Communiqué - Octobre 2015 à Février 2016

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Octobre 2015 à février 2016

Dans ce numéro

Recommandations

Dossiers relevant de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada en vigueur

Dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Décisions

Dossiers relevant de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada en vigueur

Dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Index facile à consulter

Au cours des mois d’octobre 2015 à février 2016, le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) a émis les recommandations suivantes :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

C-006 - L’appelant, qui n’était pas de service et avait consommé de l’alcool, a demandé à entrer dans une boîte de nuit en montrant son insigne de la GRC et en prétextant qu’il effectuait une filature. Il a aussi déclaré qu’il portait une arme à feu, ce qui était faux. Un gérant de la boîte de nuit l’a laissé entrer; toutefois, préoccupé par la situation, le gérant a composé le 911. Peu après, alors que l’appelant quittait l’établissement, le gérant lui a demandé de parler à un répartiteur du service de police avec qui il était en ligne sur son téléphone cellulaire. L’appelant a dit au répartiteur qu’il effectuait une filature et qu’il quittait la boîte de nuit. Alors qu’il revenait à son hôtel à pied, l’appelant a été abordé par deux agents du service de police local qui répondaient à l’appel. Il a adopté une attitude provocante et peu coopérative à leur égard. Après un certain temps, les deux policiers et leur superviseur l’ont accompagné à sa chambre d’hôtel, où ils se sont assurés que son arme à feu était placée en lieu sûr.

Deux allégations ont été formulées contre l’appelant à la suite de ces faits. Lors d’une rencontre disciplinaire avec l’intimé, l’appelant a reconnu la véracité de l’allégation no 1 selon laquelle il avait contrevenu à l’article 3.2 du code de déontologie en usant de son autorité en tant que policier pour entrer dans la boîte de nuit. L’appelant a contesté l’allégation no 2 voulant qu’il ait été agressif et belliqueux envers les agents du service de police local et qu’il ait donc adopté une conduite déshonorante en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie. L’appelant a présenté une argumentation écrite à l’intimé dans laquelle il soutenait qu’il n’avait pas adopté un comportement belliqueux ou agressif, contrairement à ce qui était énoncé dans l’allégation no 2. À la suite de la rencontre disciplinaire, l’intimé a présenté un rapport de décision dans lequel il a imposé une pénalité financière équivalente à trois jours de solde relativement à l’allégation no 1. L’intimé a déclaré que l’appelant s’était mal comporté envers les agents du service de police local et il a conclu que l’allégation no 2 avait été établie. Outre certaines autres mesures, il a imposé une pénalité financière équivalente à sept jours de solde. L’appelant a interjeté appel de la conclusion et de la pénalité financière ayant été imposée relativement à l’allégation no 2.

Conclusions du CEE : L’intimé n’a pas traité de la question de savoir si la preuve permettait de conclure que l’appelant avait adopté un comportement belliqueux et agressif comme il était indiqué dans l’allégation no 2. Par ailleurs, l’intimé n’a rendu aucune conclusion précise dans ses motifs l’ayant amené à conclure qu’il y avait eu conduite déshonorante au sens de l’article 7.1 du code de déontologie. Les motifs de l’intimé n’avaient pas à être très détaillés, mais ils devaient comprendre des indications générales sur la façon dont l’allégation de comportement belliqueux et agressif, qui allait à l’encontre de l’article 7.1, avait été formulée à la lumière des éléments de preuve. L’argumentation de l’appelant soulevait plusieurs motifs pour lesquels le comportement de l’appelant ne pouvait être considéré comme belliqueux ou agressif. L’intimé a commis des omissions déterminantes en ne rendant pas de conclusion à l’égard de ces éléments précis dans les motifs de sa décision et en ne présentant aucune analyse sur le comportement de l’appelant par rapport à l’article 7.1 du code de déontologie ou à un critère de conduite déshonorante, omissions ayant eu pour effet de rendre sa décision manifestement déraisonnable.

Le CEE s’est penché sur la question de savoir si le dossier permettait de conclure que l’appelant s’était montré soit belliqueux, soit agressif, puisqu’il n’était pas nécessaire d’établir chacun des éléments pour prouver l’allégation. Les éléments de preuve ne permettaient pas de conclure que l’appelant s’était montré belliqueux, mais ils permettaient d’établir qu’il avait été agressif. Les définitions du verbe « agresser » désignent un comportement provocant et récalcitrant, et le dossier contient des éléments de preuve montrant que l’appelant a adopté une attitude provocante envers les agents du service de police local. Au début, il a refusé de fournir des renseignements personnels et ce n’est qu’après plusieurs demandes en ce sens qu’il a obtempéré; il a refusé de parler aux agents du service de police local de grade inférieur; il a demandé la présence d’un superviseur; et il s’est montré récalcitrant. Le CEE a également conclu que le comportement agressif de l’appelant constituait une conduite déshonorante au sens de l’article 7.1 du code de déontologie. Le CEE considérait qu’un citoyen raisonnable, qui serait au fait du manque de collaboration et du type de comportement de l’appelant, conclurait vraisemblablement que l’appelant n’avait pas adopté une attitude digne d’un membre de la GRC lors de ses échanges avec les agents du service de police local.

