Communiqué - Octobre à Décembre 2020

Le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) procède à l’examen indépendant et impartial d’appels de certaines décisions rendues à la GRC en matière de travail et d’emploi, une fonction que lui confèrent la Loi sur la GRC et le Règlement de la GRC. Après l’examen d’un dossier, le CEE présente ses conclusions et recommandations à la commissaire de la GRC ou au décideur délégué au sein de la Gendarmerie, qui rend ensuite une décision définitive.

Le CEE se penche sur les types de dossiers suivants :

  • dossiers relevant de la Loi sur la GRC en vigueur – appels de décisions relatives à des enquêtes sur le harcèlement, de décisions de licencier un membre de la GRC (pour cause de déficience ou de rendement insuffisant, par exemple), de décisions de congédier un membre de la GRC ou de lui imposer une pénalité financière pour inconduite ainsi que de décisions de cesser le versement de la solde et des indemnités d’un membre suspendu;
  • dossiers relevant de l’ancienne Loi sur la GRC (c.-à-d. les dossiers ouverts avant que la Loi soit modifiée à la fin de 2014) – appels en matière disciplinaire et appels de décisions initiales rendues sur diverses questions contestées par voie de grief (p. ex., harcèlement, renvoi pour raisons médicales ainsi que demandes d’indemnité de déplacement, de réinstallation ou de poste isolé).

Dans le présent Communiqué, vous trouverez les résumés des dernières conclusions et recommandations présentées par le CEE. Vous pourrez aussi y lire les résumés des décisions définitives rendues à la GRC dans les dossiers récemment examinés par le CEE. Pour en savoir plus sur le CEE et les dossiers qu’il examine, veuillez consulter le site Web suivant : http://www.erc-cee.gc.ca/index-fr.aspx.

Dans ce numéro

Format alternatif

Conclusions et recommandations

Au cours des mois d'octobre à décembre 2020, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les 33 conclusions et recommandations suivantes :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-041 – Décision d'une autorité disciplinaire

En 2010, l'appelant a déclaré qu'une arme saisie et conservée comme pièce à conviction par la Gendarmerie avait été [traduction] « détruite ». Toutefois, au lieu de détruire l'arme au travail, il l'a ramenée chez lui pour la détruire. Il n'a jamais pris le temps de le faire. Il a finalement mis l'arbalète dans son garage et ne l'a pas utilisée. Peu après, l'arme a été saisie chez lui. Des enquêtes criminelles et déontologiques ont été menées.

À l'issue des enquêtes et d'une rencontre disciplinaire, l'intimé a conclu que deux allégations visant l'appelant avaient été établies, à savoir qu'il avait mal traité une pièce à conviction de la Gendarmerie et fait une fausse déclaration sur la manière dont il l'avait traitée, en contravention des articles 4.4 et 8.1 du code de déontologie, respectivement. L'intimé a imposé des mesures disciplinaires qui étaient censées sanctionner les deux contraventions prises ensemble. Les mesures disciplinaires les plus importantes étaient la confiscation de 20 jours de congé et la rétrogradation pour une période indéfinie.

L'appelant a interjeté appel. Il a présenté plusieurs arguments sur l'équité et le caractère raisonnable de la décision de l'intimé. L'un de ses arguments était que, bien qu'il ait commis une erreur et qu'il devait en assumer les conséquences, l'intimé n'avait pas bien pris en considération les facteurs atténuants et avait donc ordonné des mesures disciplinaires qui étaient tout simplement trop sévères.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la plupart des positions de l'appelant étaient sans fondement. Dans l'ensemble, la décision de l'intimé était équitable, l'enquête déontologique ne comportait aucune lacune et tous les éléments de preuve et arguments pertinents avaient été pris en considération. En outre, l'intimé avait utilisé le bon processus pour déterminer les mesures disciplinaires et s'était fondé sur les facteurs aggravants pertinents.

Toutefois, le CEE a convenu que l'intimé n'avait pas bien pris en considération les facteurs atténuants. Comme facteurs atténuants, il avait décrit les [traduction] « problèmes de santé » et les « facteurs de stress dans la vie personnelle ». Or, ces descriptions étaient trop vagues pour lui permettre de bien analyser la gravité de l'inconduite de l'appelant. Il éprouvait de nombreuses et graves difficultés qui perduraient et s'avéraient extraordinaires lorsque prises ensemble. Ces difficultés auraient pu contribuer à expliquer pourquoi il n'avait pas détruit la pièce à conviction au fil de longues périodes. Dans la décision, elles méritaient plus qu'une mention succincte en style télégraphique ou qu'une simple affirmation selon laquelle les facteurs atténuants avaient été examinés. Si elles avaient été analysées et examinées attentivement, une à une et collectivement en parallèle avec les conclusions de l'intimé selon lesquelles l'inconduite était un acte isolé ayant peu de chance de se reproduire, les mesures disciplinaires ordonnées auraient pu être différentes.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit accueilli en partie. Plus précisément, il recommande que la rétrogradation de l'appelant pour une période indéfinie ne soit plutôt qu'une rétrogradation pour une période de deux ans ayant pris fin le 25 juin 2020.

C-042 – Décision d'un comité de déontologie

Le présent appel est interjeté par une autorité disciplinaire qui demande que le membre visé reçoive l'ordre de démissionner dans les 14 jours, sous peine d'être congédié de la Gendarmerie.

Quatre allégations ont été formulées à l'endroit du membre relativement à sa conduite lors d'une fête tenue en dehors des heures de travail pour la section d'un membre de sa famille. Le membre et le membre de sa famille font tous deux partie d'une unité de la GRC. Le membre a comparu devant un comité de déontologie, qui a conclu que les quatre allégations de contravention au code de déontologie avaient été établies. Trois des allégations jugées établies se rapportaient à l'article 7.1 du code de déontologie et l'autre, à l'article 2.1 du code de déontologie. Le comité de déontologie a conclu qu'il n'y avait pas eu harcèlement sexuel ni harcèlement sexuel en milieu de travail pour ce qui est de l'allégation de contravention à l'article 2.1. Il a conclu que la conduite du membre constituait un comportement irrespectueux.

En plus d'ordonner au membre de poursuivre un traitement et de lui imposer d'autres sanctions, le comité de déontologie lui a imposé la confiscation d'un total de 45 jours.

L'appelante, en plus de contester les sanctions susmentionnées, soutenait que le comité de déontologie avait commis une erreur de droit en concluant qu'il n'y avait pas eu harcèlement sexuel en milieu de travail. Elle a aussi fait valoir que le comité de déontologie aurait dû examiner tous les faits dans leur ensemble et que s'il l'avait fait, il aurait conclu que la démission sous peine de congédiement était la sanction qu'il convenait d'imposer en l'espèce.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'appelante avait raison pour ce qui est de la conclusion du comité de déontologie selon laquelle il y avait eu comportement irrespectueux et non harcèlement sexuel en milieu de travail. Il existait un lien suffisant entre les faits en question et la manière dont ils avaient affecté l'une des victimes en milieu de travail pour conclure que le comité de déontologie avait commis une erreur de droit, d'autant plus que celui-ci n'avait même pas fait mention des dispositions applicables en matière de harcèlement.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à la commissaire d'annuler la sanction de confiscation de 5 jours de solde relative à cette allégation et d'ordonner plutôt la confiscation de 20 jours de solde.

Le CEE a convenu avec l'appelante que normalement, le congédiement aurait été la sanction appropriée dans une telle situation. Toutefois, le comité de déontologie était tenu de prendre en considération à la fois les circonstances aggravantes et atténuantes pour déterminer les sanctions qu'il convenait d'imposer. Des circonstances atténuantes accablantes et convaincantes militaient en faveur du membre, telles que le trouble de stress post-traumatique (TSPT) ou le trouble de la personnalité, toutes liées au travail et à d'autres questions ayant été traitées dans le rapport, pour conclure que le congédiement n'était pas la sanction appropriée en l'espèce.

Quant aux trois autres allégations, le CEE recommande que les sanctions imposées soient confirmées.

C-043 – Décision d'un comité de déontologie

En février 2015, l'appelant a remarqué, en retournant à son véhicule, qu'il avait été vandalisé et que des objets y avaient été dérobés. En revenant chez lui, il a heurté accidentellement un panneau de signalisation, ce qui a causé d'autres dommages à son véhicule. Peu après, il a signalé les dommages à sa compagnie d'assurances et a fait une demande d'indemnité pour vandalisme. Il n'a pas déclaré à sa compagnie d'assurances que certains dommages étaient attribuables à sa collision avec un panneau de signalisation. Plus tard, il a amené son véhicule chez un professionnel pour le faire réparer et il a répété que tous les dommages à son véhicule étaient imputables à du vandalisme. Selon le personnel de l'atelier de réparation, les dommages ne pouvaient être uniquement attribuables à du vandalisme, et la compagnie d'assurances a mis la réparation en suspens. L'appelant a ensuite discuté avec un enquêteur de la GRC qui menait l'enquête sur le vol. Il ne lui a pas dit que la moitié des dommages sur son véhicule qu'il avait signalés n'étaient pas liés au vandalisme ou au vol et qu'ils avaient plutôt été causés par une collision. Il a ensuite réitéré, dans une déclaration à un expert en sinistres et à un enquêteur d'assurances ainsi que dans une déclaration solennelle à un notaire, que les dommages à son véhicule avaient été causés uniquement par du vandalisme. Le 29 avril 2015, l'appelant a plaidé coupable à une accusation de communication de renseignements faux ou trompeurs en contravention de l'Insurance Act (procédure judiciaire).

Deux allégations de contravention au code de déontologie ont été portées contre l'appelant. L'audience disciplinaire portait sur un exposé conjoint des faits. Le comité de déontologie a conclu que les deux allégations avaient été établies. Il a ensuite tenu une audience sur les mesures disciplinaires à imposer. L'autorité disciplinaire demandait le congédiement de l'appelant, tandis que ce dernier demandait une confiscation de solde.

Le comité de déontologie a ordonné à l'appelant de démissionner. Malgré l'existence de circonstances atténuantes, il y avait aussi d'importantes circonstances aggravantes. Le comité de déontologie a invoqué la [traduction] « condamnation au criminel » de l'appelant comme circonstance aggravante et a explicitement rejeté l'affirmation du juge de la cour provinciale selon laquelle l'inconduite commise était un acte isolé. Par ailleurs, compte tenu de considérations liées à l'arrêt McNeil, le déploiement de l'appelant imposerait un fardeau administratif à la Gendarmerie. Enfin, l'appelant avait cherché à retirer un avantage personnel, car son comportement lui avait permis d'éviter à la fois d'avoir à payer une franchise et d'être tenu responsable d'une collision impliquant un seul véhicule.

