Communiqué - Octobre à Décembre 2021

Le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) procède à l'examen indépendant et impartial d'appels de certaines décisions rendues à la GRC en matière de travail et d'emploi, une fonction que lui confère la Loi sur la GRC et le Règlement de la GRC. Après l'examen d'un dossier, le CEE présente ses conclusions et recommandations à la commissaire ou au décideur délégué au sein de la Gendarmerie, qui rend ensuite une décision définitive.

Le CEE se penche notamment sur les types de dossiers suivants :

  • dossiers relevant de la Loi sur la GRC en vigueur – appels de décisions relatives à des enquêtes sur le harcèlement, de décisions de licencier un membre de la GRC (en raison, par exemple, d'une déficience ou d'un rendement insuffisant), de décisions de congédier un membre de la GRC ou de lui imposer une pénalité financière pour inconduite ainsi que de décisions de cesser le versement de la solde et des indemnités d'un membre suspendu;
  • dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la GRC (c.-à-d. les dossiers ouverts avant que la Loi soit modifiée à la fin de 2014) – appels en matière disciplinaire et appels de décisions initiales rendues sur diverses questions contestées par voie de grief (p. ex., harcèlement, renvoi pour raisons médicales ainsi que demandes d'indemnité de déplacement, de réinstallation ou de poste isolé).

Dans le présent Communiqué, vous trouverez les résumés des dernières conclusions et recommandations présentées par le CEE. Vous pourrez aussi y lire les résumés des décisions définitives rendues à la GRC dans les dossiers récemment examinés par le CEE. Pour en savoir plus sur le CEE et les dossiers qu'il examine, veuillez consulter le site Web suivant : http://www.erc-cee.gc.ca/index-fr.aspx.

Dans ce numéro

Conclusions et recommandations

Au cours des mois d'octobre à décembre 2021, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les 20 conclusions et recommandations suivantes :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-052 – Décision d'une autorité disciplinaire

L'appelant était sous-officier responsable d'un détachement. Une employée de la fonction publique offrant un soutien administratif à l'unité a indiqué que l'appelant lui avait envoyé des messages textes inappropriés.

L'appelant a été informé de l'ouverture d'une enquête déontologique sur les messages textes inappropriés. Il a rencontré plusieurs membres masculins de l'unité pour les informer de l'enquête et a nommé l'employée de la fonction publique ayant déposé la plainte contre lui. L'appelant a donc été visé par d'autres allégations de contravention au code de déontologie pour avoir exclu une membre civile de la réunion de l'unité et communiqué des renseignements protégés concernant la plaignante.

À la suite d'une enquête déontologique sur les gestes de l'appelant et d'une rencontre disciplinaire, l'autorité disciplinaire a rendu une décision écrite dans laquelle elle a conclu que quatre des cinq allégations visant l'appelant avaient été établies. Plus particulièrement, il a été établi que l'appelant avait : 1) fait une utilisation abusive du matériel de la Gendarmerie en envoyant des messages textes personnels; 2) abusé de son pouvoir et eu une conduite déshonorante en cherchant à avoir une relation amoureuse avec une subalterne; 3) fait preuve de harcèlement en excluant une membre civile d'une réunion de l'unité; et 4) communiquer indûment des renseignements protégés. Une cinquième allégation, soit le défaut de déclarer une relation interpersonnelle, n'a pas été établie.

L'autorité disciplinaire a imposé les mesures disciplinaires suivantes à l'appelant : la rétrogradation du grade de sergent à celui de caporal pour une période indéfinie; l'inadmissibilité à toute promotion pour une période d'un an; la mutation de son poste actuel; l'obligation de suivre tout plan de traitement établi par le médecin-chef, le cas échéant; l'obligation de suivre un cours en ligne sur le harcèlement au travail; et une réprimande.

L'appelant a fait appel de la décision. Il soutient que la décision de l'autorité disciplinaire d'imposer la rétrogradation parmi les mesures disciplinaires était manifestement déraisonnable. Il affirme que : 1) les mesures disciplinaires ne correspondent pas à celles imposées dans d'autres affaires semblables; et 2) l'autorité disciplinaire n'a pas bien tenu compte des circonstances atténuantes, a fait abstraction d'éléments de preuve pertinents et a pris en considération certains facteurs dénués de pertinence.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que les mesures disciplinaires imposées à l'appelant par l'autorité disciplinaire n'étaient pas manifestement déraisonnables et ne nécessitaient pas d'intervention en appel. L'autorité disciplinaire a mentionné l'éventail de mesures disciplinaires appropriées qu'elle envisagerait d'imposer dans sa décision. Les circonstances atténuantes et aggravantes qu'elle a mentionnées dans sa décision étaient étayées par le dossier et ne reposaient pas sur des considérations dénuées de pertinence. Les mesures disciplinaires qu'elle a imposées étaient proportionnées à l'inconduite et reposaient sur les principes du Guide des mesures disciplinaires.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel interjeté contre les mesures disciplinaires soit rejeté et que les mesures disciplinaires imposées par l'autorité disciplinaire soient confirmées en vertu de l'alinéa 45.16(3)a) de la Loi sur la GRC.

C-053 – Décision d'un comité de déontologie

Au cours d'un programme dirigé par la GRC, l'appelant a répondu à un appel de service d'une femme âgée qui souhaitait remettre une arme à feu. L'appelant a conservé l'arme à feu remise par la femme âgée et a présenté un rapport de police faux et trompeur sur ce qu'il avait fait. Une enquête a été ordonnée, au cours de laquelle l'enquêteur s'est rendu au domicile de l'appelant et lui a remis une [traduction] « ordonnance de restitution d'articles ». L'appelant lui a donc montré l'arme à feu. Il a plaidé coupable et a été déclaré coupable de possession d'une arme à feu prohibée sans certificat d'enregistrement valide, infraction prévue au Code criminel. En examinant les dossiers de l'appelant, son supérieur a pris connaissance d'une situation semblable qui s'était produite un an auparavant. Dans cette autre affaire, l'appelant avait encore une fois conservé l'article et rédigé un rapport de police faux et trompeur. Neuf allégations ont été portées contre lui, dont : s'être comporté de manière à jeter le discrédit sur la Gendarmerie, en contravention de l'article 7.1 du code de déontologie; ne pas avoir agi avec intégrité et avoir abusé de son autorité, de son pouvoir et de sa position, en contravention de l'article 3.2; ne pas avoir présenté de comptes rendus en temps opportun, de manière exacte et détaillée, en contravention de l'article 8.1; ne pas avoir dûment rendu compte des biens qui lui avaient été confiés, en contravention de l'article 4.4.

Avant le début de l'audience disciplinaire, l'appelant a déposé une requête en exclusion de preuve en application du paragraphe 24(2) de la Charte des droits et libertés (la Charte). Il soutenait que l'enquêteur avait violé ses droits garantis par l'article 8 (fouilles, perquisitions et saisies illégales) de la Charte lorsqu'il lui avait signifié l'ordonnance de restitution d'articles (l'ordonnance). Le comité de déontologie a accueilli la requête et exclu tous les éléments de preuve obtenus en vertu de l'ordonnance. L'audience devant le comité de déontologie a duré trois jours. L'appelant ne contestait pas certains des faits, mais contestait leur interprétation. Le comité de déontologie a conclu que cinq allégations avaient été établies, puis en a retiré une avec le consentement des parties. Au terme d'une audience sur les mesures disciplinaires, le comité de déontologie a ordonné à l'appelant de démissionner, sans quoi il serait congédié.

En appel, l'appelant a fait valoir que le comité de déontologie avait présenté des motifs contradictoires en concluant que des éléments de preuve devaient être exclus de l'audience disciplinaire vu leur obtention en violation de ses droits garantis par la Charte, tout en se penchant simultanément sur la procédure criminelle se rapportant à ces mêmes éléments de preuve. De plus, le comité de déontologie s'était fondé sur des éléments de preuve exclus pour rendre ses conclusions. L'appelant affirmait aussi que le comité de déontologie avait commis une erreur de droit en déclarant qu'il était lié par les conclusions du juge de la Cour provinciale. Il a également fait valoir que le comité de déontologie avait violé son droit à l'équité procédurale en ne citant pas la femme âgée comme témoin. Enfin, l'appelant soutenait que le comité de déontologie ne pouvait pas conclure que l'allégation no 8 (rédiger un faux rapport) avait été établie tout en concluant que l'allégation no 7 (vol d'une arme de poing) ne l'avait pas été.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le comité de déontologie n'avait pas présenté de motifs contradictoires en invoquant les conclusions de la cour criminelle. Il a conclu que le plaidoyer de culpabilité réponse à l'accusation de l'appelant ne constituait pas une preuve dérivée de la violation de la Charte. Le CEE, en application du principe de la chose jugée ou de la remise en cause, a conclu que le comité de déontologie n'avait commis aucune erreur de droit en indiquant qu'il était lié par les conclusions du juge de la Cour provinciale. Il a aussi conclu que le comité de déontologie jouissait d'une grande latitude dans la façon de tenir l'audience et qu'il n'avait pas violé le droit de l'appelant à l'équité procédurale en refusant de citer la femme âgée comme témoin, car il n'y avait pas de conflit à résoudre dans la preuve présentée par le témoin. Enfin, le CEE a conclu que le comité de déontologie n'avait pas été manifestement déraisonnable en concluant que l'allégation no 8 avait été établie, puisqu'elle portait essentiellement sur la rédaction d'un faux rapport tandis que l'allégation no 7 portait essentiellement sur un vol.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté.

C-054 – Décision d'un comité de déontologie

De la mi-juin ou juillet à la fin novembre 2016, le membre a entretenu une relation avec une citoyenne (Mme X). Des membres du détachement avaient vu le véhicule de police du membre hors de sa zone de patrouille alors que ce dernier était en service et l'avaient signalé au chef de détachement. Il s'est avéré que Mme X résidait dans le secteur où le véhicule de police de l'appelant avait été vu. Le chef de détachement a rencontré le membre et lui a ordonné de ne pas se rendre à la résidence de Mme X pendant qu'il était en service. Quatre allégations de contravention au code de déontologie ont été portées contre le membre. Au cours de l'enquête, une autre allégation a été portée, soit celle selon laquelle le membre avait menti à l'enquêteur.

Après avoir reçu le rapport d'enquête, l'autorité disciplinaire a ordonné qu'un comité de déontologie soit formé, car elle demandait le congédiement du membre. Après examen des documents déposés, le comité de déontologie a indiqué qu'aucun autre renseignement ou témoignage n'était nécessaire. Il a conclu que les allégations avaient été établies. Il a demandé aux parties de présenter leurs documents concernant les mesures disciplinaires. Au bout du compte, il a indiqué qu'une audience sur les mesures disciplinaires n'était pas nécessaire, puisqu'il disposait de tous les renseignements, dont les argumentations des parties. Après avoir examiné soigneusement la preuve sur les mesures disciplinaires et les argumentations des parties, le comité de déontologie a imposé une confiscation de 20 jours de solde pour l'allégation no 1, mais a aussi ordonné au membre de démissionner dans les 14 jours, sans quoi il serait congédié.

