Communiqué - Novembre 2014 à Février 2015

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Novembre 2014 à février 2015

Recommandations

Décisions

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Au cours des mois de novembre 2014 à février 2015, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les recommandations suivantes :

D-125

Alors qu'il était ivre pendant une fête en dehors des heures de travail, l'appelant a agressé C, une policière de la Gendarmerie, en lui touchant les seins notamment. L'appelant a plaidé coupable à une accusation criminelle de voies de fait à la suite de l'incident et a obtenu une absolution sous conditions lors d'une audience pénale de détermination de la peine. Lors d'une audience ultérieure devant un comité d'arbitrage, l'appelant a admis la véracité des allégations selon lesquelles il s'était comporté d'une façon scandaleuse et s'était présenté au travail pendant qu'il était sous l'influence de l'alcool. Il a aussi reconnu que les gestes qu'il avait commis à l'endroit de C constituaient une agression sexuelle. Le comité d'arbitrage a ensuite tenu une audience sur la peine au cours de laquelle certaines personnes ont témoigné, dont l'appelant et l'un de ses conseillers en alcoolisme, reconnu comme expert par le comité d'arbitrage. Le comité d'arbitrage a aussi pris en considération une déclaration de la victime rédigée par C ainsi que des éléments de preuve sur deux incidents antérieurs n'ayant pas entraîné de mesures disciplinaires, dans lesquels l'appelant s'était comporté de façon inappropriée avec deux policières de la Gendarmerie. Après examen des éléments de preuve et des arguments des parties, le comité d'arbitrage a ordonné à l'appelant de démissionner. Le comité d'arbitrage a accepté les excuses de l'appelant et reconnu qu'il avait exprimé des remords. Il a déclaré que l'appelant offrait un bon rendement, mais qu'il avait été impliqué dans deux autres incidents au cours desquels il s'était comporté de façon inappropriée avec des policières de la Gendarmerie. Le comité d'arbitrage a tenu compte des efforts déployés par l'appelant pour régler son problème d'alcoolisme, mais a indiqué que les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, indiquaient qu'il n'était pas suffisamment motivé à se réadapter. Il considérait que l'appelant présentait un risque élevé de récidive et que l'abus de confiance grave découlant de ses gestes l'emportait sur toute chance de réadaptation.

En appel, l'appelant a fait valoir que le comité d'arbitrage : (i) n'avait pas fourni suffisamment de motifs à l'appui de ses conclusions selon lesquelles il présentait un risque élevé de récidive et déployait certains efforts à des fins autres que la réadaptation; (ii) avait remis en cause, à tort, une conclusion du juge pénal ayant prononcé la peine selon laquelle il n'y avait pas eu abus de confiance et avait commis une erreur en qualifiant le comportement de l'appelant d'abus de confiance; (iii) avait commis une erreur en concluant que C vivait un traumatisme psychologique depuis l'incident et avait mal compris la séquence des événements de l'incident; (iv) avait minimisé, à tort, les efforts de réadaptation de l'appelant et commis des erreurs quant à certains aspects de ceux-ci; (v) avait commis une erreur dans la façon dont il avait examiné les deux incidents antérieurs; (vi) avait commis une erreur dans l'évaluation de la parité des peines.

Conclusions du CEE : Le CEE a répondu à chacun des arguments de l'appelant comme suit : (i) le comité d'arbitrage a suffisamment motivé ses conclusions sur le risque de récidive que présentait l'appelant et sur les visées de certains de ses efforts. La décision, prise dans son ensemble, suivait une logique qui permettait de bien comprendre les deux conclusions, lesquelles reposaient sur les éléments de preuve; (ii) le comité d'arbitrage n'a pas commis d'erreur en concluant que les gestes de l'appelant constituaient de l'abus de confiance, même si une conclusion contraire avait été rendue à l'audience pénale de la détermination de la peine de l'appelant. En l'espèce, la conclusion du comité d'arbitrage concernait un aveu d'agression sexuelle plutôt qu'un aveu de voies de fait. De plus, le comité d'arbitrage devait évaluer les répercussions de l'inconduite sur la relation employeur-employé, ce qui représentait un contexte différent de celui dans lequel le juge ayant prononcé la peine avait rendu sa conclusion. Enfin, le juge ayant prononcé la peine ne disposait pas de certains faits invoqués par le comité d'arbitrage pour conclure qu'il y avait eu abus de confiance. La conclusion du comité d'arbitrage était raisonnable compte tenu des répercussions du comportement de l'appelant sur C et la Gendarmerie; (iii) la déclaration de la victime rédigée par C a été admise à titre de pièce avec le consentement de l'appelant et étayait la conclusion du comité d'arbitrage selon laquelle C vivait toujours un traumatisme psychologique. Dans ses motifs, le comité d'arbitrage a également montré qu'il n'avait pas mal compris la séquence des événements de l'incident ni le degré de violence exercée contre C; (iv) le comité d'arbitrage, dans ses motifs, a démontré qu'il n'avait pas ignoré ou rejeté à tort des preuves d'expert concernant les efforts de réadaptation de l'appelant; il a plutôt pris en considération tous ses efforts de réadaptation. Il n'y avait aucune contradiction entre le pronostic nuancé du témoin expert et les conclusions du comité d'arbitrage selon lesquelles l'appelant était peu motivé à se réadapter et présentait un risque élevé de récidive. Même si le comité d'arbitrage a commis des erreurs en déclarant que l'appelant aurait dû reconnaître son problème d'alcoolisme compte tenu de la formation qu'il avait suivie à la Gendarmerie et du fait qu'il avait promis de ne pas consommer d'alcool, ces erreurs se rapportaient à la situation de l'appelant avant l'incident et ont eu peu de répercussions sur le caractère raisonnable des conclusions générales du comité d'arbitrage sur le potentiel de réadaptation de l'appelant; (v) les éléments de preuve étayaient les propos du comité d'arbitrage sur le comportement inapproprié de l'appelant lors de deux incidents antérieurs. Il était acceptable que le comité d'arbitrage tienne compte de ces incidents dans l'évaluation de tous les antécédents professionnels de l'appelant étant donné que celui-ci avait déclaré qu'il avait fait honneur à la Gendarmerie. Même si le comité d'arbitrage a commis une erreur en qualifiant l'un de ces incidents d'abus de confiance envers la policière de la Gendarmerie concernée, cette erreur a eu peu d'incidence sur sa conclusion sur la peine, et ce, compte tenu de l'attention qu'il a portée sur la gravité de l'incident en soi et sur les antécédents de réadaptation de l'appelant; (vi) le comité d'arbitrage a bien évalué les cas antérieurs pour déterminer une peine appropriée. Dans ses motifs, il n'a commis aucune erreur dans la façon dont il a comparé les degrés de violence et les efforts de réadaptation propres à ces cas avec ceux se rapportant à la situation de l'appelant.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter l'appel et de confirmer la décision du comité d'arbitrage.

