Communiqué - Octobre à Décembre 2017

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Le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) procède à l'examen indépendant et impartial d'appels de certaines décisions rendues à la GRC en matière de travail et d'emploi, une fonction que lui confèrent la Loi sur la GRC et le Règlement de la GRC. Après l'examen d'un dossier, le CEE présente ses conclusions et recommandations au commissaire de la GRC ou au décideur délégué au sein de la Gendarmerie, qui rend ensuite une décision finale.

Le CEE se penche notamment sur les types de dossiers suivants :

  • dossiers relevant de la Loi sur la GRC en vigueur – appels de décisions relatives à des enquêtes sur le harcèlement, de décisions de licencier un membre de la GRC (en raison, par exemple, d'une déficience ou d'un rendement insatisfaisant au travail), de décisions de congédier un membre de la GRC ou de lui imposer une pénalité financière pour inconduite ainsi que de décisions de suspendre la solde et les indemnités d'un membre suspendu;
  • dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la GRC (c.-à-d. les dossiers ouverts avant que la loi soit modifiée à la fin de 2014) – appels en matière disciplinaire et appels de décisions initiales rendues sur diverses questions contestées par voie de grief (p. ex., harcèlement, renvoi pour raisons médicales, déplacements et demandes d'indemnité de déplacement ou de poste isolé).

Dans le présent Communiqué, vous trouverez les résumés des dernières conclusions et recommandations présentées par le CEE. Vous pourrez aussi y lire les résumés des décisions finales rendues au sein de la GRC dans les dossiers examinés récemment par le CEE. Pour de plus amples renseignements sur le CEE et les dossiers qu'il examine, veuillez consulter le site Web suivant : http://www.erc-cee.gc.ca/index-fr.aspx.

Dans ce numéro

Conclusions et recommandations du CEE

Décisions finales du commissaire de la GRC

Conclusions et recommandations

Au cours des mois d'octobre à décembre 2017, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les conclusions et recommandations suivantes :

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

D-134 – Décision d'un comité d'arbitrage Le membre visé (l'intimé) avait apporté chez lui deux pistolets de service déchargés de la GRC et permis à sa fille de huit ans et à son neveu de sept ans de les manier. Il s'est aussi servi de son BlackBerry, fourni par la GRC, pour photographier les enfants en train de manier les armes à feu en prenant différentes poses. La GRC a découvert les photographies. À la suite de ces faits, l'intimé a fait l'objet d'une allégation selon laquelle il s'était comporté de façon scandaleuse (l'allégation) en contravention du paragraphe 39(1) du code de déontologie. Un comité d'arbitrage a tenu une audience au cours de laquelle l'officier compétent (l'appelant) s'est fondé uniquement sur quelques renseignements et un bref exposé conjoint des faits. L'appelant a présenté des arguments sur des questions d'ordre général, soit celles de laisser des enfants manier des armes à feu et d'utiliser des biens de la Gendarmerie à mauvais escient, tout en soulignant que le comité d'arbitrage se devait d'examiner l'ensemble des circonstances pour rendre sa décision. Le comité d'arbitrage a conclu que l'allégation n'était pas établie. Il a déclaré que les éléments de preuve de l'intimé étaient convaincants, qu'aucun texte officiel ni aucun règlement n'avaient été enfreints et qu'il n'y avait pas eu violation d'une norme objective de conduite découlant d'autres décisions pertinentes.

Conclusions du CEE : Le CEE s'est penché sur les deux arguments présentés par l'appelant en appel. Premièrement, l'appelant soutenait que la seule question qu'aurait dû trancher le comité d'arbitrage était celle de savoir si oui ou non l'intimé avait utilisé l'équipement de la GRC pour des raisons liées au travail ou s'il était autrement autorisé à l'utiliser. Le CEE n'était pas de cet avis. Rien dans les renseignements ou dans l'exposé conjoint des faits n'indiquait que l'allégation portait sur la question de savoir si la conduite de l'intimé était liée au travail ou autrement autorisée. À l'audience, l'appelant n'a présenté aucun élément de preuve ni aucun texte officiel indiquant que le comité d'arbitrage aurait dû évaluer l'allégation uniquement en fonction de cette question précise. En fait, l'appelant n'a jamais traité de cette question pendant l'audience; il a plutôt mis l'accent sur des questions bien plus générales. En outre, l'affaire invoquée par l'appelant à l'appui de cet argument n'était pas pertinente.

