Communiqué - Octobre à Décembre 2018

Le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) procède à l'examen indépendant et impartial d'appels de certaines décisions rendues à la GRC en matière de travail et d'emploi, une fonction que lui confèrent la Loi sur la GRC et le Règlement de la GRC. Après l'examen d'un dossier, le CEE présente ses conclusions et recommandations au commissaire de la GRC ou au décideur délégué au sein de la Gendarmerie, qui rend ensuite une décision finale.

Le CEE se penche notamment sur les types de dossiers suivants :

  • dossiers relevant de la Loi sur la GRC en vigueur – appels de décisions relatives à des enquêtes sur le harcèlement, de décisions de licencier un membre de la GRC (en raison, par exemple, d'une déficience ou d'un rendement insatisfaisant au travail), de décisions de congédier un membre de la GRC ou de lui imposer une pénalité financière pour inconduite ainsi que de décisions de suspendre la solde et les indemnités d'un membre suspendu;
  • dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la GRC (c.-à-d. les dossiers ouverts avant que la loi soit modifiée à la fin de 2014) – appels en matière disciplinaire et appels de décisions initiales rendues sur diverses questions contestées par voie de grief (p. ex., harcèlement, renvoi pour raisons médicales, déplacements et demandes d'indemnité de déplacement ou de poste isolé).

Dans le présent Communiqué, vous trouverez les résumés des dernières conclusions et recommandations présentées par le CEE. Vous pourrez aussi y lire les résumés des décisions finales rendues au sein de la GRC dans les dossiers examinés récemment par le CEE. Pour de plus amples renseignements sur le CEE et les dossiers qu'il examine, veuillez consulter le site Web suivant : http://www.erc-cee.gc.ca/index-fr.aspx.

Dans ce numéro

Format alternatif

Conclusions et recommandations

Au cours des mois d'octobre à décembre 2018, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les conclusions et recommandations suivantes :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Autres appels

NC-015 – Cessation du versement de la solde et des indemnités En 2016, l'appelant s'est vu signifier un avis d'intention d'ordonner la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités (CVSI). L'avis reposait sur des renseignements issus de plusieurs incidents distincts :

L'avis d'intention était accompagné des documents communiqués que l'intimée avait en sa possession. Ces documents comprenaient une copie de la déclaration complète de la conductrice, mais l'appelant n'avait obtenu que des copies de résumés des déclarations faites par les femmes liées aux incidents les plus récents qui faisaient toujours l'objet d'une enquête par un tiers. Avant de présenter sa réponse à l'avis d'intention, l'appelant a demandé à obtenir tous les documents que possédait l'intimée au sujet des incidents les plus récents, [Traduction] « dont les déclarations complètes » des témoins. Il a aussi demandé à recevoir toute déclaration et toute photo disculpatoire que lui ou son épouse avaient fournies à la police ou au tiers. Ces demandes lui ont été refusées au motif que l'enquête criminelle sur les incidents les plus récents était menée par un tiers et toujours en cours.

L'appelant a traité des critères de CVSI en faisant valoir que les circonstances du premier incident n'étaient pas exceptionnelles. Enfin, il a indiqué que le processus de CVSI n'avait pas été enclenché en temps opportun. Il a demandé que la CVSI soit évaluée uniquement en fonction du premier incident si les autres documents ne lui étaient pas communiqués. L'intimée a ordonné la cessation du versement de la solde et des indemnités de l'appelant au vu de toutes les allégations, y compris des incidents les plus récents.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la personne décidant d'ordonner la CVSI doit être convaincue qu'il y a suffisamment de renseignements fiables sur les circonstances des processus en cours pour trancher la question de savoir si une CVSI respecte les politiques. La nécessité d'une norme plus rigoureuse pour les instances disciplinaires des professions, mentionnée dans la jurisprudence, ne s'applique pas au processus de CVSI parce que le droit d'un membre de poursuivre sa carrière de policier n'est pas en jeu. Le CEE a donc conclu que, puisque l'intimée ne disposait ni des déclarations complètes ni des enregistrements de ces déclarations pour les examiner, leur non-communication ne constituait pas un manquement à l'équité procédurale.