D-126

L'appelant aurait commis un acte répréhensible, à savoir qu'il aurait eu un rapport sexuel pendant qu'il était de service et en uniforme. Il aurait aussi fait une déclaration fausse et trompeuse de façon délibérée et volontaire à un officier supérieur au sujet du rapport sexuel. Toutefois, dans les détails des allégations, les paragraphes nos 5 et 6 de l'allégation no 1 étaient les mêmes que les détails de l'allégation no 2.

À l'audience, l'appelant a reconnu, avec réserve, la véracité de l'allégation no 1, après quoi le représentant de l'officier compétent (ROC) a retiré l'allégation no 2. Le comité d'arbitrage n'a pas précisé si le ROC retirait aussi les paragraphes nos 5 et 6 de l'allégation no 1. Les parties ont ensuite informé le comité d'arbitrage qu'elles ne s'entendaient pas sur la question de savoir si l'allégation no 1 portait sur un rapport sexuel non consensuel, et donc sur une agression sexuelle. Le ROC a demandé à présenter des éléments de preuve sur la question du consentement, ce à quoi le représentant du membre (RM) ne s'est pas opposé. L'audience a porté uniquement sur la question de savoir si le rapport sexuel avait été consensuel. Lors du témoignage de l'appelant, le RM a obtenu des témoignages relativement à l'allégation no 2, qui avait été retirée.

Dans sa décision rendue de vive voix sur le fond, le comité d'arbitrage a indiqué que les allégations n'avaient pas été bien rédigées et que les paragraphes nos 5 et 6 de l'allégation no 1 constituaient les éléments essentiels de l'allégation no 2. Il a établi que la portée de l'allégation no 1 se limitait uniquement au rapport sexuel et ne couvrait pas l'objet de l'allégation no 2 ayant été retirée. En outre, le comité d'arbitrage a déclaré que l'allégation no 1 portait uniquement sur un rapport sexuel consensuel. Il a conclu que les témoignages ainsi que l'aveu de l'appelant permettaient d'établir la véracité de l'allégation no 1. Même s'il a déclaré que la question du consentement n'était pas en cause, le comité d'arbitrage a formulé de nombreuses conclusions sur cette question, ce qui l'a amené à rendre des conclusions de fait ainsi que des conclusions sur la crédibilité des témoins.

Lors de l'audience sur la peine, les parties ont proposé conjointement une peine constituée d'un avertissement, d'une recommandation de bénéficier des conseils d'un spécialiste et de la confiscation de la solde pour une période de 10 jours de travail. À la fin de l'audience, le comité d'arbitrage a autorisé l'appelant à présenter des excuses, lesquelles n'ont pas été faites sous serment. Le comité d'arbitrage a ordonné à l'appelant de démissionner dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié.

L'appelant a interjeté appel de la décision du comité d'arbitrage sur le fond, et ce, en invoquant principalement des manquements à l'équité procédurale. Il a interjeté appel de la décision sur la peine au principal motif que le comité d'arbitrage avait commis une erreur en rejetant la proposition conjointe sur la peine présentée par les parties. Il a aussi fait valoir que le comité d'arbitrage avait porté atteinte à son droit de garder le silence que lui garantissait la Charte.

Conclusions du CEE

Manquements à l'équité procédurale

Le CEE a conclu que le libellé de l'allégation no 1 ne respectait pas les normes de rédaction prévues aux alinéas 43(5)a) et b) de la Loi sur la GRC et avait été un facteur ayant contribué aux manquements à l'équité procédurale pendant l'audience ainsi qu'aux erreurs dans la décision du comité d'arbitrage sur la peine.

Le CEE a déclaré que le comité d'arbitrage avait manqué aux principes d'équité procédurale au début de l'audience, et ce, en omettant de préciser si les paragraphes nos 5 et 6 de l'allégation no 1 avaient été retirés et en omettant d'établir si l'allégation no 1 portait sur un rapport consensuel ou non et, par conséquent, si la question du consentement était digne d'intérêt.

Par ailleurs, le CEE a conclu qu'une fois que le comité d'arbitrage avait établi que la portée de l'allégation no 1 concernait uniquement une allégation de rapport sexuel consensuel, il avait enfreint les principes d'équité procédurale en admettant et en invoquant des éléments de preuve inadmissibles et non pertinents ayant été obtenus lors de l'audience sur la question du consentement.

Enfin, le CEE a déclaré que la décision du comité d'arbitrage était invalide et entachée de nullité en raison des manquements à l'équité procédurale et de l'audience inéquitable. Il a recommandé la tenue d'une nouvelle audience devant un comité d'arbitrage différemment constitué.

Erreurs dans l'imposition de la peine

Le CEE a conclu que le comité d'arbitrage avait commis des erreurs dans l'imposition de la peine. Premièrement, il a commis une erreur lorsqu'il a rejeté la peine recommandée conjointement par les parties, et ce, en ne respectant pas les principes juridiques applicables. Le comité d'arbitrage n'a pas examiné la recommandation conjointe avec l'attention et la considération qu'elle méritait. En outre, il n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles la peine proposée serait à ce point clémente, inappropriée ou déraisonnable qu'elle serait injuste, qu'elle irait à l'encontre de l'intérêt public ou qu'elle déconsidérerait l'administration de la justice. Deuxièmement, le comité d'arbitrage a commis une erreur dans l'évaluation des facteurs aggravants en ne tenant pas compte des éléments de preuve inadmissibles et non pertinents. Troisièmement, les motifs invoqués par le comité d'arbitrage pour imposer la peine reposaient en grande partie sur l'objet de l'allégation no 2 ayant été retirée. Quatrièmement, le comité d'arbitrage a commis une erreur en appliquant le principe de la parité, car il a mal interprété les cas présentés par les parties et ne les a pas distingués correctement du présent cas. La peine proposée conjointement par les parties faisait partie de l'éventail des peines imposées dans les cas présentés et s'avérait raisonnable dans les circonstances.

