Communiqué - Octobre à Décembre 2013

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Octobre à décembre 2013

Recommandations

Décisions

Index facile à consulter


Au cours des mois d'octobre à décembre 2013, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les recommandations suivantes :

G-558

La requérante a commencé à occuper un poste de superviseure par intérim. Peu après, elle a pris un congé de 12 jours pour gérer des problèmes personnels particulièrement difficiles. Un jour au cours de son congé, sa superviseure a tenu une réunion impromptue avec les trois autres superviseurs du bureau. Cette réunion visait à réaffecter le personnel, conformément à l'ordre d'un inspecteur. Plus tard au cours de la même journée, la répondante a appelé la requérante pour l'informer des propositions ayant été présentées à la réunion. Après que la requérante a fait part de ses préoccupations, la répondante a fixé une réunion au lendemain pour permettre à la requérante de se rendre au bureau, d'exprimer son point de vue et d'aider à prendre une décision finale. La requérante a accepté d'assister à la réunion, même si elle était toujours en congé. Lors de cette réunion, elle a dit et fait plusieurs choses discutables, certaines pour lesquelles elle a plus tard présenté ses excuses. Même si les propositions ne lui plaisaient pas, elle les a acceptées avec une certaine réticence. Le groupe a ensuite convenu de les mettre en oeuvre.

La répondante et d'autres superviseurs étaient contrariés par les actes que la requérante avait apparemment commis au cours de la réunion. Ils craignaient qu'elle ne communique pas les décisions du groupe de manière positive. Après que la requérante est revenue de son congé, la répondante l'a rencontrée pour discuter de problèmes de rendement. Elle lui a demandé si elle vivait trop de difficultés pour travailler à titre de superviseure par intérim, ce à quoi la requérante lui a répondu par la négative. La répondante l'a aussi questionnée sur la façon dont elle communiquerait les décisions du groupe. La requérante a décrit les décisions en utilisant des termes péjoratifs, tout en refusant de dire quoi que ce soit de positif à leur sujet. Avec le temps, la répondante a perdu confiance en la requérante, l'a retirée du poste qu'elle occupait par intérim et a tenté de la placer à un poste où elle bénéficierait de mentorat. Plus tard, la répondante a informé la requérante d'un concours pour l'obtention d'un poste de superviseur. La requérante y a participé et a passé une entrevue, mais n'a pas obtenu le poste en question. Elle a qualifié le processus de sélection d'[Traduction] « équitable ».

La requérante a contesté la décision de la retirer du poste de superviseure par intérim, ainsi que certains faits ayant mené à cette décision. Elle soutenait que la répondante l'avait harcelée et avait commis un abus de pouvoir.

Conclusions du CEE : Le CEE s'est penché sur plusieurs questions préliminaires. Il a ensuite examiné le critère de harcèlement et les textes officiels applicables en l'espèce. En fin de compte, il a conclu que la requérante n'avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la répondante l'avait harcelée de façon générale, ni qu'elle avait commis un abus de pouvoir en particulier. Le CEE a déclaré que la décision de la répondante de tenir les réunions contestées n'était pas inappropriée et n'allait pas à l'encontre des politiques sur le harcèlement. Il a ajouté que cette décision pourrait tout aussi bien être considérée comme une décision de gestion judicieuse ayant été prise de bonne foi et dans l'intérêt du bureau. Par ailleurs, le CEE a fait valoir que la répondante, dans ses discussions avec la requérante, n'avait jamais tenu de propos clairement dégradants, méprisants, humiliants, intimidants, discriminatoires ou dénotant une intention de harceler. Le CEE a également conclu que la répondante avait retiré la requérante du poste avec professionnalisme et dans le respect des textes officiels sur le harcèlement. Il n'a trouvé aucune preuve démontrant que la carrière de la requérante avait été entachée. Il a plutôt constaté que la requérante avait été sélectionnée et soumise à une entrevue dans le cadre d'un concours pour l'obtention d'une promotion, et qu'elle avait ensuite qualifié le processus de sélection d'équitable.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

G-559

Le requérant a demandé à être muté à un poste isolé, ce qui lui a été accordé. Certains de ses biens ne pouvaient être expédiés au poste isolé. La Gendarmerie a donc pris des dispositions pour les entreposer près du détachement qu'il allait quitter, aux frais de la Gendarmerie, dans le respect apparent d'une politique de réinstallation. Le requérant a demandé à la GRC de les expédier plutôt à une résidence qu'il possédait dans une autre province. Il a présenté, à l'appui de sa demande, une analyse financière montrant que cet arrangement pourrait s'avérer avantageux pour sa famille et économique pour la Gendarmerie. Un supérieur a rejeté la demande du requérant. Le 10 juillet 2008, le requérant a obtenu la décision. Quelques mois plus tard, il a rédigé une [Traduction] « analyse de rentabilisation [...] présentée autrement ». On pouvait y lire qu'elle avait été [Traduction] « conçue pour contribuer au processus décisionnel des Services de réinstallation de la GRC ». Le requérant l'a postée à deux personnes-ressources ainsi qu'au Bureau de coordination des griefs (BCG). Les personnes-ressources lui ont suggéré de présenter un grief, tandis que le BCG lui a simplement renvoyé le document.

Le 17 décembre 2008, le requérant a déposé officiellement un grief pour contester la décision de la Gendarmerie de ne pas transporter certains de ses biens à une résidence qu'il possédait dans une autre province. Le répondant considérait que le requérant n'avait pas respecté le délai de prescription de 30 jours pour présenter son grief au niveau I, et que le grief était donc frappé de prescription. Le requérant a reconnu que le moment auquel il avait déposé officiellement son grief pourrait poser problème. Toutefois, il a fait valoir qu'il n'était pas au courant du délai, qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il le connaisse, que personne ne lui avait dit qu'il pouvait présenter un grief avant que ce délai ne soit échu et que sa nouvelle analyse de rentabilisation était en réalité un [Traduction] « appel ». Une arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu'il avait été présenté hors délai. Le requérant a contesté cette décision au niveau II. Il a apporté d'autres arguments à son point de vue. Il a ajouté que l'examen du fond du grief pourrait entraîner des changements positifs dans la façon dont les services de réinstallation s'occupent des membres affectés aux postes isolés.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le grief avait été présenté hors délai au niveau I. Il a précisé qu'un grief, en application de l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC, devait être présenté au niveau I dans les 30 jours suivant celui où le membre qui a subi un préjudice a connu ou aurait normalement dû connaître la décision contestée. Le CEE a jugé que le requérant avait pris connaissance de la décision contestée le 10 juillet 2008 et qu'il l'avait contestée par voie de grief le 17 décembre 2008, soit plus de 30 jours plus tard. En outre, le CEE a conclu qu'il n'y avait pas lieu de proroger le délai prévu au niveau I. Il est parvenu à cette conclusion en appliquant notamment le critère souple et contextuel de prorogation de délai établi par la Cour fédérale du Canada. Le CEE a déclaré qu'aucun des facteurs constituant ce critère ne militait en faveur d'une prorogation du délai. Le requérant n'avait pas l'intention constante de présenter un grief. Les raisons qu'il avait invoquées pour justifier son retard étaient déraisonnables, puisque les membres se devaient de connaître les textes officiels régissant les griefs et que la nouvelle analyse de rentabilisation, telle qu'elle était décrite, ne s'apparentait pas du tout à un grief. Il était aussi difficile d'établir si les moyens du grief révélaient une cause défendable ou si la prorogation du délai causerait un préjudice. Enfin, le CEE a conclu que les préoccupations du requérant étaient trop particulières et circonstancielles, de sorte qu'il n'y aurait qu'une faible possibilité qu'une décision sur le fond en sa faveur ait des répercussions sur l'ensemble de la GRC.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif qu'il a été présenté hors délai au niveau I.

G-560

Le répondant au grief était chargé d'enquêter sur une plainte de harcèlement déposée par la requérante. Au cours de l'enquête, la requérante lui a demandé une copie des réfutations présentées par les répondants à la plainte de harcèlement, mais il a refusé de la lui donner.