L'appelant a fait appel des mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie. Il soutenait que le comité de déontologie avait violé son droit à l'équité procédurale en ne tenant pas d'audience sur les mesures disciplinaires. Il a affirmé que le comité de déontologie aurait dû convoquer des témoins et évaluer leur crédibilité relativement à des lettres d'incidence et d'appui lui ayant été soumises, car elles comportaient des preuves contradictoires. L'appelant a aussi fait valoir que le comité de déontologie avait mal évalué le poids qu'il avait accordé aux circonstances aggravantes et atténuantes. Enfin, il soutenait qu'il ne pouvait pas se voir imposer une confiscation de 20 jours de solde tout en étant congédié.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'appelant ne pouvait soulever en appel la question de l'audience sur les mesures disciplinaires parce qu'il s'agit d'une question de procédure qui aurait dû être soulevée lorsque le comité de déontologie avait informé les parties qu'il travaillait sur la décision écrite. L'appelant savait qu'il n'y avait pas d'audience sur les mesures disciplinaires, mais il ne s'y est pas opposé. Le CEE a aussi conclu que le comité de déontologie n'avait pas à convoquer des témoins au nom d'une partie si celle-ci ne le demandait pas ou ne présentait pas une liste de témoins. De plus, comme le comité de déontologie n'avait pas accordé beaucoup de poids aux lettres d'incidence et d'appui, il n'avait pas à évaluer la crédibilité des auteurs de ces lettres. Le CEE a conclu que l'évaluation des circonstances atténuantes et aggravantes par le comité de déontologie commandait une grande retenue. Dans son appel, l'appelant demandait que ces circonstances soient réévaluées; or, le CEE a conclu qu'il n'appartenait pas à l'arbitre de dernier niveau de le faire. Enfin, le CEE a conclu que la Loi sur la GRC et les Consignes du commissaire (déontologie) ne permettaient pas au comité de déontologie d'imposer à la fois le congédiement et une confiscation de solde. Par conséquent, la décision du comité de déontologie ne pouvait être interprétée que comme une décision par laquelle il imposait le congédiement de l'appelant.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit accueilli en partie pour ce qui est de la confiscation de 20 jours de solde; mais qu'il soit rejeté quant à tous les autres moyens.

C-055 – Décision d'un comité de déontologie

Le présent appel est interjeté par une autorité disciplinaire qui demande que l'intimé reçoive l'ordre de démissionner dans les 14 jours, sous peine d'être congédié de la Gendarmerie.

L'intimé a fait l'objet de deux allégations d'attouchements non désirés sur deux femmes membres lors d'une activité d'équipe. L'intimé, qui était en état d'ébriété avancé, avait touché une femme membre et avait tenté de faire de même avec une autre femme membre. Il a comparu devant un comité de déontologie, qui a jugé établies les deux allégations de conduite déshonorante en contravention de l'article 7.1 du code de déontologie.

Le comité de déontologie a conclu que le congédiement était une mesure disciplinaire excessive au vu des circonstances atténuantes et a plutôt imposé la confiscation de 35 jours de solde. Il a aussi ordonné la poursuite d'un traitement ainsi que d'autres mesures disciplinaires.

L'appelante a fait appel des mesures disciplinaires imposées et a demandé que l'intimé soit congédié de la Gendarmerie. Elle a fait valoir que le comité de déontologie avait commis une erreur de droit en concluant qu'il n'y avait pas eu agression ou harcèlement au travail, ce qui avait donné lieu à l'imposition de mesures disciplinaires moins sévères. Elle soutenait aussi que le comité de déontologie n'avait pas bien apprécié la preuve.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le comité de déontologie n'avait pas commis d'erreur en n'évaluant pas si le membre avait commis des actes de harcèlement, puisqu'il ne s'agissait pas de l'allégation soumise au comité de déontologie et que l'autorité disciplinaire ne pouvait pas ajouter de nouvelles allégations de vive voix en cours d'instance ou en appel. Le CEE a convenu avec l'appelante que normalement, le congédiement aurait pu s'avérer la mesure disciplinaire appropriée dans les circonstances. Toutefois, le comité de déontologie se devait de prendre en considération les circonstances tant aggravantes qu'atténuantes pour déterminer les mesures disciplinaires appropriées. Des preuves atténuantes accablantes et convaincantes militaient en faveur de l'intimé pour conclure que le congédiement n'était pas approprié en l'espèce.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté.

Autres appels

NC-080 – Harcèlement / Délais de prescription

L'appelante a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur immédiat (le défendeur). Elle affirmait qu'il n'avait pas pris de mesures contre des collègues qui la maltraitaient, qu'il avait ignoré ses sentiments et ses demandes d'aide et qu'il avait donc contribué à son isolement au travail.

Des responsables ont décidé de ne pas donner suite à la plainte de harcèlement de l'appelante et de chercher plutôt à savoir si le défendeur devait faire l'objet d'une enquête déontologique. Après avoir rencontré le défendeur et examiné certains documents, ils ont conclu qu'il n'avait pas traité l'appelante [traduction] « de façon désobligeante et harcelante » ni contrevenu au code de déontologie. L'intimée a repris ces conclusions pour prendre sa décision, laquelle a été signifiée à l'appelante.

L'appelante a déposé un appel environ 4 jours après l'expiration du délai de 14 jours prévu à l'article 38 des Consignes du commissaire (griefs et appels) (CC (griefs et appels)). Sur demande, elle a expliqué avoir présenté son appel tardivement parce que :

L'intimée a contesté certaines explications de l'appelante.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'appel n'avait pas été déposé dans le délai prescrit. Selon l'article 38 des CC (griefs et appels), l'appelante devait déposer son appel dans les 14 jours suivant la date à laquelle la décision lui avait été signifiée. Or, elle ne l'a pas fait, et aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait une prorogation du délai en vertu de l'alinéa 43d) des CC (griefs et appels). Le CEE et les commissaires qui se sont succédé ont conclu qu'il incombait au membre de déposer un appel et de présenter des arguments à l'appui de celui-ci, et qu'un manque de connaissance des textes officiels applicables ne constituait pas un motif acceptable pour dépasser un délai prescrit. Le délai de 14 jours n'était pas seulement mentionné dans l'une des CC et dans une politique. Les [traduction] « Instructions pour faire une déclaration d'appel » jointes au formulaire d'appel de l'appelante précisaient également le délai dont celle-ci disposait pour faire appel d'une décision, en plus d'indiquer où elle pouvait trouver des renseignements supplémentaires sur la façon de le faire. Si l'appelante ne savait pas exactement quelles étaient ses responsabilités, elle aurait pu exiger de l'aide à un autre RM plus dynamique ou au Bureau de la coordination des griefs et des appels.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que le présent appel soit rejeté parce qu'il a été déposé après l'expiration du délai prescrit et qu'il n'y a pas lieu de proroger ce délai dans les circonstances.

NC-081 – Cessation du versement de la solde et des indemnités

L'appelant a fait appel d'une décision de la Gendarmerie d'ordonner la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités (CVSI). L'ordonnance de cessation du versement de la solde et des indemnités (OCVSI) a été imposée à la suite d'allégations de contravention au code de déontologie portées contre l'appelant selon lesquelles il avait approuvé des feuilles de temps de services d'entretien de [X] pour des heures de travail non effectuées et, ce faisant, avait utilisé abusivement des fonds publics. L'appelant a fait l'objet d'une enquête criminelle pour fraude présumée et a été accusé de fraude et d'abus de confiance par un fonctionnaire public.

L'appelant soutenait que l'avis d'intention d'ordonner la CVSI était incomplet et qu'il avait donc été privé de son droit à l'équité procédurale. Il jugeait l'avis d'intention incomplet parce qu'il n'énonçait pas les motifs justifiant l'OCVSI et qu'il avait été délivré uniquement parce qu'il était accusé d'infractions au Code criminel. Il considérait que l'OCVSI de l'intimé était manifestement déraisonnable parce que ce dernier n'avait pas réussi à établir l'implication manifeste de l'appelant et que ses motifs étaient insuffisants. Il soutenait que l'intimé avait commis une erreur de droit en inversant le fardeau de la preuve.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'appel pouvait lui être renvoyé et qu'il avait été présenté dans le délai prescrit. Sur les questions de fond, le CEE a conclu que :

Recommandation du CEE : Le CEE recommande à la commissaire de rejeter l'appel parce que la décision de l'intimé d'ordonner la CVSI ne contenait aucune erreur de droit, n'était pas manifestement déraisonnable et n'était pas inéquitable sur le plan procédural.

NC-082 – Renvoi pour raisons médicales

En août 2014, l'appelante a reçu un diagnostic indiquant qu'elle souffrait d'un problème de santé. À partir de ce moment-là jusqu'à son licenciement pour raisons médicales, son médecin traitant l'a mise plusieurs fois en congé de maladie. Au cours de cette même période, elle a fait deux tentatives de retour progressif au travail (RPT) qui se sont toutes deux soldées par un échec. Le 18 octobre 2017, elle a été mise en congé de maladie et l'est toujours aujourd'hui.

Le 5 décembre 2017, son médecin traitant a envoyé une lettre au médecin-chef indiquant qu'elle avait de bonnes chances de réussir un retour au travail à temps plein pourvu qu'elle reprenne la thérapie. Malgré cet élément de preuve, le facteur O6 a été attribué en permanence à son profil médical le 23 avril 2018, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait reprendre quelque fonction que ce soit à la GRC dans un avenir raisonnablement prévisible. L'appelante a immédiatement contesté le pronostic du médecin-chef en faisant valoir qu'il était contraire à celui qu'elle avait obtenu de son médecin.

Néanmoins, un processus de licenciement a été entamé contre l'appelante, qui s'est vu signifier, le 7 décembre 2018, un avis d'intention de licenciement signé par l'intimée. Dans ses observations écrites et orales en réponse à l'avis, l'appelante s'est dite en profond désaccord avec le pronostic du médecin-chef et sa décision d'effectuer une évaluation du pronostic professionnel alors qu'elle n'avait pas encore commencé son plan de traitement.

Le 22 mars 2019, l'intimée a rendu une ordonnance de licenciement contre l'appelante au motif que sa déficience continuerait de l'empêcher de remplir ses obligations professionnelles de base et que la GRC s'était acquittée de son obligation de prendre des mesures adaptées à sa déficience jusqu'au point de subir une contrainte excessive. L'intimée a indiqué qu'elle acceptait la preuve du médecin-chef en ajoutant que l'appelante n'avait présenté aucune nouvelle information justifiant la réévaluation de son aptitude au travail.