La mesure disciplinaire imposée relativement à l’allégation no 2, soit une pénalité financière équivalente à sept jours de solde, tenait compte des facteurs aggravants appropriés, parmi lesquels figuraient un manque d’intégrité et un manque de respect envers des agents d’un autre service de police ainsi qu’une mesure disciplinaire simple imposée auparavant pour un comportement semblable. La mesure disciplinaire imposée à l’appelant, même si elle comptait parmi les sanctions les plus sévères à appliquer dans des cas d’inconduites semblables, n’était pas manifestement disproportionnée par rapport aux mesures disciplinaires imposées dans d’autres cas.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que le commissaire de la GRC, en vertu de l’alinéa 45.16(2)b) de la Loi sur la GRC, accueille l’appel en ce qui concerne la conclusion de l’intimé selon laquelle l’allégation no 2 avait été établie, vu les omissions importantes et déterminantes ayant été commises dans le rapport de décision, et qu’il rende la conclusion que l’intimé aurait dû rendre. En outre, le CEE recommande au commissaire de conclure que l’appelant, dans ses échanges avec les agents du service de police local, avait adopté un comportement agressif susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie, contrevenant ainsi à l’article 7.1 du code de déontologie.

Le CEE recommande aussi que le commissaire, en vertu de l’alinéa 45.16(3)a) de la Loi sur la GRC, rejette l’appel en ce qui concerne la mesure disciplinaire imposée à l’appelant et qu’il confirme la mesure disciplinaire consistant en une pénalité financière équivalente à sept jours de la solde de l’appelant.

C-007 - L’appelant s’est entretenu deux fois avec un surintendant. Au cours de la première discussion, l’appelant s’est dit préoccupé par le manque de respect dont un inspecteur aurait fait preuve à son égard lors d’une réunion. Le surintendant a parlé à l’inspecteur ainsi qu’à un sergent d’état-major qui était aussi présent à la réunion en question. Les deux membres ont nié la version des faits de l’appelant relativement à ce qui s’était passé pendant la réunion. Au cours de la deuxième discussion tenue plus tard au cours de la même journée, le surintendant a cru comprendre que l’appelant lui avait dit qu’il avait réglé la question avec l’inspecteur. Lorsque le surintendant a demandé à l’inspecteur de confirmer cette information, l’inspecteur a déclaré que c’était faux.

Deux allégations ont été formulées contre l’appelant pour [Traduction] « avoir menti à un superviseur » en violation de l’article 8.1 du code de déontologie de la GRC. À la suite d’une rencontre disciplinaire, l’intimé a rendu une décision dans laquelle il énonçait les allégations et les détails s’y rapportant, mentionnait avoir reçu un rapport d’enquête et déclarait :

La décision comprenait aussi une liste des facteurs aggravants et atténuants, tout comme elle faisait état de cinq mesures disciplinaires, dont la confiscation de dix jours de solde et une réduction de la banque de congés annuels. Plus tard, la réduction de la banque de congés annuels a été retirée et la décision a été révisée.

L’appelant a interjeté appel à la fois contre la conclusion relative aux allégations et les mesures disciplinaires imposées. Il soutenait que les allégations n’étaient pas fondées et contestait les facteurs aggravants mentionnés. À l’appui de son appel, il a présenté une page de notes qu’il avait prises avant que l’intimé rende sa décision.

Conclusions du CEE : Le CEE a traité de plusieurs questions préliminaires, dont le retrait d’une mesure disciplinaire et l’admissibilité des notes de l’appelant en appel. Le CEE a indiqué que le processus d’annulation ou de modification d’une mesure disciplinaire pendant la procédure d’appel devait être clairement consigné au dossier pour s’assurer qu’il est transparent et qu’il respecte les exigences applicables. Le CEE a conclu que les notes de l’appelant n’étaient pas admissibles, puisqu’elles n’avaient pas été transmises à l’intimé même si elles avaient été rédigées avant qu’il rende sa décision et que l’appelant n’avait pas expliqué pourquoi il les avait présentées pour la première fois pendant la procédure d’appel.

