La Loi sur l’accès à l’information donne au public un droit d’accès général à l’information contenue dans les dossiers du gouvernement fédéral, sous réserve de certaines conditions bien déterminées et limitées.
L’article 94 de la Loi sur l’accès à l’information dispose qu’à la fin de chaque exercice, chacun des responsables d’une institution fédérale doit établir pour présentation au Parlement le rapport d’application de la Loi en ce qui concerne son institution. Le présent rapport décrit comment le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) a appliqué la Loi sur l’accès à l’information pendant l’exercice 2020-2021.
Mandat du Comité externe d’examen de la GRC
Le Comité externe d’examen de la GRC (CEE), constitué en 1986 en vertu de la partie II de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, favorise des relations de travail justes et équitables ainsi que la responsabilisation au sein de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en procédant à l’examen de dossiers d’appel en toute impartialité et indépendance. Le CEE présente des conclusions et des recommandations au commissaire de la GRC pour qu’il rende des décisions définitives sur des appels concernant des questions d’importance capitale (p. ex., des appels de décisions sur des plaintes de harcèlement ainsi que des appels de décisions de licencier ou de rétrograder un membre de la GRC pour inconduite, de cesser le versement de la solde et des indemnités d’un membre suspendu de ses fonctions ou de licencier un membre pour des raisons médicales ou des raisons de rendement). En vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada, la GRC est tenue de renvoyer les dossiers d’appel devant le CEE, qui les examine et présente ses conclusions et ses recommandations à leur égard. Le CEE rend compte directement au Parlement par l’entremise du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Vu la petite taille du CEE (moins de 20 ETP) et le faible nombre de demandes qu’il reçoit, toutes les fonctions relatives à l’accès à l’information sont assumées par la directrice principale des services généraux et DFP, et l’agente principale, planification et rapports.. Le CEE n’a aucun bureau régional. Il traite chaque demande comme suit :
il trouve l’information demandée;
il examine la demande pour déterminer s’il y a lieu de la transmettre à une autre institution fédérale davantage concernée;
il examine les exceptions pouvant s’appliquer;
il prépare une copie de l’information qui ne fait pas l’objet d’exceptions et la transmet à l’auteur de la demande avec une lettre d’accompagnement;
il classe la demande et tous les documents connexes dans le registre des demandes liées à l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP) du CEE.
Le CEE applique les lignes directrices en vigueur du Conseil du Trésor sur l’accès à l’information.
Salle de lecture publique
La Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions offrent une salle de lecture où le public peut consulter les documents communiqués par le CEE au cours des trois dernières années. Les documents peuvent être consultés sans frais. Des coûts de photocopie de 0,20 $ par page s’appliquent. La salle de lecture publique du CEE se trouve dans la pièce 600 du 60, rue Queen, à Ottawa, et est ouverte de 10 h à 15 h, du lundi au vendredi. Les personnes qui souhaitent consulter des documents doivent prendre rendez-vous auprès du CEE en envoyant un courriel à l’adresse générique corporateandhrservices-servicesgenerauxetrh@erc-cee.gc.ca ou en appelant à la réception au 613-998-2134. Le CEE a mis en place des procédures et des protocoles sanitaires pour la santé et la sécurité de ses employés et des personnes qui souhaitent consulter les documents divulgués.
3. Ordonnance de délégation de pouvoirs
En vertu de l’article 95 de la Loi sur l’accès à l’information, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile délègue au président, au directeur exécutif et au coordonnateur de l’AIPRP du CEE les attributions dont il est investi par les dispositions de la Loi en sa qualité de responsable d’une institution fédérale (en l’occurrence, le Comité externe d’examen de la GRC) en application de certains articles de la Loi. Les responsabilités relatives à l’application de la Loi sur l’accès à l’information consistent notamment à aviser les auteurs de demandes qu’un délai a été prorogé et à transmettre des demandes à d’autres institutions (voir l’annexe A, Arrêté sur la délégation).