Le CEE a conclu que la CVSI avait été effectuée en temps opportun, puisque l'intimée avait indiqué que la décision de délivrer l'avis d'intention reposait principalement sur l'ensemble des circonstances, dont les allégations les plus récentes.

Le CEE a conclu que l'intimée n'avait pas renversé la présomption d'innocence, car elle avait simplement déclaré, en réponse à l'allégation de l'appelant selon laquelle la non-communication des déclarations et des photographies de son épouse et lui l'empêchait de présenter une réponse complète, qu'il avait lui-même généré ces éléments de preuve et qu'il lui était loisible de les produire à l'appui de ses arguments, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Le CEE a également déclaré que les décisions antérieures tenant compte de critères désuets dans l'ancien cadre de CVSI ne pouvaient servir à rendre une décision dans le cadre actuel qui comprend des critères ayant été modifiés.

Enfin, le CEE a conclu que l'intimée avait rendu une décision sur la foi des renseignements disponibles à ce moment-là et qu'il ne s'agissait pas d'une erreur manifeste et déterminante, tout en ajoutant que la décision d'ordonner la CVSI n'était pas manifestement déraisonnable compte tenu des éléments de preuve disponibles.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l'appel.

NC-016 – Harcèlement L'appelant a refusé d'être placé à un nouveau poste dans le cadre du projet spécialisé auquel il était affecté, car il aurait alors dû travailler avec un membre avec qui il était en conflit. Au bout du compte, le superviseur du projet a retiré l'appelant du projet. Le représentant des relations fonctionnelles (RRF) de l'appelant a demandé au défendeur, qui était notamment chargé de superviser le projet spécialisé, d'examiner les circonstances liées au retrait de l'appelant. Le défendeur a effectué une collecte de renseignements au cours de laquelle il a parlé à différentes personnes participant au projet. Il a obtenu une chronologie des faits établie par l'appelant, mais il n'a pu rencontrer ce dernier en personne malgré ses tentatives en ce sens. Il a ensuite rédigé un courriel au RRF pour lui expliquer ce qu'il avait appris à la lumière des renseignements qu'il avait recueillis. Dans ce courriel, il a fait état de préoccupations soulevées par certaines personnes quant au comportement et à l'attitude de l'appelant dans le cadre du projet. Il a aussi reconnu que la chronologie des faits soulevait des préoccupations qui touchaient d'autres membres participant au projet et qui devaient être prises en considération. L'appelant a ensuite déposé une plainte de harcèlement (ci-après la « plainte ») contre le défendeur dans laquelle il affirmait que ce dernier n'avait pas l'impartialité nécessaire pour recueillir les renseignements de façon objective. Il soutenait aussi que le courriel envoyé par le défendeur au RRF décrivait les faits pertinents de façon partiale et préjudiciable. Au terme d'une enquête, l'intimé a conclu que la plainte n'était pas fondée (ci-après la « décision »). L'appelant a interjeté appel de la décision. Il affirme que l'enquête était trop restrictive. En outre, il estime que l'intimé n'a pas répondu adéquatement à ses préoccupations quant au manque d'impartialité du défendeur et au courriel prétendument partial et préjudiciable.

Conclusions du CEE : Le CEE n'a pas souscrit aux positions de l'appelant en appel. L'enquête sur le harcèlement a traité des préoccupations soulevées dans la plainte de l'appelant. Pour ce qui est du prétendu manque d'impartialité de la part du défendeur, l'intimé avait indiqué à juste titre que la collecte de renseignements, qui n'était pas une enquête sur le harcèlement, avait été effectuée dans les limites du pouvoir de gestion du défendeur. Dans ce contexte, les relations hiérarchiques entre le défendeur et des personnes participant au projet, ainsi que le fait que le défendeur savait que l'appelant avait déposé contre lui des griefs qui, à sa connaissance, seraient retirés, ne soulevaient pas de craintes de conflit d'intérêts. En outre, l'intimé avait répondu adéquatement aux préoccupations de l'appelant selon lesquelles le défendeur avait recueilli les renseignements de façon partiale et préjudiciable. À cet égard, l'intimé avait conclu que le défendeur, dans son courriel, avait résumé les résultats de la collecte de renseignements sans bien comprendre les préoccupations de l'appelant, puisqu'il n'avait pas été en mesure de le rencontrer en personne. L'intimé aurait pu ordonner une enquête plus approfondie sur les circonstances liées au retrait de l'appelant, mais celle-ci ne l'aurait pas aidé à établir si le défendeur avait commis un acte de harcèlement en rédigeant son courriel au RRF à la lumière des renseignements à sa disposition.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé à l'arbitre de rejeter l'appel et de confirmer la décision de l'intimé.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Griefs