Droit de garder le silence garanti par la Charte

Le CEE a déclaré que, même s'il n'était pas nécessaire de traiter de cet argument pour trancher l'appel, l'appelant n'avait pas présenté le fondement factuel requis pour établir qu'il avait le droit de garder le silence ou qu'il y avait eu violation ou négation de ce droit.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir l'appel sur le fond et d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience compte tenu de l'atteinte grave portée aux droits de l'appelant à l'équité procédurale et à une audience équitable.

Si le commissaire rejette la recommandation concernant la tenue d'une nouvelle audience, le CEE lui recommande de conclure que la décision du comité d'arbitrage sur la peine est erronée, d'accueillir l'appel sur la peine et d'imposer la peine proposée conjointement par les parties, à savoir un avertissement, une recommandation de bénéficier des conseils d'un spécialiste (si cette mesure s'avère toujours pertinente) et la confiscation de la solde pour une période de 10 jours de travail.

En outre, le CEE recommande au commissaire de rappeler aux membres de la Gendarmerie chargés de rédiger les allégations et les détails contenus dans les avis d'audience qu'il est important de rédiger clairement un énoncé distinct de chaque allégation et d'y inclure des détails se rapportant uniquement à cette allégation.

Enfin, le CEE recommande au commissaire de rappeler aux membres des comités d'arbitrage que tout témoignage devant ces comités doit être fait sous serment ou par affirmation solennelle.

G-569

La requérante a présenté une demande de remboursement pour un repas pris en avril 2006 selon la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor. Cette demande fut refusée par le répondant puisque la requérante ne pouvait justifier la raison pour laquelle elle se trouvait à 60 km de son lieu de travail. Il a demandé à celle-ci de fournir les pièces justificatives, ce qu'elle a refusé de faire.

La requérante a présenté la même demande une seconde fois en juillet 2007, soit plus d'un an après le refus initial. Le répondant a réitéré son refus. Dans une note de service datée du 29 février 2008, le répondant a indiqué que, pareillement à leur conversation antérieure, il ne pouvait approuver cette dépense. La requérante a contesté cette décision.

Le répondant a soulevé la question préliminaire du délai, alléguant qu'il avait refusé cette demande en avril 2006. La requérante était d'avis que la note datée du 29 février 2008 constituait une nouvelle décision. L'arbitre de niveau I a conclu que le fait de déposer une « dernière demande » n'ouvrait pas droit à la partie III (griefs) de la Loi sur la GRC.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le refus du 29 février 2008 ne constituait pas une nouvelle décision puisque la requérante n'avait pas présenté de nouvelles informations au répondant permettant de réviser sa décision.

Le CEE a également conclu qu'il n'y avait pas lieu de recommander au commissaire de prolonger le délai en vertu du pouvoir que lui confère le paragraphe 47.4(1) de la Loi, la requérante n'ayant pas satisfait aux critères établis pour justifier une telle prorogation.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

G-570

La requérante a fait des déclarations lors d'évaluations en milieu de travail, d'évaluations par la direction et de séances de médiation subséquentes pour régler un conflit l'opposant au répondant. Elle avait été avisée que les renseignements qu'elle fournissait seraient considérés comme confidentiels. Le répondant a ensuite déposé une plainte de harcèlement contre elle. La requérante estimait que cette plainte était entachée de mauvaise foi, notamment parce qu'elle comprenait des renseignements qu'elle avait fournis lors des évaluations et des séances de médiation. Elle a déposé un grief. Dans son formulaire de grief, elle a déclaré qu'elle contestait la [Traduction] « décision de lancer une enquête en matière de harcèlement ». Le Bureau de coordination des griefs a informé les parties que le dossier serait transmis à une arbitre de niveau I pour qu'elle rende une décision sur la question préliminaire de la qualité pour agir. La requérante a fait valoir que la plainte de harcèlement n'était pas fondée. Le répondant a répliqué que la requérante n'avait pas qualité pour agir étant donné qu'aucune décision n'avait encore été rendue quant à la plainte de harcèlement.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Elle a conclu que la requérante n'avait pas établi qu'elle avait qualité pour agir. Elle a déclaré que le grief portait clairement sur l'acte par lequel le répondant avait déposé une plainte de harcèlement, malgré ce que la requérante avait inscrit sur son formulaire de grief. L'arbitre de niveau I a indiqué que, pour que le critère de la qualité pour agir soit rempli, un grief doit porter sur une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie. Selon elle, le répondant avait présenté la plainte de harcèlement en son propre nom, et non dans le cadre de la gestion des affaires de la Gendarmerie. La requérante a ensuite présenté son grief au niveau II. Elle a fait valoir qu'elle avait qualité pour agir ainsi que [Traduction] « qualité pour agir dans l'intérêt public ».

Conclusions du CEE : À l'instar de l'arbitre de niveau I, le CEE a conclu que le grief portait sur l'acte par lequel le répondant avait déposé une plainte de harcèlement, et non sur le lancement d'une enquête en matière de harcèlement par la Gendarmerie. Le CEE a invoqué la jurisprudence indiquant qu'un grief doit parfois être interprété de sorte que le « grief véritable » puisse être tranché et que les préoccupations y donnant lieu puissent être réglées. Le CEE a souligné que les arguments de la requérante concernaient le dépôt d'une plainte de harcèlement par le répondant. En outre, le fait que la requérante a nommé le répondant comme partie répondante (plutôt qu'une personne pouvant lancer une enquête en matière de harcèlement) indiquait qu'elle contestait l'acte par lequel le répondant avait déposé une plainte de harcèlement.

