Communiqué - Octobre à Décembre 2012

Version Adobe Acrobat (PDF 229Ko)

Octobre à décembre 2012

Recommandations

Décisions


Au cours des mois d'octobre à décembre 2012, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les recommandations suivantes :

D-124

L'appelant a admis s'être comporté d'une façon scandaleuse en utilisant son pistolet Taser trop hâtivement alors qu'il tentait de placer un suspect ivre et récalcitrant dans un camion de police. Les parties ont eu recours au processus disciplinaire accéléré (PDA). Elles ont invoqué un précédent donnant à penser qu'il convenait d'imposer une peine allant d'un avertissement à une modeste confiscation de la solde. Elles réclamaient des peines situées au plus bas de cet éventail. Or, le comité d'arbitrage a imposé une peine constituée d'un avertissement, de la confiscation de la solde pour une période de quatre jours et d'une recommandation visant à faire bénéficier l'appelant des conseils d'un spécialiste. Le comité d'arbitrage en a décidé ainsi sans informer les parties qu'il envisageait d'imposer une peine plus sévère que celles ayant été proposées et sans les inviter à présenter des arguments à ce sujet. Il a fait valoir qu'une peine plus sévère était de mise, notamment parce que l'appelant avait violé la politique sur le recours à la force, qu'il avait agi dans un accès de colère et que d'autres membres sur les lieux auraient pu l'aider à s'occuper du suspect. L'appelant a interjeté appel de la décision sur la peine.

Conclusions du CEE : Le CEE s'est penché sur de nombreuses questions préjudicielles. Il a indiqué que le PDA, malgré son utilité, ne pouvait priver le comité d'arbitrage des pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi, ni le dégager de ses obligations légales, ni entraver son pouvoir discrétionnaire solidement établi dans la loi. Le CEE a aussi fait observer que, puisque les renseignements n'avaient pas été fournis sous serment, ni sous affirmation solennelle, ni par voie d'affidavit, le comité d'arbitrage pouvait en tenir compte seulement s'ils avaient été acceptés d'un commun accord par les deux parties. Selon le CEE, l'information au dossier montrait que les renseignements avaient été acceptés d'un commun accord. Par ailleurs, le CEE a conclu que le comité d'arbitrage avait porté atteinte à l'équité de la procédure en n'invitant pas les parties à présenter des arguments sur la possibilité d'imposer une peine plus sévère que celles ayant été proposées. Toutefois, il a ajouté que ce manquement avait été rectifié, puisqu'au cours du processus d'appel, les parties avaient eu l'occasion de présenter des arguments sur la peine contestée.

Le CEE a ensuite conclu que la décision du comité d'arbitrage sur la peine était entachée d'erreurs dominantes et déterminantes. Le comité d'arbitrage a exagéré la mesure dans laquelle les actes de l'appelant violaient la politique sur le recours à la force. De surcroît, aucune preuve n'étayait les conclusions du comité d'arbitrage selon lesquelles l'appelant avait agi dans un accès de colère et d'autres membres auraient pu l'aider à s'occuper du suspect. En dernier lieu, le CEE a conclu qu'il convenait d'imposer une peine constituée d'un avertissement et de la confiscation de la solde pour une période de deux jours. Il a fait valoir que cette peine se situait dans l'éventail de celles ayant été convenues et qu'elle tenait compte des facteurs atténuants et aggravants, de la gravité du comportement et du lien entre celui-ci et les exigences du travail des policiers, tout en compensant les erreurs du comité d'arbitrage.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir l'appel et de modifier la peine en la remplaçant par un avertissement et la confiscation de la solde pour une période de deux jours. Il recommande aussi :

  1. que l'information concernant le PDA soit bien documentée, facilement accessible et communiquée aux membres faisant l'objet d'une audience disciplinaire afin qu'ils connaissent bien ce processus avant de décider d'y prendre part;
  2. que les dossiers confirment que les membres faisant l'objet de mesures disciplinaires ont reçu cette information;
  3. que les comités d'arbitrage soient sensibilisés à l'importance de veiller à ce que les dossiers indiquent clairement que tous les éléments de preuve ont été présentés conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