Quant au fond de l’appel, le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas motivé sa décision, ce qui allait à l’encontre des Consignes du commissaire (déontologie), de la Politique sur la déontologie de la Gendarmerie et de la common law. L’intimé n’a rendu aucune conclusion de fait. Sa conclusion ne reposait sur aucun élément de preuve. En outre, il n’a répondu à aucun des arguments de l’appelant, qui n’avait donc aucune raison de croire qu’il avait été entendu. De plus, l’intimé n’a fourni aucune information générale sur son appréciation de la preuve par rapport aux contraventions présumées au code de déontologie, tout comme il n’a présenté aucune indication générale permettant de comprendre pourquoi et comment il était parvenu à sa décision. Par conséquent, le commissaire de la GRC n’est pas en mesure de déterminer si oui ou non la décision de l’intimé appartient aux issues raisonnables.

Le CEE a conclu que le commissaire, dans l’exercice de son pouvoir lui permettant de rendre la conclusion que, selon lui, l’intimé aurait dû rendre, pourrait juger que la preuve claire et cohérente du surintendant, de l’inspecteur et du sergent d’état-major permet de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant a contrevenu à l’article 8.1 du code de déontologie en faisant des déclarations inexactes à un supérieur au sujet du comportement d’un autre membre.

Le CEE a examiné les mesures disciplinaires imposées. L’intimé n’a ni expliqué les facteurs aggravants qu’il a invoqués, dont certains n’étaient manifestement pas pertinents, ni établi de lien entre ces facteurs et la présente affaire. En outre, sa décision ne comprenait aucun motif justifiant le fait qu’il a ordonné la confiscation de dix jours de la solde de l’appelant. Puisqu’il n’a fourni aucun motif justifiant l’imposition de la confiscation de dix jours de solde et qu’il a commis des erreurs importantes dans son appréciation des facteurs aggravants pertinents, sa décision à l’égard des mesures disciplinaires s’avère déraisonnable et justifie l’intervention du commissaire. Le CEE a présenté un cadre en vue d’examiner les mesures disciplinaires portant sur la confiscation de la solde. Après examen du Guide des mesures disciplinaires de la GRC et d’autres cas de la GRC, le CEE a conclu qu’une confiscation de dix jours de solde constituait une mesure disciplinaire disproportionnée en l’espèce.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir l’appel en ce qui concerne la conclusion de l’intimé selon laquelle les allégations ont été établies, puisque l’intimé n’a pas motivé sa décision. Le CEE recommande aussi au commissaire de conclure, avec motifs à l’appui, que les allégations sont établies selon la prépondérance des probabilités et que l’appelant a fait des déclarations inexactes au sujet du comportement d’un autre employé, contrevenant ainsi à l’article 8.1 du code de déontologie.

Le CEE recommande au commissaire d’accueillir l’appel en ce qui concerne la mesure disciplinaire consistant en une confiscation de dix jours de la solde de l’appelant et d’imposer, à l’égard des allégations nos 1 et 2, une mesure disciplinaire globale consistant en une confiscation de trois à sept jours de solde, dans la limite supérieure des cas mineurs et la limite inférieure des cas ordinaires prévus dans le Guide des mesures disciplinaires de la GRC. En outre, le CEE recommande au commissaire de confirmer les autres mesures disciplinaires imposées par l’intimé dans la version révisée du rapport de décision.

C-008 - Un soir après son quart de travail, l’appelant a envoyé un courriel à ses collègues pour leur dire qu’une somme de 100 $ avait été retirée de son portefeuille, qu’il avait placé dans son casier au détachement. Il demandait aussi à la personne qui aurait pris l’argent de communiquer avec lui. Une enquête interne a été lancée pour trouver le coupable. Pendant l’enquête, l’appelant a eu des discussions avec ses supérieurs et a donné trois déclarations officielles qui comprenaient des contradictions. Ces discussions et déclarations ont amené ses supérieurs à douter de la véracité de la plainte de vol; l’appelant a donc fait l’objet d’une enquête relative au code de déontologie pour avoir fait une déclaration ou un rapport faux aux termes de l’alinéa 45c) du code de déontologie de la GRC en vigueur avant le 28 novembre 2014. L’alinéa 45c) est la disposition antérieure à l’article 8.1 de l’actuel code de déontologie de la GRC.

