de réinstallation intégré de la GRC de 2007 (ci-après le « PRI de 2007 »). Cette section se lisait comme suit :
Peu après que le requérant a pris sa retraite, son épouse a commencé à éprouver des problèmes de santé qui laissaient croire à un cancer. Plusieurs années d’examens s’imposaient, qu’elle préférait passer dans la région de Vancouver. Le requérant a obtenu sur demande une prolongation d’un an de la période de réinstallation à la retraite compte tenu de circonstances médicales exceptionnelles. En 2009, après que les médecins ont indiqué que les examens passés par son épouse ne révélaient pas la présence d’un cancer, il a commencé à se chercher une propriété en Nouvelle-Écosse. Puis en mars 2010, lui-même a reçu un diagnostic de cancer de la peau; il a donc demandé une deuxième prolongation de la période de réinstallation à la retraite, plus de trois ans après avoir pris sa retraite, pour se faire traiter dans la région de Vancouver. Le répondant a refusé, expliquant que la section 14.01.4 du PRI de 2007 l’interdisait. Après son rétablissement, le requérant a payé pour que sa famille déménage en Nouvelle-Écosse. Malheureusement, son épouse est décédée plus tard des suites d’un lymphome et d’une pneumonie.
Le requérant a déposé un grief au niveau I. À la phase de règlement rapide, le répondant a tenté en vain d’obtenir du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) une nouvelle prolongation de la période de réinstallation à la retraite du requérant. Plus tard, le requérant a mis en doute la qualité de cette tentative. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond.
Conclusions du CEE : Le CEE a déclaré que les échanges du répondant avec le SCT sortaient du cadre du grief. Quant au bien-fondé de celui-ci, le CEE a conclu que la section 14.01.4 du PRI de 2007 s’appliquait en l’espèce et que, malgré une omission ou une faute typographique, le répondant l’a manifestement prise pour fondement dans sa décision. La section 14.01.4 interdisait sans équivoque au répondant de prolonger la période de réinstallation à la retraite au-delà du troisième anniversaire du départ à la retraite du requérant. De plus, le PRI de 2007 n’obligeait pas le répondant à soumettre une analyse de rentabilisation au SCT avant de trancher. Pour sa part, le requérant n’a pas su montrer ni expliquer en quoi les textes officiels qu’il invoquait appuyaient sa position.
La situation du requérant est tragique; nul doute que lui et sa famille ont connu de grands bouleversements après son départ à la retraite de la GRC. Le commissaire peut envisager d’examiner si le requérant est admissible à une subvention de la Caisse fiduciaire de bienfaisance de la GRC pour se faire rembourser ses dépenses de réinstallation vérifiables en remplacement d’une prolongation de la période de réinstallation à la retraite.
Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
Le requérant a obtenu des mutations sans coûts en 2005 et en 2006. En 2010, la Gendarmerie a lancé le projet intitulé « Déclaration volontaire – Paiement rétroactif des prestations de réinstallation » pour corriger les interprétations et les applications contradictoires effectuées auparavant quant à la règle des 40 kilomètres prévue dans les politiques de la GRC sur le Programme de réinstallation intégré (PRI). Deux mutations du requérant ont été réexaminées dans le cadre de ce projet. Dans des décisions distinctes rendues en avril et en août 2012, l’équipe du projet a fait part au requérant des prestations qu’il recevrait pour sa mutation en 2006 et celle en 2005. Dans les deux décisions, il était indiqué qu’il n’avait pas droit à l’indemnité de mutation.
Le requérant a donné suite à la première décision le 16 août 2012. Il a donné suite à la deuxième décision le 24 septembre 2012 en demandant à l’équipe du projet de lui donner des précisions quant à son inadmissibilité à l’indemnité de mutation. En octobre 2012, le requérant a confirmé l’exactitude des prestations auxquelles il avait droit. Les 4 et 5 novembre 2012, il a demandé un réexamen des décisions concernant l’indemnité de mutation. Il n’a jamais présenté de nouveaux renseignements à prendre en considération. Après qu’il a obtenu ses prestations, l’équipe du projet lui a envoyé deux courriels distincts le 14 novembre 2012 pour confirmer que les décisions rendues auparavant étaient définitives. Le 6 décembre 2012, le requérant a encore une fois demandé un réexamen des décisions. Le 12 décembre 2012, l’équipe du projet a répété que les décisions étaient définitives. Le 10 janvier 2013, le requérant a présenté un grief à l’égard de la communication transmise le 12 décembre 2012. Le répondant soutenait que le grief du requérant n’avait pas été présenté dans le délai imparti.