L'appelante a fait appel de la décision de l'intimée.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que les motifs de l'intimée étaient insuffisants, puisqu'ils ne traitaient pas des principales questions et préoccupations soulevées par l'appelante ni ne faisaient état d'une analyse cohérente et rationnelle entre la preuve et la conclusion rendue par l'intimée. Le CEE a ensuite conclu que l'intimée devait motiver sa décision de s'en remettre à la preuve du médecin-chef et que son défaut de le faire constituait une erreur manifestement déraisonnable. Enfin, le CEE a contesté le fait que l'intimée n'avait pas examiné ni traité la preuve du médecin de l'appelante indiquant que celle-ci pourrait éventuellement commencer un RPT après quelques semaines de traitement. Selon le CEE, l'intimée aurait dû expliquer pourquoi cette preuve n'était pas suffisante ou assez importante pour modifier ou du moins remettre en question l'évaluation du pronostic du médecin-chef. Le CEE a ensuite qualifié de manifestement déraisonnable la conclusion de l'intimée voulant que la Gendarmerie ait pris des mesures adaptées à la déficience de l'appelante jusqu'au point de subir une contrainte excessive.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit accueilli.

NC-083 – Harcèlement / Délais de prescription

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre sa chef de détachement (la défenderesse). L'intimé a conclu que les éléments du harcèlement n'étaient pas réunis parce que le comportement de la défenderesse n'était pas déplacé au point où elle aurait dû raisonnablement savoir qu'il offenserait l'appelant.

L'appelant a présenté un appel 68 jours après l'expiration du délai de 14 jours prévu à l'article 38 des Consignes du commissaire (griefs et appels) (CC (griefs et appels)). Sur demande, il a expliqué avoir déposé son appel tardivement pour les raisons suivantes :

L'intimé a décidé de ne pas présenter d'observations parce qu'il ne savait pas exactement quels renseignements avaient été communiqués à l'appelant concernant son droit d'appel.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'appel était hors délai. Selon l'article 38 des CC (griefs et appels), l'appelant devait faire appel dans les 14 jours suivant la date à laquelle la décision lui avait été signifiée. Or, il ne l'a pas fait, et aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait une prorogation du délai au titre de l'alinéa 43d) des CC (griefs et appels). L'appelant s'était d'abord fait dire qu'il ne pouvait pas faire appel parce qu'il était à la retraite. Toutefois, il a attendu un mois avant de présenter un appel même après avoir appris qu'il pouvait le faire et qu'il avait 14 jours pour le faire. Il n'a fourni aucune preuve démontrant que son état de santé avait nui à sa capacité à déposer une déclaration d'appel. Puisque le délai applicable était décrit dans un règlement accessible au public, son prétendu accès limité aux ressources ne pouvait expliquer son retard. En outre, il n'a pas démontré que le régime d'appel en vigueur avait injustement entravé sa capacité à faire appel.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que l'appel soit rejeté au motif qu'il a été présenté après l'expiration du délai prescrit et qu'il n'y a pas lieu de proroger ce délai dans les circonstances.

NC-084 – Harcèlement

Les faits dans cette affaire sont peu détaillés. À la suite de quatre plaintes déposées contre l'appelant, son gestionnaire (le défendeur) a effectué un exercice de collecte de renseignements. Le défendeur a informé l'appelant qu'il avait reçu ces plaintes et qu'il allait les examiner. À ce moment-là, le défendeur n'a pas fourni de copies des quatre plaintes à l'appelant et ne lui a pas expliqué en détail la nature de ces plaintes. L'appelant a vivement contesté la décision du défendeur d'examiner ces plaintes; il estimait que le processus d'examen prenait trop de temps, ce qui lui causait du stress et nuisait à sa santé mentale au travail et à la maison; et il considérait que le processus d'examen était partial parce qu'il n'avait pas été interrogé à ce moment-là.

L'appelant a ensuite déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur pour avoir amorcé l'exercice de collecte de renseignements, lequel a fait grimper le nombre de plaintes à 11 et a abouti à une enquête déontologique.

Le décideur et intimé a conclu que les allégations ne répondaient pas à la définition de harcèlement parce que les faits qui y étaient rapportés faisaient partie des responsabilités du supérieur. En outre, l'appelant aurait l'occasion de soulever ces questions dans le cadre du processus déontologique. Par conséquent, l'intimé a décidé qu'une enquête n'était pas nécessaire.

Conclusions du CEE : Le CEE a précisé qu'il pouvait y avoir harcèlement indépendamment du fait que le gestionnaire exerce ses responsabilités. Toutefois, en l'espèce, le CEE a conclu que l'intimé n'avait pas commis d'erreur en concluant que la conduite et les comportements reprochés ne répondaient pas à la définition de harcèlement. En conséquence, la décision de l'intimé de ne pas ordonner d'enquête n'était pas manifestement déraisonnable.

Le CEE a conclu que le défendeur examinait les plaintes reçues parce qu'il devait le faire dans le cadre de ses responsabilités, sans quoi il aurait pu faire l'objet d'une enquête déontologique. En outre, le CEE a indiqué que les questions soulevées dans la plainte de l'appelant concernant l'équité procédurale au cours de l'enquête devraient plutôt être soulevées dans le cadre du processus déontologique.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande à la commissaire de rejeter l'appel.

NC-085 – Harcèlement

L'appelante a déposé une plainte de harcèlement contre un inspecteur (le défendeur) selon laquelle il avait fourni de faux renseignements sur elle au cours d'une procédure de grief dans laquelle ils étaient tous deux en cause. L'appelante soutenait aussi que le défendeur avait communiqué des renseignements personnels à son sujet à d'autres personnes à la suite d'une demande de renseignements de la part de responsables de gestion de la santé.

L'intimée a conclu que les deux incidents ne répondaient pas à la définition de harcèlement. Elle a souligné que l'appelante aurait pu s'adresser aux responsables du traitement des griefs pour faire part de ses préoccupations quant aux renseignements prétendument inexacts. L'intimée a aussi indiqué que, pour ce qui est de la deuxième allégation, elle ne pouvait pas accéder à des renseignements concernant une procédure de grief.

Conclusions du CEE : L'examen du CEE en appel consiste à examiner la décision de l'intimée au regard d'un ou de plusieurs motifs d'appel réglementaires. Le CEE a conclu que la décision de l'intimée n'était pas manifestement déraisonnable. Il a convenu avec l'intimée que les deux incidents ne répondaient pas à la définition de harcèlement.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande à la commissaire de rejeter l'appel.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Appels en matière disciplinaire

D-138 – Décision d'un comité d'arbitrage

L'appelant, qui travaillait de nuit, a répondu à un appel pour violence exercée par Mme X. Celle-ci a ensuite été arrêtée et placée en cellule. D'après les informations, elle était en état d'ébriété avancé et très légèrement vêtue pour l'hiver. Vers 5 h, l'appelant l'a fait sortir de sa cellule et a obtenu une courte déclaration de sa part. Elle a ensuite été renvoyée brièvement dans sa cellule pendant que l'appelant examinait son dossier. L'appelant a ensuite décidé de la relâcher. Elle a alors été dirigée vers l'extérieur du détachement pendant que l'appelant se rendait de l'autre côté du détachement pour prendre son véhicule de police et la conduire chez elle. L'appelant et Mme X se sont ensuite dirigés chez elle à une vitesse excessive. Ils se sont arrêtés pendant plusieurs minutes près de sa résidence avant que l'appelant ne la dépose chez elle. Quelques jours plus tard, Mme X a été arrêtée de nouveau. C'est à ce moment-là qu'elle a déclaré que l'appelant l'avait forcée à lui faire un acte sexuel pendant qu'ils s'étaient arrêtés alors qu'il la ramenait chez elle. Une enquête a été ordonnée, et deux allégations de comportement scandaleux commis en contravention du code de déontologie ont été portées contre l'appelant.

Après l'audience, le comité d'arbitrage a rendu sa décision de vive voix. Il a conclu que l'appelant avait effectivement forcé Mme X à lui faire un acte sexuel et qu'il n'avait pas assuré sa sécurité en la déposant à la hâte chez elle, sans qu'elle soit accompagnée. À la lumière de ces conclusions, les parties ont convenu que la seule peine envisageable était l'ordre de démissionner ou le congédiement dans les 14 jours.

L'appelant a fait appel de la décision du comité d'arbitrage sur les allégations. Ce faisant, il a tenté de présenter deux nouveaux documents : un billet de médecin; et une déclaration qui, à ses yeux, mettait en doute la crédibilité de Mme X.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que les deux nouveaux éléments de preuve ne devaient pas être admis. Premièrement, la preuve médicale aurait pu être obtenue au cours des années précédant l'audience, mais elle ne l'a pas été, et ce, sans explication raisonnable. Deuxièmement, la déclaration n'était d'aucune utilité. Il s'agissait simplement d'une déclaration dont l'exactitude serait vérifiée dans le cadre d'une autre procédure. En outre, la crédibilité de Mme X a été rigoureusement mise à l'épreuve pendant l'audience et, bien que le comité d'arbitrage ait reconnu que son témoignage sur certains détails mineurs était peu convaincant, il a conclu qu'elle avait témoigné avec aplomb et assurance sur l'incident de l'acte sexuel. La déclaration n'aurait pas influé sur l'issue de l'audience.

Le CEE a conclu que l'appelant avait essentiellement formulé plusieurs demandes pour réévaluer la preuve. Cependant, aucun de ses arguments ne faisait état d'une erreur manifeste et dominante. Une grande retenue s'imposait à l'égard des conclusions de fait du comité d'arbitrage et de son évaluation de la crédibilité des témoins. Le comité d'arbitrage n'a pas commis d'erreur dans ses conclusions de fait ni dans son évaluation de la crédibilité des principaux témoins. Il n'a donc pas commis d'erreur susceptible de révision.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que la commissaire rejette l'appel et confirme la décision du comité d'arbitrage.

Griefs

G-739 – Réinstallation

Le requérant a présenté un grief visant le refus du répondant de lui accorder une prorogation du délai qui lui était imparti après sa retraite pour vendre sa maison et recevoir des indemnités de réinstallation. Selon la politique applicable, le requérant avait un délai de deux ans suivant la date de sa retraite pour vendre sa maison, et ce délai pouvait être prorogé d'un an dans des circonstances exceptionnelles.

Dans son grief au niveau I, le requérant a soutenu que sa demande de prorogation de délai était justifiée puisque le marché immobilier correspondait à une situation économique qu'il n'avait pas prévue, et sur laquelle il n'avait aucun contrôle. Il a expliqué que le contexte économique de la région où il vivait était précaire, qu'il avait déployé beaucoup d'effort pour vendre sa maison et que malgré tout, il n'était pas parvenu à la vendre. Selon le requérant, le répondant n'aurait pas pris en considération ces circonstances, qui étaient hors de son contrôle, au moment de refuser une prorogation du délai applicable. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief.