L'appelant a fait appel de la mesure disciplinaire. Il a fait valoir que le comité de déontologie avait commis une erreur en concluant qu'il était motivé par l'appât du gain et qu'il y avait eu tromperie préméditée et délibérée révélant la présence d'un défaut de caractère. En outre, il a affirmé que le comité de déontologie avait commis une erreur dans ses conclusions sur les répercussions liées à l'obligation de communication mentionnée dans l'arrêt McNeil. Il soutenait aussi que le comité de déontologie avait commis une erreur en minimisant les circonstances atténuantes et en exagérant les circonstances aggravantes. Dans son argumentation en appel, l'appelant a demandé à présenter d'autres arguments sur l'éventail des mesures disciplinaires et à obtenir une réunion de cas avec l'arbitre avant qu'une décision finale soit rendue.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'appelant ne devrait pas être autorisé à présenter d'autres arguments sur l'éventail des mesures disciplinaires. Lors de l'audience, il avait présenté des arguments sur l'éventail de mesures disciplinaires appropriées et il ne peut pas revenir sur cette position en appel. Puisqu'une réunion de cas se tiendrait après que le CEE aurait présenté ses conclusions et recommandations, le CEE a indiqué que la décision de tenir ou non cette réunion reviendrait à l'arbitre de dernier niveau.

Le CEE a indiqué que des éléments de preuve avaient mené le comité de déontologie à conclure que l'appelant était aussi motivé par le souci de ne pas être tenu responsable de la collision impliquant uniquement son véhicule. En outre, cette question avait été soulevée par le représentant de l'autorité disciplinaire dans ses arguments sur les allégations et dans la décision du comité de déontologie sur les allégations. Or, l'appelant a choisi de ne pas traiter de cette question.

Le CEE a également jugé suffisants les motifs du comité de déontologie étayant sa conclusion selon laquelle l'appelant avait commis une fraude sur une longue période. Le comité de déontologie avait clairement expliqué pourquoi il était parvenu à cette conclusion, à savoir que l'appelant avait entretenu son mensonge pendant cinq semaines, et ce, à trois différentes organisations et à plusieurs personnes.

Le CEE a conclu que le comité de déontologie avait accepté à juste titre l'opinion d'une membre de la GRC sur les répercussions de l'arrêt McNeil. Il a conclu que les témoins ordinaires peuvent présenter leurs observations en tant qu'opinions lorsqu'ils ne font que donner un énoncé concis des faits et s'ils sont mieux placés que le juge des faits pour se former une opinion.

Le CEE a conclu que la conclusion du comité de déontologie selon laquelle l'inconduite n'était pas un acte isolé ne constituait pas une remise en cause abusive de la conclusion du juge de la cour provinciale. La question soumise au comité de déontologie n'était pas la même que celle présentée au juge de la cour provinciale.

Enfin, le CEE a conclu que le comité de déontologie n'avait pas commis d'erreur dans son appréciation des circonstances atténuantes et aggravantes. Les conclusions du comité de déontologie sur ces questions étaient toutes étayées par le dossier. Bien que le comité de déontologie ait fait état d'une condamnation « au criminel », cette erreur n'était pas déterminante en l'espèce et des éléments de preuve montraient qu'il savait que l'appelant n'avait pas été reconnu coupable d'une infraction criminelle.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté.

C-044 – Décision d'une autorité disciplinaire

L'appelante a garé son véhicule de police dans le parc de stationnement où elle et d'autres membres de service logeaient pendant une opération. Elle a laissé pendant la nuit plusieurs objets sans protection dans le véhicule, dont son pistolet de la GRC chargé, trois chargeurs pleins et une feuille contenant des renseignements protégés sur une cible. Ces objets ont été volés. Ils ont ensuite été récupérés par le service de police local. La Gendarmerie a ouvert une enquête déontologique pour établir si l'appelante avait mal utilisé des armes de la Gendarmerie, en contravention de l'article 4.6 du code de déontologie (allégation no 1), et négligé d'assurer la protection de renseignements protégés, en contravention de l'article 9.1 du code de déontologie (allégation no 2). La Gendarmerie et le service de police local ont également lancé des enquêtes criminelles indépendantes sur les gestes de l'appelante.

L'appelante a été réaffectée temporairement à des fonctions administratives pour la durée du processus déontologique, qui a duré environ six mois. Il s'agissait selon elle d'une mesure [traduction] « punitive » qui l'avait « isolée », puisqu'elle avait duré plus longtemps que nécessaire et l'avait privée de possibilités.

À la suite de la rencontre disciplinaire, l'intimé a conclu que les deux allégations avaient été établies. Il a ordonné une réduction de la banque de congés de six jours pour l'allégation no 1 ainsi qu'une réduction de la banque de congés de deux jours, la confiscation de deux jours de solde et l'obligation de suivre un cours pour l'allégation no 2. Il faut souligner que, lors de la rencontre disciplinaire et dans sa décision, l'intimé a mentionné, sans la nommer, une affaire concernant une arme volée de la GRC ayant servi à commettre une infraction criminelle. En appel, l'appelante a fait valoir que : i) la durée du processus déontologique et sa réaffectation temporaire étaient inéquitables sur le plan procédural; ii) lors de la rencontre disciplinaire et dans sa décision, l'intimé a mentionné des précédents sans les nommer, précédents dont elle ne disposait pas assez d'information pour y répondre; et iii) elle a fait l'objet de mesures disciplinaires trop sévères.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que les positions de l'appelante étaient sans fondement. Premièrement, il n'y avait rien d'excessif ni d'oppressant dans la durée du processus déontologique ou de la réaffectation temporaire de l'appelante. L'autorité disciplinaire disposait d'une année pour imposer des mesures disciplinaires à l'appelante après avoir pris connaissance de l'identité de celle-ci et des prétendues contraventions. Ce délai avait été respecté. En outre, la GRC s'en était bien tirée pour mener à bien le processus déontologique aussi rapidement. L'appelante avait commis des gestes graves, lesquels avaient mené deux services de police à effectuer trois enquêtes distinctes. L'appelante avait toujours conservé son emploi, bien qu'elle ait exercé des fonctions qu'elle jugeait peu importantes et ennuyeuses. Il s'agissait peut-être pour elle de conditions difficiles, mais elles n'étaient pas inéquitables sur le plan procédural, punitives ou inappropriées dans les circonstances. Deuxièmement, dans sa décision, l'intimé n'avait pas mentionné de précédents sans les nommer pour justifier l'imposition d'une mesure disciplinaire. Il les a mentionnés pour faire comprendre à l'appelante à quel point il était dangereux de laisser une arme chargée sans protection et à quel point il était providentiel que personne n'ait été blessé ou tué à la suite de son inconduite. Si l'appelante avait eu l'impression, pendant la rencontre disciplinaire, que l'intimé justifiait l'imposition d'une mesure disciplinaire en se fondant sur des précédents qu'elle ne connaissait pas, elle aurait pu s'y opposer et demander des copies de ces précédents pour les examiner et y répondre, ou même demander un ajournement. Troisièmement, l'intimé a appliqué le bon critère pour déterminer les mesures disciplinaires. Ses motifs pour imposer les mesures disciplinaires qu'il a ordonnées étaient clairs, raisonnés et conformes aux principes énoncés dans le Guide des mesures disciplinaires de la GRC.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

En août 2019, l'appelante était de service et menait une opération avec d'autres membres de la GRC. Son véhicule de la GRC, qui ne contenait pas de boîtier de verrouillage, a été laissé sans surveillance pendant la nuit dans le parc de stationnement intérieur de l'hôtel où elle logeait. L'appelante a décidé de placer son pistolet chargé dans un sac à dos qu'elle a laissé sous un siège dans le véhicule. Le lendemain matin, elle a constaté qu'une des vitres du véhicule était brisée et que le véhicule avait été cambriolé. Le sac à dos contenant le pistolet chargé de la GRC avait été volé, tout comme trois chargeurs pleins, une matraque, des menottes et des clés. Une feuille contenant des renseignements personnels sur un suspect ciblé dans une opération en cours a aussi été volée. L'appelante a rapidement signalé la perte des objets à son supérieur. Le service de police de la municipalité a ensuite mené une enquête. Une enquête criminelle a aussi été lancée sur les gestes de l'appelante. Au bout du compte, les objets volés ont été récupérés et l'individu responsable a été arrêté.

Une enquête déontologique a été ouverte. La première autorité disciplinaire a plus tard été remplacée par un supérieur, puis par l'intimé. Le rapport d'enquête a été acheminé à l'intimé pour examen. À la suite d'une rencontre disciplinaire, l'intimé a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelante n'avait pas placé ses armes en sécurité, en contravention de l'article 4.6 du code de déontologie (allégation no 1), et avait mal géré des renseignements protégés, en contravention de l'article 9.1 du code de déontologie (allégation no 2). Comme mesures disciplinaires, l'intimé a imposé une réduction de la banque de congés de six jours pour l'allégation no 1, ainsi qu'une réduction de la banque de congés de deux jours, la confiscation de deux jours de solde et l'obligation pour l'appelante de suivre un cours sur la sensibilisation à la sécurité pour l'allégation no 2. L'appelante a interjeté appel des mesures disciplinaires.

L'affaire a été renvoyée devant le CEE pour examen. Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté, ce à quoi l'arbitre de l'appel en matière de déontologie a souscrit en concluant que les mesures disciplinaires imposées n'étaient pas inéquitables sur le plan procédural ni manifestement déraisonnables.

L'arbitre de l'appel en matière de déontologie a rejeté l'appel et confirmé les mesures disciplinaires imposées par l'intimé.

Autres appels

NC-057 – Harcèlement

La gendarme X a déposé un grief contre le sergent (serg.) Y en 2013. Dans le cadre de ce grief, la gendarme X a envoyé un courriel au Bureau de coordination des griefs (BCG) dans lequel elle a émis des propos à caractère jugé « harcelant » par le serg. Y. En conséquence, le serg. Y, en arrêt de travail pour cause médicale, a demandé à l'appelant de déposer en son nom une plainte de harcèlement contre la gendarme X.

La plainte a été déposée auprès du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) le 28 novembre 2016. Le 19 janvier 2017, l'intimé a rejeté la plainte au motif que celle-ci aurait dû être traitée dans le cadre de la procédure de grief. À l'appui de cette position, l'intimé s'est appuyé sur la politique sur les griefs qui était en vigueur à l'époque, soit le Manuel d'administration (MA), Chapitre II.38 « Griefs » (MA II.38), qui prévoyait que « le niveau saisi du grief tranche toutes les questions relatives au grief » (article 13).