G-541

En 2005, le requérant a été temporairement affecté à un nouveau lieu de travail (lieu de travail A) situé hors de sa zone d'affectation. Son poste se trouvait toujours dans sa zone d'affectation. Au début, le requérant se rendait au lieu de travail A avec un véhicule de la Gendarmerie. Plus tard en 2005, le requérant a déménagé dans un logement locatif situé plus près du lieu de travail A. Le requérant a ensuite demandé à être muté au lieu de travail B, situé à environ 70 km de sa zone d'affectation. Le répondant no 1 était alors en train de préparer une demande motivée en vue de créer un poste permanent pour le requérant au lieu de travail B. Le requérant a commencé à travailler au lieu de travail B à la fin de 2005, alors que son poste se trouvait toujours dans sa zone d'affectation. La Gendarmerie l'a autorisé à continuer d'utiliser un véhicule de la Gendarmerie pour se rendre au travail. En 2006, le requérant a vendu sa maison située dans la zone d'affectation et en a acheté une à proximité du lieu de travail B. En 2007, la Gendarmerie a muté officiellement le requérant au lieu de travail B. Normalement, le requérant aurait eu droit aux indemnités de réinstallation étant donné la distance séparant les deux endroits. Or, le répondant no 2 a refusé de rembourser les frais de réinstallation engagés par le requérant lors de son déménagement de la zone d'affectation au lieu de travail B en 2006, et ce, au motif que le requérant avait déménagé avant que soit délivré un avis officiel de mutation l'y autorisant.

Le requérant a déposé un grief pour contester la décision de ne pas lui rembourser ses frais de réinstallation. Il a déclaré qu'il n'avait pas réussi à obtenir une mutation avec remboursement des frais de réinstallation avant de vendre sa maison dans la zone d'affectation, ni réussi à obtenir une entrevue auprès du Service du personnel et des affectations avant de la vendre. Il était convaincu que ses frais de réinstallation lui auraient été remboursés à la suite de sa mutation officielle au lieu de travail B, qu'il considérait comme imminente en 2006 vu la demande motivée préparée par le répondant no 1. Toutefois, le répondant no 2 a fait valoir que la politique sur la réinstallation n'autorisait pas le remboursement des dépenses engagées avant l'obtention d'une autorisation écrite, ce qui signifiait que le requérant ne pouvait se faire rembourser. L'arbitre de niveau I a souscrit à la position du répondant no 2 et a rejeté le grief.

Conclusions du CEE : La politique indiquait clairement que tous frais de réinstallation devaient normalement être autorisés au préalable. Même si le requérant savait que le répondant no 1 s'employait à créer un poste pour lui au lieu de travail B, cette démarche ne constituait pas une autorisation préalable en soi. Toutefois, la politique prévoyait que, dans certaines circonstances particulières, le Secrétariat du Conseil du Trésor pouvait permettre le remboursement de frais de réinstallation qui n'avaient pas été autorisés préalablement. Les circonstances particulières en l'espèce étaient que le répondant no 1 avait reconnu que le requérant n'avait pas été suffisamment informé par sa faute ainsi que le fait que les changements temporaires de lieu de travail s'étaient étalés sur une longue période. En outre, aucun avis écrit n'avait été délivré lors des changements de lieu de travail du requérant, contrairement à ce qui était prévu. Or, ce type d'avis aurait pu aider le requérant à être mieux informé. Le CEE a également conclu que certaines dispositions de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor auraient fort bien pu s'appliquer à la situation du requérant dès le début 2005, soit lorsqu'il avait commencé à travailler à plus de 16 km de sa zone d'affectation.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et de conclure qu'il y a lieu d'examiner si le requérant a droit au remboursement de ses frais de réinstallation admissibles. Il lui recommande aussi d'ordonner qu'on réexamine le dossier pour établir le montant du remboursement et qu'on obtienne l'approbation requise auprès du SCT. Autrement, le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et d'ordonner un réexamen du dossier du requérant pour déterminer s'il a droit au remboursement des frais de déplacement admissibles qu'il a engagés pendant qu'il travaillait aux lieux de travail A et B avant la délivrance de l'avis officiel de mutation.