Au niveau II, le requérant allègue que l'arbitre de niveau I a rejeté son grief surtout en se basant sur le fait qu'il a pris plusieurs mois pour mettre en vente sa maison. Le requérant soutient que l'arbitre a omis de trancher sur le motif principal de son grief, soit l'économie locale et le marché très précaire qui ont été les principales raisons l'empêchant de vendre sa maison.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la faiblesse du marché associée à la diminution d'emploi où vivait le requérant, ainsi que deux offres d'achat reçues par le requérant qui n'ont pas abouti, constituait de manière combinée à des circonstances exceptionnelles. Ces circonstances justifiaient une prorogation du délai applicable.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli et que la commissaire ordonne qu'un examen du dossier du requérant ait lieu, afin de déterminer les indemnités auxquelles le requérant a droit conformément à la politique applicable.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant est un membre retraité qui a déposé un grief concernant le refus d'une prolongation de délai pour vendre sa maison afin de bénéficier d'une indemnité pour frais de réinstallation après sa retraite. Rejetant le grief au niveau 1, l'arbitre conclut que les motifs de la demande du requérant n'entraient pas dans le seuil de ce qui est considéré comme des circonstances exceptionnelles dans la politique. L'affaire a été transmise au Comité externe d'examen de la GRC (le CEE), qui a recommandé que le grief soit accueilli parce que le répondant avait mal interprété la définition de « circonstance exceptionnelle » dans la politique. La commissaire partage l'avis du CEE et accepte sa recommandation vu que les motifs étaient suffisants pour correspondre à la définition de circonstances exceptionnelles.

G-740 – Réinstallation

Le requérant habitait dans une ville de la Division « X » avec son épouse, qui était également membre de la GRC. La GRC a accepté la demande de déménagement aux frais de l'État en prévision de la retraite de son épouse. Le requérant et son épouse ont donc déménagé dans une ville en tant que « couple de membres ». Son épouse a pris sa retraite de la GRC peu de temps après. Le couple s'est ensuite séparé. Le requérant a continué à travailler et a pris possession de ce qui avait été la résidence du couple dans la ville. Environ deux ans plus tard, il a demandé à déménager à son tour aux frais de l'État à sa retraite. Le centre de décision a répondu que le Programme de réinstallation intégré (PRI) ne permettait pas ce déménagement. Il a indiqué qu'un membre n'avait droit qu'à un seul déménagement aux frais de l'État à la retraite ou en prévision de celle-ci et que le requérant avait déjà déménagé aux frais de l'État en prévision de la retraite de son épouse de l'époque.

Le requérant a présenté un grief au niveau I, qui a été rejeté sur le fond. Il a ensuite présenté son grief au niveau II. Il soutenait essentiellement que le terme « couple de membres » ne devrait plus s'appliquer à lui, peu importe qu'il ait déménagé en prévision de la retraite en tant que couple de membres avant sa séparation. Il a déclaré qu'il était un membre régulier et qu'il devait être traité comme tel.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le grief devait être rejeté parce que le PRI ne permettait généralement pas aux membres de déménager plus d'une fois aux frais de l'État à la retraite ou en prévision de celle-ci. Au moins deux raisons justifiaient cette restriction. Premièrement, ce type de déménagement avait pour but d'aider les membres ayant dû quitter leur « collectivité d'origine » à retourner à leur lieu d'origine, quel que soit le lieu d'origine qu'ils ont choisi (disposition 13.04.1b)). Le requérant et son épouse avaient décidé que leur lieu d'origine était la ville dans laquelle ils avaient déménagé aux frais de l'État. Le requérant ne pouvait pas déménager ensuite à son « lieu d'origine » une deuxième fois aux frais de l'État. Deuxièmement, si la Gendarmerie permettait aux membres de déménager plusieurs fois aux frais de l'État à la retraite ou en prévision de celle-ci, le coût pour l'État ne serait pas raisonnable (disposition 1.05.1d)). Le PRI prévoyait une exception à cette règle : les membres avaient droit à un deuxième déménagement aux frais de l'État à la retraite s'ils étaient embauchés à nouveau après leur retraite et devaient déménager pour des raisons opérationnelles (disposition 13.04.9). Or, le requérant n'était pas visé par cette exception claire de portée limitée. Aucune autre exception n'était prévue.

Le CEE a présenté ses excuses au requérant pour le temps qu'il avait pris pour traiter son dossier.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision du coordonnateur ministériel national, directeur des politiques financières, Gestion générale et Contrôle, de rejeter sa demande de déménagement aux frais de l'État à la retraite. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas établi ses prétentions. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif que le requérant n'avait pas établi qu'il avait droit à un deuxième déménagement aux frais de l'État à la retraite. Le CEE a conclu que le requérant avait déjà reçu des indemnités de déménagement, en même temps que son épouse membre de l'époque. La commissaire a souscrit à cette conclusion et a rejeté le grief.

G-741 – Réinstallation

La GRC a muté le requérant d'un endroit (ancien détachement) à un autre (nouveau détachement). Toutefois, elle a coché par erreur la case « mutation avec coûts » sur son avis de mutation. Le requérant a choisi de demeurer à son domicile à l'ancien détachement et de faire la navette entre celui-ci et le nouveau détachement. La GRC s'est rapidement rendu compte de son erreur : la mutation du requérant ne pouvait être une mutation avec coûts prévue par le Programme de réinstallation intégré (PRI), car aucune des conditions y donnant droit n'était remplie. La GRC a ensuite informé le requérant que sa mutation serait modifiée et deviendrait une mutation sans coûts.

Le requérant a déposé un grief contestant la décision de lui refuser une mutation avec coûts. Toutefois, il faisait essentiellement valoir qu'il n'avait pas eu droit à un logement de l'État à l'ancien détachement et qu'il avait donc assumé des frais plus élevés et obtenu moins d'avantages que ses collègues habitant dans des logements de l'État. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond au motif que le requérant n'avait satisfait à aucune des exigences du PRI pour obtenir une mutation avec coûts. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II. Il a réitéré qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'habiter dans un logement de l'État et d'être traité comme ses collègues à l'ancien détachement.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l'objet du grief se limitait à la décision de refuser une mutation avec coûts au requérant. Bien que le requérant ait fait valoir qu'il n'avait pas eu droit à un logement de l'État à l'ancien détachement et que cette situation était injuste, le dossier ne faisait état d'aucune décision, d'aucune omission, ni d'aucun acte documenté objectivement ou constaté mutuellement sur cette question. En fait, le requérant avait des préoccupations quant aux logements quatre ans avant de déposer son grief, mais il n'a jamais déposé de grief à ce sujet. Cette question dépassait le cadre du présent grief.

Le CEE a indiqué que le PRI prévoyait qu'une réinstallation pouvait être financée par l'État si la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail était d'au moins 40 km et si la distance entre la résidence du point d'origine et le nouveau lieu de travail était d'au moins 40 km. Or, le requérant ne satisfaisait à aucune de ces deux conditions. Le PRI prévoyait aussi qu'une réinstallation pouvait être financée par l'État si : l'exigence selon laquelle le membre doit être réinstallé et vivre près de son nouveau lieu de travail était documentée; la réinstallation était autorisée à des fins opérationnelles; ou le membre devait quitter un logement de l'État. Le requérant ne satisfaisait à aucune de ces conditions non plus.

Le CEE a fait remarquer que, plusieurs années avant le dépôt de son grief, le requérant avait présenté une plainte écrite concernant ses conditions de logement à l'ancien détachement, qu'il jugeait inéquitables, mais qu'il n'avait pas reçu de réponse à ce sujet. Le CEE a aussi indiqué qu'après avoir déposé son grief, le requérant avait présenté une demande d'indemnité afin de se faire rembourser le surplus qu'il avait payé comparativement à ses collègues pour vivre et travailler dans la même collectivité au cours des quatre années précédentes. Le CEE a aussi déclaré que, même si la plainte et la demande d'indemnité dépassaient le cadre du présent grief, la commissaire pouvait toujours les examiner en dehors de la procédure applicable aux griefs si elles n'avaient pas été traitées convenablement.

Le CEE a présenté ses excuses au requérant pour le temps qu'il avait mis pour traiter son dossier.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté.

G-742 – Indemnité pour logement particulier

Le requérant a été déployé pour travailler à un événement. Tout au long de son déploiement, il logeait à bord d'un navire que la GRC avait loué.

À son arrivée, le requérant a obtenu une chambre où il a passé sa première nuit en occupation simple. Le lendemain, un autre membre est arrivé, de sorte qu'il a passé les autres nuits de son séjour en occupation double.

Le requérant a déposé un grief pour contester la décision de la Gendarmerie de le loger en occupation double. Il soutenait que la GRC n'avait pas respecté la norme de logement donnant droit à une chambre individuelle prévue par la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (DVCNM) et qu'il pouvait donc obtenir une compensation pécuniaire, soit une indemnité pour logement particulier (ILP).

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant aurait pu avoir droit à l'ILP seulement si le logement dans lequel il avait séjourné pouvait être considéré comme un « logement particulier non commercial » (c.-à-d. « habitation privée ou [un] établissement non commercial où le fonctionnaire ne loge pas de façon habituelle »). Pour déterminer si le navire répondait à la définition de « logement particulier non commercial » de la DVCNM, le CEE a appliqué le critère suivant : un logement peut être considéré comme un logement particulier non commercial dans la mesure où il s'apparente à un logement particulier puisqu'une personne y réside. Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas logé dans une habitation privée pendant son séjour, car le navire ou, plus précisément, la chambre dans laquelle il avait séjourné ne s'apparentait pas à un logement particulier étant donné qu'il ne s'agissait pas de la résidence permanente d'une personne. Le CEE a donc conclu que le requérant n'avait pas droit à l'ILP.

Le CEE s'est aussi exprimé sur la question du versement d'une compensation pécuniaire pour non-respect des normes de logement. Il a indiqué que ni la DVCNM ni la Directive sur les voyages de la GRC ne prévoyaient le versement d'une compensation pécuniaire pour non-respect d'une exigence ou d'une norme particulière prévue par les politiques et que le remboursement pécuniaire ne s'appliquait qu'aux dépenses raisonnables ayant dû être engagées.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à la commissaire de rejeter le grief.

G-743 – Indemnité pour logement particulier

Le requérant occupait un poste au sein d'une équipe à la Division « X ». Dans le cadre de ses fonctions, il a été affecté à un navire de la Garde côtière canadienne, où il faisait partie d'une équipe de policiers composée de membres de la GRC et d'un autre corps de police. Les policiers passaient plusieurs journées consécutives à bord du navire lorsqu'ils effectuaient leurs quarts de travail respectifs. Dans le cas du requérant, il travaillait des quarts de dix heures pendant huit journées consécutives, suivi de six journées de repos.

Le requérant a fait parvenir à l'Officier responsable (OR) plusieurs formulaires 1393 (demande d'indemnité pour logement non commercial) réclamant une allocation de 50,00 $ pour des nuitées à bord du navire s'étalant sur un laps de temps. Cette demande a été rejetée par l'OR et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Le grief a été rejeté au niveau I. À l'appui de sa décision, l'arbitre a déterminé que (1) le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme un logement particulier non commercial; (2) l'indemnité pour logement privé non commercial (ILPNC) ne constitue pas une indemnité pour un hébergement non convenable; et (3) le requérant n'est pas admissible à quelconque compensation puisque ni la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor ni la Directive sur les voyages de la GRC ne prévoient une indemnité pour un logement non convenable.