Deuxièmement, l'appelant a fait valoir que le comité d'arbitrage n'avait pas bien apprécié les renseignements et les éléments de preuve dans son application du critère de conduite déshonorante. Le CEE n'était pas de cet avis. Le représentant de l'officier compétent (ROC) n'a pas indiqué au comité d'arbitrage quels éléments s'avéraient scandaleux dans la conduite de l'intimé. Puisque le ROC n'a présenté aucune preuve ni aucune thèse solide à ce sujet, et compte tenu de la décision du comité d'arbitrage prise dans son ensemble, le fait que le comité d'arbitrage n'a pas traité du critère de la personne raisonnable dans son analyse de la conduite reprochée ne constituait ni un facteur déterminant dans sa décision ni une erreur de droit. Le comité d'arbitrage a présenté des motifs valables justifiant sa décision de ne pas appliquer une norme objective et s'est clairement fondé sur des précédents et sur les dépositions des témoins à titre d'éléments établissant une norme objective au sein des membres de la GRC et entre eux. L'analyse du comité d'arbitrage correspondait à la mention, dans le critère de la personne raisonnable, des connaissances sur les services de police en général et sur la GRC en particulier. On peut raisonnablement déduire de la décision du comité d'arbitrage qu'une personne raisonnable, ayant examiné la preuve présentée, ne conclurait pas que le comportement de l'intimé était scandaleux.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter l'appel et de confirmer la décision du comité d'arbitrage en vertu de l'alinéa 45.16(2)a) de la Loi sur la GRC.

D-135 – Décision d'un comité d'arbitrage Pendant qu'ils répondaient à une plainte concernant une fête dans une résidence, le membre visé (l'intimé) et d'autres membres de la GRC ont rencontré Mme A, qui était ivre, agressive et blessée à une jambe. Mme A a été transportée à l'hôpital, où elle a continué à crier et à se montrer agressive, ce qui a mené à son arrestation. Elle a ensuite craché sur des membres tout en continuant à faire preuve d'agressivité. Le personnel de l'hôpital a donc demandé qu'on l'expulse. L'intimé a aidé à transporter Mme A et à la placer dans une cellule du détachement. Ce faisant, il a poussé un juron pour forcer Mme A à sortir d'une voiture de police, il l'a traînée dans une cellule parce qu'elle refusait de marcher et, une fois rendu dans la cellule, il a mis son genou sur le dos de Mme A, qui était au sol, pendant qu'un autre membre la fouillait. L'intimé, qui craignait que Mme A crache sur des membres, a retenu sa tête contre le sol pendant qu'elle était fouillée. Peu après son intervention auprès de Mme A, l'intimé est intervenu brièvement auprès de Mme B, une autre détenue agressive, parce qu'elle refusait de collaborer avec un membre peu expérimenté. L'intimé a enlevé la chaise sur laquelle était assise Mme B et l'a forcée à s'asseoir sur le sol. À la suite des interventions de l'intimé auprès de Mme A et de Mme B, trois allégations (les allégations) de comportement scandaleux ont été formulées contre lui en vertu du paragraphe 39(1) du code de déontologie; on lui reprochait notamment d'avoir tenu des propos offensants, d'avoir utilisé plusieurs fois une force excessive, de ne pas avoir exercé ses fonctions rapidement et avec diligence ainsi que d'avoir abusé de son pouvoir. Un comité d'arbitrage a tenu une audience et conclu que les allégations n'étaient pas établies. Le comité d'arbitrage a tenu compte du fait que l'intimé avait été acquitté, au criminel, d'accusations de voies de fait à l'endroit de Mme A et de Mme B après qu'il avait été conclu que l'intimé avait utilisé une force raisonnable. Le comité d'arbitrage a aussi examiné lui-même la preuve pour parvenir à la conclusion que l'intimé avait agi de façon raisonnable et que son comportement n'était pas scandaleux. Il a tenu compte de l'évaluation subjective des circonstances effectuée par l'intimé au moment des faits, lesquelles comprenaient l'état d'ébriété de Mme A, le fait qu'elle avait craché sur des membres récemment, son refus de marcher et son attitude agressive. Les circonstances comprenaient aussi les préoccupations de l'intimé en matière de sécurité vu le comportement de Mme B plus tôt au cours de la soirée en question : elle avait conduit en état d'ébriété et provoqué la sortie de route d'un véhicule conduit par un membre qui n'était pas de service, avait donné des coups de pied au membre qui l'avait arrêtée et s'était montrée agressive au détachement.

Conclusions du CEE : Le CEE s'est penché sur les arguments invoqués par l'officier compétent (l'appelant) en appel. D'abord, l'appelant soutenait que le comité d'arbitrage avait accordé une importance excessive au fait que l'intimé avait été acquitté au criminel. Le CEE n'était pas de cet avis. Le comité d'arbitrage a fait état du principe, reconnu dans la jurisprudence, selon lequel la remise en cause de questions risque d'ébranler la crédibilité du processus judiciaire en raison de conclusions contradictoires. En outre, le comité d'arbitrage a rendu ses propres conclusions de fait sur l'utilisation de la force par l'intimé et sur la question de savoir si cette force était justifiée.