Conclusions du CEE : Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, en novembre 2014, toutes les plaintes de harcèlement doivent être traitées en vertu de la politique sur le harcèlement actuellement en vigueur, soit le MA, Chapitre XII.8 « Enquête et règlement des plaintes de harcèlement » (MA XII.8). En l'espèce, puisque la plainte a été déposée en 2016, celle-ci devait par défaut être abordée conformément au MA XII.8. L'intimé a donc erré en appliquant le MA II.38 dans les circonstances et par conséquent, la décision en appel est entachée d'une erreur de droit.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé d'accueillir l'appel.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le gendarme X a déposé un grief contre l'appelant en novembre 2013, lequel a été considéré non fondé en mars 2016. Quelques mois plus tard, en septembre 2016, le gendarme X a envoyé un courriel au Bureau de coordination des griefs ainsi qu'à une tierce personne concernant la procédure de cette plainte et contenant des propos sur l'appelant considérés par celui-ci de nature harcelante. Le 28 novembre 2016, l'appelant a, par le biais de son représentant, déposé une plainte de harcèlement contre le gendarme X pour les propos tenus dans ce courriel.

Le 19 janvier 2017, l'intimé a rendu une décision rejetant la plainte de harcèlement de l'appelant au motif que celle-ci aurait dû être traitée dans le cadre de la procédure de grief du gendarme X puisque la politique sur les griefs en vigueur à l'époque contenue au chapitre II.38 du Manuel d'administration (MA) prévoyait que « le niveau saisi du grief tranche toutes les questions relatives au grief ». L'appelant interjette appel de cette décision.

L'arbitre partage l'avis du CEE que la décision en appel en [sic] entachée d'une erreur de droit et accepte sa recommandation d'accueillir l'appel. Cependant, l'arbitre considère qu'en raison de l'écoulement du temps, le fait que le gendarme X ne travaille plus au sein de la GRC et la décision prima facie en matière déontologique qui a été rendue contre le gendarme X concernant des allégations reliées au présent dossier, aucune autre action n'est désormais possible dans le cadre de ce litige. L'arbitre offre ses plus sincères excuses à l'appelant pour les lacunes de la GRC d'aborder sa plainte de harcèlement en conformité avec le chapitre XII.8 du MA.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Griefs

G-702 – Délais de prescription

Le requérant a contesté une décision prise par la médecin-chef (la répondante) le 7 janvier 2011 selon laquelle il ne pourrait exercer des fonctions opérationnelles pendant cinq ans vu son état de santé, conformément à la politique de la Gendarmerie.

Le requérant a communiqué avec le personnel du programme de représentants des relations fonctionnelles (RRF) en février 2011 et s'est fait dire qu'il avait dépassé le délai de 30 jours prévu pour déposer un grief. En mai 2011, il a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP). En janvier 2012, il a parlé à un autre RRF, qui ne l'a pas aidé. En mai 2012, la CCDP l'a avisé qu'il pouvait demander une prorogation du délai pour déposer son grief auprès de la GRC. En mai, en juin et en juillet 2012, il a communiqué de nouveau avec le personnel du programme de RRF, qui ne l'a pas aidé à présenter son grief. En août 2012, la CCDP l'a informé qu'elle ne se pencherait pas sur sa plainte puisqu'il n'avait pas épuisé la procédure interne de la GRC applicable aux griefs. En août et en septembre 2012, il s'est adressé de nouveau au personnel du programme de RRF, qui ne l'a pas aidé à présenter son grief. En octobre 2012, le Groupe des droits de la personne de la GRC l'a informé qu'il avait toujours la possibilité de recourir à la procédure applicable aux griefs et qu'il devrait demander une prorogation du délai prescrit. Le 21 décembre 2012, le requérant a déposé son grief.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu'il n'avait pas été présenté dans le délai prescrit de 30 jours prévu à cette fin au niveau I et qu'il n'y avait pas lieu de proroger rétroactivement ce délai. Le requérant a présenté son grief au niveau II, où la seule question à l'étude était celle du respect du délai de dépôt du grief.

Le requérant a reconnu qu'il n'avait pas déposé son grief dans le délai imparti, mais soutenait qu'il y avait lieu de proroger rétroactivement ce délai dans son cas. Il a traité du critère à quatre volets établi par la Cour fédérale dans la décision Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96, pour déterminer s'il y a lieu de proroger le délai prévu pour engager une procédure devant un tribunal administratif.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant ne satisfaisait pas aux volets du critère établi dans la décision Pentney. Entre le moment où il a subi un préjudice en janvier 2011 et celui où il a déposé son grief, soit 23 mois plus tard en décembre 2012, il a fait de nombreuses démarches et tentatives pour obtenir de l'aide afin de présenter son grief. Le CEE a conclu qu'il avait parfois eu l'intention de présenter son grief, mais pas toujours. En outre, le CEE a conclu qu'il n'avait pas donné d'explication raisonnable pour justifier le dépôt tardif de son grief. Le CEE a indiqué qu'il n'avait donné aucune raison pour expliquer pourquoi il avait dépassé le délai prescrit de 30 jours ayant commencé à courir le 7 janvier 2011, jour où il avait subi un préjudice. Le CEE a déclaré qu'entre mai 2012, lorsque la CCDP l'a avisé qu'il pouvait demander une prorogation rétroactive du délai, et octobre 2012, il a communiqué plusieurs fois avec le personnel du programme de RRF, mais n'a pas réussi à obtenir de l'aide pour présenter son grief. Le 31 octobre 2012, le Groupe des droits de la personne de la GRC à Ottawa l'a informé qu'il pouvait demander une prorogation rétroactive du délai. Or, ce n'est que le 21 décembre 2012, soit environ 51 jours plus tard, qu'il a déposé son grief. Le CEE a conclu qu'il serait préjudiciable de proroger le délai dans les circonstances, puisqu'une telle prorogation laisserait planer une grande incertitude sur la procédure de la Gendarmerie applicable aux griefs et viendrait compromettre son irrévocabilité et son intégrité.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le 7 janvier 2011, la médecin-chef a informé le requérant qu'il était jugé inapte à exercer des fonctions opérationnelles vu son état de santé. Le requérant a contesté la décision au motif que la politique de la GRC ne cadrait pas bien avec son état de santé. Il a cherché en vain à obtenir de l'aide de représentants des relations fonctionnelles et a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne. Il a ensuite présenté son grief le 21 décembre 2012 et demandé une prorogation du délai prévu à cette fin. L'arbitre de niveau I a conclu que le grief était hors délai et ne répondait pas aux exigences requises pour accorder une prorogation. Le grief a été renvoyé devant le CEE, après quoi le requérant a demandé que l'affaire soit suspendue. Le CEE a rejeté la demande du requérant de prolonger la suspension du grief, a conclu que le grief était hors délai et qu'il n'y avait pas lieu de proroger le délai dans les circonstances et a recommandé que le grief soit rejeté. La commissaire a accepté les conclusions et recommandations du CEE et a rejeté le grief.

G-703 – Délais de prescription

Le 7 janvier 2011, la médecin-chef (la répondante) a informé le requérant qu'il ne pourrait exercer des fonctions opérationnelles pendant cinq ans vu son problème de santé, conformément à la politique de la Gendarmerie. Après examen de cette politique, le requérant pensait qu'elle signifiait qu'il ne pourrait jamais exercer des fonctions opérationnelles pendant qu'il prendrait des médicaments pour gérer ce problème de santé. Dans le présent grief, il a contesté la question relative aux médicaments.

Le requérant a communiqué avec le personnel du programme de représentants des relations fonctionnelles (RRF) en février 2011 et s'est fait dire qu'il avait dépassé le délai de 30 jours prévu pour déposer un grief. En mai 2011, il a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP). En janvier 2012, il a parlé à un autre RRF, qui ne l'a pas aidé. En mai 2012, la CCDP l'a avisé qu'il pouvait demander une prorogation du délai pour déposer son grief auprès de la GRC. En mai 2012, il a communiqué de nouveau avec le personnel du programme de RRF, qui l'a informé qu'il ne pouvait contester une politique de la GRC par voie de grief. En juin et en juillet 2012, il a communiqué de nouveau avec le personnel du programme de RRF, qui ne l'a pas aidé à présenter son grief. En août 2012, la CCDP l'a informé qu'elle ne se pencherait pas sur sa plainte puisqu'il n'avait pas épuisé la procédure interne de la GRC applicable aux griefs. En août et en septembre 2012, il s'est adressé de nouveau au personnel du programme de RRF, qui ne l'a pas aidé à présenter son grief. En octobre 2012, le Groupe des droits de la personne de la GRC l'a informé qu'il avait toujours la possibilité de recourir à la procédure applicable aux griefs et qu'il devrait demander une prorogation du délai prescrit. Le 21 décembre 2012, le requérant a déposé son grief.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu'il n'avait pas été présenté dans le délai prescrit de 30 jours prévu à cette fin au niveau I et qu'il n'y avait pas lieu de proroger rétroactivement ce délai. Le requérant a présenté son grief au niveau II, où la seule question à l'étude était celle du respect du délai de dépôt du grief.

Le requérant a reconnu qu'il n'avait pas déposé son grief dans le délai imparti, mais soutenait qu'il y avait lieu de proroger rétroactivement ce délai dans son cas. Il a traité du critère à quatre volets établi par la Cour fédérale dans la décision Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96, pour déterminer s'il y a lieu de proroger le délai prévu pour engager une procédure devant un tribunal administratif.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la date à laquelle le requérant avait subi un préjudice dans le présent grief était le 7 janvier 2011, soit la date à laquelle la médecin-chef avait porté la politique de la Gendarmerie à l'attention du requérant. Le CEE a conclu que le requérant ne satisfaisait pas aux volets du critère établi dans la décision Pentney. Entre le moment où il a subi un préjudice en janvier 2011 et celui où il a déposé son grief, soit 23 mois plus tard en décembre 2012, il a fait de nombreuses démarches et tentatives pour obtenir de l'aide afin de présenter son grief. Le CEE a conclu qu'il avait parfois eu l'intention de présenter son grief, mais pas toujours. En outre, le CEE a conclu qu'il n'avait pas donné d'explication raisonnable pour justifier le dépôt tardif de son grief. Le CEE a indiqué qu'il n'avait donné aucune raison pour expliquer pourquoi il avait dépassé le délai prescrit de 30 jours ayant commencé à courir le 7 janvier 2011, jour où il avait subi un préjudice. Le CEE a déclaré qu'entre mai 2012, lorsque la CCDP l'a avisé qu'il pouvait demander une prorogation rétroactive du délai, et octobre 2012, il a communiqué plusieurs fois avec le personnel du programme de RRF, mais n'a pas réussi à obtenir de l'aide pour présenter son grief. Le 31 octobre 2012, le Groupe des droits de la personne de la GRC à Ottawa l'a informé qu'il pouvait demander une prorogation rétroactive du délai. Or, ce n'est que le 21 décembre 2012, soit environ 51 jours plus tard, qu'il a déposé son grief. Le CEE a conclu qu'il serait préjudiciable de proroger le délai dans les circonstances, puisqu'une telle prorogation laisserait planer une grande incertitude sur la procédure de la Gendarmerie applicable aux griefs et viendrait compromettre son irrévocabilité et son intégrité.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le 7 janvier 2011, la médecin-chef a informé le requérant qu'il était jugé inapte à exercer des fonctions opérationnelles vu son état de santé. Le requérant a ensuite appris que tout membre devant prendre des médicaments pour gérer ce problème de santé demeurait inapte à exercer des fonctions opérationnelles. Il a cherché en vain à obtenir de l'aide de représentants des relations fonctionnelles et a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne. Il a ensuite présenté son grief le 21 décembre 2012 et demandé une prorogation du délai prévu à cette fin. L'arbitre de niveau I a conclu que le grief était hors délai et ne répondait pas aux exigences requises pour accorder une prorogation. Le grief a été renvoyé devant le CEE, après quoi le requérant a demandé que l'affaire soit suspendue. Le CEE a rejeté la demande du requérant de prolonger la suspension du grief, a conclu que le grief était hors délai et qu'il n'y avait pas lieu de proroger le délai dans les circonstances et a recommandé que le grief soit rejeté. La commissaire a accepté les conclusions et recommandations du CEE et a rejeté le grief.