4. Points saillants du rapport statistique 2020-2021
Au cours de l’exercice 2020-2021, le CEE a reçu seize (16) demandes en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et a complété une demande pendant la période visée par le rapport. Ces demandes ont été traitées comme suit :
Traitement de demandes
Demandes
Nombre de demandes
Communication totale
1
Communication partielle
0
Exception totale
0
Exclusion totale
0
Aucun document n’existe
0
Demande transmise
15
Demande abandonnée
0
Ni confirmée ni infirmée
0
Reportée à la prochaine période d’établissement de rapport
0
Total
16
Règlement des demandes
Quinze (15) des demandes ont été transmises aux institutions et organisations ayant le contrôle de ces dossiers, puisqu’elles ne s’adressaient pas au CEE. Une demande (1) a été traitée dans un délai de seize à trente jours.
Source des demandes
Parmi les seize (16) demandes reçues au cours de la période visée par le rapport, quinze (15) provenaient du publique et une (1) autre provenait du secteur universitaire.
Demandes de consultation de la part d’autres institutions
Au cours de la période visée par le rapport, le CEE a été consulté à dix (10) reprises au sujet de demandes officielles reçues par d’autres institutions et organisations. Dans ces demandes, le CEE ne s’est pas opposé à la communication de l’information demandée au titre de la Loi sur l’accès à l’information. Huit (8) des demandes de consultation ont été traitées dans un délai d’un à quinze jours, une (1) entre 16 et 30 jours et de 30 et 60 jours pour le traitement d’une (1) des demandes reçue par courrier au début de la pandémie de Coronavirus en 2020.
Processus informels
Dans la mesure du possible, les employés du CEE fournissent l’information au public de façon informelle. De plus, le site Web du CEE contient des renseignements utiles sur le programme du CEE, dont les rapports annuels présentés au Parlement et des renseignements financiers. Puisque les dossiers internes de la GRC qui sont renvoyés devant le CEE contiennent surtout des renseignements délicats, le CEE n’a pas souvent l’occasion de communiquer d’autres renseignements sur le programme de façon informelle.
Aucune information n’a été communiquée informellement au cours de la période visée par le rapport.
Autres consultations
Aucun document confidentiel du Cabinet n’a été consulté en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.
L’annexe B présente un rapport statistique sommaire sur les demandes en vertu de la Loi sur l’accès à l’information que le CEE a traitées entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.
Tendances pluriannuelles
Il est difficile d’évaluer les tendances pluriannuelles vu le très petit nombre de demandes reçues chaque année par le CEE. En 2020-2021, les demandes et les consultations gérées par le CEE étaient généralement conformes aux dernières années. En moyenne, le CEE a reçu et traité 6,6 demandes par année au cours des cinq dernières années (voir le tableau ci-après).
Demandes en vertu de la Loi sur l’accès à l’information
Description de l'image
Demandes en vertu de la Loi sur l’accès à l’information
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
Nombre de demandes reçues
6
2
4
5
16
Nombre de demandes traitées
9
2
4
5
16
La Loi sur les frais de service exige qu’une autorité responsable fasse annuellement rapport au Parlement sur les frais perçus par l’institution.
En ce qui concerne les frais perçus en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements ci-dessous sont déclarés conformément à l’article 20 de la Loi sur les frais de service.
6. Formation et sensibilisation
Au cours de la période visée par le rapport, aucune formation officielle sur l’accès à l’information n’a été offerte au personnel du CEE. Certains conseillers juridiques du CEE ont suivi une formation juridique sur les questions d’AIPRP, puisque l’évaluation de certaines demandes peut nécessiter une analyse ou des conseils juridiques.
Des renseignements sur le programme et les activités concernant l’accès à l’information sont communiqués régulièrement au personnel du CEE dans le cadre des activités normales.
7. Politiques, lignes directrices, procédures et initiatives
Au cours de la période visée par le rapport, le CEE n’a mis en œuvre aucune politique, ligne directrice, procédure ou initiative nouvelle ou révisée en matière d’accès à l’information.