Peu après, la requérante a envoyé un document intitulé [Traduction] « Plainte de harcèlement – Deuxième grief officiel » à un sergent d'état-major du Groupe des normes professionnelles (GNP). Elle croyait que ce document serait considéré comme un grief et qu'il serait transmis au Bureau de coordination des griefs (BCG). Toutefois, il y a eu confusion et le BCG a reçu le document après l'expiration du délai de prescription de 30 jours pour présenter un grief.

L'arbitre de niveau I a conclu que la requérante n'avait pas respecté le délai prescrit. Il a déclaré qu'elle n'avait pas respecté la procédure établie et que rien ne justifiait de proroger rétroactivement ce délai. Il a également rejeté son argument selon lequel elle ne connaissait pas la procédure applicable aux griefs, puisqu'elle avait déjà présenté un grief et qu'elle aurait pu demander conseil au BCG. En outre, il a conclu qu'elle n'avait pas qualité pour agir étant donné que l'enquête sur la plainte de harcèlement était toujours en cours.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le grief avait été présenté hors délai au niveau I. La requérante a fait valoir que le délai avait été prorogé du fait qu'un inspecteur du GNP lui avait dit qu'il cherchait à obtenir d'autres conseils. Le CEE a conclu que cette affirmation n'avait pas été prouvée, et que même si elle l'avait été, le délai prescrit n'aurait pas été prorogé pour autant. Le CEE a ensuite déclaré qu'il y avait lieu de proroger le délai. Il a appliqué le critère juridique établi par la Cour fédérale du Canada dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96, et conclu que la requérante avait clairement eu l'intention de présenter son grief à l'intérieur du délai de 30 jours, que sa cause était défendable et qu'elle croyait que l'officier du GNP transmettrait son grief à l'intérieur du délai. En outre, le répondant au grief n'a jamais affirmé que le retard lui avait causé un préjudice.

Par ailleurs, le CEE a conclu que la requérante avait qualité pour agir. Elle était membre de la GRC et son grief portait sur une décision liée à la gestion des affaires de la Gendarmerie pour laquelle il n'y avait aucune autre procédure corrective. De plus, elle avait subi un préjudice, puisque la décision l'avait touchée personnellement. Les décisions liées au traitement d'une plainte de harcèlement peuvent être contestées par voie de grief.

Le CEE recommande au commissaire de la GRC de renvoyer le dossier au niveau I pour que le processus se poursuive étant donné que les parties n'ont pas eu pleinement l'occasion d'être entendues sur le fond; le répondant au grief n'est aucunement intervenu au niveau I; et l'argumentation au niveau I portait uniquement sur les questions de la qualité pour agir et du délai prescrit, comme l'avait demandé le BCG.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et de renvoyer le dossier au niveau I pour qu'il soit examiné sur le fond.



Mise à jour

Le commissaire de la GRC s'est prononcé sur les dossiers suivants, qui ont été résumés dans différents Communiqués :

G-492

(voir Communiqué, janvier à mars 2010) Le supérieur de la requérante lui a dit qu'il croyait sincèrement que la Gendarmerie pourrait rembourser les frais de déplacement qu'elle avait engagés pour conduire son fils à ses rendez-vous médicaux à l'extérieur de la ville. Elle a présenté des demandes de remboursement, que son supérieur a approuvées. La requérante a rapidement appris qu'une vérification avait montré qu'elle n'était pas admissible au paiement, et que le répondant estimait qu'il n'avait d'autre choix que de recouvrer la somme comme une dette envers la Couronne. La requérante a présenté un grief, qui a été rejeté. Le CEE a confirmé qu'aucun texte officiel n'autorisait le paiement versé à la requérante. Toutefois, il n'était pas d'avis que le répondant n'avait d'autre option que de recouvrer cette somme comme une dette envers la Couronne. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief en partie. Ce faisant, il lui a recommandé d'ordonner à un agent compétent des Services nationaux de rémunération de mener une enquête pour déterminer si la dette de la requérante pouvait être radiée en vertu d'une autorisation législative de radiation des dettes. Si le commissaire choisissait de rejeter le grief, le CEE lui a recommandé d'ordonner au répondant de recouvrer la dette de la requérante d'une manière autorisée qui ne lui causerait pas de préjudice financier.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a accueilli le grief en partie, comme l'a recommandé le CEE.

Le commissaire a conclu que la requérante s'était fait rembourser à tort les dépenses qu'elle avait engagées pour conduire son enfant à la ville la plus près afin qu'il bénéficie de soins médicaux non offerts à proximité. À l'instar de l'arbitre de niveau I et du CEE, le commissaire a conclu qu'aucun texte officiel n'autorisait le paiement de 3 132 $ versé à la requérante pour rembourser ses dépenses.

À l'instar du CEE, le commissaire a émis des doutes sur l'application de la disposition de la politique par laquelle a été ordonné le recouvrement du trop-payé, puisque la requérante ne répondait pas à la définition de « voyageur » prévue dans cette politique. Néanmoins, il fallait recouvrer le trop-payé versé à la requérante, à moins que l'autorité compétente accepte de remettre ou de radier la dette. Selon le Manuel de la procédure salariale (MPS) de la GRC, un trop-payé de solde ou d'indemnités est considéré comme une dette envers la Couronne et ne peut être radié sans l'approbation du Conseil du Trésor du Canada (MPS V.1, D.1 et D.1.a).

Le commissaire a indiqué que la requérante avait présenté ses demandes d'indemnité de déplacement en toute bonne foi. Malheureusement, elle avait été mal conseillée par son superviseur qui, en toute bonne foi lui aussi, avait commis une erreur en l'informant qu'elle pouvait se faire rembourser ces dépenses et en approuvant ensuite ses deux demandes d'indemnité de déplacement. Le commissaire était conscient que ces faits s'étaient déroulés alors que la requérante vivait des moments très difficiles. Il regrettait que l'ordre de recouvrement du trop-payé ait occasionné un fardeau financier qui s'est ajouté au stress qu'éprouvaient déjà la requérante et son époux en raison des problèmes de santé de leur enfant. Le commissaire a également fait observer que la requérante avait présenté des demandes d'indemnité raisonnables, dans lesquelles elle réclamait uniquement le remboursement des frais de kilométrage et des indemnités d'hébergement dans un logement particulier. Étant donné ces circonstances très particulières, le commissaire a conclu, à l'instar du CEE, qu'il convenait de vérifier s'il était possible de faire remise de la dette de la requérante en vertu d'une autorisation législative de radiation de dettes, telle que le paragraphe 23(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le commissaire a confié cette tâche au dirigeant principal des Finances et de l'Administration de la Gendarmerie.

S'il n'était pas possible de faire remise de la dette de 3 132 $ de la requérante, le commissaire a ordonné qu'elle soit recouvrée d'une manière autorisée qui ne causerait pas de préjudice financier à la requérante.

Enfin, le commissaire a indiqué que la requérante avait demandé à obtenir des directives relativement à des dépenses semblables qu'elle prévoyait faire plus tard. Il a indiqué qu'il ne pouvait pas répondre à cette question. La réponse dépendrait des dépenses qu'elle souhaiterait se faire rembourser et des dispositions des politiques applicables, puisque les politiques changent au fil du temps.

G-495

(voir Communiqué, juillet à septembre 2010) Le requérant est allé travailler à un poste isolé. À ce moment-là, les membres qui y étaient affectés pouvaient bénéficier, deux fois par année financière, d'une aide au titre des voyages pour vacances (AVV). Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a ensuite modifié la Directive sur les postes isolés (Directive). Par conséquent, l'AVV applicable au poste du requérant a été réduite à un paiement par année financière. La Gendarmerie a ensuite diffusé trois messages décrivant les modifications apportées à la Directive, messages que le requérant a reçus. Il a présenté une demande de remboursement en vue de bénéficier d'une deuxième AVV au cours de la même année financière. La répondante a rejeté la demande de remboursement du requérant, faisant valoir que le requérant avait déjà bénéficié d'une AVV pour des vacances prises auparavant au cours de l'année financière en question. Le requérant a donc déposé un grief. Le CEE a conclu que la Gendarmerie avait informé adéquatement le requérant des modifications à la Directive ayant des répercussions sur lui. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a rejeté le grief, comme l'a recommandé le CEE.