Le requérant a reconnu avoir déjà reçu des communications l’ayant informé de la position initiale de l’équipe du projet, mais il estimait qu’elles s’inscrivaient dans un échange continu de correspondance dans laquelle il cherchait à obtenir des précisions sur les conclusions de l’équipe du projet, puisqu’il était d’avis que celle-ci avait mal interprété le PRI. Il a déclaré que le délai avait commencé à courir seulement à compter du 12 décembre 2012 parce que c’est à ce moment-là qu’il s’est rendu compte qu’il avait subi un préjudice. En outre, il a indiqué que tout retard dans la présentation de son grief était imputable au refus de l’équipe du projet de répondre clairement à ses demandes de précisions sur les décisions initiales.
L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu’il était hors délai, tout en précisant qu’il n’y avait aucun motif de proroger rétroactivement le délai.
Conclusions du CEE : À l’instar de l’arbitre de niveau I, le CEE a conclu que le grief était hors délai. Il a déclaré que le requérant savait ou aurait dû savoir qu’il avait subi un préjudice bien avant les trente jours précédant celui où il avait déposé son grief. Le fait que le requérant contestait les décisions de manière informelle n’avait aucune incidence sur le délai de présentation de son grief.
Le CEE a également convenu qu’il n’y avait aucune raison de recommander au commissaire de proroger rétroactivement le délai au niveau I. Il a rejeté l’argument du requérant voulant qu’il ait présenté son grief tardivement par la faute de l’équipe du projet, car celle-ci avait répondu assez rapidement à ses demandes de renseignement. Le requérant a présenté sa première demande de précisions et ses premières réfutations détaillées bien après l’expiration du délai de trente jours suivant chaque décision. De plus, il était responsable de plusieurs retards inexpliqués.
Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif qu’il n’a pas été présenté dans le délai imparti au niveau I.
Le requérant a assumé des fonctions de relève dans le Nord quelque temps avant décembre 2011. À ce moment-là, il n’avait pas demandé d’indemnité d’hébergement dans un logement particulier (ILP) parce qu’on lui avait dit qu’elle ne s’appliquait pas à l’époque. En 2014, le commissaire a diffusé un communiqué (ci-après le « communiqué de 2014 »), lequel a ensuite été intégré dans la Directive sur les voyages de la GRC (ci-après la « Directive »). Le communiqué de 2014 ne figurait pas au dossier. Toutefois, les parties ont convenu qu’il indiquait que certains membres recevraient une ILP rétroactivement jusqu’à décembre 2011 s’ils répondaient à divers critères.
Après avoir pris connaissance du communiqué de 2014, le requérant a demandé qu’une ILP lui soit versée rétroactivement pour la période au cours de laquelle il avait assumé des fonctions de relève dans le Nord en 2011. Il a déclaré avoir appris le 17 juin 2014 que sa demande avait été rejetée au motif qu’il avait assumé les fonctions de relève avant la période d’admissibilité énoncée dans le communiqué de 2014, ce que le répondant n’a pas nié.
Le requérant a présenté un grief au niveau I le 11 juillet 2014. Peu après, le répondant s’y est opposé en faisant valoir que le grief avait été présenté après le délai prescrit de trente jours. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu’il était hors délai. Elle a indiqué que le requérant avait appris en 2011 qu’il ne recevrait pas d’ILP, mais qu’il avait présenté un grief seulement en 2014, soit plusieurs années après l’expiration du délai prévu à cette fin.
