Communiqué - octobre à décembre 2022

Le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) procède à l'examen indépendant et impartial d'appels de certaines décisions rendues à la GRC en matière de travail et d'emploi, une fonction que lui confère la Loi sur la GRC et le Règlement de la GRC. Après l'examen d'un dossier, le CEE présente ses conclusions et recommandations à la commissaire ou au décideur délégué au sein de la Gendarmerie, qui rend ensuite une décision définitive.

Le CEE se penche notamment sur les types de dossiers suivants :

  • dossiers relevant de la Loi sur la GRC en vigueur – appels de décisions relatives à des enquêtes sur le harcèlement, de décisions de licencier un membre de la GRC (en raison, par exemple, d'une déficience ou d'un rendement insuffisant), de décisions de congédier un membre de la GRC ou de lui imposer une pénalité financière pour inconduite ainsi que de décisions de cesser le versement de la solde et des indemnités d'un membre suspendu;
  • dossiers relevant de l'ancienne Loi sur la GRC (c.-à-d. les dossiers ouverts avant que la Loi soit modifiée à la fin de 2014) – appels en matière disciplinaire et appels de décisions initiales rendues sur diverses questions contestées par voie de grief (p. ex., harcèlement, renvoi pour raisons médicales ainsi que demandes d'indemnité de déplacement, de réinstallation ou de poste isolé).

Dans le présent Communiqué, vous trouverez les résumés des dernières conclusions et recommandations présentées par le CEE. Vous pourrez aussi y lire les résumés des décisions définitives rendues à la GRC dans les dossiers récemment examinés par le CEE. Pour en savoir plus sur le CEE et les dossiers qu'il examine, veuillez consulter le site Web suivant : https://www.canada.ca/fr/comite-externe-examen-grc.html.

Dans ce numéro

Conclusions et recommandations

Au cours des mois d'octobre à décembre 2022, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les 22 conclusions et recommandations suivantes :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-063 – Décision d'une autorité disciplinaire

L’appelant fait essentiellement appel de la décision de l’intimé de lui imposer une mesure disciplinaire comprenant une mutation à un plus grand détachement au choix des Services de renouvellement et de perfectionnement professionnel.

Le processus ayant donné lieu au présent appel s’est déroulé comme suit. La GRC a formulé une allégation selon laquelle l’appelant avait eu une conduite déshonorante en tentant de nouer une relation amoureuse avec une personne vulnérable, en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie. À la suite d’une enquête et d’une rencontre disciplinaire, l’intimé a conclu que l’allégation avait été établie et a imposé les mesures disciplinaires suivantes : la confiscation de plusieurs jours de solde et de congé, une réprimande et la mutation susmentionnée. L’intimé a expliqué les raisons pour lesquelles il avait imposé la mutation, dont la principale était que l’appelant ne pouvait plus travailler à son détachement, puisque celui-ci se trouvait dans une petite collectivité dont les relations avec la GRC risquaient d’être irrémédiablement compromises. L’intimé a ajouté qu’une mutation à un plus grand détachement donnerait les meilleures chances à l’appelant de continuer à réussir.

L’appelant estime que l’inclusion d’une mutation rend ses mesures disciplinaires trop punitives. Il soulève plusieurs motifs d’appel, qui se résument à deux principales positions : la décision d’imposer une mutation de pair avec les autres mesures disciplinaires repose sur un parti pris et s’avère déraisonnable.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision de l’intimé d’imposer les mesures disciplinaires en général, et la mutation en particulier, ne soulevait aucune crainte raisonnable de partialité. L’appelant n’a présenté aucune preuve pour réfuter la forte présomption que l’intimé avait tranché l’affaire de manière impartiale. Le CEE a aussi conclu que la décision de l’intimé ne donnait pas lieu à l’une des rares situations où il convient de modifier une mesure disciplinaire. Au contraire, la décision de l’intimé d’imposer les mesures disciplinaires était étayée par la preuve au dossier et/ou conforme aux textes juridiques officiels applicables.  

Recommandation du CEE : Le CEE recommande à la commissaire de rejeter l’appel.

C-064 – Décision d'une autorité disciplinaire

Une autorité disciplinaire de niveau III de la GRC (l’intimé) a conclu que l’appelant avait fait preuve de harcèlement au travail en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie. L’intimé a imposé une pénalité financière de 15 jours et l’inadmissibilité à toute promotion pour une période d’un an. L’appelant a fait appel de la décision et des mesures disciplinaires imposées par l’intimé.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé relativement aux allégations nos 2 et 3 en invoquant plusieurs motifs. Il soutenait que l’intimé n’avait pas expliqué ses conclusions sur la crédibilité ni motivé suffisamment sa décision. Il a aussi fait valoir que l’intimé avait commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère de harcèlement aux faits. Enfin, il affirmait que si ses actes constituaient du harcèlement, les mesures disciplinaires imposées par l’intimé étaient manifestement déraisonnables.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas suffisamment expliqué ses conclusions sur la crédibilité et le harcèlement, et que la décision était manifestement déraisonnable. Le CEE a aussi conclu que l’intimé, dans sa décision, n’avait pas bien évalué si les actes de l’appelant constituaient du harcèlement. 

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à la commissaire d’accueillir l’appel et de réévaluer les allégations. Il lui recommande aussi de conclure que l’allégation no 2 a été établie, mais de conclure que l’allégation no 3 ne l’a pas été. Enfin, il recommande d’imposer une pénalité financière de sept jours et une réprimande.    

Autres appels

NC-106 – Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte). Il soutenait que le présumé harceleur l’avait privé de possibilités d’heures supplémentaires et lui avait fait des remarques désobligeantes. Le dernier incident de harcèlement présumé s’était déroulé plus de deux ans avant le dépôt de la plainte. L’appelant a indiqué que le dépôt tardif de sa plainte s’expliquait par des circonstances atténuantes. Il affirmait notamment qu’il avait fait part de ses préoccupations à ses supérieurs et à d’autres personnes, mais que personne ne l’avait aidé avant qu’il ne soit trop tard.

L’intimé a décidé de rejeter la plainte (la décision). Il a indiqué que l’appelant n’avait pas déposé sa plainte dans le délai prévu par la politique sur le harcèlement de la GRC (la politique), soit dans l’année suivant le dernier incident de harcèlement présumé. Il a aussi affirmé que la décision de l’appelant de faire part de ses préoccupations à ses supérieurs en dehors du processus de traitement des plaintes de harcèlement ne constituait pas une circonstance atténuante l’ayant empêché de déposer sa plainte dans le délai prescrit. L’intimé a indiqué qu’une circonstance atténuante était une circonstance sur laquelle une personne n’avait que peu d’influence, voire aucune. À son avis, l’appelant avait amplement eu le temps et l’occasion de déposer sa plainte dans le délai prescrit.

L’appelant a fait appel de la décision. Il considérait qu’elle avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale. Il la jugeait aussi manifestement déraisonnable pour trois raisons. Premièrement, l’intimé avait rejeté la plainte en raison d’un détail technique. Deuxièmement, l’intimé avait rejeté son explication justifiant le dépôt tardif de la plainte. Troisièmement, l’intimé ne s’était pas rendu compte que les gestes du présumé harceleur constituaient du harcèlement.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas expliqué, et qu’il était par ailleurs difficile d’établir, comment la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale. L’appelant avait été invité à exposer par écrit les circonstances atténuantes qui, selon lui, l’avaient empêché de déposer sa plainte dans le délai prescrit, ce qu’il avait fait. L’intimé a examiné l’explication de l’appelant, l’a rejetée et a rendu une décision comprenant des motifs à l’appui de sa conclusion. Rien n’indiquait qu’il avait manqué d’objectivité ou d’indépendance en agissant ainsi.

Le CEE a aussi conclu que la décision n’était pas manifestement déraisonnable. L’intimé a présenté des analyses rationnelles justifiant ses conclusions selon lesquelles la plainte n’avait pas été déposée dans le délai prescrit et avait été déposée tardivement sans justification raisonnable. Il l’a fait en appliquant la politique de la GRC aux faits lui ayant été présentés et en formulant des conclusions conformes à la politique, aux Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement) et à un document d’orientation pertinent de la GRC. Après avoir conclu que la plainte n’avait pas été déposée dans le délai prescrit et qu’il n’existait pas de circonstances atténuantes, l’intimé a rendu sa décision. Celle-ci était définitive. L’intimé n’était alors plus habilité à décider si les comportements du présumé harceleur constituaient du harcèlement.

Le CEE a formulé des commentaires sur la manière dont les supérieurs de l’appelant semblaient le traiter. Il revenait à l’appelant de connaître et de faire valoir ses droits prévus par les textes officiels de la GRC en matière de harcèlement. Toutefois, si les supérieurs à qui il aurait fait part de ses préoccupations en matière de harcèlement ne lui ont pas indiqué comment répondre à celles-ci, ils n’ont pas respecté une obligation essentielle prévue par la politique.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé de rejeter l’appel et de confirmer la décision.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant, membre de la Division « X », a eu des conflits avec un gendarme chargé d’établir l’horaire des heures supplémentaires. Il affirmait que le gendarme avait cessé de lui offrir des possibilités d’heures supplémentaires en raison de ces conflits. Il a fait part de ses préoccupations à son supérieur immédiat et à deux autres supérieurs. Plus d’un an après, il a déposé des plaintes de harcèlement contre les quatre membres (présumés harceleurs) dans lesquelles il soutenait que les actes du gendarme constituaient du harcèlement et qu’aucun de ses supérieurs n’avait fait quoi que ce soit pour corriger la situation.

L’intimé a rendu quatre décisions dans lesquelles il a mis fin au processus de traitement des plaintes de harcèlement parce que l’appelant n’avait pas déposé ses plaintes dans le délai d’un an prescrit par les Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement).

L’appelant a déposé quatre appels dans lesquels il contestait les décisions de l’intimé au motif qu’elles contrevenaient aux principes applicables d’équité procédurale et qu’elles étaient manifestement déraisonnables. Les appels ont ensuite été renvoyés devant le CEE, qui a conclu que l’intimé avait présenté une analyse rationnelle à l’appui de sa conclusion selon laquelle les plaintes n’avaient pas été déposées dans le délai prescrit et qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait leur dépôt tardif. Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Après avoir examiné les faits, la politique applicable, les dispositions législatives et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a accepté la recommandation du CEE et a rejeté les appels.

NC-107– Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte). Essentiellement, il soutenait que le présumé harceleur ne l’avait jamais aidé à prendre des mesures à l’égard d’un membre qui le maltraitait. Le dernier incident de harcèlement présumé s’était déroulé près de deux ans avant le dépôt de la plainte. L’appelant a indiqué que le dépôt tardif de sa plainte s’expliquait par des circonstances atténuantes. Il affirmait notamment qu’il avait fait part de ses préoccupations à ses supérieurs et à d’autres personnes, mais que personne ne l’avait aidé.

L’intimé a décidé de rejeter la plainte (la décision). Il a indiqué que l’appelant n’avait pas déposé sa plainte dans le délai prévu par la politique sur le harcèlement de la GRC (la politique), soit dans l’année suivant le dernier incident de harcèlement présumé. Il a aussi affirmé que la décision de l’appelant de faire part de ses préoccupations à ses supérieurs en dehors du processus de traitement des plaintes de harcèlement ne constituait pas une circonstance atténuante l’ayant empêché de déposer sa plainte dans le délai prescrit. L’intimé a indiqué qu’une circonstance atténuante était une circonstance sur laquelle une personne n’avait que peu d’influence, voire aucune. À son avis, l’appelant avait amplement eu le temps et l’occasion de déposer sa plainte dans le délai prescrit.

L’appelant a fait appel de la décision. Il considérait qu’elle avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale. Il la jugeait aussi manifestement déraisonnable pour trois raisons. Premièrement, l’intimé avait rejeté la plainte en raison d’un détail technique. Deuxièmement, l’intimé avait rejeté son explication justifiant le dépôt tardif de la plainte. Troisièmement, l’intimé ne s’était pas rendu compte que les gestes du présumé harceleur constituaient du harcèlement.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas expliqué, et qu’il était par ailleurs difficile d’établir, comment la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale. L’appelant avait été invité à exposer par écrit les circonstances atténuantes qui, selon lui, l’avaient empêché de déposer sa plainte dans le délai prescrit, ce qu’il avait fait. L’intimé a examiné l’explication de l’appelant, l’a rejetée et a rendu une décision comprenant des motifs à l’appui de sa conclusion. Rien n’indiquait qu’il avait manqué d’objectivité ou d’indépendance en agissant ainsi.

Le CEE a aussi conclu que la décision n’était pas manifestement déraisonnable. L’intimé a présenté des analyses rationnelles justifiant ses conclusions selon lesquelles la plainte n’avait pas été déposée dans le délai prescrit et avait été déposée tardivement sans justification raisonnable. Il l’a fait en appliquant la politique de la GRC aux faits lui ayant été présentés et en formulant des conclusions conformes à la politique, aux Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement) et à un document d’orientation pertinent de la GRC. Après avoir conclu que la plainte n’avait pas été déposée dans le délai prescrit et qu’il n’existait pas de circonstances atténuantes, l’intimé a rendu sa décision. Celle-ci était définitive. L’intimé n’était alors plus habilité à décider si les comportements du présumé harceleur constituaient du harcèlement.

Le CEE a formulé des commentaires sur la manière dont les supérieurs de l’appelant semblaient le traiter. Il revenait à l’appelant de connaître et de faire valoir ses droits prévus par les textes officiels de la GRC en matière de harcèlement. Toutefois, si les supérieurs à qui il aurait fait part de ses préoccupations en matière de harcèlement ne lui ont pas indiqué comment répondre à celles-ci, ils n’ont pas respecté une obligation essentielle prévue par la politique.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé de rejeter l’appel et de confirmer la décision.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant, membre de la Division « X », a eu des conflits avec un gendarme chargé d’établir l’horaire des heures supplémentaires. Il affirmait que le gendarme avait cessé de lui offrir des possibilités d’heures supplémentaires en raison de ces conflits. Il a fait part de ses préoccupations à son supérieur immédiat et à deux autres supérieurs. Plus d’un an après, il a déposé des plaintes de harcèlement contre les quatre membres (présumés harceleurs) dans lesquelles il soutenait que les actes du gendarme constituaient du harcèlement et qu’aucun de ses supérieurs n’avait fait quoi que ce soit pour corriger la situation.

L’intimé a rendu quatre décisions dans lesquelles il a mis fin au processus de traitement des plaintes de harcèlement parce que l’appelant n’avait pas déposé ses plaintes dans le délai d’un an prescrit par les Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement).

L’appelant a déposé quatre appels dans lesquels il contestait les décisions de l’intimé au motif qu’elles contrevenaient aux principes applicables d’équité procédurale et qu’elles étaient manifestement déraisonnables. Les appels ont ensuite été renvoyés devant le CEE, qui a conclu que l’intimé avait présenté une analyse rationnelle à l’appui de sa conclusion selon laquelle les plaintes n’avaient pas été déposées dans le délai prescrit et qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait leur dépôt tardif. Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Après avoir examiné les faits, la politique applicable, les dispositions législatives et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a accepté la recommandation du CEE et a rejeté les appels. 

NC-108 – Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte). Il soutenait que la présumée harceleuse ne l’avait pas aidé à prendre des mesures à l’égard d’un membre qui le maltraitait. Le dernier incident de harcèlement présumé s’était déroulé près de deux ans avant le dépôt de la plainte. L’appelant a indiqué que le dépôt tardif de sa plainte s’expliquait par des circonstances atténuantes. Il affirmait notamment qu’il avait fait part de ses préoccupations à ses supérieurs, dont la présumée harceleuse, mais que personne ne l’avait aidé.