Le CEE a également souscrit à la conclusion de l'arbitre de niveau I selon laquelle la requérante n'avait pas qualité pour agir. Cette conclusion était conforme à la jurisprudence sur la qualité pour agir. Le critère de la qualité pour agir prévu au paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC comprend cinq volets, dont l'un voulant que la décision, l'acte ou l'omission en litige doive se produire dans le cadre de la gestion des affaires de la Gendarmerie. Le CEE a conclu que ce volet du critère n'avait pas été respecté. Il a expliqué que le répondant avait déposé une plainte de harcèlement à titre personnel, comme il y était autorisé en vertu des politiques du Conseil du Trésor et de la GRC. Aucun élément de preuve n'indiquait que cet acte s'était produit dans le cadre de la gestion des affaires de la Gendarmerie ou dans le contexte des relations employeur-employé dont la Gendarmerie était responsable. En outre, la Loi sur la GRC ne prévoit aucune disposition sur la qualité pour agir dans l'intérêt public.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

La requérante a présenté un grief contre le répondant, soit le sous-officier intérimaire responsable du Service cynophile intégré du district du Lower Mainland, après avoir appris qu'elle faisait l'objet d'une plainte de harcèlement qu'il avait déposée. Le répondant soutenait que la requérante n'avait pas qualité pour agir, ce à quoi a souscrit l'arbitre de niveau I. Le commissaire a conclu que la requérante n'avait pas satisfait au critère de la qualité pour agir, a accepté la recommandation du CEE et a rejeté le grief.

G-571

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement. Le répondant l'a examinée et a pris une décision par laquelle la Gendarmerie n'a pris aucune autre mesure. Après le dépôt du grief, le répondant a avisé le requérant qu'une erreur avait été commise dans le traitement de sa plainte de harcèlement. L'agent des ressources humaines (ARH) devait informer l'officier responsable (OR) de la plainte et lui transmettre pour qu'il rende une décision finale. En l'espèce, l'ARH n'avait pas transmis la plainte à l'OR pour qu'il rende une décision finale. Le répondant a informé le requérant que, pour rectifier cette erreur, il avait transmis la plainte à l'OR afin qu'il rende une décision.

L'OR a rendu une nouvelle décision et le requérant l'a ensuite contestée par voie de grief. Toutefois, le requérant n'a pas retiré son premier grief. Le dossier a été renvoyé à l'arbitre de niveau I pour qu'elle statue sur la question de la qualité pour agir. Elle a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir au motif qu'il avait présenté son grief prématurément, car aucune décision finale n'avait été rendue par une personne en autorité.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant respectait les critères de la qualité pour agir. Le grief n'avait pas été présenté prématurément parce que la décision du répondant avait eu pour effet de mettre un terme à l'examen de la plainte de harcèlement du requérant. La question de savoir si oui ou non le répondant était autorisé à rendre la décision finale à l'égard de la plainte de harcèlement du requérant est une question quant au fond et non à la qualité pour agir.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de conclure que le requérant avait qualité pour présenter le grief. Il lui recommande aussi de conclure que le présent grief n'a plus sa raison d'être, puisque le requérant est décédé et qu'aucune réparation pratique et efficace ne peut lui être accordée.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a présenté un grief pour contester la décision du répondant, soit l'agent des ressources humaines, quant à l'issue de sa plainte de harcèlement. Le commandant divisionnaire, en tant qu'officier responsable, était habilité à rendre une décision, et non le répondant. Pendant la phase de règlement rapide, l'erreur a été reconnue et l'affaire a été transmise au commandant divisionnaire pour qu'il rende une décision. Le requérant a présenté un nouveau grief à l'égard de la décision du commandant divisionnaire et a refusé de retirer son premier grief. Le répondant soutenait que le requérant n'avait pas qualité pour agir, ce à quoi a souscrit l'arbitre de niveau I. À l'instar du CEE, le commissaire a conclu que le requérant avait qualité pour agir, mais que le grief n'avait plus sa raison d'être étant donné que le requérant est maintenant décédé.

G-572 à G-592

Le requérant travaillait régulièrement des quarts de soir à l'extérieur de sa zone d'affectation. En se basant sur la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT), il a demandé que les repas pris à la mi-quart lors de ses déplacements soient remboursés au taux du dîner. Les répondants ont refusé au motif que le requérant avait droit au remboursement de ses repas au taux du déjeuner en vertu de l'article 3.2.9 de la DVCT. Les répondants ont indiqué que si le requérant avait déboursé un montant supérieur pour son repas, il devait présenter une pièce justificative. Le requérant a présenté 21 griefs dans lesquels il demandait le remboursement de ses repas au taux du dîner et non au taux du déjeuner. Il a répliqué que la DVCT précisait qu'il n'avait pas à présenter de pièce justificative pour se faire rembourser ses repas. Au total, le requérant a demandé le remboursement de 51 repas au taux du dîner. Il a également demandé que les montants qui lui seraient accordés soient assujettis à un intérêt punitif.

L'arbitre de niveau I a rejeté tous les griefs puisque selon l'article 3.2.9 de la DVCT, le requérant pouvait se faire rembourser les repas pris à la mi-quart, mais selon la séquence petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Selon l'arbitre de niveau I, le repas pris à la mi-quart par le requérant lors de ses quarts de soir équivalait donc au déjeuner.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la DVCT indiquait clairement que les travailleurs de quart devaient être remboursés selon la séquence des repas petit-déjeuner, déjeuner et dîner, nonobstant le début de leur quart de travail. Le CEE a conclu que la disposition 3.2.9 de la DVCT prévoyait que la séquence des repas comprenant respectivement le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner devait s'appliquer au quart des travailleurs de quarts, et ce, peu importe le quart dont il s'agissait.

En ce qui a trait à l'intérêt punitif, le CEE a conclu qu'à défaut d'une autorisation expresse dans un texte législatif, un contrat ou une ordonnance de la cour, la GRC ne pouvait octroyer d'intérêts.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter les griefs.