G-704 – Discrimination

La requérante a été embauchée à titre permanent en 2000 après avoir travaillé pendant deux ans comme membre civile temporaire. Lors de son embauche à titre permanent, elle a cherché à savoir pourquoi son salaire de départ n'était pas supérieur à l'échelon minimum de rémunération de sa classification. Bien qu'elle n'ait pas été satisfaite de la réponse de son gestionnaire, elle a signé sa lettre d'offre et ainsi accepté les conditions d'engagement. Environ trois ans plus tard, elle a appris que deux de ses collègues masculins embauchés en 2002 avaient touché un salaire de départ supérieur. Insatisfaite de la réponse de la Gendarmerie après qu'elle lui a demandé des explications, la requérante a déposé le présent grief dans lequel elle soutenait qu'il y avait discrimination fondée sur le sexe dans l'établissement des salaires. Le grief de la requérante a finalement abouti devant la commissaire, qui a recommandé que les parties demandent l'aide d'un expert en équité en matière d'emploi. Sept ans plus tard, un comité d'experts a conclu que la requérante avait été traitée conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne et à l'Ordonnance de 1986 sur la parité salariale.

Conclusions du CEE : Le CEE s'est penché sur plusieurs questions préliminaires. Il a ensuite examiné le critère et les textes officiels pertinents en matière d'équité salariale. Il a finalement conclu que la requérante n'avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la différence de salaire entre elle et ses deux collègues masculins résultait d'un acte discriminatoire de la part de la GRC. Pour parvenir à cette conclusion, le CEE a fait preuve d'une grande retenue à l'égard du rapport du comité d'experts. Plus précisément, il a convenu avec ce comité que les taux de rémunération dans l'administration fédérale ne sont pas établis en fonction du sexe et que les négociations au moment de l'embauche expliquaient généralement les différences de salaire entre les employés ayant la même classification et le même niveau.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

La requérante a présenté un grief après que sa demande d'augmentation de salaire rétroactive a été rejetée. Elle avait présenté cette demande après avoir appris que deux de ses collègues masculins dans la Division avaient été embauchés à son niveau de classification, mais à un taux de rémunération supérieur pour le même emploi. Elle s'est plainte que la Gendarmerie ait fait preuve de discrimination fondée sur le sexe en versant aux nouveaux employés un salaire supérieur au salaire minimum à l'embauche, puisqu'elle était mieux qualifiée à son entrée en fonction à la GRC deux ans plus tôt et qu'elle n'avait pas bénéficié du même privilège. Le répondant a soulevé la question de la qualité pour agir. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu'il était hors délai. Au niveau II, la commissaire de l'époque a conclu que la requérante avait qualité pour agir et que le grief avait été présenté dans le délai prescrit. Elle a ordonné qu'un comité d'experts rédige un rapport pour établir si les disparités salariales résultaient d'un acte discriminatoire fondé sur le sexe au titre de l'Ordonnance de 1986 sur la parité salariale. Elle a aussi ordonné la communication des taux de rémunération à l'engagement supérieur au taux minimal pour les membres civils (formulaire 2598) utilisés pour justifier les salaires de départ des deux employés de sexe masculin. Après un long retard, notamment après que le secteur a fait l'objet d'une réorganisation, que plusieurs répondants se sont succédé et que d'autres directives ont été données par des arbitres de niveau I, les deux formulaires 2598 ont été communiqués et le dernier répondant a pris des dispositions pour qu'un comité d'experts rédige un rapport. Dans son rapport, le comité d'experts a conclu qu'il n'y avait pas eu de discrimination fondée sur le sexe. L'arbitre de niveau I et le CEE s'en sont remis au rapport du comité d'experts et le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief. La commissaire a présenté des excuses à la requérante pour le retard occasionné, a accepté les conclusions et la recommandation du CEE et a rejeté le grief.

G-705 – Réinstallation

Le requérant était affecté à un détachement. En 2007, un nouveau détachement a été construit. Le 5 avril 2007, le requérant a été muté de l'ancien détachement au nouveau. Son formulaire de mutation (A22-A) indiquait qu'il s'agissait d'une mutation [traduction] « sans coûts », c'est-à-dire qu'il ne recevait pas d'indemnités de réinstallation parce que sa résidence se trouvait à moins de 40 kilomètres du nouveau détachement. À l'époque, le requérant n'avait pas contesté cette décision. Le 20 septembre 2007, il a appris qu'une employée de la fonction publique (EFP) de son détachement qui habitait près de chez lui allait peut-être toucher l'indemnité de mutation (elle l'a reçue au bout du compte).

Le 27 septembre 2007, le requérant a déposé un grief dans lequel il soutenait avoir droit à l'indemnité de mutation en vertu de la Directive sur le Programme de réinstallation intégré (DPRI) du Conseil national mixte. Dans ses arguments, il a souligné que la DPRI ne définissait pas ce qu'était la « voie publique usuelle la plus courte » et qu'étant donné que l'itinéraire de l'EFP avait été accepté par la Gendarmerie et qu'il pouvait aussi le suivre, cet itinéraire devrait donc être considéré comme étant la « voie publique usuelle la plus courte » entre le secteur où l'EFP et lui habitaient et le nouveau détachement.

Conclusions du CEE : Le CEE s'est penché sur plusieurs questions préliminaires. Il a ensuite examiné les parties pertinentes de la DPRI. En dernière analyse, il a conclu que le requérant n'avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il avait droit à l'indemnité de mutation. Plus précisément, le CEE a conclu que l'itinéraire proposé par le répondant était de toute évidence plus court que celui choisi par le requérant et qu'en conséquence, et conformément à la DPRI, l'itinéraire du répondant était celui devant servir à calculer la distance entre la résidence du requérant et le nouveau détachement. Le CEE a également rejeté les arguments du requérant selon lesquels la distance entre deux endroits devrait être fondée sur l'itinéraire préféré de l'employé ou sur l'itinéraire le plus rapide. Enfin, contrairement à la prétention du requérant, le CEE a conclu qu'il n'y avait pas eu d'erreur de procédure pendant le règlement du grief.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à la commissaire de rejeter le grief.

G-706 – Réinstallation

La requérante possédait une maison à son lieu d'affectation. Son conjoint a emménagé avec elle en novembre 2010. En avril 2011, la requérante a appris qu'elle était mutée ailleurs. En juin 2011, dans le cadre de sa mutation, elle a acheté avec son conjoint une maison à son nouveau lieu de travail, sa part de la propriété s'élevant à 50 %. Toutes les dépenses liées à l'achat de la nouvelle maison ont d'abord été approuvées et remboursées, mais la requérante a ensuite été priée de rembourser la partie des dépenses de son conjoint. En effet, selon la disposition 5.09 du Programme de réinstallation intégré (PRI) de la GRC, seule la partie des dépenses directement proportionnelle à la part de la résidence du membre peut être réclamée si celle-ci est la copropriété d'une personne qui n'est pas le conjoint de fait du membre. Dans le PRI, le terme « conjoint de fait » s'entend d'une personne qui a demeuré avec le membre en union conjugale pendant au moins une année consécutive avant la mutation. Or, le conjoint de la requérante ne répondait pas à cette exigence.

La requérante a contesté par voie de grief la demande de la Gendarmerie de rembourser la part des dépenses de son conjoint. Elle soutenait avoir été entièrement honnête avec le personnel de réinstallation quant à sa situation de cohabitation. À la suite de discussions avec le personnel de réinstallation, elle avait acheté la maison en croyant que toutes les dépenses seraient payées même si son conjoint n'avait pas habité avec elle pendant une année complète avant la réinstallation. Elle a aussi fait valoir qu'un formulaire qu'elle avait dû remplir pour déclarer des changements sur le plan de la cohabitation avait embrouillé davantage les choses et qu'elle aurait peut-être eu droit au remboursement de toutes les dépenses si elle l'avait rempli autrement. Elle a également déclaré qu'elle éprouverait des difficultés financières si elle était tenue de rembourser la somme exigée. L'arbitre de niveau I a conclu que les dépenses réclamées par la requérante ne pouvaient être remboursées que si son conjoint était un conjoint de fait au sens du PRI. Comme ce n'était pas le cas, le grief a été rejeté.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la requérante n'avait pas droit au remboursement intégral des dépenses liées à l'achat de sa résidence, car celle-ci était la copropriété d'une personne qui n'était pas son conjoint de fait au sens du PRI. Bien qu'il soit regrettable que la requérante ait pu être mal renseignée par le personnel de réinstallation, la communication de renseignements inexacts en soi ne la rendait pas admissible à une réclamation à laquelle elle n'aurait autrement pas droit, ni ne la déchargeait de son obligation de se familiariser avec les dispositions du PRI. Le fait que la requérante ait pu recevoir des renseignements inexacts et les difficultés financières découlant du remboursement de la somme exigée ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation à l'application stricte des dispositions claires du PRI.

Le CEE s'est également penché sur l'argument de la requérante selon lequel elle aurait été considérée comme conjointe de fait avec son conjoint si elle l'avait confirmé sur un formulaire normalisé de renseignements personnels de la GRC avant sa mutation. Le CEE ne partageait pas ce point de vue. Même si la requérante avait indiqué sur le formulaire qu'elle avait commencé une union de fait avec son conjoint en novembre 2010, cela n'aurait pas constitué une union de fait pour l'application des dispositions du PRI, car celles-ci exigeaient clairement une année de cohabitation avant la mutation en avril 2011.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que la commissaire rejette le grief. Il recommande aussi que la commissaire présente des excuses à la requérante, car celle-ci a peut-être reçu des renseignements trompeurs au cours du processus de réinstallation et elle a reçu une somme importante par erreur.