L’intimé a décidé de rejeter la plainte (la décision). Il a indiqué que l’appelant n’avait pas déposé sa plainte dans le délai prévu par la politique sur le harcèlement de la GRC (la politique), soit dans l’année suivant le dernier incident de harcèlement présumé. Il a aussi affirmé que la décision de l’appelant de faire part de ses préoccupations à ses supérieurs en dehors du processus de traitement des plaintes de harcèlement ne constituait pas une circonstance atténuante l’ayant empêché de déposer sa plainte dans le délai prescrit. L’intimé a indiqué qu’une « circonstance atténuante » était une circonstance sur laquelle une personne n’avait que peu d’influence, voire aucune. À son avis, l’appelant avait amplement eu le temps et l’occasion de déposer sa plainte dans le délai prescrit. L’intimé a ajouté que l’appelant avait été en congé de maladie à un certain moment, mais qu’il aurait alors pu consulter des ressources indiquant comment présenter une plainte de harcèlement.

L’appelant a fait appel de la décision. Il considérait qu’elle avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale. Il la jugeait aussi manifestement déraisonnable pour quatre raisons. Premièrement, l’intimé avait rejeté la plainte en raison d’un détail technique. Deuxièmement, l’intimé avait rejeté son explication justifiant le dépôt tardif de la plainte. Troisièmement, l’intimé avait cru à tort qu’il était en mesure de consulter des ressources qui auraient pu l’aider à déposer une plainte de harcèlement pendant qu’il était en congé de maladie. Quatrièmement, l’intimé ne s’était pas rendu compte que les comportements de la présumée harceleuse constituaient du harcèlement.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas expliqué, et qu’il était par ailleurs difficile d’établir, comment la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale. L’appelant avait été invité à exposer par écrit les circonstances atténuantes qui, selon lui, l’avaient empêché de déposer sa plainte dans le délai prescrit, ce qu’il avait fait. L’intimé a examiné l’explication de l’appelant, l’a rejetée et a rendu une décision comprenant des motifs à l’appui de sa conclusion. Rien n’indiquait qu’il avait manqué d’objectivité ou d’indépendance en agissant ainsi.

Le CEE a aussi conclu que la décision n’était pas manifestement déraisonnable. L’intimé a présenté des analyses rationnelles justifiant ses conclusions selon lesquelles la plainte n’avait pas été déposée dans le délai prescrit et avait été déposée tardivement sans justification raisonnable. Il l’a fait en appliquant la politique de la GRC aux faits lui ayant été présentés et en formulant des conclusions conformes à la politique, aux Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement) (CC (harcèlement)) et à un document d’orientation pertinent de la GRC. L’intimé a eu raison d’affirmer que l’appelant aurait pu consulter des ressources utiles pendant qu’il était en congé de maladie. Parmi elles, mentionnons les CC (harcèlement), accessibles au public. Mentionnons aussi la politique sur le harcèlement, accessible sur l’Infoweb de la GRC et par l’entremise du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement de la GRC, d’un représentant en services en milieu de travail pour les membres ou encore d’un collègue. Ces deux textes officiels indiquaient clairement que les plaintes de harcèlement devaient être déposées conformément au processus d’enquête et de règlement des plaintes de harcèlement. Ils décrivaient aussi le fonctionnement du processus ainsi que les droits et obligations des plaignants. Après avoir conclu que la plainte n’avait pas été déposée dans le délai prescrit et qu’il n’existait pas de circonstances atténuantes, l’intimé a rendu sa décision. Celle-ci était définitive. L’intimé n’était alors plus habilité à décider si les comportements de la présumée harceleuse constituaient du harcèlement.

Le CEE a formulé des commentaires sur la manière dont les supérieurs de l’appelant semblaient le traiter. Il revenait à l’appelant de connaître et de faire valoir ses droits prévus par les textes officiels de la GRC en matière de harcèlement. Toutefois, si les supérieurs à qui il aurait fait part de ses préoccupations en matière de harcèlement ne lui ont pas indiqué comment répondre à celles-ci, ils n’ont pas respecté une obligation essentielle prévue par la politique.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé de rejeter l’appel et de confirmer la décision.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant, membre de la Division « X », a eu des conflits avec un gendarme chargé d’établir l’horaire des heures supplémentaires. Il affirmait que le gendarme avait cessé de lui offrir des possibilités d’heures supplémentaires en raison de ces conflits. Il a fait part de ses préoccupations à son supérieur immédiat et à deux autres supérieurs. Plus d’un an après, il a déposé des plaintes de harcèlement contre les quatre membres (présumés harceleurs) dans lesquelles il soutenait que les actes du gendarme constituaient du harcèlement et qu’aucun de ses supérieurs n’avait fait quoi que ce soit pour corriger la situation.

L’intimé a rendu quatre décisions dans lesquelles il a mis fin au processus de traitement des plaintes de harcèlement parce que l’appelant n’avait pas déposé ses plaintes dans le délai d’un an prescrit par les Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement).

L’appelant a déposé quatre appels dans lesquels il contestait les décisions de l’intimé au motif qu’elles contrevenaient aux principes applicables d’équité procédurale et qu’elles étaient manifestement déraisonnables. Les appels ont ensuite été renvoyés devant le CEE, qui a conclu que l’intimé avait présenté une analyse rationnelle à l’appui de sa conclusion selon laquelle les plaintes n’avaient pas été déposées dans le délai prescrit et qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait leur dépôt tardif. Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Après avoir examiné les faits, la politique applicable, les dispositions législatives et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a accepté la recommandation du CEE et a rejeté les appels. 

NC-109 – Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte). Il soutenait que la présumée harceleuse avait mal géré certaines de ses possibilités d’heures supplémentaires ainsi que son horaire et ses congés. Le dernier incident de harcèlement présumé s’était déroulé près de deux ans avant le dépôt de la plainte. L’appelant a indiqué que le dépôt tardif de sa plainte s’expliquait par des circonstances atténuantes. Il affirmait notamment qu’il avait fait part de ses préoccupations à ses supérieurs et à d’autres personnes, mais que personne ne l’avait aidé.

L’intimé a décidé de rejeter la plainte (la décision). Il a indiqué que l’appelant n’avait pas déposé sa plainte dans le délai prévu par la politique sur le harcèlement de la GRC (la politique), soit dans l’année suivant le dernier incident de harcèlement présumé. Il a aussi affirmé que la décision de l’appelant de faire part de ses préoccupations à ses supérieurs en dehors du processus de traitement des plaintes de harcèlement ne constituait pas une circonstance atténuante l’ayant empêché de déposer sa plainte dans le délai prescrit. L’intimé a indiqué qu’une « circonstance atténuante » était une circonstance sur laquelle une personne n’avait que peu d’influence, voire aucune. À son avis, l’appelant avait amplement eu le temps et l’occasion de déposer sa plainte dans le délai prescrit. L’intimé a ajouté que l’appelant avait été en congé de maladie à un certain moment, mais qu’il aurait alors pu consulter des ressources indiquant comment présenter une plainte de harcèlement.

L’appelant a fait appel de la décision. Il considérait qu’elle avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale. Il la jugeait aussi manifestement déraisonnable pour quatre raisons. Premièrement, l’intimé avait rejeté la plainte en raison d’un détail technique. Deuxièmement, l’intimé avait rejeté son explication justifiant le dépôt tardif de la plainte. Troisièmement, l’intimé avait cru à tort qu’il était en mesure de consulter des ressources qui auraient pu l’aider à déposer une plainte de harcèlement pendant qu’il était en congé de maladie. Quatrièmement, l’intimé ne s’était pas rendu compte que les comportements de la présumée harceleuse constituaient du harcèlement.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas expliqué, et qu’il était par ailleurs difficile d’établir, comment la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale. L’appelant avait été invité à exposer par écrit les circonstances atténuantes qui, selon lui, l’avaient empêché de déposer sa plainte dans le délai prescrit, ce qu’il avait fait. L’intimé a examiné l’explication de l’appelant, l’a rejetée et a rendu une décision comprenant des motifs à l’appui de sa conclusion. Rien n’indiquait qu’il avait manqué d’objectivité ou d’indépendance en agissant ainsi.

Le CEE a aussi conclu que la décision n’était pas manifestement déraisonnable. L’intimé a présenté des analyses rationnelles justifiant ses conclusions selon lesquelles la plainte n’avait pas été déposée dans le délai prescrit et avait été déposée tardivement sans justification raisonnable. Il l’a fait en appliquant la politique de la GRC aux faits lui ayant été présentés et en formulant des conclusions conformes à la politique, aux Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement) (CC (harcèlement)) et à un document d’orientation pertinent de la GRC. L’intimé a eu raison d’affirmer que l’appelant aurait pu consulter des ressources utiles pendant qu’il était en congé de maladie. Parmi elles, mentionnons les CC (harcèlement), accessibles au public. Mentionnons aussi la politique sur le harcèlement, accessible sur l’Infoweb de la GRC et par l’entremise du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement de la GRC, d’un représentant en services en milieu de travail pour les membres ou encore d’un collègue. Ces deux textes officiels indiquaient clairement que les plaintes de harcèlement devaient être déposées conformément au processus d’enquête et de règlement des plaintes de harcèlement. Ils décrivaient aussi le fonctionnement du processus ainsi que les droits et obligations des plaignants. Après avoir conclu que la plainte n’avait pas été déposée dans le délai prescrit et qu’il n’existait pas de circonstances atténuantes, l’intimé a rendu sa décision. Celle-ci était définitive. L’intimé n’était alors plus habilité à décider si les comportements de la présumée harceleuse constituaient du harcèlement.

Le CEE a formulé des commentaires sur la manière dont les supérieurs de l’appelant semblaient le traiter. Il revenait à l’appelant de connaître et de faire valoir ses droits prévus par les textes officiels de la GRC en matière de harcèlement. Toutefois, si les supérieurs à qui il aurait fait part de ses préoccupations en matière de harcèlement ne lui ont pas indiqué comment répondre à celles-ci, ils n’ont pas respecté une obligation essentielle prévue par la politique.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé de rejeter l’appel et de confirmer la décision.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant, membre de la Division « X », a eu des conflits avec un gendarme chargé d’établir l’horaire des heures supplémentaires. Il affirmait que le gendarme avait cessé de lui offrir des possibilités d’heures supplémentaires en raison de ces conflits. Il a fait part de ses préoccupations à son supérieur immédiat et à deux autres supérieurs. Plus d’un an après, il a déposé des plaintes de harcèlement contre les quatre membres (présumés harceleurs) dans lesquelles il soutenait que les actes du gendarme constituaient du harcèlement et qu’aucun de ses supérieurs n’avait fait quoi que ce soit pour corriger la situation.

L’intimé a rendu quatre décisions dans lesquelles il a mis fin au processus de traitement des plaintes de harcèlement parce que l’appelant n’avait pas déposé ses plaintes dans le délai d’un an prescrit par les Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement).

L’appelant a déposé quatre appels dans lesquels il contestait les décisions de l’intimé au motif qu’elles contrevenaient aux principes applicables d’équité procédurale et qu’elles étaient manifestement déraisonnables. Les appels ont ensuite été renvoyés devant le CEE, qui a conclu que l’intimé avait présenté une analyse rationnelle à l’appui de sa conclusion selon laquelle les plaintes n’avaient pas été déposées dans le délai prescrit et qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait leur dépôt tardif. Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Après avoir examiné les faits, la politique applicable, les dispositions législatives et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a accepté la recommandation du CEE et a rejeté les appels. 

NC-110 – Renvoi pour raisons médicales

L’appelant était en congé de maladie approuvé depuis juin 2017. La médecin-chef a examiné son dossier médical et modifié son profil médical en y attribuant temporairement le facteur O6, ce qui signifiait que l’appelant ne pouvait exercer aucune fonction à la GRC de façon temporaire. Quelques mois plus tard, la médecin-chef a communiqué avec un professionnel de la santé qui avait soigné l’appelant en juin 2017. Après avoir examiné le rapport de ce dernier, elle a modifié le profil médical de l’appelant en y attribuant le facteur O6 en permanence, ce qui a déclenché le processus de licenciement pour raisons médicales.

Après avoir reçu l’avis d’intention de licenciement, l’appelant a demandé des renseignements supplémentaires ainsi qu’une rencontre en personne avec l’intimée. Il a aussi présenté plusieurs demandes d’accès à l’information. Il a obtenu certains renseignements qu’il avait demandés, mais d’autres ont été jugés sans rapport avec le processus. L’intimée a refusé de rencontrer l’appelant en expliquant qu’une rencontre en personne n’était pas une occasion pour lui d’exprimer toutes ses doléances contre la GRC. Dans sa réponse à l’avis d’intention de licenciement, l’appelant a fait valoir que la Gendarmerie ne s’était pas acquittée de son obligation de prendre des mesures d’adaptation à son égard parce que l’opinion de la médecin-chef ne reposait pas sur l’évaluation de sa fournisseuse de soins de santé habituelle. Après avoir énoncé les principes directeurs concernant l’absentéisme involontaire et la contrainte excessive, l’avocate de l’appelant a fait valoir qu’en s’abstenant de consulter les professionnels de la santé qui soignaient celui-ci, la Gendarmerie n’avait fait que des efforts négligeables pour prendre des mesures d’adaptation à son égard. L’appelant a joint à sa réponse une lettre de la professionnelle de la santé qui le soignait, dans laquelle elle déclarait qu’elle n’avait pas complètement exclu un retour progressif au travail. Toutefois, elle recommandait que l’appelant [traduction] « quitte calmement » la GRC. L’intimée a conclu qu’aucune information n’indiquait que l’appelant pouvait reprendre ses fonctions à la GRC dans un avenir prévisible. Les deux fournisseurs de soins de santé de l’appelant estimaient qu’il était préférable qu’il ne retourne pas à la GRC.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimée. Il a réitéré que la Gendarmerie ne s’était pas acquittée de son obligation de prendre des mesures d’adaptation à son égard. Au cours du processus d’appel, il a présenté plusieurs demandes de communication de renseignements, contesté la nomination de la représentante de l’intimée et fait valoir qu’il était privé de son droit d’être représenté non seulement dans le cadre de son appel, mais aussi dans le cadre du processus de licenciement pour raisons médicales. 

Conclusions du CEE : Le CEE a d’abord conclu que l’embauche de la représentante de l’intimée ne contrevenait pas au gel prévu par la loi lorsqu’une association d’employés demandait l’accréditation. En outre, le Manuel d’administration – Griefs et appels permettait à l’intimée de nommer un représentant de son choix. Enfin, comme la représentante était une avocate non praticienne, son embauche ne portait pas atteinte au pouvoir exclusif du ministère de la Justice de donner des conseils juridiques aux ministères. Par ailleurs, le CEE a conclu qu’aucune information n’indiquait que l’appelant avait été privé de son droit d’être représenté. Il est vrai que le représentant qu’il avait choisi n’avait pas obtenu l’approbation de son supérieur hiérarchique, mais il aurait pu en choisir un autre. En outre, sa réponse à l’avis d’intention de licenciement et sa première argumentation en appel avaient été présentées par son avocate. Quant à la communication de renseignements, le CEE a conclu que les demandes de communication de l’appelant équivalaient à une recherche à l’aveuglette parce qu’il n’avait pas expliqué en quoi les renseignements demandés étaient pertinents. Le CEE a conclu que l’appelant avait demandé et reçu les renseignements nécessaires pour répondre à l’avis d’intention de licenciement et faire appel. En ce qui concerne le fond de l’appel, le CEE a conclu que la Gendarmerie n’avait pas consulté la fournisseuse de soins de santé actuelle de l’appelant, mais que ce dernier n’avait pas fourni de rapport de celle-ci lorsqu’il avait été avisé de la modification apportée à son profil médical. Il n’y avait pas de preuve médicale contradictoire parce que les deux professionnels de la santé considéraient que l’appelant aurait avantage à quitter la GRC. Comme l’appelant était inapte à exercer quelque fonction que ce soit dans un avenir prévisible, la GRC n’avait pas manqué à son obligation de prendre des mesures d’adaptation sans subir une contrainte excessive.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé de rejeter l’appel. 