L'arbitre a aussi noté que l'inconfort du requérant n'a pas entraîné de dépenses personnelles pouvant justifier un remboursement.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme étant un logement particulier non commercial puisqu'il ne s'agissait pas de la résidence permanente à quelqu'un et donc, ne détenait pas un caractère privé. Il a ensuite été déterminé que le requérant n'était pas admissible à recevoir une ILPNC dans la mesure où une telle indemnité ne s'applique qu'aux voyageurs résidant dans un logement particulier non commercial.

Le CEE s'est ensuite penché sur la question à savoir si le requérant pouvait être dédommagé d'une quelconque façon pour avoir été logé dans un logement non convenable. En se basant sur les politiques applicables ainsi que sur les conclusions du CEE dans certaines recommandations antérieures, il a été déterminé que l'octroi d'une indemnité pour cause d'avoir été logé dans un logement jugé non convenable n'était pas autorisé à moins qu'il soit démontré que le membre ait engagé des dépenses additionnelles en conséquence. Étant donné que le requérant n'avait pas démontré que les conditions de logement lors de ses quarts de travail lui avaient occasionné des dépenses supplémentaires, le CEE a conclu que les circonstances ne justifiaient pas un remboursement.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande à la commissaire de rejeter le grief.

G-744 – Réinstallation / Qualité pour agir

Le requérant a été muté à un poste isolé dans une autre division (nouvelle affectation), et la GRC a entreposé ses effets à son lieu d'origine. Il a présenté une analyse de rentabilisation dans laquelle il proposait que la GRC expédie ses effets à sa propriété dans une autre province (autre propriété). Selon lui, cette proposition était avantageuse pour les deux parties : la GRC pourrait économiser des milliers de dollars en frais d'entreposage, tandis qu'il pourrait meubler son autre propriété pour ensuite y emménager ou déménager à proximité. La GRC a rejeté son analyse de rentabilisation parce que personne n'était autorisé à l'approuver et qu'il y avait trop d'inconnues dans les circonstances. Dans une procédure distincte (ancien grief), le requérant a présenté un grief contre la décision de la GRC plusieurs mois après l'avoir reçue. L'arbitre de niveau I, le CEE et le commissaire de l'époque ont tous conclu que l'ancien grief était hors délai.

Le requérant a expédié ses effets à son autre propriété au coût d'environ 12 000 $. Des années plus tard, la GRC l'a muté du lieu de sa nouvelle affectation à un détachement dans une troisième division. Il a présenté une nouvelle analyse de rentabilisation pour se faire rembourser l'argent qu'il avait dépensé afin d'expédier ses effets de son lieu d'origine à son autre propriété. La GRC l'a rejetée, après quoi il a présenté un grief (nouveau grief). L'arbitre de niveau I a rejeté le nouveau grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour le présenter. Elle a conclu que la même question avait déjà été entendue et tranchée dans l'ancien grief.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant avait qualité pour présenter le nouveau grief. Il respectait les quatre premières exigences du critère de la qualité pour agir, à savoir qu'il était un membre; qu'il avait subi un préjudice personnel (c.-à-d. un préjudice financier); que ce préjudice découlait de la décision de rejeter son analyse de rentabilisation; et que cette décision avait été prise dans le cadre de la gestion des affaires de la GRC. La dernière exigence était que la Loi sur la GRC, le Règlement de 1988 ou les Consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour corriger le préjudice. Le CEE et la commissaire avaient déjà conclu qu'un membre ne respectait pas cette exigence s'il présentait un grief contre la même question qu'il avait déjà contestée dans un autre grief de la GRC.

Or, le requérant ne contestait pas la même chose qu'il avait contestée dans l'ancien grief. Dans l'ancien grief, sa demande d'expédition de ses effets à son autre propriété reposait essentiellement sur une analyse de rentabilisation fondée sur des conjectures quant à la durée de sa nouvelle affectation et à l'endroit où il serait muté par la suite. Le nouveau grief est différent parce que le requérant y conteste le refus de la GRC de rembourser les frais d'expédition de ses effets de son lieu d'origine à son autre propriété une fois sa nouvelle affectation terminée et sa mutation confirmée à la troisième division, située plus près de son autre propriété. Il soulève une nouvelle question, à savoir si la GRC doit payer les frais d'expédition de ses effets, peu importe s'il les a déjà expédiés lui-même; d'après lui, ce serait le cas selon la Politique sur les postes isolés. Le CEE n'a formulé aucune conclusion quant au bien-fondé ou à la force persuasive de cet argument. Il a simplement indiqué que l'argument, et les faits sur lesquels il repose constituaient un grief distinct de l'ancien grief.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande que le grief soit accueilli. Vu le délai excessif qui s'est écoulé dans le présent grief, le CEE recommande aussi que l'affaire soit instruite sur le fond directement devant la commissaire.

G-745 – Indemnité pour logement particulier

Le requérant occupait un poste au sein d'une équipe à la Division « X ». Dans le cadre de ses fonctions, il a été affecté à un navire de la Garde côtière canadienne, où il faisait partie d'une équipe de policiers composée de membres de la GRC et un autre corps de police. Les policiers passaient plusieurs journées consécutives à bord du navire lorsqu'ils effectuaient leurs quarts de travail respectifs. Dans le cas du requérant, il travaillait des quarts de dix heures pendant huit journées consécutives, suivi de six journées de repos.

Le requérant a fait parvenir à l'Officier responsable (OR) plusieurs formulaires 1393 (demande d'indemnité pour logement non commercial) réclamant une allocation de 50,00 $ pour des nuitées à bord du navire s'étalant sur un laps de temps. Cette demande a été rejetée par l'OR et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Le grief a été rejeté au niveau I. À l'appui de sa décision, l'arbitre a déterminé que (1) le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme un logement particulier non commercial; (2) l'indemnité pour logement privé non commercial (ILPNC) ne constitue pas une indemnité pour un hébergement non convenable; et (3) le requérant n'est pas admissible à quelconque compensation puisque ni la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor ni la Directive sur les voyages de la GRC ne prévoient une indemnité pour un logement non convenable.

L'arbitre a aussi noté que l'inconfort du requérant n'a pas entraîné de dépenses personnelles pouvant justifier un remboursement.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme étant un logement particulier non commercial puisqu'il ne s'agissait pas de la résidence permanente à quelqu'un et donc, ne détenait pas un caractère privé. Il a ensuite été déterminé que le requérant n'était pas admissible à recevoir une ILPNC dans la mesure où une telle indemnité ne s'applique qu'aux voyageurs résidant dans un logement particulier non commercial.

Le CEE s'est ensuite penché sur la question à savoir si le requérant pouvait être dédommagé d'une quelconque façon pour avoir été logé dans un logement non convenable. En se basant sur les politiques applicables ainsi que sur les conclusions du CEE dans certaines recommandations antérieures, il a été déterminé que l'octroi d'une indemnité, pour cause d'avoir été logé dans un logement jugé non convenable n'était pas autorisé à moins qu'il soit démontré que le membre ait engagé des dépenses additionnelles en conséquence. Étant donné que le requérant n'avait pas démontré que les conditions de logement lors de ses quarts de travail lui avaient occasionné des dépenses supplémentaires, le CEE a conclu que les circonstances ne justifiaient pas un remboursement.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande à la commissaire de rejeter le grief.

G-746 – Indemnité pour logement particulier

Le requérant occupait un poste au sein d'une équipe d'enquêtes à la Division « [X] ». Dans le cadre de ses fonctions, il a été affecté à un navire de la Garde côtière canadienne, où il faisait partie d'une équipe de policiers composée de membres de la GRC et d'autres corps de police. Les policiers passaient plusieurs journées consécutives à bord du navire lorsqu'ils effectuaient leurs quarts de travail respectifs. Dans le cas du requérant, il travaillait des quarts de dix heures pendant huit journées consécutives, suivi de six journées de repos.

Le requérant a fait parvenir à l'Officier responsable (OR) un formulaire 1393 (demande d'indemnité pour logement non commercial) réclamant une allocation de 50,00 $ pour des nuitées à bord du navire s'étalant sur un laps de temps. Cette demande a été rejetée par l'OR et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Le grief a été rejeté au niveau I. À l'appui de sa décision, l'arbitre a déterminé que (1) le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme un logement particulier non commercial; (2) l'indemnité pour logement privé non commercial (ILPNC) ne constitue pas une indemnité pour un hébergement non convenable; et (3) le requérant n'est pas éligible à quelconque compensation puisque ni la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor ni la Directive sur les voyages de la GRC ne prévoient une indemnité pour un logement non convenable.

L'arbitre a aussi noté que l'inconfort du requérant n'avait pas entraîné de dépenses personnelles pouvant justifier un remboursement.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme étant un logement particulier non commercial puisqu'il ne s'agissait pas de la résidence permanente à quelqu'un et donc, ne détenait pas un caractère privé. Il a ensuite été déterminé que le requérant n'était pas admissible à recevoir une ILPNC dans la mesure où une telle indemnité ne s'applique qu'aux voyageurs résidant dans un logement particulier non commercial.

Le CEE s'est ensuite penché sur la question à savoir si le requérant pouvait être dédommagé d'une quelconque façon pour avoir été logé dans un logement non convenable. En se basant sur les politiques applicables ainsi que sur les conclusions du CEE dans certaines recommandations antérieures, il a été déterminé que l'octroi d'une indemnité pour cause d'avoir été logé dans un logement jugé non convenable n'était pas autorisé à moins qu'il soit démontré que le membre ait engagé des dépenses additionnelles en conséquence. Étant donné que le requérant n'avait pas démontré que les conditions de logement lors de ses quarts de travail lui avaient occasionné des dépenses supplémentaires, le CEE a conclu que les circonstances ne justifiaient pas un remboursement.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande à la commissaire de rejeter le grief.

G-747 – Réinstallation

Le requérant a obtenu l'aide financière de deux membres de sa famille pour acheter une maison à son détachement (ci-après la « maison »). Les noms de ces membres de sa famille figuraient sur le titre de propriété et le prêt hypothécaire, tandis que le sien ne s'y trouvait pas. La GRC a ensuite muté le requérant à un autre détachement. En consultant l'entrepreneur en réinstallation, le requérant a appris qu'il serait considéré comme un locataire et non comme un propriétaire, car son nom ne figurait pas sur le titre de propriété ni sur le prêt hypothécaire. Il ne se ferait donc pas rembourser les indemnités liées à la vente de la maison qui auraient pu autrement lui être versées en vertu de la politique du Programme de réinstallation intégré (PRI).

Le requérant a présenté une analyse de rentabilisation dans laquelle il demandait à être considéré comme un propriétaire au sens du PRI et à obtenir l'autorisation de se faire rembourser les indemnités liées à la vente de la maison. Il a indiqué qu'il n'aurait pu obtenir le prêt hypothécaire sans l'aide financière de ces membres de sa famille. Il a joint une déclaration écrite et signée de ces deux membres de sa famille, qu'il a désignés sous le nom de [traduction] « copropriétaire » de la maison, tout en soulignant qu'il avait acheté la maison et assumé les frais de celle-ci par lui-même, et qu'il avait l'[traduction] « entière responsabilité » de la maison.