Conclusions du CEE : Le CEE s’est dit en désaccord avec l’arbitre de niveau I et a conclu que le requérant avait respecté le délai prescrit de 30 jours prévu au niveau I. La question n’est pas de savoir si le requérant a droit à une ILP d’après les critères qui étaient en vigueur en 2011. Le fait qu’il n’a pas présenté de grief en 2011 n’a aucune importance. Dans son formulaire de grief et les arguments qu’il a fait valoir par la suite, le requérant contestait la décision par laquelle la Gendarmerie avait rejeté sa demande d’ILP rétroactive présentée au titre du communiqué de 2014; il ne contestait pas une décision que la Gendarmerie avait rendue en 2011 relativement à une ILP. Le requérant a fait les déclarations suivantes, lesquelles n’ont pas été contestées par le répondant : il a présenté une demande d’ILP rétroactive au titre du communiqué de 2014; la GRC a rejeté sa demande au motif qu’il ne répondait pas à un critère d’admissibilité énoncé dans ce communiqué; il a appris le 17 juin 2014 que sa demande avait été rejetée; et il a présenté un grief moins de 30 jours plus tard, soit le 11 juillet 2014. La décision de la Gendarmerie visée par le présent grief était celle par laquelle elle avait rejeté la demande d’IPL rétroactive du requérant le 17 juin 2014.
Recommandations du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir le grief au motif que le requérant a rempli l’exigence préalable du respect du délai. En outre, il recommande que le grief soit renvoyé au niveau I pour qu’il soit examiné sur le fond.
Le commissaire de la GRC s’est prononcé sur les dossiers suivants, qui ont été résumés dans différents Communiqués :
Dossiers relevant des anciennes dispositions legislatives
(voir Communiqué, novembre 2014 à février 2015) L’appelant aurait eu un rapport sexuel pendant qu’il était de service et aurait aussi fait une déclaration fausse et trompeuse de façon délibérée et volontaire à un officier supérieur au sujet du rapport sexuel. Toutefois, les détails des allégations n’étaient pas clairement rédigés. L’appelant a reconnu la véracité de l’allégation no 1, après quoi les parties ont proposé conjointement une peine constituée d’un avertissement, d’une recommandation de bénéficier des conseils d’un spécialiste et de la confiscation de la solde pour une période de 10 jours de travail. Le comité d’arbitrage a ordonné à l’appelant de démissionner dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié. L’appelant a interjeté appel de la décision du comité d’arbitrage sur le fond, et ce, en invoquant principalement des manquements à l’équité procédurale. Il a interjeté appel de la décision sur la peine au principal motif que le comité d’arbitrage avait commis une erreur en rejetant la proposition conjointe sur la peine présentée par les parties. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir l’appel sur le fond et d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience compte tenu de l’atteinte grave portée aux droits de l’appelant à l’équité procédurale et à une audience équitable. Si le commissaire rejetait la recommandation concernant la tenue d’une nouvelle audience, le CEE lui recommandait de conclure que la décision du comité d’arbitrage sur la peine était erronée, d’accueillir l’appel sur la peine et d’imposer la peine proposée conjointement par les parties, à savoir un avertissement, une recommandation de bénéficier des conseils d’un spécialiste (si cette mesure s’avérait toujours pertinente) et la confiscation de la solde pour une période de 10 jours de travail.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Dans une décision rendue le 11 septembre 2015, le commissaire Robert W. Paulson a conclu que le comité d’arbitrage avait porté atteinte aux droits de l’appelant à l’équité procédurale et à une audience équitable. La décision du comité d’arbitrage n’est donc pas valide.
Normalement, l’affaire devrait être renvoyée devant un autre comité d’arbitrage pour qu’elle fasse l’objet d’une nouvelle audience vu la conclusion selon laquelle il y a eu manquement à l’équité procédurale, mais le commissaire a conclu que les circonstances mèneraient inévitablement au même résultat pour ce qui est du fond de l’allégation no 1. Il a donc exercé son pouvoir discrétionnaire prévu à l’alinéa 45.16(2)c) de la Loi et a conclu que les gestes de l’appelant contrevenaient au paragraphe 39(1) du code de déontologie et qu’ils étaient scandaleux et jetaient le discrédit sur la Gendarmerie.
Le commissaire a rejeté la proposition conjointe sur la peine, puisqu’il la jugeait inappropriée et considérait qu’il serait contraire à l’intérêt public de l’accepter. Il a ordonné à l’appelant de démissionner dans les 14 jours suivant la réception de la décision, sans quoi il serait congédié.