G-542

En 2005, la Gendarmerie a relevé le requérant de ses fonctions opérationnelles puisqu'il souffrait de troubles auditifs. Elle l'a fait participer à un programme de retour progressif au travail, dans le cadre duquel il assumait des tâches administratives qu'il qualifiait d'insupportables. Au milieu de 2006, le requérant est parti en congé de maladie après qu'un diagnostic a établi qu'il souffrait de stress et de dépression. Au fil du temps, plusieurs responsables se sont occupés de son dossier, notamment des coordonnateurs du retour au travail, parmi lesquels figurait le répondant. Ils ont tenté de prendre des mesures d'adaptation tenant compte de ses déficiences en cherchant un poste permanent pour lui et en lui offrant des emplois temporaires ainsi que des possibilités d'emploi susceptibles de ne pas se concrétiser; il les a tous refusés.

Ce processus a été ponctué de plusieurs problèmes de communication, retards et reports de rendez-vous. De plus, les dossiers n'étaient pas tenus comme il se doit et les responsables ne connaissaient pas clairement leurs rôles. Il y a également eu impasse. Le requérant croyait aussi que le répondant avait consulté indûment ses renseignements personnels. En avril 2008, un médecin a déclaré que le requérant pouvait effectuer du travail [Traduction] « valorisant », sans qu'on sache toutefois ce que cela signifiait. La Gendarmerie a ordonné au requérant de recommencer à effectuer des tâches administratives dans le cadre d'un autre programme de retour progressif au travail.

Le requérant a présenté un grief dans lequel il contestait la manière générale dont la Gendarmerie avait géré le processus visant à lui offrir des mesures d'adaptation. Il a pris sa retraite quelque temps après. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a conclu que le manque de collaboration de la part du requérant allait à l'encontre de la politique et constituait la principale raison pour laquelle ce dernier n'avait toujours pas bénéficié de mesures d'adaptation. Il a ajouté que le requérant n'avait pas établi que le répondant n'avait pas déployé suffisamment d'efforts pour lui trouver un poste adapté à ses déficiences. Le requérant a ensuite présenté un grief au niveau II, dans lequel il a étoffé plusieurs de ses arguments.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant avait qualité pour agir et soulevait des questions qui restaient à trancher. Il a également jugé que le grief avait été présenté dans le délai imparti. Même si l'activité contestée a débuté en 2005, ce n'est qu'en avril 2008 que le requérant a raisonnablement subi un préjudice, soit lorsqu'il a senti que le processus visant à lui offrir des mesures d'adaptation s'avérait un échec dans son ensemble. Il a ensuite présenté son grief dans les trente jours ayant suivi, ce qui fait que tous les événements se rattachant au processus visant à lui offrir des mesures d'adaptation faisaient partie du grief.

Le CEE a indiqué que le processus visant à offrir des mesures d'adaptation exigeait les efforts de plusieurs parties et nécessitait sans conteste leur collaboration. Il a conclu que, même si certaines possibilités ne s'étaient pas concrétisées en partie par la faute du requérant, l'information au dossier révélait que la Gendarmerie n'avait pas respecté toutes ses obligations prévues dans les politiques relatives aux mesures d'adaptation. Plus particulièrement, la Gendarmerie n'avait pas respecté les dispositions concernant les consultations, la recherche d'emplois, la tenue des dossiers et les priorités lors de mutations latérales et de promotions. Enfin, le CEE a conclu que le requérant n'avait pas démontré que le répondant avait porté atteinte à sa vie privée.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et de présenter, au nom de la Gendarmerie, des excuses au requérant pour les manquements survenus dans le processus visant à lui offrir des mesures d'adaptation. Le CEE recommande aussi au commissaire d'ordonner un réexamen du dossier du requérant en vue de trouver des façons d'améliorer le processus de la Gendarmerie visant à offrir des mesures d'adaptation, et ce, dans l'intérêt de tous les intervenants.