La GRC a rejeté la demande du requérant. Elle a jugé qu'il ne remplissait pas les exigences prévues par le PRI pour être considéré comme propriétaire ou copropriétaire de la maison. Le requérant a déposé un grief, lequel a été rejeté sur le fond par l'arbitre de niveau I. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas rempli une exigence essentielle énoncée dans les dispositions relatives à la copropriété du PRI, à savoir qu'il soit [traduction] « copropriétaire » de sa maison. Il ne pouvait donc pas être considéré comme propriétaire ou copropriétaire de la maison ni se faire rembourser les frais de vente de la maison qui auraient pu autrement lui être remboursés dans le cadre de sa réinstallation. Le requérant a fait valoir que la déclaration des membres de sa famille prouvait qu'ils étaient [traduction] « copropriétaires » de la maison avec lui, et que le pourcentage de la maison qui lui appartenait était de 100 %. Le CEE n'a pas souscrit à cet argument. Le requérant n'était pas propriétaire d'une partie de la maison parce que son nom ne figurait pas sur le titre de propriété ni sur le prêt hypothécaire. Le CEE a reconnu que les deux membres de la famille du requérant avaient signé une déclaration confirmant qu'il avait payé la mise de fonds, les frais de clôture, les taxes, le prêt hypothécaire et l'assurance habitation. Il a également reconnu leur déclaration selon laquelle le requérant avait l'« entière responsabilité » de la maison. Toutefois, ces déclarations n'établissaient pas que le requérant possédait une « part légale » de la maison. Si une personne a l'« entière responsabilité » d'une maison et en assume les frais, cela ne revient pas à dire qu'elle possède une part légale de celle-ci. Le requérant n'avait donc pas rempli une exigence importante du PRI et ne pouvait pas être considéré comme un copropriétaire.

Le CEE a dit respecter le fait que bien des membres de la GRC, comme le requérant, utilisent des moyens ingénieux pour acheter des maisons. Toutefois, ces membres ne peuvent pas être considérés comme copropriétaires de leur maison et recevoir des indemnités liées à leur vente en vertu du PRI, à moins qu'ils remplissent les exigences d'une disposition relative à la copropriété prévue par cette politique. Autrement, les concepts de propriété et de titre prévus par les dispositions relatives à la copropriété n'auraient guère de sens.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté.

Décisions définitives de la commissaire

La commissaire s'est prononcée sur les dossiers suivants, dont les conclusions et recommandations du CEE ont été résumées dans différents Communiqués :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-048 Décision d'un comité de déontologie (voir Communiqué, avril à juin 2021)

La Gendarmerie (l'appelante) a fait appel de la décision du comité de déontologie sur la sanction en demandant que l'intimé reçoive l'ordre de démissionner ou qu'il soit congédié de la Gendarmerie. L'intimé avait endommagé un véhicule de police, avait menti à son supérieur quant à ses allées et venues, avait terminé son quart de travail plus tôt que prévu et avait retiré les commentaires d'un supérieur de deux dossiers. La Gendarmerie réclamait le congédiement de l'intimé, mais le comité de déontologie a conclu que les cinq allégations avaient été établies et a imposé une réprimande, la poursuite de séances de consultation professionnelle et médicale ainsi que la confiscation de dix jours de solde. Au moment des incidents, l'intimé souffrait des maladies mentales qui n'avaient pas été diagnostiquées et étaient liées au travail.

Comme question préliminaire dans l'appel, l'intimé a contesté la prorogation rétroactive du délai d'un an pour convoquer une audience disciplinaire, prorogation ayant été accordée à l'appelante par un directeur général (DG).

Quant au fond de l'appel, l'appelante a fait valoir que le comité de déontologie avait manqué à l'équité procédurale en refusant de lui permettre de présenter des éléments de preuve sur le dommage au véhicule de police. Elle soutenait que le comité de déontologie avait commis une erreur en acceptant des éléments de preuve présentés tardivement par l'intimé et en refusant d'accorder un ajournement à l'appelante pour y répondre. Enfin, l'appelante a fait valoir que le comité de déontologie avait invoqué des motifs inadéquats quant à plusieurs questions.

Conclusions du CEE : En ce qui concerne la question préliminaire, le CEE a conclu que le DG n'avait pas commis d'erreur en appliquant le critère de la décision Pentney pour accorder une prorogation de délai. La prorogation rétroactive du délai d'un an pour convoquer une audience disciplinaire qu'il avait accordée n'était donc pas manifestement déraisonnable.

Quant au fond de l'appel, le CEE a conclu que le comité de déontologie n'avait pas manqué à l'équité procédurale en refusant d'entendre la preuve sur le dommage au véhicule de police. Le CEE a conclu que le décideur peut restreindre la portée de la preuve en énumérant certains points qui ne sont pas contestés. Le comité de déontologie n'avait pas à permettre à l'appelante de présenter la preuve proposée parce qu'il avait déjà conclu que le détail en question avait été établi.

Le CEE a conclu que le comité de déontologie n'avait pas commis d'erreur en acceptant les éléments de preuve présentés tardivement par l'intimé. Les Consignes du commissaire (déontologie) donnent au comité de déontologie une grande latitude pour diriger l'audience, pourvu qu'il le fasse dans le respect des principes d'équité procédurale. Le comité de déontologie n'a pas manqué à l'équité procédurale parce que l'appelante disposait d'une preuve d'expert amplement suffisante et reçue en temps opportun sur la maladie mentale de l'intimé lui permettant de se préparer à l'audience, de présenter toute contre-preuve et d'être pleinement entendue sur cette question. Enfin, le comité de déontologie a donné à l'appelante l'occasion de contre-interroger les témoins et a indiqué que s'il restait quelque chose à examiner après le contre-interrogatoire, il accorderait un ajournement à ce moment-là.

Le CEE a conclu que le décideur, dans sa décision, n'est pas tenu de rendre une conclusion explicite sur chaque élément du dossier et chaque argument présenté. De plus, le CEE a conclu que le comité de déontologie, dans sa décision écrite, n'avait pas à réitérer son raisonnement quant à certaines questions que l'appelante avait soulevées et qu'il avait traitées pendant l'audience. Parmi ces questions, mentionnons le refus du comité de déontologie de permettre à l'appelante de présenter des éléments de preuve concernant une allégation ayant déjà été jugée établie par le comité de déontologie ainsi que le refus du comité de déontologie d'accorder à l'appelante un ajournement pour répondre à des éléments de preuve présentés tardivement.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le commandant de la Division « X » (l'appelant) conteste les mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie. L'appelant soutient qu'elles sont insuffisantes compte tenu des allégations et fait valoir que la décision contrevient aux principes applicables d'équité procédurale, est entachée d'une erreur de droit et est manifestement déraisonnable.

Le comité de déontologie a imposé une réprimande, la poursuite de séances de consultation médicale et la confiscation de dix jours de solde. L'appelant demande plutôt que l'intimé reçoive l'ordre de démissionner dans les 14 jours sous peine d'être congédié de la Gendarmerie.

Je souscris à la conclusion du CEE selon laquelle [traduction] « l'appelant n'a pas établi que le [comité de déontologie] avait rendu une décision manifestement déraisonnable en raison de motifs insuffisants ».

Le comité de déontologie a satisfait à toutes les exigences pour déterminer les sanctions qu'il convenait d'imposer, et ce, en définissant l'éventail des sanctions possibles, en énonçant les circonstances atténuantes et aggravantes et en fournissant une explication logique pour imposer des mesures disciplinaires ne faisant pas partie de l'éventail habituel. En somme, la décision du comité de déontologie doit être maintenue.

L'appelant ne m'a pas convaincu que le comité de déontologie avait commis des erreurs susceptibles de révision pendant l'audience ou en imposant les mesures disciplinaires. L'appel est rejeté et les mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie sont confirmées.

Autres appels

NC-074 Harcèlement (voir Communiqué, juillet à septembre 2021)

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement auprès du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH). Dans la plainte, l'appelant allègue qu'alors qu'il était à l'aube de sa retraite, le défendeur a mis en œuvre sa mutation à une autre section, et ce, à un poste inférieur à ses compétences. Le réviseur du BCPH a recommandé qu'une enquête de portée limitée soit ordonnée. Or, l'intimé n'a pas ordonné d'enquête et a rendu sa décision par laquelle il jugeait que la mutation de l'appelant ne constituait pas du harcèlement et que la plainte aurait dû être traitée à l'intérieur d'une procédure de grief.

En appel, l'appelant a allégué qu'aucune enquête approfondie n'avait été faite : le défendeur, le témoin potentiel et lui-même n'ont pas été interrogés. Il fait valoir qu'une enquête aurait permis à l'intimé d'avoir une meilleure compréhension des faits au dossier.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision de l'intimé de ne pas ordonner d'enquête était manifestement déraisonnable, car les faits dont celui-ci disposait ne permettaient pas d'obtenir une version complète de ce qui s'était passé. Les interrogatoires de l'appelant, du défendeur et d'un témoin, ainsi que des preuves documentaires, auraient pu permettre à l'intimé de mieux évaluer les allégations de harcèlement.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli et que l'affaire soit renvoyée à un nouveau décideur en vue d'une nouvelle décision avec la directive d'ordonner une enquête sur la plainte de l'appelant, qui devrait inclure les interrogatoires de l'appelant, du défendeur, et du témoin potentiel.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Alors qu'il était affecté à la Division X, l'appelant a déposé une plainte de harcèlement mettant en cause l'officier responsable sous la tutelle duquel se rapporte l'unité de service où l'appelant évoluait à l'époque. L'appelant y allègue que le présumé harceleur a orchestré une mutation de l'appelant vers un poste dont les exigences sont en deçà de ses compétences et de son expérience, alors même qu'approchait sa retraite.

L'intimé n'a pas ordonné qu'une enquête soit menée et a rejeté la plainte, étant d'avis que le comportement allégué ne tenait pas lieu d'agissements harcelants à l'égard de l'appelant.

Estimant que la décision de l'intimé a été rendue en contravention aux principes applicables de l'équité procédurale et qu'elle est manifestement déraisonnable, l'appelant a porté l'affaire en appel au motif que l'intimé n'a pas ordonné d'enquête permettant de recueillir la preuve.

Le dossier a été envoyé devant le Comité externe d'examen de la GRC (CEE). Le CEE détermine premièrement que les documents soumis en appel par l'appelant sont admissibles. Après avoir examiné les motifs d'appel, le CEE a conclu que l'intimé aurait dû ordonner à ce qu'une enquête soit menée, puisque certains éléments allégués par l'appelant se devaient d'être vérifiés. Le CEE détermine que le défaut d'ordonner une enquête a eu pour conséquence que l'intimé n'a pas obtenu de l'information pertinente, faisant en sorte que la décision rendue est manifestement déraisonnable. Le CEE recommande donc que l'appel soit accueilli.