L’avis de rencontre disciplinaire et le rapport de décision faisaient état des deux mêmes allégations selon lesquelles l’appelant avait trompé ses supérieurs. Toutefois, les allégations ont été formulées au titre de l’article 7 du code de déontologie de la GRC (conduite déshonorante). À la suite d’une rencontre disciplinaire, l’intimé a rendu une décision dans laquelle il répétait les allégations et les détails s’y rapportant, mentionnait avoir reçu un rapport d’enquête et déclarait :

La décision comprenait aussi une liste des facteurs aggravants et atténuants, tout comme elle faisait état de mesures disciplinaires, dont l’inadmissibilité à toute promotion pendant un an, la confiscation de cinq jours de solde et une réduction de cinq jours de congés annuels.

L’appelant a interjeté appel à la fois contre la conclusion relative aux allégations et les mesures disciplinaires imposées. Il soutenait que les allégations n’étaient pas fondées et contestait les facteurs aggravants mentionnés.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas motivé sa décision, ce qui allait à l’encontre des Consignes du commissaire (déontologie), de la Politique sur la déontologie de la Gendarmerie et de la common law. L’intimé n’a rendu aucune conclusion de fait. Sa conclusion ne reposait sur aucun élément de preuve. En outre, il n’a répondu à aucun des arguments de l’appelant. De plus, l’intimé n’a pas analysé la question de savoir si la conduite de l’appelant était déshonorante. Il n’a fourni aucune information générale sur son appréciation de la preuve par rapport aux contraventions présumées au code de déontologie, tout comme il n’a présenté aucune indication générale permettant de savoir si le critère de conduite déshonorante avait été examiné et appliqué. Par conséquent, le commissaire de la GRC n’est pas en mesure de déterminer si oui ou non la décision de l’intimé appartient aux issues raisonnables.

Le CEE a recommandé que le commissaire, dans l’exercice de son pouvoir lui permettant de rendre la conclusion que, selon lui, l’intimé aurait dû rendre, juge qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve clairs et cohérents pour conclure que l’allégation no 1 a été établie. Toutefois, il y a suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que l’appelant a fait une déclaration fausse et trompeuse au sergent B, ce qui constitue l’objet de l’allégation no 2.

Puisque la Gendarmerie a formulé les allégations au titre de l’article 7 du code de déontologie, le CEE a conclu qu’elle devait établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant n’avait pas seulement fait une déclaration fausse et trompeuse, mais qu’il s’était aussi conduit de manière déshonorante en agissant ainsi. Le CEE a déclaré que l’intimé ne s’était pas penché sur le critère de conduite déshonorante. De plus, rien dans la preuve au dossier n’indiquait qu’il y avait eu conduite déshonorante. Le CEE a conclu que l’allégation no 2 n’avait donc pas été établie selon la prépondérance des probabilités au titre de l’article 7 du code de déontologie de la GRC.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir l’appel en ce qui concerne la conclusion de l’intimé selon laquelle les allégations ont été établies, puisque l’intimé n’a pas motivé sa décision. Le CEE recommande aussi au commissaire de conclure, avec motifs à l’appui, que les allégations ne sont pas établies selon la prépondérance des probabilités au titre de l’article 7 du code de déontologie.

Le CEE recommande aussi au commissaire d’accueillir l’appel en ce qui concerne les mesures disciplinaires imposées.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

R-006 – Après sa formation à la Division « Dépôt » et sa phase de formation pratique de six mois, l’appelante a occupé le poste de patrouilleuse et enquêteuse au détachement A. Elle a éprouvé des difficultés de rendement, notamment en ce qui a trait à la gestion des dossiers et à la prise en charge des situations. Ses superviseurs ont pris certaines mesures pour tenter d’améliorer son rendement, dont de nombreuses rencontres avec rétroaction ainsi qu’un jumelage avec un autre membre. Ils ont déterminé que son rendement demeurait insatisfaisant, après quoi un premier avis d’intention de renvoi a été signifié à l’appelante. Toutefois, ce premier processus de renvoi a été mis de côté et l’appelante a été affectée au détachement B comme enquêteuse-patrouilleuse pendant quatre mois pour tenter d’améliorer son rendement. Les superviseurs de l’appelante au détachement B lui ont fourni une assistance, dont un jumelage avec un autre membre pendant 11 quarts de travail ainsi que des patrouilles avec d’autres membres. Ultimement, les superviseurs de l’appelante ont déterminé que son rendement demeurait insatisfaisant sur les plans de la prise en charge des situations et de l’initiative.