G-543

En 2005, la Gendarmerie a relevé le requérant de ses fonctions opérationnelles puisqu'il souffrait de troubles auditifs. Elle l'a fait participer à un programme de retour progressif au travail, dans le cadre duquel il assumait des tâches administratives qu'il qualifiait d'insupportables. Au milieu de 2006, le requérant est parti en congé de maladie après qu'un diagnostic a établi qu'il souffrait de stress et de dépression. Les détails concernant son absence prêtaient à confusion et ont pu contribuer à envenimer le conflit en l'espèce. Plus particulièrement, les Services de santé avaient approuvé le congé de maladie du requérant, mais ce, de façon rétroactive, soit des années plus tard, pour des raisons inconnues. En outre, le supérieur du requérant était d'accord pour que ce dernier s'absente, mais il n'avait jamais autorisé son congé, car il ne pensait pas que cette tâche lui revenait. Par conséquent, aucun supérieur n'avait signé les rapports cliniques du requérant qui recommandaient qu'il prenne un congé de maladie.

Le coordonnateur du retour au travail du requérant a été désigné comme répondant. Vers la fin de 2007, il s'est informé de la situation du requérant. Une médecin-chef lui aurait répondu qu'elle n'avait trouvé aucune information médicale justifiant le congé du requérant. Le répondant a ensuite passé plusieurs mois à tenter de trouver ce type d'information, mais sans succès. Au début de 2008, il a encouragé le supérieur du requérant à faire rentrer ce dernier au travail et lui a donné des directives à cette fin. Peu de temps après, un médecin a établi que le requérant était apte à retourner au travail, après quoi la Gendarmerie a ordonné au requérant de recommencer à travailler. Or, le requérant pensait qu'il pouvait rester chez lui. Le répondant a accepté de reporter le retour au travail du requérant jusqu'à ce que se tienne une réunion informelle. Il a toutefois déclaré que cette façon de faire contrevenait aux politiques et que la Gendarmerie était habilitée à enlever des jours de congé au requérant et à le renvoyer pour cause d'abandon de poste.

Le requérant a présenté un grief dans lequel il alléguait que le répondant l'avait harcelé. Il a également déposé une plainte de harcèlement. Il a pris sa retraite quelque temps après. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief aux motifs que le requérant n'avait pas qualité pour agir, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur certaines parties de l'affaire et que celle-ci n'était pas fondée. Le requérant a présenté un grief au niveau II, dans lequel il a étoffé ses arguments.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant remplissait le critère juridique de la qualité pour agir, qu'il soulevait des questions qui restaient à trancher et qu'il avait présenté son grief dans le délai imparti. Il a indiqué que la plainte de harcèlement du requérant ne faisait pas partie du grief et qu'elle n'empêchait en rien le requérant de recourir à la procédure applicable aux griefs.

Sur le plan du bien-fondé du grief, le CEE a examiné les parties importantes des politiques de la GRC et du Conseil du Trésor sur le harcèlement. Il s'est ensuite penché sur le critère objectif servant à établir s'il y a eu harcèlement, à savoir si un observateur raisonnable conclurait qu'un acte contesté répond à la définition de « harcèlement ». Il a appliqué le critère et conclu qu'aucune des allégations du requérant ne correspondait à du harcèlement. L'information au dossier montrait que le répondant avait dûment rempli ses fonctions, fondé ses décisions sur des renseignements provenant de professionnels de la santé, donné des directives appropriées aux intervenants quant à leurs fonctions respectives, et ce, sans montrer d'empressement ni de fermeté. Par ailleurs, même si le répondant aurait pu se montrer moins direct avec le requérant, il n'a pas tenu de propos grossiers, dégradants, insultants, menaçants, humiliants ou offensants dans ses entretiens avec lui. En outre, il n'a pas abusé de son pouvoir.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif qu'il n'est pas fondé.

