NC-003 - Harcèlement

À partir de septembre 2011, l'appelant a été mis en arrêt de travail trois fois en raison d'un problème de santé. Entre le 25 janvier et le 27 février 2012, l'appelant et le défendeur, qui était le coordonnateur de retour au travail de l'appelant, ont discuté et se sont rencontrés. L'appelant aurait fait part au défendeur de harcèlement qu'il aurait subi à son détachement et qui aurait occasionné son problème de santé. Selon l'appelant, le défendeur n'a pas fait de vérifications auprès du représentant des relations fonctionnelles de l'appelant. De plus, le défendeur aurait placé, dans le dossier de l'appelant, des notes concernant les efforts conjugués de retour au travail de l'appelant et du défendeur ainsi que les conversations que le défendeur avait eues avec l'appelant et avec les deux superviseurs au détachement de l'appelant. L'appelant aurait pris connaissance de ces notes en novembre 2012.

Aux alentours du 21 novembre 2012, l'appelant a présenté une « demande d'enquête interne » dans laquelle il dénonçait le harcèlement que plusieurs membres de la GRC auraient exercé contre lui. En février 2014, l'intimé a avisé l'appelant qu'il ne pouvait procéder à une telle enquête et l'a invité à déposer des plaintes de harcèlement. En février et en mars 2014, l'appelant a déposé quatre plaintes de harcèlement contre d'autres défendeurs.

Aux alentours du 3 février 2015, l'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur relativement aux notes de celui-ci, soit plus de deux ans après avoir pris connaissance des notes en question. Le 27 avril 2015, l'intimé a rejeté la plainte au motif que plus d'un an s'était écoulé depuis le dernier incident de harcèlement rapporté dans la plainte. L'appelant a interjeté appel de cette décision.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l'intimé, en rejetant la plainte de harcèlement de l'appelant, n'avait commis aucune erreur manifeste ou déterminante qui justifierait une intervention en appel. L'intimé avait effectivement tenu compte de la question de l'incidence du problème de santé de l'appelant sur sa capacité à déposer une plainte de harcèlement dans le délai imparti.

Le CEE a conclu que l'appelant ne s'était pas déchargé de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que des circonstances exceptionnelles l'avaient empêché de déposer sa plainte de harcèlement dans le délai imparti.

Recommandation du CEE datée le 29 mars 2016

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC de rejeter l'appel.

Décision du commissaire de la GRC datée le 4 juillet 2016

Le commissaire, ou un délégué, a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Le commissaire est d'accord avec la recommandation du Comité externe d'examen. L'appel est rejeté au motif que la plainte de harcèlement a été déposée après l'expiration du délai prescrit. Le commissaire est de plus d'avis qu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation du délai pour le dépôt de la plainte de harcèlement. Enfin, le commissaire demande au centre de politique national en matière de harcèlement de prendre les mesures nécessaires afin que la terminologie de la politique et du Guide national soit conforme à celle utilisée dans les Consignes du Commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement) en référant à des « circonstances exceptionnelles » plutôt qu'à des « circonstances atténuantes ».

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