En vertu des articles 45.18 et 45.19 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi), l’officier compétent a signifié à l’appelante un avis d’intention de renvoi au motif qu’elle avait omis, à plusieurs reprises, d’exercer de façon satisfaisante ses fonctions en dépit de l’aide, des conseils et de la surveillance qui lui avaient été prodigués. L’appelante a demandé la révision de sa cause par une commission de licenciement et de rétrogradation (commission). La commission a tenu une audience, au cours de laquelle de nombreux documents ont été admis en preuve et plusieurs témoins ont comparu. La commission a conclu que l’appelante avait omis d’exercer de façon satisfaisante ses fonctions, et ce, en mettant l’accent sur la preuve indiquant que l’appelante éprouvait toujours des difficultés sur les plans de la prise en charge des situations et de l’initiative. Elle a aussi déterminé que de l’aide, des conseils et de la surveillance suffisants avaient été fournis à l’appelante. La commission a rejeté la prétention de l’appelante selon laquelle elle n’avait pas été évaluée de façon impartiale au détachement B au motif que ses superviseurs et le membre avec qui elle avait été jumelée avaient eu connaissance du premier avis d’intention de renvoi qui lui avait été signifié au détachement A. La commission a ordonné le renvoi de l’appelante. L’appelante a interjeté appel de cette décision.

Conclusions du CEE : Le CEE a examiné la conclusion de la commission selon laquelle l’appelante avait bénéficié d’une aide, de conseils et de surveillance suffisants au sens du paragraphe 45.18(1) de la Loi. La décision de la commission sur cette question très factuelle devait être annulée seulement si la commission avait commis une ou plusieurs erreurs manifestes et déterminantes. Le CEE a conclu que de nombreux éléments de preuve appuyaient la conclusion de la commission selon laquelle les gestionnaires de l’appelante lui avaient fourni de l’aide, des conseils et de la surveillance suffisants. Ces éléments de preuve comprenaient des commentaires inscrits dans les dossiers électroniques de l’appelante, de multiples rencontres avec l’appelante pour discuter de son rendement et lui fournir de la rétroaction, des jumelages formels avec différents membres et une mutation à un nouveau détachement. Les jumelages offerts à l’appelante constituaient une assistance pratique et concrète. La décision de la commission indiquait que celle-ci avait entendu et apprécié la preuve lui ayant été présentée et qu’elle avait examiné le pouvoir discrétionnaire exercé par les superviseurs de l’appelante en fonction des obligations prévues au paragraphe 45.18(1) de la Loi plutôt que de s’en remettre simplement à leur jugement. La commission n’avait commis aucune erreur manifeste ou déterminante dans son raisonnement, dans son appréciation de la preuve pertinente ou dans les conclusions qu’elle avait tirées à la lumière de la preuve.

Le CEE a examiné la prétention de l’appelante selon laquelle la divulgation du premier avis d’intention de renvoi à certains membres avait vicié son affectation au détachement B. Il était approprié que l’information contenue dans cet avis, qui faisait état de difficultés de rendement au détachement A, soit fournie aux gestionnaires de l’appelante chargés de l’aider au détachement B. Par contre, la divulgation de cet avis au membre avec qui l’appelante avait été jumelée au détachement B était problématique, puisque cet avis contenait de l’information personnelle touchant une enquête disciplinaire portant sur l’intégrité de l’appelante ainsi que des détails précis concernant ses difficultés de rendement. Cette divulgation à un collègue désigné pour aider l’appelante, et non pour la superviser, cadrait difficilement avec les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi que les politiques internes de la Gendarmerie qui autorisent la communication et l’usage de renseignements personnels dans certaines circonstances définies. Par contre, cette divulgation n’avait eu aucune incidence définitive sur la décision finale de recommander le renvoi de l’appelante. En outre, la commission n’avait commis aucune erreur manifeste en rejetant cette prétention.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande de rejeter l’appel. Il recommande également au commissaire de la GRC de rappeler aux superviseurs la nécessité de protéger les renseignements personnels de nature délicate et de veiller à ce que les documents qui en font état soient communiqués uniquement aux autres superviseurs chargés de gérer le membre concerné.

G-611 – Au début de 2005, la requérante a été informée que la section dans laquelle elle travaillait serait relocalisée ailleurs dans la même région métropolitaine. Elle a appris qu’elle pourrait bénéficier d’indemnités de réinstallation si elle souhaitait se rapprocher du nouveau lieu de travail. Elle a informé son superviseur qu’elle voulait d’abord tenter de faire la navette entre son domicile et son nouveau lieu de travail, après quoi elle présenterait peut-être une demande de réinstallation. La requérante n’a pas reçu d’avis de mutation, mais elle a été informée par écrit du changement du lieu de travail. Le bureau a été relocalisé en avril 2006. En janvier 2007, la requérante a acheté un appartement dans la même région métropolitaine, mais sans chercher à obtenir une réinstallation payée.