À l’instar du CEE, le commissaire a conclu que l’appelant n’avait pas présenté de fondement factuel pour établir qu’il y avait eu violation de la Charte et que ce motif d’appel n’était pas fondé.
(voir Communiqué, avril à juin 2013) Le requérant a présenté une demande de congé sans solde (CSS) à son supérieur immédiat afin de participer à une mission étrangère. Le supérieur immédiat a rejeté la demande. Le requérant a ensuite avisé plusieurs fois le commandant divisionnaire (répondant) qu’il voulait discuter de sa demande ayant été rejetée. En vertu de la politique applicable, seul le répondant pouvait autoriser des CSS. Le requérant, ayant été incapable de rencontrer le répondant, a décidé de prendre sa retraite afin de participer à la mission. Le requérant a contesté le refus d’autoriser son CSS. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir le grief et de présenter des excuses au requérant pour la façon dont sa demande de CSS avait été traitée. Le CEE a également recommandé au commissaire d’ordonner une révision de la politique sur les congés de la GRC pour déterminer si des modifications pourraient y être apportées en vue de clarifier le processus de demande de CSS.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
Le commissaire accueille le grief dans la mesure où les supérieurs hiérarchiques du requérant auraient dû immédiatement référer la demande de CSS au répondant. Le commissaire rejette l’argument du requérant à l’effet qu’il a été victime de traitement discriminatoire, de harcèlement ou d’abus de pouvoir ou contraint de prendre sa retraite de la Gendarmerie. Par conséquent, la réparation recherchée est rejetée.
(voir Communiqué, janvier à octobre 2014) Le requérant exerçait des fonctions policières opérationnelles. Il s’est évanoui subitement à deux occasions, après quoi il devait prendre un anticonvulsivant. Les Services de santé de la GRC ont décidé de modifier le niveau d’aptitude au travail dans le profil médical du requérant : il est passé de « O2 » (ce qui permettait à un membre d’exercer des fonctions opérationnelles) à « O4 » (ce qui empêchait un membre d’exercer de telles fonctions). Le requérant a contesté la décision des Services de santé de la GRC et a présenté un grief. Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyées, conformément aux alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief ne pouvait lui être renvoyé. Par conséquent, le CEE n’était pas habilité à poursuivre l’examen de l’affaire ni à formuler de recommandation.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a reconnu que le grief ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l’a adressé au décideur compétent de niveau II.
(voir Communiqué, janvier à octobre 2014) Le requérant était affecté à un poste isolé où travaillaient deux membres. Après que le détachement a changé ses pratiques relatives aux renforts, le requérant a demandé que les indemnités de disponibilité qu’on lui avait déjà versées soient revues à la hausse, et qu’on lui paie la différence rétroactivement. Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyées, conformément aux alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief ne pouvait lui être renvoyé. Par conséquent, le CEE n’était pas habilité à poursuivre l’examen de l’affaire ni à formuler de recommandation.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a convenu que le grief ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l’a adressé au décideur compétent de niveau II.
(voir Communiqué, janvier à octobre 2014) Le requérant a été temporairement affecté à un poste de classification différente par son superviseur, qui lui promettait une rémunération d’intérim. Le requérant pensait que le nouveau poste était bien mieux rémunéré que son poste d’attache et s’attendait à recevoir une rémunération d’intérim. Or, les Services de rémunération l’ont informé que ce n’était pas le cas. Le requérant a présenté un grief parce qu’il considérait que les décisions et les explications des Services de rémunération étaient contraires aux politiques. Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyées, conformément aux alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief ne pouvait lui être renvoyé. Par conséquent, le CEE n’était pas habilité à poursuivre l’examen de l’affaire ni à formuler de recommandation.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a convenu que le grief ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l’a adressé au décideur compétent de niveau II.
(voir Communiqué, janvier à octobre 2014) Alors qu’il se préparait à prendre sa retraite de la GRC après environ 20 ans de service, le requérant a appris que ses années de service précédentes dans les Forces canadiennes ne seraient pas prises en considération dans le calcul de son indemnité de départ. Il en était ainsi parce qu’il avait déjà reçu une indemnité de départ lorsqu’il avait quitté les Forces canadiennes. Le requérant a contesté cette décision par voie de grief. Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyées, conformément aux alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). Il a conclu que le présent grief ne pouvait lui être renvoyé. Par conséquent, le CEE n’était pas habilité à poursuivre l’examen de l’affaire ni à formuler de recommandation.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a convenu que le grief ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l’a adressé au décideur compétent de niveau II.