G-655 – Réinstallation Le requérant a obtenu une réinstallation payée d'une ville à une autre. Quelques mois plus tard, il a effectué un voyage à la recherche d'un logement (VRL) à son nouveau lieu de travail. Or, selon le Programme de réinstallation intégré, Politique de réinstallation pour la Gendarmerie royale du Canada (2009) (PRI), le requérant devait faire approuver son VRL au préalable par le réviseur des dossiers de réinstallation, ce qu'il n'a pas fait. Sa demande de remboursement de frais liés à son VRL a donc été rejetée, ce qu'il a contesté par voie de grief.
Dans ses arguments au niveau I, le requérant a reconnu qu'il n'avait pas respecté la politique parce qu'il ne la connaissait pas. Quant au répondant, il a déclaré que le rejet de la demande de remboursement était conforme à la politique applicable, qu'il incombait au requérant de connaître celle-ci avant d'engager des fonds publics et qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles pour approuver rétroactivement la demande du requérant. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en déclarant que, selon le PRI, le requérant devait connaître les lois, règlements, politiques et directives auxquels il était assujetti, dont l'obligation de demander au réviseur des dossiers de réinstallation l'autorisation préalable d'effectuer un VRL. À l'instar du répondant, elle a conclu qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles pour approuver ultérieurement la demande de remboursement du requérant.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu qu'il pouvait se pencher sur le grief, que le requérant avait qualité pour agir et qu'il avait respecté les délais prescrits pour déposer son grief. En outre, le CEE a conclu que le requérant avait soumis une nouvelle preuve inadmissible au niveau II. Quant au fond du grief, le CEE a conclu que le requérant était tenu de se familiariser avec les politiques qui lui étaient applicables et que les circonstances décrites dans les faits n'étaient pas suffisamment exceptionnelles pour justifier l'approbation ultérieure de sa demande de remboursement.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

G-656 – Réinstallation Le 27 juin 2008, le requérant a reçu un avis de mutation concernant une réinstallation payée. Le même jour, un coordonnateur de la réinstallation lui a envoyé un courriel contenant des renseignements sur le processus de réinstallation. La semaine suivante, un représentant des services de réinstallation a communiqué avec le requérant. Ils ont discuté de l'intention du requérant de mettre sa propriété en vente et des taux de commission imposés par les courtiers immobiliers. Le représentant a confirmé qu'une consultation plus exhaustive se tiendrait plus tard. Il a ensuite posté un colis au requérant comprenant une copie du Programme de réinstallation intégré (PRI) et une brochure d'information intitulée « C'est votre déménagement ».

Le lendemain, le requérant a mis sa propriété en vente. Lors d'une consultation tenue plusieurs semaines plus tard, le représentant des services de réinstallation a fait état de la prime de courtage. Cette prime était une somme que la GRC pouvait verser à un membre qui déménage pour l'inciter à conserver une résidence à son ancien lieu de travail ou à vendre lui-même la résidence. Le requérant a demandé la prime de courtage et a retiré sa résidence du marché. Sa demande a été rejetée, après quoi il a contesté cette décision par voie de grief. Il soutenait que la politique applicable lui donnait droit à la prime de courtage. En outre, il considérait que le coordonnateur de la réinstallation et le représentant des services de réinstallation ne l'avaient pas informé de la prime de courtage en temps opportun.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Elle a invoqué la disposition 1.08.2.b du PRI selon laquelle le requérant devait choisir entre vendre sa résidence ou recevoir la prime de courtage dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de l'évaluation. Elle a aussi fait état de la remarque inscrite dans la même disposition selon laquelle le membre renonçait à la prime de courtage dès qu'il mettait sa résidence en vente. Elle a déclaré que le requérant avait été suffisamment informé de ses choix grâce aux communications et aux documents que lui avaient envoyés le coordonnateur de la réinstallation et le représentant des services de réinstallation.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant avait renoncé à son droit de demander la prime de courtage dès qu'il avait mis sa résidence en vente, comme le prévoit la disposition 1.08.2.b du PRI. Le CEE a aussi conclu que les renseignements sur le processus de réinstallation fournis au requérant étaient suffisants.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief. Pour qu'il n'y ait plus d'erreurs d'interprétation, le CEE a également recommandé que la première communication normalisée qu'envoie le coordonnateur de la réinstallation aux membres qui déménagent leur rappelle leur obligation de bien connaître les politiques applicables.