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant est parti en congé de maladie pour la dernière fois le 2 juin 2017. Le 25 janvier 2018, la médecin-chef a modifié le profil médical de l’appelant en lui attribuant temporairement le facteur O6. Puis, le 13 avril 2018, elle a examiné le dossier médical de l’appelant et lui a attribué le facteur O6 en permanence, ce qui signifiait que l’appelant était inapte à exercer quelque fonction que ce soit à la GRC dans un avenir prévisible. En fin de compte, l’intimée a licencié l’appelant pour des raisons médicales, ce licenciement ayant pris effet le 6 février 2019.

L’appelant a fait appel en soutenant notamment que la GRC : l’avait privé de son droit d’être représenté alors que l’intimée était représentée par une personne ayant des connaissances juridiques; avait refusé de lui communiquer des documents pertinents; et avait manqué à son obligation de prendre des mesures d’adaptation jusqu’au point de subir une contrainte excessive. L’appelant a aussi fait valoir que l’intimée avait rendu une décision entachée d’erreurs de droit, qu’elle avait porté atteinte à son droit à l’équité procédurale en refusant de tenir une réunion en personne avec lui et qu’elle avait suscité une crainte raisonnable de partialité.

L’arbitre n’a pas été convaincu que la GRC avait manqué à son obligation de prendre des mesures d’adaptation à l’égard de l’appelant. Il a aussi conclu qu’il n’y avait pas eu manquement à l’équité procédurale ni erreur de droit et que la décision n’était pas manifestement déraisonnable. L’appel a été rejeté.

NC-111 – Harcèlement

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé de rejeter sa plainte de harcèlement 29 jours après avoir reçu la décision. Selon les dispositions législatives applicables, un membre doit faire appel dans les 14 jours suivant la date de la signification d’une copie de la décision. Toutefois, le délai de prescription peut être prorogé s’il est justifié de le faire dans les circonstances.

L’appelant ne conteste pas qu’il a fait appel après l’expiration du délai de prescription applicable de 14 jours. La seule question à examiner est donc celle de savoir s’il est justifié de proroger le délai de prescription. 

Conclusions du CEE : Après avoir appliqué le critère en quatre volets adopté par la Cour fédérale du Canada dans la décision Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96, le CEE a conclu que l’appelant ne s’était pas acquitté du fardeau d’établir qu’il avait l’intention constante de poursuivre l’affaire ou qu’une explication raisonnable justifiait la présentation tardive de son appel. Par conséquent, le CEE a conclu qu’il n’était pas justifié de proroger le délai de prescription et que l’appel devrait être rejeté parce qu’il était hors délai.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande de rejeter l’appel.

NC-112 – Renvoi pour raisons médicales

L’intimé a ordonné que l’appelant soit licencié de la GRC pour cause de déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). Pendant qu’il était policier à la GRC et à un autre service de police, l’appelant se sentait victime de harcèlement racial et de profilage racial aussi bien pendant qu’après ses heures de travail. Sa santé mentale s’en est ressentie. Son psychologue traitant et le médecin examinateur indépendant (MEI) de la GRC ont tous deux recommandé qu’il soit muté dans une division autre que celle où il travaillait. En outre, aussi récemment qu’en 2020, le MEI estimait que l’appelant ne délirait pas, qu’il avait un bon sens du jugement et qu’il était apte à reprendre toutes ses fonctions de policier.

Pendant son rétablissement, l’appelant a été accusé deux fois d’avoir contrevenu au code de déontologie à la suite d’échanges avec un service de police autre que la GRC. Selon le MEI, ces échanges étaient inextricablement liés à ce qui causait la détérioration progressive de l’état de santé de l’appelant. La GRC n’a pas envisagé le retour progressif au travail de l’appelant dans une autre division.

Comme le psychologue traitant de l’appelant avait recommandé que ce dernier prenne un congé de maladie de six à huit mois, la médecin-chef a recommandé, à la lumière du rapport du psychologue et des autres périodes de congé de maladie de l’appelant, d’attribuer le facteur O6 en permanence à son profil médical, ce qui signifiait que l’appelant n’était pas apte à travailler à quelque titre que ce soit à la GRC.

Dans sa réponse à l’avis d’intention de recommander son licenciement, l’appelant a présenté les renseignements suivants : des recommandations selon lesquelles il devait être muté dans une autre division; des renseignements expliquant pourquoi il en était rendu là et pourquoi sa santé mentale s’en ressentait; de l’information indiquant qu’il était un bon policier très motivé et qu’il demandait simplement à travailler dans un environnement exempt de harcèlement racial.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé de le licencier. Selon lui, la décision soulevait deux grands problèmes : l’intimé n’avait pas traité de renseignements essentiels, et la GRC n’avait pas pris de mesures d’adaptation à son égard jusqu’au point de subir une contrainte excessive.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable. L’intimé n’avait pas traité de renseignements essentiels sur le pronostic de l’état de santé de l’appelant. Les deux lettres du MEI, toutes deux soumises à l’intimé, contenaient de l’information essentielle sur la santé mentale de l’appelant et sur la nécessité de le muter ailleurs. Or, l’intimé n’avait pas expliqué les raisons pour lesquelles il avait privilégié la recommandation de la médecin-chef, outre le fait qu’il était recommandé que l’appelant prenne un congé de maladie pour une période supplémentaire de six à huit mois.

Selon le MEI, l’état de santé mentale de l’appelant s’expliquait essentiellement par la discrimination raciale dont il se disait victime de la part d’un service de police qui l’avait employé (et qui avait compétence sur le territoire où il résidait) et de la GRC. Le MEI estimait que l’appelant devait donc être muté dans une autre division, une recommandation que n’a pas envisagée la GRC. Le CEE a conclu que la GRC avait fait des efforts négligeables afin de trouver des mesures d’adaptation pour l’appelant. Il a donc conclu que la GRC n’avait pas pris de mesures d’adaptation à l’égard de l’appelant jusqu’au point de subir une contrainte excessive.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel.

Décision de la commissaire de la GRC : L’appelant a retiré l’appel avant que le dernier décideur puisse rendre sa décision.

NC-113– Harcèlement

L’appelant fait appel de la décision de l’intimé (la décision) de rejeter sa plainte de harcèlement (la plainte) contre le présumé harceleur, qui était lui aussi membre de la Gendarmerie. 

Le présumé harceleur avait déclaré à des supérieurs que l’appelant l’avait suivi intentionnellement dans son véhicule. Il leur avait aussi dit que l’appelant avait reçu l’ordre de ne pas communiquer avec lui. Il a ensuite communiqué avec des personnes d’un organisme externe pour leur signaler l’incident ainsi que plusieurs autres où l’appelant l’aurait harcelé. L’une de ces personnes a indiqué que le présumé harceleur, pendant qu’il exprimait sa frustration par rapport à la situation impliquant l’appelant, aurait dit que l’appelant et lui portaient tous deux des armes à feu. L’appelant a plus tard appris ce que le présumé harceleur avait dit. Il a déposé la plainte, qui comprenait deux allégations de harcèlement. L’une d’elles était que le présumé harceleur avait faussement déclaré que l’appelant l’avait suivi dans son véhicule. L’autre se rapportait au commentaire du présumé harceleur au sujet des armes à feu. L’appelant considérait que ces actes visaient à le discréditer, à le déranger et à l’intimider. Après une enquête sur la plainte, l’intimé a rendu la décision selon laquelle aucune des deux allégations ne révélait la présence d’un « comportement déplacé », l’un des critères nécessaires pour conclure qu’il y a eu harcèlement.

L’appelant estime que la décision a été rendue en violation des principes d’équité procédurale parce que l’intimé n’avait pas reçu assez de documents. Il soutient aussi que la conclusion de l’intimé selon laquelle il n’y avait pas eu de harcèlement est manifestement déraisonnable.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le processus par lequel les documents avaient été soumis à l’intimé n’était pas inéquitable envers l’appelant. L’appelant aurait pu recourir à des mesures prévues par le processus de traitement des plaintes de harcèlement pour demander officiellement que d’autres documents soient soumis à l’intimé avant qu’il rende la décision, mais il ne l’a pas fait. De plus, comme l’appelant n’avait pas eu recours à ces mesures, ces documents n’étaient pas admissibles en appel.

Le CEE a conclu que la décision de l’intimé concernant la première allégation n’était pas manifestement déraisonnable. L’intimé a expliqué pourquoi la déclaration du présumé harceleur selon laquelle il avait été suivi ne constituait pas un comportement déplacé. L’analyse, bien que très brève, était étayée par le dossier, qui contenait de l’information indiquant que le présumé harceleur avait eu l’impression d’avoir bel et bien été suivi. Toutefois, le CEE a conclu que la décision concernant la deuxième allégation était manifestement déraisonnable. En concluant qu’un témoin n’avait pas jugé le commentaire au sujet des armes à feu fort préoccupant, l’intimé a mal interprété la preuve. Le dossier montrait que le témoin avait trouvé ce commentaire très préoccupant en réalité. La déclaration du témoin était un élément essentiel de la conclusion de l’intimé selon laquelle le comportement n’était pas déplacé, et la mauvaise interprétation de cette déclaration constituait un vice fondamental dans l’analyse.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande d’accueillir l’appel en partie et de renvoyer l’affaire à un autre décideur en vue d’une nouvelle décision concernant la deuxième allégation.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Appels en matière disciplinaire

D-139 – Décision d'un comité d'arbitrage

L’intimé a formulé une allégation selon laquelle l’appelant s’était comporté d’une façon scandaleuse qui jetterait le discrédit sur la GRC. L’inconduite présumée avait trait au comportement et aux communications de l’appelant avec une ancienne petite amie de longue date pendant qu’il n’était pas en service. Le détail no 3 de l’allégation, énoncé dans l’avis d’audience, indiquait que l’appelant avait [traduction] « harcelé criminellement » son ancienne petite amie. Une audience s’est tenue devant un comité d’arbitrage de la GRC. Au début de l’audience, l’intimé a demandé au comité d’arbitrage de modifier le détail no 3 en supprimant le mot « criminellement » après le terme « harcelé ». Le comité d’arbitrage a entendu les arguments des parties et a autorisé la modification. L’audience a ensuite repris, au cours de laquelle les parties ont présenté des éléments de preuve et des arguments. Le comité d’arbitrage a conclu que l’allégation avait été établie. À la suggestion des parties, il a imposé une peine constituée d’un avertissement et de la confiscation de cinq jours de solde.

L’appelant a fait appel de la conclusion du comité d’arbitrage selon laquelle l’allégation avait été établie. Il a soulevé plusieurs motifs d’appel, dont deux concernaient la décision du comité d’arbitrage de modifier le détail no 3.

Conclusions du CEE : Le CEE s’est penché sur les deux motifs concernant la modification du détail no 3, car ils étaient déterminants quant à l’issue de l’appel. Le CEE a conclu que le comité d’arbitrage avait commis des erreurs manifestes et dominantes en modifiant le détail no 3 dans l’avis d’audience, en contravention des exigences énoncées au paragraphe 45.11(1) de la Loi sur la GRC. Ce paragraphe permet d’apporter une modification pour corriger un défaut technique dans l’avis d’audience qui ne porte pas sur le fond et qui n’est pas préjudiciable à la défense du membre. En l’espèce, la modification avait changé l’inconduite présumée de l’appelant en la faisant passer de « harcèlement criminel » à « harcèlement ». Le CEE a donc conclu qu’il y avait eu violation du paragraphe 45.11(1), puisque le fond du détail avait été modifié, qu’il ne s’agissait pas d’un défaut technique dans l’avis d’audience et que la modification était préjudiciable à l’appelant dans la présentation de sa défense. De plus, le comité d’arbitrage avait expliqué qu’il avait modifié le détail no 3 en vertu du paragraphe 43(5) de la Loi sur la GRC, mais le paragraphe 45.11(1) de la Loi sur la GRC et la jurisprudence ne permettaient pas d’apporter une modification en vertu de cette disposition. Enfin, le CEE a conclu que la modification avait compromis l’équité procédurale. L’appelant s’était préparé à se défendre contre une allégation de harcèlement criminel. Or, au début de l’audience, cette allégation a été modifiée, passant de harcèlement criminel à harcèlement. L’appelant a perdu la possibilité d’être raisonnablement informé de la preuve à réfuter et d’y répondre convenablement. Compte tenu de ce qui précède, le CEE a conclu que la décision du comité d’arbitrage ne pouvait être maintenue.

Recommandations du CEE : Le CEE recommande à la commissaire d’accueillir l’appel. Comme la modification apportée au détail no 3 a entaché la procédure, le CEE recommande la tenue d’une nouvelle audience.

Griefs

G-768 – Indemnités pour logement particulier

Le requérant, qui effectuait parfois du travail de relève dans des postes isolés, a contesté la décision du répondant de rejeter sa demande d’indemnité pour logement particulier (ILP).

En invoquant la décision rendue au niveau I dans un autre grief (premier grief), dans laquelle il avait été conclu qu’il avait droit à l’ILP pour les demandes d’indemnité en litige, le requérant a présenté une série de ses demandes d’ILP rejetées auparavant pour la période d’août 2009 à avril 2011, et a fait valoir que la décision rendue au niveau I dans le premier grief devrait s’appliquer. Le répondant initial estimait que le requérant avait droit à l’ILP, mais a déclaré qu’il n’était pas habilité à la verser. Au niveau I, le répondant suivant a fait valoir que le grief, qui avait été déposé le 27 juillet 2012, n’avait pas été présenté dans le délai prescrit de 30 jours, puisque le requérant demandait le remboursement de dépenses effectuées depuis 2009 et qu’il avait reçu la décision dans le premier grief en 2011.

Le requérant a fait valoir que son représentant des relations fonctionnelles (RRF) lui avait dit d’attendre avant de déposer son grief parce que la question de l’admissibilité à l’ILP était soulevée à l’échelle nationale et que plusieurs RRF collaboraient directement avec [Emplacement A] pour tenter de régler la question. Le requérant a expliqué que son RRF lui avait ensuite indiqué qu’il avait commis une erreur en lui disant et en disant à d’autres membres de ne pas submerger le système de règlement des griefs de centaines de griefs sur la même question. Le requérant estimait qu’il ne devrait pas être pénalisé pour avoir suivi les conseils et les directives de son RRF.

Le grief a été rejeté sur la question préliminaire du respect du délai au niveau I. L’arbitre de niveau I n’a pas précisé s’il y avait lieu de proroger rétroactivement le délai prescrit. Au niveau II, le requérant et le répondant ont réitéré leurs arguments de niveau I.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le grief n’avait pas été présenté dans le délai prescrit. Il a appliqué le critère en quatre volets énoncé dans la décision Pentney et a conclu que le requérant avait eu l’intention constante de poursuivre le grief, que l’affaire révélait une cause défendable, que le requérant avait fourni une explication raisonnable pour le retard et que la prorogation du délai ne causerait aucun préjudice au répondant. Le CEE a souligné que les faits à l’origine du grief s’étaient déroulés pendant une période tumultueuse, où l’admissibilité des membres à l’ILP était débattue à l’échelle nationale et où des modifications et précisions avaient ensuite dû être apportées aux politiques pour régler la question. Le CEE a conclu que le requérant s’était fié à bon droit aux renseignements obtenus de son RRF, dont le rôle consistait à fournir des conseils et de l’information exacte aux membres, et qu’il ne devrait donc pas être pénalisé pour avoir agi en fonction de ces renseignements.  

