NC-006 - Harcèlement

L’appelant travaillait au sein d’une unité mixte d’enquête dirigée par la GRC, située dans un bureau de la GRC et régie par une entente écrite entre la GRC et les organismes partenaires. L’officier hiérarchique de l’appelant était un policier travaillant pour la Police provinciale de l’Ontario (PPO) (le défendeur).

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) à la GRC selon laquelle le défendeur avait nui plusieurs fois à sa carrière. L’intimé et d’autres responsables des plaintes de harcèlement à la GRC ont examiné la plainte et conclu que la politique sur le harcèlement de la GRC n’autorisait pas celle-ci à enquêter sur des défendeurs travaillant pour d’autres organismes ni à leur imposer des mesures disciplinaires. Une conseillère en harcèlement de la GRC a informé l’appelant que la GRC n’était pas habilitée à enquêter sur la plainte. Elle lui a suggéré de déposer la plainte à la PPO et lui a donné les coordonnées d’une personne ressource, soit le surintendant S. de la PPO. Le surintendant S. a informé l’appelant que le défendeur avait pris sa retraite récemment, ce qui empêchait la PPO d’obliger ce dernier à collaborer à toute enquête sur le harcèlement que mènerait la PPO. Plusieurs mois plus tard, l’appelant a reçu un courriel d’une conseillère des Relations employeur employés de la GRC dans lequel elle déclarait qu’aucun autre processus n’existait au sein de la GRC pour traiter la plainte de harcèlement de l’appelant, puisque le défendeur avait pris sa retraite.

L’appelant a interjeté appel, faisant valoir que l’intimé n’avait pas bien traité la plainte.

Conclusions du CEE

Le CEE a déclaré que cinq types d’appels non liés à la déontologie étaient renvoyés devant lui en vertu des alinéas 17a) à e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). Le présent appel non lié à la déontologie n’était pas visé par les alinéas 17b) à e), car ces dispositions portent toutes sur des questions qui n’étaient pas en cause en l’espèce.

L’autre type d’appel non lié à la déontologie qui est renvoyé devant le CEE figure à l’alinéa 17a) du Règlement. Il s’agit d’un appel d’une décision visée au paragraphe 6(1) ou à l’alinéa 6(2)b) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement), qui se lisent comme suit :

Le CEE a conclu que la présente affaire ne constituait pas un appel d’une décision visée par ces dispositions. L’appelant ne conteste pas une décision prise en vertu du paragraphe 6(1). En outre, il n’interjette pas appel d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 6(2)b). Il ressort clairement du dossier qu’aucune décision n’a été rendue à l’égard d’une contravention au code de déontologie. En fait, la Gendarmerie n’a jamais enquêté sur la plainte de l’appelant. Par conséquent, l’appel ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE.

Recommandation du CEE datée le 5 juin 2017

Le présent appel ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à l’examiner plus en détail ni à formuler des conclusions ou des recommandations.

Décision du commissaire de la GRC

Le CEE a renvoyé le dossier à la GRC pour qu’il soit traité par le ou les bureaux responsables de la Gendarmerie.

Détails de la page

Date de modification :