G-657 – Harcèlement Le requérant a été accusé de harcèlement par l'un de ses subalternes. La plainte de harcèlement comprenait deux allégations se rapportant au présent grief. Dans la deuxième allégation, le plaignant soutenait que le requérant lui avait exceptionnellement demandé qu'il remette son téléphone cellulaire de travail.

Au terme d'une enquête sur le harcèlement, l'officier responsable a conclu que les deux allégations étaient fondées. Le requérant a contesté cette décision par voie de grief en envoyant d'abord une lettre à son supérieur. Il a expliqué qu'il était occupé à assister à bien des réunions pendant la période mentionnée dans la première allégation et qu'il n'aurait donc pu harceler le plaignant. Concernant la deuxième allégation, le requérant a fait valoir qu'il avait agi raisonnablement dans l'exercice de ses responsabilités de gestion. Il a aussi indiqué que l'enquêteuse sur la plainte de harcèlement était en conflit d'intérêts parce qu'elle avait déjà été la supérieure du plaignant.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Sa décision portait sur la question de savoir si l'enquêteuse sur la plainte de harcèlement était en conflit d'intérêts. L'arbitre a traité de dispositions du chapitre XII.17 du Manuel d'administration (MA XII.17) régissant les enquêtes sur le harcèlement. Elle a conclu qu'une ancienne relation hiérarchique de ce genre ne créait pas de conflit d'intérêts, notamment parce que la relation hiérarchique en question remontait à sept ans avant la tenue de l'enquête. Le requérant a accepté la décision de l'arbitre de niveau I sur la question du conflit d'intérêts. Toutefois, il soutenait que ses arguments liés aux deux allégations en question n'avaient pas été pris en considération au niveau I.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la lettre envoyée par le requérant à son supérieur représentait un grief présenté au niveau I, puisqu'elle contenait tous les renseignements requis pour constituer un grief en bonne et due forme au titre des Consignes du commissaire (griefs).

Le CEE a indiqué qu'une plainte de harcèlement doit être présentée par écrit et comprendre la date et une description de l'incident en question, comme le prévoit le chapitre MA XII.17. Le CEE a conclu que, puisque les dates concernant la première allégation avaient été modifiées à l'insu du requérant, la décision ensuite rendue sur la première allégation n'était pas conforme aux lois et aux politiques applicables.

Le CEE a conclu que la décision de l'officier responsable concernant la deuxième allégation ne contrevenait pas aux textes officiels applicables en matière de harcèlement et que le dossier étayait la conclusion de l'officier responsable selon laquelle le requérant, en demandant le téléphone cellulaire du plaignant, n'avait pas exercé une pratique de gestion normale à ce moment-là.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief pour ce qui est de la deuxième allégation. Il lui a recommandé d'accueillir le grief pour ce qui est de la première allégation. Puisqu'il serait irréaliste de réexaminer la première allégation vu la longue période qui s'est écoulée, le CEE a recommandé à la commissaire de présenter des excuses au requérant pour cette erreur dans l'enquête sur le harcèlement et le processus décisionnel.