Recommandations du CEE : Le CEE a donc conclu qu’il y avait lieu de proroger rétroactivement le délai prévu pour déposer un grief dans les circonstances. Par conséquent, le CEE a recommandé à la commissaire d’obtenir les arguments des deux parties et de statuer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer l’affaire au niveau I. En outre, le CEE a recommandé de demander au requérant de soumettre une série de toutes ses demandes d’ILP en suspens pour que la commissaire puisse examiner rapidement s’il y a droit et qu’il se fasse rembourser dans les meilleurs délais, le cas échéant.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a déposé trois griefs pour contester la décision de rejeter sa demande d’indemnité pour logement particulier non commercial (ILP). L’arbitre de niveau I a rejeté les griefs au motif qu’ils étaient hors délai. Le CEE a conclu qu’il y avait lieu de proroger rétroactivement le délai prescrit et a recommandé que la commissaire demande des arguments et statue sur le fond des griefs. La commissaire a accepté la recommandation du CEE et a autorisé la prorogation rétroactive du délai prescrit dans une certaine mesure. Elle a aussi conclu que le requérant avait droit à une partie de sa demande d’ILP et a accueilli les griefs en partie.

G-769 – Indemnités pour logement particulier

Le requérant, qui effectuait parfois du travail de relève dans des postes isolés, a contesté la décision du répondant de rejeter sa demande d’indemnité pour logement particulier (ILP).

En invoquant la décision rendue au niveau I dans un autre grief (premier grief), dans laquelle il avait été conclu qu’il avait droit à l’ILP pour les demandes d’indemnité en litige, le requérant demandait à se faire rembourser les sommes inscrites dans ses demandes d’ILP en suspens pour la période d’août 2009 à avril 2011, et a fait valoir que la décision rendue au niveau I dans le premier grief devrait s’appliquer.

Le requérant et le répondant n’ont pas présenté d’arguments au niveau I. Étant d’avis que le grief était sensiblement le même que le grief connexe G-768, l’arbitre a rejeté le grief sur la question préliminaire du respect du délai, sans donner l’occasion aux parties de traiter de la question. L’arbitre n’a pas précisé s’il y avait lieu de proroger rétroactivement le délai prescrit.

Le requérant a présenté des arguments sur la question du respect du délai pour la première fois au niveau II. Il a indiqué que son représentant des relations fonctionnelles (RRF) lui avait dit d’attendre que la direction ait statué sur les autres demandes d’indemnité avant de déposer son grief. Le requérant a expliqué que son RRF lui avait ensuite indiqué qu’il avait commis une erreur en lui disant d’attendre, et qu’il avait déposé son grief dans le délai recommandé par son RRF.

Conclusions du CEE : Puisque l’arbitre de niveau I n’a pas demandé aux parties de présenter leurs arguments sur la question du respect du délai avant de rendre sa décision, le CEE a conclu qu’il y avait eu violation du droit procédural du requérant d’être entendu. Toutefois, le CEE a conclu que cette violation avait été corrigée parce qu’un examen de niveau II est un examen de novo. Autrement dit, le dossier et la ou les décisions contestées sont examinés de nouveau, sans égard à la décision rendue au niveau I. Comme les deux parties ont présenté des arguments sur la question du respect du délai au niveau II, le CEE a conclu qu’elles avaient pleinement eu l’occasion de traiter de la question.

Le CEE a conclu que le grief n’avait pas été présenté dans le délai prescrit. Toutefois, en appliquant le critère en quatre volets énoncé dans la décision Pentney, il a conclu que le requérant avait eu l’intention constante de poursuivre le grief, que l’affaire révélait une cause défendable, que le requérant avait fourni une explication raisonnable pour le retard et que la prorogation du délai ne causerait aucun préjudice au répondant. Le CEE a souligné que les faits à l’origine du grief s’étaient déroulés pendant une période tumultueuse, où l’admissibilité des membres à l’ILP était débattue à l’échelle nationale et où des modifications et précisions avaient ensuite dû être apportées aux politiques pour régler la question. Le CEE a aussi conclu que le requérant s’était fié à bon droit aux renseignements obtenus de son RRF, dont le rôle consistait à fournir des conseils et de l’information exacte aux membres, et qu’il ne devrait donc pas être pénalisé pour avoir agi en fonction de ces renseignements.

Recommandations du CEE : Le CEE a donc conclu qu’il y avait lieu de proroger rétroactivement le délai de 30 jours prévu pour déposer un grief dans les circonstances. Par conséquent, le CEE a recommandé à la commissaire d’obtenir les arguments des deux parties et de statuer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer l’affaire au niveau I. En outre, le CEE a recommandé de demander au requérant de soumettre une série de toutes ses demandes d’ILP en suspens pour que la commissaire puisse examiner rapidement s’il y a droit et qu’il se fasse rembourser dans les meilleurs délais, le cas échéant.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a déposé trois griefs pour contester la décision de rejeter sa demande d’indemnité pour logement particulier non commercial (ILP). L’arbitre de niveau I a rejeté les griefs au motif qu’ils étaient hors délai. Le CEE a conclu qu’il y avait lieu de proroger rétroactivement le délai prescrit et a recommandé que la commissaire demande des arguments et statue sur le fond des griefs. La commissaire a accepté la recommandation du CEE et a autorisé la prorogation rétroactive du délai prescrit dans une certaine mesure. Elle a aussi conclu que le requérant avait droit à une partie de sa demande d’ILP et a accueilli les griefs en partie.

G-770 – Indemnités pour logement particulier

Le requérant, qui effectuait parfois du travail de relève dans des postes isolés, a contesté la décision du répondant de rejeter sa demande d’indemnité pour logement particulier (ILP).

En invoquant la décision rendue au niveau I dans un autre grief (premier grief), dans laquelle il avait été conclu qu’il avait droit à l’ILP pour les demandes d’indemnité en litige, le requérant demandait à se faire rembourser les sommes inscrites dans ses demandes d’ILP en suspens pour la période d’août 2009 à avril 2011, et a fait valoir que la décision rendue au niveau I dans le premier grief devrait s’appliquer.

Étant d’avis que le grief était sensiblement le même que les griefs connexes G-768 et G-769, l’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur la question préliminaire du respect du délai, sans donner l’occasion aux parties de traiter de la question. L’arbitre n’a pas précisé s’il y avait lieu de proroger rétroactivement le délai prescrit.

Le requérant a présenté des arguments sur la question du respect du délai pour la première fois au niveau II. Il a expliqué que son représentant des relations fonctionnelles (RRF) considérait que le fait d’obtenir gain de cause dans le premier grief établirait un précédent. Il avait donc conseillé au requérant de ne pas déposer d’autres griefs, car il s’attendait à ce que les autres demandes d’indemnité soient réglées. Or, ce n’est pas ce qui s’est produit, et le RRF a alors conseillé au requérant de déposer ses autres griefs. Le requérant estimait qu’il ne devrait pas être pénalisé pour l’erreur du RRF.  

Conclusions du CEE : Puisque l’arbitre de niveau I n’a pas demandé aux parties de présenter leurs arguments sur la question du respect du délai avant de rendre sa décision, le CEE a conclu qu’il y avait eu violation du droit procédural du requérant d’être entendu. Toutefois, le CEE a conclu que cette violation avait été corrigée parce qu’un examen de niveau II est un examen de novo. Autrement dit, le dossier et la ou les décisions contestées sont examinés de nouveau, sans égard à la décision rendue au niveau I. Comme les deux parties ont présenté des arguments sur la question du respect du délai au niveau II, le CEE a conclu qu’elles avaient pleinement eu l’occasion de traiter de la question.

Le CEE a conclu que le grief n’avait pas été présenté dans le délai prescrit. Toutefois, en appliquant le critère en quatre volets énoncé dans la décision Pentney, il a conclu que le requérant avait eu l’intention constante de poursuivre le grief, que l’affaire révélait une cause défendable, que le requérant avait fourni une explication raisonnable pour le retard et que la prorogation du délai ne causerait aucun préjudice au répondant. Le CEE a souligné que les faits à l’origine du grief s’étaient déroulés pendant une période tumultueuse, où l’admissibilité des membres à l’ILP était débattue à l’échelle nationale et où des modifications et précisions avaient ensuite dû être apportées aux politiques pour régler la question. Le CEE a aussi conclu que le requérant s’était fié à bon droit aux renseignements obtenus de son RRF, dont le rôle consistait à fournir des conseils et de l’information exacte aux membres, et qu’il ne devrait donc pas être pénalisé pour avoir agi en fonction de ces renseignements.  

Recommandations du CEE : Le CEE a donc conclu qu’il y avait lieu de proroger rétroactivement le délai de 30 jours prévu pour déposer un grief dans les circonstances. Par conséquent, le CEE a recommandé à la commissaire de statuer sur le fond du grief plutôt que de renvoyer l’affaire au niveau I. En outre, le CEE a recommandé de demander au requérant de soumettre une série de toutes ses demandes d’ILP en suspens pour que la commissaire puisse examiner rapidement s’il y a droit et qu’il se fasse rembourser dans les meilleurs délais, le cas échéant.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a déposé trois griefs pour contester la décision de rejeter sa demande d’indemnité pour logement particulier non commercial (ILP). L’arbitre de niveau I a rejeté les griefs au motif qu’ils étaient hors délai. Le CEE a conclu qu’il y avait lieu de proroger rétroactivement le délai prescrit et a recommandé que la commissaire demande des arguments et statue sur le fond des griefs. La commissaire a accepté la recommandation du CEE et a autorisé la prorogation rétroactive du délai prescrit dans une certaine mesure. Elle a aussi conclu que le requérant avait droit à une partie de sa demande d’ILP et a accueilli les griefs en partie.

G-771 – Service d’un avocat aux frais de l’État

Le requérant et une autre membre sous sa direction se sont mis à avoir des rapports sexuels. Quelques mois plus tard, la membre a affirmé que le requérant l’avait agressée sexuellement et forcée à poursuivre leurs rapports sexuels. Dans les allégations, il était indiqué qu’ils avaient fait une utilisation abusive des ressources de la GRC pendant leurs rapports sexuels. La membre a donc intenté une poursuite civile contre le requérant et la Gendarmerie. Le requérant a obtenu des services juridiques aux frais de l’État (SJFE) pour payer sa défense. Peu après, il a admis avoir contrevenu au code de déontologie de la GRC et s’est vu imposer une peine établie d’un commun accord. Il a ensuite demandé d’autres fonds au répondant pour obtenir des SJFE. Le répondant a rejeté sa demande, après quoi il a déposé un grief contre cette décision.

Plusieurs questions préliminaires et incidentes ont été soulevées pendant la procédure de grief. Plus particulièrement, une arbitre de niveau I a permis au requérant de présenter ses allégations selon lesquelles la conduite du répondant constituait de la discrimination et du harcèlement. Elle a aussi ordonné au répondant de communiquer des documents à propos de la plainte et de l’enquête ayant suivi.

Les parties ont ensuite présenté leurs arguments sur le fond. L’arbitre de niveau I a conclu que le processus de communication de renseignements avait permis de clarifier la décision du répondant de sorte que les motifs s’avéraient suffisants. Elle a aussi conclu que le requérant n’avait pas droit aux SJFE dans le cadre du procès civil parce que celui-ci découlait directement des actes du requérant, qui contrevenaient au code de déontologie de son propre aveu. L’arbitre a déclaré que le fait que les SJFE avaient été approuvés auparavant ne signifiait pas qu’ils seraient aussi approuvés à l’étape suivante. Enfin, elle a conclu que le refus d’accorder les SJFE ne constituait pas du harcèlement. Elle a donc rejeté le grief.

Conclusions du CEE :

Communication de renseignements

Le CEE a conclu que l’insatisfaction du requérant quant aux renseignements lui ayant été communiqués se résumait à des suppositions sur l’existence d’autres documents. Il n’avait pas démontré qu’il n’avait pas reçu tous les documents auxquels il avait droit.

Suffisance des motifs

Le CEE a fait référence à ses conclusions dans le dossier G-635 selon lesquelles les décisions relatives aux SJFE doivent être motivées par écrit. Il a indiqué que la décision écrite du répondant n’était pas motivée. En outre, ni la communication de documents ni les arguments écrits du répondant ne pouvaient corriger l’absence de motifs de la part de ce dernier.

Admissibilité aux SJFE

Le CEE a conclu que les aveux faits par le requérant lors de la procédure déontologique représentaient l’information nécessaire pour réfuter la présomption d’admissibilité prévue par la politique sur les SJFE et constituaient un motif pour le priver de SJFE. Plus précisément, le requérant a avoué avoir eu des rapports sexuels avec une autre membre au cours desquels il avait utilisé des ressources de la GRC. À la lumière de ces aveux, le CEE a conclu que le requérant n’avait pas agi dans l’exercice de ses fonctions en commettant ces actes.

Le requérant soutenait qu’il avait automatiquement droit aux SJFE parce qu’il était visé par une plainte de harcèlement infondée. Le CEE a conclu qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une enquête complète pour harcèlement et que la plainte ne pouvait plus être considérée comme infondée à la lumière des renseignements révélés lors du procès civil.  

En outre, le CEE a conclu que le requérant n’avait pas établi que la façon dont il avait été traité constituait de la discrimination ou du harcèlement

Recommandation du CEE : Le CEE recommande de rejeter le grief.

G-772 – Service d’un avocat aux frais de l’État

Le requérant a participé à une enquête très médiatisée. Dans le cadre de l’enquête, il était responsable de la protection des témoins. À la suite d’une plainte et d’une enquête ayant suivi, lui et deux autres membres ont été accusés de plusieurs infractions criminelles ainsi que de contraventions au code de déontologie ayant été soumises à un comité d’arbitrage.

Le 25 août 2010, le requérant a été autorisé à obtenir des services juridiques aux frais de l’État (SJFE). Il a ensuite demandé d’autres fonds pour obtenir des SJFE. En novembre 2012, le répondant a rejeté cette demande. Le répondant a fourni une lettre dans laquelle il indiquait avoir rejeté la demande de SJFE à l’étape du procès parce qu’il ne considérait pas que le requérant répondait aux trois critères énoncés dans la Politique sur les services juridiques et l’indemnisation du Conseil du Trésor (Politique sur les SJFE du CT).

Le requérant a ensuite déposé un grief contre le rejet de sa demande. Au départ, les parties ne s’entendaient pas sur la communication de renseignements. L’affaire a été renvoyée à une arbitre de niveau I, qui a rejeté la demande de communication de documents supplémentaires du requérant. Celui-ci a ensuite présenté ses arguments sur le fond dans lesquels il soutenait avoir droit aux SJFE, car aucune preuve ne réfutait la présomption d’admissibilité. Il affirmait aussi qu’il répondait à toutes les exigences de la politique. À titre subsidiaire, il soutenait que des circonstances exceptionnelles justifiaient l’approbation des SJFE. Il affirmait aussi que le répondant n’avait jamais clairement expliqué pourquoi il avait rejeté sa demande, d’autant que les SJFE avaient été approuvés auparavant.