L'appelant a aussi fait valoir que le comité d'arbitrage avait négligé des éléments de preuve et commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité de l'intimé. Le CEE n'était pas de cet avis. Il a conclu que la décision du comité d'arbitrage découlait d'une évaluation détaillée et équilibrée des éléments de preuve présentés à l'audience. Le comité d'arbitrage n'a pas mentionné chaque élément de preuve lui ayant été présenté, mais sa décision ne comporte aucune omission importante ou déterminante à la lumière des éléments de preuve qui lui ont été soumis. Dans ses motifs, le comité d'arbitrage a aussi montré qu'il avait tenu compte des contradictions dans le témoignage de l'intimé et des points de vue d'autres membres ayant été témoins des faits pour parvenir à la conclusion que l'intimé était un témoin crédible. Il n'a commis aucune erreur manifeste ou dominante dans son évaluation à cet égard.

Enfin, le CEE a rejeté l'argument selon lequel le comité d'arbitrage n'avait pas appliqué le bon critère à l'égard des allégations de comportement scandaleux. Après avoir énoncé les faits concernant chaque allégation, le comité d'arbitrage a appliqué le critère approprié qui consiste à déterminer si une personne raisonnable, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris la réalité des services de police en général et, plus particulièrement, celle de la GRC, considérerait le comportement de l'intimé comme scandaleux.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter l'appel et de confirmer la décision du comité d'arbitrage en vertu de l'alinéa 45.16(2)a) de la Loi sur la GRC.

G-647 – Services juridiques aux frais de l'État Au cours de la période visée par le grief, le requérant travaillait à un sous-détachement d'un des grands aéroports internationaux du Canada. En 2006, des agents de Douanes Canada ont fouillé un passager arrivant à l'aéroport et l'ont détenu parce qu'il possédait de la pornographie juvénile sur des CD. Les agents de Douanes Canada ont appelé la GRC. Le requérant a répondu à l'appel, arrêté le passager et saisi 24 CD comme éléments de preuve. Des accusations de pornographie juvénile ont été portées contre le passager. Après une rencontre avec un procureur de la Couronne, le requérant a terminé de copier et d'étiqueter les CD et a envoyé les copies à la Couronne pour qu'elle les transmette à l'avocat de la défense du passager.

Au milieu de l'année 2006, un collègue du requérant a fait part de ses inquiétudes à un superviseur quant au fait que, au début de 2006, il avait vu le requérant copier, sur son ordinateur portatif personnel, des CD saisis lors d'une enquête sur la pornographie juvénile. Une enquête criminelle a été lancée sur les gestes du requérant. Au début de 2007, alors que le requérant passait des vacances en famille, les enquêteurs ont obtenu un mandat général les autorisant à effectuer une fouille secrète du poste de travail et du casier du requérant au détachement. Les CD concernant l'enquête du requérant sur le passager à l'aéroport ont été trouvés dans un dossier sur son poste de travail. En fouillant le casier du requérant, les enquêteurs n'ont trouvé aucune image ni aucun fichier multimédia pouvant contenir de la pornographie juvénile. Toutefois, ils y ont trouvé certaines armes à feu appartenant au requérant. Ils ont obtenu un autre mandat de perquisition pour fouiller la résidence du requérant, où ils ont trouvé d'autres armes à feu ainsi que des articles distribués par la GRC, comme des masques à gaz, une radio portative, des fusées éclairantes et un dispositif d'écoute électronique.