À l'instar du CEE, le commissaire a conclu que le grief avait été présenté dans le délai prescrit et que le requérant avait partiellement qualité pour agir. Le grief comprenait deux questions. Le requérant avait qualité pour agir relativement à sa question de savoir si la Gendarmerie l'avait informé adéquatement d'une importante modification apportée à la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État (« Directive ») en litige, à savoir une réduction des indemnités accordées au titre de l'AVV qui étaient offertes à son poste isolé. Par contre, il n'avait pas qualité pour agir quant à ses préoccupations à l'égard des modifications de la Directive comme telles. La décision de modifier les dispositions de la Directive appartient uniquement au Secrétariat du Conseil du Trésor. La GRC n'intervient aucunement dans ces modifications. Par conséquent, les préoccupations du requérant à cet égard n'entrent pas dans le champ d'application de la procédure applicable aux griefs.

Quant à la question incidente de la désignation d'un répondant, il était difficile d'établir, en l'espèce, si la personne désignée comme partie répondante avait bel et bien pris la décision contestée. Néanmoins, personne ne s'est opposé à ce qu'elle assume ce rôle, le requérant et le Bureau de coordination des griefs ont été dûment informés de l'identité de la répondante et le dossier comprenait des argumentations complètes. Le commissaire a conclu que cette personne avait été désignée correctement comme répondante.

Sur le fond, le commissaire a souscrit à la recommandation de l'arbitre de niveau I et du CEE. Il a donc conclu que la Gendarmerie avait respecté les exigences de la Directive en matière d'avis, puisqu'elle avait informé adéquatement le requérant des modifications apportées à la Directive. Le dossier montrait que les communications par courriel à propos des modifications en litige avaient été présentées dans le délai prévu et comprenaient suffisamment de renseignements détaillés, conformément aux exigences de la Directive en matière d'avis. La Gendarmerie n'avait pas à définir précisément les circonstances particulières de chaque membre, ni à envoyer à chacun d'eux des avis personnalisés indiquant en quoi les modifications auraient des répercussions sur eux.

Le commissaire a invoqué certaines décisions sur des griefs dans lesquelles on soulignait l'importance, pour les membres, de se familiariser avec les politiques applicables. Il a ajouté qu'il incombait au requérant de demander des précisions s'il avait des questions sur la terminologie utilisée ou sur d'autres modifications lui ayant été communiquées.

G-500

(voir Communiqué, octobre 2010 à mars 2011) Les requérantes travaillaient des quarts de 12 heures dans le cadre d'une rotation de deux jours et deux nuits de travail, suivis de quatre jours de congé. Lorsque leur zone d'affectation a fait l'objet d'importantes rénovations, la Gendarmerie a assuré leur transport en autobus pour qu'elles se rendent à une autre ville et y reviennent tous les jours de travail, afin qu'elles puissent continuer à travailler. La Gendarmerie a informé les requérantes qu'elles auraient le droit de réclamer deux repas par quart de jour et un repas par quart de nuit tout au long de cette période. Les requérantes ont déposé un grief. Elles estimaient qu'elles avaient droit à deux indemnités de repas par quart de nuit, conformément à la disposition 3.2.9 de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT). L'arbitre de niveau I n'était pas du même avis. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief. Il lui a aussi recommandé d'autoriser les demandes de remboursement de frais de repas applicables, sous réserve qu'elles soient conformes aux autres politiques pertinentes. En outre, il a recommandé au commissaire de veiller à ce que la politique sur les voyages de la Gendarmerie soit appliquée en conformité avec la disposition 3.2.9 de la DVCT.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire s'est dit d'accord avec le CEE et a accueilli le grief.

Le commissaire a conclu que les requérantes, qui travaillaient des quarts de douze heures pendant qu'elles étaient en déplacement de moins d'une journée hors de leur zone d'affectation, avaient le droit de réclamer le remboursement de frais de repas selon leur séquence de repas, soit un déjeuner et un dîner, plutôt qu'un « repas de mi-quart » seulement. Un quart de jour (7 h à 19 h) suivrait la séquence normale, à savoir petit-déjeuner, déjeuner et dîner, mais lorsque les requérantes travaillaient un quart de nuit (19 h à 7 h), elles prenaient leur petit-déjeuner avant le début de leur quart, après quoi elles prenaient leur déjeuner et leur dîner. La Gendarmerie devait se conformer à la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor, qui prévoyait ce qui suit : « Le remboursement des repas pour les travailleurs de quarts doit être fondé sur une séquence des repas, c'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner et dîner, établie selon le début du quart du travailleur. »

Dans son examen du grief, le commissaire a consulté des décisions rendues par le Comité exécutif du Conseil national mixte, qui confirmaient son interprétation. Les requérantes auraient dû se faire rembourser deux repas lorsqu'elles travaillaient un quart de nuit de 12 heures, comme c'était le cas lorsqu'elles travaillaient un quart de jour. En outre, la séquence des repas aurait dû être établie selon le début de leur quart.

G-502

(voir Communiqué, octobre 2010 à mars 2011) La requérante est membre de la GRC. Elle a présenté une demande en vue d'obtenir une paire de bottines à élastique latéral. Le chef de détachement l'a informée que sa demande en vue d'obtenir des bottines à élastique latéral pour hommes avait été refusée étant donné que celles-ci ne comptaient pas parmi les articles de tenue de sortie pour femmes. La requérante a contesté cette décision par voie de grief. Elle considérait que la politique obligeant les membres de sexe féminin à porter la tenue de sortie pour femmes était discriminatoire, puisqu'elle établissait une distinction entre les membres de sexe masculin et féminin. Par contre, le simple fait que les membres de sexe masculin et féminin portent une tenue de sortie différente ne constitue pas en soi une violation de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a rejeté le grief.

À l'instar du CEE, le commissaire a conclu que le grief avait été présenté dans le délai imparti au niveau I.

Le commissaire a indiqué que le Bureau de coordination des griefs (BCG) n'avait pas donné l'occasion au répondant de présenter des arguments au niveau II. Toutefois, il a convenu avec le CEE que le répondant n'avait pas subi de préjudice pour autant. Compte tenu du temps qui s'est écoulé en l'espèce et du fait que la position du répondant était exposée clairement dans des arguments antérieurs au niveau II, le commissaire a jugé préférable de statuer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer le dossier au BCG afin d'obtenir des arguments de la part du répondant.

En ce qui concerne le fond du grief, le commissaire a jugé non discriminatoire la décision par laquelle le répondant a conclu que la requérante, une membre régulière, n'avait pas le droit de commander ni de porter un pantalon de gala (c.-à-d. un « pantalon ») et des bottines à élastique latéral pour sa tenue de sortie. Le commissaire a conclu que la requérante n'avait pas établi une preuve prima facie montrant qu'il y avait eu discrimination fondée sur le sexe ou l'orientation sexuelle en violation de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés.

Néanmoins, le commissaire a émis une directive afin de modifier le Manuel des uniformes et tenues pour permettre aux membres régulières de porter un pantalon et des bottines à élastique latéral pour leur tenue de sortie. Le commissaire a conclu que les membres de sexe féminin préférant porter un pantalon et des bottines à élastique latéral plutôt qu'une jupe et des talons hauts, pour leur tenue de sortie, devraient pouvoir le faire.

G-503

(voir Communiqué, octobre 2010 à mars 2011) Le requérant a été réinstallé et a acheté une propriété dans sa nouvelle région. Il a demandé que la Gendarmerie paie les honoraires liés à l'achat de sa maison, même si la politique applicable prévoyait qu'ils ne pouvaient être remboursés que dans des « circonstances exceptionnelles ». La répondante a rejeté la demande du requérant, jugeant que sa situation n'était pas exceptionnelle. Le requérant a contesté cette décision par voie de grief. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief, de réexaminer la demande du requérant, de conclure que sa situation était exceptionnelle et d'ordonner qu'on lui rembourse les honoraires qu'il a payés pour acheter sa maison.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a accueilli le grief en partie.