La requérante a fait la navette entre son domicile et son nouveau lieu de travail d’avril à août 2006, puis d’octobre 2006 à février 2009. En mars 2009, soit environ trois ans après la relocalisation de son bureau, elle a présenté deux demandes d’indemnité (ci-après les « demandes ») pour se faire rembourser les frais de déplacements effectués entre son domicile et son nouveau lieu de travail avec son propre véhicule. Les demandes couvraient une période débutant en avril 2007, soit un an après la relocalisation de son bureau, et prenant fin en février 2009. Le répondant a rejeté les demandes.

La requérante a présenté un grief au niveau I en faisant valoir que, étant donné qu’aucun avis de mutation n’avait été délivré, ses déplacements entre son domicile et son nouveau lieu de travail représentaient des déplacements opérationnels vers un lieu de travail temporaire qui lui donnaient droit à des indemnités prévues par la Directive sur les voyages de la GRC (ci-après la « DV de la GRC »). La requérante a aussi invoqué la partie 1.04 du Programme de réinstallation intégré de la GRC (ci-après le « PRI de la GRC »), qui indique qu’un membre est considéré comme étant en déplacement s’il reçoit l’ordre de se présenter au travail dans les 90 jours suivant celui où il a été avisé d’une mutation. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond.

Conclusions du CEE : Le CEE n’a pas accepté l’argument selon lequel les déplacements de la requérante entre son domicile et son lieu de travail entraient dans le champ d’application des dispositions de la DV de la GRC. La requérante n’avait pas été appelée à voyager en service commandé. En outre, ses déplacements effectués entre son domicile et son lieu de travail, pendant la période couverte par les demandes, découlaient de sa décision de ne pas accepter une réinstallation payée. Ni la DV de la GRC ni la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (ci-après la « DV du CNM ») ne s’appliquaient de manière à autoriser le remboursement des demandes. De plus, la requérante n’avait pas obtenu l’autorisation préalable relativement aux dépenses de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, comme le recommandaient ou l’exigeaient les politiques applicables, et aucune circonstance exceptionnelle n’aurait justifié l’autorisation subséquente de ces dépenses. La DV du CNM comportait une disposition permettant aux employés de demander le remboursement de frais de déplacement s’ils étaient affectés à un lieu de travail temporaire, mais le dossier n’indiquait pas que le nouveau lieu de travail était temporaire au sens de cette disposition. Enfin, le PRI de la GRC prévoyait une indemnité de transport quotidien de trois mois applicable aux membres réinstallés dans certaines circonstances, mais la disposition en question ne s’appliquait pas à la requérante, car cette disposition visait à aider les membres qui envisageaient sérieusement de déménager. La requérante n’avait pas établi que, pendant la période couverte par les demandes, elle se déplaçait entre son domicile et son lieu de travail en vue de déterminer si elle souhaitait déménager.

Le CEE s’est aussi penché sur la question de savoir si la partie 1.04 du PRI de la GRC s’appliquait en l’espèce. En vertu de cette disposition, les membres étaient considérés comme étant en déplacement s’ils recevaient l’ordre de se présenter à un nouveau lieu dans les 90 jours suivant celui où ils avaient été avisés d’un déménagement. La requérante a fait valoir que la période pendant laquelle elle était considérée comme étant en déplacement s’était prolongée indéfiniment, puisque la Gendarmerie n’avait pas délivré d’avis de mutation. Selon le CEE, la partie 1.04 ne s’appliquait pas à la requérante, puisque sa première demande couvrait une période ayant débuté en avril 2007, soit bien après la période initiale de 90 jours mentionnée dans la disposition.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

G-612 – En 2008, le requérant a été muté à un poste isolé classé dans la catégorie 3 au titre de l’indemnité d’environnement, ce qui lui donnait droit à une aide au titre des voyages pour vacances (AVV) par exercice. Le 2 mars 2009, tous les employés de la division du requérant ont reçu un message leur rappelant que les demandes d’AVV pour l’exercice 2008-2009 devaient être transmises au bureau responsable au plus tard le 31 mars 2009. Le message précisait aussi que les demandes soumises tardivement ne seraient pas traitées.

En mai 2009, le requérant a appris qu’il pouvait présenter une demande d’AVV pour l’exercice 2008-2009 même s’il n’avait pas été au poste isolé pendant tout l’exercice. Il a immédiatement soumis une demande d’AVV. Le répondant a rejeté la demande au motif qu’elle n’avait pas été soumise avant le 31 mars 2009. Le 1er juin 2009, le requérant a présenté un grief. Il a indiqué qu’il ne savait pas, avant le 31 mars, qu’il était admissible à une AVV pour cet exercice. Il a déclaré qu’on ne l’avait jamais informé de ce à quoi il avait droit, alors que la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État (DPILE) prévoyait que les membres devaient recevoir des trousses d’information et suivre des séances d’orientation.

