Cas soumis à un examen

La Loi sur la GRC et le Règlement de la GRC obligent le commissaire de la GRC à renvoyer les appels de décisions rendues sur certains cas de relations de travail à la GRC au Comité externe d'examen de la GRC (CEE) pour examen avant de rendre une décision finale. Le CEE est un tribunal administratif indépendant. Après examen des dossiers qui lui sont renvoyés, le CEE présente ses conclusions et ses recommandations au commissaire de la GRC, qui rendra une décision finale. Le commissaire prend la décision finale et doit tenir compte des conclusions et des recommandations du CEE. S'il décide de ne pas suivre les recommandations du CEE, la Loi sur la GRC exige qu'il motive son choix dans sa décision.

La portée et la nature des questions renvoyées par la GRC au CEE ont changé récemment par suite de modifications apportées à la Loi sur la GRC, au Règlement de la GRC et aux Consignes du commissaire, modifications entrées en vigueur le 28 novembre 2014. Ainsi, la GRC renvoie actuellement deux types de cas au CEE pour qu'ils fassent l'objet d'un examen indépendant : les cas renvoyés en application des dispositions législatives actuelles, depuis novembre 2014, et les « anciens » cas, soit les dossiers toujours actifs régis par les dispositions législatives antérieures.

(Voir également le diagramme 1 ci-dessous : Examen des dossiers par le CEE – Portée et processus.)

Cas régis par les dispositions législatives actuelles

Au titre des dispositions législatives actuelles, les types de dossiers suivants doivent être renvoyés au CEE afin qu'il les examine et présente ses conclusions et ses recommandations à leur égard :

Décisions disciplinaires et mesures imposées aux membres : Le CEE est saisi des appels de décisions par lesquelles les comités de déontologie et les autorités disciplinaires de la GRC imposent les mesures suivantes aux membres de la GRC en raison de leur conduite :

  1. une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire du
    membre;
  2. la rétrogradation;
  3. l'ordre de démissionner;
  4. le congédiement ou une recommandation de congédiement.

Ces mesures font partie d'un plus vaste ensemble de mesures disciplinaires simples, correctives ou graves pouvant être imposées aux membres de la Gendarmerie ayant contrevenu au code de déontologie de la GRC. Les mesures disciplinaires peuvent être imposées par une autorité disciplinaire (gestionnaires de la GRC de divers échelons, comme l'indiquent les Consignes du commissaire) ou par un comité de déontologie (constitué d'une ou de plusieurs personnes nommées par un officier de la GRC désigné par le commissaire de la GRC).

Décisions concernant les plaintes de harcèlement : Le CEE reçoit tout appel interjeté par un plaignant à l'égard d'une décision écrite concernant une plainte de harcèlement qui a été rendue par un décideur désigné au terme d'une enquête sur la plainte en question. Le défendeur visé par une plainte de harcèlement (c'est-à-dire la personne qui aurait commis les actes de harcèlement) peut faire appel d'une décision en matière de harcèlement s'il se voit imposer certaines mesures disciplinaires.

Décisions de licencier ou de rétrograder un membre : Le CEE reçoit tout appel d'une décision de licencier ou de rétrograder un membre pour les motifs suivants : donner un rendement insuffisant; s'être absenté de ses fonctions; être en conflit d'intérêts; avoir une déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Cessation du versement de la solde et des indemnités d'un membre : Le CEE reçoit tout appel d'une décision de cesser le versement de la solde et des indemnités d'un membre suspendu de ses fonctions, et ce, si la décision a été prise parce que le membre a été suspendu pour avoir contrevenu ou pour être soupçonné de contrevenir au code de déontologie ou à une loi fédérale ou provinciale.

Révocation d'une nomination : Le CEE reçoit tout appel d'une décision révoquant la nomination d'une personne à titre de membre ou la nomination d'un membre par voie de promotion à un grade ou à un échelon supérieur.

« Anciens » cas régis par les dispositions législatives antérieures

Les types de dossiers qui continueront, pendant un certain nombre d'années, à être renvoyés au CEE pour qu'ils fassent l'objet d'un examen indépendant en application des dispositions législatives antérieures (jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dossiers actifs à renvoyer) sont les suivants :

Griefs : Au titre de l'ancienne Loi sur la GRC, les « griefs » renvoyés au CEE couvraient un large éventail de droits et d'intérêts des membres de la GRC, qu'il s'agisse de demandes de remboursement de dépenses ou du droit de travailler dans un milieu exempt de harcèlement et de discrimination. Les griefs ont toujours représenté la majorité des cas renvoyés au CEE.

Dans la procédure applicable aux griefs, un officier de la GRC, désigné à titre d'arbitre de niveau I, examine le grief et rend une décision à son égard. Si le requérant n'est pas satisfait de la décision de l'arbitre de niveau I, il peut présenter le grief au niveau II, où il revient au commissaire de la GRC ou à son délégué de le trancher. En vertu de la partie III de l'ancienne Loi sur la GRC et de l'article 36 de l'ancien Règlement de la GRC, le commissaire doit renvoyer au CEE les griefs concernant les questions suivantes aux fins d'examen :

Appels de décisions de comités (d'arbitrage) disciplinaires : Au titre de la partie IV de l'ancienne Loi sur la GRC, lorsqu'il est allégué qu'un membre de la GRC a commis une infraction grave au code de déontologie de la GRC et que le processus disciplinaire officiel est lancé, une audience interne est tenue pour déterminer si les allégations sont fondées et, le cas échéant, la peine qu'il convient d'imposer. L'affaire est instruite par un comité d'arbitrage constitué de trois officiers de la GRC. Si la direction de la Gendarmerie ou le membre souhaite interjeter appel de la décision du comité d'arbitrage devant le commissaire de la GRC, l'appelant et l'intimé doivent fournir, par écrit, leurs observations au commissaire. Le commissaire renvoie ensuite le dossier au CEE pour qu'il l'examine.

Appels de décisions de commissions de licenciement et de rétrogradation : Au titre de la partie V de l'ancienne Loi sur la GRC (maintenant abrogée), un membre peut faire l'objet d'une procédure visant son renvoi ou sa rétrogradation s'il n'a pas exercé ses fonctions de façon satisfaisante. Le cas échéant, il peut demander la convocation d'une commission de licenciement et de rétrogradation, composée de trois officiers de la GRC, qui examinera l'affaire. Le membre visé ou l'officier compétent ayant lancé la procédure peut interjeter appel de la décision de la commission. Les deux parties font parvenir leurs arguments écrits au commissaire de la GRC. Le commissaire renvoie ensuite les dossiers au CEE pour qu'il les examine.

Diagramme 1

Diagramme 1
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2022-11-08