G-544

Le requérant et les membres de sa famille résidaient dans une maison (« ancienne résidence »). Ils avaient toutefois décidé de la vendre pour emménager dans une plus grande maison (« nouvelle résidence »). La construction de la nouvelle résidence a débuté en janvier 2009 et le requérant et son épouse ont mis leur ancienne résidence en vente. Le 30 avril 2009, le requérant a postulé pour un nouveau poste situé à un nouveau lieu de travail. L'ancienne résidence du requérant a été vendue le 20 mai 2009, mais lui et les personnes à sa charge ont continué à y vivre en attendant que la construction de la nouvelle résidence soit terminée. L'entente d'achat de la nouvelle résidence a été signée le 24 mai 2009. Le 25 mai 2009, un avis de mutation (formulaire A-22A) a été délivré pour informer le requérant qu'il avait obtenu le nouveau poste. Le répondant avait inscrit [Traduction] « mutation sans remboursement des frais de réinstallation » dans le formulaire A-22A, parce que le requérant demeurait dans l'ancienne résidence au moment où le formulaire avait été délivré et que celle-ci se situait à moins de 40 km de son nouveau lieu de travail. Le requérant a demandé que sa nouvelle résidence, située à 48,1 km de son nouveau lieu de travail, soit considérée comme sa résidence principale étant donné qu'il l'avait achetée avant que soit délivré le formulaire A-22A. Il estimait qu'il devait avoir droit à une réinstallation aux frais de l'État à partir de sa nouvelle résidence au moment où elle serait vendue. Le répondant l'a informé que son ancienne résidence serait considérée comme sa résidence principale, puisqu'il y habitait au moment d'être muté, et que sa mutation correspondait donc à une « mutation sans remboursement des frais de réinstallation ».

Le requérant a présenté un grief pour contester la décision de lui refuser une mutation avec remboursement des frais de réinstallation à partir de sa nouvelle résidence au moment où elle serait vendue. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a conclu que la résidence principale du requérant était son ancienne résidence étant donné qu'il n'habitait pas dans sa nouvelle résidence avant que soit délivré le formulaire A-22A. Il a également déclaré que le Programme de réinstallation intégré (PRI) ne permettait pas au requérant de bénéficier d'une réinstallation aux frais de l'État étant donné que son ancienne résidence se situait à moins de 40 km de son nouveau lieu de travail.

Conclusions du CEE : La disposition 3.03.1.b) du PRI donnait droit aux indemnités liées à la vente d'une résidence que le membre avait achetée, mais qui n'était pas habitée en raison de conditions de l'entente d'achat ou de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. En vertu de cette disposition, le requérant devait prouver qu'il avait « acheté la résidence » au cours des six mois précédents en vue d'y habiter, mais qu'il n'en avait pas encore pris possession en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. D'après la disposition 1.10 du PRI, la date d'achat correspondait à la date à laquelle toutes les conditions de l'entente d'achat avaient été satisfaites. Le requérant et son épouse avaient signé l'entente d'achat de la nouvelle résidence avant que soit délivré le formulaire A-22A, mais le requérant n'avait pas réussi à prouver, comme il se devait de le faire, que toutes les conditions de l'entente avaient été satisfaites avant que soit délivré le formulaire.

Toutefois, le CEE a jugé que la situation particulière du requérant répondait à la définition de « circonstances exceptionnelles » prévue dans le PRI, et que la Gendarmerie aurait dû demander au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) la permission d'accorder au requérant les indemnités de réinstallation qui lui revenaient. Le requérant et les membres de sa famille semblaient subir d'importantes répercussions négatives du fait qu'ils n'avaient pas obtenu les indemnités prévues dans le PRI même si la résidence dans laquelle ils prévoyaient déménager avant la délivrance du formulaire A-22A se situait à plus de 40 km du nouveau lieu de travail du requérant. Le requérant avait déjà clairement l'intention de vendre l'ancienne résidence et de déménager dans la nouvelle environ deux mois avant d'apprendre qu'il était l'un des candidats pressentis pour occuper le nouveau poste. Le déménagement dans sa nouvelle résidence était imminent au moment de sa mutation.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'ordonner un réexamen du cas du requérant pour déterminer si celui-ci souhaite toujours soumettre une présentation en vue de demander au SCT l'autorisation de lui accorder une réinstallation aux frais de l'État à partir de sa nouvelle résidence. Le cas échéant, le CEE recommande que le réexamen du cas comprenne aussi la préparation d'une présentation à cette fin.