G-707 – Indemnité pour logement particulier

Le requérant a offert de se rendre à un poste isolé pour aider à mener une enquête. Il y a passé cinq nuits dans une roulotte vacante de l'État qu'il jugeait inadéquate. Il a présenté une demande pour toucher une indemnité pour logement particulier (ILP) à hauteur de 250 $ (soit 5 nuits à 50 $ par nuit) et pour se faire rembourser d'autres frais. La Gendarmerie a refusé de payer l'ILP réclamée dans sa demande. Le requérant a présenté un grief, lequel a été rejeté sur le fond par une arbitre de niveau I. Elle a conclu que le requérant n'avait pas droit à l'ILP parce que la roulotte dans laquelle il avait séjourné n'était pas un logement particulier et que l'ILP n'était pas versée à titre de dédommagement en cas d'occupation d'un logement jugé inadéquat.

Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II. Il a invoqué pour la première fois une note d'information et un bulletin publiés bien des mois avant la décision de niveau I. Il a expliqué que ces documents montraient que le commissaire de l'époque souhaitait revoir la politique de la Gendarmerie pour élargir l'accès des membres à l'ILP, avec effet rétroactif à une date antérieure à son séjour.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu qu'aucune question préliminaire n'empêchait l'examen du grief. Toutefois, les nouveaux documents soumis par le requérant au niveau II n'étaient pas admissibles. Ils étaient disponibles pendant le processus de niveau I, mais le requérant n'a pas raisonnablement expliqué pourquoi il n'aurait pu les présenter comme éléments de preuve à ce moment-là. De toute façon, ces éléments de preuve ne pouvaient aider la cause du requérant parce qu'au bout du compte, la Gendarmerie n'avait pas modifié la politique pour élargir l'accès à l'ILP.

Le requérant n'avait pas droit à l'ILP parce que la roulotte ne faisait pas partie de cette catégorie. Elle entrait plutôt dans la catégorie de « locaux d'hébergement du gouvernement et d'une institution », comme le prévoient la Directive sur les voyages du Conseil national mixte et la Directive sur les voyages de la GRC. La propriété appartenait à l'État et n'était louée par personne. Elle n'avait donc rien d'un logement particulier. Par ailleurs, le requérant n'a présenté aucune preuve montrant qu'il pouvait toucher l'ILP en vertu d'une exception justifiée ayant été autorisée pour des raisons relatives aux programmes. Enfin, l'ILP ne servait pas à rembourser les membres ayant séjourné dans des logements qu'ils jugeaient inadéquats.

Le CEE a remercié le requérant d'avoir accepté d'aider à résoudre une affaire grave dans un poste isolé et d'avoir fait preuve de tolérance et de professionnalisme pendant qu'il y séjournait.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté.

G-708 – Indemnité pour logement particulier

La requérante a accepté de se rendre à un détachement à court de personnel pour y effectuer du travail de relève. Avant d'y aller, son supérieur lui a dit qu'elle pourrait recevoir une indemnité pour logement particulier (ILP) à son retour. Elle a passé 14 nuitées au détachement et a séjourné dans une résidence vacante de l'État qu'elle jugeait inadéquate. Elle a ensuite présenté une demande pour toucher une ILP à hauteur de 700 $ (soit 14 nuitées à 50 $ la nuitée) et se faire rembourser d'autres frais de déplacement. Son supérieur l'a informée qu'il pensait au départ qu'elle pourrait recevoir une ILP, mais qu'il avait ensuite appris qu'il s'était trompé. Il lui a présenté des excuses et lui a demandé de soumettre une nouvelle demande de remboursement de frais de déplacement sans réclamer l'ILP, ce que la requérante a fait.

La requérante a présenté un grief, lequel a été rejeté sur le fond par un arbitre de niveau I. L'arbitre a conclu que la requérante n'avait pas droit à l'ILP parce que la résidence dans laquelle elle avait séjourné n'était pas un logement particulier et que l'ILP n'était pas versée à titre de dédommagement en cas d'occupation d'une propriété jugée inadéquate. Toutefois, l'arbitre a reconnu que la résidence était inadéquate et a recommandé que la GRC prenne des mesures pour que ses travailleurs de relève puissent séjourner dans des logements adéquats.

La requérante a ensuite présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu qu'aucune question préliminaire n'empêchait l'examen du grief. Il a aussi conclu que la requérante aurait pu avoir droit à l'ILP seulement si la résidence dans laquelle elle avait séjourné avait été un « logement particulier non commercial » (c. à-d. une « habitation privée ou [un] établissement non commercial où le fonctionnaire ne loge pas de façon habituelle »). La requérante n'avait pas droit à l'ILP parce que la résidence ne faisait pas partie de cette catégorie. Elle entrait plutôt dans la catégorie de « locaux d'hébergement du gouvernement et d'une institution » décrite dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (DVCNM) et la Directive sur les voyages de la GRC. La résidence appartenait à l'État et n'était louée par personne. Elle n'avait donc rien d'un logement particulier. Par ailleurs, la requérante n'avait présenté aucune preuve montrant qu'elle pouvait toucher l'ILP en vertu d'une exception justifiée ayant été autorisée pour des raisons relatives aux programmes. L'ILP ne servait pas à rembourser les membres ayant séjourné dans des logements qu'ils jugeaient inadéquats. La DVCNM et la Directive sur les voyages de la GRC ne permettaient pas à la requérante de toucher l'ILP dans cette situation. Bien que son supérieur ait cru au départ qu'elle pouvait y toucher, les dépenses découlant d'erreurs ne sont pas remboursées.

Le CEE a souscrit à la proposition de l'arbitre de niveau I selon laquelle la GRC devrait vérifier ses logements pour s'assurer qu'ils conviennent aux travailleurs de relève. Il a dit espérer que cette proposition avait été acceptée et a recommandé qu'elle soit toujours respectée.

Le CEE a remercié la requérante d'avoir accepté d'effectuer du travail de relève dans un détachement à court de personnel et d'avoir fait preuve de tolérance et de professionnalisme pendant son séjour.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté.

G-709 – Indemnité pour logement particulier

La requérante a été affectée à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, elle a été logée en occupation double. À la suite de son affectation, elle a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. Cette demande a été rejetée par le répondant et en conséquence, la requérante a déposé un grief.

Durant la phase de règlement rapide, le répondant a demandé qu'un arbitre de niveau I rende une décision sur la question de savoir si la requérante avait respecté le délai prescrit pour présenter son grief au niveau I.

Le grief a été rejeté au niveau I. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que la requérante affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque la requérante avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours.

Conclusions du CEE : Le grief de la requérante conteste la décision indépendante du répondant de lui refuser l'ILPNC. Comme la requérante a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où elle a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande d'accueillir le grief. Il recommande également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

G-710 – Indemnité pour logement particulier

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. Cette demande a été rejetée par le répondant et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Durant la phase de règlement rapide, le répondant a demandé qu'un arbitre de niveau I rende une décision sur la question de savoir si le requérant avait respecté le délai prescrit pour présenter son grief au niveau I.

Le grief a été rejeté au niveau I. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours.

Conclusions du CEE : Le grief du requérant conteste la décision indépendante du répondant de lui refuser l'ILPNC. Comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande d'accueillir le grief. Il recommande également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

G-711 – Indemnité pour logement particulier

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. Cette demande a été rejetée par le répondant et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Durant la phase de règlement rapide, le répondant a demandé qu'un arbitre de niveau I rende une décision sur la question de savoir si le requérant avait respecté le délai prescrit pour présenter son grief au niveau I.

Le grief a été rejeté au niveau I. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours.

Conclusions du CEE : Le grief du requérant conteste la décision indépendante du répondant de lui refuser l'ILPNC. Comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande d'accueillir le grief. Il recommande également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

G-712 – Indemnité pour logement particulier

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. Cette demande a été rejetée par le répondant et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Durant la phase de règlement rapide, le répondant a demandé qu'un arbitre de niveau I rende une décision sur la question de savoir si le requérant avait respecté le délai prescrit pour présenter son grief au niveau I.

Le grief a été rejeté au niveau I. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours.

Conclusions du CEE : Le grief du requérant conteste la décision indépendante du répondant de lui refuser l'ILPNC. Comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande d'accueillir le grief. Il recommande également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

G-713 – Indemnité pour logement particulier

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. Cette demande a été rejetée par le répondant et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Durant la phase de règlement rapide, le répondant a demandé qu'un arbitre de niveau I rende une décision sur la question de savoir si le requérant avait respecté le délai prescrit pour présenter son grief au niveau I.

Le grief a été rejeté au niveau I. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours.

Conclusions du CEE : Le grief du requérant conteste la décision indépendante du répondant de lui refuser l'ILPNC. Comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande d'accueillir le grief. Il recommande également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

G-714 – Indemnité pour logement particulier

La requérante a été affectée à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, elle a été logée en occupation double. À la suite de son affectation, elle a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. Cette demande a été rejetée par le répondant et en conséquence, la requérante a déposé un grief.

Durant la phase de règlement rapide, le répondant a demandé qu'un arbitre de niveau I rende une décision sur la question de savoir si la requérante avait respecté le délai prescrit pour présenter son grief au niveau I.

Le grief a été rejeté au niveau I. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que la requérante affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque la requérante avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours.

Conclusions du CEE : Le grief de la requérante conteste la décision indépendante du répondant de lui refuser l'ILPNC. Comme la requérante a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où elle a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande d'accueillir le grief. Il recommande également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

G-715 – Indemnité pour logement particulier

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. Cette demande a été rejetée par le répondant et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Durant la phase de règlement rapide, le répondant a demandé qu'un arbitre de niveau I rende une décision sur la question de savoir si le requérant avait respecté le délai prescrit pour présenter son grief au niveau I.

Le grief a été rejeté au niveau I. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours.

Conclusions du CEE : Le grief du requérant conteste la décision indépendante du répondant de lui refuser l'ILPNC. Comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande d'accueillir le grief. Il recommande également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

G-716 – Indemnité pour logement particulier

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. Cette demande a été rejetée par le répondant et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Durant la phase de règlement rapide, le répondant a demandé qu'un arbitre de niveau I rende une décision sur la question de savoir si le requérant avait respecté le délai prescrit pour présenter son grief au niveau I.

Le grief a été rejeté au niveau I. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours.