G-593

Entre le 12 décembre 2005 et le 5 juin 2008, le requérant travaillait régulièrement des quarts de soir à l'extérieur de sa zone d'affectation. Dans le cadre de ses déplacements, le requérant a demandé et obtenu le remboursement des repas pris à la mi-quart au taux du déjeuner. Toutefois, à la suite de nouvelles informations, il a demandé que les repas déjà remboursés au taux du déjeuner le soient au taux du dîner. Il a donc réclamé la différence entre le montant reçu et le montant qu'il aurait dû recevoir pour 187 repas. Le répondant a refusé au motif que le requérant avait droit au remboursement de ses repas au taux du déjeuner en vertu de l'article 3.2.9 de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT). Le répondant a indiqué que si le requérant avait déboursé un montant supérieur pour son repas, il devait présenter une pièce justificative. Le requérant a répliqué que la DVCT précisait qu'il n'avait pas à présenter de pièce justificative pour se faire rembourser ses repas. Il a également demandé que les montants qui lui seraient accordés soient assujettis à un intérêt punitif.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief puisque selon l'article 3.2.9 de la DVCT, le requérant pouvait se faire rembourser les repas pris à la mi-quart, mais selon la séquence petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Selon l'arbitre de niveau I, le repas pris à la mi-quart par le requérant lors de ses quarts de soir équivalait donc au déjeuner. Puisque le requérant avait déjà perçu le montant auquel il avait droit, l'arbitre a rejeté le grief.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la DVCT indiquait clairement que les travailleurs de quart devaient être remboursés selon la séquence des repas petit-déjeuner, déjeuner et dîner, nonobstant le début de leur quart de travail. Le CEE a conclu que la disposition 3.2.9 de la DVCT prévoyait que la séquence des repas comprenant respectivement le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner devait s'appliquer au quart des travailleurs de quarts, et ce, peu importe le quart dont il s'agissait. Le requérant avait donc droit au remboursement de ses repas au taux du déjeuner.

Cependant, le CEE a conclu que lorsque le requérant avait réclamé le remboursement de deux repas pris lors du même quart de plus de 10 heures, il avait droit au remboursement du deuxième repas au taux du dîner selon la séquence établie par la DVCT.

En ce qui a trait à l'intérêt punitif, le CEE a conclu qu'à défaut d'une autorisation expresse dans un texte législatif, un contrat ou une ordonnance de la cour, la GRC ne pouvait octroyer d'intérêts.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir partiellement le grief.

G-594

Le supérieur du requérant a lancé plusieurs enquêtes internes visant ce dernier. Peu après, le requérant est parti en congé de maladie. Il a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur, laquelle comprenait huit allégations. L'enquête sur la plainte a été confiée à deux enquêteurs en matière de harcèlement de la GRC. Ils ont discuté avec les parties et les témoins, transmis des ébauches de rapport aux parties pour examen et commentaires, tenté de dissiper les inquiétudes et rédigé un rapport final. Le répondant a rendu une décision dans laquelle il a examiné et analysé la plainte de harcèlement. Il a conclu qu'aucune des allégations n'était fondée, tout en soulignant que deux allégations concernaient des comportements notables et inappropriés qui méritaient un suivi.

Le requérant a présenté un grief. Il a déclaré que la décision du répondant devait être annulée parce qu'elle était dépourvue de fondement et d'éthique. Il a fait valoir que le répondant avait qualifié incorrectement le processus d'enquête sur le harcèlement, utilisé un critère objectif [Traduction] « troublant », formulé des conclusions contradictoires à l'égard de plusieurs allégations et omis d'examiner le comportement en litige dans son intégralité. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Selon lui, la décision contestée [Traduction] « reposait sur un fondement raisonnable, défendable et résistant à l'analyse ».

Le requérant a présenté son grief au niveau II. Il a tenté d'invoquer un article de revue soulevant des préoccupations d'ordre très général sur la façon dont la Gendarmerie gérait certains fonds et services.

Conclusions du CEE : Le CEE a d'abord conclu que les exigences relatives à la qualité pour agir et au respect des délais, nécessaires à la présentation du grief en bonne et due forme, avaient été respectées. Il a aussi déclaré que l'article de revue invoqué par le requérant au niveau II n'avait aucun lien visible avec la décision du répondant de rejeter la plainte de harcèlement du requérant. Par conséquent, l'article n'était pas pertinent ni admissible.

Sur le fond, le CEE a confirmé que le répondant avait qualifié à bon droit le processus d'enquête sur le harcèlement d'examen administratif dans lequel une décision repose sur la prépondérance des probabilités. Le CEE a conclu que le critère objectif utilisé par le répondant était conforme à la jurisprudence applicable et prévoyait une analyse générale et éclairée. En outre, le CEE a déclaré que le répondant n'avait pas formulé de conclusions contradictoires. Toutefois, il a conclu que la décision du répondant n'était pas conforme aux textes officiels applicables en matière de harcèlement, dans la mesure où le répondant n'avait pas appliqué un principe de la politique voulant qu'une série d'incidents regrettables, échelonnés sur une certaine période, puissent montrer qu'il y a harcèlement. Le répondant a conclu que le présumé harceleur avait commis deux actes notables et inappropriés sur une certaine période, mais il n'a pas réfléchi à la possibilité que ces actes, considérés dans leur ensemble, puissent constituer du harcèlement.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief. Il lui recommande aussi de conclure que la décision du répondant n'était pas conforme aux textes officiels applicables en matière de harcèlement, d'annuler la décision du répondant et de présenter des excuses au requérant du fait que la décision du répondant n'était pas conforme aux textes officiels applicables en matière de harcèlement.

G-595

Le supérieur du requérant a aidé un citoyen à formuler une plainte publique contre le requérant. Le supérieur aurait aussi fait des déclarations douteuses au requérant et à son égard. Le requérant a ensuite présenté une plainte de harcèlement contre lui. L'enquête sur la plainte de harcèlement a été confiée à deux enquêteurs en matière de harcèlement de la GRC. Ils ont discuté avec les parties et les témoins, transmis des ébauches de rapport aux parties pour examen et commentaires, tenté de dissiper les inquiétudes des parties et rédigé un rapport final à l'intention du répondant. Le répondant a conclu qu'aucune des allégations du requérant n'était fondée. Dans sa décision, il a examiné le processus de l'enquête sur la plainte de harcèlement, indiqué qu'il se fondait sur la politique sur les griefs de la Gendarmerie, cité la définition de « harcèlement » figurant dans cette politique, résumé les points les plus importants du rapport d'enquête final et présenté une analyse.