Le CEE a fait observer qu'il ne serait peut-être plus possible de demander au SCT l'autorisation d'accorder au requérant une réinstallation aux frais de l'État si celui-ci, par exemple, a été affecté à un autre poste et n'a jamais déménagé de sa nouvelle résidence. Le cas échéant, le CEE recommande que des excuses soient présentées au requérant pour la décision de la Gendarmerie de ne pas demander un remboursement à titre exceptionnel.

Mise à jour

Le commissaire de la GRC s'est prononcé sur les dossiers suivants qui ont été résumés dans différents Communiqués :

D-123

(voir Communiqué, janvier-mars 2012) Le comité d'arbitrage a conclu que l'appelant s'était comporté de façon scandaleuse en envoyant des messages textes et téléphoniques non sollicités, inappropriés et menaçants, ainsi qu'en faisant une recherche d'information non autorisée. Le comité d'arbitrage a imposé à l'appelant une peine constituée d'un avertissement, d'une confiscation de la solde pour une période de 10 jours et d'une recommandation en vue de le faire bénéficier de conseils d'un spécialiste. L'appelant a interjeté appel en invoquant plusieurs motifs, dont les suivants : crainte raisonnable de partialité, entorse à l'équité procédurale et sévérité de la peine. Le CEE a conclu que le comité d'arbitrage n'avait pas un parti pris contre l'appelant et qu'il n'avait pas porté atteinte au droit à l'équité procédurale de l'appelant. Le CEE a également conclu que la peine imposée n'était ni excessive ni injuste.Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 13 novembre 2012, le commissaire Paulson a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a rejeté l'appel.

Le commissaire a convenu avec le CEE qu'une personne bien renseignée, qui réfléchirait à la situation de façon réaliste et pratique, ne serait pas d'avis que le comité d'arbitrage avait un parti pris contre l'appelant. Il a également souscrit au point de vue du CEE selon lequel le droit à l'équité procédurale de l'appelant n'avait pas été violé lors des interventions du comité d'arbitrage pendant l'audience, lorsque le comité d'arbitrage avait invoqué des précédents n'ayant pas été mentionnés par les parties ou lorsque les membres du comité d'arbitrage s'étaient fiés à leur expérience en matière de conflits conjugaux pour évaluer la crédibilité des témoins.

Le commissaire a également convenu avec le CEE que le comité d'arbitrage n'avait pas raisonné en fonction des résultats et que ses conclusions reposaient sur des éléments de preuve clairs et convaincants. Il a également convenu avec le CEE qu'il fallait faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait du comité d'arbitrage, notamment celles sur l'appréciation des éléments de preuve et la crédibilité des témoins.

En outre, le commissaire a convenu avec le CEE que le comité d'arbitrage s'était montré raisonnable et judicieux, tout en respectant les principes de droit applicables, dans sa façon d'examiner le dossier, de raisonner et de traiter les parties et les témoins.

En ce qui concerne l'appel interjeté contre la décision du comité d'arbitrage sur la peine, le commissaire a convenu avec le CEE que la décision du comité d'arbitrage reposait sur des motifs clairs et factuels et que les peines imposées s'avéraient raisonnables. Le commissaire a conclu que le comité d'arbitrage avait apprécié les éléments de preuve, mis en balance les facteurs aggravants et atténuants et expliqué les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire preuve de retenue à l'égard des observations sur la peine présentées conjointement par les parties.