Conclusions du CEE : Le grief du requérant conteste la décision indépendante du répondant de lui refuser l'ILPNC. Comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande d'accueillir le grief. Il recommande également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

G-717 – Indemnité pour logement particulier

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. Cette demande a été rejetée par le répondant et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Durant la phase de règlement rapide, le répondant a demandé qu'un arbitre de niveau I rende une décision sur la question de savoir si le requérant avait respecté le délai prescrit pour présenter son grief au niveau I.

Le grief a été rejeté au niveau I. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours.

Conclusions du CEE : Le grief du requérant conteste la décision indépendante du répondant de lui refuser l'ILPNC. Comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande d'accueillir le grief. Il recommande également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

G-718 – Indemnité pour logement particulier

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. Cette demande a été rejetée par le répondant et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Durant la phase de règlement rapide, le répondant a demandé qu'un arbitre de niveau I rende une décision sur la question de savoir si le requérant avait respecté le délai prescrit pour présenter son grief au niveau I.

Le grief a été rejeté au niveau I. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours.

Conclusions du CEE : Le grief du requérant conteste la décision indépendante du répondant de lui refuser l'ILPNC. Comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande d'accueillir le grief. Il recommande également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

G-719 – Indemnité pour logement particulier

La requérante a été affectée à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, elle a été logée en occupation double. À la suite de son affectation, elle a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. Cette demande a été rejetée par le répondant et en conséquence, la requérante a déposé un grief.

Durant la phase de règlement rapide, la répondante a demandé qu'un arbitre de niveau I rende une décision sur la question de savoir si la requérante avait respecté le délai prescrit pour présenter son grief au niveau I.

Le grief a été rejeté au niveau I. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que la requérante affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque la requérante avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours.

Conclusions du CEE : Le grief de la requérante conteste la décision indépendante du répondant de lui refuser l'ILPNC. Comme la requérante a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où elle a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande d'accueillir le grief. Il recommande également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

G-720 – Indemnité pour logement particulier

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. Cette demande a été rejetée par le répondant et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Durant la phase de règlement rapide, le répondant a demandé qu'un arbitre de niveau I rende une décision sur la question de savoir si le requérant avait respecté le délai prescrit pour présenter son grief au niveau I.

Le grief a été rejeté au niveau I. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours.

Conclusions du CEE : Le grief du requérant conteste la décision indépendante du répondant de lui refuser l'ILPNC. Comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande d'accueillir le grief. Il recommande également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

G-721 – Indemnité pour logement particulier

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. Cette demande a été rejetée par le répondant et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Durant la phase de règlement rapide, le répondant a demandé qu'un arbitre de niveau I rende une décision sur la question de savoir si le requérant avait respecté le délai prescrit pour présenter son grief au niveau I.

Le grief a été rejeté au niveau I. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours.

Conclusions du CEE : Le grief du requérant conteste la décision indépendante du répondant de lui refuser l'ILPNC. Comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande d'accueillir le grief. Il recommande également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

G-722 – Indemnité pour logement particulier

Le requérant a été affecté à un évènement, du 12 au 28 février 2010. Lors de son séjour, il a été logé en occupation double. À la suite de son affectation, il a présenté une demande d'indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) en guise de compensation pour avoir séjourné en occupation double. Cette demande a été rejetée par le répondant et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Durant la phase de règlement rapide, le répondant a demandé qu'un arbitre de niveau I rende une décision sur la question de savoir si le requérant avait respecté le délai prescrit pour présenter son grief au niveau I.

Le grief a été rejeté au niveau I. L'arbitre a déterminé que l'objet du grief était le préjudice que le requérant affirmait avoir subi en séjournant dans un logement partagé. Puisque le requérant avait pris connaissance de ce préjudice dès son arrivée à l'évènement, l'arbitre a conclu que le grief avait été présenté bien après l'expiration du délai prescrit de 30 jours.

Conclusions du CEE : Le grief du requérant conteste la décision indépendante du répondant de lui refuser l'ILPNC. Comme le requérant a présenté son grief dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance de cette décision, il s'ensuit que le délai de prescription prévu à l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC a été dûment respecté.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande d'accueillir le grief. Il recommande également à la commissaire de se prononcer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer ce dernier au niveau I. Sur ce, l'échange d'arguments sur les questions de fond devrait avoir lieu immédiatement au niveau II.

G-723 – Indemnité pour logement particulier

Le requérant a accepté de se rendre à un poste isolé pour y effectuer du travail de relève. Il a passé 28 nuitées au poste isolé. Il y a séjourné dans un appartement situé à l'intérieur du détachement de la GRC. Selon lui, l'appartement était inadéquat parce qu'il offrait peu d'intimité et qu'il y avait beaucoup de bruit. Il a présenté une demande d'indemnité pour logement particulier (ILP) totalisant 1 400 $ (soit 28 nuitées à 50 $ par nuit). Le répondant n'a pas approuvé sa demande. Le requérant a donc présenté un grief, lequel a été rejeté sur le fond par une arbitre de niveau I. Elle a conclu que l'ILP n'était pas versée à titre de dédommagement en cas d'occupation d'un logement offert gratuitement [traduction] « laissant à désirer » et que le répondant n'était pas habilité à approuver des demandes d'ILP.

Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II. Tout au long de la procédure relative au grief, il a fait valoir que le commissaire avait rendu une décision applicable à l'ensemble de la Gendarmerie qui pouvait lui donner droit à l'ILP. Il a expliqué qu'en vertu de cette décision, les membres séjournant dans un logement de l'État loué par d'autres membres étaient admissibles à l'ILP, et ce, avec effet rétroactif à une date antérieure à son séjour.

Le CEE a remercié le requérant d'avoir accepté d'effectuer du travail de relève dans un poste isolé et d'avoir fait preuve de tolérance et de professionnalisme pendant son séjour.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté.

G-724 – Discrimination

Le requérant était un membre régulier. Il a présenté une demande d'approbation préalable de frais médicaux importants en vue d'un traitement particulier. La Gendarmerie lui a remboursé les frais de traitements qu'il a reçus. Les Services de santé de la GRC l'ont plus tard informé que la Gendarmerie ne couvrirait pas les frais de sa conjointe parce qu'elle n'était pas une membre.

Le requérant a fait valoir qu'il devrait avoir droit au remboursement à la hauteur de ce qui serait remboursé à une femme membre. Il a notamment invoqué des lois sur les droits de la personne et un argument qu'il a qualifié d'[traduction] « équité salariale » fondé sur la Charte. La répondante a déclaré qu'aucun fondement législatif n'autorisait le remboursement du traitement particulier de la conjointe du requérant parce qu'elle n'était pas une membre. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Elle a conclu que la GRC s'était conformée à sa politique intitulée Admissibilité aux soins de santé et programmes de prestations (chapitre XIV.1 du Manuel d'administration) et que sa décision n'était pas discriminatoire.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision de la GRC était conforme au chapitre XIV.1 du Manuel d'administration, qui autorisait les membres à se faire rembourser leurs propres traitements particulier, mais pas ceux de leur conjoint ou conjointe.

Le CEE a également conclu que la décision n'était pas discriminatoire. Dans une décision faisant autorité qui comporte des faits semblables, la Cour fédérale a conclu que la réalité biologique est qu'il existe des traitements particulier différents pour les hommes et pour les femmes, et que le fait que le traitement particulier d'une femme est plus coûteux que le traitement particulier d'un homme « n'a pas d'importance », puisqu'on ne peut faire valoir l'existence d'une discrimination parce qu'un traitement est plus cher qu'un autre. Le CEE s'est fondé sur la jurisprudence de la Cour suprême du Canada selon laquelle le concept d'égalité réelle ne signifie pas nécessairement un traitement identique, et a conclu que le montant remboursé était sans importance. Ce qui importait, c'était que le chapitre XIV.1 du Manuel d'administration offrait aussi bien aux hommes membres qu'aux femmes membres une couverture pour leurs traitements particulier. Enfin, le CEE a souligné que le traitement de la conjointe du requérant aurait pu être couvert s'ils avaient habité dans une autre province, mais que cette couverture était garantie par le régime provincial de soins de santé de la province, et non par la politique de la GRC ou par des lois fédérales. Le CEE a conclu que le lieu de résidence d'un membre ne constituait pas un motif de distinction illicite.

Le CEE s'est dit déçu que l'affaire n'ait pas connu un autre dénouement, mais a indiqué que la GRC avait respecté sa propre politique et la loi.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que la commissaire rejette le grief.

G-725 – Frais de repas

Aux dates pertinentes, le requérant travaillait des quarts de travail de soir à l'extérieur de sa zone d'affectation. Il a demandé le remboursement de trois repas au taux du dîner. Dans chaque cas, il s'agissait du premier repas pris pendant son quart de travail. La demande du requérant a été rejetée par le répondant au motif que le requérant n'avait pas fourni de reçus pour justifier le remboursement demandé.

Le grief a été rejeté au niveau I. Selon l'arbitre, le requérant était assujetti à la disposition 3.2.9 de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT) qui indique que le remboursement des repas doit être fondé sur une séquence des repas, c'est-à-dire petit-déjeuner, déjeuner et dîner, établie selon le début du quart du fonctionnaire. Sur cette question, l'arbitre a précisé que pour les travailleurs de quart à l'extérieur de leur zone d'affectation, le repas auquel ils ont droit à la mi-quart est le déjeuner.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant, à titre de travailleur de quart, devait prendre à ses frais son petit-déjeuner avant de commencer ses quarts de travail. Il avait ensuite le droit de réclamer le remboursement des repas consommés pendant qu'il était en déplacement, et ce, conformément à la séquence des repas prévue par la disposition 3.2.9 de la DVCT. Durant chacun de ses quarts, il avait donc droit à un repas au taux du déjeuner. Dans l'éventualité où un montant supérieur au taux alloué aurait été déboursé, le requérant devait fournir une pièce justificative afin de recevoir le montant de la dépense réelle.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande de rejeter le grief.