Le requérant a déposé un grief. Il a déclaré que la décision du répondant était dépourvue de fondement et d'éthique et qu'elle devait être annulée. Il n'a pas présenté d'arguments ou d'observations à l'appui de cette position, même s'il a été invité à le faire. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Il a conclu que la décision du répondant [Traduction] « reposait sur un fondement raisonnable, défendable et résistant à l'analyse ». En outre, il a déclaré que le requérant avait déposé le grief simplement parce qu'il considérait toujours qu'il avait été harcelé et qu'il contestait les conclusions du répondant. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II. Encore une fois, il n'a pas présenté d'arguments ou d'observations, même s'il a été invité à le faire. Il a tenté d'invoquer un article de revue soulevant des préoccupations d'ordre très général sur la façon dont la Gendarmerie gérait certains fonds et services.

Conclusions du CEE : Le CEE a d'abord conclu que les exigences relatives à la qualité pour agir et au respect des délais, nécessaires à la présentation du grief en bonne et due forme, avaient été respectées. Il a aussi déclaré que l'article de revue invoqué par le requérant au niveau II n'avait aucun lien visible avec la décision du répondant de rejeter la plainte de harcèlement du requérant. Par conséquent, l'article n'était pas pertinent ni admissible.

Sur le fond, le CEE a conclu que le grief ne pouvait être accueilli étant donné que le requérant ne s'était pas déchargé du fardeau de persuasion qui lui incombait. Le requérant n'a pas présenté d'arguments ou d'observations pour étayer son affirmation selon laquelle la décision du répondant était dépourvue de fondement et d'éthique. En outre, il n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il contestait la décision de niveau I. Le dossier comprenait plusieurs documents issus du dossier d'enquête sur la plainte de harcèlement, mais ils n'indiquaient pas que la décision du répondant était manifestement dépourvue de fondement ou d'éthique. Il serait malvenu de donner des exemples en ce sens à la lecture du dossier, car cette façon de faire reposerait sur des conjectures et des éléments non probants, ce qui porterait atteinte au droit à l'équité procédurale du répondant.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

G-596

Le requérant soutenait que son supérieur n'avait pas bien répondu à certaines de ses préoccupations, avait demandé aux Services de santé de la GRC d'examiner son état de santé pour un motif douteux et avait fait des commentaires troublants à son endroit. Le requérant a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur, laquelle comprenait trois allégations. Deux enquêteurs en matière de harcèlement de la GRC ont enquêté sur la plainte. Ils ont discuté avec les parties et les témoins, transmis des ébauches de rapport aux parties pour examen et commentaires, tenté de dissiper les inquiétudes et rédigé un rapport final. Le répondant a rendu une décision dans laquelle il a examiné et analysé la plainte. Il a conclu que les allégations n'étaient pas fondées.

Le requérant a présenté un grief. Il a affirmé que la décision du répondant devait être annulée parce qu'elle était dépourvue de fondement et d'éthique et qu'elle nuisait à sa santé. Il a fait valoir que le répondant avait qualifié incorrectement le processus d'enquête sur le harcèlement, utilisé un critère objectif [Traduction] « troublant », formulé des conclusions contradictoires à propos d'une allégation et omis d'examiner si toutes les allégations, prises dans leur ensemble, pourraient amener à conclure qu'il y avait eu harcèlement. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a indiqué qu'il avait examiné le dossier et rédigé sa décision en une journée. Il a conclu que la décision du répondant était conforme aux textes officiels applicables et que le requérant n'avait pas prouvé le contraire selon la prépondérance des probabilités.

Le requérant a présenté son grief au niveau II. Il a réitéré plusieurs de ses arguments. Il se demandait aussi comment l'arbitre de niveau I avait pu rédiger une décision juste et détaillée en une journée.

Conclusions du CEE : Le CEE a d'abord conclu que les exigences relatives à la qualité pour agir et au respect des délais, nécessaires à la présentation du grief en bonne et due forme, avaient été respectées.

Sur le fond, le CEE a confirmé que le répondant avait qualifié à bon droit le processus d'enquête sur le harcèlement d'examen administratif dans lequel une décision repose sur la prépondérance des probabilités. Le CEE a conclu que le critère objectif utilisé par le répondant était conforme à la jurisprudence applicable et prévoyait une analyse générale et éclairée. En outre, le CEE a déclaré que le répondant n'avait pas formulé de conclusions contradictoires à propos d'une allégation, puisque les conclusions en litige étaient conformes aux politiques en matière de harcèlement. En outre, le CEE a conclu que l'omission de la part du répondant d'examiner si toutes les allégations, considérées dans leur ensemble, pourraient constituer du harcèlement, n'allait pas à l'encontre des textes officiels en matière de harcèlement en l'espèce. Il n'y avait aucune série d'incidents offensants qui auraient pu être examinés convenablement dans leur ensemble en vue de déterminer s'ils dénotaient un comportement répété susceptible de constituer du harcèlement. Le CEE a ensuite conclu que la décision du répondant ne comprenait aucun élément manifestement dépourvu de fondement ou d'éthique. En outre, aucune preuve n'étayait l'affirmation selon laquelle la décision du répondant avait nui à la santé du requérant. Enfin, le CEE a conclu que plusieurs facteurs donnaient à penser que le fait que l'arbitre de niveau I avait examiné les faits et rédigé une décision en une journée ne posait pas de problème.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

G-597

Lors d'un voyage de vacances à l'extérieur de son poste isolé, le requérant est tombé malade et a obtenu un congé de maladie. À ce moment-là, les personnes à charge du requérant l'accompagnaient. Au lieu de retourner à son poste isolé après ses vacances, le requérant et ses personnes à charge sont restés dans un centre urbain pour qu'il y reçoive des soins médicaux. Puisqu'il était muté de son poste isolé, le requérant et ses personnes à charge sont retournés à la résidence de la GRC qu'ils habitaient, située au poste initial du requérant, pour y prendre ses effets mobiliers. Ces effets ont été entreposés en attendant que le requérant obtienne une nouvelle affectation. Le requérant et ses personnes à charge sont retournés au même centre urbain pour qu'il continue à y recevoir des soins médicaux.

Quelques semaines après son retour au centre urbain, le requérant est allé suivre une formation à la Division Dépôt en vue d'y être affecté. Toutefois, il n'a pas été affecté à cette division après sa formation. Le requérant a ensuite conduit les membres de sa famille jusqu'à une autre division pour qu'ils résident chez un membre de la famille, car selon ses dires, il éprouvait des difficultés financières étant donné qu'il ne s'était pas fait rembourser tous les frais inscrits dans ses demandes de remboursement de frais de déplacement. Alors que le requérant était en déplacement depuis cinq mois, la Gendarmerie a pu lui trouver une affectation.