(voir Communiqué, novembre 2014 à février 2015) La requérante a présenté une demande de remboursement d’un repas au titre de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor. Le répondant a rejeté la demande en lui demandant de soumettre les pièces justificatives, ce qu’elle n’a pas voulu faire. La requérante a réitéré sa demande plus d’un an après le refus initial; le répondant a refusé de nouveau, décision contre laquelle la requérante a cette fois-ci déposé un grief. Le répondant a fait valoir qu’il avait déjà rejeté la demande plus d’un an auparavant, mais la requérante considérait le second refus comme une nouvelle décision. Le CEE a conclu que le second refus ne constituait pas une nouvelle décision, puisque la requérante n’avait soumis aucune information nouvelle au répondant qui lui aurait permis de revoir sa décision. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
Le commissaire a rejeté le grief parce que la requérante, qui contestait un refus de remboursement d’un repas, n’a pas déposé son grief dans le délai prescrit par la Loi.
(voir Communiqué, novembre 2014 à février 2015) Le requérant travaillait régulièrement des quarts de soir à l’extérieur de sa zone d’affectation. Il a demandé que les repas pris à la mi-quart lors de ses déplacements lui soient remboursés au taux du dîner. Les répondants ont refusé au motif que le requérant avait droit au remboursement de ses repas au taux du déjeuner en vertu de l’article 3.2.9 de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT). Le CEE a conclu que la DVCT indiquait clairement que les travailleurs de quart devaient être remboursés selon la séquence des repas petit-déjeuner, déjeuner et dîner, nonobstant le début de leur quart de travail. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter les griefs.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
Le commissaire a rejeté les vingt-et-un griefs parce que le requérant, qui contestait plusieurs refus de remboursement de repas au taux du dîner, n’y était pas éligible.
(voir Communiqué, novembre 2014 à février 2015) Le requérant travaillait régulièrement des quarts de soir à l’extérieur de sa zone d’affectation. Dans le cadre de ses déplacements, le requérant a demandé et obtenu le remboursement des repas pris à la mi-quart au taux du déjeuner. Toutefois, à la suite de nouvelles informations, il a demandé que les repas déjà remboursés au taux du déjeuner le soient au taux du dîner. Le répondant a rejeté la demande. Le CEE a conclu que, lorsque le requérant avait réclamé le remboursement de deux repas pris lors du même quart de plus de 10 heures, il avait droit au remboursement du deuxième repas au taux du dîner selon la séquence établie par la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir partiellement le grief.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
Tel qu’il fut recommandé par le CEE, le commissaire accueille en partie le grief puisque le requérant, qui contestait plusieurs refus de remboursement de repas au taux du dîner, y est en partie éligible. Ainsi, pour les quarts de travail de plus de 10 heures, le requérant a droit au remboursement de son deuxième repas au taux du dîner en autant que le requérant ait réclamé deux repas.
G-598
(voir Communiqué, novembre 2014 à février 2015) La GRC a civilarisé tous les postes du Service de l’air au pays. Les membres réguliers affectés à ce service, dont le requérant, pouvaient conserver leur poste au grade qu’ils détenaient à ce moment-là, sous certaines conditions. Plus particulièrement, les membres étaient censés [Traduction] « rester au même grade et au même endroit » et ne devaient recevoir aucune rémunération supplémentaire, à moins que les échelles salariales de leur nouveau poste civilarisé soient supérieures à celles du grade qu’ils détenaient. Quelques années plus tard, le requérant a appris qu’une section du Service de l’air dans une autre région du pays continuait à verser une rémunération d’intérim non autorisée à des membres se trouvant dans une situation semblable à la sienne. Il a demandé à obtenir une rémunération rétroactive, ce que le répondant a refusé. Le requérant a ensuite présenté un grief. Le grief ne pouvait faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’était pas habilité à poursuivre l’examen de l’affaire ni à formuler une recommandation.
Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a convenu que le grief ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l’a adressé au décideur compétent de niveau II.
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