L’arbitre de niveau I a conclu que la lettre rejetant la demande de SJFE du requérant ne contenait pas assez d’information, car elle n’expliquait pas pourquoi le requérant ne répondait pas aux critères de la Politique sur les SJFE. Toutefois, l’arbitre a déclaré que les renseignements communiqués ensuite dans le cadre de la procédure de grief comprenaient l’information nécessaire pour comprendre pourquoi le répondant avait pris sa décision. L’arbitre a conclu que le requérant n’avait pas droit aux SJFE. Elle a indiqué que la Politique sur les SJFE exigeait qu’une nouvelle demande soit présentée à chaque étape de la procédure, ce qui permettait de procéder à un nouvel examen. Le fait que les SJFE avaient été approuvés auparavant ne signifiait pas qu’ils seraient aussi approuvés par la suite. L’arbitre a invoqué des conclusions rendues auparavant par le CEE pour déclarer qu’un membre ne pouvait obtenir de SJFE s’il avait été établi que ses actes dérogeaient au code de déontologie de la GRC.

L’arbitre a conclu qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles pour accorder les SJFE au requérant, car il n’était pas dans l’intérêt public de le faire, comme le prévoit la politique. Elle a donc rejeté le grief.

Conclusions du CEE : 

Suffisance des motifs

Le CEE a fait référence à ses conclusions dans le dossier G-635 selon lesquelles les décisions relatives aux SJFE doivent être motivées par écrit. Il a indiqué que la décision du répondant n’était pas motivée. En outre, ni la communication de documents ni les arguments écrits du répondant ne pouvaient corriger l’absence de motifs de la part de ce dernier.

Refus d’accorder des SJFE

Le CEE a conclu que le répondant n’avait pas bien tenu compte de la présomption d’admissibilité prévue par la Politique sur les SJFE du CT, et que cette présomption ne disparaissait pas si des accusations criminelles étaient déposées. En outre, il n’y avait pas assez d’éléments de preuve dans le dossier pour refuser d’accorder des SJFE au requérant.

Circonstances exceptionnelles

Le CEE ne s’est pas penché sur ces dispositions, car le requérant avait droit aux SJFE au vu des conclusions précédentes.

Crainte de partialité

Le CEE a conclu que rien n’étayait l’allégation selon laquelle l’arbitre de niveau I avait un parti pris. En outre, l’existence d’une crainte raisonnable de partialité de la part de l’arbitre de niveau I aurait eu peu d’importance parce que l’arbitre de niveau II avait le droit de procéder à un examen de novo complet du grief. 

Recommandation du CEE : Le CEE recommande d’accueillir le grief. 

G-773 – Service d’un avocat aux frais de l’État

Le requérant a participé à une enquête très médiatisée. Dans le cadre de l’enquête, il était responsable de la protection des témoins. À la suite d’une plainte et d’une enquête ayant suivi, lui et deux autres membres ont été accusés de plusieurs infractions criminelles ainsi que de contraventions au code de déontologie ayant été soumises à un comité d’arbitrage. Le requérant a ensuite reçu plusieurs approbations de services juridiques aux frais de l’État (SJFE). L’une de ses demandes de SJFE a été rejetée puis acceptée après qu’il a soumis une déclaration au commandant de la Division « X ».

Le 7 mai 2012, un document a été rédigé au nom du requérant pour demander au répondant d’approuver des SJFE jusqu’à concurrence de 50 000 $. Le répondant a rejeté la demande interne d’approbation de SJFE destinés au requérant et lui a remis une lettre dans laquelle il se disait d’avis que le requérant ne répondait pas aux trois critères d’admissibilité énoncés dans la Politique sur les services juridiques et l’indemnisation du Conseil du Trésor (Politique sur les SJFE du CT).

Le requérant a déposé un grief contre la décision du répondant. Ses arguments portaient sur : la suffisance des motifs du répondant, la contradiction par rapport aux approbations précédentes et la possibilité que l’approbation soit justifiée en raison de circonstances exceptionnelles. L’arbitre de niveau I a conclu que, même si la lettre de décision n’expliquait pas le fondement de celle-ci, l’information obtenue dans le cadre de la procédure de grief avait permis de clarifier le fondement de la décision du répondant. L’arbitre a conclu qu’elle pouvait déduire de l’information invoquée par le répondant que la décision contestée reposait sur les documents communiqués et que ceux-ci justifiaient la décision de refuser d’accorder des SJFE. Plus précisément, elle a conclu que les SJFE étaient injustifiés vu l’autorisation de déposer des accusations criminelles contre le requérant. 

Conclusions du CEE : 

Suffisance des motifs

Le CEE a fait référence à ses conclusions dans le dossier G-635 selon lesquelles les décisions relatives aux SJFE doivent être motivées par écrit. Il a indiqué que la décision du répondant n’était pas motivée. En outre, ni la communication de documents ni les arguments écrits du répondant ne pouvaient corriger l’absence de motifs de la part de ce dernier.

Refus d’accorder des SJFE

Le CEE a conclu que le répondant n’avait pas bien tenu compte de la présomption d’admissibilité prévue par la Politique sur les SJFE, et que cette présomption ne disparaissait pas si des accusations criminelles étaient déposées. En outre, il n’y avait pas assez d’éléments de preuve dans le dossier pour refuser d’accorder des SJFE au requérant.

Crainte de partialité

Dans ses arguments au niveau II, le requérant soutenait que le répondant avait un parti pris contre lui dans sa décision de refuser de lui accorder des SJFE. Il a invoqué un article auquel il avait accès avant le début du grief. Comme l’allégation n’a pas été soulevée au niveau I, le CEE a conclu qu’elle ne pouvait pas être prise en considération au niveau II.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande d’accueillir le grief. 

G-774 – Harcèlement

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement. Le répondant a rejeté la plainte, car certaines allégations auraient été déposées hors délai et d’autres ne rencontreraient pas la définition de harcèlement. Cette décision a mené le requérant à déposer quatre griefs. Lors de la phase du règlement rapide, il a été convenu que le requérant soumettrait une nouvelle plainte et que le répondant l’analyserait sans égard au délai. Le répondant a rendu une nouvelle décision où il a conclu que les allégations du requérant, présentées dans la nouvelle plainte, ne répondaient pas à la définition de harcèlement et qu’aucune enquête ne serait mandatée.

Le requérant a présenté un grief contestant la nouvelle décision du répondant. Devant l’arbitre de niveau I, le requérant allègue une atteinte à la Charte canadienne des droits de la personne [sic], demande à consulter les documents placés sous la responsabilité de la GRC, qu’une enquête soit faite et que les témoins soient interrogés. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief, car selon lui, la décision du répondant était raisonnable. Il ne s’est pas prononcé sur la demande de divulgation du requérant.

Le requérant a présenté son grief au niveau II, où la question du délai de prescription pour présenter le grief à ce niveau a été soulevée. Le répondant a aussi allégué que le requérant n’avait pas expliqué en quoi la décision de l’arbitre de niveau I était déraisonnable. 

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant avait des explications suffisantes justifiant son retard à présenter son grief au niveau II. Le CEE a aussi conclu qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale en raison du fait que le requérant n’aurait pas reçu une copie de certains documents pour appuyer la présentation de son grief. Enfin, le CEE a conclu que le requérant, n’ayant pas soumis les documents nécessaires, ne s’était pas déchargé de son obligation de démontrer le bien-fondé de son grief.  

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté.  

G-775 – Harcèlement

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement. Le répondant a rejeté la plainte, car certaines allégations auraient été déposées hors délai et d’autres ne rencontreraient pas la définition de harcèlement. Cette décision a mené le requérant à déposer quatre griefs, dont le présent grief. Lors de la phase du règlement rapide, il a été convenu que le requérant soumettrait une nouvelle plainte et que le répondant analyserait chaque allégation présentée sans égard au délai. En outre, advenant le cas où le requérant ne serait pas en accord avec la nouvelle décision du répondant, le requérant aurait le droit de déposer un grief à l’encontre de cette nouvelle décision du répondant. Le répondant a rendu une nouvelle décision où il a conclu que les allégations du requérant, présentées dans la nouvelle plainte, ne répondaient pas à la définition de harcèlement et qu’aucune enquête ne serait mandatée. Le requérant a présenté un grief contestant la nouvelle décision du répondant (grief relié).

Contrairement à l’entente prise lors du règlement rapide, le requérant n’a pas retiré le présent grief. Devant l’arbitre de niveau I, le répondant a déposé une demande de rejet du présent grief.

Il a allégué que le fait que le requérant avait signé une entente par laquelle il s’engageait à retirer ses griefs, dont le présent grief, et le fait qu’il a déposé un grief pour contester la nouvelle décision prise à l’encontre de la nouvelle plainte, ont pour effet de retirer au requérant la qualité pour agir.

L’arbitre de niveau I a conclu que la question litigieuse du grief était devenue théorique lorsque le requérant s’est vu attribuer les mesures correctives qu’il demandait : soit la possibilité de déposer une nouvelle plainte et de recevoir une nouvelle décision sur cette plainte.

Au niveau II, le répondant a allégué que le requérant ne s’était pas déchargé de son fardeau de la preuve de démontrer que l’arbitre de niveau I avait commis une erreur dans sa décision. 

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant n’avait pas la qualité pour agir dans le cadre du présent grief, car le grief relié, présenté par le requérant à la suite de la nouvelle décision rendue par le répondant, constituait un autre processus prévu par la Loi sur la GRC pour traiter les questions soulevées dans le présent grief. 

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté.

G-776 – Harcèlement

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement. Le répondant a rejeté la plainte, car certaines allégations auraient été déposées hors délai et d’autres ne rencontreraient pas la définition de harcèlement. Cette décision a mené le requérant à déposer quatre griefs, dont le présent grief. Lors de la phase du règlement rapide, il a été convenu que le requérant soumettrait une nouvelle plainte et que le répondant analyserait chaque allégation présentée sans égard au délai. En outre, advenant le cas où le requérant ne serait pas en accord avec la nouvelle décision du répondant, le requérant aurait le droit de déposer un grief à l’encontre de cette nouvelle décision du répondant. Le répondant a rendu une nouvelle décision où il a conclu que les allégations du requérant, présentées dans la nouvelle plainte, ne répondaient pas à la définition de harcèlement et qu’aucune enquête ne serait mandatée. Le requérant a présenté un grief contestant la nouvelle décision du répondant (grief relié).

Contrairement à l’entente prise lors du règlement rapide, le requérant n’a pas retiré le présent grief. Devant l’arbitre de niveau I, le répondant a déposé une demande de rejet du présent grief.

Il a allégué que le fait que le requérant avait signé une entente par laquelle il s’engageait à retirer ses griefs, dont le présent grief, et le fait qu’il a déposé le grief relié pour contester la nouvelle décision prise à l’encontre de la nouvelle plainte, ont pour effet de retirer au requérant la qualité pour agir.

L’arbitre de niveau I a conclu que la question litigieuse du présent grief était devenue théorique lorsque le requérant s’est vu attribuer les mesures correctives qu’il demandait : soit la possibilité de déposer une nouvelle plainte et de recevoir une nouvelle décision sur cette plainte.

Au niveau II, le répondant a allégué que les griefs du requérant, dont le présent grief, étaient sans objet, car le requérant a obtenu ce qu’il demandait, et que le requérant ne s’était pas déchargé de son fardeau de la preuve de démontrer que l’arbitre de niveau I avait commis une erreur dans sa décision. 

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le requérant n’avait pas la qualité pour agir dans le cadre du présent grief, car le grief relié, présenté par le requérant à la suite de la nouvelle décision rendue par le répondant, constituait un autre processus prévu par la Loi sur la GRC pour traiter les questions soulevées dans le présent grief. 

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté.  

G-777 – Réinstallation  

Le requérant a reçu un avis de mutation en vue d’une réinstallation payée à un nouveau lieu d’affectation. Incapable de trouver une maison répondant à tous ses critères, il a choisi d’acheter une nouvelle résidence. Il a ensuite reporté la date d’entrée en vigueur prévue de près d’un mois pour réduire le nombre de jours requis d’hébergement provisoire.

Le requérant a ensuite demandé un remboursement supplémentaire de frais de réinstallation dans le cadre du Programme de réinstallation intégré (PRI). Plus précisément, il a demandé le remboursement de l’indemnité d’hébergement provisoire, de repas et de frais accessoires au-delà des 15 jours approuvés, des frais d’entreposage de ses articles et effets de ménage et des frais de chenil pour ses animaux de compagnie.

Le répondant a rejeté la demande du requérant.

Le requérant a déposé un grief contre la décision du répondant. Ses arguments portaient principalement sur les difficultés que sa famille et lui avaient vécues en raison du déménagement, sur le fait que le répondant accordait couramment plus de 15 jours d’indemnité d’hébergement provisoire et sur la définition de « circonstances exceptionnelles » dans le PRI.

Pendant la procédure de grief, le requérant a aussi demandé qu’on lui communique d’autres renseignements. Il a demandé une analyse détaillée de toutes les décisions semblables prises au cours des cinq années précédentes. L’arbitre de niveau I a conclu que le répondant avait communiqué suffisamment de renseignements et que les documents demandés par le requérant n’existaient pas. 

Conclusions du CEE :

Communication de renseignements

Le CEE a conclu que le répondant s’était acquitté de son obligation de communiquer des renseignements. Selon le paragraphe 31(4) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le répondant doit permettre au membre de consulter la documentation placée sous la responsabilité de la Gendarmerie et dont il a besoin pour présenter son grief. Le répondant n’a pas communiqué de renseignements aussi détaillés que ceux exigés par le requérant, mais il s’est efforcé de recueillir tous les renseignements disponibles. Pour satisfaire à l’exigence du requérant, il aurait fallu chercher les renseignements en profondeur et les récupérer, les présenter d’une tout autre façon et les retranscrire pour protéger l’information confidentielle figurant dans les dossiers de réinstallation ainsi que créer de nouveaux documents, ce à quoi le requérant n’avait pas droit.

Circonstances exceptionnelles

Le CEE a conclu que la définition de « circonstances exceptionnelles » existait dans le PRI et était suffisamment claire, et que le requérant n’avait pas réussi à établir l’existence de telles circonstances en l’espèce. Le réviseur des dossiers de réinstallation peut autoriser une période supplémentaire de 15 jours d’indemnité d’hébergement provisoire, versée à partir de l’enveloppe de base, dans des circonstances exceptionnelles. Dans le PRI, les « circonstances exceptionnelles » s’entendent d’« événements qui sont indépendants de la volonté du membre. Ces circonstances sont rares et ne peuvent être considérées qu’en cas de situation extrême et imprévue ». Par conséquent, le remboursement de l’indemnité d’hébergement provisoire – y compris des frais supplémentaires d’entreposage et de chenil – au-delà des 15 premiers jours irait à l’encontre du PRI.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande de rejeter le grief.

G-778 – Réinstallation

Après avoir été mutée et avoir vendu sa maison à perte, la requérante a présenté une demande d’aide financière au titre du Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI) prévu par le Programme de réinstallation intégré (PRI) de la GRC.

Le répondant a rejeté la demande de la requérante au motif que sa maison n’avait pas été mise en vente activement conformément au PRI. L’arbitre de niveau I a donné raison au répondant.

Dans son argumentation écrite au niveau II, la requérante soutenait que l’arbitre de niveau I avait commis une erreur en appliquant le critère « mise en vente active » à une demande au titre du PGRPI, car ce terme figurait uniquement dans la section sur l’indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences.

La requérante affirmait aussi que l’arbitre de niveau I n’aurait pas dû examiner l’argumentation écrite du répondant parce qu’elle avait été soumise tardivement.

Conclusions du CEE :

L’argumentation écrite soumise tardivement par le répondant

Le CEE a déjà conclu qu’il ne semblerait pas raisonnable que les délais prescrits puissent être prorogés rétroactivement en vertu du paragraphe 47.4(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, mais que les délais administratifs ne puissent l’être. Après avoir examiné la durée du retard et tout préjudice éventuel causé à l’autre partie, le CEE a conclu que l’argumentation écrite du répondant n’avait été présentée que quatre jours en retard et que la requérante n’avait subi aucun préjudice du fait qu’une prorogation avait été accordée et que l’argumentation avait été examinée.