Objet du grief

Le commissaire a reconnu que l'expression [Traduction] « honoraires », utilisée par le requérant dans sa demande de remboursement, comprenait les droits de mutation immobilière et les frais d'inspection de la maison, et que le grief comprenait donc aussi ces réclamations. Le commissaire a conclu que le requérant n'avait pas réellement eu la possibilité de présenter sa demande de remboursement. Par conséquent, il n'avait pas eu l'occasion de clarifier ce qu'il entendait par « honoraires » dans sa demande, ce qui aurait très bien pu comprendre les frais d'inspection de la maison et les droits de mutation immobilière. Le commissaire a déclaré qu'il convenait d'interpréter l'objet du grief au sens large et général, et qu'en plus du remboursement des honoraires, le grief prévoyait aussi le remboursement des droits de mutation immobilière et des frais d'inspection de la maison.

Conclusions erronées au niveau I

L'un des motifs ayant incité l'arbitre de niveau I à rejeter le grief était que le requérant avait demandé le remboursement des honoraires trois mois après être arrivé à son détachement et peu de temps avant que soit conclu l'achat de sa maison. À l'instar du CEE, le commissaire a jugé que le moment auquel le requérant avait présenté sa demande ne se rapportait pas au fond du grief.

Par ailleurs, le commissaire, à l'instar du CEE, a rejeté la conclusion de l'arbitre de niveau I selon laquelle le requérant n'avait subi aucun préjudice financier étant donné qu'aucune preuve n'indiquait que les frais engagés pour acheter sa maison dépassaient les coûts de location dans la région. Le commissaire a indiqué que l'achat de la maison entraînait des frais que le requérant n'aurait pas eu à payer s'il avait loué un logement, p. ex., les honoraires, les droits de mutation immobilière et les frais d'inspection de la maison.

Fond du grief

Le commissaire a souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle la répondante n'avait pas bien répondu à la demande de remboursement du requérant. Le commissaire a déclaré que la décision de la répondante était mal expliquée et peu motivée. Il a indiqué que, si la politique applicable avait été suivie correctement, le requérant aurait été invité à s'adresser au commandant divisionnaire (CD) de la Division « Dépôt » (ou au délégataire du CD) lorsqu'il avait d'abord demandé à quel endroit il devait envoyer sa demande de remboursement, et il aurait peut-être alors été mieux à même de présenter sa demande. Le commissaire, comme le CEE, était préoccupé par le fait que, même si le libellé de la politique applicable indiquait clairement que le CD de la Division « Dépôt » ou son délégataire était habilité à approuver le paiement exigé par le requérant, la répondante (qui semblait être la délégataire du CD) a contesté ce pouvoir dans sa décision.

Puisque la répondante n'a pas bien traité la demande de remboursement du requérant, le commissaire a ordonné que l'affaire soit renvoyée au CD de la Division « Dépôt » ou à son délégataire pour qu'elle soit réexaminée. Le requérant devait avoir l'occasion de présenter sa demande avec tous les documents et les explications à l'appui, conformément à la politique applicable.

G-505

(voir Communiqué, octobre 2010 à mars 2011) Le requérant a été muté dans une autre ville. Il a vendu sa propriété, dont la date de prise de possession était le 12 février 2009. Il a informé la Gendarmerie qu'il prendrait des vacances du 9 au 28 février 2009. Il a pris possession de sa nouvelle propriété le 2 mars 2009. Apparemment, il n'aurait pas pu en prendre possession plus tôt étant donné que le constructeur [Traduction] « avait affecté des travailleurs dans la maison ce jour-là pour terminer les travaux [et] qu'il devait y renvoyer ses peintres le lendemain ». Ses effets mobiliers ont été entreposés du 9 février au 3 mars 2009, ce qui a entraîné des frais d'entreposage en cours de déménagement. Le requérant et une conseillère locale ne s'entendaient pas sur la façon de payer ces frais. Le requérant a déposé un grief. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief, même si le requérant a dit qu'il lui était pratiquement impossible d'emménager dans sa nouvelle propriété avant qu'il le fasse. Le CEE a conclu que la décision contestée reposait sur un facteur sans importance. Effectivement, la question de savoir si le requérant a pris des vacances au cours de la période pendant laquelle il a quitté son ancienne propriété et emménagé dans sa nouvelle demeure ne constituait pas un facteur déterminant. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et d'ordonner que l'affaire soit renvoyée à l'autorité compétente pour qu'elle examine, après obtention de certains renseignements essentiels, la façon de statuer sur les frais d'entreposage en cours de déménagement du requérant.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a conclu que le requérant pouvait se faire rembourser ses frais d'entreposage en cours de déménagement à même l'enveloppe de base de la politique de réinstallation et a accueilli le grief.

Le commissaire n'a pas retenu l'argument de la répondante selon lequel les frais d'entreposage du requérant découlaient de sa décision de prendre possession de sa nouvelle propriété plus tard afin de prendre des vacances déjà prévues. À l'instar du CEE, le commissaire a conclu que la question de savoir si le requérant avait oui ou non pris des vacances au cours de la période pendant laquelle il avait quitté son ancienne propriété et emménagé dans sa nouvelle demeure constituait un facteur sans importance. Selon le commissaire, le dossier montrait que le requérant avait déployé tous les efforts raisonnables pour effectuer un déménagement direct.

Le commissaire a conclu qu'il était nécessaire d'entreposer les effets mobiliers du requérant pendant leur déménagement à son nouveau lieu de travail. En outre, il a déclaré que le requérant aurait eu droit à l'indemnité d'hébergement provisoire, de repas et de frais accessoires (IHPRFA) au cours des trois semaines pendant lesquelles il avait été privé de ses effets mobiliers s'il n'avait pas pris un congé annuel pour raisons personnelles durant cette période. (Le requérant a reçu l'IHPRFA pour trois jours au cours de cette période, soit après son retour de vacances.) Puisque le versement de l'IHPRFA aurait été autorisé pour toute la période d'entreposage en cours de déménagement, ses frais d'entreposage en cours de déménagement devraient lui être remboursés à même l'enveloppe de base, conformément aux dispositions 10.02.1 et 10.07.1.a)i) du Programme de réinstallation intégré 2008.

G-507

(voir Communiqué, octobre 2010 à mars 2011) Le requérant a participé à une concertation en milieu de travail. Lors de la concertation, certains employés ont révélé qu'ils avaient peur du requérant. Ce dernier était perçu comme étant un instigateur de conflits. Le répondant a alors fait part de ces préoccupations avec la chaîne de commandement du requérant. Le requérant a présenté un grief à l'endroit du répondant, alléguant qu'il n'avait pas respecté ses engagements en tant que facilitateur et qu'il n'avait pas respecté un principe de justice naturelle. Le CEE était d'avis que les actes du répondant dans l'exercice légitime de son mandat en tant que facilitateur n'avaient pas causé un préjudice au requérant. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le commissaire a exprimé son accord avec les conclusions et recommandations du CEE et a rejeté le grief.

G-509

(voir Communiqué, avril à juin 2011) Le requérant avait gagné un concours pour l'obtention d'une promotion au rang de caporal dans un autre détachement et devait déménager. Il a demandé à obtenir, pour lui et sa famille, un logement de l'État dans le détachement en question. À ce moment-là, aucun logement de l'État n'était disponible. Au bout du compte, le requérant s'est retiré du concours, vraisemblablement parce qu'il n'était pas en mesure de déménager vu le manque de logements de l'État. Le requérant a déposé un grief après que son retrait du concours est entré en vigueur. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif qu'il n'avait pas été déposé dans le délai prescrit. Il lui a aussi recommandé de procéder à un examen de la disposition de la politique de la GRC limitant le droit du requérant à être entendu lorsque l'arbitre de niveau I statue sur des questions préliminaires.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire s'est dit d'accord avec le CEE et a rejeté le grief.