Décisions définitives de la commissaire de la GRC

La commissaire de la GRC s'est prononcée sur les dossiers suivants, dont les conclusions et recommandations du CEE ont été résumées dans différents Communiqués :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Autres appels

NC-014 – Harcèlement/délais de prescription (voir Communiqué, avril à septembre 2018) L'appelante a déposé une plainte de harcèlement contre plusieurs personnes incluant le défendeur dans le présent dossier. L'autorité disciplinaire a ordonné la tenue d'une enquête, après quoi un rapport provisoire a été soumis aux parties, qui ont eu l'occasion de le commenter. Les enquêteurs ont soumis leur rapport final et l'intimé a rendu sa décision dans laquelle il jugeait la plainte non fondée. L'appelante a interjeté appel de cette décision. Le CEE a recommandé de rejeter l'appel.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Accompagnée de son représentant des relations fonctionnelles dont le nom figure au formulaire 3919, Plainte de harcèlement, l'appelante a déposé des allégations de harcèlement à l'égard d'un sergent, le défendeur principal, d'un surintendant, d'un sergent d'état-major, d'un caporal et d'un gendarme, tous défendeurs secondaires. Le commandant, décideur et intimé dans le présent appel, a ordonné une enquête à la suite de laquelle il a conclu que les allégations visant le caporal, maintenant sergent (mis en cause), étaient sans fondement.

La décision écrite a été signifiée à l'appelante le 10 décembre 2015. Le 7 janvier 2016, l'appelante a déposé auprès du Bureau de coordination des griefs et des appels (BCGA), un formulaire 6439, Présentation d'un grief, reprochant à l'intimé « de ne pas reconnaître les comportements de nature de harcèlement ainsi que les préjudices [qu'elle a] vécus lors de l'exécution de [son] travail au sein des […] de la GRC ». Motivée par le BCGA, elle a par la suite déposé un formulaire 6437, Déclaration d'appel, prétendant que la décision rendue par l'intimé contrevient aux principes applicables de l'équité procédurale et qu'elle était manifestement déraisonnable.

L'arbitre a entériné la recommandation du Comité externe d'examen de la GRC, rejetant l'appel au motif qu'il a été interjeté bien après l'expiration du délai prescrit de 14 jours, à l'encontre des dispositions de l'article 38 des Consignes du Commissaire (griefs et appels), et que les circonstances alléguées par l'appelante ne permettaient pas la prorogation rétroactive du délai prescrit.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

G-652 – Renvoi pour raisons médicales (voir Communiqué, avril à septembre 2018) Le répondant a signé une ordonnance suivant laquelle la requérante devait être renvoyée de la GRC pour des raisons médicales. La requérante a contesté la décision du répondant par voie de grief. Malheureusement, la requérante est décédée au cours du processus de niveau II. Le CEE a conclu que, même si le décès de la requérante pouvait rendre le grief théorique, deux raisons l'amenaient à exercer son pouvoir discrétionnaire pour examiner l'affaire. D'abord, la détermination de la date à laquelle la requérante a cessé son emploi peut avoir des répercussions sur sa pension et sa succession. Ensuite, l'affaire soulève un point important, à savoir que la procédure applicable aux griefs de la GRC doit être équitable sur le plan procédural. Le CEE a recommandé à la commissaire de la GRC d'accueillir le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

La requérante a contesté la décision du répondant d'ordonner son renvoi de la Gendarmerie pour des raisons médicales, à savoir qu'elle souffrait d'une incapacité. Après que plusieurs tentatives ont échoué pour obtenir des arguments sur le fond au niveau I de la part de la requérante et de son avocat, le grief a été soumis à l'arbitrage. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Au niveau II, la requérante soutenait avoir été privée de son droit à l'équité procédurale au niveau I. Malheureusement, elle est décédée au cours du processus de niveau II. Le CEE a exercé son pouvoir discrétionnaire pour examiner le grief vu les conséquences financières possibles sur la succession de la requérante et les répercussions, en matière d'équité procédurale, sur la procédure applicable aux griefs de la GRC. La commissaire a conclu que le grief était sans objet. Elle n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire pour statuer sur le fond, puisqu'il n'y avait aucun recours approprié ou pratique. La commissaire a rejeté le grief.