Le requérant a transmis des demandes de remboursement de frais de déplacement à la répondante pour se faire rembourser ses frais de déplacement. La répondante a vérifié les demandes de remboursement et a déduit les frais de déplacement des personnes à charge du requérant au motif que celui-ci n'avait pas besoin d'être accompagné pendant qu'il recevait les soins médicaux, conformément à la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État. Elle a aussi déduit les frais d'achat de vêtements pour le requérant et ses personnes à charge, les frais liés aux dommages causés à une porte de salle de bain d'un hôtel et les frais d'intérêts sur la carte de crédit du requérant.

Le requérant a contesté la décision de la répondante de déduire ces frais de ses demandes de remboursement. Il a fait valoir qu'il avait droit au remboursement des frais de déplacement de ses personnes à charge étant donné qu'aucune disposition convenable ne pouvait être prise à leur égard au poste isolé. Un arbitre de niveau I a accueilli le grief en partie.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas droit au remboursement des frais de déplacement engagés par ses personnes à charge ou en leur nom alors qu'elles pouvaient retourner à la résidence située au poste isolé. Toutefois, il avait droit au remboursement de leurs frais de déplacement après que la famille avait cessé d'occuper la résidence, car aucune disposition convenable ne pouvait alors être prise à leur égard.

Le CEE a convenu avec le requérant qu'il se trouvait dans une situation exceptionnelle au sens de la politique sur les voyages de la Gendarmerie. Il a déclaré que le requérant avait droit au remboursement des frais qu'il avait engagés pour acheter des vêtements aux membres de sa famille, mais que ce remboursement se limitait aux achats attestés par des reçus. Les dommages causés à la porte de salle de bain d'un hôtel ne pouvaient être remboursés étant donné que le requérant n'avait pas démontré qu'ils résultaient d'une mesure nécessaire. Enfin, le CEE a conclu que le requérant n'avait droit à aucun remboursement ou versement d'intérêts.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief en partie.

G-598

En l'an 2000, la GRC a civilarisé tous les postes du Service de l'air au pays. Les membres réguliers affectés à ce service, dont le requérant, pouvaient conserver leur poste au grade qu'ils détenaient à ce moment-là, sous certaines conditions. Plus particulièrement, les membres étaient censés [Traduction] « rester au même grade et au même endroit » et ne recevoir aucune rémunération supplémentaire, à moins que les échelles salariales de leur nouveau poste civilarisé soient supérieures à celles du grade qu'ils détenaient. Cependant, peu après, le requérant et plusieurs autres membres réguliers titulaires de postes civilarisés au Service de l'air dans l'ensemble du pays ont commencé à recevoir une rémunération d'intérim supérieure à leurs échelles salariales respectives visant les membres civils. La Gendarmerie a ensuite ordonné à toutes les sections du Service de l'air de mettre fin à cette pratique. Par conséquent, le requérant a cessé de toucher une rémunération d'intérim supérieure à celle du grade qu'il détenait.

Quelques années plus tard, le requérant a appris qu'une section du Service de l'air dans une autre région du pays continuait à verser une rémunération d'intérim non autorisée à des membres se trouvant dans une situation semblable à la sienne. Il a demandé à obtenir une rémunération rétroactive. Le répondant a rejeté la demande. Le requérant a ensuite présenté un grief. Le grief a été rejeté au niveau I, après quoi il a été présenté au niveau II. Le requérant soutient qu'il a été traité injustement. Il invoque des directives stratégiques de la GRC, les conclusions du CEE dans le dossier CEE 2100-07-002 (G-441), la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) et la Loi sur l'équité dans la rémunération du secteur public (LERSP). Il réclame aussi [Traduction] « un salaire égal pour un travail égal » en vertu de la LCDP. Selon lui, d'autres membres se sont enrichis injustement à son détriment, et ce, [Traduction] « uniquement en raison de la région géographique ».

Conclusions du CEE : Le CEE a indiqué que cinq catégories de griefs pouvaient lui être renvoyées, conformément aux alinéas 36a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) (Règlement (1988)). Il a conclu que le présent grief n'entrait pas dans le champ d'application des alinéas 36b) à e), car ces dispositions se rapportaient à des questions n'ayant pas été soulevées en l'espèce.

L'alinéa 36a) du Règlement (1988) concerne des griefs relatifs à « l'interprétation et à l'application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Le CEE a conclu que le présent grief n'entrait pas dans le champ d'application de l'alinéa 36a), car le requérant n'avait pas invoqué de politique gouvernementale applicable aux ministères et aux membres. Il a plutôt invoqué des textes officiels internes de la Gendarmerie ainsi qu'une loi (la LERSP) qui n'était pas entrée en vigueur au moment de la rédaction du présent rapport. Le CEE a déclaré que l'alinéa 36a) englobait des griefs dans lesquels étaient invoqués des principes et des exigences de la Charte ou de la LCDP. Le requérant a invoqué la Charte et la LCDP, mais il n'a pas fait état de dispositions précises figurant dans ces lois ni de jurisprudence connexe, tout comme il n'a pas soulevé de question fondée sur un motif de distinction illicite prévu dans l'une ou l'autre de ces lois. Le CEE a indiqué que l'article 11 de la LCDP concernait la disparité salariale discriminatoire entre les hommes et les femmes. Or, le requérant n'a pas présenté d'argument sur la distinction entre les sexes et la LCDP ne traite pas de la discrimination fondée sur « la région géographique ». Par conséquent, le CEE a conclu qu'il n'était pas raisonnable d'affirmer que le grief portait sur la Charte ou la LCDP. En outre, le CEE a établi que le dossier G-441 était différent de celui en l'espèce, car les faits du dossier G-441 soulevaient une question de discrimination fondée sur le sexe qui allait à l'encontre de la LCDP, soit une question qui entre dans le champ d'application de l'alinéa 36a) du Règlement (1988).

Recommandation du CEE : Le présent grief ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à poursuivre l'examen de l'affaire ni à formuler une recommandation.