L’arbitre de niveau I a rejeté le grief. Elle a conclu qu’il incombait au requérant de se familiariser avec les politiques et les procédures applicables à sa situation. Compte tenu des affectations précédentes du requérant et du fait qu’il occupait un poste de superviseur, il était raisonnable de s’attendre à ce qu’il connaisse les politiques applicables.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu qu’il incombait au requérant de se familiariser avec les politiques applicables à sa situation. Même s’il n’avait pas reçu la trousse d’information complète comme l’exigeait la DPILE, il lui revenait malgré tout de se renseigner sur l’application de la DPILE.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

G-613 - Le 28 novembre 2003, le requérant a été muté de la Division [XX] à la Division [XXX]. Avant sa mutation, le requérant touchait une prime au bilinguisme, une somme versée aux employés admissibles qui occupent des postes bilingues. En mai 2004, le numéro de poste du requérant a changé; celui-ci demeurait cependant le gendarme affecté au poste. Ni l’un ni l’autre des postes à la Division [XXX] n’était un poste bilingue.

Puisque le requérant n’occupait plus un poste bilingue, il a cessé de recevoir la prime au bilinguisme le 8 mai 2004. Le requérant n’a pas déposé de grief contre cette décision. Il affirme avoir continué à offrir des services en français puisque « c’était la bonne chose à faire ».

Le 12 mars 2008, le requérant a remarqué une enseigne à l’entrée principale de son détachement indiquant que les services au public étaient offerts dans les deux langues officielles. À cette époque, le requérant était le seul membre francophone présent à ce détachement pendant les heures d’ouverture. Le requérant a déposé un grief pour contester le retrait de sa prime au bilinguisme. Le requérant a indiqué que la date à laquelle il avait pris connaissance de la décision, de l’acte ou de l’omission était le 12 mars 2008, soit la date à laquelle il avait remarqué l’enseigne. Le 5 mai 2009, l’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant ne l’avait pas présenté à l’intérieur du délai de trente (30) jours prévu à l’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Conclusions du CEE : En vertu de l’alinéa 31(2)a) de la Loi, le délai commence à courir à partir de la date à laquelle le membre a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, de la décision lui causant un préjudice. Le fait que le requérant s’est aperçu en 2008 qu’une enseigne informait le public qu’il pouvait recevoir des services dans les deux langues officielles ne pouvait justifier une prorogation du délai prescrit. Cette enseigne ne peut être considérée comme un nouveau fait permettant de proroger le délai.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Mise à jour

Le commissaire de la GRC s’est prononcé sur les dossiers suivants, qui ont été résumés dans différents Communiqués :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

NC-001 (voir Communiqué, mars à septembre 2015) Un service de police a repéré une image de pornographie juvénile et l’a téléchargée d’une adresse IP de l’appelant. L’appelant a été arrêté pour avoir accédé à de la pornographie juvénile et en avoir eu en sa possession, après quoi il s’est vu signifier un avis d’intention d’ordonner la cessation de la solde et des indemnités (OCSI). Le rapport d’enquête du service de police a été remis à l’appelant le jour suivant, mais il manquait des pages. L’intimée a ensuite communiqué les pages manquantes. L’appelant affirme qu’il n’était pas manifestement impliqué dans l’infraction au sens de la Politique sur la déontologie. Selon lui, l’intimée n’a pas utilisé la bonne norme de preuve pour déterminer si l’OCSI était justifiée (preuve prima facie comparativement à laprépondérance des probabilités). Le CEE a conclu que l’intimée n’avait pas appliqué la bonne norme de preuve pour établir que l’appelant était manifestement impliqué dans l’infraction. Le CEE a déclaré que les questions quant à l’absence de certains documents censés accompagner l’avis d’intention avaient été réglées lorsque l’intimée avait communiqué les autres documents. Le droit de l’appelant à l’équité procédurale n’a pas été violé. Le CEE a recommandé que l’arbitre accueille l’appel en raison d’une erreur de droit commise dans la présentation de l’OCSI. Il a aussi recommandé que l’arbitre renvoie l’affaire à l’intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision en utilisant la bonne norme de preuve pour déterminer si les éléments de preuve démontrent que l’appelant était manifestement impliqué dans le comportement reproché.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