En février 2007, le requérant a présenté une première demande de services juridiques aux frais de l'État (SJFE). Il a fait mention de l'enquête prévue par la loi sur trois allégations pesant contre lui (possession d'un dispositif prohibé, possession de pornographie juvénile et possession de biens criminellement obtenus). Cette demande a été rejetée. En juin 2007, la Couronne a finalement porté six accusations criminelles contre le requérant : possession de biens volés d'une valeur inférieure à 5 000 $, possession d'une arme à feu non enregistrée au nom du requérant, possession d'un dispositif prohibé (chargeurs de cartouches de calibre 30 et 20), entreposage illégal d'une arme à feu, cession illégale d'une arme à feu et abus de confiance. La Couronne a refusé de porter des accusations de pornographie juvénile contre lui. Le requérant a présenté une deuxième demande de SJFE, le rejet de cette demande étant l'objet du présent grief. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Entre-temps, au terme d'un procès de cinq jours, le juge a acquitté le requérant de l'accusation ayant donné lieu au procès. Les motifs du jugement ne précisent pas explicitement l'accusation ou les accusations ayant donné lieu au procès, mais ils indiquent, de façon générale, que les accusations liées aux armes à feu et à l'abus de confiance ont été retirées et que le procès portait seulement sur un chef d'accusation de possession de biens volés.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que les mesures prises par le requérant à l'égard des images de pornographie juvénile saisies auprès du passager à l'aéroport constituaient des actes commis dans le cadre de ses fonctions. Les mêmes actes étaient à l'origine de l'accusation d'abus de confiance. Par conséquent, le CEE a conclu que la décision de l'intimé de ne pas offrir de SJFE au requérant allait partiellement à l'encontre de la Politique sur les SJFE du Conseil du Trésor et de la Politique sur les SJFE de la GRC. En ce qui concerne les accusations liées aux armes à feu, le CEE a conclu que les circonstances relatives à ces accusations ne se situaient pas dans le cadre des fonctions ou de l'emploi du requérant à la GRC. Le CEE a donc conclu que le requérant n'avait pas droit aux SJFE relativement à ces accusations. Enfin, quant à l'accusation de biens volés de la GRC, le CEE a déclaré que l'intimé, au moment de rendre sa décision, n'avait pas assez de renseignements pour conclure que le requérant ne répondait pas aux critères d'admissibilité aux SJFE relativement à cette accusation. Plus tard, la décision rendue au procès criminel laissait entendre que le requérant possédait l'équipement de la GRC pour un motif lié au travail. Le CEE a conclu qu'il faudrait accorder le bénéfice du doute au requérant quant aux faits l'ayant amené à avoir en sa possession des biens de la GRC et à la question de savoir s'il avait agi dans le cadre de ses fonctions et s'il avait raisonnablement satisfait aux attentes de la Gendarmerie. Par conséquent, le refus de l'intimé d'accorder des SJFE quant aux frais juridiques engagés relativement à cette accusation allait à l'encontre de la Politique sur les SJFE du Conseil du Trésor et de la Politique sur les SJFE de la GRC.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire d'accueillir le grief en partie.

G-648 – Services juridiques aux frais de l'État Alors qu'il effectuait des vérifications dans un bloc cellulaire, le requérant a vu deux détenues ayant une relation sexuelle non violente dans une cellule. Puisqu'il n'y avait plus de places dans le bloc cellulaire, les détenues ne pouvaient être placées dans d'autres cellules. Le requérant aurait regardé l'enregistrement en direct de la relation sexuelle sans y mettre fin. Des enquêtes ont été effectuées et le requérant a été accusé d'abus de confiance, infraction prévue à l'article 122 du Code criminel. Le requérant a présenté une demande de services juridiques aux frais de l'État (SJFE) pour sa comparution devant le tribunal et sa première consultation auprès d'un avocat. Plus tard, ses demandes ont été approuvées.

Le requérant a ensuite présenté une autre demande de SJFE pour couvrir les frais liés à l'enquête préliminaire. Le répondant a rejeté la demande du requérant et mis fin aux SJFE du requérant préalablement approuvés au motif que celui-ci n'avait pas agi de bonne foi ni dans l'intérêt de l'État, deux des trois critères d'admissibilité aux SJFE énoncés dans la Politique sur les SJFE du Conseil du Trésor (Politique sur les SJFE du CT). Le répondant a expliqué que le requérant aurait dû savoir qu'il devait intervenir pour mettre fin à la relation sexuelle, notamment en raison des graves risques qui y étaient associés et des dangers susceptibles de survenir s'il n'intervenait pas. Le requérant a présenté un grief dans lequel il contestait la décision du répondant de rejeter sa demande de SJFE pour l'enquête préliminaire et de mettre fin aux SJFE préalablement approuvés. Le grief a été rejeté sur le fond au niveau I, après quoi le requérant l'a présenté au niveau II.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision du répondant de rejeter la demande de SJFE du requérant pour l'enquête préliminaire allait à l'encontre de la Politique sur les SJFE du CT. Rien au dossier n'indiquait que le répondant, dans son analyse de la demande du requérant, avait tenu compte de la présomption d'admissibilité aux SJFE prévue dans la Politique sur les SJFE du CT. En outre, ni les documents examinés par le répondant pour rendre sa décision ni l'ensemble de la preuve au dossier ne comprenaient de motifs valables pour conclure que le requérant ne satisfaisait pas aux critères d'admissibilité aux SJFE énoncés dans la Politique sur les SJFE du CT, conclusion qui aurait eu pour effet de réfuter la présomption.