Le répondant a déclaré que le requérant devait présenter son grief dans les trente jours suivant celui où il avait appris qu'on ne lui fournirait pas un logement de l'État, mais qu'il ne l'avait pas fait. Toutefois, en l'espèce, l'affaire a été présentée « sous un tout autre jour » étant donné certaines circonstances. Le requérant s'est fait dire que le logement de l'État dans lequel il souhaitait vivre était réservé pour l'officier responsable du détachement, mais il a plus tard appris qu'il avait été attribué à un caporal. Le délai a commencé à courir à ce moment-là. Malheureusement, le requérant a présenté son grief plus de quatre mois après avoir appris cette information supplémentaire, sans expliquer aucunement les raisons de cet important retard. Le requérant a fait valoir que son grief avait été présenté dans le délai prescrit, car il l'avait déposé dans les trente jours suivant celui où il avait confirmé qu'il se retirait du concours pour l'obtention de la promotion (il s'était retiré du concours vu le manque de logements de l'État). Le commissaire a conclu que le délai n'avait pas commencé à courir à ce moment-là, car la confirmation du retrait du requérant confirmait le préjudice qu'il avait peut-être subi, mais elle ne constituait pas la cause de ce préjudice.

Le commissaire a également traité d'autres questions soulevées par le CEE. D'abord, il a convenu que l'équité exigeait que, dans le processus d'argumentations, les deux parties puissent présenter des arguments à l'arbitre de niveau I et le requérant puisse répondre aux arguments du répondant. Il a écrit que la procédure applicable aux griefs fera l'objet d'un examen en profondeur dans la foulée de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, L.C. 2013, ch. 18. Il a ordonné qu'une version caviardée de la présente décision soit transmise au centre de décision pour que les commentaires du CEE soient pris en considération dans le cadre de l'examen.

Ensuite, le commissaire a convenu que le requérant ne pouvait élargir la portée de son grief au niveau II et que le paragraphe 12(3) des Consignes du commissaire (griefs) interdisait au répondant de présenter des nouveaux renseignements au niveau II dont il avait clairement accès au niveau I. Il a écrit ce qui suit :

Si on prenait le temps et le soin de présenter tous les renseignements et les arguments pertinents au niveau I, l'arbitre aurait un portrait complet de la situation, serait capable d'examiner l'affaire en profondeur et pourrait rendre une décision complète et détaillée aux parties. Lorsque tous les renseignements sont disponibles et pris en considération, les parties peuvent être satisfaites de la décision et l'affaire n'a peut-être pas besoin d'aboutir au niveau II. Si elle y aboutit, l'arbitre de niveau II peut examiner l'information à son tour.

Enfin, des renseignements inexacts dans le certificat de signification en l'espèce, combinés au fait que celui-ci n'avait pas été signifié en personne, ont fait craindre à tort que le requérant n'avait pas présenté son grief dans le délai imparti au niveau II. À l'instar du CEE, le commissaire a déclaré qu'il était « essentiel » que les certificats de signification comprennent des renseignements exacts et qu'ils soient signifiés en personne, conformément à la Loi.

G-516

(voir Communiqué, juillet à septembre 2011) Le répondant a mis en vigueur deux des quatre restrictions fonctionnelles imposées par le médecin-chef à l'encontre du requérant. Le requérant a déposé un grief à l'encontre de la décision de mettre en application ces deux restrictions. Il a demandé que le répondant réponde à plusieurs questions avant de fournir son argumentation écrite. Le répondant a répondu à une première série de questions. Bien que le répondant n'ait pas répondu à une seconde série de questions du requérant, il s'est acquitté de son devoir de communication de renseignements. Le CEE a conclu que le répondant était justifié de mettre en application les deux restrictions fonctionnelles. Le CEE a recommandé au commissaire de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le commissaire a rejeté le grief pour le seul motif qu'il est devenu théorique à la suite du décès du requérant.

Le grief portait sur la mise en application par l'officier hiérarchique du requérant de deux restrictions fonctionnelles imposées par le médecin-chef, soit de ne pas conduire un véhicule de la Gendarmerie et de ne pas travailler avec son arme de service. Le redressement demandé par le requérant dans son grief était de pouvoir à nouveau conduire un véhicule de la Gendarmerie et porter son arme de service.

Tout d'abord, le commissaire a conclu qu'il avait compétence à l'égard du grief puisqu'il avait été dûment présenté par le requérant au niveau II de son vivant, alors qu'il était encore un « membre » de la Gendarmerie au sens de l'article 2 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, c. R-10.

Le commissaire a ensuite appliqué la doctrine du caractère théorique, telle que définie par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342 [Borowski]. Le commissaire a conclu qu'il n'existait plus de différend concret et tangible en l'espèce vu le décès du requérant. De plus, le redressement demandé dans le grief n'était plus possible. Par conséquent, le grief était devenu théorique.

Le commissaire a noté que dans Borowski, la Cour a indiqué que même si un litige est devenu théorique, il y a des cas où la Cour peut exercer un pouvoir discrétionnaire d'entendre la cause quand même. Par exemple, il peut « subsister des conséquences accessoires à la solution du litige qui fournissent le contexte contradictoire nécessaire » (Borowski, p. 359.) Le litige peut également poser une question d'importance publique qu'il est dans l'intérêt public de trancher.

Le commissaire a également noté que dans l'arrêt R. c. Smith, [2004] 1 R.C.S. 385, la Cour suprême du Canada a appliqué les principes énoncés dans Borowski au cas d'un appelant décédé. La Cour a indiqué que le pouvoir discrétionnaire d'entendre l'appel interjeté par une personne décédée en cours d'instance ne doit être exercé que dans le cas exceptionnel où une question demeure en litige et doit être tranchée dans l'intérêt de la justice, malgré le décès de la personne la plus directement touchée par l'appel.

Appliquant ces principes au cas en l'espèce, le commissaire a conclu qu'il ne s'agissait pas ici de l'un des rares cas où il devrait décider d'un grief à caractère théorique. La question soulevée par le grief était d'une nature fort personnelle, affectant le requérant seulement. La pertinence des restrictions fonctionnelles imposées au requérant n'était pas une question d'intérêt général pour les membres de la Gendarmerie. La réponse à cette question dépendait des faits précis de ce litige et était intrinsèquement liée à la personne du requérant. De plus, il n'y avait pas de conséquences accessoires à la solution du litige, comme une mesure corrective de nature financière dont bénéficierait sa succession. Le redressement demandé par le requérant n'était pas de nature pécuniaire.

G-517

(voir Communiqué, octobre à décembre 2011) Le requérant a été affecté aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 (ci-après nommés les « Jeux »). Avant son affectation, la Gendarmerie et le Conseil national mixte (CNM) ont indiqué que la plupart des employés affectés aux Jeux seraient placés dans des chambres [Traduction] « en occupation double » en raison du nombre limité de logements disponibles. Le 2 février 2010, le requérant a commencé son affectation d'une durée de 28 jours. Il a logé dans une chambre en occupation double pendant toute cette période, ce qu'il n'a pas aimé. Il a déposé un grief le 19 avril 2010 ou vers cette date. La question de savoir si le grief avait été déposé dans le délai prescrit de 30 jours a ensuite été soulevée. Le CEE a conclu que le requérant, pour l'essentiel, n'avait pas pris connaissance de la politique du CNM à temps en vue de présenter un grief dans le délai prescrit. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire s'est dit d'accord avec le CEE et a rejeté le grief.

Le commissaire a déclaré que le délai dont disposait le requérant pour présenter un grief à l'égard de ses conditions d'hébergement pendant les Jeux avait commencé à courir lorsqu'il s'était mis à vivre dans ces conditions qu'il jugeait insatisfaisantes. Le grief a été présenté deux mois plus tard, soit après l'expiration du délai prévu par la Loi. Il n'était pas raisonnable ni approprié de proroger rétroactivement le délai en l'espèce.