Le critère « mise en vente active » et ceux du PGRPI

Le CEE a conclu que le critère « mise en vente active » ne devait pas être pris en considération dans l’examen des demandes au titre du PGRPI. Ce critère, défini dans le PRI, s’applique à l’indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences. Néanmoins, l’écart entre le prix de vente de la résidence et sa valeur estimative selon la GRC peut quand même être pris en compte pour examiner si le membre veille à ce que tous les efforts possibles soient déployés pour ne pas avoir à recourir au PGRPI, car le PRI exige que les membres déploient tous les efforts possibles pour ne pas avoir à toucher les indemnités au titre du PGRPI.

Le droit de la requérante au PGRPI

Le CEE a conclu que la requérante avait pris un risque inutile en fixant le prix de vente de sa résidence bien au-dessus de sa valeur estimative selon la GRC et en ne le réduisant pas lorsque la conjoncture du marché indiquait qu’il était trop élevé. En fixant le prix de vente en fonction de la valeur estimative et de la conjoncture du marché, le membre a de meilleures chances de vendre sa résidence rapidement et évite ainsi d’avoir à baisser graduellement et régulièrement le prix demandé et, au bout du compte, le prix de vente final. En fixant le prix de vente en fonction de la valeur estimative, le membre a aussi moins de chances de vendre sa résidence tardivement dans l’éventualité où le marché baisserait constamment. La requérante n’a donc pas déployé tous les efforts possibles pour ne pas avoir à recourir au PGRPI, comme l’exige le PRI, et n’a pas droit aux indemnités.

Recommandation du CEE : Le CEE recommande que le grief soit rejeté.

Décisions définitives de la commissaire

La commissaire s'est prononcée sur les dossiers suivants, dont les conclusions et recommandations du CEE ont été résumées dans différents Communiqués :

Dossiers relevant des dispositions législatives en vigueur

Appels en matière de déontologie

C-060 Décision d'une autorité disciplinaire (voir Communiqué, avril à juin 2022)

L’intimé soutenait que l’appelante avait contrevenu au code de déontologie en ne prenant pas les mesures appropriées pour prêter assistance à un membre exposé à un danger potentiel et en désobéissant à un ordre de ne pas quitter le travail avant la fin de son quart (les allégations). Quelques heures à peine avant la rencontre disciplinaire, l’appelante a reçu une copie d’un enregistrement de deux heures et vingt minutes environ. Selon elle, l’enregistrement réfutait d’importants éléments de preuve contre elle. Après la rencontre disciplinaire, l’intimé a rendu une décision dans laquelle il concluait que les allégations avaient été établies et que l’appelante devait se faire confisquer un total de 56 heures de solde.

L’appelante a interjeté appel. Des documents lui ont ensuite été communiqués, dont des courriels échangés entre l’intimé et son conseiller en déontologie. Ces courriels portaient sur le processus décisionnel.

L’appelante a fait valoir bon nombre de positions en appel. Toutefois, seulement deux d’entre elles s’avéraient essentielles aux recommandations du CEE :

    i.    l’intimé a décidé d’avance que les allégations avaient été établies;

    ii.    l’intimé n’a pas voulu l’entendre sur les allégations lors de la rencontre disciplinaire.

L’intimé n’a pas demandé la permission de contester les éléments de preuve de l’appelante justifiant ces positions, même si la gestionnaire des instances l’avait informé par écrit de son droit de le faire.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le processus décisionnel était inéquitable sur le plan procédural. 

Tout d’abord, il y avait une crainte raisonnable de partialité de la part de l’intimé envers l’appelante. La majeure partie de la preuve montrait que l’intimé avait :

Une personne bien renseignée qui étudierait cette affaire en profondeur, de façon réaliste et pratique, estimerait que l’intimé ne l’avait pas tranchée équitablement, selon toute vraisemblance.

De plus, l’intimé n’a pas donné à l’appelante toute la latitude voulue pour se faire entendre. Il l’en a privée de deux façons. Premièrement, il lui a seulement permis de présenter des observations écrites en déclarant au début de la rencontre disciplinaire que les allégations avaient été établies, pour passer ensuite à un autre point sans lui donner l’occasion de s’exprimer sur les allégations. Cette façon de faire allait à l’encontre de la jurisprudence du CEE et de la GRC selon laquelle les membres ne peuvent être limités, sans leur consentement, à présenter uniquement des observations écrites à l’autorité disciplinaire. Deuxièmement, l’intimé a refusé de reporter la rencontre disciplinaire après avoir appris que l’appelante avait reçu une copie de l’enregistrement quelques heures à peine avant cette rencontre. L’enregistrement avait trait aux questions à trancher, car il montrait les incidents à l’origine des allégations. De plus, l’intimé s’est fondé sur cet enregistrement pour rendre sa décision. L’appelante, quant à elle, n’a pu préparer une cause traitant suffisamment d’un long enregistrement qu’elle aurait pu utiliser pour évaluer l’exactitude d’autres éléments de preuve.

Le CEE a conclu que l’intimé aurait dû rendre l’une ou l’autre des conclusions suivantes :

    i.    il devait se retirer en tant que décideur parce qu’il avait tranché l’affaire d’avance; ou

    ii.    les allégations n’avaient pas été établies parce que l’appelante n’avait pas eu toute la latitude voulue pour présenter des observations à leur sujet.

La Loi sur la GRC semble exiger qu’un manquement à l’équité procédurale lors d’une procédure devant une autorité disciplinaire soit corrigé en appel (dans la mesure du possible) plutôt que par la tenue d’une nouvelle audience. Le fait que l’appelante a été privée de sa seule et unique possibilité de présenter des observations de vive voix ne peut être corrigé en appel. Une tentative en ce sens signifierait que les autorités disciplinaires ne sont pas tenues de respecter les principes fondamentaux selon lesquels elles doivent être impartiales et entendre l’autre partie. Les allégations en l’espèce sont préoccupantes. Elles sont aussi étayées par certains éléments de preuve. Toutefois, le droit d’un membre de voir sa cause entendue et tranchée équitablement par une autorité disciplinaire impartiale doit être respecté. Autrement, quel serait le but du processus disciplinaire, ou de la rencontre disciplinaire plus particulièrement?

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire d’accueillir l’appel, de conclure que les allégations n’ont pas été établies et d’annuler les mesures disciplinaires imposées par l’intimé.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle deux allégations portées contre elle avaient été établies, à savoir qu’elle n’avait pas pris les mesures appropriées afin de prêter assistance à un collègue exposé à un danger réel, imminent ou potentiel, en contravention de l’article 4.2 du code de déontologie, et qu’elle ne s’était pas conformée à une directive légitime, en contravention de l’article 3.3 du code de déontologie. À la lumière de ces conclusions, l’intimé a ordonné la confiscation d’un total de 56 heures de solde.

L’appelante soutient que la décision de l’intimé contrevient aux principes d’équité procédurale et est manifestement déraisonnable parce que l’intimé aurait préjugé de l’affaire avant la rencontre disciplinaire, l’aurait empêchée de présenter des observations de vive voix sur les allégations et ne lui aurait pas donné assez de temps pour examiner des renseignements communiqués tardivement. L’appelante demande l’annulation de la décision et la restitution des heures de solde confisquées en guise de pénalités financières.

Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli en raison d’un manquement à l’équité procédurale. Il a conclu que le droit de l’appelante à l’équité procédurale avait été irrémédiablement compromis et a donc recommandé que les allégations soient réputées non établies dans une nouvelle décision.

L’arbitre a accueilli l’appel au motif que les actes de l’intimé avaient suscité une crainte raisonnable de partialité, ce qui a entraîné un manquement à l’équité procédurale. Toutefois, contrairement au CEE, l’arbitre a conclu que le manquement pouvait être corrigé en appel. L’arbitre a ensuite rendu la décision que l’intimé aurait dû rendre, a conclu que les allégations avaient été établies et a imposé les mesures disciplinaires suivantes : la confiscation de 24 heures de solde pour l’allégation no 1 et de 8 heures de solde pour l’allégation no 2.

C-061 Décision d'un comité de déontologie (voir Communiqué, juillet à septembre 2022)

L’appelant était le sergent responsable d’un bloc cellulaire dans un détachement. Au printemps, lui et Mme X, une employée municipale du même détachement, ont commencé à s’envoyer des messages textes sur des sujets liés ou non au travail. Au cours des semaines suivantes, leurs messages textes ont pris une tournure sexuelle. En juin 2014, Mme X et l’appelant ont eu des rapports sexuels au travail alors qu’ils étaient tous deux en service. À la fin de l’été 2014, Mme X aurait dit à l’appelant d’arrêter de lui envoyer des messages textes et lui aurait indiqué qu’elle souhaitait mettre fin à leur relation.   

Le 10 octobre 2014, Mme X a rencontré l’appelant par hasard dans l’une des cages d’escalier du détachement, alors qu’il terminait son quart de travail et qu’elle se hâtait dans le détachement pour commencer le sien. Leur version des faits diffère, mais le fait essentiel est que Mme X a fait une fellation à l’appelant. Les deux s’entendent toutefois pour dire qu’ils ont subitement mis fin au rapport sexuel. Mme X s’est ensuite adressée à une de ses collègues et lui a raconté ce qui s’était passé. Le même jour, le supérieur et l’autorité disciplinaire ont été mis au fait de la situation. Une enquête a été ordonnée, et l’appelant a été arrêté pour agression sexuelle. La Couronne a décidé de ne pas porter d’accusations.

Les allégations ont été examinées dans le cadre d’une audience contestée. Toutefois, une [traduction] « détermination des faits établis » a été présentée au comité de déontologie initial lors d’une conférence préparatoire. Vu le délai écoulé entre la signification de l’avis d’audience et les dates où s’est tenue l’audience, le représentant des membres a présenté une requête en arrêt des procédures. Le comité de déontologie initial a rejeté la requête en indiquant que le délai était inacceptable, mais qu’il ne répondait pas au critère établissant qu’il y a abus de procédure. Toutefois, le délai [traduction] « pourrait » être pris en compte par le comité de déontologie plus tard au cours de la procédure. Entre-temps, le comité de déontologie initial a été remplacé par un autre comité de déontologie.  

Le comité de déontologie a conclu que les deux allégations avaient été établies. À l’étape des allégations, le comité de déontologie a déclaré qu’il n’avait pas à établir si l’appelant était en situation d’autorité par rapport à Mme X ou si le contact sexuel était non désiré, parce que l’acte consistant à avoir un contact sexuel au détachement pendant les heures de service était déshonorant en soi. Les questions de situation d’autorité et de consentement seraient traitées à l’étape des mesures disciplinaires. À l’étape des mesures disciplinaires, le comité de déontologie a conclu que l’appelant était en situation d’autorité par rapport à Mme X. Il a aussi conclu que Mme X était peut-être consentante au début, mais que les actes n’étaient plus consensuels à l’automne 2014. L’appelant a reçu l’ordre de démissionner de la Gendarmerie dans les 14 jours suivant cet ordre, sans quoi il serait congédié.

L’appelant a fait appel de la décision du comité de déontologie et a soulevé les motifs d’appel suivants : a) le comité de déontologie n’a accordé aucune réparation pour une violation clairement établie de la Charte; b) il n’a pas appliqué les principes juridiques applicables à la norme de preuve requise pour établir le bien-fondé des allégations; c) il a passé sous silence des contradictions et des aspects problématiques du témoignage de Mme X de façon à la considérer comme un témoin plus crédible que l’appelant sur la question du consentement; d) il s’est fondé sur des éléments de preuve qui ne lui avaient pas été dûment présentés aux étapes du fond et des mesures disciplinaires de l’audience.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la question de savoir si les droits de l’appelant à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne garantis par l’article 7 étaient en jeu n’était pas la même que celle de savoir si le délai en soi était déraisonnable. Pour conclure à une violation de la Charte, il doit y avoir des répercussions graves et profondes découlant d’une tension psychologique causée par l’État; ce délai ne justifie pas à lui seul un arrêt des procédures, mais s’il y a preuve d’un « préjudice important » découlant du délai, un arrêt des procédures peut être justifié. Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas établi que le comité de déontologie avait commis une erreur en accordant peu de poids au délai comme circonstance atténuante.

Quant au deuxième motif d’appel, le CEE a conclu qu’il n’existait aucune jurisprudence à l’appui du principe selon lequel les allégations devaient être prouvées [traduction] « telles qu’elles sont rédigées ». En outre, pour conclure qu’une allégation a été établie, tous les énoncés détaillés de celle-ci n’ont pas à être prouvés. Le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait pas commis d’erreur en concluant que les allégations avaient été établies sans se prononcer sur la question de savoir si l’appelant était en situation d’autorité par rapport à Mme X et si le contact sexuel était non désiré. Le comité de déontologie a expliqué que, puisque l’appelant avait admis avoir eu un contact sexuel au lieu de travail et avoir eu une relation inappropriée avec Mme X, ces éléments suffisaient à établir qu’il avait eu une conduite déshonorante.

En ce qui concerne l’appréciation de la crédibilité de Mme X par le comité de déontologie, le CEE a conclu qu’elle n’était pas manifestement déraisonnable. Le comité de déontologie a expliqué les raisons pour lesquelles il a jugé la version des faits de Mme X plus plausible. Il était aussi conscient que son témoignage comportait certaines incohérences. Lorsqu’un juge de première instance démontre qu’il est conscient des incohérences dans le témoignage d’un témoin, mais qu’il conclut néanmoins que le témoin était crédible, la cour d’appel n’a aucune raison d’intervenir en l’absence d’erreur manifeste et dominante. 

Enfin, le CEE a conclu que l’appelant ne pouvait pas soulever de préoccupations quant aux documents d’une enquête antérieure. Ils ont été déposés à l’audience, et l’appelant n’a pris aucune position à leur égard ni n’a demandé que des témoins comparaissent devant le comité de déontologie. Quant à la relation entre la ville et la GRC, le CEE a conclu que le comité de déontologie ne pouvait pas prendre officiellement acte d’un effet négatif sur leur relation de travail, car aucune preuve à ce sujet n’avait été présentée à l’audience. Cela dit, le CEE a conclu que, lorsque la décision est examinée dans son ensemble, l’erreur ne semble pas assez grave pour justifier l’accueil de l’appel en soi. Le comité de déontologie a invoqué plusieurs circonstances aggravantes pour expliquer sa décision d’ordonner le congédiement de l’appelant.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant a fait l’objet de deux allégations fondées sur l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC pour avoir eu une conduite déshonorante susceptible de discréditer la Gendarmerie. Il a été accusé d’avoir eu un contact sexuel non désiré à son initiative et d’avoir noué et entretenu une relation inappropriée de nature sexuelle et teintée de flirt avec une gardienne de bloc cellulaire sur laquelle il exerçait une autorité en tant que sergent de bloc cellulaire.

L’appelant a contesté les deux allégations. Un comité de déontologie a conclu que les allégations avaient été établies et a ordonné à l’appelant de démissionner dans les 14 jours suivants, sans quoi il serait congédié de la Gendarmerie. L’appelant a interjeté appel.

En appel, l’appelant a fait valoir que le comité de déontologie : n’avait accordé aucune réparation pour le délai effectivement déraisonnable lié à l’audience disciplinaire; avait commis une erreur en considérant des détails des allégations comme circonstances aggravantes plutôt que comme éléments essentiels; avait tiré des conclusions sur la crédibilité qui ne reposaient pas sur la preuve; et avait commis une erreur en se fondant sur des éléments de preuve qui ne lui avaient pas été dûment présentés. Par conséquent, l’appelant demandait à être réintégré dans ses fonctions.