Par ailleurs, le CEE a conclu que la décision du répondant de mettre fin aux SJFE du requérant préalablement approuvés allait à l'encontre de la Politique sur les SJFE du CT. Il incombait au répondant de mentionner les renseignements qui permettraient de mettre fin aux SJFE conformément à la Politique sur les SJFE du CT. Or, ni la décision du répondant ni le dossier ne comprenaient de renseignements connus après l'approbation des SJFE du requérant qui indiqueraient clairement que celui-ci ne satisfaisait pas aux critères d'admissibilité de base. Le répondant n'a pas déclaré que l'approbation initiale des SJFE était inappropriée et n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il était devenu évident que le requérant ne satisfaisait plus aux critères d'admissibilité.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief.

G-649 – Services juridiques aux frais de l'État À la suite d'un affrontement physique, le requérant et un autre membre de la GRC ont procédé à l'arrestation d'un plaignant, notamment parce qu'il avait résisté à son arrestation et commis des voies de fait contre un policier. Pendant qu'il était conduit au détachement, le plaignant s'est délibérément cogné la tête contre la vitre séparatrice en plexiglas. Il a subi des blessures au visage qui, selon lui, avaient été causées par les policiers, qui l'auraient agressé. Le requérant a fait l'objet d'une enquête, a été accusé de voies de fait et a été traduit en justice. Il a présenté trois demandes de « Services juridiques aux frais de l'État » (SJFE), lesquelles ont toutes été acceptées par la Gendarmerie. Au procès, il a témoigné qu'il n'avait pas agressé le plaignant et que celui-ci s'était lui-même infligé ses blessures. Le juge du procès considérait que le plaignant était plus crédible que le requérant et a déclaré le requérant coupable.

Le requérant a interjeté appel de la déclaration de culpabilité en soutenant que les conclusions de fait et de crédibilité du juge du procès étaient erronées en droit et que celui-ci avait aussi commis une erreur dans son appréciation de la preuve. Le requérant a présenté une autre demande de SJFE pour l'étape de l'appel. Sa demande a été rejetée par le répondant, qui a déclaré que le requérant n'avait pas agi de bonne foi ni dans l'intérêt de l'État, soit deux des trois critères d'admissibilité aux SJFE énoncés dans la Politique sur les SJFE du Conseil du Trésor (Politique sur les SJFE du CT). Le répondant n'a présenté aucun autre motif justifiant sa décision. Plus tard, la Cour d'appel a ordonné la tenue d'une nouvelle audience en concluant notamment que le juge du procès avait fondé ses conclusions de crédibilité sur des éléments de preuve peu fiables et qu'il avait peut-être commis une erreur dans son application du fardeau de la preuve.

Le requérant a présenté un grief afin de contester le rejet de sa demande de SJFE pour l'étape de l'appel. Son grief a été rejeté sur le fond au niveau I, après quoi il l'a présenté au niveau II.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le rejet, par le répondant, de la demande de SJFE du requérant pour l'étape de l'appel violait le droit du requérant à l'équité procédurale et allait à l'encontre de la Politique sur les SJFE du CT. Dans sa décision, le répondant ne fournissait aucun motif et ne faisait que rejeter la demande du requérant en mentionnant brièvement la Politique sur les SJFE du CT. Il n'a pas évalué la présomption d'admissibilité, comme l'exige la Politique, ni expliqué les raisons pour lesquelles les critères d'admissibilité aux SJFE n'étaient pas remplis. Dans son argumentation, le répondant a déclaré que sa décision reposait sur les conclusions du juge du procès. Bien que le jugement d'un juge du procès ou les conclusions formulées dans le cadre de ce jugement puissent parfois s'avérer pertinents et appropriés dans l'évaluation d'une demande de SJFE pour un appel, ce n'était pas le cas en l'espèce, puisque les conclusions du juge du procès sur lesquelles s'est fondé le répondant étaient les mêmes conclusions que contestait le requérant.

En outre, compte tenu des lacunes susmentionnées que comportait la décision du répondant et des préoccupations soulevées par la Cour d'appel dans sa décision, le CEE a conclu que la demande de SJFE présentée par le requérant pour l'étape de l'appel devrait être réexaminée et acceptée conformément à la Politique sur les SJFE du CT.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief.