L'arbitre a jugé que l'intimé aurait effectivement dû se prévaloir d'une enquête lui permettant d'obtenir un certain minimum d'information et que le défaut de ce faire fait en sorte que la décision à savoir si, selon la prépondérance des probabilités, il y avait eu harcèlement ne pouvait être pleinement éclairée. L'arbitre détermine que ceci rend la décision manifestement déraisonnable et accueille l'appel. L'arbitre est aussi d'avis que les documents soumis en appel par l'appelant sont admissibles.

Considérant la retraite du présumé harceleur et du plaignant, ainsi que le temps qui s'est écoulé depuis le dépôt de la plainte, l'arbitre offre au plaignant ses excuses au nom de la GRC pour le fait que sa plainte de harcèlement ne fut pas l'objet d'un processus d'enquête et de résolution adéquat.

NC-075 Harcèlement (voir Communiqué, juillet à septembre 2021)

L'appelant a été déclaré coupable d'une infraction criminelle pour laquelle il a obtenu une absolution sous conditions. L'incident a donné lieu à une procédure disciplinaire qui s'est soldée par l'imposition de mesures disciplinaires contre l'appelant. Après avoir repris le travail dans sa section, l'appelant a décidé de demander une mutation. Il a accepté un détachement dans une autre section. La défenderesse l'a ensuite retiré de son détachement.

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement dénonçant la décision de la défenderesse de le retirer de son détachement. Il soutenait que la conduite de la défenderesse constituait du harcèlement et de la discrimination fondés sur son absolution sous conditions. Il affirmait aussi que la défenderesse alimentait une campagne de salissage à son égard. L'intimé a conclu qu'il n'y avait pas eu harcèlement. Il a établi que la décision de la défenderesse s'expliquait par les antécédents disciplinaires de l'appelant et par le fait que celui-ci travaillait surtout pour une autre section.

L'appelant a fait appel de la décision. Il a fait valoir que l'intimé n'avait pas examiné s'il avait été victime de harcèlement et de discrimination au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). Il a ajouté que, malgré les justifications avancées par la défenderesse, il aurait pu occuper un autre poste dans la même section au lieu d'être retiré de son détachement.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable. Il a conclu que l'intimé n'avait pas bien examiné les arguments de fond de l'appelant quant au harcèlement au sens de la LCDP. Le CEE a aussi conclu que, compte tenu de ses recommandations de renvoyer l'affaire en vue d'une enquête complémentaire et d'une nouvelle décision, il n'était pas nécessaire d'examiner l'argument de l'appelant selon lequel l'intimé n'avait pas tenu compte de ses compétences en vue d'occuper un autre poste.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que la commissaire accueille l'appel et renvoie l'affaire à un nouveau décideur en lui ordonnant d'examiner s'il est possible d'obtenir, au moyen d'une enquête complémentaire, des renseignements quant à savoir si les décisions de la défenderesse étaient fondées en partie sur le casier judiciaire de l'appelant. Le CEE a recommandé aussi que le décideur, au terme de cette enquête, reçoive l'ordre de rendre une nouvelle décision tenant compte de la question de savoir s'il y a eu harcèlement au sens de la LCDP.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

En 2010, le Service de police a arrêté l’appelant à son lieu de travail, pour une infraction de violence familiale. Il a ensuite plaidé coupable à une accusation non précisée et a reçu une absolution sous conditions. En 2013, il est retourné travailler à son service d’attache, mais il s’est senti ostracisé par ses collègues et a cherché en vain à être muté. En janvier 2015, après un congé de maladie d’un mois environ, il a entamé un retour progressif au travail (RPT) au sein d'un Peloton. Cet arrangement était géré par la coordonnatrice du RPT, mais à l’insu des services de dotation des deux divisions. En avril 2015, l’officière de l’Administration et du Personnel d'une division (la défenderesse) a pris connaissance de l’arrangement du RPT. En conséquence, l’appelant a été informé qu’il ne pouvait plus travailler à cette division, notamment en raison de ses antécédents disciplinaires et d’une entente conclue.

Après son retrait de cette division, l’appelant a déposé un formulaire no 3919 – Plainte de harcèlement dans lequel étaient nommés plusieurs mis en cause. Le présent appel concerne la plainte de harcèlement OGCA [###]. L’appelant y a décrit des incidents qui auraient eu lieu entre avril et septembre 2015. Il a affirmé que son retrait de cette division constituait de la discrimination fondée sur l’état de personne graciée au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP), assimilant son absolution sous conditions à une suspension de dossier.

Une enquête complète a été ordonnée et onze témoins ont été interrogés, dont la défenderesse et l’appelant. L’intimé a conclu qu’il y avait suffisamment d’information pour établir que la conduite de la défenderesse ne répondait pas à la définition de harcèlement. Toutefois, il n’a pas effectué d’analyse fondée sur la LCDP.

Le 28 février 2017, l’appelant a reçu le rapport de décision de l’intimé et le 7 mars 2017, il a présenté le présent appel au motif que la décision contrevenait aux principes applicables d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable. Selon lui, l’intimé n’avait pas tenu compte de la partie de sa plainte portant sur la discrimination ni de ses compétences pour le poste duquel il avait été retiré.

Le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) a convenu avec l’appelant que l’intimé était tenu d’effectuer une analyse fondée sur la LCDP et qu’en omettant de le faire, il avait créé une lacune dans l’analyse, ce qui rendait la décision manifestement déraisonnable. Par conséquent, le CEE a recommandé qu’une enquête complémentaire soit effectuée et qu’un nouveau décideur rende une nouvelle décision. Le CEE n’a pas examiné si une analyse fondée sur la LCDP aurait changé l’issue de l’affaire.

L’arbitre a conclu qu’il n’avait pas été établi qu’il y avait eu discrimination à première vue, car le retrait de l’appelant de la Division n’était pas fondé sur une caractéristique protégée. L’arbitre a conclu qu’en raison de la nature délicate des emplois, l’inconduite antérieure d’un membre, si elle était révélée, pourrait gravement miner la confiance du public en la Gendarmerie. En vertu de l’alinéa 47(1)a) des Consignes du commissaire (griefs et appels), l’arbitre a conclu que la décision de l’intimé n’était pas manifestement déraisonnable et a rejeté l’appel.

NC-077 Harcèlement (voir Communiqué, juillet à septembre 2021)

L'appelant est un caporal avec plusieurs années de service à la GRC. Pendant la majorité de sa carrière, il a poursuivi des études à temps partiel, en dehors de ses heures de travail. En septembre 2014, son gestionnaire de l'époque lui a accordé un horaire de travail comprimé pour qu'il puisse terminer ses études. Cet arrangement permettait à l'appelant de faire ses semaines de travail en quatre jours au lieu de cinq. De plus, des heures supplémentaires lui étaient régulièrement approuvées.

En septembre 2016, l'appelant a eu un nouveau gestionnaire (le défendeur). Dès son arrivée, ce dernier a indiqué à l'appelant qu'il devait retourner à un horaire de travail régulier, soit un horaire « 5-2 ». Le défendeur a également enlevé à l'appelant la possibilité de faire des heures supplémentaires.

Le 3 décembre 2016, l'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur qui comprenait cinq allégations. Les allégations concernaient des faits s'étalant de septembre à novembre 2016. L'intimé a conclu que la plainte aurait dû faire l'objet d'un grief et que le processus de règlement des plaintes de harcèlement n'était donc pas approprié dans les circonstances. Par conséquent, la plainte a été rejetée sans qu'une enquête soit ordonnée.

L'appelant a fait appel de la décision de l'intimé en soutenant notamment que ce dernier avait commis une erreur en omettant de considérer l'ensemble des allégations contenues dans la plainte et en n'ordonnant pas d'enquête.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision de l'intimé de ne pas ordonner d'enquête était manifestement déraisonnable, car la preuve au dossier était insuffisante pour rendre une décision. Le CEE a aussi déterminé que l'omission de considérer toutes les allégations contenues dans la plainte constituait une erreur affectant le caractère raisonnable de la décision.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli et que l'affaire soit renvoyée à un nouveau décideur en vue d'une nouvelle décision.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Alors qu'il était affecté à la Division « X », l'appelant a déposé une plainte de harcèlement mettant en cause son superviseur. L'appelant y allègue que le présumé harceleur l'a traité différemment et injustement en ne lui permettant plus de faire des heures supplémentaires et en ne lui permettant plus de travailler des quarts de travail de 10 heures et une rotation de 4 jours en devoir / 3 jours en congé. De plus, le présumé harceleur refuse de l'accommoder dans ses heures de travail pour lui permettre de terminer ses études de doctorat. L'appelant rapporte qu'il est traité différemment de ses collègues et que ceci lui cause du stress et l'empêche de mener à terme ses études.

L'intimé n'a pas ordonné qu'une enquête soit menée et a rejeté la plainte, étant d'avis que le comportement allégué ne tenait pas lieu d'agissements harcelants à l'égard de l'appelant et qu'il s'agissait en fait d'un exercice du droit de gestion. L'intimé indique que l'appelant aurait plutôt dû déposer un grief, car ce processus est celui qui est approprié pour son type de plainte.

Estimant que la décision de l'intimé a été rendue en contravention aux principes applicables de l'équité procédurale, qu'elle se fonde sur une erreur de droit et qu'elle est manifestement déraisonnable, l'appelant a porté l'affaire en appel.

Le dossier a été envoyé devant le CEE. Le CEE détermine en premier lieu que les documents soumis pas l'appelant dans son appel sont inadmissibles puisque certains d'entre eux étaient disponibles en première instance au moment du dépôt de la plainte de harcèlement, alors que d'autres ne sont pas pertinents à l'appel. Après avoir examiné les motifs d'appel, le CEE a conclu qu'il était erroné de rejeter la plainte au motif qu'elle aurait plutôt dû faire l'objet d'un grief, car certaines de ses composantes dénoncent des comportements pouvant constituer du harcèlement. De plus, le CEE note que la décision de l'intimé fait défaut de tenir compte de deux des allégations mises de l'avant par l'appelant. Le CEE observe aussi que le Bureau de la coordination des plaintes de harcèlement et l'intimé n'ont pas fait un suivi approprié sur la plainte et en ne lui ont pas offert la possibilité d'ajouter des documents à sa plainte. Finalement, le CEE détermine que l'intimé aurait dû ordonner à ce qu'une enquête soit menée, puisque certains éléments allégués par l'appelant se devaient d'être vérifiés. Le CEE recommande donc que l'appel soit accueilli.

Contrairement au CEE, l'arbitre de dernier niveau détermine que les documents soumis par l'appelant en appel sont admissibles. L'arbitre détermine aussi que l'intimé a effectivement omis de considérer deux des allégations soulevées par l'appelant. Il estime qu'il en résulte que l'évaluation de l'intimé des faits en cause à la lumière de la définition de harcèlement est incomplète. Il juge que ce manquement fait en sorte que la décision de l'intimé est manifestement déraisonnable et accueille donc l'appel.

Considérant la retraite du présumé harceleur et de l'appelant, ainsi que le temps qui s'est écoulé depuis le dépôt de la plainte, l'arbitre offre à l'appelant ses excuses au nom de la GRC pour le fait que sa plainte de harcèlement ne fut pas l'objet d'un processus décisionnel adéquat.