G-484

(voir Communiqué, janvier-mars 2010) Le requérant estimait que le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) avait sous-évalué le taux d'aide au titre des voyages pour vacances (AVV) pour son poste isolé. Le répondant aurait soulevé cette question auprès du SCT. Il a par la suite déclaré que le taux d'AVV en question était exact. Le requérant soutenait que ce taux était trop faible. L'arbitre de niveau I a rejeté le dossier au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Il a conclu que le SCT avait convenablement fixé le taux en litige en vertu de la loi et de la politique. Le CEE a conclu que les préoccupations soulevées par le requérant revêtaient une importance générale pour la Gendarmerie, puisqu'elles concernaient de nombreux postes isolés. Il a ensuite conclu que l'arbitre de niveau I avait eu raison de conclure que la Loi empêchait le requérant de contester le taux au moyen du processus de règlement des griefs de la Gendarmerie. Le CEE a également conclu que le requérant n'avait pas démontré que le répondant avait omis de faire part au SCT de l'erreur présumée du taux d'AVV. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 6 novembre 2012, le sous-commissaire Steve Graham, commissaire par intérim, a rejeté le grief au motif qu'il n'avait pas été présenté dans le délai imparti au niveau II. Compte tenu du temps qui s'est écoulé en l'espèce et du fait que le CEE a formulé des conclusions et des recommandations sur la qualité pour agir et le bien-fondé du grief, le commissaire a jugé qu'il se devait aussi de faire part de ses observations sur ces questions.

Le commissaire a convenu avec le CEE que le grief n'avait pas été présenté dans le délai imparti au niveau II. Toutefois, le CEE avait conclu que la question en litige revêtait une importance générale pour l'ensemble de la Gendarmerie et avait recommandé que le délai soit prorogé rétroactivement. Le commissaire a conclu qu'il n'y avait pas lieu de proroger rétroactivement le délai de présentation du grief au niveau II.

Le commissaire a formulé des observations sur la qualité pour agir. Comme le CEE l'a mentionné, il appert que le requérant a présenté son grief pour contester deux questions en l'espèce : 1) les taux d'AVV établis par le SCT; 2) la présumée omission du répondant de faire part au SCT de l'erreur présumée du taux d'AVV. En ce qui concerne les taux d'AVV établis par le SCT, le commissaire a convenu avec le CEE qu'ils ne constituaient pas une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie. Par conséquent, le requérant n'avait pas qualité pour présenter son grief en vue de contester les taux d'AVV établis par le SCT. Pour ce qui est de la deuxième question, le commissaire a convenu avec le CEE que la présumée omission du répondant de faire part au SCT des taux d'AVV constituait une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie. Le requérant avait donc qualité pour présenter son grief uniquement afin de contester cette question précise.

En ce qui concerne le bien-fondé du grief, à savoir si le répondant a oui ou non fait part au SCT de l'erreur présumée du taux d'AVV, le commissaire a convenu avec le CEE que le dossier contenait de la correspondance qui donnait fortement à penser que les Services nationaux de rémunération avaient fait part au SCT des préoccupations du requérant concernant le taux d'AVV en litige.

Pour conclure, le commissaire a déclaré que, s'il n'avait pas rejeté le grief au motif qu'il avait été présenté après l'expiration du délai imparti, il l'aurait rejeté au motif qu'il n'était pas fondé. Il aurait souscrit à la position du CEE selon laquelle le requérant ne s'était pas déchargé de son fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que le répondant avait omis de faire part au SCT de l'erreur présumée du taux d'AVV.

G-490

(voir Communiqué, janvier-mars 2010) Le requérant, un membre régulier, s'est vu refuser une indemnité de tenue civile (ITC) quotidienne alors qu'il avait travaillé deux jours à un organisme autre que la GRC au cours d'un mois donné. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur la question du bien-fondé. Le_CEE n'a pas émis de recommandation parce qu'il considérait que le grief n'était pas recevable et, par conséquent, qu'il n'avait pas la compétence pour l'examiner.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 29 novembre 2012, le commissaire Robert W. Paulson a convenu avec le CEE que l'objet du grief ne répondait pas aux critères prévus à l'article 36 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) et que le grief ne pouvait donc être renvoyé devant le CEE. Cela signifiait aussi que le grief pouvait être tranché au niveau II par un arbitre de niveau II désigné plutôt que par le commissaire. Par conséquent, le commissaire a renvoyé le grief à un arbitre de niveau II désigné pour qu'il rende une décision à son sujet.

