NC-004 - Harcèlement
L'appelant a présenté une plainte de harcèlement contre le sergent KB. Alors que cette plainte faisait l'objet d'une enquête, l'appelant a déposé une plainte de représailles dans laquelle il soutenait que le sergent KB avait exercé des représailles contre lui en raison de la plainte de harcèlement. La plainte de représailles a été traitée dans le cadre d'un processus prévu à la partie 6 (représailles) du chapitre XII.8 du Manuel d'administration (Enquête et règlement des plaintes de harcèlement) (MA XII.8.6). L'intimé a examiné la plainte de représailles et a conclu qu'aucune preuve n'indiquait que le sergent KB avait exercé des représailles. L'appelant a contesté cette décision par voie de grief, mais un arbitre a refusé de se pencher sur celui-ci puisqu'il considérait que le processus de recours approprié à l'égard de la décision était un appel. L'appelant a interjeté appel de la décision.
Conclusions du CEE
La question était de savoir si le CEE était habilité à examiner l'appel, ce qui serait seulement le cas si celui-ci pouvait faire l'objet d'un renvoi devant le CEE en vertu du paragraphe 45.15(1) de la Loi sur la GRC ou de l'article 17 du Règlement de la GRC. Le CEE a conclu que le paragraphe 45.15(1) ne s'appliquait pas, puisque cette disposition prévoit que les appels faisant l'objet d'un renvoi devant le CEE sont ceux de membres faisant l'objet de décisions d'un comité de déontologie ou d'une autorité disciplinaire qui entraînent l'imposition de mesures disciplinaires précises. Or, l'appel de l'appelant ne répondait pas à ces critères.
Quant à l'applicabilité de l'article 17 du Règlement de la GRC, le CEE a indiqué que l'appel concernait une décision liée au processus d'enquête et de règlement de plaintes de harcèlement de la Gendarmerie. Par conséquent, le CEE a examiné si l'alinéa 17a) du Règlement de la GRC s'appliquait, alinéa en vertu duquel les appels de deux types de décisions relatives à des plaintes de harcèlement sont renvoyés devant le CEE.
Le premier type d'appel faisant l'objet d'un renvoi en vertu de l'alinéa 17a) est l'appel d'une décision rendue en vertu du paragraphe 6(1) des CC (harcèlement) quant au respect du délai du dépôt d'une plainte de harcèlement. Or, aucune décision n'a été rendue à cet égard en l'espèce.
Le deuxième type d'appel faisant l'objet d'un renvoi en vertu de l'alinéa 17a) du Règlement de la GRC est l'appel d'une décision écrite visée à l'alinéa 6(2)b) des CC (harcèlement) quant à la question de savoir si le défendeur d'une plainte de harcèlement a contrevenu au code de déontologie. Le CEE a indiqué que cette décision se rapportait à une « plainte » au sens des CC (harcèlement) et que la plainte et la décision visées à l'alinéa 6(2)b) font partie du processus d'enquête et de règlement de plaintes de harcèlement de la Gendarmerie. Or, la décision de l'intimé découlait du processus d'examen énoncé à la partie MA XII.8.6, selon laquelle une plainte de représailles ne doit pas faire l'objet d'une enquête ni d'un règlement à titre de plainte en vertu de la politique de la Gendarmerie concernant les enquêtes et le règlement des plaintes de harcèlement. Par conséquent, la décision de l'intimé ne pouvait être considérée comme une décision faisant l'objet d'un renvoi en vertu de l'alinéa 6(2)b) des CC (harcèlement).
Recommandation du CEE datée le 22 juillet 2016
Le présent appel ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à l'examiner plus en détail ni à formuler une recommandation à son sujet.
Décision du commissaire de la GRC
Le commissaire a reconnu que l'appel ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l'a adressé au décideur compétent de niveau II.