G-650 – Services juridiques aux frais de l'État À la suite d'un affrontement physique, le requérant et un autre membre de la GRC ont procédé à l'arrestation d'un plaignant, notamment parce qu'il avait résisté à son arrestation et commis des voies de fait contre un policier. Pendant qu'il était conduit au détachement, le plaignant s'est délibérément cogné la tête contre la vitre séparatrice en plexiglas. Il a subi des blessures au visage qui, selon lui, avaient été causées par les policiers, qui l'auraient agressé. Le requérant a fait l'objet d'une enquête, a été accusé de voies de fait et a été traduit en justice. Il a présenté trois demandes de « Services juridiques aux frais de l'État » (SJFE), lesquelles ont toutes été acceptées par la Gendarmerie. Au procès, il a témoigné qu'il n'avait pas agressé le plaignant et que celui-ci s'était lui-même infligé ses blessures. Le juge du procès considérait que le plaignant était plus crédible que le requérant et a déclaré le requérant coupable.

Le requérant a interjeté appel de la déclaration de culpabilité en soutenant que les conclusions de fait et de crédibilité du juge du procès étaient erronées en droit et que celui-ci avait aussi commis une erreur dans son appréciation de la preuve. Le requérant a présenté une autre demande de SJFE pour l'étape de l'appel. Sa demande a été rejetée par le répondant, qui a déclaré que le requérant n'avait pas agi de bonne foi ni dans l'intérêt de l'État, soit deux des trois critères d'admissibilité aux SJFE énoncés dans la Politique sur les SJFE du Conseil du Trésor (Politique sur les SJFE du CT). Le répondant n'a présenté aucun autre motif justifiant sa décision. Plus tard, la Cour d'appel a ordonné la tenue d'une nouvelle audience en concluant notamment que le juge du procès avait fondé ses conclusions de crédibilité sur des éléments de preuve peu fiables et qu'il avait peut-être commis une erreur dans son application du fardeau de la preuve.

Le requérant a présenté un grief afin de contester le rejet de sa demande de SJFE pour l'étape de l'appel. Son grief a été rejeté sur le fond au niveau I, après quoi il l'a présenté au niveau II.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le rejet, par le répondant, de la demande de SJFE du requérant pour l'étape de l'appel violait le droit du requérant à l'équité procédurale et allait à l'encontre de la Politique sur les SJFE du CT. Dans sa décision, le répondant ne fournissait aucun motif et ne faisait que rejeter la demande du requérant en mentionnant brièvement la Politique sur les SJFE du CT. Il n'a pas évalué la présomption d'admissibilité, comme l'exige la Politique, ni expliqué les raisons pour lesquelles les critères d'admissibilité aux SJFE n'étaient pas remplis. Dans son argumentation, le répondant a déclaré que sa décision reposait sur les conclusions du juge du procès. Bien que le jugement d'un juge du procès ou les conclusions formulées dans le cadre de ce jugement puissent parfois s'avérer pertinents et appropriés dans l'évaluation d'une demande de SJFE pour un appel, ce n'était pas le cas en l'espèce, puisque les conclusions du juge du procès sur lesquelles s'est fondé le répondant étaient les mêmes conclusions que contestait le requérant. Autrement dit, en l'espèce, la raison pour laquelle la demande de SJFE a été présentée et celle pour laquelle elle a été rejetée s'avéraient identiques.

En outre, compte tenu des lacunes susmentionnées que comportait la décision du répondant et des préoccupations soulevées par la Cour d'appel dans sa décision, le CEE a conclu que la demande de SJFE présentée par le requérant pour l'étape de l'appel devrait être réexaminée et acceptée conformément à la Politique sur les SJFE du CT.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief.

Décisions finales du commissaire de la GRC

Le commissaire de la GRC s'est prononcé sur les dossiers suivants, dont les conclusions et recommandations du CEE ont été résumées dans différents Communiqués :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

C-016 – Décision d'une autorité disciplinaire (voir Communiqué, avril à septembre 2017) L'autorité disciplinaire a conclu que l'appelant avait commis des voies de fait contre son ex-conjointe, qu'il avait tenté d'influencer le témoignage de sa fille aînée et qu'il avait utilisé le cellulaire de la Gendarmerie à des fins personnelles inappropriées. L'appelant a fait appel de la décision de l'autorité disciplinaire. Le CEE a conclu que l'intimé n'avait commis aucune erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation de la preuve concernant l'allégation de voies de fait. Le CEE a également déclaré que la décision de l'intimé de conclure à une utilisation excessive du téléphone cellulaire fourni par la Gendarmerie était raisonnable et que ce motif d'appel n'était pas fondé. En ce qui a trait à l'allégation concernant les communications inappropriées entre l'appelant et sa fille, le CEE a conclu que l'intimé n'avait commis aucune erreur manifeste et déterminante. L'intimé a expliqué son raisonnement ainsi que la preuve qui lui avait permis d'en venir à sa conclusion. Le CEE a recommandé de rejeter l'appel.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

L'appelant interjette appel de la décision de l'intimé qui a conclu que trois allégations portées contre lui avaient été établies. Ces trois allégations découlent d'une plainte de voies de fait formulée par l'ex-conjointe de l'appelant à la suite d'un incident survenu à leur résidence familiale, et concernent une contravention à l'article 4.6 et deux contraventions à l'article 7.1 du code de déontologie de la GRC, soit d'avoir agi ou de s'être comporté de manière à avoir jeté le discrédit sur la GRC et d'avoir utilisé les biens et le matériel fournis par l'État à des fins non autorisées.