L’appel a été renvoyé pour examen devant le CEE. Le CEE a conclu que le comité de déontologie : n’avait pas commis d’erreur en refusant de considérer le délai déraisonnable comme une circonstance atténuante; n’avait pas contrevenu aux principes applicables d’équité procédurale; et n’avait pas rendu une décision manifestement déraisonnable.

L’arbitre a conclu que la décision du comité de déontologie était étayée par le dossier, qu’elle n’était pas manifestement déraisonnable et qu’elle ne contrevenait pas aux principes applicables d’équité procédurale. L’appel a été rejeté.

Autres appels

NC-097 Harcèlement (voir Communiqué, janvier à mars 2022)

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre la défenderesse. La défenderesse a demandé à l’appelant si elle pouvait communiquer avec le Bureau des services de santé de la GRC pour parler avec le psychologue de la Gendarmerie, car l’appelant semblait contrarié et stressé. L’appelant lui a donné son accord. Il s’est entretenu plusieurs fois avec le psychologue. La défenderesse et le psychologue ont aussi eu des discussions au sujet de l’appelant. De plus, dans une note d’information de nature délicate n’ayant pas été communiquée uniquement aux personnes figurant sur la liste de distribution, la défenderesse aurait révélé des renseignements médicaux confidentiels à propos de l’appelant. Ce dernier s’est senti embarrassé et humilié. La note d’information comprenait aussi des commentaires négatifs à son sujet.

Lors d’une enquête préliminaire, la défenderesse a présenté sa réplique à la plainte de harcèlement, après quoi l’appelant a soumis une réfutation. L’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que les plaintes ne constituaient pas du harcèlement et qu’aucune enquête ne serait donc ordonnée. 

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision n’avait pas été rendue en violation des principes d’équité procédurale. En appel, l’appelant soutenait que l’intimé avait un parti pris parce que la défenderesse relevait directement de lui et qu’il avait retenu la version des faits de celle-ci plutôt que la sienne. Le CEE a conclu que l’appelant ne pouvait pas soulever cette question en appel, car elle n’avait pas été soulevée devant l’intimé. En outre, le chapitre XII.8 du Manuel d’administration indique qu’une demande de récusation doit être présentée dès que possible après que la partie a reçu les documents à examiner par le décideur. Le CEE a aussi conclu que le fait que la défenderesse relevait directement de l’intimé ne suffisait pas à susciter une crainte raisonnable de partialité.   

Le CEE a par ailleurs conclu que la décision était manifestement déraisonnable. En n’ordonnant pas d’enquête sur les plaintes, il était évident que l’intimé avait formulé des hypothèses infondées et qu’il ne connaissait pas [traduction] « tous les faits ». Par exemple, il n’avait jamais cherché à savoir ce que le psychologue de la Gendarmerie et la défenderesse s’étaient dit exactement. De plus, en n’examinant pas la note d’information, qui était l’objet de la deuxième allégation, la conclusion de l’intimé selon laquelle il n’y avait pas eu harcèlement était manifestement déraisonnable. 

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur pour qu’il puisse ordonner une enquête.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre la défenderesse dans laquelle il affirmait qu’elle avait parlé à son psychologue désigné par la GRC sans son consentement et communiqué indûment des renseignements confidentiels dans une note d’information de nature délicate, ce qui l’avait rabaissé et humilié.  

L’intimé a jugé que l’allégation de harcèlement n’avait pas été établie, ce qui l’a amené à conclure que la plainte n’était pas fondée et que l’enquête préliminaire effectuée était suffisante. Il a jugé qu’aucun renseignement personnel n’avait été communiqué, que le comportement offensant relevait des responsabilités professionnelles de la défenderesse et que le comportement de celle-ci était conforme aux politiques.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé au motif qu’elle avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale et qu’elle était manifestement déraisonnable. Il soutenait qu’une enquête plus approfondie sur son allégation était nécessaire parce que l’intimé avait simplement présumé qu’aucun renseignement personnel n’avait été communiqué, alors que la preuve aurait démontré le contraire. De plus, l’appelant a fait valoir que les conclusions erronées quant aux politiques, à la communication de renseignements et à la nécessité de tenir une enquête démontraient un parti pris de la part de l’intimé.

L’appel a été renvoyé devant le CEE qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision était manifestement déraisonnable. Bien que le CEE ait conclu qu’il n’y avait pas de crainte raisonnable de partialité, il reste que la décision s’avérait manifestement déraisonnable parce que l’intimé n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve ou un fondement rationnel à l’appui de ses conclusions et qu’il avait eu tort d’affirmer qu’une enquête plus approfondie n’était pas nécessaire dans les circonstances. Le CEE a recommandé qu’une enquête soit ordonnée et que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a accueilli l’appel. Il a ordonné une nouvelle enquête et renvoyé l’affaire à un nouveau décideur.

NC-098 Harcèlement (voir Communiqué, avril à juin 2022)

Au cours d’un processus de prise de mesures d’adaptation qui ne s’est pas déroulé comme il l’aurait souhaité, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre l’officière responsable des Services de soutien en matière de responsabilité professionnelle, la présumée harceleuse. Il a indiqué que la présumée harceleuse lui avait envoyé deux courriels relevant du harcèlement. Dans l’un de ces courriels, elle aurait fait preuve de mépris à son égard, tenu des propos menaçants et dénaturé la manière dont il avait participé au processus de prise de mesures d’adaptation. Dans l’autre, elle s’excusait du manque de communication, minimisait son rôle dans les mauvais traitements que la GRC aurait fait subir à l’appelant et lui assurait que la GRC n’essayait pas de le licencier, ce qui s’est révélé faux. L’appelant a joint un document de neuf pages comprenant de l’information à l’appui de sa plainte. 

L’intimé a rendu une décision selon laquelle la plainte n’était pas fondée et ne nécessitait pas d’enquête. Il a conclu que les comportements présumés, pris isolément ou dans leur ensemble, ne répondaient pas aux éléments du critère de « harcèlement ». Il a aussi expliqué que la présumée harceleuse avait simplement rempli ses obligations prévues par la politique en informant l’appelant, sans le menacer, des conséquences qui s’ensuivraient s’il ne collaborait pas au processus de prise de mesures d’adaptation.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé. Il soutient que l’intimé a commis une erreur en n’ordonnant pas d’enquêtes sur la plainte et sur le processus de prise de mesures d’adaptation à son égard. Il affirme aussi que l’intimé a invoqué la mauvaise version d’une politique pour traiter de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation. Il soutient également que l’intimé a commis plusieurs autres erreurs de fait.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision de l’intimé n’était pas manifestement déraisonnable.

D’abord, il s’agissait en l’espèce d’un des rares cas où il était raisonnable d’exercer le pouvoir discrétionnaire de renoncer à une enquête sur une plainte de harcèlement. L’appelant a décrit les circonstances pertinentes en détail dans sa plainte et dans le document de neuf pages en pièce jointe. Il n’a pas nommé de témoins qui auraient pu, selon lui, aider à clarifier l’affaire. En outre, tous les échanges sur lesquels reposait la plainte se trouvaient dans des courriels dont disposait l’intimé. Il est difficile de savoir quels renseignements, obtenus au moyen d’une enquête, auraient pu contribuer à enrichir les documents détaillés dont disposait l’intimé au sujet du harcèlement présumé.

L’intimé n’avait pas non plus besoin d’ordonner une enquête sur le processus de prise de mesures d’adaptation à l’égard de l’appelant. Ce processus n’était pas un point litigieux en l’espèce. L’intimé devait décider si la plainte était fondée selon la prépondérance des probabilités, et c’est ce qu’il a fait.

L’intimé a effectivement mentionné à tort la mauvaise version d’une politique sur les mesures d’adaptation alors qu’il traitait du comportement de la présumée harceleuse. Or, cette petite erreur n’a eu aucune incidence sur la décision finale selon laquelle la présumée harceleuse n’avait pas exercé de harcèlement.

Enfin, vu la grande retenue dont il faut faire preuve à l’égard de l’intimé, les autres conclusions de fait contestées ne pouvaient mener à conclure que la décision était manifestement déraisonnable. L’intimé a examiné la preuve dont il disposait et formulé des conclusions qui pouvaient être étayées par cette preuve ou qui n’avaient rien à voir avec les actes de la présumée harceleuse. Il serait inapproprié de réévaluer cette preuve ou les conclusions qu’en a tirées l’intimé.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l’appel.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle le comportement de la présumée harceleuse ne répondait pas à la définition de harcèlement. L’appelant soutient que la décision a été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et qu’elle est manifestement déraisonnable. Il demande qu’un tiers externe mène une enquête approfondie.

L’appel a été soumis pour recommandation au CEE. Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

L’arbitre a conclu qu’une enquête n’était pas nécessaire dans les circonstances, puisque le dossier contenait suffisamment de renseignements et que la décision de ne pas ordonner d’enquête ne constituait pas un manquement à l’équité procédurale. L’arbitre a conclu que la décision de l’intimé n’était ni entachée d’une erreur de droit ni manifestement déraisonnable. Il a donc rejeté l’appel.

NC-099 Harcèlement (voir Communiqué, avril à juin 2022)

Au cours d’un processus de prise de mesures d’adaptation qui ne s’est pas déroulé comme il l’aurait souhaité, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre l’officière du Perfectionnement et du Renouvellement des ressources humaines, la présumée harceleuse. Il a indiqué que la présumée harceleuse lui avait envoyé trois courriels relevant du harcèlement. Dans deux de ces courriels, elle n’aurait pas répondu à des questions concernant le processus de prise de mesures d’adaptation et aurait affirmé que l’appelant pourrait faire l’objet d’un licenciement par mesure administrative s’il n’acceptait pas un poste qui lui était offert. Dans l’autre courriel, elle aurait refusé de se renseigner au nom de l’appelant sur l’annulation d’une mesure d’adaptation offerte. L’appelant a joint à sa plainte un document de neuf pages comprenant des renseignements complémentaires. 

L’intimé a rendu une décision selon laquelle la plainte n’était pas fondée et ne nécessitait pas d’enquête. Il a conclu que les comportements présumés, pris isolément ou dans leur ensemble, ne répondaient pas aux éléments du critère de « harcèlement ». Il a aussi expliqué que la présumée harceleuse avait tenté d’aider l’appelant à trouver les réponses à ses questions et que le processus de prise de mesures d’adaptation était au point mort en raison du manque de collaboration de l’appelant.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé. Il soutient que l’intimé a commis une erreur en n’ordonnant pas d’enquêtes sur la plainte et sur le processus de prise de mesures d’adaptation à son égard. Il affirme aussi que l’intimé a invoqué la mauvaise version d’une politique pour traiter de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation. Il soutient également que l’intimé a commis plusieurs autres erreurs de fait.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que la décision de l’intimé n’était pas manifestement déraisonnable.

D’abord, il s’agissait en l’espèce d’un des rares cas où il était raisonnable d’exercer le pouvoir discrétionnaire de renoncer à une enquête sur une plainte de harcèlement. L’appelant a décrit les circonstances pertinentes en détail dans sa plainte et dans le document de neuf pages en pièce jointe. Il n’a pas nommé de témoins qui auraient pu, selon lui, aider à clarifier l’affaire. En outre, les échanges sur lesquels reposait la plainte se trouvaient dans des courriels dont disposait l’intimé. Il est difficile de savoir quels renseignements, obtenus au moyen d’une enquête, auraient pu contribuer à enrichir les documents détaillés dont disposait l’intimé au sujet du harcèlement présumé.

L’intimé n’avait pas non plus besoin d’ordonner une enquête sur le processus de prise de mesures d’adaptation à l’égard de l’appelant. Ce processus n’était pas un point litigieux en l’espèce. L’intimé devait décider si la plainte était fondée selon la prépondérance des probabilités, et c’est ce qu’il a fait.

L’intimé a effectivement mentionné à tort la mauvaise version d’une politique sur les mesures d’adaptation alors qu’il traitait des obligations de l’appelant de collaborer au cours du processus de prise de mesures d’adaptation. Or, cette petite erreur n’a eu aucune incidence sur la décision finale selon laquelle la présumée harceleuse n’avait pas exercé de harcèlement.

Enfin, vu la grande retenue dont il faut faire preuve à l’égard de l’intimé, les autres conclusions de fait contestées ne pouvaient mener à conclure que la décision était manifestement déraisonnable. L’intimé a examiné la preuve dont il disposait et formulé des conclusions qui pouvaient être étayées par cette preuve ou qui n’avaient rien à voir avec les actes de la présumée harceleuse. Il serait inapproprié de réévaluer cette preuve ou les conclusions qu’en a tirées l’intimé.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l’appel.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle le comportement de la présumée harceleuse ne répondait pas à la définition de harcèlement. L’appelant soutient que la décision a été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et qu’elle est manifestement déraisonnable. Il demande qu’un tiers externe mène une enquête approfondie.

L’appel a été soumis pour recommandation au CEE. Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

L’arbitre a conclu qu’une enquête n’était pas nécessaire dans les circonstances, puisque le dossier contenait suffisamment de renseignements et que la décision de ne pas ordonner d’enquête ne constituait pas un manquement à l’équité procédurale. L’arbitre a conclu que la décision de l’intimé n’était ni entachée d’une erreur de droit ni manifestement déraisonnable. Il a donc rejeté l’appel.

NC-100 Harcèlement (voir Communiqué, avril à juin 2022)

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement auprès du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH). Dans la plainte, l’appelant allègue qu’il a été victime de harcèlement en étant victime de représailles du présumé harceleur.

L’appelant a soumis une proposition de règlement informel. Le BCPH a conclu que la compensation et le transfert demandé par l’appelant dans cette proposition, en échange de la rétractation de la plainte, étaient frivoles et a recommandé que l’intimé rejette la plainte comme étant frivole. L’intimé a rejeté la plainte de harcèlement de l’appelant au motif que le comportement du présumé harceleur n’était pas inapproprié ou offensant dans la mesure où il correspondait à l’exercice de ses responsabilités de gestion. L’intimé n’a pas ordonné d’enquête.

En appel, l’appelant a allégué que l’intimé aurait dû enquêter sur ses allégations. De plus, l’appelant allègue que l’intimé a ignoré plusieurs de ses allégations et qu’il s’est basé sur sa propre opinion pour conclure que sa plainte était frivole. Enfin, il fait valoir que l’intimé se trouvait en situation de conflit d’intérêts comme décideur et qu’il aurait dû se récuser.

Conclusion du CEE : Le CEE n’a pas retenu l’allégation de conflit d’intérêts, car aucune demande de récusation pour ce motif n’a été présentée à l’intimé. Toutefois, le CEE a conclu que la décision de l’intimé de ne pas ordonner une enquête était manifestement déraisonnable, car les faits dont il disposait ne lui permettaient pas d’obtenir une version complète de ce qui s’était passé. Les interrogatoires de l’appelant, du présumé harceleur et des témoins potentiels auraient pu permettre à l’intimé de mieux évaluer les allégations de harcèlement.

Recommandations du CEE : Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur en vue d’une nouvelle décision avec la directive d’ordonner une enquête sur la plainte de l’appelant qui devrait inclure les interrogatoires de l’appelant, du présumé harceleur, et des témoins potentiels. 

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Entre janvier 2014 et octobre 2017, plusieurs événements se sont produits que l’appelant a perçus comme étant du harcèlement de la part du présumé harceleur. Selon l’appelant, le présumé harceleur exerce une influence négative sur sa carrière depuis plusieurs années. Ce qui aurait eu comme conséquence, selon l’appelant, qu’il est découragé, dépressif et dépourvu de toute ambition au sein de la GRC.