Par ailleurs, le commissaire a indiqué qu'il procédait à un examen de novo des griefs présentés au niveau II. Le paragraphe 31(1) de la Loi prévoit qu'un membre présenter un grief à chacun des niveaux.

G-522

(voir Communiqué, janvier à mars 2012) Le requérant a appris qu'il était muté dans une autre région. Il a reçu une [Traduction] « fiche d'information » sur le processus de réinstallation. Selon cette fiche, il ne pouvait obtenir la permission d'effectuer un voyage à la recherche d'un logement (VRL) sans avoir d'abord reçu une offre d'achat ferme pour sa maison. Plus tard, le requérant a examiné la politique sur la réinstallation de la GRC et s'est rendu compte que son VRL aurait peut-être été payé étant donné sa situation. Il a donc réclamé le remboursement des coûts liés à son VRL. Toutefois, la Gendarmerie a rejeté sa demande. L'arbitre de niveau I a conclu que le grief n'avait pas été présenté dans le délai prescrit et qu'il n'était pas justifié de proroger rétroactivement celui-ci. Le CEE a conclu que la décision au niveau I était raisonnable, notamment à la lumière des arguments vagues et contradictoires du requérant quant à la date à laquelle il avait pris connaissance de la décision de la Gendarmerie. Le CEE a ensuite conclu qu'il n'était pas justifié de proroger rétroactivement le délai. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

À l'instar du CEE, le commissaire a conclu que le requérant avait présenté son grief après l'expiration du délai de prescription prévu par la Loi. Le requérant a avancé plusieurs explications différentes quant à la date à laquelle il avait pris connaissance de la décision du répondant, mais il n'a présenté aucune preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle il avait pris connaissance de la décision dans les trente jours précédant le dépôt de son grief. En outre, aucune circonstance ne justifiait de proroger rétroactivement le délai.

Le commissaire a rejeté le grief.

G-523

(voir Communiqué, janvier à mars 2012) Le requérant travaillait à un poste isolé puis a été muté à un nouveau détachement. Un réviseur des dossiers de réinstallation de la GRC avait préalablement autorisé le requérant à louer un véhicule à son nouveau détachement jusqu'à ce qu'il reçoive sa première voiture. Le requérant a donc loué un véhicule. Le tiers entrepreneur en réinstallation de la Gendarmerie a payé cette dépense avec de l'argent provenant de la mauvaise enveloppe budgétaire. L'entrepreneur en réinstallation a signalé cette erreur au requérant, tout en lui annonçant qu'il ne disposait plus de fonds de réinstallation et qu'il devait rembourser les frais de location du véhicule. Le requérant a déposé un grief. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief, d'annuler la décision au niveau I et de renvoyer l'affaire au niveau I. Il lui a aussi recommandé d'ordonner à l'arbitre de niveau I de demander des documents clés et d'inviter les parties à présenter des arguments sur la question de la qualité pour agir. Enfin, il lui a recommandé de confirmer que la partie répondante au niveau II était le répondant, ou sinon de désigner une autre personne à ce titre.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire s'est dit en partie d'accord avec le CEE et a accueilli le grief. Le CEE avait recommandé au commissaire de renvoyer le dossier au niveau I afin que d'autres arguments soient présentés et qu'une nouvelle décision soit rendue. Or, compte tenu du temps qui s'est écoulé, le commissaire a conclu qu'il valait mieux, dans l'intérêt du requérant, qu'il statue sur la question de la qualité pour agir ainsi que sur le fond.

Le commissaire a conclu que le requérant avait qualité pour agir, puisqu'il allait de soi que le répondant avait rendu une décision ayant causé un préjudice au requérant.

Sur le fond, le commissaire a conclu que le requérant avait droit à ce que ses frais de location de véhicule soient couverts par le Programme de réinstallation intégré 2007 de la GRC et que, dans les circonstances uniques en l'espèce, il n'avait pas à les rembourser même s'ils avaient été payés à même l'enveloppe de base.

G-524

(voir Communiqué, janvier à mars 2012) Le requérant a participé à un concours en vue d'obtenir une mutation promotionnelle dans une autre ville. Sa candidature a été retenue et il a accepté le poste, même s'il savait que les membres de sa famille ne voulaient pas aller vivre dans la ville en question. Il y est donc allé seul, croyant que les membres de sa famille iraient le rejoindre peu après. Toutefois, ils n'y sont pas allés. De plus, le mariage du requérant commençait à battre de l'aile. Ce dernier a donc annulé sa mutation et a repris son ancien poste selon les modalités du Programme de réinstallation intégré (PRI). Il a engagé des dépenses au cours de ses déplacements à destination et en provenance de l'autre ville, et a demandé à se faire rembourser même s'il savait que le PRI ne lui donnait pas droit au remboursement de certaines dépenses. Une coordonnatrice ministérielle nationale a rejeté sa demande. Le requérant a présenté un grief contre la décision initiale de rejeter sa demande environ 33 à 38 jours après en avoir pris connaissance. Le CEE a conclu que le grief n'avait pas été présenté dans le délai prescrit. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a rejeté le grief, comme l'a recommandé le CEE.

Le commissaire a conclu que le grief avait été présenté après l'expiration du délai de prescription de 30 jours prévu à cette fin. Le superviseur du requérant a signé le grief 33 jours après la date la plus tardive à laquelle le requérant aurait pris connaissance de la décision faisant l'objet du grief. Par conséquent, le grief a été présenté hors délai.

Par ailleurs, le commissaire a jugé que les clarifications apportées au terme « circonstances exceptionnelles », dans la décision contestée, n'avaient pas eu pour effet de rétablir le délai. Il a déclaré, en invoquant d'autres décisions sur des griefs (G-091 et G-095), que des demandes de réexamen d'une décision n'avaient pas pour effet de rétablir le délai et qu'une réaffirmation de la décision par la répondante ne constituait pas une nouvelle décision pouvant faire l'objet d'un grief.

Après avoir appliqué les critères établis par la Cour fédérale du Canada dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96, le commissaire a conclu qu'il n'y avait pas lieu de proroger rétroactivement le délai. Le requérant n'a fourni aucune explication raisonnable pour justifier le fait qu'il avait présenté son grief après l'expiration du délai de 30 jours. Le commissaire a aussi conclu, à l'instar de l'arbitre de niveau I et du CEE, qu'il était difficile d'établir si la cause du requérant était défendable ou s'il s'était acquitté du fardeau de démontrer que sa cause comptait parmi les rares cas où la Gendarmerie devrait payer les dépenses d'un membre ayant annulé une mutation pour des raisons personnelles.

Quant à la question incidente de la désignation d'un répondant, le commissaire a repris les propos du CEE et réitéré l'importance de désigner correctement les parties dans chaque cas. En l'espèce, il était difficile d'établir si la personne désignée comme partie répondante avait bel et bien pris la décision contestée. Néanmoins, personne ne s'est opposé à ce qu'elle assume ce rôle et le dossier comprenait des argumentations complètes. Le commissaire a conclu que cette personne avait été désignée correctement comme répondante.

G-527

(voir Communiqué, avril à juin 2012) Le requérant a reçu un avis de mutation. Il a ensuite informé son conseiller de carrière (CC) de la mise en vente de sa résidence. Le requérant a payé une commission immobilière au taux de 7 %. Toutefois, ce n'est que plusieurs mois après avoir avisé son CC de la vente de sa maison qu'il a appris que le taux maximal de remboursement d'une commission immobilière était de 5 %. Le requérant a ensuite fait des démarches pour se faire rembourser la différence de 2 % entre le taux de commission qu'il avait déboursé et celui prévu par la politique applicable. Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a rejeté sa demande. Le requérant a déposé un grief. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Elle a déterminé que la décision finale n'avait pas été rendue par la Gendarmerie, mais par le SCT. Par conséquent, elle a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief, mais de présenter des excuses au requérant.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Tel que recommandé par le CEE, le commissaire a rejeté le grief parce que le requérant, qui contestait une décision prise par le Secrétariat du Conseil du Trésor, n'avait pas la qualité pour agir. Le commissaire a cependant présenté ses excuses au requérant au nom de la Gendarmerie pour la façon dont sa réinstallation a été gérée.