L'appelant a soulevé deux motifs d'appel lesquels portent sur des conclusions de fait ainsi que des conclusions de fait et de droit. L'appelant a fait valoir que l'intimé a erré dans l'appréciation de la preuve ainsi que dans l'interprétation et l'application des normes de conduite du code de déontologie.

Le commissaire a accepté les conclusions et recommandations du CEE. L'appelant n'a pas convaincu l'arbitre en matière d'appel que l'intimé a commis une erreur manifeste et déterminante. L'appel est rejeté.

C-017 – Décision d'un comité de déontologie (voir Communiqué, avril à septembre 2017) L'intimé a été accusé au criminel de fabrication d'un faux document et d'emploi d'un document contrefait. Il a plaidé coupable à l'accusation de fabrication d'un faux document et a obtenu une absolution sous conditions, a été condamné à quatre mois de probation et a reçu l'ordre de faire un don de charité de 1 000 $ (ce qu'il a fait) et de continuer à suivre des séances de counseling psychologique. L'appelant a demandé que l'intimé soit congédié de la GRC. Un comité de déontologie a été constitué en vertu de la nouvelle Loi sur la GRC. Le comité de déontologie considérait le congédiement comme une mesure excessivement sévère vu les circonstances. Il a imposé à l'intimé une confiscation globale de la solde pour une période de 60 jours ainsi que d'autres mesures disciplinaires. L'appelant a interjeté appel des mesures disciplinaires et demandé le congédiement de l'intimé. Le CEE a recommandé au commissaire de rejeter l'appel et de confirmer les mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commandant de la Division « J », soit l'autorité disciplinaire (l'appelant), a présenté un appel pour contester les mesures disciplinaires qu'un comité de déontologie de la GRC avait imposées après avoir conclu que quatre allégations de conduite déshonorante et de déclarations inexactes visant l'intimé avaient été établies. Ces allégations ont été formulées après que l'intimé a rédigé un faux échange de courriels entre lui et un procureur de la Couronne local au sujet d'un dossier concernant une accusation de conduite avec facultés affaiblies. Le comité de déontologie a imposé les mesures disciplinaires suivantes : quatre réprimandes, l'obligation pour l'intimé de subir un traitement médical, c.-à-d. d'obtenir des services psychologiques, et une confiscation globale de 60 jours de la solde. L'appelant a présenté dix motifs d'appel dans lesquels il soutenait que les conclusions du comité de déontologie étaient manifestement déraisonnables et qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale.

Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté, puisqu'il n'a relevé aucune erreur manifeste ou déterminante dans la décision du comité de déontologie.

L'arbitre a accepté la recommandation du CEE, mais n'a pas souscrit à son affirmation selon laquelle la nature du rôle des comités de déontologie dans le cadre du processus disciplinaire actuel ne diffère pas grandement de celle dans le cadre de l'ancien régime disciplinaire. L'arbitre a conclu que l'appelant n'avait pas établi que le comité de déontologie avait commis des erreurs susceptibles de contrôle. L'arbitre a rejeté l'appel et confirmé les mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie.

NC-007 – Renvoi pour raisons médicales (voir Communiqué, avril à septembre 2017) L'appelant s'est vu signifier un avis d'intention de licenciement au motif qu'il avait une déficience. Il a envoyé un courriel à l'intimé (courriel de l'appelant) dans lequel il demandait à le rencontrer et auquel étaient joints plusieurs documents qui, selon l'appelant, comprenaient sa réponse à l'avis (observations concernant l'avis). Toutefois, en raison d'un problème informatique, les observations concernant l'avis n'ont pas été transmises dans le courriel envoyé par l'appelant. Ni l'appelant ni l'intimé ne se sont rendu compte, à ce moment-là, que les observations concernant l'avis étaient manquantes. L'intimé a rejeté la demande de rencontre de l'appelant. Ensuite, sur la foi des documents à sa disposition et des documents transmis dans le courriel de l'appelant, il a rendu une ordonnance de licenciement visant l'appelant avec motifs à l'appui. L'appelant a interjeté appel de la décision de l'intimé. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir l'appel et de renvoyer l'affaire à l'intimé ou à un autre décideur en lui ordonnant de rendre une nouvelle décision.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L'appelant interjette appel de la décision de l'intimé de le licencier de la GRC au motif qu'il est atteint d'une déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le CEE a conclu que les observations écrites de l'appelant en réponse à l'avis d'intention de licenciement n'avaient pas été jointes au courriel reçu par l'intimé en raison d'une erreur technique et par inadvertance. Le CEE a conclu que l'appelant avait été privé de son unique droit de participation à la procédure de licenciement. Par conséquent, le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli et que l'affaire soit renvoyée à l'intimé ou à un autre décideur, qui devra rendre une nouvelle décision.