Mise à jour

Le commissaire de la GRC s'est prononcé sur les dossiers suivants, qui ont été résumés dans différents Communiqués :

G-556

(voir Communiqué avril à juin 2013) Le requérant s'était rendu sur les lieux d'un suicide commis dans des circonstances horribles. Au cours des mois qui ont suivi, il a commencé à voler des sous dans le bureau d'une collègue situé dans un poste de police. Il s'est fait prendre et a avoué avoir volé maintes fois sa collègue. Il s'est mis à consulter plusieurs professionnels de la santé, dont R. H., un psychologue. R. H. a établi que le requérant souffrait du trouble de stress post-traumatique. T. M., une psychologue de la Gendarmerie, a ensuite rédigé un rapport dans lequel elle mettait en doute les conclusions de R. H., bien qu'elle ait admis n'avoir jamais interrogé le requérant. Le répondant a rendu une ordonnance de cessation de la solde et des allocations (OCSA) contre le requérant. Le requérant a présenté un grief, qui a été rejeté au niveau I. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et d'annuler l'OCSA rendue contre le requérant. Il lui a aussi recommandé de rétablir la solde et les allocations du requérant rétroactivement à la date à laquelle l'OCSA avait été rendue.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a rejeté le présent grief, qui porte sur la cessation de la solde et des allocations du requérant en raison d'allégations voulant qu'il ait volé de l'argent qui se trouvait dans le bureau et la veste d'une collègue. Le commissaire a conclu que le comportement était si scandaleux qu'il justifiait l'ordonnance de cessation de la solde.

G-558

(voir Communiqué octobre à décembre 2013) La requérante a pris congé pour gérer des problèmes personnels particulièrement difficiles alors qu'elle occupait un poste de superviseure par intérim. Au cours de son congé, sa superviseure a tenu une réunion impromptue avec les trois autres superviseurs du bureau. La requérante a fait part de ses préoccupations au sujet des propositions formulées à la réunion. La répondante a donc fixé une réunion au lendemain pour que la requérante puisse se rendre au bureau, exprimer son point de vue et aider à prendre une décision finale. Même si les propositions ne plaisaient pas à la requérante, elle les a acceptées avec une certaine réticence. Après qu'elle est revenue de son congé, la répondante l'a rencontrée pour discuter de problèmes de rendement et lui demander comment elle communiquerait les décisions du groupe. La requérante a décrit les décisions en utilisant des termes péjoratifs, tout en refusant de dire quoi que ce soit de positif à leur sujet. Avec le temps, la répondante a perdu confiance en la requérante et l'a retirée du poste qu'elle occupait de façon intérimaire. La requérante soutenait que la répondante l'avait harcelée et avait commis un abus de pouvoir. Le CEE a conclu que la requérante n'avait pas été harcelée. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a rejeté le grief, comme le recommandait le CEE. La répondante a retiré la requérante du poste de superviseure qu'elle occupait de façon intérimaire. La requérante a présenté un grief dans lequel elle soutenait que les gestes de la répondante constituaient du harcèlement et de l'abus de pouvoir. Le commissaire a rejeté le grief après avoir conclu que la requérante n'avait pas établi que les gestes en question constituaient du harcèlement ou de l'abus de pouvoir.

G-563

(voir Communiqué janvier à octobre 2014) Le requérant a été affecté temporairement à des fonctions à Vancouver pendant les Jeux olympiques d'hiver de 2010 et il a dû partager une chambre avec une autre personne. Selon le requérant, cette situation était difficile et pénible. Il a décidé de ne pas présenter de grief à l'égard de cette situation. Près d'un mois après son retour de Vancouver, il a plutôt présenté une demande d'indemnité pour logement particulier (ILP) pour chaque nuit qu'il avait passée à Vancouver. Sa demande a été rejetée, après quoi il a présenté un grief. L'arbitre de niveau I a conclu que le requérant n'avait pas présenté son grief dans le délai imparti de 30 jours. Elle a déclaré qu'il aurait dû le présenter dans les 30 jours suivant celui où il avait éprouvé les conditions difficiles. Le CEE s'est dit du même avis et a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a rejeté le grief, comme l'avait recommandé le CEE. Le commissaire a conclu que le présent grief, qui portait sur les logements lors d'une affectation temporaire à des fonctions pendant les Jeux olympiques d'hiver de 2010, était hors délai étant donné qu'il aurait dû être présenté dans les 30 jours suivant celui où le requérant avait pris connaissance des conditions prétendument insatisfaisantes des logements.

G-568

(voir Communiqué janvier à octobre 2014) L'entrepreneur en réinstallation de la Gendarmerie aurait mal géré les fonds de réinstallation du requérant, de sorte que l'une des factures de déménagement du requérant n'a pas été payée au complet. La Gendarmerie a ensuite informé le requérant que, s'il ne payait pas le solde, le montant de celui-ci serait déduit de son salaire. Le requérant a déposé un grief. Il a présenté des observations écrites sur le fond du grief, mais n'a soumis aucune preuve documentaire. Il a également demandé à la Gendarmerie de lui communiquer certains documents ayant trait au grief. Or, rien n'indique qu'on a donné suite à cette demande. L'arbitre de niveau I a conclu que le requérant n'avait présenté aucun argument sur le fond du grief ni aucune preuve à l'appui de sa position. Elle a rejeté le grief. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief au motif que le requérant avait été privé de son droit à l'équité procédurale. En outre, il a recommandé que la décision de niveau I soit déclarée nulle et que le grief soit renvoyé au niveau I afin que les demandes de communication du requérant soient traitées comme il se doit, que chaque partie ait la possibilité de présenter des observations éclairées et d'y répondre, et qu'une nouvelle décision soit rendue sur la foi d'un dossier complet.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a accueilli le grief, comme l'avait recommandé le CEE. Le requérant a présenté un grief pour contester la décision du répondant, soit le coordonnateur national ministériel du Programme de réinstallation intégré de la GRC, par laquelle il devait rembourser le solde impayé d'une facture concernant l'expédition de ses effets mobiliers excédant la limite de poids permise lors d'une réinstallation. Le commissaire a accepté les recommandations du CEE et a conclu que le requérant avait été privé de son droit à l'équité procédurale. Il a déclaré que la décision de niveau I était nulle et a ordonné que le grief soit renvoyé au niveau I pour régler les demandes de communication en suspens, permettre aux parties de présenter leurs observations en bonne et due forme et rendre une nouvelle décision sur la foi d'un dossier complet.

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