D-127 (voir Communiqué, mars à septembre 2015) L’appelante a fait l’objet de mesures disciplinaires en raison de son comportement envers des citoyens et des répartiteurs de la GRC pendant qu’elle n’était pas de service. Elle a aussi été accusée de conduite avec facultés affaiblies par l’alcool. À l’audience du comité d’arbitrage, la représentante du membre (RM) a indiqué qu’elle ne présenterait aucune preuve. Elle a présenté une requête en irrecevabilité en faisant valoir que le représentant de l’officier compétent (ROC) n’avait pas présenté de preuve sur certains détails de l’allégation et que les détails en soi ne révélaient pas l’existence d’un comportement scandaleux. Le comité d’arbitrage a conclu que l’allégation avait été établie et il a rejeté la requête en irrecevabilité. Le CEE a conclu que le comité d’arbitrage n’avait pas donné l’occasion à l’appelante de présenter des observations détaillées sur le fond de l’allégation ni sur la qualité, la fiabilité et la valeur probante de la preuve présentée. En omettant d’expliquer et de suivre un processus clair pour recevoir les observations, le comité d’arbitrage a violé le droit de l’appelante à l’équité procédurale, notamment son droit de se faire entendre dans le cadre d’une audience équitable et son droit de présenter des observations. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d’accueillir l’appel, de demander aux parties de lui présenter des observations sur le fond de l’allégation et de rendre la conclusion que, selon lui, le comité d’arbitrage aurait dû rendre quant à la question de savoir si l’allégation avait été établie.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

G-600 (voir Communiqué, mars à septembre 2015) Le requérant a présenté une demande d’aide au titre des voyages pour vacances (AVV). Il a présenté un grief à l’égard de la décision de la répondante quant au taux d’AVV à appliquer. Le grief portait sur l’interprétation d’un nota figurant dans la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État. Le requérant a fait valoir que le nota devait être interprété au sens strict. La répondante a répliqué que le nota devait être interprété conjointement avec divers documents d’orientation. Le CEE a conclu qu’il serait déraisonnable d’appliquer le nota au sens strict et que le point de vue de la répondante cadrait avec les textes officiels applicables et les pratiques antérieures de la GRC. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

G-603 (voir Communiqué, mars à septembre 2015) Le répondant a signé un avis d’intention de renvoi visant la requérante (avis d’intention) en raison d’une incapacité. La requérante a présenté un formulaire de grief qui comprenait deux griefs. Premièrement, elle contestait la délivrance de l’avis d’intention. Deuxièmement, elle contestait la manière dont la Gendarmerie lui avait signifié l’avis d’intention. Le répondant soutenait que la requérante n’avait pas qualité pour contester le premier élément par voie de grief. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief et conclu que la requérante n’avait pas qualité pour contester la délivrance de l’avis d’intention par voie de grief. Le CEE en est arrivé à la même conclusion. La jurisprudence établie de longue date par le CEE et la GRC indique que les mesures provisoires du processus de renvoi pour raisons médicales ne peuvent être contestées par voie de grief. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif que la requérante n’avait pas qualité pour présenter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

G-606 (voir Communiqué, mars à septembre 2015) Le requérant a présenté une demande d’aide au titre des voyages pour vacances (AVV). Il a présenté un grief à l’égard de la décision de la répondante quant au taux d’AVV à appliquer. Le grief portait sur l’interprétation d’un nota figurant dans la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État. Le requérant a fait valoir que le nota devait être interprété au sens strict. La répondante a répliqué que le nota devait être interprété conjointement avec divers documents d’orientation. Le CEE a conclu qu’il serait déraisonnable d’appliquer le nota au sens strict et que le point de vue de la répondante cadrait avec les textes officiels applicables et les pratiques antérieures de la GRC. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

G-608 (voir Communiqué, mars à septembre 2015) Le requérant, qui avait pris sa retraite de la GRC en 2007, a exprimé à cette occasion le souhait de quitter la région de [A] pour se réinstaller dans la région de [B]. La GRC a convenu qu’il était admissible. Peu après que le requérant a pris sa retraite, son épouse a commencé à éprouver des problèmes de santé. Plusieurs années d’examens s’imposaient, qu’elle préférait passer dans la région de [A]. Le requérant a obtenu sur demande une prolongation d’un an de la période de réinstallation à la retraite. En 2009, les examens passés ne révélaient pas la présence d’un cancer, donc le requérant a commencé à se chercher une propriété dans la région de [B]. En mars 2010, lui-même a reçu un diagnostic de cancer; il a donc demandé une deuxième prolongation de la période de réinstallation à la retraite, plus de trois ans après avoir pris sa retraite, pour se faire traiter dans la région de [A]. Le répondant a refusé, expliquant que la section 14.01.4 du Programme de réinstallation intégré de 2007 l’interdisait. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Le CEE en est arrivé à la même conclusion et a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

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