L'arbitre de niveau II a convenu avec le CEE qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale. L'appel a été accueilli.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

G-644 – Postes isolés (voir Communiqué, avril à septembre 2017) Au milieu de l'année 2009, le requérant a été muté d'un poste non isolé à un poste isolé. Il a appris qu'il n'avait pas droit à un paiement d'aide au titre des voyages pour vacances (AVV) pour l'exercice 2009-2010 étant donné qu'il était au poste isolé depuis moins d'un an. En 2010, au printemps, le requérant a appris d'un collègue qu'il devait seulement être au poste isolé pendant trois mois pour avoir droit à un paiement d'AVV, et non pendant un an. En mai 2010, il a demandé deux paiements d'AVV : un pour l'exercice 2009-2010 et l'autre pour l'exercice 2010-2011. La répondante a rejeté sa demande d'AVV pour l'exercice 2009-2010. Le requérant a contesté cette décision en déposant un grief. Le CEE a conclu qu'il incombait au requérant de connaître les politiques applicables à sa situation. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant contestait la décision de la Gendarmerie de rejeter une demande d'aide au titre des voyages pour vacances (AVV). En juillet 2009, il a été muté d'un poste non isolé à un poste isolé. Il a appris que sa nouvelle affectation lui donnait droit à l'AVV une fois par exercice. Un sous-officier supérieur lui a dit par erreur qu'il devait travailler au poste isolé pendant un an avant de pouvoir présenter une demande d'AVV. Le requérant n'a donc pas présenté de demande d'AVV pour l'exercice 2009-2010. Plus tard, il a appris qu'il devait seulement travailler au poste isolé pendant trois mois pour avoir droit à l'AVV. En mai 2010, il a présenté une demande d'AVV pour l'exercice 2010-2011 et pour l'exercice 2009-2010. La demande pour 2009-2010 a été rejetée, après quoi le requérant a présenté un grief.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond.

Le commissaire a accepté les recommandations du CEE et rejeté le grief au motif que la politique exigeait qu'une demande d'AVV soit présentée au cours de l'exercice correspondant.

G-645 – Réinstallation/délais de prescription (voir Communiqué, avril à septembre 2017) Le requérant a pris sa retraite de la Gendarmerie et a déménagé dans une autre province. Le 16 août 2012, il a reçu un courriel de la conseillère en réinstallation indiquant qu'il devait payer les frais d'entreposage liés au déménagement. Jusqu'à octobre 2012, il a tenté à quelques reprises de faire annuler cette décision de façon informelle. Le 10 octobre 2012, il a contesté par voie de grief la décision selon laquelle il devait payer les frais d'entreposage. Le répondant a soulevé la question de savoir si le grief avait été présenté dans le délai prescrit, après quoi les parties ont présenté leur argumentation. Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter le grief au motif qu'il n'avait pas été présenté au niveau I dans le délai de 30 jours prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC.

Décision du commissaire de la GRC : Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant contestait la décision de la Gendarmerie de lui faire payer des frais d'entreposage liés à son déménagement. Le requérant a pris sa retraite de la Gendarmerie et a déménagé dans une autre province. Il est arrivé à sa nouvelle résidence le 8 juin 2012 et a reçu ses effets personnels le 11 juin 2012. Plus tard, il a appris que le fourgon de déménagement était arrivé dans sa nouvelle région le 8 juin 2012, que ses effets personnels y avaient été entreposés jusqu'au 11 juin 2012 et qu'il devait payer les frais d'entreposage. Le 16 août 2012, le centre de décisions en matière de réinstallations l'a informé qu'il devait assumer les frais d'entreposage. Le requérant a tenté de régler la situation de façon informelle, après quoi il a présenté un grief le 10 octobre 2012.

Le répondant a soulevé la question du respect du délai. Dans une décision préliminaire rendue au niveau I, le grief a été rejeté au motif qu'il était hors délai.

Le commissaire a accepté les recommandations du CEE et rejeté le grief au motif qu'il avait été présenté après l'expiration du délai de prescription.

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