G-726 – Frais de repas

D'octobre 2003 à novembre 2005, le requérant travaillait régulièrement des quarts de soir à l'extérieur de sa zone d'affectation. Dans le cadre de ses déplacements, le requérant a demandé et obtenu le remboursement des repas pris à la mi-quart au taux du déjeuner. Toutefois, à la suite de nouvelles informations, il a demandé que les repas déjà remboursés au taux du déjeuner le soient au taux du dîner. Il a donc réclamé la différence entre le montant reçu et le montant qu'il aurait dû recevoir pour 125 repas. Le répondant a refusé au motif que le requérant avait droit au remboursement de ses repas au taux du déjeuner en vertu de la disposition 3.2.9 de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT). Le répondant a indiqué que si le requérant avait déboursé un montant supérieur pour son repas, il devait présenter une pièce justificative.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief puisque selon la disposition 3.2.9 de la DVCT, le requérant pouvait se faire rembourser les repas pris à la mi-quart, mais selon la séquence petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Selon l'arbitre de niveau I, le repas pris à la mi-quart par le requérant lors de ses quarts de soir équivalait donc au déjeuner. Puisque le requérant avait déjà perçu le montant auquel il avait droit, l'arbitre a rejeté le grief.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la DVCT indiquait clairement que les travailleurs de quart devaient être remboursés selon la séquence des repas petit-déjeuner, déjeuner et dîner, nonobstant le début de leur quart de travail. Le CEE a conclu que la disposition 3.2.9 de la DVCT prévoyait que la séquence des repas comprenant respectivement le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner devait s'appliquer au quart des travailleurs de quarts, et ce, peu importe le quart dont il s'agissait. Le requérant avait donc droit au remboursement de ses repas au taux du déjeuner.

Cependant, le CEE a conclu que lorsque le requérant avait travaillé un quart de plus de 10 heures, il avait droit au remboursement d'un deuxième repas au taux du dîner selon la séquence établie par la DVCT.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande d'accueillir partiellement le grief.

G-727 – Frais de repas

Les 6, 7 et 17 novembre 2008, le requérant exerçait de la filature active hors de sa zone d'affectation. Les 6 et 17 novembre, il travaillait des quarts de travail de soir (13 h 30 à 23 h 30) tandis que le 7 novembre, il travaillait un quart de jour s'étendant sur une période de plus de 16 heures (7 h à 23 h 30). Il a demandé le remboursement de trois repas au taux du dîner. La demande du requérant a été rejetée par le répondant au motif que le requérant n'avait pas fourni de reçus pour justifier le remboursement demandé.

Le grief a été rejeté au niveau I. Selon l'arbitre, le requérant était assujetti à la disposition 3.2.9 de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT) qui indique que le remboursement des repas doit être fondé sur une séquence des repas, c'est-à-dire petit-déjeuner, déjeuner et dîner, établie selon le début du quart du fonctionnaire. Sur cette question, l'arbitre a précisé que pour les travailleurs de quart à l'extérieur de leur zone d'affectation, le repas auquel ils ont droit à la mi-quart est le déjeuner.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant, à titre de travailleur de quart, devait prendre à ses frais son petit-déjeuner avant de commencer ses quarts de travail. Il avait ensuite le droit de réclamer le remboursement des repas consommés pendant qu'il était en déplacement, et ce, conformément à la séquence des repas prévue par la disposition 3.2.9 de la DVCT. Durant chacun de ses quarts, il avait donc droit à un repas au taux du déjeuner. En ce qui concerne le quart de travail du 7 novembre, le requérant avait aussi le droit de réclamer un deuxième repas, cette fois au taux du dîner. Dans l'éventualité où un montant supérieur au taux alloué aurait été déboursé, le requérant devait fournir une pièce justificative afin de recevoir le montant de la dépense réelle.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande d'accueillir en partie le grief.

G-728 – Frais de repas

Le 10 février 2010, le requérant a soumis un formulaire de frais de déplacement en service commandé contenant des réclamations pour des repas pris pendant plusieurs quarts de travail. Une de ces réclamations visait le remboursement de frais déboursés par le requérant le 6 février 2010, dont un petit-déjeuner. Le requérant travaillait un quart de travail en heures supplémentaires de 7 h 30 à 20 h 30. Le 16 février 2010, le répondant a refusé d'autoriser le remboursement du petit-déjeuner, indiquant seulement que « tu n'as pas droit à ton premier repas du 6 février ». Le montant résiduel non autorisé par le répondant pour le petit-déjeuner était de 6,89 $. Il est à noter que les deux autres repas réclamés cette journée-là, soit le déjeuner et le dîner, ont été autorisés.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief puisque le requérant était un travailleur de quart et qu'il devait être remboursé selon la séquence des repas prévue par la disposition 3.2.9 de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor. L'arbitre a ajouté que les travailleurs de quart avaient la responsabilité de prendre leur petit-déjeuner en préparation de leur quart de travail. Puisque le requérant avait déjà perçu le montant auquel il avait droit, l'arbitre a rejeté le grief.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant, en tant que travailleur de quart, avait droit au remboursement de ses repas lors de déplacements en dehors de sa zone d'affectation ou lorsqu'il effectuait des heures supplémentaires. Toutefois, la Politique sur les voyages de la GRC indique que les membres doivent prendre leur petit-déjeuner avant de commencer leur quart de travail. Le CEE a conclu que, même s'il faisait des heures supplémentaires, le requérant devait prendre son petit-déjeuner à ses frais et se faire rembourser les repas suivants, selon la durée de son quart de travail.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande de rejeter le grief.

G-729 – Frais de repas

Aux dates pertinentes, le requérant travaillait des quarts de travail de soir à l'extérieur de sa zone d'affectation. Il a demandé le remboursement de trois repas au taux du dîner. Dans chaque cas, il s'agissait du premier repas pris pendant son quart de travail. La demande du requérant a été rejetée par le répondant au motif que le requérant n'avait pas fourni de reçus pour justifier le remboursement demandé.

Le grief a été rejeté au niveau I. Selon l'arbitre, le requérant était assujetti à la disposition 3.2.9 de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT) qui indique que le remboursement des repas doit être fondé sur une séquence des repas, c'est-à-dire petit-déjeuner, déjeuner et dîner, établie selon le début du quart du fonctionnaire. Sur cette question, l'arbitre a précisé que pour les travailleurs de quart à l'extérieur de leur zone d'affectation, le repas auquel ils ont droit à la mi-quart est le déjeuner.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant, à titre de travailleur de quart, devait prendre à ses frais son petit-déjeuner avant de commencer ses quarts de travail. Il avait ensuite le droit de réclamer le remboursement des repas consommés pendant qu'il était en déplacement, et ce, conformément à la séquence des repas prévue par la disposition 3.2.9 de la DVCT. Durant chacun de ses quarts, il avait donc droit à un repas au taux du déjeuner. Dans l'éventualité où un montant supérieur au taux alloué aurait été déboursé, le requérant devait fournir une pièce justificative afin de recevoir le montant de la dépense réelle.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande de rejeter le grief.

Décisions définitives de la commissaire de la GRC

La commissaire de la GRC s'est prononcée sur les dossiers suivants, dont les conclusions et recommandations du CEE ont été résumées dans différents Communiqués :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-039 Décision d'une autorité disciplinaire (voir Communiqué, juillet à septembre 2020)

L'appelant aurait dit un commentaire déplacé. Il aurait ensuite répété ce commentaire en présence d'autres instructeurs. L'appelant a déclaré que son commentaire avait été mal compris et que la dernière partie de sa phrase avait probablement été mal comprise par les autres instructeurs. Comme mesures disciplinaires, l'intimée a imposé la rétrogradation de grade pour une période d'un an ainsi qu'une réprimande écrite. La sévérité des mesures disciplinaires imposées reposait en grande partie sur la [traduction] « doctrine de l'incident cumulatif » qui permet à l'employeur d'invoquer des inconduites commises antérieurement pour démontrer l'existence d'un comportement récurrent et montrer que l'employé n'a pas appris de ses erreurs. Quant aux mesures disciplinaires, l'appelant soutenait que la rétrogradation était une mesure disciplinaire excessive par rapport au Guide des mesures disciplinaires et que la doctrine ne s'appliquait pas puisque les inconduites précédentes n'avaient pas été commises récemment. Le CEE a rejeté ces arguments et conclu que la doctrine s'appliquait. Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le 17 janvier 2017, l'appelant agissait comme instructeur du cours. L'une des participantes, la gendarme X, a parlé à l'appelant. L'appelant lui aurait répondu en faisant l'un des deux commentaires. Un autre instructeur et surveillant qui était à proximité, a indiqué avoir clairement entendu l'appelant dire une autre commentaire.

Une enquête informelle a été effectuée le lendemain. Aucun des participants ne se souvenait d'avoir été témoin d'un comportement inapproprié, y compris la gendarme X, qui a déclaré que l'appelant et elle étaient des amis et qu'elle n'était pas offensée. La coordonnatrice du cours, qui était chargée de l'enquête informelle, se souvenait que l'appelant avait ri. Un autre membre de l'équipe d'instructeurs, a déclaré qu'il se rappelait vaguement avoir entendu l'appelant répéter le commentaire qu'il avait fait à la gendarme X, lorsqu'il s'était approché des instructeurs, et il n'arrivait pas à croire qu'une personne puisse faire un tel commentaire.

Une enquête déontologique a été ordonnée, suivie par la présentation d'un rapport d'enquête. Après deux rencontres disciplinaires, dont la première au cours de laquelle l'appelant a présenté de longues observations par l'intermédiaire de son avocate et la deuxième, qui a fait suite à un rapport d'enquête complémentaire, l'intimée a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelant avait fait le commentaire irrespectueux, en contravention de l'article 2.1 du code de déontologie.

Comme mesures disciplinaires, l'intimée a imposé une rétrogradation pour une période d'un an ainsi qu'une réprimande écrite. Ces mesures disciplinaires sévères s'éloignaient de l'éventail de celles recommandées dans le Guide des mesures disciplinaires, mais elles reposaient sur la [traduction] « doctrine de l'incident cumulatif », laquelle permet à l'employeur d'invoquer des inconduites commises antérieurement qui révèlent l'existence d'un comportement récurrent et montrent que l'employé n'a pas tiré de leçons de ses erreurs. L'intimée a tenu compte des inconduites que l'appelant avait commises auparavant en faisant des commentaires déplacés, inconduites pour lesquelles la dernière sanction qui lui avait été imposée était la confiscation de la solde pour une période de dix jours, soit la peine la plus sévère à l'époque, après le congédiement.

L'appelant a contesté la décision de l'intimée. L'affaire a été renvoyée devant le CEE. Le CEE n'a trouvé aucun motif pour annuler la décision et a recommandé que l'appel soit rejeté. L'arbitre de l'appel en matière de déontologie a accepté cette recommandation. L'appel a été rejeté.