G-535

(voir Communiqué, juillet-septembre 2012) Le requérant s'est vu signifier un avis d'intention de renvoi pour motif d'incapacité physique ou mentale. Une date d'audience d'un conseil médical a été fixée et les répondants ont été désignés comme membres du conseil médical. Le requérant a déposé un grief pour contester le fait que le conseil médical avait décidé de se réunir sans d'abord régler les questions qu'il avait soulevées concernant le défaut de communiquer des renseignements et l'apparence de partialité. L'arbitre de niveau I a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Le requérant a tenté d'ajouter un autre répondant à son grief déposé au niveau II. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de refuser d'ajouter l'autre répondant au niveau II, puisque la nature du grief ne serait alors plus la même. Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour déposer le présent grief. Il a également déclaré que le Règlement de la GRC prévoyait une autre procédure pour corriger le préjudice, à savoir le processus de renvoi pour raisons médicales. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 5 décembre 2012, le commissaire a rejeté le grief. Il a convenu avec le CEE que le requérant ne devrait pas être autorisé à ajouter un répondant au niveau II. En outre, il a convenu avec le CEE que le requérant n'avait pas qualité pour présenter son grief étant donné qu'il disposait d'une autre procédure pour demander réparation relativement aux questions soulevées lors du processus de renvoi pour raisons médicales, soit la procédure prévue à l'article 20 du Règlement.

L'établissement (ou la constitution) d'un conseil médical et la procédure connexe (durant laquelle le conseil médical étudie la documentation et les pièces soumises par l'officier désigné à l'appui du renvoi, ainsi que les observations écrites et les documents présentés par le membre) sont régis par l'article 20 du Règlement. Il ressort de la documentation que le requérant a eu l'occasion de présenter des observations et des documents ainsi que de nommer son médecin à titre de membre du conseil médical.

La décision de renvoyer (ou de maintenir en poste) le membre ne revient pas au conseil médical, mais plutôt à l'officier compétent, et ce, après examen du rapport du conseil médical (après que le conseil médical a étudié la documentation soumise par l'officier désigné et le membre). En vertu de la Loi (alinéa 22a) du Règlement), seule la décision de l'officier compétent peut faire l'objet d'un grief. Par conséquent, le requérant doit épuiser le processus de renvoi pour raisons médicales avant de pouvoir se prévaloir de la procédure applicable aux griefs. À ce stade-ci, il n'a pas qualité pour présenter un grief.

Le commissaire a ajouté que le processus de renvoi pour raisons médicales se voulait équitable, mais aussi expéditif. Si un membre présente un grief pour contester l'avis d'intention de renvoi ayant donné lieu au processus, la constitution du conseil médical ou toute autre étape du processus qui précède la décision définitive de l'officier compétent, cela peut ralentir et compliquer indûment le processus (comme l'a indiqué l'arbitre de niveau I) et être considéré comme une contestation incidente du processus et un abus de procédure.

G-536

(voir Communiqué, juillet-septembre 2012) La requérante s'est vu refuser une demande de remboursement de frais dentaires. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Le CEE a conclu que le grief ne pouvait lui être renvoyé et qu'il n'était donc pas habilité à l'examiner ni à formuler des conclusions ou des recommandations au sujet de celui-ci.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire de la GRC a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans une décision rendue le 29 novembre 2012, le commissaire Robert W. Paulson a convenu avec le CEE que l'objet du grief ne répondait pas aux critères prévus à l'article 36 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) et que le grief ne pouvait donc être renvoyé devant le CEE. Cela signifiait aussi que le grief pouvait être tranché au niveau II par un arbitre de niveau II désigné plutôt que par le commissaire. Par conséquent, le commissaire a renvoyé le grief à un arbitre de niveau II désigné pour qu'il rende une décision à son sujet.

Détails de la page

Date de modification :