De plus, le commissaire a refusé de considérer une argumentation additionnelle que le requérant a tenté de soumettre au commissaire après que le CEE ait émis son rapport.

G-533

(voir Communiqué, juillet à septembre 2012) Le requérant s'est vu refuser ses demandes d'indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial, ce qu'il a contesté par voie de grief. Une arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n'en avait pas établi le bien-fondé. Elle a également conclu que le grief avait été présenté après l'expiration du délai prescrit et qu'il était donc frappé de prescription. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief. L'information au dossier ne permet pas d'établir que le délai a été respecté. En outre, le requérant ne s'est pas déchargé du fardeau de persuasion quant au bien-fondé de l'affaire.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a rejeté le grief, comme l'a recommandé le CEE.

Le commissaire a conclu que le grief avait été présenté après l'expiration du délai de prescription de 30 jours prévu à cette fin. Le superviseur du requérant a signé le grief 39 jours après que la décision contestée par voie de grief a été rendue. Par conséquent, le grief a été présenté hors délai.

Par ailleurs, le commissaire a jugé que le principe d'équité procédurale n'avait pas été respecté. Il a indiqué que le Bureau de coordination des griefs ou l'arbitre de niveau I auraient dû donner l'occasion aux parties de présenter des arguments sur la question du respect du délai avant qu'elle soit tranchée. Toutefois, le commissaire a décidé de ne pas renvoyer l'affaire en vue d'obtenir des arguments à cet égard. À l'instar du CEE, le commissaire a conclu qu'il s'agissait d'un cas où le requérant n'avait aucune chance d'obtenir gain de cause, car il ne s'était manifestement pas déchargé du fardeau de persuasion d'établir le bien-fondé du grief selon la prépondérance des probabilités.

Après avoir appliqué les critères établis par la Cour fédérale du Canada dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96, le commissaire a également conclu qu'il n'y avait pas lieu de proroger rétroactivement le délai. Le requérant n'a fourni aucune explication raisonnable pour justifier le fait qu'il avait présenté son grief après l'expiration du délai de 30 jours. Le commissaire a aussi conclu, à l'instar de l'arbitre de niveau I et du CEE, que la cause du requérant n'était pas défendable. Ses arguments semblaient insuffisants pour qu'il s'acquitte du fardeau de démontrer qu'il avait subi un préjudice selon la prépondérance des probabilités.

G-534

(voir Communiqué, juillet à septembre 2012) Le requérant s'est vu refuser ses demandes d'indemnité d'hébergement dans un logement particulier non commercial, ce qu'il a contesté par voie de grief. Un arbitre de niveau I a conclu que le requérant avait qualité pour agir. Il a également signalé au requérant qu'il ne statuait pas définitivement sur la question du respect du délai, mais que le grief avait peut-être été présenté après l'expiration du délai prescrit. Une deuxième arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n'en avait pas établi le bien-fondé. Elle a également conclu que le grief avait été présenté après l'expiration du délai prescrit et qu'il était donc frappé de prescription. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief. L'information au dossier ne permet pas d'établir que le délai a été respecté. En outre, le requérant ne s'est pas déchargé du fardeau de persuasion quant au bien-fondé de l'affaire.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a rejeté le grief, comme l'a recommandé le CEE.

Le commissaire a conclu que le grief avait été présenté après l'expiration du délai de prescription de 30 jours prévu à cette fin. Le superviseur du requérant a signé le grief 39 jours après que la décision contestée par voie de grief a été rendue. Par conséquent, le grief a été présenté hors délai. En outre, le commissaire a indiqué que le requérant avait décidé de ne pas présenter d'arguments sur la question du respect du délai, même s'il avait eu suffisamment d'occasions de le faire.

Après avoir appliqué les critères établis par la Cour fédérale du Canada dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96, le commissaire a également conclu qu'il n'y avait pas lieu de proroger rétroactivement le délai. Le requérant n'a fourni aucune explication raisonnable pour justifier le fait qu'il avait présenté son grief après l'expiration du délai de 30 jours. Le commissaire a aussi conclu, à l'instar de l'arbitre de niveau I et du CEE, que la cause du requérant n'était pas défendable. Ses arguments semblaient insuffisants pour qu'il s'acquitte du fardeau de démontrer qu'il avait subi un préjudice selon la prépondérance des probabilités.

Le commissaire a traité brièvement de la question incidente de la désignation d'un répondant. La question de la désignation d'un répondant approprié a été soumise à un arbitre de niveau I. Ce dernier a nommé un répondant approprié après avoir conclu que le répondant désigné par le requérant n'était pas la personne ayant pris la décision à l'origine du grief. La décision relative au répondant approprié revêtait une importance particulière en l'espèce, puisque le requérant avait déposé un autre grief sur le même sujet (G-533), dans lequel il avait nommé comme partie répondante la même personne que l'arbitre de niveau I a désignée à ce titre en l'espèce. Même si les deux griefs concernaient dorénavant le même répondant et portaient sur le même sujet, le commissaire a décidé de les trancher séparément.

G-537

(voir Communiqué, juillet à septembre 2012) Après avoir appris qu'il avait été accepté à une formation qui lui permettrait éventuellement d'être muté ailleurs, le requérant a mis sa résidence en vente et un acheteur potentiel a manifesté son intérêt. La répondante lui a dit qu'il ne pouvait bénéficier d'indemnités de réinstallation s'il vendait sa maison avant de recevoir son avis de mutation. L'acheteur potentiel a retiré sa promesse d'achat. Le requérant a ensuite reçu son avis de mutation. En consultant la Directive de la Gendarmerie sur la réinstallation, il a appris que cette politique permettait à un membre de vendre sa propriété avant de recevoir un avis de mutation dans certaines situations. Le requérant a présenté un grief contre la répondante au motif qu'elle lui avait fourni des renseignements erronés et lui avait fait perdre, selon lui, la possibilité de vendre sa maison. L'arbitre de niveau I a accueilli le grief, mais a déclaré qu'il était prématuré de déterminer la mesure corrective. Le requérant a envoyé une note pour demander un examen au niveau II près de deux mois après l'expiration du délai de 14 jours prévu à cette fin. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief, car le requérant n'avait pas respecté le délai prescrit au niveau II. Si le fond du grief devait être examiné, le CEE a recommandé que la mesure corrective exigée par le requérant ne lui soit pas accordée; toutefois, le commissaire pourrait lui présenter des excuses.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le commissaire a exprimé son accord avec les conclusions et recommandations du CEE et a rejeté le grief.

Tel que recommandé par le CEE, le commissaire a rejeté le grief pour la raison qu'il a été présenté au niveau II hors du délai de quatorze jours prescrit par l'alinéa 31(2)b) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, c. R-10. Le commissaire a refusé d'accorder une prorogation rétroactive de ce délai puisque le requérant n'avait pas été suffisamment diligent dans la poursuite de son grief. Le requérant avait été avisé clairement par le bureau de coordination des griefs qu'il devait présenter son grief dans les quatorze jours suivant la signification de la décision au niveau I, et que le défaut de respecter ce délai entraînerait le rejet de son grief sans examen de son bien-fondé. Malgré cette mise en garde claire, le délai a été excédé d'environ deux mois.

Puisque le CEE a formulé des conclusions sur le bien-fondé du grief, le commissaire a jugé opportun de faire de même. Le commissaire a indiqué qu'il était d'accord avec l'arbitre de niveau I que l'acte de la répondante faisant l'objet du grief avait été clairement établi. La répondante avait reconnu avoir mal informé le requérant et avoué qu'elle ignorait l'existence des dispositions du Programme de réinstallation intégré (PRI) permettant la vente d'une maison avant l'émission d'un avis de mutation. Le commissaire a présenté ses excuses au requérant au nom de la Gendarmerie pour l'erreur commise par la répondante.