L’intimé, en tant que décideur sur la plainte de harcèlement, n’a pas ordonné qu’une enquête soit menée et a rejeté la plainte, étant d’avis que le comportement allégué ne tenait pas lieu d’agissements harcelants à l’égard de l’appelant.

Estimant que la décision de l’intimé a été rendue en contravention aux principes applicables de l’équité procédurale, qu’elle se fonde sur une erreur de droit et qu’elle est manifestement déraisonnable, l’appelant a porté l’affaire en appel. Il soulève que l’intimé n’a pas été impartial, a fait défaut de tenir une évaluation globale en disséquant la suite des événements et qu’il a commis une erreur en n’ordonnant pas qu’une enquête soit tenue afin de recueillir la preuve.

Le dossier a été envoyé devant le CEE. Après avoir examiné les motifs d’appel, le CEE a conclu que l’intimé aurait dû ordonner qu’une enquête soit menée afin de comprendre pleinement la situation. Le CEE détermine que le défaut d’ordonner une enquête a eu pour conséquence que l’intimé n’a pas obtenu de l’information pertinente, faisant en sorte qu’il n’a pu rendre une décision éclairée. Le CEE se dit d’avis que ceci fait en sorte que la décision de l’intimé est manifestement déraisonnable. Le CEE recommande donc que l’appel soit accueilli.

L’arbitre a jugé que l’intimé aurait effectivement dû se prévaloir d’une enquête lui permettant d’obtenir un certain minimum d’information et que le défaut de ce faire ne permet pas à la décision à savoir s’il y avait eu harcèlement d’être pleinement éclairée. L’arbitre détermine que ceci rend la décision manifestement déraisonnable et accueille l’appel.

L’arbitre renvoie l’affaire à un nouveau décideur avec directive qu’une enquête soit menée.

NC-101 Renvoi pour raisons médicales (voir Communiqué, juillet à septembre 2022)

L’intimé a ordonné de licencier l’appelante de la GRC parce qu’elle avait une déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). L’appelante a été très longtemps en congé de maladie, et l’intimé a tenté plusieurs fois de lui offrir des mesures d’adaptation. La GRC lui a offert plusieurs possibilités de retour progressif au travail, mais elle les a toutes rejetées pour une raison ou une autre. L’intimé a aussi tenté deux fois de muter l’appelante dans une grande région métropolitaine aux frais de l’État pour qu’elle puisse y travailler et obtenir ainsi les soins dont elle avait besoin. L’appelante a refusé pour des raisons personnelles sans rapport avec son contrat de travail. 

L’appelante a été envoyée chez une médecin examinatrice indépendante (MEI), qui a émis l’avis qu’il était peu probable que l’appelante soit apte à retourner au travail à quelque titre que ce soit dans un avenir prévisible. Cet avis détaillé a été suivi d’un deuxième avis après examen de renseignements médicaux contradictoires fournis par le médecin et la psychologue clinicienne de l’appelante. Les rapports de la MEI n’ont pas changé en ce qui a trait au diagnostic et au pronostic, et le médecin-chef, après avoir examiné tous les renseignements médicaux contenus dans le dossier de l’appelante, a recommandé que le facteur O6 soit attribué en permanence à son profil médical et a conclu qu’elle n’était pas apte à retourner travailler à la GRC à quelque titre que ce soit dans un avenir prévisible.

L’appelante a reçu un avis d’intention de recommander son licenciement et a présenté des observations à cet égard par l’entremise de son avocat. Elle a notamment fait valoir que la GRC ne lui avait pas offert de mesures d’adaptation jusqu’au point de subir une contrainte excessive; que l’attribution du facteur O6 en permanence à son profil médical et son licenciement étaient manifestement déraisonnables au vu de la preuve dont disposait l’intimé; et que l’intimé n’avait pas tenu compte de nouvelles preuves médicales qu’elle avait fournies après la décision. L’appelante soutenait qu’il incombait à la GRC de lui rembourser les pertes qu’elle subirait en vendant sa résidence pour déménager au lieu de travail prévu choisi par la GRC. De plus, elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas retourner à son lieu de travail actuel sans en expliquer la raison exacte à ses supérieurs. Enfin, l’appelante était difficile à joindre pendant et après le processus de licenciement et elle négligeait souvent de répondre aux communications de la GRC.

L’appelante a fait appel de la décision de la licencier pour cause de déficience. Elle a indiqué que l’intimé n’avait pas respecté les règles de justice naturelle et l’avait privée de son droit à l’équité procédurale en ne communiquant pas des renseignements médicaux auxquels il n’avait pas accès et en faisant fi de preuves médicales récentes et contradictoires; que la décision était erronée en droit parce qu’elle ne respectait pas la LCDP ni la politique de la GRC; et que la décision était manifestement déraisonnable et ne reposait pas sur tous les éléments de preuve.  

Conclusions du CEE : Concernant l’équité procédurale, l’appelante soutenait que l’intimé aurait dû communiquer des notes échangées entre le médecin-chef et la MEI, ce qu’il n’a pas fait, puisqu’elles ne se trouvaient pas dans le dossier dont disposait l’intimé, qui a aussi indiqué qu’il n’avait pas accès au dossier médical de l’appelante. Deuxièmement, l’appelante a indiqué que l’intimé n’avait pas tenu compte de nouveaux renseignements médicaux présentés avant sa décision de la licencier. Par ailleurs, l’appelante affirmait que l’intimé n’avait pas pris la décision de la licencier : cette décision avait en fait été prise par le médecin-chef et la MEI. Elle soutenait donc que l’intimé ne pouvait, en droit, déléguer ce pouvoir. Enfin, l’appelante a aussi fait valoir que l’intimé n’avait pas voulu tenir compte de nouvelles preuves médicales qu’elle avait présentées après la décision, mais avant qu’elle soit signifiée, ce qui soulevait l’idée que l’intimé n’était pas functus officio.

Premièrement, le CEE a conclu que les renseignements médicaux présentés avant la décision avaient été examinés par la MEI et le médecin-chef et qu’il avait été établi qu’ils ne modifiaient pas la recommandation d’attribuer le facteur O6 en permanence au profil médical assorti des restrictions et des limitations d’emploi énoncées. L’intimé était en droit de se fier au profil médical donné. Deuxièmement, il n’était pas légalement tenu de faire des recherches à l’aveuglette et de se renseigner sur des documents qui pouvaient ou non avoir été produits et qu’il n’avait pas en sa possession. L’appelante a bien été avisée que les renseignements médicaux avaient été examinés par la MEI et le médecin-chef. Cela ne l’a nullement empêchée de présenter une défense pleine et entière.

Pour ce qui est de la délégation du pouvoir de l’intimé de licencier l’appelante, le médecin-chef et la MEI n’avaient pas le pouvoir légal de licencier la membre; ce pouvoir revenait à l’intimé.   

Enfin, le CEE a conclu que, conformément au paragraphe 12(3) des Consignes du commissaire (exigences d’emploi), la décision est entrée en vigueur immédiatement lorsqu’elle a été signée et que l’intimé était functus officio pour ce qui est d’examiner d’autres preuves médicales après la décision. 

Le CEE a examiné la LCDP et a cité de nombreuses dispositions de la politique de la GRC, notamment du Manuel du Programme de gestion de l’incapacité et des mesures d’adaptation, et a conclu qu’un fondement juridique justifiait le licenciement de l’appelante pour des raisons médicales et que cette politique était bel et bien conforme à la LCDP.

Quant à savoir si la décision était manifestement déraisonnable, le CEE a conclu qu’elle ne l’était pas. Il a conclu que l’appelante s’était vu offrir des mesures d’adaptation jusqu’au point de la contrainte excessive. Le fait que l’appelante a contrecarré les efforts de la GRC pour trouver une solution afin de l’aider, pour des raisons sans rapport avec le processus, est d’une importance capitale en l’espèce.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que la commissaire rejette l’appel. 

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante est partie en congé de maladie en janvier 2014. En février 2015, elle a été jugée apte à exercer des fonctions opérationnelles dans un avenir prévisible, avec certaines restrictions et limitations. Toutefois, le 29 juillet 2015, elle a été jugée temporairement inapte à travailler à la GRC à quelque titre que ce soit.

En 2016, l’appelante a été mutée dans une région métropolitaine pour qu’elle soit plus près de ses professionnels de la santé; elle a obtenu deux ans pour mener à bien sa mutation, mais elle ne s’est jamais présentée à son nouveau lieu de travail parce qu’elle ne pouvait pas vendre sa maison sans subir d’importantes pertes.

Entre-temps, en 2017, le profil médical de l’appelante a été modifié pour permettre la reprise du processus de prise de mesures d’adaptation. L’appelante a refusé d’envisager des mesures d’adaptation offertes temporairement dans son détachement, car elle soutenait qu’elles nuiraient à sa santé. En juin 2018, elle a aussi rejeté des possibilités de retour progressif au travail hors de son détachement, lesquelles comprenaient un véhicule de la Gendarmerie, le temps de déplacement, les services de chenil et l’hébergement. Plus tard, en novembre 2018, une restriction l’empêchant de travailler à son détachement a été ajoutée à son profil médical.

Comme il était difficile de gérer les limitations et les restrictions de l’appelante, la GRC a ordonné un examen médical indépendant (EMI) en février 2020. À la suite du rapport d’EMI, le profil médical de l’appelante a été modifié pour indiquer qu’elle était définitivement inapte à retourner travailler à la GRC à quelque titre que ce soit. L’appelante a refusé d’être licenciée volontairement à la suite de l’examen, de sorte que l’intimé l’a ensuite licenciée pour raisons médicales, ce licenciement ayant pris effet le 16 juillet 2021.

L’appelante a interjeté appel en soutenant notamment que l’intimé n’avait pas établi que la GRC lui avait offert des mesures d’adaptation jusqu’au point de subir une contrainte excessive, qu’il n’avait pas tenu compte de tous les faits concernant son état de santé, qu’il avait rendu une décision entachée d’une erreur de droit et qu’il avait formulé des conclusions manifestement déraisonnables.

L’arbitre n’a pas été convaincu que la GRC avait manqué à son obligation de prendre des mesures d’adaptation à l’égard de l’appelante. En outre, il a conclu qu’il n’y avait pas eu manquement à l’équité procédurale ni erreur de droit et que la décision n’était pas manifestement déraisonnable. L’appel a été rejeté.

NC-102 Indemnités pour logement particulier (voir Communiqué, avril à juin 2022)

L’appelant a fait appel d’une décision de la Gendarmerie d’ordonner la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités. L’ordonnance de cessation du versement de la solde et des indemnités (OCVSI) a été imposée à la suite d’allégations d’actions indécentes et de voyeurisme commis en contravention du code de déontologie. L’appelant a été accusé d’actions indécentes, d’exhibitionnisme et de voyeurisme au terme d’une enquête criminelle sur son comportement présumé qui avait été menée par un service de police local.  

L’appelant a fait appel de la décision d’imposer l’OCVSI en faisant valoir qu’il n’était pas manifestement impliqué dans les actions indécentes ni dans le voyeurisme. Il soutenait que la décision d’imposer l’OCVSI était manifestement déraisonnable parce que cette mesure avait entraîné de graves conséquences financières et personnelles pour lui et sa famille. En outre, il estimait que la décision d’imposer l’OCVSI n’avait pas été rendue conformément aux principes d’équité procédurale.

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que l’appel pouvait faire l’objet d’un renvoi et qu’il avait été présenté dans le délai prescrit. Le CEE a conclu que plusieurs arguments soulevés par l’appelant n’étaient pas admissibles parce qu’ils avaient été soulevés pour la première fois en appel et que celui-ci n’avait pas expliqué pourquoi il ne les avait pas soumis à l’intimé dans ses observations précédentes. Le CEE a expliqué pourquoi il a écarté les préoccupations de l’appelant concernant l’équité procédurale. Quant au fond de l’appel, le CEE a rendu les conclusions suivantes :

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé que la commissaire rejette l’appel au motif que la décision de l’intimé d’imposer une OCVSI n’était pas manifestement déraisonnable ni inéquitable sur le plan procédural.

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’arbitre de dernier niveau a accepté la recommandation du CEE et rejeté l’appel.

Dossiers relevant des anciennes dispositions législatives

Griefs

G-767 Indemnités pour logement particulier (voir Communiqué, juillet à septembre 2022)

Le requérant occupait un poste au sein de l’équipe à la Division « X ». Dans le cadre de ses fonctions, il a été affecté à un navire de la Garde côtière canadienne, où il faisait partie d’une équipe de policiers composée de membres de la GRC et d’autre corps policiers. Les policiers passaient plusieurs journées consécutives à bord du navire lorsqu’ils effectuaient leurs quarts de travail respectifs. Dans le cas du requérant, il travaillait des quarts de dix heures pendant huit journées consécutives, suivi de six journées de repos.

En novembre 2010, le requérant a fait parvenir à l’Officier responsable (OR) de l’équipe plusieurs formulaires 1393 (demande d’indemnité pour logement non commercial) réclamant une allocation de 50,00 $ pour des nuitées à bord du navire s’étalant sur une période de juillet 2009 à décembre 2010. Cette demande a été rejetée par l’OR de l’équipe et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Le grief a été rejeté au niveau I. À l’appui de sa décision, l’arbitre a déterminé que (1) le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme un logement particulier non commercial; (2) l’indemnité pour logement privé non commercial (ILPNC) ne constitue pas une indemnité pour un hébergement non convenable; et (3) le requérant n’est pas éligible à quelconque compensation puisque ni la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor ni la Directive sur les voyages de la GRC ne prévoient une indemnité pour un logement non convenable.

L’arbitre a aussi noté que l’inconfort du requérant n’a pas entraîné de dépenses personnelles pouvant justifier un remboursement. 

Conclusions du CEE : Le CEE a conclu que le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme étant un logement particulier non commercial puisqu’il ne s’agissait pas de la résidence permanente à quelqu’un et donc, il ne détenait pas un caractère privé. Il a ensuite été déterminé que le requérant n’était pas admissible à recevoir une ILPNC dans la mesure où une telle indemnité ne s’applique qu’aux voyageurs résidant dans un logement particulier non commercial.

Le CEE s’est ensuite penché sur la question à savoir si le requérant pouvait être dédommagé d’une quelconque façon pour avoir été logé dans un logement non convenable. En se basant sur les politiques applicables ainsi que sur les conclusions du CEE dans certaines recommandations antérieures, il a été déterminé que l’octroi d’une indemnité pour cause d’avoir été logé dans un logement jugé non convenable n’était pas autorisé à moins qu’il soit démontré que le membre ait engagé des dépenses additionnelles en conséquence. Étant donné que le requérant n’avait pas démontré que les conditions de logement lors de ses quarts de travail lui avaient occasionné des dépenses supplémentaires, le CEE a conclu que les circonstances ne justifiaient pas un remboursement.

Recommandation du CEE : Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief

Décision de la commissaire de la GRC : La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant a été affecté auprès de l’équipe et a passé plusieurs journées consécutives à bord d'un navire de la Garde côtière canadienne lorsqu’il effectuait son quart de travail. Le requérant a demandé une indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) réclamant une allocation de 50 $ pour ses nuits à bord du navire. Il a déposé son grief contestant la décision de l’officier responsable de l’équipe pour avoir rejeté sa demande d’ILPNC. L’arbitre de niveau I a conclu que le navire de la Garde côtière ne peut être considéré comme un logement particulier non commercial et que l’ILPNC ne constitue pas une indemnité pour un hébergement non convenable. La commissaire accepte la conclusion du CEE que le grief est sans fondement et le rejette.   

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