C-040 Décision d'un comité de déontologie (voir Communiqué, juillet à septembre 2020)

Suite à la tenue d'une audience disciplinaire, un Comité de déontologie (le Comité) a conclu que deux allégations contre l'appelant avaient été établies, lesquelles contrevenaient à l'article 7.1 du code de déontologie de la GRC. À titre de mesure corrective, le Comité a ordonné que l'appelant soit congédié de la GRC. D'après les informations contenues dans son formulaire 6437, l'appelant allègue que le Comité a démontré une crainte raisonnable de partialité et a commis des erreurs dans son appréciation de la preuve, notamment en ce qui a trait à l'évaluation de la crédibilité de certains témoins. Le CEE a recommandé de rejeter l'appel.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

L'appelant interjette appel d'une décision rendue par un Comité de déontologie de la GRC concluant que deux allégations contre lui avaient été établies, lesquelles contrevenaient à l'article 7.1 du code de déontologie et a ordonné que l'appelant soit congédié. La première allégation était liée à sa consommation de drogue alors que la deuxième portait sur son utilisation inappropriée de son téléphone cellulaire de travail. L'appelant maintient que le comité a démontré une crainte raisonnable de partialité, et a commis des erreurs dans son appréciation de la preuve ainsi que dans son évaluation des facteurs aggravants et atténuants.

D'avis que l'argument de partialité de l'appelant est sans fondement et que le Comité n'a commis aucune erreur manifeste ou déterminante, l'arbitre a accepté la recommandation du CEE et a rejeté l'appel.

Autres appels

NC-055 Renvoi pour raisons médicales (voir Communiqué, juillet à septembre 2020)

L'appelante a fait appel d'une décision de la Gendarmerie de la licencier pour une raison médicale, soit pour cause de déficience. Elle a fait valoir que la Gendarmerie ne s'était pas acquittée de son obligation de prendre des mesures d'adaptation puisqu'elle n'avait pas communiqué adéquatement avec elle, qu'elle ne lui avait pas offert de mesures d'adaptation au travail et qu'elle l'avait déclarée inapte au travail alors que les derniers certificats de ses médecins indiquaient qu'elle pouvait effectuer un travail autre que celui de première ligne. Le CEE a conclu que la communication n'était pas inadéquate, même si elle n'était pas optimale. Le CEE a conclu que la Gendarmerie ne pouvait offrir des mesures d'adaptation à l'appelante une fois que le médecin-chef avait attribué les facteurs G4-O6 en permanence à son profil médical. Le CEE a conclu que la Gendarmerie ne s'était pas acquittée de son obligation de prendre des mesures d'adaptation pour l'appelante au point de subir une contrainte excessive. Enfin, le CEE a conclu que le dossier ne permettait pas d'établir clairement si la Gendarmerie avait prévu un délai suffisant après l'approbation du traitement par le médecin-chef pour déterminer si le traitement aurait une incidence sur le pronostic professionnel de l'appelante. Le CEE recommande que l'appel soit accueilli.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelante a d'abord été engagée par la GRC en tant qu'employée civile temporaire, puis a été embauchée comme membre civile le 18 septembre 2009. Le 16 juillet 2016, elle est partie en congé de maladie. Le 19 juin 2018, une procédure de licenciement a été entamée, laquelle a mené à la délivrance d'une ordonnance de licenciement le 8 janvier 2019. L'appelante a interjeté appel de la décision de la licencier au motif qu'elle était manifestement déraisonnable, car la Gendarmerie n'avait pas démontré qu'elle avait pris des mesures d'adaptation pour l'appelante au point de subir une contrainte excessive. L'appel a été renvoyé devant le CEE pour examen. Le président du CEE a recommandé que l'appel soit accueilli. L'arbitre n'a pas été convaincu que la GRC avait pris des mesures d'adaptation pour l'appelante au point de subir une contrainte excessive et a conclu que la décision de l'intimée était manifestement déraisonnable. L'appel a été accueilli.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Licenciement et rétrogradation

R-007 Licenciement (voir Communiqué, janvier à mars 2020)

L'appelant possédait certains points forts en tant que membre. Toutefois, il éprouvait d'importantes difficultés à consigner l'information dans ses dossiers et à exécuter en temps voulu les tâches liées aux enquêtes en cours. Pour améliorer son rendement, la Gendarmerie a lancé un processus d'amélioration du rendement (PAR) au cours duquel il a été encadré étroitement pendant plusieurs mois par le sergent d'état-major (s.é.-m.) X. Malgré cette aide, la Gendarmerie a conclu à la fin du PAR que l'appelant n'arrivait toujours pas à exercer ses fonctions de façon satisfaisante. Il a fait valoir que la manière dont la commission avait rendu sa décision de vive voix, une heure et demie après la présentation des observations finales, montrait qu'elle avait préjugé de l'affaire, ce qui soulevait une crainte raisonnable de partialité. Le CEE n'était pas d'avis que les démarches de la commission avaient soulevé une crainte raisonnable de partialité. Malgré ses délibérations finales assez courtes, il s'avère que ses démarches effectuées tout au long de l'instance, y compris à la dernière journée de l'audience, donnaient l'impression qu'elle était restée ouverte d'esprit jusqu'à ce que les observations finales soient présentées et examinées. Par ailleurs, le CEE a conclu que la commission n'avait commis aucune erreur susceptible de révision en ordonnant le licenciement de l'appelant. Le CEE recommande à la commissaire de la GRC de rejeter l'appel.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Après avoir terminé sa formation à la Division Dépôt, l'appelant a été affecté à deux différents détachements de la Division « X » de 2002 à 2007. En juillet 2007, il a été muté à un autre détachement. Il possédait certains points forts en tant que membre, mais éprouvait d'importantes difficultés à préparer et à remplir des documents, à mener des enquêtes, à rassembler les éléments de preuve et à témoigner en cour.

En vue d'améliorer son rendement, la direction de la GRC a lancé un processus d'amélioration du rendement (PAR) dans lequel l'appelant était encadré étroitement. Tout au long du PAR, il a été encadré, aidé et conseillé. Bien qu'il se soit quelque peu amélioré pendant le PAR, il a finalement été jugé inapte à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, ce qui a donné lieu à un avis d'intention de licenciement.

Une audience a été tenue devant une commission de licenciement et de rétrogradation (ci-après la « commission ») et, après 11 jours d'audience répartis sur trois mois, la commission a rendu une décision ordonnant le licenciement de l'appelant.

L'appelant a fait appel de la décision en faisant valoir que la commission avait contrevenu aux principes d'équité procédurale et n'avait pas établi le motif d'inaptitude énoncé à l'article 45.18 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, dans sa version modifiée avant le 28 novembre 2014 (la Loi sur la GRC).

L'appel a été renvoyé devant le CEE pour examen, en application du paragraphe 45.25(1) de la Loi sur la GRC. Le président du CEE a recommandé que l'appel soit rejeté. La commissaire n'a pas été convaincue que la commission avait contrevenu aux principes d'équité procédurale ou qu'elle avait commis une erreur en concluant que le motif d'inaptitude avait été établi. L'appel a été rejeté.

Appels en matière disciplinaire

D-137 Décision d'un comité d'arbitrage (voir Communiqué, juillet à septembre 2020)

L'appelant a rencontré X. Ils ont commencé à se fréquenter au début de 2009, mais leur relation était instable et intermittente. En mars 2009, ils ont emménagé ensemble dans un appartement. Il ressort du dossier que X avait un caractère imprévisible. À la fin de juillet 2012, l'appelant et X, qui était alors en vacances hors du pays, ont prévu que l'appelant irait la rejoindre. Le 3 août 2012 en soirée, l'appelant a été arrêté et détenu par les autorités du pays, puis a été accusé de vol et de méfait. L'appelant a été reconnu coupable des accusations par un tribunal du pays. À son retour au Canada, l'appelant n'a pas informé son supérieur qu'il avait été déclaré coupable. Ses supérieurs ont appris qu'il avait été déclaré coupable et ont ordonné la tenue d'une enquête. Une enquête a donc été lancée et sept allégations de contravention au code de déontologie ont été formulées contre l'appelant. Le CEE a conclu que le comité d'arbitrage n'avait pas commis d'erreur dans son appréciation de la crédibilité des principaux témoins et qu'il avait appliqué le bon critère juridique. Enfin, le CEE a conclu que l'appelant ne pouvait pas soulever les prétendus préjugés que le comité d'arbitrage avait contre lui, et ce, pour deux raisons : 1) la décision d'entendre uniquement la présente affaire avait été prise d'un commun accord par les représentants des parties avant le début de la procédure; 2) même s'il n'y avait pas eu d'accord, l'appelant aurait dû soulever cette question devant le comité d'arbitrage. Le CEE recommande que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant était un membre de la GRC affecté à la Division « X ». Il a rencontré X et il a commencé à la fréquenter au début de 2009. Leur relation était toxique et destructrice. Ils se séparaient souvent pour ensuite revenir ensemble. X avait un caractère imprévisible.

Ils ont mis fin à leur relation au début de 2011, mais ont continué à se fréquenter. En juillet 2012, ils ont prévu que l'appelant irait rendre visite à X, où elle était en vacances. Au cours de cette période, l'appelant était en congé de maladie. Le 3 août 2012, une altercation a éclaté entre l'appelant et X. Il a été arrêté par les autorités et déclaré coupable de vol et de méfait. X n'a pas porté plainte contre lui pour voies de fait.

À son retour au Canada, l'appelant a dit à deux de ses supérieurs qu'il avait passé un séjour agréable. Il n'a pas informé la Gendarmerie qu'il avait été déclaré coupable. À la fin de l'été 2012, X est revenue au Canada et a déposé une plainte auprès de la GRC en indiquant que l'appelant l'avait agressée et avait été accusé de destruction de biens et de vol. Une enquête déontologique a été lancée et sept allégations ont été formulées contre l'appelant.

À l'audience, le comité d'arbitrage a conclu que l'allégation no 1 (destruction de biens et vol), l'allégation no 2 (agression physique), l'allégation no 3 (omission de signaler des accusations criminelles) et l'allégation no 6 (déclaration fausse, trompeuse ou inexacte à un supérieur) avaient été établies. À l'audience sur la peine, le comité d'arbitrage a ordonné à l'appelant de démissionner, sans quoi il serait congédié. L'appelant n'a pas démissionné et a donc été congédié.

L'appelant a fait appel de la décision et a contesté les conclusions du comité d'arbitrage quant aux allégations no 1 et 2. Plus précisément, il a fait valoir que le comité d'arbitrage avait mal apprécié la preuve, n'avait pas tenu compte de contradictions et avait émis ses propres hypothèses et suppositions quant à la preuve. Il soutenait aussi que le comité d'arbitrage n'avait pas tenu compte de son état de santé au moment des allégations, qu'il avait fait preuve de discrimination envers lui, qu'il avait des préjugés à son égard et qu'il n'avait pas tenu compte de son rendement en tant que membre de la GRC.

L'appel a été renvoyé devant le CEE pour examen en application du paragraphe 45.15(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Le président du CEE a recommandé que l'appel soit rejeté. La commissaire n'a pas été convaincue que le comité d'arbitrage avait commis des erreurs manifestes et déterminantes. L'appel a été rejeté et la décision du comité d'arbitrage a été confirmée.

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