Le commissaire a cependant ajouté que l'erreur de la répondante ne privait pas le requérant de toute responsabilité, puisqu'il n'avait pas non plus consulté la Politique de réinstallation et le PRI dans le Manuel de la gestion des finances Le commissaire a rappelé qu'il a été clairement établi dans de nombreuses décisions en matière d'arbitrage de griefs à la Gendarmerie que les membres ont le devoir de se familiariser avec les politiques qui les régissent et de demander une interprétation ou clarification écrite en cas de doute sur leur signification.

Pour les motifs énoncés par le CEE, le commissaire a conclu que le requérant n'avait pas droit à la réparation demandée dans son grief.

Enfin, le commissaire a commenté sur des manquements apparents au droit du requérant de recevoir les communications liées au traitement de son grief dans la langue de son choix, soit le français. Le commissaire a souligné que les requérants ont droit à la même qualité et rapidité de service au niveau du traitement de leurs griefs, qu'ils choisissent de procéder en français ou en anglais.

G-538

(voir Communiqué, juillet à septembre 2012) Le requérant a déposé une plainte de harcèlement (PH1), qui a plus tard été rejetée. Au cours de la procédure de règlement du grief lié à cette plainte, le requérant a appris que d'autres membres avaient fait certaines déclarations qui, à ses yeux, ternissaient sa réputation et nuisaient à la progression de sa carrière. Le requérant a déposé trois autres plaintes de harcèlement contre trois différents membres. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Il a conclu que le présent grief et celui visant la PH1 portaient sur les mêmes faits. Le CEE a déclaré que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en concluant que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Même si les deux plaintes de harcèlement découlaient des mêmes faits, elles étaient de nature tout à fait différente et visaient deux personnes distinctes. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et de présenter des excuses au requérant pour les manquements de la Gendarmerie dans le traitement de sa plainte de harcèlement.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a accueilli le grief.

Le commissaire a déclaré que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en rejetant le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Contrairement à ce qu'avait conclu l'arbitre de niveau I, il n'y avait aucune autre procédure corrective.

Le commissaire a également formulé des commentaires sur plusieurs erreurs commises dans le traitement du grief. Le BCG a commis certaines erreurs de fait dans les communications qu'il a transmises au répondant; toutefois, ces erreurs ne soulevaient pas une crainte de partialité. Par ailleurs, bien que les parties n'aient pas été invitées à présenter des arguments sur la question de la qualité pour agir avant que celle-ci soit tranchée au niveau I, cette erreur de procédure a été corrigée lorsque les parties ont pu présenter des arguments au niveau II.

Sur le fond, le commissaire a conclu que la Gendarmerie n'avait pas traité la plainte de harcèlement du requérant conformément aux politiques du Conseil du Trésor et de la GRC. Compte tenu du temps qui s'est écoulé, le commissaire a déclaré qu'il serait déraisonnable de renvoyer l'affaire pour qu'elle soit examinée de nouveau. Il a présenté ses excuses.

Enfin, le commissaire a répondu aux préoccupations du requérant quant aux délais dans le traitement de son grief. Il aurait été souhaitable de régler l'affaire le plus rapidement possible, mais le requérant n'a pas fait la preuve que ce délai lui avait causé un préjudice, ni démontré en quoi ce délai avait entaché la procédure.

G-539

(voir Communiqué, juillet à septembre 2012) Le requérant a déposé une plainte de harcèlement (PH1), qui a plus tard été rejetée. Au cours de la procédure de règlement du grief lié à cette plainte, le requérant a appris que d'autres membres avaient fait certaines déclarations qui, à ses yeux, ternissaient sa réputation et nuisaient à la progression de sa carrière. Le requérant a déposé trois autres plaintes de harcèlement contre trois différents membres. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Il a conclu que le présent grief et celui visant la PH1 portaient sur les mêmes faits. Le CEE a déclaré que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en concluant que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Même si les deux plaintes de harcèlement découlaient des mêmes faits, elles étaient de nature tout à fait différente et visaient deux personnes distinctes. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et de présenter des excuses au requérant pour les manquements de la Gendarmerie dans le traitement de sa plainte de harcèlement.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a accueilli le grief.

Le commissaire a déclaré que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en rejetant le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Contrairement à ce qu'avait conclu l'arbitre de niveau I, il n'y avait aucune autre procédure corrective.

Le commissaire a également formulé des commentaires sur plusieurs erreurs commises dans le traitement du grief. Le BCG a commis certaines erreurs de fait dans les communications qu'il a transmises au répondant; toutefois, ces erreurs ne soulevaient pas une crainte de partialité. Par ailleurs, bien que les parties n'aient pas été invitées à présenter des arguments sur la question de la qualité pour agir avant que celle-ci soit tranchée au niveau I, cette erreur de procédure a été corrigée lorsque les parties ont pu présenter des arguments au niveau II.

Sur le fond, le commissaire a conclu que la Gendarmerie n'avait pas traité la plainte de harcèlement du requérant conformément aux politiques du Conseil du Trésor et de la GRC. Compte tenu du temps qui s'est écoulé, le commissaire a déclaré qu'il serait déraisonnable de renvoyer l'affaire pour qu'elle soit examinée de nouveau. Il a présenté ses excuses.

Enfin, le commissaire a répondu aux préoccupations du requérant quant aux délais dans le traitement de son grief. Il aurait été souhaitable de régler l'affaire le plus rapidement possible, mais le requérant n'a pas fait la preuve que ce délai lui avait causé un préjudice, ni démontré en quoi ce délai avait entaché la procédure.

G-540

(voir Communiqué, juillet à septembre 2012) Le requérant a déposé une plainte de harcèlement (PH1), qui a plus tard été rejetée. Au cours de la procédure de règlement du grief lié à cette plainte, le requérant a appris que d'autres membres avaient fait certaines déclarations qui, à ses yeux, ternissaient sa réputation et nuisaient à la progression de sa carrière. Le requérant a déposé trois autres plaintes de harcèlement contre trois différents membres. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Il a conclu que le présent grief et celui visant la PH1 portaient sur les mêmes faits. Le CEE a déclaré que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en concluant que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Même si les deux plaintes de harcèlement découlaient des mêmes faits, elles étaient de nature tout à fait différente et visaient deux personnes distinctes. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et de présenter des excuses au requérant pour les manquements de la Gendarmerie dans le traitement de sa plainte de harcèlement.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et a accueilli le grief.

Le commissaire a déclaré que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en rejetant le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Contrairement à ce qu'avait conclu l'arbitre de niveau I, il n'y avait aucune autre procédure corrective.

Le commissaire a également formulé des commentaires sur plusieurs erreurs commises dans le traitement du grief. Une certaine confusion régnait quant à l'identité du répondant, ce qui fait que la personne désignée à ce titre a obtenu l'information tardivement. Cette lacune a été corrigée lorsque le répondant a obtenu le dossier de grief complet avant que l'on procède à un examen au niveau II. En outre, le BCG a commis certaines erreurs de fait dans les communications qu'il a transmises au répondant; toutefois, ces erreurs ne soulevaient pas une crainte de partialité. Enfin, bien que les parties n'aient pas été invitées à présenter des arguments sur la question de la qualité pour agir avant que celle-ci soit tranchée au niveau I, cette erreur de procédure a été corrigée lorsque les parties ont pu présenter des arguments au niveau II.

Sur le fond, le commissaire a conclu que la Gendarmerie n'avait pas traité la plainte de harcèlement du requérant conformément aux politiques du Conseil du Trésor et de la GRC. Compte tenu du temps qui s'est écoulé, le commissaire a déclaré qu'il serait déraisonnable de renvoyer l'affaire pour qu'elle soit examinée de nouveau. Il a présenté ses excuses.

Enfin, le commissaire a répondu aux préoccupations du requérant quant aux délais dans le traitement de son grief. Il aurait été souhaitable de régler l'affaire le plus rapidement possible, mais le requérant n'a pas fait la preuve que ce délai lui avait causé un préjudice, ni démontré en quoi ce délai avait entaché la procédure.

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