G-653 – Renvoi pour raisons médicales/délais de prescription (voir Communiqué, avril à septembre 2018) En janvier 2011, la requérante a reçu un avis d'intention de la renvoyer de la GRC pour cause d'incapacité. L'avis précisait qu'un conseil médical composé de trois médecins, dont l'un à nommer par la requérante, serait constitué pour déterminer le degré de son incapacité. En mai 2011, l'avocat de la requérante a transmis à la Gendarmerie le nom du médecin choisi par sa cliente. Puis, en juin 2012, l'avocat de la requérante et la Gendarmerie ont échangé sur le processus du conseil médical. Le médecin choisi par la requérante a ensuite reçu une lettre de la GRC décrivant le mandat du conseil médical, lettre dont la requérante a obtenu copie au début d'octobre 2012. À la fin d'octobre 2012, la requérante a déposé un grief pour contester la décision de constituer le conseil médical. Le gestionnaire chargé des études de cas a invité la requérante à présenter une argumentation sur la question préliminaire du respect du délai, mais aucune argumentation n'a été reçue. L'arbitre de niveau I a finalement rejeté le grief au motif qu'il avait été présenté après l'expiration du délai prescrit de 30 jours prévu au niveau I. Le CEE a ensuite conclu que le grief au niveau I n'avait pas été présenté dans le délai prescrit. Le CEE a recommandé à la commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

En janvier 2011, la requérante a reçu un avis d'intention de la renvoyer de la GRC pour cause d'incapacité. En octobre 2012, elle a déposé un grief pour contester la décision du répondant de constituer un conseil médical en vue de son renvoi pour raisons médicales. Elle a été invitée à présenter une argumentation sur la question préliminaire du respect du délai, mais a refusé de le faire. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que la requérante n'avait pas respecté le délai prescrit de 30 jours pour le présenter au niveau I. La requérante a ensuite présenté son grief au niveau II. Malheureusement, elle est décédée au cours du processus de niveau II. À l'instar du président par intérim du Comité externe d'examen de la GRC, la commissaire a conclu que le grief était hors délai et qu'il n'y avait pas lieu de proroger le délai prescrit. La commissaire a rejeté le grief.

G-654 – Voyage/délais de prescription (voir Communiqué, avril à septembre 2018) Le requérant a présenté une demande de remboursement de frais de déplacement et de frais accessoires au plus élevé des deux taux par kilomètre prévus dans la politique. La répondante a conclu que le requérant pouvait seulement être remboursé au taux par kilomètre inférieur. Le requérant a contesté cette décision par voie de grief. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Un certificat de signification indiquait que le requérant s'était vu signifier une copie de la décision de niveau I le 6 décembre 2013. Le requérant a présenté son grief au niveau II le 21 décembre 2013, un jour après l'expiration du délai de 14 jours prévu à l'alinéa 31(2)b) de la Loi sur la GRC. Le requérant a justifié son retard en affirmant simplement qu'il ne connaissait pas bien les textes officiels sur la procédure applicable aux griefs, ce qui, selon le CEE, ne constituait pas une explication raisonnable justifiant son retard. Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief au motif qu'il n'avait pas été présenté au niveau II dans le délai de 14 jours prévu à l'alinéa 31(2)b) de la Loi sur la GRC.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a contesté la décision de la répondante de refuser de le rembourser au taux maximum par kilomètre inscrit dans sa demande d'indemnité de déplacement pour recours non facultatif à un traitement médical au titre de la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État (DPILE). L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas obtenu l'autorisation préalable requise pour le voyage. Le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a conclu que le requérant avait présenté son grief au niveau II un jour après l'expiration du délai de prescription. Le CEE a conclu qu'il n'y avait pas lieu de proroger rétroactivement le délai dans les circonstances et a recommandé à la commissaire de rejeter le grief. La commissaire n'était pas de cet avis. Elle a conclu que le requérant avait présenté une cause défendable et a prorogé rétroactivement le délai. Elle a déclaré que, dans les circonstances, le requérant n'avait effectivement pas accès à un service de transport aérien pour le voyage pour traitement médical. La commissaire a accueilli le grief et ordonné que le requérant soit remboursé au taux maximum par kilomètre réclamé.

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