8. Sommaire des enjeux clés et des mesures prises à l’égard des plaintes ou des vérifications
Au cours de la période visée par le rapport, le CEE n’a reçu aucune plainte de la part du Commissariat à l’information au sujet de dossiers relatifs à l’accès à l’information et aucune vérification ni aucune enquête n’a été effectuée.
Aucune demande ni aucun appel n’a été présenté à la Cour fédérale concernant des demandes d’accès à l’information reçues par le CEE pendant l’exercice 2020-2021.
9. Suivi de la conformité
Au cours de la période visée par le rapport, les délais de traitement des demandes d’accès à l’information ont été surveillés au cas par cas. Le comité de gestion responsable discute aussi des délais de traitement des demandes, au besoin.
Annexe A
En vertu de l'article 95(1) de la Loi sur l'accès à l'information, le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile délègue aux titulaires des postes mentionnés à l'annexe ci-après, ainsi qu'aux personnes occupant à titre intérimaire lesdits postes, les attributions dont il est, en qualité de responsable de la Sécurité publique et de la Protection civile, investi par les dispositions de la Loi ou de son règlement mentionnées en regard de chaque poste. Le présent document remplace et annule tout arrêté antérieur.
Autorités en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et Règlements sur l'accès à l'information
Poste
Autorités
Président
Autorité absolue
Directeur principal, Services ministériels et DPF
Autorité absolue
Avocat général et directeur des opérations
Autorité absolue
Coordonnateur de l’AIPRP
Autorité absolue
Agente principale, planification et rapports
Les sections 4(2.1), 9 et 11(2) de la Loi sur l'accès à l'informationet7(2) et 7(3) du Règlement sur l'accès à l'information
Daté, en la ville d’Ottawa, ce 27e jour de août, 2020
L’honorable William Sterling Blair, P.C., C.O.M., député Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
Annexe B
Rapport statistique sur la Loi sur l’accès à l’information
Section 1 : Demandes en vertu de la Loi sur l’accès à l’information
1.1 Nombre de demandes
Nombre de demandes
Reçues pendant la période d'établissement de rapport
16
En suspens à la fin de la période d'établissement de rapport précédente
0
Total
16
Fermées pendant la période d'établissement de rapport
16
Reportées à la prochaine période d'établissement de rapport
0
1.2 Source des demandes
Source
Nombre de demandes
Médias
0
Secteur universitaire
1
Secteur commercial (secteur privé)
0
Organisation
0
Public
15
Refus de s'identifier
0
Total
16
1.3 Demandes informelles (Délai de traitement)
1 à 15 jours
16 à 30 jours
31 à 60 jours
61 à 120 jours
121 à 180 jours
181 à 365 jours
Plus de 365 jours
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
Remarque : Toutes les demandes documentées comme étant « traitées de façon informelle » seront désormais indiquées dans cette section seulement.
Section 2 : Motifs pour ne pas donner suite a une demande
Motifs pour ne pas donner suite a une demande
Nombre de demandes
En suspens depuis la période d’établissement de rapports précédente
0
Envoyées pendant la période d’établissement de rapports
0
Total
0
Approuvées par la commissaire à l’information pendant la période d’établissement de rapports
0
Refusées par la commissaire à l’information au cours de la période d’établissement de rapports
0
Reportées à la prochaine période d’établissement de rapports
0
Section 3 : Demandes fermées pendant la période d'établissement de rapports
3.1 Disposition et délai de traitement
Disposition
Délai de traitement
1 à 15 jours
16 à 30 jours
31 à 60 jours
61 à 120 jours
121 à 180 jours
181 à 365 jours
Plus de 365 jours
Total
Communication totale
0
1
0
0
0
0
0
1
Communication partielle
0
0
0
0
0
0
0
0
Exception totale
0
0
0
0
0
0
0
0
Exclusion totale
0
0
0
0
0
0
0
0
Aucun document n’existe
0
0
0
0
0
0
0
0
Demande transférée
14
1
0
0
0
0
0
15
Demande abandonnée
0
0
0
0
0
0
0
0
Ni confirmée ni infirmée
0
0
0
0
0
0
0
0
Refus d'agir avec l'approbation du commissaire à l'information