NC-005 - Cessation du versement de la solde et des indemnités
L'appelant, un membre marié, s'est livré à des activités sexuelles séparément avec deux membres civiles, MB et MM, à plusieurs reprises alors qu'il était de service. Certaines des activités sexuelles, que ce soit avec MB ou MM, ont eu lieu dans le véhicule de police de l'appelant et dans des détachements de la GRC. Une enquête relative au code de déontologie a été lancée, au cours de laquelle MB, MM, l'appelant et d'autres membres de la Gendarmerie ont fait des déclarations ayant été enregistrées. Dans leurs déclarations, MB et MM ont décrit leur relation respective avec l'appelant et ont toutes deux indiqué qu'il avait menacé de leur faire du mal si elles dévoilaient les activités sexuelles. Dans sa déclaration, l'appelant a reconnu s'être adonné aux activités sexuelles, mais a nié avoir proféré des menaces.
L'intimé a signifié à l'appelant un avis dans lequel il faisait part de son intention d'ordonner la cessation du versement de la solde et des indemnités de l'appelant. L'avis était accompagné des documents que l'intimé avait examinés pour décider de délivrer celui-ci. Ces documents comprenaient une copie du rapport d'enquête et des transcriptions de deux déclarations faites par MB; pour le reste, l'appelant disposait seulement des résumés écrits de sa propre déclaration et de celles faites par MM et d'autres membres de la Gendarmerie, résumés qui se trouvaient dans le rapport d'enquête. Dans sa réponse à l'avis, l'appelant a fait valoir que ces résumés n'étaient pas suffisants et qu'on devait plutôt lui communiquer tous les documents pertinents dont disposait l'intimé. Il a aussi déclaré que les critères d'imposition d'une ordonnance de cessation du versement de la solde et des indemnités (OCVSI) n'avaient pas été remplis. Après examen de la réponse de l'appelant, l'intimé a ordonné la cessation du versement de la solde et des indemnités de l'appelant. À l'appui de l'OCVSI, l'intimé a déclaré que, dans le cadre d'un processus d'OCVSI, il n'avait pas à examiner les déclarations complètes des témoins ni à les communiquer à l'appelant. En outre, il a conclu que les critères nécessaires à l'imposition d'une OCVSI avaient été remplis. L'appelant a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que l'intimé n'avait pas respecté son droit à l'équité procédurale en omettant d'examiner et de communiquer tous les documents pertinents. L'appelant a aussi déclaré que certains commentaires formulés par l'intimé dans l'OCVSI soulevaient une crainte raisonnable de partialité.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que, dans le cadre du processus d'OCVSI, qui peut avoir des répercussions immédiates et très importantes sur un membre, l'intimé devait communiquer à l'appelant tous les éléments de preuve pertinents et disponibles, dont les enregistrements sonores des déclarations des témoins si celles-ci n'avaient pas été transcrites. Cette mesure permettrait à l'appelant de participer pleinement au processus de cessation du versement de la solde et des indemnités et de présenter ses observations efficacement. En outre, l'intimé était tenu d'examiner tous les éléments de preuve disponibles avant de rendre une OCVSI. Les omissions de l'intimé à cet égard portaient atteinte au droit de l'appelant à une audience équitable. Le CEE s'est ensuite penché sur l'argument de l'appelant voulant qu'il y ait une crainte de partialité. Certains commentaires de l'intimé, pris isolément, relevaient de la conjecture et revêtaient des connotations qui ne correspondaient pas au contenu des allégations, mais ils ne convaincraient pas une personne bien renseignée qui aurait lu l'OCVSI dans son intégralité que la décision de l'intimé de rendre l'OCVSI pourrait être entachée de partialité.
Recommandations du CEE datées le 15 février 2017
Le CEE a recommandé que l'arbitre accueille l'appel et déclare nulle l'OCVSI rendue par l'intimé. De plus, le CEE a recommandé que l'arbitre (i) ordonne que soient communiqués à l'appelant toutes les transcriptions écrites et/ou tous les enregistrements sonores des déclarations des témoins, ainsi qu'un document pertinent, et qu'il permette à l'appelant de présenter des observations à l'intimé en fonction de ces documents; (ii) renvoie l'affaire à l'intimé pour qu'il rende une nouvelle décision.
Décision du commissaire de la GRC datée le 27 avril 2017
Le commissaire, ou un délégué, a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
Dans une décision datée du 27 avril 2017, le commissaire a conclu que l'appelant avait établi que l'OCVSI n'avait pas été rendue conformément aux principes d'équité procédurale. L'appel est accueilli.
Le commissaire a convenu avec le CEE que l'intimé était tenu de communiquer à l'appelant tous les éléments de preuve pertinents et disponibles, dont les enregistrements sonores et les transcriptions des déclarations des témoins, pour que ce dernier puisse répondre pleinement et en toute équité à l'avis d'intention d'ordonner la cessation du versement de la solde et des indemnités. De plus, le commissaire a jugé que l'intimé avait conclu à tort qu'il n'était pas tenu d'examiner tous les éléments de preuve disponibles et pertinents avant de rendre l'OCVSI. Cette omission portait atteinte au droit de l'appelant à une audience équitable.
À l'instar du CEE, le commissaire a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les arguments de l'appelant sur le bien-fondé de l'OCVSI compte tenu de la conclusion relative aux manquements à l'équité procédurale.
Le commissaire a souscrit à la recommandation du CEE et a déclaré nulle l'OCVSI. Puisque l'appelant a quitté la GRC depuis qu'il a déposé l'appel, le commissaire a ordonné que l'intimé veille à ce que la solde et les indemnités de l'appelant soient versées jusqu'à la date de son renvoi.