NC-078 Harcèlement (voir Communiqué, juillet à septembre 2021)

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement auprès du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH). Dans la plainte, l'appelant soutient avoir été victime de harcèlement en ayant été exclu de l'envoi de certains courriels qu'il aurait dû recevoir et de réunions auxquelles il aurait dû participer. Le réviseur du BCPH a recommandé qu'une enquête de portée limitée soit ordonnée. Or, l'intimé n'a pas ordonné d'enquête et a rendu sa décision dans laquelle il jugeait que les incidents relatés par l'appelant ne répondaient pas à la définition de harcèlement.

En appel, l'appelant soutient que l'intimé aurait dû enquêter sur ses allégations. Il affirme aussi que l'intimé a défait la chaîne des incidents au lieu de prendre en compte l'ensemble des incidents qui démontraient qu'il y avait une continuité dans le comportement du défendeur. Il fait aussi valoir que l'intimé n'était pas impartial, car le défendeur relevait de lui.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision de l'intimé de ne pas ordonner d'enquête était manifestement déraisonnable, car les faits dont celui-ci disposait ne permettaient pas d'obtenir un portrait complet de ce qui s'était passé. Les interrogatoires de l'appelant, du défendeur et des témoins potentiels auraient pu permettre à l'intimé de mieux évaluer les allégations de harcèlement.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli et que l'affaire soit renvoyée à un nouveau décideur en vue d'une nouvelle décision avec la directive d'ordonner une enquête sur la plainte de l'appelant qui devrait inclure les interrogatoires de l'appelant, du défendeur et des témoins potentiels.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Alors qu'il était affecté à la Division [X], l'appelant a déposé une plainte de harcèlement mettant en cause l'officier responsable du groupe auquel se rapporte l'unité de service où l'appelant évoluait à l'époque. L'appelant y allègue que le présumé harceleur l'a, délibérément et sans raison valable, exclu d'opportunités de formation ainsi que de communications et discussions importantes concernant des enquêtes, le dissociant ainsi de l'équipe de gestion.

L'intimé n'a pas ordonné qu'une enquête soit menée et a rejeté la plainte, étant d'avis que le comportement allégué ne tenait pas lieu d'agissements harcelants à l'égard de l'appelant.

Estimant que la décision de l'intimé a été rendue en contravention aux principes applicables de l'équité procédurale et qu'elle est manifestement déraisonnable, l'appelant a porté l'affaire en appel. Il soulève que l'intimé n'a pas été impartial, a fait défaut de tenir une évaluation globale en disséquant la suite d'événements, et qu'il a commis une erreur en n'ordonnant pas qu'une enquête soit tenue afin de recueillir la preuve.

Le dossier a été envoyé devant le Comité externe d'examen (CEE) de la GRC. Après avoir examiné les motifs d'appel, le CEE a conclu que l'intimé aurait dû ordonner à ce qu'une enquête soit menée afin de comprendre pleinement la situation. Le CEE détermine que le défaut d'ordonner une enquête a eu pour conséquence que l'intimé n'a pas obtenu de l'information pertinente, faisant en sorte qu'il n'a pu rendre une décision éclairée. Le CEE se dit d'avis que ceci fait en sorte que la décision de l'intimé est manifestement déraisonnable. Le CEE recommande donc que l'appel soit accueilli.

L'arbitre a jugé que l'intimé aurait effectivement dû se prévaloir d'une enquête lui permettant d'obtenir un certain minimum d'information et que le défaut de ce faire fait en sorte que la décision à savoir s'il y avait eu harcèlement ne pouvait être pleinement éclairée. L'arbitre détermine que ceci rend la décision manifestement déraisonnable et accueille l'appel.

Considérant la retraite du présumé harceleur, ainsi que le temps qui s'est écoulé depuis le dépôt de la plainte, l'arbitre offre à l'appelant ses excuses au nom de la GRC pour le fait que sa plainte de harcèlement ne fut pas l'objet d'un processus d'enquête et de résolution adéquat.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

G-737 Poste isolé (voir Communiqué, juillet à septembre 2021)

Le requérant résidait dans un poste isolé. Son épouse, qui était enceinte, a commencé à avoir des contractions et a été transportée à l'hôpital. Le requérant s'y est rendu en voiture le lendemain. En raison de complications médicales, son nouveau-né a dû rester plusieurs semaines à l'hôpital. Au cours de cette période, le requérant a effectué trois allers-retours entre son poste isolé et l'endroit où se trouvait l'hôpital en compagnie de son autre enfant.

Après que sa famille est revenue au poste isolé, le requérant a présenté une demande d'indemnité de déplacement comprenant les frais d'hôtel, de kilométrage, de repas et de stationnement. Le répondant a approuvé la demande d'indemnité après en avoir réduit le montant. Il a refusé de rembourser les frais de repas, de stationnement et de kilométrage du requérant ainsi que le taux par kilomètre plus élevé. Le montant de la demande d'indemnité du requérant a de nouveau été réduit par une conseillère en gestion financière, qui a conclu que le requérant ne pouvait être considéré comme un accompagnateur parce qu'il n'avait pas accompagné son épouse à l'hôpital.

Le requérant a déposé un grief dans lequel il demandait le remboursement du montant total qu'il avait réclamé initialement. Il a fait valoir que toutes ses dépenses avaient été approuvées par son dirigeant des ressources humaines (DRH). Il considérait aussi qu'il avait droit à toute l'indemnité en vertu de diverses politiques, dont la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État (DPILE). Le répondant a reconnu que le requérant avait droit à une certaine indemnité vu l'autorisation accordée préalablement par le DRH. Toutefois, il a déclaré que le requérant ne pouvait se faire rembourser les frais de repas parce qu'il n'avait pas soumis de reçus de repas comme l'exigeait la DPILE. Il soutenait aussi que le requérant n'avait pas droit au remboursement au taux par kilomètre plus élevé parce qu'une partie des déplacements aurait pu se faire en transport en commun.

Conclusions du CEE : Le CEE recommande que le grief soit accueilli. Le CEE a conclu que, contrairement au point de vue de la conseillère en gestion financière, le requérant était un accompagnateur parce que ses déplacements avaient été approuvés par le DRH. Le CEE a aussi conclu que le requérant s'était fié de bonne foi aux déclarations du DRH selon lesquelles les reçus de repas n'étaient pas nécessaires. Par conséquent, la doctrine de la préclusion s'appliquait au refus de la GRC de rembourser les frais de repas du requérant. Enfin, le CEE a conclu que le requérant pouvait demander un remboursement au taux par kilomètre plus élevé en vertu de la DPILE.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire d'accueillir le grief et de rembourser au requérant les frais de déplacement en sa qualité d'accompagnateur, les frais de déplacement de la personne à sa charge, les frais d'hôtel, les frais de repas, les faux frais et les frais de kilométrage au taux par kilomètre élevé qu'il avait inscrits dans sa demande initiale d'indemnité de déplacement.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant contestait la décision du répondant de refuser de rembourser partiellement le montant de sa demande d'indemnité de déplacement pour recours non facultatif à un traitement médical, présentée au titre de la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État (DPILE), pour des frais qu'il a déboursés lorsque son épouse a commencé à avoir des contractions prématurées et a dû être hospitalisée d'urgence à l'extérieur de la région. Il demandait notamment le remboursement du kilométrage au taux par kilomètre plus élevé, de frais de repas sans reçus et de frais de stationnement à son lieu de destination. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le répondant avait bien appliqué la DPILE, que le requérant devait présenter des reçus pour ses repas, que les frais de stationnement étaient couverts par l'indemnité de faux frais et que le taux par kilomètre inférieur devait être appliqué puisque le transport en commun était accessible. Le CEE a conclu que, selon la DPILE, le taux par kilomètre plus élevé n'était limité que lorsque le service de transport aérien était accessible, que les frais de stationnement étaient autorisés à titre de frais de déplacement et que tous les frais de repas devraient être remboursés en vertu de la doctrine de la préclusion en equity puisque le requérant s'était fié aux déclarations d'un gestionnaire. Le CEE a recommandé à la commissaire d'accueillir le grief. La commissaire a accepté cette recommandation et a ordonné que le requérant se fasse rembourser le montant total des frais inscrits dans sa demande initiale d'indemnité.

G-738 Réinstallation (voir Communiqué, juillet à septembre 2021)

Le requérant a été muté à un nouveau détachement. Sa famille et ses effets mobiliers (EM) sont demeurés à son ancien détachement. Sa résidence à l'ancien détachement a été mise en vente et n'a pas été vendue. Deux mois plus tard, la famille et les EM du requérant sont arrivés à son nouveau détachement.

Le requérant a reçu l'Indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR) ou des indemnités semblables pendant les deux premiers mois ayant précédé l'arrivée de sa famille et de ses EM. Après un certain temps, il a présenté une demande d'indemnité afin de recevoir l'IOTDR pour sept autres mois. Le répondant a rejeté la demande d'indemnité au motif que le requérant n'avait pas obtenu l'autorisation préalable de recevoir l'IOTDR conformément à la disposition 6.02. du Programme de réinstallation intégré (PRI).

Le requérant a présenté un grief dans lequel il demandait que sa demande d'IOTDR soit approuvée et qu'on lui verse les intérêts pour la période s'étendant du moment où il avait présenté sa demande d'indemnité à celui où son grief aura été réglé. Il soutenait qu'il avait obtenu l'autorisation. Il a invoqué les autorisations figurant dans le formulaire A22-A et le fait que le commandant divisionnaire de son nouveau détachement lui avait accordé l'IOTDR ou des indemnités semblables au cours des deux premiers mois ayant suivi sa réinstallation. Il a aussi fait valoir qu'il avait rempli toutes les exigences prévues par le PRI pour recevoir l'IOTDR. Le répondant a soutenu que le requérant n'avait jamais obtenu l'autorisation. Il a également fait valoir que la demande d'IOTDR du requérant comprenait des dépenses auxquelles celui-ci n'avait pas droit au titre du PRI.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas démontré que les trois personnes mentionnées à la disposition 6.02.3. du PRI, avaient autorisé préalablement le versement de l'IOTDR. Le formulaire A22-A ne faisait que confirmer que la réinstallation du requérant avait été autorisée. Il ne permettait pas de confirmer que l'IOTDR avait été autorisée. Le fait que le requérant a été remboursé pour les deux premiers mois ayant suivi sa réinstallation ne faisait que confirmer, au mieux, que le commandant divisionnaire de son nouveau détachement avait autorisé l'IOTDR. Ce fait, en soi, ne constituait pas une autorisation de la part des deux autres personnes mentionnées à la disposition 6.02.3. du PRI.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant contestait la décision du répondant de rejeter sa demande d'indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR). L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif que le requérant n'avait pas démontré qu'il avait obtenu l'autorisation de toucher l'IOTDR. La commissaire a convenu que le requérant n'avait pas démontré qu'il avait obtenu l'autorisation de recevoir l'IOTDR au titre du Programme de réinstallation intégré de la GRC et a rejeté le grief.

Détails de la page

Date de modification :